AC.2023.0387
CDAP - AC.2023.0387 - 2024-09-13 - A._____/Municipalité de Yens, B.__, C._____
13 septembre 2024Français34 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 septembre 2024
Composition
M. Alain Thévenaz, président; M. Emmanuel Vodoz et Mme Dominique
von der Mühll, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourant
A.________, à
********, représenté par Me Pierre-Xavier LUCIANI, avocat à Lausanne,
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Autorité intimée
Municipalité de Yens, à Yens, représentée
par Me Nader GHOSN, avocat à Lausanne,
P_FIN
Propriétaires
B.________ et
C.________, à ********
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Objet
Permis de construire
Recours A.________ c/ décisions de la Municipalité de Yens
du 19 octobre 2023 levant son opposition, délivrant le permis de construire
et autorisant l'abattage d'arbres sur la parcelle n° 723 (CAMAC n° 221056)
Vu les faits suivants:
A.
La parcelle n° 723 du Registre foncier de la Commune de Yens, propriété
de B.________ et C.________, située au Chemin de Sus-Vellaz 12 (précédemment
Chemin de la Muraz; DP communal n° 10), d’une superficie de 1'300 m2,
est construite d’une habitation de 180 m2 et d’un garage souterrain
de 31 m2 pouvant abriter un véhicule automobile. Le solde de la surface,
de 1'120 m2, est en nature de place-jardin. Le terrain forme un
coteau qui accuse une importante déclivité dans l’axe nord-est/sud-ouest. De ce
fait, l’habitation et le garage enterré sont construits bien en dessous du
niveau du Chemin de Sus-Vellaz. Une place permettant de parquer trois voitures
a été aménagée au bord du domaine public. Une servitude de passage à pied et
pour tous véhicules permettant d’accéder aux parcelles 721, 722 et 725 (n° ID010-2003/013845) grève la parcelle n° 723 le long
de sa limite nord-ouest.
B.
Le bien-fonds n° 723 est colloqué en zone de villas A du plan général
d’affectation et du règlement communal sur le plan général d’affectation et la
police des constructions (RPGA), adopté par le Conseil communal le 13 septembre
2010, approuvé préalablement par le Département de l'économie le 8 mars 2011 et
entré en vigueur le 23 mai 2011. La parcelle n° 723 est frappée d’une limite
des constructions parallèle au Chemin de Sus-Vellaz, selon un plan d’extension
fixant la limite des constructions (Chemin de la Muraz) adopté par le Conseil
communal le 4 décembre 1967 et approuvé par le Conseil d’Etat le 29 mars 1968.
C.
Le 7 février 2023, B.________ et C.________ ont déposé une demande
d’autorisation de construire sur leur parcelle, au bord du Chemin de
Sus-Vellaz, un couvert extérieur pour deux véhicules automobiles de 44.3 m2,
ainsi qu’un escalier d’accès. Le formulaire de demande de permis de construire mentionne,
à la rubrique des places de stationnement, qu’il existe une place intérieure, 3
places non couvertes et qu’il est prévu d’ajouter deux places couvertes, ce qui
porte le nombre total de places de parc, après travaux, à 6. Ce même formulaire
mentionne que la surface brute utile des planchers équivaut à 286 m2
dont la totalité est affectée au logement. Le projet a été remanié pour
répondre aux remarques formulées par les autorités communales qui demandaient d’adapter
la toiture du couvert pour éviter tout empiètement sur la servitude
ID010-2003/013845, d’ajouter un caniveau le long du trottoir pour récolter les
eaux pluviales de surface et d’indiquer comment étaient évacuées les eaux
pluviales de la toiture. Les plans rectifiés ont été mis à l’enquête publique
du 17 juin au 16 juillet 2023.
Le projet consiste donc en un couvert pouvant
abriter deux véhicules, érigé sur le garage enterré existant. Chaque place est
recouverte d’une toiture à deux pans accusant chacun une pente de 40 % et se
rejoignant au milieu des deux places pour former un "M" majuscule. Les
faîtes ne sont pas orientés parallèlement aux courbes de niveau du terrain
naturel, contrairement à ce qui est prévu à l’art. 24 al. 2 RPGA, et la demande
de permis de construire contient une demande de dérogation à ce propos. Enfin,
la toiture est soutenue par des piliers. Un mur d’une hauteur de 1 m 05
fait le tour du couvert sur trois côtés.
Le projet a suscité l’opposition, le 3 juillet 2023,
de E.________ et de D.________, copropriétaires de la parcelle n° 2059 située
de l’autre côté du Chemin de Sus-Vellaz, en face de la parcelle n° 723, qui se
plaignaient d’une perte de vue depuis le rez-de-chaussée et le 1er
étage de leur habitation et, par voie de conséquence, d’une diminution de la
valeur de leur bien immobilier. Le projet a aussi suscité l’opposition, le 11
juillet 2023, de F.________ et G.________, copropriétaires de la parcelle n°
2060, située également de l’autre côté du Chemin de Sus-Vellaz, au nord de la
parcelle n° 723, qui invoquaient aussi une perte de vue. Enfin, le 14 juillet
2023, A.________, propriétaire de la parcelle n° 721 située en limite est de la
parcelle n° 723 et construite de son habitation, s’est également opposé au
projet, au motif qu’il ne serait pas réglementaire. Cet opposant invoquait une
violation des "normes USS" et le fait que l’avant-toit du couvert débordait
sur la servitude de passage. Il se plaignait aussi de l’emprise volumétrique du
projet sur le paysage et le voisinage et requérait la pose de gabarits.
Le 25 juillet 2023, la Municipalité de Yens (la
municipalité) a invité les constructeurs à discuter avec les opposants. Le 23
août 2023, les constructeurs ont adressé à la municipalité un compte-rendu détaillé
à ce sujet. Il en ressortait, en résumé, que le projet gênait la vue des
propriétaires des parcelles nos 2059 et 2060 et que, pour compenser
cette perte, les constructeurs demandaient l’autorisation d’abattre un sapin
(d’un diamètre mesuré par leurs soins à 1.30 m du sol de 29.44 cm) et un pin
(d’un diamètre estimé à 40 cm à 1.30 m du sol) plantés le long du Chemin de
Sus-Vellaz et dont il était ressorti qu’ils gênaient encore plus la vue des
voisins que le projet litigieux en lui-même. Les constructeurs signalaient
qu’ils avaient contacté A.________ pour le rencontrer mais que celui-ci n’était
pas disponible aux dates proposées. Enfin, les constructeurs demandaient la
levée des oppositions.
D.
Le 6 septembre 2023, la municipalité a affiché au pilier public la
demande d’abattage du sapin et du pin. L’avis indique que ces arbres avaient
pris trop d’ampleur et entravaient la vue des voisins et que, la parcelle étant
suffisamment arborisée, aucune plantation compensatoire ne serait exigée. Le 25
septembre 2023, A.________ s’est opposé à la demande d’abattage, estimant que
l’entrave à la vue des voisins ne constituait pas un motif d’abattage valable
et qu’il était possible de recourir à la taille ou à l’élagage des arbres en
question.
E.
Par décisions du 19 octobre 2023, la municipalité a levé les oppositions
et délivré le permis de construire demandé. Levant l’opposition formée par A.________,
l’autorité a considéré que le motif tiré des "normes USS" ne pouvait
pas être retenu, puisque cette norme n’était pas connue dans le domaine de la
police des constructions. La décision retenait en outre que le projet
respectait le gabarit de la servitude de passage ID010-2003/013845 et que ce
point ferait l’objet d’une condition du permis de construire. Ainsi, le permis
de construire prévoit, au titre de conditions spéciales communales, que l’avant-toit
du couvert ne devra pas empiéter sur le gabarit de la servitude ID010-2003/013845 et que l’évacuation des eaux
pluviales par infiltration était refusée.
Par décision du 19 octobre 2023 également, la
municipalité a levé l’opposition de A.________ et autorisé l’abattage du pin et
du sapin plantés sur la propriété de B.________ et C.________, précisant que
les propriétaires s’étaient engagés à replanter deux arbres indigènes en compensation.
L’autorisation d’abattage était délivrée à la condition que deux nouveaux
arbres soient plantés, à titre compensatoire.
F.
Par acte du 16 novembre 2023 de son avocat, A.________ a recouru devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre les
décisions du 19 octobre 2023, concluant à leur annulation. Les autres opposants
n’ont en revanche pas recouru contre la levée de leurs oppositions.
Le 5 janvier 2024, les constructeurs ont déposé des
déterminations au terme desquelles ils ont conclu au rejet du recours et à la
confirmation des décisions attaquées.
Représentée par un conseil, l’autorité intimée a
déposé des déterminations en date du 20 février 2024 et a conclu également au
rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées.
Le 8 avril 2024, le recourant a déposé des
observations complémentaires, sous la plume de son avocat.
Le 28 juin 2024, le tribunal a procédé à une
inspection locale, sur la parcelle n° 723, en présence du recourant,
assisté de son avocat, du syndic, assisté du conseil de l'autorité intimée, et
des constructeurs accompagnés de leur architecte. Les autres opposants au
projet de construction se sont présentés. Avec l'accord des parties, ils ont pu
assister à l’audience d’instruction mais n’ont pas pu y prendre part
activement, puisqu’ils n’étaient pas intervenus précédemment dans la procédure
de recours devant la CDAP. Le résumé des explications des parties et des
constatations faites à l’occasion de l’inspection locale ont fait l’objet d’un
compte-rendu qui mentionne notamment ce qui suit:
"Le tribunal constate que
l’abattage du pin et du sapin, qui sont plantés le long du Chemin de
Sus-Vellaz, n’est pas rendu nécessaire par la réalisation du projet de construction.
Les représentants de l’autorité intimée justifient l’abattage autorisé eu égard
au fait qu’il ne concerne pas des essences autochtones et qu’il faut éviter que
celles-ci ne soient décimées par des chenilles processionnaires, que l’on
trouverait en abondance dans la commune. De manière générale, la municipalité
ne s’oppose pas à l’abattage de pins et de sapins, puisqu’ils sont des hôtes de
ces nuisibles. Les représentants de l’autorité intimée relèvent par ailleurs
qu’une compensation a été proposée par les propriétaires alors qu’elle n’était
pas exigée, la parcelle étant suffisamment arborisée. Les propriétaires
précisent avoir proposé d’abattre le pin et le sapin en question afin d’offrir
un dégagement à leurs voisins, en compensation de la perte de vue qu’engendre
pour ceux-ci la construction du couvert à voitures. Ils n’entendent pas
renoncer à leur demande d’abattage. Me Luciani relève que la demande
d’abattage, qu’il estime injustifiée, est survenue après le dépôt de la demande
de permis de construire pour le couvert et que l’évocation des chenilles est un
élément justificatif qui n’est apparu qu’après coup.
S’agissant du couvert à voitures,
le tribunal constate la présence de gabarits figurant la hauteur et le volume
de la construction. Les gabarits ont été posés par un menuisier, le mardi 25
juin 2024 à l’instigation et aux frais de l’autorité intimée, sur la base des
plans d’enquête. Ils sont destinés à figurer surtout la hauteur au faîte et la
pente du toit. Me Luciani fait remarquer que les perches ne sont pas droites –
ce qui serait une conséquence des récentes intempéries, d’après le syndic - et
que l’installation n’a pas été contrôlée par un géomètre.
Par ailleurs, les représentants de
l’autorité intimée justifient les dérogations qu’ils ont accordées de la
manière suivante:
- pour la pente du toit (40 %), il
s’agit de réduire l’impact visuel de la construction; de manière générale, les
toits plats sont proscrits sur le territoire communal afin de ménager la vue
des voisins et des toitures à pans sont exigées pour des raisons d’urbanisme et
d’esthétique;
- la municipalité a pour usage
d’octroyer des dérogations en relation avec l’orientation du faîte des toitures
des annexes et des dépendances pour les mêmes raisons;
- le couvert ne comporte que trois
avant-toits, afin qu’il n’empiète pas sur la servitude de passage qui le longe;
par ailleurs, ce genre de dérogation est courante dans le quartier.
Les représentants de la
municipalité indiquent encore que la limite des constructions parallèle au
Chemin de Sus-Vellaz, a été radiée sur la quasi-totalité de la longueur de ce
chemin, en 1994, à l’occasion d’une révision du plan d’affectation de la
commune. Le président les invite à documenter cette affirmation, à bref délai,
après l’audience.
Interpellés par M. l’assesseur
Vodoz, les représentants de la municipalité précisent encore que les quatre
pans du couvert ont été imposés aux constructeurs pour des raisons
d’esthétique.
Actuellement, trois véhicules
automobiles peuvent être parqués perpendiculairement au Chemin de Sus-Vellaz
sur la parcelle des constructeurs. Ces derniers soutiennent que la création du
couvert condamnera deux de ces places à ciel ouvert. Me Luciani émet des doutes
à ce sujet, soupçonnant que rien n’empêchera les constructeurs de continuer à
parquer deux véhicules au droit du futur couvert, de sorte que le nombre
maximum de places de stationnement autorisé par le règlement communal sera
outrepassé.
A la demande du recourant, le
tribunal parcourt quelques mètres sur la servitude de passage aménagée dans la
pente descendante, le long de la limite de sa propriété pour voir qu’à quelques
mètres de l’angle est du projet de couvert et par-delà une haie, il a aménagé
une pergola où il peut se tenir avec sa famille. La façade sud-ouest de sa
villa est également percée de ce côté-là de la fenêtre d’une chambre."
Les parties se sont ensuite déterminées au sujet du
compte-rendu d’audience, ainsi qu’à propos des pièces relatives à la limite des
constructions et aux chenilles processionnaires, documents produits par
l’autorité intimée après l'audience. En dernier lieu, la municipalité a encore
déposé des ultimes observations le 16 août 2024.
Considérant en droit:
1.
La décision par laquelle une municipalité lève une opposition et délivre
le permis de construire, de même que celle qui autorise un abattage peuvent
faire l’objet d’un recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal
au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD),
par un voisin direct dont il n’est pas contestable qu’il ait la qualité pour
recourir au sens de l’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, le recours remplit en
outre les conditions formelles posées par la loi (art. 79 al. 1 applicable par
renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière
sur le fond.
2.
Le recourant se prévaut tout d’abord d’une violation de son droit d’être
entendu, en raison du fait que la motivation des décisions attaquées serait
lacunaire. L’autorité intimée se serait en outre montrée excessivement
formaliste et aurait dû rectifier d’office l’erreur de plume que l’opposition
comportait. En effet, l’autorité intimée aurait dû comprendre que le recourant
se plaignait d’une violation des "normes
VSS", même s’il avait écrit "normes USS".
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti
par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de
Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) confère notamment à toute personne
le droit d’exiger, en principe, qu’une décision défavorable à sa
cause soit motivée. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse
guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle
contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des
indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances
particulières du cas; en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au
moins brièvement les motifs qui l’ont guidée. L’autorité peut se limiter à
l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le
justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et
l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son
contrôle (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 et les références). L'obligation, pour
l'autorité administrative, de motiver sa décision est prescrite, au niveau
légal, par l'art. 42 LPA-VD en vertu duquel la décision doit notamment contenir
"les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle
s'appuie" (al. 1 let. c).
Une violation du droit
d'être entendu ne conduit pas nécessairement dans tous les cas à l'annulation
de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le
fond. Selon la jurisprudence, la violation de ce droit de nature formelle peut
être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une
autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218
consid. 2.8.1 et les références). Toutefois, une telle réparation doit rester
l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une
atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la
partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être
entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque
le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile
de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie
concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II
218 consid. 2.8.1 précité et les références).
b) En l’espèce, les
décisions attaquées sont lacunaires. Elles ne contiennent quasi pas d’énoncé
des faits, ne font aucune référence aux règles juridiques applicables et/ou
appliquées. Quant aux raisons qui ont conduit à la levée des oppositions et à la
délivrance des autorisations, elles sont exposées de manière fragmentaire. Il
appartenait enfin à l’autorité intimée de rectifier d’office l’erreur de frappe
qui s’était glissée dans l’opposition au sujet de la référence aux "normes
USS". L’erreur était en effet aisément identifiable, pour une autorité en
charge de la police des constructions, dès lors qu’il revenait à celle-ci, dans
l’examen de l’autorisation demandée, indépendamment des oppositions, de
s’assurer d'office que le nombre de places de stationnement soit fixé d’après
les "normes VSS", en application de l’art. 59 al. 2 RPGA. Il résulte
de ces constatations que les décisions attaquées ne respectent vraisemblablement
pas le droit d’être entendu du recourant. Cela étant, le tribunal constate que
le recourant n’a pas subi de préjudice du fait de ces manquements. Il a été en
mesure de recourir utilement devant la Cour de céans, qui jouit d’un plein
pouvoir d’examen. Par ailleurs, le renvoi de la cause à l’autorité intimée ne
serait qu’une formalité inutile et allongerait la procédure en pure perte. Il
s’ensuit que le vice invoqué, à supposer qu'il doive être retenu, peut être
considéré comme réparé dans la présente procédure de recours.
3.
Le couvert litigieux, prévu en bordure du domaine public, et l’escalier
d’accès empiètent sur la limite des constructions approuvée par le Conseil
d'Etat le 29 mars 1968. D’après le recourant, cela condamnerait le projet.
L’autorité intimée prétend que cette limite a été abrogée. Elle a produit
divers documents à ce sujet, à propos desquels les parties ont pu se déterminer.
Les constructeurs sont d’avis que le dépassement est de minime importance et
qu’il n’a aucun impact réel pour le recourant, seuls les utilisateurs du
domaine public et peut-être les personnes domiciliées de l’autre côté du Chemin
de Sus-Vellaz pouvant éventuellement être gênés.
a) La loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou;
BLV 725.01) régit la question des limites de construction par rapport au
domaine public, notamment aux articles 9, 36, 37 et 39, dont la teneur est la
suivante:
"Art.
9 Plans d'affectation fixant des limites de constructions
1 Il peut être établi,
pour les routes ou fractions de routes existantes ou à créer, des plans
d'affectation fixant la limite des constructions. Ces plans peuvent comporter
un gabarit d'espace libre, ainsi qu'une limite secondaire pour les
constructions souterraines et les dépendances de peu d'importance.
2 Une zone réservée
peut être adoptée par le département d'office ou à la requête d'une commune
concernée.
3 Les articles 11 à 15
(planification cantonale), respectivement 34 à 45 (planification communale) de
la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après: LATC)
sont au surplus applicables.
Art. 36 Limites de
constructions
a) Règle générale
1 A défaut de plan
fixant la limite des constructions et sous réserve de l'alinéa 4, les distances
minima à observer, lors de la construction de tout bâtiment ou annexe de
bâtiment, sont les suivantes:
a. pour les routes cantonales
principales de 1re classe, 18 mètres hors des localités et 15 mètres à
l'intérieur des localités;
b. pour les routes cantonales
principales de 2e classe et secondaires à fort trafic, ainsi que pour les
routes communales de 1re classe, 13 mètres hors des localités et 10 mètres à
l'intérieur des localités;
c. pour les autres routes
cantonales secondaires, les routes de berges et les routes communales de 2e
classe, 10 mètres hors des localités et 7 mètres à l'intérieur des localités;
d. pour les routes communales de
3e classe, 5 mètres à l'extérieur, comme à l'intérieur des localités, sauf en
ce qui concerne les sentiers et les servitudes de passage public.
2 La distance est
calculée par rapport à l'axe de la chaussée, délimitée par les voies de
circulation principales.
3 Aux abords des
carrefours, les distances à observer sont déterminées par le département ou par
la municipalité selon qu'il s'agit de routes cantonales ou communales.
4 En dérogation à
l'article 5 de la présente loi, les catégories de routes mentionnées à l'alinéa
premier sont déterminées selon les règles applicables avant l'entrée en vigueur
de la loi du 7 février 2012 modifiant la présente loi et mises en œuvre dans le
règlement sur la classification des routes cantonales.
Art. 37
b) Constructions souterraines et dépendances de peu d'importance
1 A défaut de plan
fixant la limite des constructions souterraines, l'autorité compétente peut
autoriser celles-ci ainsi que les dépendances de peu d'importance à une
distance de 3 mètres au moins du bord de la chaussée; l'autorisation est refusée
lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité de la chaussée l'exigent.
2 L'alinéa qui précède
est applicable par analogie à la pose de poteaux de lignes aériennes.
3 Le règlement
d'application peut prévoir des distances plus élevées pour des installations
particulières, telles que les garages s'ouvrant sur la voie publique.
Art. 39
Aménagements extérieurs
1 Des aménagements
extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la
sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent
être créés sans autorisation sur les fonds riverains de la route.
2 Le règlement d'application
fixe les distances et hauteurs à observer."
Le règlement d’application de la loi sur les routes
du 19 janvier 1994 (RLRou; BLV 725.01.1) prévoit quant à lui ce qui suit:
"Art.
6 Limite des constructions (art. 36 LR)
1 Pour les routes
cantonales, la limite de localité déterminant les distances minima de l'article
36 de la loi est définie conformément à l'article 3, alinéa 4, de celle-ci.
2 Pour les routes
communales, la limite de localité est fixée en fonction des zones
constructibles définies par les plans d'affectation légalisés.
Art. 7 (art. 37)
1 Les constructions
s'ouvrant directement sur la route, telles que garages, dépôts, etc., seront
implantées à cinq mètres au moins du bord de la chaussée ou du trottoir."
Art. 8 Murs, clôtures, plantations (art. 39 LR)
1 Les ouvrages,
plantations, cultures ou aménagements extérieurs importants ne doivent pas
diminuer la visibilité ni gêner la circulation et l'entretien ni compromettre
la réalisation des corrections prévues de la route.
2 Les hauteurs maxima
admissibles, mesurées depuis les bords de la chaussée, sont les suivantes:
a. 60
centimètres lorsque la visibilité doit être maintenue;
b. 2
mètres dans les autres cas.
3 Cependant, lorsque
les conditions de sécurité de la route risquent d'être affectées, le
département ou la municipalité pour les routes relevant de leurs compétences
respectives, peut prescrire un mode de clôture, des hauteurs et des distances
différentes de celles indiquées ci-dessus.
4 Il ne peut être
établi en bordure des routes des clôtures en ronces artificielles ou présentant
des parties acérées de nature à entraîner un danger pour les usagers de la
route."
b) Les règles relatives à la distance aux limites
et entre bâtiments et les limites des constructions poursuivent des buts
différents. La réglementation sur la distance aux limites et entre bâtiments
sur une même parcelle tend principalement à préserver un minimum de lumière,
d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain
et rationnel. Les limites des constructions, en revanche, sont instituées
essentiellement pour préserver l'espace nécessaire à la construction et à
l'élargissement d'ouvrages publics (plus particulièrement les routes) ou à la
protection d'un objet comme un cours d'eau ou la rive d'un lac. Elles ont aussi
pour but d'assurer la sécurité du trafic en général et d'éviter l'implantation
de bâtiments ou groupes de bâtiments représentant un obstacle pour la
circulation routière en bordure de la voie publique. Le but visé par un plan
communal d'alignement est à cet égard sensiblement le même que celui poursuivi
par les limites des constructions instituées par la LRou. (cf. arrêt
AC.2013.0041 du 12 juin 2014 consid. 6b). Selon
la jurisprudence, une limite des constructions, même malheureuse et vouée à une
radiation prévue et souhaitable, garde force de loi et doit être respectée tant
qu'un nouveau plan n'a pas été approuvé au terme de la procédure imposée par la
loi (cf. arrêts AC.2016.0425 du 26 septembre 2017 consid. 6a; AC.2006.0101
du 6 décembre 2006 consid. 2b).
Dans son arrêt AC.2009.0094 du 19 mai 2010, confirmé
par l'ATF 1C_307/2010 du 7 décembre 2010, le tribunal de céans a par ailleurs
admis qu'une commune peut fixer, dans la réglementation applicable aux plans
d'affectation, sur la base de l'ancien art. 47 al. 2 ch. 1 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.11), des règles sur les distances à respecter par rapport au domaine public
plus restrictives ou plus sévères que celles prévues par la LRou
(cf. également arrêts CDAP AC.2012.0261 du 27 juin 2013 consid. 7c;
AC.2011.0241 du 5 octobre 2012 consid. 6a; AC.2010.0243 du 16 mars 2011
consid. 2c).
Un plan fixant la limite des constructions n'est pas
applicable aux constructions souterraines et aux dépendances. Ce n'est qu'en
présence d'un plan fixant une limite spécifique pour ce type d'ouvrages (le cas
échéant sous la forme d'une limite secondaire dans le plan fixant la limite des
autres constructions [art. 9 al. 1 LRou]) que la règle subsidiaire de l'art. 37
LRou s'efface (cf. arrêts AC.2017.0190 du 3 janvier 2018 consid. 4a;
AC.2015.0305 du 20 octobre 2016 consid. 4b; AC.2008.0200 du 19 mars 2009
consid. 4).
c) Le tribunal constate tout d’abord que l’autorité intimée
n’a produit aucun document officiel qui atteste l’abrogation de la limite des
constructions résultant du plan approuvé le 29 mars 1968 sur la parcelle n° 723
dont elle se prévaut. Une telle abrogation ne résulte en effet ni du "Plan
d’affectation fixant la limite des constructions le long d’une route de
desserte communale entre la route cantonale n° 60f et le Chemin de
Chanta-Merloz", adopté par le Conseil communal le 16 mai 1994 et approuvé
par le Conseil d’Etat le 17 mai 1994, ni du "Plan partiel d’affectation
fixant la limite des constructions (secteur du village)", adopté par le
Conseil communal le 13 septembre 2010, approuvé préalablement par le Département
de l'économie le 8 mars 2011 et mis en vigueur le 23 mai 2011, produits après
l’audience du 28 juin 2024. En effet, aucun des deux plans précités ne s’étend
à la parcelle n° 723. En conséquence, l’autorité intimée n’a pas apporté
la preuve que la limite des constructions avait été abrogée sur la parcelle n°
723. Au cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière
(cadastre RDPPF), cette limite des constructions figure d'ailleurs parmi les
restrictions de droit public à la propriété foncière concernant la parcelle n°
723.
d) Le plan du 29 mars 1968 comporte, pour les
parcelles nos 723, 724 et 725, réunies apparemment dans l’intervalle
pour former l’actuelle parcelle n° 723, une limite des constructions de l’ordre
de 7,5 m depuis le bord du domaine public. Le règlement communal contient donc
une règle spéciale qui prime sur l’art. 36 LRou. Au surplus, la réglementation
communale ne contient pas d’autres règles au sujet des limites des
constructions par rapport au domaine public, notamment en relation avec les
dépendances de peu d’importance.
Les travaux prévus consistent pour l'essentiel à
aménager sur le toit du garage préexistant, dont l'altitude correspond
approximativement à celle du Chemin de Sus-Vellaz, un couvert pour deux
voitures, avec toiture à pans, ainsi qu'un escalier permettant de relier
directement ce couvert au niveau inférieur (sur lequel est aménagé le garage).
Il s'agit donc non pas d'une nouvelle construction, mais du réhausement du
garage préexistant, soit d'une transformation. Dans ses déterminations du 20
février 2024 (p. 3), la municipalité parle de "surélévation" d'une
installation préexistante. C'est donc par rapport à cet ensemble (garage
semi-enterré préexistant pour une voiture, couvert pour deux voitures et escalier)
qu'il faut déterminer s'il s'agit d'une dépendance. Dans l'affirmative, la
limite des constructions ne ferait pas obstacle à l'octroi du permis de
construire litigieux.
e) L'art. 67 al. 1 et 2 RPGA prévoit que les
dispositions de l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la
loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
(RLATC; BLV 700.11.1) sont applicables et que la municipalité peut selon les
circonstances subordonner l'autorisation à l'accord écrit et préalable des
voisins intéressés. La surface bâtie totale des dépendances ne doit pas excéder
50 m2 et n'est pas prise en compte dans le calcul de la surface de
plancher (CUS). L'art. 39 al. 2 RLATC prévoit que par dépendances de peu
d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal,
sans communiciation interne avec celui-ci et dont le volume est de peu
d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons,
réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces
dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité
professionnelle.
f) En l'occurence, la construction tranformée aurait
une hauteur au faîte de plus de 7 m, une surface au sol de plus de 40 m2
et permettrait d'abriter trois véhicules. Par rapport à la villa principale,
une telle construction est trop importante pour pouvoir être qualifiée de
dépendance au sens de l'art. 39 al. 2 RLATC. Par conséquent, pour être
susceptible d'être autorisé, le projet devrait respecter la limite des
constructions qui traverse la parcelle n° 723. Le plan de situation soumis à
l'enquête publique montre toutefois que le couvert à voitures et l'escalier
empiètent sur la limite des constructions. Pour cette raison déjà, le permis de
construire litigieux n'aurait pas dû être délivré et doit être annulé, sans
qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs développés par le recourant
à son encontre.
4.
Le recourant conteste également la seconde décision du 19 octobre 2023
levant son opposition et autorisant les constructeurs à abattre un pin et un
sapin qui sont plantés sur leur parcelle au bord du Chemin de Sus-Vellaz.
a) A la date de la décision attaquée, la loi du 30 août
2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11)
était applicable. Celle-ci comporte des règles sur la protection du patrimoine
arboré. L'art. 14 al. 1 LPrPNP pose le principe que "le patrimoine
arboré est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non
indigènes, des éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à
bâtir". L'abattage d'arbres protégés est soumis à autorisation, aux conditions
des art. 15 ss LPrPNP (cf. infra).
L'ancienne législation cantonale
instaurait déjà une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en
raison de l'intérêt général qu'ils présentent (art. 4 de l’ancienne loi sur la
protection de la nature et des sites [aLPNS], abrogée le 1er
janvier 2023). Cela visait les arbres expressément classés par le canton ainsi
que ceux désignés par les communes "par voie de classement ou de
règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur
esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent"
(art. 5 aLPNS). Les conditions d'abattage des arbres protégés au niveau
communal étaient définies par la loi, ainsi que par son règlement
d'application. Sur cette base, la jurisprudence a retenu que dans la pesée des
intérêts à effectuer, l'importance de la fonction esthétique ou biologique des
plantations, leur âge, leur situation dans l'agglomération et leur état
sanitaire étaient des éléments à prendre en considération. L'intérêt à la
conservation d'un arbre protégé devait en outre être comparé à l'intérêt visant
à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme au plan
d'affectation. Lorsque la protection instaurée par la commune procédait non pas
d'un classement individuel des arbres, mais d'un règlement déclarant protéger
tous les arbres revêtant certaines caractéristiques, il fallait tenir compte du
caractère schématique de la protection et considérer que l'abattage et le
remplacement éventuel pouvaient être envisagés en rapport avec une
construction. D'après la jurisprudence, la garantie de la propriété (art. 26
Cst.) ainsi que la réalisation des objectifs assignés aux cantons par la loi
fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT) sont ainsi des éléments
déterminants, dans la pesée des intérêts (cf. notamment arrêts
AC.2023.0106 du 5 juin 2024 consid. 2, AC.2023.0039 du 21 janvier 2024 consid.
8, AC.2021.0154 du 18 janvier 2022 consid. 3b et les arrêts cités; cf. également
AC.2023.0321 du 18 juin 2024 consid. 6c, où l'on qualifie les intérêts invoqués
par le constructeur de "circonstances impératives").
A Yens, les prescriptions communales topiques se
trouvent dans le règlement communal sur la protection des arbres, entré en
vigueur le 25 juin 1997 lors de son approbation par le département cantonal compétent.
Le règlement prévoit à son art. 2 al. 1 que tous les arbres de 30 cm de
diamètre et plus, mesurés à 1.30 m du sol, ainsi que les haies mentionnées sur
le plan de classement du 23 mars 1973 sont protégés. L’art. 5 impose en
principe une arborisation compensatoire en cas d’autorisation d’abattage.
La nouvelle loi cantonale
applicable depuis le 1er janvier 2023 (LPrPNP) prescrit toujours
l'adoption par les communes d'un règlement pour la protection du patrimoine
arboré (art. 14 al. 2 LPrPNP) mais il n'appartient plus aux communes de désigner
les arbres protégés. Le patrimoine arboré est donc une notion de droit
cantonal, définie ainsi à l'art. 3 al. 10 LPrPNP: "Par patrimoine
arboré, on entend les arbres, les allées d'arbres, les cordons boisés, les
bosquets, les haies vives, les buissons, les vergers et fruitiers haute tige
non soumis à la législation forestière". Il faut toutefois relever que
l'art. 14 al. 1 LPrPNP précise que certaines haies ainsi que les buissons en
zone à bâtir ne sont pas soumis à l'obligation de conservation (sur ces questions,
voir notamment l'arrêt AC.2023.0329 rendu le 23 août 2024 consid. 9).
Les conditions pour autoriser
l'abattage d'un arbre protégé sont fixées à l'art. 15 al. 1 LPrPNP, ainsi
libellé:
1 Les dérogations à l'article 14, alinéa 1 peuvent être
octroyées pour la suppression et l'élagage excédant l'entretien courant en
présence:
a. de risques sécuritaires ou phytosanitaires avérés;
b. d'une entrave avérée à l'exploitation agricole;
c. ou d'impératifs de construction ou d'aménagement.
Pour l'abattage d'un arbre qui
n'est pas spécifiquement désigné comme "arbre remarquable" dans le
recensement communal (art. 3 al. 9 et 8 al. 1 let. a LPrPNP), l'autorité
compétente pour délivrer l'autorisation est la municipalité (art. 15 al. 2
LPrPNP).
Le 29 mai 2024 – alors que le présent recours était
pendant –, le Conseil d'Etat a adopté le règlement d'application de la LPrPNP
(RLPrPNP; BLV 450.11.1), entré en vigueur le 1er juillet 2024. Il
n’y a cependant pas lieu d’examiner la portée de ces nouvelles dispositions,
qui n’étaient pas applicables lorsque la municipalité a rendu la décision
attaquée (cf. ATF 144 II 326 consid. 2.1.1).
b) En l’espèce, en demandant
formellement l’autorisation d’abattre le pin et le sapin plantés sur leur
parcelle le long du Chemin de Sus-Vellaz, les constructeurs ont admis que leur
abattage nécessitait une autorisation préalable, y compris pour l’espèce dont
ils prétendaient que son diamètre était inférieur à la mesure de 30 cm de
diamètre à 1 m 30 de hauteur. De toute façon, les critères figurant dans le
règlement communal ne sont plus décisifs, depuis le 1er janvier
2023, pour déterminer si un arbre est protégé. Il faut désormais se référer aux
art. 14 ss LPrPNP et à ses dispositions d'application, étant précisé qu'il ne
s’agit à l’évidence en l'espèce pas d’arbres remarquables (cf. art. 71 al. 5
LPrPNP).
Les constructeurs ont admis que
les arbres n’empêchaient ni la construction du couvert ni celle de l’escalier
d’accès, de sorte que leur abattage n’est pas justifié par un impératif de
construction au sens de l’art. 15 al. 1 let. c LPrPNP, ce dont la Cour de céans
a pu se convaincre sans difficulté à l'examen des pièces figurant au dossier et
lors de l'inspection locale qui a eu lieu le 28 juin 2024. Ils ont exposé que
l’abattage avait été offert aux propriétaires des parcelles nos 2059
et 2060 en compensation de l’obstruction à leur vue que représentait le couvert
à voitures projeté, d’une part, et pour améliorer leur vue de manière générale,
puisqu’il était apparu que les arbres gênaient encore plus la vue que la
construction elle-même, d’autre part. Or, les motifs invoqués, de gêne à la vue
des voisins, relèvent de la pure convenance personnelle et la loi ne prévoit
pas que l’on puisse abattre un arbre protégé pour ce genre de raison. Enfin,
l’autorité intimée a exposé après coup qu’elle avait autorisé l’abattage car il
s’agissait de résineux et non d’espèces locales qu’elle cherchait
particulièrement à préserver et que ces résineux favorisait les chenilles
processionnaires indésirables. Elle a ajouté que l’abattage demandé lui avait
paru en conformité avec les intérêts de la collectivité dans le cadre d’une
gestion raisonnée du parc arboricole du territoire communal, indépendamment des
intérêts privés. Elle a aussi précisé que l’élagage n’avait pas été retenu du
fait qu’il revenait fréquemment à condamner les arbres à court terme et que la
parcelle disposait de suffisamment de végétation existante pour ne pas devoir
imposer de compensation mais que, les constructeurs ayant proposé de prendre
cet engagement de compensation avec deux arbres indigènes, la municipalité
avait fait de cette proposition une condition à l’abattage. Il n’est nullement
établi que l’on soit en présence d’un risque phytosanitaire concret qui
imposerait d’abattre le pin et le sapin litigieux. Aucun dommage sur les
plantations n’a été allégué par les parties ou constaté lors de l'inspection
locale. Le fait que les propriétaires aient par le passé dû éradiquer un nid de
ces nuisibles ne signifie pas encore qu’un abattage serait nécessaire. Quant à
la gestion du parc arboricole de la commune, elle ne constitue pas davantage un
motif d’abattage prévu par la loi. Il s’ensuit que la demande d’abattage a été
admise à tort et que l'autorisation y relative doit être annulée.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours, les
deux décisions rendues le 19 octobre 2023 devant être annulées. Les
propriétaires, qui succombent, supporteront les frais de la présente procédure
(art. 49 LPA-VD) et verseront des dépens au recourant (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
Les deux décisions rendues par la Municipalité de Yens le 19 octobre
2023.
(permis de construire et autorisation d'abattage d'arbres) sont annulées.
III.
Un émolument judiciaire, par 3'000 (trois mille) francs, est mis à la
charge de B.________ et de C.________, solidairement entre eux.
IV.
B.________ et C.________, solidairement entre eux, doivent verser une
indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à A.________, à titre de
dépens.
Lausanne, le 13 septembre 2024
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.