AC.2023.0394
CDAP - AC.2023.0394 - 2023-12-12 - A._____, B.__, C.__, D._____/Municipalité de Poliez-Pittet
12 décembre 2023Français10 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 décembre 2023
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. François Kart et M. Alain Thévenaz, juges; Mme Nathalie Cuenin,
greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________
à ********
3.
C.________ à ********
4.
D.________ à ********
tous
représentés par Me John-David
BURDET, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Poliez-Pittet, à
Poliez-Pittet.
Objet
Divers
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Poliez-Pittet du 2 novembre 2023 ordonnant l'arrêt immédiat
des travaux sur la parcelle n° 506.
Vu les faits suivants:
A.
Le 10 décembre 2018, E.________, en tant que promettant-acquéreur, a
déposé une demande de permis pour la construction d'une villa, d'un appartement
avec piscine, d'une surface commerciale/entrepôt, d'un bureau, d'un couvert de
places de stationnement sur la parcelle n° 506 de Poliez-Pittet située
dans la zone d'activités. A.________ apparaît comme étant l'auteur des plans.
L'enquête publique a eu lieu du 26 octobre 2019 au 24 novembre 2019.
Le 14 mai 2020, la Municipalité de Poliez-Pittet
(ci-après: la municipalité) a délivré le permis de construire.
Le 29 mai 2020, la parcelle n° 506 a été acquise
par D.________ dont l'administrateur unique est A.________. Des lots de
copropriété par étages ont ensuite été constitués, deux des lots ayant été
acquis respectivement par A.________ et B.________.
Les travaux ont vraisemblablement débuté en mai
2023. Le 14 juin 2023, le bureau de géomètres F.________ a établi un rapport
d'implantation dont il résulte que les murs du sous-sol implantés ne
correspondent pas aux plans d'enquête.
Le 17 octobre 2023, le syndic s'est rendu sur les
lieux et a constaté que les travaux en cours ne correspondaient pas à ceux qui
avaient été autorisés.
Lors d'une séance qui a eu lieu le 30 octobre 2023, A.________
a annoncé son intention de déposer une demande de permis de construire
complémentaire et a transmis à la municipalité des nouveaux plans d'enquête
modifiant sur plusieurs points le projet autorisé le 14 mai 2020.
Par décision du 2 novembre 2023, la municipalité a
ordonné l'arrêt des travaux sur la parcelle n° 506. Parallèlement, la
municipalité a dénoncé pénalement A.________ au motif que l'implantation ne
correspond pas aux plans d'enquête.
B.
Par acte du 9 novembre 2023, A.________, B.________, C.________ et D.________
(ci-après: les recourants) ont recouru contre cette décision auprès de la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son
annulation, respectivement à sa réforme en ce sens que la suspension soit
limitée aux travaux d'extension de la cave réalisés en sous-sol. Ils ont en
outre requis que leur recours soit assorti de l'effet suspensif.
Le 13 novembre 2023, le juge instructeur a refusé à
titre préprovisionnel d'accorder l'effet suspensif au recours.
Le 22 novembre 2023, la municipalité s'est
déterminée sur la requête d'effet suspensif et a conclu à son rejet. Elle a en
outre produit son dossier original et complet.
Agissant désormais par l'intermédiaire de leur
avocat, les recourants se sont déterminés le 27 novembre 2023 et ont en
substance maintenu leurs conclusions.
Le 30 novembre 2023, C.________ a déposé auprès de
la municipalité une demande de permis complémentaire portant sur l'extension du
sous-sol, la modification et la création d'ouvertures supplémentaires, la
création d'une cour anglaise, la suppression de la piscine, la création de deux
jacuzzis et le rajout d'un couvert à voitures supplémentaire.
Le 4 décembre 2023, les recourants ont fait valoir
que des travaux urgents devaient être entrepris pour éviter un dommage aux
installations en lien avec le gel et l'humidité.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 127 LATC, la municipalité ordonne la suspension des travaux
dont l'exécution n'est pas conforme aux plans approuvés, aux prescriptions
légales et réglementaires ou aux règles de l'art de construire. Une décision ordonnant
la suspension des travaux peut revêtir un caractère final ou incident selon
qu'elle s'inscrit ou non dans le cadre d'une procédure de permis de construire
ou de régularisation (arrêts TF 1C_40/2022 du 20 avril 2022; 1C_374/2012 du 19
octobre 2012 consid. 2 et réf. citées). En l'occurrence, les recourants
ont déposé une demande de permis complémentaire sur laquelle l'autorité intimée
n'a pas encore statué. La question de savoir si les conditions pour recourir
immédiatement contre la décision attaquée sont remplies (art. 74 al. 3 et 4
LPA-VD) peut toutefois rester indécise vu le sort du recours. A.________, B.________
et D.________ en tant que copropriétaires de la parcelle n° 506 ayant
manifestement qualité pour recourir, la question de savoir dans quelle mesure C.________
peut se prévaloir de cette qualité peut aussi rester ouverte. Pour le surplus,
le recours a été déposé en temps utile auprès du Tribunal cantonal (art. 95
LPA-VD) et satisfait aux conditions formelles prévues par la loi (art. 79 LPA-VD),
si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
La question qui se pose à ce stade est uniquement celle de savoir si les
conditions d'application de l'art. 127 LATC pour prononcer la suspension des
travaux sont remplies. Il appartiendra pour le surplus à la municipalité de se
prononcer à l'issue de la procédure d'enquête complémentaire ouverte par le
dépôt de la demande du 30 novembre 2023 sur la conformité à la règlementation
communale des modifications apportées au projet initial.
a) Lorsqu'elle ordonne la suspension de travaux en
cours sur la base de l'art. 127 LATC, la municipalité rend en quelque
sorte une décision de mesures provisionnelles. Selon la jurisprudence,
l'autorité n'a pas à examiner d'emblée, en détail, si les travaux en cause sont
ou non réglementaires: pour une telle décision, provisoire, il suffit de
procéder à un examen rapide de la situation. La suspension des travaux doit
être ordonnée avant que leur avancement n'ait créé un état de fait irréversible
ou sur lequel on ne pourrait revenir qu'à grands frais (cf. arrêts AC.2018.0401
du 13 mars 2019; AC.2016.0070 du 28 avril 2016; AC.2007.0068 du 13 août 2007,
rés. in RDAF 2008 I p. 281).
b) En l'occurrence, les recourants exposent que les
travaux ne correspondent pas à ceux autorisés uniquement s'agissant de l'extension
du sous-sol sous la terrasse et côté nord-ouest. Ils soutiennent que ces
nouvelles surfaces ne sont pas habitables et n'atteignent pas 2m30 de hauteur
sous plafond. Ils indiquent en outre avoir prévu d'autres modifications non
encore réalisées notamment sur les ouvertures en façade ainsi que s'agissant
des aménagements extérieurs (suppression de la piscine), lesquels font depuis
lors l'objet d'une demande de permis de construire complémentaire. Les
recourants soutiennent que la construction hors-sol n'est pas concernée et que
l'extension au sous-sol pourra au besoin être détruite. Ils font valoir que
l'ordre de suspension serait infondé dans la mesure où il porterait sur
l'ensemble des travaux et non seulement sur ceux qui doivent faire l'objet
d'une régularisation. Enfin, ils exposent que l'arrêt des travaux met leur
famille dans une situation difficile puisqu'ils entendent emménager dans la
construction une fois celle-ci réalisée.
c) Les recourants ne contestent pas que les travaux
réalisés ne correspondent pas – ou en tout cas pas entièrement – aux plans mis
à l'enquête avant l'octroi du permis de construire. Ils exposent ainsi avoir
réalisé une extension des surfaces situées en sous-sol et envisagent encore
d'apporter d'autres modifications à leur projet, notamment s'agissant des
aspects extérieurs. Comme l'a relevé à juste titre la municipalité et ainsi que
cela ressort des plans figurant au dossier, ces modifications ne sont pas de
minime importance et sont susceptibles d'avoir des incidences s'agissant du
respect de certaines dispositions règlementaires. Alors même que les travaux
d'extension du sous-sol datent du mois de juin 2023, les recourants ont en
outre attendu que la municipalité constate la non-conformité des travaux pour
réagir et déposer dans l'urgence une demande d'enquête complémentaire. Pour ce
motif déjà, l'ordre de suspension des travaux est justifié.
Certes, il ressort du dossier que les travaux de
construction du sous-sol ont d'ores et déjà été entièrement réalisés, si bien
qu'on peut se demander si, les concernant, la situation n'a pas déjà acquis un
caractère irréversible. Cela étant, les recourants ont également modifié leur
projet initial sur un certain nombre d'autres aspects qui concernent aussi bien
la construction principale – aménagement de nouvelles ouvertures sur les façade
sud-est et sud-ouest – que les aménagements extérieurs. En outre, comme
l'indique la municipalité, la création de nouveaux espaces en sous-sol –
indiqué comme "salle de fitness" – est susceptible d'avoir une
incidence sur le coefficient d'utilisation du sol. Même s'il ne paraît pas
exclu que ces modifications puissent être régularisées, il n'était pas
disproportionné de prononcer la suspension des travaux, au moins jusqu'à ce que
les nouveaux plans aient pu être examinés sinon jusqu'à ce qu'il soit
formellement statué sur la demande de permis complémentaire (art. 72b du
règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions [RLATC; 700.11.1]; le délai
de quatre ans prévu par cette disposition est un délai d'ordre selon la
jurisprudence; cf. AC.2020.0284 du 8 octobre 2021 consid. 3c et réf.
citées). Pour le surplus, et comme on l'a déjà vu, il appartiendra à la
municipalité de statuer à l'issue de la procédure d'enquête complémentaire sur
la régularisation des travaux.
A toutes fins utiles, on relèvera encore qu'au vu de
la nature provisoire de la décision attaquée (cf. supra consid. 2a), les
recourants peuvent rapidement solliciter de la municipalité une nouvelle
décision, notamment si, comme ils l'allèguent sans toutefois le démontrer, des
travaux urgents sont nécessaires pour protéger le chantier des intempéries
hivernales.
La municipalité n'a donc pas excédé l'important
pouvoir d'appréciation dont elle dispose en prononçant l'arrêt des travaux.
3.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté par un arrêt
sommairement motivé sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange
d'écritures ni d'autres mesures d'instruction (art. 82 LPA-VD), ce qui rend la
requête d'effet suspensif sans objet. Un émolument judiciaire sera mis à la
charge des recourants, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu
d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Poliez-Pittet du 2 novembre 2023 ordonnant
l'arrêt des travaux sur la parcelle n° 506 est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 décembre 2023
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.