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Décision

AC.2023.0399

CDAP - AC.2023.0399 - 2025-05-19 - A._____/Municipalité de St-Sulpice, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, B.__, C._____

19 mai 2025Français102 min

ultérieurement s'expliquent par un changement d'antennes intervenu entretemps.»"

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 mai 2025

Composition

M. François Kart, président; M. Bertrand Dutoit et Mme

Dominique von der Mühll, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Nathanaël PÉTERMANN, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Saint-Sulpice, à

Saint-Sulpice, représentée par Me Christophe MISTELI, avocat à Vevey,

Autorité concernée

Direction générale de l'environnement

(DGE), à Lausanne,

Constructrice

B.________ SA, à ********,

Propriétaire

C.________ SA, à ********.

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Saint-Sulpice

du 11 octobre 2023 levant son opposition et autorisant la construction d'une

nouvelle installation de téléphonie mobile en toiture pour le compte de B.________

SA sur la parcelle no 443, propriété de C.________ SA (CAMAC no 206076)

Vu les faits suivants:

A.

La société C.________ SA est propriétaire de la parcelle no

443 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Saint-Sulpice (VD).

D'une surface de 2'150 m2, ce bien-fonds supporte un bâtiment d'habitation

(ECA no 1540) destiné à la résidence hôtelière, de 403 m2

au sol, ainsi qu'un jardin. Il est bordé au nord par la route cantonale RC 1, à

l'est par le chemin de Champagne et à l'ouest par le chemin du Grammont. La

parcelle no 443 se situe à l'extrémité nord d'un quartier

principalement résidentiel sis entre la RC 1 et le lac. Au-delà de la RC 1 se

trouve un secteur accueillant des bâtiments de l'EPFL avec leurs

infrastructures.

La parcelle no 443 est colloquée en zone

mixte selon le plan général d'affectation (PGA) de la commune de Saint-Sulpice

mis en vigueur le 18 août 2011. Cette affectation est définie à l'art. 15 du

règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions, mis en

vigueur en même temps que le plan.

B.

Le 15 octobre 2021, la société C.________ SA a déposé auprès de la

Municipalité de Saint-Sulpice une demande de permis de construire pour un

ouvrage décrit de la manière suivante:

"Nouvelle installation de

communication mobile en toiture pour le compte de B.________ SA avec mât,

systèmes techniques et nouvelles antennes pour les technologies 3G, 4G et 5G /

SUCS"

Selon les plans de

construction produits à l'appui de la demande, il est prévu d'ériger cette

installation de téléphonie mobile sur le toit du bâtiment sis sur la parcelle no 443.

Le dossier de la demande de permis de construire comprend une fiche de données

spécifique au site (révision 1.6) établie par B.________ SA (ci-après aussi: la

constructrice ou l'opérateur) le 27 juillet 2021. Il ressort de celle-ci qu'il

est prévu d'installer, sur le mât, neuf antennes émettrices pour téléphonie

mobile et raccordements sans fil:

- les

antennes nos 1SC0709, 2SC0709 et 3SC0709, dans la gamme de fréquence

de 700 à 900 MHz, dont la puissance d'émission (puissance apparente rayonnée

ERPn) atteint 170.00, 200.00 et 350.00 W, avec un azimut de la

direction principale de propagation, par rapport au nord, de +95°, +215° et

+350°;

- les

antennes nos 1SC1826, 2SC1826 et 3SC1826, dans la gamme de fréquence

de 1'800 à 2'600 MHz, dont la puissance d'émission atteint 400.00, 650.00 et

850.00 W, avec un azimut de la direction principale de propagation, par rapport

au nord, de +95°, +215° et +350°;

- les

antennes nos 1SC3636, 2SC3636, et 3SC3636, dans la fréquence de 3'600

MHz, dont la puissance d'émission atteint 150.00, 265.00 et 400.00 W, avec un

azimut de la direction principale de propagation, par rapport au nord, de +95°,

+215° et +350°.

Il est en outre précisé que

les antennes nos 1SC3636, 2SC3636 et 3SC3636 doivent fonctionner en

mode adaptatif. Ces trois antennes émettrices adaptatives possèdent chacune

seize sous-ensembles d'antennes commandés séparément (sub arrays). Le

rayonnement dans plusieurs "lieux à utilisation sensible" (LUS – cf.

art. 3 al. 3 de l'ordonnance sur la protection

contre le rayonnement non ionisant [ORNI; RS 814.710]) situés dans les

environs de l'installation a été calculé. L'opérateur a mis en évidence les

résultats suivants:

- pour

le LUS no 2, le dernier étage du bâtiment d'habitation supportant

les antennes, sis route cantonale 19, l'intensité du champ électrique s'élève à

2.66 volts par mètre (V/m);

- pour

le LUS no 3, la mansarde d'une habitation sise route cantonale 24, l'intensité

du champ électrique s'élève à 3.57 V/m;

- pour

le LUS no 4, le dernier étage d'une habitation sise chemin de

Champagne 1a, l'intensité du champ électrique s'élève à 4.95 V/m;

- pour

le LUS no 5, le jardin d'une garderie sise chemin de Champagne 1a

(hauteur du sol), l'intensité du champ électrique s'élève à 2.69 V/m;

- pour

le LUS no 6, le dernier étage d'une habitation sise chemin de

Champagne 1b, l'intensité du champ électrique s'élève à 3.19 V/m;

- pour

le LUS no 7, le dernier étage d'une habitation sise chemin de

Champagne 2, l'intensité du champ électrique s'élève à 2.96 V/m;

- pour

le LUS no 8, la mansarde d'une habitation sise chemin de Champagne

2bis, l'intensité du champ électrique s'élève à 4.95 V/m;

- pour

le LUS no 9, le dernier étage d'une habitation sise chemin du

Grammont 6, l'intensité du champ électrique s'élève à 3.12 V/m;

- pour

le LUS no 10, le dernier étage d'une habitation sise chemin du

Grammont 4, l'intensité du champ électrique s'élève à 3.83 V/m.

Toujours selon la même fiche, l'intensité du champ

électrique due à l'installation dans le lieu de séjour momentané le plus chargé

(LSM), c'est-à-dire au niveau de l'accès à la toiture du bâtiment d'habitation supportant

les antennes, s'élèvera à 39.2 V/m, épuisant 80.9% de la valeur limite d'immissions

(VLI).

C.

Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête

publique du 20 avril au 19 mai 2022. Plusieurs oppositions ont été déposées

durant ce délai, parmi lesquelles celle de A.________. D'après la fiche de

données, la distance maximale pour pouvoir former opposition est de 560 mètres.

A.________ est propriétaire de la parcelle no

573 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Saint-Sulpice. D'une

surface de 965 m2, ce bien-fonds supporte un bâtiment accueillant

notamment une garderie ainsi qu'un jardin utilisé par la garderie. La parcelle no

573 se situe à l'est de la parcelle no 443 de Saint-Sulpice, en

vis-à-vis de cette dernière de l'autre côté du chemin de Champagne qui la borde

à l'ouest.

A l'appui de son opposition, A.________ faisait

notamment valoir, en substance, des considérations sur les effets des champs

électromagnétiques sur la santé humaine, en relevant en particulier que les

valeurs du rayonnement non ionisant mesurées dans la fiche de données établie

par l'opérateur, bien qu'inférieures au seuil légal, étaient néanmoins

importantes par rapport à la crèche-garderie pour enfants de trois mois à cinq

ans située dans son immeuble et dans le jardin sur la parcelle n° 573.

D.

La constructrice a établi le 1er mars 2023 une fiche de

données spécifiques révisée 1.11. Il en ressort que les caractéristiques des

neuf antennes projetées (gamme de fréquence, mode adaptatif, nombre de sub

arrays, ERPn, azimut) ne diffèrent pas de celles de la fiche 1.6.

Il est en revanche prévu d'installer un type d'antennes différent. Le nouveau

calcul du rayonnement dans les LUS aboutit à des résultats globalement plus bas

que dans la fiche de données initiale. L'opérateur a par ailleurs déterminé le

rayonnement dans un onzième LUS, la mansarde d'une habitation sise chemin de

Champagne 1a (il s'agit du bâtiment dont A.________ est propriétaire), l'intensité

du champ électrique s'élevant à 4.96 V/m. L'intensité du champ électrique dans

le LSM le plus chargé atteint 49.4 V/m, épuisant 96% de la VLI.

E.

La Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a

établi sa synthèse (n° 206076) le 30 mars 2023. La Direction générale de l'environnement,

par sa Division Air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC), a

délivré l'autorisation spéciale requise. Cette décision se réfère à la fiche de

données du 1er mars 2023 (révision 1.11). Elle expose en particulier

ce qui suit:

"Cette

fiche de données [révision 1.11]

remplace la révision 1.6 datée du 27.07.2021 mise à l'enquête pour prendre en compte un changement d'antennes de

dimensions similaires, celles mises à l'enquête n'étant plus disponibles et

pour répondre aux demandes de la DGE/DIREV-ARC afin de mieux documenter la

situation de certains emplacements.

Pour l'estimation

des immissions, il a été admis que l'enveloppe du bâtiment supportant les

antennes offre une atténuation de 15 dB.

Selon les

informations de la DGE/DIREV-ARC, les conditions de proximité définies au ch.

62 de l'annexe 1 de l'ORNI pour une évaluation du rayonnement tenant compte des

antennes des sites voisins de téléphonie mobile ne sont pas remplies. L'ORNI n'impose

donc pas de tenir compte des immissions des antennes des sites voisins.

Cette estimation

a pris en compte les antennes et les paramètres figurant dans la fiche

complémentaire 2 de la fiche de données spécifique.

Ce projet est

une nouvelle installation.

En fonction des

caractéristiques des antennes, la valeur limite de l'installation est de 5.0

V/m.

Ainsi, les

immissions calculées pour le dernier étage du bâtiment supportant les antennes

sont inférieures aux exigences définies dans l'ORNI pour des expositions

permanentes. Il en est de même pour les immissions calculées pour les bâtiments

voisins les plus exposés.

Le projet

respecte donc la valeur limite de l'installation (LUS).

Les calculs ont

également été faits pour des expositions de courtes durées sur le toit du

bâtiment supportant les antennes.

Le projet

respecte aussi la valeur limite d'immissions (LSM).

Comme l'accès

devant les antennes est possible, la DGE/DIREV-ARC demande qu'il soit signalé

clairement que l'installation émet un rayonnement non ionisant important et qu'il

ne faut pas séjourner près de ces antennes.

Etant donné

les résultats des évaluations du rayonnement non ionisant présentés, la

DGE/DIREV-ARC demande que l'opérateur responsable de l'installation fasse

procéder, à ses frais, à des mesures de contrôle dans les 6 mois qui suivent la

mise en exploitation des installations dans la configuration définie dans la

fiche de données spécifique. Les résultats de ces mesures devront être transmis

à la DGE/DIREV-ARC pour contrôle et à la Commune. Ces mesures devront être

effectuées par un organisme indépendant et certifié.

Les mesures

seront effectuées conformément aux documents «Recommandation sur les mesures

concernant les stations de base GSM» (juin 2002), «Recommandation sur les

mesures: UMTS» (Projet du 17.09.2003), «Technical Report: Measurement Method

for LTE Base Stations (mai 2012)» présentés par le METAS et l'OFEV et «Rapport

technique: Méthode de mesure des stations de base 5G NR jusqu'à 6GHz» (20 avril

2020).

Si les mesures indiquent que la valeur limite de l'installation

n'est pas respectée, il conviendra d'adapter l'installation de manière à ce que

la valeur limite puisse être respectée selon les normes en vigueur (adaptation

de la puissance, de l'azimut, de l'angle d'inclinaison ou du type d'antenne).

Dans ce cas, une nouvelle fiche de données spécifique devra être fournie à la

DGE/DIREV-ARC et à la commune. Si cela s'avère nécessaire, la DGE/DIREV-ARC

fixera de nouveaux paramètres d'exploitation.

En cas de

création de nouveaux lieux à utilisation sensible (LUS) en accord avec la

réglementation sur l'aménagement du territoire en vigueur au moment de la date

du permis de construire de la présente installation de téléphonie mobile, l'opérateur

pourra être astreint à modifier son installation afin de respecter les valeurs

limites définies par l'ORNI. Toute réserve utile est émise en ce sens.

Avec la

convention qui a été signée le 24 août 1999 entre les opérateurs de téléphonie

mobile et l'Etat de Vaud, une coordination entre opérateurs doit être assurée

lorsque la distance entre antennes est inférieure à 100 mètres dans la zone à

bâtir.

En fonction

des informations actuellement en possession de la DGE/DIREV-ARC, il n'y a pas d'autres

sites prévus à coordonner.

Pour répondre

aux oppositions, la DGE/DIREV-ARC souhaite rappeler les éléments suivants:

Le principe de

précaution décrit dans l'art. 11 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement

(LPE) est déjà pris en compte dans le choix de la valeur limite de l'installation

qui est environ 10 fois plus sévère que la valeur limite prévue pour une

situation existante (valeur limite d'immissions).

L'OFEV a mis

en place un groupe consultatif d'experts en matière de RNI (BERENIS) en vue d'examiner

la littérature scientifique en matière de rayonnement non ionisant (RNI). En l'état

des connaissances actuelles, l'OFEV n'a pas proposé au Conseil fédéral une

adaptation des valeurs limites.

La fiche de

données spécifique est un document standardisé qui documente le rayonnement

prévisionnel dans les lieux sensibles autour du projet.

Il est établi

selon les critères des différentes aides à l'exécution de l'Office fédéral de l'environnement

(OFEV ‒ ex-OFEFP).

En ce qui

concerne les aspects liés aux valeurs limites définies dans l'ORNI ainsi que la

protection de la faune, l'arrêt du Tribunal Fédéral (ATF 1C_375/2020) du 5 mai

2021 rappelle qu'en l'état actuel des connaissances il n'y avait aucun danger

pour les plantes et les animaux si les valeurs limites d'immission applicables

à l'homme sont respectées.

La DGE/DIREV-ARC demande que l'installation citée en titre

soit intégrée à un système d'assurance qualité (AQ) selon la circulaire du

16.01.2006 de l'OFEV.

A la fin des

travaux, l'opérateur devra informer la DGE/DIREV-ARC et la Commune de l'implémentation

de cette fiche de données, au plus tard le jour de sa mise en service.

Ainsi, sur la

base des données fournies par l'opérateur responsable, les exigences de l'ORNI

sont respectées."

La carte synoptique établie par l'Office fédéral de

la communication (OFCOM) indique que les trois stations de téléphonie mobile

les plus proches (D.________ VD012-2, B.________ SA ECBL et B.________ SA LUNI)

se trouvent à l'ouest à plus de 200 mètres.

F.

Par décision du 11 octobre 2023, la Municipalité de Saint-Sulpice

(ci-après: la municipalité), se référant à sa séance du 2 octobre précédent, a

levé l'opposition de A.________ et délivré le permis de construire requis,

assorti des conditions fixées dans la synthèse CAMAC n° 206076 et de conditions

communales concernant l'organisation et l'exécution des travaux. En substance,

elle s'est limitée à constater que le projet de la constructrice respectait les

dispositions légales et réglementaires applicables puisqu'il avait reçu les

autorisations nécessaires des services cantonaux concernés. Elle s'est référée

en particulier à la motivation développée par la DGE dans la synthèse CAMAC du

30 mars 2023 pour répondre aux oppositions déposées à l'encontre du projet (reproduite

à la lettre E ci-dessus).

G.

Par acte du 13 novembre 2023 accompagné d'un bordereau de pièces, A.________

a interjeté un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal), concluant, avec suite de

frais et dépens, principalement à ce que la décision de la municipalité du 11

octobre 2023 soit réformée en ce sens que le permis de construire sollicité est

refusé. Subsidiairement, la recourante a conclu à l'annulation de cette

décision et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 10 janvier 2024, la constructrice

a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le 12 janvier 2024, la DGE a déposé sa réponse au

recours, concluant implicitement au rejet de ce dernier. Elle a en outre

produit plusieurs pièces.

Le 29 janvier 2024, la municipalité a produit son

dossier et a déposé un mémoire de réponse au pied duquel elle concluait, avec

suite de frais et dépens, au rejet du recours.

La propriétaire C.________ SA n'a pas fait usage de

la faculté de déposer une éventuelle réponse au recours.

La recourante s'est déterminée sur les écritures des

autres parties le 8 mars 2024, en maintenant les conclusions prises dans son

recours. Elle a en outre produit un deuxième bordereau de pièces.

Le 15 mars 2024, la municipalité s'est déterminée

sur l'écriture de la recourante, en maintenant ses conclusions en rejet du

recours, avec suite de dépens.

Le 26 mars 2024, la DGE s'est déterminée sur l'écriture

de la recourante du 8 mars précédent.

Le tribunal a tenu audience en présence des parties

et de leurs conseils le 10 juin 2024. A cette occasion, il a procédé à une

inspection locale. Le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:

"L'audience

est ouverte à 14:30 sur la parcelle n° 443 du registre foncier, sur le

territoire de la commune de St-Sulpice.

[...]

Il n'y a pas

de réquisition d'entrée de cause.

La problématique

relative aux antennes existantes à proximité de l'antenne projetée est

discutée. Le président relève qu'il ressort du dossier que trois stations

proches appartenant aux opérateurs D.________ et B.________ SA se trouvent à l'ouest

à plus de 200 mètres.

Me Pétermann

invoque une violation du principe de coordination. Il se réfère à la

jurisprudence citée dans ses écritures s'agissant de la distance déterminante à

prendre en compte. En l'espèce, il observe que le champ de rayonnement de l'antenne

litigieuse projetée est de 84 mètres, mais qu'on ne connaît pas le champ des

trois autres antennes sises à proximité.

Mme ******** [représentant la DGE] rappelle que selon le

principe de coordination prévu par la convention passée entre l'Etat de Vaud et

les opérateurs de téléphonie mobile, lorsque la distance entre deux

emplacements de téléphonie mobile est inférieure à 100 mètres, il est demandé

aux opérateurs concernés de se regrouper. Elle précise que ce principe s'applique

ainsi à la distance entre les antennes des différentes installations, et non

pas à la distance entre les périmètres des installations définis par le chiffre

62 de l'annexe I de l'ORNI (dans le cadre duquel deux installations sont

considérées comme proches lorsqu'au moins l'une d'entre elles est englobée dans

le périmètre de l'autre, les périmètres étant calculés selon la formule de

physique figurant dans l'ORNI).

Les parties

confirment que l'antenne la plus proche du projet litigieux est celle qui se

trouve à 200 mètres à l'ouest.

Interpellés

par le président, les représentants de la DGE indiquent que le service cantonal

voit passer tous les dossiers de projets d'antenne de téléphonie mobile mis à l'enquête,

ce qui lui permet de contrôler le respect du principe de coordination. Ils

confirment qu'il n'y a pas actuellement de projet d'antenne mis à l'enquête qui

serait plus proche de l'antenne litigieuse. Ils précisent qu'il existe un

projet de modification portant sur l'antenne se trouvant à 200 mètres à l'ouest,

mais qui est sans incidence dès lors que cette antenne n'est pas englobée dans

le périmètre de rayonnement de 84 mètres de l'antenne litigieuse dans le cas

présent. Ils précisent par ailleurs que le contrôle du projet d'antenne

litigieux a inclus le projet d'installation d'une antenne de téléphonie mobile

sur la parcelle n° 1478 du registre foncier de la commune voisine d'Ecublens.

La problématique

du respect des valeurs limites de rayonnement dans les lieux à usages sensibles

(LUS) est discutée.

Me Pétermann

conteste le choix des LUS effectué en l'espèce. Il critique en particulier le

positionnement des LUS 5 et 8 en rappelant les motifs développés dans ses

écritures. Il demande en outre que soient pris en compte comme LUS les balcons

extérieurs du bâtiment de la recourante, sur lesquels jouent les enfants pris

en charge au sein de la nurserie-garderie d'enfants exploitée dans l'immeuble.

Les

représentants de la constructrice B.________ SA expliquent que les LUS ont été

choisis selon un outil calculateur qui permet de définir les emplacements les

plus chargés. On détermine d'abord le bâtiment, puis l'endroit le plus chargé

sur le bâtiment. Deux à trois LUS sont choisis pour chacune des trois

directions d'antenne.

La Cour et les

parties se déplacent et se rendent devant l'immeuble propriété de la

recourante, sis sur la parcelle voisine à l'est, de l'autre côté du chemin de

Champagne. Sur place, il est constaté qu'il s'agit d'un bâtiment de plusieurs

étages, dont trois sont équipés de balcons, qui surplombe un jardin s'étendant

au sud sur la parcelle. Le jardin se situe en contrebas de la route longeant la

parcelle. Sous le toit du bâtiment, muni de lucarnes, se trouvent des combles.

Il est

expliqué que les locaux de la nurserie-garderie occupent seulement la partie

inférieure du bâtiment. Interpellée par le président, la recourante indique qu'un

total de 14 enfants/jour âgés de 18 à 30 mois sont pris en charge par la

garderie. La nurserie accueille des nourrissons âgés de 2 à 18 mois. La

recourante précise que les enfants peuvent sortir jouer sur les deux balcons

inférieurs du bâtiment ainsi que dans le jardin. Le troisième balcon au-dessus

dessert un appartement qui n'est pas lié à l'activité de la nurserie-garderie.

Selon la carte

de situation des LUS produite au dossier, le point de mesure LUS 5 est

positionné près de l'angle sud-ouest de la parcelle de la recourante, dans le

jardin de la garderie. Le bâtiment de la recourante comprend quant à lui deux

points de mesure LUS, situés respectivement au niveau de l'avant-dernier étage

(LUS 4) et de la mansarde (LUS 11).

Les

représentants de la DGE relèvent que les LUS les plus exposés sont ceux du haut

du bâtiment, car il n'y a pas d'atténuation. Le LUS 11 correspond à l'emplacement

le plus exposé.

Il est

expliqué que le point de mesure pour le LUS 4 a été positionné à l'angle de l'appartement,

mais pas sur le balcon.

Les

représentants de la DGE indiquent que les différences entre les chiffres

figurant dans la fiche de données établie pour la mise à l'enquête du projet et

celle établie ultérieurement s'expliquent par un changement d'antennes

intervenu entretemps.

Me Pétermann

demande qu'il soit établi un contrôle du rayonnement au niveau des balcons de l'immeuble

utilisés par la garderie. Il est relevé que la mesure la plus pertinente

porterait sur le balcon supérieur, plus exposé au rayonnement. Les

représentants de la constructrice déclarent qu'ils ne sont pas opposés à

procéder à une estimation du rayonnement dans le potentiel LUS situé à l'angle

du balcon le plus élevé utilisé par la garderie. Ils évaluent la durée pour

effectuer cette opération à environ deux semaines.

La Cour et les

parties se déplacent d'une vingtaine de mètres le long du chemin de Champagne

pour se rapprocher du LUS 8, dont le point de mesure est positionné à l'angle

nord-ouest du bâtiment érigé sur la parcelle n° 1766, laquelle jouxte au sud la

parcelle n° 443.

Me Pétermann

rappelle les griefs soulevés dans ses écritures à l'encontre de ce point de

mesure, qu'il estime mal positionné.

Me Pétermann

soutient par ailleurs en substance que la réalisation de l'antenne litigieuse

projetée aura pour effet d'aggraver l'atteinte que la construction de la

résidence hôtelière sur la parcelle n° 443 a selon lui déjà portée à l'esthétique

villageoise du site. Il relève que l'antenne litigieuse, compte tenu de sa

hauteur et de son emplacement, serait très visible non seulement depuis la

parcelle de la recourante mais également depuis plus bas dans le quartier,

compte tenu de la situation dominante de la parcelle n° 443, sise en haut de ce

quartier en pente.

Les

représentants de la municipalité relèvent en substance que l'installation de

téléphonie mobile projetée est compatible avec l'affectation de la zone mixte

dans laquelle sont colloquées la parcelle n° 443 et celle de la recourante

selon le PGA communal. Selon l'appréciation de la municipalité, l'installation

litigieuse, placée en retrait du bord de la toiture, ne dépassera pas le toit d'une

manière qui la rendrait particulièrement visible.

Depuis le

chemin de Champagne, la Cour observe le quartier, lequel est composé

principalement de petits immeubles d'habitation et de villas entourés de

jardins agrémentés d'une végétation arborée. L'ensemble s'étend le long de la

pente descendant jusqu'au lac à proximité au sud. En amont du quartier au nord

passe la Route Cantonale, de l'autre côté de laquelle s'étend le complexe de

bâtiments de l'Unil et de l'EPFL.

La recourante

déplore que la constructrice n'ait pas accepté d'entrer en matière sur un

déplacement de l'antenne litigieuse à un endroit moins visible sur le bâtiment

de la résidence hôtelière.

Les

représentants de la constructrice répondent en substance que leur activité est

soumise aux normes et prescriptions fixées par l'ORNI, et que quand celles-ci

sont respectées, il n'est pas envisagé de déplacer les installations. Ils

précisent que, dans le cas présent, il ne serait de toute manière pas possible

de déplacer l'antenne projetée de l'autre côté du bâtiment: les équipements et

les panneaux solaires qui s'y trouvent déjà ne laissent en effet pas de place.

Sans autre

réquisition, les parties sont informées qu'une copie dactylographiée du

procès-verbal de la présente inspection locale leur sera transmise et qu'un

délai leur sera imparti pour se déterminer sur son contenu.

L'audience

est levée à 15h19."

Le 11 juin 2024, le juge instructeur a invité la

constructrice à procéder à une estimation du rayonnement dans le potentiel LUS

situé à l'angle du balcon le plus élevé utilisé par la garderie. La

constructrice s'est exécutée le 3 juillet suivant, en produisant une fiche de

données comprenant le calcul demandé, en exposant toutefois ce qui suit:

"[...] il s'est avéré qu'à cette hauteur, l'emplacement

le plus exposé ne se situe pas dans l'angle du balcon. En effet, le contour

plot ci-joint (cadastre sans et avec contour plot, pièce 2) montre que la

courbe de 5 V/m à cette hauteur est plus proche de l'angle nord-est du

bâtiment. Le calcul indique pour cet emplacement le plus exposé (LUS 12) que l'intensité

de champ électrique s'élève à 3.87 V/m.

Nous relevons

que cette fiche de données ne remplace pas la fiche de données autorisée (rév.

1.11 du 1.3.2023) et n'est destinée qu'à l'instruction de la cause."

La DGE s'est déterminée sur le procès-verbal de l'audience

le 30 juillet 2024, en demandant que celui-ci soit modifié en ce sens:

"- Page

1: «Mme ******** rappelle que selon le principe de coordination prévu par la

convention passée entre l'Etat de Vaud et les opérateurs de téléphonie mobile,

lorsque la distance entre deux emplacements de téléphonie mobile est inférieure

à 100 mètres dans la zone à bâtir, il est demandé aux opérateurs

concernés de se regrouper. Elle précise que ce principe s'applique ainsi à la

distance entre les antennes des différentes installations, et non pas à la

distance entre les périmètres des installations définis par le chiffre 62 de l'annexe

Faits

I de l'ORNI (dans le cadre duquel deux installations sont considérées

comme proches lorsqu'au moins l'une d'entre elle est englobée dans le périmètre

de l'autre émettent dans des conditions de proximité spatiale lorsqu'au

moins une antenne de chaque installation se trouve dans le périmètre de l'autre

installation, les périmètres étant calculés selon la formule de physique

figurant dans l'ORNI.»;

- Page 2: «Les

représentants de la DGE relèvent que les LUS les plus exposés sont ceux du haut

du bâtiment, car il n'y a pas d'atténuation l'atténuation

directionnelle verticale des antennes y est la plus faible. Le LUS 11

correspond à l'emplacement le plus exposé.»,

- Page 2

(suite): «Les représentants de la DGE indiquent que les différences entre les

chiffres les atténuations directionnelles des antennes figurant dans la

fiche de données établie pour la mise à l'enquête du projet et celle établie

ultérieurement s'expliquent par un changement d'antennes intervenu entretemps.»"

Le 31 juillet 2024, la constructrice a indiqué n'avoir

pas de remarques à formuler au sujet du procès-verbal de l'audience. La

municipalité en a fait de même le 19 août suivant.

La recourante a déposé des déterminations

complémentaires le 30 août 2024. Elle a notamment requis que le procès-verbal

de l'audience soit précisé en ce sens que "[L]es locaux occupés par la

garderie sont: le rez-inférieur donnant sur le jardin, ainsi que les premier et

deuxième étage qui disposent de balcons. Le troisième étage, disposant d'un

balcon, et les combles sont occupés par du logement [page 2, 3ème

paragraphe]". La recourante a en outre produit un rapport d'expertise

privé établi le 17 août 2024 par l'ingénieur radio E.________, lequel a procédé

à une "analyse de la conformité ORNI" du projet d'installation

de téléphonie mobile litigieux (ci-après: le rapport E.________).

Le 5 septembre 2024, la municipalité s'est

déterminée sur l'écriture de la recourante. Cette dernière a brièvement répondu

spontanément par lettre du lendemain.

La constructrice s'est déterminée le 3 octobre 2024

sur les nouveaux moyens soulevés par la recourante sur la base du rapport E.________.

La DGE en a fait de même le 8 octobre suivant.

La recourante a spontanément déposé des observations

complémentaires le 21 octobre 2024.

Le 13 novembre 2024, le juge instructeur a invité la

constructrice à produire plusieurs pièces supplémentaires, savoir un plan du dernier étage du bâtiment sis sur la parcelle n° 443 de Saint-Sulpice

permettant de comprendre l'affectation de ce niveau et indiquant le

positionnement exact du LUS n° 2, un plan de coupe sur l'endroit litigieux

(soit à l'endroit où se trouve le puits de lumière), et un plan de la toiture

du bâtiment. La constructrice s'est exécutée le 27 novembre suivant.

La municipalité a fait usage de la faculté de se

déterminer sur ces derniers éléments le 29 novembre 2024, la DGE le 11 décembre

2024 et la recourante le 17 janvier 2025. Avec son écriture, la recourante a également

produit spontanément un complément au rapport E.________, établi le 16 décembre

2024.

La municipalité s'est spontanément déterminée sur la

dernière écriture de la recourante le 27 janvier 2025. La constructrice en a

fait de même le 30 janvier suivant. Ces écritures ont été transmises aux autres

parties pour information.

Le 17 mars 2025, le juge instructeur a invité la

constructrice à produire une prévision du champ électrique à l'emplacement du

LSM 1 retenu dans le rapport E.________ et son complément. La

constructrice s'est exécutée le 24 mars suivant, en produisant une fiche de

données spécifique au site du 19 mars 2025 comprenant le calcul demandé à

l'emplacement du LSM 1 rectifié (identifié comme "LSM 13").

La DGE a fait usage de la faculté de se déterminer

sur ces derniers éléments le 7 avril 2025 et la recourante le 9 avril suivant.

Cette dernière a en outre produit un second complément au rapport E.________ établi

le 3 avril 2025.

Le 17 avril 2025, le juge instructeur a transmis ces

écritures et pièce aux autres parties pour information. Il a en outre indiqué que

l'instruction était close, sous réserve de mesures complémentaires que la

délibération du tribunal pourrait susciter, et qu'il n'était par conséquent pas

donné suite aux mesures d'instruction requises par la recourante dans ses

déterminations du 9 avril 2025.

La recourante a spontanément déposé des

déterminations supplémentaires le 22 avril 2025, lesquelles ont été transmises

aux autres parties pour information.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un

projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un

recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le présent

recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les

exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi

de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la

procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée

(art. 75 let. a LPA-VD). Lorsque la contestation porte sur le permis de

construire une installation de téléphonie mobile, la jurisprudence fédérale

reconnaît la qualité pour recourir au propriétaire d'un immeuble voisin lorsqu'il

est exposé à un rayonnement d'au moins 10% de la valeur limite de l'installation

(ATF 133 II 409 consid. 1.3.1). Ces critères doivent être appliqués dans le

cadre de l'art. 75 LPA-VD (CDAP, arrêt AC.2022.0307 du 8 mars 2023 consid. 1 et

la réf. cit.); c'est en fonction de cela que la fiche de données a évalué à 560

m la distance maximale pour pouvoir former opposition au projet litigieux. En l'occurrence,

la recourante est propriétaire d'un bâtiment d'habitation sis sur la parcelle

voisine no 573; comme elle a formé opposition durant l'enquête

publique, elle remplit les conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD, ce qui n'est

du reste pas contesté. Il y a donc lieu d'entrer en matière. On précisera

encore que, dès lors que la recourante s'est vu reconnaître la qualité pour

former opposition et recourir, ses critiques concernant la détermination du

périmètre applicable au droit d'opposition et de recours dans le cas d'espèce

(cf. complément au rapport E.________, ch. 20 ss) sont sans pertinence et

ne seront pas examinées ci-après.

2.

Dans un premier grief de nature formelle, la recourante invoque une

violation de son droit d'être entendue. Elle critique le fait de n'avoir eu

accès, durant l'enquête publique, qu'à la fiche de données spécifique au site

(révision 1.6) du 27 juillet 2021, respectivement de n'avoir pu prendre

connaissance de celle du 1er mars 2023 (révision 1.11) qu'à l'occasion

du dépôt du présent recours. Elle n'aurait ainsi pas été en mesure de vérifier

que l'ensemble des lieux à utilisation sensible (ci-après: LUS) ont été

considérés par l'opérateur, la fiche de données spécifique ayant été modifiée

de manière substantielle par l'ajout d'un LUS et la rectification des calculs

de rayonnement pour plusieurs autres LUS. Elle soutient en outre que le fait de

modifier la fiche de données spécifique après le délai de mise à l'enquête

publique est contraire à la publicité nécessaire en faveur du public de tout

projet important concernant une installation de téléphonie mobile.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.

2.

de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et l'art. 27

al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV

101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les

éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation

juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir

qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration

des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat,

lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167

consid. 4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1).

En droit public des constructions, le droit d'accéder

au dossier avant qu'une décision ne soit rendue s'exerce durant l'enquête

publique prévue par l'art. 109 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement

du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). Celle-ci poursuit en

effet un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance

de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou

autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les

démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui

pourraient les toucher dans leurs intérêts. C'est sous cet angle qu'elle vise à

garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l'enquête publique doit

permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions

légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie

d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers

intéressés ou des autorités cantonales, et le cas échéant, de fixer les

conditions nécessaires au respect de ces dispositions (CDAP AC.2022.0354 du 14

mars 2024 consid. 2a; AC.2021.0313 du 30 septembre 2022 consid. 3b; AC.2021.0230

du 4 mai 2022 consid. 3 b/bb; AC.2020.0270 du 9 novembre 2021 consid. 2b/aa;

AC.2020.0297 du 21 septembre 2021 consid. 2a/aa). L'enquête publique n'est

ainsi pas une fin en soi. Les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent

donc être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence

de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un

préjudice (CDAP AC.2021.0230 précité consid. 3 b/bb; AC.2020.0352 du 1er

septembre 2021 consid. 3a; AC.2020.0140 du 17 août 2021 consid. 4a/bb; AC.2017.0264

du 20 avril 2018 consid. 2a). Une éventuelle lacune du dossier n'est pas

déterminante, lorsque la consultation des autres pièces a permis de la combler,

ou que le vice a été réparé en cours de procédure (CDAP AC.2022.0354 précité

consid. 2a; AC.2021.0313 précité consid. 3b; AC.2021.0142 du 7 septembre

2021.

consid. 3c; AC.2020.0210 du 10 août 2021 consid. 4c/cc; AC.2017.0179 du 13

juillet 2018 consid. 2b/bb et les réf. cit.).

Par ailleurs, lorsqu'une modification est apportée

ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner

si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité,

respectivement de l'économie de procédure, impliquent de renoncer à toute

enquête pour les modifications de "minime importance" (art.

117.

LATC). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas

sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au

sens de l'art. 72b du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC

(RLATC; BLV 700.11.1). Les modifications plus importantes doivent faire l'objet

d'une nouvelle enquête publique selon l'art. 109 LATC (CDAP AC.2019.0284 du 7

octobre 2020 consid. 2b; AC.2019.0087 du 2 juillet 2020 consid. 11a/bb;

AC.2019.0310 du 2 juin 2020 consid. 4a). De jurisprudence constante, il n'y a

pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire des modifications

apportées à un projet de construction après l'enquête publique, lorsque

celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les

opposants (CDAP AC.2020.0270 du 9 novembre 2021 consid. 2b/cc; AC.2019.0284 du

7.

octobre 2020 consid. 2b; AC.2019.0087 du 2 juillet 2020 consid. 11a/bb;

AC.2019.0133 du 25 février 2020 consid. 1a) ou lorsqu'elles visent à rendre le

projet réglementaire (CDAP AC.2022.0354 du 14 mars 2024 consid. 2b; AC.2022.0082,

AC.2022.0200 du 20 janvier 2023 consid. 6; AC.2020.0246 du 21 mai 2021 consid.

2a et les réf. cit.; AC.2020.0235 du 20 mai 2021 consid. 2a).

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que la fiche

de données spécifique au site a été modifiée après la mise à l'enquête publique

du projet. La DGE a exposé dans la décision figurant dans la synthèse CAMAC no

206076.

que la nouvelle fiche (révision 1.11) a été élaborée – en remplacement

de la première fiche (révision 1.6) – pour tenir compte d'un changement d'antennes

de dimensions similaires, le modèle prévu initialement n'étant plus disponible.

Il ressort de cette nouvelle fiche que les caractéristiques des antennes, en

dépit du changement de type, ne diffèrent pas des données contenues dans la

fiche initiale (qu'il s'agisse en particulier du mode adaptatif, du nombre de sub

arrays, de l'ERPn ou de l'azimut). Le nouveau calcul du

rayonnement dans les LUS aboutit même à des résultats globalement plus bas que

les évaluations initiales. Quant au LUS no 11, non pris en compte

dans la fiche 1.6 et qui a été ajouté dans la fiche 1.11 à la demande de la DGE,

il correspond au bâtiment d'habitation dont la recourante est propriétaire, et

la mesure de l'intensité du champ électrique réalisée à cet endroit (4.96 V/m)

indique un résultat inférieur à la valeur limite déterminante. Les

modifications effectuées par l'opérateur entre la première et la seconde fiche

de données spécifique au site versée au dossier ont donc été mineures et n'ont

pas sensiblement modifié le projet initial, dont les opposants avaient par

ailleurs compris la nature puisqu'ils ont, dès l'enquête publique, concentré leurs

critiques en particulier sur le choix de l'emplacement de l'installation

projetée et les risques pour la santé en relation avec les effets du

rayonnement non ionisant, plus particulièrement en lien avec l'utilisation de

la technologie 5G. Ainsi, et au vu des principes développés par la

jurisprudence, il n'y avait pas lieu de soumettre la fiche de données

spécifique au site du 1er mars 2023 à une nouvelle enquête publique.

On rappellera au surplus qu'une irrégularité de l'enquête publique ne peut

entraîner l'annulation de la décision municipale que si le vice a pour

conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en

subit un préjudice. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que l'intéressée

a pu se déterminer sur la nouvelle fiche dans le cadre de la présente procédure

de recours, en exposant de manière circonstanciée pourquoi, selon elle, ses

résultats seraient erronés. Le grief de violation de son droit d'être entendue

est donc infondé et doit être écarté.

On ajoutera que la jurisprudence récente du Tribunal

fédéral invoquée par la recourante (TF 1C_506/2023 du 23 avril 2024, publié aux

ATF 150 II 379) ne lui est d'aucun secours dans le cas présent. En effet, dans

cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré en substance que l'application du

facteur de correction aux antennes adaptatives existantes autorisées jusqu'à

présent selon la méthode du "worst case scenario" équivaut à

une modification de fait de l'installation, qui doit faire l'objet d'une

procédure ordinaire d'autorisation de construire afin de garantir le droit d'être

entendu et la protection juridique des personnes concernées. Or, il n'est pas

question d'une telle situation en l'espèce: le projet litigieux porte sur une

nouvelle installation comprenant des antennes adaptatives et pas sur une

installation déjà existante, et il fait précisément l'objet d'une procédure

ordinaire d'autorisation de construire, dans le courant de laquelle la fiche de

données spécifique au site a dû être modifiée en raison du changement du modèle

d'antennes initialement prévu.

3.

La recourante fait état de craintes quant aux effets du rayonnement non

ionisant sur la santé humaine et se plaint d'une violation du principe de

prévention au sens de l'art. 11 al. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983

sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01). Elle formule divers

griefs à l'encontre de l'installation litigieuse en se fondant en particulier sur

le rapport E.________ et son complément du 16 décembre 2024. Ces moyens seront

examinés dans les considérants suivants du présent arrêt.

En préambule, il convient de rappeler ici que la

portée du principe de prévention en matière d'installations de téléphonie

mobile a été examinée dans le détail dans de nombreux arrêts rendus récemment

par le Tribunal fédéral (cf. l'arrêt de principe TF 1C_100/2021 du 14 février

2023; cf. ég. TF 1C_196/2022 du 13 octobre 2023, 1C_45/2022 du 9 octobre 2023,

1C_542/2021 du 21 septembre 2023, 1C_527/2021 du 13 juillet 2023, 1C_694/2021

du 3 mai 2023; 1C_153/2022 du 11 avril 2023). Il y a lieu de se référer aux considérants

pertinents de ces arrêts, que l'on peut résumer de la manière suivante.

Selon l'art. 74 al. 1 et 2 Cst., la Confédération

doit veiller à prévenir les atteintes nuisibles ou incommodantes pour l'être

humain et son environnement naturel, mandat qu'elle a exécuté en édictant la LPE.

Cette législation a pour but de protéger les hommes, les animaux et les

plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou

incommodantes – provoquées notamment par les rayons (cf. art. 7 al. 1 LPE) – et

de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité

biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui

pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif

et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). L'art. 11 al. 2 LPE consacre ainsi le principe

de prévention (Vorsorgeprinzip) en prescrivant de limiter les émissions

dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation

et pour autant que cela soit économiquement supportable. Pour déterminer à

partir de quel seuil les atteintes sont nuisibles ou incommodantes, le Conseil

fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions (VLI). Ce

faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories

de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades,

les personnes âgées et les femmes enceintes (art. 13 LPE). Selon l'art. 14 let.

a LPE, les VLI doivent être fixées de manière que les immissions inférieures à

ces valeurs ne mettent pas en danger, selon l'état de la science et l'expérience,

l'homme, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes.

Sur cette base, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance

du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI;

RS 814.710). Celle-ci, qui a pour but de protéger l'homme contre le rayonnement

non ionisant nuisible ou incommodant (art. 1 ORNI), fixe des VLI qui ont été

reprises des travaux de la Commission internationale de protection contre le

rayonnement non ionisant (ICNIRP) et qui doivent être respectées partout où des

personnes peuvent séjourner (art. 13 al. 1 ORNI; ATF 126 II 399 consid. 3b).

Etant donné que les valeurs limites d'immissions reposent sur des connaissances

scientifiquement établies, elles ne laissent aucune place à la prise en compte

d'études qui ne satisfont pas aux critères scientifiques ou dont la fiabilité n'a

pas encore été vérifiée (ATF 126 II 399 consid. 3b).

Afin de concrétiser le principe de prévention selon

les art. 1 al. 2 et 11 al. 2 LPE, le Conseil fédéral a fixé des valeurs limites

de l'installation (VLInst) qui sont nettement inférieures aux VLI. Les VLInst

ne présentent pas de lien direct avec des dangers avérés pour la santé; elles

visent à minimiser autant que possible le risque d'effets nocifs, qui ne sont

que supposés et pas encore prévisibles (ATF 126 II 399 consid. 3b; TF

1C_694/2021 précité consid. 5.1.1; 1C_153/2022 précité consid. 6.2; cf. ég. CDAP

AC.2023.0417 du 29 juillet 2024 consid. 2b/aa; AC.2023.0348 du 26 mars

2024.

consid. 8a; AC.2023.0071 du 16 juin 2023 consid. 2a/aa). En fixant les

VLInst, le Conseil fédéral a ménagé une marge de sécurité afin de prévenir les

dangers avérés pour la santé (ATF 128 II 378 consid. 6.2.2; TF 1C_694/2021

précité consid. 5.1.1). Il vise à maintenir l'exposition à long terme de la

population à un niveau bas, de manière à réduire le risque d'éventuels effets

sur la santé qui n'ont pas été scientifiquement prouvés en l'état (CDAP

AC.2023.0417 précité consid. 2b/aa; AC.2023.0348 précité consid. 8a;

AC.2023.0071 précité consid. 2a/aa et les réf. cit.). La jurisprudence

constante considère que le principe de prévention est réputé assuré en cas de

respect de la valeur limite de l'installation dans les lieux à utilisation

sensible où cette valeur s'applique (TF 1C_296/2022 du 7 juin 2023 consid. 2.1

et les arrêts cités; cf. aussi l'arrêt de principe 1C_100/2021 précité consid.

5.7).

L'autorité compétente, soit l'Office fédéral de l'environnement

(OFEV), continue à suivre de près la recherche sur les effets sanitaires des

rayonnements non ionisants de haute fréquence; il examine les rapports de

synthèse établis dans le monde entier par des groupes d'experts internationaux

et des autorités spécialisées, et examine en détail la pertinence de ces

évaluations sur la fixation des valeurs limites de l'ORNI (TF 1C_296/2022

précité consid. 2.2 et les arrêts cités; 1C_694/2021 précité consid. 5.1.1).

Les installations soumises à l'ORNI doivent être

construites et exploitées de telle façon que les limitations préventives des

émissions définies à l'annexe 1 ORNI ne soient pas dépassées (art. 4 al. 1

ORNI). Selon l'art. 12 ORNI, l'autorité veille au respect des limitations des

émissions (al. 1). Pour vérifier si la valeur limite de l'installation, au sens

de l'annexe 1, n'est pas dépassée, elle procède ou fait procéder à des mesures

ou à des calculs, ou elle se base sur des données provenant de tiers; l'OFEV

recommande des méthodes de mesure ou de calcul appropriées (al. 2).

Conformément à cette délégation de compétence, l'OFEV a notamment édicté, en

2002, deux recommandations d'exécution de l'ORNI, élaborées en étroite

collaboration avec le METAS, qui ont été complétées, en 2003, par un projet de

recommandation (TF 1C_653/2013 du 12 août 2014 consid. 3.1.2).

4.

De manière générale, la recourante critique le mode de calcul des

valeurs limites, en particulier l'application de facteurs de correction aux

antennes adaptatives selon le ch. 63 annexe 1 ORNI. Elle relève que le recours

à ces facteurs autorise des pointes de puissance d'un facteur 10 de l'installation,

ce qui signifie que l'intensité du champ électrique calculée pour l'antenne

adaptative peut être dépassée à court terme au maximum d'un facteur 3.2, ce qui

apparaît selon elle comme étant totalement incompatible avec le principe de prévention.

La recourante conteste aussi les méthodes de mesure

de la limitation automatique de puissance des antennes adaptatives, notamment

parce que cette limitation et le système d'assurance qualité dans le cas de l'installation

projetée n'ont pas été vérifiés par un service de contrôle indépendant. Selon

elle, il n'existerait ainsi aucune preuve que l'antenne serait empêchée de

dépasser la puissance moyenne par période de six minutes, et elle pourrait

émettre à une puissance supérieure à la puissance inscrite dans la fiche de

données spécifique au site en fonction du facteur de correction autorisé durant

un temps supérieur à la durée autorisée.

a) aa) A la différence des antennes de téléphonie

mobile conventionnelles qui émettent essentiellement avec une répartition

spatiale constante du rayonnement, les antennes adaptatives peuvent focaliser

le signal dans la direction du terminal et le réduire dans les autres

directions (formation de faisceaux, Beamforming; OFEV, Explications

concernant les antennes adaptatives et leur évaluation selon l'ordonnance sur

la protection contre le rayonnement non ionisant [ORNI], du 23 février 2021,

ch. 4.2 p. 7). Pour tenir compte de ce type d'antennes, une modification de l'ORNI

a été adoptée le 17 avril 2019 (RO 2019 1491; entrée en vigueur le 1er

juin 2019). Cette modification visait, d'une part, à confier expressément à l'OFEV

la tâche de mesurer les immissions de RNI présentes dans l'environnement, d'évaluer

les risques correspondants et de rendre régulièrement compte de ces deux

aspects (introduction d'un nouvel art. 19b ORNI prévoyant un monitoring du RNI)

et, d'autre part, à combler les lacunes susceptibles d'entraver le déploiement

des réseaux 5G, en réglementant notamment l'utilisation des antennes

adaptatives (cf. le Rapport explicatif de l'OFEV du 17 avril 2019 concernant la

modification de l'ORNI, ch. 4.1.2, 4.3 et 4.4). Une seconde modification

de l'ORNI, du 17 décembre 2021 (RO 2021 901, entrée en vigueur le 1er

janvier 2022) a entraîné une révision plus substantielle du texte des ch. 62 et

63.

de l'annexe 1. Le ch. 62 al. 6 annexe 1 ORNI définit désormais les antennes

émettrices adaptatives comme des "antennes émettrices exploitées de

sorte que leur direction ou leur diagramme d'antenne est adapté automatiquement

selon une périodicité rapprochée". La modification de l'ORNI détermine

le mode d'exploitation déterminant pour ce type d'antennes (ch. 63 al. 2 et 3

annexe 1) avec des facteurs de correction (KAA) permettant de tenir

compte du fait que la puissance d'émission maximale n'est pas atteinte dans

toutes les directions simultanément, de sorte que l'exposition globale au

rayonnement est plus faible. L'objectif est que les antennes adaptatives ne

soient ni avantagées ni désavantagées par rapport aux antennes conventionnelles

et que le niveau de protection existant contre le rayonnement soit maintenu.

bb) Le 17 décembre 2021, l'OFEV a publié un rapport

explicatif concernant cette seconde révision de l'ORNI (ci-après: Rapport OFEV du 17 décembre 2021). Peu de temps

auparavant, il avait également publié une nouvelle aide à l'exécution à l'attention

des autorités cantonales, à savoir le Complément OFEV du 23 février 2021, ainsi

que les Explications OFEV du 23 février 2021. De ces documents, il ressort qu'avant

la seconde révision de l'ORNI, pour l'évaluation des installations de

téléphonie mobile comprenant des antennes adaptatives, on avait recours à une

méthode rigide, avec l'application du scénario du pire ("worst case

scenario"), qui se basait sur des diagrammes d'antennes enveloppants

prenant en considération le gain d'antenne maximal possible pour chaque

direction d'émission de l'antenne adaptative. L'objectif de la seconde révision

visait à ce que les antennes adaptatives ne soient pas évaluées plus sévèrement

que les antennes conventionnelles, tout en maintenant le niveau de protection

existant. Comme les antennes adaptatives peuvent envoyer le rayonnement de

préférence là où le signal est demandé, d'autres endroits étant moins exposés

en même temps, l'exposition au rayonnement dans leur environnement est donc en

moyenne inférieure à celle des antennes conventionnelles. Le nouveau facteur de

correction (KAA) garantit ainsi une

évaluation comparable; il dépend de la taille de l'antenne (nombre de sub

arrays) et a été fixé de manière à ce que la puissance d'émission

(puissance apparente rayonnée, ERP [cf. art. 3 al. 9 ORNI]) avec laquelle l'antenne

adaptative émet effectivement soit, selon des critères statistiques, inférieure

à la puissance d'émission autorisée dans la grande majorité des cas. Des études

statistiques et des mesures ont servi de base scientifique à la détermination

du facteur de correction. Les résultats des études ont révélé une certaine

dispersion statistique et le Conseil fédéral a fixé les facteurs de correction

à l'intérieur de cette marge. Comme il peut arriver, dans l'exploitation des

antennes, que la puissance d'émission effective dépasse brièvement la puissance

d'émission autorisée (déterminée avec le facteur de correction), le facteur KAA

ne peut être appliqué que si l'antenne adaptative est en outre dotée d'une

limitation automatique de la puissance. Celle-ci doit garantir que, pendant l'exploitation,

la moyenne de l'ERP émise sur six minutes ne dépasse pas l'ERP corrigée. Cette

mesure garantit donc que les pics de puissance dépassant l'ERP corrigée ne se

produisent effectivement que pendant une courte période et restent

statistiquement peu importants. L'Office fédéral de la communication (OFCOM) a

par ailleurs vérifié que la limitation automatique de la puissance des antennes

adaptatives fonctionne correctement, sur la base d'une campagne de mesures

effectuées par les trois opérateurs nationaux et de rapports de validation.

Ainsi, en cas de pics de puissance, la puissance d'émission est corrigée vers

le bas par la limitation automatique, de sorte que la puissance d'émission

moyenne sur six minutes ne dépasse pas la puissance d'émission corrigée. A

propos des contrôles ou des garanties de respect de l'ERP corrigée, le

Complément du 23 février 2021 précise comment les systèmes d'assurance de la

qualité recommandés dans une circulaire de l'OFEV de 2006 doivent être

documentés et vérifiés au moyen de paramètres supplémentaires. Cette directive

précise (ch. 4 p. 13): "les dépassements constatés par rapport aux

valeurs autorisées doivent être supprimés dans un délai de 24 heures. Les

protocoles d'erreurs doivent être transmis automatiquement tous les deux mois à

l'autorité d'exécution et conservés pendant au moins 12 mois".

Le Rapport OFEV du 17 décembre 2021 résumait donc la

situation ainsi (p. 5): "La présente révision de l'ORNI permet de

renforcer les bases légales relatives à l'évaluation des antennes adaptatives

et ainsi d'accroître la sécurité juridique. En outre, les valeurs limites

prévues dans l'ORNI ne sont pas assouplies, et le niveau de protection en

vigueur, valable aussi pour ce qui est des antennes conventionnelles, demeure

inchangé. L'évaluation proposée des antennes adaptatives assure que l'exposition

à long terme induite par celles-ci est maintenue à un niveau bas et qu'une

marge de sécurité est respectée par rapport aux effets sur la santé qui ont été

prouvés scientifiquement et de manière systématique. De la sorte, la protection

préventive de la santé reste assurée".

cc) Dans ses directives, l'OFEV a décrit le mode de

fonctionnement spécifique des antennes adaptatives et a, compte tenu de ce

dernier, justifié l'introduction du facteur de correction KAA. A la lumière des explications

fournies, il n'apparaît pas que ce facteur aurait pour conséquence d'autoriser

des émissions effectives supérieures aux valeurs limites actuelles sur une

moyenne de six minutes. Selon les informations publiées sur le site de l'OFCOM,

cet office a effectué des mesures et des simulations sur des antennes

adaptatives (et non pas seulement conventionnelles) qui ont au contraire montré

que le niveau d'exposition moyen autour de telles antennes est sensiblement

plus faible qu'autour d'antennes classiques, respectivement que l'ancienne

méthode utilisée (dite du "worst case scenario") pour évaluer

le niveau d'exposition généré par celles-ci surévaluait nettement l'exposition

moyenne réelle générée par les antennes adaptatives. C'est la principale raison

qui justifiait, selon les autorités fédérales spécialisées, d'introduire le

facteur de correction KAA, lequel assure une équité de traitement

entre les deux types d'antennes, tout en garantissant le respect des valeurs

limites prévues par l'ORNI.

Conformément au ch. 63 al. 2 annexe 1 ORNI, un tel

facteur de correction ne peut en outre être appliqué qu'aux antennes

adaptatives qui disposent d'une limitation de puissance automatique. Celle-ci

détecte en permanence la puissance totale émise de chaque antenne adaptative et

réduit automatiquement ladite puissance (et donc les capacités disponibles) de

sorte que la puissance d'émission moyenne sur une durée de six minutes ne

dépasse pas la puissance d'émission déclarée dans la fiche de données

spécifiques. La manière dont cette limitation fonctionne a été dûment

explicitée: "la limitation automatique de la puissance est une

application logicielle implémentée sur l'antenne. Elle détecte en permanence la

puissance totale de l'antenne adaptative émise dans un secteur radio. Si, sur

de courtes périodes, des pics de puissances supérieurs à la puissance d'émission

ERPn déclarée dans la fiche de données spécifique au site se

produisent, la puissance est réduite (et donc la capacité fournie) de telle

sorte que la puissance émettrice moyenne sur une période de six minutes ne

dépasse pas la puissance d'émission déclarée. Le système automatique calcule

donc en permanence la «moyenne mobile» de la puissance émettrice

des six dernières minutes. S'il est prévisible que cette moyenne courante

puisse dépasser la puissance autorisée, la puissance est réduite de telle sorte

que la valeur moyenne reste sûrement en dessous du seuil spécifié"

(cf. Explications OFEV du 23 février 2021, ch. 7, p. 22).

Le fonctionnement de cette limitation de puissance

automatique est, par ailleurs, garanti dans le système d'assurance de la

qualité, lui-même vérifié par un service de contrôle externe indépendant qui a

délivré un certificat correspondant (cf. OFEV, Rapport de validation du 8

juillet 2021 sur la limitation de puissance automatique chez B.________ SA; Complément

OFEV du 23 février 2021, ch. 3.2, 3.3.2 et 3.3.4; https://www.bafu.admin.ch

sous le thème Électrosmog et lumière > Informations spécialisées >

Mesures contre l'électrosmog > Téléphonie mobile : assurance qualité [page consultée

en février 2025]). Or, la jurisprudence a reconnu à plusieurs reprises la

validité de ce système d'assurance qualité, en précisant encore récemment qu'il

n'y avait pas lieu de douter de sa fiabilité de manière générale, y compris

pour les antennes adaptatives, dans l'attente des résultats définitifs des

contrôles actuellement effectués par l'OFEV et les cantons à l'échelle

nationale (TF 1C_307/2023 du 9 décembre 2024 consid. 7.4 et 7.5; 1C_694/2021 du

3.

mai 2023 consid. 6; 1C_100/2021 du 14 février 2023 consid. 9.5.5; 1C_97/2018

du 3 septembre 2019 consid. 6 et 8; cf. aussi CDAP AC.2023.0348 du 26 mars 2024

consid. 9a; AC.2022.0307 du 8 mars 2023 consid. 4d; AC.2022.0009 du 17 janvier

2023.

consid. 7h). En tout état de cause, il n'y a actuellement aucune raison de

mettre en cause le fonctionnement des systèmes d'assurance qualité sur la base

des premiers résultats reçus (TF 1C_307/2023 précité consid. 7.5 et les

références citées; 1C_459/2023 du 12 août 2024 consid. 9.3; 1C_5/2022 du 9

avril 2024 consid. 4.6 et les références citées).

dd) Dans l'arrêt 1C_307/2023 du 9 décembre 2024 (destiné

à la publication aux ATF), le Tribunal fédéral a été amené à examiner la

légalité des dispositions relatives au facteur de correction KAA. Il

a d'abord constaté que la réglementation du facteur de correction dans l'ORNI s'avère

conforme à la hiérarchie des normes (consid. 5). Il a ensuite confirmé que les

caractéristiques d'émission particulières des antennes adaptatives justifient

une approche différenciée par rapport aux antennes conventionnelles, en

relevant ce qui suit (consid. 6.4, traduction de l'allemand):

"En appliquant la méthode du

"worst case scenario" aux antennes adaptatives, le rayonnement effectif

à proximité de l'installation serait globalement surestimé, car la puissance d'émission

maximale n'est pas émise simultanément pour chaque direction d'émission, comme

c'est le cas pour les antennes conventionnelles. En moyenne, l'exposition aux

rayonnements dans l'environnement des antennes adaptatives est plus faible que

celle des antennes conventionnelles.

Dans cette mesure, il n'y a rien à

redire, au regard du principe de prévention (art. 11 al. 2 LPE), au fait

que les nouvelles dispositions introduites au ch. 63 annexe 1 ORNI stipulent

que la puissance émettrice ne doit plus être maintenue à son maximum, mais −

comme les valeurs limites d'immissions − être calculée sur une moyenne de

6.

minutes. Les dépassements de la valeur limite de l'installation qui en

résultent ne sont que de courte durée; dans la plupart des cas, cette valeur

est respectée et il existe toujours une marge de sécurité importante en ce qui

concerne les risques avérés pour la santé. La limitation automatique de la

puissance permet de garantir que la valeur limite de l'installation ne sera pas

dépassée en moyenne pendant plus de 6 minutes et que les pics de puissance qui

se produisent au-delà ne seront donc que de courte durée. Dans l'ensemble, l'application

du facteur de correction en raison des caractéristiques de rayonnement

particulières des antennes adaptatives n'entraîne donc pas une réduction du

niveau de protection par rapport aux antennes conventionnelles. Le ch. 63

annexe 1 ORNI tient suffisamment compte du principe de prévention selon l'état

actuel des connaissances.

La plainte du

recourant selon laquelle le ch. 63 al. 2 et 3 annexe 1 ORNI serait illégal s'avère

donc infondée."

Par ailleurs, le Tribunal fédéral a également confirmé

que, au regard des connaissances actuelles, on peut supposer que le système de

l'assurance qualité existant est en mesure de vérifier le fonctionnement

conforme à l'autorisation des antennes adaptatives utilisées en tenant compte d'un

facteur de correction (consid. 7.6). Le Tribunal a encore confirmé qu'il n'existe

en l'état pas suffisamment de preuves scientifiques que la "pulsation"

du rayonnement causerait des effets négatifs sur la santé si les valeurs

limites en vigueur étaient respectées, et il a précisé qu'on peut supposer que

les autorités compétentes ont rempli leur mission, à savoir suivre la recherche

internationale et le développement technique concernant le rayonnement non

ionisant produit par les installations de téléphonie mobile et, le cas échéant,

demander une adaptation des valeurs limites fixées dans l'ORNI (consid. 9.4).

L'arrêt antérieur du Tribunal fédéral 1C_506/2023 du

23.

avril 2024 cité par la recourante (publié aux ATF 150 II 379) ne contredit

pas ce qui précède. Du reste, comme déjà relevé au consid. 2b ci-dessus, la

question litigieuse sur laquelle portait cet arrêt se limitait à savoir si l'application

du facteur de correction aux antennes adaptatives existantes autorisées selon

la méthode du "worst case scenario" nécessitait une

autorisation de construire ou pas. De même, l'arrêt TF 1C_332/2023 du 11

octobre 2024 cité dans le complément au rapport E.________ n'est d'aucune

utilité à la recourante dans la présente cause.

b) Compte tenu de ce qui précède et comme le Tribunal

cantonal a déjà eu l'occasion d'en juger (CDAP AC.2022.0382 du 15 août 2023

consid. 2f; AC.2022.0307 précité consid. 4e), il n'y a pas lieu de douter de la

légalité des prescriptions introduites dans l'ORNI à propos des antennes

adaptatives, dont en particulier celles sur l'application d'un facteur de

correction KAA et la limitation automatique en fonction d'un calcul

de l'ERP moyenne sur une durée de six minutes. Sur ces questions également, il

n'apparaît pas que le Conseil fédéral aurait excédé la marge d'appréciation que

lui confèrent les art. 12 al. 2 et 13 LPE, au détriment du principe de

prévention ancré à l'art. 11 al. 2 LPE. Rien n'indique que les prescriptions de

l'ORNI spécifiquement introduites pour l'évaluation des antennes adaptatives

auraient pour conséquence de sous-estimer leurs immissions, ni qu'elles

auraient indûment abaissé le niveau de protection auquel les riverains d'installations

de téléphonie mobile ont droit (CDAP AC.2023.0348 précité consid. 9b).

On doit en particulier rejeter l'argument de la

recourante selon lequel l'application du facteur de correction KAA autorise

des pointes de puissance de l'installation qui seraient incompatibles avec le

principe de prévention. Certes, il est exact qu'en appliquant ce facteur avec l'effet

de correction le plus important (0.1), la valeur de pointe de la puissance émettrice

en fonctionnement peut être au maximum 10 fois supérieure à la puissance

déclarée dans la fiche de données spécifique au site, ce qui signifie également

que l'intensité de champ électrique calculée pour un LUS et générée par une

(seule) antenne adaptative peut être dépassée de 3.2 fois au maximum pendant

une courte période. Cela étant, comme l'a relevé le Tribunal fédéral en

rejetant un grief semblable dans son arrêt du 9 décembre 2024 exposé plus haut,

la marge de sécurité moyenne sur 6 minutes reste toutefois inchangée, et

même pour les pics de puissance, qui ne doivent survenir que brièvement, une

marge de sécurité significative est toujours prévue par rapport à la valeur

limite d'immission. En outre, si l'on considère qu'une station émettrice de

téléphonie mobile équipée d'antennes adaptatives est dans la plupart des cas

également équipée d'antennes conventionnelles − comme en l'occurrence −,

l'intensité de champ de l'ensemble de l'installation augmente temporairement d'un

facteur plus faible (la puissance émettrice des antennes conventionnelles

restant inchangée tandis que celle des antennes adaptatives peut augmenter d'un

facteur 10 à court terme) (TF 1C_307/2023 précité consid. 6.3.3; cf. aussi Explications

OFEV du 23 février 2021, ch. 7, p. 22).

c) En l'espèce, en se fondant sur les explications

fournies par la DGE et la constructrice, que le tribunal n'a pas de raison de

remettre en cause, on peut retenir que, lorsque le site sera en activité, les

antennes seront équipées d'une limitation de puissance automatique, permettant

de garantir que la puissance d'émission moyenne sur une durée de six minutes

dans un secteur donné ne dépasse pas la puissance d'émission autorisée (ch. 63

al. 3 annexe 1 ORNI). En outre, le facteur de correction des antennes adaptatives

sera enregistré dans le système d'assurance de la qualité (AQ) de l'opérateur,

et l'AQ ainsi que la limitation de puissance automatique seront vérifiées par

un service de contrôle externe indépendant (conditions fixées dans l'autorisation

spéciale délivrée par la DGE, reprises dans le permis de construire). Les

exigences en la matière sont par conséquent respectées.

Au vu de ce qui précède, c'est en vain que la

recourante fait valoir que les documents mis à l'enquête publique sont muets

sur la limitation automatique de la puissance des antennes, de sorte que l'autorité

de délivrance du permis de construire n'aurait pas été à même de procéder aux

vérifications nécessaires. En effet, la DGE a astreint l'opérateur à intégrer l'installation

litigieuse à un système d'assurance de la qualité, système qui, comme le

Tribunal fédéral l'a rappelé à réitérées reprises, satisfait aux exigences d'un

contrôle des valeurs limites déterminantes (cf. consid 4a/cc et dd ci-dessus).

Partant, il y a lieu d'écarter les griefs de la

recourante.

5.

La recourante fait valoir que la fiche de données spécifique établie par

l'opérateur de téléphonie mobile dans le cadre de la demande de permis de

construire relative à l'installation litigieuse ne répondrait pas aux exigences

du "Complément du 23 février 2021 à la Recommandation d'exécution de

l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)

concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans

fil (WLL), OFEFP, 2002" (ci-après: Complément OFEV du 23 février 2021),

dans la mesure où seul le Complément du 28 mars 2013 à la Recommandation d'exécution

précitée serait pris en compte.

a) L'art. 11 al. 1, première phrase, ORNI prévoit qu'avant

qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe

1.

ORNI soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site

ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité

compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site.

Selon l'al. 2 de cette disposition, la fiche de données spécifique au site doit

contenir: les données actuelles et planifiées relatives à la technique et à l'exploitation

de l'installation dans la mesure où elles sont déterminantes pour l'émission de

rayonnement (let. a); le mode d'exploitation déterminant au sens de l'annexe 1

(let. b); des informations concernant le rayonnement émis par l'installation:

1.

sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort, 2. sur les trois

lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus fort, et 3. sur tous

les lieux à utilisation sensible où la valeur limite de l'installation au sens

de l'annexe 1 est dépassée (let. c); un plan présentant les informations de la

let. c (let. d).

b) En l'occurrence, s'il est exact que la fiche de

données spécifique initiale du 27 juillet 2021 (révision 1.6) mentionne

que l'opérateur "tient compte du Complément du 28 mars 2013 à la

Recommandation d'exécution de l'ORNI" (page 2), la fiche de données

spécifique ultérieure établie le 1er mars 2023 (révision 1.11) ne

porte plus une telle mention à sa page 2, mais indique sous ses "Commentaires"

en page 5 que "[l]a présente fiche de données spécifique au site est

conforme aux dispositions légales (ORNI) et tient compte des recommandations de

mise en œuvre de l'OFEV". Or, au moment de l'établissement de cette

nouvelle fiche, et depuis lors, c'est le Complément OFEV du 23 février 2021 qui

fait office de référence (document téléchargeable depuis le communiqué de l'OFEV

du 23 février 2021, à la page internet https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/electrosmog/

communiques.msg-id-82401.html, consultée en février 2025). La DGE a d'ailleurs

confirmé, dans sa réponse du 12 janvier 2024 (p. 2), que les deux fiches de

données (révisions 1.6 et 1.11) étaient conformes aux dernières exigences de l'OFEV,

s'agissant en particulier du Complément du 23 février 2021. Du reste, la

recourante n'explique pas ni n'allègue en quoi l'opérateur n'aurait pas

respecté le Complément OFEV du 23 février 2021. Cette critique doit dès lors

être écartée.

6.

La recourante invoque une "violation du principe de coordination".

Elle prétend en substance que la municipalité, en violation du droit

applicable, n'aurait pas tenu compte des émissions des autres stations de

téléphonie mobile à proximité de l'installation projetée, en particulier de la

station située sur la parcelle no 1478 de la commune d'Ecublens,

supposément dans le périmètre de l'installation litigieuse, et faisant l'objet

d'une enquête publique parallèle CAMAC no 208398 portant sur un

nouveau projet d'antennes complétant le groupe d'antennes existant.

L'argument relatif à la prise en compte d'autres

installations sises dans les environs doit être examiné au regard du chiffre 62

de l'annexe 1 de l'ORNI, ainsi que de la convention conclue en août 1999 entre

l'Etat de Vaud et les différents opérateurs de téléphonie mobile.

a) Le ch. 62 annexe 1 ORNI prévoit qu'un groupe d'antennes

comprend toutes les antennes émettrices fixées sur un mât ou sur le toit ou la

façade d'un bâtiment (al. 1). Les groupes d'antennes émettant dans des

conditions de proximité spatiale comptent comme une seule installation,

indépendamment de l'ordre dans lequel ils sont construits ou modifiés (al. 2).

Deux groupes d'antennes émettent dans des conditions de proximité spatiale

lorsqu'au moins une antenne de chaque groupe se trouve dans le périmètre de l'autre

groupe (al. 3). L'al. 4 du ch. 62 annexe 1 ORNI décrit la méthode à utiliser

pour définir le périmètre d'un groupe d'antennes.

En l'espèce, selon la fiche de données spécifique du

1er mars 2023 (révision 1.11), le rayon de ce périmètre pour l'installation

litigieuse est de 84 m. Il suffit partant de constater, avec la DGE (cf.

réponse du 12 janvier 2024), qu'aucun autre groupe d'antennes ne se trouve dans

ce périmètre, comme cela ressort de la carte synoptique établie par l'OFCOM

(consultable depuis la page internet https://www.bakom.admin.ch/bakom/fr/page-daccueil/frequences-et-antennes/emplacement-des-stations-emettrices.html).

C'est en vain que la recourante critique la façon dont le périmètre a été

calculé d'après la formule figurant à l'al. 4 du ch. 62 annexe 1 ORNI. En

effet, comme on l'a vu au consid. 4 ci-dessus, il n'y a pas lieu de remettre en

cause l'application d'un facteur de correction KAA aux antennes

adaptatives disposant d'une limitation de puissance automatique, ce qui est le

cas de l'installation litigieuse.

Le dossier d'enquête publique CAMAC no

208398.

dont fait état la recourante, qui n'a d'ailleurs pas trait à la

réalisation d'une installation nouvelle, mais à la modification d'antennes, n'est

pas pertinent: la station concernée par ces modifications se trouve à plus de

200.

m de l'emplacement litigieux (cf. carte synoptique). Pour ce motif, il n'y

a pas lieu d'ordonner, comme le requiert la recourante, la production du

dossier d'enquête publique en lien avec ce projet (cf. ég. dans ce sens CDAP

AC.2023.0139 du 13 février 2024 consid. 2c). La réquisition en ce sens est dès

lors rejetée.

b) L'Etat de Vaud et les différents opérateurs de

téléphonie mobile ont passé une convention, le 24 août 1999, qui impose une

coordination des projets lorsque, dans la zone à bâtir, la distance entre les

emplacements des installations projetées est de 100 m ou moins; dans les zones

rurales, cette distance est portée à 1 km (cf. art. III, deuxième paragraphe,

de la convention, dont le texte est consultable à la page internet https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/environnement/rayonnements/fichiers_pdf/orni_convention-vd.pdf).

Dans un tel cas, la convention prévoit en outre que les opérateurs doivent

établir "le calcul des évaluations du rayonnement non ionisant selon la

méthode de l'OFEFP en tenant compte des effets cumulés des installations d'un

même secteur" et que les emplacements prévus doivent tenir compte des

"intérêts cantonaux en matière de protection du paysage, de la nature,

des sites et des monuments" (art. III, troisième et quatrième

paragraphes).

En l'occurrence, les autres antennes se situent

toutes à plus de 100 m de l'emplacement prévu pour l'installation litigieuse et

il n'y a par conséquent aucun site à coordonner en application de la convention

précitée.

c) Au vu de ce qui précède, le grief soulevé par la

recourante, mal fondé, doit être rejeté.

7.

A travers une série de griefs, la recourante se plaint en substance d'un

dépassement des valeurs limites de rayonnement non ionisant dans plusieurs des

lieux à utilisation sensible (LUS) situés dans les environs de l'installation

projetée répertoriés dans la fiche de données spécifique au site établie par la

constructrice, ainsi que d'une violation du principe de prévention.

a) Le ch. 65 annexe 1 ORNI prévoit que les nouvelles

installations ne doivent pas dépasser la valeur limite de l'installation

(VLInst) dans les LUS dans le mode d'exploitation déterminant. Dans le cas

particulier, comme les antennes projetées émettent dans plusieurs gammes de

fréquence, entre 700 et 3'600 MHz, la VLInst à ne pas dépasser (intensité de

champ électrique) est de 5.0 V/m (ch. 64 let. c de cette annexe), ce qui n'est

pas contesté. La notion de LUS est définie à l'art. 3 al. 3 ORNI: on entend par

là les locaux situés à l'intérieur d'un bâtiment dans lesquels des personnes

séjournent régulièrement durant une période prolongée (let. a); les places de

jeux publiques ou privées, définies dans un plan d'aménagement (let. b); les

parties de terrains non bâtis sur lesquelles des activités au sens des let. a

et b sont permises (let. c). Ainsi, lorsque dans les LUS à prendre en considération,

les émissions calculées pour la nouvelle installation ne dépassent pas 5.0 V/m,

l'exigence de l'art. 11 al. 2 LPE est réputée respectée et l'autorisation de

construire peut être délivrée sans violation du droit fédéral de la protection

de l'environnement (ATF 133 II 64 consid. 5.2; 126 II 399 consid. 3; TF

1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid. 5.1.1 et les arrêts cités; CDAP

AC.2022.0307 du 8 mars 2023 consid. 5b).

Si l'installation n'a pas encore été construite et

mise en service, le respect des VLI et VLInst ne peut pas être mesuré, mais

seulement calculé. La base du pronostic calculé est la fiche de données

spécifique au site déposée par le détenteur de l'installation prévue

conformément à l'art. 11 ORNI. Cette fiche doit notamment contenir des

informations sur le rayonnement produit par l'installation dans les trois LUS

où ce rayonnement est le plus fort (art. 11 al. 2 let. c ch. 2 ORNI). Elle doit

aussi contenir un plan de situation présentant notamment les indications

relatives aux LUS (art. 11 al. 2 let. d ORNI). Le pronostic calculé est

déterminant pour l'autorisation d'une nouvelle installation. La mesure de

réception a une fonction de contrôle a posteriori (TF 1C_311/2022 du

15.

janvier 2024 consid. 5.1 et les arrêts cités).

Pour le calcul du pronostic du rayonnement, il

ressort des Explications OFEV du 23 février 2021 (ch. 5.1 p. 8) que l'exposition

à proximité d'une station de base dépend essentiellement de la puissance apparente

rayonnée (ERP) de l'antenne, du diagramme de rayonnement spatial de l'antenne

(diagramme d'antenne), de la distance et de l'orientation par rapport à l'antenne

ainsi que de l'atténuation par l'enveloppe des bâtiments (murs, toitures). Si

ces facteurs sont connus pour une situation spécifique, il est possible de

calculer, en termes d'intensité de champ électrique exprimée en volts par mètre

(V/m), l'immission causée par une antenne de téléphonie mobile à un endroit

précis dans l'environnement. Tous ces paramètres et les résultats des calculs

sont documentés dans la fiche de données spécifiques au site que les opérateurs

doivent soumettre à l'autorité et sont vérifiés par cette dernière (cf. aussi

TF 1C_307/2023 précité consid. 3.1).

b) La recourante se plaint du fait que les

diagrammes d'antennes qui servent à établir la fiche de données spécifique au

site et à déterminer la valeur des différents LUS n'ont pas été établis par le

fabricant, mais par l'opérateur. Elle émet dès lors des doutes sur la fiabilité

des données fournies. Elle fait en outre valoir que le rapport E.________ relève

des situations problématiques avec le diagramme vertical présenté pour les

fréquences 1'805, 2'110 et 2'570 MHz dans la mesure où celui-ci "présente

une pente d'atténuation élevée sur un faible domaine angulaire" et que

l'antenne émet en outre "l'essentiel de la puissance prévue et couvre

une large zone angulaire horizontale" (cf. rapport E.________, ch.

48).

Les diagrammes d'antenne décrivant le rayonnement

spatial de l'antenne constituent un paramètre central du calcul de la prévision

dans le cadre des autorisations, tant pour les antennes conventionnelles que

pour les antennes adaptatives. Le diagramme d'antenne dans le mode d'exploitation

déterminant n'étant pas toujours le même pour les antennes adaptatives, les

prévisions calculées pour ces dernières sont basées sur un diagramme d'antenne

enveloppant. Celui-ci comprend tous les diagrammes d'antenne pouvant exister

dans le mode d'exploitation déterminant (Explications OFEV du 23 février 2021,

ch. 5.1 p. 9 et 5.3 p. 11).

L'argument soulevé par la recourante d'un défaut d'objectivité

des calculs des opérateurs de téléphonie mobile a déjà été écarté par le

Tribunal fédéral, qui a jugé qu'il n'y a rien de critiquable dans le fait que

les opérateurs de téléphonie mobile calculent les diagrammes d'antenne

enveloppants déterminants pour le cas d'espèce, qui englobent plusieurs bandes

de fréquence et ne seraient régulièrement pas mis à disposition par les

fabricants d'antennes, sur la base des diagrammes originaux des différentes bandes

de fréquences des fabricants d'antennes (TF 1C_703/2020 du 13 octobre 2022

consid. 8.3 et la référence à l'arrêt 1C_254/2017 du 5 janvier 2018 cité). Il n'y

a pas lieu de déroger à cette jurisprudence dans le présent cas.

Dans ces conditions, les "situations

problématiques avec le diagramme vertical pour certaines fréquences"

évoquées par la recourante ne sauraient remettre en cause le diagramme d'antenne

enveloppant issu de l'outil employé par l'opérateur, ni les prévisions de

rayonnement calculées sur cette base. Au demeurant, en délivrant son

autorisation spéciale, la DGE a exigé que l'installation litigieuse soit

soumise à des mesures de contrôle dans les six mois suivant sa mise en service

(cf. rapport de synthèse CAMAC du 30 mars 2023), afin de s'assurer de l'exactitude

des prévisions de l'opératrice et, partant, du respect de la VLInst de 5.0 V/m

prévue par l'ORNI en condition d'exploitation réelle. En outre, l'installation

sera intégrée à un système d'assurance de la qualité, dont la jurisprudence

reconnaît la validité (cf. consid. 4a/cc et dd ci-dessus). Le moyen soulevé par

la recourante doit dès lors être rejeté.

c) La recourante met en cause la validité du calcul

des valeurs limites compte tenu des différences de résultat pour les mêmes

lieux à utilisation sensible (LUS) figurant dans les versions successives

(révisions 1.6 et 1.11) de la fiche de données spécifique au site établies.

En l'occurrence, comme exposé au consid. 2b

ci-dessus, la nouvelle fiche de données spécifique au site (révision 1.11) a

remplacé la précédente fiche (révision 1.6) en raison d'un changement d'antennes

aux caractéristiques similaires (gamme de fréquence, mode adaptatif, nombre de sub

arrays, ERPn, azimut), le modèle mis à l'enquête publique n'étant

plus disponible. Par ailleurs, la nouvelle fiche prend également en compte des

compléments de calculs sur demande de la DGE pour mieux documenter la situation

du bâtiment de la recourante; l'opérateur a ainsi déterminé le rayonnement dans

un LUS supplémentaire correspondant à l'emplacement le plus exposé du bâtiment,

au niveau de la mansarde (LUS no 11), complémentairement aux LUS no

4.

(habitation à l'avant-dernier étage de l'immeuble) et no 5 (jardin

de la garderie d'enfants exploitée dans le bâtiment) déjà établis, moins

exposés.

La DGE explique de manière convaincante que les

différences observées au niveau des atténuations directionnelles et de la

charge des LUS proviennent des diagrammes d'antennes qui sont légèrement

différents. Elle précise par ailleurs que la puissance apparente rayonnée (ERP) a

été réduite sur l'antenne no 1SC1826, passant de 400 W sur la fiche

de données initiale à 370 W sur la fiche de donnée ultérieure, afin que le

nouveau LUS no 11, évalué à 4.96 V/m, reste en-dessous de la valeur

limite de l'installation. Le nouveau calcul du rayonnement dans les LUS aboutit

en définitive à des résultats globalement plus bas que dans la fiche de données

initiale. Dans ces conditions, il n'y a pas de raison de voir dans ces

différences l'indice d'un problème de calcul.

De surcroît, comme l'atteste la fiche de

vérification du 10 mars 2023 versée au dossier par la DGE, ce service cantonal a

dûment contrôlé les données techniques fournies par l'opérateur et les calculs

du rayonnement (au moyen de son propre outil logiciel), et il a constaté ce

faisant que la VLInst de 5.0 V/m est respectée pour chaque LUS. La Cour ne voit

a priori pas de motifs de s'écarter de cet avis qui émane du service

spécialisé de l'administration cantonale. Confronté à des questions de nature

technique, la CDAP s'impose en effet une certaine retenue, notamment à l'égard

des préavis de services cantonaux spécialisés, assimilés dans une large mesure

à des avis d'experts. Le tribunal ne peut ainsi s'écarter de l'avis du service

spécialisé que pour des motifs convaincants (CDAP FO.2023.0006 du 7 février

2024.

consid. 3c/bb et les références à AC.2013.0374 du 7 août 2014 consid. 6a;

AC.2013.0059 du 26 novembre 2013 consid. 2d). Il reste dès lors à examiner si

les autres critiques formulées par la recourante peuvent constituer de tels

motifs.

d) La recourante soulève plusieurs griefs en rapport

avec la détermination de la distance entre les antennes de l'installation

projetée et certains LUS documentés dans la fiche de données spécifiques au

site, ainsi qu'avec les emplacements de ces LUS. Elle fait ainsi valoir en

substance que l'évaluation du rayonnement sur les bâtiments alentour,

singulièrement sur une garderie à proximité, n'est pas suffisamment rigoureuse,

compte tenu de prétendues approximations dans le calcul des distances entre l'installation

et les locaux touchés.

aa) De manière générale, la recourante soutient que

les positionnements des antennes pour calculer les LUS ne seraient pas corrects

car ils ne prendraient pas en considération l'épaisseur des supports

métalliques qui sont fixés au mât et l'épaisseur de l'antenne. Avec ces

éléments, on aboutirait à une différence de près de 40 cm. En calculant le

rayonnement compte tenu de cette différence, la valeur se trouverait ainsi

dépassée à 5.02 V/m pour le LUS no 11.

En pratique, la détermination de la distance entre l'installation

de téléphonie mobile et un LUS peut s'effectuer à partir du milieu du mât ou de

la position exacte des antennes, à savoir en tenant compte de l'éloignement du

mât. Il est fait usage aussi bien de l'une que de l'autre de ces pratiques dans

toute la Suisse depuis la publication de l'aide à l'exécution pour la

téléphonie mobile, et l'OFEV a toujours considéré que les deux étaient

conformes au droit. La question du choix entre ces façons de faire a déjà été soumise

au Tribunal fédéral. Celui-ci, après avoir constaté qu'on ne pouvait déduire de

l'art. 11 ORNI ni du ch. 62 al. 1 annexe 1 ORNI que les mesures de distance

doivent être effectuées à partir d'un point précis de l'antenne, a jugé qu'il n'y

a rien de critiquable dans le fait que les autorités cantonales spécialisées, compte

tenu du pouvoir d'appréciation technique dont elles disposent, prennent le

milieu du mât comme point de départ déterminant pour la détermination de la

distance horizontale (TF 1C_311/2022 du 15 janvier 2024 consid. 5.5 à 5.8).

Il n'y a pas lieu de s'écarter cette jurisprudence

dans le cas d'espèce. En effet, la DGE indique dans ses déterminations qu'elle

n'a pas exigé de la constructrice qu'elle mette à jour la position des antennes

sur les supports de fixation dans la fiche de données spécifique au site en

raison de leur faible distance par rapport au centre du mât, étant précisé que

selon le plan de l'installation mis à l'enquête, les antennes seront

dissimulées dans un tube en fibre de verre d'un diamètre de 1.6 m. Au vu des

explications du service cantonal spécialisé, la distance calculée à partir du

milieu du mât échappe à la critique. Au demeurant, la DGE indique avoir de

surcroît procédé à une vérification de la fiche de données avec chaque antenne

positionnée à une distance de 0.4 m de manière radiale par rapport au centre du

mât pour tenir compte des supports de fixation. Il en ressort que, calculée

ainsi, la VLInst est respectée pour tous les LUS.

bb) La recourante fait valoir que les distances

entre certains LUS et l'installation projetée indiquées dans la fiche de

données spécifique seraient supérieures à la réalité. Ainsi, il est fait état

dans la fiche d'une distance horizontale de 36.4 m entre l'installation et le

LUS no 8, alors que cette distance serait en fait de 26.7 m. Selon

la recourante, positionné à l'angle nord-ouest du bâtiment sis sur la parcelle

no 1766 de Saint-Sulpice, le LUS précité devrait se situer en fait à

l'angle nord-est, plus proche d'environ 10 m de l'installation projetée. De la

même manière, une distance de 37.2 m est retenue dans la fiche pour le LUS no

5, qui concerne le jardin de la garderie. Positionné au sud de la parcelle, ce

LUS devrait selon la recourante se situer en réalité plus au nord, à environ 30

m de l'installation projetée. Dès lors, la valeur du rayonnement dans ces lieux

serait plus élevée que ce qui figure dans la fiche de données spécifique et dépasserait

la VLInst.

La distance horizontale est la distance entre l'antenne

et le LUS, telle qu'elle peut être lue sur le plan. La distance directe entre l'antenne

et le LUS est la distance minimale résultant d'un calcul trigonométrique

faisant intervenir la distance horizontale et la différence de niveau entre le

LUS et l'antenne (OFEFP, Recommandation d'exécution de l'ORNI concernant les

stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil, 2002

[ci-après: Recommandation d'exécution de l'ORNI 2002], ch. 3.7 p. 45; cf. aussi

TF 1C_311/2022 précité consid. 5.3). En l'occurrence, c'est en vain que la

recourante remet en cause la distance entre l'installation litigieuse et

certains LUS. En effet, dans ses déterminations, la DGE expose à juste titre

que la seule proximité n'est pas un critère décisif pour définir l'emplacement

le plus exposé. Comme indiqué au consid. 7a ci-dessus, pour le calcul de l'intensité

de champ électrique dans les LUS doivent également être pris en compte l'ERP de

l'antenne, le diagramme d'antenne (duquel on déduit les atténuations

directionnelles horizontale et verticale, dont la somme correspond à l'atténuation

directionnelle totale; cf. Recommandation d'exécution de l'ORNI 2002, ch. 2.3.1

p. 24), l'orientation par rapport à l'antenne ainsi que l'éventuel amortissement

par l'enveloppe des bâtiments.

Le calcul du pronostic du rayonnement dans les LUS a

été effectué par l'opérateur au moyen d'un logiciel. La DGE a contrôlé au moyen

de son propre outil de calcul que les LUS les plus chargés ont été évalués dans

la fiche de données spécifique au site, y compris ceux se trouvant sur la

parcelle de la recourante, notamment dans le jardin de la garderie (LUS no

5). Elle a confirmé que les distances prises en compte dans la fiche de

données, dûment vérifiées, sont correctes. La Cour ne voit pas de motifs de s'écarter

de cet avis qui émane du service spécialisé de l'administration cantonale (cf.

consid. 7c ci-dessus).

e) La recourante met en doute le respect de la

VLInst en ce qui concerne le LUS no 2 (situé au dernier étage du

bâtiment sur la toiture duquel l'installation litigieuse est prévue), pour

lequel un amortissement par le bâtiment de 15 dB et un coefficient d'amortissement

de 31.6 sont retenus sur la fiche de données spécifique au site. Selon elle,

dans le cas présent, cet amortissement ne serait pas justifié par des mesures

ou des valeurs de la littérature relatives à la situation, faute de connaître précisément

la nature de l'enveloppe du bâtiment, ses qualités et son épaisseur, entre

autres.

Il ressort de la Recommandation d'exécution de l'ORNI

2002.

qu'on exprime l'amortissement par le bâtiment en fonction des matériaux de

construction usuels qui constituent l'enveloppe du bâtiment; ainsi, pour le

matériau "Béton armé", la valeur de l'amortissement est de 15

dB, et le coefficient d'amortissement de 32 (ch. 2.3.1, p. 35). S'agissant du

LUS no 2, la fiche de données spécifique au site (tant dans sa

version 1.6 du 27 juillet 2021 que 1.11 du 1er mars 2023) fait

mention d'une enveloppe du bâtiment en "Béton". Cette indication

doit être comprise comme correspondant au matériau "Béton armé"

de la Recommandation d'exécution précitée. Elle a été vérifiée et confirmée par

la DGE, et rien au dossier n'est de nature à la remettre en cause. Par

ailleurs, les recommandations de l'OFEV dont la recourante se prévaut, relatives

aux stations émettrices de radiodiffusion et de radiomessagerie (cf. ch. 7

annexe 1 ORNI), sont sans pertinence.

L'amortissement et le coefficient d'amortissement

appliqués en l'espèce sont dès lors conformes à la pratique en la matière. Le

grief de la recourante est infondé.

f) Enfin, relevant la présence d'un puits de lumière

sur le toit du bâtiment qui doit accueillir l'installation projetée, la

recourante considère qu'il convient d'exclure tout facteur d'amortissement lié

au toit en béton pour le LUS situé sous le puits de lumière. Le calcul du

rayonnement pour le LUS situé au dernier étage du bâtiment se monterait ainsi à

15.32

V/m, soit le triple de la valeur limite.

La constructrice et la DGE contestent quant à elles

que l'emplacement sous le puits de lumière en cause constitue un LUS. Elles

confirment que le LUS no 2, qui ne se confond pas avec le puits de

lumière mais se trouve à un autre endroit, représente bien le lieu le plus exposé

situé au dernier étage du bâtiment, et que le pronostic du rayonnement calculé à

cet endroit s'élève à 2.65 V/m, soit en-dessous de la VLInst.

On rappellera en préambule qu'on entend par LUS,

principalement, les locaux situés à l'intérieur d'un bâtiment dans lesquels des

personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée (art. 3 al. 3

let. a ORNI; cf. consid. 7a ci-dessus). Cette notion recouvre autant les lieux

d'habitation que de travail. Schématiquement, ce sont les lieux dans des

immeubles dans lesquels des personnes peuvent se tenir durant au moins 800

heures par année ou environ deux heures par jour (TF 1C_34/2009 du 19 juin 2009

consid. 3.2; voir aussi Anne-Christine Favre et Fabia Jungo, Chronique du droit

de l'environnement – La protection contre le bruit et les rayons non ionisants,

in RDAF 2010 I 199, spéc. p. 219 ss).

Dans le cadre de l'instruction du recours, il a été

ordonné la production d'un plan du dernier étage du bâtiment permettant de

comprendre l'affectation de ce niveau et indiquant le positionnement exact du

LUS no 2, un plan de coupe sur l'endroit où se trouve le puits de

lumière, et un plan de la toiture du bâtiment. Sur la base de ces pièces, la Cour

constate que le puits de lumière se situe non pas sur une partie de logement

mais dans les espaces communs de l'immeuble (escaliers d'accès aux étages). Ce

puits constitue un apport de lumière naturelle sur la cage d'escalier. L'espace

est fermé par une porte, accessible depuis le couloir de desserte des chambres,

à côté de l'ascenseur. Au vu de la disposition des lieux, on peut supposer qu'une

majorité des occupants de l'immeuble (résidence hôtelière) utilise plutôt l'ascenseur

proche. Dans tous les cas, les plans montrent qu'il ne s'agit pas d'un espace

où il est possible de séjourner longuement. Il s'agit essentiellement d'un lieu

de passage. Par conséquent, l'argument de la recourante selon lequel le couloir

devrait être considéré comme un LUS en raison de la présence de postes de

travail permanents (concernant en particulier le personnel de nettoyage de la

résidence hôtelière) s'avère sans fondement.

L'emplacement du LUS no 2 représente donc

bien l'endroit le plus exposé à prendre en considération s'agissant du bâtiment

supportant l'installation projetée, et le facteur d'amortissement correspondant

au béton armé (cf. consid. 7e ci-dessus) y est applicable.

g) En conclusion, il convient de constater que, dans

l'ensemble des LUS pris en considération dans la fiche de données spécifique au

site, ainsi que dans le cas du nouveau LUS no 12 établi au cours de

l'instruction du recours, le champ électrique ne dépasse pas, selon la

prévision, la VLInst de 5.0 V/m. S'il est vrai que la prévision pour les LUS nos

4, 8 et 11 est proche de cette valeur maximale, on rappellera cependant que les

valeurs calculées par l'opérateur ne doivent pas être "corrigées"

pour tenir compte d'une marge d'incertitude; le résultat des calculs est seul

déterminant (CDAP AC.2024.0013 du 29 juillet 2024 consid. 2b; AC.2023.0139 du

13.

février 2024 consid. 2b/cc; AC.2022.0307 du 8 mars 2023 consid. 5c et les

références citées).

Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de procéder,

comme le requiert la recourante, à un réexamen complet du calcul des valeurs

limites de l'installation sur la base de données et de positionnement des LUS

corrigés, en particulier en ce qui concerne les LUS nos 5 et 8. La

réquisition en ce sens est ainsi rejetée.

Comme le principe de prévention est réputé observé

en cas de respect de la VLInst dans les LUS où cette valeur s'applique (cf.

consid. 7a ci-dessus), il y a lieu d'admettre que les exigences du droit

fédéral sur la limitation préventive des émissions sont respectées.

Le moyen soulevé par la recourante doit dès lors

être écarté.

8.

La recourante soutient que le lieu de séjour momentané (LSM) retenu dans

la fiche de données spécifique au site ne représente pas l'endroit le plus

chargé situé sur le toit du bâtiment qui doit accueillir l'installation

projetée. Selon elle, un autre emplacement plus au nord, dans la direction de

propagation du secteur 3, devrait être pris en considération. Compte tenu de

cette rectification, l'intensité du champ électrique due à l'installation dans

ce LSM repositionné s'élèverait au moins à 53.80 V/m, épuisant 106% de la valeur

limite d'immissions (VLI).

a) Les installations soumises à l'ORNI doivent être

construites et exploitées de telle manière que les valeurs limites d'immissions

au sens de l'annexe 2 ORNI soient respectées dans les LSM (art. 5 et 13 al. 1

ORNI, mis en relation avec l'annexe 2 ORNI).

Selon les explications ressortant de la

Recommandation d'exécution de l'ORNI 2002, on entend par LSM les lieux

accessibles aux personnes qui ne sont pas considérés comme des LUS. Les

principaux LSM, importants pour l'évaluation du RNI des installations pour

téléphonie mobile, sont les toits plats accessibles, sur lesquels se trouve l'installation

émettrice, ainsi que les routes et trottoirs. En général, l'évaluation du RNI

est effectuée à une hauteur de 1.50 m au-dessus du sol accessible. Toutefois,

il faut prendre également en compte, indépendamment de leur niveau, les

domaines accessibles au personnel de maintenance des installations techniques

des bâtiments (monteurs d'ascenseurs, ramoneurs, etc.). En revanche, ne sont

pas pris en compte les endroits qui ne sont accessibles qu'au personnel

technique effectuant des travaux sur l'installation des antennes; pour les

travailleurs effectuant de tels travaux s'appliquent en effet les "Valeurs

limites d'exposition aux postes de travail" de la CNA (dernière

édition: janvier 2025; document consultable sur le site www.suva.ch), et non

pas celles de l'ORNI (Recommandation d'exécution de l'ORNI 2002, ch. 2.2.2, p.

22).

L'annexe 2 ORNI fixe des VLI pour diverses grandeurs

physiques. Dans le cas des installations de téléphonie mobile, on effectue

l'évaluation de la valeur efficace de l'intensité de champ électrique. On

distingue les situations selon que les immissions sont dues au rayonnement d'une

seule fréquence (ou d'une gamme de fréquence étroite) ou de plusieurs

fréquences ou gammes de fréquence (Recommandation d'exécution de l'ORNI 2002,

ch. 2.2.3, p. 22 s.). Comme la limitation de puissance automatique pour les

antennes adaptatives garantit que la puissance d'émission autorisée est

toujours respectée sur une durée moyenne de six minutes, la valeur d'intensité

de champ calculée avec cette puissance d'émission est toujours respectée sur

six minutes en moyenne. Selon l'annexe 2, ch. 11, ORNI, la valeur limite

d'immission s'applique à la valeur effective moyenne sur une durée de six

minutes de l'intensité de champ électrique (Complément OFEV du 23 février 2021,

ch. 3.4, p. 12).

Il arrive parfois que le rayonnement de l'installation

épuise ou dépasse à lui seul la VLI. Cela peut par exemple être le cas avec une

installation de téléphonie mobile située sur un toit plat accessible, si les

antennes émettrices sont fixées à faible hauteur et inclinées vers le bas. Il

faut alors mettre en place des clôtures afin de rendre inaccessible la zone où

la VLI est dépassée. Le détenteur de l'installation doit informer l'autorité au

sujet des clôtures prévues. Il est recommandé à l'autorité d'inclure dans l'autorisation

les clôtures qui s'imposent et de contrôler leur mise en place après la mise en

service de l'installation (Recommandation d'exécution de l'ORNI 2002, ch.

2.2.5, p. 23).

Sur la base des données de la fiche de données

spécifique au site et de la connaissance qu'elle a des spécificités locales, l'autorité

peut estimer s'il est nécessaire de mettre en place des clôtures et des mises

en garde (Recommandation d'exécution de l'ORNI 2002, ch. 1, p. 9).

b) En l'espèce, selon la fiche de données spécifique

au site fournie par la constructrice (révision 1.11 du 1er mars 2023),

l'intensité du champ électrique due à l'installation dans le LSM le plus chargé

(LSM 1), c'est-à-dire au niveau de l'accès à la toiture du bâtiment supportant

les antennes (sur le plan de situation joint à la fiche, ce LSM 1 est situé

entre les antennes et la trappe d'accès au toit du bâtiment, avant cette

dernière), s'élèvera à 49.4 V/m, épuisant 96% de la VLI. En procédant à la

vérification de cette prévision, la DGE est arrivée au résultat de 49.35 V/m, épuisant

96.5% de la VLI. Elle a dès lors confirmé que la VLI dans le LSM était

respectée.

Se fondant sur le rapport E.________, la recourante fait

valoir que l'emplacement le plus chargé à retenir au titre de LSM se trouve

plus au nord, dans la direction de propagation du secteur 3. Sur une

photographie aérienne de la toiture du bâtiment, elle désigne un lieu situé

après la trappe d'accès au toit, entre celle-ci et les conduites externes d'une

installation technique de ventilation. Selon le rapport E.________, dans ce LSM

1.

rectifié (ci-après: le LSM 1 rectifié), l'intensité du champ électrique à cet

endroit s'élèvera à 53.80 V/m, épuisant 106% de la VLI.

A la demande du juge instructeur, la constructrice a

établi une prévision du champ électrique à l'emplacement du LSM 1 rectifié. Elle a ainsi produit une fiche de données spécifique au site

du 19 mars 2025, dont il ressort que, dans le "LSM 13" situé

"devant la sortie d'air" des conduites externes de l'installation

technique de ventilation située sur la toiture du bâtiment, à proximité de la

trappe d'accès au toit, l'intensité du champ électrique s'élèvera à 23.80 V/m,

épuisant 49.7% de la VLI. Invitée à se déterminer sur ce qui précède, la DGE a

indiqué que cette prévision était correcte de son point de vue.

Déplorant qu'aucun plan permettant de déterminer

précisément l'emplacement du LSM 13 ne soit joint à la fiche précitée, la recourante

soutient que ce LSM n'est pas situé au même endroit que le LSM 1 rectifié

retenu dans le rapport E.________. Elle relève à cet égard que la distance horizontale

entre l'antenne et le LSM, ainsi que la hauteur du LSM au-dessus du niveau du

sol, ne sont pas les mêmes pour ces deux LSM. Elle en conclut que les données

fournies par la constructrice concernant le LSM 13 ne correspondent pas au

positionnement du LSM 1 rectifié.

En l'occurrence, on retire notamment les indications

suivantes des pièces précitées:

LSM 1

LSM 1 rectifié

LSM 13

Coordonnées (x/y/z)

0.00/1.00/10.72

0.00/5.00/10.72

0.00/3.51/10.03

Distance horizontale entre antenne et LSM

1.0

m

5.0

m

3.5

m

Différence de niveau entre antenne et LSM

1.08

m

1.08

m

(arrondi à 1.1 m dans le rapport E.________)

1.77

m

On constate ainsi que le LSM 1 et le LSM 1 rectifié

se trouvent tous deux à une hauteur au-dessus du sol de 10.72 m (correspondant

à la hauteur d'antenne de 11.80 m au-dessus de l'altitude 0, moins 1.08 m

de différence de niveau entre l'antenne et le LSM), alors que cette hauteur est

de 10.03 m pour le LSM 13, lequel ne présente dès lors pas la même différence

de niveau entre l'antenne et le LSM (1.77 m pour ce LSM, alors qu'elle est de 1.08

m pour le LSM 1 et le LSM 1 rectifié). La distance horizontale entre l'antenne

et le LSM est différente pour chaque LSM, soit 1.0 m pour le LSM 1, 3.5 m pour

le LSM 13 et 5.0 m pour le LSM 1 rectifié. De l'avis du tribunal, dont la

composition comprend un assesseur spécialisé (physique, ingénierie électrique,

électrotechnique), il résulte des éléments qui précèdent que le LSM 1 rectifié

et le LSM 13 ne sont pas positionnés au même endroit. On ne voit pas de motif

de contester la hauteur de 10.72 m retenue par la recourante pour le LSM 1

rectifié, dans la mesure où la constructrice s'y réfère aussi dans le cas du

LSM 1. Il convient dès lors d'écarter le LSM 13, situé à une autre hauteur. Par

ailleurs, on constate que l'emplacement du LSM 1 rectifié, qui se trouve un peu

au nord de la trappe d'accès au toit, s'inscrit dans la direction de

propagation de l'antenne pour le secteur 3 (Az. 350°) figurant sur le plan de

situation joint à la fiche de données spécifique au site du 1er mars

2023, laquelle passe par cette trappe d'accès. On constate également, au regard

des différents plans de la toiture du bâtiment produits au dossier, ainsi que

des photographies aériennes des lieux disponibles au Guichet cartographique

cantonal (consultable à l'adresse https://www.geo.vd.ch), lesquelles constituent

des faits notoires (TF 1C_593/2020 du 12 mai 2021 consid. 2.1), que l'emplacement

de ce LSM 1 rectifié et les lieux alentours sont accessibles à toute personne

provenant de la trappe d'accès, en particulier au personnel de maintenance des

installations techniques se trouvant sur le toit du bâtiment (relatives

notamment à la ventilation de l'immeuble et à un ascenseur). Contrairement à ce

que suggère la DGE dans son écriture du 30 août 2024, il n'est pas déterminant

à cet égard qu'il s'agisse de "personnel instruit" des mesures de

sécurité au travail sur les toits, dès lors que les lieux en cause ne sont pas

accessibles uniquement au personnel technique effectuant des travaux sur les

antennes projetées (cf. consid. 8a ci-dessus). Dans ces conditions, et dans la

mesure où, pour le reste, la constructrice et la DGE ne contestent pas expressément

le calcul même de l'intensité électrique dans le LSM 1 rectifié effectué par la

recourante, le tribunal ne voit pas de motif de s'écarter du résultat auquel

celui-ci aboutit. Par conséquent, il convient de retenir que l'intensité du

champ électrique due à l'installation projetée est la plus élevée à l'endroit

du LSM 1 rectifié, atteignant 53.80 V/m et épuisant 106% de la VLI.

Conformément aux Recommandation d'exécution de

l'ORNI, lorsque, comme en l'espèce, le rayonnement de l'installation épuise la

VLI, il s'impose de mettre en place des clôtures afin de rendre inaccessible la

zone où la VLI est dépassée. Il appartient à l'autorité de subordonner l'octroi

de l'autorisation de construire à la pose des clôtures et des mises en garde nécessaires,

et de contrôler leur réalisation après la mise en service de l'installation (cf.

consid. 8a ci-dessus). Partant, le recours doit être admis sur ce point et la

décision attaquée doit être réformée en ce sens que l'autorisation de

construire requise est délivrée à la condition supplémentaire que la

constructrice mette en place les clôtures qui s'imposent pour rendre

inaccessible la zone où la VLI est dépassée à l'endroit du LSM 1 rectifié.

On relèvera encore que, parmi les conditions fixées

dans la synthèse CAMAC n° 206076 dont la Municipalité a assorti la

délivrance de l'autorisation de construire, figure la demande faite par la DGE que,

comme l'accès devant les antennes est possible, il soit signalé clairement que

l'installation émet un rayonnement non ionisant important et qu'il ne faut pas

séjourner près de ces antennes. Dans son écriture du 8 octobre 2024, la DGE a

précisé que, dans la zone d'accès en toiture, le signal de sécurité "Danger

de rayonnement non ionisant" (panneau triangulaire jaune et noir)

apposé par l'opérateur sert à informer le public de la présence d'antennes de

téléphonie mobile; il est généralement accompagné d'une pancarte avec les

contacts des opérateurs de téléphonie mobile et d'un texte d'information (p.

ex.: "Appeler l'opérateur avant de pénétrer sur site"). Il

convient de confirmer la pose de mises en garde appropriées dans le cas

présent.

Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'ordonner

la production d'un nouveau calcul de la prévision du champ électrique pour le

LSM 1 rectifié, accompagné d'un plan indiquant le positionnement du LSM. La

réquisition de la recourante en ce sens est ainsi rejetée.

9.

La recourante allègue encore qu'il existerait un risque de dépassement

des valeurs limites de l'installation litigieuse en condition réelle d'exploitation.

Elle fait valoir que la puissance requise pour l'utilisation des antennes

adaptatives qui est indiquée dans la fiche de données spécifique au site serait

inférieure aux limites d'un fonctionnement normal de l'installation projetée

selon les déclarations des fabricants d'antennes F.________ et G.________. Elle

en conclut que la puissance effective des antennes en situation d'exploitation

sera plus importante qu'indiquée, de sorte que les valeurs limites seraient

dépassées en de nombreux LUS. Ainsi, calculés en tenant compte de la puissance

minimale nécessaire à l'installation pour fonctionner, les dépassements des

VLInst seraient de 7.14 V/m pour le LUS no 4, de 6.93 V/m pour le

LUS no 8, de 5.23 V/m pour le LUS no 10, et de 7.44 V/m

pour le LUS no 11.

S'agissant de la vérification du fonctionnement

conforme de l'installation litigieuse, comme cela a déjà été relevé au consid. 7b

ci-dessus, dans les conditions de l'autorisation spéciale de la DGE, reprises

dans le permis de construire, il est imposé à l'opérateur de faire procéder,

par un organisme indépendant et certifié, à des mesures de contrôle dans les six

mois suivant la mise en exploitation de l'installation dans la configuration

définie dans la fiche de données spécifique. Ces conditions prévoient la

transmission du rapport du contrôle à la DGE et elles indiquent d'ores et déjà

que des adaptations pourront le cas échéant être imposées, afin que la VLInst

ne soit effectivement pas dépassée (de telles conditions sont usuelles et

correspondent aux recommandations de l'OFEV; cf. notamment TF 1C_399/2021 du 30

juin 2022 consid. 4.1). La jurisprudence admet généralement la conformité au

droit fédéral de pareilles clauses ou conditions, de même qu'elle reconnaît la

validité du système d'assurance de la qualité mis en place par les opérateurs

actifs en Suisse, sous la surveillance de l'OFEV (cf. consid. 4a/cc et dd

ci-dessus). En l'occurrence, la DGE a délivré son autorisation à la condition

que l'installation projetée soit intégrée à un tel système, lequel contrôle

automatiquement les puissances et les directions d'émissions autorisées et les

limite le cas échéant (cf. consid. 4a/bb et cc ci-dessus). Dans ces conditions,

une exploitation de l'installation conforme à l'autorisation délivrée est en

principe garantie.

Partant, le grief doit être écarté.

10.

La recourante soutient que la municipalité aurait dû refuser le permis

de construire pour des motifs d'esthétique et d'intégration dans

l'environnement bâti.

a) aa) L'art. 86 LATC, règle générale en matière d'esthétique

et d'intégration des constructions, dispose que la municipalité veille à ce que

les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements

qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent

à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les

démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une

localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de

valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux

doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des

localités et de leurs abords (al. 3).

Au niveau communal, la disposition en matière d'esthétique

fondée sur l'art. 86 al. 3 LATC se trouve au chiffre 6 (intitulé "Architecture")

du règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions mis

en vigueur le 18 août 2011 (ci-après: RGATC). Il s'agit de l'art. 6.1 RGATC,

qui prévoit ce qui suit:

"Art.

6.1

Principes

La

Municipalité veille à la qualité architecturale des constructions.

Lors d'une

construction nouvelle ou lors de transformations, la forme du bâtiment ou la

nature de l'ouvrage est conçue de manière à inscrire de façon harmonieuse la

réalisation dans le quartier ou le paysage dans lesquels elle s'insère.

Les

constructions ou parties de constructions qui, par leur forme, leur volume,

leurs proportions, les matériaux utilisés ou, d'une façon générale, leur

architecture compromettent l'harmonie des lieux ne sont pas admises."

Le RGATC comprend également sous son chiffre 8

relatif aux "Equipements" une disposition en rapport avec les

installations de télécommunication (art. 8.9), dont la teneur est la suivante:

"Art.

8.9

Installations techniques

Les

installations techniques apparentes notamment celles qui sont en relation avec

le captage de l'énergie solaire ou les télécommunications sont mises en place

de manière à s'inscrire de façon correcte dans le cadre à l'intérieur duquel

elles s'insèrent. Ces installations doivent être au bénéfice d'une

autorisation.

[...]

Les

installations de télécommunication ayant un statut d'équipement public,

notamment les antennes pour téléphones mobiles ne peuvent être autorisées que

lorsque ces réalisations sont compatibles avec le respect du paysage, d'un site

ou de l'environnement en général."

La recourante invoque également l'art. 6.5 RGATC,

aux termes duquel "[l]es superstructures à fonction technique qui

émergent d'une toiture sont réduites au minimum nécessaire", et

"[c]es installations qui peuvent dépasser les hauteurs maximum

attribuées sont conçues et disposées de façon à sauvegarder le bon aspect des

lieux et la qualité architecturale de la construction". Cette

disposition n'est toutefois pas applicable en l'occurrence. En effet, comme le

relève la municipalité, l'installation litigieuse n'est pas une superstructure

technique de l'immeuble même émergeant du toit du bâtiment.

bb) Une intervention de l'autorité communale ou

cantonale sur la base de l'art. 86 LATC ou de dispositions communales de

portée analogue doit se justifier par un intérêt public prépondérant, tel que

la protection d'un site ou d'un ensemble de bâtiments présentant des qualités

esthétiques remarquables (TF 1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.3). L'autorité

communale qui se prononce sur ces questions en interprétant son règlement en

matière de police des constructions et en appréciant les circonstances locales,

bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité cantonale

de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT), mais l'autorité de

recours doit sanctionner l'appréciation communale lorsque celle-ci contrevient

au droit supérieur. Pour ce qui est des antennes de téléphonie mobile, la

jurisprudence a eu l'occasion de relever que si l'on ne peut nier qu'une

antenne de téléphonie mobile présente nécessairement un aspect visuel

déplaisant, encore faut-il, pour exclure son implantation, qu'elle péjore de

manière incontestable les qualités esthétiques d'un endroit donné (TF

1C_465/2010 précité consid. 3.3; CDAP AC.2023.0139 du 13 février 2024 consid.

4a; AC.2022.0249 du 10 mai 2023 consid. 2c/aa).

Les installations de téléphonie mobile peuvent être

soumises aux dispositions cantonales ou communales d'esthétique ou d'intégration

(TF 1C_245/2023 du 14 mars 2024 consid. 4.2; 1C_265/2014 du 22 avril 2015 consid.

4.1

non publié in

ATF 141 II 245). Ces normes doivent toutefois être

appliquées dans les limites du droit supérieur, en particulier du droit fédéral

de l'environnement d'une part et des télécommunications d'autre part: elles ne

peuvent notamment pas violer les intérêts publics que consacre la législation

sur les télécommunications et doivent tenir compte de l'intérêt à disposer d'un

réseau de téléphonie mobile de bonne qualité et d'une concurrence efficace

entre les fournisseurs de téléphonie mobile (TF 1C_245/2023 précité consid.

4.2; 1C_371/2020 du 9 février 2021 consid. 3.2; 1C_318/2011 du 8 novembre 2011

consid. 2). En particulier, l'application des normes d'esthétique ou de

protection des sites ne peut rendre impossible ou compliquer à l'excès la

réalisation de l'obligation de couverture qui incombe à l'opérateur en vertu du

droit fédéral (art. 1 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur les

télécommunications (LTC; RS 784.10); ATF 141 II 245 consid. 7.1 et 7.8; 138 II

173.

consid. 6.3; TF 1C_371/2020 précité consid. 3.2).

b) La recourante soutient que l'implantation de l'installation

litigieuse au sein d'une zone occupée par des villas et de petites habitations

caractérisées par un soin particulier porté aux abords et extérieurs pose un

problème d'esthétique et nuit à l'aspect des lieux. Selon elle, la faible

densité des constructions implique également de faibles hauteurs et de larges

dégagements entre les immeubles, lesquels sont occupés par des jardins et de la

verdure préservant un caractère villageois à la zone. Elle relève que l'installation

projetée dépassera de 5 m en hauteur le toit plat du bâtiment sur lequel elle

est prévue et qu'elle sera même plus haute de 4 m par rapport aux autres

installations déjà présentes sur la toiture. Elle serait dès lors extrêmement

visible pour l'ensemble du voisinage, et le fait qu'elle se situera en haut d'un

quartier en pente aggraverait significativement l'impact visuel négatif.

Lors de l'inspection locale à laquelle il a procédé,

le tribunal a pu constater que le bâtiment sur lequel est projetée

l'installation litigieuse (soit un bâtiment édifié récemment sans intérêt

architectural particulier) borde la route cantonale RC 1, de l'autre côté de

laquelle se trouvent des bâtiments de l'Unil et de l'EPFL et les équipements

liés à ces constructions. Même si le bâtiment qui doit accueillir l'antenne se

trouve à l'amont d'un secteur à caractère résidentiel composé principalement de

petits immeubles d'habitation et de villas entourés de jardins, on ne saurait

considérer que l'on est en présence d'un site ou d'un ensemble de bâtiments

présentant des qualités esthétiques remarquables dans lequel l'implantation

d'une antenne de téléphonie mobile telle que celle ici litigieuse serait

susceptible de poser problème.

S'agissant de l'installation elle-même, qui mesure

une hauteur totale de 5 m et dont la pointe culminerait à 14.14 m depuis le sol

au bas de l'immeuble (en vue nord), il ressort des plans que son implantation est

prévue directement en toiture du bâtiment, et non sur un mât ou une petite

construction. Comme le fait remarquer la municipalité, elle serait placée en

retrait et non au bord de la toiture, et les dimensions importantes de l'immeuble

tendront à la rendre moins apparente.

On note au surplus que la parcelle supportant le

bâtiment sur le toit duquel l'installation litigieuse est projetée est

colloquée selon le PGA communal en zone mixte, dont l'art. 15.1 RGATC définit

l'affectation de la manière suivante:

"La zone

mixte est affectée aux constructions, installations et aménagements qui sont en

relation avec:

- une activité

socio-économique de type artisanal, commercial, touristique, technique ou

administratif,

- un équipement

d'intérêt général ou nécessaire à un service public lorsqu'il est implanté sur

un bien-fonds propriété d'une collectivité publique,

- l'habitation

permanente dans la mesure où elle représente au plus les 75% de la capacité

constructive attribuée.

Les réalisations

admises ou qui peuvent être autorisées doivent répondre aux conditions

suivantes:

- les activités

et les équipements sont réputés moyennement gênants pour l'habitation au sens

des dispositions de la législation sur la protection de l'environnement,

- [...]."

Au vu de ses caractéristiques, la zone mixte ainsi

décrite apparaît adéquate pour accueillir une installation de téléphonie

mobile.

Vu ce qui précède, la municipalité n'a pas abusé de

son pouvoir d'appréciation en considérant que l'installation litigieuse était

admissible sous l'angle de l'esthétique et de l'intégration ‒ y compris à

l'aune de l'art. 8.9 RGATC ‒.

On précisera encore, s'agissant des critiques

dirigées par la recourante à l'encontre de la hauteur de l'installation, que

selon la jurisprudence constante, les dispositions sur les hauteurs des

bâtiments et les distances aux limites ne sont pas applicables aux stations de

téléphonie mobile, car ces règles ne concernent que de véritables bâtiments, ce

que ne sont précisément pas ces installations. Tout au plus, la légalité des

dimensions de l'antenne projetée doit être examinée au regard des dispositions

sur l'esthétique des constructions (CDAP AC.2023.0139 précité consid. 5;

AC.2022.0231 du 28 février 2023 consid. 4a; AC.2020.0349 du 15 septembre 2021

consid. 3a/cc; AC.2014.0193 du 4 mars 2015 consid. 5a; AC.2010.0192 du 5

décembre 2011 consid. 8). Or, comme on vient de le voir, le projet litigieux ne

contrevient pas à la clause d'esthétique. En outre, la municipalité et l'opérateur

ont exposé de manière convaincante que la hauteur de l'installation était

justifiée par des exigences techniques liées au respect des prescriptions de l'ORNI:

elle n'est ainsi pas critiquable.

Le dernier grief soulevé par la recourante est en

conséquence rejeté.

11.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission très partielle

du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que

l'autorisation de construire requise est délivrée à la condition supplémentaire

que la constructrice mette en place les clôtures nécessaires pour rendre

inaccessible la zone où la VLI est dépassée à l'endroit du LSM 1 rectifié. La

décision est confirmée pour le surplus.

Les frais et les dépens sont mis à la charge de la

partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). De jurisprudence

constante, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et

l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont

opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée,

à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou

modifiée, d'assumer les frais et dépens (cf. par exemple CDAP AC.2023.0373 du 7

novembre 2024 consid. 7; AC.2022.0245 du 20 septembre 2023 consid. 12; AC.2022.0024

du 4 novembre 2022 consid. 11; AC.2020.0311 du 6 octobre 2021 consid. 9;

AC.2019.0307 du 14 février 2020 consid. 3 et les réf. cit.).

En l'espèce, la recourante succombant sur l'ensemble

des griefs soulevés sauf un, les frais de justice seront principalement mis à sa

charge; la constructrice supportera, quant à elle, un émolument réduit (art. 49

al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). S'agissant

des dépens, la recourante versera un montant à ce titre à la Commune de

Saint-Sulpice, laquelle a procédé par l'intermédiaire d'un avocat (art. 55 al.

1.

et 2, 91 et 99 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA). Succombant très partiellement,

la constructrice versera des dépens réduits à la recourante; elle n'a en

revanche pas droit pour sa part à l'allocation de dépens, dès lors qu'elle a

procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de Saint-Sulpice du 11 octobre 2023 est

réformée en ce sens que l'autorisation de construire requise est délivrée à la

condition supplémentaire que la constructrice B.________ SA mette en place les

clôtures nécessaires pour rendre inaccessible la zone où la VLI est dépassée à

l'endroit du "LSM 1 rectifié" tel que mentionné dans le présent arrêt.

La décision est confirmée pour le surplus.

III.

L'émolument judiciaire est arrêté à 3'000 (trois mille) francs. Il est

mis à la charge de A.________ par 2'500 (deux

mille cinq cents) francs, et à la charge de B.________

SA par 500 (cinq cents) francs.

IV.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à verser à la Commune

de Saint-Sulpice à titre de dépens, est mise à la charge de A.________.

V.

Une indemnité de 500 (cinq cents) francs, à verser à A.________ à titre

de dépens réduits, est mise à la charge de la constructrice B.________ SA.

Lausanne, le 19 mai 2025

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.