AC.2023.0416
CDAP - AC.2023.0416 - 2024-07-08 - A.________/Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), Conseil général
8 juillet 2024Français24 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 juillet 2024
Composition
M. André Jomini, président, M. Philippe Grandgirard et Mme
Lorraine Wasem, assesseurs; M. Loïc Horisberger, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
représenté par Me Jonathan REY, avocat, à Payerne,
Autorités intimées
1.
Conseil général
de la Commune
de Trey, représenté par Me Matthieu CARREL, avocat à Lausanne,
2.
Département des institutions, du
territoire et du sport (DITS), représenté par la Direction générale du
territoire et du logement (DGTL), à Lausanne.
Objet
plan d'affectation
Recours A.________ c/ décisions du 12 janvier 2023 du
Conseil général de la Commune de Trey et du 31 octobre 2023 du Département
des institutions, du territoire et du sport (DITS) adoptant, respectivement
approuvant le nouveau plan d’affectation communal.
Vu les faits suivants:
A.
Le territoire de la Commune de Trey (ci-après aussi: la commune) est
régi par un plan des zones adopté par son Conseil général le 18 décembre 1978 et
approuvé par le Conseil d'Etat le 16 février 1979. Ce plan délimite plusieurs
zones à bâtir, notamment dans le centre des deux villages que comporte la
commune, soit Trey et Granges-sous-Trey ("Zone du village";
teinte rouge), ainsi que trois secteurs de "zone de villas" (teinte
jaune). Le plus grand de ces secteurs se trouve dans le prolongement au sud de
la zone du village, à Trey. Les deux autres se situent le long de la route de
deux Villages, entre Granges-sous-Trey et Trey, à environ 450 m, respectivement
300 m, de ces deux localités. Ces deux derniers secteurs de zone de villas
portent chacun sur une seule parcelle (les parcelles nos 153 et
155).
Le territoire de la commune est également régi par
trois plans spéciaux. Le plan partiel d'affectation "Les Prés
Clément" du 19 février 1999 concerne un secteur sis au nord du territoire
communal, adjacent à la rivière la Broye, initialement en zone agricole. Le
plan partiel d'affectation "Les Marais" du 15 juillet 2002 concerne
un secteur au nord du territoire communal, situé à l'ouest de la route de Berne
et de Granges-sous-Trey, initialement en zone agricole. Le plan de quartier
"Le Fostet" du 20 novembre 2003 concerne un secteur adjacent au
périmètre de la zone du village de Granges-sous-Trey.
Le reste du territoire communal est pour l'essentiel
classé en zone agricole.
B.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 153 du registre foncier,
sur le territoire de la commune. Bordée au nord par la route des deux Villages
(DP 1058), cette parcelle est située au cœur de la zone agricole entre les deux
villages de Trey et de Granges-sous-Trey, à plus de 300 m des périmètres
extérieurs desdits villages. D'une surface de 5’489 m2, elle
supporte un bâtiment d'habitation (ECA n° 166a) d'une surface de 163
m2 et un bâtiment (ECA n° 166b) d'une surface de 8 m2. Le
solde de la parcelle est un jardin de 3'155 m2 et une forêt de 2'163 m2.
Cette parcelle est colloquée à raison de 1'780 m2 en zone de villas,
de 1'000 m2 en zone agricole et de 2'213 m2 en
aire forestière selon le plan des zones de la commune de 1978.
C.
En 2016, la Municipalité de Trey (ci-après aussi: la municipalité) a
déposé une demande de subventionnement auprès du Service du développement
territorial (SDT; désormais la Direction générale du territoire et du logement
[DGTL]) pour la révision de son plan des zones de 1978.
Le 21 janvier 2019, la municipalité a soumis au SDT,
un projet de plan d'affection communal du 15 janvier 2019 pour examen
préliminaire.
Le 6 novembre 2019, le SDT a livré un avis
préliminaire sur la légalité du projet et sur sa conformité à la planification
directrice cantonale. Le SDT a fait plusieurs remarques, notamment s'agissant
des parcelles n° 153 et n° 155. Relevant que la zone d'habitation à très faible
densité prévue dans le projet ne concernait que ces deux parcelles, le SDT a
fait remarquer qu'elles étaient toutes les deux isolées du reste de la zone à
bâtir et qu'il convenait de "dézoner les deux secteurs" qui
étaient "contraires au principe de regroupement de la zone à bâtir",
tout en précisant que les constructions existantes pouvaient être maintenues.
Le 28 mai 2020, la municipalité a adressé un dossier
révisé de son plan d'affectation communal (PACom) à la DGTL pour examen
préalable.
Le 11 mars 2021, la DGTL a adressé à la municipalité
un rapport d'examen préalable sur son dossier révisé de PACom ainsi que les
préavis des services cantonaux consultés. La DGTL a préavisé défavorablement le
projet, au motif notamment que le traitement du dimensionnement de la zone à
bâtir d'habitation et mixte et des emprises sur les surfaces d'assolement ne
répondait pas au cadre légal.
Le 7 février 2022, la DGTL s'est déterminée sur les
modifications apportées au PACom par la municipalité à la suite du rapport
d'examen préalable.
D.
Après avoir été modifié pour tenir compte des remarques émises par les
services cantonaux dans le rapport d'examen préalable, le projet de PACom a été
adopté par la municipalité, qui l'a mis à l'enquête publique du 13 septembre au
12 octobre 2022. Selon le projet de PACom, il est prévu
de modifier l'affectation de la parcelle n° 153 qui serait entièrement
colloquée en zone agricole. Le dossier comporte notamment un rapport à
l'intention de l'autorité cantonale chargée de l'approbation des plans (rapport
47 OAT). On en extrait ce qui suit (p. 6):
"Nouvelle affectation: Zone agricole 16 LAT
Ancienne affectation : Zone de villas
Justification:
Au Fostet - Champ de Perte, cela concerne les parcelles n°
153 et 155, isolées et déconnectées de tout tissu bâti, situées au cœur de la
zone agricole et, pour la parcelle n° 153, en contiguïté d'une aire forestière,
déclassement selon les principes cantonaux de redimensionnement (petite zone à
bâtir)".
Durant le délai d'enquête publique, le projet a
suscité quatre oppositions, parmi lesquelles celle, le 11 octobre 2022, de A.________.
En substance, ce dernier a contesté le PACom en soutenant qu'il violait la
garantie de propriété et le principe de la proportionnalité au motif que l'affectation
de sa parcelle à la zone agricole ne serait pas indispensable pour limiter son
potentiel d'accueil de nouveaux habitants. A.________ a proposé dans son
opposition de maintenir une zone à bâtir d'une surface de 1'200 m2
sur sa parcelle incorporant la villa et les aménagements existants aux abord de
celle-ci.
Des séances de conciliation ont eu lieu les 14 et 17
novembre 2022. Les arguments soulevés par l'intéressé dans son opposition ont
été discutés.
E.
Le 6 décembre 2022, la municipalité a adressé au Conseil général de la
commune (ci-après aussi: le conseil général) le préavis municipal no 01/2023
relatif à l'adoption du PACom et de son règlement. Ce document reprend en
substance certaines considérations exposées dans le rapport 47 OAT et propose des
réponses aux oppositions.
S'agissant de l'opposition de A.________, la
municipalité proposait d'y répondre en relevant que vu la location isolée de sa
parcelle, son "maintien en zone à bâtir ne peut se justifier".
Elle relevait également que l'existence de cette zone était contraire "au
principe du regroupement de la zone à bâtir", tout en soulignant que
les constructions et aménagements déjà existants bénéficiaient de la garantie
de la situation acquise.
Dans sa séance du 12 janvier 2023, le conseil général
a notamment adopté le PACom et les propositions de réponses de la municipalité
aux oppositions formulées à son encontre.
Le dossier a été transmis au Département des
institutions, du territoire et du sport (DITS) qui, par une décision du 31
octobre 2023, a approuvé, le PACom régissant le territoire de la Commune de
Trey.
F.
Agissant le 30 novembre 2023 par la voie du recours de droit
administratif, A.________ (ci-après: le recourant) demande à la Cour de droit
administratif et public (ci-après: CDAP) du Tribunal cantonal, principalement,
de réformer les décisions attaquées (celle du conseil général écartant
l'opposition et adoptant le plan, ainsi que celle du département cantonal
approuvant le plan) en ce sens que l'intégralité de la parcelle n° 153 de Trey
est colloquée en zone d'habitation de très faible densité 15 LAT.
Subsidiairement, il conclut à la réforme des décisions attaquées, en ce sens qu'une
partie de la parcelle n° 153 est maintenue en zone d'habitation de très
faible densité 15 LAT à raison d'une surface de 1'200 m2 entourant
sa villa individuelle et les aménagements extérieurs qui s'y rapportent. Plus
subsidiairement, le recourant demande la réforme des décisions attaquées en ce
sens qu'une partie de la parcelle n° 153 est maintenue en zone d'habitation de
très faible densité 15 LAT en ce qui concerne l'emprise au sol de la villa
individuelle, le solde de la zone à bâtir étant colloqué en zone de verdure
régit par diverses dispositions règlementaires reproduites dans ses
conclusions. Encore plus subsidiairement, le recourant conclut à l'annulation
des décisions attaquées et au renvoi du dossier aux autorités inférieures pour
nouvelle instruction dans le sens des considérants.
Le 15 février 2024, la DGTL, au nom du DITS, a
répondu au recours, en concluant à son rejet et à la confirmation des décisions
attaquées.
Le même jour, le conseil général, par
l'intermédiaire de son avocat, a répondu au recours, concluant à son rejet.
Le 15 mai 2024, le recourant a déposé une réplique.
Le 27 mai 2024, le conseil général s'est encore spontanément
déterminé.
G.
Par décision du 8 mars 2024, à la requête du conseil général, le juge
instructeur de la CDAP a décidé de lever l'effet suspensif, sauf en ce qui
concerne la nouvelle affectation de la parcelle n° 153.
Considérant en droit:
1.
La contestation porte sur l'adoption par le Conseil général de la Commune
de Trey d'un PACom et sur son approbation par le Département. Ces deux
décisions (d'adoption et d'approbation) ont été notifiées au recourant, qui les
attaque simultanément dans son recours, conformément à l'art. 43 al. 2 de loi
du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;
BLV 700.11).
Celui qui conteste un nouveau plan d'affectation a
qualité pour recourir s'il a pris part à la procédure devant l'autorité
précédente – en d'autres termes s'il a fait opposition pendant l'enquête
publique –, s'il est atteint par la décision attaquée et s'il dispose d'un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let.
a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36], par renvoi de l'art. 99 LPA-VD; ATF 141 II 50 consid. 2.1; CDAP
AC.2021.0351 du 11 juillet 2022 consid. 1c). En l'occurrence, le recourant, qui
a formé opposition durant l'enquête publique et qui dispose d'un intérêt
évident à ce que sa parcelle soit classée en zone à bâtir, a manifestement la
qualité pour recourir.
Pour le reste, déposé en temps utile (cf. art. 95
LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres exigences légales de
recevabilité (en particulier art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant fait valoir que les décisions entreprises auraient été
prises en violation du droit ainsi que des principes cantonaux d'application du
plan directeur cantonal. Il reproche en particulier aux décisions entreprises
de ne pas avoir réduit la zone à bâtir "en la calant au plus près des
constructions pertinentes" avant d'examiner s'il était pertinent de
"maintenir le bâti en zone à bâtir".
a) aa) Le 1er janvier 1980 est
entrée en vigueur la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du
territoire (LAT; RS 700). A compter de cette date, il incombait aux
cantons de veiller à ce que les anciens plans d'affectation soient adaptés aux
exigences du nouveau droit dans un délai de huit ans (art. 35 al. 1 let. b
LAT), soit jusqu’au 1er janvier 1988. Selon l’art. 35 al. 3
LAT, les plans d'affectation adoptés avant l'entrée en vigueur de la LAT
conservaient leur validité jusqu’au 1er janvier 1988. Ensuite,
tant que le nouveau plan d'affectation n'a pas délimité des zones à bâtir, est
réputée zone à bâtir provisoire la partie de l'agglomération qui est déjà
largement bâtie, sauf disposition contraire du droit cantonal (art. 36 al. 3
LAT; ATF 127 I 103 consid. 6; TF 1C_361/2011 du 28 juin 2012 consid. 5.1;
1C_311/2010 du 7 octobre 2010 consid. 4; arrêts AC.2016.0162 du 1er mai
2017 consid. 3b; AC.2015.0049 du 22 novembre 2016 consid. 2a).
Le Tribunal fédéral a
rappelé à plusieurs reprises que la notion de "terrains déjà largement
bâtis" de l'ancien art. 15 let. a LAT (en vigueur du 1er
janvier 1980 au 30 avril 2014) devait être comprise de manière étroite. Elle ne
s'applique pas à n'importe quel groupe de constructions; il faut que l'on soit
en présence d'un milieu bâti, qui présente les caractéristiques d'une
"agglomération", avec les infrastructures habituelles
("Siedlungsstruktur"). Les critères à prendre en compte sont
notamment le caractère compact de l'ensemble construit, les équipements, les
liaisons avec les autres zones à bâtir ou l'infrastructure publique (ATF 132 II 218 consid. 4.1 p. 223; 121 II 417 consid. 5a p. 424; 116 Ia 197 consid. 2b p.
201; 113 Ia 444 consid. 4d/da p. 451 et les arrêts cités).
L'art. 15 LAT dans sa
teneur jusqu’au 30 avril 2014 disposait ce qui suit (RO 2014 899) :
"Les zones à bâtir comprennent les terrains propres à la
construction qui:
a. sont déjà largement bâtis, ou
b. seront probablement nécessaires à la construction dans les
quinze ans à venir et seront équipés dans ce laps de temps."
À la suite de l'entrée en vigueur de la LAT en 1980,
la délimitation des zones à bâtir devait respecter le principe de concentration
selon lequel l'urbanisation doit être concentrée sur des zones rattachées entre
elles, clairement délimitées du territoire environnant non constructible. Le
Tribunal fédéral en a déduit que des petites zones à
bâtir isolées au sens de l’art. 15 LAT sont en général inadmissibles, car elles
contreviennent au principe de concentration et sont un facteur de dispersion
des constructions. En l'absence de motifs spéciaux (structure traditionnelle du
milieu bâti, maintien des zones de hameaux, etc.), elles peuvent s'avérer être
contraires à la loi (ATF 132 II 408 consid. 4.2a p. 414; 124 II 391 consid.
2c et 3a p. 393 ss; 119 Ia 300 consid. 3b p. 303; 116 Ia 339 consid. 4 p. 343;
arrêt du Tribunal fédéral 1A.271/2005 du 26 avril 2006 consid. 3.1, in ZBl 2007
p. 30 et RDAF 2008 I p. 526 ; v. ég. Flückiger, Grodecki, in: Aemissegger/Kuttler/Moor/Ruch (éd.),
Commentaire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, n° 27 ss ad.
art. 15; Flückiger in: Aemissegger/Kuttler/Moor/Ruch (éd.),
Commentaire ASPAN de la Loi fédérale sur l’aménagement du territoire, Genève
1999, n° 17 ad art. 15).
bb) En droit cantonal,
l'art. 135 LATC (entré en vigueur en 1987) dispose que "les territoires
ou fractions de territoire d'une commune qui ne sont pas encore régis par un
plan d'affectation ou un règlement comprennent, de par la loi, le périmètre de
localité et le territoire agricole" (al. 1). Son al. 2 précise que le
périmètre de localité est "l'aire délimitée par une ligne entourant à
une distance de cinquante mètres les bâtiments extérieurs d'une localité
(ville, village ou hameau". Le territoire agricole est le territoire
hors du périmètre d'une localité (al. 3). Sur ce territoire, seules les
constructions en rapport avec la culture, l'exploitation du sol et l'élevage, les
constructions d'habitation de l'exploitant, de sa famille et de son personnel
et les constructions et les installations d'intérêt public ou indispensables à
un service public, sont autorisés.
cc) En l'espèce, il y a lieu
de constater que le plan des zones de 1978 de la commune n'a jamais été adapté
aux exigences du droit fédéral à la suite de l'entrée en vigueur de la LAT.
Pour ce faire, il suffit de relever que ce plan de zones qui affecte à la zone
de villas les parcelles nos 153 et 155 alors même que ces dernières
sont largement excentrées du territoire bâti et isolées
au milieu du territoire rural, entourées par la zone agricole de toute part,
était manifestement contraires aux exigences introduites par l'art. 15 LAT.
Or, les parties du plan des zones communal de 1978 qui ne sont pas conformes
aux dispositions de la LAT, notamment la délimitation des zones à bâtir (art.
15 LAT dans sa teneur jusqu'au 30 avril 2014) sont devenues caduques le 1er
janvier 1988, conformément à l'art. 35 al. 1 let. b LAT (cf. ATF 127 I 103
consid. 6b/bb p. 106; 120 Ia 227 consid. 2c p. 233; 119 Ib 124 consid. 3c p.
132; 118 Ib 38 consid. 4a p. 44 et les références citées).
En conséquence, il convient de constater en premier
lieu que la parcelle du recourant ne figure pas dans
une zone à bâtir conforme au droit fédéral. Elle n'est pas non plus sise
dans une zone à bâtir transitoire que ce soit au sens du droit fédéral ou du
droit cantonal, puisqu'elle ne se trouve pas dans une partie
de l'agglomération qui est déjà largement bâtie, respectivement qu'elle se
trouve à plus de 50 m des bâtiments extérieurs des localités de Trey et de
Granges-sous-Trey.
b) Il y a donc lieu d'examiner si l'affectation de
la parcelle du recourant à la zone agricole est conforme à la LAT.
aa) La
LAT préconise un développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu
bâti (art. 1 al. 2 let. a bis LAT), la création d'un milieu bâti compact (art.
1 al. 2 let. b LAT) et une densification des surfaces de l'habitat (art. 3 al. 3
let. a bis LAT). L'art. 15 LAT prévoit que les zones à bâtir sont
définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les
quinze années suivantes (al. 1) et que les zones à bâtir surdimensionnées
doivent être réduites (al. 2). L’emplacement et la dimension des zones à bâtir
doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les
buts et les principes de l’aménagement du territoire; en particulier, il faut
maintenir les surfaces d’assolement et préserver la nature et le paysage (al.
3). La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives
techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la
manière de calculer la surface répondant aux besoins (al. 5).
Fondée notamment sur ces dispositions, la
jurisprudence considère que l'un des buts principaux de la législation fédérale
sur l'aménagement du territoire est de concentrer le peuplement dans les zones
à bâtir et d'empêcher de construire en ordre dispersé, de sorte que les petites
zones à bâtir paraissent en principe non seulement inappropriées, mais
également contraires à la loi (ATF 124 II 391 consid. 3a p. 395; 121 I 245
consid. 6e p. 248; 119 Ia 300 consid. 3b p. 303; cf. également arrêts TF 1C_404/2014
du 24 mars 2015; 1C_374/2011 du 14 mars 2012 consid. 3 publié in ZBl 2013 p.
389; 1C_225/2008 du 9 mars 2009 consid. 4.1 publié in RDAF 2011 I p. 563;
1C_13/2012 du 24 mai 2012 consid. 3.1). En effet, les petites zones à bâtir
(une zone à bâtir en situation d’îlot, isolée au milieu de terrains
inconstructibles) favorisent une urbanisation dispersée, alors que cette
dernière devrait se concentrer dans des zones à bâtir d’un seul tenant (cf.
Sonia Blind, Petites entités urbanisées hors zone à bâtir et petites zones à
bâtir, VLP-ASPAN 4/2014 p. 2).
Selon la jurisprudence, la délimitation de petites zones à bâtir est admise dans certaines
circonstances particulières. C’est notamment le cas pour des installations
ayant des effets considérables sur le territoire, mais dont l’implantation est
imposée par leur destination (p.ex. sites d’extraction de matériaux) ou si les
petites zones en question visent à compléter le territoire urbanisé ou les
infrastructures le desservant. Ont également été considérées comme admissibles
des petites zones à bâtir non rattachées à une zone à bâtir ordinaire dès lors
que celles-ci ne provoquaient pas d’étalement urbain, mais seulement une faible
extension d’un site déjà construit ou un agrandissement modéré de constructions
existantes et se basaient sur une pesée d’intérêts justifiable. Le Tribunal
fédéral s’est notamment prononcé dans ce sens dans un arrêt de 2007 concernant
la création d’une petite zone à bâtir pour le sport équestre. Il avait
notamment considéré que la création d’une installation pour le sport équestre
répondait à un intérêt public (cf. TF 1C_53/2007 du 6 décembre 2007;
Blind, op. cit., p. 12). Le Tribunal fédéral a toutefois relevé qu'il n'est pas
admissible de créer des petites zones à bâtir si elles tendent à contourner les
buts de l'aménagement du territoire que sont la concentration de l'habitation
dans les zones à bâtir et l'interdiction des constructions en ordre dispersé
(ATF 132 II 408 consid. 4.2 p. 414; 124 II 391 consid. 2c et 3a p. 393 ss;
119 Ia 300 consid. 3b p. 303; TF 1C_404/2014 du 24 mars 2015 consid. 4.1.1).
Selon la jurisprudence, les nouvelles dispositions
de la LAT (entrées en vigueur le 1er mai 2014) sont devenues encore
plus restrictives en ce qui concerne les petites zones à bâtir et les problèmes
liés à la dispersion des constructions. Ainsi, la LAT prévoit désormais
explicitement d’orienter le développement de l’urbanisation vers l’intérieur du
milieu bâti (art. 1 al. 2 al. a bis) et de créer un milieu bâti compact (cf. CDAP
AC.2014.0246 du 7 mars 2016 consid. 2).
bb) En l'espèce, la parcelle n° 153 est située au
cœur de la zone agricole entre les deux villages de Trey et de
Granges-sous-Trey, à près de 300 m des périmètres extérieurs desdits villages.
Cette parcelle est complètement isolée, sans lien avec d'autres constructions
existantes. Elle est complétement entourée par la zone agricole. De plus, il y
a lieu de relever qu’on ne se trouve pas dans une des hypothèses dans
lesquelles la jurisprudence admet exceptionnellement la création d’une petite
zone à bâtir permettant l’édification de nouvelles constructions. Aucun motif spécial ne permettrait de justifier
l'existence d'une zone à bâtir, qui plus est, qui s'étendrait sur une seule et
unique parcelle. Le recourant n'en invoque d'ailleurs aucun. C'est donc à
raison que le PACom a colloqué la totalité de la parcelle en zone agricole.
3.
Dans un second moyen, le recourant expose que les décisions entreprises
ne reposeraient pas sur un intérêt public pertinent et prépondérant, dès lors que
sa parcelle serait déjà bâtie. Ce grief peut être analysé avec le troisième
moyen invoqué par le recourant, à savoir la violation du principe de
proportionnalité, dans la mesure où il prétend que les décisions entreprises ne
seraient ni aptes à opérer un regroupement des constructions, ni nécessaires
sous l'angle de la lutte contre le surdimensionnement de la zone à bâtir.
Les décisions entreprises sont fondées sur l'art. 15
LAT, qui constitue une base légale suffisante (cf. CDAP AC.2023.0288 du 1er
mai 2024 consid. 3). Les buts qu'il poursuit, soit notamment la lutte contre le
mitage du territoire, la préservation du milieu bâti et non bâti et la
réduction des zones à bâtir surdimensionnées, relève d'un intérêt public
important (TF 1C_652/2022 du 7 mars 2024 consid. 3.3).
Les décisions entreprises sont en outre aptes à
atteindre les buts d'intérêts publics visés. Le recourant admet d'ailleurs lui-même
qu'elles auront pour effet de limiter les possibilités d'aménagements sur sa
parcelle, comme la création d'une piscine, d'un jacuzzi ou d'une terrasse. Les
décisions entreprises participent dès lors à préserver le principe de
séparation du milieu bâti et non bâti, à lutter contre la dispersion des
constructions et permettront d'éviter une péjoration du site. Elles sont par
ailleurs nécessaires pour atteindre le but visé. On ne voit pas quelles mesures
moins incisives permettrait de préserver le caractère inconstructible de la
parcelle du recourant. Enfin, il n'y a pas non plus lieu de s'écarter du
principe selon lequel, en matière d'aménagement du territoire, les buts
d'intérêt public poursuivis par un plan d'affectation priment l'intérêt privé
du propriétaire, en particulier s'il s'agit d'un intérêt financier (TF
1C_652/2022 du 7 mars 2024 consid. 3.3).
Le développement qui précède amène également à
constater que c'est à bon droit que les autorités en charge de la planification
ont écarté la solution alternative proposée par le recourant, qui consistait à créer
une zone à bâtir sur sa parcelle limitée à sa villa et à ses aménagements
extérieurs de sa villa. Une telle mesure serait manifestement contraire au
principe de concentration et pourrait entraîner une péjoration du site. Pour
les mêmes motifs, il convient également d'écarter la conclusion subsidiaire du
recourant qui visait à créer une zone de verdure sur sa parcelle autorisant les
constructions de minime importance.
Mal fondés, les griefs du recourant doivent donc
être écartés.
4.
Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu
d'ordonner, comme le requiert le recourant, la production par l'autorité
intimée cantonale de la liste des communes dont les plans d'affectation et les
règlements ont été considérés comme conformes à la LAT, la production par les
autorités intimées de toutes les correspondances impartissant à la commune un
délai pour adopter un plan et un règlement conformes à la LAT ainsi que la
production par la municipalité de tous les permis de construire accordés en
application de ses plans d'affectation et de son règlement de police des
constructions adoptés en 1978 (sur l'appréciation
anticipée des preuves, cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1;
CDAP AC.2021.0135 du 20 janvier 2022 consid. 2a/aa et les réf. cit.).
On ne voit en effet pas en quoi ces mesures
d'instruction seraient susceptibles de conduire à une appréciation différente,
s'agissant du bien fondé de l'affectation de la parcelle à la zone agricole prévue
dans le PACom. Ces mesures d'instruction ne sont par ailleurs pas susceptibles
de remettre en question le fait que le plan des zones de 1978 de la commune n'a
jamais été adapté aux exigences du droit fédéral, ce
qui est un élément décisif pour l'élaboration du nouveau PACom, s'agissant de
la parcelle du recourant.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et la
confirmation des décisions attaquées. Un émolument judiciaire sera mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Celui-ci versera également
une indemnité de dépens en faveur de la commune, qui a procédé avec l'aide d'un
avocat (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
Les décisions prises le 12 janvier 2023 par le Conseil général de la Commune
de Trey et le 31 octobre 2023 par le Département des institutions, du
territoire et du sport, sont confirmées.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille)
francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs, à payer à la Commune de Trey à titre de dépens, est mise à la charge de
A.________.
Lausanne, le 8 juillet 2024
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office
fédéral du développement territorial (ARE).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.