AC.2023.0375
CDAP - AC.2023.0375 - 2024-12-06 - A._______/Municipalité d'Yverdon-les-Bains
6 décembre 2024Français16 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 décembre 2024
Composition
Mme Danièle Revey, présidente;
Mme Bénédicte Tornay Schaller et Mme Lorraine Wasem, assesseures.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité d'Yverdon-les-Bains.
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité
d'Yverdon-les-Bains du 16 octobre 2023 (refusant d'autoriser la création de
deux places de stationnement sur sa parcelle 2898).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle 2898 d'Yverdon-les-Bains. D'une
surface de 929 m2, ce bien-fonds supporte une habitation de 76 m2
ainsi qu'une place-jardin de 853 m2.
B.
La parcelle 2898 se situe dans le périmètre du plan de quartier "A
Floreyres P.E.554" (ci-après: PQ) et de son règlement (ci-après: RPQ),
approuvés par le Conseil d'Etat le 29 juillet 1970.
Le PQ s’étend sur le coteau Ouest de la colline de
Floreyres. Il est divisé en cinq zones distinctes, numérotées de 1 à 5, allant
d’aval (à l’Ouest) à l’amont (à l’Est). La zone 2 est destinée aux villas
contiguës. A ses art. 6, 7 et 20, relatifs à l'esthétique, aux garages et
places de stationnement ainsi qu'au droit supplétif, le RPQ prévoit:
Article 6 — Esthétique
La
Municipalité veillera à ce que l'unité architecturale soit respectée. Elle
refusera tout projet dont la conception, les matériaux ou les teintes seraient
de nature à compromettre l'aspect ou l'unité du quartier.
Article
7 — Garages et places de stationnement
Dans les
zones 1 à 4, les garages et places de stationnement sur le terrain privé seront
construits ou aménagés simultanément à la construction de chaque immeuble, à
raison d'un garage ou d'une place de stationnement par appartement. Dans la
mesure du possible, les garages seront semi-enterrés et recouverts de gazon.
Pour les autres constructions
(commerce, etc.), les normes de l'Union suisse des professionnels de la route
(USPR) sont applicables.
Les places de stationnement ne
pourront en aucun cas être affectée à un autre usage.
Le projet de
garages ou de places de stationnement doit être joint au dossier d'enquête de
chaque bâtiment.
Article 20 — Lois et règlement
Pour toutes
les dispositions non prévues par le présent règlement, la loi cantonale sur les
constructions et l’aménagement du territoire avec son règlements d’application
et le règlement communal sur les constructions, restent applicables.
La villa de A.________ est située dans le secteur
aval de la zone 2 du PQ; il s'agit plus précisément de la villa la plus au Sud
(n° 16) d'un groupe de quatre villas contiguës (groupe IV, villas nos
12 à 16).
C.
L'historique peut être exposé comme suit:
a) La demande de permis de construire les quatre
villas contiguës en cause, sur ce qui était à l'époque la parcelle 2711, a été
mise à l'enquête publique du 13 au 23 mars 1973. Il en est allé de même de quatre
garages destinés à desservir les villas, également contigus, prévus à quelques
dizaines de mètres du lotissement conformément aux indications figurant sur le
PQ. Les plans mis à l'enquête ne comportaient aucune autre place de
stationnement sur les surfaces privées destinées aux quatre villas concernées.
Le permis de construire a été délivré le 3 avril
1973.
b) Par acte du 21 octobre 1976, A.________ a acquis
la villa précitée, respectivement la parcelle 2898 issue de la parcelle 2711. Il
a toutefois renoncé à acquérir l'un des garages précités, toujours prévus sur
une surface séparée, devenue la parcelle 2899.
c) Le RPQ "A Floreyres"
a fait l'objet d'un addenda, approuvé le 29 novembre 1985 par le Conseil d'Etat.
Cet addenda vise notamment, selon son art. 2 let. c, une meilleure intégration
du parcage des véhicules dans l’ensemble habité. Il est applicable selon son
art. 1er à une partie de la zone 2, en amont du chemin de la
Colline, ainsi qu’aux zones 3, 4 et 5. Plus précisément, ses art. 1er
et 13 sont rédigés comme suit:
Article 1 — Champ d’application
Le présent règlement est
applicable à l’intérieur du périmètre de l’addenda et du plan de quartier
précité (P.E. 554), périmètre délimité sur le plan annexe comprenant une partie
de la zone 2, en amont du chemin de la Colline, et les zones 3, 4 et 5 dudit
plan.
La zone 1 et
la partie de la zone 2 non comprises dans le périmètre de l’addenda demeurent
exclusivement régies par le plan et le Règlement approuvés par le Conseil
d’Etat le 29 juillet 1970.
Article 13 — Aires de stationnement,
couverts à voitures et véhicules divers
Les aires de stationnement privées, à ciel ouvert, doivent
être aménagées le long des rues résidentielles, comme indiqué sur le plan.
(--)
Des places de
stationnement pour voitures, à ciel ouvert ou couvertes, doivent être aménagées
à raison de deux places au moins par unité d'habitation pour les villas
mitoyennes et d'une place pour chaque tranche de 80 m2 de surface
brute de plancher habitable pour les habitations collectives, le nombre des
places obtenues pour ces dernières étant en outre majoré de 10% pour les
visiteurs.
D.
La municipalité a édicté le 26 mars 2014 un règlement d’application sur
le stationnement privilégié des résidents et autres ayants droit sur le domaine
public (système dit de "macarons"). Le 22 février 2023, elle a adopté
des modifications de ce règlement, entrées en vigueur le 14 avril 2023.
A ce jour, en raison de l’impossibilité de
stationnement sur un bien-fonds privé sur son lieu de domicile, A.________ bénéficie
d'une autorisation de stationnement dite "sectorielle de longue durée"
(sept jours).
E.
Le 17 août 2023, A.________ a déposé une demande de permis de construire
avec dispense d'enquête pour l'aménagement de deux places de stationnement sur
sa parcelle 2898.
Par décision du 16 octobre 2023, la municipalité a
refusé de délivrer le permis de construire, au motif que les deux places
voulues n’étaient pas conformes à l’art. 7 RPQ. Elles étaient en outre
susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère du quartier, en violation
de l'art. 6 RPQ.
F.
Agissant personnellement le 24 octobre 2023, A.________ a déféré cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP), concluant en substance à sa réforme en ce sens que le permis d'aménager
les deux places de stationnement sur sa parcelle devait être accordé, sans
enquête publique.
La municipalité a déposé sa réponse le 9 février
2024, concluant au rejet du recours. Elle a produit des pièces, notamment le
dossier de mise à l'enquête du 2 mars 1973 comprenant le plan de situation, le
plan des quatre villas contiguës du groupe IV de la zone 2 et le plan des
garages y relatifs.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 1er
mai 2024.
La municipalité a réagi le 15 août 2024 et le recourant
a déposé une réplique spontanée le 27 août 2024.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le
recours est intervenu en temps utile. Le recourant, propriétaire de la parcelle
concernée et destinataire de la décision attaquée, a manifestement la qualité
pour recourir (cf. art. 75 let. a et 99 LPA-VD). Son recours respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant et l'autorité intimée ont sollicité la tenue d'une
inspection locale. Le recourant a en outre requis la production des permis de
construire délivrés pour toute la première rangée de villas contiguës de la
zone 2 comportant l'indication sur plan des garages et places de stationnement.
a) Le droit d’être
entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et à
l'art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003
(Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit pour l’intéressé d'obtenir
qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur
son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). L'autorité
peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant
d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui
sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient
l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les arrêts
cités).
b) En l'espèce, compte
tenu des griefs soulevés, le tribunal s'estime en mesure de statuer sur la
seule base du dossier, en particulier sur les plans et permis de construire déjà
produits. Il n'y a dès lors pas lieu de procéder à une inspection locale, ni de
demander des pièces complémentaires, sans qu'il n'en résulte de violation du
droit d'être entendu des parties.
3.
Le recourant conteste le refus de la municipalité de lui délivrer le
permis de construire deux places de stationnement sur sa parcelle 2898.
a) Comme exposé ci-dessus (let. B), l'art. 7 al. 1
RPQ dispose que dans les zones 1 à 4, et par conséquent dans la zone 2 où se
situe la parcelle 2898 du recourant, "les garages et places de
stationnement sur le terrain privé seront construits ou aménagés simultanément
à la construction de chaque immeuble, à raison d'un garage ou d'une place de
stationnement par appartement
". L'al. 4 de la même
disposition précise que "le projet de garages ou de places de
stationnement doit être joint au dossier d'enquête de chaque bâtiment."
Autrement dit, les garages et places de
stationnement ne sont autorisés que s'ils sont érigés de manière concomitante
aux immeubles auxquels ils sont affectés. L'art. 7 RPQ a du reste été
respecté lors de la construction du lotissement dans les années septante, les
quatre garages contigus ayant été érigés sur la future parcelle 2889, soit à
l'endroit figurant à titre indicatif sur le PQ, simultanément aux quatre villas
contiguës auxquelles ils étaient destinés, dont la villa du recourant. Par
conséquent, à la rigueur du texte clair de l'art. 7 RPQ, il n'est désormais
plus possible d'aménager sur terrain privé un garage ou une place de
stationnement attribués à la villa du recourant. Le fait que le recourant n’ait
pas pu acquérir l’un des garages à l'époque, n’y change rien, quelle que soit
la raison de cette renonciation.
b) Le recourant se prévaut de l'addenda du RPQ
approuvé le 29 novembre 1985 par le Conseil d'Etat, singulièrement de son art.
13.
Il est exact que l'art. 13 de l'addenda du RPQ,
exposé ci-dessus (let. C.c), impose, respectivement autorise, l’aménagement de
deux places de parc au moins par villa. Toutefois, selon la lettre limpide de
l’alinéa 1
de son art. 1er, le champ d’application
de cet addenda ne s'étend pas à la partie de la zone 2 sise en aval du chemin
de la Colline, où se situe précisément la parcelle du recourant.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le
recourant, l'exclusion de la partie de la zone 2 sise en aval du chemin de
Colline, du champ d’application de l’addenda, résulte manifestement d’un choix
délibéré du législateur, non pas d’une erreur ou d’une omission involontaire. En
effet, l’alinéa 2 de l’art. 1er confirme encore expressément et sans
ambiguïté que la partie de la zone 2 non comprise dans le périmètre de
l’addenda demeure "exclusivement" régie par le plan et le règlement
approuvés par le Conseil d’Etat le 29 juillet 1970.
La parcelle du recourant reste ainsi soumise aux
prescriptions du RPQ de 1970, notamment à son art. 7.
c) Le recourant invoque encore le règlement du plan
général d’affectation (RPGA) approuvé le 17 juin 2003. De son avis, ce
règlement l’emporterait désormais sur le RPQ de 1970 au vu de ses art. 150 et
151.
Il n'en est rien. D’une part, et sans qu’il y ait
lieu d’entrer dans les détails, la modification de divers plans de quartiers mentionnée
par l’art. 150 RPGA est étrangère à la problématique du stationnement ici
litigieuse. D’autre part, le PQ Floreyres ne fait pas partie de la liste des
plans de quartiers qui auraient été radiés par le RPGA à teneur de son art. 151.
Au contraire, même dans sa version 2017, le PGA représente toujours le PQ Floreyres,
sans restriction. En d'autres termes, et quoi qu'en dise le recourant, les
places de stationnement sur les terrains privés du PQ demeurent régies
exclusivement par le RPQ.
d) Le recourant entend par ailleurs tirer avantage
de l’art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC;
BLV 700.11.1).
Selon l'art. 39 RLATC, à défaut de dispositions
communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de
dépendances de peu d'importance ou d'ouvrages assimilés (tels que des places de
stationnement), dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment
principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments
et limites de propriété. Selon la jurisprudence, ces dépendances ou ouvrages
assimilés doivent être érigés sur le même fonds que le bâtiment principal (AC.2023.0059
du 8 décembre 2023 consid. 3 et les arrêts cités).
A bien le suivre, le recourant soutient que ce
serait ainsi à tort que la municipalité aurait autorisé, en 1973, la
construction de garages sur une parcelle distincte de celle destinées aux
villas. Il perd toutefois de vue que l'emplacement des garages figurait déjà
sur le PQ, fût-ce à titre indicatif, que le RLATC est entré en vigueur
largement après la délivrance du permis de construire en 1973 et, enfin, que
l'on ne voit pas en quoi l'art. 39 RLATC contraindrait la municipalité à
autoriser des places de stationnement sur sa parcelle.
4.
Le recourant se prévaut enfin de la garantie de la propriété en
affirmant qu'il aurait droit à ce que son habitation soit desservie par un
stationnement privé.
a) La garantie de la propriété ancrée à l'art. 26 al. 1 Cst. n'est pas absolue. Comme tout droit
fondamental, elle peut être restreinte aux conditions fixées à l'art. 36 Cst. La restriction doit ainsi reposer sur une base
légale, soit une loi au sens formel si la restriction est grave, être justifiée
par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (ATF 140 I 168 consid. 4).
b) Le recourant soutient que le système dits de
"macarons" serait excessivement restrictif. Il relève que le
règlement d'application sur le stationnement privilégié des résidents et autres
ayants droit sur le domaine public limite le parcage continu "de longue
durée" à sept jours, sauf autorisation spéciale (art. 13 ch. 1 du
règlement), alors que sa compagne et lui-même effectuent régulièrement des
séjours de plusieurs semaines à l'étranger. Il ajoute que ses activités, à
savoir la chasse qu'il pratique assidûment, nécessitent un parcage à proximité.
Il précise que l'autorisation ne libère pas de l'obligation de respecter les
limitations provisoires de stationnement, notamment en raison de travaux ou de
manifestation (art. 13 ch. 1bis du règlement); or, à proximité
immédiate de son domicile, tout stationnement sur la voie publique est interdit
lorsque des bus y circulent à la suite de travaux dans les rues adjacentes
(art. 13 al. 1ter du règlement). Il souligne par ailleurs qu’il lui
est impossible de charger un véhicule électrique chez lui, puisque le fil de
chargement devrait être tiré au travers ou par-dessus la chaussée.
c) A l'évidence, la réglementation des possibilités
de construire sur la parcelle litigieuse, telle qu'elle est prévue par le plan
de quartier et son règlement, repose sur une base légale. Le recourant ne
démontre pas en quoi les conditions posées par la jurisprudence pour remettre
exceptionnellement en cause la validité d'un plan d'affectation, dans le cadre
d'une procédure d'autorisation de construire, seraient réunies (cf. ATF 131 II 103 consid. 2.4.1; 127 I 103 consid. 6b). Pour le surplus, lorsque la municipalité
applique cette réglementation, elle agit dans l'intérêt public.
Sous l'angle de la proportionnalité, la municipalité
a exposé ce qui suit, sans être contredite: le quartier, certes situé hors du
centre, est bien desservi par les transports publics (une ligne de bus le
reliant au centre-ville et à la gare entre deux et trois fois par heure); le
chemin piétonnier menant à l'arrêt de bus est entièrement à plat; 11 places de
stationnement ont été aménagées sur le chemin de la Colline, dont 6 à proximité
immédiate de la parcelle du recourant; le recourant peut bénéficier d'autorisations
spéciales ponctuelles de plus longue durée que sept jours s'il en justifie le
besoin. Dans ces conditions, la décision attaquée n'est pas contraire au
principe de la proportionnalité, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de tenir
compte des besoins particuliers du recourant liés à une activité de loisir.
5.
En conclusion, la municipalité n'a pas abusé de sa marge d'appréciation
en refusant au recourant, en application de l'art. 7 RPQ, le permis d'aménager
deux places de parc sur sa parcelle 2898. La décision attaquée doit dès lors
être confirmée pour ce seul motif.
Dans ces circonstances, il est superflu d'examiner
si, au surplus, et comme le soutient la municipalité, les places de
stationnement projetées ne s'intégreraient pas sur le plan esthétique et ne
respecteraient pas davantage les normes relatives aux distances de visibilité.
6.
Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée, aux frais du recourant qui succombe. Il n’y a pas
lieu d’allouer de dépens à la municipalité, celle-ci n’étant pas assistée.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 16 octobre 2023
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
du recourant A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 décembre 2024
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.