AC.2023.0402
CDAP - AC.2023.0402 - 2024-05-29 - A.________/Direction générale de l'environnement DGE
29 mai 2024Français9 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 mai 2024
Composition
M. Alain Thévenaz, président; M. Emmanuel Vodoz et M. Jean-Marie
Marlétaz, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Christian BETTEX, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale de
l'environnement (DGE), à Lausanne.
Objet
protection de l'environnement
Recours A.________ c/ décision du Direction générale de
l'environnement du 16 octobre 2023 lui ordonnant de procéder à une
investigation relative à la pollution éventuelle de la parcelle no 1109
de Noville.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle no 1109 du
registre foncier, sur le territoire de la commune de Noville. D'une surface de
2'503 m2, cette parcelle se trouve dans un secteur compris entre la
route du Simplon, à l'ouest, et l'Eau Froide, à l'est. Elle supporte un
bâtiment industriel dans lequel le propriétaire exploite ses sociétés B.________
et C.________. La parcelle no 1109 est essentiellement classée en zone
d'activités selon le plan partiel d'affectation (PPA) intercommunal (Noville,
Rennaz, Villeneuve) "Les Fourches" approuvé par le Département des
institutions et des relations extérieures le 1er mars 2006. Elle se
trouve dans un secteur Au de protection des eaux.
B.
Après que des traces d'hydrocarbures semblent avoir été trouvées dans
les sols de la parcelle no 1109, la Direction générale de
l'environnement (DGE) a, par décision du 16 octobre 2023, astreint A.________ à
procéder à une investigation afin de déterminer si la pollution était établie
ou très probable. Elle lui a imparti un délai au 30 juin 2024 pour ce faire.
C.
Agissant le 15 novembre 2023 par la voie du recours de droit
administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public
(CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, de réformer la décision de la DGE
en ce sens que la commune de Noville doit procéder à la mesure d'investigation
préalable ordonnée. Subsidiairement, le recourant conclut à l'annulation de
cette décision et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Le recourant considère qu'il appartient
à la commune de Noville (et non à lui-même) de mettre en oeuvre la mesure
d'investigation requise, les traces d’hydrocarbures retrouvées provenant, selon
lui, de la route bordant sa parcelle.
Dans sa réponse du 8 mars 2024, la DGE conclut au
rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, et à la confirmation de
la décision attaquée.
Invité à répliquer, le recourant n'a pas procédé.
Considérant en droit:
1.
La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement
(LPE; RS 814.01) contient des prescriptions sur l'assainissement des sites
pollués par des déchets (art. 32c ss LPE), cette réglementation étant complétée
par les dispositions de l'ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des
sites pollués (OSites; RS 814.680). Une décision de l'autorité cantonale
compétente en matière d'assainissement peut faire l'objet d'un recours de droit
administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le propriétaire du terrain où se
trouve le site pollué a qualité pour recourir (cf. art. 75 let. a LPA-VD, par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les autres conditions formelles de recevabilité
sont remplies (en particulier art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),
de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant conteste l'obligation qui lui est faite de procéder à une
investigation préalable sur sa parcelle no 1109.
a) L'art. 32c al. 1 LPE dispose que les cantons
veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites
pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes
nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles
atteintes apparaissent. En vertu de l'art. 32c al. 2 LPE, les cantons
établissent un cadastre, accessible au public, des sites pollués. Sont inscrits
au cadastre les sites dont la pollution est établie ou très probable (art. 5
al. 3 OSites). L'OSites règle, à ses art. 7 ss, les besoins de surveillance et
d'assainissement: en particulier, conformément à l'art. 7 al. 1 OSites,
l'autorité cantonale peut demander qu'une investigation préalable des sites
nécessitant une investigation soit effectuée; cette opération comprend
généralement une investigation historique et une investigation technique, ces
investigations permettant d'identifier les données nécessaires pour apprécier,
ensuite, les besoins de surveillance et d'assainissement. L'exécution des
mesures d'investigation et de surveillance est réglée à l'art. 20 OSites, qui a
la teneur suivante:
"1 Les mesures
d'investigation, de surveillance et d'assainissement doivent être exécutées par
le détenteur du site pollué.
2 L'autorité peut
obliger des tiers à procéder à l'investigation préalable, à exécuter les
mesures de surveillance ou à effectuer l'investigation de détail lorsqu'il y a
lieu de penser que leur comportement est à l'origine de la pollution du
site."
Selon la jurisprudence, ce n'est
qu'exceptionnellement qu'une telle obligation peut être imposée à un tiers sur
la base de l'art. 20 al. 2 OSites. L'autorité n'a pas à faire intervenir
systématiquement, à ce stade, les tiers dont le comportement serait à l'origine
de la pollution du site. Elle dispose d'un certain pouvoir d'appréciation mais
elle doit tenir compte de la nécessité d'effectuer aussi rapidement que
possible les investigations; le détenteur du site pollué, qui en a
effectivement la maîtrise, est normalement le mieux à même de prendre les
mesures requises. Si, lors des étapes préalables, il fallait toujours
rechercher également celui qui est à l'origine de la pollution ou de
l'assainissement, on prendrait le risque de différer inutilement
l'assainissement. Cela étant, la question de l'obligation de prendre des
mesures (art. 20 OSites) doit être distinguées de celle, à résoudre
ultérieurement, de la prise en charge des frais, en
principe supportés, en vertu de l'art. 32d al. 1 LPE, par celui qui est à
l'origine des mesures nécessaires (investigation, surveillance, assainissement).
Néanmoins, s'il apparaît d'emblée clairement qu'un tiers devra supporter les
frais d'assainissement parce qu'il est le principal responsable de la pollution
du site, on pourrait considérer qu'en renonçant à l'obliger à prendre des
mesures d'investigation et de surveillance, l'autorité fait un mauvais usage de
son pouvoir d'appréciation et viole partant l'art. 20 OSites (ATF 130 II 321
consid. 2.2). Le critère de base rappelé par la jurisprudence fédérale est ainsi
celui de "la maîtrise de fait sur le site litigieux" (ATF 130 II 321
consid. 2.3).
b) En l'occurrence, la contestation porte sur une
mesure d'investigation préalable au sens de l'art. 7 al. 1 OSites. Le recourant
ne remet pas en cause cette mesure en tant que telle: qualifiant lui-même
"[l]a situation sanitaire actuelle" de "préoccupante",
il estime "nécessaire que les investigations complémentaires dont il
est question en l'espèce soient menées rapidement". Il prétend en
revanche qu'il appartient à la commune de Noville, qu'il tient pour responsable
de la pollution, de procéder à l'investigation préalable. Cet argument est mal
fondé. Le recourant perd de vue que, conformément à la jurisprudence fédérale
susmentionnée, l'exécution de la mesure ordonnée par la DGE vise une mise en
oeuvre la plus efficace possible du droit de la protection de l'environnement. Le
recourant est propriétaire de la parcelle no 1109, sur laquelle il
exploite ses sociétés. Il exerce donc à la fois une maîtrise de fait et de
droit sur le terrain censément pollué. Comme le relève de manière pertinente la
DGE, il est la personne la mieux placée pour procéder concrètement à
l'investigation préalable requise. Au vu des éléments figurant au dossier, il
n'apparaît à cet égard pas d'emblée clairement qu'un tiers, en particulier la
commune de Noville, devrait supporter les frais d’investigation parce qu'il
serait le principal responsable de la pollution éventuelle du site. Les
allégations du recourant à ce sujet ne sont à ce stade nullement prouvées. La
DGE n'a ainsi pas abusé de son pouvoir d'appréciation en astreignant le
recourant, détenteur du site pollué au sens de l'art. 20 al. 1 OSites, à
procéder à une investigation préalable.
3.
Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, mal fondé. Cela
entraîne la confirmation de la décision attaquée. Le délai initialement imparti
au recourant doit toutefois être prolongé afin de tenir compte de la durée de
la procédure de deuxième instance. Un émolument judiciaire sera mis à la charge
du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des
dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 16 octobre 2023 par la Direction générale de
l'environnement (DGE) est confirmée, le délai imparti à A.________ pour
procéder à l’investigation ordonnée étant toutefois prolongé au 31 décembre
2024.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
du recourant A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 mai 2024
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.