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Décision

AC.2023.0402

CDAP - AC.2023.0402 - 2024-05-29 - A.________/Direction générale de l'environnement DGE

29 mai 2024Français9 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 mai 2024

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Emmanuel Vodoz et M. Jean-Marie

Marlétaz, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Christian BETTEX, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale de

l'environnement (DGE), à Lausanne.

Objet

protection de l'environnement

Recours A.________ c/ décision du Direction générale de

l'environnement du 16 octobre 2023 lui ordonnant de procéder à une

investigation relative à la pollution éventuelle de la parcelle no 1109

de Noville.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle no 1109 du

registre foncier, sur le territoire de la commune de Noville. D'une surface de

2'503 m2, cette parcelle se trouve dans un secteur compris entre la

route du Simplon, à l'ouest, et l'Eau Froide, à l'est. Elle supporte un

bâtiment industriel dans lequel le propriétaire exploite ses sociétés B.________

et C.________. La parcelle no 1109 est essentiellement classée en zone

d'activités selon le plan partiel d'affectation (PPA) intercommunal (Noville,

Rennaz, Villeneuve) "Les Fourches" approuvé par le Département des

institutions et des relations extérieures le 1er mars 2006. Elle se

trouve dans un secteur Au de protection des eaux.

B.

Après que des traces d'hydrocarbures semblent avoir été trouvées dans

les sols de la parcelle no 1109, la Direction générale de

l'environnement (DGE) a, par décision du 16 octobre 2023, astreint A.________ à

procéder à une investigation afin de déterminer si la pollution était établie

ou très probable. Elle lui a imparti un délai au 30 juin 2024 pour ce faire.

C.

Agissant le 15 novembre 2023 par la voie du recours de droit

administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public

(CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, de réformer la décision de la DGE

en ce sens que la commune de Noville doit procéder à la mesure d'investigation

préalable ordonnée. Subsidiairement, le recourant conclut à l'annulation de

cette décision et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle

décision dans le sens des considérants. Le recourant considère qu'il appartient

à la commune de Noville (et non à lui-même) de mettre en oeuvre la mesure

d'investigation requise, les traces d’hydrocarbures retrouvées provenant, selon

lui, de la route bordant sa parcelle.

Dans sa réponse du 8 mars 2024, la DGE conclut au

rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, et à la confirmation de

la décision attaquée.

Invité à répliquer, le recourant n'a pas procédé.

Considérant en droit:

1.

La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement

(LPE; RS 814.01) contient des prescriptions sur l'assainissement des sites

pollués par des déchets (art. 32c ss LPE), cette réglementation étant complétée

par les dispositions de l'ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des

sites pollués (OSites; RS 814.680). Une décision de l'autorité cantonale

compétente en matière d'assainissement peut faire l'objet d'un recours de droit

administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le propriétaire du terrain où se

trouve le site pollué a qualité pour recourir (cf. art. 75 let. a LPA-VD, par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les autres conditions formelles de recevabilité

sont remplies (en particulier art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),

de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant conteste l'obligation qui lui est faite de procéder à une

investigation préalable sur sa parcelle no 1109.

a) L'art. 32c al. 1 LPE dispose que les cantons

veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites

pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes

nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles

atteintes apparaissent. En vertu de l'art. 32c al. 2 LPE, les cantons

établissent un cadastre, accessible au public, des sites pollués. Sont inscrits

au cadastre les sites dont la pollution est établie ou très probable (art. 5

al. 3 OSites). L'OSites règle, à ses art. 7 ss, les besoins de surveillance et

d'assainissement: en particulier, conformément à l'art. 7 al. 1 OSites,

l'autorité cantonale peut demander qu'une investigation préalable des sites

nécessitant une investigation soit effectuée; cette opération comprend

généralement une investigation historique et une investigation technique, ces

investigations permettant d'identifier les données nécessaires pour apprécier,

ensuite, les besoins de surveillance et d'assainissement. L'exécution des

mesures d'investigation et de surveillance est réglée à l'art. 20 OSites, qui a

la teneur suivante:

"1 Les mesures

d'investigation, de surveillance et d'assainissement doivent être exécutées par

le détenteur du site pollué.

2 L'autorité peut

obliger des tiers à procéder à l'investigation préalable, à exécuter les

mesures de surveillance ou à effectuer l'investigation de détail lorsqu'il y a

lieu de penser que leur comportement est à l'origine de la pollution du

site."

Selon la jurisprudence, ce n'est

qu'exceptionnellement qu'une telle obligation peut être imposée à un tiers sur

la base de l'art. 20 al. 2 OSites. L'autorité n'a pas à faire intervenir

systématiquement, à ce stade, les tiers dont le comportement serait à l'origine

de la pollution du site. Elle dispose d'un certain pouvoir d'appréciation mais

elle doit tenir compte de la nécessité d'effectuer aussi rapidement que

possible les investigations; le détenteur du site pollué, qui en a

effectivement la maîtrise, est normalement le mieux à même de prendre les

mesures requises. Si, lors des étapes préalables, il fallait toujours

rechercher également celui qui est à l'origine de la pollution ou de

l'assainissement, on prendrait le risque de différer inutilement

l'assainissement. Cela étant, la question de l'obligation de prendre des

mesures (art. 20 OSites) doit être distinguées de celle, à résoudre

ultérieurement, de la prise en charge des frais, en

principe supportés, en vertu de l'art. 32d al. 1 LPE, par celui qui est à

l'origine des mesures nécessaires (investigation, surveillance, assainissement).

Néanmoins, s'il apparaît d'emblée clairement qu'un tiers devra supporter les

frais d'assainissement parce qu'il est le principal responsable de la pollution

du site, on pourrait considérer qu'en renonçant à l'obliger à prendre des

mesures d'investigation et de surveillance, l'autorité fait un mauvais usage de

son pouvoir d'appréciation et viole partant l'art. 20 OSites (ATF 130 II 321

consid. 2.2). Le critère de base rappelé par la jurisprudence fédérale est ainsi

celui de "la maîtrise de fait sur le site litigieux" (ATF 130 II 321

consid. 2.3).

b) En l'occurrence, la contestation porte sur une

mesure d'investigation préalable au sens de l'art. 7 al. 1 OSites. Le recourant

ne remet pas en cause cette mesure en tant que telle: qualifiant lui-même

"[l]a situation sanitaire actuelle" de "préoccupante",

il estime "nécessaire que les investigations complémentaires dont il

est question en l'espèce soient menées rapidement". Il prétend en

revanche qu'il appartient à la commune de Noville, qu'il tient pour responsable

de la pollution, de procéder à l'investigation préalable. Cet argument est mal

fondé. Le recourant perd de vue que, conformément à la jurisprudence fédérale

susmentionnée, l'exécution de la mesure ordonnée par la DGE vise une mise en

oeuvre la plus efficace possible du droit de la protection de l'environnement. Le

recourant est propriétaire de la parcelle no 1109, sur laquelle il

exploite ses sociétés. Il exerce donc à la fois une maîtrise de fait et de

droit sur le terrain censément pollué. Comme le relève de manière pertinente la

DGE, il est la personne la mieux placée pour procéder concrètement à

l'investigation préalable requise. Au vu des éléments figurant au dossier, il

n'apparaît à cet égard pas d'emblée clairement qu'un tiers, en particulier la

commune de Noville, devrait supporter les frais d’investigation parce qu'il

serait le principal responsable de la pollution éventuelle du site. Les

allégations du recourant à ce sujet ne sont à ce stade nullement prouvées. La

DGE n'a ainsi pas abusé de son pouvoir d'appréciation en astreignant le

recourant, détenteur du site pollué au sens de l'art. 20 al. 1 OSites, à

procéder à une investigation préalable.

3.

Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, mal fondé. Cela

entraîne la confirmation de la décision attaquée. Le délai initialement imparti

au recourant doit toutefois être prolongé afin de tenir compte de la durée de

la procédure de deuxième instance. Un émolument judiciaire sera mis à la charge

du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des

dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 16 octobre 2023 par la Direction générale de

l'environnement (DGE) est confirmée, le délai imparti à A.________ pour

procéder à l’investigation ordonnée étant toutefois prolongé au 31 décembre

2024.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

du recourant A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 mai 2024

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.