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Décision

AC.2023.0384

CDAP - AC.2023.0384 - 2024-02-26 - A._____/Municipalité de Villars-le-Terroir, B._____

26 février 2024Français25 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 février 2024

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Dominique von der Mühll et

Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseures; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourant

A.________ à

******** représenté par Me Julien PACHE, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Villars-le-Terroir,

représentée par Me Yves NICOLE, avocat, à Yverdon-les-Bains,

Constructeur

B.________ à

********

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Villars-le-Terroir du 5 octobre 2023 (autorisation d'aménager 8 places de

stationnement sur la parcelle n° 590).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 602 sur le territoire de

la Commune de Villars-le-Terroir, sur laquelle sont érigés deux bâtiments (nos

ECA 287 et 361).

Ce bien-fonds est contigu au sud à la parcelle n°

590, propriété d'B.________. De forme rectangulaire et d'une surface de 143 m2

(soit approximativement 23.8 m de long sur 6 m de large), la parcelle n°

590 est libre de construction. Elle est pourvue d'un revêtement en dur et selon

les indications figurant au registre foncier, il s'agit d'une place privée et d'accès.

La parcelle n° 590 est issue du fractionnement en septembre

2007 de l'ancienne parcelle n° 53. L'actuelle parcelle n° 53, qui est contiguë à

l'ouest à la parcelle n° 590, est la propriété de C.________. Les parcelles nos

53 et 590 sont longées au sud par la route de ******** (route cantonale, DP

1006). La limite est de la parcelle n° 590 est bordée par ******** (route

communale, DP 1007). Elle est sise en zone de village selon le plan général

d'affectation de Villars-le-Terroir, en vigueur depuis le 22 janvier 2014.

B.

Il ressort du dossier produit par la Municipalité de Villars-le-Terroir

(ci-après: la municipalité) que le 1er juin 2007, B.________ et C.________

ont requis de la municipalité qu'elle délivre une autorisation pour la création

d'un mur le long de la limite sud de l'ancienne parcelle n° 53 et sur la limite

entre les actuelles parcelles nos 53 et 590. Il était précisé que

les propriétaires précités s'étaient arrangés pour créer des places de parc sur

l'actuelle parcelle n° 590, étant précisé que l'accès à ces places de parc est

prévu par la route communale (rue ********). Un plan de situation du 21

décembre 1992 établi par le bureau D.________, géomètres officiels, a été

produit avec la demande d'autorisation. Sur cet ancien plan, ont été ajoutés l'emplacement

du mur projeté, ainsi que la mention "Parc" sur l'actuelle

parcelle n° 590 en lettres manuscrites, ainsi que la date du 2 juin 2007.

Figurent également au dossier de la municipalité une

lettre datée du 12 juin 2007 adressée à A.________, dans laquelle la

municipalité expose avoir autorisé, dans sa séance du 11 juin 2007, la

construction d'un mur et l'aménagement de places de parc sur le côté nord de la

parcelle n° 53 [l'actuelle parcelle n° 590]. Il s'agissait de travaux de minime

importance, motif pour lequel la municipalité avait décidé de les autoriser,

sous réserve des droits des tiers. A.________ avait la possibilité de consulter

le dossier auprès de l'administration communale et de faire part de ses

éventuelles observations d'ici au 3 juillet 2007.

La décision de la municipalité du 11 juin 2007 autorisant

la construction d'un mur et l'aménagement de places de parc sur le côté nord de

l'ancienne parcelle n° 53 (actuelle parcelle n° 590) a été affichée au pilier

public du 12 juin au 3 juillet 2007. L'avis est daté du 13 juin 2007.

Le 5 juillet 2007, la municipalité a informé C.________

que le délai pour déposer d'éventuelles observations relatives à sa demande

d'autorisation du 1er juin précitée avait expiré le 3 juillet 2007

et qu'elle n'avait pas de remarque à formuler. Il pouvait donc procéder auxdits

travaux.

C.

Le 6 mai 2021, B.________ a déposé auprès de la municipalité une demande

de permis de construire sur sa parcelle n° 74 portant sur l'agrandissement du

bâtiment n° ECA 273a pour la création de bureaux, d'aménagements extérieurs et d'accès.

Par décision du 21 octobre 2021, la municipalité a

levé les oppositions et délivré le permis de construire. L'octroi du permis a

été conditionné à ce qu'B.________ mette à disposition de la parcelle n° 74

trois places de stationnement sur sa parcelle n° 590, sous forme d'une

servitude foncière d'usage de places de parc à inscrire au Registre Foncier en

précisant que la radiation de cette servitude ne pourrait se faire qu'avec

l'accord de la municipalité (infra, let. E).

Cette décision est entrée en force suite au rejet

par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du recours

formé par des voisins directs qui s'étaient opposés au projet de construction

sur la parcelle n° 74 (CDAP AC.2021.0363 du 31 mars 2023). Il ressort de

l'arrêt précité que la parcelle n° 590 supportait alors un container faisant

office de cafétéria et des places de stationnement.

D.

Le 6 septembre 2023, A.________ a adressé une lettre à la municipalité dans

laquelle il expose ce qui suit:

"Etant

propriétaire de la parcelle 602 contiguë avec la parcelle 590 propriété de M. B.________,

j'ai pris rendez-vous en 2022 avec Monsieur le Syndic E.________ et F.________,

municipal. Mon fils G.________ et moi-même avons dénoncé la non-conformité de

la place de parc sur la parcelle 590, déposé les justificatifs nécessaires

(plans) et prié la municipalité de nous rendre réponse.

Sans réponse, nous sommes à nouveau intervenus à ce sujet le 09.09.2022 auprès

de Monsieur le Syndic.

Toujours sans réponse, nous nous

sommes procuré des documents au registre foncier le 16.09.2022, prouvant l'état

descriptif de l'immeuble 590, soit (place privée 143m 2) avec

restrictions de droit public qui touchent l'immeuble 590 à Villars-le-Terroir

limite des constructions des routes communales et cantonales. Ces pièces ont

été remises personnellement à Monsieur le Syndic qui en a pris bonne note.

Après être à nouveau intervenu par

téléphone début 2023, Monsieur le Syndic me confirme vouloir étudier la situation.

Le 14.07.2023 nouvel entretien,

sur rendez-vous, en présence de Monsieur le Syndic E.________ et F.________,

municipal. Mon fils G.________ et moi-même abordons à nouveau la situation de

la parcelle 590.

Suite à la délivrance du permis de

construire du bâtiment ECA 273a parcelle 74, nous avons constaté que la commune

a octroyé 3 places de parc exigées par le STI sur cette parcelle 590 sur

laquelle des places de stationnement sont soi-disant aménagées.

On doute qu'il puisse y avoir une

autorisation pour des places de parc n'ayant jamais fait l'objet d'une

quelconque mise à l'enquête et en plus sur la limite des constructions.

Dans l'attente d'une réponse de la

part de la Municipalité, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression

de mes sentiments distingués."

E.

La municipalité a répondu le 5 octobre 2023 de la manière suivante:

"Nous accusons réception de

votre courrier du 6 septembre 2023 dans lequel vous dénoncez une non-conformité

de l'utilisation de la parcelle mentionnée sous rubrique [n° 590].

A ce sujet, la Municipalité vous

communique les éléments suivants:

1. Le 21 décembre 1992, la

parcelle RF 74 de B.________ a fait l'objet d'une mise à l'enquête pour

l'agrandissement du bâtiment, la création d'un appartement et d'un abri PC de 9

places, un parking intérieur de 3 places, des accès et 5 places extérieures de

stationnement. Ces dernières n'ont pas été réalisées.

2. Le 5 juillet 2007, C.________,

propriétaire de la parcelle RF 53, a obtenu une autorisation municipale pour la

construction d'un mur et l'aménagement de places de parc sur le côté Nord de sa

parcelle. En qualité de voisin direct, vous avez été informé par courrier le 12

juin 2007 de ces travaux, lesquels n'ont pas fait l'objet d'une contestation de

votre part. Vous trouverez en annexe une copie du dossier relatif à

l'autorisation précitée.

3. Le 19 septembre 2007, C.________

a procédé à la division de son bien-fonds et B.________ est devenu propriétaire

de la nouvelle parcelle RF 590 issue de ce morcellement, soit la partie

nord de la parcelle RF 53 qui avait fait l'objet de l'autorisation pour la

création de places de parc (point 2 ci-dessus).

4. Le 18 octobre 2021, B.________

obtient un permis de construire sur sa parcelle RF 74 pour l'agrandissement du

bâtiment ECA 273a pour la création de bureaux, aménagements extérieurs et accès

et la construction d'un mur.

5. En parallèle à la délivrance du

permis de construire précité, les oppositions formulées sont levées, en

précisant que pour répondre au besoin de stationnement selon l'article 8.3 du

règlement du plan général d'affectation de la Commune de Villars-le-Terroir, le constructeur est tenu de mettre à disposition de la

parcelle RF 74 trois places de stationnement de sa parcelle RF 590, sous forme

d'une servitude foncière d'usage de places de parc à inscrire au Registre

Foncier en précisant que la radiation de cette servitude ne pourra se faire

qu'avec l'accord de la Municipalité.

A relever que dans ses

considérants, la Cour de droit administratif et public du Tribunal Cantonal

(CDAP) ne formule aucune remarque à ce sujet et que cette exigence n'a pas été

contestée.

6. Les dimensions de la

parcelle RF 590 permettent l'aménagement de huit places de parc standards de

2,40 mètres sur 5 mètres, tout en respectant les normes de sécurité en matière

de visibilité.

7. A la fin des travaux, le

portakabin sera enlevé et les places de parc mentionnées aux points 1 et 5,

soit 8 places, feront l'objet de l'inscription d'une servitude au Registre

Foncier.

8. A relever enfin que l'article

8.3 du règlement sur l'aménagement du territoire autorise l'empiètement des

places de stationnement sur la limite des constructions."

Cet acte était muni de l'indication des voies de

recours.

F.

Par acte du 2 novembre 2023, A.________, représenté par un avocat, a

recouru contre l'acte précité du 5 octobre 2023 en concluant, sous suite de

frais et dépens, à son annulation et à ce que "la décision rendue le 11

juin 2007 autorisant la réalisation d'un mur et l'aménagement de places de parc

sur le côté nord de la parcelle 53 (actuelle parcelle 590) est annulée".

Le recourant soutient d'une part que la décision du 11 juin 2007 par laquelle

la municipalité a autorisé les places de parc sur la parcelle n° 590, ne lui a

jamais été notifiée. Il ajoute qu'il n'a également jamais reçu le courrier daté

du 12 juin 2007. Il conteste que l'avis du 13 juin 2007 relatif à cette

décision, qui a été affiché au pilier public du 12 juin au 3 juillet 2007,

puisse valoir notification. Il n'aurait par conséquent jamais pu faire valoir

son droit d'être entendu. Il soutient par ailleurs que la demande

d'autorisation pour les places de parc sur la parcelle n° 590 ne pouvait pas

faire l'objet d'une dispense d'enquête. A propos du temps écoulé entre

l'autorisation délivrée par la municipalité et les travaux réalisés en 2007 et

sa prise de contact avec la municipalité en 2022 pour se plaindre de la

non-conformité des places de parc litigieuses, le recourant expose ceci (p. 5

et 6 du recours):

"A l'époque, seul un mur et

une place goudronnée ont été réalisés. Ces aménagements ne sont pas contestés.

Seule l'est l'utilisation de la place goudronnée en huit places de

stationnement. Or, la place goudronnée n'a aucun marquage au sol pour

l'emplacement de places de stationnement. De plus, depuis 2007, une benne est

stockée sur la place goudronnée et seuls un ou deux véhicules y stationnent.

Indiscutablement, la situation qui a prévalu jusqu'à ce jour est tout autre que

celle portant sur la réalisation de huit places de stationnement. Ainsi jusqu'à

la réalisation du projet ayant fait l'objet de l'arrêt du 31 mars 2023, le

recourant ignorait totalement la possibilité pour cette place goudronnée

d'accueillir au total huit places de stationnement."

Le recourant fait valoir par ailleurs que les places

de parc autorisées sont illicites car aucune place de parc n'a été délimitée

par un marquage au sol. Il fait grief à la demande d'autorisation du 1er

juin 2007 (supra, let. B) de n'avoir pas été accompagnée d'un plan établi par

un géomètre délimitant les places de parc (art. 106 de la loi du 4 décembre

1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions [LATC; BLV 700.11]).

Par ailleurs, ces places empiètent sur une limite des constructions et ne respecteraient

pas l'art. 8.3 al. 4 du règlement du plan général d'affectation (RPGA) qui

autorise à certaines conditions un empiètement des places de parc sur une

limite des constructions. Il se plaint en outre qu'aucune place couverte n'ait

été exigée en violation de l'art. 8.3 al. 3 RPGA, ce qui justifierait également

d'annuler la décision précitée du 11 juin 2007.

La municipalité a répondu le 12 janvier 2024. Elle

conclut, avec suite de dépens, principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement

à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité. Elle estime que l'acte du 5

octobre 2023 n'est pas une décision, malgré l'indication erronée des voies de

recours, mais une lettre d'information sur les différentes procédures achevées

qui portent sur les places de parc litigieuses, lesquelles avaient été

autorisées sous l'empire de l'ancien règlement de police des constructions.

Elle estime dès lors que l'acte du 5 octobre 2023 ne touche pas la situation

juridique du recourant. Il ne s'agit donc pas d'une décision susceptible de

recours. Quant à la décision de la municipalité du 11 juin 2007, le recours contre

celle-ci est irrecevable en raison de sa tardiveté. Quand bien même la

notification au recourant serait irrégulière, dès lors qu'elle a fait

uniquement l'objet d'un affichage au pilier public, le recourant était informé

de ces travaux et de l'usage des places de parc depuis des années.

Considérant en droit:

1.

Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des

recours qui lui sont soumis.

a) Selon l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal

connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par

les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité

pour en connaître.

La notion de décision présente deux acceptions,

l'une matérielle et l'autre formelle (cf. CDAP GE.2020.0229 du 21 mai 2021 consid.

1b/aa).

Matériellement, est une décision, selon l'art. 3 al.

1 LPA-VD, toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en

application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou

d'annuler des droits et obligations (let. a), de constater l'existence,

l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b), ou encore de

rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier,

annuler ou constater des droits et obligations (let. c). La notion de décision

(matérielle) vise ainsi tout acte individuel et concret d'une autorité, qui

règle de manière unilatérale et contraignante des droits ou des obligations (cf.

ATF 141 II 233 consid. 3.1; 139 V 143 consid. 1.2; 135 II 38 consid. 4.3; TF

8C_463/2019 du 10 juin 2020 consid. 3.3).

Formellement, l'art. 42 LPA-VD prévoit qu'une

décision doit contenir les indications suivantes, exprimées en termes clairs et

précis: le nom de l'autorité qui a statué et sa composition s'il s'agit d'une

autorité collégiale (let. a), le nom des parties et de leurs mandataires (let.

b), les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie

(let. c), le dispositif (let. d), la date et la signature (let. e), ainsi que l'indication

des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les

utiliser et de l'autorité compétente pour en connaître (let. f). La

jurisprudence exige également qu'une décision soit désignée comme telle (cf.

CDAP GE.2017.0182 du 2 février 2018 consid. 1b; GE.2013.0217 du 31 décembre

2014 consid. 1c; AC.2010.0159 du 18 mars 2011 consid. 2a).

Pour déterminer s'il y a ou non décision, sont

toutefois déterminantes les caractéristiques matérielles de l'acte, selon des

critères objectifs et indépendamment de la volonté de l'autorité ou de

l'administré; un acte peut ainsi être qualifié de décision (matérielle) si, par

son contenu, il en a le caractère, même s'il n'est pas intitulé comme tel et ne

présente pas certains éléments formels typiques d'une décision, telle

l'indication des voies de droit (cf. ATF 143 III 162 consid. 2.2.1; TF

1C_310/2020 du 17 février 2021 consid. 2.1.2; 5A_567/2019 du 23 janvier 2020

consid. 7.1.1; 9C_646/2017 du 9 mars 2018 consid. 4.2; CDAP GE.2020.0229

du 21 mai 2021 consid. 1b/aa et les références).

De simples déclarations, comme des opinions, des

communications, des prises de position, des recommandations et des

renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de

caractère juridique contraignant (TF 1C_310/2020 précité consid. 2.1.2 et les

références).

Une prise de position, confirmant une ou des

décisions précédentes, ne constitue pas elle-même une décision sujette à

recours, ni ne fait courir un nouveau délai de recours contre les décisions

antérieures, qu'elle ne fait que confirmer. Autrement dit, l’acte rappelant le

contenu d’une décision entrée en force et/ou confirmant explicitement ou

implicitement une décision antérieure ne constitue pas une décision attaquable,

même si l’acte en question indique une voie de recours (CDAP AC.2019.0132 du 30

avril 2020 consid. 1c et les références). Il n’en va différemment que si

l’autorité annule la décision antérieure et la remplace au sens d’un réexamen

ou d’une reconsidération par une décision équivalente (CDAP GE.2022.0180 du 11

novembre 2022 consid. 1b et les arrêts cités; voir également

Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD

annotée, 2ème éd., Bâle 2021, rem. 7 ad art. 3).

b) En l'espèce, dans sa demande du 6 septembre 2023,

le recourant indique dénoncer la non-conformité des places de parc litigieuses

sur la parcelle n° 590 à la municipalité et être en attente d'une réponse de sa

part. La lettre de la municipalité du 5 octobre 2023 informe le recourant des

différentes procédures antérieures d'autorisation relatives aux places de parc

litigieuses. Elle rappelle le contenu de la décision de 2007 autorisant des

places de stationnement sur la parcelle précitée dont elle précise le nombre,

compte tenu des dimensions de la parcelle. Elle rappelle aussi la charge liée

au permis délivré en 2021. Il s'agit donc matériellement d'une prise de

position qui rappelle des décisions antérieures entrées en force et qui ne

constitue pas une décision attaquable, même si les voies de droit y sont

indiquées.

2.

Il y a aussi lieu d'examiner la décision du 11 juin 2007 autorisant la

création de places de parc sur la parcelle n° 590, sous dispense d'enquête

publique.

a) Aux termes de l'art. 95 LPA-VD, le recours au

Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision

ou du jugement attaqués.

Selon l’art. 44 LPA-VD, les

décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé

ou par acte judiciaire (al. 1). Si les circonstances l'exigent, notamment lors

de décisions rendues en grand nombre, l'autorité peut notifier ses décisions

sous pli simple ou sous une autre forme. La notification doit dans tous les cas

intervenir par écrit (al. 2). L'autorité peut notifier ses décisions par voie

de publication du dispositif dans la Feuille des avis officiels à une partie

dont le lieu de séjour est inconnu (al. 3 let. a) ou à un grand nombre de

participants qui ne peuvent pas être identifiés sans frais excessifs (al. 3

let. b).

b) Suivant un principe général du droit

administratif déduit de l'art. 9 Cst. protégeant la

bonne foi du citoyen dans ses relations avec l'Etat, l'absence de notification

ou la notification irrégulière d'une décision ne

peut entraîner aucun préjudice pour les parties (TF

1C_268/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.1; 1C_15/2016 du 1er septembre

2016 consid. 2.2 et 1C_316/2010 du 7 décembre 2010). En l'absence de

notification ou en présence d'une notification irrégulière, la décision

concernée n'est pas nulle, mais simplement inopposable à ceux qui auraient dû

en être les destinataires, sous réserve du respect des règles de la bonne foi (ATF 132 I 249 consid. 6; TF 1C_174/2016 du 24 août 2016 consid. 2.3, et

les références). Il y a lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas

concret, si les parties intéressées ont réellement été induites en erreur par

l'irrégularité de la notification et ont, de ce fait, subi un préjudice. Il

convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une

limite à l'invocation du vice de forme. En vertu de ce principe, l'intéressé

est tenu de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès

qu'il peut en soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité

d'un éventuel moyen pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 consid. 1.3 et les

références; TF 2C_1010/2020 du 26 février 2021 consid. 4.3). Attendre

passivement serait en effet contraire au principe de la bonne foi (cf. ATF 132 II 485 consid. 4.3; TF 1C_268 consid. 2.1; 1C_15/2016 consid. 2.2, précités).

Lorsque des travaux de construction n'ont pas fait

l'objet d'une enquête publique et ont été soit exécutés sans autorisation, soit

autorisés moyennant dispense d'enquête, le postulat de la sécurité du droit

implique que celui qui proteste contre l’exécution d’un ouvrage doit intervenir

sans délai auprès de l’autorité et ne pas laisser le constructeur poursuivre

les travaux dont il entend contester le principe; il n’est donc plus fondé à

agir des semaines, voire des mois plus tard (cf. CDAP AC.2016.0341 du 13 avril

2017 consid. 1; AC.2015.0059 du 31 août 2015 consid.3e; AC.2014.0006 du 24 mars

2015 consid. 3b; AC.2012.0090 du 10 juin 2013 consid. 1).

c) En l'espèce, le recourant fait valoir que la

décision du 11 juin 2007 autorisant la création de places de parc sur

l'actuelle parcelle n° 590 et dont l'avis daté du 13 juin 2007 a été affiché au

pilier public du 12 juin au 3 juillet 2007, ne lui est pas opposable car elle

ne lui aurait pas été notifiée personnellement. Il n'aurait en outre jamais

reçu la lettre du 12 juin 2007 par laquelle la municipalité l'informait qu'elle

avait autorisé dans sa séance du 11 juin 2007 l'aménagement de places de parc sur

l'actuelle parcelle n° 590 (sous réserve des droits des tiers) et lui

impartissant un délai au 3 juillet 2007 pour faire valoir ses éventuelles

observations.

d) La question d'une éventuelle irrégularité dans la

notification de la décision du 11 juin 2007 au recourant peut demeurer

indécise. En effet, il n'est pas contesté que la parcelle n° 590 est utilisée

comme place de stationnement depuis 2007. D'une part des voitures y sont

régulièrement stationnées et d'autre part un container portacabine y est

installé depuis plusieurs années. Selon la jurisprudence précitée, il incombait

au recourant de se renseigner auprès de la municipalité du contenu de la

décision litigieuse au moment où les travaux de goudronnage de l'actuelle

parcelle n° 590 ont débuté, étant relevé que par la suite des véhicules y ont

été régulièrement stationnés sans que le recourant ne s'en plaigne à la

municipalité durant de nombreuses années. Selon ses propres déclarations, les

premiers contacts avec la municipalité pour se plaindre des places de parc

datent de 2022, soit plus de 15 ans après les travaux litigieux (supra, let. D).

En attendant plusieurs années avant de s'enquérir auprès de la municipalité des

autorisations délivrées pour les places de parc sur la parcelle n° 590 et se

plaindre du nombre de places et du caractère illicite de celles-ci, le

recourant est manifestement à tard et doit par conséquent se voir opposer

l'irrecevabilité du grief tiré d'une notification irrégulière en vertu du

principe de la bonne foi.

Partant, son recours contre la décision du 11 juin

2007 est manifestement tardif et doit par conséquent être déclaré irrecevable.

3.

Il reste à examiner, si la décision précitée du 11

juin 2007 serait affectée d'un vice de nullité absolue, pouvant

être soulevé en tout temps. Le recourant se plaint en effet que les

places de parc autorisées seraient illicites.

a) Selon la jurisprudence, la nullité absolue d'une

décision, qui peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit

être constatée d'office, ne frappe que les décisions affectées d'un vice qui

doit non seulement être particulièrement grave, mais doit aussi être manifeste

ou dans tous les cas clairement reconnaissables, et pour autant que la

constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du

droit. Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre

la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que

le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire.

Entrent principalement en ligne de compte comme motifs de nullité la violation

grossière de règles de procédure ainsi que l'incompétence qualifiée

(fonctionnelle ou matérielle) de l'autorité qui a rendu la décision; en

revanche, des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité

d'une décision (cf. ATF 145 III 436

consid. 4; 137 I 273 consid. 3.1,

et les références).

b) Comme on l'a vu ci-dessus, une notification

irrégulière n'entraîne pas la nullité de la décision. Le recourant se plaint encore

d'une autre irrégularité formelle dans la procédure d'autorisation de

construire, en particulier de plans insuffisants (art. 106 LATC). Sur le fond,

il se plaint que les places de parc posent des problèmes pour la sécurité du

trafic dès lors qu'elles empiètent sur la limite des constructions fixée dans

la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01). Elles ne respecteraient

par ailleurs pas plusieurs dispositions du règlement communal sur la police des

constructions (à savoir les conditions pour autoriser un empiètement sur une

limite des constructions et les exigences minimales de places couvertes; cf.

art. 8.3 al. 3 et 4 RPGA).

c) Sur la forme, les irrégularités invoquées par le

recourant à propos des plans (plans non établis par un géomètre, nombre de

places non précisé dans la demande) ne sont pas à ce point graves et manifestes

qu'elles entraînent la nullité de la décision précitée du 11 juin 2007. Il

s'agit de griefs pouvant conduire à l'annulation de la décision dans une

procédure de recours. Or, comme on l'a vu le recourant est à tard pour

contester la décision du 11 juin 2007 autorisant les places de parc sur la

parcelle n° 590. Sur le fond, la possibilité d'aménager des places de parc qui

empiètent sur la limite des constructions est prévue par le RPGA (art. 8.3. al.

3 RPGA) et la jurisprudence du Tribunal de céans admet la création de places de

parc qui empiètent sur la limite des constructions prévue par la loi sur les

routes (art. 39 LRou et 8 RLRou) (CDAP AC.2020.0051 du 6 octobre 2021 consid. 4

et les références). Dans ces circonstances, l'autorisation d'aménager des

places de parc qui empiètent sur la limite des constructions ne viole à

l'évidence pas gravement et de manière manifeste les dispositions légales

applicables en la matière. Au demeurant, dans sa réponse, la municipalité a précisé

que les dimensions de la parcelle n° 590 permettaient l'aménagement de 8 places

de parc standard de 2.40 m sur 5 m, tout en respectant les normes de sécurité

en matière de visibilité.

Il s'ensuit que la décision précitée du 11 juin 2007

n'est pas affectée de vices graves susceptibles d'entraîner sa nullité.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable.

Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais

de justice (art. 49 LPA-VD; art. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens

en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). La

commune, ayant procédé avec l'assistance d'un avocat, a droit à une indemnité à

titre de dépens (art. 55 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA). Il n'y a pas lieu

d'allouer de dépens au constructeur qui n'a pas procédé.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant A.________.

III.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la Commune de

Villars-le-Terroir, à titre de dépens, est mise à la charge du recourant A.________.

Lausanne, le 26 février 2024

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.