AC.2023.0406
CDAP - AC.2023.0406 - 2024-10-03 - A.________/Municipalité de Chavannes-près-Renens, Direction générale des immeubles et du patrimoine
3 octobre 2024Français40 min
Pour le même motif, l’audition des personnes ayant œuvré dans l’éventuel "partenariat
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 octobre 2024
Composition
M. François Kart, président, Mme
Imogen Billotte et Mme Annick Borda, juges; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Pierre-Yves BRANDT, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Chavannes-près-Renens, représentée par Me Jérôme REYMOND, avocat à
Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale des immeubles et
du patrimoine,
Division Monuments et sites, à Lausanne
Objet
permis de construire
Recours Association A.________ c/ décision de la
Municipalité de Chavannes-près-Renens du 9 octobre 2023 (levant opposition et
octroyant un permis de construire pour une modification de l'affectation de
la Chapelle de la Gare à Chavannes-près-Renens - CAMAC 221340)
Vu les faits suivants:
A.
La parcelle n° 67 de Chavannes-près-Renens, propriété de la commune, se
trouve à la limite des communes de Renens et d’Ecublens, à proximité de la gare
de Renens. Elle est régie par le plan partiel d’affectation "En Epenex"
approuvé le 4 février 1997 (ci-après: le PPA) et par son règlement (ci-après:
le RPPA). La parcelle n° 67 supporte un bâtiment édifié en 1901 décrit par le
RPPA comme le "bâtiment de l’église", communément appelé la Chapelle
de la Gare (ci-après: la Chapelle de la Gare ou la chapelle). Cet édifice "Heimatstil"
est inscrit à l’inventaire au sens des art. 15 à 24 de la loi du 30 novembre
2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI; BLV 451.16). Le
RPPA prévoit qu’il s’agit d’un bâtiment à conserver. Ce bâtiment est en mauvais
état et nécessite des travaux, notamment au niveau de la toiture. La Chapelle
de la Gare aurait toujours été utilisée pour célébrer des cultes. Actuellement,
à part quelques manifestations exceptionnelles dès 2019, elle n’est utilisée
que le dimanche pour les cultes de L’Eglise Evangélique de Renens (ci-après:
l’EER).
B.
L’EER est une association de droit privé au sens des art. 60 du Code
civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). Selon les explications fournies
par cette association, elle célèbre ses cultes à la Chapelle de la Gare depuis
1981 et elle a payé à la commune de Chavannes-près-Renens jusqu’en 2000 un
loyer mensuel de 80 fr. (160 fr. jusqu’en 1982) pour cette utilisation, plus
les frais d’électricité. Depuis 2000, elle ne paie que les frais de chauffage.
Elle aurait également pris en charge différents frais d’entretien du bâtiment.
Actuellement, toujours selon ses dires, environ 30 membres de l’EER participent
régulièrement aux cultes dominicaux à la Chapelle de la Gare. L’EER est
également locataire d’un local sis sur une autre parcelle située à proximité de
celle supportant la Chapelle de la Gare, local qu’elle utilise en relation avec
les activités qu’elle exerce dans la chapelle.
C.
Le 19 avril 2021, la Municipalité de Chavannes-près-Renens (ci-après: la
municipalité) a soumis au Conseil communal un préavis 70/2021 (ci-après: le
préavis) portant sur une demande d’un crédit d’étude extrabudgétaire pour la
rénovation de la Chapelle de la Gare et d’un crédit d’ouvrage extrabudgétaire
pour les travaux urgents de réfection de la toiture. Il ressort de ce préavis
que, lors de sa construction en 1902, la chapelle était projetée par des
membres des Eglises nationales et libres pour en faire un lieu de culte "neutre",
que le bâtiment a été acheté en 1913 par le poste d’évangélisation de Renens et
que, à la suite de la fusion en 1966 de l’Eglise libre et de l’Eglise nationale
ayant eu pour conséquence de libérer de leur affectation initiale un certain
nombre de biens-fonds et d’immeubles, la commune a racheté le bâtiment. A cette
époque, l’objectif de l’acquisition par la commune était d’avoir un contrôle
sur sa démolition afin de développer un plan de quartier en résonnance avec le
développement de la gare de Renens. Pour ce qui est des travaux de rénovation
de la chapelle, le préavis relève qu’ils sont relativement simples et précise
que, afin que la Chapelle de la Gare puisse continuer à accueillir la
communauté évangélique les dimanches matin, tout en étant habitée le reste de
la semaine, l’espace demande à être flexible (ex: remplacer les bancs par du
mobilier plus léger). Vu l’inscription à l’inventaire, l’espace intérieur ne
doit pas être cloisonné ou modifié. Il est proposé d’installer des sanitaires
et un petit bar sous la galerie et une nouvelle ouverture est prévue au Nord du
bâtiment, de plain-pied avec la place de la gare. Il ressort du préavis une
volonté d’ouvrir la chapelle à différents usages et à la population. A cet
égard, le préavis relève ce qui suit sous chiffre 2 "contexte":
"La
proximité de la Chapelle à la gare de Renens et sa position centrale dans le
territoire de l'Ouest lausannois lui confèrent un grand potentiel la rendant
particulièrement propice à une ouverture à un public plus large. A ce jour, ses
utilisateurs réguliers sont les membres de la communauté évangélique qui
utilisent les locaux uniquement les dimanches matin. Son caractère et le calme
qui règne à l'intérieur, au milieu du tumulte de la place de la Gare, méritent
d'être ouverts à la population. La Chapelle de la Gare est un lieu au caractère
atypique et un point de repère urbain évident."
Sous chiffre 5.1 "contenu et gestion du lieu",
le préavis relève ce qui suit:
"Une vision pour ce bâtiment hors du commun a
été l'objet de plusieurs réflexions, notamment avec les communes environnantes,
le SDOL et les Hautes Écoles. Plusieurs séances ont eu lieu, dont un atelier en
avril 2019. Les intentions alors évoquées visaient à garder un lieu assez calme
et introverti et donc à ne pas le transformer trop radicalement, ce qui
amènerait à le dénaturer. Il s'agissait toutefois de l'ouvrir à différents
usages et à la population. Plusieurs communes, ainsi que les Hautes Ecoles, ont
exprimé un vif intérêt à s'impliquer dans l'exploitation future du bâtiment et
à le faire vivre comme un bâtiment public intercommunal et interdisciplinaire.
La Chapelle de la
Gare vit un processus de réactivation, lancé depuis maintenant plus d'un an,
lequel l'a rendue plus visible, l'a ouverte au grand public et a suscité un vif
intérêt de la population et des acteurs locaux.
Les différentes
actions qui s'y sont déroulées au cours de l'année 2019 (portes ouvertes,
concert, résidence) ne sont que les prémices concluantes de la démarche
générale de réaffectation qu'est en train de vivre la Chapelle de la Gare. A la
suite de cela, différents organes associatifs et culturels ont alors approché
la Commune pour manifester leur intérêt à faire vivre ce lieu.
Il est proposé que
la gestion et la gouvernance du lieu soit menée par une association ou une
autre forme d'organisation jugée adéquate. De par son engagement pour le bien
commun, l'association semble être l'acteur opportun pour ouvrir les portes de
cette Chapelle à la population. Cette solution permet également de garder une
flexibilité pour l'accueil du culte du dimanche. Les objectifs de cette
exploitation seront multiples : promotion de la vie de quartier, mise en avant
des différentes formes de cultures (artistiques, scientifiques, sociale),
espace de respiration dans la ville, lieu de rencontre des communes et des
Hautes Ecoles.
Le choix de
l'association en question se fera sur appel à projet, mené par un groupe de
travail regroupant des représentants des différents acteurs qui seront
impliqués dans le projet : commune de Chavannes-près-Renens, autres communes,
Hautes Ecoles.
Ce sont donc les
candidats qui proposeront leur concept d'exploitation. Le projet le plus
intéressant sera alors sélectionné par le groupe de travail. Plusieurs types
d'exploitations sont possibles (Café-théâtre, Café culturel, Espace culturel,
Buvette, autres)."
D.
Au mois d’avril 2023, la commune a procédé à un appel de projets pour
l’exploitation future de la Chapelle de la Gare. Cet appel mentionne que toutes
formes d’exploitation sont imaginables, telles qu’une ludothèque, un espace
d’exposition, un café culturel ou une salle de concert. Il est précisé que la
tenue d’une buvette est inhérente au projet et que la capacité sera de 200
personnes. Parmi les critères auxquels le projet doit impérativement répondre
figure le choix (oui ou non) de laisser le culte le dimanche.
L’EER a formulé une offre le 21 juin 2023 qui n’a
pas été retenue. La commune a retenu un projet de librairie et café littéraire.
E.
La municipalité a mis à l’enquête publique du 27 mai au 26 juin 2023 une
demande de permis de construire concernant la Chapelle de la Gare. Sous "Nature
des travaux", l’avis d’enquête mentionnait "Rénovation totale".
Sous "description des travaux", l’avis d’enquête mentionnait: "Rénovation
et réaffectation de la Chapelle existante en un lieu culturel. Le projet
comprend la réalisation d’une rampe et d’un palier d’accès PMR en béton. La
création de deux nouvelles portes d’entrée au niveau du pignon Nord. La
rénovation de l’enveloppe et le remplacement des fenêtres extérieures. L’ajout
d’un WC PMR et d’une kitchenette. La rénovation des installations techniques.".
L’EER a déposé une opposition le 21 juin 2023. Elle
met en cause le changement d’affectation de la Chapelle de la Gare qui est
prévu en invoquant une violation de l’art. 81a al. 1 et 4 de la loi du 4
décembre 1985 sur l’aménagement du territoire (LATC; BLV 700.11). Elle soutient
que le changement d’affectation n’est nécessaire ni pour assurer la
conservation du bâtiment ni par aucun intérêt public prépondérant. Elle relève
que le maintien de l’édifice comme lieu cultuel est compatible avec l’ouverture
au public souhaitée par la municipalité et le développement d’autres activités.
Le 10 août 2023, la Centrale des autorisations en
matière de construction de la Direction générale du territoire et du logement a
établi la synthèse des préavis et autorisations spéciales des services de
l’Etat. Celle-ci contient l’autorisation délivrée par la Direction générale des
immeubles et du patrimoine (ci-après: la DGIP). Cette autorisation mentionne
notamment ce qui suit:
"Bref historique ou éléments remarquables :
Cette chapelle, lieu de culte « neutre », a été édifiée en 1901 selon
les plans des architectes Charles Mauerhofer et Adrain Van Dorsser à
l'initiative de la Société de la bibliothèque d'Ecublens. Edifice Heimatsil, la
chapelle est surmontée d'un clocheton ; à l'intérieur, de nombreux aménagements
d'origine sont encore présents.
Suivi de la
demande :
La DGIP-MS a procédé à plusieurs visites de l'objet cité en titre et à
de nombreux échanges avec l'architecte permettant
d'aboutir au projet proposé.
Examen final :
Examen et
conditions :
La DGIP-MS a été associée au développement de ce projet qu'elle considère
compatible avec la substance protégée.
Les recommandations émises par les différents experts consultés devront être
prises en compte et ces
derniers mandatés pour le suivi du chantier (notamment R. Simond et O. Fawer).
Les bancs non utilisés devront être conservés (stockés ou
réutilisés par la Commune).
La DGIP-MS demande
de valider, avant la commande des travaux, les détails suivants:
·
Mise aux normes des garde-corps intérieurs
·
Nouvelles boiseries intérieures
·
Nouvelles menuiseries de fenêtres extérieures
·
Sortie de la cheminée dans le clocher avec cache
suspendu.
·
Remise en couleur de l'ensemble
Conditions
générales
Principe : La
substance patrimoniale doit être conservée et restaurée dans les règles de
l'art.
Mandataires : Le projet ainsi que sa
réalisation doivent être effectués par un•e
architecte professionnellement qualifié•e. Au cas où l'auteur•e du projet
n'assurerait pas le suivi du chantier, les coordonnées de l'architecte en
charge de la direction des travaux doivent être transmises à la DGIP-MS.
Sondages et
analyses : Il s'agit, le cas échéant, de commander à
des expert•e•s reconnu•e•s des études diagnostiques préliminaires sur les
éléments particuliers dont la conservation exige un entretien ou des
réparations soignés et baser les textes de soumission sur les conclusions
desdites études. La DGIP-MS se réserve en tout temps le droit d'exiger des
sondages et analyses. Ils sont à réaliser par des expert•e•s reconnu•e•s par la
DGIP-MS.
Suivi du chantier : La DGIP-MS demande à être conviée à la 1ère séance de chantier afin
de définir les modalités de suivi de celui-ci.
Exécution : Les
modalités et détails d'exécution touchant à la conservation et à la
restauration de la substance ancienne, et les détails d'exécution des éléments
neufs en relation avec elle à l'intérieur comme à l'extérieur, doivent être
soumis à la DGIP-MS pour validation et au besoin faire l'objet d'échantillons
et/ou de prototypes. La direction des travaux prend contact avec la DGIP-MS
avant toute commande de travaux.
Modifications : Tous les aménagements ou modifications n'apparaissant pas dans le
présent dossier, y compris les mises aux normes légales (sécurité, incendie,
énergie...) devront être soumis à la DGIP-MS pour autorisation.
Conclusion :
Le Département
délivre, sous réserve de la stricte observation des conditions ci-dessus, l'autorisation
spéciale au sens des art. 21 et 22 LPrPCI."
Dans sa séance du 3 octobre 2023, la municipalité a décidé
de lever l’opposition de l’EER et de délivrer le permis de construire (permis
de construire n°1336/67). Le 9 octobre 2023, elle a notifié à l’EER une
décision dont la teneur est la suivante:
"Par la présente, nous accusons réception de
votre opposition du 21 juin 2023, relative au projet mentionné en titre, qui a
retenu toute notre attention.
Pour rappel, une rencontre a eu lieu le 5 juillet dernier entre les
représentants de l'Eglise évangélique et la Municipalité pour clarifier la
démarche de l'appel à projet et la volonté municipale de réaffecter la Chapelle
de la Gare.
La Municipalité reconnait le très bon entretien dudit bâtiment et de sa
bonne utilisation par l'EER et ne remet pas cela en question. Cependant, et
comme précisé dans l'appel à projet, elle souhaite simplement pouvoir faire
profiter de la position centrale de la Chapelle dans l'Ouest lausannois, pour
en faire un lieu public avec une ouverture plus fréquente.
A cet effet, le projet de rénovation de la Chapelle ne viole aucune
règle de la LATC ou de son règlement d'application, il est donc totalement
conforme. C'est pourquoi la Municipalité a décidé, dans sa séance du 3 octobre
2023, de lever votre opposition et de délivrer le permis de construire."
F.
Par acte du 20 novembre 2023, l’EER (ci-après: la recourante) a recouru
après de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
contre la décision municipale du 9 octobre 2023. Elle conclut principalement à
son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la Chapelle de la
Gare est affectée en un lieu cultuel et culturel et plus subsidiairement au
renvoi de la décision attaquée à la municipalité pour nouvelle décision.
Le 8 décembre 2023, la recourante a complété son
recours.
La DGIP a déposé des déterminations le 9 janvier
2024. Elle relève ce qui suit:
"La chapelle susmentionnée a obtenu une note
2 lors du recensement de la commune de Chavannes-près-Renens en 1992 et est
inscrite à l'inventaire au sens des art. 15 à 24 LPrPCI.
Sur le principe, la
DGIP-MS n'est pas opposée au changement d'affectation d'un objet protégé
lorsque les nouveaux usages prévus sont compatibles avec le maintien de la
substance patrimoniale à conserver. Des dossiers de ce type sont par ailleurs
courants (transformation d'un rural en habitation, d'un appartement en bureau,
d'une maison de maître en musée, etc).
Le projet mis à l'enquête (CAMAC 221340) permettra une rénovation
respectueuse de la substance patrimoniale de ce bâtiment ainsi qu'une évolution
de son usage vers de nouvelles activités associatives et culturelles au moyen
d'interventions ponctuelles et réversibles (cuisine et sanitaire). La DGIP-MS a
délivré une autorisation dans ce sens (voir annexe). Le choix des locataires ou
des utilisateurs n'est pas de son ressort. L'article 81 LATC concerne les
constructions hors des zones à bâtir, ce qui n'est pas le cas de la chapelle,
située en zone d'habitation et d'équipements commerciaux et tertiaire."
Le 26 février 2024, la municipalité s’est déterminée
sur la qualité pour recourir de l’EER, qu’elle conteste.
La recourante s’est déterminée sur sa qualité pour
agir en date des 11 mars et 30 avril 2024. A la requête de la municipalité,
elle a notamment indiqué qu’elle était constituée en association et a produit
un exemplaire de ses statuts. Dans son écriture du 30 avril 2024, elle a
indiqué recourir également contre l’autorisation spéciale délivrée par la DGIP.
Elle a conclu principalement à la réforme de la décision de la DGIP en ce sens
que l’autorisation concernant les travaux de rénovation de la Chapelle de la
Gare est subordonnée au maintien de l’affectation cultuelle existante,
subsidiairement à la réforme de la décision de la DGIP en ce sens que
l’autorisation concernant les travaux de rénovation de la Chapelle de la Gare est
subordonnée au maintien de l’affectation cultuelle avec la nouvelle affectation
culturelle envisagée dans la mesure où cette dernière affectation permet de
garantir la tenue des cultes et célébrations le dimanche et plus
subsidiairement encore à l’annulation de la décision de la DGIP, le dossier
étant renvoyé à l’autorité cantonale pour statuer à nouveau dans le sens des
considérants à rendre.
La municipalité a déposé sa réponse le 30 mai 2024.
Elle conclut principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à
son rejet.
Agissant désormais par l’intermédiaire d’un
mandataire, la recourante a déposé des observations complémentaires le 19
juillet 2024.
La DGIP a déposé des observations complémentaires le
14 août 2024. Elle confirme que, selon elle, une affectation culturelle
n’empêche pas la conservation à long terme du monument que constitue le
bâtiment litigieux. Elle souligne que l’inscription à l’inventaire a pour but
d’assurer une surveillance et d’empêcher toute atteinte qu’elle jugerait
inadmissible.
La municipalité a déposé des observations
complémentaires le 27 août 2024.
Considérant en droit:
1.
La municipalité conteste la qualité pour agir de la recourante. Elle explique
que la recourante ne disposerait d’aucun droit à utiliser l’église,
l’utilisation s’effectuant sur la base d’une simple tolérance. Elle fait valoir
qu’un simple utilisateur à titre précaire ne peut prétendre fonder un intérêt
digne de protection. Elle relève que l’admission du recours et l’éventuel
maintien d’une affectation cultuelle ne serait d’aucun intérêt pour la
recourante puisque cela ne lui donnerait aucune garantie qu’elle puisse
continuer à utiliser le bâtiment faute d’un droit quelconque à son utilisation.
Elle souligne à cet égard que le projet présenté par la recourante dans le
cadre de la procédure d’appel à projets n’a pas été retenu. La municipalité
fait ainsi valoir que, quelle que soit l’issue de la procédure de recours, elle
serait libre de mettre la chapelle à la disposition d’une autre communauté
religieuse, y compris le dimanche. La municipalité conteste également que le
fait que la recourante soit locataire d’un espace à proximité (soit distant
d’environ 50 m) en lien avec ses activités cultuelles puisse fonder sa qualité
pour recourir. La recourante soutient pour sa part que, en cas de suppression
de toute affectation cultuelle, elle subirait un préjudice matériel, ainsi
qu’un préjudice de nature idéal. Sur ce dernier point, elle invoque l’art. 15
Cst. qui garantit la liberté de conscience et de croyance. Elle invoque
également l’existence d’un contrat à caractère mixte avec des éléments du prêt
à usage et des éléments d’un contrat d’entretien ou d’entreprise.
a) Selon l'art. 75 let. a de la loi du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), a qualité
pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la
procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de
le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La jurisprudence
précise que le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité
plus grandes que la généralité des administrés et que l'intérêt invoqué – qui
n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être
un intérêt de fait – doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un
rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (cf. CDAP AC.2021.0201
du 1er juin 2022 consid. 1b; AC.2015.0347 du 27 mars 2017 consid. 2a
et les références citées, dont l’ATF 135 II 145 consid. 6.1).
b) En l’espèce, la situation est
particulière dès lors que la recourante conteste le permis de construire
délivré pour la transformation d’un bâtiment qu’elle utilise, utilisation
fondée selon elle sur un contrat.
Une question comparable a été examinée
à plusieurs reprises par la CDAP en relation avec des recours formés par des
locataires contre leur bailleur. Dans ce cadre, la CDAP a relevé qu’il n’est
pas fréquent que le locataire d’un appartement forme un recours contre l’octroi
d’un permis de construire délivré au propriétaire foncier qui est son bailleur,
pour un ouvrage à réaliser sur la parcelle où il réside. En règle générale, si
un locataire et un bailleur ont un différend au sujet des qualités ou de
l’aménagement de la chose louée, des prescriptions du droit privé sont
applicables et la juridiction compétente est celle qui traite des litiges
concernant les baux. Ainsi, lorsque le locataire attaque une décision
concernant l’immeuble qu’il habite, il agit contre l’intérêt du propriétaire
avec lequel il est lié par un contrat de bail. Dès lors que les conflits au
sujet de travaux de modification ou de rénovation de la chose louée sont soumis
au droit privé, en particulier l’art. 260 de la loi fédérale complétant le Code
civil du 30 mars 1911 (Code des obligations [CO]; RS 220) relatif à la
rénovation et modification de la chose louée par le bailleur, la jurisprudence
et la doctrine s’accordent pour dire que s’il existe un moyen de droit privé,
même moins commode, à disposition de l’intéressé pour écarter le préjudice dont
il se plaint, la qualité pour agir fondée sur l’intérêt digne de protection
doit lui être niée (CDAP AC.2022.0297 du 20 juillet 2023 consid. 1a; AC.2019.0009
du 31 juillet 2019 consid. 2c). Le Tribunal a notamment considéré que la
locataire qui s'oppose à la construction d'une pergola devant les fenêtres de
son atelier au motif que cette installation la priverait de lumière et
l'empêcherait d'exercer son activité professionnelle de manière conforme à
l'usage prévu par son contrat de bail n’a pas qualité pour agir, dès lors qu’il
s'agit de questions qui concernent exclusivement les rapports de droit privé
entre la locataire et ses bailleurs (CDAP AC.2019.0009 précité consid. 2c;
AC.2007.0266 du 10 avril 2008 consid. 1c).
On peut néanmoins concevoir qu’un locataire ne
reproche à son bailleur que la violation de règles du droit public, en relation
avec un projet de construction, sans prétendre qu’il ne tiendrait pas ses
engagements contractuels; dans cette mesure, le recours du locataire contre le
permis de construire serait recevable, dès lors que son admission pourrait lui
procurer un avantage pratique qu’il n’obtiendrait pas devant la juridiction
civile (CDAP AC.2022.0297 précité consid. 1a; AC.2019.0009 précité consid. 2c;
AC.2015.0170 du 19 août 2016; AC.2014.0114 du 17 septembre 2014; AC.2011.0201
du 28 mai 2013; AC.2011.0020 du 21 novembre 2011; à propos de la qualité pour
recourir du locataire en droit administratif, dans un autre contexte, cf. ATF 131 II 649).
Dans un arrêt relativement récent (AC.2022.0297
précité), la CDAP a examiné le recours formé par l’occupante d’une villa contre
un projet mis à l’enquête publique par sa fille impliquant la démolition de
cette villa. La CDAP a relevé le projet litigieux impliquait la démolition de
la maison familiale dans laquelle la recourante, âgée de plus de 90 ans, vivait
depuis 1961. Dans ces conditions, on pouvait admettre qu'elle avait un intérêt
digne de protection au sens de l'art 75 let. a LPA-VD à ce que le permis de
construire soit annulé, sans qu'il soit nécessaire de trancher la question de
la nature du contrat conclu avec sa fille (contrat de bail selon la recourante
et contrat de prêt selon sa fille).
c) La jurisprudence a également eu
l'occasion de se prononcer sur la qualité pour recourir d'un locataire contre
un permis de construire délivré en lien avec une parcelle voisine de celle
qu'il loue. Il est admis dans ce cadre que le droit de recourir n'est pas
réservé au propriétaire et que le locataire peut lui aussi recourir s’il est
davantage touché que la généralité des administrés, par exemple s’il peut se
plaindre d’immissions excessives provoquées par l’octroi d’un permis de
construire (CDAP AC.2018.0428 du 7 juin 2019 consid. 1c et les références
citées). La qualité pour agir fondée sur un intérêt digne de protection est
ainsi généralement reconnue au locataire voisin s’il est lié par un contrat de
bail dont le maintien à moyen ou long terme présente pour lui un intérêt
important de nature économique ou autre. La notion de locataire comprend
également le locataire d’une surface commerciale (Laurent Pfeiffer, La qualité
pour recourir en droit de l’aménagement du territoire et de l’environnement,
Etude de droit fédéral et vaudois, thèse Genève/Zurich/Bâle 2013, p. 45).
d) aa) En l’occurrence, dès lors que
la recourante utilise la chapelle comme lieu de culte depuis plus de 40 ans, on
aurait éventuellement pu admettre sa qualité pour agir s’il résultait de la
décision attaquée une interdiction de toute activité cultuelle dans la chapelle
de la Gare. Tel n’est toutefois pas le cas. S’il est vrai que l’objectif des
travaux qui font l’objet du permis de construire litigieux est notamment de
permettre l’utilisation du bâtiment pour des activités qui ne sont pas
religieuses, plus particulièrement des activités culturelles (d’où
l’utilisation dans le permis de construire de la formule "Rénovation et
réaffectation de la Chapelle existante en un lieu culturel"), ceci ne
signifie pas que toute activité religieuse, notamment la célébration de cultes
le dimanche, est désormais interdite. La recourante ne saurait ainsi être
suivie lorsqu’elle soutient dans sa dernière écriture que toute affectation
cultuelle de la Chapelle de la Gare est désormais supprimée.
En réalité, la possibilité de concrétiser
une éventuelle intention de la municipalité de ne plus permettre à la
recourante d’utiliser la Chapelle, notamment pour célébrer le culte le dimanche
(intention qui ne ressort au demeurant pas clairement du dossier et des
écritures de la municipalité) dépend de la question de savoir si les parties
sont liées par un contrat et si l’interdiction d’utiliser la chapelle (ou le
fait de ne pas avoir choisi le projet de la recourant à la suite de l’appel de
projets) implique une violation de ce contrat. Il s’agit par conséquent d’une
question qui relève du droit privé pour laquelle la CDAP n'est pas compétente
bb) Vu ce qui précède, dès lors que
les travaux autorisés par le permis de construire n°1336/67 n’empêchent pas la poursuite d’activités cultuelles dans la Chapelle de
la Gare et que la recourante n’invoque aucune autre atteinte, elle ne peut a
priori pas se prévaloir d’un intérêt digne de protection pour contester la
réalisation de ces travaux. Sa qualité pour recourir apparaît par conséquent
pour le moins douteuse, que ce soit en tant qu’utilisatrice de la Chapelle de
la Gare ou de locataire de locaux voisins. Dès lors que le recours doit de
toute manière être rejeté sur le fond, cette question souffre toutefois de
demeurer indécise.
2.
La recourante sollicite différentes mesures d’instruction. Elle demande
la production du "Livre d’Or" déposé en 2019 dans la chapelle dans
lequel, si on comprend bien, la population a pu formuler des souhaits quant à l’affectation
du bâtiment, document qui démontrerait que la majorité des avis était favorable
au maintien des lieux tels quels. Elle requiert également une inspection
locale. Elle demande enfin l’audition de différents témoins soit, d’une part,
de l’ancien Conservateur cantonal des monuments historiques et, d’autre part,
des personnes ayant œuvré dans son "partenariat contractuel" avec la commune.
a) Le droit d'être entendu comprend le droit pour le
justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf.
ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1). Cette garantie
constitutionnelle n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne
pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140
Faits
I 285 consid. 6.3.1).
b) En l'espèce, le dossier contient tous les
éléments requis pour se prononcer sur la question de savoir si le permis de
construire litigieux est conforme aux dispositions de droit public pertinentes,
soit au règlement communal sur les constructions, aux dispositions de la LATC
invoquées par la recourante et aux dispositions cantonales relatives à la
protection du patrimoine bâti. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de
procéder à une inspection locale. Dès lors que la question de savoir si la
population souhaite majoritairement le maintien des activités de la recourante
dans la Chapelle de la Gare n’est pas déterminante pour se prononcer sur la
conformité au droit public du permis de construire litigieux, il n’y a pas lieu
de donner suite à la requête tendant à la production du "Livre d’Or".
Pour le même motif, l’audition des personnes ayant œuvré dans l’éventuel "partenariat
contractuel" qui aurait été conclu avec la commune n’est pas nécessaire.
Ces auditions seraient en effet utiles uniquement pour établir l’existence d’un
contrat et, cas échéant, la nature de ce contrat, question qui, on l’a vu,
échappe à la compétence de la CDAP. Enfin, vu la prise de position très claire
du service cantonal spécialisé en matière de protection du patrimoine en ce qui
concerne l’impact du permis de construire litigieux sur les objectifs de
protection de la Chapelle de la Gare, l’audition de l’ancien conservateur
cantonal des monuments historiques n’est pas nécessaire pour se prononcer sur
le respect des dispositions légales en matière de protection du patrimoine bâti.
3.
La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue au
motif que la décision attaquée serait insuffisamment motivée. Sur ce point,
elle invoque notamment le fait que la municipalité ne s’est pas déterminée sur
son projet présenté dans le cadre de l’appel d’offres et, cas échéant, sur les
motifs pour lesquels elle n’a pas retenu ce projet. La recourante fait également
valoir qu’elle n’a pas pu faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure
qui a abouti à la délivrance de l’autorisation spéciale de la DGIP en relevant
que son opposition n’aurait pas été transmise à la DGIP, ceci en violation de
l’art. 113 al. 2 LATC.
a) Tel qu’il est garanti par l'art. 29 Cst., le
droit d'être entendu comprend en particulier le devoir, pour l’autorité, de
motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester
utilement s’il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Selon la
jurisprudence, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui
l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 IV 81 consid. 2.2).
b) En l’espèce, même si elle était très succincte et
un peu maladroitement formulée, on pouvait comprendre du texte de la décision
relative à l’opposition de la recourante que celle-ci était écartée dès lors
que le projet ne violait aucune disposition relevant de la LATC et du droit de
la construction en général. Était ainsi notamment implicitement écartée
l’argumentation relative à la violation de l’art. 81a LATC. La recourante
pouvait ainsi se rendre compte de la portée de la décision et l’attaquer en
connaissance de cause. Elle admet d’ailleurs dans ses écritures déposées devant
la CDAP que la légalité des travaux et du changement d’affectation autorisés
par le permis de construire litigieux ne porte pas sur la relation
contractuelle entretenue au fil des années avec la commune, mais exclusivement
sur le respect des règles sur l’aménagement du territoire et la police des
constructions (cf. déterminations du 30 avril 2024 p. 8). La municipalité
n’avait par conséquent pas à se prononcer sur les arguments relatifs aux
relations entretenues avec la commune et au droit que ces relations pourraient
donner à la recourante de poursuivre l’utilisation de la chapelle, questions
qui relèvent du droit privé. De même, elle n’avait pas à se déterminer sur les
arguments soulevés dans l’opposition en relation avec les souhaits de la
population ou en relation avec la procédure d’appel de projets et la
compatibilité du projet de la recourante avec les critères posés dans cet
appel. On relève sur ce point que l’éventuelle décision de la municipalité en
relation avec la procédure d’appel de projets sort de l’objet du litige soumis
à la CDAP.
c) S'agissant de la synthèse CAMAC du 10 août 2023,
il n'est pas contesté que celle-ci, qui intégrait l'autorisation spéciale
délivrée par la DGIP, n'a pas été notifiée à la recourante en même temps que la
décision levant son opposition, alors que tel aurait dû être le cas (cf. art.
123 al. 3 LATC). Apparemment, l’opposition de la recourante n’avait également
pas été transmise à la DGIP avant qu’elle se prononce, ceci en violation de
l’art. 113 al. 2 LATC.
Cela étant, il y a lieu de constater que la
recourante, qui est désormais assistée d'un conseil légal, a pu avoir accès à
la totalité du dossier communal dans le cadre de la procédure devant la CDAP,
autorité de recours qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit.
Elle a ainsi pu prendre connaissance de l’autorisation spéciale de la DGIP et
se déterminer à ce propos. Ella admet ainsi dans sa dernière écriture avoir pu
contester formellement cette autorisation par son écriture du 30 avril 2024. Ses
griefs sous l’angle de la protection du patrimoine ont également été portés à
la connaissance de la DGIP, qui s’est déterminée à leur sujet dans le cadre de
la présente procédure, prise de position sur laquelle la recourante a pu
ensuite se déterminer. Partant, une éventuelle violation de son droit d'être
entendue résultant du non-respect des exigences formelles rappelées ci-dessus a
dans tous les cas été réparée dans le cadre de la présente procédure de recours.
4.
La recourante soutient que le changement d’affectation (affectation
culturelle) ne respecte pas le PPA. Elle invoque à cet égard les art. 13 et 16
RPPA.
a) L’art. 13 RPPA a la teneur suivante:
"Article 13 - Répartition des affectations
Les activités
commerciales et tertiaires sont situées au rez-de-chaussée du périmètre A ainsi
que dans le périmètre B.
Le premier et le
deuxième niveau du périmètre A peuvent accueillir des activités ou des
logements. Les niveaux supérieurs sont exclusivement destinés aux logements.
La variété des
activités doit être assurée, notamment par la possibilité de développer aussi
bien des petits commerces que des commerces de moyenne importance."
L’art. 16 RPPA a la teneur suivante:
"Article 16 - Bâtiments à conserver
Le bâtiment de l'église doit être conservé (note 2 au recensement
architectural).
Le plan prévoit un périmètre d'implantation d'un porche accolé à
l'église.
La réalisation de la
place doit prévoir l'aménagement du périmètre d'implantation du porche, en cas
de non réalisation simultanée de celui-ci. Le porche doit néanmoins demeurer
réalisable en tout temps."
b) aa) Pour ce qui est de l’art. 13 RPPA, la
recourante soutient que la Chapelle de la Gare ne peut pas accueillir des
activités commerciales, tel un café, puisqu’elle n’est pas dans les périmètres
A et B du PPA. Selon elle, le PPA définirait précisément les affectations
possibles dans le secteur qu’il régit et il résulterait de l’art. 13 RPPA que
seuls les bâtiments compris dans les périmètres A et B pourraient accueillir
des activités commerciales. Ceci aurait pour conséquence qu’une affectation de
la Chapelle de la Gare à des activités culturelles pouvant impliquer un aspect
commercial ne serait pas possible.
bb) Selon une jurisprudence constante, la
municipalité jouit d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'interprétation
qu'elle fait des règlements communaux (CDAP AC.2023.0201 du 21 décembre 2023
consid. 2a; AC.2020.0059 du 2 février 2021 consid. 2c). Elle dispose notamment
d'une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques
indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi,
dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du
Considérants
règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra
de sanctionner la décision attaquée (CDAP AC.2022.0371 du 13 décembre 2023
consid. 4c; AC.2019.0262 du 19 février 2021 consid. 5b). Le Tribunal fédéral a
confirmé que la municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour
interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie
par l'art. 50 al. 1 Cst. Une autorité de recours ne peut ainsi pas choisir
entre plusieurs solutions disponibles et appropriées ou remplacer une
appréciation adéquate de la commune par sa propre appréciation (ATF 146 II 367
consid. 3.1.4; 115 Ia 114 consid. 3d). Lorsque plusieurs interprétations
sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une
base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit
public (CDAP AC.2022.0417 du 2 novembre 2023 consid. 3a/bb).
cc) En l’espèce, on constate que, à l’art. 13 RPPA,
le législateur communal a souhaité réglementer de manière relativement précise
les affectations des bâtiments sis dans les périmètres A et B du PPA en
indiquant dans quel secteur et, s’agissant du secteur A à quel niveau des
bâtiments, les activités ou les logements doivent prendre place. Pour ce qui
est de la Chapelle de la Gare, le RPPA prévoit uniquement que le bâtiment doit
être conservé. Il n’impose en revanche pas une affectation particulière. Il est
vrai que le législateur ne s’est probablement pas posé la question au moment de
l’adoption du PPA dès lors qu’il s’agissait d’une église qui était utilisée
comme telle et que la question de son affectation ne se posait pas. On ne
saurait toutefois considérer qu’il s’agit d’une lacune qui devrait être
complétée par le tribunal de céans. Quoi qu’il en soit, le fait de considérer
que le RPPA imposerait le maintien (à tout le moins à titre principal) d’une
affectation cultuelle du bâtiment litigieux comme le souhaite la recourante
irait à l’encontre du principe rappelé plus haut selon lequel, lorsque
plusieurs interprétations d’un règlement communal sont envisageables, il faut
s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les
restrictions du droit de propriété issues du droit public.
dd) Le même constat peut être fait en ce qui
concerne l’art. 16 RPPA. L’utilisation du terme "bâtiment de l’Eglise"
dans cette disposition relative à la protection du patrimoine bâti (et non pas
à l’affectation des bâtiments sis dans le périmètre du PPA) ne saurait être
compris en ce sens que seules des activités religieuses peuvent y être exercées
ou doivent être exercées à titre principal.
c) Vu ce qui précède, les griefs relatifs à la
violation des art. 13 et 16 RPPA ne sont pas fondés.
5.
La recourante soutient que le permis de construire litigieux contrevient
à l’art. 81a LATC.
Comme le relève la recourante, l’art. 81a LATC a été
édicté pour mettre en œuvre la possibilité de changement complet d’affectation
des constructions sises hors de la zone à bâtir prévue par l’art. 24d LAT dans
sa teneur jusqu’au 31 août 2007. Cette disposition ne s’applique dès lors pas
au bâtiment litigieux, qui se trouve en zone à bâtir. Le fait que l’art. 24d LAT
ait été modifié dès le 1er septembre 2007 et permette désormais
d’autoriser directement les changements complets d’affectation des bâtiments sis
hors de la zone à bâtir sans les soumettre à une base légale expresse de droit
cantonal ne change rien à ce constat.
Lorsqu’on veut changer d’affectation un bâtiment sis
en zone à bâtir et que ce changement d’affectation est soumis à autorisation de
construire, c’est la municipalité qui est compétente pour délivrer cette
autorisation et non pas le département. Si le bâtiment est à l’inventaire, une
autorisation doit être délivrée en application des art. 21 et 22 LPrPCI (et non
pas en application de l’art. 81a LATC). Même s’il a été maintenu, l’art. 81a
LATC ne trouve dès lors pas application dans le cas d’espèce et ce grief de la
recourante doit également être écarté.
6.
La recourante conteste l’autorisation délivrée par la DGIP en
application des art. 21 et 22 LPrPCI
a) Selon l’art. 1er let. a LPrPCI, cette
loi a notamment pour but d’identifier, de protéger et de conserver le
patrimoine culturel immobilier. Selon l’art. 12 al. 2 LPrPCI, la protection du
patrimoine culturel immobilier est assurée par l’inscription à l’inventaire et
le classement.
Les bâtiments qui, comme c’est le cas du bâtiment
litigieux, sont inscrits à l’inventaire font l’objet d’une surveillance du
département (art. 15 al. 1 LPrPCI). Selon l’art. 21 LPrPCI, le titulaire d’un
droit réel sur un objet inscrit à l’inventaire a l’obligation d’annoncer au
département tous travaux envisagés sur cet objet (al. 1). Il prend contact avec
le département avant l’élaboration du projet définitif et la demande de permis
(demande préalable; al. 2). Aucune intervention sur l’objet inscrit ne peut
avoir lieu avant que le département n’ait délivré l’autorisation y relative
(al. 3). L’autorisation peut être subordonnée à des charges et conditions (al.
4). Les objets inscrits à l’inventaire doivent en principe être conservés (al.
4). Selon l’art. 22 LPrPCI, en cas d’intervention sur l’objet inscrit, le
département peut délivrer l’autorisation avec ou sans charges et conditions
(let. a) ou refuser l’autorisation (let. b). En cas de refus, le département
ouvre une enquête publique en vue du classement (al. 2).
b) En l’occurrence, l’autorisation délivrée par la
DGIP est subordonnée au respect de toute une série de conditions. La recourante
semble admettre que, s’agissant des travaux autorisés par le permis de construire
n° 1336/67, ces conditions permettent de garantir la protection du bâtiment
(cf. déterminations du 30 avril 2024 p. 13). Elle soutient en revanche que la
réaffectation en un lieu culturel autorisée par le permis de construire aura
pour conséquence une utilisation (qu’il s’agisse d’une entreprise commerciale
ou d’une activité culturelle) avec des impératifs d’exploitation qui feront que
le bâtiment sera dénaturé petit à petit par des besoins sans plus aucun rapport
avec sa destination initiale, destination qui, elle, garantirait le maintien de
la substance sur le long terme. Elle soutient ainsi que le changement
d’affectation de bâtiment cultuel en bâtiment culturel met directement en cause
les principes de conservation. Sur ce point, la recourante invoque des
recommandations de la Commission fédérale des monuments historiques ainsi que
des avis de doctrine aux termes desquels la destination originelle de l’objet
est l’une des composantes de sa valeur patrimoniale et doit par conséquent être
privilégiée à toutes autres.
La DGIP s’est déterminée spécifiquement sur ce point
dans ses dernières déterminations. Elle indique entendre les craintes de la
recourante s’agissant des risques pour la protection et la conservation du
bâtiment liés à son utilisation future. Elle rappelle toutefois que le bâtiment
est inscrit à l’inventaire, mesure qui lui permet d’assurer une surveillance et
d’empêcher toute atteinte qu’elle jugerait inadmissible.
Le tribunal n’a pas de raison de s’écarter de cette
appréciation, qui émane du service cantonal spécialisé en matière de protection
du patrimoine bâti. Il convient ainsi de retenir que la surveillance exercée
par le département en application de l'art. 15 al. 1 LPrPCI permettra de
garantir la protection et la conservation du bâtiment litigieux, conformément
aux objectifs assignés à la LPrPCI, même si ce bâtiment devait à l’avenir être
affecté principalement à des activités culturelles, comme le permet le permis
de construire litigieux. Même si on comprend l’intérêt à maintenir la
destination originelle d’un bâtiment faisant partie du patrimoine bâti soumis à
protection, le fait d’exiger dans le cas d’espèce, en application de LPrPCI, que
la commune conserve à titre principal une affectation cultuelle du bâtiment porterait
atteinte à la garantie constitutionnelle de la propriété dont elle peut se
prévaloir en tant que propriétaire dès lors qu’une telle exigence ne serait pas
conforme au principe de la proportionnalité, notamment sous l’angle de la nécessité
puisque l’objectif de protection peut également être atteint avec une affectation
culturelle, ou principalement culturelle.
c) Vu ce qui précède, les griefs formulés en
relation avec la protection du patrimoine bâti doivent également être écartés
et il convient de confirmer l’autorisation spéciale délivrée par la DGIP.
7.
La recourante invoque une atteinte à la
liberté de conscience et de croyance (art. 15 Cst.) et à la liberté de réunion
(art. 22 Cst.).
Les travaux et la réaffectation de la chapelle en un
lieu culturel qui ont fait l’objet du permis de construire contesté n’ont pas
d’impact sur la liberté religieuse et la liberté de conscience et de croyance de
la recourante. On l’a vu, le permis de construire n’empêche en effet pas la
tenue d’un culte le dimanche dans le bâtiment. A cela s’ajoute que les membres
de la recourante peuvent trouver un autre endroit pour se réunir et exercer
leur activité religieuse, notamment pour célébrer des cultes. Pour le surplus,
l’éventuel choix de la commune en tant que propriétaire du bâtiment de ne plus
permettre à l’association recourante d’y exercer ses activités soulève des
questions de droit privé qui, on l’a vu, échappent à la compétence de la CDAP.
Au demeurant, il apparaît évident qu’une association ne peut pas imposer à un
propriétaire privé une certaine utilisation de son bâtiment en invoquant la
liberté de conscience et de croyance ou la liberté de réunion. La recourante
l’a d’ailleurs finalement admis puisque, dans les observations complémentaires
déposées par son avocat, il est mentionné que la municipalité a relevé à juste
titre que la liberté de conscience et de croyance et la liberté de réunion ne
lui permettent pas d’exiger de la commune la mise à disposition d’un lieu de
culte (cf. observations complémentaires du 19 juillet 2024 p. 4).
Vu ce qui précède, ce grief doit également être
écarté.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent
au rejet des recours et à la confirmation des décisions attaquées, soit la
décision municipale du 9 octobre 2023 et l’autorisation spéciale de la DGIP. Un
émolument judiciaire sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
49.
al. 1 LPA-VD). La recourante supportera également une indemnité de dépens
en faveur de la Commune de Chavannes-près-Renens, qui a procédé avec l'aide d’un
avocat (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.
II.
La décision rendue le 9 octobre 2023 par la Municipalité de
Chavannes-près-Renens est confirmée.
III.
L’autorisation spéciale délivrée par la Direction générale des immeubles
et du patrimoine est confirmée.
IV.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge de l’Association Eglise Evangélique de Renens.
V.
L’Association Eglise Evangélique de Renens versera à la Commune de Chavannes-près-Renens
une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 3 octobre 2024
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).
Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.