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Décision

AC.2023.0394

CDAP - AC.2023.0394 - 2023-12-12 - A._____, B.__, C.__, D._____/Municipalité de Poliez-Pittet

12 décembre 2023Français10 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 décembre 2023

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. François Kart et M. Alain Thévenaz, juges; Mme Nathalie Cuenin,

greffière.

Recourants

1.

A.________ à ********

2.

B.________

à ********

3.

C.________ à ********

4.

D.________ à ********

tous

représentés par Me John-David

BURDET, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Poliez-Pittet, à

Poliez-Pittet.

Objet

Divers

Recours A.________ et consorts c/ décision de la

Municipalité de Poliez-Pittet du 2 novembre 2023 ordonnant l'arrêt immédiat

des travaux sur la parcelle n° 506.

Vu les faits suivants:

A.

Le 10 décembre 2018, E.________, en tant que promettant-acquéreur, a

déposé une demande de permis pour la construction d'une villa, d'un appartement

avec piscine, d'une surface commerciale/entrepôt, d'un bureau, d'un couvert de

places de stationnement sur la parcelle n° 506 de Poliez-Pittet située

dans la zone d'activités. A.________ apparaît comme étant l'auteur des plans.

L'enquête publique a eu lieu du 26 octobre 2019 au 24 novembre 2019.

Le 14 mai 2020, la Municipalité de Poliez-Pittet

(ci-après: la municipalité) a délivré le permis de construire.

Le 29 mai 2020, la parcelle n° 506 a été acquise

par D.________ dont l'administrateur unique est A.________. Des lots de

copropriété par étages ont ensuite été constitués, deux des lots ayant été

acquis respectivement par A.________ et B.________.

Les travaux ont vraisemblablement débuté en mai

2023. Le 14 juin 2023, le bureau de géomètres F.________ a établi un rapport

d'implantation dont il résulte que les murs du sous-sol implantés ne

correspondent pas aux plans d'enquête.

Le 17 octobre 2023, le syndic s'est rendu sur les

lieux et a constaté que les travaux en cours ne correspondaient pas à ceux qui

avaient été autorisés.

Lors d'une séance qui a eu lieu le 30 octobre 2023, A.________

a annoncé son intention de déposer une demande de permis de construire

complémentaire et a transmis à la municipalité des nouveaux plans d'enquête

modifiant sur plusieurs points le projet autorisé le 14 mai 2020.

Par décision du 2 novembre 2023, la municipalité a

ordonné l'arrêt des travaux sur la parcelle n° 506. Parallèlement, la

municipalité a dénoncé pénalement A.________ au motif que l'implantation ne

correspond pas aux plans d'enquête.

B.

Par acte du 9 novembre 2023, A.________, B.________, C.________ et D.________

(ci-après: les recourants) ont recouru contre cette décision auprès de la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son

annulation, respectivement à sa réforme en ce sens que la suspension soit

limitée aux travaux d'extension de la cave réalisés en sous-sol. Ils ont en

outre requis que leur recours soit assorti de l'effet suspensif.

Le 13 novembre 2023, le juge instructeur a refusé à

titre préprovisionnel d'accorder l'effet suspensif au recours.

Le 22 novembre 2023, la municipalité s'est

déterminée sur la requête d'effet suspensif et a conclu à son rejet. Elle a en

outre produit son dossier original et complet.

Agissant désormais par l'intermédiaire de leur

avocat, les recourants se sont déterminés le 27 novembre 2023 et ont en

substance maintenu leurs conclusions.

Le 30 novembre 2023, C.________ a déposé auprès de

la municipalité une demande de permis complémentaire portant sur l'extension du

sous-sol, la modification et la création d'ouvertures supplémentaires, la

création d'une cour anglaise, la suppression de la piscine, la création de deux

jacuzzis et le rajout d'un couvert à voitures supplémentaire.

Le 4 décembre 2023, les recourants ont fait valoir

que des travaux urgents devaient être entrepris pour éviter un dommage aux

installations en lien avec le gel et l'humidité.

Considérant en droit:

1.

Selon l'art. 127 LATC, la municipalité ordonne la suspension des travaux

dont l'exécution n'est pas conforme aux plans approuvés, aux prescriptions

légales et réglementaires ou aux règles de l'art de construire. Une décision ordonnant

la suspension des travaux peut revêtir un caractère final ou incident selon

qu'elle s'inscrit ou non dans le cadre d'une procédure de permis de construire

ou de régularisation (arrêts TF 1C_40/2022 du 20 avril 2022; 1C_374/2012 du 19

octobre 2012 consid. 2 et réf. citées). En l'occurrence, les recourants

ont déposé une demande de permis complémentaire sur laquelle l'autorité intimée

n'a pas encore statué. La question de savoir si les conditions pour recourir

immédiatement contre la décision attaquée sont remplies (art. 74 al. 3 et 4

LPA-VD) peut toutefois rester indécise vu le sort du recours. A.________, B.________

et D.________ en tant que copropriétaires de la parcelle n° 506 ayant

manifestement qualité pour recourir, la question de savoir dans quelle mesure C.________

peut se prévaloir de cette qualité peut aussi rester ouverte. Pour le surplus,

le recours a été déposé en temps utile auprès du Tribunal cantonal (art. 95

LPA-VD) et satisfait aux conditions formelles prévues par la loi (art. 79 LPA-VD),

si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

La question qui se pose à ce stade est uniquement celle de savoir si les

conditions d'application de l'art. 127 LATC pour prononcer la suspension des

travaux sont remplies. Il appartiendra pour le surplus à la municipalité de se

prononcer à l'issue de la procédure d'enquête complémentaire ouverte par le

dépôt de la demande du 30 novembre 2023 sur la conformité à la règlementation

communale des modifications apportées au projet initial.

a) Lorsqu'elle ordonne la suspension de travaux en

cours sur la base de l'art. 127 LATC, la municipalité rend en quelque

sorte une décision de mesures provisionnelles. Selon la jurisprudence,

l'autorité n'a pas à examiner d'emblée, en détail, si les travaux en cause sont

ou non réglementaires: pour une telle décision, provisoire, il suffit de

procéder à un examen rapide de la situation. La suspension des travaux doit

être ordonnée avant que leur avancement n'ait créé un état de fait irréversible

ou sur lequel on ne pourrait revenir qu'à grands frais (cf. arrêts AC.2018.0401

du 13 mars 2019; AC.2016.0070 du 28 avril 2016; AC.2007.0068 du 13 août 2007,

rés. in RDAF 2008 I p. 281).

b) En l'occurrence, les recourants exposent que les

travaux ne correspondent pas à ceux autorisés uniquement s'agissant de l'extension

du sous-sol sous la terrasse et côté nord-ouest. Ils soutiennent que ces

nouvelles surfaces ne sont pas habitables et n'atteignent pas 2m30 de hauteur

sous plafond. Ils indiquent en outre avoir prévu d'autres modifications non

encore réalisées notamment sur les ouvertures en façade ainsi que s'agissant

des aménagements extérieurs (suppression de la piscine), lesquels font depuis

lors l'objet d'une demande de permis de construire complémentaire. Les

recourants soutiennent que la construction hors-sol n'est pas concernée et que

l'extension au sous-sol pourra au besoin être détruite. Ils font valoir que

l'ordre de suspension serait infondé dans la mesure où il porterait sur

l'ensemble des travaux et non seulement sur ceux qui doivent faire l'objet

d'une régularisation. Enfin, ils exposent que l'arrêt des travaux met leur

famille dans une situation difficile puisqu'ils entendent emménager dans la

construction une fois celle-ci réalisée.

c) Les recourants ne contestent pas que les travaux

réalisés ne correspondent pas – ou en tout cas pas entièrement – aux plans mis

à l'enquête avant l'octroi du permis de construire. Ils exposent ainsi avoir

réalisé une extension des surfaces situées en sous-sol et envisagent encore

d'apporter d'autres modifications à leur projet, notamment s'agissant des

aspects extérieurs. Comme l'a relevé à juste titre la municipalité et ainsi que

cela ressort des plans figurant au dossier, ces modifications ne sont pas de

minime importance et sont susceptibles d'avoir des incidences s'agissant du

respect de certaines dispositions règlementaires. Alors même que les travaux

d'extension du sous-sol datent du mois de juin 2023, les recourants ont en

outre attendu que la municipalité constate la non-conformité des travaux pour

réagir et déposer dans l'urgence une demande d'enquête complémentaire. Pour ce

motif déjà, l'ordre de suspension des travaux est justifié.

Certes, il ressort du dossier que les travaux de

construction du sous-sol ont d'ores et déjà été entièrement réalisés, si bien

qu'on peut se demander si, les concernant, la situation n'a pas déjà acquis un

caractère irréversible. Cela étant, les recourants ont également modifié leur

projet initial sur un certain nombre d'autres aspects qui concernent aussi bien

la construction principale – aménagement de nouvelles ouvertures sur les façade

sud-est et sud-ouest – que les aménagements extérieurs. En outre, comme

l'indique la municipalité, la création de nouveaux espaces en sous-sol –

indiqué comme "salle de fitness" – est susceptible d'avoir une

incidence sur le coefficient d'utilisation du sol. Même s'il ne paraît pas

exclu que ces modifications puissent être régularisées, il n'était pas

disproportionné de prononcer la suspension des travaux, au moins jusqu'à ce que

les nouveaux plans aient pu être examinés sinon jusqu'à ce qu'il soit

formellement statué sur la demande de permis complémentaire (art. 72b du

règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions [RLATC; 700.11.1]; le délai

de quatre ans prévu par cette disposition est un délai d'ordre selon la

jurisprudence; cf. AC.2020.0284 du 8 octobre 2021 consid. 3c et réf.

citées). Pour le surplus, et comme on l'a déjà vu, il appartiendra à la

municipalité de statuer à l'issue de la procédure d'enquête complémentaire sur

la régularisation des travaux.

A toutes fins utiles, on relèvera encore qu'au vu de

la nature provisoire de la décision attaquée (cf. supra consid. 2a), les

recourants peuvent rapidement solliciter de la municipalité une nouvelle

décision, notamment si, comme ils l'allèguent sans toutefois le démontrer, des

travaux urgents sont nécessaires pour protéger le chantier des intempéries

hivernales.

La municipalité n'a donc pas excédé l'important

pouvoir d'appréciation dont elle dispose en prononçant l'arrêt des travaux.

3.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté par un arrêt

sommairement motivé sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange

d'écritures ni d'autres mesures d'instruction (art. 82 LPA-VD), ce qui rend la

requête d'effet suspensif sans objet. Un émolument judiciaire sera mis à la

charge des recourants, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu

d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Poliez-Pittet du 2 novembre 2023 ordonnant

l'arrêt des travaux sur la parcelle n° 506 est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants,

solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 décembre 2023

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.