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Décision

AC.2023.0383

CDAP - AC.2023.0383 - 2023-12-12 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__/Municipalité de Pully, F._____

12 décembre 2023Français5 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 décembre 2023

Composition

M. André Jomini, président; M. François Kart et M. Alain

Thévenaz, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourants

1.

A.________, à

********,

2.

B.________, à

********,

3.

C.________, à

********,

4.

D.________, à

********,

5.

E.________, à

********,

Autorité intimée

Municipalité de Pully, à Pully,

Tiers intéressé

F.________, à

********.

Objet

Divers

Recours A.________ et consorts c/ décision du 29 septembre

2023 de la Municipalité de Pully refusant de délivrer à F.________ une

autorisation d’abattage ou d’écimage d’un cèdre.

Vu les faits suivants:

A.

F.________ est propriétaire de la parcelle no 3108 du

registre foncier, sur le territoire de la commune de Pully. Cette parcelle

supporte quelques bâtiments et divers arbres sont plantés dans le parc, en

particulier le long de limite est de la propriété.

B.

F.________ a déposé une demande d'abattage ou d'écimage d'un cèdre

planté sur sa parcelle. Par une décision rendue le 29 septembre 2023, la

Municipalité de Pully (ci-après: la municipalité) a refusé d'accorder

l'autorisation d'abattage et d'écimage, estimant que les conditions de l'art.

15 de la loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11)

n'étaient pas remplies.

F.________ n'a pas recouru contre cette décision.

C.

Les copropriétaires de la parcelle no 3139 directement

voisine à l'est – la PPE G.________, à savoir A.________, B.________, C.________,

D.________ et E.________ (A.________ et consorts) – ont adressé le 31 octobre

2023 à la Cour de droit administratif et public un recours contre la décision

de la municipalité du 29 septembre 2023. Ils demandent à la Cour d'ordonner à

la municipalité de reconsidérer sa décision pour permettre l'écimage de deux

arbres plantés sur la parcelle de leur voisin F.________. Ils font valoir que

ces arbres les "gênent énormément par l'ombre qu'ils génèrent".

Il n'a pas été demandé de réponse au recours.

Considérant en droit:

1.

L'art. 14 al. 1 LPrPNP énonce un principe relatif à la conservation du

patrimoine arboré. L'art. 15 LPrPNP permet aux communes d'accorder des

dérogations (autorisation municipale délivrée après mise à l'enquête publique

de la demande et possibilité pour tout intéressé de déposer une opposition).

Le recours est dirigé contre le refus d'une

dérogation (ou refus d'autorisation pour l'abattage ou l'écimage d'un cèdre).

Une telle décision peut en principe faire l'objet d'un recours de droit

administratif, au sens des art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36). A qualité pour recourir toute personne physique et morale

ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée

de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée

(art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Les recourants n'ont à l'évidence pas qualité pour

recourir, au sens de cette disposition. Ils n'ont pas participé à la procédure

administrative communale en tant que requérants de l'autorisation (ou de la

dérogation), puisque cette démarche a été effectuée par leur voisin,

propriétaire du bien-fonds concerné. Ils n'ont pas non plus formé opposition à

la demande d'abattage ou d'écimage puisque – comme cela ressort clairement de

leur recours – ils ont soutenu voire encouragé la démarche de leur voisin

devant la municipalité. L'exigence d'avoir pris par à la procédure devant

l'autorité précédente n'est donc pas satisfaite. Au surplus, on ne saurait leur

reconnaître un intérêt digne de protection à obtenir, dans le cadre d'une

procédure de droit public, qu'un refus d'autorisation accepté par le requérant

soit réformé par le tribunal. Si le propriétaire concerné n'entend en

définitive pas obtenir cette autorisation – n'ayant pas contesté la décision du

29 septembre 2023, il est réputé avoir renoncé à son projet d'abattage ou

d'écimage – , ses voisins n'ont pas d'intérêt direct et concret à ce qu'une

autorisation qui ne sera pas utlisée lui soit néanmoins accordée. Le recours de

droit administratif est donc irrecevable.

2.

Il n'y a pas lieu d'examiner, dans la présente procédure devant la

juridiction de droit public, si les recourants disposent de moyens relevant du

droit privé pour obtenir d'un propriétaire foncier voisin qu'il enlève ou écime

des plantations (cf. notamment art. 46 ss du Code rural et foncier [CRF; BLV

211.41]).

3.

L'irrecevabilité du recours étant manifeste, l'affaire peut être

liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans autre mesure

d'instruction.

Les recourants, qui succombent, doivent supporter

les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Etant donné qu'il n'a pas été fixé de

délai de réponse, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés (cf. art.

55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des

recourants.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 décembre 2023

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.