AC.2023.0384
CDAP - AC.2023.0384 - 2024-02-26 - A._____/Municipalité de Villars-le-Terroir, B._____
26 février 2024Français25 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 février 2024
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Dominique von der Mühll et
Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseures; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourant
A.________ à
******** représenté par Me Julien PACHE, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Villars-le-Terroir,
représentée par Me Yves NICOLE, avocat, à Yverdon-les-Bains,
Constructeur
B.________ à
********
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Villars-le-Terroir du 5 octobre 2023 (autorisation d'aménager 8 places de
stationnement sur la parcelle n° 590).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 602 sur le territoire de
la Commune de Villars-le-Terroir, sur laquelle sont érigés deux bâtiments (nos
ECA 287 et 361).
Ce bien-fonds est contigu au sud à la parcelle n°
590, propriété d'B.________. De forme rectangulaire et d'une surface de 143 m2
(soit approximativement 23.8 m de long sur 6 m de large), la parcelle n°
590 est libre de construction. Elle est pourvue d'un revêtement en dur et selon
les indications figurant au registre foncier, il s'agit d'une place privée et d'accès.
La parcelle n° 590 est issue du fractionnement en septembre
2007 de l'ancienne parcelle n° 53. L'actuelle parcelle n° 53, qui est contiguë à
l'ouest à la parcelle n° 590, est la propriété de C.________. Les parcelles nos
53 et 590 sont longées au sud par la route de ******** (route cantonale, DP
1006). La limite est de la parcelle n° 590 est bordée par ******** (route
communale, DP 1007). Elle est sise en zone de village selon le plan général
d'affectation de Villars-le-Terroir, en vigueur depuis le 22 janvier 2014.
B.
Il ressort du dossier produit par la Municipalité de Villars-le-Terroir
(ci-après: la municipalité) que le 1er juin 2007, B.________ et C.________
ont requis de la municipalité qu'elle délivre une autorisation pour la création
d'un mur le long de la limite sud de l'ancienne parcelle n° 53 et sur la limite
entre les actuelles parcelles nos 53 et 590. Il était précisé que
les propriétaires précités s'étaient arrangés pour créer des places de parc sur
l'actuelle parcelle n° 590, étant précisé que l'accès à ces places de parc est
prévu par la route communale (rue ********). Un plan de situation du 21
décembre 1992 établi par le bureau D.________, géomètres officiels, a été
produit avec la demande d'autorisation. Sur cet ancien plan, ont été ajoutés l'emplacement
du mur projeté, ainsi que la mention "Parc" sur l'actuelle
parcelle n° 590 en lettres manuscrites, ainsi que la date du 2 juin 2007.
Figurent également au dossier de la municipalité une
lettre datée du 12 juin 2007 adressée à A.________, dans laquelle la
municipalité expose avoir autorisé, dans sa séance du 11 juin 2007, la
construction d'un mur et l'aménagement de places de parc sur le côté nord de la
parcelle n° 53 [l'actuelle parcelle n° 590]. Il s'agissait de travaux de minime
importance, motif pour lequel la municipalité avait décidé de les autoriser,
sous réserve des droits des tiers. A.________ avait la possibilité de consulter
le dossier auprès de l'administration communale et de faire part de ses
éventuelles observations d'ici au 3 juillet 2007.
La décision de la municipalité du 11 juin 2007 autorisant
la construction d'un mur et l'aménagement de places de parc sur le côté nord de
l'ancienne parcelle n° 53 (actuelle parcelle n° 590) a été affichée au pilier
public du 12 juin au 3 juillet 2007. L'avis est daté du 13 juin 2007.
Le 5 juillet 2007, la municipalité a informé C.________
que le délai pour déposer d'éventuelles observations relatives à sa demande
d'autorisation du 1er juin précitée avait expiré le 3 juillet 2007
et qu'elle n'avait pas de remarque à formuler. Il pouvait donc procéder auxdits
travaux.
C.
Le 6 mai 2021, B.________ a déposé auprès de la municipalité une demande
de permis de construire sur sa parcelle n° 74 portant sur l'agrandissement du
bâtiment n° ECA 273a pour la création de bureaux, d'aménagements extérieurs et d'accès.
Par décision du 21 octobre 2021, la municipalité a
levé les oppositions et délivré le permis de construire. L'octroi du permis a
été conditionné à ce qu'B.________ mette à disposition de la parcelle n° 74
trois places de stationnement sur sa parcelle n° 590, sous forme d'une
servitude foncière d'usage de places de parc à inscrire au Registre Foncier en
précisant que la radiation de cette servitude ne pourrait se faire qu'avec
l'accord de la municipalité (infra, let. E).
Cette décision est entrée en force suite au rejet
par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du recours
formé par des voisins directs qui s'étaient opposés au projet de construction
sur la parcelle n° 74 (CDAP AC.2021.0363 du 31 mars 2023). Il ressort de
l'arrêt précité que la parcelle n° 590 supportait alors un container faisant
office de cafétéria et des places de stationnement.
D.
Le 6 septembre 2023, A.________ a adressé une lettre à la municipalité dans
laquelle il expose ce qui suit:
"Etant
propriétaire de la parcelle 602 contiguë avec la parcelle 590 propriété de M. B.________,
j'ai pris rendez-vous en 2022 avec Monsieur le Syndic E.________ et F.________,
municipal. Mon fils G.________ et moi-même avons dénoncé la non-conformité de
la place de parc sur la parcelle 590, déposé les justificatifs nécessaires
(plans) et prié la municipalité de nous rendre réponse.
Sans réponse, nous sommes à nouveau intervenus à ce sujet le 09.09.2022 auprès
de Monsieur le Syndic.
Toujours sans réponse, nous nous
sommes procuré des documents au registre foncier le 16.09.2022, prouvant l'état
descriptif de l'immeuble 590, soit (place privée 143m 2) avec
restrictions de droit public qui touchent l'immeuble 590 à Villars-le-Terroir
limite des constructions des routes communales et cantonales. Ces pièces ont
été remises personnellement à Monsieur le Syndic qui en a pris bonne note.
Après être à nouveau intervenu par
téléphone début 2023, Monsieur le Syndic me confirme vouloir étudier la situation.
Le 14.07.2023 nouvel entretien,
sur rendez-vous, en présence de Monsieur le Syndic E.________ et F.________,
municipal. Mon fils G.________ et moi-même abordons à nouveau la situation de
la parcelle 590.
Suite à la délivrance du permis de
construire du bâtiment ECA 273a parcelle 74, nous avons constaté que la commune
a octroyé 3 places de parc exigées par le STI sur cette parcelle 590 sur
laquelle des places de stationnement sont soi-disant aménagées.
On doute qu'il puisse y avoir une
autorisation pour des places de parc n'ayant jamais fait l'objet d'une
quelconque mise à l'enquête et en plus sur la limite des constructions.
Dans l'attente d'une réponse de la
part de la Municipalité, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression
de mes sentiments distingués."
E.
La municipalité a répondu le 5 octobre 2023 de la manière suivante:
"Nous accusons réception de
votre courrier du 6 septembre 2023 dans lequel vous dénoncez une non-conformité
de l'utilisation de la parcelle mentionnée sous rubrique [n° 590].
A ce sujet, la Municipalité vous
communique les éléments suivants:
1. Le 21 décembre 1992, la
parcelle RF 74 de B.________ a fait l'objet d'une mise à l'enquête pour
l'agrandissement du bâtiment, la création d'un appartement et d'un abri PC de 9
places, un parking intérieur de 3 places, des accès et 5 places extérieures de
stationnement. Ces dernières n'ont pas été réalisées.
2. Le 5 juillet 2007, C.________,
propriétaire de la parcelle RF 53, a obtenu une autorisation municipale pour la
construction d'un mur et l'aménagement de places de parc sur le côté Nord de sa
parcelle. En qualité de voisin direct, vous avez été informé par courrier le 12
juin 2007 de ces travaux, lesquels n'ont pas fait l'objet d'une contestation de
votre part. Vous trouverez en annexe une copie du dossier relatif à
l'autorisation précitée.
3. Le 19 septembre 2007, C.________
a procédé à la division de son bien-fonds et B.________ est devenu propriétaire
de la nouvelle parcelle RF 590 issue de ce morcellement, soit la partie
nord de la parcelle RF 53 qui avait fait l'objet de l'autorisation pour la
création de places de parc (point 2 ci-dessus).
4. Le 18 octobre 2021, B.________
obtient un permis de construire sur sa parcelle RF 74 pour l'agrandissement du
bâtiment ECA 273a pour la création de bureaux, aménagements extérieurs et accès
et la construction d'un mur.
5. En parallèle à la délivrance du
permis de construire précité, les oppositions formulées sont levées, en
précisant que pour répondre au besoin de stationnement selon l'article 8.3 du
règlement du plan général d'affectation de la Commune de Villars-le-Terroir, le constructeur est tenu de mettre à disposition de la
parcelle RF 74 trois places de stationnement de sa parcelle RF 590, sous forme
d'une servitude foncière d'usage de places de parc à inscrire au Registre
Foncier en précisant que la radiation de cette servitude ne pourra se faire
qu'avec l'accord de la Municipalité.
A relever que dans ses
considérants, la Cour de droit administratif et public du Tribunal Cantonal
(CDAP) ne formule aucune remarque à ce sujet et que cette exigence n'a pas été
contestée.
6. Les dimensions de la
parcelle RF 590 permettent l'aménagement de huit places de parc standards de
2,40 mètres sur 5 mètres, tout en respectant les normes de sécurité en matière
de visibilité.
7. A la fin des travaux, le
portakabin sera enlevé et les places de parc mentionnées aux points 1 et 5,
soit 8 places, feront l'objet de l'inscription d'une servitude au Registre
Foncier.
8. A relever enfin que l'article
8.3 du règlement sur l'aménagement du territoire autorise l'empiètement des
places de stationnement sur la limite des constructions."
Cet acte était muni de l'indication des voies de
recours.
F.
Par acte du 2 novembre 2023, A.________, représenté par un avocat, a
recouru contre l'acte précité du 5 octobre 2023 en concluant, sous suite de
frais et dépens, à son annulation et à ce que "la décision rendue le 11
juin 2007 autorisant la réalisation d'un mur et l'aménagement de places de parc
sur le côté nord de la parcelle 53 (actuelle parcelle 590) est annulée".
Le recourant soutient d'une part que la décision du 11 juin 2007 par laquelle
la municipalité a autorisé les places de parc sur la parcelle n° 590, ne lui a
jamais été notifiée. Il ajoute qu'il n'a également jamais reçu le courrier daté
du 12 juin 2007. Il conteste que l'avis du 13 juin 2007 relatif à cette
décision, qui a été affiché au pilier public du 12 juin au 3 juillet 2007,
puisse valoir notification. Il n'aurait par conséquent jamais pu faire valoir
son droit d'être entendu. Il soutient par ailleurs que la demande
d'autorisation pour les places de parc sur la parcelle n° 590 ne pouvait pas
faire l'objet d'une dispense d'enquête. A propos du temps écoulé entre
l'autorisation délivrée par la municipalité et les travaux réalisés en 2007 et
sa prise de contact avec la municipalité en 2022 pour se plaindre de la
non-conformité des places de parc litigieuses, le recourant expose ceci (p. 5
et 6 du recours):
"A l'époque, seul un mur et
une place goudronnée ont été réalisés. Ces aménagements ne sont pas contestés.
Seule l'est l'utilisation de la place goudronnée en huit places de
stationnement. Or, la place goudronnée n'a aucun marquage au sol pour
l'emplacement de places de stationnement. De plus, depuis 2007, une benne est
stockée sur la place goudronnée et seuls un ou deux véhicules y stationnent.
Indiscutablement, la situation qui a prévalu jusqu'à ce jour est tout autre que
celle portant sur la réalisation de huit places de stationnement. Ainsi jusqu'à
la réalisation du projet ayant fait l'objet de l'arrêt du 31 mars 2023, le
recourant ignorait totalement la possibilité pour cette place goudronnée
d'accueillir au total huit places de stationnement."
Le recourant fait valoir par ailleurs que les places
de parc autorisées sont illicites car aucune place de parc n'a été délimitée
par un marquage au sol. Il fait grief à la demande d'autorisation du 1er
juin 2007 (supra, let. B) de n'avoir pas été accompagnée d'un plan établi par
un géomètre délimitant les places de parc (art. 106 de la loi du 4 décembre
1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions [LATC; BLV 700.11]).
Par ailleurs, ces places empiètent sur une limite des constructions et ne respecteraient
pas l'art. 8.3 al. 4 du règlement du plan général d'affectation (RPGA) qui
autorise à certaines conditions un empiètement des places de parc sur une
limite des constructions. Il se plaint en outre qu'aucune place couverte n'ait
été exigée en violation de l'art. 8.3 al. 3 RPGA, ce qui justifierait également
d'annuler la décision précitée du 11 juin 2007.
La municipalité a répondu le 12 janvier 2024. Elle
conclut, avec suite de dépens, principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement
à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité. Elle estime que l'acte du 5
octobre 2023 n'est pas une décision, malgré l'indication erronée des voies de
recours, mais une lettre d'information sur les différentes procédures achevées
qui portent sur les places de parc litigieuses, lesquelles avaient été
autorisées sous l'empire de l'ancien règlement de police des constructions.
Elle estime dès lors que l'acte du 5 octobre 2023 ne touche pas la situation
juridique du recourant. Il ne s'agit donc pas d'une décision susceptible de
recours. Quant à la décision de la municipalité du 11 juin 2007, le recours contre
celle-ci est irrecevable en raison de sa tardiveté. Quand bien même la
notification au recourant serait irrégulière, dès lors qu'elle a fait
uniquement l'objet d'un affichage au pilier public, le recourant était informé
de ces travaux et de l'usage des places de parc depuis des années.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des
recours qui lui sont soumis.
a) Selon l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal
connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par
les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité
pour en connaître.
La notion de décision présente deux acceptions,
l'une matérielle et l'autre formelle (cf. CDAP GE.2020.0229 du 21 mai 2021 consid.
1b/aa).
Matériellement, est une décision, selon l'art. 3 al.
1 LPA-VD, toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en
application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou
d'annuler des droits et obligations (let. a), de constater l'existence,
l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b), ou encore de
rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier,
annuler ou constater des droits et obligations (let. c). La notion de décision
(matérielle) vise ainsi tout acte individuel et concret d'une autorité, qui
règle de manière unilatérale et contraignante des droits ou des obligations (cf.
ATF 141 II 233 consid. 3.1; 139 V 143 consid. 1.2; 135 II 38 consid. 4.3; TF
8C_463/2019 du 10 juin 2020 consid. 3.3).
Formellement, l'art. 42 LPA-VD prévoit qu'une
décision doit contenir les indications suivantes, exprimées en termes clairs et
précis: le nom de l'autorité qui a statué et sa composition s'il s'agit d'une
autorité collégiale (let. a), le nom des parties et de leurs mandataires (let.
b), les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie
(let. c), le dispositif (let. d), la date et la signature (let. e), ainsi que l'indication
des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les
utiliser et de l'autorité compétente pour en connaître (let. f). La
jurisprudence exige également qu'une décision soit désignée comme telle (cf.
CDAP GE.2017.0182 du 2 février 2018 consid. 1b; GE.2013.0217 du 31 décembre
2014 consid. 1c; AC.2010.0159 du 18 mars 2011 consid. 2a).
Pour déterminer s'il y a ou non décision, sont
toutefois déterminantes les caractéristiques matérielles de l'acte, selon des
critères objectifs et indépendamment de la volonté de l'autorité ou de
l'administré; un acte peut ainsi être qualifié de décision (matérielle) si, par
son contenu, il en a le caractère, même s'il n'est pas intitulé comme tel et ne
présente pas certains éléments formels typiques d'une décision, telle
l'indication des voies de droit (cf. ATF 143 III 162 consid. 2.2.1; TF
1C_310/2020 du 17 février 2021 consid. 2.1.2; 5A_567/2019 du 23 janvier 2020
consid. 7.1.1; 9C_646/2017 du 9 mars 2018 consid. 4.2; CDAP GE.2020.0229
du 21 mai 2021 consid. 1b/aa et les références).
De simples déclarations, comme des opinions, des
communications, des prises de position, des recommandations et des
renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de
caractère juridique contraignant (TF 1C_310/2020 précité consid. 2.1.2 et les
références).
Une prise de position, confirmant une ou des
décisions précédentes, ne constitue pas elle-même une décision sujette à
recours, ni ne fait courir un nouveau délai de recours contre les décisions
antérieures, qu'elle ne fait que confirmer. Autrement dit, l’acte rappelant le
contenu d’une décision entrée en force et/ou confirmant explicitement ou
implicitement une décision antérieure ne constitue pas une décision attaquable,
même si l’acte en question indique une voie de recours (CDAP AC.2019.0132 du 30
avril 2020 consid. 1c et les références). Il n’en va différemment que si
l’autorité annule la décision antérieure et la remplace au sens d’un réexamen
ou d’une reconsidération par une décision équivalente (CDAP GE.2022.0180 du 11
novembre 2022 consid. 1b et les arrêts cités; voir également
Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD
annotée, 2ème éd., Bâle 2021, rem. 7 ad art. 3).
b) En l'espèce, dans sa demande du 6 septembre 2023,
le recourant indique dénoncer la non-conformité des places de parc litigieuses
sur la parcelle n° 590 à la municipalité et être en attente d'une réponse de sa
part. La lettre de la municipalité du 5 octobre 2023 informe le recourant des
différentes procédures antérieures d'autorisation relatives aux places de parc
litigieuses. Elle rappelle le contenu de la décision de 2007 autorisant des
places de stationnement sur la parcelle précitée dont elle précise le nombre,
compte tenu des dimensions de la parcelle. Elle rappelle aussi la charge liée
au permis délivré en 2021. Il s'agit donc matériellement d'une prise de
position qui rappelle des décisions antérieures entrées en force et qui ne
constitue pas une décision attaquable, même si les voies de droit y sont
indiquées.
2.
Il y a aussi lieu d'examiner la décision du 11 juin 2007 autorisant la
création de places de parc sur la parcelle n° 590, sous dispense d'enquête
publique.
a) Aux termes de l'art. 95 LPA-VD, le recours au
Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision
ou du jugement attaqués.
Selon l’art. 44 LPA-VD, les
décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé
ou par acte judiciaire (al. 1). Si les circonstances l'exigent, notamment lors
de décisions rendues en grand nombre, l'autorité peut notifier ses décisions
sous pli simple ou sous une autre forme. La notification doit dans tous les cas
intervenir par écrit (al. 2). L'autorité peut notifier ses décisions par voie
de publication du dispositif dans la Feuille des avis officiels à une partie
dont le lieu de séjour est inconnu (al. 3 let. a) ou à un grand nombre de
participants qui ne peuvent pas être identifiés sans frais excessifs (al. 3
let. b).
b) Suivant un principe général du droit
administratif déduit de l'art. 9 Cst. protégeant la
bonne foi du citoyen dans ses relations avec l'Etat, l'absence de notification
ou la notification irrégulière d'une décision ne
peut entraîner aucun préjudice pour les parties (TF
1C_268/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.1; 1C_15/2016 du 1er septembre
2016 consid. 2.2 et 1C_316/2010 du 7 décembre 2010). En l'absence de
notification ou en présence d'une notification irrégulière, la décision
concernée n'est pas nulle, mais simplement inopposable à ceux qui auraient dû
en être les destinataires, sous réserve du respect des règles de la bonne foi (ATF 132 I 249 consid. 6; TF 1C_174/2016 du 24 août 2016 consid. 2.3, et
les références). Il y a lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas
concret, si les parties intéressées ont réellement été induites en erreur par
l'irrégularité de la notification et ont, de ce fait, subi un préjudice. Il
convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une
limite à l'invocation du vice de forme. En vertu de ce principe, l'intéressé
est tenu de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès
qu'il peut en soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité
d'un éventuel moyen pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 consid. 1.3 et les
références; TF 2C_1010/2020 du 26 février 2021 consid. 4.3). Attendre
passivement serait en effet contraire au principe de la bonne foi (cf. ATF 132 II 485 consid. 4.3; TF 1C_268 consid. 2.1; 1C_15/2016 consid. 2.2, précités).
Lorsque des travaux de construction n'ont pas fait
l'objet d'une enquête publique et ont été soit exécutés sans autorisation, soit
autorisés moyennant dispense d'enquête, le postulat de la sécurité du droit
implique que celui qui proteste contre l’exécution d’un ouvrage doit intervenir
sans délai auprès de l’autorité et ne pas laisser le constructeur poursuivre
les travaux dont il entend contester le principe; il n’est donc plus fondé à
agir des semaines, voire des mois plus tard (cf. CDAP AC.2016.0341 du 13 avril
2017 consid. 1; AC.2015.0059 du 31 août 2015 consid.3e; AC.2014.0006 du 24 mars
2015 consid. 3b; AC.2012.0090 du 10 juin 2013 consid. 1).
c) En l'espèce, le recourant fait valoir que la
décision du 11 juin 2007 autorisant la création de places de parc sur
l'actuelle parcelle n° 590 et dont l'avis daté du 13 juin 2007 a été affiché au
pilier public du 12 juin au 3 juillet 2007, ne lui est pas opposable car elle
ne lui aurait pas été notifiée personnellement. Il n'aurait en outre jamais
reçu la lettre du 12 juin 2007 par laquelle la municipalité l'informait qu'elle
avait autorisé dans sa séance du 11 juin 2007 l'aménagement de places de parc sur
l'actuelle parcelle n° 590 (sous réserve des droits des tiers) et lui
impartissant un délai au 3 juillet 2007 pour faire valoir ses éventuelles
observations.
d) La question d'une éventuelle irrégularité dans la
notification de la décision du 11 juin 2007 au recourant peut demeurer
indécise. En effet, il n'est pas contesté que la parcelle n° 590 est utilisée
comme place de stationnement depuis 2007. D'une part des voitures y sont
régulièrement stationnées et d'autre part un container portacabine y est
installé depuis plusieurs années. Selon la jurisprudence précitée, il incombait
au recourant de se renseigner auprès de la municipalité du contenu de la
décision litigieuse au moment où les travaux de goudronnage de l'actuelle
parcelle n° 590 ont débuté, étant relevé que par la suite des véhicules y ont
été régulièrement stationnés sans que le recourant ne s'en plaigne à la
municipalité durant de nombreuses années. Selon ses propres déclarations, les
premiers contacts avec la municipalité pour se plaindre des places de parc
datent de 2022, soit plus de 15 ans après les travaux litigieux (supra, let. D).
En attendant plusieurs années avant de s'enquérir auprès de la municipalité des
autorisations délivrées pour les places de parc sur la parcelle n° 590 et se
plaindre du nombre de places et du caractère illicite de celles-ci, le
recourant est manifestement à tard et doit par conséquent se voir opposer
l'irrecevabilité du grief tiré d'une notification irrégulière en vertu du
principe de la bonne foi.
Partant, son recours contre la décision du 11 juin
2007 est manifestement tardif et doit par conséquent être déclaré irrecevable.
3.
Il reste à examiner, si la décision précitée du 11
juin 2007 serait affectée d'un vice de nullité absolue, pouvant
être soulevé en tout temps. Le recourant se plaint en effet que les
places de parc autorisées seraient illicites.
a) Selon la jurisprudence, la nullité absolue d'une
décision, qui peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit
être constatée d'office, ne frappe que les décisions affectées d'un vice qui
doit non seulement être particulièrement grave, mais doit aussi être manifeste
ou dans tous les cas clairement reconnaissables, et pour autant que la
constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du
droit. Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre
la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que
le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire.
Entrent principalement en ligne de compte comme motifs de nullité la violation
grossière de règles de procédure ainsi que l'incompétence qualifiée
(fonctionnelle ou matérielle) de l'autorité qui a rendu la décision; en
revanche, des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité
d'une décision (cf. ATF 145 III 436
consid. 4; 137 I 273 consid. 3.1,
et les références).
b) Comme on l'a vu ci-dessus, une notification
irrégulière n'entraîne pas la nullité de la décision. Le recourant se plaint encore
d'une autre irrégularité formelle dans la procédure d'autorisation de
construire, en particulier de plans insuffisants (art. 106 LATC). Sur le fond,
il se plaint que les places de parc posent des problèmes pour la sécurité du
trafic dès lors qu'elles empiètent sur la limite des constructions fixée dans
la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01). Elles ne respecteraient
par ailleurs pas plusieurs dispositions du règlement communal sur la police des
constructions (à savoir les conditions pour autoriser un empiètement sur une
limite des constructions et les exigences minimales de places couvertes; cf.
art. 8.3 al. 3 et 4 RPGA).
c) Sur la forme, les irrégularités invoquées par le
recourant à propos des plans (plans non établis par un géomètre, nombre de
places non précisé dans la demande) ne sont pas à ce point graves et manifestes
qu'elles entraînent la nullité de la décision précitée du 11 juin 2007. Il
s'agit de griefs pouvant conduire à l'annulation de la décision dans une
procédure de recours. Or, comme on l'a vu le recourant est à tard pour
contester la décision du 11 juin 2007 autorisant les places de parc sur la
parcelle n° 590. Sur le fond, la possibilité d'aménager des places de parc qui
empiètent sur la limite des constructions est prévue par le RPGA (art. 8.3. al.
3 RPGA) et la jurisprudence du Tribunal de céans admet la création de places de
parc qui empiètent sur la limite des constructions prévue par la loi sur les
routes (art. 39 LRou et 8 RLRou) (CDAP AC.2020.0051 du 6 octobre 2021 consid. 4
et les références). Dans ces circonstances, l'autorisation d'aménager des
places de parc qui empiètent sur la limite des constructions ne viole à
l'évidence pas gravement et de manière manifeste les dispositions légales
applicables en la matière. Au demeurant, dans sa réponse, la municipalité a précisé
que les dimensions de la parcelle n° 590 permettaient l'aménagement de 8 places
de parc standard de 2.40 m sur 5 m, tout en respectant les normes de sécurité
en matière de visibilité.
Il s'ensuit que la décision précitée du 11 juin 2007
n'est pas affectée de vices graves susceptibles d'entraîner sa nullité.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais
de justice (art. 49 LPA-VD; art. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens
en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). La
commune, ayant procédé avec l'assistance d'un avocat, a droit à une indemnité à
titre de dépens (art. 55 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens au constructeur qui n'a pas procédé.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant A.________.
III.
Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la Commune de
Villars-le-Terroir, à titre de dépens, est mise à la charge du recourant A.________.
Lausanne, le 26 février 2024
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.