AC.2023.0386
CDAP - AC.2023.0386 - 2024-07-22 - A._____, B._____/Municipalité d'Echandens
22 juillet 2024Français26 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 juillet 2024
Composition
Mme Annick Borda, présidente;
M. Miklos Ferenc Irmay et
M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs.
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
********
Autorité intimée
Municipalité d'Echandens,
représentée par Me Luc Pittet, avocat, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ et consort c/ décision de la
Municipalité d'Echandens du 12 octobre 2023 refusant l'abattage d'un pin sur
la parcelle n° 741.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ (ci-après aussi: les époux A.________ et
B.________ ou les intéressés) sont propriétaires communs de la parcelle n° 741
du cadastre communal d’Echandens. Cette parcelle, d’une surface totale de 1'063
m², supporte le bâtiment d’habitation ECA n° 613.
La parcelle n° 741 est colloquée en zone ʺvillasʺ
au sens des art. 77 ss du Règlement communal du plan général d’affectation et
de la police des constructions (ci-après: le RPGA), adopté par le Conseil
communal le 24 novembre 2008 et mis en vigueur par le Département de l’économie
le 30 septembre 2009.
B.
Par courrier électronique du 27 juin 2023, et formulaire du 28 juin
2023, les époux A.________ et B.________ ont adressé à la Municipalité
d’Echandens (ci-après: la municipalité) une demande d’autorisation d’abattage
d’un pin parasol sur leur parcelle n° 741.
A l’appui de leur demande, les intéressés ont exposé
que leur pin parasol constituerait un danger en raison des risques de chutes de
pommes de pin. Ils ont invoqué que ces chutes auraient déjà occasionné des
dégâts à certaines tuiles du toit, que les cheneaux seraient constamment
remplis d’aiguilles et que celles-ci recouvriraient le gazon, ainsi que leur
potager. Les époux A.________ et B.________ ont également fait remarquer que
les panneaux solaires installés sur la toiture de leur habitation seraient
privés de soleil dans une mesure importante et que l’inclinaison du pin parasol
se serait accentuée de manière significative, représentant un danger en cas de
vents forts et tempétueux.
C.
Entre le 28 et le 30 juin 2023, un employé communal au sein de la voirie,
s’est rendu sur la parcelle des époux A.________ et B.________ afin d’examiner
l’arbre concerné. Il ressort ce qui suit du rapport qu'il a établi à cette
occasion:
ʺEn l’état, ce pin ne
représente pas de danger immédiat car son état est sain. Son inclinaison,
opposée à la maison, ne représente pas de danger car l’arbre s’est
naturellement penché afin de capter le plus de lumière. Son système racinaire
s’est adapté en conséquence et je ne relève pas de risque accru de chute en cas
de forts vents.
Concernant la chute de pommes de pin, il est vrai en effet que
celles-ci peuvent se révéler être dangereuses si un animal ou une personne se
trouve en dessous. Je vous laisse le soin de déterminer si ce seul élément
constitue un justificatif pour l’abattage de l’arbre.
La propriété compte trois arbres majeurs, de taille modeste: un
tilleul, un sapin et un bouleau.
Pour notre part, les deux pins situés sur [le] parking de
l’église représente aussi un danger de chute de pommes de pin. C’est pour cette
raison qu’il est régulièrement procédé au détachement des pommes de pin à
l’aide d’une scie sur perche afin d’éviter tout accidentʺ.
Deux photographies du pin étaient jointes à ce
rapport.
D.
Dans son préavis du 25 juillet 2023, la municipalité a informé les époux
A.________ et B.________ que, à la suite du constat effectué, elle n’entendait
pas entrer en matière sur la demande d’abattage au motif que l’arbre était sain
et ne présentait aucun signe apparent de chute, précisant que son Service des espaces
verts préconisait, pour éviter tout accident, le détachement des pommes de pin
à l’aide d’une scie sur perche.
Par missive du 3 août 2023, les époux A.________ et
B.________ ont déclaré maintenir leur demande d’abattage, en exposant à nouveau
les motifs pour lesquels l’abattage du pin est selon eux justifié et en
requérant que la municipalité rende une décision sujette à recours.
La demande d’abattage a été soumise à l’enquête
publique du 5 septembre au 5 octobre 2023 (publication FAO du 5 septembre
2023). Aucune opposition n’a été formée en cours d’enquête.
E.
Par décision du 12 octobre 2023, la municipalité a refusé l’abattage du
pin parasol se trouvant sur la parcelle propriété des époux A.________ et
B.________, au motif qu’aucune des conditions de dérogation possibles à
l'abattage d'un arbre protégé selon l’art. 15 de la loi vaudoise du 30 août
2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11)
n’était en l’espèce réalisée.
F.
Par acte du 2 novembre 2023, A.________ et B.________ (ci-après: les
recourants) ont déféré la décision précitée devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal ou la
CDAP), en concluant à son annulation, à l’autorisation d’abattre le pin parasol
et à ce que les frais soient mis à la charge de la municipalité.
Dans sa réponse du 16 janvier 2024, la municipalité
a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Le 6 février 2024, les recourants ont déposé une
réplique, confirmant les conclusions de leur recours. Ils ont produit une
déclaration d'un paysagiste établie à leur demande le 3 février 2024 qui leur
conseillait de faire une demande d'abattage car l'arbre concerné était trop
proche des fondations de la maison, que sa couronne empiétait sur le toit et
les panneaux solaires, qu'un risque de chute de branches ne pouvait être exclu
et qu'il produisait des cônes de grande dimension qui pourraient être dangereux
en tombant. Les recourants ont également produit un certificat médical du 28
mars 2024 attestant notamment du fait qu'B.________ décrivait un stress continu
à son domicile en lien avec un pin parasol et que son épouse souffrait de
troubles cognitifs en raison desquels elle oubliait de ne pas se rendre sous le
pin, ce qui engendrait un stress supplémentaire pour son mari. Selon ce
certificat, B.________ a nécessité la prescription d'un traitement anxiolytique
dernièrement.
G.
Une inspection locale s'est tenue le 15 avril 2024, en présence des parties
qui ont été entendues dans leurs explications. On extrait du compte rendu
d’audience le passage suivant relatif à la description des lieux:
ʺLa Cour constate que la
parcelle des recourants est en léger dévers. La villa des recourants, ainsi
qu’un jardin-terrasse, sont implantés dans la partie nord de la parcelle,
orientés vers le sud-est, et surplombent le reste du terrain composé d’un grand
jardin. La Cour constate la présence d’un pin parasol (ci-après: l’arbre ou le
pin litigieux) situé à l’angle sud-est du jardin terrasse, à env. deux mètres
au sud de la villa. A la demande de la Cour, le recourant confirme qu’il a
planté lui-même ce pin dans les années 1980.
L’arbre litigieux est d’une hauteur d’environ dix mètres, supérieure au
faîte de la villa. Son tronc est incliné vers le sud, dans la direction inverse
de celle de la villa. Le recourant précise que, tout comme la maison, l’arbre
est implanté dans un bain de molasse et que son tronc n’était à l’origine pas
aussi incliné. Le juge assesseur ingénieur forestier EPF confirme que le tronc
a commencé par être droit, puis qu’il a naturellement poussé en direction de la
lumière, vers le sud. L’arbre ne s’est toutefois pas incliné en raison de son
âge et ne présente pas de risque en termes de stabilité.
La Cour observe que la couronne du pin empiète en partie sur la partie
est de la toiture de la villa. Du côté ouest, le toit comporte plusieurs
panneaux solaires installés en 2016. La couronne du pin couvre également un peu
plus de la moitié du jardin-terrasse des recourants, dont une majorité de zones
qui ne sont pas utilisées pour le passage; elle ne recouvre pas la partie de la
terrasse où sont installées des tables et des chaises. La Cour constate que
l’arbre a été taillé au niveau de ses branches basses, mais que sa couronne est
verte et bien garnie malgré quelques branches sèches. On y constate également
la présence de nombreuses pommes de pin encore accrochées. Selon le juge
assesseur, l’arbre est en bon état sanitaire et ne présente aucune particularité
qui indiquerait le contraire.
La Cour observe les nombreuses pommes de pin tombées de l’arbre et
récoltées par les recourants. Elle constate que certaines d’entre elles font
environ 15 cm par 10 cm et pèsent environ 200 gr. Le recourant présente également
à la Cour des morceaux de tuiles cassées par les pommes de pin. Il précise que
cela fait seulement deux ans que l’arbre produit autant de pommes de pin et
qu’auparavant il n’en tombait que quelques-unes de temps en temps.
La Cour se déplace à l’est de la villa, où se situe un jardin potager
sur lequel sont tombées de nombreuses aiguilles de l’arbre. La Cour constate
encore que, de manière générale, le quartier est arborisé et que le grand
jardin des recourants comporte d’autres arbres que le pin litigieux, d’une
taille toutefois nettement plus modeste.ʺ
Par lettre datée du 2 mai 2024, les recourants se
sont déterminés sur le compte rendu d’audience.
Le 6 mai 2024, la municipalité a déclaré qu’elle
n’avait pas de remarque à formuler.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée, qui refuse l'abattage d’un pin parasol, est une
décision administrative pouvant faire l'objet d'un recours de droit
administratif au Tribunal cantonal, selon la procédure des art. 92 ss de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36). Requérants à la procédure et propriétaires de l'arbre litigieux, les
recourants jouissent sans conteste de la qualité pour recourir. Le recours est
par ailleurs recevable à la forme.
2.
Les recourants invoquent tout d'abord une violation de leur droit d'être
entendu au motif qu'ils n'auraient pas eu accès au dossier, en particulier au
rapport de l'employé communal venu sur place, avant que la décision attaquée ne
soit rendue. La décision entreprise serait également insuffisamment motivée.
a) Le droit d’être entendu,
tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la
Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RS 101.01), comprend
notamment le droit pour l’intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents
avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir
accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit
donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur
son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). Le droit d'être entendu comprend
également le droit pour le justiciable d'obtenir une décision motivée, afin qu'il
puisse la comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. L'autorité
doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.
Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se
limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 139
IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1).
Une violation du droit d'être entendu ne conduit pas
nécessairement dans tous les cas à l'annulation de la décision attaquée, le
vice pouvant être réparé par la procédure de recours subséquente à différentes
conditions. Au nombre de celles-ci figure l'exigence que l'autorité de recours
dispose en principe du même pouvoir d'appréciation que l'autorité de première
instance et qu'il ne résulte pas une péjoration de la situation juridique du
recourant. La réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en règle
générale, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement
grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de
la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en
présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité
et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid.
2.8.1; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; arrêt TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017
consid. 3.1).
b) En l'occurrence, les recourants ont eu accès aux
pièces versées au dossier de la municipalité dans le cadre du présent recours,
en particulier au rapport de l'employé communal venu sur place, et ils ont pu
s'exprimer à leur sujet dans leur écriture de réplique. S'agissant des
exigences de motivation, il est vrai que la municipalité n'a pas répondu
strictement à chaque argument soulevé par les recourants dans la décision
entreprise. Toutefois, elle a brièvement exposé les motifs pour lesquels elle
refusait la demande d'abattage. Les recourants ont manifestement compris cette
décision et ont pu l'attaquer en connaissance de cause. En outre, la
municipalité a développé plus avant ses motifs dans sa réponse au recours. Les
recourants ont pu s'exprimer sur la position municipale dans le cadre de leur
réplique. Ainsi, même si une violation de leur droit d'être entendu devait être
admise, ce qui n'est pas évident, celle-ci aurait été réparée dans le cadre du
présent recours. Ce grief doit donc être rejeté.
3.
Sur le fond, est litigieux le refus d’autoriser l’abattage d’un pin
parasol.
a) Au niveau cantonal, la
protection des arbres était assurée, jusqu’au 31 décembre 2022, par les art. 5
et 6 de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des
monuments et des sites (aLPNMS), devenue entre le 1er juin et le 31
décembre 2022 la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des
sites (LPNS; BLV 450.11). Au 1er janvier 2023, la LPNS a été abrogée
par la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager
(LPrPNP; BLV 450.11), qui s'applique à la présente cause.
a) L'art. 6 aLPNS autorisait l'abattage des arbres
protégés comme suit:
"1 L'autorisation
d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour
les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les
haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle
ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de
routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).
2 L'autorité communale
peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le
permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un
règlement communal en fixe les modalités et le montant.
3
Le règlement d'application
fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner
l'autorisation d'abattage."
L'art. 15 du règlement du 22 mars 1989 d'application
de la RLPNS (RLPNS; BLV 450.11.1) était ainsi libellé:
"Art. 15 Abattage (loi,
art. 6, al. 3)
1 L'abattage ou
l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est
autorisé par la Municipalité lorsque:
1. la plantation prive
un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure
excessive;
2. la plantation nuit
notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine
agricoles;
3. le voisin subit un
préjudice grave du fait de la plantation;
4. des impératifs
l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la
stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la
canalisation d'un ruisseau.
2 Dans la mesure du
possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage
ou de l'arrachage."
Selon l’art. 3 al. 10 LPrPNP, le patrimoine arboré
comprend les arbres, allées d’arbres, cordons boisés, bosquets, haies vives,
buissons, vergers et fruitiers haute tige qui ne sont pas soumis à la
législation forestière. Selon les travaux préparatoires, le patrimoine arboré
participe à l’amélioration de la qualité du cadre de vie, à l’embellissement du
territoire et à sa mise en valeur (cf. Exposé des motifs du Conseil d'Etat et
projet de loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP),
janvier 2022, p. 11). La protection du patrimoine arboré fait l'objet des art.
14 ss LPrPNP, dispositions spéciales libellées comme il suit:
"Art. 14 Conservation et
entretien
1 Le patrimoine arboré
est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des
éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.
2 Les communes adoptent
un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer
son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.
3 L'entretien du
patrimoine arboré est possible dans les limites du droit fédéral et cantonal.
Il incombe au propriétaire du bien-fonds concerné qui peut le confier à un
tiers exploitant.
4 Le service établit
une directive d'entretien.
Art. 15 Dérogations
1 Les dérogations à
l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage
excédant l'entretien courant en présence:
a. de risques sécuritaires ou
phytosanitaires avérés;
b. d'une entrave avérée à
l'exploitation agricole;
c. ou d'impératifs de construction
ou d'aménagement.
2 Les dérogations sont
soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les
arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23,
alinéa 2 de la présente loi est réservé.
3 La demande de
dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours et publiée dans la
Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. Pendant le délai d'enquête, tout
intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.
4 Le règlement précise
le contenu de la demande de dérogation.
Art. 16 Remplacement du patrimoine
arboré
1 L'autorisation
de supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de
réaliser une plantation compensatoire.
2 Dans les cas où
la suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou
raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est
impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur
la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union
Suisse des Services des Parcs et Promenades.
3 Le produit de la
taxe est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."
La LPrPNP instaure le principe de la conservation du
patrimoine arboré et soumet sa suppression ou son élagage à un régime
d’autorisation. Elle prévoit, à l'instar de l'ancienne LPNS, que les communes
règlent la protection du patrimoine arboré par un règlement.
b) Afin de mettre en œuvre la aLPNMS sur son
territoire communal, la commune d’Echandens a édicté un règlement sur la
protection des arbres (RPA), adopté par le Conseil communal le 7 décembre 2009
et approuvé par la Cheffe du Département de la sécurité et de l’environnement (actuellement
le Département de la jeunesse, de l’environnement et de la sécurité [DJES])
le 22 janvier 2010. Aux termes de l’art. 2 al. 1 RPA, la protection s’applique
à tous les arbres de 30 cm de diamètre et plus, mesurés à 1,30 m du sol, ainsi
que les cordons boisés, les boqueteaux et les haies vives. Les diamètres des
troncs multiples sur un même pied mesurés à la même hauteur sont additionnés. L’art.
4 al. 2 RPA prévoit que la municipalité accorde l’autorisation lorsque l’une ou
l’autre des conditions indiquées à l’art. 6 de la LPNMS, ou dans ses
dispositions d'application, sont réalisées,
c) Selon la jurisprudence relative à la législation
antérieure (aLPNS/aLPNMS), les conditions énumérées tant à l'art. 6 aLPNS qu'à
l’art. 15 RLPNS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de
l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la
conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression.
Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage, l'autorité communale
procède à une pesée complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt
public à la protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics
ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il
convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou
biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans
l'agglomération et de leur état sanitaire (cf. arrêts CDAP AC.2021.0340 du 6
avril 2022 consid. 2c; AC.2021.0197 du 7 octobre 2021 consid. 2c;
AC.2021.0060 du 23 septembre 2021 consid. 2b, et les références citées).
A la lecture des dispositions des aLPNS/aLPNMS et du
RLPNS ainsi que de la jurisprudence rendue à leur propos, d’une part, et des
dispositions de la LPrPNP d’autre part, les conditions d’abattage d’un arbre
protégé sont, sous l’angle de la nouvelle loi, au moins aussi restrictives que
selon l’ancienne législation (cf. arrêt CDAP AC.2022.0358 du 14 mars 2023
consid. 2a/bb). L’on peut même penser que la nouvelle législation est plus
restrictive à cet égard. La lecture des buts et principes de la LPrPNP (cf.
art. 1 et 2) et de l’exposé des motifs permet d’ailleurs de constater
l’importance qu’il convient d’accorder à la nature en général et au patrimoine
arboré en particulier (cf. arrêt CDAP AC.2023.0098 du 10 janvier 2024 consid.
4d).
4.
A l'appui de leur demande d'abattage, les recourants invoquent
principalement un risque sécuritaire. Selon eux, l'arbre produit des pommes de
pin en grand nombre, phénomène qui s'est amplifié avec l'âge. Etant donné le
poids des cônes et le fait qu'ils tombent de plusieurs mètres, ils représentent
un danger pour les personnes et les animaux. Les pommes de pin cassent des
tuiles lors de leur chute sur le toit et, avec les aiguilles de l'arbre,
remplissent le chéneau et recouvrent la terrasse et le jardin potager. De plus,
l'âge avancé des recourants rend l'entretien régulier de l'arbre plus
difficile. Les recourants estiment encore notamment que l'arbre prive les
panneaux solaires installés sur leur toit d'un ensoleillement normal et qu'il remet
en cause la pose de panneaux supplémentaires, justifiant un abattage pour des
impératifs de construction ou d'aménagement.
c) En l'espèce, il n'est pas contesté que le pin
parasol litigieux est protégé en vertu des art. 14 LPrPNP et 2 al. 1 RPA. Il
s'agit donc d'examiner si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé
d'en autoriser l'abattage, en application des art. 15 LPrPNP et 15 RLPNS, ce
qui implique de procéder à une pesée de l'ensemble des intérêts en présence.
S'agissant des caractéristiques de l'arbre
litigieux, il ressort de l'inspection locale et des photographies au dossier
qu'il s'agit d'un pin parasol de taille généreuse (environ 10 mètres), dont la
couronne est verte et bien garnie malgré quelques branches sèches. S'il est
légèrement penché vers le sud, vraisemblablement afin de chercher la lumière au
vu de sa proximité avec la maison, il ne présente pas de problème de stabilité.
Il s'agit d'un arbre en bon état sanitaire. A ce titre, il constitue donc un élément
du patrimoine arboré de la commune d'Echandens qui mérite d'être préservé. Au
surplus, si plusieurs autres arbres sont plantés dans les environs, le pin
litigieux se distingue toutefois par sa taille, qui dépasse la maison, ce qui
lui donne une forte présence visuelle et un intérêt paysager non négligeable.
Les recourants invoquent tout d'abord des risques
sécuritaires pour justifier l'abattage de leur pin parasol. On l'a vu, l'arbre
est en bonne santé et ne présente pas de risque de stabilité. La présence de
cônes et d'aiguilles sont inhérentes à la présence d'un arbre de cette essence.
La perte des aiguilles et la chute des fruits font partie du cycle naturel de
l'arbre. Il s'agit de nuisances normales auquel un propriétaire doit s'attendre
lorsqu'il plante un tel arbre et qu'il doit donc tolérer (voir AC.2023.0298 du
20 mars 2024 consid. 5d). Le nombre d'aiguilles constatées au sol et
l'augmentation du nombre de cônes produits par l'arbre avec l'âge ne sortent au
demeurant pas de l'ordinaire pour un arbre de cette taille. En l'occurrence, un
ramassage régulier des aiguilles et des cônes tombés dans le chéneau ou sur le
potager et la terrasse des recourants permettrait de remédier aux inconvénients
allégués. Le fait que les recourants, au vu de leur âge, ne puissent
potentiellement pas procéder eux-mêmes à cet entretien, ou ne le faire que plus
difficilement, n'est pas un argument pertinent. Comme l'a déjà précisé la
jurisprudence, les éventuels frais supplémentaires d’entretien en rapport avec
la perte normale des aiguilles liées à la présence de l’arbre ne sont pas
déterminants dans la pesée des intérêts en présence (AC.2021.0340 du 6 avril
2022 consid. 3b; AC.2017.0261 du 21 janvier 2019). Quant au risque d'incendie
lié à la présence d'aiguilles sèches mentionné par les recourants, pour autant
qu'il soit avéré en cas de fortes chaleurs, il peut aussi être facilement éliminé
par un ramassage régulier.
S'agissant plus spécifiquement de la chute des
cônes, les quelques dégâts occasionnels sur les tuiles ne sauraient à eux seuls
justifier un abattage de l'arbre. En ce qui concerne l'intégrité physique des
personnes, il n'est pas contesté que la réception d'une pomme de pin de belle
taille tombant de plusieurs mètres puisse être douloureuse. En l'espèce,
plusieurs mesures permettent cependant de pallier à un tel risque. En premier
lieu, les espaces se trouvant directement sous les branches de l'arbre sont
facilement contournables au vu de la taille de la parcelle et ne constituent
donc pas des lieux de passage nécessaire. Les recourants ont d'ailleurs
installé leurs table et chaises d'extérieur sur l'autre moitié de la terrasse,
qui ne présente aucun danger. Ensuite, l'inconvénient lié à la chute des cônes peut
être aisément minimisé par un entretien régulier de l'arbre et l'enlèvement une
fois dans la saison (voire plusieurs fois si nécessaire) par un sécateur à
distance des pommes de pin susceptibles de tomber. Comme on l'a vu ci-dessus,
les coûts supplémentaires liés à cet entretien ne sont pas déterminants dans la
balance des intérêts. Enfin et au besoin, il serait également possible de
tendre un filet sous les branches de l'arbre afin de recueillir les cônes dans
leur chute et d'éviter tout risque d'atteinte de ce fait. Au vu des éléments qui
précèdent, on ne saurait justifier un abattage pour des raisons sécuritaires,
dès lors qu'il est raisonnablement possible d'éviter toute situation
problématique liée à la chute des cônes pour autant que les recourants prennent
les mesures qui s'imposent. Quant au stress que semble générer cette situation
pour le recourant, qui se dit atteint dans sa santé, le tribunal n'y est certes
pas insensible, mais il constate que cet aspect relève de la perception
subjective du recourant et ne saurait entrer en ligne de compte pour l'examen
du bien-fondé de la décision attaquée.
En ce qui concerne l'ensoleillement, l'arbre se
situe au coin sud-est de la maison de sorte qu'il projette naturellement son
ombre sur celle-ci une partie de la journée. Sur les photographies au dossier,
il apparaît clairement que le tronc du pin est ramifié relativement haut, que la
partie inférieure de ses branches ne porte pas d'aiguilles et que sa frondaison
n'est pas singulièrement dense. Dans cette configuration, l'arbre n'est pas
susceptible de priver les locaux de la maison de lumière dans une mesure
excessive, même si son ombre porte sur la terrasse et que l'ensoleillement en est
sans doute réduit. En tous les cas, l'ombre de l'arbre sur la maison ne
présente aucun caractère exceptionnel et n'est pas susceptible de rendre les
lieux insalubres ou d'en diminuer notablement l'usage. Quant aux panneaux
solaires, qui se situent sur la moitié ouest du pan sud du toit de la maison, il
n'est pas contesté que leur production peut être affectée par l'ombre portée sur
eux par l'arbre litigieux durant une partie de la journée. Cette ombre est
cependant limitée aux heures de la matinée et varie selon les saisons. C'est le
lieu de relever que les recourants ont eux-mêmes installés ces panneaux solaires
en 2016, alors que le pin parasol planté au début des années 1980 avait
manifestement déjà atteint sa taille adulte. La situation d'ensoleillement
n'ayant pas changé depuis lors, les recourants sont particulièrement malvenus de
se plaindre aujourd'hui de l'existence de l'arbre, dont il se sont
manifestement accommodés jusqu'à ce jour. Il en découle que l'arbre ne prive
pas le bâtiment de la recourante d'un ensoleillement normal, en tout cas pas
dans une mesure excessive. Au surplus, le fait que la présence du pin parasol
empêche les recourants d'étendre leur installation photovoltaïque sur le pan
est de leur toit ne constitue pas un impératif de constructions tel qu'il
justifierait l'enlèvement de l'arbre en cause. Si la production d'énergie
photovoltaïque constitue certes un intérêt public et que les recourants jouissent
d'un intérêt privé à l'extension de leur installation, ces éléments ne sont néanmoins
pas suffisants pour justifier une dérogation à la préservation de l'arbre
protégé.
Les recourants déclarent également que le pin
litigieux porterait préjudice à leurs voisins. A cet égard, ils n'ont produit
aucun élément attestant de plaintes du voisinage et l'inspection locale n'a pas
non plus mis en évidence d'inconvénients patents pour les voisins. On ne
saurait donc les suivre sur ce point.
Au final, les préjudices mis en avant par les
recourants, bien que dignes de considération, ne sont pas suffisamment graves
pour justifier de déroger au principe selon lequel les arbres protégés doivent
être conservés. Par conséquent, la municipalité n'a pas
abusé de sa marge d'appréciation ni n'a fait preuve d'arbitraire en retenant
que l'intérêt public à la conservation de l'arbre litigieux l'emportait sur l'intérêt
des recourants à le supprimer pour des motifs de convenance personnelle. Le
rejet de la demande d'autorisation d'abattage peut ainsi être confirmé.
5.
En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de
justice. Ils verseront des dépens à la municipalité, qui a procédé par le biais
d'un mandataire professionnel (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 12 octobre 2023 par la Municipalité d'Echandens
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de fr. 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à
la charge solidaire d'A.________ et B.________.
IV.
A.________ et B.________ verseront solidairement, à titre de dépens, une
indemnité de 1'000 (mille) francs à la commune d'Echandens.
Lausanne, le 22 juillet 2024
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.