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Décision

AC.2023.0432

CDAP - AC.2023.0432 - 2024-12-02 - Département des institutions, du territoire et du sport (DITS)/Municipalité de Romanel-sur-Lausanne, A.________

2 décembre 2024Français25 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 décembre 2024

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Claude Pierrehumbert

et Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourant

Département

des institutions, du territoire et du sport (DITS), représenté par sa Direction

générale du territoire et du logement (DGTL), à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité

de Romanel-sur-Lausanne, à Romanel-sur-Lausanne, représentée par Me Marc-Etienne

FAVRE, avocat à Lausanne,

Propriétaire

A.________,

à ********, représentée par Me Alexandre KIRSCHMANN,

avocat à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours Département des institutions, du territoire et du

sport (DITS) c/ décision de la Municipalité de Romanel-sur-Lausanne du 7

novembre 2023 délivrant le permis de construire un complexe d'activités

industrielles et artisanales, permanence médicale, cabinet médical, centre

d'accueil médical, logements séniors, sur les parcelles nos 121 et

122, propriété de A.________.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est une société dont le siège est à ********, et qui a pour

but l'achat et la vente d'immeubles, la gestion immobilière et la promotion

immobilière. Elle est propriétaire des parcelles nos 121 et 122 du

registre foncier, sur le territoire de la commune de Romanel-sur-Lausanne,

situées au lieu-dit "Le Raffort". D'une surface de 6'955 m2,

la parcelle no 121 est essentiellement occupée par un bâtiment

industriel (ECA no 221): il s'agit de l'ancienne usine de la Bière

du Boxer, aujourd'hui désaffectée. Du point de vue cadastral, le bien-fonds est

imbriqué dans la parcelle no 122, d'une surface de 12'386 m2.

Cette dernière sert de dépôt de matériaux. Elle supporte un petit bâtiment

industriel (ECA no 701) ainsi que de nombreux containers, silos,

engins de chantier, bennes et autres éléments de construction. Les parcelles nos

121 et 122 sont classées en zone industrielle selon le plan des zones de la

commune de Romanel-sur-Lausanne approuvé par le Conseil d'Etat le 5 février

1986. Cette affectation est définie par le règlement communal sur le plan

d'extension et la police des constructions (RPE), approuvé par le Conseil

d'Etat en même temps que le plan des zones. Ce règlement prévoit, à son art.

37, ce qui suit:

"Cette zone est réservée aux

établissements industriels, fabriques, entrepôts, ainsi qu'aux entreprises

artisanales qui entraîneraient dans d'autres zones des inconvénients pour le

voisinage.

Des appartements incorporés aux

bâtiments industriels pourront être admis, s'ils sont nécessités par une

obligation de gardiennage."

B.

Les parcelles nos 121 et 122 sont comprises dans un secteur

industriel identifié comme site stratégique de développement d'activités (SSDA),

d'importance cantonale, par la mesure D11 du Plan directeur cantonal (PDCn; adaptation

4quater du 11 novembre 2022). L'identification de SSDA s'inscrit dans la

politique des pôles de développement, laquelle a pour objectif d'améliorer

l'offre foncière dans le canton de Vaud pour répondre aux besoins de l'économie

et de la promotion du logement. Les SSDA ont un fort potentiel d'accueil

d'emplois et/ou une vocation particulière en adéquation avec une localisation

stratégique sur le territoire cantonal. La mesure D11 vaut système de gestion

des zones d'activités au sens de l'art. 30a de l'ordonnance sur l'aménagement

du territoire (OAT; RS 700.1).

Les parcelles nos 121 et 122

appartiennent au SSDA de Vernand (ch. 16 sur la liste des SSDA identifiés par

la mesure D11), sur le territoire des communes de Lausanne et de

Romanel-sur-Lausanne. D'après les données du guichet cartographique du canton

de Vaud (rubrique Couches > Aménagement > Système de gestion des zones

d'activités), les parcelles nos 121 et 122 sont désignées comme des

surfaces bâties possédant un potentiel de densification. Une portion de la

parcelle no 122 est en outre hachurée, ce qui signifie que cette

dernière appartient aux secteurs potentiellement mobilisables (réserves

potentielles).

C.

La propriétaire A.________ a élaboré un projet tendant à valoriser les parcelles

nos 121 et 122 par la construction d'un complexe de commerces,

permanence médicale, cabinet médical, centre d'accueil médical, logements

seniors avec services dédiés à la personne, et garage souterrain. Une première

demande de permis de construire pour ce projet a été mise à l'enquête publique

du 22 juin au 21 juillet 2019 (CAMAC no 180101). Dans ce cadre,

l'ancien Service du développement territorial (SDT; ci-après et désormais: la

Direction générale du territoire et du logement [DGTL]) a fait en substance

savoir, le 23 juillet 2019, que le projet n'était pas conforme au plan

d'affectation.

La demande de permis de construire n'a finalement pas

abouti, la Direction générale de la mobilité et des routes, par le Voyer de

l'arrondissement Centre (DIRH/DGMR/VA2), ayant refusé de délivrer

l'autorisation spéciale requise, en raison d'un raccordement au réseau routier

insuffisant.

D.

À la suite des remarques du SDT, la requérante a déposé, le 4 août 2021,

une demande de permis complémentaire pour son projet (CAMAC no

205143), portant désormais sur un ouvrage décrit de la manière suivante:

"Construction d’un complexe

d'activités industrielles et artisanales, permanence médicale, cabinet médical,

centre d’accueil médical, logements séniors avec services dédiés à la personne.

Parking souterrain. Démolition bâtiments ECA Nos 223 et 701."

Le projet prévoit la construction de quatre

bâtiments distincts sur les parcelles nos 121 et 122. Ces bâtiments,

de deux (B1 et B2) à trois niveaux (B3 et B4), seront implantés au nord de

l'ancienne usine de la Bière du Boxer. Ils seront séparés par divers

aménagements extérieurs (placette, aire de détente, aire de jeux, cour et

jardin). Aux étages supérieurs, 73 logements destinés aux seniors seront réalisés,

soit 61 appartements de 2,5 pièces et 12 appartements de 3,5 pièces. Au

rez-de-chaussée, des locaux pour les activités médicales sont prévus, ainsi

qu'un espace communautaire doté d'une cuisine, destiné aux repas, rencontres et

activités socio-culturelles des résidents. Le premier sous-sol, ou niveau -1,

comprendra notamment des bureaux et un quai de livraison pour les logements. Au

deuxième sous-sol (niveau -2), des modifications ont été apportées par rapport

au projet initial: les locaux commerciaux initialement envisagés seront

remplacés par des espaces destinés aux activités artisanales et industrielles.

Une surface de 1'467 m2 sera ainsi consacrée à ces activités, en

plus de dix autres locaux à caractère artisanal ou industriel. Ces derniers,

accessibles depuis le parvis par des escaliers, disposeront d'enseignes

alignées, comme indiqué dans les plans de coupes longitudinales et

transversales. Enfin, le projet prévoit la réalisation de nombreux locaux

techniques et espaces de stockage, etc. à tous les niveaux des quatre

bâtiments.

E.

Le dossier de la demande de permis complémentaire a été mis à l'enquête

publique du 18 septembre au 17 octobre 2021. Il a fait l'objet, durant ce

délai, de plusieurs oppositions.

Dans une lettre adressée à la municipalité le 28

septembre 2021, en cours d'enquête complémentaire, la DGTL a relevé que le

projet présentait "le risque de ne pas être conforme à la

réglementation communale". Le service cantonal a expressément réservé

un éventuel recours du département compétent.

La demande de permis de construire complémentaire a

fait l'objet d'une (première) synthèse no 205143 établie le 18 mars

2022 par la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC). La

DGMR a à nouveau refusé de délivrer son autorisation spéciale, ce qui a amené

la constructrice à remanier son projet s'agissant de l'accès à la route

cantonale. À la suite de cette modification, une (seconde) synthèse CAMAC a été

établie le 29 août 2023, annulant et remplaçant celle du 18 mars 2022, et

contenant les préavis et autorisations spéciales des services de

l'administration cantonale, y compris l'autorisation spéciale de la DGMR, par

le Voyer d'arrondissement (DIRH/DGMR/VA2).

F.

En cours d'instruction, des échanges ont eu lieu entre les autorités

cantonales et communales. Par lettres du 24 janvier et du 31 mars 2023, la

Municipalité de Romanel-sur-Lausanne (ci-après: la municipalité) a demandé une

rencontre avec une délégation du Conseil d'Etat, afin d'exposer ses arguments

concernant le projet en cause. Le 18 juillet 2023, les Cheffes des Départements

des institutions, du territoire et du sport (DITS), de l'économie, de

l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP) et de la culture, des

infrastructures et des ressources humaines (DCIRH) ont répondu à la

municipalité par une lettre qui a la teneur suivante:

"[…] Si les refus d'autorisation spéciale d'accès par le voyer

d'arrondissement, signifiés en application de la Loi sur les routes (LRou), ont

[…] empêché toute délivrance de permis

de construire, nous observons également que le contenu des deux projets mis à

l'enquête pose problème du point de vue de l'aménagement du territoire et qu'il

est incompatible avec les objectifs poursuivis dans ce secteur.

En premier lieu, ces projets ne

sont pas conformes aux règles de la zone industrielle […], qui n'autorisent pas l'implantation dans cette zone de

commerces, d'activités tertiaires et, à l'exception des appartements nécessités

par une obligation de gardiennage, de logements.

En second lieu, les projets

concernés ne sont pas conformes aux objectifs de développement des zones

d'activités de Romanel-Nord et de Lausanne-Vernand. […].

En cohérence avec ce statut de

SSDA, des démarches visant à adapter les planifications en vigueur et les

droits à bâtir, dans le but d'y renforcer les potentialités d'accueil

d'activités industrielles et artisanales, ont été entamées. Elles se sont traduites

par une vision directrice du développement du site, laquelle a donné lieu à un

accord-cadre adopté le 1er septembre 2021, après signature par

l'ensemble des partenaires, dont la commune de Romanel-sur-Lausanne et les

différents services cantonaux concernés […].

Cet accord-cadre formalise l'accord des partenaires du projet sur la vision du

développement, les procédures d'affectation à engager ainsi que les modalités

du partenariat.

Par la suite, les travaux

d'élaboration du plan d'affectation cantonal (PAC) "Vernand",

auxquels la commune de Romanel-sur-Lausanne est associée, ont été entamés, et

se poursuivent actuellement. Les objectifs d'aménagement identifiés dans

l'étude "ZIZA Vernand – Vision directrice" et dans son addenda

servent de base à ces travaux, et les affectations correspondant à des

logements et à des activités commerciales importantes ne sont en particulier

pas conformes aux buts visés.

Compte tenu de ces éléments, le

projet envisagé par le propriétaire des parcelles n°121 et 122 de

Romanel-sur-Lausanne ne peut être soutenu par les membres du Conseil d'Etat. En

conséquence, les soussignées considèrent que la rencontre d'une délégation du

Conseil d'Etat sollictée par la Municipalité de Romanel-sur-Lausanne n'est pas

nécessaire. […]"

Dans sa lettre du 23 août 2023 adressée le 23 août

2023 à la municipalité, la DGTL écrivait notamment ce qui suit:

"Le projet est […] non conforme à la zone actuelle [industrielle], et surtout non conforme au PAC

en cours d'élaboration. Il s'inscrit sur un site stratégique de développement

d'activités (SSDA) selon la mesure D11 du plan directeur cantonal, qui vise

l'accueil d'activités artisanales et industrielles.

Jusqu'à la semaine dernière, le

projet était bloqué par un préavis négatif de la DGMR relatif à un double accès

à la route cantonale RC 401. Le projet d'accès ayant été régularisé, le préavis

de la DGMR sera probablement modifié.

[…]

Au vu de ce qui précède, nous vous

saurions gré de bien vouloir nous faire parvenir une copie de votre décision

d'octroi ou de refus du permis de construire, le département en charge de

l'aménagement du territoire fera recours auprès de la CDAP […]."

G.

Par décision du 7 novembre 2023, la municipalité a levé les oppositions

et délivré le permis de construire requis.

H.

Agissant le 8 décembre 2023 par la voie du recours de droit

administratif, le Département des institutions, du territoire et du sport

(DITS) demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal

cantonal d'annuler le permis de construire octroyé à la requérante et de

renvoyer le dossier à la commune de Romanel-sur-Lausanne pour nouvel examen et

nouvelle décision.

Dans sa réponse du 16 février 2024, la municipalité

conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son

rejet.

Le 17 mai 2024, la constructrice a répondu au

recours, en concluant principalement à son irrecevabilité, subsidiairement à

son rejet. À titre de mesures d'instruction, la constructrice requiert son

audition, la tenue d'une inspection locale, et la production du rapport 47 OAT

relatif au PAC Vernand en cours d'élaboration.

Le 5 août 2024, le DITS, représenté par sa Direction

générale du territoire et du logement (DGTL), a répliqué, en maintenant ses

conclusions.

Le 6 septembre 2024, la constructrice a dupliqué,

confirmant les conclusions prises au pied de sa réponse. Elle a également

réitéré ses réquisitions d'instruction.

Dans ses déterminations du 9 septembre 2024, la

municipalité maintient les conclusions prises dans sa réponse.

Considérant en droit:

1.

La décision d’octroi du permis de construire, prise par la municipalité

qui a simultanément rejeté les oppositions, peut faire l'objet d'un recours de

droit administratif au Tribunal cantonal, selon les art. 92 ss de la loi sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Selon l'art. 75 al. 1 LPA-VD

(applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD) a qualité pour recourir toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte

par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute autre personne ou

autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

Conformément à l'art. 104a al. 1 de la loi sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), le

département peut recourir dans les délais légaux contre une décision accordant

un permis de construire au sens des articles 103 ss. L'art. 104a LATC confère

au département un droit de recours légal, sans que le législateur ait entendu

limiter cette faculté à certains domaines (CDAP AC.2013.0175 du 10 décembre

2013 consid. 1). Toutefois, le droit de recours au sens de l’art. 104a LATC

n’est pas abstrait. Il faut que le département puisse faire valoir un intérêt

public spécifique à l’annulation ou à la modification du permis de construire. Tel

est le cas en l'espèce: le DITS se prévaut de l'intérêt cantonal à ce que les

parcelles nos 121 et 122, concernées par la demande de permis de

construire et comprises dans un secteur identifié comme SSDA, soient utilisées

conformément à l'affectation de la zone industrielle, en accueillant des

entreprises à caractère artisanal et industriel. Un intérêt spécifique est donc

donné. Le DITS, qui est en charge de l'aménagement du territoire (art. 4 al. 2

LATC), a ainsi la qualité pour recourir (art. 75 let. b LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours remplit au surplus les exigences

formelles de recevabilité (en particulier art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi

de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière, ce qui entraîne le

rejet des conclusions principales de l'autorité intimée et de la constructrice.

2.

Au fond, le DITS reproche à la municipalité d'avoir autorisé, sur les

parcelles nos 121 et 122, un complexe fournissant des prestations de

service non-conforme à l'affectation de la zone industrielle. Il prétend que la

décision attaquée contrevient aux objectifs fixés dans la planification

directrice cantonale, et ne tient pas assez compte de l'intérêt cantonal à

disposer d'une offre foncière et immobilière suffisante pour les entreprises

des secteurs primaire et secondaire.

a) La zone industrielle est normalement réservée aux

activités des secteurs primaire et secondaire (TF 1C_220/2018 du 11 juillet

2019 consid. 4.4 et la référence). Selon la jurisprudence cantonale, les

activités sans rapport avec la production, la fabrication ou la transformation

de biens matériels ne sont en principe pas compatibles avec une zone

industrielle et artisanale. Des activités commerciales peuvent toutefois

également être autorisées dans une zone industrielle ou artisanale lorsque

l'autorité a développé une pratique constante consistant à admettre dans ce

type de zone des activités commerciales non industrielles, telles que la vente,

les activités de services, de détente ou de loisirs (CDAP AC.2023.0114 du 15

novembre 2023 consid. 3b/aa).

Dans la commune de Romanel-sur-Lausanne, la zone

industrielle est définie par l'art. 37 RPE, qui réserve cette zone "aux

établissements industriels, fabriques, entrepôts, ainsi qu'aux entreprises

artisanales qui entraîneraient dans d'autres zones des inconvénients pour le

voisinage". Cette disposition prévoit en outre que "[d]es appartements

incorporés aux bâtiments industriels pourront être admis, s'ils sont nécessités

par une obligation de gardiennage."

b) Dans leurs écritures, la municipalité et la

constructrice expliquent en substance que le projet litigieux est conforme à

l'affectation de la zone industrielle de la commune de Romanel-sur-Lausanne.

Elles se prévalent de la liberté d'appréciation particulière dont bénéficie

l'autorité communale dans l'interprétation de son règlement, en particulier de

l'art. 37 RPE. Cette disposition admet, selon elles, des prestations de service

en zone industrielle. L'autorité intimée et la constructrice relèvent à ce propos

que le secteur dans lequel se trouvent les parcelles nos 121 et 122

accueille déjà plusieurs entreprises dont les activités ne sont pas liées à

l'artisanat ou à l'industrie. Elles affirment que le complexe projeté n’est pas

incompatible avec la planification directrice cantonale, laquelle admet

l’exercice d’activités de service dans le SSDA de Vernand, celui-ci n’étant pas

réservé exclusivement aux secteurs primaire et secondaire. Elles soulignent

enfin que les autorités communales ont développé une véritable pratique

consistant à autoriser des projets sans caractère artisanal ou industriel en

zone industrielle. Cette pratique doit profiter à la constructrice, qui a, s'il

fallait admettre que le projet n'était pas conforme à l'affectation de la zone

industrielle, le droit d'être traitée de manière égale dans l'illégalité.

c) aa) L'octroi d'une autorisation de construire

fait partie des activités ayant des effets sur l'organisation du territoire

pour lesquelles l'art. 3 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT;

RS 700.1) prescrit une pesée des intérêts (cf art. 1 al. 2 let. c OAT). Cette

règle dispose en effet ce qui suit:

"1 Lorsque, dans

l’accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur

l’organisation du territoire, les autorités disposent d’un pouvoir

d’appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce

faisant, elles:

a. déterminent

les intérêts concernés;

b. apprécient

ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des

implications qui en résultent;

c. fondent leur

décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considé­ration, dans

la mesure du possible, l’ensemble des intérêts concernés.

2 Elles exposent leur

pondération dans la motivation de leur décision."

bb) Lorsque, statuant sur une demande d'autorisation

de construire, l'autorité communale interprète son règlement en matière de

police des constructions et apprécie les circonstances locales, elle bénéficie

d'une liberté d'appréciation particulière, que l'instance cantonale de recours

contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 de la loi fédérale sur l'aménagement du

territoire [LAT; RS 700]). Une autorité de recours ne peut ainsi pas choisir

entre plusieurs solutions disponibles et appropriées ou remplacer une

appréciation adéquate de la commune par sa propre appréciation. Elle ne doit

cependant pas seulement intervenir lorsque l'appréciation de l'instance

précédente est insoutenable, auquel cas l'étendue de son pouvoir d'examen

s'apparenterait à un contrôle limité à l'arbitraire, ce qui serait contraire à

l'art. 33 al. 3 let. b LAT. Conformément aux art. 46 et 49 de la Constitution

fédérale (Cst.; RS 101), l'autorité de recours doit en particulier sanctionner

l'appréciation communale lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur. Sur

des éléments susceptibles de heurter le droit supérieur, il appartient à la

commune de motiver soigneusement sa décision. Le contrôle de l'opportunité

s'exerce donc avec retenue sur des points concernant principalement des intérêts

locaux, tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d'intérêts

d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par

un contrôle strict. L'autorité intervient ainsi non seulement lorsque la mesure

d'aménagement retenue par la commune est insoutenable, mais aussi lorsqu'elle

paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; CDAP AC.2020.0276 du 18 mars 2021 consid. 2d).

c) Les parcelles nos 121 et 122 sont

colloquées en zone industrielle. Elles font également partie du SSDA de Vernand,

tel qu'il a été identifié par la mesure D11 du PDCn. Cette dernière préconise,

parmi les orientations visées, de "maintenir une offre adéquate pour le

secteur secondaire, notamment dans les sites stratégiques de développement

d'activités [SSDA] situés en agglomération" et de "limiter

les cas de reconversion de zones d'activités en zone d'habitation et mixtes

[…]". Ces orientations sont cohérentes avec la ligne d'action D1 fixées

par le PDCn. D'après cette dernière, les zones d'activités abritent de plus en

plus d'activités tertiaires au détriment de l'accueil des activités secondaires

et artisanales. Il convient donc de préciser les conditions d'implantation

d'activités tertiaires dans les zones d'activités et de

favoriser l'implantation d'activités tertiaires dans les zones

résidentielles et mixtes afin de disposer d'un potentiel suffisant pour les

activités secondaires et artisanales dans les zones d'activités. Toujours

d'après la ligne d'action D1, le canton connaîtra une pénurie de surfaces en

zones d'activités à l'horizon 2030 dans la plupart des agglomérations.

Dans son recours, le DITS déplore précisément la

raréfaction des surfaces utiles aux activités artisanales et industrielles. Il indique

que "des démarches visant à adapter les planifications en vigueur et

les droits à bâtir dans le but de renforcer les potentialités d'accueil

d'activités industrielles et artisanales ont été entamées". Le DITS

précise à ce sujet que le canton de Vaud élabore actuellement, en collaboration

avec les communes de Lausanne et de Romanel-sur-Lausanne, le plan d'affectation

cantonal (PAC) Vernand. Ce plan vise en particulier à réserver en priorité les

potentiels de développement aux activités à caractère artisanal et industriel

(cf. CDAP AC.2022.0197 du 5 décembre 2023 consid. 3). Il existe ainsi, au vu de

ce qui précède, un intérêt public particulièrement important à ce que les

parcelles nos 121 et 122 soient utilisées conformément à

l'affectation de la zone industrielle, c'est-à-dire pour des activités

primaires et secondaires. Dans un contexte où les zones industrielles tendent à

se tertiariser, la préservation d'un potentiel d'accueil pour les entreprises

des secteurs primaire et secondaire représente un enjeu stratégique et

économique majeur. Les incertitudes actuelles liées aux évolutions économiques

renforcent la nécessité d'assurer le maintien et la vitalité d'un tissu local

d'entreprises artisanales et industrielles, en garantissant des espaces

spécifiquement dédiés à leurs activités. C'est précisément l'objectif poursuivi

par le DITS au travers de son recours.

d) Le projet litigieux consiste à ériger quatre

bâtiments distincts sur les parcelles nos 121 et 122, au nord de

l'usine désaffectée de la Bière du Boxer. Il est prévu d'y réaliser 73

logements pour seniors. Les résidents du complexe bénéficient, au

rez-de-chaussée, d'un espace communautaire destiné aux rencontres, aux repas et

aux activités socio-culturelles. Le projet comprend en outre des locaux pour

les activités médicales, soit un centre d'accueil, une permanence et un

cabinet. Il y a d'emblée lieu de relever qu'un projet prévoyant la réalisation

de plusieurs dizaines de logements pour seniors n'a, à l'évidence, pas sa place

en zone industrielle. Il n'est conforme ni aux objectifs du SSDA de Vernand, ni

à la planification d'affectation communale. L'art. 37 RPE n'admet dans la zone

industrielle de la commune de Romanel-sur-Lausanne que les appartements rendus

nécessaires par une obligation de gardiennage, ce que ne sont pas des logements

pour seniors. Il est au surplus contraire aux buts et aux principes du droit de

l'aménagement du territoire d'intégrer, au sein d'un même bâtiment mixte, des

activités médicales destinées aux seniors d'un côté, et des activités

artisanales et industrielles, par définition gênantes pour les résidents, de

l'autre. L'objectif central du projet reste la création d'un espace de vie

conçu pour répondre aux besoins des seniors, avec des logements et une

infrastructure médicale sur place pour garantir leur bien-être et faciliter

leurs accès aux soins. Or, il est contradictoire de proposer des soins aux

seniors dans un complexe qui abriterait également des entreprises artisanales

et industrielles susceptibles de générer des nuisances et des désagréments

considérables pour ces mêmes usagers. Pour ces motifs déjà, le projet ne

saurait être qualifié de conforme à l'affectation de la zone.

e) Ensuite, s'il fallait considérer que les

activités envisagées relèvent, en faisant abstraction du logement, des

prestations de service, comme paraissent le soutenir les parties, elles ne

seraient pas davantage conformes à l'affectation de la zone industrielle. On

relève d'emblée que bien que la constructrice ait modifié son projet en y

intégrant des surfaces destinées aux activités artisanales et industrielles,

ces dernières, issues d'un changement d'affectation des locaux commerciaux

initialement prévus (CAMAC no 180101), restent marginales par

rapport à l'ensemble du projet. Les espaces réservés aux activités artisanales

et industrielles se limitent essentiellement au sous-sol du complexe. Le projet

se concentre principalement sur la création d'un établissement destiné aux

seniors, offrant des logements et des espaces médicaux pour leurs soins.

Dans leurs écritures, la municipalité et la

constructrice soutiennent que le projet n'est pas contraire à l'affectation de

la zone industrielle, car l'art. 37 RPE admet, d'après elles, l'implantation

d'activités de service dans cette zone. La municipalité se prévaut à cet égard

de la liberté d'appréciation particulière dont elle bénéficie dans

l'interprétation de la réglementation communale. Elle perd cependant de vue que

les parcelles nos 121 et 122, sur lesquelles est projeté le complexe

litigieux, appartiennent à un SSDA d'importance cantonale. S'agissant de la

prise en compte d'un intérêt qui dépasse la sphère communale, la CDAP procède à

un contrôle strict de la bonne application de la norme en cause. Or, à lire

l'art. 37 RPE, on ne voit pas que l'implantation d'activités de service

pourrait être admise en zone industrielle, cette dernière étant réservée "aux

établissements industriels, fabriques, entrepôts, ainsi qu'aux entreprises

artisanales qui entraîneraient dans d'autres zones des inconvénients pour le

voisinage". La portée extensive que confère la municipalité, par voie

d'interprétation, à l'art. 37 RPE contrevient au droit supérieur. En effet, les

parcelles nos 121 et 122 sont comprises dans un SSDA où, comme on

l'a vu, l'intérêt public tendant à favoriser l'implantation d'activités

primaires et secondaires revêt une importance particulière. En autorisant, sur

ces parcelles, un projet offrant des prestations de service, la municipalité

n'a pas tenu compte de l'intérêt cantonal, d'ordre supérieur, à ce que les

terrains de la constructrice soient utilisés conformément à l'affectation de la

zone industrielle, c'est-à-dire pour des activités primaires et secondaires (ce

qui est également contraire, sous l'angle de la pesée des intérêts, à l'art. 3

OAT). Or, cette orientation est essentielle, puisqu'elle vise à garantir,

conformément à la planification directrice cantonale, une utilisation judicieuse

de l'espace industriel disponible: il s'agit en particulier d'éviter que des

projets de nature différente viennent compromettre l'utilisation des zones

industrielles pour leur affectation première. Ainsi, à considérer le caractère

de service des prestations proposées, le projet ne serait pas pour autant

conforme à l'affectation de la zone. De ce point de vue, la municipalité a fait

une application de l'art. 37 RPE contraire au droit supérieur.

Le grief du DITS est par conséquent fondé. Cela

entraîne l'admission du recours, sans qu'il ne soit besoin d'examiner les

autres critiques formées par le département.

f) C'est à tort que la municipalité invoque, dans

une argumentation subsidiaire, sa pratique constante consistant à autoriser,

dans la zone industrielle, des activités de service. La présence d'un intérêt

public prépondérant, soit une utilisation des parcelles affectées en zone

industrielle conforme à leur destination (en excluant le logement et, dans ce

secteur compris dans le SSDA de Vernand, les activités de service), fait d'emblée

obstacle à la mise en œuvre d'une exception au principe selon lequel il n'y a

pas d'égalité dans l'illégalité (cf., parmi d'autres, l'arrêt TF 1C_85/2024 du

24 octobre 2024 consid. 2.1 et les références; sur les rapports entre les

principes de l'égalité et de la légalité, cf. Dubey/Zufferey, Droit

administratif général, Bâle 2014, nos 681 ss).

g) Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu

d'accéder aux réquisitions d'instruction formées par la constructrice. On ne

voit pas en quoi la tenue d'une inspection locale ou l'audition de l'intéressée

seraient susceptibles de conduire à une appréciation différente s'agissant de

la question – juridique – de la conformité du projet à l'affectation de la zone

industrielle (sur l'appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 145 I 167

consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; CDAP AC.2021.0135 du 20 janvier 2022 consid.

2a/aa et les références). Il n'est pas nécessaire de solliciter la production

du rapport 47 OAT relatif au PAC Vernand – si tant est que ce document existe –

dont le contenu n'est, comme le souligne la constructrice elle-même, "pas

encore définitif" (duplique, ch. 42, p. 7), et qui est partant

susceptible de faire l'objet de modifications. Le PAC Vernand ne fait au

demeurant pas partie de l'objet de la contestation.

3.

Le considérant qui précède conduit à l'admission du recours, bien fondé.

Cela entraîne l'annulation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire est

mis à la charge de la constructrice, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a

pas lieu d'allouer de dépens, le DITS ayant procédé sans avocat (art. 55

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision rendue le 7 novembre 2023 par la Municipalité de

Romanel-sur-Lausanne est annulée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de la propriétaire A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 décembre 2024

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu’à l’Office fédéral du développement territorial (OFDT/ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.