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Décision

AC.2023.0395

CDAP - AC.2023.0395 - 2025-03-31 - Office fédéral de l'environnement OFEV/Municipalité de Noville, Direction générale du territoire et du logement, Direction générale de l'environnement DGE-BIODIV, A._____, B._____

31 mars 2025Français80 min

spéciales délivrées dans le cadre de la synthèse CAMAC, en particulier par l'ancien

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 31 mars 2025

Composition

Mme Annick Borda, présidente;

Mme Danièle Revey et M. Alain Thévenaz, juges; Mme Fabia Jungo, greffière.

Recourant

Office fédéral de l'environnement

OFEV, à Berne,

Autorités intimées

1.

Municipalité de Noville, à

Noville, représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,

2.

Direction générale du territoire et

du logement (DGTL), à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de

l'environnement (DGE-BIODIV), à Lausanne,

Constructeurs

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

tous deux représentés par Me Benjamin SCHWAB,

avocat à Vevey.

Objet

Permis de construire

Recours Office fédéral de l'environnement c/ décision de

la Municipalité de Noville du 25 mars 2014 et toute décision de la Synthèse

CAMAC du 13 mars 2014 autorisant la construction d'une habitation avec

panneaux photovoltaïques et démolition de la cabane existante sur la parcelle

n° 401 (CAMAC 142716) et c/ le plan partiel d'affectation du

"Hameau des Grangettes" adopté le 5 mai 2009 et en vigueur depuis

le 5 mars 2010.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ (ci-après: les constructeurs) sont copropriétaires

de la parcelle n° 401 du cadastre de la Commune de Noville (ci-après: la

commune), acquise d'******** le 6 mai 2014. Ce bien-fonds, d'une surface de

1'058 m2, est situé dans le Hameau des

Grangettes, lui-même compris dans la vaste zone des Grangettes formée par le

delta du Rhône à l'endroit de son embouchure dans le lac Léman. La parcelle

n° 401 comporte une maison d'habitation (bâtiment ECA n° 785) occupant

68 m2, un jardin de 868 m2, ainsi qu'un chemin d'accès et

place privée de 122 m2. Le côté nord-ouest de cette parcelle borde

directement le domaine public constituant la rive du lac, aménagée à cet

endroit, d'une largeur d'environ 6 mètres.

B.

Ce bien-fonds fait l'objet des mesures de protection suivantes:

-

inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels

d'importance nationale (ci-après: IFP), objet n° 1502: Les Grangettes;

-

inventaire fédéral des zones alluviales d'importance nationale

(ci-après: IZA), objet n° 123: Les Grangettes;

-

inventaire fédéral des sites de reproduction de batraciens d'importance

nationale (ci-après: IBN), objet VD21: Les Grangettes;

-

inventaire fédéral des sites marécageux d'une beauté particulière et

d'importance nationale (ci-après: ISM), objet n° 289: Les Grangettes;

-

inventaire fédéral des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs

d'importance internationale et nationale (ci-après: IROEM), objet n° 8:

Les Grangettes;

-

inventaire cantonal des monuments naturels et sites (ci-après: IMNS),

objet n° 183: Les Grangettes, les "Iles" du Rhône, forêts et

bosquets du secteur Crebelly-Dézaley;

-

inventaire cantonal des zones alluviales d'importance nationale,

régionale et locale, objet n° 123: Les Grangettes;

- inventaire

cantonal des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale,

régionale et locale, objet VD21 Les Grangettes.

C.

La parcelle n° 401 s'inscrit à l'intérieur du périmètre du plan

directeur cantonal des rives du Lac Léman, approuvé par le Grand Conseil le 7

mars 2000, et du plan d'affectation cantonal n° 291 – Commune de Noville –

Site marécageux de Noville, approuvé par le département compétent le 20 mai

1997 (ci-après: le PAC n° 291).

Le PAC n° 291, selon l'art. 1er de

son règlement, regroupe, coordonne et met en application l'ensemble des mesures

de protection concernant les marais et le site marécageux d'une beauté

particulière et présentant un intérêt national. Il a pour but de garantir la

sauvegarde des biotopes, des zones tampons et des biocénoses qui les

caractérisent, de favoriser l’amélioration des valeurs biologiques du site et

la réparation des atteintes qu’il a subies, de maintenir un paysage proche de

l’état naturel et enfin de permettre le maintien des activités humaines dans la

mesure où celles-ci sont compatibles avec les buts de protection. A cet effet, le plan comprend plusieurs affectations distinctes du

territoire, à savoir une zone des biotopes protégés, une zone des prairies

tampon, deux zones lacustres, une zone agricole protégée, une zone de plage,

une zone de port et du chantier naval, une zone du camping, une zone des

Fourches, une zone du hameau des Grangettes, des

Territoires occupés par les constructions isolées et leurs abords (ces six

dernières affectations étant liées à des activités humaines), ainsi que l'aire

forestière.

La parcelle n° 401 est

concernée par l'art. 10 du PAC n° 291, qui réglemente la zone du hameau

des Grangettes. Ce hameau est formé d'une dizaine de constructions constituant

un noyau assez compact dans le site et composé de maisons individuelles

implantées le long de la rive. La zone du hameau est destinée à permettre le

maintien des constructions et installations existantes ainsi qu'à garantir un

accès au lac depuis Noville (al. 1). Elle est soumise à l'élaboration d'un plan

partiel d'affectation communal dans un délai de trois ans après l'approbation

du PAC (al. 2). Le plan partiel d'affectation définit les conditions dans

lesquelles les bâtiments existants peuvent être transformés et de quelle

manière de modestes agrandissements ou constructions annexes peuvent être

réalisés (al. 3).

Le PAC n° 291 bis,

approuvé en parallèle le 20 juin 2002, règle les circulations dans le secteur

du site marécageux de Noville.

D.

Le plan partiel d'affectation du "Hameau des Grangettes" (ci-après:

le PPA) et son règlement (ci-après: le RPPA), en vigueur depuis le 5 mars 2010,

concrétisent l'art. 10 du PAC n° 291. Le PPA prévoit globalement le

maintien des constructions existantes dans le secteur du hameau, tout en

autorisant leur transformation et agrandissement dans les limites des

périmètres définis par le plan (art. 8 al. 1). Sur la parcelle n° 401,

il prescrit la démolition du cabanon présent (art. 13) au profit d'une nouvelle

construction limitée à 65 m2 de surface plancher habitable brute

(art. 7 al. 3), qui doit s'inscrire dans un périmètre décalé d'environ 10 m

vers le sud-est, en direction opposée à la rive.

Au cours du processus l'élaboration du PPA, les

capacités constructives prévues sur la parcelle n° 401 ont fait l'objet de

plusieurs variantes. La commune de Noville avait initialement prévu d'y fixer

un périmètre d'implantation pour une nouvelle construction d'une dimension d'environ

100 m2 au centre de la parcelle. Dans le cadre de son rapport

d'examen préalable du 19 juillet 2007, le Service du développement territorial (SDT;

actuellement la Direction générale du territoire et du

logement, DGTL) et le Centre de conservation de la faune et de la nature

(CCFN) ont toutefois relevé que de nouveaux périmètres constructibles ne pouvaient

pas être admis dans le cadre du PPA, qui se trouvait à l'intérieur du périmètre

d'un site marécageux. Il en découlait que le périmètre constructible nouveau

proposé à l'intérieur de la parcelle n° 401 ne pouvait pas être autorisé

sous la forme prévue et devait être recalibré en tant qu'extension du pavillon

existant pour ne permettre qu'un modeste agrandissement de cette construction.

En cas de démolition/reconstruction du pavillon, les règles à mettre en place

devraient permettre de le déplacer légèrement afin qu'il se positionne à 4-6 m

des limites de la parcelle voisine et du domaine public lacustre.

Sur cette base, la commune de Noville a élaboré un

nouveau projet prévoyant un périmètre de construction sur la parcelle n° 401

d'une dimension réduite (40 m2, version d'août 2007) et proche du

pavillon à démolir. Cette modification a été préavisée favorablement par le

CCFN le 24 octobre 2007. Le PPA, mis à l'enquête publique du 18 février au 19

mars 2008, a suscité trois oppositions, dont celle du précédent propriétaire de

la parcelle n° 401. Afin de répondre à cette opposition, la commune a

proposé une nouvelle modification du périmètre constructible pour le fixer

désormais à 65 m2 de surface de plancher habitable brute et son

déplacement au centre de la parcelle. Selon une lettre du SDT du 9 décembre

2009, le CCFN n'a pas émis d'observation sur la nouvelle mouture. Elle a donc été

approuvée et constitue la version actuellement en vigueur.

E.

Le 5 juillet 2013, A.________ et B.________, alors promettants-acquéreurs

de la parcelle n° 401, ainsi que le propriétaire de l'époque, ont déposé auprès de la Municipalité de Noville (ci-après: la

municipalité) une demande de permis de construire une habitation avec

panneaux photovoltaïques (aujourd'hui le bâtiment ECA n° 785), l'aménagement

de deux places de parc et la démolition de la cabane existante sur la parcelle n° 401.

Cette cabane était destinée à un usage de logement saisonnier et disposait

d'une surface d'environ 18 m2. Implantée environ 10 mètres plus au

nord que la construction projetée, elle se situait à 7-8 m de la rive du lac, aménagée

à cet endroit.

Le projet a été mis à

l'enquête publique du 21 septembre au 20 octobre 2013.

Le 13 mars 2014, la Centrale

des autorisations en matière de construction (CAMAC) a délivré sa synthèse, de

laquelle il ressort essentiellement que tous les services de l'Etat consultés

ont délivré les autorisations spéciales requises, à certaines conditions

impératives. Après avoir rendu un premier préavis négatif, contestant la

mezzanine habitable et le surdimensionnement de la terrasse, le SDT (division

Hors zone à bâtir – HZB7) a admis le projet et ses plans modifiés et délivré une

autorisation spéciale, tout en conditionnant celle-ci notamment à l'inscription

d'une mention au registre foncier indiquant que les combles

("galetas") ne pouvaient pas avoir un usage d'habitation ou proche de

l'habitation. Dans ses déterminations, le SDT précisait par ailleurs que,

enclavée dans le site protégé du PAC n° 291, la zone de hameaux se situait

hors des zones à bâtir.

La Direction générale de

l'environnement, Biodiversité et paysage (DGE-BIODIV) a quant à elle relevé

ceci: "comme prévu dans le PPA du "Hameau des Grangettes", le

projet (y compris la démolition de la cabane) respecte le secteur de protection

du site qui assure une transition entre la partie aménagée et la zone lacustre

protégée I. Ce secteur de protection assure également le transit de la faune et

de la flore le long du lac et présente un élément important pour la nature et

le paysage". Après avoir noté que la terrasse au nord-est du bâtiment

se situait à moins de 20 mètres du lac et que les deux places de parc projetées

étaient situées dans la bande inconstructible des 10 m à la lisière forestière,

l'autorité précitée a décidé de préaviser favorablement le projet, le

conditionnant au respect de cinq conditions, à savoir (1) que le secteur de

protection du site soit préservé de toute atteinte durant la phase de chantier;

(2) que ce secteur de protection soit impérativement respecté après les

travaux, aucun aménagement (cabane de jardin, terrasse, barbecue fixe, etc.) n'y

étant autorisé; (3) que, sur l'ensemble de la parcelle, les aménagements

extérieurs soient intégrés au niveau du paysage et les plantations d'arbres et

arbustes réalisées exclusivement avec des essences indigènes et adaptées à la

station, y compris les semis de prairie; (4) que les mesures de prévention

nécessaires soient prises pour éviter que la surface ne soit colonisée par des

espèces exotiques envahissantes (néophytes); (5) que les places de parc soient

construites en dehors de la bande des 10 m à la lisière et réalisées en

matériaux perméables. La DGE-BIODIV a en outre relevé que la parcelle

litigieuse faisait partie d'un territoire d'intérêt biologique prioritaire,

avec un enjeu forestier important.

Toujours dans le cadre de la synthèse CAMAC du 13

mars 2014, la Commission des rives du lac a constaté que le plan directeur des

rives du lac contenait l'objectif A1, visant à maintenir sur tout le pourtour

du lac, une faible densité des constructions, de sorte qu'elle préavisait

négativement toute demande de dérogation aux règles en vigueur concernant la

densité bâtie, que ce soit des règles de densité proprement dite, de distance à

la limite ou de hauteur des constructions. Dans le cas d'espèce, elle relevait

que le Hameau des Grangettes constituait une zone spéciale et non une zone à

bâtir en tant qu'il s'agissait d'une zone de préservation de l'habitation

située hors de la zone à bâtir à l'intérieur du plan d'affectation cantonal des

Grangettes. Dans la mesure où le projet modifié respectait exactement le

périmètre constructible, la Commission précitée a estimé qu'il était conforme

aux règles applicables et à l'objectif A1 précité.

Le 25 mars 2014, la

municipalité a en conséquence délivré le permis de construire sollicité.

Le 2 juin 2015, une séance a

eu lieu sur la parcelle litigieuse, au sujet des travaux qu'il restait à

réaliser en présence des constructeurs, de la commune et de la DGE. Il résulte

du procès-verbal de cette séance que la zone de la parcelle proche du lac est

en grande partie infestée par des bambous et que les constructeurs souhaitent les

éliminer et renaturaliser la zone avec de la prairie et des arbustes adaptés à

l'endroit. Selon le croquis effectué sur place, la bande nord-ouest de la

parcelle faisant face au lac était occupée entièrement par de la végétation,

comprenant plusieurs arbustes, mais aussi des zones envahies de bambous. Il a

été convenu que deux noisetiers, un aulne et un saule devaient être maintenus,

le reste de la végétation (troènes, viorne et sureaux) pouvant être enlevé pour

les besoins du chantier ou en raison de leur trop grande proximité avec les

bambous.

Par courriel du 10 août 2016, l'architecte des constructeurs

en charge des travaux a informé la DGE que les conditions discutées

précédemment n'avaient pas pu être respectées car le terrain et toute la

végétation existante étaient complètement infestés par les bambous. La seule

solution permettant d'espérer de s'en débarrasser était d'arracher le tout et

d'enlever complètement la terre végétale infestée. Pour le surplus,

l'architecte précisait que la remise en état de la zone était prévue dans la

ligne des discussions antérieures. La DGE a répondu le 10 août 2016 par

courriel qu'elle était contente de lire que les aménagements extérieurs

allaient démarrer tout bientôt et que la ligne de conduite discutée serait

suivie. Elle exprimait également sa compréhension face à la problématique des

bambous.

Le permis d'habiter définitif a été délivré le 7

septembre 2017.

F.

Depuis le 1er novembre 2017, la maison d'habitation érigée

sur la parcelle n° 401 constitue la résidence principale de A.________

et B.________.

G.

Selon les images aériennes du site internet Swisstopo "Voyage dans

le temps" (voir aussi les photographies du rapport du ******** du 14

novembre 2013, p. 3, en annexe à la demande de permis de construire), en 2014,

une végétation buissonnante assez dense et composée d'essences diverses était

visible le long de la rive, à savoir le long de la limite nord-ouest de la

parcelle litigieuse. Des buissons s'étendaient également sur ses limites

nord-est et sud-est. Hormis l'ancien pavillon au nord-ouest de la parcelle et

la végétation précitée, seuls quelques petits buissons isolés couvraient encore

le bien-fonds, le reste étant en nature de pré-champ. Les images de 2016

montrent que le projet a entraîné un défrichement intégral de la parcelle.

Actuellement, toute la partie nord de la parcelle

est recouverte d'une prairie, ce jusqu'à la rive, dégageant ainsi la vue sur le

lac depuis la villa. De la végétation buissonnante court le long des côtés

nord-est et sud-ouest de la parcelle. Sa partie sud-est est partiellement

occupée par la route d’accès et les places de parc. La construction prend place

au centre du bien-fonds.

H.

Le 26 septembre 2023, la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour) a communiqué à l'Office

fédéral de l’environnement (ci-après: l'OFEV) un arrêt par lequel elle admettait

un recours à l'encontre d’un ordre de la municipalité tendant à l'éradication

de plantations invasives et l'élagages d'arbres sur la parcelle n° 401

notamment (arrêt AC.2023.0036 du 25 septembre 2023).

Le 4 octobre 2023, l'OFEV a

adressé un courriel à la municipalité, indiquant avoir appris qu'une villa

avait été érigée sur la parcelle n° 401 de la commune en 2015/2016, que

dite parcelle se trouvait dans un site marécageux d'importance nationale ainsi

que dans une zone alluviale d'importance nationale et qu'elle n'avait aucune

trace d'une communication ou d'une autorisation concernant cette parcelle dans

ses archives. Elle requérait ainsi que l'autorisation délivrée lui soit

communiquée.

La municipalité a transmis à l’OFEV l'autorisation

de construire correspondante le 9 octobre 2023. Le même jour, l'OFEV a pris

contact avec la DGE-BIODIV afin que lui soient transmis l'approbation du PPA

Hameau des Grangettes et l'autorisation spéciale, respectivement le préavis,

concernant la demande de permis de construire litigieux. Ces documents, ainsi

que des explications complémentaires, lui ont été remis le 10 octobre 2023.

Faits

I.

Le 8 novembre 2023, l'OFEV a déposé un recours à la CDAP à l'encontre de

la décision d'octroi du permis de construire du 25 mars 2014, des autorisations

spéciales délivrées dans le cadre de la synthèse CAMAC, en particulier par l'ancien

SDT et par la DGE le 13 mars 2014, ainsi qu'à l'encontre du PPA Hameau des

Grangettes adopté par la Commune de Noville le 27 mai 2009 et approuvé par le département

cantonal compétent le 26 janvier 2010. L'OFEV a conclu à l'annulation de la

décision et des autorisations spéciales, au rétablissement de l'état naturel de

la parcelle n° 401, ainsi qu'à l'annulation du PPA dans la mesure de sa

non-conformité avec le droit fédéral.

Le 3 décembre 2023, les constructeurs ont déposé une

réponse en langue allemande. Requis de procéder en français, ils ont déposé une

nouvelle version de leur réponse le 6 janvier 2024. Ils ont conclu au rejet du

recours.

Le 23 février 2024, la municipalité a déposé sa

réponse, concluant à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Le 26 février 2024, la DGE a déposé sa réponse, se

remettant à justice quant à la recevabilité du recours et concluant, au fond, à

son rejet. Le même jour, la DGTL a également déposé sa réponse, concluant à

l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Les constructeurs se sont déterminés spontanément le

8 avril 2024. Le même jour, la DGE a complété ses écritures sur certains points

précis et a confirmé ses conclusions.

Le 1er mai 2024, l'OFEV a déposé une

réplique, confirmant les conclusions de son recours.

Les constructeurs ont dupliqué le 18 juin 2024 et la

municipalité le 16 juillet 2024.

La Cour a tenu audience avec

inspection locale le 11 février 2025. On extrait les éléments suivants du

compte rendu de cette séance:

"Avant les travaux de

construction de la villa, la parcelle ne supportait qu'un cabanon, situé à

proximité de la rive; celui-ci était raccordé au réseau d'eau, comportait une

cuisinette équipée d'un compteur d'eau et était utilisé en lien avec l'exploitation

d'un potager puis d'un verger. La parcelle était par ailleurs envahie de

bambous provenant de la parcelle contiguë à l'ouest sur une surface d'environ

300 m2. Les propriétaires ont dû faire évacuer et traiter la

terre, contaminée par les rhizomes.

S'agissant de la maison, les

propriétaires déclarent qu'elle constitue leur domicile principal et qu'elle a

été réalisée conformément aux plans d'enquête: la mezzanine (ou galetas) n'est

pas habitable. Il est constaté qu'au rez-de-chaussée se trouvent une cuisine,

un séjour et une salle de bains et que la mezzanine comporte une large

ouverture au nord-ouest (côté lac) fermée par des panneaux amovibles. Les

propriétaires expliquent que le sous-sol est excavé. La façade nord-ouest,

donnant sur la rive, est entièrement vitrée. Un deck a été réalisé dans le

prolongement de la villa au nord-ouest et se retourne sur les façades sud-ouest

et nord-est. Le solde de la parcelle est en nature de pré-champ du côté de la

rive du lac (prairie sauvage extensive; nord-ouest) ou de jardin aménagé au

sud-ouest, avec des plantes dont certaines ne sont pas indigènes (lavande,

romarin, etc.); des arbustes et petits arbres sont implantés le long des

limites sud-ouest et nord-est de la parcelle; la limite nord-ouest, donnant sur

le lac, est dégagée à l'exception d'un saule. La rive n'a pas été modifiée et

les propriétaires déclarent n'utiliser aucun produit phytosanitaire. A

l'exception de la villa et de sa terrasse, tous les aménagements extérieurs

sont perméables.

La DGE relève que le concept

paysager autorisé dans le cadre de la demande de permis de construire n'a pas

été entièrement respecté, des espèces non indigènes ayant notamment été

plantées.

S'agissant des atteintes aux

différents inventaires, l'OFEV explique que les batraciens effectuent une

migration au printemps vers les sites de reproduction (étangs) puis utilisent

tout leur territoire jusqu'à l'hiver, où ils se protègent du gel sous terre.

Toute diminution de leur surface de vie constitue une atteinte. En ce qui

concerne les oiseaux, les barrières visuelles constituées de végétation sont

importantes, singulièrement entre le lac et les habitations; ils peuvent être

dérangés par la lumière provenant des habitations en période nocturne et les

surfaces vitrées sont mortifères: les bâtiments plus anciens sis alentour

présentent des ouvertures plus modestes et donc moins de vitrage et de lumière.

De manière générale, toute nouvelle construction dans le site marécageux

constitue une atteinte. Un entretien/rénovation est admissible dans la durée de

vie des bâtiments; au-delà, l'objectif est de rendre la zone à la nature.

[…]

Les propriétaires exposent encore

que leur parcelle est bordée de parcelles construites, que la voie d'accès à

leur parcelle est sans issue, donc sans trafic important, et qu'il[s]

pratiquent seulement deux fauches de leur prairie (en juillet-août puis en

novembre).

La municipalité explique que la

commune comporte 4'800 m de rives, ainsi que des roselières et des marais;

tous les oiseaux migrateurs d'Europe passent ici et on ne peut pas affirmer que

leur vie est mise en danger. Dans le cas présent, le permis est fondé sur un

PPA validé par le canton et entré en force."

Les parties se sont encore déterminées sur le

contenu du compte rendu d'audience respectivement le 3 mars 2025 (OFEV et

municipalité), le 10 mars 2025 (DGE et DGTL) et le 24 mars 2025 (constructeurs,

qui ont encore produit un lot de pièces).

Considérant en droit:

Considérants

1.

Le recours est formé par l'OFEV et dirigé à l'encontre de plusieurs

actes distincts, à savoir la synthèse CAMAC comprenant les autorisations

spéciales délivrées par les instances cantonales le 13 mars 2014, dont l'ancien

SDT et la DGE, l'autorisation de construire rendue par la municipalité le 25

mars 2014 et le PPA "Hameau des Grangettes" approuvé par le

département le 26 janvier 2010. Il y a ainsi lieu d'examiner la recevabilité du

recours, contestée tant par la municipalité que par la DGTL et les constructeurs,

et de la distinguer cas échéant en fonction des actes attaqués. La DGE s'en est

remise à justice sur ce point.

2.

En premier lieu, il convient d'examiner la qualité pour recourir de

l'OFEV.

a) En vertu de l'art. 49 al. 2 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), la

Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.

Afin d'assurer l'exécution correcte et uniforme du

droit fédéral, le législateur a prévu, à l'art. 89 al. 2 let. a de la loi du 17

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), qu'ont qualité pour

recourir devant le Tribunal fédéral notamment la Chancellerie fédérale, les

départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les

unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer

la législation fédérale dans leur domaine d'attribution. La doctrine précise à

cet égard que, sur la base de cette disposition, les offices fédéraux sont

habilités à recourir, mais que le droit fédéral doit le prévoir dans une loi ou

dans une ordonnance (cf. Aubry Girardin, Commentaire LTF, 3e éd.,

2022, n. 75 ad art. 89). En vertu de l'art. 111 al. 2 LTF, si une autorité

fédérale a la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, elle peut

recourir devant les autorités cantonales précédentes ou, pour autant qu'elle le

demande, participer à la procédure devant celles-ci.

Un office fédéral n'est admis à recourir que dans un

domaine qui relève de sa compétence. Le Tribunal fédéral a en particulier

considéré que le recours de l'Office fédéral de l’énergie (OFEN), qui

intervient hors d'un cas d'application de la loi fédérale du 30 septembre 2026

sur l’énergie (LEne; RS 730.0), doit être déclaré irrecevable (TF 1A.124/2005

du 17 juin 2005 consid. 1.3-1.4). De même, l'Office fédéral du développement

territorial (OFDT/ARE) n'a pas qualité pour recourir sur la base de l'art. 48 l’ordonnance

du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) lorsque c'est

l'application du droit fédéral de la protection de l'environnement qui est en

jeu (Tanquerel, Le recours des offices fédéraux en matière d'aménagement du

territoire et d'environnement, in: Mélanges en l'honneur de Pierre Moor:

théorie du droit, droit administratif, organisation du territoire, Berne 2005,

p. 766).

b) D'après l'art. 12g al. 2

de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la

nature et les paysages (LPN; RS 451), intitulé "Recours des cantons et

de l'office fédéral compétent", l'office compétent a la qualité pour

recourir contre les décisions cantonales au sens de l'art. 12 al. 1 LPN et peut

faire usage des voies de droit fédérales et cantonales.

Cette disposition est entrée en vigueur le 1er

juillet 2007; il s'agit en réalité d'une reprise du texte de l'ancien art. 12b al.

2.

LPN, introduit le 1er février 1996 (FF 2005 5041, p. 5067).

Elle confère à l'office compétent le droit de recourir en matière de LPN sur

les décisions prises en exécution de tâches fédérales. Contrairement aux autres

lois fédérales instaurant un droit de recours des offices fédéraux dans le

domaine de l'environnement (voir art. 56 al. 1 de la loi fédérale du 7 octobre

1983.

sur la protection de l’environnement [LPE; RS 814.01], art. 67a de la loi

fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux [LEaux; RS 814.20], art.

46.

al. 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts [LFo; RS 921.0] et

art. 29 al. 1 de la loi fédérale du 21 mars 2003 sur l’application du génie

génétique au domaine non humain [LGG; RS 814.91] qui prévoient que l'office

compétent est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par le

droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions rendues par des

autorités cantonales en "application de la présente loi ou de ses

dispositions [ou: actes] d’exécution"), l'art. 12g al. 2 LPN

contient une formulation différente s'agissant des décisions concernées. Il

renvoie en effet aux décisions cantonales au sens de l'art. 12 al. 1 LPN, ce

qui indique que l'habilitation concerne exclusivement le recours contre les

décisions prises dans l'accomplissement de tâches de la Confédération selon les

art. 78 al. 2 Cst. et 2 LPN (Grodecki/Pfeiffer, in Moor/Favre/Flückiger (éd.),

Loi sur la protection de l'environnement, Berne 2010, n. 9 ad art. 56 LPE).

L'art. 2 LPN définit ce qu'il faut entendre par

l'accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 78 al. 2 Cst.

Cet article n'est toutefois pas exhaustif. Selon une jurisprudence constante,

une tâche fédérale peut également exister lorsqu'une autorité cantonale a pris

une décision, par exemple lors de l'octroi d'une dérogation au droit de

l'aménagement du territoire selon l'art. 24 de la loi fédérale du

22.

juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) (ATF 112 Ib 70 consid.

4b). L'autorisation de défrichement est expressément mentionnée à l'art. 2 al.

1.

let. b LPN (ATF 121 II 190 consid. 3c/cc).

La protection des biotopes selon les art. 18 ss LPN est une tâche fédérale

confiée aux cantons (ATF 133 II 220 consid.

2.2). Il en va de même pour l'autorisation d'interventions techniques dans un

cours d'eau selon les art. 8 ss de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche

(LFSP; RS 923.0) ou l'octroi d'autorisations relevant du droit de la pêche (ATF

110.

lb 160 consid. 2). Font également partie des tâches fédérales la protection

des eaux et la garantie de débits résiduels convenables (TF 1C_262/2011 du 15

novembre 2012 consid. 1.1, non publié dans: ATF 139 II 28), la

protection des marais et des sites marécageux d'une beauté particulière et

d'importance nationale (ATF 118 Ib 11 consid.

2e) ainsi que des mammifères et des oiseaux sauvages (ATF 136 II 101 consid. 1.1),

même si ce sont les autorités cantonales ou communales qui décident. La

condition pour l'existence d'une "tâche fédérale" est donc en premier

lieu que la décision attaquée concerne une matière juridique qui relève de la

compétence de la Confédération et qui est réglée par le droit fédéral.

Le droit de recours de l'OFEV est considéré comme

abstrait: il n'est pas nécessaire pour l'office concerné de démontrer un

intérêt particulier à contester la décision (ATF 136 II 359 consid. 1.2;

Keller, Commentaire LPN, 2ème éd. 2019, n. 5 ad art. 12g LPN, p.

359). Il permet par ailleurs à l'office de contester non seulement les

décisions cantonales de dernière instance, mais également celles des instances

inférieures. La qualité pour agir sur le plan cantonal n'est donc pas limitée à

la dernière instance et existe pour toutes les autorités cantonales précédentes

(Bovey, op. cit., n. 18 ad art. 111 LTF; Keller, op. cit., n. 7 ad art.

12g LPN, p. 359 s.; FF 1991 III 1151, p. 1157). Il s'agit toutefois d'une

faculté donnée à l'autorité fédérale, qui n'est pas obligée d'épuiser les

instances cantonales. Une renonciation à recourir devant une instance cantonale

ne privera pas l'autorité fédérale de son droit de recourir devant les instances

cantonales ultérieures ou devant le Tribunal fédéral. Par conséquent, l'office

n'a pas non plus d'obligation de participer à la procédure antérieure (ATF 136 II 359 consid. 1.2; 116 Ib 418 consid. 3h; voir aussi arrêt TF 1C_184/2021 du

23.

septembre 2021 consid. 2.3; Tanquerel, op. cit., p. 772;

Bovey, op. cit., n. 22 ad art. 111).

Les art. 12g al. 2 et 12 al. 1 LPN ne mentionnent

que les décisions des autorités cantonales. Chaque canton est toutefois libre

d'organiser les compétences de ses autorités comme il l'entend. Dans le canton

de Vaud, l'art. 114 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du

territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) prévoit que la compétence de

délivrer les permis de construire appartient à la municipalité. L'intervention

de la commune dans ce domaine ne porte toutefois pas préjudice au droit des

autorités fédérales de recourir contre les décisions des autorités inférieures,

qu'elles soient communales ou cantonales (voir, pour la LPE: Grodecki/Pfeiffer,

op. cit., n. 15 ad art. 56 LPE).

c) Au niveau cantonal, selon l'art. 75 let. b de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), a

qualité pour former recours toute autre personne ou autorité que la loi

autorise à recourir.

d) Il résulte de ce qui précède que l'OFEV, en tant

qu'office fédéral compétent pour l'exécution de la LPN en matière de protection

de la nature et du paysage (art. 23 al. 1 let. a et al. 2 de l'ordonnance

du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage [OPN; RS

451.1]), est l'office compétent au sens de l'art. 12g

LPN pour se

plaindre des décisions cantonales et communales en cette matière (cf. ég. TF

1C_86/2020 du 22 avril 2021 consid. 6.1; Tanquerel, op. cit., p. 772). La

qualité pour recourir doit lui être reconnue même s'il n'a pas formé opposition

dans la procédure préalable aux décisions litigieuses. L'office intervient par

ailleurs dans des domaines recouvrant la définition de tâche de la

Confédération, singulièrement la protection des marais et des sites marécageux

d'une beauté particulière et d'importance nationale, ainsi que des mammifères

et des oiseaux sauvages. La qualité pour recourir à l'encontre des actes

attaqués doit partant lui être reconnue.

3.

Il convient ensuite d'examiner si l'OFEV pouvait encore contester dans

son recours des actes qui étaient datés respectivement de plus de huit ans

(permis de construire) et de plus de treize ans (plan partiel d'affectation) au

moment du dépôt du recours.

A ce sujet, l'OFEV se prévaut de l'absence totale de

notification des actes litigieux, qui ne lui auraient été communiqués qu'à sa

demande le 2 novembre 2023, en violation en particulier des art. 24g LPN, 27

al. 2 let. e et f OPN et 46 OAT. Il convient dès lors de se pencher sur

l'existence d'une obligation de notification, en distinguant, d'une part, le

cas des autorisations cantonales spéciales et du permis de construire des 13 et

25.

mars 2014 et, d'autre part, le cas de l'approbation du PPA Le Hameau des

Grangettes.

a) aa) Selon l'art. 95 al. 1 LPA-VD, le recours au

Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision

ou du jugement attaqués.

La

question du respect du délai de recours et de ses conséquences dépend

directement de l'existence d'une obligation des autorités de notifier leurs

décisions. En l'absence d'obligation de communiquer les décisions

cantonales des instances inférieures à l'OFEV, il ne serait pas admissible

d'admettre un recours de l'OFEV après l'écoulement du délai de recours cantonal

ordinaire, quand bien même l'office ne se serait pas vu notifier la décision (Grodecki/Pfeiffer,

op. cit., n. 31 ad art. 56 LPE; Loretan, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 2e

éd., Zurich 1996, état mars 2002, n. 16 ad art. 56 LPE).

bb) Selon

l'art. 112 al. 4 LTF, dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité

pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles

décisions les autorités cantonales doivent leur notifier. Selon le Message

concernant la révision totale de la procédure judiciaire fédérale du 28 février

2001, les décisions cantonales ne devront en principe pas être communiquées

d'office aux autorités fédérales, sauf dans les cas spécifiés par une

ordonnance du Conseil fédéral. Une obligation de communiquer toute décision aux

autorités fédérales ne pourra être prévue que de manière très ponctuelle, par

exemple lorsque la mise en œuvre de normes particulièrement délicates est en

cause (FF 2001 4000, sp. 4147). Sur cette base, le Conseil fédéral a édicté

l'ordonnance fédérale du 8 novembre 2006 concernant la notification des

décisions cantonales de dernière instance en matière de droit public (RS 173.110.47),

qui fait obligation aux autorité cantonales de notifier sans délai et

gratuitement aux autorités fédérales ayant qualité pour recourir les décisions

de dernière instance qui peuvent être attaquées devant le Tribunal fédéral,

notamment par un recours en matière de droit public (art. 1 al. 1 let. c).

Selon cette ordonnance, une obligation de notification n'existe que pour les

décisions de dernières instance cantonale (voir aussi ATF 136 II 359 consid.

1.2). Le Message précité n'exclut toutefois pas d'obliger des autorités

cantonales inférieures à communiquer leurs décisions aux autorités fédérales

(Bovey, op. cit., n. 66-68 ad art. 112).

cc) L'art. 27 al. 1 et 2 OPN, intitulé "Communication

des textes légaux et des décisions", prévoit que les cantons

communiquent à l'OFEV, l'OFC (Office fédéral de la culture) ou à l'OFROU (Office

fédéral des routes) leurs actes normatifs concernant la protection de la

nature, la protection du paysage et la conservation des monuments historiques

(al. 1). Les autorités compétentes communiquent en outre à l'OFEV les décisions

suivantes (al. 2):

"a. exceptions relatives aux dispositions de la

protection des espèces (art. 22, al. 1 et 3, LPN; art. 20, al. 3);

b. suppression de la

végétation des rives (art. 22, al. 2 et 3, LPN);

c. décisions de constatation dans le domaine de la

protection des biotopes et des espèces (art. 14, al. 4);

d. décisions concernant la remise en état (art. 24e LPN);

e. décisions concernant les constructions, les

installations et les modifications de la configuration du terrain dans les

biotopes d’importance nationale (art. 18a LPN) ou les sites marécageux

(art. 23b LPN);

f. approbation de plans d’affectation (art. 26 de la loi

du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire) s’ils portent atteinte à des

paysages, des sites naturels, des biotopes ou des sites marécageux d’importance

nationale."

L'art. 27 al. 2 let. e OPN a été introduit par le

ch. II 1 de l'ordonnance du 2 février 2000 relative à la loi fédérale sur la

coordination et la simplification des procédures de décision, et est entré en

vigueur le 1er mars 2000 (RO 2000 703). Cet article impose aux

autorités cantonales de communiquer à l'OFEV une série de décisions relatives

aux constructions dans les biotopes et sites marécageux. Quant à l'art. 27 al.

2.

let. f OPN, qui porte sur l'approbation des plans d'affectation, il a été

introduit par le ch. II de l’ordonnance du 2 avril 2014 et est entré en vigueur

le 1er mai 2014 (RO 2014 909).

L'objectif poursuivi par

l'art. 27 al. 2 OPN est d'assurer un droit de recours effectif des offices

fédéraux, dans le contexte d'un besoin d'amélioration de la surveillance

fédérale dans le domaine de la protection du paysage et de la nature. Cet

objectif trouve sa source dans le rôle de surveillance de la Confédération

vis-à-vis des cantons, prévu à l'art. 24g al. 1 LPN depuis le 1er

septembre 2014 et, de manière générale, à l'art. 49 al. 2 Cst. (Martenet, in:

Martenet/Dubey (éd.), Commentaire romand de la Constitution fédérale, 2021, n.

66.

ss ad art. 49 Cst.; Biaggini, BV Kommentar, 2e éd., Zurich 2017,

n. 26 ad art. 49; cf. ég. TF 1C_672/2020 du 2 septembre 2021 consid. 2.2

et les références citées). L'obligation de notification découlant de l'art. 27

al. 2 OPN va plus loin que celle de l'ordonnance fédérale du 8 novembre 2006

concernant la notification des décisions cantonales de dernière instance en

matière de droit public. Cet article s'adresse en effet à toutes les autorités

compétentes, à savoir également aux autorités cantonales inférieures (Keller,

op. cit., n. 8 ad art. 12g LPN; voir aussi Tanquerel, op cit., p. 773). Il en

est ainsi également dans le domaine de l'aménagement du territoire, où le

Tribunal fédéral est arrivé à la même solution s'agissant de l'obligation de

notifier une décision d'approbation d'un plan d'affectation sur la base de

l'art. 46 OAT (voir arrêt TF 1C_672/2020 du 2 septembre 2021 consid. 2.2, où le

Conseil d'Etat tessinois avait omis de notifier à l'ARE un plan d'affectation

n'ayant pas fait l'objet d'un recours cantonal).

b) En l'espèce, il convient de distinguer le cas des

décisions en lien avec le permis de construire et l'adoption du plan partiel

d'affectation.

S'agissant du plan partiel d'affectation du

"Hameau des Grangettes" adopté par le Conseil général de Noville le

26.

mai 2009 et approuvé par le département compétent le 26 janvier 2010, ce

plan est antérieur à l'entrée en vigueur, le 1er mai 2014, de l'art.

27.

al. 2 let. f OPN, qui prévoit une obligation de communication des plans

d'affectation à l'OFEV. Il s'ensuit que, lors de l'adoption du plan litigieux,

il n'existait, dans la législation fédérale, aucune obligation pour les

autorités concernées de notifier leurs décisions à l'office. Par conséquent, à

défaut d'une telle obligation, il ne peut être reproché au Conseil général de

Noville et au département de n'avoir pas transmis leurs décisions respectives à

l'OFEV et celui-ci, qui ne peut se prévaloir d'un défaut de notification, n'est

plus en mesure de remettre en question les décisions portant sur le plan

d'affectation dans le cadre du présent recours.

A cet égard, l'OFEV se méprend lorsqu'il se réfère à

l'art. 46 OAT, dans son état en vigueur au 1er janvier 2013, pour

justifier d'un défaut de communication à son égard de la décision d'approbation

du plan d'affectation. L'art. 46 OAT ne

concerne que l'ARE et ne saurait fonder une obligation de communication des

autorités concernées à l'OFEV, ni une obligation dérivée de communication de

l'ARE à l'OFEV des décisions émanant des autorités cantonales potentiellement

notifiées au premier cité. Chaque office n'exerce en effet sa surveillance sur

les autorités cantonales qu'à l'intérieur de son domaine de compétence (arrêt

du TF 1A.124/2005 du 17 juin 2005 consid. 1.3-1.4; voir aussi Tanquerel,

op. cit., p. 766).

c) Cette situation doit être distinguée de celle des

autorisations spéciales et du permis de construire datés des 13 et 25 mars

2014.

Lors de la reddition de ces décisions, l'art. 27 al. 2 let. e OPN était

applicable et les autorités vaudoises étaient donc en principe tenues de

notifier leurs décisions à l'OFEV. La municipalité et la DGE ont donc procédé

en violation du droit fédéral et l'office est autorisé à se prévaloir d'un

défaut de notification des décisions litigieuses lors de leur adoption.

aa) Selon l’art. 44 LPA-VD, les décisions sont en

principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte

judiciaire (al. 1). Si les circonstances l'exigent, notamment lors de décisions

rendues en grand nombre, l'autorité peut notifier ses décisions sous pli simple

ou sous une autre forme. La notification doit dans tous les cas intervenir par

écrit (al. 2). L'autorité peut notifier ses décisions par voie de publication

du dispositif dans la Feuille des avis officiels à une partie dont le lieu de

séjour est inconnu (al. 3 let. a) ou à un grand nombre de participants qui

ne peuvent pas être identifiés sans frais excessifs (al. 3 let. b).

Une notification irrégulière ne doit en principe entraîner

aucun préjudice pour les parties (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2;

voir, en droit fédéral, art. 49 LTF

et 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA;

RS 172.021]). S'il s'agit d'un acte émanant d'une autorité, le fardeau de la

preuve de la notification et de sa date incombe en principe à l'autorité qui

entend en tirer une conséquence juridique (ATF 122 I 97 consid. 3b). L'autorité

supporte ainsi les conséquences de l'absence de preuves en ce sens que si la

notification ou sa date sont contestées, et qu'il existe effectivement un doute

à ce sujet, comme cela peut se présenter lors de la notification d'un acte sous

pli simple, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de

l'envoi (ATF 103 V 63 consid. 2 et 3). Cela ne suffit pas encore au

constat que le recours a été déposé en temps utile. Il y a donc lieu

d’examiner, d’après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a

réellement été induite en erreur par l’irrégularité de la notification et a, de

ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s’en tenir aux règles de

la bonne foi qui imposent une limite à l’invocation du vice de forme. En vertu

de ce principe, la partie intéressée est tenue de se renseigner sur l’existence

et le contenu de la décision dès qu’elle peut en soupçonner l’existence, sous

peine de se voir opposer l’irrecevabilité d’un éventuel moyen pour cause de

tardiveté (ATF 139 IV 228 consid. 1.3; 111 V 149 consid. 4c; TF 1C_268/2021 du

26.

novembre 2021 consid. 2.1; 2C_884/2019 du 10 mars 2020 consid. 7.2).

Selon la jurisprudence, un recours d'un office

fédéral est recevable s'il a été déposé trente jours après la notification de

la décision cantonale, elle-même notifiée à l'office fédéral recourant à sa

demande avec deux mois de retard (TF 6A.75/2003 du 5 décembre 2003 consid. 1).

L'ARE a également été admis à recourir en novembre 2019 contre une décision

d'approbation d'un plan d'affectation datant de mars 2015 alors que cette

décision ne lui avait pas été notifiée par le Conseil d'Etat (TF 1C_672/2020 du

2.

septembre 2021 consid. 2 et 3). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a

considéré qu'il n'appartenait pas à l'ARE de parcourir les feuilles officielles

des différents cantons à la recherche d'éventuelles décisions relatives à la

délimitation des zones à bâtir (consid. 3.2). Le fait que l'ARE s'était vu

notifier des arrêts de la dernière instance de recours cantonale rendus à

l'encontre du plan d'affectation concerné n'était pas déterminant car il

s'agissait d'arrêts de renvoi, donc de décisions incidentes au sens de l'art.

93.

LTF. L'ARE pouvait se limiter à prendre connaissance du dispositif de ces

arrêts et, sans violer le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) et sans

s'exposer au reproche de grave négligence procédurale, n'était pas tenu

d'examiner ces affaires plus avant, considérant qu'un recours au Tribunal

fédéral paraissait d'emblée irrecevable au vu de la nature incidente de ces

décisions (consid. 3.4). L'examen du bien-fondé du recours au regard du

principe fondamental de la séparation du bâti et du non-bâti l'emporte sur la

sécurité du droit (consid. 3.5).

bb) Dans le cas

présent, rien ne permet de retenir que l'OFEV aurait eu connaissance des

décisions entreprises, ou de leur contenu, avant leur communication par

courriel le 2 novembre 2023. En particulier, le fait que divers arrêts aient

été rendus précédemment par la CDAP concernant le secteur des Grangettes, mais

en lien avec d'autres parcelles du site, ne peut pas fonder une violation de

son devoir de se renseigner qui pourrait aujourd'hui être opposé à l'OFEV. On

ne saurait attendre de l'office fédéral concerné qu'après notification d'un

arrêt relatif à un secteur, il procède à un examen étendu des constructions de

toutes les parcelles alentour afin de déterminer si celles-ci ont fait l'objet

de décisions qui ne lui ont pas été notifiées.

Il en est de même s'agissant de l'arrêt rendu par la

CDAP le 24 décembre 2015 (AC.2015.0026) dont se prévaut la municipalité. Selon

elle, l'OFEV aurait dû recourir contre les décisions litigieuses à la suite du

prononcé de cet arrêt, qui portait sur d'autres parcelles du site des

Grangettes. Cela étant, la municipalité perd de vue que, dans la mesure où la

cause précitée concernait un cas d'assujettissement à la loi fédérale du 4

octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11), cette question

n'entrait pas dans les compétences de l'OFEV qui ne s'est, à juste titre, pas

vu notifier l'arrêt. Le simple fait que d'autres offices fédéraux ont été

destinataires de l'arrêt ne permet pas de retenir automatiquement que l'OFEV en

avait connaissance, ni que ces offices auraient dû le transmettre à l'OFEV qui

n'était pas concerné par l'objet de l'affaire. On ne peut donc aujourd'hui

reprocher à l'OFEV de n'avoir pas recouru à l'encontre des décisions

litigieuses immédiatement après le prononcé de cet arrêt du 24 décembre 2015

par la CDAP.

Au demeurant, contrairement

à ce qu'invoque la municipalité, les documents reçus régulièrement par l'OFEV

en lien avec l'obligation qui incombe aux cantons de rendre compte de l'état de

la protection des zones alluviales, des sites marécageux et des sites de

reproduction de batraciens (cf. art. 3 al. 1, art. 5 et 10 de l'ordonnance

fédérale du 28 octobre 1992 sur les zones alluviales [Ordonnance sur les zones

alluviales; OZA; RS 451.31]; art. 3 al. 1, art. 5 et 10 de l'ordonnance fédérale

du 1er mai 1996 sur la protection des sites marécageux d'une beauté

particulière et d'importance nationale [OSM; RS 451.35]; art. 5 al. 1 et 2,

art. 8 et 13 de l'ordonnance fédérale du 15 juin 2001 sur la protection des

sites de reproduction de batraciens d'importance nationale [OBat; RS 451.34])

font uniquement état d'éléments généraux en lien avec la protection de ces

sites et ne contiennent aucun détail relatif aux nouvelles constructions (cf.

rapports des années 2018 et 2021 dans le cadre des enquêtes OFEV). Ils ne

permettent dès lors pas non plus de fonder un devoir de l'OFEV de se renseigner

plus avant, en tout cas s'agissant d'actes d'exécution tels qu'un permis de

construire, sur le développement du secteur en question et de faire partir un

délai de recours.

Il s'ensuit que, bien que formé plusieurs années

après leur prononcé, le recours contre les décisions des 13 et 25 mars 2014 a

été déposé en temps utile. L'importance des biens juridiques protégés,

constatée par plusieurs inventaires fédéraux et cantonaux consacrant des objets

d'importance nationale, voire internationale, a pour conséquence que leur

protection l'emporte sur la sécurité du droit.

Il convient donc d'entrer en matière sur le fond

dans le cadre du recours déposé à l'encontre du permis de construire et des

autorisations cantonales y relatives.

4.

a) L'OFEV s'oppose à la délivrance de l'autorisation de construire

litigieuse au motif qu'elle serait contraire à la protection instaurée par

plusieurs inventaires fédéraux, au périmètre desquels appartient la parcelle n° 401.

Il invoque à cet effet l'inventaire des sites marécageux d'une beauté

particulière et d'importance nationale n° 289 (ISM), l'inventaire fédéral

des zones alluviales d'importance nationale n° 123 (IZA), l'inventaire

fédéral des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale n° VD21

(IBN) et l'inventaire fédéral des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs

d'importance internationale et nationale n° 8 (IROEM), tous désignés sous

l'appellation "Les Grangettes".

Dans son recours, l'OFEV déclare qu'il conteste la

décision municipale rendue, ainsi que la synthèse délivrée par la CAMAC. Or

cette synthèse contenait plusieurs autorisations des instances cantonales sans

que l'OFEV ne précise clairement la décision qu'il souhaite entreprendre. Au vu

des motifs invoqués à l'appui de son recours, le Tribunal considère qu'il

conteste manifestement les autorisations spéciales délivrées par le SDT et la

DGE/DIRNA/BIODIV, à l'exclusion des décisions prises par les autres instances

cantonales.

b) Pour la municipalité, la construction litigieuse

se situe en retrait de la zone lacustre protégée bordant directement la rive.

Elle se contente de combler la continuité des constructions existantes dans le

site du hameau, consacrant la pesée faite par le planificateur entre les divers

intérêts en présence dans le cadre de l'adoption du PPA en vigueur. Elle ne

porte ainsi pas atteinte aux éléments caractéristiques du site marécageux ni

aux biotopes protégés. Une pesée des intérêts a également été effectuée dans le

cadre de la délivrance de l'autorisation de construire. La DGE a en effet

soumis son autorisation à cinq conditions tenant compte de l'existence d'une

zone protégée. Tel est également l'avis de la DGTL qui relève en particulier

que le PPA a été examiné par les instances cantonales compétentes pour la

protection de la nature et qu'il tient compte des exigences découlant des

différents inventaires. Les constructeurs estiment aussi que les autorisations

délivrées respectent la planification d'affectation, de sorte que le permis de

construire doit être confirmé.

5.

a) Selon l'art. 78 al. 5 Cst.,

les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un

intérêt national sont protégés; il est interdit d'y aménager des installations

ou d'en modifier le terrain; font exception les installations qui servent à la

protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins

agricoles. L'art. 78 al. 5 Cst. prévoit donc une interdiction

absolue de modification, tant pour les marais que pour les sites marécageux, et

n'autorise des exceptions que si elles servent à la protection ou à

l'exploitation agricole actuelle.

Le législateur a concrétisé cette

disposition par l'adoption des art. 23a ss LPN (en vigueur depuis le

1er février 1996 [RO 1996 214]). Contrairement à l'art. 78 al. 5

Cst., selon ces dispositions, il convient de distinguer, d'une part, le régime

applicable aux marais d'une beauté particulière et d'importance nationale, pour

lesquels l'art. 23a LPN renvoie aux art. 18a, 18c et 18d LPN qui concernent les

biotopes, et, d'autre part, les sites marécageux d'importance nationale

régis par les art. 23b à 23d LPN.

L'art. 23b al. 1 LPN définit un

site marécageux comme "un paysage proche de l'état naturel, caractérisé

par la présence de marais. Une étroite relation écologique, visuelle,

culturelle ou historique unit les marais au reste du site".

L'al. 2 de cette disposition précise les conditions auxquelles un site

marécageux est d'une beauté particulière et d'importance nationale. L'al. 3

prévoit que le Conseil fédéral désigne les sites marécageux répondant à ces

conditions. Selon l'art. 23c LPN, la protection a pour but général de sauvegarder

les éléments naturels et culturels des sites marécageux qui leur confèrent leur

beauté particulière et leur importance nationale (al. 1). Les cantons veillent

à la concrétisation et à la mise en œuvre des buts de la protection (al. 2).

Quant à l'art. 23d LPN, il est formulé ainsi:

"Aménagement et exploitation

des sites marécageux

1.

L'aménagement et

l'exploitation des sites marécageux sont admissibles, dans la mesure où ils ne

portent pas atteinte aux éléments caractéristiques des sites marécageux.

2.

Sont en

particulier admis à la condition prévue à l'al. 1:

a. l'exploitation

agricole et sylvicole;

b. l'entretien

et la rénovation de bâtiments et d'installations réalisés légalement;

c. les mesures

visant à protéger l'homme contre les catastrophes naturelles;

d. les

installations d'infrastructure nécessaires à l'application des let. a à c

ci-dessus."

L'OSM a été édictée sur la base de ces dispositions.

Selon l'art. 4 al. 1 de cette ordonnance, le paysage sera protégé contre les

modifications qui portent atteinte à la beauté du site marécageux ou à son

importance nationale (let. a); les éléments et les structures caractéristiques

des sites marécageux seront sauvegardés, notamment les éléments

géomorphologiques, les biotopes, les éléments culturels ainsi que les

constructions et les structures traditionnelles de l'habitat (let. b); les

espèces végétales et animales protégées en vertu de l'art. 20 OPN, ainsi que

les espèces végétales et animales menacées et rares figurant dans les Listes

rouges publiées ou approuvées par l'office fédéral seront particulièrement

ménagées (let. c). Selon l'art. 5 al. 2 OSM, les cantons veillent notamment à

ce que les plans et les prescriptions qui règlent le mode d’utilisation du sol

au sens de la législation en matière d’aménagement du territoire soient

conformes à la présente ordonnance (let. a), à ce que les biotopes au sens de

l'art. 18 al. 1bis LPN, qui se trouvent à l'intérieur d'un site

marécageux soient désignés (let. b), à ce que l’aménagement et l’exploitation

admissibles selon l’art. 23d, al. 2, LPN, ne portent pas atteinte aux

éléments caractéristiques des sites marécageux (let. c) et à ce que des

installations et constructions, autres que celles relatives à l’aménagement et

l’exploitation réglés sous lettre c, qui ne servent ni à l’entretien des

biotopes, ni au maintien des habitats typiques, ne soient érigées ou agrandies

que si elles ont une importance nationale, ne puissent être réalisées qu’à

l’endroit prévu et n’entrent pas en contradiction avec les buts visés par la

protection (let. d).

b) Le Tribunal fédéral a relevé

que les marais et sites marécageux d'une beauté particulière et d'un intérêt

national bénéficient en vertu de la Constitution d'une protection absolue dans

le sens d'une interdiction de toute modification, sous réserve de l'exception

prévue à l'art. 78 al. 5 Cst.

in fine. La jurisprudence et la doctrine

considèrent que le législateur, en recourant aux termes "dans la mesure

où ils ne portent pas atteinte" dans l'art. 23d LPN, est allé à la

limite de la constitutionnalité, l'art. 78 al. 5 Cst. limitant les aménagements

à ceux qui servent à la protection de l'objet ou à son exploitation agricole.

De manière générale, il convient donc de donner une interprétation restrictive

aux aménagements permis par l'art. 23d LPN, qui sera ainsi aussi proche que

possible de l'esprit de l'art. 78 al. 5 Cst. (ATF 138 II 281 consid.

6.3; 138 II 23 consid. 3.3.;

1C_502/2016 du 21 février 2018 consid. 4 et les références citées).

Appliquant l'art. 23d LPN,

le Tribunal fédéral a jugé que l'exploitation traditionnelle paysanne de la

tourbe, effectuée à la main et destinée aux besoins personnels de l'exploitant,

peut être maintenue dans un site marécageux à la condition qu'elle ne porte pas

atteinte aux hauts-marais et aux bas-marais d'importance nationale compris dans

le périmètre du site et que la couche de tourbe restante, ainsi que la forme

des lieux à la fin de l'exploitation, permettent leur régénération (ATF 124 II

19.

consid. 5c).

Le Tribunal fédéral a en revanche écarté toute

possibilité d'agrandir une construction dans le périmètre d'un site marécageux,

ce même sur la base de l’art. 23d al. 2 let. b LPN. Cela exclut a

fortiori la construction de nouveaux bâtiments, sans qu'il soit nécessaire

d'examiner de plus près la compatibilité avec les objectifs de protection (ATF 138 II 23). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a indiqué qu'il serait trop

général d'affirmer qu'il aurait reconnu, dans son précédent arrêt 1C_43/2010 du

25.

octobre 2010, que, dans un cas concret, on pourrait admettre avec retenue

une atteinte à un site marécageux (par ex. en cas de brèche dans la continuité

du tissu bâti, ce qu'il n'avait d'ailleurs pas retenu dans l'arrêt en question,

qui concernait une zone attenante à la zone à bâtir). Cette jurisprudence a été

confirmée en relation avec un projet d’infrastructure routière (ATF 138 II 281). Le Tribunal fédéral a également jugé que des maisons de vacances datant

pour la plupart des années 1960 et construites de manière légale ne

constituaient pas une occupation typique du paysage marécageux au sens des art.

4.

al. 1 let. b et 5 al. 2 let. d OSM, pour la conservation de laquelle de

nouvelles constructions et installations pourraient éventuellement être

autorisées. Une reconstruction de telles maisons sur la base de l'art. 23d

al. 2 let. b LPN n’a donc pas été admise. À cet égard,

le tribunal précise que les termes "entretien" et

"rénovation" au sens de la lettre b ne comprennent que les mesures de

conservation et de modernisation des bâtiments existants dans le cadre de leur

durée de vie normale. En revanche, la reconstruction donnerait lieu à un

bâtiment entièrement neuf, dont la durée de vie (contrairement au bâtiment

précédent) n'est pas encore (même partiellement) écoulée. Dans cette mesure, on

ne peut considérer que l'état antérieur est rétabli car la durée de l'atteinte

à l'objectif de protection est considérablement prolongée. En outre,

l'expérience a montré que l'utilisation de nouvelles technologies et de

nouveaux matériaux de construction permet de créer des bâtiments plus durables.

De plus, la reconstruction s'accompagne de modifications du sol et de

perturbations (dues aux engins de chantier, etc.) qui ne sont pas admissibles

dans le paysage de tourbières. Pour toutes ces raisons, il semble justifié de

ne pas autoriser la reconstruction d'un bâtiment détruit, même s'il existe

d'autres maisons de vacances dans les environs (TF 1C_515/2012 du 17 septembre

2013.

consid. 5).

Dans un arrêt récent 1C_601/2022 du 9 juillet 2024,

le Tribunal fédéral s'est penché sur la conformité à l'art. 23d al. 2 let. b

LPN du remplacement des lames de bois composant la terrasse d'un cabanon de

vacances. Dans ce cadre, il a tout d'abord rappelé que la garantie

constitutionnelle de la propriété (art. 26 Cst.) permet de conserver les

constructions et installations légalement érigées - dans le cadre de leur durée

de vie normale - et d'effectuer les travaux d'entretien nécessaires. Cette

garantie inclut tous les travaux d'entretien (réparations) et de modernisation

(rénovations), dans la mesure où l'étendue, l'apparence, la destination et la

valeur de l'installation restent inchangées. En revanche, les mesures visant à

accroître le confort ou à embellir les pièces, à améliorer l'éclairage ou à

raccorder des équipements de bureau n'en font pas partie (consid. 5.3). Dans le

cadre de l'art. 23d LPN, les notions d'entretien et de rénovation, qui sont

expressément autorisées par la loi, doivent être interprétées de manière

restrictive et limitées à l'essence des droits acquis garantis par la

Constitution (consid. 5.4). Le Tribunal fédéral précise ensuite que, dans le

cas d'une terrasse en bois, l'application d'un produit de protection du bois

serait à qualifier de simple entretien. En revanche, le fait de remplacer ne

serait-ce que quelques planches pourries par de nouvelles planches constitue

une étape vers la rénovation. Le remplacement de l'entier des lames de la terrasse,

même au-delà des simples planches pourries, constitue un renouvellement de la

construction visant à exploiter sa durée de vie normale, qui peut être

autorisé. La rénovation trouve ses limites en particulier lorsque les éléments

porteurs d'une maison ou le toit sont renouvelés dans leur ensemble ou de

manière ciblée en plusieurs étapes afin de prolonger l'utilisation du bâtiment

au-delà de sa durée de vie normale (consid. 5.4).

A ce propos, selon l'aide à l'exécution de l'OFEV "Constructions

et installations dans les sites marécageux" (L'environnement pratique n°

1610, 2016), la rénovation d'un bâtiment ou d'une installation équivaut à sa

remise en état ou à son assainissement (énergétique p. ex.). Volume, apparence générale

et affectation ne doivent subir aucune modification (p. 17).

Toujours selon la jurisprudence, l'interdiction

constitutionnelle d'aménager des installations ou d'en modifier le terrain dans

les sites marécageux d'importance nationale est immédiatement applicable (ATF 139 II 243 consid. 10.7; 127 II 184 consid. 5b/aa; 123 II 248

consid. 3a/aa) et impérative: elle n'autorise pas à procéder

dans chaque cas particulier à une pesée des intérêts entre cette interdiction

constitutionnelle et d'autres intérêts. Cela signifie que si un projet est

contraire aux objectifs de protection, il est inadmissible indépendamment du

poids des autres intérêts en jeu (ATF 138 II 281 consid. 6.2 et 6.5; 127

II 184 consid. 5b, et les références citées; 1C_515/2012 du 17

septembre 2013 consid. 5.4). La protection fédérale des sites

marécageux prime le droit cantonal et les plans d'aménagement cantonaux

(art. 49 al. 1 Cst.), même lorsque ceux-ci ont été adoptés sous l'empire

de la LAT (ATF 127 II 184 consid. 5b/aa; cf. aussi arrêt 1C_489/2011

du 21 juin 2012 consid. 2.1). Ces règles du droit fédéral

s'imposent donc aux cantons qui ne peuvent pas prévoir, dans leur

réglementation (loi cantonale, plan d'affectation cantonal ou communal),

d'autoriser des constructions dans un site marécageux qui ne correspondraient

pas aux exigences de l'art. 23d LPN (art. 46 al. 1 Cst.; ATF 127 II 184 consid. 5b/aa).

De la comparaison avec les prescriptions de l'art.

24c al. 2 LAT, il ressort que, dans le cadre de l'art. 23d LPN, n'entrent en

considération ni un changement partiel de la construction existante

(agrandissement ou modification partielle de son but), ni une reconstruction.

La protection des sites marécageux d'une beauté particulière prévoit donc une

garantie de la situation acquise plus restreinte que celle de l'art. 24c al. 2

LAT et se limite à la conservation de la substance au moyen de l'entretien

(régulier) et de la rénovation (sous forme des mesures nécessaires au maintien de

la construction et à sa modernisation dans le cadre de sa durée de vie normale)

(Keller, Commentaire LPN, op. cit., n. 14 ad art. 23d LPN).

c) En l'espèce, la parcelle litigieuse s'inscrit

dans l'inventaire des sites marécageux d'une beauté particulière et

d'importance nationale des Grangettes (ISM, objet n° 289), dont la

description est la suivante:

"Formé sur le delta du Rhône,

à son embouchure dans le lac Léman, le site des Grangettes est le dernier

témoin de l'immense paysage marécageux qui s'étendait autrefois dans la majeure

partie de la vallée du Rhône. Il constitue néanmoins une des plus grandes

régions marécageuses de ce type en Suisse et représente le dernier site

d'importance nationale sur un delta lacustre au nord des Alpes. Une part

importante figure à l'inventaire des zones alluviales d'importance nationale.

Les bas marais et les forêts

riveraines occupent pratiquement toute la rive. Vers l'intérieur, ils sont

remplacés par de vastes forêts alluviales, des bas marais et des cordons boisés

signalant les anciens bras du fleuve. Le Vieux Rhône en est le principal

exemple; traversant tout le site, il présente des stades d'atterrissement

variables selon les secteurs. Ces bras morts rappellent l'ancienne dynamique

naturelle du delta.

Les bas marais offrent une grande

diversité : tous les types de végétation propres à ces milieux sont

représentés, de la roselière au bas marais acide. Une partie des marais,

notamment le vaste ensemble du Gros Brasset, est entretenu comme pré à litière.

Durant ce siècle, les forêts humides, naturelles ou non (plantation de

peupliers), se sont développées de manière importante, au détriment des marais.

Le potentiel de revitalisation de la zone alluviale demeure cependant grand.

Les étangs, canaux et gouilles

dispersés dans le site contribuent à sa diversité, tant au niveau paysager que

biologique. Des bosquets, souvent humides, ponctuent certains terrains

agricoles, de même que des restes de marais et forêts marécageuses, en particulier

aux Saviez, à Perrausa et au Clos de la Delèze.

Des terres agricoles (production

maraîchère, maïs, betteraves, etc.), quelques vergers, des pâturages, des

friches et des étangs de gravières caractérisent le site. Le hameau des

Grangettes et quelques constructions agricoles (ferme de Perrausa, ancienne

ferme de l'Essert) participent à la structure du paysage.

Malgré les atteintes subies au

cours du temps (endiguement du Rhône, drainage, boisements artificiels,

extension des cultures, etc.), le site des Grangettes représente pour la flore

et la faune un milieu unique, d'une valeur exceptionnelle. Il sert de refuge à

de nombreuses espèces rares ou menacées, dont la survie dépend de la protection

du site. C'est également une réserve d'importance nationale et internationale

pour les oiseaux d'eau et les migrateurs (OROEM, convention de Ramsar)."

Il convient donc d'examiner si la construction

litigieuse respecte les conditions de l'art. 23d LPN applicable aux sites

inscrits dans l'ISM.

L'habitation contestée ne poursuit pas un but

d'exploitation agricole ou sylvicole ni ne constitue une mesure visant à

protéger l'homme contre les catastrophes naturelles. Les cas prévus à l'art.

23d al. 2 let. a, c et d LPN ne sont donc manifestement pas applicables à la

présente situation.

La maison litigieuse constitue une nouvelle

construction, érigée en 2016, sur la base des décisions qui font l’objet du

recours. On ne saurait considérer qu'il s'agit d'une rénovation ou de

l'entretien d'une construction existante qui pourraient cas échéant être

autorisés sur la base de l'art. 23d al. 2 let. b LPN au bénéfice de la

situation acquise. Le pavillon précédent n'était nullement comparable en termes

de dimension, de fonction et de situation géographique avec l'habitation

actuelle. De petit cabanon de vacances, la construction présente sur la

parcelle n° 401 s'est transformée en résidence principale et a

sensiblement gagné en volume et en équipement. Il ne s'agit donc pas non plus

de la reconstruction d'un bâtiment existant. Quoi qu'il en soit, le Tribunal

fédéral a considéré que la reconstruction n'était pas couverte par le libellé

de l'art. 23d al. 2 LPN, le législateur ayant voulu limiter la garantie de la

situation acquise dans les sites marécageux à la conservation de la substance

proprement dite dans le cadre de la durée de vie normale d'une construction (arrêt

1C_515/2012 précité, consid. 5.6). A cet égard, on observe que l'art. 23d LPN

est plus restrictif que l'art. 24c al. 2 LAT. La

construction litigieuse n'a pas d'autre justification que celle d'offrir une

habitation personnelle à ses propriétaires et ne poursuit donc pas un but

d'importance nationale au sens de l'art. 5 al. 2 let. d OSM. Les bâtiments

situés dans le périmètre du PPA "Hameau des Grangettes" ne

correspondent pas à une occupation typique et traditionnelle du site marécageux

des Grangettes. Si, selon le descriptif de l'ISM, le hameau participe avec les

constructions agricoles présentes sur le site à la structure du paysage, il

résulte de l'IFP n° 1502 que seuls les petites granges ou chalets des

anciens prés marécageux, où l'on fauchait l'herbe dure comme litière, sont

mentionnés au titre de constructions traditionnelles du site (IFP, ch. 2.4).

Or, selon le Tribunal fédéral, les constructions et installations qui ne

servent pas à la protection des biotopes et qui ne font pas partie des éléments

caractéristiques du paysage marécageux constituent en principe une atteinte à

la beauté du paysage (art. 4 al. 1 let. a OSM; TF 1C_515/2012 du 17 septembre

2013.

consid. 5.6). Même si l'on devait considérer que certains des bâtiments

historiques du hameau, qui existaient au moment de l'inventaire de l'objet,

pourraient contribuer à la structure caractéristique décrite, la nouvelle villa,

ultérieure, n'en fait pas partie. Dans ces conditions, la construction

litigieuse s'oppose à l'interdiction de bâtir consacrée par les art. 78 al. 5

Cst. et 23d LPN dans les sites marécageux d'importance nationale. Contraire aux

objectifs de protection, elle n'aurait donc pas dû être autorisée, indépendamment

des autres intérêts en jeu.

6.

A cela s'ajoute que la construction litigieuse entre en conflit avec la

protection découlant des autres inventaires régissant le périmètre, tel que

cela découle des considérations qui suivent.

a) Selon l'art. 18 al. 1 LPN, "la disparition

d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien

d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres

mesures appropriées". La notion de biotope est ainsi juridiquement définie

par cette disposition comme un "espace vital suffisamment étendu"

(sur cette problématique, voir Karin Sidi-Ali, La protection des biotopes en

droit suisse, thèse de l'Université de Lausanne, 2008, ch. 1.2 p. 8 ss et 1.3

p. 20 notamment). L'al. 1bis de l'art. 18 LPN introduit - de

manière exemplative - la notion plus restrictive de biotope "digne de

protection" dans les termes suivants: "il y a lieu de protéger tout

particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations

végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres

milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des

conditions particulièrement favorables pour les biocénoses."

S'agissant des

mesures générales de sauvegarde des biotopes dignes de protection, l'art. 18

al. 1ter LPN dispose que si, tous intérêts pris en compte, il est

impossible d’éviter des atteintes d’ordre technique aux biotopes dignes de

protection, l’auteur de l’atteinte doit veiller à prendre des mesures

particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la

reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat (voir aussi l'art. 14 al.

7.

OPN). Selon la lettre de l'art. 18 al. 1ter

in fine LPN, la pesée des intérêts doit être effectuée sans prendre en

compte les mesures de compensation prévues, celles-ci ne devant être décidées

que si l'atteinte au biotope en question est inévitable. Le raisonnement

s'articule en effet en trois étapes: l'art. 18 al. 1ter LPN exige,

une fois le caractère digne de protection reconnu au biotope (1ère

étape), qu'une pesée générale de tous les intérêts soit effectuée (2e

étape). Si, sur cette base, le biotope ne l'emporte pas, il peut être décidé de

lui porter atteinte. Dans un tel cas, il faut en assurer la meilleure

protection possible, la reconstitution ou le remplacement adéquat (3e

étape) (arrêt TF 1C_182/2022 du 20 octobre 2023 consid. 11.1).

Exceptionnellement, lorsque de nombreux intérêts entrent en ligne de compte, il

peut être judicieux de prendre en considération, au stade de la pesée des

intérêts déjà, les effets sur le long terme, à savoir la situation finale,

après la mesure de reconstitution (arrêts TF 1C_126/2020

du 15 février 2021 consid. 6.1; 1C_294/2017 du 4

mai 2018 consid. 5.6.2; Sidi-Ali, op. cit., p. 123).

La protection des

biotopes n'a ainsi pas de caractère absolu: ils sont soumis à une pesée des

intérêts qu'ils n'emportent pas aveuglément (Sidi-Ali, op. cit., ch.

3.1.4.2

p. 119 et la référence citée, soit Arnold Marti, Das Schutzkonzept

des Natur- und Heimatschutzgesetzes auf dem Prüfstand, in RSJ 2008 p. 81 ss,

spéc. p. 84 ss; Fahrländer, Commentaire LPN, 2e éd.,

Zurich/Bâle/Genève 2019, n. 28 ad art. 18a LPN). Dans la pesée des intérêts,

l'appréciation doit intégrer l'affectation planifiée du terrain en cause;

l'issue de la pesée des intérêts n'est donc pas la même, pour des biotopes de

valeur équivalente, selon que le milieu se trouve en zone à bâtir ou non,

l'atteinte d'ordre technique pouvant donc plus facilement être admise sur une

parcelle constructible (TF 1C_126/2020 du 15 février 2021 consid. 6.1;

Sidi-Ali, op. cit., p. 105).

b) Si l'art. 18 LPN instaure une

protection générale, l'art. 21 LPN introduit en sus une protection spéciale -

accrue - en faveur de la végétation des rives. Cette disposition précise ainsi

que la végétation des rives (roselières et jonchères, végétation

alluviale et autres formations végétales naturelles riveraines) ne doit pas

être essartée ni recouverte ou détruite d’une autre manière (al. 1). Dans la

mesure du possible, les cantons veillent à ce que les rives soient

couvertes d’une végétation suffisante ou du moins à ce que soient réalisées les

conditions nécessaires à son développement (al. 2). S'agissant des exceptions

possibles à l'interdiction de défrichement prévue à l'art. 21 al. 1 LPN, l'art.

22.

LPN dispose notamment que l'autorité cantonale compétente peut autoriser la

suppression de la végétation existant sur des rives dans le cas de projets qui

ne peuvent être réalisés ailleurs et qui ne contreviennent pas à la législation

en matière de police des eaux et de protection des eaux (al. 2).

c) La législation fédérale contient également des

prescriptions spéciales pour les biotopes que le Conseil fédéral a désignés

comme étant d'importance nationale (cf. art. 18a LPN,

art. 16 et 17 OPN), les cantons devant cependant

aussi veiller à la protection et à l'entretien des biotopes d'importance

régionale et locale (art. 18b LPN).

Aux termes de l'art. 6 al. 1 LPN, l'inscription

d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que

l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé

le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de

remplacement adéquates.

Il ne peut être garanti à un propriétaire d'utiliser

la totalité des possibilités de construire découlant du règlement communal des

constructions en présence d'un biotope, même d'importance régionale (TF

1C_126/2020 du 15 février 2021 consid. 6.2.3).

d) L'OZA s'inscrit dans le

cadre des inventaires des biotopes d'importance nationale prévus par l'art. 18a

LPN. Elle dispose à son art. 4 al. 1 que les objets doivent être "conservés

intacts"; font notamment partie de ce but la conservation et le

développement de la flore et de la faune indigènes typiques des zones

alluviales et des éléments écologiques indispensables à leur existence (let.

a), la conservation et, pour autant que ce soit judicieux et faisable, le

rétablissement de la dynamique naturelle du régime des eaux et du charriage

(let. b) et la conservation des particularités géomorphologiques des objets

(let. c). L'art. 4 al. 2 OZA admet néanmoins des dérogations au but visé par la

protection, mais uniquement pour des projets dont l’emplacement s’impose

directement par leur destination et qui sont destinés à assurer la sécurité de

l’homme face aux effets dommageables de l’eau ou qui servent un autre intérêt

public prépondérant d’importance nationale également. L’auteur de l’atteinte

doit être tenu de prendre toutes mesures possibles pour assurer la protection, la

reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat de la zone alluviale.

Selon le Guide d'application de l'ordonnance sur les

zones alluviales, édité en juin 1995 par l'OFEFP (désormais l'OFEV), les

constructions destinées à l'habitation ne font pas parties des activités

admises dans les zones alluviales dès lors que cet usage n'est pas mentionné

dans les activités admises dans le site. Toute installation non liée au site

devrait être déplacée à l'extérieur de l'objet lorsque l'occasion se présente

et toute nouvelle implantation est exclue (F.5, p. 25).

Selon le descriptif de l'OFEV sur sa page internet

dédiée, les zones alluviales sont des espaces riverains de cours d’eau et de

lacs, proches de l’état naturel. Elles sont façonnées par les eaux, dont la

dynamique d’écoulement, d’érosion et de sédimentation conduit à la création

d’une grande variété de milieux naturels sur une petite surface. Par

conséquent, les zones alluviales sont très riches en espèces. Leur protection

est donc primordiale à la sauvegarde de la biodiversité: 10 % des espèces

animales indigènes dépendent des zones alluviales; 84 % de toutes les

espèces animales indigènes peuvent vivre dans cet écosystème. Depuis 1850,

environ 90 % des zones alluviales ont été détruites suite aux aménagements de

cours d’eau et à l’utilisation intensive du territoire. Les zones alluviales de

plaine ont subi les plus grandes pertes. Les zones alluviales sont un maillon

essentiel de l’infrastructure écologique nationale.

e) L'OBat a également été adoptée en application des

art. 18a al. 1 et 3 LPN L'OBat distingue les objets fixes et les objets

itinérants (art. 1 al. 2). Selon l'art. 2 OBat, les objets fixes comprennent le

plan d'eau de reproduction et des surfaces naturelles et quasi naturelles

attenantes (secteur A) ainsi que d'autres habitats terrestres et corridors de

migration des batraciens (secteur B). Il appartient aux cantons de fixer les

limites précises des objets fixes (art. 5 al. 1 OBat). Les cantons disposent d'un

délai de sept ans pour s'exécuter (art. 9 OBat). Tant qu'ils n’ont pas pris de

mesures de protection et d’entretien, ils veillent, par des mesures immédiates

appropriées, à ce que l’état des objets fixes ne se détériore pas et à ce que

la fonctionnalité des objets itinérants soit conservée (art. 10 OBat). Si la

délimitation n'a pas encore eu lieu, l’autorité cantonale prend, sur demande,

une décision de constatation de l’appartenance d’un bien-fonds à un objet

protégé (art. 5 al. 3 OBat).

En vertu de l'art. 6 OBat, étant donné qu’ils

constituent des sites de reproduction appropriés et de qualité pour les

batraciens et qu’ils servent de points d’appui garantissant aux espèces de

batraciens menacées une survie à long terme et une possibilité d’expansion

future, les objets fixes doivent être conservés intacts et la fonctionnalité

des objets itinérants doit être préservée (al. 1). La protection vise en particulier

à conserver et à valoriser:

l’objet en tant que site de reproduction de batraciens (let. a); les

populations de batraciens qui donnent à l’objet sa valeur (let. b); l’objet en

tant qu’élément du réseau de biotopes (let. c) (al. 2). Si la conservation et la

valorisation des populations de diverses espèces de batraciens s’excluent, les

priorités définies dans la description des objets sont applicables (al. 3).

L'art. 7 OBat fixe les dérogations possibles aux buts de protection. Pour les

objets fixes, de telles dérogations ne sont admises que pour des projets dont

l’emplacement s’impose par leur destination et qui servent un intérêt public

prépondérant d’importance nationale également. Celui qui déroge aux buts de la

protection doit être tenu de prendre toutes mesures possibles pour assurer la

protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat. L'art. 11

OBat prescrit que les cantons veillent, chaque fois que l’occasion se présente,

à ce que les atteintes déjà portées à l’objet soient réparées dans la mesure du

possible.

Les sites de reproduction des batraciens sont aussi

considérés comme des biotopes. A ce titre, leur protection n'est pas absolue et

est soumise à une pesée des intérêts en présence (Fahrländer, op. cit., n. 29

ad art. 18a LPN).

Selon le Guide d'application de l'IBN publié par

l'OFEFP en 2002, dans le secteur A, la protection de la nature est strictement

prioritaire par rapport aux autres utilisations (p. 14). Outre les plans d'eau,

les habitats terrestres sont également importants (p. 23).

7.

L'art. 1er al. 1

let. a de la loi fédérale du 20

juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (loi

sur la chasse, LChP; RS 922.0) prévoit que la diversité des espèces et celle

des biotopes des mammifères et oiseaux indigènes et migrateurs vivant à l'état

sauvage doit être conservée. L'art. 11 LChP prescrit dans ce but que le Conseil

fédéral, après avoir consulté les cantons, délimite des réserves de sauvagine

et d’oiseaux migrateurs, d’importance internationale (al. 1). D’entente avec

les cantons, il délimite des districts francs fédéraux ainsi que des réserves

de sauvagine et d’oiseaux migrateurs, d’importance nationale (al. 2). Le

Conseil fédéral édicte les dispositions concernant la protection dans les

réserves de sauvagine et d’oiseaux migrateurs, d’importance internationale et

nationale, ainsi que dans les districts francs fédéraux (al. 6).

Dans les réserves d'oiseaux d'eau et migrateurs, il

s'agit notamment de ne pas déranger, traquer ou attirer hors de la zone les

animaux, selon l'art. 5 al. 1 let. b de l'ordonnance du 21 janvier 1991 sur les

réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et

nationale (OROEM; RS 922.32). L'art. 6 OROEM prévoit que, dans

l’accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons veillent à

assurer la prise en compte de la protection visée par les réserves d’oiseaux

d’eau et de migrateurs. Dans le cas particulier où d’autres intérêts sont en

jeu, la décision sera prise sur la base d’une appréciation de tous les intérêts

(al. 1). Les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs doivent être prises en

considération lors de l’élaboration de plans directeurs et de plans

d’affectation (al. 2). D'autres dispositions visant en particulier la

protection des biotopes prévue aux art. 18 ss LPN sont réservées (al. 3).

Selon la jurisprudence, la mise en œuvre de la

protection des oiseaux d'eau et migrateurs doit faire l'objet d'une pesée

d'intérêt (ATF 145 II 70 consid. 6.5-6.8). Les prescriptions applicables à un

site constituant une réserve d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance

internationale doivent être coordonnées avec d'autres mesures de protection

fondées sur les art. 18 ss LPN, qu'elles n'excluent nullement (TF 1A.46/2005 du

23.

juin 2005 consid. 4).

8.

a) Dans le cas présent, la parcelle n° 401 s'inscrit à l'intérieur

du périmètre de l'inventaire fédéral des zones alluviales d'importance

nationale (IZA, objet n° 123) des Grangettes, qui comprend le delta du

Rhône, ainsi que les cours et plan d'eau du Rhône, du Grand Canal et du Lac

Léman.

Comme vu ci-dessus, selon l'art. 4 OZA, les objets

doivent être conservés intacts, des dérogations au but visé par la protection

ne sont admises que pour des projets dont l’emplacement s’impose directement

par leur destination et qui sont destinés à assurer la sécurité de l’homme face

aux effets dommageables de l’eau ou qui servent un autre intérêt public

prépondérant d’importance nationale également. La construction en cause n'est

pas favorable à la conservation et au développement de la flore et de la faune

indigènes typiques ni à la dynamique naturelle des eaux, encore moins à son

rétablissement. Au demeurant, elle ne poursuit manifestement pas un but

d'importance nationale. Elle a conduit à un enlèvement de la végétation riveraine

présente précédemment sur la parcelle, ainsi qu'à l'augmentation de l'emprise

des installations au sol, que ce soit par le bâtiment lui-même ou par ses

équipements extérieurs. Même si les travaux entrepris ont permis d'arracher les

bambous présents sur le site, force est de constater que les nombreux arbustes

enlevés n'ont pas été compensés alors que la ligne de conduite discutée avec la

DGE prévoyait le maintien d'une végétation riveraine. Ces éléments sont

manifestement contraires aux buts de protection de l'OZA.

b) A cela s'ajoute que la parcelle litigieuse est

sise à l'intérieur du secteur A de l'inventaire des sites de reproduction des

batraciens d'importance nationale (IBN) n° VD21 depuis 2001. Selon cet

inventaire, huit catégories d'amphibiens font l'objet d'un peuplement décrit

comme allant d'une taille moyenne à une très grande taille dans la zone.

La municipalité semble vouloir tirer argument du

fait que la parcelle litigieuse n'a été classée à l'inventaire cantonal des

sites de reproduction de batraciens que le 1er novembre 2017, de

sorte que les limites précises des objets fixes protégés par l'inventaire

fédéral n'auraient pas pu être définies avant cette date. En réalité, on

observe que la délimitation des secteurs A et B de l'inventaire cantonal est

pratiquement identique à celle fixée par l'IBN et que la parcelle litigieuse se

situe clairement à l'intérieur du secteur A, de sorte que le canton a confirmé

le bien-fondé des délimitations posées par l'IBN. A ce sujet, le Tribunal

fédéral a de toute façon jugé que l'absence de délimitation précise par le

canton, alors que celui-ci était tenu de le faire au maximum dans les sept ans

dès l'adoption de l'inventaire fédéral (délai que le canton de Vaud n'a au

demeurant pas respecté en l'espèce), n'avait pas d'incidence sur le fait que

l'examen de l'autorisation litigieuse devait se faire sous l'angle des buts de

protection de l'art. 6 OBat puisque la parcelle se situait dans le périmètre de

l'IBN (ATF 146 II 376 consid. 4.4-4.5).

Le secteur protégé par l'IBN est ici caractérisé par

de grandes populations d'amphibiens, notamment de crapauds communs, de

grenouilles rousses, de tritons alpestres et de sonneurs à ventre jaune. Contrairement

à ce que soutient la municipalité, les objets fixes ne sont pas constitués que

des plans d'eau, mais aussi des surfaces naturelles et quasi naturelles

attenantes (art. 2 OBat). Le défrichement de la parcelle et l'augmentation de

son occupation par la villa et ses aménagements extérieurs (chemin d'accès,

places de parc) a réduit la part de la surface d'habitat terrestre mis à

disposition des amphibiens. Cette modification est contraire au but de

conservation intact des objets fixes prescrit par l'art. 6 al. 1 OBat. Au

surplus, une fois de plus, la construction de la villa ne sert pas un intérêt

public d'importance nationale de sorte qu'elle ne pourrait de toute façon pas

être autorisée dans la pesée préstructurée des intérêts prescrite par l'art. 7

OBat.

c) La villa litigieuse entre encore en conflit avec

la protection des oiseaux d'eau et des oiseaux migrateurs.

Le périmètre de l'inventaire fédéral de la réserve

d'oiseaux d'eau et migrateurs d'importance internationale et nationale des

Grangettes (IROEM, objet n° 8) s'étend sur toute la partie est du Haut Lac

Léman jusqu'à hauteur de Saint-Gingolph au sud et de Saint-Saphorin au nord. Au

sud, la réserve couvre également les terres émergées autour de l'embouchure du

Rhône jusqu'à plusieurs centaines de mètres de la rive. Elle est caractérisée

par une vaste surface d'eau, par des zones humides étendues et des forêts alluviales

dans le delta du Rhône. De très nombreux oiseaux d'eau et limicoles passent

chaque année l'hiver dans la zone. La réserve a pour objectif de protection la

conservation de zones de tranquillité pour le séjour et l'alimentation de

l'avifaune, en particulier pour les oiseaux d’eau migrateurs et les limicoles, et

la conservation du site en tant que lieu de reproduction et de mue pour les

oiseaux d'eau et en tant que biotope diversifié pour les oiseaux et les

mammifères sauvages.

Comme le relève l'OFEV, une maison est susceptible

de provoquer diverses perturbations tout au long de l'année. En été, il s'agit

de perturbations dues aux activités de loisirs dans et au bord de l'eau

(baignade, bateaux, Stand Up Paddles, pêche, chiens), ainsi qu'au bruit des

personnes présentes dans le jardin et la maison. Les émissions lumineuses sont

gênantes pour les oiseaux, dont certaines espèces protégées sont très sensibles

aux perturbations, mais elles affectent aussi les insectes qui sont une de leurs

sources de nourriture. Des perturbations secondaires sont également dues à l'impact

sur la flore lacustre. La construction de la villa a aggravé les nuisances

produites sur le site puisque, contrairement au pavillon préexistant, elle est

désormais occupée comme résidence principale toute l'année. L'enlèvement de la

végétation de la rive a également eu un impact non négligeable pour les oiseaux

aquatiques, qui y trouvait précédemment une protection visuelle et un refuge. La

préservation d'une végétation de rive est d'autant plus importante que l'on se

situe dans une zone qui présente d'autres constructions proches qui conduisent

déjà à une pression anthropique certaine sur le milieu. C'est le lieu de

révéler que, si la DGE n'a pas contesté l'enlèvement complet de la végétation

proche de la rive en raison de la présence de bambous, elle n'a pas donné son

accord à une modification de la ligne de conduite discutée le 2 juin 2015, qui

prévoyait la renaturalisation de la parcelle et le maintien de plusieurs arbres

sur la bande nord-ouest de celle-ci.

d) Comme le relèvent la municipalité, la DGTL et les

constructeurs, il est vrai que la maison concernée vient s'insérer à

l'intérieur du hameau des Grangettes, qui constitue une bande construite préexistante

le long de la rive du lac. Si la parcelle litigieuse est bordée par des

constructions sur deux de ses flans, ses deux autres côtés donnent respectivement

sur le lac et sur la forêt. On ne saurait donc considérer qu'elle s'insère

entièrement à l'intérieur d'un milieu bâti. Le hameau ne fait pas partie des

constructions traditionnelles du site marécageux. Sa densification ne sert donc

pas l'intérêt du paysage et les buts de protection des inventaires. Le fait que

le périmètre constructible prévu par le PPA se trouve en retrait de la rive du

lac et que les capacités constructives soient limitées en termes de surface

habitable ou de hauteur ne permet pas d'arriver à une autre conclusion.

9.

La garantie de la propriété (art. 26 Cst.) n'est pas absolue et doit ici

céder le pas devant les intérêts contraires à la sauvegarde du site marécageux

et du milieu caractéristique des zones alluviales, qui accueillent notamment

amphibiens et oiseaux d'eau. L'interdiction de construire une nouvelle maison

d'habitation constitue par ailleurs une mesure appropriée, nécessaire et

proportionnée pour remédier à l'aggravation de l'atteinte au site marécageux.

Au final, pour tous les motifs qui précèdent et en

raison de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 49 Cst.), l’existence

d’une planification cantonale autorisant les constructions sur la parcelle en

question n’a pas d’incidence sur le résultat de l’examen des conditions légales

applicables au site marécageux protégé et à ses biotopes. Il en résulte que les

planificateurs communal et cantonal n'avaient pas adéquatement tenu compte des

intérêts en présence pour élaborer le PPA du Hameau des Grangettes. C'est ainsi

en violation de l'art. 78 al. 5 Cst., de ses dispositions d'application, en

particulier l'art. 23d LPN, et de celles régissant les inventaires fédéraux

pertinents que le permis de construire contesté a été délivré. Il en résulte

que la construction litigieuse est matériellement illégale, qu'elle n'aurait

pas dû être autorisée et que le permis de construire doit être annulé.

Dès lors que le permis de construire doit de toute

façon être annulé, il n'est pas nécessaire d'examiner dans la présente cause si

c'est à bon droit que le SDT/DGTL a délivré à l'époque une autorisation

spéciale justifiée par la situation de la parcelle supposément située hors zone

à bâtir. Cette autorisation doit de toute façon être annulée pour les motifs

développés ci-dessus, au même titre que l'autorisation spéciale octroyée par la

DGE.

10.

En vertu de l'art. 7 al. 6 in fine LChP, lorsque des projets

affectent des zones protégées d’importance internationale et nationale, il y a

lieu de demander le préavis de l’Office fédéral de l’environnement. Selon

l'OFEV, cette disposition ne s'adresse pas qu'aux autorités fédérales dans la

mesure où cette obligation découle déjà de l'art. 62a al. 1 de la loi fédérale

du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration

(LOGA; RS 172.010). L'art. 6 al. 1bis OROEM prévoit en outre que,

lorsque des autorités fédérales autres que l'OFEV sont compétentes pour

l’exécution, la collaboration de ce dernier est régie par les art. 62a

et 62b LOGA. Les autorités communale et cantonale auraient donc violé

l'obligation de consulter l'OFEV dans le cadre de la procédure d'autorisation

de construire concernée. Au vu du sort du recours, la question de la violation

de l'art. 7 al. 6 LChP peut toutefois rester ouverte.

11.

L'OFEV conclut encore à la remise en état intégrale de la parcelle concernée,

y compris la démolition du bâtiment ECA n° 785 et de tout autre

aménagement. La municipalité, la DGE, la DGTL, ainsi que les constructeurs s'y

opposent, arguant du fait que cela violerait le principe de la proportionnalité

et de la bonne foi.

Le présent recours est dirigé contre les décisions

spéciales cantonales du 23 mars 2014 et l'autorisation de construire délivrée

le 13 mars 2014, dont on a vu qu'elles étaient illégales et doivent donc être réformées.

Ces décisions, seuls objets du recours, ne portent pas sur la question de la

remise en état des installations litigieuses. Selon le principe de l’unité de

la procédure, ne peuvent être examinés et jugés par le Tribunal en principe que

les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est

prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision.

L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas

étendu, ni modifié (art. 79 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD;

ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Dans ces conditions, l'examen des

conséquences de l’annulation du permis de construire, en particulier sous

l'angle de la bonne foi des constructeurs et de la proportionnalité d'une

remise en état sortent du cadre de la contestation et le Tribunal ne peut

examiner cette question dans le présent arrêt. Contrairement à ce que semble

soutenir l'OFEV, l'art. 8 OSM en particulier, qui prévoit que les cantons

veillent à ce que les atteintes déjà portées à des objets soient réparées le

mieux possible chaque fois que l’occasion s’en présente, ne permet pas de

parvenir à une autre conclusion.

Par conséquent, la question de la remise en état

devra être examinée ultérieurement par l'autorité cantonale compétente.

12.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est irrecevable

s'agissant du plan partiel d'affectation. Concernant les décisions portant sur

l'autorisation de construire, le recours est admis et conduit à la réforme des

décisions attaquées en ce sens qu'aussi bien les autorisations cantonales

spéciales que l'autorisation de construire municipale ne sont pas délivrées. La

conclusion tendant à la remise en état est irrecevable.

Selon les art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD, les

frais et les dépens sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe.

D'après la jurisprudence en la matière, lorsque la procédure met en présence,

outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont

les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie

adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision

est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (CDAP AC.2015.0296,

AC.2015.0297 du 8 février 2017 consid. 9 et les références). Dans le cas

présent, l'OFEV n'obtient que partiellement gain de cause puisque deux de ses

conclusions sont déclarées irrecevables. Par conséquent, seul un émolument de

justice réduit de moitié sera mis à la charge des constructeurs, qui succombent

s'agissant de l'autorisation de construire. Le solde de l'émolument restera à

la charge de l'Etat puisqu'aucuns frais ne peuvent être exigés de la

Confédération (art. 52 al. 1 LPA-VD). Succombant partiellement, l'OFEV versera

des dépens réduits aux constructeurs. La municipalité, dont la décision est

entièrement annulée, n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours déposé à l'encontre des décisions d'adoption du PPA "Hameau

des Grangettes" par la Commune de Noville le 27 mai 2009 et d'approbation

par le département cantonal compétent le 26 janvier 2010 est irrecevable.

II.

Le recours déposé à l'encontre des décisions du Service du développement

territorial et de la Direction générale de l'environnement, Biodiversité et

paysage, du 13 mars 2014 et de la décision de la Municipalité de Noville du 25

mars 2014 est admis.

III.

Par conséquent, les décisions du Service du développement territorial et

de la Direction générale de l'environnement, Biodiversité et paysage, du 13

mars 2014 et la décision de la Municipalité de Noville du 25 mars 2014 sont réformées

en ce sens que les autorisations ne sont pas délivrées.

IV.

La conclusion tendant à la remise en état est irrecevable dans la

présente procédure.

V.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge

solidaire de A.________ et B.________.

VI.

L'Office fédéral de l'environnement versera à A.________ et B.________,

créanciers solidaires, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre

de dépens.

Lausanne, le 31 mars 2025

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure mentionnés en tête de ce document ainsi qu'à l'Office fédéral du

développement territorial (ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

CDAP - AC.2023.0395 - 2025-03-31 - Office fédéral de l'environnement OFEV/Municipalité de Noville, Direction générale du territoire et du logement, Direction générale de l'environnement DGE-BIODIV, A._____, B._____ | Lexipedia