AC.2023.0413
CDAP - AC.2023.0413 - 2024-07-23 - A._____/Municipalité de Corcelles-près-Concise, Direction générale de l'environnement (DGE), B.__, C._____
23 juillet 2024Français28 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 juillet 2024
Composition
M. Alain Thévenaz, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck et
M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Corcelles-près-Concise, à Corcelles-près-Concise, représentée par Me
Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement (DGE), à Lausanne,
Propriétaires
1.
B.________, à
********,
2.
C.________, à
********,
tous deux représentés par Me Séverine BERGER,
avocate à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Corcelles-près-Concise du 26 octobre 2023 levant son opposition et délivrant
le permis de construire pour l'agrandissement et la rénovation d'une maison
unifamiliale sur la parcelle no 3 (CAMAC no 220333)
Vu les faits suivants:
A.
B.________ et C.________ sont copropriétaires de la parcelle no
3 du registre foncier, sur le territoire de la commune de
Corcelles-près-Concise. D'une surface de 1'007 m2, cette parcelle
supporte notamment un bâtiment d'habitation (ECA no 295) de 142 m2
au sol, avec son jardin. La parcelle no 3 est classée en zone du
village selon le plan des zones de la commune de Corcelles-près-Concise, entré
en vigueur le 3 septembre 1980. L'affectation de la zone du village est définie
aux art. 5 ss du règlement communal sur le plan d'extension et la police des
constructions (RPE), adopté le 5 août 1981 par le conseil général de
Corcelles-près-Concise et approuvé par le Conseil d’Etat le 30 mars 1983.
B.
Le 21 décembre 2022, B.________ et C.________ ont déposé une demande de
permis de construire pour l'agrandissement et la rénovation de la maison
unifamiliale érigée sur la parcelle no 3. D'après les plans
d'enquête, le bâtiment d'habitation projeté comportera trois niveaux, soit un
sous-sol, un rez-de-chaussée et le premier étage. Il est également prévu
d'installer, à l'arrière de la maison, une pompe à chaleur (PAC).
Le dossier comporte à cet égard un "formulaire
d'attestation du respect des exigences de protection contre le bruit pour pompe
à chaleur air/eau" (formulaire proposé par le Cercle bruit – voir
l'aide à l'exécution 6.21 "Evaluation acoustique des pompes à chaleur
air/eau", publiée en juin 2022 par cet organisme). Ce formulaire donne
les résultats de la détermination du niveau d'évaluation Lr (niveau
de bruit engendré par la PAC, avec fonctionnement nocturne actif de 19 à 7
heures) à une distance de 13 m de l'installation. Ce niveau Lr est
de 38.7 dB(A) le jour et de 32.7 dB(A) la nuit. Le formulaire retient en
conclusion que pour cette PAC "avec faible niveau de puissance
acoustique", la valeur limite est respectée, les mesures préventives
proportionnées au but visé étant par ailleurs mises en oeuvre. Le formulaire
retient en particulier que l'emplacement est "optimisé pour le voisinage"
et qu'une installation intérieure "engendre[rait]
des coûts disproportionnés" et que "le principe de
prévention est donc respecté".
C.
Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête
publique du 6 mai au 4 juin 2023. Durant le délai d'enquête, le projet a
suscité l'opposition de A.________, copropriétaire d'étage pour une demie du
lot no 623-2 de la propriété par étages (PPE) constituée sur la
parcelle de base no 623, qui avoisine au nord-est la parcelle no
3. Cette parcelle supporte notamment une tourelle avec puits inscrite au
recensement architectural du canton de Vaud, en note 2.
Les services de l'administration cantonale ont
délivré leurs préavis regroupés dans la synthèse no 220333 établie
le 10 juillet 2023 par la Centrale des autorisations en matière de construction
(CAMAC). La Direction générale de l'environnement, par sa Division Air, climat
et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC), a émis un préavis favorable, en
exposant en particulier qu'avec le modèle de PAC prévu, les valeurs de
planification pour la période nocturne seront respectées pour les voisins les
plus proches. Ce préavis ajoute: "[l]a position de la PAC est dans un
angle rentrant de façade. Le facteur de correction pour la direction n'est pas
de 6 dB mais de 9 dB. En tenant compte de cette modification, le niveau
d'évaluation est toujours respecté".
Par décision du 26 octobre 2023, la Municipalité de
Corcelles-près-Concise (ci-après: la municipalité) a levé l'opposition de A.________
et a délivré le permis de construire requis. La décision porte la signature du
vice-syndic (désormais syndic) D.________. La municipalité a remis, à l'appui
de sa décision, des plans d'architecte complémentaires établis le 12 octobre
2023, qui précisent notamment les cotes et le terrain naturel.
D.
Agissant le 27 novembre 2023 par la voie du recours de droit
administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public
(CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, de réformer la décision municipale
en ce sens que le permis de construire requis pour la parcelle no 3
est refusé. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision, le
dossier étant retourné aux autorités intimées pour complément d'instruction et
nouvelle décision. À titre de mesure d'instruction, il requiert notamment la
tenue d'une inspection locale. Le recourant invoque d'abord plusieurs griefs de
nature formelle: il se plaint d'un dossier d'enquête publique lacunaire et
d'une motivation insuffisante de la décision attaquée. Il estime en outre que
le vice-syndic, signataire de la décision attaquée, aurait dû se récuser, au
motif qu'il entretient des rapports professionnels avec les constructeurs. Au
fond, il prétend que la municipalité et les constructeurs n'auraient pas
examiné d'emplacement alternatif pour l'installation de la PAC, invoquant une
violation du principe de prévention. Il dénonce également une violation des
dispositions de la réglementation communale sur le nombre de niveaux et sur la
détermination de la surface bâtie, s'agissant de l'aménagement de la terrasse.
Enfin, le recourant demande qu'un constat "avant/après travaux" soit
établi afin de garantir la protection de la tourelle érigée sur la parcelle no
623.
La Direction générale de l'environnement (DGE) s'est
déterminée sur le recours le 22 décembre 2023.
Les copropriétaires ont répondu au recours le 29
janvier 2024, en concluant à son rejet.
Dans sa réponse du 30 janvier 2024, la municipalité
conclut au rejet du recours.
Le recourant s'est déterminé sur les réponses le 12
mars 2024, confirmant ses conclusions. Il a réitéré sa réquisition tendant à la
tenue d'une inspection locale. Il a sollicité en outre l'interpellation de la
municipalité sur la production complète du dossier.
La municipalité a dupliqué le 2 avril 2024,
confirmant implicitement ses conclusions.
Le 10 avril 2024, les constructeurs ont déposé des
observations complémentaires, persistant dans leurs conclusions.
Le 25 avril 2024, le recourant s'est déterminé sur
ces écritures, confirmant ses conclusions.
E.
Le 29 avril 2024, la CDAP a procédé à une inspection locale. Au cours de
celle-ci, le recourant a maintenu sa réquisition tendant à la production d'échanges
de courriers avec la municipalité et les constructeurs.
Le 13 mai 2024, la municipalité s'est déterminée sur
le procès-verbal de l'inspection locale, en indiquant qu'"après un
contrôle approfondi par la secrétaire municipale des dossiers papiers et
numériques, [elle] n'av[ait] pas trouvé d'autres documents que
ceux déjà produits."
Le 24 mai 2024, les constructeurs ont fait savoir
qu'ils n'avaient pas d'observations à faire sur le procès-verbal.
Le 6 juin 2024, le recourant s'est déterminé sur le
procès-verbal. Il a en outre requis la production de trois documents
prétendument absents du dossier communal.
Le 11 juin 2024, la municipalité a produit les trois
documents requis par le recourant. Ces derniers figuraient déjà au dossier, à l'exception
d'une lettre adressée au recourant le 26 octobre 2023, stipulant qu'aucun
travail en cours n'avait été effectué sans être autorisé.
Le même jour, les constructeurs ont pris position
sur la lettre du recourant du 6 juin 2024.
Le recourant a encore déposé des observations
complémentaires les 12 et 24 juin 2024.
Considérant en droit:
1.
La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un
projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de
droit administratif auprès du Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours respecte en outre les
exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99
LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet article, elle est reconnue à
toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui
est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à
ce qu'elle soit annulée ou modifiée (à propos de l'intérêt digne de protection,
cf. notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1, 137
II 40 consid. 2.3). Le propriétaire d'un immeuble directement voisin, qui a
formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour
recourir lorsqu'il fait valoir que la construction projetée, à cause de ses
dimensions ou des nuisances, aurait des effets sur sa situation. C'est
manifestement le cas du recourant. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant estime que le vice-syndic (aujourd'hui syndic), D.________,
signataire de la décision attaquée, aurait dû se récuser, dès lors que son
entreprise réalise des travaux pour le compte des constructeurs (sur une autre
parcelle) et qu'elle aurait été chargée, par ceux-ci, d'exécuter les travaux
litigieux.
a) L'art. 65a al. 1 i.i. de la loi du 28
février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11) dispose qu'un membre de la
municipalité ne peut prendre part à une décision ou à une discussion lorsqu'il
a un intérêt personnel ou matériel à l'affaire à traiter. L'art. 9 al. 1 LPA-VD
dispose que toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un
jugement doit se récuser notamment si elle a un intérêt personnel dans la cause
(let. a) ou si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière,
notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une
partie ou son mandataire (let. e). Saisi d’un recours dans le cadre d’une
procédure de permis de construire, le Tribunal cantonal est compétent pour
statuer sur le grief d’absence de récusation d'un ou de plusieurs municipaux (CDAP
AC.2020.0210 du 10 août 2021 consid. 3c/aa).
Les dispositions sur la récusation sont, en
principe, moins sévères pour les membres des autorités administratives et
gouvernementales que pour les autorités judiciaires (ATF 140 I 326 consid. 5.2;
TF 1C_16/2022 du 13 décembre 2022 consid. 4; CDAP AC.2021.0157 du 14 septembre
2022 consid. 3a). La récusation de membres des autorités du pouvoir exécutif
doit être examinée en tenant compte de la mission et de l'organisation desdites
autorités. Celles-ci assument avant tout des tâches de gouvernement, de
direction et de gestion. Leurs tâches impliquent le cumul de fonctions
diverses, qui ne pourraient pas être séparées sans atteinte à l'efficacité de
la gestion et à la légitimité démocratique et politique des décisions
correspondantes; en outre, elles exigent souvent des prises de position
publiques (ATF 125 I 119 consid. 3d; 121 I 252 consid. 2; TF 1C_16/2022 précité
consid. 4). Contrairement à l'art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101), qui ne concerne que les procédures judiciaires,
l'art. 29 al. 1 Cst. n'impose en effet pas l'indépendance et l'impartialité
comme maxime d'organisation des autorités gouvernementales, administratives ou
de gestion et n'offre pas, dans ce contexte, une garantie équivalente à celle
applicable aux tribunaux (ATF 125 I 209 consid. 8a; TF 2C_975/2014 du 27 mars
2015 consid. 3.2; CDAP AC.2021.0157 précité consid. 3a). Seules des
circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération,
les impressions purement individuelles d’une des personnes impliquées n’étant
pas décisives (ATF 134 I 20 consid. 4.2, 131 I 24 consid. 1.1, 127 I 196 consid.
2b).
b) En l'occurrence, on ne voit pas en quoi la
relation professionnelle dénoncée par le recourant créerait une apparence de
prévention du (vice-)syndic D.________. Ce dernier n'a pas d'intérêt personnel
dans l'affaire, l'exécution des travaux prévus sur la parcelle no 3,
concernée par la présente procédure, ne devant pas être confiée, en tout ou
partie, à l’entreprise dont il est le gérant, soit la société E.________. On
doit également admettre à ce propos que dans le contexte d'une petite localité
villageoise, située en région périphérique, telle Corcelles-près-Concise, il
est pratiquement inévitable que des rapports professionnels s'établissent entre
les administrés et les personnes en charge des affaires municipales dans le
cadre de leur activité privée. Sur la base des circonstances concrètes du cas
d'espèce, la seule existence de tels rapports ne permet pas de justifier la
récusation du (vice-)syndic. Ainsi, le fait que B.________ soit l’un des trois
copropriétaires (pour 15/100èmes) de la parcelle no 8 sur
laquelle un chantier a récemment eu lieu, auquel la société E.________ a
participé, n’est pas suffisant pour justifier en l’espèce la récusation du
(vice-)syndic D.________.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
3.
Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, au motif
que la décision attaquée serait insuffisamment motivée.
Ce grief est mal fondé. Tel qu’il est garanti par
l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu comprend en particulier le devoir, pour
l’autorité, de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la
comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et exercer son droit de
recours à bon escient. Selon la jurisprudence, l'autorité doit mentionner, au
moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée
de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 139 IV 179 consid. 2.2;
138 IV 81 consid. 2.2).
La décision répond en l'espèce point par point aux
motifs avancés par le recourant dans son opposition. Vu le caractère sommaire
de celle-ci, la municipalité n'avait pas besoin de se prononcer de manière
particulièrement détaillée sur son argumentation. Le recourant a quoi qu'il en
soit pu contester l'appréciation de la commune de manière circonstanciée dans
la présente procédure de recours. Il a encore pu préciser ses arguments au
cours de l'inspection locale mise en oeuvre par la CDAP. Dans ces conditions,
toute violation de son droit d'être entendu peut être écartée, la cour de céans
disposant d’un très large pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 98
LPA-VD).
4.
Le recourant se plaint d'un dossier d'enquête lacunaire, listant
plusieurs défauts affectant les plans complémentaires produits par la
municipalité à l'appui de la décision attaquée.
a) La procédure de mise à l’enquête publique, prévue
à l'art. 109 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et
les constructions (LATC; BLV 700.11), poursuit un double but. D'une part, elle
est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires
voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au
sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation
d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts.
Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part,
l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'obtenir un dossier complet en
vue d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et
réglementaires, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers
intéressés ou des autorités cantonales, et le cas échéant, de fixer les
conditions nécessaires au respect de ces dispositions (CDAP AC.2022.0271 du 3
juillet 2023 consid. 3a et les réf. cit.). Les défauts dont peut être affecté
le dossier d'enquête publique ne peuvent être invoqués à l'encontre d'une
décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice
de ses droits et qu'il en subit un préjudice. Une éventuelle lacune du dossier
n’est pas déterminante, lorsque la consultation des autres pièces a permis de
la combler, ou que le vice a été réparé en cours de procédure (CDAP
AC.2022.0262 du 28 septembre 2023 consid. 2a).
b) En l'occurrence, on ne voit pas quel préjudice le
recourant subit en raison des manquements affectant les plans d'enquête: il ne
l'explique d'ailleurs pas. Il ne paraît pas que ces irrégularités l'auraient
empêché de se faire une idée claire, précise et complète des travaux envisagés
et de leur conformité aux règles de la police des constructions. À cela
s'ajoute que les "défauts" en question n'ont pas trait au dossier
d'enquête de base, mais à des plans complémentaires produits par l'autorité
intimée à l'appui de sa décision, établis par les constructeurs à la demande de
la municipalité afin de préciser le projet et de répondre à certaines critiques
du recourant en lien avec l'indication des cotes. Ce dernier ne peut ainsi rien
tirer de ces informalités. Il ressort à cet égard de son argumentation
détaillée que le recourant est parfaitement renseigné sur la nature et
l'ampleur des travaux projetés, de sorte que le but fixé par les règles
cantonales en matière d'enquête publique a été atteint. Ce grief formel doit
être écarté.
c) Dans sa détermination, le recourant soutient
encore que le dossier ne contiendrait pas certains échanges avec la commune. Requise
par le juge instructeur de produire les correspondances qui ne figureraient pas
au dossier, la municipalité a fait savoir par courrier du 13 mai 2024 qu'elle
n'avait pas trouvé d'autres documents que ceux déjà produits. Le 11 juin 2024,
la municipalité a produit une pièce complémentaire, soit une lettre qu’elle
avait adressée le 26 octobre 2023 au recourant, selon laquelle aucun travail
n’était en cours sur la parcelle no 3 sans avoir été autorisé. Il
n'y a pas lieu, toutefois, de sanctionner la décision pour le motif que
l'autorité intimée n'aurait pas remis un dossier complet: la seule pièce
complémentaire produite par la municipalité était déjà connue du recourant, qui
aurait pu la produire dans le cadre de la présente procédure ou, à tout le
moins, en réitérer le contenu, s'il l'estimait opportun (cf. TF 1C_268/2023
du 23 février 2024 consid. 3.2.1; CDAP AC.2022.0052 du 27 avril 2023 consid.
2b). On ne saurait partant retenir, de ce point de vue, une violation de son
droit d'être entendu.
5.
Au fond, le recourant reproche aux constructeurs de ne pas avoir examiné
de site alternatif pour l'emplacement de la PAC, invoquant une violation du
principe de prévention.
a) La PAC litigieuse est une installation fixe
nouvelle au sens des art. 7 al. 7 de la loi fédérale sur la protection de
l'environnement (LPE; RS 814.01) et 2 al. 1 de l'ordonnance du 15 décembre 1986
sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), dont l'exploitation produit
un bruit extérieur. À ce titre, elle ne peut être construite, en vertu des art.
25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB (disposition de l'ordonnance du Conseil
fédéral ayant la même portée que la règle légale précitée), que si les
immissions sonores (cf. art. 7 al. 2 i.f. LPE; bruit au lieu de son
effet) qu'elle génère ne dépassent pas les valeurs de planification fixées à
l'annexe 6 de l'OPB. Celle-ci prévoit en particulier les valeurs limites
applicables aux installations de chauffage, de ventilation et de climatisation
(art. 6 al. 1 let. e de l'annexe 6 OPB) qui sont applicables aux PAC. Dans
une zone à laquelle le DS III est applicable, comme c’est le cas en l’espèce,
les valeurs de planification à observer sont de 60 dB(A) le jour et de 50 dB(A)
la nuit.
b) Dans le concept de la LPE, l'obligation de
respecter les valeurs de planification (art. 25 al. 1 LPE) ne dispense pas le
détenteur de l'installation de respecter le principe énoncé à l'art. 11 al. 2
LPE qui dispose que, "indépendamment des nuisances existantes, il
importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que
permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour
autant que cela soit économiquement supportable" (principe de
prévention). C'est pourquoi, s'agissant de la limitation des émissions de
nouvelles installations fixes, l'OPB énonce également, à son art. 7 al. 1 let.
a, une règle correspondant matériellement à l'art. 11 al. 2 LPE ("[l]es
émissions de bruit d’une nouvelle installation fixe seront limitées
conformément aux dispositions de l’autorité d’exécution dans la mesure où cela
est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et
économiquement supportable").
c) L'art. 7 OPB a été récemment modifié par le
Conseil fédéral, qui a introduit un nouvel alinéa 3 par une ordonnance du 29
septembre 2023 en vigueur depuis le 1er novembre 2023 (RO 2023 582 –
cf. infra). Auparavant, dans la jurisprudence relative à l'installation
de nouvelles PAC extérieures, il était rappelé la nécessité d'examiner chaque
cas d'espèce à la lumière des critères définis par les art. 11 al. 2 LPE et 7
al. 1 let. a OPB pour déterminer si le principe de prévention exige une
limitation supplémentaire des émissions, nonobstant le respect des valeurs de
planification. Dans ce cadre, le principe de prévention impose, lors du choix
de l'emplacement d'une nouvelle installation, de tenir compte des émissions que
celle-ci produira et de la protection des tiers contre les atteintes nuisibles
et incommodantes (ATF 141 II 476 consid. 3.2). Dans la pratique, le respect du
principe de prévention a pu justifier l'ordre donné par une autorité de
réaliser certaines mesures d'isolation phonique (cf. notamment CDAP
AC.2022.0129 du 10 février 2023 consid. 2 – pose d'un capot sur une PAC).
Il ressort d'interventions parlementaires récentes
que l'application concrète de ces normes – singulièrement des exigences
supplémentaires tirées de l'art. 11 al. 2 LPE quand le respect des valeurs de
planification selon l'art. 25 al. 1 LPE est garanti – pouvait freiner le
remplacement de systèmes de chauffage fonctionnant avec des combustibles
fossiles par des installations exploitant la chaleur présente dans
l'environnement. Le Conseil fédéral a dès lors été invité à simplifier
l'exécution des prescriptions en matière de protection contre le bruit
s'appliquant aux pompes à chaleur (voir la motion 22.3388 – Simplifier le
passage à des systèmes de chauffage moderne, déposée le 26 avril 2022 et
adoptée en définitive par les deux Chambres). Le Conseil fédéral a dès lors
adopté le 29 septembre 2023 une modification de l'OPB, complétant l'art. 7 OPB
par l'adjonction d'un nouvel al. 3 ainsi libellé:
"3 Les mesures
supplémentaires de limitation des émissions prévues à l’al. 1, let. a, ne
s’appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement
destinées au chauffage de locaux ou d’eau potable et dont les immissions de
bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions
peuvent être réduites d’au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts
d’investissement de l’installation."
d) Il n'y a pas lieu d'examiner si cette
disposition, appliquée pour la première fois par la CDAP dans son arrêt
AC.2023.0410 du 30 avril 2024, devrait l'être dans la présente cause, le permis
de construire ayant été délivré le 26 octobre 2023, soit avant l'entrée en
vigueur, le 1er novembre 2023, du nouvel art. 7 al. 3 OPB. En effet,
il ne fait pas de doute que l'exploitation de la PAC litigieuse ne provoquera
de toute manière pas un dépassement des valeurs de planification. Le calcul des
niveaux d'évaluation Lr, qui a pu être revu par le service
spécialisé de l'administration cantonale, n'est pas remis en cause. La marge
est importante (près de 20 dB le jour et près de 15 dB la nuit). Quant au
principe de prévention, celui-ci est mis en oeuvre par l'installation de la PAC
dans un angle rentrant du bâtiment des constructeurs, dans l'interstice
d'environ 2 m de large entre le droit de la façade et le mur de soutènement à
l'arrière de la maison. La PAC se trouve pour ainsi dire dans un
"trou", en contrebas, nettement à l'écart de l'immeuble du recourant.
Le formulaire du Cercle bruit retient d'ailleurs que l'emplacement de la PAC
est "optimisé pour le voisinage", tout en relevant qu'il
s'agit d'une installation avec un faible niveau de puissance acoustique.
Les valeurs de planification étant observées et le
principe de prévention assuré par l'emplacement de la PAC, les exigences du
droit fédéral en matière de protection contre le bruit sont, indépendamment du
nouvel art. 7 al. 3 OPB, respectées.
6.
Le recourant invoque encore une violation de l'art. 8 al. 2 RPE et remet
en cause le nombre d'étages du projet.
a) Comme, en droit cantonal vaudois, les communes
jouissent d'une autonomie lorsqu'elles définissent l'affectation de leur
territoire et lorsqu'elles appliquent le droit des constructions (art. 139 al.
1 let. d de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV
101.01]), les autorités cantonales doivent laisser aux autorités communales la
liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Il
s'ensuit, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, que lorsqu'une autorité
communale interprète son règlement en matière de police des constructions et
apprécie les circonstances locales, dans le cadre de l'octroi d'une
autorisation de construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation
particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3
de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire [LAT; RS
700]). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation
soutenable des circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la
juridiction de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen
complet, elle ne peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation
à celle des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas
soutenable ou qu’elle paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la
sphère communale (arrêts TF 1C_124/2023 du 6 juin 2023 consid. 4.1.1;
1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2.2; ATF 145 I 52 consid. 3.6; arrêt
TF 1C_499/2017-1C_500/2017 du 19 avril 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités;
arrêt CDAP AC.2021.0311 du 13 juin 2022 consid. 3c).
L'art. 8 al. 2 RPE prévoit, pour la zone du village,
que "[l]e nombre des étages est limité à deux, rez-de-chaussée compris;
les combles peuvent être habitables." Dans la procédure de recours, la
municipalité a expliqué que, selon sa pratique constante, le sous-sol (ou rez
inférieur) ne comptait pas dans le nombre d'étages prescrits par cette
disposition. Elle considère comme sous-sol le niveau inhabitable dont le volume
situé au-dessous du terrain naturel est plus important que celui hors terre et
dont une seule façade est visible. Il est toutefois admis, selon la
municipalité, que les façades latérales soient partiellement visibles.
b) Le recourant conteste cette interprétation. Il
relève que le projet litigieux comprend trois étages, et non deux, en violation
de l'art. 8 al. 2 RPE; il remet également en cause le caractère enterré du
niveau inférieur. Cette argumentation ne peut être suivie. Il ressort des plans
d'enquête et des constatations faites lors de l’inspection locale que la
construction projetée possède effectivement trois niveaux, soit un sous-sol –
ou rez inférieur – comportant des garages, des dépôts et des espaces de
stockage, un rez supérieur, et le premier étage. S’agissant du sous-sol, seule
la façade principale, qui donne sur la rue du Tombex, est entièrement visible;
les autres, sur les côtés, ne le sont qu’en partie. D'après les plans
d'architecte complémentaires établis le 12 octobre 2023 (coupes AA et BB), le
sous-sol est "enterré sous le terrain naturel à 54.15%, soit 189 m2
enterrés et 160 m2 hors sol". La CDAP ne voit pas de motifs
de remettre en cause ce calcul de l'architecte, et le recourant ne démontre pas
en quoi il serait erroné. Aussi, il y a lieu d'admettre que, conformément à la
pratique communale, le sous-sol de la construction projetée, inhabitable et
majoritairement enterré, avec une seule façade entièrement visible, n'entre pas
dans le nombre d'étages déterminant au sens de l'art. 8 al. 2 RPE. Il convient
à cet égard de relever que, lors de l'inspection locale, la municipalité a
illustré sa pratique par plusieurs exemples de constructions récemment autorisées
sur le territoire communal. La CDAP a ainsi pu constater que sur la parcelle
voisine no 623 – dont le recourant est l’un des copropriétaires –
étaient érigés plusieurs bâtiments d'habitation très imposants, avec quatre
niveaux habitables (dont les combles et les surcombles). Au clos du Château,
les parcelles nos 624 et 625 supportent, pour la première, un
bâtiment en forme de pentagone, avec deux étages habitables et un rez inférieur
non habitable, visible sur deux faces; la seconde supporte un bâtiment de deux
étages habitables et un rez inférieur inhabitable, dont une façade est visible,
les autres l'étant partiellement. Enfin, la municipalité a montré à la CDAP et
aux parties, au chemin du Moëssy, la construction qui occupe la parcelle no
6, soit un bâtiment de trois niveaux, dont le rez inférieur comporte deux faces
complètement visibles. Toutes ces constructions sont situées dans la zone du
village. C'est partant en vain que le recourant conteste cette pratique
communale que la CDAP considère comme établie et non critiquable dans sa mise
en oeuvre pour le cas d'espèce. Autrement dit, l'autorité intimée n'a pas abusé
de son large pouvoir d'appréciation en retenant que le projet des constructeurs
était conforme, s'agissant du nombre de niveaux, à l'art. 8 al. 2 RPE.
Mal fondé, le grief est rejeté.
7.
Le recourant estime que la terrasse aménagée dans le prolongement du
garage, au sud-est du bâtiment, aurait dû être prise en compte dans la
détermination de la surface bâtie. Il invoque une violation de l'art. 49 RPE.
L'art. 49 RPE a la teneur suivante:
"La surface bâtie se calcule
sur l'étage de plus grande surface, compte non tenu des terrasses non couvertes,
des perrons, des seuils, des balcons, des piscines non couvertes et des garages
enterrés dont une seule face est visible et qui sont recouverts d'une couche de
terre de 0,5 m au moins; il n'est pas non plus tenu compte des dépendances [...]."
Cette disposition réglementaire excluant
expressément les terrasses non couvertes, on ne voit pas en quoi l'espace
formant la terrasse du rez supérieur devrait être pris en compte dans la
détermination de la surface bâtie au sens de l'art. 49 RPE. Il en va de même du
garage enterré, au niveau du sous-sol, qui ne présente qu'une seule face
visible, les autres, vu la topographie du terrain, ne l'étant que partiellement.
Au vu de ces explications, il n'apparaît pas non plus que les mouvements de
terrain posent problème, contrairement à ce que prétend le recourant.
8.
Enfin, c'est manifestement à tort que le recourant sollicite un constat
"avant/après travaux" de sa parcelle, prétendument afin de protéger la
tourelle et le puits qui s'y trouvent. Un tel grief ressortit au droit privé:
en effet, conformément à la jurisprudence, la prévention contre des dommages
liés à des travaux, notamment de terrassement, relève de l'application des
règles de l'art en matière de construction et n'a aucune incidence sur la
délivrance du permis de construire (CDAP AC.2022.0300 du 17 octobre 2023
consid. 4c/bb et les réf. cit.). On cerne au demeurant difficilement, du point
de vue de la protection du patrimoine, comment les travaux litigieux pourraient
avoir le moindre impact sur la tourelle et le puits, ces éléments étant situés
en contrebas de la limite de propriété, séparés de la parcelle voisine par un
mur en grosses pierres de 2 m de haut environ, par un passage enherbé et par
une haie.
9.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, mal
fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Un émolument
judiciaire sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD).
Celui-ci supportera également une indemnité de dépens en faveur de la
municipalité et des constructeurs, qui ont procédé tous deux avec l'aide
d'avocats (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 26 octobre 2023 par la Municipalité de
Corcelles-près-Concise est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la
charge du recourant A.________.
IV.
Une indemnité de 3’000 (trois mille) francs, à verser à la commune de
Corcelles-près-Concise à titre de dépens, est mise à la charge du recourant A.________.
V.
Une indemnité de 3’000 (trois mille) francs, à verser aux constructeurs B.________
et C.________, solidairement entre eux, à titre de dépens, est mise à la charge
du recourant A.________.
Lausanne, le 23 juillet 2024
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.