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Décision

AC.2023.0410

CDAP - AC.2023.0410 - 2024-04-30 - A._____, B.__, C.__, D.__/Municipalité de Romainmôtier-Envy, E.__, F._____

30 avril 2024Français16 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 avril 2024

Composition

M. André Jomini, président; MM. Victor Desarnaulds et Jean-Claude

Pierrehumbert, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourants

1.

A.________, à

********,

2.

B.________, à

********,

3.

C.________, à

********,

4.

D.________, à

********,

Autorité intimée

Municipalité de Romainmôtier-Envy,

à Romainmôtier, représentée par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains,

Constructeurs

1.

E.________, à

********,

2.

F.________, à

********,

tous deux représentés par Me Yann JAILLET,

avocat à Yverdon-les-Bains.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décision de la

Municipalité de Romainmôtier-Envy du 6 novembre 2023 octroyant un permis de

construire pour l'installation d'une pompe à chaleur et d'une cheminée sur la

parcelle no 378, propriété de E.________ et F.________ (CAMAC

223463)

Vu les faits suivants:

A.

E.________ et F.________ (ci-après: les époux E.________) sont

propriétaires de la parcelle no 378 du registre foncier, sur le

territoire de la commune de Romainmôtier-Envy. D'une surface de 1'052 m2,

cette parcelle se situe dans le secteur est de la commune, à l'extérieur du

bourg de Romainmôtier et à la périphérie du village de Croy. Elle supporte une

villa (ECA no 319) de 96 m2 au sol. À proximité de la

parcelle no 378, à une cinquantaine de mètres au sud, s'écoule le

Nozon.

La parcelle no 378 appartient à un

secteur classé en zone d'habitation à faible densité selon le plan général

d'affectation de la commune de Romainmôtier-Envy entré en vigueur en 2002. Le

degré de sensibilité (DS) au bruit II a été attribué à ce secteur.

B.

Le 10 mai 2023, les époux E.________ ont déposé une demande de permis de

construire pour le "remplacement d'un chauffage à bois par une pompe à

chaleur (PAC) air-eau" (la demande tendait en outre à obtenir

l'autorisation d'installer une cheminée pour un poêle à bois, mais cette

cheminée n'est pas mise en cause dans la présente contestation). Il est prévu

d'installer la PAC contre la façade nord de la villa, à proximité du bûcher

(annexe avec parois à claire-voie, attenante à l'angle nord-ouest de la

maison). La PAC est destinée à chauffer la villa.

Le dossier, préparé par un bureau d'études, comporte

un "formulaire d'attestation du respect des exigences de protection contre

le bruit pour pompe à chaleur air/eau" (formulaire proposé par le Cercle

bruit – voir l'aide à l'exécution 6.21 "Evaluation acoustique des pompes à

chaleur air/eau", publiée en juin 2022 par cet organisme). Ce formulaire

donne les résultats de la détermination du niveau d'évaluation Lr

(niveau de bruit engendré par la PAC, avec fonctionnement nocturne actif de 19

à 7 heures) à l'emplacement de fenêtres de la maison la plus proche, à savoir

la villa construite sur la parcelle adjacente no 376 (distance entre

la PAC et la façade sud de cette maison: 19.2 m). Ce niveau Lr est

de 40.3 dB(A) le jour et de 38.3 dB(A) la nuit. Le formulaire retient en

conclusion que pour cette PAC "avec faible niveau de puissance

acoustique", la valeur limite est respectée, les mesures préventives

proportionnées au but visé étant par ailleurs mises en œuvre.

C.

Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête

publique du 19 août au 17 septembre 2023. Durant ce délai, il a suscité

l'opposition de B.________ et A.________, usufruitiers de la parcelle no

376. Les nus-propriétaires de cette parcelle sont C.________ et les héritiers

de G.________, soit sa veuve D.________ et leurs enfants mineurs H.________ et I.________.

Le dossier a été transmis aux services spécialisés

de l'administration cantonale, dont les autorisations et préavis ont été regroupés

dans la synthèse établie le 29 septembre 2023 par la Centrale des autorisations

en matière de construction (CAMAC; synthèse no 223463). La Direction

générale de l'environnement, par sa Division Air, climat et risques

technologiques (DGE/DIREV/ARC), a émis un préavis favorable, en exposant en

particulier qu'avec le modèle de PAC prévu, les valeurs de planification pour

la période nocturne seront respectées pour les voisins les plus proches. Ce

préavis ajoute: "[l]a position de la pompe à chaleur est dans un

angle rentrant de la façade et non pas proche de la façade".

Par décision du 6 novembre 2023, la Municipalité de

Romainmôtier-Envy (ci-après: la municipalité) a levé l'opposition de B.________

et A.________ et elle a délivré le permis de construire requis. Cette

autorisation est assortie des "conditions particulières" suivantes:

"Par rapport au bruit généré

par la future pompe à chaleur (PAC), il est rappelé que les niveaux

d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront en aucun cas dépasser les

valeurs de planification (art. 7 OPB). Les remarques de la DGE/DIREV/ARC

devront être impérativement respectées (voir synthèse CAMAC). En cas de litige

ultérieur à l'installation de la PAC avec le voisinage, les propriétaires de

l'ouvrage devront prouver à leur frais que l'installation est conforme."

D.

Agissant le 23 novembre 2023 par la voie du recours de droit

administratif, les opposants B.________ et A.________, ainsi que les

propriétaires de la parcelle no 376 C.________ et D.________

demandent à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal

de prononcer que la PAC soit placée sur une autre face de la maison des époux E.________.

Dans sa réponse du 5 février 2024, la municipalité

conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et à la

confirmation de la décision attaquée.

Le 19 mars 2024, les constructeurs ont répondu au

recours en concluant à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée.

Les recourants ont répliqué le 6 avril 2024,

confirmant leurs conclusions.

E.

Le 19 avril 2024, la CDAP a procédé à une inspection locale en présence

des parties.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un

projet et délivre le permis de construire (art. 103 ss de la loi du 4 décembre

1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11])

peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36). En l'occurrence, le recours a été déposé en temps utile (art. 95

LPA-VD) et il respecte les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75

LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne

ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte

par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle

soit annulée ou modifiée (let. a). Les recourants B.________ et A.________,

titulaires d'un usufruit grevant une parcelle directement voisine, satisfont

aux conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD. Il n'en va pas de même des

nus-propriétaires de cet immeuble, étant donné qu'ils n'ont pas formé

opposition durant l'enquête publique et qu'ils ont donc renoncé à prendre part

à la procédure devant l'autorité communale. Sous cette réserve, il y a lieu

d'entrer en matière.

2.

La contestation porte, d'après le recours, exclusivement sur l'autorisation

d'installer une PAC et sur l'application des normes de limitation du bruit de cet

équipement.

a) La PAC litigieuse est une installation fixe

nouvelle au sens des art. 7 al. 7 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la

protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et 2 al. 1 de l'ordonnance du 15

décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), dont

l'exploitation produit un bruit extérieur. À ce titre, elle ne peut être

construite, en vertu des art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB (disposition

de l'ordonnance du Conseil fédéral ayant la même portée que la règle légale

précitée), que si les immissions sonores (cf. art. 7 al. 2 i.f. LPE;

bruit au lieu de son effet) qu'elle génère ne dépassent pas les valeurs de

planification fixées à l'annexe 6 de l'OPB. Celle-ci prévoit en particulier les

valeurs limites applicables aux installations de chauffage, de ventilation et

de climatisation (art. 6 al. 1 let. e de l'annexe 6 OPB) qui sont applicables

aux PAC. Dans une zone à laquelle le DS II a été attribué – c'est le cas de la

parcelle des recourants –, les valeurs de planification à observer sont de 55

dB(A) le jour et de 45 dB(A) la nuit.

b) Dans le concept de la LPE, l'obligation de

respecter les valeurs de planification (art. 25 al. 1 LPE) ne dispense pas le

détenteur de l'installation de respecter le principe énoncé à l'art. 11 al. 2

LPE qui dispose que, "indépendamment des nuisances existantes, il

importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que

permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour

autant que cela soit économiquement supportable" (principe de

prévention). C'est pourquoi, s'agissant de la limitation des émissions de

nouvelles installations fixes, l'OPB énonce également, à son art. 7 al. 1 let.

a, une règle correspondant matériellement à l'art. 11 al. 2 LPE ("[l]es

émissions de bruit d’une nouvelle installation fixe seront limitées

conformément aux dispositions de l’autorité d’exécution dans la mesure où cela

est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et

économiquement supportable").

L'art. 7 OPB a été récemment modifié par le Conseil

fédéral, qui a introduit un nouvel alinéa 3 par une ordonnance du 29 septembre

2023 en vigueur depuis le 1er novembre 2023 (RO 2023 582 – cf. infra).

Auparavant, dans la jurisprudence relative à l'installation de nouvelles pompes

à chaleur extérieures, il était rappelé la nécessité d'examiner chaque cas

d'espèce à la lumière des critères définis par les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1

let. a OPB pour déterminer si le principe de prévention exige une limitation

supplémentaire des émissions, nonobstant le respect des valeurs de

planification. Dans ce cadre, le principe de prévention impose, lors du choix

de l'emplacement d'une nouvelle installation, de tenir compte des émissions que

celle-ci produira et de la protection des tiers contre les atteintes nuisibles

et incommodantes (ATF 141 II 476 consid. 3.2). Dans la pratique, le respect du

principe de prévention a pu justifier l'ordre donné par une autorité de

réaliser certaines mesures d'isolation phonique (cf. notamment arrêt CDAP AC.2022.0129

du 10 février 2023 consid. 2 – pose d'un capot sur une PAC).

c) Il ressort d'interventions parlementaires

récentes que l'application concrète de ces normes – singulièrement des

exigences supplémentaires tirées de l'art. 11 al. 2 LPE quand le respect des

valeurs de planification selon l'art. 25 al. 1 LPE est garanti – pouvait

freiner le remplacement de systèmes de chauffage fonctionnant avec des

combustibles fossiles par des installations exploitant la chaleur présente dans

l'environnement. Le Conseil fédéral a dès lors été invité à simplifier

l'exécution des prescriptions en matière de protection contre le bruit

s'appliquant aux pompes à chaleur (voir la motion 22.3388 – Simplifier le

passage à des systèmes de chauffage moderne, déposée le 26 avril 2022 et

adoptée en définitive par les deux Chambres). Le Conseil fédéral a dès lors

adopté le 29 septembre 2023 une modification de l'OPB, complétant l'art. 7 OPB

par l'adjonction d'un nouvel al. 3 ainsi libellé:

"3 Les

mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l’al. 1, let. a,

ne s’appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement

destinées au chauffage de locaux ou d’eau potable et dont les immissions de

bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions

peuvent être réduites d’au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts

d’investissement de l’installation."

Dans un rapport explicatif concernant cette

modification de l'OPB, publié par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV – www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/83016.pdf),

il est indiqué en titre que cela vise à une "concrétisation du principe de

prévention pour les pompes à chaleur". Il est en outre exposé ce qui suit

(p. 5):

" Les conditions de respect

du principe de prévention et des valeurs de planification sont cumulatives. En

vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, constante en la matière, lorsque

les valeurs de planification sont respectées, des mesures supplémentaires de

protection contre le bruit à titre préventif n’entrent en ligne de compte que

si elles permettent d’obtenir, moyennant un coût relativement faible, une

réduction supplémentaire importante des émissions […].

Lorsque les valeurs de planification sont respectées, l’utilité supplémentaire

d’autres mesures de limitation des émissions doit donc dépasser nettement les

coûts associés à ces mesures.

La présente révision de l’OPB vise

à préciser ce rapport coût-utilité dans un nouvel art. 7, al. 3, spécifiquement

pour l’installation de nouvelles pompes à chaleur air-eau et, ainsi, à énoncer les

conditions dans lesquelles des mesures préventives supplémentaires doivent être

prises. Concrètement, lorsque les valeurs de planification sont respectées, des

mesures supplémentaires ne doivent être considérées comme proportionnées que si

les émissions peuvent être réduites d’au moins 3 dB moyennant tout au plus 1 %

des coûts d’investissement de la pompe à chaleur. Grâce à ces lignes

directrices claires, l’examen des mesures préventives sera nettement simplifié,

ce qui peut également contribuer à accélérer les procédures d’autorisation et à

accroître la sécurité juridique. La protection de la population contre le bruit

reste garantie."

Il est vrai que d'après la jurisprudence constante,

l'application combinée des art. 25 al. 1 LPE et 11 al. 2 LPE implique que, lorsque

les valeurs de planification sont respectées, des mesures supplémentaires de

limitation (préventive) des émissions ne sont considérées comme économiquement

supportables que si elles permettent une réduction importante du niveau de

bruit avec un coût relativement faible (ATF 127 II 306 consid. 8, 124 II 517

consid. 5a; cf. aussi Robert Wolf, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Zurich

2000, Art. 25 N 14). Tels sont bien les critères retenus par le Conseil fédéral

dans le nouvel art. 7 al. 3 OPB, qui estime qu'il faut une diminution du niveau

sonore d'au moins 3 dB pour obtenir une réduction notable des immissions (en

dessous des valeurs de planification) et qui fixe à 1% des coûts

d'investissement le seuil pour le "coût relativement faible". Ces

critères, qui n'ont pas une portée générale mais servent à définir

abstraitement la portée du principe de prévention (art. 11 al. 2 LPE) pour un

type particulier d'installation – les pompes à chaleur air-eau qui sont

majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d’eau potable et dont les

immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification – sont

objectifs et praticables. Il n'y a aucun motif de considérer que le Conseil

fédéral, chargé par le parlement de compléter ponctuellement l'OPB, n'aurait pas

fait usage de sa marge de manœuvre normative d'une manière conforme au droit

supérieur, en particulier à la Constitution fédérale (cf. à ce propos:

Commentaire romand de la Constitution fédérale [CR Cst.], Vincent Martenet,

art. 190 N 32). Les autorités administratives chargées d'appliquer la LPE dans

une procédure de permis de construire doivent par conséquent se prononcer sur

la base de l'art. 7 OPB dans sa nouvelle teneur dès son entrée en vigueur le 1er

novembre 2023 (à propos de l'application immédiate des règles de droit public,

cf. notamment: Alex Dépraz, Changement de loi pendant la procédure de recours,

in: Le droit public en mouvement, Lausanne 2020, p. 142). En l'espèce, il

incombait donc à la municipalité, qui a statué sur la demande de permis de

construire le 6 novembre 2023, d'appliquer le nouvel art. 7 al. 3 OPB.

d) Il n'est pas contesté par les recourants que

l'exploitation de la PAC litigieuse ne provoquera pas un dépassement des

valeurs de planification dans les pièces de leur villa. Le calcul des niveaux

d'évaluation Lr, qui a pu être revu par le service cantonal

spécialisé, n'a du reste pas à être mis en doute. La marge est importante

(nettement plus de 10 dB le jour et plus de 6 dB la nuit). Sur la base des

pièces du dossier, qui mentionnent notamment le prix de la PAC, il est

manifeste que l'on ne parviendrait pas à réduire notablement les immissions,

pour avoir des marges encore plus grandes par rapport aux valeurs de

planification, moyennant tout au plus 1 % des coûts d’investissement.

Il s'ensuit que l'octroi de l'autorisation de

construire par la municipalité, sans conditions supplémentaires relatives à

l'installation ou à l'exploitation de la PAC, est conforme au droit fédéral. Vu

l'objet du litige, il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'application d'autres

normes ni d'effectuer une pesée des intérêts sur d'autres bases. Les griefs des

recourants sont par conséquent mal fondés.

3.

Il résulte des considérants que le recours doit être rejeté, dans la

mesure où il est recevable. Cela entraîne la confirmation de la décision

attaquée.

Les recourants, qui succombent, doivent payer un

émolument judiciaire (art. 49 LPA-VD). Le montant de cet émolument sera réduit,

pour tenir compte de l'application en quelque sorte imprévisible de nouvel art.

7 al. 3 OPB.

Les constructeurs et la municipalité, qui obtiennent

gain de cause avec l'assistance d'un avocat, ont droit à des dépens, à la

charge des recourants (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des

recourants A.________, B.________, C.________ et D.________.

III.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer aux

constructeurs E.________ et F.________, créanciers solidaires, à titre de

dépens, est mise à la charge des recourants A.________, B.________, C.________

et D.________, solidairement entre eux.

IV.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Commune

de Romainmôtier-Envy à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________,

B.________, C.________ et D.________, solidairement entre eux.

Lausanne, le 30 avril 2024

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.