AC.2023.0411
CDAP - AC.2023.0411 - 2024-03-26 - A._____, B._____/Direction générale de la mobilité et des routes DGMR, Municipalité de BLONAY-SAINT-LÉGIER
26 mars 2024Français16 min
conditions sont réalisées, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (cf. ATF 144 III 475
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 mars 2024
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente;
M. André Jomini et M. Alain Thévenaz, juges.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
tous deux représentés par Me Laurent
PFEIFFER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale de la mobilité et
des routes (DGMR), à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité de BLONAY-SAINT-LÉGIER,
à Blonay, représentée par Me Denis SULLIGER, avocat
à Vevey.
Objet
Divers
Recours A.________ et consort c/ courrier ou décision de
la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) du 19 octobre 2023,
dans le cadre de l'instruction complémentaire après l'arrêt AC.2019.0283 du
28 mars 2022.
Vu les faits suivants:
A.
B.________ et A.________ sont respectivement propriétaires des parcelles
adjacentes n° 1043 et n° 1549 du registre foncier, sur le territoire
de la commune de Vevey. Ces deux parcelles, classées en zone à bâtir et
supportant chacune un bâtiment d'habitation, sont bordées par une route
cantonale – RC 742-B-P, route de Saint-Légier – reliant la ville de Vevey à la
jonction autoroutière (A9), sur le territoire de la commune de
Blonay-Saint-Légier (la route cantonale se trouve sur le territoire de cette
dernière commune à la hauteur des deux parcelles précitées).
B.
Dès 2011, la commune de Saint-Légier-La Chiésaz (avant la fusion
intervenue en 2022 avec Blonay) et la Direction générale de la mobilité et des
routes (DGMR) ont établi un projet d'assainissement du bruit routier, dans un
périmètre comprenant les parcelles nos 1043 et 1549. Les études
ont mis en évidence un dépassement des valeurs limites d'exposition au bruit à
l'emplacement des bâtiments sur ces deux parcelles. Un projet de décision
d'allègement, au sens de l'art. 17 de la loi fédérale sur la protection de
l'environnement (LPE; RS 814.01) a été mis à l'enquête publique, indiquant les
mesures d'assainissement prévues à cet endroit (essentiellement la pose d'un
revêtement phonoabsorbant, un abaissement à 50 km/h de la vitesse maximale
ayant par ailleurs été prévu) et justifiant un certain dépassement des valeurs
limites déterminantes. B.________ et A.________ ont formé opposition. Le 28
juin 2019, la Cheffe du Département des infrastructures et des ressources
humaines (DIRH) a approuvé la décision d'allègement, en levant l'opposition.
B.________ et A.________ ont recouru contre la
décision de la Cheffe du DIRH devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP). Cette cause (AC.2019.0283) a été jugée par un
arrêt rendu le 28 mars 2022, dont le dispositif est le suivant:
Faits
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision rendue par la
Cheffe du Département des infrastructures et des ressources humaines le 28 juin
2019, approuvant les décisions d'allégement sur le territoire de l'ancienne
Commune de Saint-Légier-La Chiésaz (désormais Commune de Blonay-St-Légier), est
annulée en tant qu'elle concerne les parcelles nos 1043 et 1549
de la Commune de Vevey (fiches d'allégements nos 101 et 102).
III. La cause est renvoyée au
Département des infrastructures et des ressources humaines pour instruction
complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV.-V [frais et dépens] .
Dans les considérants (auxquels renvoie le ch. III
du dispositif), la CDAP a retenu notamment ce qui suit:
4c/cc/ddd: "Il découle des développements
qui précèdent que les allégements litigieux ont été octroyés alors que les
différents moyens de réduire le bruit routier au droit des parcelles concernées
n'avaient pas été suffisamment instruits. Il s'ensuit que le dossier comporte
des lacunes et que l'ensemble des éléments pertinents n'a pas été pris en
compte dans la pesée des intérêts liée à l'octroi des allégements. C'est donc
en violation des art. 17 LPE et 14 OPB que les allégements litigieux (relatifs
aux parcelles nos 1043 et 1549 de la commune de Vevey) ont été
accordés. La décision attaquée doit dès lors être annulée en tant qu'elle
concerne ces parcelles et le dossier renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle
complète l'instruction de la cause en coordination avec la nouvelle commune de
Blonay-St-Légier. Dans ce cadre, la question d'un abaissement de la vitesse
autorisée à 30 km/h, tant de nuit - où les valeurs limites sont également
dépassées - que de jour, sera examinée en priorité, étant rappelé que cet
examen devra inclure une expertise au sens des art. 32 al. 3 LCR et 108 al. 4
OSR, ainsi qu'une évaluation de la mesure sur une période suffisamment longue."
Plus haut, la CDAP a toutefois exposé ce qui suit:
4c/bb/ccc: "En définitive, il
découle des considérations qui précèdent que les autorités étaient fondées à
écarter la construction d'une paroi antibruit (dans les différentes
configurations possibles), comme mesure d'assainissement du bruit routier."
C.
B.________ et A.________ ont recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt
de la CDAP. La Ire Cour de droit public a déclaré ce recours irrecevable par un
arrêt du 16 mai 2022 (1C_259/2022). Elle a en particulier considéré ce qui
suit:
2.2. En l'occurrence, la Cour de
droit administratif et public a considéré que les autorités étaient fondées à
écarter la construction d'un mur antibruit, dans les différentes configurations
possibles, comme mesure d'assainissement du bruit routier et a rejeté le
recours sur ce point. Elle a constaté que la mesure d'assainissement consistant
à limiter la vitesse légale à 30 km/h sur le tronçon de la route de St-Légier
au droit des parcelles des recourants n'avait pas fait l'objet d'un examen
approfondi. Elle a annulé la décision d'approbation des décisions d'allégement
en tant qu'elle concernait ces parcelles et a renvoyé la cause au Département
des infrastructures et des ressources humaines pour qu'il examine cette
question, en coordination avec la Commune de Blonay-Saint-Légier, et rende une
nouvelle décision. L'arrêt de la Cour de droit administratif et public ne met
ainsi pas un terme à la procédure d'assainissement du bruit routier initiée par
l'ancienne Commune de St-Légier-La Chiésaz et le canton de Vaud, quand bien
même il se prononce définitivement sur la construction d'une paroi antibruit
que les recourants sollicitaient à titre de mesure d'assainissement. Il
s'analyse ainsi comme une décision de renvoi. De telles décisions revêtent en
règle générale un caractère incident et, sous réserve de celles qui tombent
dans le champ d'application des art. 92 et 93 LTF, ne sont pas susceptibles
d'être attaquées immédiatement alors même qu'elles tranchent de manière
définitive certains aspects de la contestation (ATF 144 V 280 consid.
1.2). Elles sont toutefois tenues pour finales lorsque le renvoi a lieu
uniquement en vue de son exécution par l'autorité inférieure sans que celle-ci
ne dispose encore d'une liberté d'appréciation notable (ATF 145 III 42 consid.
2.1). Tel n'est pas le cas en l'espèce. S'il est lié par l'arrêt attaqué qui
constate que la construction d'une paroi antibruit sur les parcelles des
recourants en bordure de la route de St-Légier n'est pas une mesure
d'assainissement envisageable, le Département des infrastructures et des
ressources humaines, à qui la cause a été renvoyée, devra examiner, après
instruction, si l'abaissement de la vitesse autorisée à 30 km/h, de jour comme
de nuit, sur le tronçon de la route de St-Légier au droit des parcelles des
recourants pourrait être imposé comme mesure d'assainissement du bruit routier
avant l'octroi d'un éventuel allégement. Il dispose ainsi sur cette question
d'une liberté d'appréciation suffisamment importante pour lui reconnaître plus
qu'un simple rôle d'exécutante de l'arrêt cantonal de renvoi. Ce dernier ne
présente pas davantage les caractéristiques d'une décision partielle au sens de
l'art. 91 let. a LTF (cf. ATF 141 III 395
consid. 2.4). La construction d'une paroi antibruit à titre de mesure
d'assainissement du bruit, seule litigieuse devant le Tribunal fédéral, ne
revêt pas un caractère indépendant par rapport aux autres mesures
d'assainissement à examiner par le Département des infrastructures et des
ressources humaines selon l'arrêt attaqué.
La Cour de céans ne pourrait donc
entrer en matière sur le recours en matière de droit public que si les
conditions alternatives de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF étaient réalisées,
s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art.
92 LTF. Il incombe à la partie recourante d'alléguer et d'établir que ces
conditions sont réalisées, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (cf. ATF 144 III 475
consid. 1.2). Les recourants se bornent à ce propos à affirmer qu'un recours
immédiat leur permettra d'éviter un préjudice irréparable et de mettre un terme
à la procédure sans autre démonstration. Sur ce point, le recours est
insuffisamment motivé. L'existence d'un préjudice irréparable de nature
juridique au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 137 V 314 consid.
2.2.1) n'est au surplus pas évidente. Si la nouvelle décision prise par le Département
des infrastructures et des ressources humaines devaient [sic] ne pas satisfaire les recourants, ils pourront la
contester le cas échéant directement devant le Tribunal fédéral conjointement
avec l'arrêt cantonal incident du 28 mars 2022, pour autant que la question de
la construction d'une paroi antibruit soit seule litigieuse (cf. art. 93 al. 3
LTF; ATF 117 Ia 251 consid.
1b; 106 Ia 229 consid. 4).
L'admission de leur recours et de leur conclusion tendant à l'aménagement d'une
paroi antibruit en bordure de la route de St-Légier au droit de leurs parcelles
mettrait fin à leur préjudice qui n'a, en l'état, rien d'irréparable.
L'allongement de la procédure, qui résulte du renvoi de la cause pour
instruction complémentaire et nouvelle décision, constitue un inconvénient de
fait impropre à établir un dommage irréparable de nature juridique (ATF 144 III 475
consid. 1.2).
La condition posée à l'art. 93 al.
1 let. b LTF n'est pas davantage réalisée. […] Il s'ensuit que l'arrêt
entrepris ne peut pas faire l'objet d'un recours ordinaire immédiat au Tribunal
fédéral.
D.
Après cet arrêt du Tribunal fédéral, la DGMR a mis en œuvre des mesures
d'instruction complémentaire, conformément à l'arrêt de renvoi de la CDAP du 28
mars 2022.
Le 14 juillet 2023 puis le 19 septembre 2023, B.________
et A.________ ont écrit à la DGMR en lui demandant en substance d'analyser
l'opportunité de la pose d'une paroi antibruit près de leurs bâtiments.
Le 19 octobre 2023, la DGMR a répondu aux intéressés
qu'elle "ne se penchera[it] pas sur l'opportunité d'une paroi antibruit
dans le cadre de son instruction complémentaire". Elle s'est référée à
l'arrêt du Tribunal fédéral, retenant que l'administration cantonale était liée
par l'arrêt de la CDAP du 28 mars 2022 "en tant que [cette décision]
constate que la construction d'une telle paroi comme mesure d'assainissement
n'est pas envisageable".
Agissant le 22 novembre 2023 par la voie du recours
de droit administratif, B.________ et A.________ demandent à la CDAP de
réformer la décision du 19 octobre 2023 de la DGMR en ce sens que l'opportunité
d'une paroi antibruit est donnée et que la DGMR doit procéder au financement et
à la construction d'un mur antibruit le long des parcelles nos 1043
et 1549 à titre de mesure d'assainissement du bruit routier (conclusion II). A
titre subsidiaire, ils concluent à la réforme de la décision attaquée en ce
sens que la DGMR doit se pencher sur l'opportunité d'une paroi antibruit dans
le cadre de son instruction complémentaire et analyse cette option au regard
notamment d'un rapport d'expertise qu'ils ont produit (rapport bureau Team+ du
7 octobre 2022 complété le 7 février 2023 – conclusion III). Plus
subsidiairement, les recourants concluent à l'annulation de la décision
attaquée et au renvoi de la cause à la DGMR pour nouvelle décision (conclusion IV).
Encore plus subsidiairement, ils demandent à la CDAP [recte: à la juge
instructrice] de suspendre la cause jusqu'à l'issue de l'instruction complémentaire
de la DGMR (conclusion V).
E.
Dans sa réponse du 29 janvier 2024, la Municipalité de
Blonay-Saint-Légier conclut à l'irrecevabilité du recours.
Dans sa réponse du 28 février 2024, la DGMR conclut
à l'irrecevabilité du recours.
Les recourants ont répliqué le 14 mars 2024 en
confirmant leurs conclusions.
Considérant en droit:
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des
recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître. La notion de décision est définie à l'art. 3 LPA-VD. On entend
par là toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application
du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des
droits et obligations (al. 1 let. a); de constater l'existence, l'inexistence
ou l'étendue de droits et obligations (al. 1 let. b); de rejeter ou de déclarer
irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits
et obligations (al. 1 let. c). Cette disposition définit la notion de décision
de la même manière que l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Cela vise donc tout acte
individuel et concret d'une autorité, qui règle de manière unilatérale et
contraignante des droits ou des obligations (cf. notamment ATF 143 II 268
consid. 4.2; 135 II 38 consid.
4.3).
b) Il n'est pas certain que le courrier de la DGMR
du 19 octobre 2023 soit une décision administrative au sens de l'art. 3 LPA-VD.
Au cas où ce courrier aurait une nature décisionnelle, il est évident –
contrairement à ce qu'affirment les recourants – qu'il ne s'agirait pas d'une
décision finale, mais éventuellement d'une décision incidente, constituant une
étape de la procédure administrative en cours devant la DGMR mais n'y mettant
pas fin. Or, en vertu de l'art. 74 al. 4 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), une telle décision n'est séparément susceptible de recours que si elle
peut causer un préjudice irréparable au recourant (let. a) ou si l'admission du
recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter
une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). L'art. 74 al. 5
LPA-VD précise que dans les autres cas, les décisions incidentes ne sont
susceptibles de recours que conjointement avec la décision finale. Selon la
jurisprudence, le préjudice irréparable de l'art. 74 al. 4 let. a LPA-VD est un
dommage de fait (ou un dommage matériel) et non de nature juridique. Le
caractère irréparable du préjudice tient généralement au désavantage que
subirait le recourant s'il devait attendre la décision finale pour recourir contre
la décision incidente. Il suffit donc, pour le recourant, de rendre
vraisemblable un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la
modification immédiate de la décision incidente, par exemple pour éviter un
préjudice économique; l'intérêt ne doit toutefois pas consister exclusivement à
éviter une prolongation de la procédure et les frais que cela entraîne (cf. arrêt
GE.2022.0245 du 14 novembre 2022 consid. 1c et les références).
Cela étant, il n'est pas nécessaire d'examiner si
les conditions de recevabilité de l'art. 74 LPA-VD sont en l'occurrence
remplies car le recours est de toute façon manifestement mal fondé.
c) En effet, dans son arrêt de renvoi du 28 mars
2022, la CDAP a statué sur l'éventualité (ou l'opportunité) de construire un
mur antibruit à titre de mesure d'assainissement le long des parcelles des
recourants (voir le consid. 4c/bb/ccc de cet arrêt). Elle n'a pas donné à la
DGMR l'ordre de compléter l'instruction à propos de cette mesure éventuelle,
mais bien plutôt à propos d'autres mesures d'assainissement pouvant entrer en
Dispositif
considération. Le Tribunal fédéral, qui s'est prononcé sur la portée de l'arrêt
de renvoi, a clairement considéré que le département cantonal auquel est
rattachée la DGMR (le DCIRH) était "lié par l'arrêt attaqué qui
constate que la construction d'une paroi antibruit sur les parcelles des
recourants en bordure de la route de St-Légier n'est pas une mesure
d'assainissement envisageable" (consid. 2.2 de l'arrêt 1C_259/2022).
Un principe général de procédure veut qu'après un
arrêt de renvoi, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée ne soit libre de
sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi.
En d'autres termes, l'examen juridique se limite aux questions laissées
ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou
aux problèmes qui leur sont liés. L'autorité ne peut donc réexaminer la
décision précédente que dans la mesure où le Tribunal cantonal en a laissé la
possibilité (à propos de ce principe, cf. notamment arrêts AC.2021.0398 du 12
octobre 2022 consid. 1, AC.2018.0082 du 19 septembre 2018 consid. 4a).
Dans son courrier du 19 octobre 2023, la DGMR
rappelle correctement ce principe et refuse donc à bon droit de se pencher sur l'opportunité
d'une paroi antibruit dans le cadre de l'instruction complémentaire,
actuellement en cours. Quelles que soient les critiques des recourants à
l'encontre de la position de la DGMR, sur le plan matériel ou formel, ils ne
sont pas fondés à obtenir à ce stade un contrôle judiciaire. Ils pourront quoi
qu'il en soit contester l'arrêt AC.2019.0283 du 28 mars 2022, en tant qu'il se
prononce contre la réalisation d'une paroi antibruit, en déposant un nouveau
recours en matière de droit public contre la décision finale qui sera rendue à
propos de l'assainissement ou des allégements (cf. art. 93 al. 3 de la loi sur
le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]).
2.
Le présent recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il
est recevable.
Les recourants, qui succombent, doivent supporter
les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Ils auront en outre à verser des dépens
à la Commune de Blonay-Saint-Légier, qui a procédé par le truchement d'un
avocat (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
des recourants B.________ et A.________.
III.
Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Commune
de Blonay-Saint-Légier à titre de dépens, est mise à la charge des recourants B.________
et A.________, solidairement entre eux.
Lausanne, le 26 mars 2024
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.