Lexipedia

Décision

AC.2023.0443

CDAP - AC.2023.0443 - 2024-12-12 - A._____, B._____/Municipalité de Prilly, ALGIMA SA, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA

12 décembre 2024Français47 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 décembre 2024

Composition

M. François Kart, président; M. Miklos

Ferenc Irmay, assesseur, et M. David Prudente, assesseur; Mme Nadia Egloff,

greffière.

Recourantes

1.

A.________ à ********

2.

B.________ à ********

toutes deux

représentées par Me

Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Prilly, représentée

par Me Olivier RODONDI, avocat à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de

l'environnement DGE-DIRNA,

Unité droit et études d'impact, à

Lausanne,

Constructrice

C.________ à ******** représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consort c/ décision de la

Municipalité de Prilly du 14 novembre 2023 levant leur opposition et

délivrant le permis de construire sollicité à C.________ pour la rénovation

et la surélévation d'un bâtiment existant et la construction d'un nouveau

bâtiment d'habitation sur la parcelle n° 181 (CAMAC n° 219892).

Vu les faits suivants:

A.

C.________ est propriétaire de la parcelle n° 181 de la Commune de

Prilly, d'une surface de 2’930 m2. Cette parcelle est colloquée dans

la zone d'habitation de forte densité B au sens des art. 4.1 à 4.5 du règlement

du plan général d'affectation de la Commune de Prilly entré en vigueur le 10

juin 2020 (ci-après: RPGA). Elle supporte un bâtiment d’habitation (ECA n° 366)

comportant quatre niveaux pour un total de 24 logements ainsi qu’un garage. La

parcelle comprend 29 arbres, dont 18 forment un cordon boisé, situé du côté Est

de la parcelle, constitué d'érables sycomores et de merisiers auxquels

s'ajoutent un frêne, un sureau noir et un pommier sauvage. Le solde de

l'arborisation est constitué d'arbres isolés (marronnier, pin de montagne,

bouleau commun, bouleau pubescent, cerisier myrobolan, pin noir, sureau noir,

cerisier, charme, frêne commun).

B.

Une enquête publique pour une demande de permis de construire sur la

parcelle n° 181 ayant pour objet "construction nouvelle, Rénovation et

surélévation d’un bâtiment d’habitation existant (32 appartements) et

construction d’un nouveau bâtiment d’habitation Minergie (39 appartements)"

a eu lieu du 15 avril 2023 au 14 mai 2023. En substance, le projet prévoit

la surélévation du bâtiment existant pour créer huit nouveaux appartements, la

réalisation d’un nouveau bâtiment de 39 appartements dans la partie Sud de la

parcelle et la démolition du garage existant qui serait remplacé par quatre

places visiteurs couvertes.

Le projet impliquait l'abattage de 28 des 29 arbres

présents sur la parcelle.

Plusieurs oppositions ont été déposées dans le délai

d'enquête publique, dont celle conjointe de A.________ et B.________,

promettantes acquéreuses de deux lots de la PPE constituée sur parcelle n° 174

jouxtant la parcelle n° 181 au nord-est.

C.

Dans sa séance du 30 octobre 2023, la Municipalité de Prilly (ci-après:

la municipalité) a décidé de lever les oppositions et de délivrer le permis de

construire.

Cette décision a été notifiée au conseil des

opposants A.________ et B.________ le 14 novembre 2023. Elle était accompagnée

d’un rapport de la société Arborisme Leuba SA (ci-après: le rapport Leuba)

relatif à une visite sur place effectuée le 16 juin 2023 comportant une liste

des arbres présents sur la parcelle n° 181 (intitulée "liste des arbres

selon plan annexé"). Le rapport Leuba relevait que la quasi-totalité des

arbres présentait un bon état physiologique (à l'exception d'un frêne) et que

l'état mécanique des arbres était également bon. Etait également joint à la

décision municipale un document émanant du bureau d’architectes paysagistes "L’Esquisse

du paysage" intitulé "Projet d’aménagements extérieurs Dossier

complémentaire au plan des aménagements extérieurs 16 février 2023/ Modifié le

27 juin 2023" (ci-après: le rapport L’Esquisse du paysage), qui indique

les arbres proposés en compensation. Ce rapport contient une synthèse de

l’arborisation de la parcelle n° 181 et un plan des aménagements extérieurs

portant à la fois sur la parcelle n° 181 et sur les parcelles n° 182 et 183

sises à l'Ouest de la parcelle n° 181. La synthèse des autorisations spéciales

et préavis des services de l’Etat émanant de la Centrale des autorisations en

matière de construction de la Direction générale du territoire et du logement

(synthèse CAMAC) n’était pas jointe à cette décision.

D.

Par acte conjoint du 15 décembre 2023, A.________ et B.________

(ci-après: les recourantes) ont déposé un recours auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision

municipale du 14 novembre 2023. Elles concluent principalement à sa réforme en

ce sens que le permis de construire est refusé et subsidiairement à son

annulation et au renvoi du dossier à l’autorité intimée pour complément

d’instruction et nouvelle décision.

La municipalité a déposé sa réponse le 20 février

2024. Elle conclut au rejet du recours.

La constructrice a déposé des déterminations le 6 mars

2024. Elle conclut au rejet du recours.

La Direction générale de l’environnement a déposé

des déterminations le 8 mars 2024. Elle relève notamment ce qui suit:

"Après

examen des pièces communiquées par votre Autorité, la DGE-BIODIV relève

qu'aucun plan ne permet de déterminer :

-

si tous les arbres protégés par la loi cantonale du 30 août 2022

sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP ; BLV 450.11), se

situant sur la parcelle en cause, ont été pris en compte par les porteurs du

projet de construction et la Commune de Prilly lors de la levée des oppositions

;

-

quelles mesures pendant les phases de chantier sont prévues pour

préserver les arbres à conserver ;

-

combien de plantations compensatoires sont nécessaires pour les

arbres à abattre ; et

-

si les conditions pour la plantation sont conformes à la

législation en ce qui concerne les arbres à planter.

Ce faisant, la DGE-BIODIV estime

qu'une vision locale est nécessaire pour recueillir les informations manquantes

et apprécier au mieux l'objet en cause.

Par ailleurs, la DGE-BIODIV

rappelle, à toutes fins utiles, que la loi cantonale du 10 décembre 1969 sur la

protection de la nature et des sites (LPNS) a été abrogée par la LPrPNP, entrée

en vigueur le 1 er janvier 2023, qui vise notamment à «sauvegarder et

développer le patrimoine arboré» (art. 1 al. 2 let. g LPrPNP).

Selon l'art. 71 al. 3 LPrPNP, «[j]usqu'à

l'adoption de l'inventaire des arbres remarquables, les règlements communaux de

protection des arbres s'appliquent, à l'exception des dispositions traitant de

la compensation. Lorsqu'une taxe est due pour la suppression d'un arbre

remarquable, la valeur de remplacement est calculée conformément aux directives

de l'Union Suisse des Services des Parcs et Promenades».

Il convient toutefois de relever

que cette disposition transitoire ne concerne que la question des arbres

remarquables et qu'elle ne fait nullement échec à la protection générale que la

LPrPNP offre au patrimoine arboré (art. 14 LPrPNP) à savoir « [aux] arbres,

[aux] allées d'arbres, [aux] cordons boisés, [aux] bosquets, [aux] haies vives,

[aux] buissons, [aux] vergers et fruitiers haute tige non soumis à la

législation forestière » (art. 3 al. 10 LPrPNP).

Ce faisant, en vertu du principe

de la primauté du droit cantonal sur le droit communal, l'application de la

LPrPNP prime celle des règlements communaux qui ne peuvent trouver application

que pour autant qu'ils ne lui sont pas contraires."

Le 23 avril 2024, la municipalité a produit une

synthèse du bureau "L’esquisse du paysage" de l’arborisation de la

parcelle n° 181 complétée, une analyse établie le 9 avril 2024 par une cheffe

de projet du Service urbanisme et constructions ainsi que la directive

communale concernant la protection des végétaux lors des travaux et

manifestations adoptée par la municipalité le 25 septembre 2023.

Les recourantes ont déposé des observations

complémentaires le 3 mai 2024.

La constructrice a déposé des observations

complémentaires le 27 mai 2024. A cette écriture étaient jointes une

détermination de la société Arborisme Leuba SA relative aux mesures à

prendre pour permettre la conservation de trois des arbres protégés par le

règlement communal (un cerisier myrobolan, un pin noir et un charme) et une

prise de position du bureau "L’Esquisse du paysage" relative aux

arbres à abattre et à l'arborisation compensatoire visant à montrer le respect

de la nouvelle loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager.

La municipalité a déposé des observations

complémentaires le 30 mai 2024. Ella joint à cette écriture un plan

topographique et une coupe en précisant que ces documents étaient destinés à

démontrer la perte de surface de plancher déterminante en cas de maintien des

arbres, soit 460 m2, correspondant à 16% de moins pour le nouveau

bâtiment.

Le tribunal a tenu audience le 18 juin 2024. A cette

occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la

teneur suivante:

"L'audience

débute à 9h30 devant la parcelle n° 181 à Prilly. Le président informe les

parties de l'absence de la représentante de la DGE en charge du dossier, en

raison d'un problème de santé. A la demande du président, le Syndic indique que

l'on se trouve ici à 4 minutes à pied d’un arrêt du LEB et à 2 minutes à pied

d’un arrêt de la ligne de bus n° 4, qui circule à haute fréquence. Me Favre

souligne que l'on se situe dans une zone de desserte B.

Le président demande si la Commune

de Prilly a déjà procédé au recensement des arbres remarquables sur son

territoire, en vue de l'élaboration de l'inventaire cantonal des arbres

remarquables. Mme Zwahlen [cheffe de projet au

Service de l'Urbanisme et des constructions] explique qu'un

pré-recensement a déjà été effectué sur la base d'un relevé complet des arbres

effectué il y a 1-2 ans et que la commune dispose ainsi d'un inventaire des

arbres potentiellement remarquables, qu'il faudra ensuite valider au moyen du

logiciel «Arbrem». En réponse au président, Mme Hons [cheffe de projet au Service de l'Urbanisme et des constructions]

confirme qu'aucun des arbres du secteur ne figure parmi ces arbres

potentiellement remarquables.

Il est discuté des arbres qu'il

est prévu de maintenir sur la parcelle n° 181. Mme Zwahlen indique qu'il y en

avait initialement 3, soit un charme (n° 20), un cerisier myrobolan (n° 6) et

un pin noir (n° 7). Elle explique que des travaux de canalisation effectués

dans le cadre du chantier mené par les recourants ont toutefois entraîné la

chute du charme, en ajoutant qu'un autre arbre a également été abattu toujours

en lien avec le chantier des recourants. Me Favre conteste à cet égard toute

responsabilité de ses mandantes, dont il n'a pas été démontré qu'elles auraient

donné des instructions en ce sens.

La discussion porte ensuite sur 6

arbres destinés à être abattus qui sont protégés au sens du règlement communal

sur les arbres, soit 3 bouleaux, un marronnier, un frêne commun et un cerisier.

L'emplacement du frêne commun est visualisé. M. Leuba [arboriste, accompagnant la constructrice] détaille la

composition du bosquet d'arbres situé sur la partie Est de la parcelle,

constitué d'érables, d'un pommier, de noisetiers et de frênes. Dans l'angle

Nord de la parcelle, M. Benarrous [administrateur

président de la constructrice] désigne l'emplacement d'un prunier qui

était destiné à être abattu et dont l'abattage a déjà eu lieu sur la base d'une

convention passée avec les recourants. Me Favre indique que cet abattage devait

permettre l'accès à la parcelle des recourants dans le cadre du chantier mené

par ces derniers.

A la demande du président, Mme

Zwahlen confirme que la commune a complété la liste des arbres à abattre après

une seconde visite sur place. En réponse au président, M. Leuba relève que

selon lui aucun des arbres dont l'abattage est requis ne remplit les critères

(dimensions, symbolique) pour être qualifié d'arbre remarquable. Me Favre

objecte qu'il n'en demeure pas moins que tous ces arbres sont protégés sous

l'angle de la nouvelle LPrPNP. Indiquant que la DGE n'a pas procédé une visite

de la parcelle, Me Favre requiert que la DGE soit interpellée et soit invitée à

se prononcer une nouvelle fois par écrit une fois que l'entier du dossier lui

aura été transmis. Mme Zwahlen précise avoir renvoyé tous les documents à Mme

Naceur, qui ne disposait effectivement pas de tout le dossier.

Le pin noir et le cerisier

myrobolan qui doivent être maintenus sont visualisés, à proximité du bâtiment

existant. M. Benarrous insiste sur le fait que tout sera mis en œuvre pour

protéger ces arbres durant les travaux, en soulignant que le bâtiment existant

sera uniquement surélevé, ce qui n'impliquera pas de travaux au sol. Le

président se réfère à la pièce jointe à l'écriture de la constructrice du 27

mai 2024, où sont énumérées diverses recommandations en vue de protéger ces

deux arbres avant, pendant et après les travaux, en relevant que celles-ci vont

au-delà des exigences mentionnées dans le permis de construire. M. Benarrous

confirme qu'il s'engage à respecter ces recommandations, Me Bovay soulignant

que le suivi du chantier par M. Leuba et Mme Hofmann permettra de s'en assurer.

La cour et les parties visualisent

les 3 bouleaux destinés à être abattus. Me Favre demande si certains de ces

arbres, situés entre les deux bâtiments, ne pourraient pas être conservés. M.

Benarrous répond que vu leur emplacement ces arbres vont souffrir durant les

travaux. M. Leuba confirme qu'aucun de ces arbres ne pourrait supporter les

travaux. M. Benarrous ajoute que 4 arbres majeurs seront replantés à cet

endroit. Me Bovay souligne l'honnêteté dont a fait preuve la constructrice qui

n'a pas prétendu que des arbres pourraient être conservés alors qu'ils allaient

tomber durant le chantier. Me Favre précise que les arbres qui intéressent

prioritairement ses mandantes sont ceux situés au-dessus des garages dont la

démolition est envisagée.

M. Benarrous explique que C.________,

société familiale fondée en 1988, a une vision à long terme. Il indique que les

logements proposés sur la parcelle seront mis en location, certains d'entre eux

à titre de «LUP» (logement d'utilité publique).

La question de l'arborisation

compensatoire est abordée. Le président présente le plan des aménagements

extérieurs établi par M. Boehm [architecte

paysagiste, accompagnant la municipalité] et invite ce dernier à

expliquer pourquoi la réflexion a porté sur les trois parcelles nos

181, 182 et 183. M. Boehm ainsi que M. Benarrous indiquent que le but était

d'avoir un projet cohérent, harmonieux et en continuité pour ces trois

parcelles. Mme Zwahlen relève que seul le projet concernant la parcelle n° 181

a été validé et que le fait de savoir ce qui se fera sur les parcelles voisines

n'est pas déterminant. Elle ajoute que les seules modifications intervenues ont

trait aux arbres qui ne sont plus abattus, mais que l'intention paysagère n'a

pas changé. Mme Zwahlen explique que des remarques générales sur les essences

des arbres et leur couronne ont été faites, suite à quoi le concept paysager a

été validé. Elle indique que lors du démarrage du chantier un plan final

concernant les aménagements extérieurs sera requis, tout en précisant qu'en

l'état le projet est viable tel qu'il est présenté. En réponse au président qui

s'interroge sur la conformité de ce procédé sous l'angle de l'art. 69 RLATC,

Mme Zwahlen souligne que l'exigence d'un plan final constitue uniquement un

deuxième contrôle afin d'être sûr, mais qu'en l'espèce le plan des aménagements

extérieurs au dossier est valide et que s'il est mis en œuvre de cette façon

aucun problème ne se pose. Me Bovay relève que C.________ s'engage à s'en tenir

à ce plan.

Me Favre déplore la disparition

complète du bosquet situé au-dessus du garage. Il indique que ce cordon revêt

une fonction esthétique et écologique pour les habitants de l'immeuble sis en

contrehaut et qu'il présente les avantages de créer un écran, ainsi que de

protéger contre les ilots de chaleur. Il ajoute qu'à supposer réalisables, les

plantations compensatoires mettront des années à pousser. Me Favre se réfère au

plan climat adopté par la Ville de Prilly et donne lecture du passage suivant

contenu dans celui-ci: «L'accueil de ces nouvelles personnes doit se

matérialiser par de nouvelles constructions et de nouvelles infrastructures

dont l'emprise au sol sera limitée au profit d'espaces végétalisés et arborés

en suffisance». Il regrette que la densification ait prévalu en l'espèce. Me

Rodondi expose que la densification doit précisément prévaloir dans le quartier

en cause. Me Bovay s'étonne que les recourants développent une conscience

écologique une fois leurs travaux réalisés. Me Favre répond que c'est la DGE

qui exige de se montrer plus strict s'agissant de la protection du patrimoine

arboré. Mme Zwahlen donne lecture de l'art. 15 LPrPNP. Elle relève qu'on se

trouve ici dans une zone à forte densité et que le quartier est voulu comme

tel. Elle indique que s'il existe effectivement un plan climat, il faut aussi

tenir compte du fait qu'on se situe dans une zone où sévit une pénurie de

logements et qu'il est impératif de favoriser le logement. Elle précise que

vérification faite, un maintien des arbres conduirait à une importante perte de

surface bâtie. Me Favre fait valoir qu'aucune pesée des intérêts n'a été faite

selon l'OAT, ce que conteste le Syndic. Le Syndic confirme que la tendance

actuelle est effectivement de porter attention à l'arborisation et de la

conserver dans la ville en général, mais que ce n'est toutefois pas applicable

dans un quartier comme celui-ci. Il attire également l'attention sur

l'existence d'une vaste forêt en contrehaut.

A la demande de Me Favre, M.

Benarrous explique que les places de parc extérieures projetées sont les mêmes

que celles existant actuellement, qui seront uniquement marquées au sol. Il

ajoute que les garages existants vont être détruits et qu'aucun des arbres

situés au-dessus ces garages ne sera conservé, en soulignant que le charme

aurait pu l'être mais qu'il a été abattu par les recourants. Me Favre maintient

qu'il est regrettable que tout ce cordon disparaisse, ce à quoi M. Benarrous

répond que des arbres d'essences indigènes seront replantés. M. Grosso [architecte, pour la constructrice] intervient

en relevant que les garages ne sont de toute manière plus aux normes et qu'on

peut se demander combien d'années ils tiendront encore. Il insiste sur le fait

que cet aspect sécuritaire doit être assaini par leur démolition. Me Favre

objecte que c'est la première fois que cet argument est invoqué. Invité par Me

Bovay à s'exprimer sur les plantations compensatoires prévues, M. Boehm

explique plan à l'appui que le cordon situé au-dessus des garages va être

reconstitué avec des essences indigènes et qu'au fil des années une masse

arborisée sensiblement similaire va être recréée. Vérification faite sur plan,

M. Irmay indique qu'au vu de l'épaisseur de la couche de terre sous les arbres,

on peut considérer que ceux-ci seront en pleine terre.

Me Favre soutient qu'on ne

parviendra jamais au même résultat qu'actuellement, en exprimant ses craintes

que certains arbres trop proches des balcons soient taillés pour ne pas gêner

les locataires. M. Grosso relève que cette arborisation, faisant office de

filtre, va au contraire profiter aux locataires. M. Boehm maintient que

l'arborisation compensatoire est viable. Me Rodondi relève que si 16 arbres

sont abattus, 19 sont replantés, Mme Ould Henia [cheffe

du Service de l'urbanisme et des constructions] soulignant que sur ces

19, 14 sont des arbres majeurs. M. Irmay fait observer que certains arbres

n'auront a priori que peu de place pour se développer. Me Favre demande s'il

est envisageable de déplacer un peu le projet. Me Bovay répond qu'on pourrait

plutôt planter moins d'arbres que les 19 envisagés. M. Benarrous indique être

allé au-delà des exigences et avoir prévu un maximum d'arbres à replanter. Il

expose que si cela devait s'avérer trop dense, des arbres pourraient être

plantés sur la place libérée par le charme abattu.

Questionné par le président sur la

faisabilité de l'arborisation compensatoire projetée, M. Leuba relève

qu'actuellement la profondeur de terre dont bénéficient les arbres situés

au-dessus des garages n'est pas bonne et que le projet permettrait d'apporter

une amélioration à cet égard. Il ajoute qu'il est bien de planter un maximum

d'arbres mais pas de n'importe quelle essence, comme des bouleaux qui

souffriraient. Il précise que certains arbres se plaisent à l'ombre et d'autres

à la lumière, mais qu'ils s'adaptent quoi qu'il en soit. Il confirme que le

plan des aménagements extérieurs paraît valide et viable et que si les

conditions paraissent un peu plus compliquées, les arbres sont néanmoins

tolérants au climat et pourront s'adapter à la proximité avec le nouveau

bâtiment. M. Leuba souligne enfin que dans la mesure où les arbres replantés

seront protégés, les mauvaises pratiques en matière de taille seront évitées.

M. Benarrous rappelle qu'un arboriste suivra le projet avant et pendant le

chantier. Sur demande du président, M. Boehm indique que le projet de

plantations compensatoires est viable, en relevant que les arbres ont une

faculté à s'adapter et qu'ils se développeront davantage sur leur côté exposé à

la lumière. M. Benarrous souligne que le pin noir qui sera maintenu s'est

développé malgré sa proximité avec la façade du bâtiment existant. Il ajoute

que les habitants de la nouvelle construction projetée seront locataires et

qu'ils ne pourront ainsi pas décider d'éventuelles tailles des arbres. M. Benarrous

relève également que peu de fenêtres donneront sur le cordon boisé, si bien

qu'il n'y aura pas de désagréments. Il indique enfin que ce cordon permettra

aux habitants de ne pas avoir une vue directe sur une façade.

Me Favre réitère sa réquisition

tendant à ce que la DGE soit interpellée par écrit, après avoir pu prendre

connaissance de l'entier du dossier. Le président indique que la cour statuera

sur cette requête, cas échéant directement dans l'arrêt à rendre."

Le 21 juin 2024, la DGE a été invitée à se

déterminer sur différentes questions après avoir procédé à une visite des lieux,

à savoir sur la présence d'arbres remarquables au sens de l'art. 3 al. 9 de la

loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager

(LPrPNP; BLV 450.11), sur les mesures de compensation prévues et sur la

nécessité des abattages. La DGE s'est déterminée le 10 juillet 2024 après avoir

effectué une visite sur place le 4 juillet 2024. Elle a relevé que la parcelle

ne comprenait pas d'arbre remarquable au sens de l'art. 3 al. 9 LPrPNP. Elle a

souligné que, d'une manière générale, la végétation présente sur la parcelle

était dans un état sanitaire bon à moyen, même si les tailles n'avaient pas été

pratiquées dans les règles de l'art. Elle a constaté que 16 arbres dont

l'abattage était prévu pouvaient être conservés, notamment parce qu'ils étaient

en dehors de l'implantation du nouveau bâtiment. Elle a mis en cause la

faisabilité de certaines des plantations compensatoires prévues.

Le 11 juillet 2024, la constructrice s'est

déterminée sur le procès-verbal de l'audience en demandant que le 4ème

paragraphe de la page 2 soit complété comme suit: "M. Benarrous

explique que la parcelle a le même propriétaire depuis 1988 : C.________,

société familiale, a une vision à long terme. Les logements proposés sur la

parcelle seront mis en location, certains d'entre eux à titre de «LUP»

(logements d'utilité publique). Pour ces raisons, il précise qu'il y a une

vision durable pour de nombreuses années afin de perpétuer le bon

développement, l'entretien et le soin des arbres qui seront plantés sur cette

propriété".

Le 16 août 2024, la constructrice s'est déterminée

sur la prise de position de la DGE du 10 juillet 2024 en indiquant les raisons

pour lesquelles le projet de construction impliquait finalement l'abattage de

26 des 29 arbres répertoriés sur la parcelle (dont tous les arbres du cordon

boisé). Elle a également indiqué que, en raison de l'exiguïté du site, seuls 19

arbres pouvaient être plantés en compensation, se déclarant prête à payer le

cas échéant les taxes compensatoires calculées par les autorités pour les sept

arbres ne pouvant pas être compensés. Elle a enfin expliqué qu'Arborisme Leuba

SA avait été mandatée pour encadrer et superviser toute la phase de mise en

place du chantier, pour son exécution puis lors de la remise en état. A cette

occasion, elle a produit une analyse d'Arborisme Leuba SA au sujet des

arbres et de l'organisation du chantier, une nouvelle synthèse de

l'arborisation établie par L’Esquisse du paysage (ci-après: le plan L’Esquisse

du paysage du 8 août 2024) et un plan des terrassements et des travaux

spéciaux.

Le 16 août 2024, les recourantes se sont déterminées

sur le procès-verbal de l'audience et les déterminations de la DGE du 10

juillet 2024. Pour ce qui est du procès-verbal, elles relèvent que, en réponse

à la remarque faite par le conseil de la constructrice le 11 juillet 2024, la Cour

a pu constater que les arbres sis sur la parcelle avaient fait l'objet d'une

taille inappropriée.

La municipalité s'est déterminée le 23 août 2024 sur

le procès-verbal de l'audience et sur les déterminations de la DGE du 10

juillet 2024. Elle indique ne pas avoir de remarque à formuler au sujet du

procès-verbal. Elle précise que la commune pourrait valider le plan L’Esquisse

du paysage du 8 août 2024. Elle fait valoir que le projet nécessite l'abattage

de 26 arbres qui est prévu.

La DGE a déposé des nouvelles déterminations le 17

septembre 2024. Elle relève que le plan L’Esquisse du paysage du 8 août 2024 a

été mis à jour et reflète désormais adéquatement l'état de l'arborisation

présente sur le site. Elle relève également que les explications de la

constructrice relatives aux motifs justifiant l'abattage des arbres situés hors

de l'emprise du nouveau bâtiment projeté sont convaincantes. Elle souligne que

l'arborisation nouvelle tient compte des remarques figurant dans ses déterminations

du 10 juillet 2024. Elle fournit certaines explications complémentaires au

sujet des mesures de compensation et de la taxe compensatoire.

En date du 10 octobre 2024, la municipalité et les

recourantes se sont déterminées sur l'écriture de la DGE du 17 septembre 2024.

Considérant en droit:

1.

Les recourantes invoquent une violation du droit d’être entendu au motif

que des documents ont été ajoutés au dossier après l’enquête publique sur

lesquels elles n’ont pas pu se déterminer avant que la décision attaquée ne

soit prise. Elles mentionnent le rapport Leuba et le rapport L'Esquisse du

paysage. Elles relèvent également qu’elles n’ont toujours pas eu connaissance

du "plan annexé" auquel il est fait référence dans la liste des

arbres figurant dans le rapport Leuba.

a) Aspect du droit d’être entendu garanti par l’art.

29 al. 2 Cst., le droit de consulter le dossier s’étend à toutes les pièces de

la procédure qui sont à la base de la décision et garantit que les parties

puissent en prendre connaissance et s’exprimer à leur sujet (TF 1C_632/2018 du

16 avril 2020 consid. 3.1.3 [considérant non publié in ATF 146 II 289].

b) En l’occurrence, il apparaît effectivement que

les recourantes n’ont pas eu connaissance et n’ont pas pu se déterminer sur des

documents qui ont été établis postérieurement à l’enquête publique et qui ont

joué un rôle dans la décision attaquée. Partant, c’est à juste titre qu’elles

invoquent une violation du droit d’être entendu.

c) aa) Le droit d'être entendu étant

de nature formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la

décision attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci. La

jurisprudence admet toutefois que la violation du droit d’être entendu peut être

réparée, conformément à la théorie dite de la guérison, lorsque le recourant a

eu la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un

plein pouvoir d’examen en fait et en droit, revoyant toutes les questions qui

auraient pu être soumises à l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement

entendu la partie (cf. CDAP GE.2023.0036 du 26 avril 2024 consid. 5c); même en

présence d’une grave violation du droit d’être entendu, il est

exceptionnellement possible de renoncer au renvoi de la cause à l’autorité

précédente lorsqu’une telle mesure apparaît vide de sens et prolongerait

inutilement la procédure, au détriment de l’intérêt des parties à recevoir une

décision dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1

p. 226 et les références citées).

bb) En l’occurrence, la violation du

droit d’être entendu des recourantes dans le cadre de la procédure qui a abouti

à la décision attaquée ne saurait être considérée comme grave. Au surplus, les

recourantes ont pu prendre connaissance de tous les documents pertinents dans

le cadre de la procédure devant la CDAP, qui dispose d’un pouvoir d’examen

complet en fait et en droit. Partant, il y a lieu de constater que la violation

du droit d’être entendu a été réparée et que le permis de construire ne saurait

être annulé pour ce motif.

2.

Les recourantes relèvent que, avec la décision attaquée, elles n’ont

reçu ni le permis de construire assorti des éventuelles charges et conditions

ni la synthèse CAMAC. A cet égard également, elles invoquent une violation de

leur droit d’être entendues, soit de l’obligation de rendre une décision

motivée, ainsi qu’une violation de l’art. 116 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l’aménagement du territoire et les constructions (LATC ; BLV 700.11).

a) Selon l'art. 116 al. 1 LATC, les auteurs

d'oppositions motivées ou d'observations sont avisés de la décision accordant

ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et

réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée. L'avis à notifier

aux opposants doit ainsi les informer de la décision prise par la municipalité

sur la demande de permis de construire. La décision de délivrer l'autorisation

de construire et la décision de lever les oppositions doivent en principe

intervenir simultanément (TF 1C_459/2015 du 16 février 2016 consid. 2.2; 1C_445/2014

du 12 janvier 2015 consid. 2.3; CDAP AC.2021.0062 du 17 juin 2022 consid. 2c;

AC.2020.0102 du 31 mars 2021 consid. 2a; AC.2016.0035 du 16 juin 2016 consid.

2). L'art. 116 LATC n'est toutefois pas violé lorsque les opposants, même s'ils

se sont vu communiquer les décisions levant leurs oppositions sans le permis de

construire, ont été avisés de l'existence de ce dernier et ont pu, ou auraient

pu, en prendre connaissance et se déterminer à ce propos; il faut alors aussi

que le principe de la coordination matérielle ait été respecté, à savoir qu'il

n'y ait pas de contradiction entre la décision de levée de l'opposition et le

permis (art. 25a al. 2 let. d de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]; CDAP AC.2021.0062 précité consid.

2c; AC.2020.0082 du 26 avril 2021 consid. 1a; AC.2019.0090 du 3 mars 2020

consid. 2a et les références citées). De même, le recourant qui a connaissance

du permis de construire avant l'échéance du délai de réplique ne subit pas de

préjudice du fait de l'absence de transmission du permis de construire avec la

décision levant son opposition (CDAP AC.2021.0062 précité consid. 2c; AC.2020.0102

précité consid. 2b; AC.2020.0075 du 30 septembre 2020 consid. 3).

b) En l'espèce, Il n'est pas contesté que le permis

de construire ainsi que la synthèse CAMAC du 5 octobre 2023, qui intégrait

plusieurs autorisations spéciales, n'ont pas été notifiés aux recourantes en

même temps que la décision levant leur opposition, alors que tel aurait dû être

le cas.

Cela étant, il y a lieu de constater que les

recourantes, qui sont assistées d'un conseil légal, ont pu avoir accès à la

totalité du dossier communal dans le cadre de la procédure devant la CDAP,

autorité de recours qui, on l’a vu, dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait

et en droit. Elles ont ainsi eu l'occasion de prendre connaissance avant

l'échéance du délai de réplique tant du permis de construire délivré aux

propriétaires que du document de synthèse CAMAC, et ont pu faire valoir leurs

moyens juridiques en se fondant sur l'ensemble des pièces du dossier. Partant,

une éventuelle violation de leur droit d'être entendues résultant du

non-respect des exigences formelles rappelées ci-dessus a dans tous les cas été

réparée dans le cadre de la présente procédure de recours (ATF 135 I 279

consid. 2.6.1; TF 1C_459/2015 du 16 février 2016 consid. 2.2; CDAP AC.2021.0062

précité consid. 2c; AC.2020.0102 précité consid. 2; AC.2015.0107 du 20

septembre 2016 consid. 2; AC.2012.0365 du 5 novembre 2013 consid. 2).

On peut encore relever que les décisions de la

municipalité relatives au permis de construire et à la levée des oppositions

ont été prises le même jour. On ne voit aucune contradiction, ni incohérence

entre ces deux actes. La Municipalité a ainsi veillé à leur concordance

matérielle.

c) Vu ce qui précède, le grief des recourantes en

relation avec l’absence de transmission avec la décision attaquée du permis de

construire et de la synthèse CAMAC doit également être écarté.

3. En relation avec l’abattage des arbres,

les recourantes invoquent une violation du principe de prévention ancré à

l’art. 74 al. 2 Cst. et aux art. 1 et 11 de la loi fédérale du 7 octobre 1983

sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01). Elles relèvent que la

nouvelle LPrPNP prévoit une protection particulière des arbres remarquables

pour laquelle un inventaire cantonal doit être élaboré, après recensement de

ces arbres par les communes. Elles font valoir que les arbres protégés dont

l’abattage est prévu constituent très vraisemblablement des arbres remarquables

au sens de l’art. 3 al. 9 LPrPNP, qui devraient être prochainement recensés par

la Commune de Prilly. Elles soutiennent que, en application du principe de

prévention, leur abattage ne devrait pas être autorisé avant qu’on en connaisse

la valeur réelle.

Les recourantes soutiennent également que les

conditions fixées à l’art. 15 LPrPNP pour autoriser l’abattage des arbres ne seraient

pas remplies. Elles relèvent que les arbres protégés par le règlement communal

sont âgés et d’une taille conséquente, ce qui leur donne une grande valeur

patrimoniale. Elles invoquent les fonctions esthétique et biologique de ces

arbres dans un quartier fortement urbanisé et peu végétalisé, ainsi que le rôle

de séparation visuelle entre les parcelles situées à l’amont et la partie basse

de la parcelle n° 181 que joue la haie sise à l’est de cette parcelle. Elles

mettent en cause la pesée des intérêts effectuée par la municipalité. Elles

relèvent dans ce cadre l’absence d’étude par la constructrice d’un projet de

construction qui permettrait de sauvegarder les arbres, par exemple en

construisant un nouveau bâtiment qui aurait les mêmes dimensions que le

bâtiment existant. Elles contestent que les abattages puissent être justifiés

par les mesures compensatoires qui sont prévues.

a) Selon l'avis du service cantonal spécialisé, dont

le tribunal n'a pas de raison de s'écarter, la parcelle n° 181 ne comprend pas

d'arbre remarquable au sens de l’art. 3 al. 9 LPrPNP. Partant, le grief relatif

à la violation du principe de prévention n'est pas fondé.

b) aa) Le patrimoine arboré est un élément du

patrimoine naturel et paysager désormais régi par la LPrPNP. Selon l’art. 3 al.

10 LPrPNP, il comprend les arbres, allées d’arbres, cordons boisés, bosquets,

haies vives, buissons, vergers et fruitiers haute tige qui ne sont pas soumis à

la législation forestière.

Aux termes de l’art. 1er LPrPNP ("Buts"),

la LPrPNP a pour but de préserver et de promouvoir la qualité et la diversité

du patrimoine naturel et paysager (al. 1). Elle vise notamment (al. 2) à

renforcer les efforts pour la biodiversité et la géodiversité (let. a),

augmenter la résilience des milieux naturels pour faire face aux changements

environnementaux et climatiques (let. b) et sauvegarder et développer le

patrimoine arboré (let. g).

Sous section II intitulée "Patrimoine arboré"

du chapitre II ("Mesures générales de protection") du titre II

("Dispositions spéciales"), les art. 14 à 16 LPrPNP régissent

la conservation et le remplacement du patrimoine arboré. Ces dispositions sont

libellées comme suit:

"Art. 14 Conservation et entretien

1 Le patrimoine arboré

est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des

éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.

2 Les communes adoptent

un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer

son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.

3 L'entretien du

patrimoine arboré est possible dans les limites du droit fédéral et cantonal.

Il incombe au propriétaire du bien-fonds concerné qui peut le confier à un

tiers exploitant.

4 Le service établit

une directive d'entretien.

Art. 15

Dérogations

1 Les dérogations à

l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage

excédant l'entretien courant en présence:

a. de risques sécuritaires ou

phytosanitaires avérés;

b. d'une entrave avérée à

l'exploitation agricole;

c. ou d'impératifs de construction

ou d'aménagement.

2 Les dérogations sont

soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les

arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23,

alinéa 2 de la présente loi est réservé.

3 La demande de

dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours et publiée dans la

Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. Pendant le délai d'enquête, tout

intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.

4 Le règlement précise

le contenu de la demande de dérogation.

Art. 16

Remplacement du patrimoine arboré

1 L'autorisation de

supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de

réaliser une plantation compensatoire.

2 Dans les cas où la

suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou

raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est

impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur

la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union

Suisse des Services des Parcs et Promenades.

3 Le produit de la taxe

est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré".

bb) L'art. 15 de l'ancien règlement vaudois du 22

mars 1989 d'application de l’aLPNS (aRLPNS; BLV 450.11.1), encore en vigueur au

moment où la décision attaquée a été rendue, était libellé comme suit:

"Art. 15 Abattage (loi, art. 6, al.

3)

1 L'abattage ou

l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est

autorisé par la Municipalité lorsque:

1. la plantation prive un local d'habitation préexistant

de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2. la plantation nuit notablement à l'exploitation

rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3. le voisin subit un

préjudice grave du fait de la plantation;

4. des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire

d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours

d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.

2 Dans la mesure du

possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage

ou de l'arrachage."

Selon la jurisprudence relative à l'art. 15 aRLPNS,

une municipalité pouvait autoriser l'abattage ou la taille d'un arbre protégé

si l'une des conditions de l'art. 15 RLPNS était réalisée, ces conditions

n'étant pas exhaustives. L'autorité devait tenir compte de l'ensemble des

circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de

l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression. Rien n'empêchait

d'interpréter l'art. 15 al. 1 ch. 4 aRLPNS en ce sens que le propriétaire d'un

bien-fonds qui souhaitait construire pouvait se trouver en présence de

circonstances impératives qui l'obligeaient à cet effet à couper un arbre

déterminé ou un cordon boisé (CDAP AC.2023.0121 du 2 novembre 2023 consid.

4a/bb; AC.2022.0156 du 12 mai 2023 consid. 6b et la référence citée). Pour

statuer sur une demande d'abattage, l'autorité devait procéder à une pesée

complète des intérêts et déterminer si l'intérêt public à la protection de

l'arbre l'emportait sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés.

Dans cette pesée d'intérêts, il convenait notamment de tenir compte de

l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations, de leur

âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire (CDAP

AC.2023.0121 précité consid. 4a/bb; AC.2022.0156 précité consid. 6b et les

références citées). L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé devait être

comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains

à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis

par les plans directeurs; autrement dit, même si cela ne résultait pas

explicitement du texte de la loi, il y avait lieu d'interpréter de manière

objective les intérêts du constructeur, au regard des droits conférés au

propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en vigueur

(CDAP AC.2023.0121 précité consid. 4a/bb; AC.2022.0156 précité consid. 6b et

les références citées).

cc) Selon les travaux préparatoires de la LPrPNP, le

patrimoine arboré participe à l’amélioration de la qualité du cadre de vie, à

l’embellissement du territoire et à sa mise en valeur (cf. Exposé des motifs du

Conseil d'Etat et projet de loi sur la protection du patrimoine naturel et

paysager (LPrPNP), janvier 2022, p. 11). Selon l’exposé des motifs de la LPrPNP

(BGC janvier 2022 21_LEG_219 p. 17), la protection du patrimoine arboré

revêt une importance particulière à l’aune des changements climatiques qui

s’opèrent. Exception faite des éléments relevant de l’agroforesterie, des haies

monospécifiques, des petits buissons dans l’espace bâti et des espèces

ligneuses ou arbustives exotiques envahissantes, le projet de loi instaure le

principe de la conservation du patrimoine arboré et soumet sa suppression ou

son élagage à un régime d’autorisation.

La condition posée à l’art. 15 al. 1 let. c LPrPNP

tient compte de l’obligation des communes de densifier la construction dans les

zones à bâtir (BGC janvier 2022 21_LEG_219 p. 18).

La CDAP a eu l'occasion de constater que les

conditions d’abattage d’un arbre protégé sont, sous l’angle de la LPrPNP, au

moins aussi restrictives que selon l’ancienne loi en vigueur jusqu'au 31

décembre 2022, soit

la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la

protection de la nature, des monuments et des sites (aLPNMS), devenue entre le

1er juin et le 31 décembre 2022 la loi du 10 décembre 1969 sur la

protection de la nature et des sites (aLPNS; BLV 450.11) (cf. CDAP AC.2023.0080

du 20 septembre 2023 consid. 2d/bb; AC.2022.0358 du 14 mars 2023

consid. 2a/bb). L’on peut m.e sérieusement penser que la nouvelle

législation est plus restrictive à cet égard. Désormais en effet, abattre un

arbre nécessite qu’une dérogation, et non plus une simple autorisation, soit

accordée au requérant, le principe voulant que le patrimoine arboré en général

soit, sauf exception, conservé (cf. art. 14 et 15 LPrPNP). La lecture des buts

et principes de la LPrPNP (cf. art. 1 et 2) et de l’exposé des motifs

permet d’ailleurs de constater l’importance qu’il convient d’accorder à la

nature en général et au patrimoine arboré en particulier (cf. CDAP AC.2023.0080

précité consid. 2d/bb). Il ressort en outre de la comparaison des art. 6

aLPNS et 15 LPrPNP en particulier que, dans le premier cité, les conditions

posées à l’abattage d’un arbre protégé sont précédées de l’adverbe "notamment",

ce qui laisse penser que d’autres conditions sont envisageables. Tel n’est en

revanche pas le cas des conditions posées à l’obtention d’une dérogation au sens

de l’art. 15 LPrPNP

(cf. CDAP AC.2023.0080 précité

consid. 2d/bb).

Le 1er juillet 2024 est entré en vigueur

le règlement du 29 mai 2024 d'application de la LPrPNP (RLPrPNP; BLV 450.11.1).

Même si ce règlement n'était pas en vigueur au moment où la décision attaquée a

été rendue, on peut s'en inspirer pour interpréter les dispositions pertinentes

de la LPrPNP. Pour ce qui est de la conservation du patrimoine arboré (art. 14

al. 1 LPrPNP), l'art. 15 RLPrPNP précise qu'il faut entendre la protection de

ses éléments individuels et de l'ensemble cohérent qu'ils forment. Pour ce qui

est des dérogations à la conservation du patrimoine arboré (art. 15 al. 1 LPrPNP),

l'art. 19 al. 1 RLPrPNP précise qu'un impératif de construction ou

d'aménagement est reconnu lorsque la conservation du patrimoine arboré entrave,

empêche ou limite de manière disproportionnée techniquement ou financièrement

une mesure d'aménagement du territoire, une construction, une installation ou

un aménagement extérieur qui ne peut être réalisé ailleurs ou différemment. Il

est également reconnu lorsque la démolition d'une construction ne peut être

entreprise d'une autre manière.

c) En l'espèce, il convient d'examiner si

l'autorisation d'abattage des arbres formant le cordon boisé peut être

confirmée, puisque c'est cet élément qui est mis en cause par les recourantes.

aa) Il ressort du plan L’Esquisse du paysage du 8

août 2024 que le projet implique finalement l'abattage de 26 des 29 arbres

présents sur la parcelle, dont tous les arbres formant le cordon boisé. On l'a

vu, sur la base de l'avis du service cantonal spécialisé, confirmé par les

constatations faites lors de la vision locale, il y a lieu de retenir qu'aucun

de ces arbres n'est un "arbre remarquable" au sens de l'art. 3 ch. 9

LPrPNP. Les arbres en question, pris individuellement, ne présentent pas de

valeur particulière, notamment au niveau des essences. On note en revanche que

le cordon boisé forme un ensemble cohérent qui, en tant qu'ensemble, présente

un intérêt au niveau paysager et biologique. Il présente également un intérêt

au niveau climatique, comme le montre la pièce produite par les recourantes

avec leur écriture du 10 octobre 2024, en permettant de lutter contre les ilots

de chaleur. On relève également que, selon un rapport de la société Arborisme

Leuba SA, la quasi-totalité des arbres présentent un état physiologique et un état

mécanique qualifiés de bons (à l'exception d'un frêne pour ce qui est de l'état

physiologique). Dans sa prise de position du 10 juillet 2024, la DGE mentionne

pour sa part un état sanitaire "bon à moyen". Un abattage ne saurait

par conséquent se justifier en application de l'art. 15 al. 1 let. a LPrPNP et

il y a lieu de constater qu'on est en présence d'un patrimoine arboré

présentant une certaine valeur qui, en principe, devrait être conservé (art. 14

al. 1LPrPNP).

A cela s'ajoute que, sur le plan urbanistique, il

existe un intérêt à réduire les dimensions du nouveau bâtiment du côté du

cordon boisé. On note sur ce point que, même si le projet de nouveau bâtiment est

a priori réglementaire, ses dimensions impliquent une densification de

la parcelle qui apparaît excessive. Du côté du cordon boisé, la limite Est de

la parcelle présente une rupture de pente où l'arrière du bâtiment projeté entre

en conflit avec le terrain. Cette rupture de pente délimite également la limite

Sud de la parcelle.

Les dimensions du bâtiment projeté dépassent

amplement celles de l'immeuble existant sur la parcelle, lequel s'intègre à un

ensemble formé d'une dizaine de bâtiments situés à l'Ouest. Ces constructions

partagent des caractéristiques architecturales et des proportions similaires,

formant un tout urbain cohérent. En revanche, le nouveau bâtiment rompt cette

harmonie, générant une rupture d'échelle et accentuant la perception de

surdensification. Elle se manifeste par la partie inférieure de la façade Est

qui s'encastre dans la rupture de pente alors que la façade Sud est parallèle,

mais en retrait, à cette même rupture de pente.

Du côté du cordon boisé, les dimensions du bâtiment

projeté soulèvent des problèmes non seulement pour la préservation de

l'arborisation existante, mais également pour le développement de l'arborisation

prévue en compensation. Cette dernière risque de ne pas se développer de

manière satisfaisante en raison du manque d'espace et de la proximité immédiate

de la façade du bâtiment avec le chemin de desserte, rendant impossible une

compensation qualitative et quantitative adéquate du cordon boisé.

La réduction de la profondeur du bâtiment devrait

permettre la sauvegarde du cordon boisé. Elle favorisera en outre sa meilleure

intégration par rapport à l'environnement bâti et sa topographie, en garantissant

la continuité de la rupture de pente entre les limites Sud et Est de la

parcelle. Elle permettrait également au nouveau bâtiment de s'harmoniser au

bâtiment existant sur la parcelle avec des bâtiments aux dimensions similaires

et s'intégrant au groupe d'immeubles voisins à l'Ouest pour former un ensemble

urbain cohérent.

bb) Pour ce qui est de la pesée des intérêts, on

relève, en se fondant sur les observations complémentaires de la municipalité

du 30 mai 2024 et les pièces déposées avec cette écriture, que le maintien du

cordon boisé impliquerait une perte de surface brute de plancher utile (SBPu)

de 460 m2. Cette surface correspond approximativement à quatre appartements,

soit une réduction de moins de 10 % du projet puisque, au total, celui-ci

prévoit la construction de 47 nouveaux appartements (surélévation du bâtiment

existant et nouveau bâtiment). Un projet réduit sauvegardant le cordon boisé

permettrait ainsi encore la réalisation de plus de 40 nouveaux appartements, ce

dont on peut déduire que l'intérêt à la densification dans un secteur sis dans

le périmètre compact de l'agglomération lausannoise et bien desservi par les

transports publics serait suffisamment pris en compte. On peut également

relever que l'abattage de la partie nord du cordon boisé semble uniquement

justifié par la réalisation de quelques places de stationnement visiteurs

couvertes, ce qui n'apparaît pas constituer un intérêt prépondérant justifiant

les abattages prévus à cet endroit. Sur ce point, on relève que le règlement

communal n'impose pas un nombre minimal de places de parc, mais renvoie aux

normes VSS. Or, la norme VSS 40 281 relative à l'offre en cases de

stationnement pour les voitures de tourisme permet de s'écarter des valeurs

indicatives (1 case de stationnement par 100 m2 de SBP ou 1 case de

stationnement par appartement plus 10% pour les visiteurs) pour tenir compte de

"conditions locales particulières" (ch. 9.4). On ne saurait dès lors

considérer que le fait de renoncer à ces places de stationnement rendrait le

projet non réglementaire, étant souligné qu'une réduction du projet pourrait permettre

de les réaliser à un autre endroit.

d) Vu ces différents éléments, le tribunal constate

qu'on ne se trouve pas en présence d'"impératifs de construction ou

d'aménagement" au sens de l'art. 15 al. 1 let. c LPrPNP qui justifient de

sacrifier le cordon boisé, soit les arbres nos 10 à 29 selon la

numérotation de L'Esquisse du paysage. En d'autres termes, on ne saurait

considérer que, dans le cas d'espèce, le maintien du cordon boisé entrave,

empêche ou limite de manière disproportionnée la possibilité d'une utilisation

rationnelle des droits à bâtir dont bénéficie la parcelle n° 181. Partant,

c'est à tort que la municipalité a considéré qu'une dérogation à l'interdiction

de l'abattage des arbres constituant le cordon boisé pouvait être délivrée en

application de l'art. 15 al. 1 let. c LPrPNP. Pour ce motif, le recours doit

être admis.

4. Les recourantes contestent la dérogation à

l’art. 12 al. 3 RPGA qui a été octroyée. Elles soutiennent que les conditions

posées par la jurisprudence pour l’octroi d’une dérogation ne sont pas

remplies.

a) L’art. 12 al. 3 RPGA prévoit que les saillies en

toiture sont autorisées à déborder jusqu’à 1.80 m du gabarit. Seules les

cheminées sont autorisées à déborder de plus de 1.80 m. du gabarit. Dans la

décision attaquée, la municipalité explique que le maintien de la cage

d’escalier au même emplacement que celle des étages existants entraîne un

dépassement ponctuel du gabarit de l’attique, calculé selon l’art. 4.5 du RPGA

(disposition qui prévoit que le gabarit des attiques et des combles est compris

dans une pente de 60% calculée depuis la hauteur maximale autorisée des

constructions et ne peut pas dépasser 19.00 m). Elle souligne que ce

dépassement est limité à la cage d’escalier, le reste de l’attique se trouvant

dans le gabarit de la construction. Dans la réponse au recours, la municipalité

soutient finalement que l’art. 12 al. 3 RPGA serait respecté dès lors que le

dépassement ponctuel du gabarit ne dépasserait pas 1.80 m, ce qui implique que

la dérogation n'est pas nécessaire.

b) Il y a lieu de constater que l’art. 12 al. 3 RPGA

apparaît respecté et que c'est par conséquent à tort que la municipalité a

estimé initialement qu'une dérogation devait être octroyée. Dès lors que le

recours doit être admis pour un autre motif, cette question souffre toutefois

de demeurer indécise.

5. Les recourantes invoquent une violation du

principe de coordination au sens de l’art. 25a LAT au motif que les

aménagements extérieurs du projet litigieux, qui comprennent l’abattage des

arbres protégés, auraient été réalisés pour plusieurs parcelles et pas

uniquement pour la parcelle n° 181 (soit les parcelles nos 181, 182

et 183). Elle relèvent ainsi que la réflexion relative aux arbres à abattre et

aux mesures de compensation aurait été effectuée en relation avec d‘autres

parcelles que celle destinée à accueillir le projet litigieux, ce qui ne serait

pas admissible, compte tenu du fait qu’il n’est pas certain que les permis de

construire envisagés sur les autres parcelles seront délivrés. Elles invoquent

un risque de décisions contradictoires. Elles se réfèrent à un arrêt du

Tribunal fédéral dans lequel il est relevé que le fractionnement d’une

autorisation de construire en plusieurs décisions partielles peut enfreindre le

principe de la coordination matérielle de l’art. 25a LAT ainsi que le principe

de la pesée globale des intérêts lorsqu’il est dénué de sens de statuer sur un

aspect ou une partie d’installation de façon isolée.

Comme l'expliquent la municipalité et la

constructrice, il n’y a en réalité aucun lien entre le projet litigieux et ceux

prévus sur les parcelles voisines, qui appartiennent à d’autres propriétaires.

Ce grief n’est par conséquent pas fondé.

6. Il résulte de ce qui précède que le

recours doit être admis et les décisions de la municipalité du 14 novembre 2023

levant les oppositions, octroyant le permis de construire demandé et autorisant

l’abattage des arbres tel que requis annulées.

Les frais et les dépens sont mis à la charge de la

partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; BLV 173.36]). De

jurisprudence constante, lorsque la procédure met en présence, outre le

recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs parties dont les intérêts

sont opposés à ceux du recourant, comme en l'occurrence la constructrice, c'est

en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité

publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais et

les dépens (CDAP AC.2023.0327 du 26 septembre 2024 consid. 3b; AC.2017.0009 du

9 février 2018 consid. 12). En l'espèce, vu ce qui précède et compte tenu du

sort du recours, l'émolument de justice sera mis à la charge de la

constructrice qui succombe (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Ayant procédé avec

l'assistance d'un mandataire professionnel, les recourantes ont droit à des

dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD; art. 10 du tarif des frais judiciaires

et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV

173.36.5.1]) qui, pour les motifs exposés ci-dessus, seront également mis à la

charge de la constructrice.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

Les décisions de la Municipalité de Prilly du 14 novembre 2023 sont

annulées.

III.

L'émolument judiciaire, arrêté à 3'000 (trois mille) francs, est mis à

la charge de C.________.

IV.

C.________ versera à A.________ et B.________, créancières solidaires,

une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 12 décembre 2024

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.