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Décision

AC.2023.0438

CDAP - AC.2023.0438 - 2024-07-04 - A._____, B.__, C.__, D._____/Municipalité du Mont-sur-Lausanne

4 juillet 2024Français19 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 juillet 2024

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Danièle Revey et M. André Jomini, juges; Mme Mathilde

Kalbfuss, greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

3.

C.________, à ********,

4.

D.________, à ********,

5.

E.________, à ********,

tous

représentés par Me Pierre-Alexandre

SCHLAEPPI, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité du Mont-sur-Lausanne,

représentée par Me Maxime FLATTET, avocat, à

Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et B.________ et consorts c/ décision

de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 16 novembre 2023 suspendant avec

effet immédiat toute procédure de demande d'abattage et de demande de permis

de construire dans le secteur régi par le plan d'affectation Valleyre -

dossier joint: AC.2023.0439

Vu les faits suivants:

A.

Le Syndicat d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne (ci-après: le

syndicat) a été constitué en 1982. Il a pour but le remaniement parcellaire en

corrélation avec l'adoption d'une zone agricole liée à une zone à bâtir, la

construction de chemins et la pose de canalisations d'assainissement, l'étude,

en collaboration avec la commune, des plans de quartier inclus dans le

périmètre du syndicat, ainsi que l'équipement des terrains à bâtir.

Le 6 août 1993, le Conseil d'Etat a approuvé le

nouveau plan général d'affectation (ci-après: PGA) ainsi que le règlement

correspondant (ci-après: RCAT) adoptés par le Conseil communal du

Mont-sur-Lausanne. Ce plan définit dans la zone à bâtir plusieurs périmètres

qui ne sont pas immédiatement constructibles, chacun d'eux devant faire l'objet

au préalable d'un plan de quartier ou d'un plan partiel d'affectation,

accompagné de son propre règlement. Parmi ces périmètres figure celui de

"Valleyre", colloqué en zone de verdure et d'habitats groupés.

Le plan de quartier "Valleyre" (ci-après:

PQ Valleyre) a été mis à l'enquête publique du 23 janvier au 23 février 2006 en

même temps que les autres plans de quartier inclus dans le périmètre du

syndicat. Il a été adopté par le Conseil communal du Mont-sur-Lausanne le 19

juin 2006 et approuvé par le département cantonal compétent le 11 décembre

2006. Il a été contesté jusqu'au Tribunal fédéral, qui, par arrêts du 28

septembre 2009 (causes 1C_454/2008 et 1C_572/2008), a confirmé définitivement

sa conformité au droit supérieur. Il n'est toutefois entré en vigueur que le 1er

novembre 2019 en même temps que les autres plans de quartier inclus dans le

périmètre du syndicat, à l'issue de l'intégralité des procédures judiciaires

introduites et de l'exécution du remaniement parcellaire (cf. art. 40 al. 1 du

règlement du plan de quartier "Valleyre", qui prévoit que la mise en

vigueur du plan et son règlement est subordonnée, pour les parcelles incluses

dans le périmètre du syndicat, au transfert de propriété du nouvel état

parcellaire).

B.

En décembre 2021, un comité d'initiative composé d'électeurs dans la

Commune du Mont-sur-Lausanne, a déposé au greffe municipal un projet

d'initiative populaire communale intitulée "Sauvons le Vallon de la

Valleyre, le poumon vert du Mont!" et rédigée en termes généraux, dont

le texte est le suivant:

"L'initiative

"Sauvons le Vallon de la Valleyre, le poumon vert du Mont!" demande

que le périmètre entier du plan de quartier Valleyre approuvé par le Conseil

communal le 19 juin 2006 soit classé en zone inconstructible et fasse

l'objet d'une planification tendant à sa préservation sous forme d'espace de

délassement et de préservation de la nature."

Par décision du 18 janvier 2022, la Municipalité du

Mont-sur-Lausanne (ci‑après: la municipalité) a déclaré invalide le

projet d'initiative déposé. Cette décision a été contestée devant la Cour constitutionnelle

du Tribunal cantonal qui, par arrêt du 2 décembre 2022, a admis le recours

et la validité de l'initiative (CCST.2022.0001). Le recours formé contre cet

arrêt devant le Tribunal fédéral a été rejeté par arrêt du 28 septembre

2023 (TF 1C_32/2023).

C.

La société A.________ est propriétaire des parcelles 2732, 2734 et 2735

du Mont-sur-Lausanne. Ces parcelles sont sises dans le périmètre du PQ

Valleyre. La société B.________ est également propriétaire de plusieurs parcelles

sises dans le périmètre du plan de quartier précité, à savoir les parcelles

2736, 2737, 2739, 2740. La société E.________ est propriétaire de la parcelle

2741 et D.________ et C.________ sont copropriétaires de la parcelle 2744, sises

dans le même périmètre.

D.

Le 15 décembre 2022, B.________, agissant en tant que propriétaire des

parcelles 2736, 2737, 2739, 2740, respectivement en tant que

promettant-acquéreur des parcelles 2731 (alors propriété de F.________), 2738 (alors

propriété d'G.________ et H.________), 2742 (alors propriété de I.________),

2743 (alors propriété de J.________), et les propriétaires des parcelles 2741

et 2744, ont déposé dix demandes de permis de construire sur les parcelles

précitées, auprès de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne (ci-après: la

municipalité).

Par courriels distincts du 8 septembre 2023,

adressés au bureau d'architecte commun aux projets de construction précités, le

service communal de l'urbanisme a sollicité plusieurs compléments aux projets.

E.

Le 16 novembre 2023, la municipalité a notifié aux différents

propriétaires des parcelles sises dans le périmètre du PQ Valleyre une décision

portant l'intitulé: "Plan d'affectation Valleyre – Initiative populaire

"Sauvons le Vallon de la Valleyre, le poumon vert du Mont" – Décision

de suspension des procédures". Cette décision se référait à l'arrêt du

Tribunal fédéral du 28 septembre 2023 confirmant l'arrêt cantonal qui avait

déclaré l'initiative valide. On extrait ce qui suit de cette décision:

"[...]

...Par conséquent, cette

initiative doit dès à présent être soumise, via un préavis, au Conseil communal

conformément à l'art. 149 de la loi sur l'exercice des droits politiques

(LEDP). Concrètement, une décision sur l'affectation du secteur doit maintenant

être prise par le Conseil communal ou une votation populaire.

De ce fait, la Municipalité décide

de suspendre dès à présent, et jusqu'à droit connu, toute procédure de demande

d'abattage et de permis de construire dans le plan d'affectation Valleyre.

Cette décision est prise en

application de l'art. 25 de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD)...

[...]"

F.

Le 12 décembre 2023, A.________ a recouru contre cette décision devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en

concluant à son annulation. La cause a été enregistrée sous la référence

AC.2023.0438.

G.

Le 14 décembre 2023, agissant par leur conseil commun, B.________, C.________,

D.________ et E.________ ont également recouru contre cette décision devant la

CDAP. Ils concluent également à l'annulation de la décision, respectivement à

sa réforme en ce sens qu'il est ordonné que les procédures de permis de

construire se poursuivent. La cause a été enregistrée sous la référence

AC.2023.0439.

L'instruction des deux causes a été jointe sous la

première référence, le 11 janvier 2024.

La municipalité s'est déterminée sur les recours, le

1er mars 2024. Elle conclut principalement à leur irrecevabilité,

subsidiairement à leur rejet.

Les recourants ont répliqué, le 8 avril 2024. Le 22

avril 2024, le conseil des recourants B.________ et consorts a indiqué

représenter également la recourante A.________.

La municipalité s'est encore déterminée, le 1er

mai 2024, et les recourants, le 13 mai 2024.

H.

Par arrêté préfectoral du 11 juin 2024, les membres du corps électoral

de la Commune du Mont-sur-Lausanne ont été convoqués au scrutin communal du 22

septembre 2024, portant sur l'initiative populaire précitée.

Considérant en droit:

1.

La municipalité conteste la recevabilité des recours au motif qu'ils

sont dirigés contre une décision incidente au sens de l'art. 74 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), dont les conditions ne seraient pas réalisées. Les recourants estiment

en substance subir un déni de justice compte tenu du refus de la municipalité

de poursuivre la procédure de permis de construire (art. 74 al. 2 LPA-VD). Un

tel refus constitue aussi selon eux un préjudice irréparable au sens de l'art. 74

al. 4 LPA-VD.

a) L'art. 74 LPA-VD, applicable à la procédure de

recours de droit administratif par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, régit les

décisions susceptibles de recours:

"1

Les décisions finales sont susceptibles de recours.

2 L'absence de décision

peut également faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de

statuer.

3 Les décisions

incidentes qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation sont

séparément susceptibles de recours de même que les décisions sur effet suspensif

et sur mesures provisionnelles.

4 Les autres décisions

incidentes notifiées séparément sont susceptibles de recours:

a. si

elles peuvent causer un préjudice irréparable au recourant, ou

b. si

l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui

permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.

5 Dans les autres cas,

les décisions incidentes ne sont susceptibles de recours que conjointement avec

la décision finale."

Selon la jurisprudence, une décision incidente de

suspension de la procédure n'est en principe pas susceptible de recours, à

moins qu'elle cause un préjudice irréparable au sens de l'art. 74 al. 4 let. a

LPA-VD (CDAP GE.2023.0121 du 4 juillet 2023; RE.2020.0006 du 24 novembre 2020;

AC.2012.0060 du 13 février 2013). Toutefois, l'exigence d'un préjudice

irréparable n'est pas opposable à la partie recourante lorsque celle-ci attaque

une ordonnance de suspension de procès et qu'elle expose et rend vraisemblable

que ce prononcé entraînera une violation du principe de célérité, c'est-à-dire

le droit de tout justiciable à ce que sa cause soit jugée dans un délai

raisonnable; ce droit est garanti par l'art. 29 al. 1 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ([Cst.; RS 101]; ATF 143 III 416; 138 III 190; TF 5A_1069/2020 du 16 mars 2021 consid. 1.2.1).

b) En l'occurrence, les recourants B.________ et

consorts ont déposé plusieurs demandes de permis de construire en décembre

2022. La décision de suspension attaquée a été rendue en novembre 2023, sans

précision quant à la durée de cette suspension, prévue jusqu'à droit connu sur

le sort de l'initiative populaire communale. Une telle suspension implique une

durée relativement importante: la municipalité se réfère à l'art. 149 de la loi

vaudoise du 5 octobre 2021 sur l'exercice des droits politiques (LEDP; BLV

160.01). Cette disposition prévoit notamment que la décision d'approbation ou

de rejet d'une initiative par le conseil communal intervient au plus tard dans

les neuf mois après l'aboutissement de l'initiative (art. 149 al. 3 LEDP). Le

vote du peuple intervient au plus tard dans les six mois suivant la décision du

conseil communal (art. 149 al. 5 LEDP). Si l'initiative est acceptée par le

peuple, le conseil communal est tenu de prendre dans les quinze mois qui

suivent la votation les décisions utiles à sa mise en oeuvre, ce délai pouvant

être prolongé de six mois (art. 149 al. 6 LEDP). Dans cette mesure, on peut

admettre que la décision attaquée peut avoir pour conséquence un retard à

statuer au sens de l'art. 74 al. 2 LPA-VD et de l'art. 29 al. 1 Cst., ce qui

justifie de procéder à un examen au fond de la mesure contestée. La

recevabilité du recours doit, partant, être admise.

Il est en revanche douteux que la recourante A.________

puisse se prévaloir d'un déni de justice, voire d'un dommage irréparable au

sens de l'art. 74 LPA-VD, dès lors qu'elle n'allègue pas avoir déposé à ce

jour de demande de permis de construire. La question de la recevabilité de son

recours peut toutefois rester indécise dès lors qu'elle s'est jointe aux autres

recourants en cours de procédure.

2.

Sur le fond, la municipalité se prévaut de l'art. 25 LPA-VD. Elle fait

en substance valoir un juste motif de suspendre les procédures de permis de

construire et d'abattage en cours, dès lors que l'issue de ces procédures

pourrait être influencée par le sort de l'initiative populaire, ce qui

nécessiterait une coordination entre ces procédures. Une suspension permettrait

d'éviter un risque de décisions contradictoires et se justifierait notamment au

regard de l'art. 34 Cst. qui garantit les droits politiques des citoyens.

a) L'art. 25 LPA-VD prévoit que l'autorité peut,

d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs,

notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure

ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante. La suspension

de la procédure comporte toutefois le risque de retarder inutilement la

procédure, de sorte qu’elle ne doit intervenir qu’à titre exceptionnel, eu

égard à l’exigence de célérité posée par l’art. 29 al. 1 Cst. L’autorité saisie

dispose d’une certaine marge d’appréciation dont elle doit faire usage en

procédant à une pesée des intérêts des parties (CDAP GE.2023.0121 précité; AC.2019.0017

du 26 juillet 2019; PS.2018.0068 du 31 octobre 2018 consid. 3a et les réf.

cit.). Dans les cas limites, l'exigence de célérité l'emporte (ATF 119 II 386

consid. 1b p. 388).

Une suspension de procédure peut ainsi se justifier

lorsqu'il apparaît nécessaire de coordonner différentes décisions, par exemple

une décision municipale relative à une demande de permis de construire et une

décision relevant d'une autorité cantonale spécialisée, en application de

l'art. 120 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), ou encore lorsque la

décision à prendre dépend d'une autre procédure préalable: ainsi la question de

l'équipement suffisant d'une parcelle (art. 104 al. 3 LATC) peut dépendre d'une

procédure civile concernant une servitude permettant l'accès à la parcelle

(AC.2012.0060 du 13 février 2013).

De même, une suspension peut se justifier, comme l'a

relevé la municipalité, afin d'éviter des décisions contradictoires. La

jurisprudence admet ainsi, s'agissant de se prononcer sur l'existence d'une

infraction en matière de circulation routière, que l'autorité administrative ne

doit pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal

ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement

des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une

procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues

et des témoins interrogés (ATF 124 II 103; CDAP GE.2023.0121 précité consid.

3). Si l'intéressé fait ou va probablement faire l'objet d'une dénonciation

pénale, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à

droit connu sur le plan pénal, dans la mesure où l'état de fait ou la

qualification juridique du comportement litigieux est pertinent(e) dans le

cadre de la procédure administrative (ATF 121 II 214 précité consid. 3a; 119 Ib

158 précité consid. 2b). La sécurité du droit commande d'éviter que

l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des

jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 139 II 95 consid.

3.2; 137 I 363 consid. 2.3.2; TF 1C_181/2014 du 8 octobre 2014; CDAP

GE.2023.0121 précité).

b) En l'occurrence, dès lors que la suspension

contestée est motivée par la procédure d'initiative populaire en cours, il

convient de brièvement rappeler le déroulement d'une telle procédure.

Les art. 147 et 149 LEDP règlent la procédure de

traitement d'une initiative communale conçue comme en l'espèce en termes

généraux, après la récolte de signatures. L'art. 149 al. 1 LEDP précise que si

le conseil communal approuve l'initiative, celle-ci n'est pas soumise au vote

du peuple. Le conseil communal est alors tenu de prendre les décisions utiles à

sa mise en oeuvre, dans un délai de quinze mois, prolongeable de six mois.

Lorsqu'il n'approuve pas l'initiative, comme dans le cas présent, celle-ci doit

être soumise au vote populaire (art. 149 al. 2 LEDP). L'art. 149 al. 6 LEDP

prévoit que si l'initiative est acceptée par le peuple, le conseil communal est

tenu de prendre les décisions utiles à sa mise en oeuvre.

S'agissant de l'objet de l'initiative populaire en

question, qui porte sur une éventuelle révision d'un plan d'affectation, la

Cour constitutionnelle a rappelé la procédure à suivre (CCST.2022.0001 précité

consid. 3): en résumé, l'autorité est tenue, en premier lieu, de se prononcer

sur la nécessité d'une révision, qui dépend de la modification sensible des

circonstances selon l'art. 21 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Cette disposition prévoit en effet

que lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans

d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires. Elle tend à assurer

la planification une certaine stabilité, sans laquelle les plans d'aménagement

ne peuvent remplir leur fonction (ATF 144 II 41).

En cas de vote populaire négatif, on pourra en

déduire que, du point de vue de l'organe suprême de la commune, au terme de la

première étape de l'examen prescrit par l'art. 21 al. 2 LAT, la garantie de la

stabilité du plan d'affectation en vigueur doit l'emporter. Si en revanche la

mise en oeuvre de l'initiative est décidée par le conseil communal ou le

peuple, cela ne signifie pas que le plan d'affectation devra en définitive être

modifié; il s'agit seulement d'une appréciation concernant la modification

sensible des circonstances depuis la mise en vigueur du plan actuel. Cette mise

en oeuvre sera réalisée dans le respect des dispositions de procédure des art.

34 ss LATC. Le processus de la LEDP, dans le cas de l'acceptation d'une

initiative communale, n'aboutit donc pas directement à une modification du plan

d'affectation communal (CCST.2022.0001 précité consid. 3e). Le projet du comité

d'initiative ne constitue pas un plan en voie d'élaboration au sens de l'art.

47 LATC, qui permettrait à la municipalité de refuser un permis de construire

lorsqu'un projet de construction, bien que conforme, compromet une modification

de plan envisagée, non encore soumise à enquête publique. Cette dernière disposition

confère au demeurant une simple faculté à la municipalité qui pourrait

également délivrer un permis de construire alors même que le projet serait

contraire à la future réglementation envisagée. Pour qu'un effet anticipé d'un

plan en voie d'élaboration soit opposable à un propriétaire foncier requérant

un permis de construire, il faut que la première étape de la procédure des art.

34 ss LATC soit franchie. Ce n'est ainsi que lorsque la municipalité serait

tenue de mettre en oeuvre cette initiative que l'on pourra, en principe,

admettre l'existence d'un plan en voie d'élaboration susceptible de déployer un

effet anticipé négatif en vertu de l'art. 47 LATC (CCST.2022.0001 précité

consid. 4).

c) Au vu de ce qui précède, la procédure relative au

traitement de l'initiative populaire précitée n'apparaît pas encore de nature à

influencer de manière déterminante le déroulement des procédures de permis de

construire actuellement suspendues (art. 25 LPA-VD). La municipalité justifie

sa démarche par une éventuelle révision future de la planification à venir. Or,

cette faculté est spécialement prévue aux art. 27 LAT et 46, 47 et 49 LATC, qui

autorisent des mesures conservatoires permettant justement de coordonner les

procédures de planification future et de permis de construire éventuellement contradictoires.

Ainsi, l'art. 27 LAT permet, lorsque l'adaptation d'un plan s'impose, de

prévoir une zone réservée dans un territoire exactement délimité, à l'intérieur

duquel rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement d'un

plan d'affectation. Une telle zone réservée ne peut être prévue que pour cinq

au plus, prolongeable selon le droit cantonal. L'art. 46 LATC permet une

prolongation de la zone réservée de trois ans au maximum. Comme on l'a vu

ci-dessus, l'art. 47 LATC permet encore à la municipalité de refuser un permis

de construire lorsqu'un projet de construction compromet une modification de

plan envisagée non encore soumise à l'enquête publique. Cette faculté est toutefois

soumise à un délai: l'autorité doit alors mettre le projet de planification à

l'enquête publique dans un délai de 14 mois dès la décision de refus du permis

de construire, puis adopter son projet dans les 12 mois suivant la fin de

l'enquête publique (art. 47 al. 2 LATC). En cas d'inobservation de ces délais,

le requérant peut renouveler sa demande de permis de construire (art. 47 al. 3

LATC). Un refus de tout permis de construire allant à l'encontre d'un plan

interviendra dès l'ouverture d'une enquête publique concernant le plan

d'affectation (art. 49 LATC). L'autorité en charge du plan sera tenue de

l'adopter dans les douze mois qui suivent le refus du permis de construire

(art. 49 al. 2 LATC).

L'application de l'art. 25 LPA-VD dans le cas

présent contrevient à ces exigences légales, dès lors qu'elle fait fi des

délais légaux précités relevant de la législation spéciale en matière

d'aménagement du territoire. En raison de sa durée indéterminée, la suspension

litigieuse contrevient par ailleurs au principe de célérité garanti par l'art.

29 Cst.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que les recours doivent être

admis et la décision attaquée annulée. Succombant, la Commune du

Mont-sur-Lausanne supportera l'émolument de justice, ainsi qu'une indemnité à

titre de dépens en faveur des recourants, créanciers solidaires (art. 49 et 55

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Les recours sont admis.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne, du 16 novembre

2023, est annulée.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge de la Commune du Mont-sur-Lausanne.

IV.

La Commune du Mont-sur-Lausanne versera une indemnité de 2'000 (deux

mille) francs à titre de dépens aux recourants, créanciers solidaires.

Lausanne, le 4 juillet 2024

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi

ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.