AC.2023.0429
CDAP - AC.2023.0429 - 2024-12-06 - A._____, B._____/Municipalité de Vallorbe
6 décembre 2024Français29 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 décembre 2024
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Bénédicte Tornay Schaller et Mme Lorraine Wasem, assesseures;
M. Andréas Conus, greffier.
Recourants
1.
A.________ à
********,
2.
B.________ à
********,
tous deux représentés
par Me
Elodie LE GUEN, avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Vallorbe,
représentée par Me Yves NICOLE, avocat, à
Yverdon-les-Bains.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité de Vallorbe du 6 novembre 2023 refusant le permis de construire
pour la construction d'un immeuble de cinq appartements et l'installation
d'une PAC air/eau intérieure sur la parcelle 1282 (CAMAC 221 687).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ sont copropriétaires de la parcelle 1282 du
cadastre de la commune de Vallorbe (ci-après: la commune). D'une surface de 462
m2, ce bien-fonds non bâti est colloqué en zone urbaine à forte
densité selon le plan général d'affectation du
26 mai 2000 (ci-après: PGA) et son règlement (ci‑après: RPGA).
La parcelle 1282 est entourée par les parcelles 228
et 229 au nord, les parcelles 231 et 232 à l'est, les parcelles 225 et 230 au
sud et la parcelle 346 à l'ouest. N'ayant aucun accès direct à la voie publique,
la parcelle 1282 est fonds dominant d'une servitude de passage à pied et pour
tous véhicules (ID 013‑2001/00595), constituée le 1er septembre
2020 à charge de la parcelle 225. Une parcelle 1506 borde, à l'ouest, la
parcelle 225 précitée. Les parcelles 231, 225 et 1506 sont propriétés de C.________,
dont D.________, Syndic de la commune, est administrateur avec signature
collective à deux.
La commune est recensée à l'Inventaire fédéral des
sites construits à protéger (ci-après: ISOS). La parcelle 1282 se trouve dans
le périmètre environnant I (ci‑après: PE I) décrit comme des "vergers
et jardins potagers au cœur de la localité; importants pour l'articulation des
différentes composantes du site", bénéficiant d'une catégorie
d'inventaire "ab" ("a" indiquant qu'il s'agit d'une partie
indispensable du site construit, libre de constructions ou dont les
constructions participent à l'état d'origine de l'environnement et
"b" indiquant qu'il s'agit d'une partie sensible pour l'image du
site, souvent construite), d'une signification prépondérante (la signification
ayant pour objectif d'évaluer l'importance d'une partie de site pour l'ensemble
du site construit sur la base de sa situation topographique ou d'une autre
espèce de dominance, par exemple fonctionnelle [voir explications ISOS]) et
d'un objectif de sauvegarde "a" (soit la sauvegarde de l'état
existant en tant qu'espace agricole ou libre, conservation de la végétation et
des constructions anciennes essentielles pour l'image du site, suppression des
altérations).
B.
La zone à bâtir d'habitation et mixte de la commune est surdimensionnée.
Elle doit être réduite en application de l'art. 15 al. 2 de la loi fédérale du
22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) dont la révision
partielle, adoptée le 15 juin 2012, est entrée en vigueur le 1er mai
2014 (RO 2014 904). Pour mettre en œuvre les principes du droit fédéral
relatifs au dimensionnement des zones à bâtir, les autorités cantonales ont
notamment élaboré, lors de la 4e adaptation du Plan directeur
cantonal (ci‑après: PDCn), adoptée par le Grand Conseil le 20 juin
2017 et approuvée par le Conseil fédéral le
31 janvier 2018, une mesure A11, intitulée "Zones d'habitation et
mixtes". Celle‑ci n’a pas été modifiée lors des adaptations 4bis,
4ter et 4quater du PDCn intervenues depuis lors.
La municipalité a soumis, le 12 avril 2018, un
préavis n° 06/18 au Conseil communal en vue d'obtenir l'octroi d'un crédit de
300'000 fr. pour procéder à la révision de sa planification.
Le 26 septembre 2021, la municipalité a délivré à A.________
et B.________ un permis de construire portant sur l'aménagement d'une route
d'accès privée et de places de stationnement sur les parcelles 1282 et 225
(CAMAC 204950). Selon les informations au dossier, les travaux n'ont pas
débuté.
Le 25 février 2022, la municipalité a publié dans la
Feuille des Avis Officiels du canton de Vaud (ci‑après: FAO), un avis informant
les propriétaires que la révision du Plan général d'affectation (PGA; plan
d'affectation communal, PACom) était en cours. L'avis précisait que la révision
pourrait être précédée de la mise en place d'une zone réservée communale sur
les parcelles situées en zones d'habitation et mixtes. Dans l'intervalle, et
dans le cadre de projets de constructions, les intéressés (propriétaires ou
promoteurs) étaient priés de prendre contact avec la municipalité, celle-ci se
réservant le droit de faire application de l'art. 47 de la loi du 4 décembre
1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11)
pour refuser tout projet de construction qui serait contraire aux
planifications envisagées mais non encore soumises à l'enquête publique.
C.
Par courrier du 8 août 2022, la municipalité, se référant à une demande
de préavis de A.________ et B.________ pour la construction d'un immeuble de trois
appartements sur la parcelle 1282, les a informés que leur projet paraissait
contraire à la planification envisagée par le futur plan d'affectation communal.
La possibilité de refuser le projet sur base de l'art. 47 LATC était ainsi
expressément réservée.
Le 16 mars 2023, le municipal en charge du bureau
technique a rappelé au mandataire des constructeurs la teneur de cet avis.
Le 10 juillet 2023, A.________ et B.________ ont
déposé une demande de permis de construire un immeuble de cinq appartements
répartis sur quatre niveaux sur la parcelle 1282 (ci-après: le projet).
Le projet a été mis à l'enquête publique du 30 août
au 28 septembre 2023. Il a suscité des oppositions. La synthèse positive de la
Centrale des autorisations en matière d'autorisations de construire (ci-après:
CAMAC) a été rendue le 13 octobre 2023 (CAMAC 221687). A cette occasion, la Direction
générale des immeubles et du patrimoine (ci‑après: DGIP) a formulé
une remarque, dont on extrait ce qui suit:
"Le
projet prévoit l'implantation d'un immeuble d'habitation dans un site ISOS dont
l'objectif de sauvegarde est maximal.
Du point de
vue de la DGIP et appuyé par l'ISOS, ces "vergers
et jardins potagers au cœur de la localité; importants pour l'articulation des
différentes composantes du site" mériteraient d'être maintenus tels
quels. La DGIP regrette qu'un bâtiment vienne s'y implanter."
D.
Par décision du 6 novembre 2023, la municipalité a refusé de délivrer le
permis de construire. Rappelant la teneur de la publication FAO du 25 février
2022, elle a exposé que le projet compromettrait la révision en cours du plan
d'affectation communal.
Agissant le 6 décembre 2023 sous la plume de leur
conseil, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont déféré cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci‑après: CDAP),
concluant à ce que les oppositions soient levées et la décision attaquée
réformée en ce sens que le permis de construire est délivré, subsidiairement à
l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité
intimée pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants.
La municipalité a transmis sa réponse au recours le
23 février 2024, concluant à son rejet.
Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire,
avec un bordereau de pièces, le 19 avril 2024. Ils ont également requis la
production du procès-verbal de la séance de la municipalité du 25 septembre
2023 autorisant la délivrance de permis de construire (CAMAC 218409) relatifs,
d'une part, à la parcelle voisine 225 (assainissement de l'enveloppe du
bâtiment ECA 534, transformations intérieures de trois appartements,
modification et création d'ouverture en façade, démolition et création de
balcons, pose d'une lucarne et de châssis rampants, installation d'une PAC
intérieure) et, d'autre part, à la parcelle 1506 (création de sept garages et
deux places de stationnement couvertes). Par courrier du 6 mai 2024, l'autorité
intimée s'est exprimée et a produit l'extrait du procès-verbal demandé, dont il
résulte que le Syndic n'a pas participé aux décisions d'octroi du permis de
construire relatifs aux parcelles 225 et 1506, étant rappelé qu'elles
appartiennent à la société immobilière dont il est administrateur avec
signature collective à deux.
Les recourants ont communiqué une écriture
supplémentaire le 17 mai 2024.
Le 11 novembre 2024, la municipalité a informé le
tribunal qu'une zone réservée, comprenant notamment la parcelle 1282, avait été
mise à l'enquête publique du 1er au 30 novembre 2024. Elle
produisait le plan et le règlement de la zone réservée projetée.
Les recourants se sont exprimés le 25 novembre 2024.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le
recours est intervenu en temps utile. Les recourants, propriétaires de la
parcelle concernée et destinataires de la décision attaquée, ont manifestement
la qualité pour recourir (art. 75 let. a et 99 LPA-VD). Leur recours
respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD
(applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en
matière.
2.
Sous l'angle formel, les recourants reprochent à l'autorité intimée
d'avoir appliqué l'art. 47 LATC sans indiquer en quoi le projet serait
incompatible avec la révision du PGA, contrairement aux exigences de motivation
d'une décision.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art.
29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 [Cst.; RS 101], art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14
avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]). Le droit d'être entendu implique notamment pour
l'autorité l'obligation de motiver sa décision afin que l'intéressé puisse la
comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. A teneur de l'art. 42 let. c LPA-VD, la décision
doit contenir, en termes clairs et précis, les faits, les règles juridiques et
les motifs sur lesquels elle s'appuie.
Selon la jurisprudence à ce propos, l’objet et la
précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des
circonstances particulières du cas; en règle générale, il suffit que l’autorité
mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée. L’autorité peut se
limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit
que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et
l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son
contrôle (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 et les références).
b) En l'espèce, la décision attaquée mentionnait que
le refus du permis de construire reposait sur l'art. 47 LATC, selon lequel la
municipalité peut refuser un permis de construire lorsqu'un projet de
construction, bien que conforme, compromet une modification de plan envisagée,
non encore soumise à l'enquête publique. En outre, elle indiquait que la
modification de plan envisagée consistait en la révision du plan d'affectation
communal. Cette motivation semble dès lors suffisante au regard des exigences
légales.
Quoi qu'il en soit, la municipalité a encore précisé
dans sa réponse que la révision visait notamment à réduire la zone à bâtir de
la commune, surdimensionnée, et que la parcelle 1282 entrait précisément en
considération pour un tel dézonage, pour des motifs que la municipalité exposait
en détails et qui seront traités plus bas (consid. 6a/aa).
A supposer que le droit d'entendu des recourants ait
été violé, il est désormais guéri, étant rappelé que ceux-ci ont encore eu
l'occasion de s'exprimer à deux reprises une fois connue la réponse de
l'autorité intimée.
3.
Toujours sous l'angle formel, les recourants arguent ensuite que la
décision devrait être annulée dès lors que les oppositions au projet n'ont pas
été levées par l'autorité intimée.
a) De leur avis en effet, soit leur projet est
conforme à la planification actuelle, auquel cas la municipalité devait lever
les oppositions, puis éventuellement faire usage de l'art. 47 LATC, soit leur
projet n'est pas conforme à la planification actuelle, auquel cas la
municipalité pouvait refuser de lever les oppositions, sans pouvoir faire usage
de l'art. 47 LATC. A l'appui, ils affirment que l'application de l'art. 47 LATC
présuppose que le projet de construction est conforme à la planification en
vigueur et que le maintien des oppositions présuppose que celles-ci sont
fondées. Or, toujours de leur point de vue, "l'autorité intimée a admis
que le projet des recourants était conforme au PGA 2000 puisqu'elle a accepté
de le mettre à l'enquête publique." Par conséquent selon les
recourants, les oppositions n'étaient pas fondées et auraient dû être levées si
l'autorité intimée entendait faire application de l'art. 47 LATC.
b) L'art. 109 al. 1 LATC prévoit que la demande de
permis est mise à l'enquête publique par la municipalité pendant 30 jours. L'art.
116 al. 1 LATC mentionne que les auteurs d'oppositions motivées ou
d'observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec
l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque
l'opposition est écartée.
On rappelle la teneur de l'art. 47 al. 1 LATC, selon
lequel "la municipalité peut refuser un permis de construire lorsqu'un
projet de construction, bien que conforme, compromet une modification de plan
envisagée, non encore soumise à l'enquête publique." Contrairement à la thèse des recourants, ce texte n'indique
pas que le projet doive être conforme à la réglementation en vigueur pour que
la municipalité puisse appliquer l'art. 47 al. 1 LATC. Cette disposition signifie
en réalité que même lorsque le projet de construction est conforme à la
planification actuelle, la municipalité est en droit de le refuser lorsqu'il
compromet une modification de plan envisagée.
En d'autres termes, la municipalité est légitimée à refuser
un projet sur la base de l'art. 47 LATC, au motif qu'il compromet une
modification de plan envisagée, sans qu'elle doive impérativement examiner si
le projet est conforme au droit en vigueur. En l'occurrence, le permis étant de
toute façon refusé en application de l'art. 47 LATC, la municipalité pouvait
ainsi, par économie de procédure, se passer de déterminer en sus si le projet des
recourants respecte les prescriptions en vigueur.
Conséquemment, dès lors que la municipalité refusait
le permis de construire, il aurait été à l'évidence incohérent d'écarter les
oppositions.
Enfin, il sied de souligner à toutes fins utiles que
c'est manifestement à tort que les recourants affirment que la mise à l'enquête
publique signifierait que l'autorité intimée aurait admis la conformité de leur
projet. Selon la jurisprudence constante, conformément à l'art. 109 al. 1 LATC,
la mise à l'enquête constitue la règle, dont la municipalité ne peut s’écarter
(sauf si les conditions d'une dispense d'enquête sont réunies) que dans le cas
où le projet est manifestement incompatible avec les dispositions
réglementaires ou lorsque les plans sont affectés de lacunes telles que l'on ne
peut se faire une idée exacte du projet. En dehors de ces situations spéciales,
le constructeur peut exiger la mise en l'enquête publique, quand bien même il
aurait de bonnes raisons de craindre un rejet de la demande d'autorisation, à
l'issue de l'enquête (cf. arrêts CDAP AC.2019.0264 du 21 janvier 2021 consid.
2; AC.2018.0119 du 18 juillet 2018 consid. 1c et les multiples références
citées). Autrement dit en l'occurrence, en acceptant de mettre le projet à
l'enquête, la municipalité s'est limitée à considérer que le projet n'était pas
manifestement incompatible avec les normes applicables. Cela ne signifie
nullement qu'elle ait admis sa pleine conformité avec celles-ci. On relèvera du
reste que ce sont les recourants qui ont insisté pour que leur projet soit mis
à l'enquête en dépit des avertissements de la municipalité relatifs à l'application
de l'art. 47 LATC. Ils ont pris un risque, qu'ils doivent maintenant assumer.
4.
Les recourants considèrent ensuite que l'autorité intimée a constaté les
faits de manière inexacte en indiquant, dans la décision litigieuse, un faux
numéro de parcelle. Ils voient dans cette erreur un motif d'annulation.
a) Aux termes de l’art. 98 LPA-VD, le recourant peut
notamment invoquer la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents
(let. b). Cette disposition confère au Tribunal cantonal saisi d'un recours de
droit administratif un plein pouvoir d'examen en la matière (TF 1C_266/2015 du
20 juin 2016 consid. 3.1.2; CDAP AC.2021.0399 du 23 mars 2023 consid. 2a; PE.2022.0035
du 23 septembre 2022 consid. 4a/aa).
b) En l'espèce, il n'est pas litigieux que la
décision contestée mentionne un numéro de parcelle erroné (1362). Toutefois, il
s'agit manifestement d'une erreur de plume n'entachant nullement la validité de
la décision attaquée. Il a en effet toujours été clair que la parcelle
concernée par le projet était la 1282 et que la décision du 6 novembre 2023 s'y
rattachait. Ce constat ressort d'ailleurs tant de l'avis d'enquête publique du
29 septembre 2023 que de la synthèse CAMAC, lesquels mentionnent sans ambiguïté
le numéro de parcelle 1282.
Ce grief, largement procédurier, doit être rejeté.
5.
Sur le fond, les recourants soutiennent que l'application de l'art. 47
LATC ne serait pas justifiée. De plus, elle ne respecterait pas le principe de l'égalité
de traitement, dès lors que l'autorité intimée a autorisé des projets de
rénovation et construction sur les parcelles 225 et 1506 adjacentes.
a) Un refus fondé sur l'art. 47 LATC doit empêcher
que la réalisation d'un projet conforme à une réglementation devenue inadaptée
ne compromette la révision de cette dernière. Ce refus s'apparente à une mesure
provisionnelle (TF 1C_197/2009 du 28 août 2009 consid. 5.1; voir aussi TF
1C_429/2018 du 30 septembre 2019 consid. 6.2). Pour répondre à un intérêt
public, l'application de l'art. 77 LATC suppose que l'intention de réviser la
réglementation en vigueur ait fait l'objet d'un début de
concrétisation et repose sur des motifs objectifs: il faut que
l'autorité compétente ait procédé, au moins, à quelques études préliminaires
mettant en évidence les problèmes d'affectation et les solutions envisageables
pour les résoudre. Les circonstances de fait ou la situation juridique doivent
en outre s'être sensiblement modifiées depuis l'adoption de la planification en
vigueur pour qu'une adaptation de celle-ci paraisse nécessaire, conformément à
l'art. 21 al. 2 LAT L'application de l'art. 47 LATC
suppose que l'intention de réviser la réglementation en vigueur ait fait
l'objet d'un début de concrétisation, au moins sous la forme d'études
préliminaires. La révision doit de surcroît répondre à un réel besoin de
planification (TF 1C_380/2018 du 8 avril 2019 consid. 2.2; 1C_696/2013 du 31
janvier 2014 consid. 2.2; 1C_22/2012 du 30 août 2012 consid. 7; 1C_528/2011 du
27 avril 2012 consid. 2.2).
Compte tenu des concepts juridiques largement
indéterminés utilisés par l'art. 47 LATC, la municipalité qui applique
cette disposition jouit d'une grande latitude de jugement et d’un pouvoir
d’appréciation important (CDAP AC.2023.0261 du 24 juillet 2024
consid. 3b; AC.2023.0309 du 11 avril 2024 consid. 2b; AC.2021.0077 du 31 mars
2022 consid. 3b et 3d). L'art. 47 LATC lui confère en effet une simple
faculté. La municipalité dispose donc d'un pouvoir d'appréciation qui lui
permet notamment de délivrer le permis de construire alors même que le projet
serait contraire à la réglementation future envisagée (CDAP AC.2023.0131 du 30
janvier 2024 consid. 2b; AC.2021.0084 du 3 mars 2022 consid. 5a;
AC.2021.0078 du 26 janvier 2022 consid. 3d). Toutefois, lorsque la loi accorde
une certaine liberté d'appréciation à une autorité, celle-ci n'est pas libre
d’agir comme bon lui semble. L'autorité ne peut ni renoncer à exercer son
pouvoir d'appréciation ni faire abstraction des principes constitutionnels
régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi,
l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire. Dans l'exercice de
son pouvoir d'appréciation, l'autorité est également liée par des critères qui
découlent du sens et du but de la réglementation applicable (ATF 131 II 306 consid.
3.1.2; 125 II 385 consid. 5b; CDAP AC.2023.0131 précité consid. 2b).
b) L'égalité de traitement ancrée à l'art. 8 Cst. n'a
qu'une portée réduite dans l'élaboration des plans d'affectation. Il est en
effet dans la nature même de l'aménagement local que la délimitation des zones
crée des inégalités et que des terrains de mêmes situation et nature puissent
être traités différemment en ce qui concerne tant leur attribution à une zone
déterminée que leur possibilité d'utilisation. Du point de vue constitutionnel,
il suffit que la planification soit objectivement soutenable, c'est-à-dire
qu'elle ne soit pas arbitraire (ATF 142 I 162 consid. 3.7.2; TF
1C_129/2022 du 18 avril 2023 consid. 4.2 et les références). Cela vaut a
fortiori pour une mesure d'aménagement conservatoire ou provisoire. Est
arbitraire une décision qui se révèle insoutenable, en contradiction manifeste
avec la situation effective, ou qui a été adoptée sans motifs objectifs et en
violation d'un droit certain (ATF 148 II 465 consid. 8.1 et la jurisprudence
citée). Ensuite, toujours selon la jurisprudence, le principe de la légalité de
l'activité administrative prévaut en principe sur celui de l'égalité de
traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se
prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est
correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire
pas appliquée du tout, dans d'autres cas. Cela présuppose cependant, de la part
de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer
correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne
peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que
l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi. Il faut encore que
l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas
dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé
prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 139 II 49 consid. 7.1 p. 61 et les références citées; TF 1C_270/2021 du 1er octobre
2021 consid. 3.1; 1C_627/2018 du 4 septembre 2019 consid. 4.1).
c) Enfin, en relation avec le surdimensionnement des
zones à bâtir, la Direction générale du territoire et du logement (ci-après:
DGTL) a établi une fiche d'application intitulée "Comment traiter les
zones à bâtir d'habitation mixtes excédant les besoins à 15 ans ou peu
adéquates pour le développement
?
" (version
juin 2021; ci-après: la fiche d'application DGTL) laquelle mentionne les
principes de redimensionnement de la zone à bâtir d'habitation et dont les
troisième et quatrième principes sont les suivants:
"[...]
·
Affecter en zone agricole ou en zone de verdure les espaces vides
de plus de 2500 m2 situés au milieu du bâti. Ces espaces
représentent une surface suffisamment grande pour être sujette à un
morcellement agricole (cf. art. 58 al. 2 de la Loi fédérale sur le droit
foncier rural (RS 210; LDFR)). Ainsi, leur affectation en toute autre zone que
de la zone agricole devra être justifiée;
·
Mener une réflexion qualitative sur le tissu bâti et les espaces
vides qu’il comprend afin d’identifier les secteurs qui méritent d’être mis en
valeur et les préserver par des mesures de planification (exemples: espaces
publics, vergers, ensembles bâtis remarquables, vues, etc.). Ces secteurs
pourront être affectés en secteur de protection de la nature et du paysage 17
LAT ou en secteurs de protection du site bâti 17 LAT. Les droits à bâtir
existants peuvent également être réduits pour préserver des jardins, des
vergers ou des cours dignes d’intérêt. Cela peut se concrétiser notamment par
une modification du règlement de la zone concernée (création d’aire
inconstructible, de transition, etc.). Toute réduction de droits à bâtir doit
cependant rester conforme au développement vers l’intérieur du milieu bâti et
au principe d’économie du sol;
[...]"
6.
a) aa) En l'espèce, il y a d'abord lieu de constater que l'exigence,
selon laquelle l'intention de réviser la réglementation en vigueur doit avoir
fait l'objet d'un début de concrétisation, est remplie avec le préavis de la
municipalité du 12 avril 2018 au Conseil communal relatif à une demande de
crédit de 300'000 fr. pour la révision de la planification en vigueur, étant
précisé que ledit préavis expose en détail, chiffres à l'appui, que dite
révision a pour but de réduire la zone à bâtir, surdimensionnée. Entre
également en considération l'octroi de ce crédit par le Conseil communal ainsi
que la publication FAO du 25 février 2022 informant les propriétaires de la
commune de l'intention de la municipalité de réviser sa planification. Contrairement
à ce qu'affirment les recourants, la jurisprudence n'exige pas que le projet de
révision ait déjà été soumis au canton pour qu'un début de concrétisation soit
admis. Il n'est pas davantage nécessaire que l'adoption du PACom se dessine à
l'horizon. En effet, la question du délai d'adoption de la révision envisagée
est précisément régie par l'art. 47 al. 2 LATC, qui prévoit expressément que
l'autorité en charge du plan est tenue de le mettre à l'enquête publique dans
les 14 mois qui suivent la décision de refus du permis de construire, puis
d'adopter son projet dans les 12 mois suivant la fin de l'enquête publique.
Ensuite, cette révision répond à un réel besoin de
planification. Ainsi, le plan de zones de la commune date de 2000. Il a donc
largement dépassé l'horizon temporel de 15 ans donnant lieu à une révision
de la planification (voir art. 15 al. 1 LAT). De plus, la commune de Vallorbe
est surdimensionnée, ce qui justifie un réexamen des possibilités de construire
et une réduction de la zone à bâtir (CDAP AC.2024.0064 du 20 août 2024 consid. 2c;
AC.2023.0309 du 11 avril 2024 consid. 2b/aa).
Enfin, s'agissant plus spécifiquement de la parcelle
litigieuse, l'autorité intimée a rendu plausible que son éventuel déclassement
entrait en considération dans les réflexions à mener aux fins de réduire les
zones à bâtir, au terme du futur plan d'affectation communal (dénomination du futur
PGA). En effet, la parcelle est non bâtie. Elle se situe en outre dans le PE I
de l'ISOS avec une catégorie d'inventaire ab et un objectif de sauvegarde a –
soit le plus important. Par sa situation topographique, elle est considérée
comme ayant une signification prépondérante dans l'ensemble du site construit.
Ces constats ont d'ailleurs été exposés dans la synthèse CAMAC du 13 octobre
2023 par la DGIP – soit l'autorité cantonale spécialisée responsable notamment
de préserver et valoriser le patrimoine vaudois –, laquelle "regrettait
qu'un bâtiment vienne s'y implanter". En ce sens, il n'est dès lors
pas exclu que le maintien d'un tel espace vide réponde au troisième principe
dégagé par la fiche d'application DGTL, à savoir qu'il permette de mettre en
valeur et préserver l'environnement bâti existant (étant ainsi susceptible
d'être affecté en zone de protection de la nature et du paysage). Il est de
même tout à fait envisageable que la parcelle satisfasse aux critères retenus
par le quatrième principe de ladite fiche, à savoir qu'elle forme, avec les
espaces environnants, un espace vide de plus de 2'500 m2 situé au
milieu du bâti (qui devrait ainsi être affecté en zone agricole ou de verdure).
On ajoutera que le Tribunal fédéral a admis la
nécessité de procéder à un contrôle incident de la planification lors de la
présence de plusieurs éléments (comme en l'espèce) tels que l'inscription à
l'ISOS et le caractère non construit des parcelles litigieuses, associés à
l'entrée en vigueur des modifications de la LAT du 15 juin 2012 et de l'intérêt
important poursuivi par la réduction de la zone à bâtir surdimensionnée (cf.
notamment TF 1C_619/2019 du 6 août 2020 et 1C_87/2019 du 11 juin 2020).
Par conséquent, si la municipalité admettait le
projet des recourants, qui vise à créer un immeuble de cinq logements entre
deux fronts de rue bâtis, cela rendrait d'emblée impossible tout déclassement
de leur parcelle et compromettrait le projet de planification et les réflexions
qui ont été menées jusqu'ici pour réduire la zone à bâtir.
bb) Les recourants rappellent certes que l'autorité
intimée a autorisé la construction d'une route d'accès à la parcelle 1282 ainsi
que deux places de parc sur celle-ci. De leur avis, dès lors que ce permis est
en vigueur et qu'ils entendent réaliser les travaux en question, l'autorité
intimée ne pourrait plus invoquer la nécessité de conserver des espaces verts
au milieu de l'îlot bâti pour justifier l'application de l'art. 47 LATC.
Cette argumentation est vaine. La construction de
deux places de parc et d'un accès sur les parcelles 225 et 1282 n'est en effet pas
comparable, sous l'angle du dimensionnement de la zone à bâtir à l'édification
de l'immeuble ici litigieux de cinq appartements.
cc) Concernant le grief des recourants relatif à
l'inégalité de traitement (le projet de construction sur les parcelles 225 et
1506 ayant été autorisé), il y a lieu de constater qu'il n'en est rien.
En effet, le projet sur les parcelles 225 et 1506
consiste – pour la première – à des travaux d'entretien et des réfections
intérieures d'un bâtiment d'habitation existant et – pour la deuxième – à la
création de garages et places de stationnement. D'une part, un tel projet n'est
en rien comparable avec celui des recourants consistant à ériger un nouvel
immeuble locatif sur une parcelle libre de toute construction. D'autre part, la
parcelle 225 et l'extrémité est de la parcelle 1506 – soit là où les garages
sont prévus – se situent en bordure de route et dans un périmètre ISOS
différent, soit le Périmètre ISOS 6 "quartier d'habitations ouvrières
le long de la rue de Moutier groupées à proximité de l'usine, tournant 19e-20e
s". Ainsi, les développements au consid. 6a/aa ci-dessus ne sont
nullement transposables à la parcelle 225 ou à l'extrémité est de la parcelle
1506; il n'est donc pas insoutenable, au vu de la jurisprudence rappelée
ci-dessus, que ces projets soient traités différemment.
L'opposition de l'art. 47 LATC au projet des
recourants ne traduit ainsi aucune violation du principe de l'égalité de
traitement.
dd) L'ensemble de ces éléments suffisent dès lors à
admettre que la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en
refusant le permis de construire en application de l'art. 47 LATC.
b) Par surabondance, on relève qu'une zone réservée
communale "Le Faubourg - Le Moutier" incluant l'entier de la parcelle
1282 a été mise à l'enquête pendant la procédure de recours, à savoir du 1er
au 30 novembre 2024. Selon l'art. 3 de son règlement, toute nouvelle
construction est interdite à l'exception des dépendances de peu d'importance au
sens de l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC
(RLATC; BLV 700.11.1).
A teneur de l'art. 49 LATC, la municipalité refuse
tout permis de construire allant à l'encontre d'un plan, dès l'ouverture d'une
enquête publique concernant un plan d'affectation (al. 1). Selon la
jurisprudence, dès cet instant, la municipalité refuse toute autorisation de
bâtir allant à l'encontre du projet. Cette disposition est impérative et
s'applique d'office (cf. CDAP AC.2022.0148 du 9 juin 2023 consid. 2a; AC.2020.0244
du 30 juin 2021 consid. 6c; AC.2020.0071 du 22 juin 2021 consid. 6b et les
références). Elle s'applique aussi dès l'ouverture d'une enquête publique
concernant une zone réservée au sens de l'art. 46 LATC (cf. CDAP AC.2021.0189
du 10 août 2022 consid. 3b/cc; AC.2021.0061 du 20 janvier 2022 consid. 4a;
AC.2020.0253 du 12 mai 2021 consid. 2a; Manuel Bianchi, La révision du plan
d'affectation communal, thèse Lausanne 1990, p. 178 s.).
Selon la jurisprudence, lorsqu'un recours est dirigé
contre un permis de construire que la municipalité a délivré en renonçant à
faire usage de l'art. 47 LATC, la mise à l'enquête publique du projet de
planification après le dépôt du recours ne permet pas à la CDAP d'annuler le
permis de construire en application de l'art. 49 LATC (CDAP AC.2016.0165 du 29
juin 2017 consid. 12d). En revanche, la CDAP a retenu que
lorsqu'un projet de plan d'affectation est mis à l'enquête publique après le
dépôt d'un recours dirigé contre la décision de la municipalité refusant le
permis de construire, l'incidence du plan d'affectation sur le permis de
construire doit être examinée au regard de l'art. 49 LATC, le rejet du recours
sur la base de l'art. 49 LATC ne faisant que confirmer le refus municipal (CDAP
AC.2022.0415 du 7 février 2024 consid. 3b; AC.2016.0165 du 29 juin 2017 consid. 12d;
AC.2015.0192 du 9 février 2016 consid. 2c et 3; AC.2011.0082 du 27 juillet 2012;
voir aussi décision de la CCR n° 2557 du 13 octobre 1971, résumée in: RDAF 1973
p. 295).
En l'espèce, la municipalité a refusé le permis de
construire en application de l'art. 47 LATC, en faisant valoir - à juste titre
- que le projet compromettrait la révision de la planification, respectivement
la réduction de la zone à bâtir. Dans l'avis paru dans la FAO le 25 février
2022, elle a ajouté que la révision pourrait être précédée de la mise en place
d'une zone réservée. Or, c'est précisément une telle zone réservée qui est mise
à l'enquête sur la parcelle en cause, prohibant toute construction sur
celle-ci. Désormais, le projet de construction d'un bâtiment d'habitation va
sans équivoque à l'encontre du plan de zone réservée. Dans ces conditions, la
CDAP doit de toute façon confirmer la décision de refus de permis de construire
en application de l'art. 49 LATC.
7.
Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée. Succombant, les recourants supporteront un
émolument judiciaire (art. 49 LPA‑VD;
art. 1 al. 2 et 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des
dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5]) et des dépens, en
faveur de l'autorité intimée (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Vallorbe du 6 novembre 2023 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants A.________ et B.________ verseront à la commune de
Vallorbe un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 6 décembre 2024
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.