AC.2023.0431
CDAP - AC.2023.0431 - 2024-05-30 - A._____, B.__/Direction générale de la mobilité et des routes DGMR, C._____
30 mai 2024Français20 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 mai 2024
Composition
M. François Kart, président, M. André Jomini et M. Alain
Thévenaz, juges; M. Loïc Horisberger, greffier.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********, tous
deux représentés par Me Nicolas IYNEDJIAN, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale de la mobilité et
des routes DGMR,
Division Finances et support, à Lausanne,
Tiers intéressé
C.________, à ********.
Objet
Divers
Recours A.________ et consorts c/ décisions de la
Direction générale de la mobilité et des routes du 25 octobre 2022 et du 1er
novembre 2023 relatives à un mur de soutènement sis sur la parcelle n°360 de
la Commune de Gryon.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ sont propriétaires depuis le 24 décembre 2021
de la parcelle ******** de la commune de Gryon (ci-après: la parcelle), date à
laquelle ils l'ont achetée à D.________ et E.________ (ci-après: les époux
D.______ et E.______). Cette parcelle de 1'390 m2, colloquée en
zone d’habitation de très faible densité, supporte un bâtiment et comprend
notamment une surface en nature de forêt
de 380 m2. Au
sud, la parcelle est bordée par la route de ******** (DP ********). Un mur de
soutènement, situé sur la parcelle, est érigé le long de cette route (ci-après:
le mur de soutènement).
B.
Par lettre du 12 septembre 2017, la Direction générale de la mobilité et
des routes (ci-après: la DGMR) a informé les propriétaires de l'époque de la
parcelle, soit les époux D.______ et E.______, que des pierres du mur de
soutènement se descellaient et que certaines étaient tombées sur la chaussée.
Invoquant l'art. 34 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou; BLV
725.01), la DGMR a imparti aux époux D.______ et E.______ un délai au 1er
octobre 2017 pour "procéder sans tarder à la réfection de cet ouvrage".
Par courriel du 15 septembre 2017, D.________ a
répondu à la DGMR que des gardes forestiers de la commune de Gryon avaient
endommagé plusieurs pierres du mur de soutènement lors de travaux d'abattage
réalisés en 2010. Exposant que des arbres étaient alors directement tombés sur
ledit mur, D.________ a demandé à la DGMR si ce n'était pas "à la
commune de [le] remettre en état".
La DGMR ne semble pas avoir répondu à ce courriel.
Par lettre du 21 octobre 2019, la DGMR a informé les
époux D.______ et E.______ qu'elle constatait que le mur de soutènement était
"dans un état de détérioration avancé" et que cette situation
occasionnait "un réel danger pour les usagers de la route cantonale RC ********".
Invoquant toujours l'art. 34 LRou, elle leur a demandé de "procéder
sans tarder à la réfection de ce mur".
Par lettre du 2 août 2021, la DGMR a mis en demeure
les époux D.______ et E.______ de procéder à la réfection du mur en leur
impartissant un ultime délai au 27 septembre 2021 pour s'exécuter. Il était
précisé qu'à défaut, la DGMR procéderait aux travaux par substitution sur la
base de l'art. 59 al. 1 LRou.
Par lettre du 25 octobre 2022, toujours adressée aux
époux D.______ et E.______ mais cette fois-ci à leur adresse à ********,
localité de la commune d'********, la DGMR leur a imparti un nouveau délai au
25 novembre 2022 pour procéder aux travaux de réfection du mur. Il était à
nouveau précisé qu'à défaut, la DGMR procéderait par substitution et à leur
frais à ces travaux. Aucune lettre similaire ou copie de cette lettre n'a été
adressée par la DGMR à A.________ et B.________, qui étaient les seuls propriétaires
de la parcelle depuis le 24 décembre 2021.
C.
Entre le 13 mars et le 17 mai 2023, la DGMR a mis en œuvre F.________
pour exécuter des travaux de réfection du mur de soutènement. Selon un décompte
final du 13 juin 2023 adressé à la DGMR, le coût total des travaux s'est élevé
à 115'000 francs. Les travaux ont notamment consisté en un démontage du mur, à
son coffrage et à son bétonnage. Selon des photographies versées au dossier, le
mur de soutènement a été entièrement remis à neuf sur toute sa longueur.
D.
Par courrier recommandé du 24 août 2023, intitulé "Gryon – RC ********
IL-S – Parcelle n° ******** – Réfection d'un mur de soutènement", la
DGMR a indiqué à A.________ et B.________ qu'elle avait effectué des "travaux
de sécurisation" sur leur bien-fonds. La DGMR précisait qu'elle avait
informé à plusieurs reprises "les anciens propriétaires de votre
bien-fonds, les époux D.______ et E.______, de la nécessité de réparer cet
ouvrage (le mur de soutènement)". Il était ensuite indiqué ce qui
suit:
"Conformément à l'art. 200 al. 1 du Code des obligations
(RS 200, CO), vous devez ou auriez dû être informés de l'état manifestement
dégradé du mur (défaut) au moment de la vente. Nous souhaiterions dès lors
savoir si tel est bien le cas, sachant que le coût de cette réfection vous
incombe à la suite de l'achat de cette parcelle.
A défaut et considérant les frais relativement élevés de
cette réfection que nous allons prochainement vous refacturer, nous vous
proposons de nous faire parvenir une proposition de remboursement du montant dû
d'ici au 22 septembre prochain. Sans réponse de votre part dans le délai
imparti, nous procéderons aux démarches utiles au remboursement dudit
montant."
La même lettre a été adressée une nouvelle fois à A.________
et B.________ par courrier recommandé du 6 septembre 2023.
Par courrier recommandé du 14 septembre 2023, A.________
et B.________ ont notifié aux époux D.______ et E.______ un avis des défauts,
faisant état de la lettre du 6 septembre 2023 de la DGMR.
Par lettre du 19 septembre 2023, la DGMR a imparti à
A.________ et B.________ un délai de trente jours pour procéder au
remboursement des frais de réfection du mur de soutènement, soit 115'000 fr.,
"ou, à tout le moins, de contacter dans ce même délai, M. G.________,
voyer, afin de discuter, le cas échéant, des modalités de paiement". En
substance, la DGMR a exposé à A.________ et B.________ qu'ils ne pouvaient pas
ignorer l'état déplorable du mur de soutènement lors de leur achat de la
parcelle, à tout le moins s'ils avaient examiné le bien immobilier avec une
attention suffisante. Il était précisé que "faute de réponse positive
de votre part dans le délai imparti, des poursuites seront ouvertes à votre
encontre".
Par lettre du 25 septembre 2023, le conseil de A.________
et B.________ a requis de pouvoir consulter le dossier de la cause. Par lettre
du 5 octobre 2023, il a requis une prolongation d'un mois du délai qui était
imparti à ses mandants dans la lettre du 6 septembre 2023 pour formuler une
proposition de remboursement et informer la DGMR de la connaissance ou non par
ses clients de l'état du mur de soutènement au moment de l'achat de la parcelle.
E.
Par lettre du 1er novembre 2023, intitulée "Décision
– Commune de Gryon [...]", envoyée par pli simple et reçue le 6
novembre 2023, la DGMR a fixé un nouveau délai au 31 décembre 2023 à A.________
et B.________ pour procéder au remboursement des frais de réfection du mur,
soit 115'000 francs.
F.
Par acte du 6 décembre 2023, A.________ et B.________ (ci-après: les
recourants) ont déposé un recours devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après CDAP). Le recours a été déposé contre la
décision du 1er novembre 2023 de la DGMR, contre la décision de la
DGMR du 22 [recte 25]
octobre 2022 adressée aux époux D.______ et
E.______ et contre l'absence de décision de constatation de l'inexécution et
d'attribution des travaux à un tiers. Principalement, les recourants concluent,
d’une part, à ce qu'il soit constaté la nullité de la décision du 25 octobre
2022 et que ses conséquences leur sont inopposables et, d’autre part, à la
réforme de la décision du 1er novembre 2023 en ce que sens qu'elle
leur est inopposable et que les coûts de réfection du mur de soutènement doivent
être supportés par l'Etat de Vaud, la commune de Gryon et/ou les époux D.______
et E.______. Subsidiairement, ils concluent, d’une part, à l’annulation de la
décision du 25 octobre 2022 et à ce qu’il soit déclaré que ses conséquences
leur sont inopposables et, d’autre part, à l’annulation de la décision du 1er
novembre 2023 et au renvoi de la cause en première instance pour qu’une
nouvelle décision soit prise dans le sens des considérants. Plus
subsidiairement, ils concluent, d’une part, à l’annulation de la décision du 25
octobre 2022 et au renvoi de la cause en première instance pour qu’une nouvelle
décision soit prise dans le sens des considérants et, d’autre part, à
l’annulation de la décision du 1er novembre 2023 et au renvoi de la
cause en première instance pour qu’une nouvelle décision soit prise dans le
sens des considérants.
Le 15 janvier 2024, la DGMR (ci-après aussi:
l'autorité intimée) a déposé sa réponse au recours. Elle conclut à son rejet.
Les recourants et l'autorité intimée ont encore
répliqué et dupliqué les 14 et 21 février 2024.
Considérant en droit:
1.
La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la
loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36) est
ouverte contre les décisions rendues par les autorités administratives (art. 92
al. 1 LPA-VD); la notion de décision est définie à l'art. 3 LPA-VD. La DGMR est
une autorité administrative au sens de cette disposition. Le 1er
novembre 2023, elle a choisi de rendre une décision ayant pour objet de créer
une obligation à la charge des recourants, consistant au paiement d'une somme
d'argent (cf. art. 3 al. 1 let. a LPA-VD). Cet acte peut donc faire
l'objet d'un recours de droit administratif. Les recourants ont manifestement
qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Leur recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il
satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD).
Il y a dès lors lieu d'entrer en matière.
Pour ce qui est de la décision du 25 octobre 2022
adressé aux époux D.______ et E.______ (décision impartissant un délai au 25
novembre 2022 pour procéder aux travaux de réfection du mur avec une menace
d’exécution par substitution), on relève que le recours est sans objet puisque
les travaux ont été exécutés par substitution au printemps 2023. Il n’est par
conséquent pas nécessaire de se prononcer sur la recevabilité du recours en
tant qu’il porte sur cette décision.
2.
Le litige porte sur la prise en charge des frais de réfection d'un mur
de soutènement situé sur une parcelle dont les recourants sont propriétaires.
Invoquant les art. 34 et 35 al. 2 et 3 LRou, l'autorité intimée leur réclame le
remboursement desdits frais qu'elle a assumés.
a) Les art. 34 et 35 LRou disposent ce qui suit:
"
Art. 34
Murs de
soutènement
Pour les routes existantes,
l'entretien des murs de soutènement est à la charge du propriétaire du terrain
soutenu, sauf convention ou décision contraire.
Art. 35
Terrains
instables; ouvrages défectueux
1 Lorsque les fonds
voisins d'une route sont menacés d'éboulement ou de glissement naturel, l'Etat
ou la commune a le droit d'y exécuter, à ses frais, les travaux utiles.
2 Si le danger
d'éboulement ou de glissement provient du fait du propriétaire ou d'un tiers,
l'Etat ou la commune somme celui-ci de procéder aux travaux nécessaires. En cas
d'urgence, l'Etat ou la commune agit d'office aux frais du propriétaire ou du
tiers responsable.
3 La règle de l'alinéa
qui précède est applicable par analogie lorsqu'une construction, un ouvrage
défectueux ou un arbre crée un danger pour la route."
Par ailleurs, l'art. 59 al. 1 LRou dispose ce qui
suit:
"Art. 59 Mesures d'exécution
a) Principe
1 Lorsqu'un propriétaire ou un usager ne donne pas
suite aux mesures ordonnées en vertu de la présente loi, l'autorité compétente
peut les exécuter d'office et aux frais de celui-ci."
L'art. 34 LRou est une règle de droit matériel au
sujet de l'entretien des murs de soutènement. Il permet de déterminer la
responsabilité du propriétaire du terrain soutenu, en cas de dommage causé par
un mauvais entretien d'un mur (CDAP AC.2023.0021
du 1er mars 2024 consid. 2d).
L'art. 35 al. 1 LRou permet à la collectivité
publique d'exécuter, à ses frais – mais pas aux frais de tiers – des travaux
sur des fonds voisins d'une route, en cas de risque non imputable au
propriétaire voisin. L'art. 35 al. 2 LRou règle une autre hypothèse, à savoir
celle où le danger d'éboulement ou de glissement provient du fait du
propriétaire ou d'un tiers. Dans ce cas, la loi permet à l'autorité de
prononcer une décision administrative, sommant le propriétaire (ou le tiers) de
procéder aux travaux nécessaire (1ère phrase de l'alinéa 2). L'art.
35 al. 2, 2e phrase LRou réserve l'exécution immédiate ou anticipée,
comme l'art. 92 al. 3 LATC, en cas d'urgence particulière.
L'art. 59 LRou est une clause générale relative à
l'exécution par substitution. Son al. 1 permet à l'autorité compétente de
procéder par substitution aux mesures ordonnées en vertu de la présente loi,
notamment en vertu d'une décision prononcée sur la base de l'art. 35 al. 2 LRou,
lorsqu'un propriétaire n'y donne pas suite. Ainsi,
comme cela ressort expressément de l'art. 59 al. 1 LRou, l'autorité doit avoir
prononcé une décision de base, fondée sur la loi sur les routes, à laquelle le
propriétaire n'a pas donné suite, avant qu'elle puisse procéder elle-même, ou
en confier la tâche à un tiers, à la prestation inexécutée par l'administré (CDAP AC.2023.0021
du 1er mars 2024 consid. 2d).
On relèvera également ici que
selon un principe général du droit, valable pour tous les domaines du droit,
notamment pour le droit administratif, principe déduit de l'art. 9 de
la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101), qui protège la bonne foi du citoyen dans ses relations avec l'Etat,
l'absence de notification ou une notification irrégulière d'une décision ne
peut entraîner de préjudice aux destinataires concernés (cf. arrêts TF
1C_268/2021 du 25 novembre 2021 consid. 2.1; 2C_318/2009 du 10 décembre 2009
consid. 3.3; cf. aussi arrêts CDAP AC.2021.0116 du 6 juillet 2022 consid. 3a;
AC.2019.0389 du 31 mars 2021 consid. 3a et les références citées).
b) En l'espèce, force est de constater que
l'autorité intimée n'a pas sommé les recourants de procéder aux travaux de réfection nécessaires avant de procéder par
substitution aux mesures ordonnées. En effet, les recourants n'ont reçu aucune
décision leur impartissant un délai pour procéder à ces travaux, à l'inverse
des anciens propriétaires. Il s'ajoute à cela que l'autorité intimée n'a
informé les recourants de la situation que les 24 août et 6 septembre
2023, alors même que les travaux de réfection du mur de soutènement étaient
déjà terminés depuis plusieurs mois. De plus, rien n'indique que les recourants
aient été informés par les époux D.______ et E.______ des lettres de la DGMR
des 12 septembre 2017, 21 octobre 2019, 2 août 2021 ou encore du 25 octobre
2022. On notera au demeurant que cette dernière décision, qui constatait que
les travaux de réfection n'avaient pas été entrepris, et fixait un dernier délai
au 25 novembre 2022 pour procéder aux travaux de réfection du mur a été adressée
aux époux D.______ et E.______, alors même que les recourants étaient déjà
propriétaires de la parcelle. Là-encore, rien n'indique que cette lettre ait
été transmise aux recourants. Ces derniers ont d'ailleurs immédiatement fait
notifier un avis des défauts aux époux D.______ et E.______ dès la réception de
la lettre du 6 septembre 2023 de la DGMR, ce qui parait bien démontrer qu'ils
n'étaient pas informés de l'état du mur de soutènement. Il n'est donc pas
possible d'opposer ces décisions, singulièrement celle du 25 octobre 2022
prononçant l’exécution par substitution, aux recourants puisqu'elles ne leur
ont pas été régulièrement notifiées.
En conséquence, il y a lieu d'admettre qu'une des conditions
pour procéder aux travaux par substitution faisait défaut lorsque les travaux
ont été réalisés au printemps 2023 (art. 59 al. 1 LRou) puisqu'aucune décision de base, indiquant qu'à défaut de procéder aux
travaux de réfection, l'autorité y procéderait elle-même ou par un tiers,
n'a été régulièrement notifiée aux recourants, alors même qu’ils étaient
propriétaires de la parcelle 360 depuis le 24 décembre 2021.
3.
Demeure litigieuse la question de savoir si l'autorité intimée pouvait
passer outre cette condition, en se prévalant de l'urgence au sens de l'art. 35
al. 2 2ème phrase LRou.
a) A ce titre, il paraît utile de rappeler que dans
sa jurisprudence propre à l'art. 92 al. 3 LATC, qui est une disposition
similaire à l'art. 35 al. 2 2ème phrase LRou, la cour de céans a
relevé que cette norme ne justifiait pas qu'en
l'absence d'une décision préalable sur les travaux de consolidation à effectuer
par un propriétaire sur son immeuble, l'autorité puisse effectuer d'office ces
travaux, pendant plusieurs semaines, sans sommation et en invoquant simplement
l'urgence. En effet, cela reviendrait à priver l'administré de la possibilité
d'exécuter l'obligation lui-même, ou par le truchement d'une entreprise choisie
et surveillée par lui (CDAP AC.2023.0021 du 1er mars 2024 consid.
2c). A cet égard, il y a lieu de tenir compte du fait que dans le cadre d'une
exécution par substitution, la collectivité publique qui est contrainte
d'intervenir, n'a pas à traiter l'affaire comme si elle était elle-même mandatée
par le propriétaire déficient. Ce n'est pas son affaire que de tout mettre en
œuvre pour sauvegarder les intérêts de celui qui l'oblige à agir en raison de
sa mauvaise volonté ou de son incurie. Seule la négligence grave peut lui être
reprochée dans la manière de mandater l'entreprise choisie et d'exécuter sa
décision. Dans ce cadre, elle n'a pas à se soucier de trouver la solution la
plus judicieuse ou la moins chère pour faire cesser le trouble causé par le
perturbateur (cf. arrêts AC.2012.0368 du 31 mars 2014; AC.2011.0030 précité;
cf. en outre RDAF 2006 I, pp. 67 à 72).
b) En l'espèce, il faut déjà relever qu'alors même
qu'un dernier délai au 25 novembre 2022 avait été imparti aux époux D.______ et
E.______ pour procéder aux travaux de réfection, l'entreprise mise en œuvre par
l'autorité intimée n'est intervenue qu'à compter du 13 mars 2023, soit près
plus de trois mois et demi après le délai qui était imparti aux époux D.______
et E.______. On peut s'étonner que l'autorité intimée n'ait pas informé les
recourants de l'état du mur de soutènement pendant ce laps de temps.
Par ailleurs, il y a lieu de constater que l'état de
détérioration du mur de soutènement avait déjà signalé par l'autorité intimée
dans une première correspondance du 12 septembre 2017. Près de deux années plus
tard, alors qu'aucune suite n'avait été donnée à sa correspondance du 12
septembre 2017, l'autorité intimée constatait dans une lettre du 21 octobre
2019 "un état de détérioration avancé" qui occasionnait "un
réel danger pour tous les usagers de la route". Ce n'est ensuite que le
2 août 2021, plus de 20 mois plus tard que la DGMR a mis en demeure les époux
D.______ et E.______ de procéder à des travaux de réfection. Elle attendra
encore plus d'une année avant de leur impartir un ultime délai au 25 novembre
2022 pour procéder aux travaux. Il y a donc lieu de relativiser fortement
l'urgence dont se prévaut aujourd'hui l'autorité intimée, qui n'est au
demeurant établie par aucune pièce. Rien n'indique que l'état du mur de
soutènement se soit encore dégradé entre le 25 novembre 2022 et le début des
travaux en mars 2023, pour permettre à l'autorité d'intervenir d'urgence. Il
apparaît bien plutôt que les travaux ont commencé parce que les époux D.______
et E.______ n'ont pas donné suite au dernier délai imparti par la DGMR. Or, les
époux D.______ et E.______ n'étaient plus propriétaires de la parcelle depuis
décembre 2021, ce que la DGMR aurait dû constater par un simple contrôle au
registre foncier.
La cour de céans considère dès lors que l'état du mur de soutènement, qui est dégradé depuis
plusieurs années, ne dispensait pas l'autorité intimée d'avertir les
propriétaires concernés, à savoir les recourants, de la nécessité d'exécuter
des travaux de réfection et de leur donner un délai à cet effet avant de
procéder par substitution à ces derniers.
4.
a) Les considérants qui précèdent scellent à eux seuls l'issue du
recours. Il y a en effet lieu de retenir que l'autorité intimée ne peut pas,
comme elle l’a fait par la décision attaquée, exiger des recourants qu'ils lui remboursent
les frais de réfection du mur de soutènement en se fondant sur des dispositions
de droit public cantonal, en particulier sur les art. 34, 35 et 59 LRou ainsi
que sur l'art. 92 LATC. Il y a donc lieu d'annuler la décision du 1er
novembre 2023.
En revanche, en l'absence d'intérêt pour les
recourants (art. 75 let. a LPA-VD), il n'appartient pas à la Cour de céans de
réformer la décision du 1er novembre 2023 en mettant les frais de
réfection du mur de soutènement à charge de l'Etat de Vaud, de la commune de
Gryon ou encore des époux D.______ et E.______.
Enfin, on a vu que le recours est sans objet en tant
qu’il vise la décision du 25 octobre 2022 adressée aux époux D.______ et
E.______ puisque les travaux ont été exécutés par substitution au printemps
2023.
b) Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 49
al. 1 et 52 LPA‑VD). Les recourants qui ont procédé par l'intermédiaire
d'un mandataire professionnel, ont droit à des dépens, à la charge de l’Etat de
Vaud (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est sans objet en tant qu’il est dirigé contre la décision de
la Direction générale de la mobilité et des routes du 25 octobre 2022.
Considérants
II.
Le recours est admis en tant qu’il est dirigé contre la décision de la
Direction générale de la mobilité et des routes du 1er novembre 2023
et cette décision est annulée.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.
IV.
L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire de la caisse de la Direction
générale de la mobilité et des routes, versera à A.________ et B.________,
solidairement entre eux, une indemnité de 2000 (deux mille) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 30 mai 2024
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.