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Décision

AC.2023.0440

CDAP - AC.2023.0440 - 2024-12-24 - A._____, B.__/Municipalité de Vulliens, Direction générale du territoire et du logement, Direction générale de la mobilité et des routes, C.__, D.__, E.__, F.__, G._____

24 décembre 2024Français56 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 décembre 2024

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Jean-Daniel Beuchat et

M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

Recourants

1.

A.________,

à ********,

2.

B.________,

à ********,

tous deux représentés par Me Cléa BOUCHAT,

avocate à Lausanne,

Autorités intimées

1.

Municipalité de Vulliens, représentée

par Me Adrian SCHNEIDER, avocat à Lausanne,

2.

Direction générale du territoire et

du logement,

Service juridique,

3.

Direction générale de la mobilité et

des routes,

Division planification,

Constructeurs

1.

2.

3.

4.

5.

C.________,

à ********,

D.________,

à ********,

E.________,

à ********,

F.________,

à ********,

G.________,

à ********.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Municipalité de Vulliens du 9 novembre 2023 (changement d'affectation et

création de places de parc sur les parcelles n° 494 et 12, propriété de C.________,

D.________, E.________ et F.________ ainsi que G.________).

Vu les faits suivants:

A.

C.________, D.________, E.________ et F.________ ainsi que G.________

sont propriétaires communs de la parcelle n° 494 de la commune de Vulliens

(ci-après: la commune) au lieu-dit "La Perrile". D'une surface de

2'482 m2, ce bien-fonds supporte une habitation avec rural de 412 m2

(bâtiment n° ECA 61), un accès, place privée de 148 m2, un

jardin de 549 m2, le reste étant en nature de champ, pré et pâturage

sur une surface de 1373 m2. Le bâtiment n° ECA 61 se trouve au

milieu de la parcelle, du côté est. Selon le Plan partiel d'affectation

"La Perrile – Clos de Plan / Seppey / Bressonnaz Dessus" (ci-après:

le PPA) et le règlement correspondant (ci-après: le RPPA), approuvés par le

département compétent le 11 avril 1997 et qui, s'agissant du RPPA, a

fait l'objet d'une modification entrée en vigueur le 23 septembre 2009, la

parcelle en cause est plus précisément affectée au périmètre de La Perrile-Clos

de Plan, le bâtiment n° ECA 61 est un "bâtiment transformable

selon règlement du PPA", la surface sise au sud-est du bâtiment précité

est colloquée en zone de "places, cours et accès à conserver" et

celle située au sud-ouest de l’immeuble en zone de "jardins et vergers à

conserver", le reste étant affecté à l’aire résiduelle.

La parcelle n° 494 (hors zone à bâtir) est

bordée au sud-est par la route du Village, route cantonale en traversée de

localité (DP 1005; RC 628d), et au sud-ouest par la parcelle n° 9, détenue

en copropriété chacun pour une demie par B.________ et A.________. Un tronçon

de chemin privé situé entièrement sur le bien-fonds n° 9 (à son extrémité

nord-est) longe la limite de propriété avec la parcelle n° 494 et débouche (au

sud) sur la route du Village. Ce chemin suit le tracé de l’assiette de la

servitude de passage à pied et à char (ID.011-2004/000812) grevant la parcelle

n° 9 au bénéfice notamment du bien-fonds n° 494. Le bien-fonds n° 9, d'une

surface de 6'929 m2, comprend le bâtiment d'habitation avec

affectation mixte n° ECA 63 de 282 m2 et un garage de 138 m2

(ECA n° 236), tous deux sis au sud de la parcelle, un autre bâtiment se

trouvant sur plusieurs immeubles de 78 m2 (n° ECA 64b), un

accès, place privée de 173 m2 et un jardin de 949 m2,

le reste étant en nature de champ, pré et pâturage sur une surface de 5'387 m2.

B.

La parcelle n° 494 se trouve également englobée dans le secteur 3,

Village de Vulliens, de la zone réservée communale approuvée préalablement par

le département compétent le 6 novembre 2017 et entrée en vigueur le 17 janvier

2018; la zone réservée a été prolongée jusqu'au 6 novembre 2025. Il a été

décidé de colloquer l’entier de la zone à bâtir du territoire communal en zone

réservée (p. 12 du Rapport d’aménagement selon l’art. 47 de

l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT; RS

700.1] établi le 3 mars 2017 par le bureau d’urbanisme mandaté par la commune [ci-après:

le rapport 47 OAT ZR]) (cf. AC.2019.0243 du 19 août 2020 consid. 3).

Le 22 mars 2023, le Conseil général de la commune de

Vulliens (ci-après: le conseil général) a en particulier levé les oppositions, adopté

le nouveau Plan d'affectation communal (PACom) et son règlement (ci-après: le

RPACom) et abrogé la zone réservée. Le 19 février 2024, le département

compétent a approuvé, sous réserve des droits des tiers, le PACom. Par arrêt du

13 décembre 2024 (AC.2024.0073), le tribunal de céans a rejeté dans la mesure

de sa recevabilité le recours interjeté contre les deux décisions précitées par

des opposants au PACom.

C.

Le 11 décembre 2014, les propriétaires de la parcelle n° 494 avaient

déposé une demande de permis de construire portant notamment sur la

construction de cinq appartements dans l'habitation avec rural existante et de

deux cabanons de jardin ainsi que sur la création de neuf places de parc

extérieures et cinq places dans un garage souterrain. Il était prévu que les

neuf places extérieures, projetées dans la partie nord du bien-fonds, soient

desservies par un accès situé au nord-est du bâtiment n° ECA 61 donnant

directement sur la route du Village (DP 1005), alors que l'accès au garage,

situé à l’arrière du bâtiment (côté nord), était prévu par le chemin privé

grevant la parcelle n° 9.

Mis à l'enquête publique du 14 février au 15 mars

2015, le projet avait suscité deux oppositions, dont celle de B.________ et A.________.

La Centrale des autorisations CAMAC avait rendu le 31 mars 2015 une première

synthèse, négative, qui avait été annulée et remplacée le 17 juin 2015 par une

seconde synthèse, positive (n° 151900).

Par décision du 26 mai 2015, la Municipalité de

Vulliens (ci-après: la municipalité) avait levé l'opposition de B.________ et A.________.

Le permis de construire avait été délivré le 7 juillet 2015 (n° 2015/07).

Par acte du 25 juin 2015, B.________ et A.________

avaient recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) contre la décision du 26 mai 2015 dont ils demandaient

l'annulation.

Par arrêt du 18 mars 2016 (AC.2015.0156), la CDAP

avait rejeté le recours et confirmé la décision de la municipalité du 26 mai

2015. Elle avait en substance considéré que l’accès au garage souterrain depuis

la voie publique se ferait par un chemin privé, dont l’usage était

juridiquement garanti. En outre, elle avait jugé que si, en l’état actuel, le

chemin en question, d’herbe et de gravier et donc dépourvu de revêtement en

dur, serait difficilement praticable en cas de forte pluie ou d’importantes

chutes de neige, il n’en restait pas moins qu’il constituait une voie de

desserte suffisante et adaptée à l’usage prévu, même sans travaux particuliers.

D.

Le 5 décembre 2019, C.________, D.________, E.________ et F.________

ainsi que G.________ avaient déposé une demande de permis de construire dont

l’intitulé était le suivant: "Adaptation des accès et création de deux

couverts à voitures et motos / vélos. Nouvelle implantation du cabanon de

jardin et modification des terrasses. Nouvelle implantation de 10 places de

parc et création de 9 places supplémentaires". Selon les indications

figurant au dossier, il existait alors quatre places de stationnement dans le

garage souterrain, qui seraient conservées. Il était prévu d'en ajouter quatre

sous un couvert projeté au nord-ouest de la parcelle et quinze non couvertes au

nord du bâtiment n° ECA 61, pour un total de 23 places de stationnement

après travaux. L’accès au garage souterrain par le chemin qui suit le tracé de

l’assiette de la servitude de passage à pied et à char (ID.011-2004/000812)

serait par ailleurs maintenu. Deux accès successivement prévus au nord-est du

bâtiment n° ECA 61 et donnant sur la route du Village permettraient en

outre d’accéder aux couverts et aux quinze places de stationnement extérieures.

Ces deux accès, le couvert à voitures de quatre places et les quinze places de

parc extérieures remplaceraient l’accès et les neuf places de parc extérieures

tels qu’autorisés par le permis de construire octroyé par la municipalité le 26

mai 2015. Un cabanon de jardin d’une surface de 12 m2 serait en

outre situé au sud du bâtiment n° ECA 61.

Mis à l’enquête publique du 22 janvier au 20 février

2020, le projet avait suscité deux oppositions, dont celle de B.________ et A.________,

la seconde ayant finalement été retirée. Le 19 mars 2020, la Centrale des

autorisations CAMAC avait adressé à la municipalité sa synthèse

(n° 189574). Il en ressortait que tant le Service du développement

territorial (désormais la Direction générale du territoire et du logement [DGTL])

que la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) refusaient de

délivrer les autorisations spéciales requises.

Par décision du 8 mai 2020, la municipalité avait

refusé de délivrer le permis de construire requis, compte tenu de la synthèse

CAMAC négative.

Le 5 juin 2020, un nouveau plan de situation pour

mise à l’enquête complémentaire avait été établi. Ce plan avait l’intitulé

suivant: "Adaptation des accès, création d’un couvert à voitures (4

places) et d’un couvert à motos / vélos. Nouvelle implantation du cabanon de

jardin et modification des terrasses. Nouvelle implantation de 12 places de

parc". Un seul accès était désormais prévu au nord-est de la parcelle,

de même que douze, et non plus quinze, places de stationnement extérieures au

nord du bâtiment n° ECA 61; le projet comportait désormais un total de 20

places de parc (quatre dans le garage souterrain déjà existant, quatre sous le

couvert projeté et douze à l’extérieur). L’accès au garage souterrain par le

chemin qui suit le tracé de l’assiette de la servitude de passage à pied et à

char (ID.011-2004/000812) (accès sud) serait pour sa part pourvu d’une patte

d’oie à son débouché sur la route du Village; il serait par ailleurs élargi

d’environ 2 m sur la parcelle n° 494 et goudronné sur une distance d’environ

10 m. Quant au cabanon de jardin, il était toujours prévu au même endroit.

Le 25 juin 2020, la Centrale des autorisations CAMAC

avait adressé à la municipalité sa synthèse (n° 189574), annulant et

remplaçant celle du 19 mars 2020, par laquelle les autorisations spéciales et

préavis nécessaires avaient été octroyés. La DGTL avait, compte tenu de la

position de la DGMR, qui soumettait son autorisation spéciale à différentes

conditions impératives, délivré son autorisation spéciale.

Par décision du 14 août 2020, la municipalité avait

levé l’opposition de B.________ et A.________ et délivré le permis de

construire requis (n° 2020/14). Elle avait en particulier précisé que,

s’agissant de l’accès au sud, la DGMR avait délivré l’autorisation requise,

moyennant le strict respect de différentes conditions impératives.

Par acte du 16 septembre 2020, A.________ et B.________

avaient interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision de la

municipalité du 14 août 2020 ainsi que contre celles de la DGTL et de la DGMR

du 25 juin 2020, dont ils demandaient l'annulation, subsidiairement leur

réforme en ce sens que le permis de construire ne concernait pas l’accès

secondaire, son goudronnage et son élargissement en zone de verdure et à ce que

le nombre total de places de stationnement soit limité à treize pour l’entier

de la parcelle n° 494.

Par arrêt du 9 décembre 2021 (AC.2020.0280), la CDAP

avait admis le recours et annulé la décision de la municipalité du 14 août

2020. Elle avait en substance considéré que c'était à juste titre que la DGTL

avait refusé de revenir sur la procédure ayant abouti à l'octroi d'un permis de

construire en 2015, et ce alors même que le SDT avait considéré par erreur que

les travaux étaient prévus en zone à bâtir et qu'il n'avait donc pas

d'autorisation à délivrer (consid. 1), que les travaux prévus sur le

chemin situé sur la parcelle des voisins recourants et grevé d'une servitude au

bénéfice du bien-fonds des constructeurs ne sauraient être entrepris sans

l'accord, et donc la signature des recourants, qui n'avait pas été obtenue

(consid. 3), que, dès lors que la situation était confuse quant à la

question de savoir à quels travaux les constructeurs avaient finalement procédé

à la suite du permis de construire octroyé en 2015, le tribunal de céans

n'était en l'état pas en mesure de se déterminer en toute connaissance de cause

sur la question du nombre de places de parc admissibles (consid. 4) et que

la construction du cabanon de jardin projeté ne pouvait être autorisée

(consid. 5 et 6).

E.

Le 23 février 2023, C.________, D.________, E.________ et F.________

ainsi que G.________ ont déposé une nouvelle demande de permis de construire

portant sur les parcelles n° 494 et 12 concernant notamment le changement

d'affectation du disponible, soit du rez-de-chaussée de l'ancien rural situé

dans la partie nord-est du bâtiment et d'une petite partie qui lui est contiguë

dans l'ancienne ferme, en petite surface commerciale, ceci s'ajoutant à

l'aménagement déjà réalisé de cinq logements, ainsi que la création d'un

couvert à voitures (quatre places, dont deux places allouées à la parcelle

n° 12) et la nouvelle implantation de places de parc extérieures dans la

partie nord du bien-fonds, ceci visant à compléter les quatre places de

stationnement déjà existantes dans le garage souterrain du bâtiment n° ECA

61.

Le 2 mars 2023, la municipalité a requis des

prénommés quelques adaptations des plans produits à l'appui de leur demande de

permis de construire. Un plan de situation du 6 mars 2023 a en particulier été

produit. Il en ressort qu'outre ce qui découle de la demande de permis de

construire précitée, un accès est prévu au nord-est de la parcelle, de même qu'un

couvert à motos au nord, très partiellement également sis sur le bien-fonds

n° 12 contigu au nord, ainsi que deux terrasses, contiguës au sud-ouest du

bâtiment n° ECA 61, et que ce sont dix places de stationnement extérieures

qui sont projetées. L'accès sud était pour sa part pourvu d'une patte d'oie à

son débouché sur la route du Village, projetée uniquement sur la parcelle

n° 494.

Mis à l'enquête publique du 29 avril au 28 mai 2023,

le projet a suscité deux oppositions, dont celle de A.________ et B.________, l'autre

ayant ensuite été retirée.

Le 2 juin 2023, des plans complémentaires ont en

particulier été déposés, dont l'un portait sur le rez-de-chaussée et les

aménagements extérieurs, un autre sur les étages et un troisième comprenait une

coupe et les façades.

Le 12 juin 2023, à la suite de l'opposition déposée

par A.________ et B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________

ainsi que G.________ ont déposé un nouveau plan de situation pour mise à

l'enquête complémentaire, comprenant quelques modifications. Celui-ci prévoyait

désormais la nouvelle implantation de huit, et non plus dix, places de parc

extérieures, soit la suppression de deux places de stationnement projetées, et incluait

l'ajout d'une information relative à l'accès sud selon laquelle la patte d'oie

théorique selon demande du voyer telle que figurée sur le plan faisait l'objet

d'une procédure d'autorisation distincte.

Le 29 juin 2023, A.________ et B.________ se sont

déterminés sur le plan de situation du 12 juin 2023.

Les 29 août et 1er septembre 2023, C.________,

D.________, E.________ et F.________ ainsi que G.________ ont déposé un plan

comprenant deux profils du couvert à voitures, respectivement un plan du

rez-de-chaussée, comprenant aussi tous les aménagements extérieurs prévus. Il

ressortait de ce dernier plan en particulier qu'aucun aménagement n'était alors

connu s'agissant de la surface commerciale projetée au rez-de-chaussée, qui

comprenait pour une surface totale d'environ 100 m2, outre trois petites

pièces affectées à des toilettes d'une surface entre 2 et 3 m2 pour

chacune d'entre elles, une surface disponible de 68.75 m2 dans

l'ancien rural et une autre de 23.84 m2 dans la partie de l'ancienne

ferme qui lui est contiguë, que les huit places de parc extérieures seraient en

pavés gazon, que le couvert à motos disposerait de huit places et que les deux

terrasses situées au sud-ouest auraient une surface de 31.32 m2 pour

la première et de 31.44 m2 pour la seconde.

F.

Le 29 septembre 2023, A.________ et B.________, en tant que copropriétaires

de la parcelle n° 9, de même que C.________, D.________, E.________ et F.________

ainsi que G.________ ont déposé un plan de situation comprenant également une

coupe-type au 1:50 relatif à l'aménagement d'un accès perméable en

grilles-gazon s'agissant de l'accès sud, qui ne comprend pas de patte d'oie au

débouché de l'accès sur la route du Village.

G.

Le 11 octobre 2023, la Centrale des autorisations CAMAC a adressé à la

municipalité sa synthèse (n° 221501), par laquelle les autorisations

spéciales nécessaires ont été octroyées. La DGTL a soumis son autorisation à

différentes conditions impératives, précisant en particulier ce qui suit:

"[...]

Selon le plan de situation du

géomètre breveté daté du 12 juin 2023, les travaux soumis à notre

examen dans la présente demande de permis de construire concernent:

● le changement d'affectation de la surface «disponible» au

rez-de-chaussée du pignon secondaire du bâtiment ECA n° 61 en petite

surface commerciale;

● la création d'un couvert à voiture de quatre places ainsi que

d'un couvert à motos/vélos de huit places;

● la pose d'un revêtement goudronné imperméable;

● la création de huit places de stationnement en matériau

perméable;

● la réalisation d'une place de jeux en surface herbée;

● la pose de panneaux solaires sur le couvert à voitures et

couvert à motos projetés ainsi qu'en toiture du bâtiment ECA n° 53 [recte:

61];

● l'exécution de deux terrasses contre la façade sud-ouest du

bâtiment ECA n° 61;

● la plantation d'une haie vive en façade sud-ouest dudit

bâtiment;

● et la création de divers aménagements (à savoir des bacs à

fleurs).

[...]

1.

ANALYSE DU PROJET

[...]

S'agissant de la "patte d'oie"

théorique selon demande du Voyer (objet d'une procédure d'autorisation annexe"

projetée dans le secteur de "jardins et vergers à conserver"), si

celle-ci fait bien l'objet de la demande de permis de construire, notre

direction demande que cette "patte d'oie" soit exécutée en revêtement

perméable afin de respecter les buts du secteur de "jardins et vergers à

conserver" (art. 2.5.1 RPPA).

[...]

2.

CONCLUSION – CONDITIONS À CHARGE

Vu l'examen qui précède, notre

direction considère que les travaux envisagés peuvent être admis en conformité

à la destination de la zone (art. 22 LAT, art. 32 LATC et articles du RPPA

cités plus haut dans le texte).

En conséquence, après avoir pris

connaissance du préavis de l'autorité municipale, du résultat de l'enquête

publique ainsi que des déterminations des autres services cantonaux intéressés

et des conditions y afférentes et constatant qu'aucun intérêt public

prépondérant ne s'oppose au projet, nous délivrons l'autorisation requise pour

ces travaux sur la base du plan de situation du géomètre du 12 juin 2023,

des profils du couvert à voitures du 29 août 2023, du plan du

rez-de-chaussée/aménagements extérieurs daté du 1er septembre 2023

ainsi que du plan des étages et des façades du 2 juin 2023 et le dessin des

façades du couvert à voitures et moto daté du 12 novembre 2019, aux

conditions suivantes à mentionner impérativement dans le permis de construire:

● 2.1 – La «patte d'oie» dans le secteur de «jardins et

vergers à conserver» sera réalisée en revêtement perméable (cf. point 1.3);

● 2.2 – Toutes les places de stationnement seront

dévolues aux activités de la parcelle n° 494 exclusivement (cf. point

1.4);

Recommandations:

● [...]

● Les terrasses seront de préférence exécutées à l'aide d'un

revêtement perméable (cf. point 1.7).

3. DIVERS

Un certain nombre d'échanges a eu

lieu entre le géomètre breveté, l'architecte ainsi que notre direction dans la

mesure où les plans en vue et des aménagements extérieurs fournis avec la

demande de permis de construire ne correspondaient pas avec les indications renseignées

sur le plan de situation du géomètre breveté. En outre, toutes les

interventions prévues n'étaient pas retranscrites selon les normes et standards

usuels de représentation (art. 69 al. 1 ch. 9 RLATC) et n'étaient pas

documentées avec les dessins des coupes et des façades (art. 69 al. 1 ch. 3 et

4 RLATC) nécessaires à la compréhension complète du projet.

Lors d'une prochaine demande de

permis de construire, il est impératif que tous les documents

nécessaires soient produits et que toutes les interventions projetées soient

correctement représentées à la fois sur le plan de situation du géomètre

breveté et les plans en vue et des aménagements extérieurs établis par le

professionnel qualifié (art. 107 LATC)".

La DGMR a aussi soumis son autorisation spéciale à

différentes conditions impératives,

H.

Par décision du 9 novembre 2023, la municipalité a levé l'opposition de A.________

et B.________ et délivré le permis de construire requis (n° 2023/16). Il

en ressort en particulier ce qui suit:

"4. De la patte d'oie, empiètement

sur la zone de jardins à protéger

Cette mise à

l'enquête ne concerne aucunement la patte d'oie. Le plan de mise à l'enquête [...]

du 12 juin 2023 met clairement cette information en avant. Une procédure

d'autorisation distincte est en cours d'élaboration sur la base de la

convention définie entre les avocats des deux parties. Nous vous rappelons au

passage que cette patte d'oie avait été exigée par le voyer des routes".

Faits

I.

Par acte du 14 décembre 2023, A.________ et B.________ (ci-après: les

recourants) ont interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision de la

municipalité du 9 novembre 2023 ainsi que contre les autorisations spéciales

contenues dans la synthèse CAMAC du 11 octobre 2023, en particulier celle de la

DGTL et celle de la DGMR. Ils concluent principalement à la réforme des

décisions entreprises en ce sens que le permis de construire n° 2023/16

est annulé et leur opposition admise, subsidiairement à leur annulation, la

cause étant renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le

sens des considérants.

Le 30 janvier 2024, la DGMR, respectivement C.________

ont déposé des déterminations, ce dernier concluant implicitement au rejet du

recours.

Les 1er et 13 mars 2024, la DGTL,

respectivement la municipalité ont conclu au rejet du recours.

Le 13 mai 2024, les recourants ont confirmé leurs

conclusions.

Le 13 décembre 2024, les recourants ont déposé une

écriture spontanée.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Les recourants invoquent le fait que, au vu de l'ambiguïté qui pourrait

résulter du dossier d'enquête, il conviendrait de clarifier le fait que la

question de l’accès au sud passant par le chemin privé sis sur leur parcelle et

au bénéfice d’une servitude ne fait pas partie de l'objet du litige.

Il ne fait aucun doute que la question de l'accès

sud ne fait effectivement pas partie de l'objet du litige. Ceci découle tant des

indications figurant sur les plans déposés à l'appui de la présente procédure

d'autorisation de construire que des explications données par la municipalité

dans la décision attaquée et sa réponse au recours, de même que des précisions

apportées par la DGMR dans sa propre réponse au recours, qui indique que

l'autorisation spéciale d'accès qu'elle a délivrée ne concerne que l'accès

principal au nord-est de la parcelle. L'accès sud fait par ailleurs l'objet

d'une procédure d'autorisation de construire séparée.

2.

Les recourants font valoir que le changement d'affectation du local

disponible en surface commerciale ou artisanale ne serait pas conforme à la

zone réservée.

A supposer que la règlementation relative à la zone

réservée communale soit encore en vigueur au moment où le présent arrêt est

rendu, l'on peut relever ce qui suit.

a) aa) Aux termes de l'art. 27 de la loi fédérale du

22.

juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), s'il n'existe pas

de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité

compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement

délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse

entraver l'établissement du plan d'affectation (al. 1). Une zone réservée ne

peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce

délai (al. 2).

Conformément à l'art. 46 de la loi vaudoise du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.11), les communes ou le département peuvent établir des zones réservées

selon l'art. 27 LAT. Ces zones interdisent ou limitent la constructibilité de

terrains pendant une période maximale de cinq ans, pouvant être prolongée de

trois ans au maximum (al. 1). La procédure d'approbation est celle des plans

d'affectation (al. 2).

bb) L'établissement d'une zone réservée répond à un

intérêt public lorsqu'il y a lieu de modifier un plan d'aménagement, que

celui-ci soit ou non conforme au droit (arrêts TF 1C_623/2021 du 24 novembre

2022.

consid. 4.1; 1C_695/2021 du 4 novembre 2022 consid. 3.1.1). Il s'agit en

particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire

la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de

construction viennent entraver cette liberté. Il faut ainsi une nécessité de

planifier, assortie d'une intention concrète. Il n'est toutefois pas nécessaire

que l'autorité ait déjà une idée précise de la manière dont elle entend

redéfinir la zone à bâtir, en particulier lorsque cela ne découle pas d'une

simple intention de sa part, mais d'une obligation résultant directement de l'art. 15 al. 2 LAT, puis du plan directeur cantonal

(arrêts TF 1C_623/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4.1; 1C_695/2021 du 4

novembre 2022 consid. 3.1.1; en droit vaudois, cf. mesure A11 du plan directeur

cantonale [PDCn]). La mesure contestée constitue la première étape de ce

processus obligatoire. En général, une zone réservée satisfait à l'exigence

d'aptitude découlant du principe de la proportionnalité puisqu'il s'agit de

préserver la liberté de planification de l'autorité compétente (arrêts TF

1C_623/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4.1; 1C_57/2020 du 3 février 2021

consid. 3.2). La règle de la nécessité est également respectée lorsque la zone

réservée correspond au périmètre concerné par l'obligation de planifier (arrêts

TF 1C_114/2023 du 21 mars 2024 consid. 3.1; 1C_410/2022 du 4 décembre 2023

consid. 2.1).

Le principe de la nécessité interdit que les zones

réservées aillent plus loin, concernant les aspects personnels, territoriaux,

matériels et temporels, que ce qui est absolument indispensable à la

réalisation de l'objectif de sécurisation. L'art. 27 LAT exige déjà en soi que

les secteurs soient exactement délimités. Cela signifie d'une part un découpage

exact des parcelles, d'autre part la limitation de la surface au strict minimum

nécessaire. Les zones réservées ne peuvent en particulier pas s'étendre au-delà

de la durée nécessaire à garantir la planification future. On ne saurait

notamment exiger que le plan d'affectation recouvre exactement le territoire

défini par la zone réservée. En revanche, les terrains qui se retrouvent hors

du périmètre du plan d'affectation au cours de la procédure de planification

doivent être aussi immédiatement exclus du périmètre de la zone réservée. Le

principe de proportionnalité exclut uniquement des projets en contradiction

avec le nouvel aménagement prévu ou qui en compliquent (ou peuvent en

compliquer) l'application. Ceci concrétise le caractère de cette mesure: elle

vise à assurer la planification future et non à empêcher purement et simplement

toute nouvelle construction (cf. Alexander Ruch, in Heinz

Aemisegger, Pierre Moor, Alexander Ruch, Pierre Tschannen [éds], Commentaire

pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n° 37 et 54 ad art. 27).

b) Le Rapport d'aménagement selon l'art. 47 OAT

d'octobre 2022 (ci-après: le rapport 47 OAT PACom) précise en l'occurrence ce

qui suit relatif au périmètre du PACom (p. 9):

"Le

présent PACom couvre la totalité du territoire communal à l'exception des

périmètres régis par le plan spécifique relatif à la zone hameau (PA La

Perrile-Clos-de-Plan/Seppey/Bressonnaz-Dessus).

Ce plan d'affectation date de 1997

et a été partiellement modifié en 2009. Il prévoit des dispositions très

précises concernant le bâti et les aménagements extérieurs (ex: aire

d'implantation, de jardin, etc.). Les conditions dans lesquelles les bâtiments

peuvent être transformés, réaffectés ou éventuellement démolis et reconstruits

sont définies de manière détaillée. Ces dispositions sont, dans certains cas,

propres à chaque bâtiment. Ce plan d'affectation a été établi de manière à

préserver l'identité et la valeur patrimoniale des secteurs de hameau tout en

préservant la possibilité de réaliser des transformations et réaffectations des

bâtiments existants.

Le PA de la zone hameau ne prévoit

aucune possibilité de réaliser de nouvelle construction et définit de manière

très restrictive l'utilisation du sol et la transformation possible des

bâtiments existants. Après analyse, il apparaît donc qu'aucun potentiel

constructible ne subsiste dans la zone hameau et que les secteurs hameau n'ont

donc aucun impact sur le surdimensionnement de la zone à bâtir de la Commune.

En regard

de l'absence de réserve constructible et des spécificités de ce plan

d'affectation, il est pertinent de le maintenir, malgré le fait qu'il ait été

établi il y a plus de 15 ans. En conséquence, les secteurs affectés par le plan

d'affectation hameau sont exclus de la présente révision du PACom".

Il ressort des explications qui précèdent que le PPA

applicable en l'occurrence a été exclu depuis octobre 2022 à tout le moins de

la révision du PACom et continuera donc à s'appliquer dans l'hypothèse où

celui-ci entre définitivement en vigueur. L'on peut d'ailleurs rappeler que le

recours interjeté contre le PACom a récemment été rejeté dans la mesure de sa

recevabilité par le tribunal de céans (cf. AC.2024.0073 du 13 décembre

2024). Dès lors que la zone réservée communale a justement pour objet d'empêcher

la réalisation de projets qui seraient en contradiction avec le nouveau PACom

ou qui en compliqueraient (ou pourraient en compliquer) l'application, tel ne

peut plus être le cas de projets entrepris sur des biens-fonds, tel celui en

cause, soumis au PPA. Conformément au principe de la proportionnalité, et plus

particulièrement à celui de la nécessité, il ne se justifie en conséquence plus

d'appliquer la règlementation de la zone réservée communale à la parcelle

n° 494, et cela même si celle-ci est comprise dans le périmètre de cette

zone réservée. Il convient dès lors d'examiner le projet litigieux seulement sous

l'angle du PPA et de son règlement.

Le grief des recourants relatifs à la zone réservée

est en conséquence infondé.

3.

Les recourants contestent ensuite la conformité à la zone de hameaux

telle que définie par le PPA du changement d'affectation du disponible d'environ

100.

m2 en vue d'une activité commerciale, dont on ignorerait

tout.

a) Selon l'art. 22 LAT, aucune construction ou

installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité

compétente (al. 1); l'autorisation est délivrée si la construction ou

l'installation est conforme à l'affectation de la zone et le terrain est équipé

(al. 2). Pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir,

il incombe à l'autorité cantonale compétente – le département chargé de

l'aménagement du territoire, auquel est rattachée la DGTL – de décider s'ils

sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être

accordée (cf. art. 25 al. 2 LAT, art. 81, 120 et 121 LATC).

b) aa) Selon l'art. 18 al. 1 LAT, le droit

cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation que les zones à bâtir, les

zones agricoles et les zones à protéger des art. 15 à 17 LAT. Ces autres zones

sont elles aussi soumises aux principes établis par la LAT, notamment en ce qui

concerne la séparation des terrains bâtis ou à bâtir et de ceux qui ne le sont

pas. Elles doivent donc être classées soit dans la catégorie des zones à bâtir,

soit dans celle des zones non constructibles (cf. ATF 149 II 237

consid. 4.4.2, et les références citées; voir aussi arrêt TF 1C_333/2023

du 15 mars 2024 consid. 3.1). Les autres zones de l'art.

18.

LAT destinées à répondre à des besoins spécifiques hors des zones à

bâtir sont en principe imposées par leur destination à l'emplacement prévu par

le plan d'affectation; elles sont clairement à l'extérieur des zones à bâtir de

l'art. 15 LAT et, sous réserve de leur affectation

spécifique, obéissent au régime de la zone non constructible (cf. ATF 149 II 237 consid. 4.4.3, et les références citées). Une zone de hameau peut

être qualifiée de "zone à bâtir particulière ou à constructibilité

restreinte" (cf. Rudolf Muggli, Commentaire pratique LAT: Planifier

l'affectation, Zurich 2016, n. 24 ad art. 18 LAT). Sur le plan cantonal, l'art.

18.

al. 1 LAT est mis en œuvre par l'art. 32 LATC.

A teneur de l'art. 22 al. 2 let.

a LAT, une autorisation de construire ne peut être délivrée que si la

construction ou l'installation projetée est conforme à l'affectation de la

zone; tel est le cas lorsque sa fonction concorde avec celle de la zone

concernée (DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du

territoire, 1981, n. 29 ad

art. 22 LAT). Hors

de la zone à bâtir, de façon générale, la conformité à l'affectation de la zone

est liée à la nécessité de la construction: celle-ci doit être adaptée, par ses

dimensions et son implantation, aux besoins objectifs du propriétaire ou de

l'exploitant. Cette clause du besoin est clairement exprimée pour les zones

agricoles à l'art. 16a al. 1 LAT. Elle vaut également

pour les constructions et installations sises en zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT (ATF 132 II 10 consid. 2.4; arrêt TF 1C_618/2014

du 29 juillet 2015 consid. 4.1, in RDAF 2015 I p. 499). Des

exigences analogues doivent être posées pour les constructions conformes à

l'affectation des autres zones non à bâtir (cf. arrêt TF 1C_18/2022 du 9 mai

2023.

consid. 3.1.2). Il y a ainsi lieu de limiter les constructions

nouvelles à celles qui sont réellement indispensables à l'utilisation de la

zone afin de garantir que celle-ci demeure une zone non constructible (ATF 133 II 370 consid. 4.2; 129 II 413 consid. 3.2). Le critère de la nécessité

implique aussi que les intérêts en présence soient appréciés et mis en balance.

L'implantation et la conception architecturale de la construction ne doivent

contrevenir à aucun intérêt prépondérant (cf. art. 34 al. 4 let. b OAT). L'appréciation

doit se faire à l'aune des buts et principes énoncés aux art.

1.

et 3 LAT (arrêts TF 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1, in

RDAF 2015 I p. 499; 1C_107/2011 du 5 septembre 2011 consid. 4.1), mais

également des autres prescriptions du droit fédéral (cf. arrêt TF

1C_18/2022 du 9 mai 2023 consid. 3.1.2).

Pour les constructions hors zone à bâtir non

conformes à l'affectation de la zone, l'art. 24 LAT

prévoit qu'en dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a LAT,

des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou

installations ou pour tout changement d'affectation si l'implantation de ces

constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur

destination (let. a) et aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b).

bb) Il y a transformation au sens de l'art. 22 al. 1

LAT lorsque, même sans modifier l'aspect extérieur, on procède à un changement

d'affectation d'une construction ou d'une installation (Alexander Ruch,

Commentaire LAT, 2010, n. 34 ad art. 22 LAT;

Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,

expropriation, 2001, n. 498 p. 220 s.; Nicolas Michel, Droit public de la

construction, 1996, n. 227, p. 51). Selon la jurisprudence, un changement

d'affectation, même lorsqu'il ne nécessite pas de travaux de construction,

reste en principe soumis à l'octroi d'un permis de construire. En l'absence de

travaux, la modification du but de l'utilisation ("Zweckänderung")

peut cependant être dispensée d'autorisation de construire si la nouvelle

affectation est conforme à celle de la zone en question ou si son incidence sur

l'environnement et la planification est manifestement mineure (ATF 113 Ib 219

consid. 4d [hors zone à bâtir]; arrêts TF 1C_105/2023 du 13 novembre 2023

consid. 2.2; 1C_2/2021 du 3 décembre 2021

consid. 3.1). Si les effets engendrés par la nouvelle utilisation se

révèlent plus importants que précédemment, une autorisation de construire est

en revanche requise; il en va en particulier ainsi en cas d'augmentation

significative des immissions (cf. arrêts TF 1C_105/2023 précité consid. 2.2;

1C_638/2020 du 17 juin 2021 consid. 3.1; 1C_2/2021

précité consid. 3.1, et les références citées).

L'art. 103 LATC reprend ces principes et soumet à

autorisation tout travail de construction en surface ou en sous-sol, modifiant

de manière sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain

ou d'un bâtiment (al. 1). L’art. 68 al. 1 du règlement d'application de la

LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1) précise la portée de l’art. 103

al. 1 LATC.

cc) La procédure d'autorisation de construire doit

permettre à l'autorité compétente de contrôler, avant la réalisation du projet,

la conformité de celui-ci aux plans d'affectation et aux diverses

réglementations applicables dans l'intérêt public et celui des voisins (ATF 139 II 134 consid. 5.2; 119 Ib 222 consid. 3a; cf. aussi arrêt TF 1C_2/2021 du 3

décembre 2021 consid. 3.2). La demande de permis de construire doit

comporter toutes les indications nécessaires pour ce faire (cf. art. 25a al. 2 let. b LAT). Les plans d'enquête doivent

être exhaustifs et représenter précisément le projet. L'autorité de chose

décidée d'un permis de construire ne porte que sur les points mentionnés dans

les plans avec une précision suffisante et non contestés (arrêt TF 1C_2/2021 du

3.

décembre 2021 précité consid. 3.2).

L'art. 109 al. 2 LATC prévoit que l’avis

d’enquête doit notamment indiquer de façon précise la destination du bâtiment.

L'art. 72 let. f RLATC ajoute qu’il doit indiquer la destination

précise de l'ouvrage et la nature des travaux. L'art. 70a RLATC exige en

outre que la demande mentionne la destination de l'ouvrage de manière claire et

complète en indiquant la nature de l'utilisation des locaux. Cette règle vaut

pour toutes les constructions pour lesquelles une autorisation de construire

est demandée, ce qui est le cas en l’espèce. Elle doit permettre tant aux

autorités concernées qu’aux tiers intéressés d’être renseignés de manière

complète sur la nature véritable des travaux projetés (cf. AC.2020.0344 du

16.

mars 2022 consid. 3b/aa, et les références citées).

Cela étant, indépendamment de la destination

mentionnée dans les documents de mise à l'enquête, c'est la configuration du

bâtiment, telle qu'elle ressort des plans mis à l'enquête, qui est déterminante

(AC.2000.0081 du 18 octobre 2000 consid. 2). Le fait que, selon les plans,

certains locaux restent "disponibles" n'équivaut pas à un blanc-seing

et ne s'oppose pas à la délivrance d'un permis de construire. Dans ce cas, si le

propriétaire devait entendre ultérieurement attribuer à ces locaux une

affectation susceptible de porter atteinte aux intérêts dignes de protection de

tiers, ce changement serait soumis à l'enquête publique (art. 111 LATC et

72d RLATC), ce qui permettrait d'examiner sa conformité à la législation sous

tous ses aspects (cf. AC.2014.0384 du 17 mars 2015 consid. 3b; pour

l'ensemble de ce paragraphe, cf. aussi AC.2020.0344 du 16 mars 2022 consid. 3b/aa).

c) Aux termes de l'art. 2.1.1 RPPA, qui fait partie

du ch. 2.1 ("bâtiments transformables"), les bâtiments qui ne

sont plus affectés à l'agriculture pourront recevoir des habitations, de même

que des petites activités à caractère commercial, artisanal ou de services dans

la mesure où elles n'engendrent pas de nuisances excessives; des garages

pourront être aménagés dans les anciennes parties rurales des bâtiments (al.

1). Selon l'art. 2.1.2 RPPA, la totalité du volume existant peut être

transformée. Conformément à l'art. 2.1.9 RPPA, la démolition des bâtiments

transformables pour reconstruction n'est pas autorisée.

d) aa) Les recourants relèvent que l'on ignorerait

tout de l'affectation commerciale à laquelle serait destiné le local disponible

d'environ 100 m2.

Il est vrai que les documents et plans déposés à

l'appui de la demande de permis de construire litigieuse ne prévoient

l'exercice d'une activité commerciale que de manière générale, sans indiquer de

manière plus précise de laquelle il s'agirait. Les constructeurs précisent quant

à eux dans leurs déterminations au recours qu'ils ont l'intention d'affecter le

local en cause à de petites activités à caractère commercial, artisanal ou de

services, ainsi que le prévoit le RPPA. Indiquant ne pas pouvoir être plus

précis à ce jour, ils évoquent l'utilisation de leur local comme épicerie,

crèche, bureau d'architecte ou espaces de coworking, soit par qui voudrait bien

s'y installer pour exercer une activité non bruyante.

L'on ne voit en l'occurrence pas qu'une petite

activité à caractère commercial, artisanal ou de services, telles celles

évoquées par les constructeurs, ne soit pas conforme à la règlementation

communale applicable. Il ne s'agit pas de construire un nouveau bâtiment ou

d'augmenter la surface disponible, mais de procéder à un changement

d'affectation, soit de permettre l'exercice d'une nouvelle activité sur une

surface disponible comprise dans un bâtiment préexistant précédemment affecté à

l'agriculture et n'impliquant aucune augmentation de volume, ce qui est conforme

aux art. 2.1.1 et 2.1.2 RPPA. Ainsi que le relève la DGTL dans son

autorisation, le but du RPPA (cf. son préambule) est de permettre la

transformation des anciennes fermes qui ne sont plus affectées à l'agriculture

et d'y mêler habitation, artisanat non bruyant et exploitations agricoles. Une

activité de ce type ne saurait non plus en tant que telle engendrer des

nuisances excessives pour les recourants, sachant en particulier que leur

bâtiment d'habitation avec affectation mixte n° ECA 63 se trouve au sud de

leur bien-fonds, à une distance de plus d'une centaine de mètres du local

litigieux (cf. www.geo.vd.ch/theme/localisation_thm).

bb) Les recourants se prévalent également du fait

que le nombre maximum de logements, soit cinq en l'occurrence, serait atteint

au sens de l'art. 2.1.4 RPPA, annexe A, et que, de ce fait, aucune surface

supplémentaire ne pourrait être rendue habitable, que ce soit pour le logement

ou pour l'exercice d'une activité commerciale.

L'art. 2.1.4 RPPA prévoit que l'annexe A ("Nombre

maximum de logements par bâtiment") fixe le nombre maximum de

logements aménageables dans chaque immeuble concerné. Il en découle pour le

bâtiment n° ECA 61 un maximum de quatre logements de taille libre et d'un

petit logement de 2 pièces au plus, soit un total de cinq.

La lecture de l'art. 2.1.4 RPPA, en lien avec

l'annexe A, permet de constater que c'est uniquement le nombre de logements qui

est limité et non celui du nombre de surfaces commerciales ou artisanales, le

but visé par le RPPA étant, comme on l'a vu, de mélanger différentes

affectations (habitation, commerce, artisanat, agriculture). L'on ne voit ainsi

pas qu'il soit impossible d'affecter, en sus des cinq logements déjà existants,

le local en cause à l'exercice d'une petite activité commerciale ou artisanale telle

que projetée, et ce à supposer même, comme l'invoquent les recourants, que les

surfaces commerciales auraient une incidence plus importantes que le logement

sur le nombre de places de parc créées. Il est par ailleurs faux de prétendre,

comme le font les intéressés, que transformer une surface dite "disponible"

qui ferait encore partie de l'ancien "rural" en surface

commerciale serait impossible, car cela impliquerait une augmentation d'environ

100.

m2 habitables, même sans extension du bâtiment. Quoi qu'il en

soit de l'éventuelle augmentation de la surface habitable, cette question n'est

pas déterminante. La question est uniquement celle de savoir si le changement

d'affectation tel que projeté d'une surface préexistante auparavant affectée à

l'agriculture est conforme au RPPA, ce qui est bien le cas.

cc) Le fait que la petite activité à caractère

commercial, artisanal ou de services qui sera finalement exercée dans le local

en cause n'est en l'état pas encore précisément connue pose néanmoins problème

quant à la question du nombre de places de parc admissibles pour voitures,

problématique qui va maintenant être traitée.

4.

Les recourants invoquent le fait que le projet prévoirait un nombre

excessif de places de stationnement pour voitures.

a) aa) Aux termes de l'art. 2.8.1 RPPA, les surfaces

situées dans les "aires résiduelles" sont la prolongation

naturelle des espaces agricoles situés en périphéries des périmètres du PPA; il

est possible d'y créer des jardins, des places de jeux, des vergers, des

chemins, des places de stationnement et des abris à voitures; elles devront

être entretenues ou utilisées à des fins agricoles. L'art. 2.8.2 RPPA précise

que la réalisation de nouvelles constructions n'est pas autorisée, à l'exception

d'abris à voitures et de cabanes de jardin.

Selon l'art. 2.1.10 RPPA relatif aux places de parc,

des garages peuvent être créés dans les bâtiments existants; des places de parc

et abris à voitures sont réalisables dans les aires résiduelles (cf. ch. 2.8)

(al. 1). L'alinéa 2 prévoit ce qui suit:

"Le

nombre minimum de places de parc est fixé de la manière suivante:

- 2

places par habitation de plus de 2 pièces,

- 1

place par habitation de 2 pièces et moins,

- artisanat

et services: 1 place par poste de travail, plus 1 place par entreprise,

- commerces:

nombre de places fixé de cas en cas par la Municipalité".

Conformément à l'alinéa 3, la moitié au moins des

places de parc affectées aux habitations devra être sous toit (garage ou abri à

voitures).

bb) L'Association suisse des professionnels de la

route et des transports a établi différentes normes dont la norme (ci-après:

norme VSS) 40 281, intitulée "Stationnement, Offre en cases de

stationnement pour les voitures de tourisme", édition 2019. Ces

normes, non contraignantes, sont l’expression de la science et de l’expérience

de professionnels éprouvés et peuvent donc être prises en considération comme

un avis d’expert. Elles doivent être appliquées en fonction des circonstances

concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la

proportionnalité (AC.2020.0344 du 16 mars 2022 consid. 5b; AC.2018.0140 du

6.

février 2019 consid. 1a; AC.2018.0225 du 9 octobre 2019 consid. 2a,

et les références citées). Ainsi lorsqu'un règlement communal y renvoie à titre

d'exemple ou de manière générale, elles ne sont pas contraignantes. Il n'en va

pas de même lorsque le règlement communal les déclare applicables sans réserve (AC.2020.0344

du 16 mars 2022 consid. 5b, et la référence citée).

En matière de places de stationnement, l'art. 40a

al. 1 et 2 RLATC par ailleurs prévoit ce qui suit:

"1 La réglementation communale fixe le nombre de places

de stationnement pour les véhicules à moteur et les deux-roues légers non

motorisés, dans le respect des normes de l'Association suisse des

professionnels de la route et des transports et en fonction de l'importance et

de la destination de la construction.

2.

A défaut

de réglementation communale conforme aux normes en vigueur, celles-ci sont

applicables aux véhicules motorisés et aux deux-roues légers non motorisés."

Selon la jurisprudence du tribunal de céans, cet

article ne constitue toutefois pas une disposition suffisante pour obliger les

communes à faire application des normes VSS en matière de stationnement, à

défaut de reposer sur une base légale suffisante au sens formel, singulièrement

l'art. 24 al. 3 LATC (AC.2023.0191 du

25.

janvier 2024 consid. 4b, et la référence citée; cf. aussi AC.2023.0019

du 13 octobre 2023 consid. 5b).

b) Les recourants invoquent plusieurs éléments à

l'appui de leur grief relatif au nombre excessif de places de stationnement

pour voitures.

aa) En l'espèce, le projet prévoit, outre les quatre

places de stationnement existant déjà dans le garage, la construction d'un

couvert à voitures de quatre places ainsi que l'installation de huit places de

parc extérieures dans l'aire résiduelle, soit un nombre total de seize places

de stationnement pour voitures. Le bâtiment comporte par ailleurs d'une part cinq

logements, dont quatre d'au moins 4 pièces et un de 2 pièces au plus, d'autre

part la surface disponible litigieuse de 100 m2 environ destinée à

une petite activité commerciale, artisanale ou de services.

Au vu de la jurisprudence précitée, et contrairement

à ce qu'affirment les recourants qui estiment que l'art. 2.1.10 RPPA devrait

être interprété à la lumière de l'art. 40a RLATC, il ne fait en

l'occurrence aucun doute que c'est sur la base du RPPA, et plus

particulièrement de son art. 2.1.10, et non pas des normes VSS, auxquelles le

règlement communal précité ne se réfère même pas et qui ne sauraient être

contraignantes, qu'il convient de déterminer le nombre admissible de places de

parc pour voitures. La municipalité explique ainsi que, sur les seize places

prévues, neuf, soit le nombre minimum selon le RPPA, sont destinées aux

logements, à savoir deux par logement de plus de 2 pièces et une pour le

logement de 2 pièces au plus, et les sept restantes pour les clients de la

surface commerciale ou d'éventuels visiteurs.

bb) Les recourants font valoir que l'affectation

précise de la petite surface commerciale n'étant actuellement pas connue, il

est impossible de déterminer le nombre de places à prévoir. De plus, en

multipliant le nombre de places de stationnement de manière totalement

hypothétique, la parcelle litigieuse accueillerait en réalité un parking pour

le quartier, transformant ainsi le secteur visuellement et physiquement en un

foyer d'urbanisation, contraire au principe de séparation entre le bâti et le

non-bâti et à la zone traditionnelle de hameaux.

Il est vrai qu'ainsi que le relèvent la municipalité

et la DGTL et contrairement à ce qu'affirment les recourants, l'art. 2.1.10

RPPA prévoit un nombre minimum de places de parc. La petite activité à

caractère commercial, artisanal ou de services n'est en l'état pourtant pas encore

connue, ce qui ne permet pas de pouvoir précisément déterminer le nombre de

places de stationnement à lui attribuer. L'on peut en effet constater à la

lecture de l'art. 2.1.10 RPPA qu'une différence à ce propos est prévue entre une

activité d'artisanat et d'industrie d'une part, où la disposition en cause

prévoit une place par poste de travail, plus une place par entreprise, et pour

un commerce d'autre part, où il est prévu que le nombre de places est fixé de

cas en cas par la municipalité. Les constructeurs parlent de l'utilisation possible

de leur local comme épicerie, crèche, bureau d'architecte ou espaces de

coworking. Or, il ne fait aucun doute qu'indépendamment du caractère rural des

lieux et des habitudes de mobilité des habitants de la commune, en fonction de

l'activité qui sera finalement exercée, le nombre de places de stationnement

nécessaire ne pourra être que différent selon l'activité en cause. L'on ne

saurait oublier que la parcelle des constructeurs est affectée à une autre zone

de l'art. 18 LAT, certes destinée à un besoin spécifique, mais sise en dehors

de la zone à bâtir. Il en découle que, conformément à la jurisprudence précitée

(cf. supra consid. 3b/aa), il se justifie de limiter le nombre de

places de stationnement à celui qui sera réellement nécessaire pour l'activité

en cause. Il convient de ne pas oublier que le principe de la séparation des

zones à bâtir de celles qui ne le sont pas constitue un intérêt public

important.

Compte tenu de ce qui précède, il convient en l'état

de limiter le nombre total de places de parc admissible à douze au maximum, les

quatre déjà existantes dans le garage comprises. Sachant en effet que le

bâtiment n° ECA 61 comporte cinq logements, il se justifie que ces

derniers disposent, au vu de l'art. 2.1.10 al. 2, 1er et 2ème

tirets, RPPA, de neuf places de stationnement auxquelles on en ajoute une à

destination d'éventuels visiteurs, soit de dix places. Un nombre de deux places

de parc peut par ailleurs être attribué au local destiné à abriter une activité

commerciale, artisanale ou de services, et ce conformément à l'art. 2.1.10

al. 2, 3ème et 4ème tirets, RPPA, qui correspond à un

nombre de places de parc minimum, indépendamment du type d'activité projetée

dans le local disponible. Ainsi, le nombre de places de parc global (seize)

prévu doit être réduit à douze en tout. Les constructeurs seront libres, dans

le respect du RPPA évidemment et compte tenu des quatre places de parc déjà

existantes dans le garage, de déterminer lesquelles des autres places de parc

projetées, au nombre de huit, ils entendront en l'état réaliser.

Le grief des recourants est en conséquence partiellement

fondé.

A noter que, indépendamment de la question du nombre

de places de stationnement, les constructeurs devront s'assurer de disposer de

toutes les autorisations communales et/ou cantonales éventuellement nécessaires

à l'activité commerciale, artisanale ou de services finalement destinée à être

exercée dans le local litigieux. Le tribunal de céans a d'ailleurs déjà eu à

plusieurs reprises l’occasion de juger que même lorsqu’une autorisation n’est

pas nécessaire, le constructeur doit annoncer son projet à la municipalité,

conformément à l'art. 103 al. 4 LATC (cf. AC.2020.0344 du 16 mars 2022 consid. 3b/cc,

et les références citées). De surcroît, en fonction de l'activité commerciale,

de services ou artisanale qui sera finalement destinée à être exercée, les

constructeurs pourraient être habilités à requérir des autorités compétentes l'aménagement

de places de stationnement supplémentaires. Celles-ci devront toutefois être

limitées au nombre qui sera réellement nécessaire à l'activité en cause.

cc) Les recourants voient aussi une

violation de l'art. 11 al. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la

protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) du fait du nombre excessif de

places de parc prévues.

Aux termes de l'art. 11 al. 2 LPE,

indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de

limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et

les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement

supportable.

Les recourants se contentent sur ce point d'affirmer

le caractère disproportionné du nombre de places de stationnement, sans

s'exprimer concrètement sur le type et l'ampleur des nuisances qu'ils devraient

supporter eux-mêmes. Ils ne peuvent cependant se prévaloir abstraitement du

principe de prévention ancré à l'art. 11 al. 2 LPE, en dehors de toutes

nuisances concrètes alléguées pour exiger une limitation du nombre de places de

parc (cf., pour une situation semblable, arrêt TF 1C_347/2022 du 25 août 2023

consid. 3.3). Le bâtiment d'habitation avec affectation mixte n° ECA

63.

des intéressés se trouve d'ailleurs au sud de leur bien-fonds, à une

distance de plus d'une centaine de mètres des nouvelles places de stationnement

prévues et admissibles. On ne voit dès lors pas quelles nuisances sonores ils

pourraient véritablement subir du fait de la présence de quelques places de

parc.

dd) Les recourants invoquent également

le fait que le goudronnage généralisé de la parcelle qui permettrait d'accéder

à de multiples places de parc ne serait pas compatible avec l'art. 2.8.1,

dernière phrase, RPPA, en tant qu'il indique que les aires résiduelles "devront

être entretenues ou utilisées à des fins agricoles".

L'art. 2.8.1 RPPA prévoit toutefois qu'il

est possible de créer dans l'aire résiduelle des chemins et des places

de stationnement, sans spécifier la nature de leur revêtement. Rien ne s'oppose

ainsi à ce que les chemins d'accès soient goudronnés. On peut toutefois rappeler

qu'outre ce que précise l'art. 2.8.1, dernière phrase, RPPA, l'on se trouve en

dehors de la zone à bâtir, de sorte que l'on peut attendre des constructeurs

qu'ils limitent dans la mesure du possible le goudronnage de leur parcelle.

ee) Les recourants font enfin valoir

que le dépôt, accessible de plain-pied et destiné à l'exercice d'une activité

commerciale, pourrait être utilisé comme garage pour les places de parc, dont

celles sous couvert projeté, plutôt que de multiplier les constructions sur la

parcelle, ce qui altérerait le site.

L'art. 2.1.1 al. 1, 1ère

phr., RPPA prévoit que des garages "pourront" être aménagés

dans les anciennes parties rurales des bâtiments, mais non pas que ces

anciennes parties rurales "devront" être utilisées à cet effet

de manière à limiter l'aménagement de places de parc aux alentours de ces

bâtiments. De plus, l'art. 2.8.1 RPPA prévoit expressément qu'il est

possible de créer des places de stationnement et des abris à voitures dans

l'aire résiduelle.

Le grief des recourants sur cette

question n'est en conséquence pas fondé.

5.

Les recourants invoquent également des griefs en lien avec la

construction au nord de la parcelle n° 494 d'un couvert à motos destiné à

abriter huit places de stationnement.

a) Les intéressés font ainsi tout d'abord valoir le

nombre excessif de places de parc pour motos, et ce d'autant plus que

l'affectation précise du local destiné à l'exercice d'une activité commerciale

ou artisanale n'est pas encore définie.

L'aménagement du couvert litigieux de huit places

est en l'occurrence admissible. Comme le relèvent les constructeurs, celui-ci

pourra aussi servir à des scooters, vélos, remorques à vélos ou trottinettes,

voire à des véhicules pour enfants. La lecture des plans figurant au dossier

permet également de constater qu'un local à vélos et poussettes existe certes déjà

au sous-sol de l'immeuble, mais qu'il est petit et exigu, puisqu'il n'est que

de 11 m2 environ, et qu'il est donc insuffisant.

Le grief des recourants est en conséquence infondé.

b) Les recourants considèrent par ailleurs que le

couvert à motos ne serait pas réglementaire, dès lors qu'il empièterait sur la

parcelle voisine n° 12, propriété de C.________.

aa) Selon la jurisprudence relative à

l'art. 39 RLATC, relatif aux dépendances de peu d'importance et autres

aménagements assimilés, les dépendances proprement dites tels les garages, de

même que les places de stationnement à l'air libre qui leur sont assimilées, ne

peuvent être autorisées que si elles sont situées sur le même fonds que la

construction principale. Une dépendance est nécessairement l'accessoire

d'un bâtiment principal et ne peut être édifiée dans les espaces réglementaires

d'une parcelle vierge de toute construction (AC.2023.0059 du 8

décembre 2023 consid. 3b, et les références citées). La notion de

dépendance implique un lien fonctionnel entre le bâtiment principal et le

parking (art. 39 al. 1 RLATC); des places de stationnement dans les espaces

réglementaires ne sauraient être autorisées si elles sont destinées à répondre

aux besoins d'une parcelle voisine (AC.2023.0059 du 8 décembre

2023.

consid. 3b, et la référence citée).

La jurisprudence a cependant déjà

retenu l'existence d'un lien fonctionnel entre des places de stationnement à

l'air libre prévues sur une parcelle et la construction projetée sur une

parcelle voisine, dans la mesure où ces deux fonds, appartenant aux mêmes

propriétaires, allaient être réunis (AC.2020.0158 du 31 mai 2021 consid. 2a/bb;

AC.2013.0180 du 17 octobre 2013 consid. 5; cf. ég. AC.1997.0175 du 23 décembre

1998.

consid. 2).

bb) La situation est en l'occurrence

particulière. L'aménagement du couvert en cause impliquera certes un

empiètement sur le bien-fonds voisin n° 12. Celui-ci est toutefois

propriété de C.________, soit de l'un des constructeurs. Cet empiètement est en

outre faible, puisqu'il n'est que de quelques m2 de profondeur. Rien

ne s'oppose donc à l'installation du couvert litigieux.

Le grief des recourants est là aussi

infondé.

6.

Les recourants font ensuite valoir que, malgré la requête de

clarification de la DGTL à ce propos, les différents plans établis

postérieurement à la mise à l'enquête publique comprendraient des irrégularités

au sens de l'art. 69 RLATC et seraient ainsi peu clairs quant à la question du

nombre de places de stationnement prévu par le projet.

a) Aux termes de l'art. 69 al. 1 RLATC, dans les cas

de constructions nouvelles, d'agrandissements, de surélévations, de

transformations d'immeubles ou de changement de leur destination, la demande

est accompagnée d'un dossier au format A4 comprenant les plans pliés au même

format ainsi que diverses pièces, dont un plan de situation extrait du plan

cadastral et portant différentes indications (ch. 1, let. a à j), de même

que les plans des aménagements extérieurs avec le tracé précis du raccordement

au réseau routier (ch. 8).

De

façon générale, les documents d'enquête doivent être suffisamment

compréhensibles pour permettre d'identifier la teneur du projet et si celui-ci

est conforme aux dispositions légales et réglementaires (AC.2022.0226 du 19

juin 2024 consid. 2c/aa, et la référence citée).

b) Selon les recourants, une certaine confusion

subsisterait quant à l'usage réel des espaces et aux revêtements choisis qui

seraient en particulier contradictoires entre les plans d'architecte et de

géomètre. Ceci permettrait de penser que ce serait finalement un total de 23 ou

25.

places de parc que comprendrait la parcelle n° 494.

Il ne fait toutefois aucun doute que le projet

prévoit, outre les quatre places de stationnement existant déjà dans le garage,

la construction d'un couvert à voitures de quatre places ainsi que

l'installation de huit places de parc extérieures, soit un total de seize

places de stationnement pour voitures, qui figurent de manière claire sur les

plans. La municipalité a d'ailleurs expressément autorisé ce nombre de places de

parc dans sa décision.

Conformément à ce qui précède cependant (cf. supra

consid. 4b/bb), le tribunal de céans exige que le nombre de places de parc

admissible soit en l'état abaissé à douze au maximum, les constructeurs étant

libres, dans le respect du RPPA évidemment et compte tenu des quatre places de

parc déjà existantes dans le garage, de déterminer lesquelles des autres places

de parc projetées, au nombre de huit, ils entendront en l'état réaliser. Compte

tenu de ces exigences, que les constructeurs sont tenus de respecter, l'on ne

voit pas que ces derniers puissent aménager des places de parc supplémentaires,

sauf bien sûr autorisation complémentaire des autorités compétentes découlant

de la nécessité d'aménager d'autres places de stationnement au vu de l'activité

qui sera finalement exercée dans le local disponible.

Le grief des recourants n'est ainsi pas fondé.

7.

Les recourants invoquent enfin le fait que les deux terrasses prévues au

sud-ouest du bâtiment n° ECA 61 contreviendraient aux dispositions du RPPA

relatives à la zone des jardins et vergers à conserver (chapitre 2.5). Le but

de cette zone serait de maintenir et d'entretenir les fonctions de jardin

actuelles. Vu leur taille et leur fonction, les terrasses en question ne

pourraient être aménagées, seuls des jardins d'agrément ou de petites cabanes

de jardin pouvant l'être.

a) Aux termes de l'art. 2.5.1 RPPA, ces surfaces,

soit celles affectées en zone des jardins et vergers à conserver, sont à

maintenir et à entretenir dans leurs fonctions actuelles; elles peuvent

également être aménagées en jardin d'agrément. Selon l'art. 2.5.2 RPPA,

la réalisation de nouvelles constructions n'est pas autorisée, à l'exception de

cabanes de jardin. Conformément à l'art. 2.5.3 RPPA, l'implantation de cabanes

de jardin est autorisée dans la mesure où elles ne gênent pas les voisins et

sont exclusivement destinées aux besoins du jardinage et au rangement des

meubles de jardin; la surface des cabanes de jardin n'excédera pas 7 m2

(al. 1). Une autorisation préalable de la municipalité est exigée (al. 2).

b) aa) Deux terrasses d'une surface de plus de 31 m2

chacune sont en l'occurrence prévues contre la façade sud-ouest du bâtiment

n° ECA 61, toutes deux affectées pour l'une uniquement à la zone des

jardins et vergers à conserver, pour l'autre principalement à cette zone, le

reste l'étant à la zone de l'aire résiduelle.

Contrairement à ce qu'affirment les recourants, rien

ne s'oppose à l'aménagement de deux terrasses d'une surface de 31 m2

environ chacune dans la zone des jardins et vergers à conserver. S'il est vrai

que les dispositions applicables ne prévoient pas expressément l'aménagement de

terrasses dans cette zone, il n'en demeure pas moins que si une petite cabane

de jardin peut y être installée, destinée notamment au rangement de meubles de

jardin, l'on ne voit pas que tel ne puisse pas être le cas pour des terrasses

qui ne sont pas couvertes et ne représentent dès lors aucune construction en

volume. Une telle appréciation se justifie d'autant plus que cette zone peut

aussi accueillir des jardins d'agrément. Au vu du but visé par la zone de

protection en cause, dont on rappelle qu'elle se trouve en dehors de la zone à

bâtir, il se justifie en revanche de confirmer la recommandation de la DGTL,

selon laquelle les terrasses litigieuses devraient être exécutées à l'aide d'un

revêtement perméable.

bb) C'est enfin à tort que les recourants estiment

que ces terrasses auraient dû faire l'objet d'une demande de dérogation mise à

l'enquête publique. En effet, dès lors que les art. 2.5.1 à 2.5.3 RPPA ne

s'opposent pas à l'aménagement de terrasses, la question d'une dérogation ne se

pose pas.

8.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis partiellement et la

décision de la municipalité ainsi que les autorisations spéciales cantonales

contenues dans la synthèse CAMAC n° 221501 du 11 octobre 2023 réformées en

ce sens qu'est fixé à douze le nombre de places de stationnement pour voitures,

les quatre places de parc déjà existantes dans le garage comprises. Compte tenu

de l'issue de la cause, les frais doivent être répartis entre les recourants et

les constructeurs (art. 49 al. 1, 51, 91 et 99 LPA-VD). Les recourants

supporteront en outre les dépens réduits alloués à la commune, qui a obtenu

partiellement gain de cause avec l'assistance d'un mandataire, et les

constructeurs les dépens réduits alloués aux recourants, qui ont aussi

partiellement obtenu gain de cause avec l'assistance d'un mandataire

(art. 55, 57, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis partiellement.

II.

La décision de la Municipalité de Vulliens du 9 novembre 2023 ainsi que

les autorisations spéciales cantonales contenues dans la synthèse CAMAC

n° 221501 du 11 octobre 2023 sont réformées en ce sens qu'est fixé à douze

le nombre de places de stationnement pour voitures, les quatre places de parc

déjà existantes dans le garage comprises.

III.

Un émolument de justice réduit de 2'500 (deux mille cinq cents) francs

est mis à la charge des recourants A.________ et B.________, solidairement

entre eux.

IV.

Un émolument de justice réduit de 1'500 (mille cinq cents) francs est

mis à la charge des constructeurs C.________, D.________, E.________, F.________

et G.________, solidairement entre eux.

V.

Les recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux,

verseront une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à la Commune de

Vulliens, à titre de dépens réduits.

VI.

Les constructeurs C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________,

solidairement entre eux, verseront une indemnité de 1'000 (mille) francs

aux recourants A.________ et B.________, créanciers solidaires, à titre de

dépens réduits.

Lausanne, le 24 décembre 2024

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial (OFDT/ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.