Lexipedia

Décision

AC.2023.0408

CDAP - AC.2023.0408 - 2024-11-27 - A.________/Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), CONSEIL COMMUNAL D'AUBONNE

27 novembre 2024Français62 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 novembre 2024

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Jean-Daniel

Beuchat et

Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseurs; M. Daniel

Perret, greffier.

Recourante

A.________ SA, à ********, représentée

par Me Philippe PROST, avocat à Genève,

Autorités intimées

1.

Département des institutions, du

territoire et du sport (DITS), représenté par la Direction générale du

territoire et du logement (DGTL), à Lausanne,

2.

CONSEIL COMMUNAL D'AUBONNE, représenté par Me Denis BETTEMS, avocat à Lausanne.

Objet

plan d'affectation

Recours A.________ SA c/ décisions du Conseil Communal d'Aubonne

du 28 mars 2023 et du Département des institutions, du territoire et du sport

du 19 octobre 2023 approuvant l'instauration d'une zone réservée communale

dans le secteur de la Vieille Ville d'Aubonne et incluant la parcelle n° 959 d'Aubonne,

propriété de A.________ SA.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ SA, société anonyme active dans le domaine de l'immobilier, a

acquis le 15 janvier 2019 la propriété de la parcelle n° 959 du registre

foncier, sur le territoire de la commune d'Aubonne. Sis en limite de la partie

nord de la localité éponyme, à environ une centaine de mètres à l'est du

Château d'Aubonne, ce bien-fonds d'une surface de 1'068 m² supporte un

pavillon de jardin de 11 m² (bâtiment ECA n° 289), qui est au bénéfice de la

note *3* au recensement architectural cantonal. Le reste de la parcelle est

constitué de vergers et de jardins.

La parcelle précitée est colloquée en zone de la

Vieille Ville selon le Plan général d'affectation (PGA) approuvé

par le Conseil d'Etat le 28 avril 1982 et le règlement du plan général d'affectation

(révision de la zone de l'ancienne ville et des ensembles à conserver;

ci-après: RPGA) approuvé le 28 juin 2006 par le département cantonal compétent.

Ce RPGA constitue l'Annexe n° 1 modifiant le Règlement communal sur le plan d'extension

et la police des constructions (RPE) approuvé par le Conseil d'Etat le 28 avril

1982. La parcelle n° 959 d'Aubonne est incluse dans le périmètre du Plan

directeur localisé de la Vieille Ville (PDL), approuvé par le Conseil d'Etat le

28 juin 2006.

B.

La localité d'Aubonne est inscrite à l'Inventaire fédéral des sites

construits à protéger en Suisse (ISOS). Selon les indications portées à l'ISOS,

elle constitue "une petite ville d'origine médiévale très bien

préservée, située sur un coteau et dominée par un impressionnant château

entouré par une couronne d'espaces libres". Ses qualités

historico-architecturales sont considérées comme prépondérantes, "grâce

à la substance et à la structure particulièrement bien préservées d'un bourg

fondé à la fin du 12e siècle, constitué d'un bel et riche ensemble d'édifices

tant privés que publics, datant surtout des 17e, 18e et

19e siècles [...]. Qualités renforcées par deux monuments de

l'époque médiévale, le puissant château, construit au 13e siècle et

remanié au 18e siècle, et l'ancienne église Saint-Etienne, datant du

tout début du 14e siècle".

S'agissant de la Vieille Ville d'Aubonne, "implantée

sur la frange d'un coteau, installée au pied du château dès avant 1234",

l'ISOS relève que sa composante principale "est constituée

essentiellement de maisons de deux et trois niveaux datant du 17e au

19e siècle. En plus de la valeur individuelle d'un grand nombre de

ses éléments, ce bâti tire ses qualités de l'extrême homogénéité de son

gabarit, de ses formes et de sa matérialité. Groupé en contiguïté en de longues

rangées, il définit par la proximité de ses gouttereaux des espaces-rues

étroits et fermés. Un petit nombre de bâtiments, situés généralement en marge

de l'agglomération et aujourd'hui majoritairement dévolus à l'habitation,

reflètent encore leurs origines rurale ou artisanale". L'objectif de

sauvegarde "A" est attribué au site de la Vieille Ville.

La parcelle n° 959 d'Aubonne fait partie de l'échappée

dans l'environnement EE I (Vallon de l'Aubonne, large dépression en grande

partie boisée, aux versants raides, protection naturelle qui suscita l'implantation

de l'agglomération) identifiée dans l'ISOS. Elle est entourée, sur trois

côtés (ouest-sud-est), par le périmètre de la Vieille Ville (P 1). L'objectif

de sauvegarde "a" est attribué à cette échappée.

C.

Le 21 septembre 2020, A.________ SA a sollicité auprès de la

Municipalité d'Aubonne (ci-après: la Municipalité) l'octroi d'un permis pour la

construction d'un immeuble de 14 logements (soit 4 de deux pièces, 8 de trois

pièces et 2 de quatre pièces), d'un parking souterrain sur deux niveaux, d'une

pompe à chaleur et de tuiles solaires ainsi que pour l'abattage de cinq arbres

et la plantation de huit arbres.

Implanté du côté ouest de la parcelle n° 959, le

bâtiment projeté compte huit niveaux (dont deux souterrains), pour une surface

bâtie de 385 m² et une surface brute de plancher utile de 2'047 m². La

réalisation du projet ne nécessite pas la démolition du pavillon de jardin

existant (bâtiment ECA n° 289), situé à la limite nord-est de la parcelle.

Mis à l'enquête publique du 6 novembre au 7 décembre

2020, le projet a suscité 416 oppositions de particuliers et d'associations.

La Centrale des autorisations en matière de

construction (CAMAC) a établi son rapport de synthèse (n° 197110) le 14 janvier

2021. Les services concernés de l'administration cantonale ont délivré les

autorisations spéciales requises, assorties de conditions impératives. La

Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP) a toutefois émis un

préavis négatif, considérant que la réalisation de ce projet porterait atteinte

aux abords des objets classés et inscrits à l'inventaire cantonal des monuments

historiques non classés, ainsi qu'à un site d'importance nationale, dont le

caractère non bâti est à préserver.

Fin février 2021, la Commission consultative d'urbanisme

et d'architecture de la Commune d'Aubonne (CCUA) a rendu son préavis. En

substance, elle a conclu que, bien que située dans la ville, la parcelle n° 959

se trouvait au-delà de la limite physique et historique du bâti et appartenait

à la pénétrante verte du Vallon de l'Aubonne dans le bourg, de sorte qu'il se

justifiait de maintenir celle-ci vide de construction.

Par décision du 25 mars 2021, la Municipalité a

refusé l'octroi du permis de construire sollicité. En substance, elle a exposé

qu'elle partageait les critiques formulées à l'encontre du projet par la DGIP

et la CCUA. Elle estimait que le projet était incompatible avec les objectifs

de l'ISOS, la parcelle n° 959 faisant partie de l'échappée sur l'environnement

EE I, qualifiée de partie indispensable du site construit, libre de

constructions ou dont les constructions participent à l'état d'origine de l'environnement.

Elle a rappelé que l'objectif de sauvegarde "a" attribué par l'ISOS

préconisait la sauvegarde de l'état existant en tant qu'espace agricole ou

libre, la conservation de la végétation et des constructions anciennes

essentielles pour l'image du site et la suppression des altérations. Selon la

municipalité, le projet soumis à l'enquête publique allait frontalement à l'encontre

de ces objectifs. Elle considérait également que le projet était démesuré et

peu adapté à un bourg ancien et qu'à ses abords, il portait atteinte à de

nombreux objets protégés.

Par arrêt du 18 novembre 2022 (AC.2021.0137), la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP

ou le Tribunal) a rejeté le recours interjeté par A.________ SA contre la

décision de la Municipalité et a confirmé cette dernière.

A.________ SA a déposé auprès du Tribunal fédéral un

recours à l'encontre de l'arrêt de la CDAP. Cette procédure est actuellement

suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure d'approbation de la zone

réservée de la Vieille Ville d'Aubonne (voir les lettres E et suivantes

ci-dessous).

D.

Le Plan d'affectation communal (PACom) d'Aubonne, anciennement PGA, est

en cours de révision depuis les années 2000. La zone de la Vieille Ville ayant indépen-damment

fait l'objet d'une modification partielle du PGA et de son règlement en 2006,

la Municipalité a décidé d'exclure celle-ci de la démarche de révision en cours

depuis 2016.

Le 9 février 2021, un membre du Conseil Communal d'Aubonne

a déposé une motion tendant à faire inscrire au RPGA une nouvelle disposition

en vertu de laquelle la parcelle n° 959 d'Aubonne est déclarée inconstructible,

ainsi qu'à faire établir un PGA pour la zone de la Vieille Ville en complément

au règlement de 2006 en vigueur, facultativement à inclure la zone de la

Vieille Ville dans la procédure de révision du PACom d'Aubonne. Le 16 février

2021, le Conseil Communal a renvoyé cette motion à la Municipalité pour étude.

E.

Par un avis aux propriétaires publié dans la Feuille des avis officiels

du 23 juillet 2021, la Municipalité a annoncé son intention de procéder à l'établissement

d'une zone réservée communale dans le secteur de la Vieille Ville d'Aubonne.

Le projet de "Zone réservée secteur Vieille

Ville" est exposé dans un rapport d'aménagement selon l'art. 47 OAT du

27 juillet 2022. On extrait de ce document les passages suivants (version pour

enquête publique):

"1. HISTORIQUE ET MOTIFS

Le Plan d'Affectation

Communal (PACom) d'Aubonne est en cours de révision depuis de nombreuses

années, sans que le secteur de la vieille ville soit concerné.

Mais comme

nombre d'options envisagées dans le cadre de cette révision ‒ tel le

dimensionnement de la zone à bâtir hors centre par exemple ‒ ne répondent

plus aux exigences actuelles, les Autorités communales envisagent aujourd'hui

une reformulation générale du PACom qui pourrait s'étendre à l'entier du

territoire communal, vieille ville comprise.

Selon l'ISOS,

le bourg d'Aubonne constitue une petite ville d'origine médiévale très bien

préservée, située sur un coteau et dominée par un impressionnant château

entouré par une couronne d'espaces libres.

Divers projets

immobiliers ou urbanistiques soulèvent, aujourd'hui à Aubonne, la question de

la conservation de ce précieux ensemble historique et suscitent dans une

population sensible à la dimension patrimoniale de son environnement des

réactions parfois très vives.

Les termes de

«conservation» ou de «mise en valeur» de l'existant renvoient à des réalités

souvent subjectives. Si l'intention conservatoire est aujourd'hui unanimement

partagée par nos services, sa transcription en termes administratifs reste

difficile à établir. Dans l'état actuel des règlements de construction et face

à la diversité sans cesse croissante des demandes de permis de construire, les

Autorités peinent parfois à évaluer la conformité des projets aux postulats de

la conservation, ces derniers restant encore flous.

Préciser les

notions de «conservation» ‒ a fortiori de «bonne conservation» ‒

constituera donc l'un des objectifs majeurs de la future révision du PACom.

[...]

La zone réservée, dont il est

question dans le présent document, n'a pas pour objectif de limiter la capacité

du centre à accueillir de nouveaux habitants. On peut en effet postuler que la

révision du PACom parviendra sans difficulté à respecter la mesure A11 [réd. : du plan directeur cantonal]. La zone

réservée qui est proposée ici vise essentielle-ment à protéger les richesses

spatiales, architecturales et patrimoniales de la vieille ville d'Aubonne dans

l'intervalle qui nous sépare de l'entrée en vigueur du futur PACom. C'est dans

cette perspective que le projet de zone a été élaboré, tant dans son extension

que dans sa réglementation.

2. ENJEUX, PERIMETRE ET

REGLEMENTATION

Les causes

majeures d'altération, dont il s'agit de protéger provisoirement le bâti,

proviennent essentiellement de projets de réhabilitation ou de construction

nouvelle qui méconnaîtraient la valeur matérielle des constructions qu'ils

transforment ou qu'ils remplacent. Le patrimoine historique ayant un contenu

non renouvelable, les atteintes qui lui sont faites sont irrémédiables. Le

développement durable de nos villes doit tenir compte de cette irréversibilité

patrimoniale.

Mais la

qualité d'un tissu urbain ne tient pas à la conservation des seuls éléments

construits: les vides et les petits équipements qui s'y développent (cours,

jardinets, soutènements, murets, escaliers, portails, pavillons, fontaines,

couverts, etc.) jouent dans l'image globale d'un lieu un rôle tout aussi

essentiel que le grand bâti. Déclarés de «peu d'importance» dans l'énoncé du

droit cantonal (art. 39 RATC, dépendances de peu d'importance et autres

aménagements assimilés), ces vides et menus objets sont donc à protéger à la

mesure de leur sous-évaluation juridique.

Enfin, la beauté d'une ville tient

également, et plus largement, à son inscription dans un paysage, que ce dernier

soit proche ou lointain. Comme l'énonce l'ISOS, les «périmètres environnants

non construits» et les «échappées sur l'environnement» jouent dans la

silhouette des fronts construits un rôle capital. La vieille ville d'Aubonne,

dans sa position spectaculaire, possède un certain nombre d'environnements de

très haute valeur morphologique (escarpements, vallons boisés, champs, vignes,

etc.) dont la préservation est un impératif conservatoire au même titre que les

espaces intérieurs de la ville.

2.1

PERIMETRE

Pour les

raisons évoquées ci-avant, la détermination de petits périmètres réservés ‒ qui

auraient correspondu aux parcelles libres de construction par exemple ‒ a

rapidement été abandonnée au profit de la délimitation d'une zone globale de

réservation.

L'assiette

proposée comprend ainsi les périmètres construits suivants:

- la zone Vieille

Ville tout d'abord, telle que délimitée par le PGA actuel; elle correspond

pratiquement au premier périmètre construit identifié par l'ISOS (voir pages 6

et 7 du présent rapport); la parcelle 175 du château (propriété communale) a

été exclue de la zone Vieille Ville comme elle l'a été du périmètre ISOS: le

château, classé monument historique par un arrêté de 1902, jouit en effet déjà

de la protection directe du Conservateur cantonal; les projets municipaux d'unité

d'accueil de la petite enfance (UAPE) à placer dans les avant-cours du château,

développés en concertation avec la conservation cantonale, n'ont donc pas à

être réservés.

- s'y ajoute

une aire entourant l'ensemble construit de Chaffard, de part et d'autre de la

rue du même nom, qui donne accès à la vieille ville par le Sud

- s'y ajoute

également la rangée de constructions apparues au début du XIXe s. et

formant un îlot au sud de la Rue des Fossés-Dessous et à proximité de la Rue de

Trévelin (parcelles 402, 403, 404 et 405).

- ainsi qu'à l'Ouest

de la ville, au nord de la rue du Bourg-de-Four, un secteur composé de

plusieurs zones actuellement constructibles (en faible densité A ou d'utilité

publique).

L'extension de

la zone réservée à quelques secteurs supplémentaires, d'abord envisagée par les

mandataires de la Municipalité, a finalement été abandonnée.

Ne font donc pas partie de la zone

réservée les périmètres construits suivants: [réd.:

en résumé, les périmètres en cause (une portion du front sud des

Fossés-Dessous; le front ouest de la rue de Trévelin; les franges Nord et Est

de la ville) ont été écartés pour des motifs de disproportion ou d'absence de

nécessité de la mesure de protection compte tenu de leurs situations

respectives].

2.2

LES PRINCIPES DE REGLEMENTATION

La réglementation

proposée découle des enjeux de protection identifiés. En interdisant toute

nouvelle construction ou tout agrandissement de construction existante, la réglementation

de la zone réservée croit pouvoir empêcher l'essentiel des atteintes aux

qualités historiques actuelles du site (des concessions légères à l'efficience

énergétique des bâtiments restent autorisées).

En tant que

mesure de protection, la zone réservée n'a pas pour objectif de figer la

vieille ville par des règles qui ne viseraient pas strictement le maintien de

ses qualités patrimoniales. Aucune limitation supplémentaire à celles qui

existent déjà n'est donc prévue en ce qui concerne les restaurations, les

transformations légères ou les changements d'affectation de volumes existants,

à condition toutefois que les opérations envisagées ne portent pas préjudice à

la substance historique du bâti.

Une commission

consultative préavisera l'acceptabilité de chaque demande de permis de

construire et tentera, dans la mesure du possible, d'émettre ses avis avant que

les projets ne soient trop développés.

Conformément

au droit cantonal (art. 46 LATC), la durée de validité de la zone réservée est

de 5 ans, prolongeable 3 ans."

La parcelle n° 959 d'Aubonne est incluse dans le

périmètre de la zone réservée.

F.

Par lettre du 17 août 2022, la Municipalité a informé A.________ SA de

son intention de procéder à l'établissement d'une zone réservée communale dans

le secteur de la Vieille Ville, lui a communiqué les dates de la mise à l'enquête

du projet de zone réservée et l'a invitée à la séance publique de présentation du

projet.

Le projet de zone réservée a été mis à l'enquête

publique du 27 août au 26 septembre 2022. Il a suscité trois oppositions,

dont celle formée par A.________ SA. Une séance de conciliation est intervenue

entre les représentants de la Municipalité et la société opposante le 1er

décembre 2022, dont le contenu a fait l'objet d'un procès-verbal. A l'issue de

celle-ci, A.________ SA a confirmé son opposition.

Par préavis n° 02/23 du 20 février 2023, la

Municipalité a requis le Conseil Communal d'Aubonne (ci-après: le Conseil

Communal) qu'il lève les oppositions formulées à l'encontre du projet de zone

réservée et adopte les propositions de réponse aux oppositions que la

Municipalité a formulées dans son préavis, et qu'il adopte le projet de zone

réservée secteur Vieille Ville d'Aubonne comprenant le plan, le règlement et le

rapport 47 OAT. En particulier, dans sa réponse à l'opposition formée par A.________

SA, la Municipalité, après avoir rappelé l'objectif de l'instauration de la zone

réservée, a indiqué que cette zone n'avait pas été élaborée uniquement en

fonction de la parcelle n° 959 propriété de la société opposante, mais concernait

au contraire l'ensemble de la Vieille Ville, qui formait un tout, ce qui était du

reste démontré selon elle par le fait que d'autres propriétaires avaient déposé

des oppositions au projet de zone réservée.

La Commission du Conseil Communal chargée d'étudier

le préavis municipal n° 02/23 relatif à la "Zone réservée secteur Vieille

Ville d'Aubonne" a rendu le 21 mars 2023 son rapport, au terme duquel elle

proposait au Conseil Communal de donner intégralement suite au préavis de la

Municipalité. Elle relevait ce qui suit en conclusion:

"La Commission constate que

le préavis municipal 02/23, accompagné du rapport 47 OAT du 27 juillet

2022, montre que le patrimoine historique de la Vieille Ville a besoin d'être

mieux protégé qu'il ne l'est aujourd'hui, que la mise en place d'une zone

réservée est la mesure qui permet de satisfaire provisoirement à ce besoin dans

l'attente du nouveau PACom en cours d'élaboration, et que le sacrifice demandé

aux propriétaires concernés par cette mesure est d'autant plus raisonnable qu'il

n'est que temporaire.

La Commission

comprend les réserves de certains propriétaires. Toutefois, l'établissement d'une

zone réservée apparaît comme un compromis judicieux permettant de préserver

temporairement la Vieille Ville dans l'attente d'une réglementation qui

conduira à pouvoir la développer en toute sérénité."

Par décision du 28 mars 2023, le Conseil Communal a

levé les oppositions formulées à l'encontre du projet de zone réservée mis à l'enquête

publique du 27 août au 26 septembre 2022 et adopté les propositions de réponse

aux oppositions que la Municipalité avait formulées dans son préavis municipal

n° 02/23, et a adopté le projet de zone réservée secteur Vieille Ville d'Aubonne

comprenant le plan, le règlement et le rapport 47 OAT.

Par décision du 19 octobre 2023, le Département des

institutions, du territoire et du sport (ci-après: le DITS) a approuvé, sous

réserve des droits des tiers, la zone réservée communale selon l'art. 46 de la

loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; BLV 700.11) concernant le secteur Vieille Ville, sis sur

la Commune d'Aubonne. En substance, retenant que le périmètre de la zone

réservée communale en cause était limité et que cette zone visait à interdire

toute nouvelle construction sur les parcelles concernées, pour une durée de 5

ans prolongeable de 3 ans aux conditions de l'art. 46 al. 1 LATC, le DITS a

considéré que les conditions matérielles posées par la jurisprudence pour l'instauration

d'une zone réservée étaient réalisées en l'espèce.

G.

Parallèlement, par un avis aux propriétaires publié dans la Feuille des

avis officiels du 23 juin 2023, la Municipalité a annoncé son intention de

procéder à la révision de son plan d'affectation communal. Elle a notamment prié

les propriétaires de prendre contact avec les services techniques communaux

avant l'élaboration de tout projet, en les informant qu'elle se réservait le

droit de faire application de l'art. 47 LATC pour refuser tout projet de

construction ou de fractionnement parcellaire qui compromettrait les

planifications envisagées mais non encore soumises à l'enquête publique.

Le crédit d'étude requis par la Municipalité pour la

réalisation du plan d'affectation communal et des études annexes avait

précédemment été accordé par le Conseil Communal le 11 octobre 2022.

H.

Par acte du 20 novembre 2023 accompagné d'un bordereau de pièces, A.________

SA a interjeté un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le Tribunal) contre la décision du

Conseil Communal d'Aubonne du 28 mars 2023 et la décision du DITS du 19 octobre

2023, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à leur

annulation, subsidiairement à leur annulation et au renvoi de la cause aux

autorités qui les ont rendues pour une nouvelle décision dans le sens des

considérants.

Le 30 janvier 2024, le DITS, représenté par la Direction

générale du territoire et du logement (DGTL) a produit son dossier et déposé sa

réponse au recours, concluant au rejet de ce dernier et à la confirmation des

décisions attaquées.

Le 28 février 2024, le Conseil Communal a produit

son dossier et déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci,

avec suite de frais et dépens.

Le 12 avril 2024, la recourante a déposé une

réplique, au pied de laquelle elle a maintenu les conclusions prises dans son

recours. Elle a également produit un second bordereau de pièces. Copie de cette

écriture avec ses annexes a été transmise pour information aux autres parties

le 15 avril suivant.

Le 22 avril 2024, le Conseil Communal a déposé

spontanément une duplique, accompagnée d'une pièce. Copie de cet envoi avec son

annexe a été transmise aux autres parties pour information le 24 avril suivant.

Le 2 mai 2024, la recourante a déposé spontanément

une écriture de déterminations, dont copie a été transmise aux autres parties

pour information le 7 mai suivant.

Considérant en droit:

1.

Le recours est dirigé contre un plan de zone réservée, adopté par le

Conseil communal et approuvé par le département cantonal compétent. Ces deux

décisions ont été notifiées simultanément aux opposants déboutés et peuvent

ensemble faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal

cantonal, conformément à l'art. 43 al. 2 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) et aux

art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile

(art. 95 LPA-VD) et il respecte les exigences légales de motivation (art. 76,

77 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La recourante, dont la

parcelle est comprise dans le périmètre de la zone réservée et dont l'opposition

a été levée au terme de la procédure devant les autorités précédentes, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD. Il y a

dès lors lieu d'entrer en matière.

2.

La recourante sollicite plusieurs mesures d'instruction sur lesquelles

il convient d'emblée de statuer.

a) Le droit d'être entendu tel que garanti par l'art.

29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et

par l'art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003

(Cst-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour chaque intéressé de s'expliquer

avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des

preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir

accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles et

de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 137 II 266 consid. 3.2 et 137 IV

33 consid. 9.2). Le droit de faire administrer les preuves suppose notamment

que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit

apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu n'empêche

cependant pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle

a acquis la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier sa

décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229

consid. 5.3; 134 I 140 consid. 5.3).

b) aa) La recourante requiert d'abord la mise en

œuvre d'une inspection locale.

En l'occurrence, le Tribunal s'estime suffisamment

renseigné pour traiter des arguments soulevés par la recourante. La situation

de la parcelle de cette dernière, des parcelles avoisinantes et, plus

largement, du périmètre de la zone réservée litigieuse est suffisamment

documentée par les plans, photographies aériennes et orthophotographies

ressortant des pièces versées au dossier de la cause par les parties (notamment

le rapport 47 OAT du 27 juillet 2022, ainsi que le relevé ISOS de la Commune d'Aubonne

de 2012). Pour le surplus, les lieux peuvent également être observés sur les

images disponibles sur les sites internet de l'Etat de Vaud (Guichet

cartographique cantonal, consultable à l'adresse https://www.geo.vd.ch) et de

Google Maps, qui constituent des faits notoires (Tribunal fédéral [TF], arrêt

1C_593/2020 du 12 mai 2021 consid. 2.1). Il n'est donc pas nécessaire de

compléter l'instruction par une inspection locale.

bb) La recourante demande en outre la tenue d'une

audience aux fins de faire procéder à l'interrogatoire des parties ainsi qu'à l'audition

en qualité de témoins de B.________, architecte EPFL, et de C.________,

Conservateur des Monuments et sites. La seconde personne nommée est toutefois

décédée au mois de novembre 2022, si bien que la demande la concernant doit d'emblée

être écartée.

Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu ne

comprend pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition

de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425

consid. 2.1). Dans le canton de Vaud, la procédure administrative est en

principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Toutefois, lorsque les besoins de l'instruction

l'exigent, le Tribunal peut tenir une audience (art. 27 al. 2 LPA-VD).

En l'espèce, les faits à propos desquels la

recourante souhaite faire entendre B.________, allégués dans son mémoire de

réplique du 12 avril 2024, portent en substance sur une séance tenue à la fin

de l'année 2019 par les représentants de la Municipalité en présence du prénommé

‒ qui agissait alors pour un bureau d'architectes mandaté par la

recourante ‒, séance dont le sujet était un avis de droit concernant l'éventuel

développement de projet immobilier sur la parcelle n° 959 de la recourante. Dans

la mesure où ces faits n'ont pas de rapport pertinent avec l'objet du présent

recours, savoir l'instauration d'une zone réservée communale dans le secteur de

la Vieille Ville d'Aubonne, l'audition du prénommé ne se justifie pas.

Quant à l'audition des parties elles-mêmes, celle-ci

n'est pas nécessaire, la procédure écrite s'avérant suffisante dans le cas

présent, les intéressées ayant disposé ‒ et amplement fait usage ‒

de la faculté de s'exprimer au travers de plusieurs échanges d'écritures.

cc) La recourante requiert enfin la production par

la Commune d'Aubonne du cahier des charges définissant l'étude du mandat du

bureau D.________ (réd.: le bureau d'ingénieurs en charge de l'établissement du

projet de nouveau PACom).

En l'occurrence, la production de la pièce requise n'est

pas utile pour statuer sur les questions juridiques qui se posent concernant la

zone réservée litigieuse dans le cadre du présent recours. Les documents relatifs

à la procédure d'établissement de cette dernière produits au dossier sont suffisants

à cet égard.

dd) Par conséquent, le Tribunal, par appréciation

anticipée des preuves, considère qu'il n'y a pas lieu de donner suite aux

réquisitions de la recourante, sans qu'il n'en résulte une violation de son

droit d'être entendue.

3.

Dans un premier grief d'ordre formel, la recourante invoque la nullité

de la décision du Conseil Communal du 28 mars 2023. Elle fait valoir que le point

relatif au rapport de la Commission constituée pour traiter du préavis n° 02/23

du 20 février 2023 de la Municipalité concernant le projet de zone réservée

secteur Vieille Ville d'Aubonne n'aurait pas été valablement porté à l'ordre du

jour envoyé aux membres du Conseil Communal préalablement à la séance du 28

mars 2023, de sorte que la décision ultérieure du Conseil Communal adoptant cet

objet serait entachée d'un vice de forme irrémédiable entraînant sa nullité.

a) Le conseil communal est compétent pour adopter

les zones réservées, selon la procédure d'approbation des plans d'affectation

(art. 42 et 46 LATC). Selon l'art. 42 LATC, la municipalité lui transmet

le dossier, accompagné d'un préavis avec les propositions de réponses aux

oppositions et le ou les avis du service cantonal (al. 1). Le conseil communal statue

sur les projets de réponses aux oppositions en même temps qu'il se prononce sur

le plan (al. 2).

Relatif à la convocation du conseil communal, l'art.

24 de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11)

prévoit ce qui suit:

"1 Le conseil

communal ne peut s'assembler que lorsqu'il a été légalement convoqué.

2 La convocation doit

contenir l'ordre du jour. Celui-ci est établi d'entente entre la municipalité

et le bureau du conseil (président et syndic).

3 La municipalité avise

le préfet de la séance et lui en communique l'ordre du jour.

4

Aucun vote sur le fond ne peut avoir lieu sur un objet non porté à l'ordre du

jour."

Sur le plan du droit communal, le règlement du

Conseil Communal d'Aubonne, approuvé par le Département cantonal compétent le 9

octobre 2015 (en vigueur lorsque le Conseil Communal a voté), précise l'organisation

des assemblées de cette autorité. Il prévoit ainsi, à son art. 58, que le

président convoque le Conseil par écrit (al. 1). La convocation doit être

expédiée dans le plus bref délai, mais au moins cinq jours à l'avance, cas d'urgence

réservés. La convocation doit contenir l'ordre du jour. Aucun vote sur le fond

ne peut avoir lieu sur un objet non porté à l'ordre du jour (al. 2).

Le Conseil Communal ne peut délibérer que si les

membres présents forment la majorité absolue du nombre total de ses membres

(art. 61). S'il est constaté par l'appel nominal que le quorum fixé à l'art. 61

est atteint, le président déclare la séance ouverte (art. 65 al. 1). La

séance débute par l'adoption du procès-verbal de la séance précédente, qui a

été adressé aux membres du Conseil, en principe avec la convocation (art. 66, 1ère

phrase). A teneur de l'art. 67, intitulé "Opérations préliminaires":

"Après

cette opération, le conseil adopte l'ordre du jour qui prévoit notamment les

points suivants:

1. Adoption du

procès-verbal de la dernière séance;

2.

Assermentations;

3. Lecture des

lettres et pétitions parvenues au président depuis la séance précédente;

4. Communications

du bureau;

5. Rapport des

commissions;

6. Préavis de la

municipalité;

7. Nominations

du ressort du conseil;

8. Autres objets

à l'ordre du jour;

9.

Communications de la municipalité;

10. Questions, vœux et divers.

L'ordre des

opérations peut être modifié par décision du conseil notamment sur proposition

de la municipalité."

Conformément aux prescriptions de la LC, le préavis

de la municipalité présenté au conseil communal doit comporter les éléments

nécessaires permettant au conseil de prendre une décision en pleine

connaissance de cause et contenir des conclusions, en principe une par objet

soumis à la discussion et au vote (art. 35 al. 2 LC; art. 73 du règlement du

Conseil Communal d'Aubonne [ci-après: le RCC]). Il est nécessairement renvoyé à

l'examen d'une commission (art. 35 al. 3 LC; art. 41 al. 2 RCC). Celle-ci

produit à l'attention du conseil communal un rapport, qui n'est pas soumis au

vote (art. 35 al. 6 LC; art. 51 RCC). Le préavis porté devant le conseil

communal, accompagné du rapport de la commission, font ensuite l'objet d'une

discussion (art. 35a LC; art. 81 ss RCC). La discussion close, le président

passe au vote, la décision étant prise à la majorité simple (art. 35b LC; art.

90 ss RCC).

b) En l'espèce, il ressort du dossier produit par la

Municipalité que le préavis n°02/23 de la Municipalité concernant le projet de

zone réservée secteur Vieille Ville d'Aubonne fait l'objet du chiffre 5 de l'ordre

du jour envoyé préalablement aux membres du Conseil Communal avec la

convocation à la séance du 28 février 2023 (pièce n° 151). Selon le

procès-verbal de la séance tenue à cette date, l'ordre du jour a été accepté à

l'unanimité des membres du Conseil présents, la discussion sur le point en

cause a été ouverte en cours de séance, et une commission a été chargée d'établir

un rapport sur le préavis (pièce n° 152). Aucune mention expresse de ce rapport

ni du préavis de la Municipalité ne figure à l'ordre du jour suivant envoyé préalablement

aux membres du Conseil Communal avec la convocation à la séance du 28 mars 2023

(pièce n° 153). Le rapport de la commission a été établi le 21 mars 2023 (pièce

n° 154). Selon le procès-verbal de la séance tenue le 28 mars suivant par

le Conseil Communal, après que la séance ait été valablement ouverte, le

président a annoncé une adjonction à l'ordre du jour, sous point 6, pour

traiter du rapport de la commission sur le préavis n° 02/23 concernant le

projet de zone réservée secteur Vieille Ville d'Aubonne. Cette modification de

l'ordre du jour a été acceptée à l'unanimité des membres du Conseil présents à

ce moment-là, soit 48 personnes sur les 55 membres composant le Conseil. La

discussion sur le rapport de commission a été ouverte plus tard dans la séance,

puis le préavis n° 02/23 de la Municipalité a finalement été soumis au vote du

Conseil Communal, lequel l'a accepté par 48 voix et 2 absentions, deux membres

du Conseil Communal ayant encore rejoint la séance en cours (pièce n° 155).

Si la question de savoir si, en regard en

particulier de l'art. 67 al. 2 RCC, le contenu de l'ordre du jour pouvait être

modifié lors de son adoption en ouverture de la séance du Conseil Communal du

28 mars 2023 pour y ajouter la discussion sur le rapport de la commission relatif

au préavis n° 02/23 concernant le projet de zone réservée secteur Vieille Ville

d'Aubonne peut rester ouverte, en revanche, il devrait en principe être répondu

par la négative à la question de savoir si un vote sur ce préavis n° 02/23

pouvait être tenu lors de cette même séance. En effet, si l'on s'en tient à une

lecture stricte de l'art. 24 al. 4 LC, dont l'art. 58 al. 2 RCC reprend par

ailleurs la formulation, aucun vote au fond ne doit avoir lieu sur un objet non

porté à l'ordre du jour, ceci "pour éviter les surprises"

selon les explications figurant dans l'Exposé des motifs du projet de loi sur

les communes (Bulletin des séances du Grand Conseil vaudois, Printemps/Août-Septembre

1955, séance du 30 août 1955, p. 821). Toutefois, au regard des

circonstances du cas présent, il relèverait d'un formalisme excessif de frapper

de nullité la décision du Conseil Communal du 28 mars 2023 pour ce motif. D'abord,

cet objet n'a pas surgi du néant de manière imprévue lors de la séance du 28

mars 2023; le préavis relatif à la zone réservée avait été valablement annoncé

à l'ordre du jour de la séance précédente du 28 février 2023 et la discussion à

son sujet ouverte à ce moment-là; avant la séance du 28 mars 2023, le

traitement de cet objet était en cours, le Conseil Communal étant alors dans l'attente

de la présentation du rapport de la commission ad hoc chargée d'étudier

le préavis. Ensuite, l'entrée en matière sur la poursuite du traitement de cet

objet a été acceptée à l'unanimité des 48 membres du Conseil Communal présents

au début de la séance du 28 mars 2023. Enfin, et surtout, il ne fait pas de

doute que le report du vote à une date ultérieure n'aurait pas modifié son issue,

vu la proportion prépondérante de membres du Conseil Communal qui se sont

prononcés en faveur de l'adoption du préavis (48 personnes sur les 50 présentes

‒ sur un total de 55 membres composant le Conseil ‒, 2 abstentions

et aucun refus). Cela étant, le but ressortant des dispositions légales (en

particulier l'art. 24 al. 4 LC) d'assurer une correcte représentation de l'expression

de la volonté du corps délibérant législatif communal est respecté en l'espèce.

Le grief doit dès lors être écarté.

4.

Dans un second grief formel, la recourante se plaint d'un défaut de

motivation de la décision du DITS du 19 octobre 2023 approuvant la zone

réservée communale. D'après elle, la question de savoir si la mesure

conservatrice répond aux conditions légales y est insuffisamment développée.

a) Les parties ont le droit d'être

entendues (art. 29 al. 2 Cst.; art. 27 al. 2 Cst-VD; art. 33 ss LPA-VD). Le

droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver

sa décision afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il

y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit

que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et

sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse

se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de

cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,

moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se

limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que

l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le

droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est

erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des

différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 IV 81

consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1). L'obligation pour l'autorité

administrative de motiver sa décision est prescrite, au niveau légal, par l'art.

42 LPA-VD: la décision doit notamment contenir "les faits, les règles

juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (art. 42 let. c

LPA-VD).

b) En raison de la nature "législative" de

la procédure d'établissement des plans d'affectation (et des zones réservées)

au niveau communal et de l'existence d'une procédure d'approbation cantonale,

la motivation des décisions résulte de différents actes (rapport 47 OAT,

préavis municipal, réponses aux oppositions, procès-verbal des débats du

conseil communal, décision du département cantonal). Il incombe aux intéressés,

en particulier lorsqu'ils sont conseillés par un avocat dès la phase de l'enquête

publique, de consulter ces différents documents pour comprendre le sens et le

contexte de la mesure d'aménagement qu'ils critiquent. En l'espèce, il n'est

pas nécessaire de déterminer si la décision d'approbation du département

cantonal est, en tant que telle, suffisamment motivée car, ayant accès à l'ensemble

des documents élaborés dans le cadre de cette procédure, la recourante n'a pas

subi de violation de la garantie de l'art. 29 al. 2 Cst. La décision a d'ailleurs

permis à l'intéressée, assistée d'un avocat, de faire valoir tous les arguments

qu'elle estimait utiles dans le cadre de son recours.

S'agissant par ailleurs de la lettre adressée par l'avocat

de la recourante au DITS le 24 mars 2023 (pièce n° 6 du dossier produit par le

DITS), dont la recourante reproche au DITS de n'avoir fait aucune mention dans

sa décision du 19 octobre 2023, on rappellera que c'est essentiellement par le

dépôt de l'opposition que les intéressés exercent formellement leur droit d'être

entendus dans la procédure de première instance (CDAP, arrêt AC.2022.0050 du 27

avril 2023 consid. 2c/aa; voir ég. l'arrêt CDAP AC.2023.0007 du 10 février 2023

consid. 2b, confirmé par le Tribunal Fédéral dans l'arrêt 1C_140/2023 du 14

décembre 2023 consid. 5.4). En l'occurrence, la recourante a pu faire part de

ses arguments dans le cadre de son opposition; elle a pu les développer lors de

la séance de conciliation du 1er décembre 2022 et se déterminer sur

le procès-verbal de celle-ci (pièces nos 143 à 147 du dossier

produit par la Municipalité). Ses écritures dans ce cadre ont été transmises au

DITS avec le dossier de la Municipalité relatif à la zone réservée (pièces nos 143

à 147 du dossier produit par le DITS). Ses moyens ont ainsi été pris en compte

par le département cantonal au moment de statuer sur l'approbation de la zone

réservée. La procédure suivie par le DITS a dès lors été régulière. De surcroît,

par lettre du 1er juin 2023, la Cheffe du DITS a expressément

indiqué à l'avocat de la recourante prendre note des arguments soulevés dans

son courrier du 24 mars 2023 et a ajouté qu'elle prendrait en compte tous les

éléments relatifs au dossier lorsqu'elle statuerait sur l'approbation du plan

(pièce n° 14 du dossier produit par le DITS).

Pour le reste, la question de savoir si la mesure

conservatrice litigieuse répond aux conditions de la loi, soit notamment de

savoir si elle répond à un intérêt public et si elle est proportionnée, se

confond avec l'examen des moyens de recours soulevés par la recourante au fond,

auquel il sera procédé dans les considérants suivants du présent arrêt.

Ce second grief est mal fondé.

5.

Au fond, la recourante dénonce en substance une violation de la garantie

de la propriété. Elle conteste l'instauration d'une zone réservée communale incluant

sa parcelle, en relation avec la révision de la planification d'affectation

communale visant à préserver le secteur de la Vieille Ville d'Aubonne, en

soutenant que l'adoption d'une telle zone n'est ni justifiée par un intérêt

public, ni proportionnée. Elle invoque également une violation du principe de l'égalité

de traitement, ainsi qu'une violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire.

Enfin, elle reproche aux autorités communales d'avoir commis un abus de

procédure, en instaurant selon elle la zone réservée essentiellement dans le

but de rendre inconstructible sa parcelle.

a) Comme tout droit fondamental, la garantie de la

propriété consacrée par l'art. 26 Cst. peut être restreinte aux conditions

fixées à l'art. 36 Cst. La restriction doit ainsi reposer sur une base légale,

soit une loi au sens formel si la restriction est grave (al. 1), être justifiée

par un intérêt public (al. 2) et respecter le principe de la proportionnalité

(al. 3). Ce dernier exige que la mesure mise en œuvre soit apte à produire les

résultats escomptés (règle de l'aptitude), que celui-ci ne puisse pas être

atteint par une mesure moins incisive (règle de la nécessité), et qu'il existe

un rapport raisonnable entre le but visé et les intérêts publics ou privés

compromis (règle de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée

des intérêts; ATF 146 I 157 consid. 5.4; 143 I 403 consid. 5.6.3; 141 I 20

consid. 6.2.1). L'atteinte au droit de propriété est tenue pour

particulièrement grave lorsque la propriété foncière est enlevée de force ou

lorsque des interdictions ou des prescriptions positives rendent impossible ou

beaucoup plus difficile une utilisation du sol actuelle ou future conforme à sa

destination (ATF 140 I 168 consid. 4; 135 I 233 consid. 2.1; 131 I 333 consid.

4.2).

b) Aux termes de l'art. 21 al. 2 de la loi fédérale

du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), lorsque les

circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation font l'objet

des adaptations nécessaires. En droit cantonal, l'art. 27 LATC dispose que les

plans sont réexaminés au moins tous les quinze ans; ils sont révisés lorsque

les circonstances ont sensiblement changé.

La zone réservée est une mesure définie à l'art. 27

LAT. Selon cette disposition, s'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation

d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées

dans des territoires exactement délimités; à l'intérieur de ces zones, rien ne

doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation

(al. 1). Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le

droit cantonal peut prolonger ce délai (al. 2). Sur le plan cantonal, l'art. 46

LATC prévoit que la commune ou le département cantonal peuvent établir des

zones réservées pour une durée de cinq ans pouvant être prolongée de trois ans

au maximum (al. 1). La procédure d'approbation est celle des plans d'affectation

(al. 2).

L'art. 27 LAT constitue une base légale suffisante

pour l'instauration d'une zone réservée (TF 1C_218/2020 du 23 juillet 2021

consid. 3.3; 1C_551/2018 du 19 novembre 2019 consid. 2.2; 1C_260/2019 du 18

octobre 2019 consid. 3.1.3), ce que la recourante ne conteste pas.

c) La zone réservée au sens de l'art. 46 LATC ou au

sens de l'art. 27 LAT auquel il renvoie est une mesure conservatoire. Elle

équivaut à un plan d'affectation et entraîne des restrictions à la propriété;

elle permet notamment d'interdire temporairement toute construction (TF

1C_142/2022 du 7 juin 2023 consid. 2.2.2 et les réf. cit.). Elle vise à assurer

la liberté de décision des autorités de planification; elle a pour effet, dans

le but de ne pas entraver la planification future, de surseoir à l'application

du droit applicable en vue de l'entrée en vigueur du nouveau droit (ATF 136 I 142 consid. 3.2; TF 1C_156/2019 du 26 novembre 2019 consid.

2.2.). Outre que l'adaptation du plan d'affectation en vigueur s'impose,

la loi ne pose pas de condition particulière à l'adoption d'une zone réservée

(TF 1C_204/2022 du 21 mars 2023 consid. 3.1).

Selon la jurisprudence, l'instauration d'une zone

réservée suppose réunies trois conditions matérielles, soit une intention de

modifier la planification, une délimitation exacte des territoires concernés et

le respect du principe de la proportionnalité: la délimitation des zones

concernées ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une

situation en vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2; CDAP AC.2023.0038

du 26 septembre 2023 consid. 2a et les réf. cit.; AC.2020.0109 du 1er

avril 2021 consid. 2a et les réf. cit.). La CDAP doit ainsi examiner si la zone

réservée est conforme au droit fédéral (art. 27 LAT) et au droit cantonal (art.

46 LATC, qui reprend le principe du droit fédéral et fixe la durée, dans le

cadre de l'art. 27 LAT). Si ces conditions du droit fédéral de l'aménagement du

territoire sont remplies, le propriétaire concerné ne peut pas dénoncer au

surplus une violation de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.). En effet,

les conditions légales pour approuver une zone réservée se confondent avec les

conditions de l'art. 36 Cst. pour une restriction de la garantie de la

propriété (CDAP AC.2022.0379 du 3 octobre 2024 consid. 3a; AC.2023.0038 précité

consid. 2a; AC.2021.0149 du 20 janvier 2022 consid. 2a).

d) L'établissement d'une zone réservée répond à un

intérêt public lorsqu'il y a lieu de modifier un plan d'aménagement, que

celui-ci soit ou non conforme au droit (TF 1C_623/2021 du 24 novembre 2022

consid. 4.1.1; 1C_695/2021 du 4 novembre 2022 consid. 3.1.1;

1C_518/2019 du 8 juillet 2020 consid. 5.1; Alexander Ruch, in

Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 31 ad art.

27 LAT). Il s'agit en particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement

du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des

projets de construction ne viennent entraver cette liberté. Il faut ainsi une

nécessité de planifier, assortie d'une intention concrète. Il n'est toutefois

pas nécessaire que l'autorité ait déjà une idée précise de la manière dont elle

entend redéfinir la zone à bâtir, en particulier lorsque cela ne découle pas d'une

simple intention de sa part mais d'une obligation résultant directement de la

LAT ou du plan directeur cantonal (Ruch, op. cit., n. 32 ad

art. 27 LAT).

Le Tribunal fédéral a précisé que la réflexion sur

le sort définitif à donner à un secteur n'est pas aboutie au stade de la zone

réservée, celle-ci servant précisément à suspendre toute intervention sur l'état

existant dans l'attente d'une planification élaborée dans le détail et selon

une vue d'ensemble de tout le territoire communal, voire au-delà. Aussi, ce n'est

que dans l'hypothèse où toute modification de la planification sur les

parcelles en cause serait d'emblée et manifestement contraire à la loi ou à la

planification directrice que la zone réservée pourrait être considérée comme

illicite (TF 1C_623/2021 précité consid. 4.2; 1C_218/2020 du 23 juillet 2021

consid. 3.6; 1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 4.4.3). Cela

revient à limiter à la vraisemblance l'examen du bien-fondé d'une modification

de l'affectation des terrains litigieux (TF 1C_394/2019 du 14 août 2020 consid.

4.2).

6.

a) En l'espèce, la recourante conteste que les conditions posées par la

loi et la jurisprudence pour l'instauration de la zone réservée litigieuse soient

réalisées.

aa) La recourante fait d'abord valoir que les

circonstances ne se sont pas modifiées depuis l'adoption de la réglementation

en vigueur en l'état.

Dans la commune d'Aubonne, le Plan d'affectation

communal (PACom, anciennement PGA) et son règlement sur le plan d'extension et

la police des constructions (RPE), tous deux approuvés par le Conseil d'Etat le

28 avril 1982, sont en cours de révision depuis les années 2000. Dans ce

contexte, la zone de la Vieille Ville a indépendamment fait l'objet d'une

modification partielle du PGA et de son règlement (RPGA ‒ Révision de la

zone de l'ancienne ville et des ensembles à conserver) approuvée par le Conseil

d'Etat le 28 juin 2006. L'ensemble de cette réglementation existe depuis plus

de 15 ans maintenant, si bien que, du point de vue du temps écoulé depuis sa

mise en vigueur, rien ne s'oppose à ce que les autorités communales procèdent à

son réexamen (art. 27 al. 1 LATC; cf. aussi art. 21 al. 2 LAT). Depuis 2006

sont en outre intervenues de nouvelles normes et planifications directrices, en

particulier le relevé ISOS d'Aubonne (VD 4287) entré en vigueur en 2012 (le

précédent datait de 1986), les nouvelles adaptations du Plan directeur cantonal

(PDCn3 du 1er janvier 2016; PDCn4 du 31 janvier 2018

et l'actuel PDCn4quater du 11 novembre 2022), et la nouvelle

loi vaudoise du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel

immobilier (LPrPCI; BLV 451.16), entrée en vigueur le 1er juin 2022,

qui a remplacé l'ancienne loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la

nature, des monuments et des sites (aLPNMS).

Selon la mesure C11 du Plan directeur cantonal

relative au patrimoine culturel et au développement régional, les inventaires

relatifs à la protection du patrimoine culturel sont intégrés dans toutes les

planifications et constituent des données de base pour les projets cantonaux,

régionaux ou communaux. L'ISOS dispose d'un effet d'alerte, soit un effet qui n'est

pas directement contraignant, mais doit être concrétisé par les dispositions

adéquates. La LPrPCI a quant à elle notamment clarifié les compétences des

communes en matière de protection du patrimoine culturel immobilier. En

particulier, son art. 8 let. a impose aux communes d'intégrer dans leur

réglementation des règles matérielles visant des buts comparables à la LPrPCI

pour la protection des bâtiments dignes d'intérêt, d'importance locale. Ces

dispositions ne sont plus subordonnées à l'inscription d'un objet à l'inventaire

ou à l'adoption d'un arrêté de classement, mais résultent désormais des objectifs

de protection propres arrêtés par la municipalité sur son territoire communal.

En outre, l'art. 8 let. b LPrPCI inscrit dans la loi l'obligation pour les

communes d'intégrer dans leur planification les inventaires fédéraux prévus à l'art.

5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la

nature et du paysage (LPN; RS 451) ‒ parmi lesquels l'ISOS (voir le

renvoi en préambule de l'ordonnance fédérale concernant l'ISOS [OISOS; RS

451.12) ‒, les inventaires d'importance régionale, le recensement

architectural, les objets inscrits à l'inventaire ou classés ainsi que les

sites et les régions archéologiques (cf. Exposé des motifs et projet de loi sur

la protection du patrimoine culturel immobilier et projet de loi modifiant la

LPNMS, n° 232, mai 2020, ch. 6.1.2, Article 8, p. 15 ss).

Cela étant, ces évolutions du cadre juridique représentent

une modification des circonstances susceptible de fonder la mise en œuvre d'une

procédure d'adaptation de la planification.

bb) La recourante conteste l'existence d'un besoin

de planification. Ce faisant, elle soutient qu'il n'existe aucun intérêt public

justifiant l'établissement de la zone réservée litigeuse.

Conformément à la jurisprudence rappelée au consid.

5d ci-dessus, il n'est pas nécessaire de trancher, à ce stade, la question de

savoir si

le plan d'affectation régissant le secteur de la Vieille Ville

d'Aubonne doit effectivement être modifié. Seul est déterminant le point de

savoir si les circonstances justifient de figer temporairement la situation du

secteur afin d'envisager sa révision.

Selon le préavis municipal n° 02/23 du 20 février

2023 (ch. 1 et 2, pp. 3 et 4) , l'objectif de l'instauration de la zone

réservée dans le secteur de la Vieille Ville d'Aubonne est de préserver ce

patrimoine reconnu par l'ISOS le temps de revoir les plans d'affectation

applicables à ce secteur, toute atteinte portée à ce patrimoine étant

irréversible. Le projet de zone réservée proposé vise ainsi, tant dans son

périmètre que dans sa réglementation, essentiellement à protéger les richesse

spatiales, architecturales et patrimoniales de la Vieille Ville dans l'intervalle.

La recourante fait valoir que la réglementation

actuelle permet déjà d'atteindre les objectifs de protection de la Vieille

Ville.

L'effet de protection conféré par l'inscription d'un

objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral au sens de l'art. 5 LPN ne se déploie en principe que dans le cadre de l'accomplissement

de tâches fédérales (cf. art. 6 al. 1 et 2 LPN en relation avec l'art. 2 LPN). En dehors de ce cadre, la protection des sites

est assurée en premier lieu par le droit cantonal (TF 1C_607/2021 du 19 juin

2023 consid. 3.1). Comme on l'a vu plus haut, dans le canton de Vaud, la LPrPCI

inscrit désormais dans la loi l'obligation pour les autorités communales de

prendre en compte les objectifs de protection poursuivis par l'ISOS lors de l'adoption

d'un nouveau plan d'affectation. Elle charge en outre celles-ci de réglementer

la protection de leur patrimoine culturel immobilier d'importance locale ou ne

faisant l'objet d'aucune mesure de protection cantonale.

En l'occurrence, il est vrai que la révision du RPGA

pour le secteur de la Vieille Ville approuvée le 28 juin 2006 (pièce n° 102 du

dossier de la Municipalité) a été conduite en parallèle à la procédure de

légalisation du Plan directeur localisé de la Vieille Ville (PDL) approuvé à la

même date par le Conseil d'Etat (pièce n° 103 du dossier produit par la

Municipalité, en particulier pp. 2 et 12), lequel a pris en compte dans son

analyse de la situation, sous l'angle des mesures de protection, les données de

l'ISOS (tirées du relevé de 1986) et du recensement architectural cantonal. Il

est aussi exact, comme le relève la recourante, que la Cour de céans a

considéré, dans l'arrêt AC.2021.0137 du 18 novembre 2022 par lequel elle a

confirmé la décision de la Municipalité refusant l'octroi à la recourante d'un

permis de construire un immeuble de 14 logements sur sa parcelle n° 959, que la

réglementation communale actuelle concernant le secteur de la Vieille Ville

prenait suffisamment en compte les objectifs de l'ISOS de sorte que son

contrôle préjudiciel s'avérait superflu (consid. 3b).

La recourante perd cependant de vue qu'il ressort du

rapport d'aménagement selon l'art. 47 OAT du 27 juillet 2022 (pièce n° 130 du

dossier produit par la Municipalité) que l'intention des autorités communales

est de procéder au réexamen de la réglementation du secteur de l'Ancienne Ville

en se fondant sur une zone plus vaste que l'actuelle zone de l'ancienne Ville

et des ensembles à conserver. Le périmètre de la zone réservée litigieuse

comprend ainsi non seulement la zone Vieille Ville ‒ qui correspond pratiquement

au premier périmètre construit identifié par l'ISOS ‒ mais encore trois

nouvelles aires au sud et à l'ouest (au niveau de la rue des Chaffards, des

rues des Fossé-Dessous et du Trévelin, ainsi que de la rue du Bourg-de-Four),

en raison de l'intérêt à la conservation spécifique que ces ensembles

respectifs suscitent. Les autorités exposent en effet que la préservation d'un

tissu urbain de qualité ne dépend pas seulement de la conservation des éléments

construits qui le composent mais aussi de celle des vides et des petits

équipements (tels que notamment cours, jardinets, murets, escaliers, portails,

pavillons ou fontaines) qui s'y développent. Elles précisent également que le

paysage entourant la ville joue un rôle capital dans la silhouette des fronts

construits de celle-ci, et qu'il convient à ce titre de préserver l'équilibre

de la relation existant entre la Vieille Ville d'Aubonne et les environnements

paysagers de très haute valeur qu'elle possède (cf. rapport 47 OAT, ch. 2, en

particulier 2.1). Dans leur préavis n° 02/23, les autorités communales

expliquent que la réglementation actuelle, si elle comprend déjà un certain

nombre de règles permettant de préserver le secteur, ne permet toutefois pas d'atteindre

cet objectif de manière satisfaisante, et qu'elles entendent dès lors remédier

à la situation en adoptant des règles plus adéquates, notamment en tenant

compte de l'évolution législative, et en fixant des critères permettant de

mieux encadrer l'appréciation de la Municipalité et la guider pour se prononcer

sur l'intégration des futurs projets de construction qui lui seront soumis (p.

7, réponse à l'opposition déposée par A.________ SA).

Cela étant, il résulte de ce qui précède que la

réglementation actuelle n'est pas en mesure de répondre aux exigences accrues

de protection du patrimoine culturel immobilier poursuivies par les autorités

communales dans leur future planification. Il existe dès lors un risque non

négligeable qu'un projet de construction présenté dans l'intervalle de l'adoption

de la nouvelle réglementation communale puisse entrer en conflit avec la

liberté de planification des autorités, voire causer une atteinte irréversible

au patrimoine à préserver. L'instauration d'une zone réservée sur le secteur de

la Vieille Ville pour figer temporairement la situation permet de pallier ce

risque.

La recourante fait encore valoir que le périmètre

visé par la zone réservée est déjà largement ou intégralement bâti, et ce de

manière très dense. Il n'y aurait dès lors plus la place pour une quelconque

intention de planification à cet endroit, de sorte que les autorités communales

ne pourraient se prévaloir d'un éventuel besoin de planification. En l'occurrence,

l'examen du périmètre considéré permet de constater que, contrairement à ce qu'allègue

la recourante, celui-ci comprend un certain nombre de parcelles qui sont libres

de construction, ou seulement peu bâties. A cela s'ajoute que les parcelles

déjà bâties peuvent faire l'objet d'éventuels projets visant à l'agrandissement

des constructions existantes, en particulier de surélévation ou de

démolition-reconstruction de bâtiments, comme le relève la Municipalité dans sa

réponse au recours. L'argument de la recourante est ainsi dépourvu de portée.

Dans ces conditions, on ne peut pas dire que la zone

réservée litigieuse ne répondrait pas à un intérêt public important. Mal

fondés, les griefs de la recourante à cet égard doivent être rejetés.

cc) S'agissant des trois conditions matérielles

posées par la jurisprudence pour l'instauration d'une zone réservée, il y a

lieu de constater que les deux premières sont manifestement remplies: l'intention

de modifier la planification ressort en l'occurrence du projet de PACom en voie

d'élaboration, et les territoires concernés sont en l'espèce clairement définis

par le plan de la zone réservée. La recourante se plaint essentiellement d'une

violation du principe de la proportionnalité. Elle soutient que les contours du

périmètre de la zone réservée seraient dessinés de manière arbitraire, sans

objectivité ni cohérence. A cet égard, elle observe notamment que l'assiette de

la zone ne correspond pas au périmètre de l'ISOS. Elle critique par ailleurs le

préavis n° 02/23 qui se limiterait à lister les quartiers compris dans le

périmètre de la zone réservée, sans aucune présentation des motifs ayant

présidé à leur inclusion ni éclairage quant aux besoins particuliers de

planification.

En général, une zone réservée

satisfait à l'exigence d'aptitude découlant du principe de la proportionnalité

puisqu'il s'agit de préserver la liberté de planification de l'autorité

compétente (TF 1C_114/2023 du 21 mars 2024 consid.

3.1; 1C_129/2022 du 18 avril 2023 consid. 4.1.1; 1C_623/2021

du 24 novembre 2022 consid. 4.1; 1C_57/2020 du 3 février

2021 consid. 3.2). La règle de la nécessité est également

respectée lorsque la zone réservée correspond au périmètre concerné par l'obligation

de planifier. C'est en fonction de ces critères que la pesée des intérêts doit

être effectuée (TF 1C_530/2021 du 23 août

2022 consid. 5.4; 1C_94/2020 du 10 décembre

2020 consid. 3.1; 1C_267/2019 du 5 mai 2020 consid. 5.1 et les réf. cit.). Du

point de vue temporel, la limitation à cinq ans de la durée de la zone réservée

lie les cantons. Il doit être mis fin à la zone réservée même avant l'échéance

des cinq ans de l'art. 27 al. 2 LAT, si la mesure provisionnelle n'est plus

nécessaire (CDAP AC.2023.0038 du 26 septembre 2023 consid. 2f; AC.2016.0420 du

6 juin 2017 consid. 2b et les réf. cit.).

En l'occurrence, le rapport d'aménagement selon l'art.

47 OAT du 27 juillet 2022 décrit le concept de protection retenu dans le cas

présent. Il explique le choix de délimiter une zone globale de réservation

plutôt que de petits périmètres réservés, par l'intention de préserver dans

leur ensemble les éléments composant le tissu urbain de la Vieille Ville d'Aubonne

(constructions, mais aussi espaces vides et petits équipements) ainsi que de

conserver l'équilibre de la relation existant entre la Vieille Ville et les

environnements paysagers de très haute valeur dans lesquels elle s'inscrit (cf.

consid. 6a/bb ci-dessus). Comme déjà relevé, le périmètre de la zone réservée

litigieuse comprend par conséquent l'actuelle zone de la Vieille Ville ainsi

que trois nouvelles aires qui la jouxtent au sud et à l'ouest. Il s'étend donc

pratiquement au premier périmètre construit identifié par l'ISOS mais aussi à

ses abords, dont le droit supérieur commande la protection. Ces nouvelles aires

s'articulent chacune autour d'un accès différent menant à la Vieille Ville. Les

parcelles qui les composent offrent actuellement un dégagement visuel en

direction de cette dernière. Préserver cette vue dans l'intervalle de l'adoption

de la nouvelle planification constitue un motif légitime d'instaurer une zone

réservée sur ces territoires. A ce stade et même si cette question ne devra

être définitivement tranchée que dans le cadre de la révision du plan d'affectation

communal, on ne peut exclure que les règles qui régissent les constructions sur

les parcelles concernées, voire l'affectation de ces dernières, connaissent des

modifications à l'issue de ce processus de planification, pour répondre à l'objectif

des autorités de renforcer la protection du patrimoine culturel immobilier

communal. Partant, la zone réservée se justifie afin de garantir aux autorités

communales la liberté de planifier et de décider, en évitant que des projets de

construction ou d'agrandissement ne viennent entraver celle-ci.

S'agissant plus particulièrement de la parcelle n°

959 appartenant à la recourante, celle-ci est colloquée dans l'actuelle zone de

la Vieille Ville. Situé en limite de la partie nord de la localité, à environ

une centaine de mètres à l'est du Château, ce bien-fonds d'une surface de 1'068

m² est constitué essentiellement de vergers et de jardins et supporte comme

seule construction un pavillon de jardin de 11 m² bénéficiant de la note *3* au

recensement architectural cantonal. Sans être incluse dans le périmètre ISOS de

la Vieille Ville (P 1), la parcelle est cependant entourée par celui-ci sur

trois de ses quatre côtés (ouest-sud-est). En outre, elle fait partie de l'échappée

sur l'environnement EE I (Vallon de l'Aubonne) identifiée dans l'ISOS, laquelle

est qualifiée de "partie indispensable du site construit, libre de

constructions ou dont les constructions participent à l'état d'origine de l'environnement".

L'EE I est dotée d'un objectif de sauvegarde maximal "a", qui

préconise la "sauvegarde de l'état existant [respectivement non

bâti] en tant qu'espace agricole ou libre". Ce Vallon est décrit

par l'ISOS comme une "large dépression en grande partie boisée, aux

versants raides, protection naturelle qui suscita l'implantation de l'agglomération".

Le périmètre de la zone réservée litigieuse incorpore la parcelle de la

recourante au même titre que les parcelles qui l'entourent et qui font partie

du périmètre ISOS de la Vieille Ville. Ce choix échappe à la critique au regard

de l'emplacement de la parcelle et compte tenu des objectifs de préservation de

l'EE I relevés par l'ISOS qui s'appliquent à celle-ci. Au présent stade de l'instauration

de la zone réservée, dont le but est de geler la situation existante afin de permettre

à l'autorité communale de redéfinir la zone à bâtir dans le détail et selon une

vue d'ensemble du territoire communal, on ne voit en effet pas de raison de

traiter différemment la parcelle de la recourante des autres parcelles

environnantes.

Enfin, on relèvera encore que le concept de

protection de la zone réservée décrit dans le rapport d'aménagement selon l'art.

47 OAT du 27 juillet 2022 (ch. 2.2) prévoit des interdictions mesurées. En

effet, sont interdits uniquement les nouvelles constructions et les

agrandissements de constructions existantes; pour le reste, aucune limitation

supplémentaire à celles qui existent déjà n'est prévue en ce qui concerne les

restaurations, les transformations légères ou les changements d'affectation de

volumes existants, dans la mesure où les opérations envisagées ne portent pas

préjudice à la substance historique du bâti, étant précisé que chaque demande

de permis de construire devra être soumise à l'appréciation d'une commission

consultative.

Au vu de ce qui précède, rien ne permet d'affirmer

que la zone réservée, conçue comme une mesure conservatoire, ne respecterait

pas le principe de la proportionnalité. L'intérêt public à permettre à la

Commune d'Aubonne de préserver sa liberté de décider du traitement du site de

la Vieille Ville et de ses abords dans le cadre du futur plan d'affectation

communal l'emporte sur l'intérêt privé de la recourante à valoriser sa

parcelle.

Partant, le grief tiré de la violation du principe

de la proportionnalité doit être rejeté.

b) La recourante estime encore que l'instauration de

la zone réservée communale contrevient au principe constitutionnel de l'égalité

de traitement (art. 8 Cst.) ainsi qu'à celui de l'interdiction de l'arbitraire

(art. 9 Cst.).

Une décision viole le principe de l'égalité de

traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions

juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la

situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions

qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est

semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est

pas de manière différente (ATF 147 V 312 consid. 6.3.2; 144 I 113 consid.

5.1.1). Le droit à l'égalité de traitement n'a qu'une portée réduite dans l'élaboration

des plans d'affectation et leur réglementation. Il est en effet dans la nature

même de l'aménagement local que la délimitation des zones crée des inégalités

et que des terrains de mêmes situation et nature puissent être traités

différemment en ce qui concerne tant leur attribution à une zone déterminée que

leur possibilité d'utilisation (ATF 142 I 162 consid. 3.7.2 et les réf. cit.).

Du point de vue constitutionnel, il suffit que la planification soit

objectivement soutenable, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas arbitraire (ATF 121 I 245 consid. 6e/bb; TF 1C_129/2022 du 18 avril

2023 consid. 4.2; 1C_218/2020 du 23 juillet 2021 consid. 3.1.2 et les réf.

cit.; CDAP AC.2022.0390 du 30 août 2023 consid. 4e; AC.2020.0295 du 14 décembre

2021 consid. 3b). Est arbitraire une décision qui se révèle insoutenable, en

contradiction manifeste avec la situation effective, ou qui a été adoptée sans

motifs objectifs et en violation d'un droit certain (ATF 148 II 465 consid. 8.1

et les réf. cit.).

En l'espèce, il n'y a pas de motif de considérer que

l'inclusion de la parcelle de la recourante dans la zone réservée serait

arbitraire. En effet, vu ce qui a été exposé plus haut (en particulier au

consid. 6a/cc), celle-ci repose sur des motifs sérieux et objectifs. La

recourante dénonce une inégalité de traitement dans le fait que les autorités

communales auraient renoncé à inclure dans la zone réservée les parcelles qui

la concernent, notamment celle du Château (parcelle n° 175 d'Aubonne) où de

nouveaux projets d'unité d'accueil de la petite enfance doivent prochainement

être exécutés, faisant ainsi bénéficier les parcelles communales d'un régime

particulier par rapport aux autres propriétaires privés dont les projets de

construction seront paralysés. En l'occurrence, l'exclusion de la parcelle n°

175 précitée du périmètre de la zone réservée communale est toutefois

objectivement motivée, du fait de son classement comme monument historique par

un arrêté de 1902, qui a pour effet de placer déjà le Château sous la

protection directe du Conservateur cantonal (cf. rapport d'aménagement selon

l'art. 47 OAT du 27 juillet 2022, ch. 2.1); son incorporation supplémentaire en

zone réservée n'est dès lors pas nécessaire; on ajoutera que le Château n'est

pas non plus compris dans le périmètre ISOS. Pour le reste, il ressort d'un

plan produit au dossier de la Municipalité (pièce n° 164) que plusieurs

parcelles appartenant à la Commune d'Aubonne sont comprises dans le périmètre

de la zone réservée. Dans son mémoire de réponse, la Municipalité indique que

la Commune a d'ailleurs dû renoncer à la surélévation de deux bâtiments publics

situés dans le périmètre de la zone réservée, parce que cette opération aurait

été contraire au règlement applicable à cette zone (p. 16). Cela étant, la

recourante échoue à établir l'existence d'une inégalité de traitement

déterminante.

Le grief de violation des principes constitutionnels

de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire est par

conséquent mal fondé.

c) Enfin, la recourante se plaint d'un abus de

procédure de la part des autorités communales, en soutenant en substance que

celles-ci auraient instauré la zone réservée litigieuse essentiellement dans le

but d'interdire toute construction sur sa parcelle n° 959, après que le permis

qu'elle avait requis pour construire un immeuble de 14 logements sur ce terrain

lui avait été refusé le 25 mars 2021.

En l'occurrence, outre le fait que la parcelle de la

recourante n'est pas la seule à se voir incluse dans la zone réservée communale

en cause, il ressort des considérants précédents du présent arrêt que la zone

réservée est conforme aux art. 27 LAT et 46 LATC, en

particulier qu'elle poursuit un intérêt public important et qu'elle respecte le

principe de la proportionnalité, que l'incorporation de la parcelle de la

recourante dans le périmètre de la zone réservée repose sur des motifs sérieux

et objectifs, et que cette mesure ne viole pas le principe de l'égalité de

traitement ni celui de l'interdiction de l'arbitraire. En tout état de cause,

au regard de l'ensemble des éléments au dossier, il apparaît que, si le projet de

construction de la recourante refusé par la Municipalité a manifestement contribué

à la prise de décision des autorités communales d'instaurer la zone réservée litigieuse

sur le secteur de la Vieille Ville et, plus largement, de procéder à la

révision du PACom sous l'angle de la protection du patrimoine culturel

immobilier également en y réintégrant ce secteur, ce n'en était à l'évidence pas

l'unique motif. On ne saurait ainsi reprocher aux autorités d'avoir mésusé de

leurs compétences en matière de planification du territoire communal. On

relèvera d'ailleurs que, lors de sa mise à l'enquête publique, le projet de

construction sur la parcelle de la recourante avait suscité de très nombreuses

oppositions ‒ plus de 400 ‒, ce qui démontre au demeurant l'intérêt

de la population communale aux questions de protection du patrimoine local.

Il s'ensuit que le dernier grief de la recourante

doit également être écarté.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et

à la confirmation des décisions attaquées.

La recourante, qui succombe, supporte les frais de

justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015

des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV

173.36.5.1]). Elle versera en outre des dépens à la Commune d'Aubonne, laquelle

a procédé par l'intermédiaire d'un avocat (art. 55 al. 1 et 2, 91 et 99 LPA-VD;

art. 10 et 11 TFJDA). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens au

DITS, lequel, représenté par la DGTL, a procédé sans l'aide d'un mandataire

professionnel.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

Les décisions du Conseil Communal d'Aubonne du 28 mars 2023 et du

Département des institutions, du territoire et du sport du 19 octobre 2023 sont

confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge

de la recourante A.________ SA.

IV.

Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à verser à la Commune d'Aubonne

à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante A.________ SA.

Lausanne, le 27 novembre 2024

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral du

développement territorial (OFDT/ARE) et à l'Office fédéral de la culture (OFC).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.