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Décision

AC.2023.0387

CDAP - AC.2023.0387 - 2024-09-13 - A._____/Municipalité de Yens, B.__, C._____

13 septembre 2024Français34 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 septembre 2024

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Emmanuel Vodoz et Mme Dominique

von der Mühll, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

Recourant

A.________, à

********, représenté par Me Pierre-Xavier LUCIANI, avocat à Lausanne,

P_FIN

Autorité intimée

Municipalité de Yens, à Yens, représentée

par Me Nader GHOSN, avocat à Lausanne,

P_FIN

Propriétaires

B.________ et

C.________, à ********

P_FIN

Objet

Permis de construire

Recours A.________ c/ décisions de la Municipalité de Yens

du 19 octobre 2023 levant son opposition, délivrant le permis de construire

et autorisant l'abattage d'arbres sur la parcelle n° 723 (CAMAC n° 221056)

Vu les faits suivants:

A.

La parcelle n° 723 du Registre foncier de la Commune de Yens, propriété

de B.________ et C.________, située au Chemin de Sus-Vellaz 12 (précédemment

Chemin de la Muraz; DP communal n° 10), d’une superficie de 1'300 m2,

est construite d’une habitation de 180 m2 et d’un garage souterrain

de 31 m2 pouvant abriter un véhicule automobile. Le solde de la surface,

de 1'120 m2, est en nature de place-jardin. Le terrain forme un

coteau qui accuse une importante déclivité dans l’axe nord-est/sud-ouest. De ce

fait, l’habitation et le garage enterré sont construits bien en dessous du

niveau du Chemin de Sus-Vellaz. Une place permettant de parquer trois voitures

a été aménagée au bord du domaine public. Une servitude de passage à pied et

pour tous véhicules permettant d’accéder aux parcelles 721, 722 et 725 (n° ID010-2003/013845) grève la parcelle n° 723 le long

de sa limite nord-ouest.

B.

Le bien-fonds n° 723 est colloqué en zone de villas A du plan général

d’affectation et du règlement communal sur le plan général d’affectation et la

police des constructions (RPGA), adopté par le Conseil communal le 13 septembre

2010, approuvé préalablement par le Département de l'économie le 8 mars 2011 et

entré en vigueur le 23 mai 2011. La parcelle n° 723 est frappée d’une limite

des constructions parallèle au Chemin de Sus-Vellaz, selon un plan d’extension

fixant la limite des constructions (Chemin de la Muraz) adopté par le Conseil

communal le 4 décembre 1967 et approuvé par le Conseil d’Etat le 29 mars 1968.

C.

Le 7 février 2023, B.________ et C.________ ont déposé une demande

d’autorisation de construire sur leur parcelle, au bord du Chemin de

Sus-Vellaz, un couvert extérieur pour deux véhicules automobiles de 44.3 m2,

ainsi qu’un escalier d’accès. Le formulaire de demande de permis de construire mentionne,

à la rubrique des places de stationnement, qu’il existe une place intérieure, 3

places non couvertes et qu’il est prévu d’ajouter deux places couvertes, ce qui

porte le nombre total de places de parc, après travaux, à 6. Ce même formulaire

mentionne que la surface brute utile des planchers équivaut à 286 m2

dont la totalité est affectée au logement. Le projet a été remanié pour

répondre aux remarques formulées par les autorités communales qui demandaient d’adapter

la toiture du couvert pour éviter tout empiètement sur la servitude

ID010-2003/013845, d’ajouter un caniveau le long du trottoir pour récolter les

eaux pluviales de surface et d’indiquer comment étaient évacuées les eaux

pluviales de la toiture. Les plans rectifiés ont été mis à l’enquête publique

du 17 juin au 16 juillet 2023.

Le projet consiste donc en un couvert pouvant

abriter deux véhicules, érigé sur le garage enterré existant. Chaque place est

recouverte d’une toiture à deux pans accusant chacun une pente de 40 % et se

rejoignant au milieu des deux places pour former un "M" majuscule. Les

faîtes ne sont pas orientés parallèlement aux courbes de niveau du terrain

naturel, contrairement à ce qui est prévu à l’art. 24 al. 2 RPGA, et la demande

de permis de construire contient une demande de dérogation à ce propos. Enfin,

la toiture est soutenue par des piliers. Un mur d’une hauteur de 1 m 05

fait le tour du couvert sur trois côtés.

Le projet a suscité l’opposition, le 3 juillet 2023,

de E.________ et de D.________, copropriétaires de la parcelle n° 2059 située

de l’autre côté du Chemin de Sus-Vellaz, en face de la parcelle n° 723, qui se

plaignaient d’une perte de vue depuis le rez-de-chaussée et le 1er

étage de leur habitation et, par voie de conséquence, d’une diminution de la

valeur de leur bien immobilier. Le projet a aussi suscité l’opposition, le 11

juillet 2023, de F.________ et G.________, copropriétaires de la parcelle n°

2060, située également de l’autre côté du Chemin de Sus-Vellaz, au nord de la

parcelle n° 723, qui invoquaient aussi une perte de vue. Enfin, le 14 juillet

2023, A.________, propriétaire de la parcelle n° 721 située en limite est de la

parcelle n° 723 et construite de son habitation, s’est également opposé au

projet, au motif qu’il ne serait pas réglementaire. Cet opposant invoquait une

violation des "normes USS" et le fait que l’avant-toit du couvert débordait

sur la servitude de passage. Il se plaignait aussi de l’emprise volumétrique du

projet sur le paysage et le voisinage et requérait la pose de gabarits.

Le 25 juillet 2023, la Municipalité de Yens (la

municipalité) a invité les constructeurs à discuter avec les opposants. Le 23

août 2023, les constructeurs ont adressé à la municipalité un compte-rendu détaillé

à ce sujet. Il en ressortait, en résumé, que le projet gênait la vue des

propriétaires des parcelles nos 2059 et 2060 et que, pour compenser

cette perte, les constructeurs demandaient l’autorisation d’abattre un sapin

(d’un diamètre mesuré par leurs soins à 1.30 m du sol de 29.44 cm) et un pin

(d’un diamètre estimé à 40 cm à 1.30 m du sol) plantés le long du Chemin de

Sus-Vellaz et dont il était ressorti qu’ils gênaient encore plus la vue des

voisins que le projet litigieux en lui-même. Les constructeurs signalaient

qu’ils avaient contacté A.________ pour le rencontrer mais que celui-ci n’était

pas disponible aux dates proposées. Enfin, les constructeurs demandaient la

levée des oppositions.

D.

Le 6 septembre 2023, la municipalité a affiché au pilier public la

demande d’abattage du sapin et du pin. L’avis indique que ces arbres avaient

pris trop d’ampleur et entravaient la vue des voisins et que, la parcelle étant

suffisamment arborisée, aucune plantation compensatoire ne serait exigée. Le 25

septembre 2023, A.________ s’est opposé à la demande d’abattage, estimant que

l’entrave à la vue des voisins ne constituait pas un motif d’abattage valable

et qu’il était possible de recourir à la taille ou à l’élagage des arbres en

question.

E.

Par décisions du 19 octobre 2023, la municipalité a levé les oppositions

et délivré le permis de construire demandé. Levant l’opposition formée par A.________,

l’autorité a considéré que le motif tiré des "normes USS" ne pouvait

pas être retenu, puisque cette norme n’était pas connue dans le domaine de la

police des constructions. La décision retenait en outre que le projet

respectait le gabarit de la servitude de passage ID010-2003/013845 et que ce

point ferait l’objet d’une condition du permis de construire. Ainsi, le permis

de construire prévoit, au titre de conditions spéciales communales, que l’avant-toit

du couvert ne devra pas empiéter sur le gabarit de la servitude ID010-2003/013845 et que l’évacuation des eaux

pluviales par infiltration était refusée.

Par décision du 19 octobre 2023 également, la

municipalité a levé l’opposition de A.________ et autorisé l’abattage du pin et

du sapin plantés sur la propriété de B.________ et C.________, précisant que

les propriétaires s’étaient engagés à replanter deux arbres indigènes en compensation.

L’autorisation d’abattage était délivrée à la condition que deux nouveaux

arbres soient plantés, à titre compensatoire.

F.

Par acte du 16 novembre 2023 de son avocat, A.________ a recouru devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre les

décisions du 19 octobre 2023, concluant à leur annulation. Les autres opposants

n’ont en revanche pas recouru contre la levée de leurs oppositions.

Le 5 janvier 2024, les constructeurs ont déposé des

déterminations au terme desquelles ils ont conclu au rejet du recours et à la

confirmation des décisions attaquées.

Représentée par un conseil, l’autorité intimée a

déposé des déterminations en date du 20 février 2024 et a conclu également au

rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées.

Le 8 avril 2024, le recourant a déposé des

observations complémentaires, sous la plume de son avocat.

Le 28 juin 2024, le tribunal a procédé à une

inspection locale, sur la parcelle n° 723, en présence du recourant,

assisté de son avocat, du syndic, assisté du conseil de l'autorité intimée, et

des constructeurs accompagnés de leur architecte. Les autres opposants au

projet de construction se sont présentés. Avec l'accord des parties, ils ont pu

assister à l’audience d’instruction mais n’ont pas pu y prendre part

activement, puisqu’ils n’étaient pas intervenus précédemment dans la procédure

de recours devant la CDAP. Le résumé des explications des parties et des

constatations faites à l’occasion de l’inspection locale ont fait l’objet d’un

compte-rendu qui mentionne notamment ce qui suit:

"Le tribunal constate que

l’abattage du pin et du sapin, qui sont plantés le long du Chemin de

Sus-Vellaz, n’est pas rendu nécessaire par la réalisation du projet de construction.

Les représentants de l’autorité intimée justifient l’abattage autorisé eu égard

au fait qu’il ne concerne pas des essences autochtones et qu’il faut éviter que

celles-ci ne soient décimées par des chenilles processionnaires, que l’on

trouverait en abondance dans la commune. De manière générale, la municipalité

ne s’oppose pas à l’abattage de pins et de sapins, puisqu’ils sont des hôtes de

ces nuisibles. Les représentants de l’autorité intimée relèvent par ailleurs

qu’une compensation a été proposée par les propriétaires alors qu’elle n’était

pas exigée, la parcelle étant suffisamment arborisée. Les propriétaires

précisent avoir proposé d’abattre le pin et le sapin en question afin d’offrir

un dégagement à leurs voisins, en compensation de la perte de vue qu’engendre

pour ceux-ci la construction du couvert à voitures. Ils n’entendent pas

renoncer à leur demande d’abattage. Me Luciani relève que la demande

d’abattage, qu’il estime injustifiée, est survenue après le dépôt de la demande

de permis de construire pour le couvert et que l’évocation des chenilles est un

élément justificatif qui n’est apparu qu’après coup.

S’agissant du couvert à voitures,

le tribunal constate la présence de gabarits figurant la hauteur et le volume

de la construction. Les gabarits ont été posés par un menuisier, le mardi 25

juin 2024 à l’instigation et aux frais de l’autorité intimée, sur la base des

plans d’enquête. Ils sont destinés à figurer surtout la hauteur au faîte et la

pente du toit. Me Luciani fait remarquer que les perches ne sont pas droites –

ce qui serait une conséquence des récentes intempéries, d’après le syndic - et

que l’installation n’a pas été contrôlée par un géomètre.

Par ailleurs, les représentants de

l’autorité intimée justifient les dérogations qu’ils ont accordées de la

manière suivante:

- pour la pente du toit (40 %), il

s’agit de réduire l’impact visuel de la construction; de manière générale, les

toits plats sont proscrits sur le territoire communal afin de ménager la vue

des voisins et des toitures à pans sont exigées pour des raisons d’urbanisme et

d’esthétique;

- la municipalité a pour usage

d’octroyer des dérogations en relation avec l’orientation du faîte des toitures

des annexes et des dépendances pour les mêmes raisons;

- le couvert ne comporte que trois

avant-toits, afin qu’il n’empiète pas sur la servitude de passage qui le longe;

par ailleurs, ce genre de dérogation est courante dans le quartier.

Les représentants de la

municipalité indiquent encore que la limite des constructions parallèle au

Chemin de Sus-Vellaz, a été radiée sur la quasi-totalité de la longueur de ce

chemin, en 1994, à l’occasion d’une révision du plan d’affectation de la

commune. Le président les invite à documenter cette affirmation, à bref délai,

après l’audience.

Interpellés par M. l’assesseur

Vodoz, les représentants de la municipalité précisent encore que les quatre

pans du couvert ont été imposés aux constructeurs pour des raisons

d’esthétique.

Actuellement, trois véhicules

automobiles peuvent être parqués perpendiculairement au Chemin de Sus-Vellaz

sur la parcelle des constructeurs. Ces derniers soutiennent que la création du

couvert condamnera deux de ces places à ciel ouvert. Me Luciani émet des doutes

à ce sujet, soupçonnant que rien n’empêchera les constructeurs de continuer à

parquer deux véhicules au droit du futur couvert, de sorte que le nombre

maximum de places de stationnement autorisé par le règlement communal sera

outrepassé.

A la demande du recourant, le

tribunal parcourt quelques mètres sur la servitude de passage aménagée dans la

pente descendante, le long de la limite de sa propriété pour voir qu’à quelques

mètres de l’angle est du projet de couvert et par-delà une haie, il a aménagé

une pergola où il peut se tenir avec sa famille. La façade sud-ouest de sa

villa est également percée de ce côté-là de la fenêtre d’une chambre."

Les parties se sont ensuite déterminées au sujet du

compte-rendu d’audience, ainsi qu’à propos des pièces relatives à la limite des

constructions et aux chenilles processionnaires, documents produits par

l’autorité intimée après l'audience. En dernier lieu, la municipalité a encore

déposé des ultimes observations le 16 août 2024.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité lève une opposition et délivre

le permis de construire, de même que celle qui autorise un abattage peuvent

faire l’objet d’un recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal

au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD),

par un voisin direct dont il n’est pas contestable qu’il ait la qualité pour

recourir au sens de l’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, le recours remplit en

outre les conditions formelles posées par la loi (art. 79 al. 1 applicable par

renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière

sur le fond.

2.

Le recourant se prévaut tout d’abord d’une violation de son droit d’être

entendu, en raison du fait que la motivation des décisions attaquées serait

lacunaire. L’autorité intimée se serait en outre montrée excessivement

formaliste et aurait dû rectifier d’office l’erreur de plume que l’opposition

comportait. En effet, l’autorité intimée aurait dû comprendre que le recourant

se plaignait d’une violation des "normes

VSS", même s’il avait écrit "normes USS".

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de

Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) confère notamment à toute personne

le droit d’exiger, en principe, qu’une décision défavorable à sa

cause soit motivée. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse

guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle

contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des

indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances

particulières du cas; en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au

moins brièvement les motifs qui l’ont guidée. L’autorité peut se limiter à

l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le

justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et

l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son

contrôle (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 et les références). L'obligation, pour

l'autorité administrative, de motiver sa décision est prescrite, au niveau

légal, par l'art. 42 LPA-VD en vertu duquel la décision doit notamment contenir

"les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle

s'appuie" (al. 1 let. c).

Une violation du droit

d'être entendu ne conduit pas nécessairement dans tous les cas à l'annulation

de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le

fond. Selon la jurisprudence, la violation de ce droit de nature formelle peut

être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une

autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218

consid. 2.8.1 et les références). Toutefois, une telle réparation doit rester

l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une

atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la

partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être

entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque

le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile

de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie

concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II

218 consid. 2.8.1 précité et les références).

b) En l’espèce, les

décisions attaquées sont lacunaires. Elles ne contiennent quasi pas d’énoncé

des faits, ne font aucune référence aux règles juridiques applicables et/ou

appliquées. Quant aux raisons qui ont conduit à la levée des oppositions et à la

délivrance des autorisations, elles sont exposées de manière fragmentaire. Il

appartenait enfin à l’autorité intimée de rectifier d’office l’erreur de frappe

qui s’était glissée dans l’opposition au sujet de la référence aux "normes

USS". L’erreur était en effet aisément identifiable, pour une autorité en

charge de la police des constructions, dès lors qu’il revenait à celle-ci, dans

l’examen de l’autorisation demandée, indépendamment des oppositions, de

s’assurer d'office que le nombre de places de stationnement soit fixé d’après

les "normes VSS", en application de l’art. 59 al. 2 RPGA. Il résulte

de ces constatations que les décisions attaquées ne respectent vraisemblablement

pas le droit d’être entendu du recourant. Cela étant, le tribunal constate que

le recourant n’a pas subi de préjudice du fait de ces manquements. Il a été en

mesure de recourir utilement devant la Cour de céans, qui jouit d’un plein

pouvoir d’examen. Par ailleurs, le renvoi de la cause à l’autorité intimée ne

serait qu’une formalité inutile et allongerait la procédure en pure perte. Il

s’ensuit que le vice invoqué, à supposer qu'il doive être retenu, peut être

considéré comme réparé dans la présente procédure de recours.

3.

Le couvert litigieux, prévu en bordure du domaine public, et l’escalier

d’accès empiètent sur la limite des constructions approuvée par le Conseil

d'Etat le 29 mars 1968. D’après le recourant, cela condamnerait le projet.

L’autorité intimée prétend que cette limite a été abrogée. Elle a produit

divers documents à ce sujet, à propos desquels les parties ont pu se déterminer.

Les constructeurs sont d’avis que le dépassement est de minime importance et

qu’il n’a aucun impact réel pour le recourant, seuls les utilisateurs du

domaine public et peut-être les personnes domiciliées de l’autre côté du Chemin

de Sus-Vellaz pouvant éventuellement être gênés.

a) La loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou;

BLV 725.01) régit la question des limites de construction par rapport au

domaine public, notamment aux articles 9, 36, 37 et 39, dont la teneur est la

suivante:

"Art.

9 Plans d'affectation fixant des limites de constructions

1 Il peut être établi,

pour les routes ou fractions de routes existantes ou à créer, des plans

d'affectation fixant la limite des constructions. Ces plans peuvent comporter

un gabarit d'espace libre, ainsi qu'une limite secondaire pour les

constructions souterraines et les dépendances de peu d'importance.

2 Une zone réservée

peut être adoptée par le département d'office ou à la requête d'une commune

concernée.

3 Les articles 11 à 15

(planification cantonale), respectivement 34 à 45 (planification communale) de

la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après: LATC)

sont au surplus applicables.

Art. 36 Limites de

constructions

a) Règle générale

1 A défaut de plan

fixant la limite des constructions et sous réserve de l'alinéa 4, les distances

minima à observer, lors de la construction de tout bâtiment ou annexe de

bâtiment, sont les suivantes:

a. pour les routes cantonales

principales de 1re classe, 18 mètres hors des localités et 15 mètres à

l'intérieur des localités;

b. pour les routes cantonales

principales de 2e classe et secondaires à fort trafic, ainsi que pour les

routes communales de 1re classe, 13 mètres hors des localités et 10 mètres à

l'intérieur des localités;

c. pour les autres routes

cantonales secondaires, les routes de berges et les routes communales de 2e

classe, 10 mètres hors des localités et 7 mètres à l'intérieur des localités;

d. pour les routes communales de

3e classe, 5 mètres à l'extérieur, comme à l'intérieur des localités, sauf en

ce qui concerne les sentiers et les servitudes de passage public.

2 La distance est

calculée par rapport à l'axe de la chaussée, délimitée par les voies de

circulation principales.

3 Aux abords des

carrefours, les distances à observer sont déterminées par le département ou par

la municipalité selon qu'il s'agit de routes cantonales ou communales.

4 En dérogation à

l'article 5 de la présente loi, les catégories de routes mentionnées à l'alinéa

premier sont déterminées selon les règles applicables avant l'entrée en vigueur

de la loi du 7 février 2012 modifiant la présente loi et mises en œuvre dans le

règlement sur la classification des routes cantonales.

Art. 37

b) Constructions souterraines et dépendances de peu d'importance

1 A défaut de plan

fixant la limite des constructions souterraines, l'autorité compétente peut

autoriser celles-ci ainsi que les dépendances de peu d'importance à une

distance de 3 mètres au moins du bord de la chaussée; l'autorisation est refusée

lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité de la chaussée l'exigent.

2 L'alinéa qui précède

est applicable par analogie à la pose de poteaux de lignes aériennes.

3 Le règlement

d'application peut prévoir des distances plus élevées pour des installations

particulières, telles que les garages s'ouvrant sur la voie publique.

Art. 39

Aménagements extérieurs

1 Des aménagements

extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la

sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent

être créés sans autorisation sur les fonds riverains de la route.

2 Le règlement d'application

fixe les distances et hauteurs à observer."

Le règlement d’application de la loi sur les routes

du 19 janvier 1994 (RLRou; BLV 725.01.1) prévoit quant à lui ce qui suit:

"Art.

6 Limite des constructions (art. 36 LR)

1 Pour les routes

cantonales, la limite de localité déterminant les distances minima de l'article

36 de la loi est définie conformément à l'article 3, alinéa 4, de celle-ci.

2 Pour les routes

communales, la limite de localité est fixée en fonction des zones

constructibles définies par les plans d'affectation légalisés.

Art. 7 (art. 37)

1 Les constructions

s'ouvrant directement sur la route, telles que garages, dépôts, etc., seront

implantées à cinq mètres au moins du bord de la chaussée ou du trottoir."

Art. 8 Murs, clôtures, plantations (art. 39 LR)

1 Les ouvrages,

plantations, cultures ou aménagements extérieurs importants ne doivent pas

diminuer la visibilité ni gêner la circulation et l'entretien ni compromettre

la réalisation des corrections prévues de la route.

2 Les hauteurs maxima

admissibles, mesurées depuis les bords de la chaussée, sont les suivantes:

a. 60

centimètres lorsque la visibilité doit être maintenue;

b. 2

mètres dans les autres cas.

3 Cependant, lorsque

les conditions de sécurité de la route risquent d'être affectées, le

département ou la municipalité pour les routes relevant de leurs compétences

respectives, peut prescrire un mode de clôture, des hauteurs et des distances

différentes de celles indiquées ci-dessus.

4 Il ne peut être

établi en bordure des routes des clôtures en ronces artificielles ou présentant

des parties acérées de nature à entraîner un danger pour les usagers de la

route."

b) Les règles relatives à la distance aux limites

et entre bâtiments et les limites des constructions poursuivent des buts

différents. La réglementation sur la distance aux limites et entre bâtiments

sur une même parcelle tend principalement à préserver un minimum de lumière,

d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain

et rationnel. Les limites des constructions, en revanche, sont instituées

essentiellement pour préserver l'espace nécessaire à la construction et à

l'élargissement d'ouvrages publics (plus particulièrement les routes) ou à la

protection d'un objet comme un cours d'eau ou la rive d'un lac. Elles ont aussi

pour but d'assurer la sécurité du trafic en général et d'éviter l'implantation

de bâtiments ou groupes de bâtiments représentant un obstacle pour la

circulation routière en bordure de la voie publique. Le but visé par un plan

communal d'alignement est à cet égard sensiblement le même que celui poursuivi

par les limites des constructions instituées par la LRou. (cf. arrêt

AC.2013.0041 du 12 juin 2014 consid. 6b). Selon

la jurisprudence, une limite des constructions, même malheureuse et vouée à une

radiation prévue et souhaitable, garde force de loi et doit être respectée tant

qu'un nouveau plan n'a pas été approuvé au terme de la procédure imposée par la

loi (cf. arrêts AC.2016.0425 du 26 septembre 2017 consid. 6a; AC.2006.0101

du 6 décembre 2006 consid. 2b).

Dans son arrêt AC.2009.0094 du 19 mai 2010, confirmé

par l'ATF 1C_307/2010 du 7 décembre 2010, le tribunal de céans a par ailleurs

admis qu'une commune peut fixer, dans la réglementation applicable aux plans

d'affectation, sur la base de l'ancien art. 47 al. 2 ch. 1 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.11), des règles sur les distances à respecter par rapport au domaine public

plus restrictives ou plus sévères que celles prévues par la LRou

(cf. également arrêts CDAP AC.2012.0261 du 27 juin 2013 consid. 7c;

AC.2011.0241 du 5 octobre 2012 consid. 6a; AC.2010.0243 du 16 mars 2011

consid. 2c).

Un plan fixant la limite des constructions n'est pas

applicable aux constructions souterraines et aux dépendances. Ce n'est qu'en

présence d'un plan fixant une limite spécifique pour ce type d'ouvrages (le cas

échéant sous la forme d'une limite secondaire dans le plan fixant la limite des

autres constructions [art. 9 al. 1 LRou]) que la règle subsidiaire de l'art. 37

LRou s'efface (cf. arrêts AC.2017.0190 du 3 janvier 2018 consid. 4a;

AC.2015.0305 du 20 octobre 2016 consid. 4b; AC.2008.0200 du 19 mars 2009

consid. 4).

c) Le tribunal constate tout d’abord que l’autorité intimée

n’a produit aucun document officiel qui atteste l’abrogation de la limite des

constructions résultant du plan approuvé le 29 mars 1968 sur la parcelle n° 723

dont elle se prévaut. Une telle abrogation ne résulte en effet ni du "Plan

d’affectation fixant la limite des constructions le long d’une route de

desserte communale entre la route cantonale n° 60f et le Chemin de

Chanta-Merloz", adopté par le Conseil communal le 16 mai 1994 et approuvé

par le Conseil d’Etat le 17 mai 1994, ni du "Plan partiel d’affectation

fixant la limite des constructions (secteur du village)", adopté par le

Conseil communal le 13 septembre 2010, approuvé préalablement par le Département

de l'économie le 8 mars 2011 et mis en vigueur le 23 mai 2011, produits après

l’audience du 28 juin 2024. En effet, aucun des deux plans précités ne s’étend

à la parcelle n° 723. En conséquence, l’autorité intimée n’a pas apporté

la preuve que la limite des constructions avait été abrogée sur la parcelle n°

723. Au cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière

(cadastre RDPPF), cette limite des constructions figure d'ailleurs parmi les

restrictions de droit public à la propriété foncière concernant la parcelle n°

723.

d) Le plan du 29 mars 1968 comporte, pour les

parcelles nos 723, 724 et 725, réunies apparemment dans l’intervalle

pour former l’actuelle parcelle n° 723, une limite des constructions de l’ordre

de 7,5 m depuis le bord du domaine public. Le règlement communal contient donc

une règle spéciale qui prime sur l’art. 36 LRou. Au surplus, la réglementation

communale ne contient pas d’autres règles au sujet des limites des

constructions par rapport au domaine public, notamment en relation avec les

dépendances de peu d’importance.

Les travaux prévus consistent pour l'essentiel à

aménager sur le toit du garage préexistant, dont l'altitude correspond

approximativement à celle du Chemin de Sus-Vellaz, un couvert pour deux

voitures, avec toiture à pans, ainsi qu'un escalier permettant de relier

directement ce couvert au niveau inférieur (sur lequel est aménagé le garage).

Il s'agit donc non pas d'une nouvelle construction, mais du réhausement du

garage préexistant, soit d'une transformation. Dans ses déterminations du 20

février 2024 (p. 3), la municipalité parle de "surélévation" d'une

installation préexistante. C'est donc par rapport à cet ensemble (garage

semi-enterré préexistant pour une voiture, couvert pour deux voitures et escalier)

qu'il faut déterminer s'il s'agit d'une dépendance. Dans l'affirmative, la

limite des constructions ne ferait pas obstacle à l'octroi du permis de

construire litigieux.

e) L'art. 67 al. 1 et 2 RPGA prévoit que les

dispositions de l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la

loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(RLATC; BLV 700.11.1) sont applicables et que la municipalité peut selon les

circonstances subordonner l'autorisation à l'accord écrit et préalable des

voisins intéressés. La surface bâtie totale des dépendances ne doit pas excéder

50 m2 et n'est pas prise en compte dans le calcul de la surface de

plancher (CUS). L'art. 39 al. 2 RLATC prévoit que par dépendances de peu

d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal,

sans communiciation interne avec celui-ci et dont le volume est de peu

d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons,

réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces

dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité

professionnelle.

f) En l'occurence, la construction tranformée aurait

une hauteur au faîte de plus de 7 m, une surface au sol de plus de 40 m2

et permettrait d'abriter trois véhicules. Par rapport à la villa principale,

une telle construction est trop importante pour pouvoir être qualifiée de

dépendance au sens de l'art. 39 al. 2 RLATC. Par conséquent, pour être

susceptible d'être autorisé, le projet devrait respecter la limite des

constructions qui traverse la parcelle n° 723. Le plan de situation soumis à

l'enquête publique montre toutefois que le couvert à voitures et l'escalier

empiètent sur la limite des constructions. Pour cette raison déjà, le permis de

construire litigieux n'aurait pas dû être délivré et doit être annulé, sans

qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs développés par le recourant

à son encontre.

4.

Le recourant conteste également la seconde décision du 19 octobre 2023

levant son opposition et autorisant les constructeurs à abattre un pin et un

sapin qui sont plantés sur leur parcelle au bord du Chemin de Sus-Vellaz.

a) A la date de la décision attaquée, la loi du 30 août

2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11)

était applicable. Celle-ci comporte des règles sur la protection du patrimoine

arboré. L'art. 14 al. 1 LPrPNP pose le principe que "le patrimoine

arboré est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non

indigènes, des éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à

bâtir". L'abattage d'arbres protégés est soumis à autorisation, aux conditions

des art. 15 ss LPrPNP (cf. infra).

L'ancienne législation cantonale

instaurait déjà une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en

raison de l'intérêt général qu'ils présentent (art. 4 de l’ancienne loi sur la

protection de la nature et des sites [aLPNS], abrogée le 1er

janvier 2023). Cela visait les arbres expressément classés par le canton ainsi

que ceux désignés par les communes "par voie de classement ou de

règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur

esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent"

(art. 5 aLPNS). Les conditions d'abattage des arbres protégés au niveau

communal étaient définies par la loi, ainsi que par son règlement

d'application. Sur cette base, la jurisprudence a retenu que dans la pesée des

intérêts à effectuer, l'importance de la fonction esthétique ou biologique des

plantations, leur âge, leur situation dans l'agglomération et leur état

sanitaire étaient des éléments à prendre en considération. L'intérêt à la

conservation d'un arbre protégé devait en outre être comparé à l'intérêt visant

à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme au plan

d'affectation. Lorsque la protection instaurée par la commune procédait non pas

d'un classement individuel des arbres, mais d'un règlement déclarant protéger

tous les arbres revêtant certaines caractéristiques, il fallait tenir compte du

caractère schématique de la protection et considérer que l'abattage et le

remplacement éventuel pouvaient être envisagés en rapport avec une

construction. D'après la jurisprudence, la garantie de la propriété (art. 26

Cst.) ainsi que la réalisation des objectifs assignés aux cantons par la loi

fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT) sont ainsi des éléments

déterminants, dans la pesée des intérêts (cf. notamment arrêts

AC.2023.0106 du 5 juin 2024 consid. 2, AC.2023.0039 du 21 janvier 2024 consid.

8, AC.2021.0154 du 18 janvier 2022 consid. 3b et les arrêts cités; cf. également

AC.2023.0321 du 18 juin 2024 consid. 6c, où l'on qualifie les intérêts invoqués

par le constructeur de "circonstances impératives").

A Yens, les prescriptions communales topiques se

trouvent dans le règlement communal sur la protection des arbres, entré en

vigueur le 25 juin 1997 lors de son approbation par le département cantonal compétent.

Le règlement prévoit à son art. 2 al. 1 que tous les arbres de 30 cm de

diamètre et plus, mesurés à 1.30 m du sol, ainsi que les haies mentionnées sur

le plan de classement du 23 mars 1973 sont protégés. L’art. 5 impose en

principe une arborisation compensatoire en cas d’autorisation d’abattage.

La nouvelle loi cantonale

applicable depuis le 1er janvier 2023 (LPrPNP) prescrit toujours

l'adoption par les communes d'un règlement pour la protection du patrimoine

arboré (art. 14 al. 2 LPrPNP) mais il n'appartient plus aux communes de désigner

les arbres protégés. Le patrimoine arboré est donc une notion de droit

cantonal, définie ainsi à l'art. 3 al. 10 LPrPNP: "Par patrimoine

arboré, on entend les arbres, les allées d'arbres, les cordons boisés, les

bosquets, les haies vives, les buissons, les vergers et fruitiers haute tige

non soumis à la législation forestière". Il faut toutefois relever que

l'art. 14 al. 1 LPrPNP précise que certaines haies ainsi que les buissons en

zone à bâtir ne sont pas soumis à l'obligation de conservation (sur ces questions,

voir notamment l'arrêt AC.2023.0329 rendu le 23 août 2024 consid. 9).

Les conditions pour autoriser

l'abattage d'un arbre protégé sont fixées à l'art. 15 al. 1 LPrPNP, ainsi

libellé:

1 Les dérogations à l'article 14, alinéa 1 peuvent être

octroyées pour la suppression et l'élagage excédant l'entretien courant en

présence:

a. de risques sécuritaires ou phytosanitaires avérés;

b. d'une entrave avérée à l'exploitation agricole;

c. ou d'impératifs de construction ou d'aménagement.

Pour l'abattage d'un arbre qui

n'est pas spécifiquement désigné comme "arbre remarquable" dans le

recensement communal (art. 3 al. 9 et 8 al. 1 let. a LPrPNP), l'autorité

compétente pour délivrer l'autorisation est la municipalité (art. 15 al. 2

LPrPNP).

Le 29 mai 2024 – alors que le présent recours était

pendant –, le Conseil d'Etat a adopté le règlement d'application de la LPrPNP

(RLPrPNP; BLV 450.11.1), entré en vigueur le 1er juillet 2024. Il

n’y a cependant pas lieu d’examiner la portée de ces nouvelles dispositions,

qui n’étaient pas applicables lorsque la municipalité a rendu la décision

attaquée (cf. ATF 144 II 326 consid. 2.1.1).

b) En l’espèce, en demandant

formellement l’autorisation d’abattre le pin et le sapin plantés sur leur

parcelle le long du Chemin de Sus-Vellaz, les constructeurs ont admis que leur

abattage nécessitait une autorisation préalable, y compris pour l’espèce dont

ils prétendaient que son diamètre était inférieur à la mesure de 30 cm de

diamètre à 1 m 30 de hauteur. De toute façon, les critères figurant dans le

règlement communal ne sont plus décisifs, depuis le 1er janvier

2023, pour déterminer si un arbre est protégé. Il faut désormais se référer aux

art. 14 ss LPrPNP et à ses dispositions d'application, étant précisé qu'il ne

s’agit à l’évidence en l'espèce pas d’arbres remarquables (cf. art. 71 al. 5

LPrPNP).

Les constructeurs ont admis que

les arbres n’empêchaient ni la construction du couvert ni celle de l’escalier

d’accès, de sorte que leur abattage n’est pas justifié par un impératif de

construction au sens de l’art. 15 al. 1 let. c LPrPNP, ce dont la Cour de céans

a pu se convaincre sans difficulté à l'examen des pièces figurant au dossier et

lors de l'inspection locale qui a eu lieu le 28 juin 2024. Ils ont exposé que

l’abattage avait été offert aux propriétaires des parcelles nos 2059

et 2060 en compensation de l’obstruction à leur vue que représentait le couvert

à voitures projeté, d’une part, et pour améliorer leur vue de manière générale,

puisqu’il était apparu que les arbres gênaient encore plus la vue que la

construction elle-même, d’autre part. Or, les motifs invoqués, de gêne à la vue

des voisins, relèvent de la pure convenance personnelle et la loi ne prévoit

pas que l’on puisse abattre un arbre protégé pour ce genre de raison. Enfin,

l’autorité intimée a exposé après coup qu’elle avait autorisé l’abattage car il

s’agissait de résineux et non d’espèces locales qu’elle cherchait

particulièrement à préserver et que ces résineux favorisait les chenilles

processionnaires indésirables. Elle a ajouté que l’abattage demandé lui avait

paru en conformité avec les intérêts de la collectivité dans le cadre d’une

gestion raisonnée du parc arboricole du territoire communal, indépendamment des

intérêts privés. Elle a aussi précisé que l’élagage n’avait pas été retenu du

fait qu’il revenait fréquemment à condamner les arbres à court terme et que la

parcelle disposait de suffisamment de végétation existante pour ne pas devoir

imposer de compensation mais que, les constructeurs ayant proposé de prendre

cet engagement de compensation avec deux arbres indigènes, la municipalité

avait fait de cette proposition une condition à l’abattage. Il n’est nullement

établi que l’on soit en présence d’un risque phytosanitaire concret qui

imposerait d’abattre le pin et le sapin litigieux. Aucun dommage sur les

plantations n’a été allégué par les parties ou constaté lors de l'inspection

locale. Le fait que les propriétaires aient par le passé dû éradiquer un nid de

ces nuisibles ne signifie pas encore qu’un abattage serait nécessaire. Quant à

la gestion du parc arboricole de la commune, elle ne constitue pas davantage un

motif d’abattage prévu par la loi. Il s’ensuit que la demande d’abattage a été

admise à tort et que l'autorisation y relative doit être annulée.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours, les

deux décisions rendues le 19 octobre 2023 devant être annulées. Les

propriétaires, qui succombent, supporteront les frais de la présente procédure

(art. 49 LPA-VD) et verseront des dépens au recourant (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

Les deux décisions rendues par la Municipalité de Yens le 19 octobre

2023.

(permis de construire et autorisation d'abattage d'arbres) sont annulées.

III.

Un émolument judiciaire, par 3'000 (trois mille) francs, est mis à la

charge de B.________ et de C.________, solidairement entre eux.

IV.

B.________ et C.________, solidairement entre eux, doivent verser une

indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à A.________, à titre de

dépens.

Lausanne, le 13 septembre 2024

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.