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Décision

AC.2023.0430

CDAP - AC.2023.0430 - 2024-02-22 - A.________/Municipalité d'Ollon

22 février 2024Français10 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 février 2024

Composition

M. André Jomini, président; Mme Silvia Uehlinger et M.

Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité d'Ollon, à Ollon, représentée par Mes Jacques HALDY et Marine HALDY, avocats

à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Ollon

du 2 novembre 2023 autorisant l'abattage d'un arbre (parcelles nos

886 et 888).

Vu les faits suivants:

A.

B.________, en tant que propriétaire (avec C.________, D.________ et E.________)

de la parcelle no 888 du registre foncier, sur le territoire de la

commune d'Ollon, a déposé en été 2023 une demande de permis de construire pour

un projet consistant à édifier six villas mitoyennes sur cette parcelle ainsi

que sur la parcelle adjacente no 886 (propriété de F.________). La

surface totale de ces deux parcelles est d'environ 6'200 m2. Elles

sont classées dans la zone à bâtir (zone périphérique du plan partiel

d'affectation pour le secteur des Vergers d'Ollon, entré en vigueur en 1988).

Elles se trouvent à proximité du cimetière.

La réalisation du projet implique l'abattage d'un

arbre isolé, un cerisier dont le tronc a une circonférence de 240 cm. Cet arbre

se trouve à l'emplacement prévu pour deux villas mitoyennes.

B.

En relation avec ce projet de construction, la Municipalité d'Ollon

(ci-après: la municipalité) a mis à l'enquête publique, du 2 septembre au 1er

octobre 2023, une demande d'abattage du cerisier précité, indiquant comme motif

des "impératifs de construction ou d'aménagements" et mentionnant la

plantation, à titre de compensation, de "1 haute tige feuillue, indigène,

plan de 2m au minimum". Le dossier comporte quatre photographies du

cerisier, signalant notamment une "partie sèche", une "blessure

sur le tronc" et, ailleurs sur le tronc, un "trou avec

pourriture".

La fondation A.________ a formé opposition le 7

septembre 2023.

C.

Le 2 novembre 2023, la municipalité a rendu une décision d'autorisation

d'abattage du cerisier. Répondant à l'opposition, elle a exposé ce qui suit:

"A. Protection de tout le

patrimoine arboré

S'agissant spécifiquement de la

procédure concernant les arbres, nous vous rendons attentifs au fait que le

règlement d'application de la LPrPNP n'est pas encore sorti et que, selon les

dispositions transitoires de la loi (art. 71 al. 5), les règlements communaux

en vigueur continuent à s'appliquer dans toutes leurs modalités, à l'exception

des dispositions traitant de la compensation (art. 16 de la loi).

B. Protection des arbres

remarquables

Veuillez noter que la Commune

d'Ollon n'a pas encore réalisé l'inventaire des arbres remarquables, ce devoir

sera réalisé dans le délai qui lui est imparti, conformément à la LPrPNP. […]

C. Condition d'une dérogation

Le motif – impératif de

construction – est, dans le cas présent, adapté étant donné que cette parcelle

se trouve en zone à bâtir et que le projet est conforme au quota de

construction. De plus, une alternative de positionnement des bâtiments a été

étudiée, mais cette variante n'a pas été retenue, car elle ne garantissait pas

non plus la pérennité de l'arbre.

Cela étant, nous tenons à

souligner que ce cerisier présente trois signes de faiblesse marqués, une

branche charpentière sèche, une blessure et une fissure sur la hauteur complète

du tronc ainsi qu'une cavité avec de la pourriture active, c'est pourquoi le

garde-forestier estime que cette tige est dangereuse pour les personnes qui

fréquenteront la future zone d'habitation. […]

D. Obligation de réaliser une

plantation compensatoire

Afin de se conformer à l'art. 16

LPrPNP, l'Exécutif a requis de compenser l'abattage du feuillu par une haute

tige indigène, plant de 2m de haut au minimum. Les exigences de la nouvelle

loi, applicables à la compensation, sont ainsi remplies."

D.

Agissant le 6 décembre 2023 par la voie du recours de droit

administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public

(CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, de réformer la décision municipale

en ce sens que l'autorisation d'abattage requise est refusée. Elle conclut subsidiairement

à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité

inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. À titre de

mesures d'instruction, elle requiert une inspection locale.

Il n'a pas été demandé de réponse. La municipalité a

produit son dossier.

Considérant en droit:

1.

La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est

ouverte contre une décision prise par une municipalité en application des art.

14 ss de la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et

paysager (LPrPNP; BLV 450.11) relatifs à la protection du patrimoine arboré. Le

recours a été déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux

autres conditions formelles de recevabilité (en particulier art. 79 LPA-VD, par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Selon la jurisprudence cantonale, l'organisation A.________

a qualité pour recourir, l'art. 66 al. 2 LPrPNP lui conférant un droit de

recours au sens de l'art. 75 let. b LPA-VD (cf. CDAP AC.2023.0065 du 22

septembre 2023).

2.

La recourante conteste l'autorisation d'abattre le cerisier litigieux.

Elle fait valoir que "les prétendus signes de faiblesse marqués du

cerisier en question sont en réalité de potentiels dendromicrohabitats qui

augmenteraient considérablement sa valeur". D'après un spécialiste en soin

des arbres qu'elle a consulté (actif professionnellement dans la région

d'Interlaken), le cerisier a une importance "au niveau des espèces qui

l'habitent, mais également de la valeur paysagère et de son rôle au niveau de

la production d'oxygène". Sur la base de photographies, ce spécialiste

estime que l'état général de l'arbre est bon. La recourante expose en outre

qu'il ne lui est pas possible de déterminer si la compensation prévue est

qualitativement suffisante.

a) L'art. 14 al. 1 LPrPNP, en vigueur depuis le 1er

janvier 2023, énonce le principe selon lequel le patrimoine arboré est conservé.

L'art. 15 de cette loi permet aux autorités communales d'accorder des

dérogations pour la suppression des arbres protégés (sauf pour les arbres

remarquables, dont l'abattage doit être autorisé par le service cantonal

spécialisé – art. 15 al. 2 LPrPNP) en présence de risques sécuritaires ou

phytosanitaires avérés (al. 1 let. a), d'une entrave avérée à l'exploitation

agricole (al. 1 let. b), ou d'impératifs de construction ou d'aménagement (al.

1 let. c).

Le cerisier, en tant qu'arbre fruitier, n'entre pas

dans le champ de protection de l'actuel règlement communal de protection des

arbres, entré en vigueur en mai 2010 (art. 2 al. 1 let. b de ce règlement).

Sous l'empire de la législation cantonale précédent la LPrPNP, à savoir

l'ancienne LPNMS (ou LPNS), cet arbre n'était pas protégé. Il n'a a fortiori

jamais été considéré comme un "arbre remarquable" susceptible,

selon la nouvelle loi, d'être inscrit dans l'inventaire cantonal (cf. art. 20

al. 2 LPrPNP). Quoi qu'il en soit, la décision attaquée relève à juste titre

que comme l'inventaire des arbres remarquables de la commune d'Ollon n'a pas

encore été adopté, la disposition transitoire de l'art. 71 al. 5 LPrPNP prévoit

que "les règlements communaux de protection des arbres s'appliquent, à

l'exception des dispositions traitant de la compensation". Partant,

lorsqu'elle a dû évaluer la portée concrète du principe de l'art. 14 al. 1

LPrPNP, la municipalité était fondée à tenir compte du régime de l'art. 2 al. 1

let. b du règlement communal de 2010, dont il découle qu'il n'y a pas d'intérêt

public particulier à protéger un cerisier. Le cerisier, Prunus avium

selon la nomenclature, est commun en tant que plante sauvage dans toutes les

régions du canton (cf. Flore vaudoise, Atlas illustré des plantes vasculaires

du canton de Vaud, Lausanne 2023, p. 807). Le Prunus avium est également

commun en tant que plante sélectionnée, greffée, etc., pour la production de

fruits dans des vergers – ce qui est selon toute vraisemblance le cas de

l'arbre litigieux.

L'abattage du cerisier a été autorisé sur la base

d'une disposition expresse de la loi, l'art. 15 al. 1 let. c LPrPNP. Il se

trouve en effet à l'emplacement d'une des maisons projetées, dans cette zone à

bâtir. La municipalité a effectué une pesée des intérêts pour retenir un

impératif de construction au sens de cette disposition. Elle a recueilli l'avis

du garde forestier, ce qui a valeur d'expertise administrative. Les signes de

faiblesse marqués, constatés par l'autorité communale, ne sont en eux-mêmes pas

contestés. La question de savoir si, malgré ces atteintes, la plante conserve

une certaine solidité, un pronostic de survie ou des qualités favorables à la

biodiversité, n'est pas déterminante. En effet, il est manifeste que la

municipalité, en exerçant son pouvoir d'appréciation dans ce domaine où il faut

lui reconnaître une certaine liberté, compte tenu des enjeux locaux, n'a pas

violé le droit cantonal. Les critères qu'elle a retenus dans sa décision – à

laquelle il y a lieu de renvoyer – sont objectifs et son analyse de l'intérêt

public au maintien d'un vieux cerisier d'un ancien verger (très faible ou inexistant)

est à l'évidence correcte (de façon générale, à propos de la pesée des

intérêts, cf. CDAP AC.2023.0121 du 2 novembre 2023 consid. 4a; AC.2021.0366 du

11 septembre 2023 consid. 5). Il n'est pas nécessaire de compléter

l'instruction sur ce point, singulièrement de procéder à une inspection locale.

Aussi le recours est-il clairement mal fondé, en

tant qu'il conteste l'autorisation d'abattage.

b) Les griefs relatifs à la clause de la décision

attaquée fixant l'obligation de réaliser une plantation compensatoire (cf. art.

16 al. 1 LPrPNP) sont eux aussi manifestement mal fondés. En fixant les

caractéristiques de l'arbre à replanter, la municipalité n'a pas fait un

mauvais usage de son pouvoir d'appréciation.

c) Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant

les considérations générales du recours, au sujet de l'opportunité d'augmenter

la surface arborisée (ou arborée) dans le canton, sur la base des expériences

faites en milieu urbain (p. 10 du recours). Il convient de rappeler que le

Tribunal cantonal n'est pas habilité à contrôler l'opportunité des décisions

administratives prises sur la base de la législation sur la protection de la

nature (cf. art. 98 LPA-VD).

3.

Il résulte des considérants que le recours, manifestement mal fondé,

doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans

échange d'écritures et par un arrêt sommairement motivé. Cela entraîne la

confirmation de la décision attaquée.

La recourante, qui succombe, supportera les frais de

justice (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 2 novembre 2023 par la Municipalité d'Ollon est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de la recourante A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 février 2024

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.