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Décision

AC.2023.0386

CDAP - AC.2023.0386 - 2024-07-22 - A._____, B._____/Municipalité d'Echandens

22 juillet 2024Français26 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 juillet 2024

Composition

Mme Annick Borda, présidente;

M. Miklos Ferenc Irmay et

M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs.

Recourants

1.

A.________ à

********

2.

B.________ à

********

Autorité intimée

Municipalité d'Echandens,

représentée par Me Luc Pittet, avocat, à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ et consort c/ décision de la

Municipalité d'Echandens du 12 octobre 2023 refusant l'abattage d'un pin sur

la parcelle n° 741.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ (ci-après aussi: les époux A.________ et

B.________ ou les intéressés) sont propriétaires communs de la parcelle n° 741

du cadastre communal d’Echandens. Cette parcelle, d’une surface totale de 1'063

m², supporte le bâtiment d’habitation ECA n° 613.

La parcelle n° 741 est colloquée en zone ʺvillasʺ

au sens des art. 77 ss du Règlement communal du plan général d’affectation et

de la police des constructions (ci-après: le RPGA), adopté par le Conseil

communal le 24 novembre 2008 et mis en vigueur par le Département de l’économie

le 30 septembre 2009.

B.

Par courrier électronique du 27 juin 2023, et formulaire du 28 juin

2023, les époux A.________ et B.________ ont adressé à la Municipalité

d’Echandens (ci-après: la municipalité) une demande d’autorisation d’abattage

d’un pin parasol sur leur parcelle n° 741.

A l’appui de leur demande, les intéressés ont exposé

que leur pin parasol constituerait un danger en raison des risques de chutes de

pommes de pin. Ils ont invoqué que ces chutes auraient déjà occasionné des

dégâts à certaines tuiles du toit, que les cheneaux seraient constamment

remplis d’aiguilles et que celles-ci recouvriraient le gazon, ainsi que leur

potager. Les époux A.________ et B.________ ont également fait remarquer que

les panneaux solaires installés sur la toiture de leur habitation seraient

privés de soleil dans une mesure importante et que l’inclinaison du pin parasol

se serait accentuée de manière significative, représentant un danger en cas de

vents forts et tempétueux.

C.

Entre le 28 et le 30 juin 2023, un employé communal au sein de la voirie,

s’est rendu sur la parcelle des époux A.________ et B.________ afin d’examiner

l’arbre concerné. Il ressort ce qui suit du rapport qu'il a établi à cette

occasion:

ʺEn l’état, ce pin ne

représente pas de danger immédiat car son état est sain. Son inclinaison,

opposée à la maison, ne représente pas de danger car l’arbre s’est

naturellement penché afin de capter le plus de lumière. Son système racinaire

s’est adapté en conséquence et je ne relève pas de risque accru de chute en cas

de forts vents.

Concernant la chute de pommes de pin, il est vrai en effet que

celles-ci peuvent se révéler être dangereuses si un animal ou une personne se

trouve en dessous. Je vous laisse le soin de déterminer si ce seul élément

constitue un justificatif pour l’abattage de l’arbre.

La propriété compte trois arbres majeurs, de taille modeste: un

tilleul, un sapin et un bouleau.

Pour notre part, les deux pins situés sur [le] parking de

l’église représente aussi un danger de chute de pommes de pin. C’est pour cette

raison qu’il est régulièrement procédé au détachement des pommes de pin à

l’aide d’une scie sur perche afin d’éviter tout accidentʺ.

Deux photographies du pin étaient jointes à ce

rapport.

D.

Dans son préavis du 25 juillet 2023, la municipalité a informé les époux

A.________ et B.________ que, à la suite du constat effectué, elle n’entendait

pas entrer en matière sur la demande d’abattage au motif que l’arbre était sain

et ne présentait aucun signe apparent de chute, précisant que son Service des espaces

verts préconisait, pour éviter tout accident, le détachement des pommes de pin

à l’aide d’une scie sur perche.

Par missive du 3 août 2023, les époux A.________ et

B.________ ont déclaré maintenir leur demande d’abattage, en exposant à nouveau

les motifs pour lesquels l’abattage du pin est selon eux justifié et en

requérant que la municipalité rende une décision sujette à recours.

La demande d’abattage a été soumise à l’enquête

publique du 5 septembre au 5 octobre 2023 (publication FAO du 5 septembre

2023). Aucune opposition n’a été formée en cours d’enquête.

E.

Par décision du 12 octobre 2023, la municipalité a refusé l’abattage du

pin parasol se trouvant sur la parcelle propriété des époux A.________ et

B.________, au motif qu’aucune des conditions de dérogation possibles à

l'abattage d'un arbre protégé selon l’art. 15 de la loi vaudoise du 30 août

2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11)

n’était en l’espèce réalisée.

F.

Par acte du 2 novembre 2023, A.________ et B.________ (ci-après: les

recourants) ont déféré la décision précitée devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal ou la

CDAP), en concluant à son annulation, à l’autorisation d’abattre le pin parasol

et à ce que les frais soient mis à la charge de la municipalité.

Dans sa réponse du 16 janvier 2024, la municipalité

a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

Le 6 février 2024, les recourants ont déposé une

réplique, confirmant les conclusions de leur recours. Ils ont produit une

déclaration d'un paysagiste établie à leur demande le 3 février 2024 qui leur

conseillait de faire une demande d'abattage car l'arbre concerné était trop

proche des fondations de la maison, que sa couronne empiétait sur le toit et

les panneaux solaires, qu'un risque de chute de branches ne pouvait être exclu

et qu'il produisait des cônes de grande dimension qui pourraient être dangereux

en tombant. Les recourants ont également produit un certificat médical du 28

mars 2024 attestant notamment du fait qu'B.________ décrivait un stress continu

à son domicile en lien avec un pin parasol et que son épouse souffrait de

troubles cognitifs en raison desquels elle oubliait de ne pas se rendre sous le

pin, ce qui engendrait un stress supplémentaire pour son mari. Selon ce

certificat, B.________ a nécessité la prescription d'un traitement anxiolytique

dernièrement.

G.

Une inspection locale s'est tenue le 15 avril 2024, en présence des parties

qui ont été entendues dans leurs explications. On extrait du compte rendu

d’audience le passage suivant relatif à la description des lieux:

ʺLa Cour constate que la

parcelle des recourants est en léger dévers. La villa des recourants, ainsi

qu’un jardin-terrasse, sont implantés dans la partie nord de la parcelle,

orientés vers le sud-est, et surplombent le reste du terrain composé d’un grand

jardin. La Cour constate la présence d’un pin parasol (ci-après: l’arbre ou le

pin litigieux) situé à l’angle sud-est du jardin terrasse, à env. deux mètres

au sud de la villa. A la demande de la Cour, le recourant confirme qu’il a

planté lui-même ce pin dans les années 1980.

L’arbre litigieux est d’une hauteur d’environ dix mètres, supérieure au

faîte de la villa. Son tronc est incliné vers le sud, dans la direction inverse

de celle de la villa. Le recourant précise que, tout comme la maison, l’arbre

est implanté dans un bain de molasse et que son tronc n’était à l’origine pas

aussi incliné. Le juge assesseur ingénieur forestier EPF confirme que le tronc

a commencé par être droit, puis qu’il a naturellement poussé en direction de la

lumière, vers le sud. L’arbre ne s’est toutefois pas incliné en raison de son

âge et ne présente pas de risque en termes de stabilité.

La Cour observe que la couronne du pin empiète en partie sur la partie

est de la toiture de la villa. Du côté ouest, le toit comporte plusieurs

panneaux solaires installés en 2016. La couronne du pin couvre également un peu

plus de la moitié du jardin-terrasse des recourants, dont une majorité de zones

qui ne sont pas utilisées pour le passage; elle ne recouvre pas la partie de la

terrasse où sont installées des tables et des chaises. La Cour constate que

l’arbre a été taillé au niveau de ses branches basses, mais que sa couronne est

verte et bien garnie malgré quelques branches sèches. On y constate également

la présence de nombreuses pommes de pin encore accrochées. Selon le juge

assesseur, l’arbre est en bon état sanitaire et ne présente aucune particularité

qui indiquerait le contraire.

La Cour observe les nombreuses pommes de pin tombées de l’arbre et

récoltées par les recourants. Elle constate que certaines d’entre elles font

environ 15 cm par 10 cm et pèsent environ 200 gr. Le recourant présente également

à la Cour des morceaux de tuiles cassées par les pommes de pin. Il précise que

cela fait seulement deux ans que l’arbre produit autant de pommes de pin et

qu’auparavant il n’en tombait que quelques-unes de temps en temps.

La Cour se déplace à l’est de la villa, où se situe un jardin potager

sur lequel sont tombées de nombreuses aiguilles de l’arbre. La Cour constate

encore que, de manière générale, le quartier est arborisé et que le grand

jardin des recourants comporte d’autres arbres que le pin litigieux, d’une

taille toutefois nettement plus modeste.ʺ

Par lettre datée du 2 mai 2024, les recourants se

sont déterminés sur le compte rendu d’audience.

Le 6 mai 2024, la municipalité a déclaré qu’elle

n’avait pas de remarque à formuler.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée, qui refuse l'abattage d’un pin parasol, est une

décision administrative pouvant faire l'objet d'un recours de droit

administratif au Tribunal cantonal, selon la procédure des art. 92 ss de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36). Requérants à la procédure et propriétaires de l'arbre litigieux, les

recourants jouissent sans conteste de la qualité pour recourir. Le recours est

par ailleurs recevable à la forme.

2.

Les recourants invoquent tout d'abord une violation de leur droit d'être

entendu au motif qu'ils n'auraient pas eu accès au dossier, en particulier au

rapport de l'employé communal venu sur place, avant que la décision attaquée ne

soit rendue. La décision entreprise serait également insuffisamment motivée.

a) Le droit d’être entendu,

tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la

Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RS 101.01), comprend

notamment le droit pour l’intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents

avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir

accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit

donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur

son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre

(ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). Le droit d'être entendu comprend

également le droit pour le justiciable d'obtenir une décision motivée, afin qu'il

puisse la comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. L'autorité

doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur

lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se

rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.

Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,

moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se

limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 139

IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1).

Une violation du droit d'être entendu ne conduit pas

nécessairement dans tous les cas à l'annulation de la décision attaquée, le

vice pouvant être réparé par la procédure de recours subséquente à différentes

conditions. Au nombre de celles-ci figure l'exigence que l'autorité de recours

dispose en principe du même pouvoir d'appréciation que l'autorité de première

instance et qu'il ne résulte pas une péjoration de la situation juridique du

recourant. La réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en règle

générale, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement

grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de

la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en

présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité

et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid.

2.8.1; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; arrêt TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017

consid. 3.1).

b) En l'occurrence, les recourants ont eu accès aux

pièces versées au dossier de la municipalité dans le cadre du présent recours,

en particulier au rapport de l'employé communal venu sur place, et ils ont pu

s'exprimer à leur sujet dans leur écriture de réplique. S'agissant des

exigences de motivation, il est vrai que la municipalité n'a pas répondu

strictement à chaque argument soulevé par les recourants dans la décision

entreprise. Toutefois, elle a brièvement exposé les motifs pour lesquels elle

refusait la demande d'abattage. Les recourants ont manifestement compris cette

décision et ont pu l'attaquer en connaissance de cause. En outre, la

municipalité a développé plus avant ses motifs dans sa réponse au recours. Les

recourants ont pu s'exprimer sur la position municipale dans le cadre de leur

réplique. Ainsi, même si une violation de leur droit d'être entendu devait être

admise, ce qui n'est pas évident, celle-ci aurait été réparée dans le cadre du

présent recours. Ce grief doit donc être rejeté.

3.

Sur le fond, est litigieux le refus d’autoriser l’abattage d’un pin

parasol.

a) Au niveau cantonal, la

protection des arbres était assurée, jusqu’au 31 décembre 2022, par les art. 5

et 6 de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des

monuments et des sites (aLPNMS), devenue entre le 1er juin et le 31

décembre 2022 la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des

sites (LPNS; BLV 450.11). Au 1er janvier 2023, la LPNS a été abrogée

par la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager

(LPrPNP; BLV 450.11), qui s'applique à la présente cause.

a) L'art. 6 aLPNS autorisait l'abattage des arbres

protégés comme suit:

"1 L'autorisation

d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour

les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les

haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle

ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de

routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).

2 L'autorité communale

peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le

permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un

règlement communal en fixe les modalités et le montant.

3

Le règlement d'application

fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner

l'autorisation d'abattage."

L'art. 15 du règlement du 22 mars 1989 d'application

de la RLPNS (RLPNS; BLV 450.11.1) était ainsi libellé:

"Art. 15 Abattage (loi,

art. 6, al. 3)

1 L'abattage ou

l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est

autorisé par la Municipalité lorsque:

1. la plantation prive

un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure

excessive;

2. la plantation nuit

notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine

agricoles;

3. le voisin subit un

préjudice grave du fait de la plantation;

4. des impératifs

l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la

stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la

canalisation d'un ruisseau.

2 Dans la mesure du

possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage

ou de l'arrachage."

Selon l’art. 3 al. 10 LPrPNP, le patrimoine arboré

comprend les arbres, allées d’arbres, cordons boisés, bosquets, haies vives,

buissons, vergers et fruitiers haute tige qui ne sont pas soumis à la

législation forestière. Selon les travaux préparatoires, le patrimoine arboré

participe à l’amélioration de la qualité du cadre de vie, à l’embellissement du

territoire et à sa mise en valeur (cf. Exposé des motifs du Conseil d'Etat et

projet de loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP),

janvier 2022, p. 11). La protection du patrimoine arboré fait l'objet des art.

14 ss LPrPNP, dispositions spéciales libellées comme il suit:

"Art. 14 Conservation et

entretien

1 Le patrimoine arboré

est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des

éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.

2 Les communes adoptent

un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer

son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.

3 L'entretien du

patrimoine arboré est possible dans les limites du droit fédéral et cantonal.

Il incombe au propriétaire du bien-fonds concerné qui peut le confier à un

tiers exploitant.

4 Le service établit

une directive d'entretien.

Art. 15 Dérogations

1 Les dérogations à

l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage

excédant l'entretien courant en présence:

a. de risques sécuritaires ou

phytosanitaires avérés;

b. d'une entrave avérée à

l'exploitation agricole;

c. ou d'impératifs de construction

ou d'aménagement.

2 Les dérogations sont

soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les

arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23,

alinéa 2 de la présente loi est réservé.

3 La demande de

dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours et publiée dans la

Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. Pendant le délai d'enquête, tout

intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.

4 Le règlement précise

le contenu de la demande de dérogation.

Art. 16 Remplacement du patrimoine

arboré

1 L'autorisation

de supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de

réaliser une plantation compensatoire.

2 Dans les cas où

la suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou

raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est

impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur

la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union

Suisse des Services des Parcs et Promenades.

3 Le produit de la

taxe est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."

La LPrPNP instaure le principe de la conservation du

patrimoine arboré et soumet sa suppression ou son élagage à un régime

d’autorisation. Elle prévoit, à l'instar de l'ancienne LPNS, que les communes

règlent la protection du patrimoine arboré par un règlement.

b) Afin de mettre en œuvre la aLPNMS sur son

territoire communal, la commune d’Echandens a édicté un règlement sur la

protection des arbres (RPA), adopté par le Conseil communal le 7 décembre 2009

et approuvé par la Cheffe du Département de la sécurité et de l’environnement (actuellement

le Département de la jeunesse, de l’environnement et de la sécurité [DJES])

le 22 janvier 2010. Aux termes de l’art. 2 al. 1 RPA, la protection s’applique

à tous les arbres de 30 cm de diamètre et plus, mesurés à 1,30 m du sol, ainsi

que les cordons boisés, les boqueteaux et les haies vives. Les diamètres des

troncs multiples sur un même pied mesurés à la même hauteur sont additionnés. L’art.

4 al. 2 RPA prévoit que la municipalité accorde l’autorisation lorsque l’une ou

l’autre des conditions indiquées à l’art. 6 de la LPNMS, ou dans ses

dispositions d'application, sont réalisées,

c) Selon la jurisprudence relative à la législation

antérieure (aLPNS/aLPNMS), les conditions énumérées tant à l'art. 6 aLPNS qu'à

l’art. 15 RLPNS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de

l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la

conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression.

Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage, l'autorité communale

procède à une pesée complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt

public à la protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics

ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il

convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou

biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans

l'agglomération et de leur état sanitaire (cf. arrêts CDAP AC.2021.0340 du 6

avril 2022 consid. 2c; AC.2021.0197 du 7 octobre 2021 consid. 2c;

AC.2021.0060 du 23 septembre 2021 consid. 2b, et les références citées).

A la lecture des dispositions des aLPNS/aLPNMS et du

RLPNS ainsi que de la jurisprudence rendue à leur propos, d’une part, et des

dispositions de la LPrPNP d’autre part, les conditions d’abattage d’un arbre

protégé sont, sous l’angle de la nouvelle loi, au moins aussi restrictives que

selon l’ancienne législation (cf. arrêt CDAP AC.2022.0358 du 14 mars 2023

consid. 2a/bb). L’on peut même penser que la nouvelle législation est plus

restrictive à cet égard. La lecture des buts et principes de la LPrPNP (cf.

art. 1 et 2) et de l’exposé des motifs permet d’ailleurs de constater

l’importance qu’il convient d’accorder à la nature en général et au patrimoine

arboré en particulier (cf. arrêt CDAP AC.2023.0098 du 10 janvier 2024 consid.

4d).

4.

A l'appui de leur demande d'abattage, les recourants invoquent

principalement un risque sécuritaire. Selon eux, l'arbre produit des pommes de

pin en grand nombre, phénomène qui s'est amplifié avec l'âge. Etant donné le

poids des cônes et le fait qu'ils tombent de plusieurs mètres, ils représentent

un danger pour les personnes et les animaux. Les pommes de pin cassent des

tuiles lors de leur chute sur le toit et, avec les aiguilles de l'arbre,

remplissent le chéneau et recouvrent la terrasse et le jardin potager. De plus,

l'âge avancé des recourants rend l'entretien régulier de l'arbre plus

difficile. Les recourants estiment encore notamment que l'arbre prive les

panneaux solaires installés sur leur toit d'un ensoleillement normal et qu'il remet

en cause la pose de panneaux supplémentaires, justifiant un abattage pour des

impératifs de construction ou d'aménagement.

c) En l'espèce, il n'est pas contesté que le pin

parasol litigieux est protégé en vertu des art. 14 LPrPNP et 2 al. 1 RPA. Il

s'agit donc d'examiner si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé

d'en autoriser l'abattage, en application des art. 15 LPrPNP et 15 RLPNS, ce

qui implique de procéder à une pesée de l'ensemble des intérêts en présence.

S'agissant des caractéristiques de l'arbre

litigieux, il ressort de l'inspection locale et des photographies au dossier

qu'il s'agit d'un pin parasol de taille généreuse (environ 10 mètres), dont la

couronne est verte et bien garnie malgré quelques branches sèches. S'il est

légèrement penché vers le sud, vraisemblablement afin de chercher la lumière au

vu de sa proximité avec la maison, il ne présente pas de problème de stabilité.

Il s'agit d'un arbre en bon état sanitaire. A ce titre, il constitue donc un élément

du patrimoine arboré de la commune d'Echandens qui mérite d'être préservé. Au

surplus, si plusieurs autres arbres sont plantés dans les environs, le pin

litigieux se distingue toutefois par sa taille, qui dépasse la maison, ce qui

lui donne une forte présence visuelle et un intérêt paysager non négligeable.

Les recourants invoquent tout d'abord des risques

sécuritaires pour justifier l'abattage de leur pin parasol. On l'a vu, l'arbre

est en bonne santé et ne présente pas de risque de stabilité. La présence de

cônes et d'aiguilles sont inhérentes à la présence d'un arbre de cette essence.

La perte des aiguilles et la chute des fruits font partie du cycle naturel de

l'arbre. Il s'agit de nuisances normales auquel un propriétaire doit s'attendre

lorsqu'il plante un tel arbre et qu'il doit donc tolérer (voir AC.2023.0298 du

20 mars 2024 consid. 5d). Le nombre d'aiguilles constatées au sol et

l'augmentation du nombre de cônes produits par l'arbre avec l'âge ne sortent au

demeurant pas de l'ordinaire pour un arbre de cette taille. En l'occurrence, un

ramassage régulier des aiguilles et des cônes tombés dans le chéneau ou sur le

potager et la terrasse des recourants permettrait de remédier aux inconvénients

allégués. Le fait que les recourants, au vu de leur âge, ne puissent

potentiellement pas procéder eux-mêmes à cet entretien, ou ne le faire que plus

difficilement, n'est pas un argument pertinent. Comme l'a déjà précisé la

jurisprudence, les éventuels frais supplémentaires d’entretien en rapport avec

la perte normale des aiguilles liées à la présence de l’arbre ne sont pas

déterminants dans la pesée des intérêts en présence (AC.2021.0340 du 6 avril

2022 consid. 3b; AC.2017.0261 du 21 janvier 2019). Quant au risque d'incendie

lié à la présence d'aiguilles sèches mentionné par les recourants, pour autant

qu'il soit avéré en cas de fortes chaleurs, il peut aussi être facilement éliminé

par un ramassage régulier.

S'agissant plus spécifiquement de la chute des

cônes, les quelques dégâts occasionnels sur les tuiles ne sauraient à eux seuls

justifier un abattage de l'arbre. En ce qui concerne l'intégrité physique des

personnes, il n'est pas contesté que la réception d'une pomme de pin de belle

taille tombant de plusieurs mètres puisse être douloureuse. En l'espèce,

plusieurs mesures permettent cependant de pallier à un tel risque. En premier

lieu, les espaces se trouvant directement sous les branches de l'arbre sont

facilement contournables au vu de la taille de la parcelle et ne constituent

donc pas des lieux de passage nécessaire. Les recourants ont d'ailleurs

installé leurs table et chaises d'extérieur sur l'autre moitié de la terrasse,

qui ne présente aucun danger. Ensuite, l'inconvénient lié à la chute des cônes peut

être aisément minimisé par un entretien régulier de l'arbre et l'enlèvement une

fois dans la saison (voire plusieurs fois si nécessaire) par un sécateur à

distance des pommes de pin susceptibles de tomber. Comme on l'a vu ci-dessus,

les coûts supplémentaires liés à cet entretien ne sont pas déterminants dans la

balance des intérêts. Enfin et au besoin, il serait également possible de

tendre un filet sous les branches de l'arbre afin de recueillir les cônes dans

leur chute et d'éviter tout risque d'atteinte de ce fait. Au vu des éléments qui

précèdent, on ne saurait justifier un abattage pour des raisons sécuritaires,

dès lors qu'il est raisonnablement possible d'éviter toute situation

problématique liée à la chute des cônes pour autant que les recourants prennent

les mesures qui s'imposent. Quant au stress que semble générer cette situation

pour le recourant, qui se dit atteint dans sa santé, le tribunal n'y est certes

pas insensible, mais il constate que cet aspect relève de la perception

subjective du recourant et ne saurait entrer en ligne de compte pour l'examen

du bien-fondé de la décision attaquée.

En ce qui concerne l'ensoleillement, l'arbre se

situe au coin sud-est de la maison de sorte qu'il projette naturellement son

ombre sur celle-ci une partie de la journée. Sur les photographies au dossier,

il apparaît clairement que le tronc du pin est ramifié relativement haut, que la

partie inférieure de ses branches ne porte pas d'aiguilles et que sa frondaison

n'est pas singulièrement dense. Dans cette configuration, l'arbre n'est pas

susceptible de priver les locaux de la maison de lumière dans une mesure

excessive, même si son ombre porte sur la terrasse et que l'ensoleillement en est

sans doute réduit. En tous les cas, l'ombre de l'arbre sur la maison ne

présente aucun caractère exceptionnel et n'est pas susceptible de rendre les

lieux insalubres ou d'en diminuer notablement l'usage. Quant aux panneaux

solaires, qui se situent sur la moitié ouest du pan sud du toit de la maison, il

n'est pas contesté que leur production peut être affectée par l'ombre portée sur

eux par l'arbre litigieux durant une partie de la journée. Cette ombre est

cependant limitée aux heures de la matinée et varie selon les saisons. C'est le

lieu de relever que les recourants ont eux-mêmes installés ces panneaux solaires

en 2016, alors que le pin parasol planté au début des années 1980 avait

manifestement déjà atteint sa taille adulte. La situation d'ensoleillement

n'ayant pas changé depuis lors, les recourants sont particulièrement malvenus de

se plaindre aujourd'hui de l'existence de l'arbre, dont il se sont

manifestement accommodés jusqu'à ce jour. Il en découle que l'arbre ne prive

pas le bâtiment de la recourante d'un ensoleillement normal, en tout cas pas

dans une mesure excessive. Au surplus, le fait que la présence du pin parasol

empêche les recourants d'étendre leur installation photovoltaïque sur le pan

est de leur toit ne constitue pas un impératif de constructions tel qu'il

justifierait l'enlèvement de l'arbre en cause. Si la production d'énergie

photovoltaïque constitue certes un intérêt public et que les recourants jouissent

d'un intérêt privé à l'extension de leur installation, ces éléments ne sont néanmoins

pas suffisants pour justifier une dérogation à la préservation de l'arbre

protégé.

Les recourants déclarent également que le pin

litigieux porterait préjudice à leurs voisins. A cet égard, ils n'ont produit

aucun élément attestant de plaintes du voisinage et l'inspection locale n'a pas

non plus mis en évidence d'inconvénients patents pour les voisins. On ne

saurait donc les suivre sur ce point.

Au final, les préjudices mis en avant par les

recourants, bien que dignes de considération, ne sont pas suffisamment graves

pour justifier de déroger au principe selon lequel les arbres protégés doivent

être conservés. Par conséquent, la municipalité n'a pas

abusé de sa marge d'appréciation ni n'a fait preuve d'arbitraire en retenant

que l'intérêt public à la conservation de l'arbre litigieux l'emportait sur l'intérêt

des recourants à le supprimer pour des motifs de convenance personnelle. Le

rejet de la demande d'autorisation d'abattage peut ainsi être confirmé.

5.

En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de

justice. Ils verseront des dépens à la municipalité, qui a procédé par le biais

d'un mandataire professionnel (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 12 octobre 2023 par la Municipalité d'Echandens

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de fr. 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à

la charge solidaire d'A.________ et B.________.

IV.

A.________ et B.________ verseront solidairement, à titre de dépens, une

indemnité de 1'000 (mille) francs à la commune d'Echandens.

Lausanne, le 22 juillet 2024

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.