AC.2023.0389
CDAP - AC.2023.0389 - 2024-03-14 - A._____, B.__/Municipalité de Bavois, C._____
14 mars 2024Français12 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 mars 2024
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Christina Zoumboulakis et
M. Laurent Dutheil, assesseurs; M. Jérôme Sieber,
greffier.
Recourants
1.
A.________,
2.
B.________,
tous deux à Bavois et représentés par Me
Samuel GUIGNARD, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Bavois, représentée
par Me Yves NICOLE, avocat, à Yverdon-les-Bains,
Constructeurs
C.________ à ********,
D.________, à ********,
Objet
permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité de Bavois du 5 octobre 2023 délivrant le permis de construire
concernant des transformations intérieures, le changement du chauffage
existant, la pose de panneaux photovoltaïques, la reconstruction de
l'ancienne porcherie ECA 105 et la création de 5 places de parc sur la
parcelle 203 (CAMAC 216682).
Vu les faits suivants:
A.
C.________ et D.________ sont propriétaires en commun de la parcelle 203
de Bavois. D'une surface de 914 m2, ce bien-fonds supporte, selon
l'extrait du registre foncier, une habitation avec affectation mixte de 310 m2
(n° ECA 104), un bâtiment industriel (porcherie) de 26 m2 (n° ECA
105), un bâtiment commercial de 73 m2 (n° ECA 106), ainsi qu'une
seconde habitation avec affectation mixte de 2 m2 (sic; n° ECA 107).
Pour le surplus, il compte une place-jardin.
Le bien-fonds 203 est colloqué en zone de village au
sens du plan spécial "Le Village" du 8 octobre 1986 et des art. 5 ss
du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions du
8 novembre 1989 (ci-après: le RPE).
A l'ouest, le bien-fonds est bordé par la route de
Chavornay (DP 67). Une série de cases de stationnement est aménagée sur la
parcelle 203, en bordure de cette voie publique. A l'est, le bien-fonds bénéficie
d'une servitude de passage général à pied et à char à charge de la parcelle
voisine 210 (01.04.1911 013-129193). L'assiette de la servitude débute de
l'angle ouest de la parcelle 210 pour longer peu ou prou sa limite sud-ouest et
déboucher sur un tronçon de la rue du Village (DP 59).
Les parcelles 203 et 210 font l'objet d'un degré de
sensibilité au bruit III.
B.
Le 2 décembre 2022, C.________ et D.________ (ci-après: les
constructeurs) ont déposé une demande de permis de construire concernant des
transformations intérieures, le changement du chauffage existant, la pose de
panneaux photovoltaïques, la reconstruction de l'ancienne porcherie n° ECA 105
et la création de 5 places de parc sur la parcelle 203. Le dossier comportait
un plan de situation de géomètre du 28 novembre 2022 et un plan d'architecte du
2 décembre 2022. La surface bâtie passerait de 411 m2 à 417 m2.
La surface brute de plancher utile (SBPU) de 750 m2, dont 510 m2
consacrés au logement, resterait inchangée. Cinq places de parc seraient
ajoutées aux sept cases existantes, pour aboutir à un total de douze. Pour
l'essentiel, il s'agissait de transformer, tout en maintenant l'affectation
commerciale, le rez du bâtiment ECA 104, actuellement consacré à un magasin,
bureau, WC, réduit et dépôt, de démolir la porcherie ECA 105 et de la remplacer
par un local destiné au rangement/jardin et chaufferie.
C.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 19 juillet au 17 août 2023.
Il a suscité l'opposition de B.________ et A.________, propriétaires de la
parcelle voisine 210, s'agissant des conséquences des nouvelles places de parc,
d'une modification de la servitude de passage et d'une augmentation du trafic
sur celle-ci.
D.
La synthèse CAMAC a été établie le 31 août 2023, délivrant les préavis
favorables et les autorisations spéciales nécessaires.
E.
Par décision du 5 octobre 2023, la municipalité a levé l'opposition d'A.________
et B.________ et délivré le permis de construire. Elle a considéré: "Le
projet de transformation mis à l'enquête nécessite la création de places de
stationnement supplémentaires. Malheureusement, elles ne peuvent être
implantées à un autre endroit. De plus, la servitude en cours le permet."
F.
Agissant le 3 novembre 2023 sous la plume de leur conseil, A.________ et
B.________ (ci-après: les recourants) ont déféré cette décision devant la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le
tribunal), concluant à son annulation, le permis de construire y relatif
n'étant pas délivré, subsidiairement au renvoi de la cause à la municipalité
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La municipalité a déposé sa réponse le 10 janvier
2024, concluant au rejet du recours.
G.
Les constructeurs ne se sont pas exprimés.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile et respecte au surplus les conditions
formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99
LPA-VD.
2.
a) Les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être
entendus. Ils soutiennent en particulier que la décision de levée d'opposition
du 5 octobre 2023 serait insuffisamment motivée, l'autorité intimée se bornant
à expliquer que le projet nécessite la création de places de stationnement
supplémentaires, que ces places ne peuvent malheureusement pas être implantées
à un autre endroit et que la servitude le permet. Elle ne dirait rien par
ailleurs sur leur grief concernant les nuisances. Les recourants relèvent
encore que la municipalité ne se prononcerait pas non plus sur leurs craintes
vis-à-vis de l'importance et des modalités de l'exploitation commerciale des
locaux et des impacts sur le stationnement et le trafic. Par ailleurs, ni
l'activité prévue, ni son importance, ni ses modalités ne seraient mentionnées
par l'autorité intimée qui ne les délimiterait pas.
Dans sa réponse, la municipalité a indiqué que sa
motivation était certes succincte, mais qu'elle répondait aux griefs formulés
dans l'opposition, qu'elle qualifiait de vagues. Selon elle, la question du
nombre et de la localisation des places aurait été traitée dans sa décision.
b) D’après l’art. 42 LPA-VD, la décision contient notamment
les indications, exprimées en termes clairs et précis, des faits, des règles
juridiques et des motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c) et du dispositif
(let. d). Les exigences relatives aux indications que la décision
administrative doit obligatoirement contenir découlent du droit d’être entendu.
Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 de
la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101) implique en particulier pour l'autorité l'obligation de
motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer
utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son
contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont
guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,
mais elle peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour
l'issue du litige (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 I
232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits
qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait
déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 135 II 145 consid. 8.2 p. 153). La motivation peut être implicite et résulter des différents
considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt TF
2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.1).
Le droit d'être entendu est une garantie
constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe
l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du
recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid.
5.3; 142 II 218 consid.
2.8.1). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée
lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de
recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation
doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse
d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de
la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être
entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque
le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement
inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie
concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid.
2.8.1 et les références).
c) En l'occurrence, pour examiner la question d'une
éventuelle violation du droit d'être entendu des recourants, il convient tout
d'abord d'exposer brièvement le cadre juridique applicable.
L'art. 62 al. 1 RPE prévoit, pour les logements, que
le nombre de places de parc ou de garage sera d'au minimum de 2 places par
appartement et de 3 places par maison individuelle.
L'al. 2 précise, pour les immeubles commerciaux,
artisanaux et les exploitations agricoles, que le nombre de places sera
proportionnel à la quantité probable de véhicules, conformément aux normes de
l'Union des professionnels de la route (USPR – aujourd'hui: Association suisse
des professionnels de la route et des transports VSS). Ainsi, pour les locaux
commerciaux (à l'exclusion des logements), le RPE renvoie à la norme VSS 40 281
(anciennement VSS 640 281). Celle-ci prévoit en particulier des valeurs
indicatives selon la surface des locaux (SBPU), le genre d'affectation, ses
valeurs caractéristiques et le type de localisation (ch. 10.1).
d) A ce stade déjà, le tribunal relève que ni la
décision de la municipalité, ni le dossier d'enquête, ne contiennent les éléments
nécessaires à l'application des al. 1 et 2 du RPE. Il convient en particulier
de donner raison aux recourants qui relèvent, s'agissant de l'al. 2 de l'art.
10 RPE, que le type d'activité prévue dans les locaux en question est inconnue,
la seule illustration de cabines de soin sur les plans étant largement
insuffisante. La municipalité n'a en outre donné aucune précision sur ce point
dans sa réponse et les constructeurs ne se sont pas déterminés.
En outre, les
recourants ont exposé que l'addition des SBPU présentées sur le plan du local
commercial serait largement inférieure aux 240 m2 annoncés (750 m2
– 510 m2; cf. let. B supra), qui auraient servi de base au
calcul du nombre de places de parc. Dans sa réponse, la municipalité ne s'est
pas davantage exprimée sur les calculs des recourants et n'a pas dévoilé les autres
critères, cas échéant, qui l'avaient conduite à admettre cinq places de parc
supplémentaires.
Dans ces conditions, force est de constater que la
décision de la municipalité comporte un grave défaut de motivation qui viole le
droit d'être entendu des recourants. En l'état, le tribunal, à qui il
n'appartient pas de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente,
l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée
(cf. CDAP AC.2016.0241 du 10 mars 2017 consid. 3b in fine et les
références), n'est pas en mesure d'exercer son contrôle.
Il convient en conséquence d'annuler la décision
attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour qu'elle en complète
l'instruction dans toute la mesure utile puis rende une nouvelle décision.
3.
Ce défaut de motivation empêche également d'examiner les autres griefs
des recourants sur le fond, soit l'équipement du terrain et les nuisances pour
le voisinage. En effet, ces griefs sont étroitement liés à l'usage auquel
seront destinées les places de stationnement du projet. Il appartiendra ainsi à
la municipalité d'examiner aussi ces deux aspects une fois que l'affectation
des locaux et des places de stationnement y attenantes, aura été établie.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis
et la décision attaquée annulée, avec pour suite le renvoi de la cause à
l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens
des considérants. La municipalité qui succombe doit supporter les frais de
justice (art. 49 al. 1 et 52 al. 2 LPA-VD). Les recourants assistés d'un avocat
ont droit à des dépens, à charge de la Municipalité (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision du 5 octobre 2023 de la Municipalité de Bavois est annulée
et la cause est renvoyée à cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle
décision au sens des considérants.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge
de la Municipalité de Bavois.
IV.
La Municipalité de Bavois versera aux recourants, solidairement entre
eux, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 14 mars 2024
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.