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Décision

AC.2023.0375

CDAP - AC.2023.0375 - 2024-12-06 - A._______/Municipalité d'Yverdon-les-Bains

6 décembre 2024Français16 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 décembre 2024

Composition

Mme Danièle Revey, présidente;

Mme Bénédicte Tornay Schaller et Mme Lorraine Wasem, assesseures.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité d'Yverdon-les-Bains.

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité

d'Yverdon-les-Bains du 16 octobre 2023 (refusant d'autoriser la création de

deux places de stationnement sur sa parcelle 2898).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle 2898 d'Yverdon-les-Bains. D'une

surface de 929 m2, ce bien-fonds supporte une habitation de 76 m2

ainsi qu'une place-jardin de 853 m2.

B.

La parcelle 2898 se situe dans le périmètre du plan de quartier "A

Floreyres P.E.554" (ci-après: PQ) et de son règlement (ci-après: RPQ),

approuvés par le Conseil d'Etat le 29 juillet 1970.

Le PQ s’étend sur le coteau Ouest de la colline de

Floreyres. Il est divisé en cinq zones distinctes, numérotées de 1 à 5, allant

d’aval (à l’Ouest) à l’amont (à l’Est). La zone 2 est destinée aux villas

contiguës. A ses art. 6, 7 et 20, relatifs à l'esthétique, aux garages et

places de stationnement ainsi qu'au droit supplétif, le RPQ prévoit:

Article 6 — Esthétique

La

Municipalité veillera à ce que l'unité architecturale soit respectée. Elle

refusera tout projet dont la conception, les matériaux ou les teintes seraient

de nature à compromettre l'aspect ou l'unité du quartier.

Article

7 — Garages et places de stationnement

Dans les

zones 1 à 4, les garages et places de stationnement sur le terrain privé seront

construits ou aménagés simultanément à la construction de chaque immeuble, à

raison d'un garage ou d'une place de stationnement par appartement. Dans la

mesure du possible, les garages seront semi-enterrés et recouverts de gazon.

Pour les autres constructions

(commerce, etc.), les normes de l'Union suisse des professionnels de la route

(USPR) sont applicables.

Les places de stationnement ne

pourront en aucun cas être affectée à un autre usage.

Le projet de

garages ou de places de stationnement doit être joint au dossier d'enquête de

chaque bâtiment.

Article 20 — Lois et règlement

Pour toutes

les dispositions non prévues par le présent règlement, la loi cantonale sur les

constructions et l’aménagement du territoire avec son règlements d’application

et le règlement communal sur les constructions, restent applicables.

La villa de A.________ est située dans le secteur

aval de la zone 2 du PQ; il s'agit plus précisément de la villa la plus au Sud

(n° 16) d'un groupe de quatre villas contiguës (groupe IV, villas nos

12 à 16).

C.

L'historique peut être exposé comme suit:

a) La demande de permis de construire les quatre

villas contiguës en cause, sur ce qui était à l'époque la parcelle 2711, a été

mise à l'enquête publique du 13 au 23 mars 1973. Il en est allé de même de quatre

garages destinés à desservir les villas, également contigus, prévus à quelques

dizaines de mètres du lotissement conformément aux indications figurant sur le

PQ. Les plans mis à l'enquête ne comportaient aucune autre place de

stationnement sur les surfaces privées destinées aux quatre villas concernées.

Le permis de construire a été délivré le 3 avril

1973.

b) Par acte du 21 octobre 1976, A.________ a acquis

la villa précitée, respectivement la parcelle 2898 issue de la parcelle 2711. Il

a toutefois renoncé à acquérir l'un des garages précités, toujours prévus sur

une surface séparée, devenue la parcelle 2899.

c) Le RPQ "A Floreyres"

a fait l'objet d'un addenda, approuvé le 29 novembre 1985 par le Conseil d'Etat.

Cet addenda vise notamment, selon son art. 2 let. c, une meilleure intégration

du parcage des véhicules dans l’ensemble habité. Il est applicable selon son

art. 1er à une partie de la zone 2, en amont du chemin de la

Colline, ainsi qu’aux zones 3, 4 et 5. Plus précisément, ses art. 1er

et 13 sont rédigés comme suit:

Article 1 — Champ d’application

Le présent règlement est

applicable à l’intérieur du périmètre de l’addenda et du plan de quartier

précité (P.E. 554), périmètre délimité sur le plan annexe comprenant une partie

de la zone 2, en amont du chemin de la Colline, et les zones 3, 4 et 5 dudit

plan.

La zone 1 et

la partie de la zone 2 non comprises dans le périmètre de l’addenda demeurent

exclusivement régies par le plan et le Règlement approuvés par le Conseil

d’Etat le 29 juillet 1970.

Article 13 — Aires de stationnement,

couverts à voitures et véhicules divers

Les aires de stationnement privées, à ciel ouvert, doivent

être aménagées le long des rues résidentielles, comme indiqué sur le plan.

(--)

Des places de

stationnement pour voitures, à ciel ouvert ou couvertes, doivent être aménagées

à raison de deux places au moins par unité d'habitation pour les villas

mitoyennes et d'une place pour chaque tranche de 80 m2 de surface

brute de plancher habitable pour les habitations collectives, le nombre des

places obtenues pour ces dernières étant en outre majoré de 10% pour les

visiteurs.

D.

La municipalité a édicté le 26 mars 2014 un règlement d’application sur

le stationnement privilégié des résidents et autres ayants droit sur le domaine

public (système dit de "macarons"). Le 22 février 2023, elle a adopté

des modifications de ce règlement, entrées en vigueur le 14 avril 2023.

A ce jour, en raison de l’impossibilité de

stationnement sur un bien-fonds privé sur son lieu de domicile, A.________ bénéficie

d'une autorisation de stationnement dite "sectorielle de longue durée"

(sept jours).

E.

Le 17 août 2023, A.________ a déposé une demande de permis de construire

avec dispense d'enquête pour l'aménagement de deux places de stationnement sur

sa parcelle 2898.

Par décision du 16 octobre 2023, la municipalité a

refusé de délivrer le permis de construire, au motif que les deux places

voulues n’étaient pas conformes à l’art. 7 RPQ. Elles étaient en outre

susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère du quartier, en violation

de l'art. 6 RPQ.

F.

Agissant personnellement le 24 octobre 2023, A.________ a déféré cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP), concluant en substance à sa réforme en ce sens que le permis d'aménager

les deux places de stationnement sur sa parcelle devait être accordé, sans

enquête publique.

La municipalité a déposé sa réponse le 9 février

2024, concluant au rejet du recours. Elle a produit des pièces, notamment le

dossier de mise à l'enquête du 2 mars 1973 comprenant le plan de situation, le

plan des quatre villas contiguës du groupe IV de la zone 2 et le plan des

garages y relatifs.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 1er

mai 2024.

La municipalité a réagi le 15 août 2024 et le recourant

a déposé une réplique spontanée le 27 août 2024.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le

recours est intervenu en temps utile. Le recourant, propriétaire de la parcelle

concernée et destinataire de la décision attaquée, a manifestement la qualité

pour recourir (cf. art. 75 let. a et 99 LPA-VD). Son recours respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant et l'autorité intimée ont sollicité la tenue d'une

inspection locale. Le recourant a en outre requis la production des permis de

construire délivrés pour toute la première rangée de villas contiguës de la

zone 2 comportant l'indication sur plan des garages et places de stationnement.

a) Le droit d’être

entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et à

l'art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003

(Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit pour l’intéressé d'obtenir

qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur

son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre

(ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). L'autorité

peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les

preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant

d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui

sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient

l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les arrêts

cités).

b) En l'espèce, compte

tenu des griefs soulevés, le tribunal s'estime en mesure de statuer sur la

seule base du dossier, en particulier sur les plans et permis de construire déjà

produits. Il n'y a dès lors pas lieu de procéder à une inspection locale, ni de

demander des pièces complémentaires, sans qu'il n'en résulte de violation du

droit d'être entendu des parties.

3.

Le recourant conteste le refus de la municipalité de lui délivrer le

permis de construire deux places de stationnement sur sa parcelle 2898.

a) Comme exposé ci-dessus (let. B), l'art. 7 al. 1

RPQ dispose que dans les zones 1 à 4, et par conséquent dans la zone 2 où se

situe la parcelle 2898 du recourant, "les garages et places de

stationnement sur le terrain privé seront construits ou aménagés simultanément

à la construction de chaque immeuble, à raison d'un garage ou d'une place de

stationnement par appartement

". L'al. 4 de la même

disposition précise que "le projet de garages ou de places de

stationnement doit être joint au dossier d'enquête de chaque bâtiment."

Autrement dit, les garages et places de

stationnement ne sont autorisés que s'ils sont érigés de manière concomitante

aux immeubles auxquels ils sont affectés. L'art. 7 RPQ a du reste été

respecté lors de la construction du lotissement dans les années septante, les

quatre garages contigus ayant été érigés sur la future parcelle 2889, soit à

l'endroit figurant à titre indicatif sur le PQ, simultanément aux quatre villas

contiguës auxquelles ils étaient destinés, dont la villa du recourant. Par

conséquent, à la rigueur du texte clair de l'art. 7 RPQ, il n'est désormais

plus possible d'aménager sur terrain privé un garage ou une place de

stationnement attribués à la villa du recourant. Le fait que le recourant n’ait

pas pu acquérir l’un des garages à l'époque, n’y change rien, quelle que soit

la raison de cette renonciation.

b) Le recourant se prévaut de l'addenda du RPQ

approuvé le 29 novembre 1985 par le Conseil d'Etat, singulièrement de son art.

13.

Il est exact que l'art. 13 de l'addenda du RPQ,

exposé ci-dessus (let. C.c), impose, respectivement autorise, l’aménagement de

deux places de parc au moins par villa. Toutefois, selon la lettre limpide de

l’alinéa 1

de son art. 1er, le champ d’application

de cet addenda ne s'étend pas à la partie de la zone 2 sise en aval du chemin

de la Colline, où se situe précisément la parcelle du recourant.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le

recourant, l'exclusion de la partie de la zone 2 sise en aval du chemin de

Colline, du champ d’application de l’addenda, résulte manifestement d’un choix

délibéré du législateur, non pas d’une erreur ou d’une omission involontaire. En

effet, l’alinéa 2 de l’art. 1er confirme encore expressément et sans

ambiguïté que la partie de la zone 2 non comprise dans le périmètre de

l’addenda demeure "exclusivement" régie par le plan et le règlement

approuvés par le Conseil d’Etat le 29 juillet 1970.

La parcelle du recourant reste ainsi soumise aux

prescriptions du RPQ de 1970, notamment à son art. 7.

c) Le recourant invoque encore le règlement du plan

général d’affectation (RPGA) approuvé le 17 juin 2003. De son avis, ce

règlement l’emporterait désormais sur le RPQ de 1970 au vu de ses art. 150 et

151.

Il n'en est rien. D’une part, et sans qu’il y ait

lieu d’entrer dans les détails, la modification de divers plans de quartiers mentionnée

par l’art. 150 RPGA est étrangère à la problématique du stationnement ici

litigieuse. D’autre part, le PQ Floreyres ne fait pas partie de la liste des

plans de quartiers qui auraient été radiés par le RPGA à teneur de son art. 151.

Au contraire, même dans sa version 2017, le PGA représente toujours le PQ Floreyres,

sans restriction. En d'autres termes, et quoi qu'en dise le recourant, les

places de stationnement sur les terrains privés du PQ demeurent régies

exclusivement par le RPQ.

d) Le recourant entend par ailleurs tirer avantage

de l’art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC;

BLV 700.11.1).

Selon l'art. 39 RLATC, à défaut de dispositions

communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de

dépendances de peu d'importance ou d'ouvrages assimilés (tels que des places de

stationnement), dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment

principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments

et limites de propriété. Selon la jurisprudence, ces dépendances ou ouvrages

assimilés doivent être érigés sur le même fonds que le bâtiment principal (AC.2023.0059

du 8 décembre 2023 consid. 3 et les arrêts cités).

A bien le suivre, le recourant soutient que ce

serait ainsi à tort que la municipalité aurait autorisé, en 1973, la

construction de garages sur une parcelle distincte de celle destinées aux

villas. Il perd toutefois de vue que l'emplacement des garages figurait déjà

sur le PQ, fût-ce à titre indicatif, que le RLATC est entré en vigueur

largement après la délivrance du permis de construire en 1973 et, enfin, que

l'on ne voit pas en quoi l'art. 39 RLATC contraindrait la municipalité à

autoriser des places de stationnement sur sa parcelle.

4.

Le recourant se prévaut enfin de la garantie de la propriété en

affirmant qu'il aurait droit à ce que son habitation soit desservie par un

stationnement privé.

a) La garantie de la propriété ancrée à l'art. 26 al. 1 Cst. n'est pas absolue. Comme tout droit

fondamental, elle peut être restreinte aux conditions fixées à l'art. 36 Cst. La restriction doit ainsi reposer sur une base

légale, soit une loi au sens formel si la restriction est grave, être justifiée

par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (ATF 140 I 168 consid. 4).

b) Le recourant soutient que le système dits de

"macarons" serait excessivement restrictif. Il relève que le

règlement d'application sur le stationnement privilégié des résidents et autres

ayants droit sur le domaine public limite le parcage continu "de longue

durée" à sept jours, sauf autorisation spéciale (art. 13 ch. 1 du

règlement), alors que sa compagne et lui-même effectuent régulièrement des

séjours de plusieurs semaines à l'étranger. Il ajoute que ses activités, à

savoir la chasse qu'il pratique assidûment, nécessitent un parcage à proximité.

Il précise que l'autorisation ne libère pas de l'obligation de respecter les

limitations provisoires de stationnement, notamment en raison de travaux ou de

manifestation (art. 13 ch. 1bis du règlement); or, à proximité

immédiate de son domicile, tout stationnement sur la voie publique est interdit

lorsque des bus y circulent à la suite de travaux dans les rues adjacentes

(art. 13 al. 1ter du règlement). Il souligne par ailleurs qu’il lui

est impossible de charger un véhicule électrique chez lui, puisque le fil de

chargement devrait être tiré au travers ou par-dessus la chaussée.

c) A l'évidence, la réglementation des possibilités

de construire sur la parcelle litigieuse, telle qu'elle est prévue par le plan

de quartier et son règlement, repose sur une base légale. Le recourant ne

démontre pas en quoi les conditions posées par la jurisprudence pour remettre

exceptionnellement en cause la validité d'un plan d'affectation, dans le cadre

d'une procédure d'autorisation de construire, seraient réunies (cf. ATF 131 II 103 consid. 2.4.1; 127 I 103 consid. 6b). Pour le surplus, lorsque la municipalité

applique cette réglementation, elle agit dans l'intérêt public.

Sous l'angle de la proportionnalité, la municipalité

a exposé ce qui suit, sans être contredite: le quartier, certes situé hors du

centre, est bien desservi par les transports publics (une ligne de bus le

reliant au centre-ville et à la gare entre deux et trois fois par heure); le

chemin piétonnier menant à l'arrêt de bus est entièrement à plat; 11 places de

stationnement ont été aménagées sur le chemin de la Colline, dont 6 à proximité

immédiate de la parcelle du recourant; le recourant peut bénéficier d'autorisations

spéciales ponctuelles de plus longue durée que sept jours s'il en justifie le

besoin. Dans ces conditions, la décision attaquée n'est pas contraire au

principe de la proportionnalité, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de tenir

compte des besoins particuliers du recourant liés à une activité de loisir.

5.

En conclusion, la municipalité n'a pas abusé de sa marge d'appréciation

en refusant au recourant, en application de l'art. 7 RPQ, le permis d'aménager

deux places de parc sur sa parcelle 2898. La décision attaquée doit dès lors

être confirmée pour ce seul motif.

Dans ces circonstances, il est superflu d'examiner

si, au surplus, et comme le soutient la municipalité, les places de

stationnement projetées ne s'intégreraient pas sur le plan esthétique et ne

respecteraient pas davantage les normes relatives aux distances de visibilité.

6.

Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée, aux frais du recourant qui succombe. Il n’y a pas

lieu d’allouer de dépens à la municipalité, celle-ci n’étant pas assistée.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 16 octobre 2023

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

du recourant A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 décembre 2024

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.