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Décision

AC.2023.0406

CDAP - AC.2023.0406 - 2024-10-03 - A.________/Municipalité de Chavannes-près-Renens, Direction générale des immeubles et du patrimoine

3 octobre 2024Français40 min

Pour le même motif, l’audition des personnes ayant œuvré dans l’éventuel "partenariat

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 octobre 2024

Composition

M. François Kart, président, Mme

Imogen Billotte et Mme Annick Borda, juges; Mme Nadia Egloff, greffière.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Pierre-Yves BRANDT, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de

Chavannes-près-Renens, représentée par Me Jérôme REYMOND, avocat à

Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale des immeubles et

du patrimoine,

Division Monuments et sites, à Lausanne

Objet

permis de construire

Recours Association A.________ c/ décision de la

Municipalité de Chavannes-près-Renens du 9 octobre 2023 (levant opposition et

octroyant un permis de construire pour une modification de l'affectation de

la Chapelle de la Gare à Chavannes-près-Renens - CAMAC 221340)

Vu les faits suivants:

A.

La parcelle n° 67 de Chavannes-près-Renens, propriété de la commune, se

trouve à la limite des communes de Renens et d’Ecublens, à proximité de la gare

de Renens. Elle est régie par le plan partiel d’affectation "En Epenex"

approuvé le 4 février 1997 (ci-après: le PPA) et par son règlement (ci-après:

le RPPA). La parcelle n° 67 supporte un bâtiment édifié en 1901 décrit par le

RPPA comme le "bâtiment de l’église", communément appelé la Chapelle

de la Gare (ci-après: la Chapelle de la Gare ou la chapelle). Cet édifice "Heimatstil"

est inscrit à l’inventaire au sens des art. 15 à 24 de la loi du 30 novembre

2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI; BLV 451.16). Le

RPPA prévoit qu’il s’agit d’un bâtiment à conserver. Ce bâtiment est en mauvais

état et nécessite des travaux, notamment au niveau de la toiture. La Chapelle

de la Gare aurait toujours été utilisée pour célébrer des cultes. Actuellement,

à part quelques manifestations exceptionnelles dès 2019, elle n’est utilisée

que le dimanche pour les cultes de L’Eglise Evangélique de Renens (ci-après:

l’EER).

B.

L’EER est une association de droit privé au sens des art. 60 du Code

civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). Selon les explications fournies

par cette association, elle célèbre ses cultes à la Chapelle de la Gare depuis

1981 et elle a payé à la commune de Chavannes-près-Renens jusqu’en 2000 un

loyer mensuel de 80 fr. (160 fr. jusqu’en 1982) pour cette utilisation, plus

les frais d’électricité. Depuis 2000, elle ne paie que les frais de chauffage.

Elle aurait également pris en charge différents frais d’entretien du bâtiment.

Actuellement, toujours selon ses dires, environ 30 membres de l’EER participent

régulièrement aux cultes dominicaux à la Chapelle de la Gare. L’EER est

également locataire d’un local sis sur une autre parcelle située à proximité de

celle supportant la Chapelle de la Gare, local qu’elle utilise en relation avec

les activités qu’elle exerce dans la chapelle.

C.

Le 19 avril 2021, la Municipalité de Chavannes-près-Renens (ci-après: la

municipalité) a soumis au Conseil communal un préavis 70/2021 (ci-après: le

préavis) portant sur une demande d’un crédit d’étude extrabudgétaire pour la

rénovation de la Chapelle de la Gare et d’un crédit d’ouvrage extrabudgétaire

pour les travaux urgents de réfection de la toiture. Il ressort de ce préavis

que, lors de sa construction en 1902, la chapelle était projetée par des

membres des Eglises nationales et libres pour en faire un lieu de culte "neutre",

que le bâtiment a été acheté en 1913 par le poste d’évangélisation de Renens et

que, à la suite de la fusion en 1966 de l’Eglise libre et de l’Eglise nationale

ayant eu pour conséquence de libérer de leur affectation initiale un certain

nombre de biens-fonds et d’immeubles, la commune a racheté le bâtiment. A cette

époque, l’objectif de l’acquisition par la commune était d’avoir un contrôle

sur sa démolition afin de développer un plan de quartier en résonnance avec le

développement de la gare de Renens. Pour ce qui est des travaux de rénovation

de la chapelle, le préavis relève qu’ils sont relativement simples et précise

que, afin que la Chapelle de la Gare puisse continuer à accueillir la

communauté évangélique les dimanches matin, tout en étant habitée le reste de

la semaine, l’espace demande à être flexible (ex: remplacer les bancs par du

mobilier plus léger). Vu l’inscription à l’inventaire, l’espace intérieur ne

doit pas être cloisonné ou modifié. Il est proposé d’installer des sanitaires

et un petit bar sous la galerie et une nouvelle ouverture est prévue au Nord du

bâtiment, de plain-pied avec la place de la gare. Il ressort du préavis une

volonté d’ouvrir la chapelle à différents usages et à la population. A cet

égard, le préavis relève ce qui suit sous chiffre 2 "contexte":

"La

proximité de la Chapelle à la gare de Renens et sa position centrale dans le

territoire de l'Ouest lausannois lui confèrent un grand potentiel la rendant

particulièrement propice à une ouverture à un public plus large. A ce jour, ses

utilisateurs réguliers sont les membres de la communauté évangélique qui

utilisent les locaux uniquement les dimanches matin. Son caractère et le calme

qui règne à l'intérieur, au milieu du tumulte de la place de la Gare, méritent

d'être ouverts à la population. La Chapelle de la Gare est un lieu au caractère

atypique et un point de repère urbain évident."

Sous chiffre 5.1 "contenu et gestion du lieu",

le préavis relève ce qui suit:

"Une vision pour ce bâtiment hors du commun a

été l'objet de plusieurs réflexions, notamment avec les communes environnantes,

le SDOL et les Hautes Écoles. Plusieurs séances ont eu lieu, dont un atelier en

avril 2019. Les intentions alors évoquées visaient à garder un lieu assez calme

et introverti et donc à ne pas le transformer trop radicalement, ce qui

amènerait à le dénaturer. Il s'agissait toutefois de l'ouvrir à différents

usages et à la population. Plusieurs communes, ainsi que les Hautes Ecoles, ont

exprimé un vif intérêt à s'impliquer dans l'exploitation future du bâtiment et

à le faire vivre comme un bâtiment public intercommunal et interdisciplinaire.

La Chapelle de la

Gare vit un processus de réactivation, lancé depuis maintenant plus d'un an,

lequel l'a rendue plus visible, l'a ouverte au grand public et a suscité un vif

intérêt de la population et des acteurs locaux.

Les différentes

actions qui s'y sont déroulées au cours de l'année 2019 (portes ouvertes,

concert, résidence) ne sont que les prémices concluantes de la démarche

générale de réaffectation qu'est en train de vivre la Chapelle de la Gare. A la

suite de cela, différents organes associatifs et culturels ont alors approché

la Commune pour manifester leur intérêt à faire vivre ce lieu.

Il est proposé que

la gestion et la gouvernance du lieu soit menée par une association ou une

autre forme d'organisation jugée adéquate. De par son engagement pour le bien

commun, l'association semble être l'acteur opportun pour ouvrir les portes de

cette Chapelle à la population. Cette solution permet également de garder une

flexibilité pour l'accueil du culte du dimanche. Les objectifs de cette

exploitation seront multiples : promotion de la vie de quartier, mise en avant

des différentes formes de cultures (artistiques, scientifiques, sociale),

espace de respiration dans la ville, lieu de rencontre des communes et des

Hautes Ecoles.

Le choix de

l'association en question se fera sur appel à projet, mené par un groupe de

travail regroupant des représentants des différents acteurs qui seront

impliqués dans le projet : commune de Chavannes-près-Renens, autres communes,

Hautes Ecoles.

Ce sont donc les

candidats qui proposeront leur concept d'exploitation. Le projet le plus

intéressant sera alors sélectionné par le groupe de travail. Plusieurs types

d'exploitations sont possibles (Café-théâtre, Café culturel, Espace culturel,

Buvette, autres)."

D.

Au mois d’avril 2023, la commune a procédé à un appel de projets pour

l’exploitation future de la Chapelle de la Gare. Cet appel mentionne que toutes

formes d’exploitation sont imaginables, telles qu’une ludothèque, un espace

d’exposition, un café culturel ou une salle de concert. Il est précisé que la

tenue d’une buvette est inhérente au projet et que la capacité sera de 200

personnes. Parmi les critères auxquels le projet doit impérativement répondre

figure le choix (oui ou non) de laisser le culte le dimanche.

L’EER a formulé une offre le 21 juin 2023 qui n’a

pas été retenue. La commune a retenu un projet de librairie et café littéraire.

E.

La municipalité a mis à l’enquête publique du 27 mai au 26 juin 2023 une

demande de permis de construire concernant la Chapelle de la Gare. Sous "Nature

des travaux", l’avis d’enquête mentionnait "Rénovation totale".

Sous "description des travaux", l’avis d’enquête mentionnait: "Rénovation

et réaffectation de la Chapelle existante en un lieu culturel. Le projet

comprend la réalisation d’une rampe et d’un palier d’accès PMR en béton. La

création de deux nouvelles portes d’entrée au niveau du pignon Nord. La

rénovation de l’enveloppe et le remplacement des fenêtres extérieures. L’ajout

d’un WC PMR et d’une kitchenette. La rénovation des installations techniques.".

L’EER a déposé une opposition le 21 juin 2023. Elle

met en cause le changement d’affectation de la Chapelle de la Gare qui est

prévu en invoquant une violation de l’art. 81a al. 1 et 4 de la loi du 4

décembre 1985 sur l’aménagement du territoire (LATC; BLV 700.11). Elle soutient

que le changement d’affectation n’est nécessaire ni pour assurer la

conservation du bâtiment ni par aucun intérêt public prépondérant. Elle relève

que le maintien de l’édifice comme lieu cultuel est compatible avec l’ouverture

au public souhaitée par la municipalité et le développement d’autres activités.

Le 10 août 2023, la Centrale des autorisations en

matière de construction de la Direction générale du territoire et du logement a

établi la synthèse des préavis et autorisations spéciales des services de

l’Etat. Celle-ci contient l’autorisation délivrée par la Direction générale des

immeubles et du patrimoine (ci-après: la DGIP). Cette autorisation mentionne

notamment ce qui suit:

"Bref historique ou éléments remarquables :

Cette chapelle, lieu de culte « neutre », a été édifiée en 1901 selon

les plans des architectes Charles Mauerhofer et Adrain Van Dorsser à

l'initiative de la Société de la bibliothèque d'Ecublens. Edifice Heimatsil, la

chapelle est surmontée d'un clocheton ; à l'intérieur, de nombreux aménagements

d'origine sont encore présents.

Suivi de la

demande :

La DGIP-MS a procédé à plusieurs visites de l'objet cité en titre et à

de nombreux échanges avec l'architecte permettant

d'aboutir au projet proposé.

Examen final :

Examen et

conditions :

La DGIP-MS a été associée au développement de ce projet qu'elle considère

compatible avec la substance protégée.

Les recommandations émises par les différents experts consultés devront être

prises en compte et ces

derniers mandatés pour le suivi du chantier (notamment R. Simond et O. Fawer).

Les bancs non utilisés devront être conservés (stockés ou

réutilisés par la Commune).

La DGIP-MS demande

de valider, avant la commande des travaux, les détails suivants:

·

Mise aux normes des garde-corps intérieurs

·

Nouvelles boiseries intérieures

·

Nouvelles menuiseries de fenêtres extérieures

·

Sortie de la cheminée dans le clocher avec cache

suspendu.

·

Remise en couleur de l'ensemble

Conditions

générales

Principe : La

substance patrimoniale doit être conservée et restaurée dans les règles de

l'art.

Mandataires : Le projet ainsi que sa

réalisation doivent être effectués par un•e

architecte professionnellement qualifié•e. Au cas où l'auteur•e du projet

n'assurerait pas le suivi du chantier, les coordonnées de l'architecte en

charge de la direction des travaux doivent être transmises à la DGIP-MS.

Sondages et

analyses : Il s'agit, le cas échéant, de commander à

des expert•e•s reconnu•e•s des études diagnostiques préliminaires sur les

éléments particuliers dont la conservation exige un entretien ou des

réparations soignés et baser les textes de soumission sur les conclusions

desdites études. La DGIP-MS se réserve en tout temps le droit d'exiger des

sondages et analyses. Ils sont à réaliser par des expert•e•s reconnu•e•s par la

DGIP-MS.

Suivi du chantier : La DGIP-MS demande à être conviée à la 1ère séance de chantier afin

de définir les modalités de suivi de celui-ci.

Exécution : Les

modalités et détails d'exécution touchant à la conservation et à la

restauration de la substance ancienne, et les détails d'exécution des éléments

neufs en relation avec elle à l'intérieur comme à l'extérieur, doivent être

soumis à la DGIP-MS pour validation et au besoin faire l'objet d'échantillons

et/ou de prototypes. La direction des travaux prend contact avec la DGIP-MS

avant toute commande de travaux.

Modifications : Tous les aménagements ou modifications n'apparaissant pas dans le

présent dossier, y compris les mises aux normes légales (sécurité, incendie,

énergie...) devront être soumis à la DGIP-MS pour autorisation.

Conclusion :

Le Département

délivre, sous réserve de la stricte observation des conditions ci-dessus, l'autorisation

spéciale au sens des art. 21 et 22 LPrPCI."

Dans sa séance du 3 octobre 2023, la municipalité a décidé

de lever l’opposition de l’EER et de délivrer le permis de construire (permis

de construire n°1336/67). Le 9 octobre 2023, elle a notifié à l’EER une

décision dont la teneur est la suivante:

"Par la présente, nous accusons réception de

votre opposition du 21 juin 2023, relative au projet mentionné en titre, qui a

retenu toute notre attention.

Pour rappel, une rencontre a eu lieu le 5 juillet dernier entre les

représentants de l'Eglise évangélique et la Municipalité pour clarifier la

démarche de l'appel à projet et la volonté municipale de réaffecter la Chapelle

de la Gare.

La Municipalité reconnait le très bon entretien dudit bâtiment et de sa

bonne utilisation par l'EER et ne remet pas cela en question. Cependant, et

comme précisé dans l'appel à projet, elle souhaite simplement pouvoir faire

profiter de la position centrale de la Chapelle dans l'Ouest lausannois, pour

en faire un lieu public avec une ouverture plus fréquente.

A cet effet, le projet de rénovation de la Chapelle ne viole aucune

règle de la LATC ou de son règlement d'application, il est donc totalement

conforme. C'est pourquoi la Municipalité a décidé, dans sa séance du 3 octobre

2023, de lever votre opposition et de délivrer le permis de construire."

F.

Par acte du 20 novembre 2023, l’EER (ci-après: la recourante) a recouru

après de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

contre la décision municipale du 9 octobre 2023. Elle conclut principalement à

son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la Chapelle de la

Gare est affectée en un lieu cultuel et culturel et plus subsidiairement au

renvoi de la décision attaquée à la municipalité pour nouvelle décision.

Le 8 décembre 2023, la recourante a complété son

recours.

La DGIP a déposé des déterminations le 9 janvier

2024. Elle relève ce qui suit:

"La chapelle susmentionnée a obtenu une note

2 lors du recensement de la commune de Chavannes-près-Renens en 1992 et est

inscrite à l'inventaire au sens des art. 15 à 24 LPrPCI.

Sur le principe, la

DGIP-MS n'est pas opposée au changement d'affectation d'un objet protégé

lorsque les nouveaux usages prévus sont compatibles avec le maintien de la

substance patrimoniale à conserver. Des dossiers de ce type sont par ailleurs

courants (transformation d'un rural en habitation, d'un appartement en bureau,

d'une maison de maître en musée, etc).

Le projet mis à l'enquête (CAMAC 221340) permettra une rénovation

respectueuse de la substance patrimoniale de ce bâtiment ainsi qu'une évolution

de son usage vers de nouvelles activités associatives et culturelles au moyen

d'interventions ponctuelles et réversibles (cuisine et sanitaire). La DGIP-MS a

délivré une autorisation dans ce sens (voir annexe). Le choix des locataires ou

des utilisateurs n'est pas de son ressort. L'article 81 LATC concerne les

constructions hors des zones à bâtir, ce qui n'est pas le cas de la chapelle,

située en zone d'habitation et d'équipements commerciaux et tertiaire."

Le 26 février 2024, la municipalité s’est déterminée

sur la qualité pour recourir de l’EER, qu’elle conteste.

La recourante s’est déterminée sur sa qualité pour

agir en date des 11 mars et 30 avril 2024. A la requête de la municipalité,

elle a notamment indiqué qu’elle était constituée en association et a produit

un exemplaire de ses statuts. Dans son écriture du 30 avril 2024, elle a

indiqué recourir également contre l’autorisation spéciale délivrée par la DGIP.

Elle a conclu principalement à la réforme de la décision de la DGIP en ce sens

que l’autorisation concernant les travaux de rénovation de la Chapelle de la

Gare est subordonnée au maintien de l’affectation cultuelle existante,

subsidiairement à la réforme de la décision de la DGIP en ce sens que

l’autorisation concernant les travaux de rénovation de la Chapelle de la Gare est

subordonnée au maintien de l’affectation cultuelle avec la nouvelle affectation

culturelle envisagée dans la mesure où cette dernière affectation permet de

garantir la tenue des cultes et célébrations le dimanche et plus

subsidiairement encore à l’annulation de la décision de la DGIP, le dossier

étant renvoyé à l’autorité cantonale pour statuer à nouveau dans le sens des

considérants à rendre.

La municipalité a déposé sa réponse le 30 mai 2024.

Elle conclut principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à

son rejet.

Agissant désormais par l’intermédiaire d’un

mandataire, la recourante a déposé des observations complémentaires le 19

juillet 2024.

La DGIP a déposé des observations complémentaires le

14 août 2024. Elle confirme que, selon elle, une affectation culturelle

n’empêche pas la conservation à long terme du monument que constitue le

bâtiment litigieux. Elle souligne que l’inscription à l’inventaire a pour but

d’assurer une surveillance et d’empêcher toute atteinte qu’elle jugerait

inadmissible.

La municipalité a déposé des observations

complémentaires le 27 août 2024.

Considérant en droit:

1.

La municipalité conteste la qualité pour agir de la recourante. Elle explique

que la recourante ne disposerait d’aucun droit à utiliser l’église,

l’utilisation s’effectuant sur la base d’une simple tolérance. Elle fait valoir

qu’un simple utilisateur à titre précaire ne peut prétendre fonder un intérêt

digne de protection. Elle relève que l’admission du recours et l’éventuel

maintien d’une affectation cultuelle ne serait d’aucun intérêt pour la

recourante puisque cela ne lui donnerait aucune garantie qu’elle puisse

continuer à utiliser le bâtiment faute d’un droit quelconque à son utilisation.

Elle souligne à cet égard que le projet présenté par la recourante dans le

cadre de la procédure d’appel à projets n’a pas été retenu. La municipalité

fait ainsi valoir que, quelle que soit l’issue de la procédure de recours, elle

serait libre de mettre la chapelle à la disposition d’une autre communauté

religieuse, y compris le dimanche. La municipalité conteste également que le

fait que la recourante soit locataire d’un espace à proximité (soit distant

d’environ 50 m) en lien avec ses activités cultuelles puisse fonder sa qualité

pour recourir. La recourante soutient pour sa part que, en cas de suppression

de toute affectation cultuelle, elle subirait un préjudice matériel, ainsi

qu’un préjudice de nature idéal. Sur ce dernier point, elle invoque l’art. 15

Cst. qui garantit la liberté de conscience et de croyance. Elle invoque

également l’existence d’un contrat à caractère mixte avec des éléments du prêt

à usage et des éléments d’un contrat d’entretien ou d’entreprise.

a) Selon l'art. 75 let. a de la loi du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), a qualité

pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la

procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de

le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La jurisprudence

précise que le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité

plus grandes que la généralité des administrés et que l'intérêt invoqué – qui

n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être

un intérêt de fait – doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un

rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (cf. CDAP AC.2021.0201

du 1er juin 2022 consid. 1b; AC.2015.0347 du 27 mars 2017 consid. 2a

et les références citées, dont l’ATF 135 II 145 consid. 6.1).

b) En l’espèce, la situation est

particulière dès lors que la recourante conteste le permis de construire

délivré pour la transformation d’un bâtiment qu’elle utilise, utilisation

fondée selon elle sur un contrat.

Une question comparable a été examinée

à plusieurs reprises par la CDAP en relation avec des recours formés par des

locataires contre leur bailleur. Dans ce cadre, la CDAP a relevé qu’il n’est

pas fréquent que le locataire d’un appartement forme un recours contre l’octroi

d’un permis de construire délivré au propriétaire foncier qui est son bailleur,

pour un ouvrage à réaliser sur la parcelle où il réside. En règle générale, si

un locataire et un bailleur ont un différend au sujet des qualités ou de

l’aménagement de la chose louée, des prescriptions du droit privé sont

applicables et la juridiction compétente est celle qui traite des litiges

concernant les baux. Ainsi, lorsque le locataire attaque une décision

concernant l’immeuble qu’il habite, il agit contre l’intérêt du propriétaire

avec lequel il est lié par un contrat de bail. Dès lors que les conflits au

sujet de travaux de modification ou de rénovation de la chose louée sont soumis

au droit privé, en particulier l’art. 260 de la loi fédérale complétant le Code

civil du 30 mars 1911 (Code des obligations [CO]; RS 220) relatif à la

rénovation et modification de la chose louée par le bailleur, la jurisprudence

et la doctrine s’accordent pour dire que s’il existe un moyen de droit privé,

même moins commode, à disposition de l’intéressé pour écarter le préjudice dont

il se plaint, la qualité pour agir fondée sur l’intérêt digne de protection

doit lui être niée (CDAP AC.2022.0297 du 20 juillet 2023 consid. 1a; AC.2019.0009

du 31 juillet 2019 consid. 2c). Le Tribunal a notamment considéré que la

locataire qui s'oppose à la construction d'une pergola devant les fenêtres de

son atelier au motif que cette installation la priverait de lumière et

l'empêcherait d'exercer son activité professionnelle de manière conforme à

l'usage prévu par son contrat de bail n’a pas qualité pour agir, dès lors qu’il

s'agit de questions qui concernent exclusivement les rapports de droit privé

entre la locataire et ses bailleurs (CDAP AC.2019.0009 précité consid. 2c;

AC.2007.0266 du 10 avril 2008 consid. 1c).

On peut néanmoins concevoir qu’un locataire ne

reproche à son bailleur que la violation de règles du droit public, en relation

avec un projet de construction, sans prétendre qu’il ne tiendrait pas ses

engagements contractuels; dans cette mesure, le recours du locataire contre le

permis de construire serait recevable, dès lors que son admission pourrait lui

procurer un avantage pratique qu’il n’obtiendrait pas devant la juridiction

civile (CDAP AC.2022.0297 précité consid. 1a; AC.2019.0009 précité consid. 2c;

AC.2015.0170 du 19 août 2016; AC.2014.0114 du 17 septembre 2014; AC.2011.0201

du 28 mai 2013; AC.2011.0020 du 21 novembre 2011; à propos de la qualité pour

recourir du locataire en droit administratif, dans un autre contexte, cf. ATF 131 II 649).

Dans un arrêt relativement récent (AC.2022.0297

précité), la CDAP a examiné le recours formé par l’occupante d’une villa contre

un projet mis à l’enquête publique par sa fille impliquant la démolition de

cette villa. La CDAP a relevé le projet litigieux impliquait la démolition de

la maison familiale dans laquelle la recourante, âgée de plus de 90 ans, vivait

depuis 1961. Dans ces conditions, on pouvait admettre qu'elle avait un intérêt

digne de protection au sens de l'art 75 let. a LPA-VD à ce que le permis de

construire soit annulé, sans qu'il soit nécessaire de trancher la question de

la nature du contrat conclu avec sa fille (contrat de bail selon la recourante

et contrat de prêt selon sa fille).

c) La jurisprudence a également eu

l'occasion de se prononcer sur la qualité pour recourir d'un locataire contre

un permis de construire délivré en lien avec une parcelle voisine de celle

qu'il loue. Il est admis dans ce cadre que le droit de recourir n'est pas

réservé au propriétaire et que le locataire peut lui aussi recourir s’il est

davantage touché que la généralité des administrés, par exemple s’il peut se

plaindre d’immissions excessives provoquées par l’octroi d’un permis de

construire (CDAP AC.2018.0428 du 7 juin 2019 consid. 1c et les références

citées). La qualité pour agir fondée sur un intérêt digne de protection est

ainsi généralement reconnue au locataire voisin s’il est lié par un contrat de

bail dont le maintien à moyen ou long terme présente pour lui un intérêt

important de nature économique ou autre. La notion de locataire comprend

également le locataire d’une surface commerciale (Laurent Pfeiffer, La qualité

pour recourir en droit de l’aménagement du territoire et de l’environnement,

Etude de droit fédéral et vaudois, thèse Genève/Zurich/Bâle 2013, p. 45).

d) aa) En l’occurrence, dès lors que

la recourante utilise la chapelle comme lieu de culte depuis plus de 40 ans, on

aurait éventuellement pu admettre sa qualité pour agir s’il résultait de la

décision attaquée une interdiction de toute activité cultuelle dans la chapelle

de la Gare. Tel n’est toutefois pas le cas. S’il est vrai que l’objectif des

travaux qui font l’objet du permis de construire litigieux est notamment de

permettre l’utilisation du bâtiment pour des activités qui ne sont pas

religieuses, plus particulièrement des activités culturelles (d’où

l’utilisation dans le permis de construire de la formule "Rénovation et

réaffectation de la Chapelle existante en un lieu culturel"), ceci ne

signifie pas que toute activité religieuse, notamment la célébration de cultes

le dimanche, est désormais interdite. La recourante ne saurait ainsi être

suivie lorsqu’elle soutient dans sa dernière écriture que toute affectation

cultuelle de la Chapelle de la Gare est désormais supprimée.

En réalité, la possibilité de concrétiser

une éventuelle intention de la municipalité de ne plus permettre à la

recourante d’utiliser la Chapelle, notamment pour célébrer le culte le dimanche

(intention qui ne ressort au demeurant pas clairement du dossier et des

écritures de la municipalité) dépend de la question de savoir si les parties

sont liées par un contrat et si l’interdiction d’utiliser la chapelle (ou le

fait de ne pas avoir choisi le projet de la recourant à la suite de l’appel de

projets) implique une violation de ce contrat. Il s’agit par conséquent d’une

question qui relève du droit privé pour laquelle la CDAP n'est pas compétente

bb) Vu ce qui précède, dès lors que

les travaux autorisés par le permis de construire n°1336/67 n’empêchent pas la poursuite d’activités cultuelles dans la Chapelle de

la Gare et que la recourante n’invoque aucune autre atteinte, elle ne peut a

priori pas se prévaloir d’un intérêt digne de protection pour contester la

réalisation de ces travaux. Sa qualité pour recourir apparaît par conséquent

pour le moins douteuse, que ce soit en tant qu’utilisatrice de la Chapelle de

la Gare ou de locataire de locaux voisins. Dès lors que le recours doit de

toute manière être rejeté sur le fond, cette question souffre toutefois de

demeurer indécise.

2.

La recourante sollicite différentes mesures d’instruction. Elle demande

la production du "Livre d’Or" déposé en 2019 dans la chapelle dans

lequel, si on comprend bien, la population a pu formuler des souhaits quant à l’affectation

du bâtiment, document qui démontrerait que la majorité des avis était favorable

au maintien des lieux tels quels. Elle requiert également une inspection

locale. Elle demande enfin l’audition de différents témoins soit, d’une part,

de l’ancien Conservateur cantonal des monuments historiques et, d’autre part,

des personnes ayant œuvré dans son "partenariat contractuel" avec la commune.

a) Le droit d'être entendu comprend le droit pour le

justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf.

ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1). Cette garantie

constitutionnelle n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne

pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140

Faits

I 285 consid. 6.3.1).

b) En l'espèce, le dossier contient tous les

éléments requis pour se prononcer sur la question de savoir si le permis de

construire litigieux est conforme aux dispositions de droit public pertinentes,

soit au règlement communal sur les constructions, aux dispositions de la LATC

invoquées par la recourante et aux dispositions cantonales relatives à la

protection du patrimoine bâti. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de

procéder à une inspection locale. Dès lors que la question de savoir si la

population souhaite majoritairement le maintien des activités de la recourante

dans la Chapelle de la Gare n’est pas déterminante pour se prononcer sur la

conformité au droit public du permis de construire litigieux, il n’y a pas lieu

de donner suite à la requête tendant à la production du "Livre d’Or".

Pour le même motif, l’audition des personnes ayant œuvré dans l’éventuel "partenariat

contractuel" qui aurait été conclu avec la commune n’est pas nécessaire.

Ces auditions seraient en effet utiles uniquement pour établir l’existence d’un

contrat et, cas échéant, la nature de ce contrat, question qui, on l’a vu,

échappe à la compétence de la CDAP. Enfin, vu la prise de position très claire

du service cantonal spécialisé en matière de protection du patrimoine en ce qui

concerne l’impact du permis de construire litigieux sur les objectifs de

protection de la Chapelle de la Gare, l’audition de l’ancien conservateur

cantonal des monuments historiques n’est pas nécessaire pour se prononcer sur

le respect des dispositions légales en matière de protection du patrimoine bâti.

3.

La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue au

motif que la décision attaquée serait insuffisamment motivée. Sur ce point,

elle invoque notamment le fait que la municipalité ne s’est pas déterminée sur

son projet présenté dans le cadre de l’appel d’offres et, cas échéant, sur les

motifs pour lesquels elle n’a pas retenu ce projet. La recourante fait également

valoir qu’elle n’a pas pu faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure

qui a abouti à la délivrance de l’autorisation spéciale de la DGIP en relevant

que son opposition n’aurait pas été transmise à la DGIP, ceci en violation de

l’art. 113 al. 2 LATC.

a) Tel qu’il est garanti par l'art. 29 Cst., le

droit d'être entendu comprend en particulier le devoir, pour l’autorité, de

motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester

utilement s’il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Selon la

jurisprudence, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui

l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que

l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en

connaissance de cause (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 IV 81 consid. 2.2).

b) En l’espèce, même si elle était très succincte et

un peu maladroitement formulée, on pouvait comprendre du texte de la décision

relative à l’opposition de la recourante que celle-ci était écartée dès lors

que le projet ne violait aucune disposition relevant de la LATC et du droit de

la construction en général. Était ainsi notamment implicitement écartée

l’argumentation relative à la violation de l’art. 81a LATC. La recourante

pouvait ainsi se rendre compte de la portée de la décision et l’attaquer en

connaissance de cause. Elle admet d’ailleurs dans ses écritures déposées devant

la CDAP que la légalité des travaux et du changement d’affectation autorisés

par le permis de construire litigieux ne porte pas sur la relation

contractuelle entretenue au fil des années avec la commune, mais exclusivement

sur le respect des règles sur l’aménagement du territoire et la police des

constructions (cf. déterminations du 30 avril 2024 p. 8). La municipalité

n’avait par conséquent pas à se prononcer sur les arguments relatifs aux

relations entretenues avec la commune et au droit que ces relations pourraient

donner à la recourante de poursuivre l’utilisation de la chapelle, questions

qui relèvent du droit privé. De même, elle n’avait pas à se déterminer sur les

arguments soulevés dans l’opposition en relation avec les souhaits de la

population ou en relation avec la procédure d’appel de projets et la

compatibilité du projet de la recourante avec les critères posés dans cet

appel. On relève sur ce point que l’éventuelle décision de la municipalité en

relation avec la procédure d’appel de projets sort de l’objet du litige soumis

à la CDAP.

c) S'agissant de la synthèse CAMAC du 10 août 2023,

il n'est pas contesté que celle-ci, qui intégrait l'autorisation spéciale

délivrée par la DGIP, n'a pas été notifiée à la recourante en même temps que la

décision levant son opposition, alors que tel aurait dû être le cas (cf. art.

123 al. 3 LATC). Apparemment, l’opposition de la recourante n’avait également

pas été transmise à la DGIP avant qu’elle se prononce, ceci en violation de

l’art. 113 al. 2 LATC.

Cela étant, il y a lieu de constater que la

recourante, qui est désormais assistée d'un conseil légal, a pu avoir accès à

la totalité du dossier communal dans le cadre de la procédure devant la CDAP,

autorité de recours qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit.

Elle a ainsi pu prendre connaissance de l’autorisation spéciale de la DGIP et

se déterminer à ce propos. Ella admet ainsi dans sa dernière écriture avoir pu

contester formellement cette autorisation par son écriture du 30 avril 2024. Ses

griefs sous l’angle de la protection du patrimoine ont également été portés à

la connaissance de la DGIP, qui s’est déterminée à leur sujet dans le cadre de

la présente procédure, prise de position sur laquelle la recourante a pu

ensuite se déterminer. Partant, une éventuelle violation de son droit d'être

entendue résultant du non-respect des exigences formelles rappelées ci-dessus a

dans tous les cas été réparée dans le cadre de la présente procédure de recours.

4.

La recourante soutient que le changement d’affectation (affectation

culturelle) ne respecte pas le PPA. Elle invoque à cet égard les art. 13 et 16

RPPA.

a) L’art. 13 RPPA a la teneur suivante:

"Article 13 - Répartition des affectations

Les activités

commerciales et tertiaires sont situées au rez-de-chaussée du périmètre A ainsi

que dans le périmètre B.

Le premier et le

deuxième niveau du périmètre A peuvent accueillir des activités ou des

logements. Les niveaux supérieurs sont exclusivement destinés aux logements.

La variété des

activités doit être assurée, notamment par la possibilité de développer aussi

bien des petits commerces que des commerces de moyenne importance."

L’art. 16 RPPA a la teneur suivante:

"Article 16 - Bâtiments à conserver

Le bâtiment de l'église doit être conservé (note 2 au recensement

architectural).

Le plan prévoit un périmètre d'implantation d'un porche accolé à

l'église.

La réalisation de la

place doit prévoir l'aménagement du périmètre d'implantation du porche, en cas

de non réalisation simultanée de celui-ci. Le porche doit néanmoins demeurer

réalisable en tout temps."

b) aa) Pour ce qui est de l’art. 13 RPPA, la

recourante soutient que la Chapelle de la Gare ne peut pas accueillir des

activités commerciales, tel un café, puisqu’elle n’est pas dans les périmètres

A et B du PPA. Selon elle, le PPA définirait précisément les affectations

possibles dans le secteur qu’il régit et il résulterait de l’art. 13 RPPA que

seuls les bâtiments compris dans les périmètres A et B pourraient accueillir

des activités commerciales. Ceci aurait pour conséquence qu’une affectation de

la Chapelle de la Gare à des activités culturelles pouvant impliquer un aspect

commercial ne serait pas possible.

bb) Selon une jurisprudence constante, la

municipalité jouit d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'interprétation

qu'elle fait des règlements communaux (CDAP AC.2023.0201 du 21 décembre 2023

consid. 2a; AC.2020.0059 du 2 février 2021 consid. 2c). Elle dispose notamment

d'une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques

indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi,

dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du

Considérants

règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra

de sanctionner la décision attaquée (CDAP AC.2022.0371 du 13 décembre 2023

consid. 4c; AC.2019.0262 du 19 février 2021 consid. 5b). Le Tribunal fédéral a

confirmé que la municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour

interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie

par l'art. 50 al. 1 Cst. Une autorité de recours ne peut ainsi pas choisir

entre plusieurs solutions disponibles et appropriées ou remplacer une

appréciation adéquate de la commune par sa propre appréciation (ATF 146 II 367

consid. 3.1.4; 115 Ia 114 consid. 3d). Lorsque plusieurs interprétations

sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une

base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit

public (CDAP AC.2022.0417 du 2 novembre 2023 consid. 3a/bb).

cc) En l’espèce, on constate que, à l’art. 13 RPPA,

le législateur communal a souhaité réglementer de manière relativement précise

les affectations des bâtiments sis dans les périmètres A et B du PPA en

indiquant dans quel secteur et, s’agissant du secteur A à quel niveau des

bâtiments, les activités ou les logements doivent prendre place. Pour ce qui

est de la Chapelle de la Gare, le RPPA prévoit uniquement que le bâtiment doit

être conservé. Il n’impose en revanche pas une affectation particulière. Il est

vrai que le législateur ne s’est probablement pas posé la question au moment de

l’adoption du PPA dès lors qu’il s’agissait d’une église qui était utilisée

comme telle et que la question de son affectation ne se posait pas. On ne

saurait toutefois considérer qu’il s’agit d’une lacune qui devrait être

complétée par le tribunal de céans. Quoi qu’il en soit, le fait de considérer

que le RPPA imposerait le maintien (à tout le moins à titre principal) d’une

affectation cultuelle du bâtiment litigieux comme le souhaite la recourante

irait à l’encontre du principe rappelé plus haut selon lequel, lorsque

plusieurs interprétations d’un règlement communal sont envisageables, il faut

s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les

restrictions du droit de propriété issues du droit public.

dd) Le même constat peut être fait en ce qui

concerne l’art. 16 RPPA. L’utilisation du terme "bâtiment de l’Eglise"

dans cette disposition relative à la protection du patrimoine bâti (et non pas

à l’affectation des bâtiments sis dans le périmètre du PPA) ne saurait être

compris en ce sens que seules des activités religieuses peuvent y être exercées

ou doivent être exercées à titre principal.

c) Vu ce qui précède, les griefs relatifs à la

violation des art. 13 et 16 RPPA ne sont pas fondés.

5.

La recourante soutient que le permis de construire litigieux contrevient

à l’art. 81a LATC.

Comme le relève la recourante, l’art. 81a LATC a été

édicté pour mettre en œuvre la possibilité de changement complet d’affectation

des constructions sises hors de la zone à bâtir prévue par l’art. 24d LAT dans

sa teneur jusqu’au 31 août 2007. Cette disposition ne s’applique dès lors pas

au bâtiment litigieux, qui se trouve en zone à bâtir. Le fait que l’art. 24d LAT

ait été modifié dès le 1er septembre 2007 et permette désormais

d’autoriser directement les changements complets d’affectation des bâtiments sis

hors de la zone à bâtir sans les soumettre à une base légale expresse de droit

cantonal ne change rien à ce constat.

Lorsqu’on veut changer d’affectation un bâtiment sis

en zone à bâtir et que ce changement d’affectation est soumis à autorisation de

construire, c’est la municipalité qui est compétente pour délivrer cette

autorisation et non pas le département. Si le bâtiment est à l’inventaire, une

autorisation doit être délivrée en application des art. 21 et 22 LPrPCI (et non

pas en application de l’art. 81a LATC). Même s’il a été maintenu, l’art. 81a

LATC ne trouve dès lors pas application dans le cas d’espèce et ce grief de la

recourante doit également être écarté.

6.

La recourante conteste l’autorisation délivrée par la DGIP en

application des art. 21 et 22 LPrPCI

a) Selon l’art. 1er let. a LPrPCI, cette

loi a notamment pour but d’identifier, de protéger et de conserver le

patrimoine culturel immobilier. Selon l’art. 12 al. 2 LPrPCI, la protection du

patrimoine culturel immobilier est assurée par l’inscription à l’inventaire et

le classement.

Les bâtiments qui, comme c’est le cas du bâtiment

litigieux, sont inscrits à l’inventaire font l’objet d’une surveillance du

département (art. 15 al. 1 LPrPCI). Selon l’art. 21 LPrPCI, le titulaire d’un

droit réel sur un objet inscrit à l’inventaire a l’obligation d’annoncer au

département tous travaux envisagés sur cet objet (al. 1). Il prend contact avec

le département avant l’élaboration du projet définitif et la demande de permis

(demande préalable; al. 2). Aucune intervention sur l’objet inscrit ne peut

avoir lieu avant que le département n’ait délivré l’autorisation y relative

(al. 3). L’autorisation peut être subordonnée à des charges et conditions (al.

4). Les objets inscrits à l’inventaire doivent en principe être conservés (al.

4). Selon l’art. 22 LPrPCI, en cas d’intervention sur l’objet inscrit, le

département peut délivrer l’autorisation avec ou sans charges et conditions

(let. a) ou refuser l’autorisation (let. b). En cas de refus, le département

ouvre une enquête publique en vue du classement (al. 2).

b) En l’occurrence, l’autorisation délivrée par la

DGIP est subordonnée au respect de toute une série de conditions. La recourante

semble admettre que, s’agissant des travaux autorisés par le permis de construire

n° 1336/67, ces conditions permettent de garantir la protection du bâtiment

(cf. déterminations du 30 avril 2024 p. 13). Elle soutient en revanche que la

réaffectation en un lieu culturel autorisée par le permis de construire aura

pour conséquence une utilisation (qu’il s’agisse d’une entreprise commerciale

ou d’une activité culturelle) avec des impératifs d’exploitation qui feront que

le bâtiment sera dénaturé petit à petit par des besoins sans plus aucun rapport

avec sa destination initiale, destination qui, elle, garantirait le maintien de

la substance sur le long terme. Elle soutient ainsi que le changement

d’affectation de bâtiment cultuel en bâtiment culturel met directement en cause

les principes de conservation. Sur ce point, la recourante invoque des

recommandations de la Commission fédérale des monuments historiques ainsi que

des avis de doctrine aux termes desquels la destination originelle de l’objet

est l’une des composantes de sa valeur patrimoniale et doit par conséquent être

privilégiée à toutes autres.

La DGIP s’est déterminée spécifiquement sur ce point

dans ses dernières déterminations. Elle indique entendre les craintes de la

recourante s’agissant des risques pour la protection et la conservation du

bâtiment liés à son utilisation future. Elle rappelle toutefois que le bâtiment

est inscrit à l’inventaire, mesure qui lui permet d’assurer une surveillance et

d’empêcher toute atteinte qu’elle jugerait inadmissible.

Le tribunal n’a pas de raison de s’écarter de cette

appréciation, qui émane du service cantonal spécialisé en matière de protection

du patrimoine bâti. Il convient ainsi de retenir que la surveillance exercée

par le département en application de l'art. 15 al. 1 LPrPCI permettra de

garantir la protection et la conservation du bâtiment litigieux, conformément

aux objectifs assignés à la LPrPCI, même si ce bâtiment devait à l’avenir être

affecté principalement à des activités culturelles, comme le permet le permis

de construire litigieux. Même si on comprend l’intérêt à maintenir la

destination originelle d’un bâtiment faisant partie du patrimoine bâti soumis à

protection, le fait d’exiger dans le cas d’espèce, en application de LPrPCI, que

la commune conserve à titre principal une affectation cultuelle du bâtiment porterait

atteinte à la garantie constitutionnelle de la propriété dont elle peut se

prévaloir en tant que propriétaire dès lors qu’une telle exigence ne serait pas

conforme au principe de la proportionnalité, notamment sous l’angle de la nécessité

puisque l’objectif de protection peut également être atteint avec une affectation

culturelle, ou principalement culturelle.

c) Vu ce qui précède, les griefs formulés en

relation avec la protection du patrimoine bâti doivent également être écartés

et il convient de confirmer l’autorisation spéciale délivrée par la DGIP.

7.

La recourante invoque une atteinte à la

liberté de conscience et de croyance (art. 15 Cst.) et à la liberté de réunion

(art. 22 Cst.).

Les travaux et la réaffectation de la chapelle en un

lieu culturel qui ont fait l’objet du permis de construire contesté n’ont pas

d’impact sur la liberté religieuse et la liberté de conscience et de croyance de

la recourante. On l’a vu, le permis de construire n’empêche en effet pas la

tenue d’un culte le dimanche dans le bâtiment. A cela s’ajoute que les membres

de la recourante peuvent trouver un autre endroit pour se réunir et exercer

leur activité religieuse, notamment pour célébrer des cultes. Pour le surplus,

l’éventuel choix de la commune en tant que propriétaire du bâtiment de ne plus

permettre à l’association recourante d’y exercer ses activités soulève des

questions de droit privé qui, on l’a vu, échappent à la compétence de la CDAP.

Au demeurant, il apparaît évident qu’une association ne peut pas imposer à un

propriétaire privé une certaine utilisation de son bâtiment en invoquant la

liberté de conscience et de croyance ou la liberté de réunion. La recourante

l’a d’ailleurs finalement admis puisque, dans les observations complémentaires

déposées par son avocat, il est mentionné que la municipalité a relevé à juste

titre que la liberté de conscience et de croyance et la liberté de réunion ne

lui permettent pas d’exiger de la commune la mise à disposition d’un lieu de

culte (cf. observations complémentaires du 19 juillet 2024 p. 4).

Vu ce qui précède, ce grief doit également être

écarté.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent

au rejet des recours et à la confirmation des décisions attaquées, soit la

décision municipale du 9 octobre 2023 et l’autorisation spéciale de la DGIP. Un

émolument judiciaire sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.

49.

al. 1 LPA-VD). La recourante supportera également une indemnité de dépens

en faveur de la Commune de Chavannes-près-Renens, qui a procédé avec l'aide d’un

avocat (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.

II.

La décision rendue le 9 octobre 2023 par la Municipalité de

Chavannes-près-Renens est confirmée.

III.

L’autorisation spéciale délivrée par la Direction générale des immeubles

et du patrimoine est confirmée.

IV.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge de l’Association Eglise Evangélique de Renens.

V.

L’Association Eglise Evangélique de Renens versera à la Commune de Chavannes-près-Renens

une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 3 octobre 2024

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).

Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.