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Décision

AC.2023.0376

CDAP - AC.2023.0376 - 2024-10-25 - A._____ à D._____ /Municipalité de Vevey, Direction générale des immeubles et du patrimoine

25 octobre 2024Français63 min

bâtiment projeté dont la hauteur est inférieure à la hauteur à la corniche, assurant

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 octobre 2024

Composition

M. Jacques Olivier Piguet, président a.h; Mme Mélanie Pasche et M. Aurélien

Wiedler, juges a.h.; Mme Emmanuelle Simonin, greffière a.h.

Recourants

1.

A.________ à

********

2.

B.________ à

********

tous deux représentés par

Me Théo

BRÜHLMANN et Théo MEYLAN, avocats c/Nexus Avocats SA à Vevey,

3.

C.________ à

********

4.

D.________ à

********

tous deux

représentés par Me Alain

DUBUIS, avocat à Pully,

Autorités intimées

1.

Municipalité de Vevey, représentée

par Me Yasmine SÖZERMAN, avocate à Lausanne,

2.

Direction générale des immeubles et

du patrimoine, à Lausanne.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ et B.________ c/ décisions de la

Municipalité de Vevey du 5 octobre 2023 et de la Direction générale des

immeubles et du patrimoine du 20 juillet 2023 autorisant la construction

provisoire d'un collège sur la parcelle n° 367 (CAMAC 224587) – dossier

joint: AC.2023.0385 C.________ et D.________

Recours C.________ et D.________ c/ décisions de la Municipalité de Vevey du

5 octobre 2023 et de la Direction générale des immeubles et du patrimoine du

20 juillet 2023 autorisant la construction provisoire d'un collège sur la parcelle

n° 367 (CAMAC 224587).

Vu les faits suivants:

A.

La commune de Vevey est propriétaire de la parcelle n° 367 de la commune

de Vevey. D’une surface de 11'184 m2, ce bien-fonds supporte sur sa

partie nord-est le bâtiment ECA n° 91a (Casino du Rivage), d’une surface de 927

m2. Ce bâtiment est constitué en deux parties, soit un

vestibule-foyer et la Salle del Castillo, lesquels sont estimés de valeur *2*

(monument d’importance régionale) par le recensement architectural du canton de

Vaud. La partie libre de construction de la parcelle n° 367 est aménagée en

jardin public, le Jardin du Rivage, lequel est certifié ICOMOS (International

Council on Monuments and Sites / Conseil international des monuments et sites).

A l’est de la parcelle n° 367 de la commune de Vevey

se trouve la parcelle n° 368, propriété d’un particulier, sur laquelle se

trouve le Château de l’Aile et son jardin. Construit à la fin du 17ème

siècle, puis transformé entre 1840 et 1846, le Château de l’Aile figure au

recensement architectural avec la note *1*, soit comme monument d’importance

nationale à conserver dans sa forme et sa substance; il est porté à

l’inventaire des monuments historiques.

Au nord de la parcelle n° 367 de la commune de Vevey

se trouve la parcelle n° 370, propriété de la commune de Vevey, sur

laquelle se trouve, notamment, le collège dit des Galeries du Rivage et une

salle omnisports. Le bâtiment est estimé de valeur *2* (monument d’importance

régionale) par le recensement architectural du canton de Vaud.

B.

Actuellement, la majeure partie de la parcelle n° 368 ainsi qu’une

partie de la parcelle n° 367 se trouvent en zone I (habitation, commerce,

administration « vieille ville ») du règlement sur les constructions

de la commune de Vevey (adopté le 28 novembre 1952, révisé et approuvé pour la

dernière fois par le Conseil d’Etat le 31 décembre 1963); le solde de la

parcelle n° 367 ainsi que la parcelle n° 370 se situe en zone II (habitation,

commerces, administration).

C.

La commune de Vevey a soumis à l’enquête publique du 8 juillet au 7 août

2023 la construction, sur la parcelle n° 367, accolé à la façade nord-ouest de

la Salle del Castillo, d’un collège provisoire de structure modulaire

(comprenant onze à treize salles de classe, deux salles de dégagement, une

salle des maîtres et quatre salles spéciales [dont une salle de rythmique]),

avec installation de panneaux solaires en toiture. Le projet comprenait

également le réaménagement du préau scolaire existant du collège des Galeries

du Rivage et son extension sur le Jardin du Rivage et la rue Louis-Meyer. La

demande de permis de construire incluait une demande de dérogation aux dispositions

du règlement communal sur les constructions relatives à la largeur des

bâtiments.

D.

Le projet a suscité plusieurs oppositions, dont, d’une part, celle de C.________

et D.________, copropriétaires de la parcelle n° 371 de la commune de Vevey et,

d’autre part, celle de A.________ et B.________, locataires d’un appartement

dans l’immeuble construit sur la parcelle n° 371 de la commune de Vevey. En

substance, les opposants estimaient que le projet n’était pas conforme à

l’affectation de la zone, ne respectait pas les prescriptions en matière

d’esthétique et violait diverses dispositions du règlement sur les

constructions de la Ville de Vevey (toiture, largeur maximale, alignement); ils

considéraient par ailleurs que l’implantation du préau scolaire était

problématique.

E.

La synthèse CAMAC a été établie le 5 septembre 2023 (CAMAC n° 224587) et

les autorisations et préavis cantonaux nécessaires ont été délivrés.

En particulier, la Direction générale des immeubles

et du patrimoine (ci-après: DGIP), division monuments et sites (ci-après: MS) a

émis le 20 juillet 2023 un préavis positif, valant autorisation spéciale, dont

le contenu est le suivant:

Examen et recommandations :

Le projet consiste en la construction d’un bâtiment scolaire

modulaire en bois, de caractère provisoire. Il l’occupe l’angle nord-est du

parc, et est accolé à la façade nord-ouest de la « salle del

Castillo » : il reprend précisément l’implantation des deux

restaurants successivement construits et démolis au cours du siècle écoulé, en

s’étendant toutefois légèrement plus vers l’Ouest. Le revêtement de sol actuel

est constitué de gravier, à la différence du reste du parc, largement végétalisé.

Le bâtiment est un volume rectangle de quatre niveaux,

directement posé sur le terrain (sans excavation), et construit en bois. Son

expression architecturale est le résultat de son caractère modulaire et

utilitaire : une trame régulière et rythmée dont la simplicité garanti

l’intégration.

La DGIP-MS relève différentes qualités à la proposition:

1.

Implantation

urbanistique cohérente: Le nouveau bâtiment reprend une position déjà construite par le passé;

il marque clairement la rue Louis-Meyer; il s’adosse à la façade

« borgne » de la « Salle del Castillo », tout en s’en

distançant par la création d’un joint architectural, dispositif qui permet une

connexion équilibrée et respectueuse entre les deux édifices; il respecte les

objectifs de sauvegarde de l’ISOS.

2.

Préservation

du parc recensé: Le

bâtiment nouveau s’implante sur une zone revêtue de graviers; il ne nécessite

l’abattage d’aucun arbre; il ne modifie pas la typologie du parc.

3.

Architecture

qualitative: par sa

façade simple et sûre, il entre en relation avec les « Galeries du

Rivage » qui lui font face de l’autre côté de la rue, et répond habilement

au caractère moderniste de celles-ci.

Pour ces différentes raisons, et pour autant que son

caractère provisoire soit garanti, la DGIP-MS est favorable à la réalisation du

projet.

F.

Par décisions du 5 octobre 2023, la Municipalité de Vevey a délivré le

permis de construire et levé les oppositions formées durant l’enquête publique,

tout en précisant qu’un recours éventuel n’aurait pas d’effet suspensif. Le

permis de construire incluait des dérogations aux dispositions du règlement

communal sur les constructions relatives à la largeur et à la toiture des

bâtiments.

G.

Par actes du 25 octobre 2023 (enregistré sous la référence AC.2023.0376)

et du 2 novembre 2023 (enregistré sous la référence AC.2023.0385), A.________

et B.________, d’une part, et C.________ et D.________, d’autre part, ont

recouru par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal contre les décisions de la

Municipalité de Vevey du 5 octobre 2023 et l’autorisation spéciale de la DGIP

du 20 juillet 2023, concluant en substance à leur annulation. Ils ont également

requis à titre préliminaire la restitution de l’effet suspensif à leurs

recours.

Par arrêt du 8 novembre 2023, la Cour administrative

du Tribunal cantonal a admis la demande de récusation formulée par la Cour de

droit administratif et public in corpore et a transmis, dans l’état où il se

trouvait, le dossier à Jacques Olivier Piguet, Mélanie Pasche et Aurélien

Wiedler, juges cantonaux au sein de la Cour des assurances sociales du Tribunal

cantonal, désignés en qualité de juge instructeur et président, respectivement

de membres de la Cour de droit administratif et public ad hoc.

Par courrier du 1er décembre 2023 le juge

instructeur a ordonné la jonction des causes AC.2023.0376 et AC.2023.0385.

Par décision du 19 décembre 2023, le juge

instructeur a admis les requêtes de restitution de l’effet suspensif formulées

par les parties recourantes.

Le 29 janvier 2024, la Municipalité de Vevey a

déposé sa réponse et conclu au rejet du recours, tandis que la DGIP a indiqué n’avoir pas de remarques à formuler.

Les 22 février et 14 mars 2024, A.________ et B.________, respectivement C.________ et D.________

ont déposé une réplique, confirmant les conclusions de leur recours.

Le 28 mars 2024, la Municipalité de Vevey a déposé

une duplique, confirmant les conclusions de sa réponse.

Une inspection locale s’est tenue le 7 juin 2024,

laquelle a fait l’objet d’un procès-verbal auquel a été joint un dossier

photos.

A.________ et B.________, respectivement C.________

et D.________ se sont déterminés le 4 juillet 2024, tandis que la Municipalité

de Vevey s’est exprimée le 10 juillet 2024. Les parties recourantes ont déposé

des déterminations complémentaires les 22 et 23 juillet 2024.

H.

Le 23 juillet 2024, le Département de l’économie, de l’innovation, de

l’emploi et du patrimoine (ci-après: DEIEP) a soumis à l’enquête publique (du

24 juillet au 22 août 2024) un projet de décision de classement protégeant le

Château de l’Aile, sa dépendance et l’ensemble de son parc, soit les parcelles

nos 367 et 368 de la commune de Vevey.

Par courrier du 6 aout 2024, A.________ et B.________

ont informé la Cour de céans de l’existence de la mise à l’enquête précitée.

Par courrier du 19 août 2024, la Municipalité de

Vevey a informé la Cour qu’elle s’était opposée au projet de décision de

classement du DEIEP, dans la mesure où celui-ci incluait la parcelle n° 367 de

la commune de Vevey, laquelle ne faisait pas partie du parc du Château de

l’Aile.

Par courrier du 22 août 2024, A.________ et B.________

ont rappelé que l’autorisation spéciale délivrée par la DGIP ne tenait pas

compte du classement des parcelles nos 367 et 368 de la commune de

Vevey, lequel était susceptible de rendre cette autorisation caduque. Ils ont

requis la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur l’opposition

formée par la Municipalité de Vevey contre le projet de décision de classement

du DEIEP.

Par ordonnance du 26 août 2024, le juge instructeur

a imparti aux autres parties un délai au 17 septembre 2024 pour se déterminer

sur la requête de suspension de la procédure.

Dans ses déterminations du 9 septembre 2024, la

Municipalité de Vevey a produit un courrier de la DGIP du 6 septembre 2024 l’informant

que le projet de classement de la parcelle n° 367 de la commune de Vevey

relevait d’une erreur administrative et que les démarches utiles afin de

modifier le périmètre de classement du Château de l’Aile allaient être

entreprises immédiatement. Tout en concluant au rejet de la requête de

suspension de la procédure, elle a rappelé l’urgence à ce qu’un arrêt soit

rendu dans les plus brefs délais.

Par courrier du 17 septembre 2024, C.________ et D.________

ont fait part de leur adhésion à la requête de suspension de la procédure. Ils

ont rappelé, nonobstant les déterminations du 9 septembre 2024 de la

Municipalité de Vevey, que la procédure de classement était toujours en cours

et que, partant, il n’y avait pas lieu de tenir compte d’un fait futur

incertain pour rejeter la requête.

Par courrier du 18 septembre 2024, la Municipalité

de Vevey a transmis à la Cour de céans un courrier du DEIEP du 13 septembre

2024, signé par la Conseillère d’Etat Isabelle Moret, confirmant que

l’opposition qu’elle avait formé au projet de décision de classement de la

parcelle n° 367 de la commune de Vevey était devenue sans objet, dès lors que

cette parcelle n’était pas concernée par la procédure de classement du Château

de l’Aile.

Considérant en droit:

1.

a) La décision par laquelle une municipalité lève l'opposition à un

projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet

d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36).

b) Déposés dans le délai de 30 jours fixé par

l'art. 95 LPA-VD, les recours sont intervenus en temps utile. Ils respectent au

surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD. Les recourants, qui sont domiciliés à proximité du projet de

construction litigieux et qui ont formé opposition lors de l'enquête publique,

ont manifestement qualité pour recourir (art. 75 LPA-VD, par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD). Il convient dès lors d'entrer en matière sur le fond.

2.

En l’occurrence, le litige a pour objet la conformité au droit du permis

de construire, incluant l’autorisation spéciale de la DGIP, délivré par la

Municipalité de Vevey.

a) En résumé, les recourants se plaignent que

le projet litigieux ne respecterait pas suffisamment l'esthétique du quartier,

dont nombre de bâtiments sont recensés et inventoriés. De leur point de vue,

aucun élément ne permettait de retenir que le projet s’harmoniserait avec le

style architectural de la Salle del Castillo et du Château de l’Aile ou

respecterait leur caractère. Au contraire, le projet dénaturerait l’identité

architecturale des bâtiments recensés et leur porterait atteinte en tant que,

notamment, le bâtiment projeté serait cubique, avec un toit plat pourvu de

panneaux solaires, disposerait d’une façade préfabriquée en bois, plate et sans

ornements et aurait une hauteur à la corniche supérieure à celle de la Salle

del Castillo. Pour le reste, ils estiment que le projet litigieux ne serait pas

conforme à diverses dispositions du règlement sur les constructions de la Ville

de Vevey (en matière de hauteur, de largeur, de toiture et d’alignement) et que

le réaménagement du préau soulèverait diverses questions quant à sa légalité.

b) Cela étant précisé, la Cour de céans ne se

prononcera pas, dans le cadre du présent litige, sur l’adéquation économique du

projet litigieux (au regard de son coût et de sa durée), respectivement sur son

opportunité. Il s’agit là de questions de nature politique, qui relèvent de la

compétence des autorités communales législative et exécutive.

c) De même, la Cour ne tiendra pas compte, dans

le cadre du présent litige, du projet de plan directeur communal de la Ville de

Vevey actuellement à l’étude, dès lors que celui-ci n'a pas encore été adopté

et, a fortiori, n'a fait l'objet d'aucune concrétisation par un plan

d'affection, qui lui conférerait une portée obligatoire à l'égard des

particuliers et des autorités (cf. art. 21 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin

1979 sur l’aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Ce projet ne saurait donc

l'emporter sur la réglementation actuellement en vigueur affectant la parcelle

n° 367 de la commune de Vevey (cf. CDAP AC.2020.0282 du 9 novembre 2021 consid.

3d; AC.2017.0093 du 23 novembre 2018 consid. 6c/bb).

3.

a) aa) L'art. 86 de la loi cantonale sur l'aménagement du

territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11) impose à

la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect

architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle

refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3).

bb) Le règlement sur les constructions de la

Ville de Vevey du 28 novmbre 1952 contient notamment les dispositions suivantes

en matière d’esthétique:

Art. 40 Généralités

Les constructions doivent, dans leur aspect extérieur,

s’harmoniser avec les constructions existantes ; elles ne doivent pas

compromettre ou heurter l’aspect ou le caractère d’un site, d’un quartier ou

d’une rue.

Par « constructions », on entend les ouvrages

désignés à l’art. 106 RPC et outre les murs, clôtures, espaliers et autres

ouvrages similaires édifiés à la limite ou à l’intérieur des propriétés.

Des règlements spéciaux seront édictés pour protéger l’aspect

et le caractère de certains quartiers.

[...]

Art. 45 Bâtiments et monuments à sauvegarder

Tout projet de réfection ou de transformation d’un bâtiment

ou d’un monument présentant une valeur historique, esthétique ou architecturale

à sauvegarder, ne sera admis par la Municipalité que si le caractère originel,

la forme et le revêtement extérieur du bâtiment ou du monument sont maintenus

ou, le cas échéant, rétablis.

De même, les constructions et les transformations projetées

aux abords de tels bâtiments ou monuments ne seront autorisées que si elles

respectent le caractère de ceux-ci.

Art. 46 Architecture dans la vieille ville

Dans la zone I du plan annexé, l’architecture extérieure des

façades, des toitures et ornements des constructions nouvelles ou transformées,

devra être en harmonie avec le caractère du quartier.

Ce caractère est déterminé par les anciennes constructions,

notamment l’Hôtel-de-Ville, le Château, la Cour au Chantre, l’ancien

« Cercle du Léman » rue du Lac 3, la maison de la Harpe Ancien-Port

6, la maison Burnat rue d’Italie 20 et 20bis.

Les caractéristiques de cette architecture sont

notamment :

-

les toits couverts de tuiles plates, inclinés de 50 à 135 % et

réveillonnés,

-

les avant-toits prononcés,

-

les fenêtres à volets et petits bois à croisillons,

- la

faible longueur des façades sur rue,

-

l’absence de balcons importants, de bow-windows et de marquises,

-

les enseignes en fer forgé.

La Municipalité décide si l’architecture des projets de

construction ou de transformation tient suffisamment compte des critères

énoncés ci-dessus.

La Municipalité est compétente pour déterminer les rues dans

lesquelles les trottoirs doivent être sous arcades. Dans ce cas, les

alignements des façades approuvés sont maintenus, les trottoirs devant être

aménagés sur le terrain restant propriété du riverain. La largeur des trottoirs

sous arcades pourra aller jusqu’à 4 m. en certains points particuliers de la

vieille ville.

cc) Selon la jurisprudence, l'application de la

clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la

réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une

intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble

réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne

peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les

règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit

suivre le développement des localités. Il faut que l'utilisation des

possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable (ATF 115 Ia

114 consid. 3d; TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2; CDAP AC.2019.0267

consid. 5a du 20 octobre 2020). Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de

protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des

qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que

mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_360/2018 du

9 mai 2019 consid. 4.1.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une

construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son

implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni

l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en

respecte l'originalité (TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4).

b) aa) L’art. 5 de la loi fédérale du 1er

juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) prévoit

l'établissement d'inventaires des objets d'importance nationale. L’ordonnance

du 13 novembre 2019 concernant l’Inventaire fédéral des sites construits à

protéger en Suisse (OISOS; RS 451.12) contient la réglementation afférente à

l’ISOS. Selon l’art. 1 al. 2 OISOS, l’Inventaire fédéral des sites construits

d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) comprend les objets énumérés

dans l’annexe 1. La description précise des objets, les raisons leur conférant

une importance nationale, ainsi que les indications dont il faut faire état

selon l’art. 5 al. 1 LPN, font partie intégrante de l’OISOS, mais font l’objet

d’une publication séparée (art. 1 al. 3 OISOS). Ces indications sont publiées

dans le Recueil officiel du droit fédéral sous la forme d’un renvoi et sont

accessibles en ligne (art. 2 al. 1 OISOS).

Selon l'art. 6 al. 1 LPN, l'inscription d'un objet

d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite

spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus

possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement

adéquates. L'inventaire ISOS doit être pris en considération dans la pesée des

intérêts de chaque cas d'espèce ꟷ y compris lors de l'accomplissement de

tâches purement cantonales et communales ꟷ, en tant que manifestation

d'un intérêt fédéral (Thierry Largey, La protection du patrimoine, in RDAF 2012

p. 295). Une atteinte demeure possible lorsqu'elle n'altère pas l'identité de

l'objet protégé ni le but assigné à sa protection; celui-ci découle du contenu

de la protection mentionné dans l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent

(ATF 145 II 176 consid. 3.1; TF 1C_334/2020 du 27 juillet 2021

consid. 4.1; 1C_87/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.1.2; Largey, op. cit.,

p. 292; Jörg Leimbacher, in Commentaire LPN, 2e éd. 2019, n° 5 ss ad

art. 6 LPN).

bb) Le recensement des parcs et jardins

historiques de la Suisse a été réalisé par le Conseil international des

monuments et sites (ICOMOS) et par l'Office fédéral de la culture. Il couvre la

totalité du territoire et inclut l'ensemble des jardins historiques suisses

dignes de protection. Le recensement des parcs et jardins historiques du canton

de Vaud a été réalisé dans le cadre d'un projet initié par la section suisse de

l'ICOMOS. Il ne s'agit pas à proprement parler d'un recensement architectural

des constructions mais la jurisprudence considère sa portée comparable.

L'inclusion dans le recensement n'équivaut ni à une mise à l'inventaire ni à un

classement. Il s'agit d'une indication à l'intention des autorités chargées de

la protection des monuments et des sites, permettant d'évaluer le besoin de

protection en cas de risque d'atteinte (CDAP AC.2020.0051 du 6 octobre 2021

consid. 5a/bb; AC.2018.0225 du 9 octobre 2019 consid. 1 b/ba; AC.2015.0153 du

15 septembre 2016 consid. 6 et les références citées).

cc) Au niveau cantonal, la protection du

patrimoine bâti est assurée par la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du

patrimoine culturel immobilier (LPrPCI ; BLV 451.16), en vigueur depuis le

1er juin 2022. Les principes établis par l'ancienne loi du 10

décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (aLPNMS,

puis loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des sites [aLPNS],

depuis le 1er janvier 2023: loi du 30 août 2022 sur la protection du

patrimoine naturel et paysager [LPrPNP; BLV 450.11]) n'ont pas été

fondamentalement remis en question par la LPrPCl ou son règlement d'application

du 18 mai 2022 (RLPrPCI; BLV 451.16.1). La nouvelle législation reprend pour

l'essentiel le système de protection prévu jusqu'alors (CDAP AC.2021.0372 du 21

juillet 2022 consid. 6a).

Aux termes de l'al. 1 de l'art. 3 LPrPCI, mérite

d'être protégé au sens de la loi le patrimoine culturel immobilier défini à

l'al. 2 qui présente un intérêt archéologique, historique, architectural,

technique, éducatif, culturel, esthétique, artistique, scientifique ou

urbanistique. Selon l'al. 2 de la même disposition, le patrimoine culturel

immobilier comprend, en particulier, tout objet bâti ainsi que les monuments

préhistoriques et historiques, qu'il s'agisse de construction isolée ou

d'ensemble ainsi que leur environnement, lorsque ce dernier participe à

l'intérêt du site ou du bâtiment (let. a). D'après l'art. 4 LPrPCI, les objets

définis à l'art. 3 sont protégés conformément à la présente loi. Aucune

atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère ou la substance.

En cas d'atteinte ou de danger imminent, l'autorité compétente prend les

mesures de sauvegarde appropriées, prévues notamment aux art. 9 et 10 de la loi

(al. 1). Les autorités, collectivités, propriétaires ainsi que toute personne

concernée veillent à prendre soin du patrimoine culturel immobilier (al. 3).

Il appartient en premier lieu aux autorités locales

de veiller à l'aspect architectural des constructions. Ainsi, selon l’art. 8 al.

1 LPrPCl, il incombe aux communes de réglementer la protection du patrimoine

culturel immobilier, en particulier celui d'importance locale (à savoir les

objets en note 3, voire en note 4) ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de

protection cantonale (let. a); dans le cadre de l'octroi des permis de

construire, elles prennent en considération les objectifs de sauvegarde énoncés

par les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 LPN et favorisent la

préservation des objets du patrimoine culturel immobilier en se basant sur le

recensement et les décisions de classement et d'inscription à l'inventaire

(let. c) (CDAP AC.2017.0298 du 10 décembre 2018 consid. 4; AC.2017.0035 du 25

octobre 2017 consid. 2d; AC.2015.0135 du 22 mars 2016 consid. 3a).

L'art. 8 al. 3 RLPrPCI prévoit la notation suivante:

a. Note 1: objet d'intérêt national dont le classement comme monument

historique est en principe requis;

b. Note 2: objet d'intérêt

régional pour lequel une mesure de protection est en principe requise;

c. Note 3: objet d'intérêt

local ayant une importance au niveau communal ;

d. Note 4: objet bien intégré

par son volume, sa composition et souvent sa fonction, participant à l'identité

de la localité. Appartiennent également à cette catégorie les objets n'étant

pas nécessairement bien intégrés mais présentant néanmoins un intérêt du point

de vue patrimonial;

e. Note 5: objet présentant des

défauts liés soit à son intégration dans le contexte, soit à d'éventuelles

adjonctions et/ou transformations inopportunes, soit à sa conception et/ou son

langage architectural, cela malgré la présence de qualités indéniables;

f. Note 6: objet considéré

comme neutre et sans intérêt patrimonial, tant du point de vue de son

intégration, de son architecture que de son histoire. Sa présence n'est pas

déterminante pour l'harmonie du site. Dans le cadre de la planification

communale, ces objets peuvent être pris en compte pour accroître le potentiel

de densification;

g. Note 7: objet compromettant

l'harmonie du site et en altérant les qualités. Ces objets sont caractérisés

par de graves défauts d'intégration de type architectural ou liés à

l'aménagement du territoire. Dans le cadre de la planification communale, ces

objets peuvent être pris en compte pour accroître le potentiel de

densification.

Sont classés les objets nécessitant une mesure de

protection particulière (art. 25 LPrPCl). En principe, la mesure de

classement s’étend à l’ensemble de l’objet, y compris la parcelle sur laquelle

il se situe. Au besoin, un plan de classement délimite l’aire géographique

d’application de la décision (art. 32 LPrPCl). Les objets classés doivent en

principe être conservés dans leur intégrité et aucune intervention ne peut être

effectuée sur un objet classé sans autorisation préalable du département (art.

33 al. 1 et 4 LPrPCl).

c) En matière d'esthétique des constructions,

l'autorité communale qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi

d'une autorisation de construire bénéficie d'une liberté d'appréciation

particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3

LAT). Une autorité de recours ne peut ainsi pas choisir entre plusieurs

solutions disponibles et appropriées ou remplacer une appréciation adéquate de

la commune par sa propre appréciation. Elle peut cependant s'écarter d’une

solution communale qui procède d'un abus ou d’un excès du pouvoir

d'appréciation conféré à la commune par les dispositions applicables. Il n'en

va pas uniquement ainsi lorsque la décision municipale n'est objectivement pas

justifiable et partant arbitraire: pour exercer son pouvoir d'appréciation de

manière conforme, l'autorité communale doit partir du sens et du but de la

réglementation applicable et, parallèlement à l'interdiction de l'arbitraire,

également respecter les principes d'égalité et de proportionnalité ainsi que le

droit supérieur, respectivement ne pas se laisser guider par des considérations

étrangères à la règlementation pertinente. En matière d'esthétique, le principe

de la proportionnalité exige en particulier que les intérêts locaux liés à

l'intégration des constructions soient mis en balance avec les intérêts privés

et publics à la réalisation du projet litigieux. A cet égard, il convient en

particulier de tenir compte des objectifs poursuivis par la législation

fédérale – au sens large – sur l'aménagement du territoire (cf. ATF 145 I 52

consid. 3.6; TF 1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2.2; 1C_360/2018 du 9

mai 2019 consid. 4.1.3; CDAP AC.2017.0313 du 20 janvier 2020 consid. 3a;

AC.2017.0093 du 23 novembre 2018 consid. 2a et les références).

4.

Les recourants estiment que le projet litigieux ne tient pas compte des

particularités du site, soit en premier lieu de la qualité du patrimoine bâti

existant.

a) En l’occurrence, Vevey est inscrite en tant que « ville

d’importance nationale » à l’inventaire ISOS établi sur la base de l’art.

5 LPN. Il résulte plus particulièrement de la fiche ISOS relative à Vevey

(établie au mois de juillet 2012) que la parcelle destinée à accueillir le

projet litigieux est située dans l'échappée dans l'environnement I ainsi

décrite:

Bord du lac, espaces publics avec

promenade agrémentée de rangées de platanes, terrains de jeu ou de sport,

espaces verts et plage.

Cette échappée bénéficie d’une catégorie

d’inventaire *ab*, la catégorie *a* désignant une partie indispensable du site

construit et la catégorie *b* une partie sensible pour l’image du site. Elle

est soumise à un objectif de sauvegarde *a*, préconisant la sauvegarde de

l’état existant du paysage ou des espaces vacants. Selon les explications

relatives à l'ISOS, l'échappée dans l'environnement est une aire ne présentant

pas de limites clairement définies, mais jouant un rôle important dans le

rapport entre espaces construits et paysage (p. ex. premier plan/arrière-plan,

terrains agricoles attenants, versant de colline, rives, espace fluvial,

nouveaux quartiers).

Le Château de l’Aile (élément individuel 0.0.4 de la

fiche ISOS relative à Vevey) et le Casino, décrit comme un édifice néobaroque

formé de trois parties (entrée, salle et annexe avec restaurant) (élément

individuel 0.0.5 de la fiche ISOS relative à Vevey), bénéficient d'un objectif

de sauvegarde A (sauvegarde de la substance, soit, d’une part, la conservation

intégrale de toutes les constructions et composantes du site, de tous les

espaces libres, et, d’autre part la suppression des interventions parasites).

Quant au Jardin du Rivage, il s’agit d’un jardin

historique certifié ICOMOS. La fiche ICOMOS, établie le 25 octobre 2013,

mentionne les éléments suivants:

Parc situé au bord du lac au

nord-ouest par rapport au bâti. Il est clos par des murets de soutènement en

pierre naturelle apparente. Accès aisé au public par des cheminements

piétonniers de type organique revêtus de bitume qui délimitent de vastes

surfaces enherbées pourvues de sujets arborés et arbustifs de valeur

patrimoniale (Tilia, Aesculus, Fagus, Taxus). Ce parc est pourvu d’un beau

bassin octogonal en pierre naturelle situé près du lac. Ce parc offre un

panorama unique sur le paysage environnant.

b) Selon la jurisprudence, tout plan d’affectation

qui touche un secteur protégé d’une localité inscrite à l’inventaire ISOS doit

réaliser les objectifs de protection qui en découlent (art. 11 OISOS; TF

1C_893/2013 du 1er octobre 2014 consid. 5.1). Le plan d’affectation

actuellement en vigueur dans la commune de Vevey est toutefois bien antérieur à

l’OISOS et au relevé ISOS de la commune (cf. infra consid. 5c) et, par

définition, ne tient pas compte ni ne réalise les objectifs de protection

découlant de cet inventaire. Or, à ce propos, le Tribunal fédéral a précisé que

l’inscription à l’ISOS d’un site postérieurement à la planification communale

est un élément qui peut justifier un contrôle à titre préjudiciel de cette

planification sur la base de l’art. 21 al. 2 LAT (cf., notamment, TF 1C_87/2019

du 11 juin 2020 consid. 3.2).

c) Cela étant, la question de savoir s’il y a lieu,

dans le cas d’espèce, de procéder à un contrôle incident de la planification en

vigueur peut demeurer indécise, le permis de construire devant être annulé pour

d’autres motifs.

5.

Cela étant constaté, il y a lieu d’examiner, dans un second temps, si le

projet litigieux est conforme à la règlementation applicable en matière de

construction. Dans un premier grief, les recourants relèvent que la

planification communale est obsolète et que la zone à bâtir doit par voie de

conséquence être définie par l’art. 36 al. 3 LAT. Or, au regard de cette

disposition, la parcelle sur laquelle il est prévu de construire le projet

litigieux ne saurait être considérée comme faisant partie intégrante du

territoire largement bâti et ne serait donc pas constructible.

a) La LAT est entrée en vigueur le 1er

janvier 1980. Elle charge la Confédération, les cantons et les communes

d'établir des plans d'aménagement pour celles de leurs tâches dont

l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire (art. 2 al. 1

LAT). Les cantons et les communes doivent ainsi élaborer des plans

d'affectation, qui règlent le mode d'utilisation du sol (art. 14 al. 1 LAT) et

délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones

à protéger (art. 14 al. 2 LAT). Aux termes art. 15 al. 1 LAT, les zones à bâtir

sont définies de telle manière qu’elles répondent aux besoins prévisibles pour

les quinze années suivantes. Les zones à bâtir surdimensionnées doivent

être réduites (art. 15 al. 2 LAT). D’après l’art. 15 al. 4 LAT, de nouveaux

terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont

réunies: ils sont propres à la construction (let. a); ils seront probablement

nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les

possibilités d’utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils

seront équipés et construits à cette échéance (let. b); les terres cultivables

ne sont pas morcelées (let. c); leur disponibilité est garantie sur le plan

juridique (let. d); ils permettent de mettre en œuvre le plan directeur (let.

e).

b) Les

art. 35 et 36 LAT règlent diverses questions en lien avec l'entrée en

vigueur de la LAT. Selon l'art. 35 al. 1 let. b LAT, les cantons doivent

veiller à ce que les plans d'affectation soient établis à temps, mais au plus

tard dans un délai de huit ans à compter de l'entrée en vigueur de la LAT, soit

jusqu'au 1er janvier 1988, les plans d'affectation adoptés avant

l'entrée en vigueur de la LAT conservant leur validité selon le droit cantonal

jusqu’à l’approbation, par l’autorité compétente, des plans établis selon cette

loi (art. 35 al. 3 LAT). Par ailleurs, tant que le nouveau plan d'affectation

n'a pas délimité des zones à bâtir, est réputée zone à bâtir provisoire la

partie de l'agglomération qui est déjà largement bâtie, sauf disposition

contraire du droit cantonal (art. 36 al. 3 LAT). Lorsqu'un plan d'affectation a

été établi sous l'empire de la LAT afin de mettre en œuvre les objectifs et

principes de cette législation, il existe en effet une présomption qu'il est

conforme aux buts et aux principes de cette loi, alors que les plans

d'affectation qui n'ont pas encore été adaptés aux exigences de la LAT ne

bénéficient pas de cette présomption et leur stabilité n'est pas garantie (cf.

art. 21 al. 1 LAT; cf. ATF 127 I 103 consid. 6b/aa ; 120 Ia 227 consid. 2c ;

TF 1C_231/2019 du 30 octobre 2020 consid. 2.1).

c) En l'espèce, le plan d’affectation de la

commune de Vevey est particulièrement ancien puisqu'il remonte à 1952 et n’a

été modifié qu’à trois reprises, soit en 1961, en 1963 et en 2019. Dans un

arrêt du 30 octobre 2020 (TF 1C_231/2019 consid. 2.2), le Tribunal fédéral a

constaté que la situation de la commune de Vevey, qui depuis plus de trente ans

ne se conformait pas au droit supérieur, pouvait être qualifiée d'aussi

extraordinaire qu'incompréhensible, et qu’il n'existait aucune présomption que

cette planification satisfasse aux exigences de la LAT, en particulier

s'agissant de la définition des zones à bâtir. Celle-ci devait par conséquent

être opérée selon les critères de la norme de substitution transitoire de l'art. 36 al. 3 LAT et seules les parties largement bâties du

territoire communal pouvaient être réputées zones à bâtir provisoires.

d) La notion de « terrains déjà largement

bâtis » doit être comprise de manière étroite (ATF 132 II 218 consid. 4.1). Elle

ne s'applique pas à n'importe quel groupe de constructions; il faut que l'on

soit en présence d'un milieu bâti cohérent qui présente les caractéristiques

d'une « agglomération », avec les infrastructures habituelles (« Siedlungsstruktur »).

Les critères à prendre en compte sont notamment le caractère compact de

l'ensemble construit, les équipements, les liaisons avec les autres zones à bâtir

ou l'infrastructure publique. La jurisprudence distingue entre les notions de « brèche

ou d'espace vide dans le tissu bâti » et de « surface non bâtie plus

étendue à l'intérieur du milieu bâti ». Les brèches sont des parcelles ou

parties de parcelles dont la surface n'est pas très étendue et qui jouxtent

directement le territoire construit; elles doivent être marquées par les

constructions existantes et former un tout de qualité urbanistique avec les

constructions environnantes, notamment en raison de leur degré d'équipement

avancé. Les critères quantitatifs ne sont pas seuls déterminants; une

évaluation qualitative est indispensable. La brèche doit donc faire partie du

milieu bâti fermé, participer à la qualité du milieu bâti et être si fortement

marquée par les constructions existantes que seule l'admission en zone à bâtir

entre raisonnablement en ligne de compte. Lorsque la parcelle non bâtie joue un

rôle propre ꟷ ce qui peut être le cas en raison de sa taille, de son

degré d'équipement mais aussi du fait qu'elle est susceptible de faire l'objet

de mesures d'aménagement indépendantes ꟷ, elle ne fait alors pas partie

du tissu déjà largement bâti. Tel est le cas des surfaces non bâties situées en

périphérie de l'agglomération, ou des surfaces relativement vastes à

l'intérieur de celle-ci et qui servent à diversifier et à introduire des

ruptures dans le tissu bâti ou à créer des aires de loisir et de détente. De

telles surfaces libres ne dépendent pas de l'état des constructions alentour,

mais remplissent une fonction propre; elles ne doivent pas être attribuées à la

zone largement bâtie (ATF 132 II 218 consid. 4.2; 121 II 417 consid. 5a; 116 Ia

197 consid. 2b; 113 Ia 444 consid. 4d et les arrêts cités).

e) Pour que l'art. 36 al. 3 LAT trouve application,

il faut encore, outre l'absence de zone à bâtir conforme au droit fédéral, que

le droit cantonal ne contienne aucune réglementation propre relative à la

délimitation de la zone à bâtir; une telle réglementation cantonale doit

s'avérer en plus conforme au droit fédéral. En d'autres termes, la délimitation

des zones à bâtir à titre subsidiaire en vertu de l’art. 36 al. 3 LAT prend fin

au moment de l’entrée en vigueur d'un plan d’affectation conforme aux principes

de la LAT; ou alors, tant qu’une telle planification est absente, au moment où

le droit cantonal détermine d’une autre manière les zones à bâtir en conformité

avec le droit fédéral, c’est-à-dire qu’il adopte lui-même une règlementation

destinée à délimiter les zones à bâtir provisoires (CDAP AC.2022.0019 du 10

mars 2023 consid. 2a et les références).

f) Au niveau cantonal,

la question des parcelles non affectées est réglée par l'art. 135 LATC, lequel

dispose :

1 Les

territoires ou fractions de territoire d'une commune qui ne sont pas encore

régis par un plan d'affectation ou un règlement comprennent, de par la loi, le

périmètre de localité et le territoire agricole.

2 Est

périmètre de localité l'aire délimitée par une ligne entourant à une distance

de cinquante mètres les bâtiments extérieurs d'une localité (ville, village ou

hameau). A l'intérieur de ce périmètre, les constructions sont autorisées selon

les règles suivantes:

a. partout où les bâtiments

existants sont construits dans l'ordre contigu, celui-ci est maintenu;

b. là où l'ordre contigu

n'existe pas, l'ordre non contigu est obligatoire; la distance à la limite de

la propriété privée voisine ne peut être inférieure à cinq mètres;

c. quel que soit l'ordre

des constructions, celles-ci ne peuvent comprendre plus de trois niveaux

habitables, ni excéder la hauteur de onze mètres à la corniche.

3 Le

territoire hors du périmètre d'une localité est dit territoire agricole. Seules

les constructions suivantes y sont autorisées, sans limitation de hauteur ou de

longueur, la distance à la limite de propriété voisine ne pouvant toutefois

être inférieure à trois mètres:

a. les constructions en rapport avec la culture,

l'exploitation du sol et l'élevage;

b. les constructions d'habitation de l'exploitant,

de sa famille et de son personnel;

c. les constructions et

les installations d'intérêt public ou indispensables à un service public.

4 Tout

permis de construire est subordonné à l'autorisation préalable du département.

Dans le périmètre de localité, cette autorisation n'est délivrée que si le

projet est compatible avec les exigences majeures de l'aménagement du

territoire. Dans le territoire agricole, l'article 134, lettre b, est

applicable.

Selon une jurisprudence de longue date,

l'art. 135 al. 1 LATC délimite des zones à bâtir provisoires et prend

le pas sur l’art. 36 al. 3 LAT (cf. entre autres CDAP AC.2021.0339 du

13 octobre 2022 consid. 2a/bb; AC.2005.0181 du 9 mars 2006 consid. 4,

confirmé par TF 1A.74/2006 du 19 mai 2006 consid. 2).

g) En l’occurrence, il y a lieu de constater,

comme l’a relevé le Tribunal fédéral, que la commune de Vevey ne dispose pas

d’une planification satisfaisant aux exigences de la LAT. A défaut de

planification, il convient par conséquent de se référer à l’art. 135 al. 2 LATC

(en dérogation à l’art. 36 al. 3 LAT; il n’y a pas lieu de tenir compte en

l’espèce de l’arrêt TF 1C_231/2019 du 30 octobre 2020, dès lors que le Tribunal

fédéral n’a, dans cet arrêt, pas examiné à titre préjudiciel l’existence d’une

réglementation cantonale propre relative à la délimitation de la zone à bâtir)

et d’observer que la parcelle n° 367 de la commune de Vevey se trouve dans

le périmètre de localité. En tant que cette disposition prévoit que les

constructions ne peuvent excéder la hauteur de onze mètres à la corniche, elle

diverge de la réglementation prévue dans le règlement

sur les constructions de la Ville de Vevey, laquelle prévoit une hauteur à

la corniche de dix-huit mètres. Dans ce contexte, la jurisprudence a précisé,

en présence d’une planification lacunaire, qu’il convenait de tenir compte du

plan de zone existant et déjà réalisé, au risque sinon de porter atteinte à

l’intégration des nouveaux bâtiments dans l’environnement construit (CDAP

AC.2001.0215 du 31 janvier 2003 consid. 6f). Dans ces conditions, il convient

d’examiner si le projet litigieux s’intègre dans l’environnement construit à la

lumière du règlement sur les constructions de la Ville de Vevey plutôt que sur

les règles subsidiaires de l’art. 135 al. 2 LATC, dès lors qu’une application

de ces dernières aboutirait à un résultat qui serait manifestement contraire

aux principes généraux en matière d’aménagement du territoire.

6.

Les recourants émettent plusieurs griefs à l’encontre de la conformité

du projet au règlement sur les constructions de la Ville de Vevey.

a) Les recourants contestent la hauteur de la

façade du bâtiment projeté, en tant que la hauteur à la corniche serait

supérieure à celle de la Salle del Castillo (du point de vue d’un piéton à

pied), ce qui poserait un problème d’intégration dans l’environnement bâti.

aa) L’art. 14 du règlement sur les

constructions de la Ville de Vevey, intitulé « Hauteur des façades »,

a la teneur suivante:

La hauteur des façades est fixée par les plans partiels

d'extension, qui peuvent prévoir notamment le nombre des étages habitables et

une hauteur de façade plus grande du côté amont, nord ou couchant de certaines

rues, que du côté aval, sud ou levant. A défaut de dispositions contraires des

plans partiels d'extension, la hauteur des constructions ne pourra pas dépasser

la plus basse des limites fixées par les critères a) et b) ci-après:

a)

15 m. pour la

zone I, en aval des rues d'Italie et du Simplon, 18 m. pour le reste de la zone

Faits

I et pour les zones Il, III et IV.

b)

En outre, la

hauteur des façades ne peut être supérieure à une fois et un quart la distance

entre alignements.

Lorsque le niveau de la chaussée est plus élevé que celui du

terrain à bâtir, la Municipalité peut autoriser des étages supplémentaires en

contrebas de la route.

Des locaux d'habitation peuvent être aménagés dans les

combles, sous réserve des dispositions prévues à l'art. 44.

bb) Il n’est pas contestable que le bâtiment

projeté est conforme au règlement sur les constructions de la Ville de Vevey,

dans la mesure où sa hauteur est de 14,75 mètres.

cc) Par ailleurs, la hauteur du bâtiment

projeté ne pose pas, de l’avis de la Cour de céans, un problème d’intégration

dans l’environnement bâti immédiat et ne viole par conséquent pas l’art. 45 al.

2 du règlement sur les constructions de la Ville de Vevey. La Salle del

Castillo dispose en effet d’une toiture brisée présentant deux pentes

différentes sur le même versant dont le faîte culmine à 18,57 mètres; la

hauteur à la corniche est, quant à elle, de 12,60 mètres. Aussi convient-il de

constater que la hauteur du bâtiment projeté est supérieure à la hauteur à la

corniche, mais ne dépasse pas le sommet de la pente inférieure de la toiture de

la Salle del Castillo. Il y a ainsi lieu d’admettre que le bâtiment projeté ne

revêt pas une dimension imposante par rapport à la Salle del Castillo, le faîte

de celle-ci demeurant nettement supérieure au bâtiment projeté. Le projet

prévoit par ailleurs un élément de liaison entre la Salle del Castillo et le

bâtiment projeté dont la hauteur est inférieure à la hauteur à la corniche, assurant

une transition harmonieuse entre les deux corps de bâtiment et permettant une

vue préservée sur la structure complexe du toit de la Salle del Castillo.

b)

Les recourants se plaignent également

de la largeur du bâtiment projeté, laquelle n’est pas conforme à l’art. 8 du

règlement sur les constructions de la Ville de Vevey. Ils sont d’avis que

l’octroi d’une dérogation ne se justifie par ailleurs pas, le projet envisagé

portant atteinte aux intérêts publics que sont la protection du patrimoine

culturel immobilier et la protection du paysage.

aa) L’art. 8 du règlement sur les constructions

de la Ville de Vevey, intitulé « Largeur des bâtiments ꟷ Murs

mitoyens et aveugles », a la teneur suivante:

Les murs mitoyens, murs aveugles ou murs en attente ne sont

autorisés que sur une distance maximum de 14 m. mesurés horizontalement entre

la façade placée sur l’alignement des constructions et la façade qui lui est

parallèle, côté jardin ou cour, et à condition que l’angle formé par le mur et

la perpendiculaire à l’alignement ne dépasse pas dix degrés en plan.

bb) En l’occurrence, il n’est pas contesté que

le bâtiment projeté, d’une largeur de 19,7 m., n’est pas conforme au règlement

sur les constructions de la Ville de Vevey.

cc) Cela étant

constaté, il y a lieu d’examiner si les conditions à l’octroi d’une éventuelle

dérogation sont remplies. En l’espèce, la Municipalité de Vevey s’est référée à

l’art. 61 let. a du règlement sur les constructions de la Ville de Vevey,

disposition qui prévoit que la Municipalité peut autoriser des dérogations aux

dispositions réglementaires lorsqu’il s’agit d’édifices publics ou ayant un

caractère d’intérêt public et dont l’utilisation et l’architecture réclament

des dispositions spéciales. A cet égard, il est notoire que les

constructions scolaires répondent à un cadre légal strict en matière de

conception architecturale et pédagogique (consultable sous : www.vd.ch/formation/organisation-de-lecole-dans-les-communes/construire-pour-lecole-normes-de-constructions),

cadre qui peut justifier de devoir déroger à la réglementation applicable. Cela

étant, il ne se justifie pas d’examiner dans le détail le cadre précité, dès

lors qu’il existe, en tout état de cause, un autre motif qui justifie, aux yeux

de la Cour, l’octroi d’une dérogation. En vertu de l’art. 61 let. b du

règlement sur les constructions de la Ville de Vevey, la Municipalité peut

également autoriser une dérogation lorsqu’elle est justifiée par des motifs

évidents d’esthétique ou par toutes autres considérations d’intérêt général.

Or, en l’occurrence, la largeur du bâtiment projeté reprend celle de la Salle

del Castillo. Cette mesure respecte l’esprit de l’ordre contigu auquel est soumise

la parcelle n° 367 de la commune de Vevey et permet d’assurer une continuité

architecturale et une bonne intégration dans le bâti existant, ce qui ne serait

manifestement pas le cas avec un bâtiment limité à 14 m. de largeur. Au vu de

ces éléments, l’octroi d’une dérogation en matière de largeur apparaît

justifié.

c)

Les recourants estiment ensuite que

le bâtiment projeté ne serait pas conforme à l’art. 43 du règlement sur les

constructions de la Ville de Vevey relatifs aux toitures. Ils considèrent que

le toit plat, tel qu’envisagé, nuira à l’aspect de l’ensemble du quartier, vu

la situation particulièrement sensible dans laquelle le bâtiment projeté se

trouve. Les panneaux solaires prévus sur la toiture seront par ailleurs revêtus

d’une surface brillante et leur couleur noire, vue d’en haut, fera

manifestement tache dans le paysage. Pour le reste, les recourants sont d’avis

que l’octroi d’une dérogation ne se justifie pas, le projet envisagé portant

atteinte aux intérêts publics que sont la protection du patrimoine culturel

immobilier et la protection du paysage.

aa) L’art. 43 du règlement sur les

constructions de la Ville de Vevey, intitulé « Toitures », a la

teneur suivante:

Dans toutes les zones, la pente des toits ne dépassera pas 40

degrés, soit 84%. Est réservé l'art. 46.

Dans les zones I, II et V, les toitures en terrasse sont

interdites pour les constructions d'une hauteur supérieure à celle d'un rez-de-chaussée.

La pente des toits n'y sera pas inférieure à 22 degrés, soit 40%.

Dans les zones III et IV, la pente des toits des bâtiments d'habitation

ne sera pas inférieure à 22 degrés.

La hauteur des toitures ne doit pas être telle qu'elle

empiète dans l'espace libre délimité par les plans suivants, passant par l'angle

sud de la terrasse de Saint-Martin (table d'orientation), altitude admise

406,30:

- le plan vertical orienté à

l'ouest,

- le plan vertical orienté au

sud-est 39° (église de La Tour de Peilz),

- le plan incliné à 2% vers le

lac, ayant sa ligne de plus grande pente orientée au sud-ouest 20°.

Dans les zones II à V la Municipalité peut, dans certains cas

particuliers, autoriser une toiture plate, pour autant que cette dérogation ne

nuise pas à l'aspect de l'ensemble du quartier. Aucune dérogation ne sera

admise dans le secteur du panorama de la terrasse de Saint-Martin, secteur

défini ci-dessus.

Les toits en pente doivent être couverts de tuiles couleur

vieillie ou d'ardoises. La Municipalité peut autoriser d'autres matériaux de

qualité et d'aspect analogues.

Les toitures plates seront revêtues d'un matériau non

brillant, d'une couleur telle que, vue d'en haut, la toiture ne fasse pas tache

dans le paysage.

bb) En l’occurrence, il n’est pas contesté que la

construction d’un bâtiment à toiture plate requiert l’obtention d’une

dérogation.

aaa) Il ressort du plan de situation dressé

pour les besoins de l’enquête publique que la partie est du bâtiment projeté

est situé en zone I. Or, d’après l’art. 43 al. 5 du règlement sur les

constructions de la Ville de Vevey, des dérogations en matière de toitures ne

sont autorisées que pour autant que les constructions soient situées dans les

zones II à V. Il faut comprendre a contrario qu’aucune dérogation n’est

possible dans la zone I. Contrairement à ce que soutient la Municipalité de

Vevey, la Cour est d’avis qu’il n’y a pas de place pour un examen de la

situation sous l’angle de l’art. 61 du règlement sur les constructions de la

Ville de Vevey, l’art. 43 al. 5 dudit règlement constituant une lex specialis

en matière de toiture excluant l’application de la clause générale en matière

de dérogation. Ce constat rend caduque toute possibilité de construire un

bâtiment doté d’un toit plat au lieu envisagé, quand bien même seule une partie

du bâtiment projeté se situe en zone I.

bbb) En tout état de cause, aucune

dérogation ne pourrait être admise dans le cas d’espèce sous l’angle de l’art.

61 du règlement sur les constructions de la Ville de Vevey. Ainsi que la Cour a

pu le constater au cours de l’inspection locale, il n’y a aucun bâtiment

environnant – aux abords du Jardin du Rivage – qui dispose d’un toit plat, qui

plus est équipé de panneaux solaires. Quand bien même il serait végétalisé,

l’implantation d’un bâtiment à toit plat aux dimensions relativement

importantes dans le quartier créerait par conséquent une dysharmonie évidente

avec le bâti existant. A cela s’ajoute que, selon l’art. 45 al. 2 du règlement

sur les constructions de la Ville de Vevey, les constructions et les

transformations projetées aux abords d’un bâtiment ou d’un monument présentant

une valeur historique, esthétique ou architecturale à sauvegarder ne peuvent

être autorisées que si elles respectent le caractère de ceux-ci. Or force est

de constater que la réalisation projetée, en tant qu’elle inclut une toiture

plate, introduirait, en raison du contraste qu’elle formerait par son volume et

par sa forme, une incongruité architecturale – non compensée par les qualités

architecturales dudit projet – dans un site incluant, notamment, les bâtiments

recensés que sont le Château de l’Aile et la Salle del Castillo. Certes, il est

vrai que le bâtiment du Restaurant du Rivage, construit entre 1955 et 1956,

était également doté d’une toiture plate. Il convient toutefois de relever que

cette construction avait un volume et une forme différente et que sa hauteur

était inférieure à la hauteur à la corniche de la Salle del Castillo, de sorte

que les deux bâtiments ne sauraient être comparés. Au demeurant, il convient de

relever que toute nouvelle construction doit être conforme aux règles

applicables et que la Municipalité de Vevey ne saurait se prévaloir de

l’exception prévue à l’art. 80 al. 3 LATC, les conditions d’application de

cette disposition n’étant pas réalisées. Compte tenu de la valeur des bâtiments

situés à proximité directe de la construction envisagée, aucune dérogation ne

saurait par conséquent être justifiée par le caractère d’intérêt public ou par

le fait que l’utilisation et l’architecture du bâtiment réclament des

dispositions spéciales, l’intérêt public à protéger le site et les bâtiments

existant apparaissant dans le cas d’espèce prépondérant. L’octroi d’une

dérogation en matière de toiture n’étant pas possible, le permis de construire

sollicité doit être refusé pour ce premier motif.

cc) Cela étant constaté, la question de savoir

si le bâtiment projeté est également conforme à l’art. 46 du règlement sur les

constructions de la Ville de Vevey peut demeurer indécise.

d)

Dans un dernier grief, les recourants

estiment que l’ordre contigu est rompu par le fait que la liaison entre la

Salle del Castillo et le bâtiment projeté est en retrait de plusieurs mètres

par rapport à l’alignement, ce qui ne respecterait pas l’art. 6 du règlement

sur les constructions de la Ville de Vevey.

aa) L’art. 6 al. 1 du règlement sur les

constructions de la Ville de Vevey a la teneur suivante:

Dans l’ordre contigu, le long des voies, les bâtiments sont

adjacents, implantés sans interruption et sur les alignements. Cet ordre est

obligatoire dans les parties de la ville réservées à la construction de forte

densité, conformément au plan annexé.

bb) L’ordre contigu se caractérise usuellement

par l'implantation sur un même alignement, ou en retrait de celui-ci, de

bâtiments adjacents élevés en limite de propriété et séparés par des murs

mitoyens ou aveugles, avec une profondeur maximum fixée pour ces derniers et

une distance fixée jusqu'à la limite pour les façades non en limite de

propriété. L'ordre contigu se distingue de la contiguïté, qui se caractérise,

elle, comme une situation de fait, soit l'accolement de deux bâtiments (CDAP

AC.2021.0020 du 1er juillet 2021 consid. 5b; cf. aussi Benoît

Bovay/Raymond Didisheim/Denis Sulliger/Thierry Thonney, Droit fédéral et

vaudois de la construction, 4e éd. 2010, n. 2.2.1 ad art. 48 LATC;

Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,

construction, expropriation, 2001, n. 887 p. 387; Alexander Ruch,

Öffentlichrechtliche Anforderungen an das Bauprojekt, in: Beraten und Prozessieren

in Bausachen, 1998, p. 258; Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et

volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse Lausanne, 1988, p. 41).

En général, l'ordre contigu est prescrit par le

législateur en vue de créer des rues dont toutes les maisons sont contiguës.

Les règles relatives à l'ordre contigu ne concernent donc en principe que les

façades donnant sur la rue, sur ou en retrait de l'alignement, à l'exclusion

des façades opposées à celles de la rue (CDAP AC.2020.0298 du 5 juillet 2021

consid. 2a/bb). Obligatoire, l’ordre contigu est utilisé pour renforcer l’effet

urbanistique de la rue (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., no 887

p. 387).

cc) Selon le plan de zones et des ordres de

construction du 31 décembre 1963, la parcelle n° 367 de la commune de Vevey est

située dans l’ordre contigu. Or, il ressort des plans annexés au dossier que

l’élément de liaison prévu entre la Salle del Castillo et le bâtiment projeté

est – sur une largeur de 3,5 m. – en retrait de 4,15 m. par rapport à

l’alignement des façades. Force est ainsi d’admettre que l’on n’est pas en

présence d’un front de construction continu, ce qui n’est pas conforme à l’art.

6 al. 1 du règlement sur les constructions de la Ville de Vevey. A cet égard,

il convient de préciser que la présente situation n’est pas comparable à celle

qui a donné lieu à l’arrêt CDAP AC.2001.0263 du 9 juillet 2002, dans la mesure

où, dans ladite affaire, il existait un front de construction continu (composé

d’une pièce d’habitation prenant place à chacun des niveaux projetés, sauf au

rez-de-chaussée et au cinquième étage ; cf. photo 12 du dossier photos

annexé au procès-verbal de l’inspection locale), ce qui n’est pas le cas en

l’espèce.

dd)

Dans la mesure où la Municipalité de

Vevey n’a formulé aucune demande formelle de dérogation sur ce point et n’a

soulevé aucun argument justifiant une rupture d’alignement sur la hauteur

complète du bâtiment, il y a également lieu de refuser le permis de construire

sollicité pour ce second motif. Il convient de préciser qu’il n’appartient pas

à la Cour de céans d’examiner d’office si les conditions d’une éventuelle

dérogation – qui n’a pas été demandée ni implicitement motivée – seraient

remplies (cf. arrêt AC.2021.0004 du 14 décembre 2021, consid. 4c/bb in fine).

7.

La Municipalité de Vevey estime que « l’impact de la construction

doit être grandement relativisé et les dispositions précitées doivent être

appliquées avec plus de flexibilité dès lors que l’impact est entièrement

réversible ». Autrement dit, elle estime que le caractère provisoire du

bâtiment projeté justifierait d’assouplir les conditions d’octroi des

dérogations demandées. Cela étant, le caractère provisoire de la construction

ne permet pas d'apprécier différemment les conditions d'octroi des dérogations

demandées dès lors que la construction projetée est appelée, quoi qu’il en

soit, à rester en place et à être utilisée pendant plusieurs années.

8.

Les recourants estiment pour finir que l’affectation de la parcelle DP

109 à un préau scolaire violerait diverses dispositions règlementaires.

a) L'art. 664 du Code

civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) prévoit que les biens du domaine

public sont soumis à la haute police de l'Etat sur le territoire duquel ils se

trouvent (al. 1). La législation cantonale règle l'occupation des choses sans

maître, ainsi que l'exploitation et le commun usage des biens du domaine

public, tels que routes, places, cours d'eau et lits de rivières (al. 3).

L'usage commun du domaine public est celui qui

permet à tous les usagers d'utiliser le domaine public et d'y pratiquer des

activités sans restriction pour les tiers. La limite de l'usage commun est

dépassée lorsque l'utilisation excède, par sa nature ou son intensité, le cadre

de ce qui est usuel ou conforme, respectivement entrave l'utilisation par

d'autres utilisateurs du domaine public. Il convient en particulier de tenir

compte des circonstances locales. L'usage accru du domaine public est

généralement soumis à un régime d'autorisation, visant principalement à

coordonner les différentes utilisations de l'espace public (ATF 135 I 302

consid. 3.2 et les références; TF 2C_975/2017 du 15 mai 2018 consid. 4.1).

b) La loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou;

BLV 725.01) régit tout ce qui a trait à la construction, à l'entretien ou à

l'utilisation des routes ouvertes au public et qui font partie du domaine

public, cantonal ou communal (art. 1 al. 1). La rue Louis-Meyer sur laquelle l’implantation

du préau scolaire est prévue est ouverte au public et appartient au domaine

public communal (DP 109), si bien qu'elle est soumise à cette loi.

S'agissant de l'usage des routes (chapitre IV, art.

25 ss), la LRou prévoit que l'usage commun de la route est réservé à la

circulation des véhicules autorisés et des piétons, dans de bonnes conditions

de sécurité et de fluidité (art. 25 al. 1). Tout usage excédant l'usage commun

est soumis à autorisation, permis ou concession, délivré par la municipalité

s'agissant du domaine public communal (art. 26 al. 1, 1ère phrase).

Les art. 27 et 29 LRou font dans ce cadre une

distinction entre l'usage accru et l'usage privatif du domaine public, dans les

termes suivants:

Art. 27 Usage accru

1 Les

usages excédant l'usage commun, sans emprise sur le domaine public, font

l'objet d'autorisations.

Considérants

2.

Sont

notamment soumis à autorisation:

a. les dévalages de bois sur une pente

aboutissant à une route, ainsi que le transport de bois en traîne;

b. les écoulements d'eaux captées dans

le collecteur d'une route;

c.

les dépôts ou

échafaudages sur la voie publique.

Art. 29 Usage privatif

1.

Les usages entraînant une emprise sur le domaine public, notamment la

pose de conduites souterraines ou aériennes, font l'objet de permis ou de

concessions

2.

Les permis sont délivrés à bien plaire et peuvent être révoqués en tout

temps sans indemnité. Les installations qui en bénéficient ne doivent pas

entraver l'entretien de la route. Elles doivent être adaptées aux modifications

que l'autorité jugerait utiles d'adopter; les dépenses qui en résultent pour

les bénéficiaires des permis sont à leur charge. Le permis est en outre

révocable en tout temps.

3.

Les concessions ne sont octroyées que pour des investissements

importants; leur durée est déterminée.

4.

Les dommages résultant de défauts d'installations faisant l'objet de

permis ou de concessions engagent la responsabilité exclusive de leurs

bénéficiaires.

c) La commune de Vevey est membre de

l’Association de commune Sécurité Riviera. Le règlement général de police de

l’Association de commune Sécurité Riviera du 15 avril 2010 (ci-après :

RGP) prévoit que le domaine public, en particulier les voies publiques, les

promenades et parcs publics, est destiné au commun usage de tous (art. 71 al. 1

RGP). Toute utilisation du domaine public susceptible d’en restreindre l’usage

commun, temporairement ou durablement, est soumise à une autorisation préalable

du Comité de direction qui recueille le préavis de la Municipalité sur le

territoire de laquelle aura lieu la manifestation. Le préavis lie le Comité de

direction (art. 72 al. 1 RGP). La voie publique sert principalement à la

circulation publique, c’est-à-dire au déplacement des piétons et à celui de

tous moyens de locomotion routiers, ainsi qu’à leur stationnement temporaire

(art. 73 al. 1 RGP). Tout usage de la voie publique qui excède les limites

fixées à l’art. 73 RGP, en particulier tout ouvrage, fouille, installation,

dépôt ou travail exécuté ou entrepris sur ou sous la voie publique comme

au-dessus d’elle, est soumis à une autorisation préalable du Comité de

direction, à moins qu’il ne soit déjà soumis à celle d’une autre autorité, en

vertu de dispositions particulières. La décision est rendue après avoir

préalablement consulté la Municipalité concernée (art. 74 al. 1 RGP).

d) L'art. 25a LAT énonce, à ses al. 1 à 3, des

principes en matière de coordination lorsque l'implantation ou la

transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions

émanant de plusieurs autorités. Le principe de la coordination des procédures vise

en premier lieu à assurer, d'un point de vue matériel, une application

cohérente des normes sur la base desquelles des décisions administratives

doivent être prises (cf. ATF 120 Ib 400 consid. 5). A ce titre, l'art. 25a LAT

prévoit qu'une autorité chargée de la coordination doit en particulier veiller

à ce que toutes les pièces du dossier de la demande d'autorisation soient mises

simultanément à l'enquête publique et à ce qu'il y ait une concordance

matérielle des décisions ainsi que, en règle générale, une notification commune

ou simultanée; ces décisions ne doivent en outre pas être contradictoires

(arrêt TF 1C_319/2013 du 17 avril 2014 consid. 2.2.1). L'obligation de

coordonner s'étend à l'ensemble des autorisations que l'implantation d'une

construction rend nécessaire. Elle n'exclut pas de traiter séparément les

autorisations spéciales de moindre portée pour autant que les contradictions

puissent être évitées; il n'est pas non plus indispensable de coordonner les

décisions qui, tout en ayant un rapport avec le projet de construction, n'ont

aucune influence directement contraignante sur la construction proprement dite

de l'ouvrage ou qui, pour des raisons matérielles, ne peuvent être rendues

qu'après sa réalisation (cf. Arnold Marti, in : Commentaire LAT nos

17.

et 19 ad art. 25a LAT; TF 1C_621/2012 et 1C_623/2012 du 14 janvier

2014.

consid. 4.2). La loi ne tend pas à une coordination maximale, mais doit

assurer une coordination suffisante (Arnold Marti, op. cit., n° 23 ad art. 25a

LAT; TF 1C_309/2013 du 4 juillet 2013 consid. 3.3.1; CDAP AC.2014.0209 du 6 mai

2015.

consid. 4b).

e)

En l’occurrence, la rue Louis-Meyer (domaine

public communal DP 109) doit être utilisée pour y implanter un préau scolaire.

En plus d’une emprise destinée à construire la rampe d’accès au bâtiment

projeté, il est prévu de procéder à différents travaux pour sécuriser la rue et

renforcer le parcage des vélos, de même qu’à une éventuelle arborisation et

désimperméabilisation des sols. Ainsi que l’ont expliqué les chargés de projets

« paysage » et « mobilité » de la commune de Vevey dans

leur prise de position respective des 21 et 25 juillet 2023, ces problématiques

devront néanmoins encore faire l’objet d’études détaillées dans la phase de

réalisation des travaux.

aa) Il n’est à cet égard pas contesté que

l’aménagement d’un préau scolaire sur la rue Louis-Meyer soit soumise à

l’obtention d’un permis de construire, dès lors que celui-ci va affecter de

façon sensible la configuration, l’apparence et l’affectation du terrain (art.

103.

al. 1 LATC).

bb) Conformément à la législation (art. 29

LRou), l’emprise durable sur le domaine public destinée à construire une partie

du préau scolaire couvert et la rampe d’accès au bâtiment projeté doit faire

l’objet d’une concession. A l’appui de ses déterminations déposées le 10

juillet 2024 consécutivement à l’inspection locale, la Municipalité de Vevey a versé

à la procédure une « Convention de concession d’usage du domaine

public » du 1er juillet 2024, par laquelle elle a accordé « une

concession d’utilisation du domaine public (parcelle DP 109), à titre gratuit,

au bénéfice de la commune de Vevey (...), correspondant à une partie du préau

scolaire couvert (27,63 m2) et l’installation d’une rampe d’accès

PMR (14,83 m2) ». Cela étant, la

commune de Vevey a délégué la gestion de son domaine public à l’Association de

commune Sécurité Riviera et, partant, n’est plus compétente pour délivrer une

concession relative à l’usage du domaine public, cette tâche relevant de la

compétence du Comité de direction de l’Association de commune Sécurité Riviera

(art. 74 RGP, en corrélation avec l’art. 24 let. f des statuts de l’Association

de commune Sécurité Riviera).

cc) L’utilisation de la rue Louis-Meyer comme

préau scolaire durant les horaires scolaires va au-delà de l'utilisation

usuelle de la voie publique et va entraver – en partie – celle des autres

utilisateurs du domaine public. Il

convient dès lors de constater qu'elle consacre un usage accru du domaine public. Conformément à l’art. 26 LRou, un

tel usage nécessite l’obtention d’une autorisation. Or, comme précisé au

considérant précédent, la commune de Vevey a délégué la gestion de son domaine

public à l’Association de commune Sécurité Riviera et, partant, n’est plus

compétente pour délivrer une autorisation relative à l’usage accru du domaine

public, cette tâche relevant de la compétence du Comité de direction de

l’Association de commune Sécurité Riviera (art. 72 RGP, en corrélation avec l’art.

24.

let. f des statuts de l’Association de commune Sécurité Riviera).

f) Plus généralement, il y a lieu de constater

que la commune de Vevey n’a pas intégré, dans le cadre de la procédure d’octroi

du permis de construire, la problématique relative à l’usage de la rue

Louis-Meyer comme préau scolaire. Il s’agit d’un vice procédural qui ne saurait

être régularisé dans le cadre de la présente procédure de recours. En effet, il

existe, dans le cas d’espèce, un lien factuel étroit entre l’octroi du permis

de construire d’une part, et l’octroi de l’autorisation d’usage accru du domaine

public et l’octroi d’une concession d’usage du domaine public d’autre part, si

bien que l’ensemble de ces procédures auraient dû être coordonnées. En effet,

l’octroi du permis de construire ne peut se concevoir que si les autorisations

nécessaires visant l’usage du domaine de public sont préalablement délivrées.

L’autorité statuant sur l’octroi du permis de construire ne peut par conséquent

se prononcer en faisant abstraction du point de savoir si les autorisations

nécessaires d’utilisation du domaine public peuvent être accordées. D’ailleurs,

dans le cadre de la présente procédure, les écritures des parties recourantes

mettent en évidence que ce ne sont pas tant les mesures d’aménagement prévues

dans le projet soumis à l’enquête publique que les conditions d’utilisation du

domaine public qui posent problèmes. Or, la Cour de céans ne peut, sur la base

du dossier à sa disposition, examiner le projet que sous l’angle du respect de

la règlementation en matière de construction, à l’exclusion des questions relatives

à l’usage du domaine public, en l’absence de décisions rendues par l’autorité

compétente en la matière (soit, en l’espèce, le Comité de direction de

l’Association de commune Sécurité Riviera). Autrement dit, la procédure

d’octroi du permis de construire devait intégrer les décisions relatives à

l’usage du domaine public (octroi de l’autorisation d’usage accru du domaine

public et octroi d’une concession d’usage du domaine public). En ne procédant

pas de la sorte, la Municipalité de Vevey a violé le principe de coordination

et sa décision doit également être annulée pour ce motif.

g) A titre superfétatoire, la Cour tient à

relever que la nécessité de procéder à un examen préalable des conditions

d’utilisation et de sécurisation du domaine public s’avère d’autant plus

important que l’utilisation de celui-ci au titre de préau scolaire pose des

questions complexes. De la synthèse CAMAC du 5 septembre 2023, il ressort en

effet que la Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO) a requis,

s’agissant des accès au préau scolaire, que les élèves et les véhicules admis à

circuler à l’intérieur du périmètre scolaire utilisent des accès séparés et que

les accès réservés aux élèves soient correctement protégés des dangers de la

circulation. Selon les recommandations en matière d’aménagements scolaires

émises par le Département de l’enseignement et de la formation professionnelle

(p. 8), lorsque le site scolaire comprend des aires de circulation et de

stationnement, celles-ci sont clairement distinctes des préaux; les élèves et

les véhicules admis à circuler à l’intérieur du périmètre scolaire utilisent

des accès séparés. Or, au cours de l’inspection locale menée par la Cour de

céans, il est apparu que de nombreux véhicules circulaient ou stationnaient

dans ou proche de la zone dédiée au futur préau scolaire (véhicules de

livraison, véhicule de transport scolaire ou encore camion de ramassage des

ordures ménagères) et que la rue Louis-Meyer pouvait être facilement utilisée

pour la circulation des véhicules à deux roues (scooters, vélos, vélos

électriques, trottinettes électriques). Il est également apparu que la rue

Louis-Meyer constituait le seul et unique accès aux garages et places de

stationnement de la parcelle n° 372 de la Commune de Vevey (cf. photo 3), aux

appartements aménagés dans le bâtiment situé sur la parcelle n° 371 de la Commune

de Vevey et à la Salle del Castillo pour ses livraisons. Dans ce contexte, il

est douteux que le simple fait de remplacer les potelets existants et d’en

installer de nouveaux à chaque extrémité du préau avec des possibilités d’accès

programmés en fonction des horaires scolaires – comme annoncé dans les

déterminations de la Municipalité de Vevey du 10 juillet 2024 – réponde aux

exigences de sécurité fixées par la DGEO et constitue un concept global

d’utilisation et de sécurisation du domaine public qui permettrait de concilier

les différents intérêts – publics et privés – en présence. Il semble d’ailleurs

que, mis à part les exploitants de la Salle del Castillo, le voisinage n’ait

pas été consulté au sujet de la problématique des accès. En l’état de la situation,

il y a lieu d’admettre que la Municipalité de Vevey ne dispose pas d’un concept

global d’utilisation et de sécurisation du domaine public au titre de préau

scolaire.

9.

a) Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du

recours et à l’annulation de la décision rendue par la Municipalité de Vevey.

Vu le sort du litige, la requête de suspension de la procédure formulée par A.________

et B.________ à la suite de la mise à l’enquête publique du projet de décision

de classement protégeant le Château de l’Aile, sa dépendance et l’ensemble de

son parc est sans objet.

b) Compte tenu du fait que la Commune de Vevey

agit en l'espèce également en tant que constructrice poursuivant des intérêts

patrimoniaux (art. 52 al. 2 LPA-VD) et qu'elle succombe, il se justifie de

mettre les frais de la procédure à sa charge. Les recourants, qui obtiennent

gain de cause et ont agi par l'intermédiaire de mandataires professionnels, ont

droit à des indemnités de dépens qui seront mises à la charge de la Commune de Vevey

(art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont admis.

II.

Les décisions rendues par la Municipalité de Vevey le 5 octobre 2023

sont annulées.

III.

L’émolument judiciaire, arrêté à 4'000 fr. (quatre mille francs),

est mis à la charge de la Commune de Vevey.

IV.

La Commune de Vevey versera à A.________ et B.________, solidairement

entre eux, une indemnité de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre

de dépens.

V.

La Commune de Vevey versera à C.________ et D.________, solidairement

entre eux, une indemnité de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre

de dépens.

Lausanne, le 25 octobre 2024

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.