AC.2023.0443
CDAP - AC.2023.0443 - 2024-12-12 - A._____, B._____/Municipalité de Prilly, ALGIMA SA, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA
12 décembre 2024Français47 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 décembre 2024
Composition
M. François Kart, président; M. Miklos
Ferenc Irmay, assesseur, et M. David Prudente, assesseur; Mme Nadia Egloff,
greffière.
Recourantes
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
toutes deux
représentées par Me
Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Prilly, représentée
par Me Olivier RODONDI, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement DGE-DIRNA,
Unité droit et études d'impact, à
Lausanne,
Constructrice
C.________ à ******** représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consort c/ décision de la
Municipalité de Prilly du 14 novembre 2023 levant leur opposition et
délivrant le permis de construire sollicité à C.________ pour la rénovation
et la surélévation d'un bâtiment existant et la construction d'un nouveau
bâtiment d'habitation sur la parcelle n° 181 (CAMAC n° 219892).
Vu les faits suivants:
A.
C.________ est propriétaire de la parcelle n° 181 de la Commune de
Prilly, d'une surface de 2’930 m2. Cette parcelle est colloquée dans
la zone d'habitation de forte densité B au sens des art. 4.1 à 4.5 du règlement
du plan général d'affectation de la Commune de Prilly entré en vigueur le 10
juin 2020 (ci-après: RPGA). Elle supporte un bâtiment d’habitation (ECA n° 366)
comportant quatre niveaux pour un total de 24 logements ainsi qu’un garage. La
parcelle comprend 29 arbres, dont 18 forment un cordon boisé, situé du côté Est
de la parcelle, constitué d'érables sycomores et de merisiers auxquels
s'ajoutent un frêne, un sureau noir et un pommier sauvage. Le solde de
l'arborisation est constitué d'arbres isolés (marronnier, pin de montagne,
bouleau commun, bouleau pubescent, cerisier myrobolan, pin noir, sureau noir,
cerisier, charme, frêne commun).
B.
Une enquête publique pour une demande de permis de construire sur la
parcelle n° 181 ayant pour objet "construction nouvelle, Rénovation et
surélévation d’un bâtiment d’habitation existant (32 appartements) et
construction d’un nouveau bâtiment d’habitation Minergie (39 appartements)"
a eu lieu du 15 avril 2023 au 14 mai 2023. En substance, le projet prévoit
la surélévation du bâtiment existant pour créer huit nouveaux appartements, la
réalisation d’un nouveau bâtiment de 39 appartements dans la partie Sud de la
parcelle et la démolition du garage existant qui serait remplacé par quatre
places visiteurs couvertes.
Le projet impliquait l'abattage de 28 des 29 arbres
présents sur la parcelle.
Plusieurs oppositions ont été déposées dans le délai
d'enquête publique, dont celle conjointe de A.________ et B.________,
promettantes acquéreuses de deux lots de la PPE constituée sur parcelle n° 174
jouxtant la parcelle n° 181 au nord-est.
C.
Dans sa séance du 30 octobre 2023, la Municipalité de Prilly (ci-après:
la municipalité) a décidé de lever les oppositions et de délivrer le permis de
construire.
Cette décision a été notifiée au conseil des
opposants A.________ et B.________ le 14 novembre 2023. Elle était accompagnée
d’un rapport de la société Arborisme Leuba SA (ci-après: le rapport Leuba)
relatif à une visite sur place effectuée le 16 juin 2023 comportant une liste
des arbres présents sur la parcelle n° 181 (intitulée "liste des arbres
selon plan annexé"). Le rapport Leuba relevait que la quasi-totalité des
arbres présentait un bon état physiologique (à l'exception d'un frêne) et que
l'état mécanique des arbres était également bon. Etait également joint à la
décision municipale un document émanant du bureau d’architectes paysagistes "L’Esquisse
du paysage" intitulé "Projet d’aménagements extérieurs Dossier
complémentaire au plan des aménagements extérieurs 16 février 2023/ Modifié le
27 juin 2023" (ci-après: le rapport L’Esquisse du paysage), qui indique
les arbres proposés en compensation. Ce rapport contient une synthèse de
l’arborisation de la parcelle n° 181 et un plan des aménagements extérieurs
portant à la fois sur la parcelle n° 181 et sur les parcelles n° 182 et 183
sises à l'Ouest de la parcelle n° 181. La synthèse des autorisations spéciales
et préavis des services de l’Etat émanant de la Centrale des autorisations en
matière de construction de la Direction générale du territoire et du logement
(synthèse CAMAC) n’était pas jointe à cette décision.
D.
Par acte conjoint du 15 décembre 2023, A.________ et B.________
(ci-après: les recourantes) ont déposé un recours auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision
municipale du 14 novembre 2023. Elles concluent principalement à sa réforme en
ce sens que le permis de construire est refusé et subsidiairement à son
annulation et au renvoi du dossier à l’autorité intimée pour complément
d’instruction et nouvelle décision.
La municipalité a déposé sa réponse le 20 février
2024. Elle conclut au rejet du recours.
La constructrice a déposé des déterminations le 6 mars
2024. Elle conclut au rejet du recours.
La Direction générale de l’environnement a déposé
des déterminations le 8 mars 2024. Elle relève notamment ce qui suit:
"Après
examen des pièces communiquées par votre Autorité, la DGE-BIODIV relève
qu'aucun plan ne permet de déterminer :
-
si tous les arbres protégés par la loi cantonale du 30 août 2022
sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP ; BLV 450.11), se
situant sur la parcelle en cause, ont été pris en compte par les porteurs du
projet de construction et la Commune de Prilly lors de la levée des oppositions
;
-
quelles mesures pendant les phases de chantier sont prévues pour
préserver les arbres à conserver ;
-
combien de plantations compensatoires sont nécessaires pour les
arbres à abattre ; et
-
si les conditions pour la plantation sont conformes à la
législation en ce qui concerne les arbres à planter.
Ce faisant, la DGE-BIODIV estime
qu'une vision locale est nécessaire pour recueillir les informations manquantes
et apprécier au mieux l'objet en cause.
Par ailleurs, la DGE-BIODIV
rappelle, à toutes fins utiles, que la loi cantonale du 10 décembre 1969 sur la
protection de la nature et des sites (LPNS) a été abrogée par la LPrPNP, entrée
en vigueur le 1 er janvier 2023, qui vise notamment à «sauvegarder et
développer le patrimoine arboré» (art. 1 al. 2 let. g LPrPNP).
Selon l'art. 71 al. 3 LPrPNP, «[j]usqu'à
l'adoption de l'inventaire des arbres remarquables, les règlements communaux de
protection des arbres s'appliquent, à l'exception des dispositions traitant de
la compensation. Lorsqu'une taxe est due pour la suppression d'un arbre
remarquable, la valeur de remplacement est calculée conformément aux directives
de l'Union Suisse des Services des Parcs et Promenades».
Il convient toutefois de relever
que cette disposition transitoire ne concerne que la question des arbres
remarquables et qu'elle ne fait nullement échec à la protection générale que la
LPrPNP offre au patrimoine arboré (art. 14 LPrPNP) à savoir « [aux] arbres,
[aux] allées d'arbres, [aux] cordons boisés, [aux] bosquets, [aux] haies vives,
[aux] buissons, [aux] vergers et fruitiers haute tige non soumis à la
législation forestière » (art. 3 al. 10 LPrPNP).
Ce faisant, en vertu du principe
de la primauté du droit cantonal sur le droit communal, l'application de la
LPrPNP prime celle des règlements communaux qui ne peuvent trouver application
que pour autant qu'ils ne lui sont pas contraires."
Le 23 avril 2024, la municipalité a produit une
synthèse du bureau "L’esquisse du paysage" de l’arborisation de la
parcelle n° 181 complétée, une analyse établie le 9 avril 2024 par une cheffe
de projet du Service urbanisme et constructions ainsi que la directive
communale concernant la protection des végétaux lors des travaux et
manifestations adoptée par la municipalité le 25 septembre 2023.
Les recourantes ont déposé des observations
complémentaires le 3 mai 2024.
La constructrice a déposé des observations
complémentaires le 27 mai 2024. A cette écriture étaient jointes une
détermination de la société Arborisme Leuba SA relative aux mesures à
prendre pour permettre la conservation de trois des arbres protégés par le
règlement communal (un cerisier myrobolan, un pin noir et un charme) et une
prise de position du bureau "L’Esquisse du paysage" relative aux
arbres à abattre et à l'arborisation compensatoire visant à montrer le respect
de la nouvelle loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager.
La municipalité a déposé des observations
complémentaires le 30 mai 2024. Ella joint à cette écriture un plan
topographique et une coupe en précisant que ces documents étaient destinés à
démontrer la perte de surface de plancher déterminante en cas de maintien des
arbres, soit 460 m2, correspondant à 16% de moins pour le nouveau
bâtiment.
Le tribunal a tenu audience le 18 juin 2024. A cette
occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la
teneur suivante:
"L'audience
débute à 9h30 devant la parcelle n° 181 à Prilly. Le président informe les
parties de l'absence de la représentante de la DGE en charge du dossier, en
raison d'un problème de santé. A la demande du président, le Syndic indique que
l'on se trouve ici à 4 minutes à pied d’un arrêt du LEB et à 2 minutes à pied
d’un arrêt de la ligne de bus n° 4, qui circule à haute fréquence. Me Favre
souligne que l'on se situe dans une zone de desserte B.
Le président demande si la Commune
de Prilly a déjà procédé au recensement des arbres remarquables sur son
territoire, en vue de l'élaboration de l'inventaire cantonal des arbres
remarquables. Mme Zwahlen [cheffe de projet au
Service de l'Urbanisme et des constructions] explique qu'un
pré-recensement a déjà été effectué sur la base d'un relevé complet des arbres
effectué il y a 1-2 ans et que la commune dispose ainsi d'un inventaire des
arbres potentiellement remarquables, qu'il faudra ensuite valider au moyen du
logiciel «Arbrem». En réponse au président, Mme Hons [cheffe de projet au Service de l'Urbanisme et des constructions]
confirme qu'aucun des arbres du secteur ne figure parmi ces arbres
potentiellement remarquables.
Il est discuté des arbres qu'il
est prévu de maintenir sur la parcelle n° 181. Mme Zwahlen indique qu'il y en
avait initialement 3, soit un charme (n° 20), un cerisier myrobolan (n° 6) et
un pin noir (n° 7). Elle explique que des travaux de canalisation effectués
dans le cadre du chantier mené par les recourants ont toutefois entraîné la
chute du charme, en ajoutant qu'un autre arbre a également été abattu toujours
en lien avec le chantier des recourants. Me Favre conteste à cet égard toute
responsabilité de ses mandantes, dont il n'a pas été démontré qu'elles auraient
donné des instructions en ce sens.
La discussion porte ensuite sur 6
arbres destinés à être abattus qui sont protégés au sens du règlement communal
sur les arbres, soit 3 bouleaux, un marronnier, un frêne commun et un cerisier.
L'emplacement du frêne commun est visualisé. M. Leuba [arboriste, accompagnant la constructrice] détaille la
composition du bosquet d'arbres situé sur la partie Est de la parcelle,
constitué d'érables, d'un pommier, de noisetiers et de frênes. Dans l'angle
Nord de la parcelle, M. Benarrous [administrateur
président de la constructrice] désigne l'emplacement d'un prunier qui
était destiné à être abattu et dont l'abattage a déjà eu lieu sur la base d'une
convention passée avec les recourants. Me Favre indique que cet abattage devait
permettre l'accès à la parcelle des recourants dans le cadre du chantier mené
par ces derniers.
A la demande du président, Mme
Zwahlen confirme que la commune a complété la liste des arbres à abattre après
une seconde visite sur place. En réponse au président, M. Leuba relève que
selon lui aucun des arbres dont l'abattage est requis ne remplit les critères
(dimensions, symbolique) pour être qualifié d'arbre remarquable. Me Favre
objecte qu'il n'en demeure pas moins que tous ces arbres sont protégés sous
l'angle de la nouvelle LPrPNP. Indiquant que la DGE n'a pas procédé une visite
de la parcelle, Me Favre requiert que la DGE soit interpellée et soit invitée à
se prononcer une nouvelle fois par écrit une fois que l'entier du dossier lui
aura été transmis. Mme Zwahlen précise avoir renvoyé tous les documents à Mme
Naceur, qui ne disposait effectivement pas de tout le dossier.
Le pin noir et le cerisier
myrobolan qui doivent être maintenus sont visualisés, à proximité du bâtiment
existant. M. Benarrous insiste sur le fait que tout sera mis en œuvre pour
protéger ces arbres durant les travaux, en soulignant que le bâtiment existant
sera uniquement surélevé, ce qui n'impliquera pas de travaux au sol. Le
président se réfère à la pièce jointe à l'écriture de la constructrice du 27
mai 2024, où sont énumérées diverses recommandations en vue de protéger ces
deux arbres avant, pendant et après les travaux, en relevant que celles-ci vont
au-delà des exigences mentionnées dans le permis de construire. M. Benarrous
confirme qu'il s'engage à respecter ces recommandations, Me Bovay soulignant
que le suivi du chantier par M. Leuba et Mme Hofmann permettra de s'en assurer.
La cour et les parties visualisent
les 3 bouleaux destinés à être abattus. Me Favre demande si certains de ces
arbres, situés entre les deux bâtiments, ne pourraient pas être conservés. M.
Benarrous répond que vu leur emplacement ces arbres vont souffrir durant les
travaux. M. Leuba confirme qu'aucun de ces arbres ne pourrait supporter les
travaux. M. Benarrous ajoute que 4 arbres majeurs seront replantés à cet
endroit. Me Bovay souligne l'honnêteté dont a fait preuve la constructrice qui
n'a pas prétendu que des arbres pourraient être conservés alors qu'ils allaient
tomber durant le chantier. Me Favre précise que les arbres qui intéressent
prioritairement ses mandantes sont ceux situés au-dessus des garages dont la
démolition est envisagée.
M. Benarrous explique que C.________,
société familiale fondée en 1988, a une vision à long terme. Il indique que les
logements proposés sur la parcelle seront mis en location, certains d'entre eux
à titre de «LUP» (logement d'utilité publique).
La question de l'arborisation
compensatoire est abordée. Le président présente le plan des aménagements
extérieurs établi par M. Boehm [architecte
paysagiste, accompagnant la municipalité] et invite ce dernier à
expliquer pourquoi la réflexion a porté sur les trois parcelles nos
181, 182 et 183. M. Boehm ainsi que M. Benarrous indiquent que le but était
d'avoir un projet cohérent, harmonieux et en continuité pour ces trois
parcelles. Mme Zwahlen relève que seul le projet concernant la parcelle n° 181
a été validé et que le fait de savoir ce qui se fera sur les parcelles voisines
n'est pas déterminant. Elle ajoute que les seules modifications intervenues ont
trait aux arbres qui ne sont plus abattus, mais que l'intention paysagère n'a
pas changé. Mme Zwahlen explique que des remarques générales sur les essences
des arbres et leur couronne ont été faites, suite à quoi le concept paysager a
été validé. Elle indique que lors du démarrage du chantier un plan final
concernant les aménagements extérieurs sera requis, tout en précisant qu'en
l'état le projet est viable tel qu'il est présenté. En réponse au président qui
s'interroge sur la conformité de ce procédé sous l'angle de l'art. 69 RLATC,
Mme Zwahlen souligne que l'exigence d'un plan final constitue uniquement un
deuxième contrôle afin d'être sûr, mais qu'en l'espèce le plan des aménagements
extérieurs au dossier est valide et que s'il est mis en œuvre de cette façon
aucun problème ne se pose. Me Bovay relève que C.________ s'engage à s'en tenir
à ce plan.
Me Favre déplore la disparition
complète du bosquet situé au-dessus du garage. Il indique que ce cordon revêt
une fonction esthétique et écologique pour les habitants de l'immeuble sis en
contrehaut et qu'il présente les avantages de créer un écran, ainsi que de
protéger contre les ilots de chaleur. Il ajoute qu'à supposer réalisables, les
plantations compensatoires mettront des années à pousser. Me Favre se réfère au
plan climat adopté par la Ville de Prilly et donne lecture du passage suivant
contenu dans celui-ci: «L'accueil de ces nouvelles personnes doit se
matérialiser par de nouvelles constructions et de nouvelles infrastructures
dont l'emprise au sol sera limitée au profit d'espaces végétalisés et arborés
en suffisance». Il regrette que la densification ait prévalu en l'espèce. Me
Rodondi expose que la densification doit précisément prévaloir dans le quartier
en cause. Me Bovay s'étonne que les recourants développent une conscience
écologique une fois leurs travaux réalisés. Me Favre répond que c'est la DGE
qui exige de se montrer plus strict s'agissant de la protection du patrimoine
arboré. Mme Zwahlen donne lecture de l'art. 15 LPrPNP. Elle relève qu'on se
trouve ici dans une zone à forte densité et que le quartier est voulu comme
tel. Elle indique que s'il existe effectivement un plan climat, il faut aussi
tenir compte du fait qu'on se situe dans une zone où sévit une pénurie de
logements et qu'il est impératif de favoriser le logement. Elle précise que
vérification faite, un maintien des arbres conduirait à une importante perte de
surface bâtie. Me Favre fait valoir qu'aucune pesée des intérêts n'a été faite
selon l'OAT, ce que conteste le Syndic. Le Syndic confirme que la tendance
actuelle est effectivement de porter attention à l'arborisation et de la
conserver dans la ville en général, mais que ce n'est toutefois pas applicable
dans un quartier comme celui-ci. Il attire également l'attention sur
l'existence d'une vaste forêt en contrehaut.
A la demande de Me Favre, M.
Benarrous explique que les places de parc extérieures projetées sont les mêmes
que celles existant actuellement, qui seront uniquement marquées au sol. Il
ajoute que les garages existants vont être détruits et qu'aucun des arbres
situés au-dessus ces garages ne sera conservé, en soulignant que le charme
aurait pu l'être mais qu'il a été abattu par les recourants. Me Favre maintient
qu'il est regrettable que tout ce cordon disparaisse, ce à quoi M. Benarrous
répond que des arbres d'essences indigènes seront replantés. M. Grosso [architecte, pour la constructrice] intervient
en relevant que les garages ne sont de toute manière plus aux normes et qu'on
peut se demander combien d'années ils tiendront encore. Il insiste sur le fait
que cet aspect sécuritaire doit être assaini par leur démolition. Me Favre
objecte que c'est la première fois que cet argument est invoqué. Invité par Me
Bovay à s'exprimer sur les plantations compensatoires prévues, M. Boehm
explique plan à l'appui que le cordon situé au-dessus des garages va être
reconstitué avec des essences indigènes et qu'au fil des années une masse
arborisée sensiblement similaire va être recréée. Vérification faite sur plan,
M. Irmay indique qu'au vu de l'épaisseur de la couche de terre sous les arbres,
on peut considérer que ceux-ci seront en pleine terre.
Me Favre soutient qu'on ne
parviendra jamais au même résultat qu'actuellement, en exprimant ses craintes
que certains arbres trop proches des balcons soient taillés pour ne pas gêner
les locataires. M. Grosso relève que cette arborisation, faisant office de
filtre, va au contraire profiter aux locataires. M. Boehm maintient que
l'arborisation compensatoire est viable. Me Rodondi relève que si 16 arbres
sont abattus, 19 sont replantés, Mme Ould Henia [cheffe
du Service de l'urbanisme et des constructions] soulignant que sur ces
19, 14 sont des arbres majeurs. M. Irmay fait observer que certains arbres
n'auront a priori que peu de place pour se développer. Me Favre demande s'il
est envisageable de déplacer un peu le projet. Me Bovay répond qu'on pourrait
plutôt planter moins d'arbres que les 19 envisagés. M. Benarrous indique être
allé au-delà des exigences et avoir prévu un maximum d'arbres à replanter. Il
expose que si cela devait s'avérer trop dense, des arbres pourraient être
plantés sur la place libérée par le charme abattu.
Questionné par le président sur la
faisabilité de l'arborisation compensatoire projetée, M. Leuba relève
qu'actuellement la profondeur de terre dont bénéficient les arbres situés
au-dessus des garages n'est pas bonne et que le projet permettrait d'apporter
une amélioration à cet égard. Il ajoute qu'il est bien de planter un maximum
d'arbres mais pas de n'importe quelle essence, comme des bouleaux qui
souffriraient. Il précise que certains arbres se plaisent à l'ombre et d'autres
à la lumière, mais qu'ils s'adaptent quoi qu'il en soit. Il confirme que le
plan des aménagements extérieurs paraît valide et viable et que si les
conditions paraissent un peu plus compliquées, les arbres sont néanmoins
tolérants au climat et pourront s'adapter à la proximité avec le nouveau
bâtiment. M. Leuba souligne enfin que dans la mesure où les arbres replantés
seront protégés, les mauvaises pratiques en matière de taille seront évitées.
M. Benarrous rappelle qu'un arboriste suivra le projet avant et pendant le
chantier. Sur demande du président, M. Boehm indique que le projet de
plantations compensatoires est viable, en relevant que les arbres ont une
faculté à s'adapter et qu'ils se développeront davantage sur leur côté exposé à
la lumière. M. Benarrous souligne que le pin noir qui sera maintenu s'est
développé malgré sa proximité avec la façade du bâtiment existant. Il ajoute
que les habitants de la nouvelle construction projetée seront locataires et
qu'ils ne pourront ainsi pas décider d'éventuelles tailles des arbres. M. Benarrous
relève également que peu de fenêtres donneront sur le cordon boisé, si bien
qu'il n'y aura pas de désagréments. Il indique enfin que ce cordon permettra
aux habitants de ne pas avoir une vue directe sur une façade.
Me Favre réitère sa réquisition
tendant à ce que la DGE soit interpellée par écrit, après avoir pu prendre
connaissance de l'entier du dossier. Le président indique que la cour statuera
sur cette requête, cas échéant directement dans l'arrêt à rendre."
Le 21 juin 2024, la DGE a été invitée à se
déterminer sur différentes questions après avoir procédé à une visite des lieux,
à savoir sur la présence d'arbres remarquables au sens de l'art. 3 al. 9 de la
loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager
(LPrPNP; BLV 450.11), sur les mesures de compensation prévues et sur la
nécessité des abattages. La DGE s'est déterminée le 10 juillet 2024 après avoir
effectué une visite sur place le 4 juillet 2024. Elle a relevé que la parcelle
ne comprenait pas d'arbre remarquable au sens de l'art. 3 al. 9 LPrPNP. Elle a
souligné que, d'une manière générale, la végétation présente sur la parcelle
était dans un état sanitaire bon à moyen, même si les tailles n'avaient pas été
pratiquées dans les règles de l'art. Elle a constaté que 16 arbres dont
l'abattage était prévu pouvaient être conservés, notamment parce qu'ils étaient
en dehors de l'implantation du nouveau bâtiment. Elle a mis en cause la
faisabilité de certaines des plantations compensatoires prévues.
Le 11 juillet 2024, la constructrice s'est
déterminée sur le procès-verbal de l'audience en demandant que le 4ème
paragraphe de la page 2 soit complété comme suit: "M. Benarrous
explique que la parcelle a le même propriétaire depuis 1988 : C.________,
société familiale, a une vision à long terme. Les logements proposés sur la
parcelle seront mis en location, certains d'entre eux à titre de «LUP»
(logements d'utilité publique). Pour ces raisons, il précise qu'il y a une
vision durable pour de nombreuses années afin de perpétuer le bon
développement, l'entretien et le soin des arbres qui seront plantés sur cette
propriété".
Le 16 août 2024, la constructrice s'est déterminée
sur la prise de position de la DGE du 10 juillet 2024 en indiquant les raisons
pour lesquelles le projet de construction impliquait finalement l'abattage de
26 des 29 arbres répertoriés sur la parcelle (dont tous les arbres du cordon
boisé). Elle a également indiqué que, en raison de l'exiguïté du site, seuls 19
arbres pouvaient être plantés en compensation, se déclarant prête à payer le
cas échéant les taxes compensatoires calculées par les autorités pour les sept
arbres ne pouvant pas être compensés. Elle a enfin expliqué qu'Arborisme Leuba
SA avait été mandatée pour encadrer et superviser toute la phase de mise en
place du chantier, pour son exécution puis lors de la remise en état. A cette
occasion, elle a produit une analyse d'Arborisme Leuba SA au sujet des
arbres et de l'organisation du chantier, une nouvelle synthèse de
l'arborisation établie par L’Esquisse du paysage (ci-après: le plan L’Esquisse
du paysage du 8 août 2024) et un plan des terrassements et des travaux
spéciaux.
Le 16 août 2024, les recourantes se sont déterminées
sur le procès-verbal de l'audience et les déterminations de la DGE du 10
juillet 2024. Pour ce qui est du procès-verbal, elles relèvent que, en réponse
à la remarque faite par le conseil de la constructrice le 11 juillet 2024, la Cour
a pu constater que les arbres sis sur la parcelle avaient fait l'objet d'une
taille inappropriée.
La municipalité s'est déterminée le 23 août 2024 sur
le procès-verbal de l'audience et sur les déterminations de la DGE du 10
juillet 2024. Elle indique ne pas avoir de remarque à formuler au sujet du
procès-verbal. Elle précise que la commune pourrait valider le plan L’Esquisse
du paysage du 8 août 2024. Elle fait valoir que le projet nécessite l'abattage
de 26 arbres qui est prévu.
La DGE a déposé des nouvelles déterminations le 17
septembre 2024. Elle relève que le plan L’Esquisse du paysage du 8 août 2024 a
été mis à jour et reflète désormais adéquatement l'état de l'arborisation
présente sur le site. Elle relève également que les explications de la
constructrice relatives aux motifs justifiant l'abattage des arbres situés hors
de l'emprise du nouveau bâtiment projeté sont convaincantes. Elle souligne que
l'arborisation nouvelle tient compte des remarques figurant dans ses déterminations
du 10 juillet 2024. Elle fournit certaines explications complémentaires au
sujet des mesures de compensation et de la taxe compensatoire.
En date du 10 octobre 2024, la municipalité et les
recourantes se sont déterminées sur l'écriture de la DGE du 17 septembre 2024.
Considérant en droit:
1.
Les recourantes invoquent une violation du droit d’être entendu au motif
que des documents ont été ajoutés au dossier après l’enquête publique sur
lesquels elles n’ont pas pu se déterminer avant que la décision attaquée ne
soit prise. Elles mentionnent le rapport Leuba et le rapport L'Esquisse du
paysage. Elles relèvent également qu’elles n’ont toujours pas eu connaissance
du "plan annexé" auquel il est fait référence dans la liste des
arbres figurant dans le rapport Leuba.
a) Aspect du droit d’être entendu garanti par l’art.
29 al. 2 Cst., le droit de consulter le dossier s’étend à toutes les pièces de
la procédure qui sont à la base de la décision et garantit que les parties
puissent en prendre connaissance et s’exprimer à leur sujet (TF 1C_632/2018 du
16 avril 2020 consid. 3.1.3 [considérant non publié in ATF 146 II 289].
b) En l’occurrence, il apparaît effectivement que
les recourantes n’ont pas eu connaissance et n’ont pas pu se déterminer sur des
documents qui ont été établis postérieurement à l’enquête publique et qui ont
joué un rôle dans la décision attaquée. Partant, c’est à juste titre qu’elles
invoquent une violation du droit d’être entendu.
c) aa) Le droit d'être entendu étant
de nature formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la
décision attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci. La
jurisprudence admet toutefois que la violation du droit d’être entendu peut être
réparée, conformément à la théorie dite de la guérison, lorsque le recourant a
eu la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un
plein pouvoir d’examen en fait et en droit, revoyant toutes les questions qui
auraient pu être soumises à l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement
entendu la partie (cf. CDAP GE.2023.0036 du 26 avril 2024 consid. 5c); même en
présence d’une grave violation du droit d’être entendu, il est
exceptionnellement possible de renoncer au renvoi de la cause à l’autorité
précédente lorsqu’une telle mesure apparaît vide de sens et prolongerait
inutilement la procédure, au détriment de l’intérêt des parties à recevoir une
décision dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1
p. 226 et les références citées).
bb) En l’occurrence, la violation du
droit d’être entendu des recourantes dans le cadre de la procédure qui a abouti
à la décision attaquée ne saurait être considérée comme grave. Au surplus, les
recourantes ont pu prendre connaissance de tous les documents pertinents dans
le cadre de la procédure devant la CDAP, qui dispose d’un pouvoir d’examen
complet en fait et en droit. Partant, il y a lieu de constater que la violation
du droit d’être entendu a été réparée et que le permis de construire ne saurait
être annulé pour ce motif.
2.
Les recourantes relèvent que, avec la décision attaquée, elles n’ont
reçu ni le permis de construire assorti des éventuelles charges et conditions
ni la synthèse CAMAC. A cet égard également, elles invoquent une violation de
leur droit d’être entendues, soit de l’obligation de rendre une décision
motivée, ainsi qu’une violation de l’art. 116 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l’aménagement du territoire et les constructions (LATC ; BLV 700.11).
a) Selon l'art. 116 al. 1 LATC, les auteurs
d'oppositions motivées ou d'observations sont avisés de la décision accordant
ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et
réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée. L'avis à notifier
aux opposants doit ainsi les informer de la décision prise par la municipalité
sur la demande de permis de construire. La décision de délivrer l'autorisation
de construire et la décision de lever les oppositions doivent en principe
intervenir simultanément (TF 1C_459/2015 du 16 février 2016 consid. 2.2; 1C_445/2014
du 12 janvier 2015 consid. 2.3; CDAP AC.2021.0062 du 17 juin 2022 consid. 2c;
AC.2020.0102 du 31 mars 2021 consid. 2a; AC.2016.0035 du 16 juin 2016 consid.
2). L'art. 116 LATC n'est toutefois pas violé lorsque les opposants, même s'ils
se sont vu communiquer les décisions levant leurs oppositions sans le permis de
construire, ont été avisés de l'existence de ce dernier et ont pu, ou auraient
pu, en prendre connaissance et se déterminer à ce propos; il faut alors aussi
que le principe de la coordination matérielle ait été respecté, à savoir qu'il
n'y ait pas de contradiction entre la décision de levée de l'opposition et le
permis (art. 25a al. 2 let. d de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]; CDAP AC.2021.0062 précité consid.
2c; AC.2020.0082 du 26 avril 2021 consid. 1a; AC.2019.0090 du 3 mars 2020
consid. 2a et les références citées). De même, le recourant qui a connaissance
du permis de construire avant l'échéance du délai de réplique ne subit pas de
préjudice du fait de l'absence de transmission du permis de construire avec la
décision levant son opposition (CDAP AC.2021.0062 précité consid. 2c; AC.2020.0102
précité consid. 2b; AC.2020.0075 du 30 septembre 2020 consid. 3).
b) En l'espèce, Il n'est pas contesté que le permis
de construire ainsi que la synthèse CAMAC du 5 octobre 2023, qui intégrait
plusieurs autorisations spéciales, n'ont pas été notifiés aux recourantes en
même temps que la décision levant leur opposition, alors que tel aurait dû être
le cas.
Cela étant, il y a lieu de constater que les
recourantes, qui sont assistées d'un conseil légal, ont pu avoir accès à la
totalité du dossier communal dans le cadre de la procédure devant la CDAP,
autorité de recours qui, on l’a vu, dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait
et en droit. Elles ont ainsi eu l'occasion de prendre connaissance avant
l'échéance du délai de réplique tant du permis de construire délivré aux
propriétaires que du document de synthèse CAMAC, et ont pu faire valoir leurs
moyens juridiques en se fondant sur l'ensemble des pièces du dossier. Partant,
une éventuelle violation de leur droit d'être entendues résultant du
non-respect des exigences formelles rappelées ci-dessus a dans tous les cas été
réparée dans le cadre de la présente procédure de recours (ATF 135 I 279
consid. 2.6.1; TF 1C_459/2015 du 16 février 2016 consid. 2.2; CDAP AC.2021.0062
précité consid. 2c; AC.2020.0102 précité consid. 2; AC.2015.0107 du 20
septembre 2016 consid. 2; AC.2012.0365 du 5 novembre 2013 consid. 2).
On peut encore relever que les décisions de la
municipalité relatives au permis de construire et à la levée des oppositions
ont été prises le même jour. On ne voit aucune contradiction, ni incohérence
entre ces deux actes. La Municipalité a ainsi veillé à leur concordance
matérielle.
c) Vu ce qui précède, le grief des recourantes en
relation avec l’absence de transmission avec la décision attaquée du permis de
construire et de la synthèse CAMAC doit également être écarté.
3. En relation avec l’abattage des arbres,
les recourantes invoquent une violation du principe de prévention ancré à
l’art. 74 al. 2 Cst. et aux art. 1 et 11 de la loi fédérale du 7 octobre 1983
sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01). Elles relèvent que la
nouvelle LPrPNP prévoit une protection particulière des arbres remarquables
pour laquelle un inventaire cantonal doit être élaboré, après recensement de
ces arbres par les communes. Elles font valoir que les arbres protégés dont
l’abattage est prévu constituent très vraisemblablement des arbres remarquables
au sens de l’art. 3 al. 9 LPrPNP, qui devraient être prochainement recensés par
la Commune de Prilly. Elles soutiennent que, en application du principe de
prévention, leur abattage ne devrait pas être autorisé avant qu’on en connaisse
la valeur réelle.
Les recourantes soutiennent également que les
conditions fixées à l’art. 15 LPrPNP pour autoriser l’abattage des arbres ne seraient
pas remplies. Elles relèvent que les arbres protégés par le règlement communal
sont âgés et d’une taille conséquente, ce qui leur donne une grande valeur
patrimoniale. Elles invoquent les fonctions esthétique et biologique de ces
arbres dans un quartier fortement urbanisé et peu végétalisé, ainsi que le rôle
de séparation visuelle entre les parcelles situées à l’amont et la partie basse
de la parcelle n° 181 que joue la haie sise à l’est de cette parcelle. Elles
mettent en cause la pesée des intérêts effectuée par la municipalité. Elles
relèvent dans ce cadre l’absence d’étude par la constructrice d’un projet de
construction qui permettrait de sauvegarder les arbres, par exemple en
construisant un nouveau bâtiment qui aurait les mêmes dimensions que le
bâtiment existant. Elles contestent que les abattages puissent être justifiés
par les mesures compensatoires qui sont prévues.
a) Selon l'avis du service cantonal spécialisé, dont
le tribunal n'a pas de raison de s'écarter, la parcelle n° 181 ne comprend pas
d'arbre remarquable au sens de l’art. 3 al. 9 LPrPNP. Partant, le grief relatif
à la violation du principe de prévention n'est pas fondé.
b) aa) Le patrimoine arboré est un élément du
patrimoine naturel et paysager désormais régi par la LPrPNP. Selon l’art. 3 al.
10 LPrPNP, il comprend les arbres, allées d’arbres, cordons boisés, bosquets,
haies vives, buissons, vergers et fruitiers haute tige qui ne sont pas soumis à
la législation forestière.
Aux termes de l’art. 1er LPrPNP ("Buts"),
la LPrPNP a pour but de préserver et de promouvoir la qualité et la diversité
du patrimoine naturel et paysager (al. 1). Elle vise notamment (al. 2) à
renforcer les efforts pour la biodiversité et la géodiversité (let. a),
augmenter la résilience des milieux naturels pour faire face aux changements
environnementaux et climatiques (let. b) et sauvegarder et développer le
patrimoine arboré (let. g).
Sous section II intitulée "Patrimoine arboré"
du chapitre II ("Mesures générales de protection") du titre II
("Dispositions spéciales"), les art. 14 à 16 LPrPNP régissent
la conservation et le remplacement du patrimoine arboré. Ces dispositions sont
libellées comme suit:
"Art. 14 Conservation et entretien
1 Le patrimoine arboré
est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des
éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.
2 Les communes adoptent
un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer
son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.
3 L'entretien du
patrimoine arboré est possible dans les limites du droit fédéral et cantonal.
Il incombe au propriétaire du bien-fonds concerné qui peut le confier à un
tiers exploitant.
4 Le service établit
une directive d'entretien.
Art. 15
Dérogations
1 Les dérogations à
l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage
excédant l'entretien courant en présence:
a. de risques sécuritaires ou
phytosanitaires avérés;
b. d'une entrave avérée à
l'exploitation agricole;
c. ou d'impératifs de construction
ou d'aménagement.
2 Les dérogations sont
soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les
arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23,
alinéa 2 de la présente loi est réservé.
3 La demande de
dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours et publiée dans la
Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. Pendant le délai d'enquête, tout
intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.
4 Le règlement précise
le contenu de la demande de dérogation.
Art. 16
Remplacement du patrimoine arboré
1 L'autorisation de
supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de
réaliser une plantation compensatoire.
2 Dans les cas où la
suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou
raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est
impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur
la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union
Suisse des Services des Parcs et Promenades.
3 Le produit de la taxe
est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré".
bb) L'art. 15 de l'ancien règlement vaudois du 22
mars 1989 d'application de l’aLPNS (aRLPNS; BLV 450.11.1), encore en vigueur au
moment où la décision attaquée a été rendue, était libellé comme suit:
"Art. 15 Abattage (loi, art. 6, al.
3)
1 L'abattage ou
l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est
autorisé par la Municipalité lorsque:
1. la plantation prive un local d'habitation préexistant
de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;
2. la plantation nuit notablement à l'exploitation
rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3. le voisin subit un
préjudice grave du fait de la plantation;
4. des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire
d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours
d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.
2 Dans la mesure du
possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage
ou de l'arrachage."
Selon la jurisprudence relative à l'art. 15 aRLPNS,
une municipalité pouvait autoriser l'abattage ou la taille d'un arbre protégé
si l'une des conditions de l'art. 15 RLPNS était réalisée, ces conditions
n'étant pas exhaustives. L'autorité devait tenir compte de l'ensemble des
circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de
l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression. Rien n'empêchait
d'interpréter l'art. 15 al. 1 ch. 4 aRLPNS en ce sens que le propriétaire d'un
bien-fonds qui souhaitait construire pouvait se trouver en présence de
circonstances impératives qui l'obligeaient à cet effet à couper un arbre
déterminé ou un cordon boisé (CDAP AC.2023.0121 du 2 novembre 2023 consid.
4a/bb; AC.2022.0156 du 12 mai 2023 consid. 6b et la référence citée). Pour
statuer sur une demande d'abattage, l'autorité devait procéder à une pesée
complète des intérêts et déterminer si l'intérêt public à la protection de
l'arbre l'emportait sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés.
Dans cette pesée d'intérêts, il convenait notamment de tenir compte de
l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations, de leur
âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire (CDAP
AC.2023.0121 précité consid. 4a/bb; AC.2022.0156 précité consid. 6b et les
références citées). L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé devait être
comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains
à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis
par les plans directeurs; autrement dit, même si cela ne résultait pas
explicitement du texte de la loi, il y avait lieu d'interpréter de manière
objective les intérêts du constructeur, au regard des droits conférés au
propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en vigueur
(CDAP AC.2023.0121 précité consid. 4a/bb; AC.2022.0156 précité consid. 6b et
les références citées).
cc) Selon les travaux préparatoires de la LPrPNP, le
patrimoine arboré participe à l’amélioration de la qualité du cadre de vie, à
l’embellissement du territoire et à sa mise en valeur (cf. Exposé des motifs du
Conseil d'Etat et projet de loi sur la protection du patrimoine naturel et
paysager (LPrPNP), janvier 2022, p. 11). Selon l’exposé des motifs de la LPrPNP
(BGC janvier 2022 21_LEG_219 p. 17), la protection du patrimoine arboré
revêt une importance particulière à l’aune des changements climatiques qui
s’opèrent. Exception faite des éléments relevant de l’agroforesterie, des haies
monospécifiques, des petits buissons dans l’espace bâti et des espèces
ligneuses ou arbustives exotiques envahissantes, le projet de loi instaure le
principe de la conservation du patrimoine arboré et soumet sa suppression ou
son élagage à un régime d’autorisation.
La condition posée à l’art. 15 al. 1 let. c LPrPNP
tient compte de l’obligation des communes de densifier la construction dans les
zones à bâtir (BGC janvier 2022 21_LEG_219 p. 18).
La CDAP a eu l'occasion de constater que les
conditions d’abattage d’un arbre protégé sont, sous l’angle de la LPrPNP, au
moins aussi restrictives que selon l’ancienne loi en vigueur jusqu'au 31
décembre 2022, soit
la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la
protection de la nature, des monuments et des sites (aLPNMS), devenue entre le
1er juin et le 31 décembre 2022 la loi du 10 décembre 1969 sur la
protection de la nature et des sites (aLPNS; BLV 450.11) (cf. CDAP AC.2023.0080
du 20 septembre 2023 consid. 2d/bb; AC.2022.0358 du 14 mars 2023
consid. 2a/bb). L’on peut m.e sérieusement penser que la nouvelle
législation est plus restrictive à cet égard. Désormais en effet, abattre un
arbre nécessite qu’une dérogation, et non plus une simple autorisation, soit
accordée au requérant, le principe voulant que le patrimoine arboré en général
soit, sauf exception, conservé (cf. art. 14 et 15 LPrPNP). La lecture des buts
et principes de la LPrPNP (cf. art. 1 et 2) et de l’exposé des motifs
permet d’ailleurs de constater l’importance qu’il convient d’accorder à la
nature en général et au patrimoine arboré en particulier (cf. CDAP AC.2023.0080
précité consid. 2d/bb). Il ressort en outre de la comparaison des art. 6
aLPNS et 15 LPrPNP en particulier que, dans le premier cité, les conditions
posées à l’abattage d’un arbre protégé sont précédées de l’adverbe "notamment",
ce qui laisse penser que d’autres conditions sont envisageables. Tel n’est en
revanche pas le cas des conditions posées à l’obtention d’une dérogation au sens
de l’art. 15 LPrPNP
(cf. CDAP AC.2023.0080 précité
consid. 2d/bb).
Le 1er juillet 2024 est entré en vigueur
le règlement du 29 mai 2024 d'application de la LPrPNP (RLPrPNP; BLV 450.11.1).
Même si ce règlement n'était pas en vigueur au moment où la décision attaquée a
été rendue, on peut s'en inspirer pour interpréter les dispositions pertinentes
de la LPrPNP. Pour ce qui est de la conservation du patrimoine arboré (art. 14
al. 1 LPrPNP), l'art. 15 RLPrPNP précise qu'il faut entendre la protection de
ses éléments individuels et de l'ensemble cohérent qu'ils forment. Pour ce qui
est des dérogations à la conservation du patrimoine arboré (art. 15 al. 1 LPrPNP),
l'art. 19 al. 1 RLPrPNP précise qu'un impératif de construction ou
d'aménagement est reconnu lorsque la conservation du patrimoine arboré entrave,
empêche ou limite de manière disproportionnée techniquement ou financièrement
une mesure d'aménagement du territoire, une construction, une installation ou
un aménagement extérieur qui ne peut être réalisé ailleurs ou différemment. Il
est également reconnu lorsque la démolition d'une construction ne peut être
entreprise d'une autre manière.
c) En l'espèce, il convient d'examiner si
l'autorisation d'abattage des arbres formant le cordon boisé peut être
confirmée, puisque c'est cet élément qui est mis en cause par les recourantes.
aa) Il ressort du plan L’Esquisse du paysage du 8
août 2024 que le projet implique finalement l'abattage de 26 des 29 arbres
présents sur la parcelle, dont tous les arbres formant le cordon boisé. On l'a
vu, sur la base de l'avis du service cantonal spécialisé, confirmé par les
constatations faites lors de la vision locale, il y a lieu de retenir qu'aucun
de ces arbres n'est un "arbre remarquable" au sens de l'art. 3 ch. 9
LPrPNP. Les arbres en question, pris individuellement, ne présentent pas de
valeur particulière, notamment au niveau des essences. On note en revanche que
le cordon boisé forme un ensemble cohérent qui, en tant qu'ensemble, présente
un intérêt au niveau paysager et biologique. Il présente également un intérêt
au niveau climatique, comme le montre la pièce produite par les recourantes
avec leur écriture du 10 octobre 2024, en permettant de lutter contre les ilots
de chaleur. On relève également que, selon un rapport de la société Arborisme
Leuba SA, la quasi-totalité des arbres présentent un état physiologique et un état
mécanique qualifiés de bons (à l'exception d'un frêne pour ce qui est de l'état
physiologique). Dans sa prise de position du 10 juillet 2024, la DGE mentionne
pour sa part un état sanitaire "bon à moyen". Un abattage ne saurait
par conséquent se justifier en application de l'art. 15 al. 1 let. a LPrPNP et
il y a lieu de constater qu'on est en présence d'un patrimoine arboré
présentant une certaine valeur qui, en principe, devrait être conservé (art. 14
al. 1LPrPNP).
A cela s'ajoute que, sur le plan urbanistique, il
existe un intérêt à réduire les dimensions du nouveau bâtiment du côté du
cordon boisé. On note sur ce point que, même si le projet de nouveau bâtiment est
a priori réglementaire, ses dimensions impliquent une densification de
la parcelle qui apparaît excessive. Du côté du cordon boisé, la limite Est de
la parcelle présente une rupture de pente où l'arrière du bâtiment projeté entre
en conflit avec le terrain. Cette rupture de pente délimite également la limite
Sud de la parcelle.
Les dimensions du bâtiment projeté dépassent
amplement celles de l'immeuble existant sur la parcelle, lequel s'intègre à un
ensemble formé d'une dizaine de bâtiments situés à l'Ouest. Ces constructions
partagent des caractéristiques architecturales et des proportions similaires,
formant un tout urbain cohérent. En revanche, le nouveau bâtiment rompt cette
harmonie, générant une rupture d'échelle et accentuant la perception de
surdensification. Elle se manifeste par la partie inférieure de la façade Est
qui s'encastre dans la rupture de pente alors que la façade Sud est parallèle,
mais en retrait, à cette même rupture de pente.
Du côté du cordon boisé, les dimensions du bâtiment
projeté soulèvent des problèmes non seulement pour la préservation de
l'arborisation existante, mais également pour le développement de l'arborisation
prévue en compensation. Cette dernière risque de ne pas se développer de
manière satisfaisante en raison du manque d'espace et de la proximité immédiate
de la façade du bâtiment avec le chemin de desserte, rendant impossible une
compensation qualitative et quantitative adéquate du cordon boisé.
La réduction de la profondeur du bâtiment devrait
permettre la sauvegarde du cordon boisé. Elle favorisera en outre sa meilleure
intégration par rapport à l'environnement bâti et sa topographie, en garantissant
la continuité de la rupture de pente entre les limites Sud et Est de la
parcelle. Elle permettrait également au nouveau bâtiment de s'harmoniser au
bâtiment existant sur la parcelle avec des bâtiments aux dimensions similaires
et s'intégrant au groupe d'immeubles voisins à l'Ouest pour former un ensemble
urbain cohérent.
bb) Pour ce qui est de la pesée des intérêts, on
relève, en se fondant sur les observations complémentaires de la municipalité
du 30 mai 2024 et les pièces déposées avec cette écriture, que le maintien du
cordon boisé impliquerait une perte de surface brute de plancher utile (SBPu)
de 460 m2. Cette surface correspond approximativement à quatre appartements,
soit une réduction de moins de 10 % du projet puisque, au total, celui-ci
prévoit la construction de 47 nouveaux appartements (surélévation du bâtiment
existant et nouveau bâtiment). Un projet réduit sauvegardant le cordon boisé
permettrait ainsi encore la réalisation de plus de 40 nouveaux appartements, ce
dont on peut déduire que l'intérêt à la densification dans un secteur sis dans
le périmètre compact de l'agglomération lausannoise et bien desservi par les
transports publics serait suffisamment pris en compte. On peut également
relever que l'abattage de la partie nord du cordon boisé semble uniquement
justifié par la réalisation de quelques places de stationnement visiteurs
couvertes, ce qui n'apparaît pas constituer un intérêt prépondérant justifiant
les abattages prévus à cet endroit. Sur ce point, on relève que le règlement
communal n'impose pas un nombre minimal de places de parc, mais renvoie aux
normes VSS. Or, la norme VSS 40 281 relative à l'offre en cases de
stationnement pour les voitures de tourisme permet de s'écarter des valeurs
indicatives (1 case de stationnement par 100 m2 de SBP ou 1 case de
stationnement par appartement plus 10% pour les visiteurs) pour tenir compte de
"conditions locales particulières" (ch. 9.4). On ne saurait dès lors
considérer que le fait de renoncer à ces places de stationnement rendrait le
projet non réglementaire, étant souligné qu'une réduction du projet pourrait permettre
de les réaliser à un autre endroit.
d) Vu ces différents éléments, le tribunal constate
qu'on ne se trouve pas en présence d'"impératifs de construction ou
d'aménagement" au sens de l'art. 15 al. 1 let. c LPrPNP qui justifient de
sacrifier le cordon boisé, soit les arbres nos 10 à 29 selon la
numérotation de L'Esquisse du paysage. En d'autres termes, on ne saurait
considérer que, dans le cas d'espèce, le maintien du cordon boisé entrave,
empêche ou limite de manière disproportionnée la possibilité d'une utilisation
rationnelle des droits à bâtir dont bénéficie la parcelle n° 181. Partant,
c'est à tort que la municipalité a considéré qu'une dérogation à l'interdiction
de l'abattage des arbres constituant le cordon boisé pouvait être délivrée en
application de l'art. 15 al. 1 let. c LPrPNP. Pour ce motif, le recours doit
être admis.
4. Les recourantes contestent la dérogation à
l’art. 12 al. 3 RPGA qui a été octroyée. Elles soutiennent que les conditions
posées par la jurisprudence pour l’octroi d’une dérogation ne sont pas
remplies.
a) L’art. 12 al. 3 RPGA prévoit que les saillies en
toiture sont autorisées à déborder jusqu’à 1.80 m du gabarit. Seules les
cheminées sont autorisées à déborder de plus de 1.80 m. du gabarit. Dans la
décision attaquée, la municipalité explique que le maintien de la cage
d’escalier au même emplacement que celle des étages existants entraîne un
dépassement ponctuel du gabarit de l’attique, calculé selon l’art. 4.5 du RPGA
(disposition qui prévoit que le gabarit des attiques et des combles est compris
dans une pente de 60% calculée depuis la hauteur maximale autorisée des
constructions et ne peut pas dépasser 19.00 m). Elle souligne que ce
dépassement est limité à la cage d’escalier, le reste de l’attique se trouvant
dans le gabarit de la construction. Dans la réponse au recours, la municipalité
soutient finalement que l’art. 12 al. 3 RPGA serait respecté dès lors que le
dépassement ponctuel du gabarit ne dépasserait pas 1.80 m, ce qui implique que
la dérogation n'est pas nécessaire.
b) Il y a lieu de constater que l’art. 12 al. 3 RPGA
apparaît respecté et que c'est par conséquent à tort que la municipalité a
estimé initialement qu'une dérogation devait être octroyée. Dès lors que le
recours doit être admis pour un autre motif, cette question souffre toutefois
de demeurer indécise.
5. Les recourantes invoquent une violation du
principe de coordination au sens de l’art. 25a LAT au motif que les
aménagements extérieurs du projet litigieux, qui comprennent l’abattage des
arbres protégés, auraient été réalisés pour plusieurs parcelles et pas
uniquement pour la parcelle n° 181 (soit les parcelles nos 181, 182
et 183). Elle relèvent ainsi que la réflexion relative aux arbres à abattre et
aux mesures de compensation aurait été effectuée en relation avec d‘autres
parcelles que celle destinée à accueillir le projet litigieux, ce qui ne serait
pas admissible, compte tenu du fait qu’il n’est pas certain que les permis de
construire envisagés sur les autres parcelles seront délivrés. Elles invoquent
un risque de décisions contradictoires. Elles se réfèrent à un arrêt du
Tribunal fédéral dans lequel il est relevé que le fractionnement d’une
autorisation de construire en plusieurs décisions partielles peut enfreindre le
principe de la coordination matérielle de l’art. 25a LAT ainsi que le principe
de la pesée globale des intérêts lorsqu’il est dénué de sens de statuer sur un
aspect ou une partie d’installation de façon isolée.
Comme l'expliquent la municipalité et la
constructrice, il n’y a en réalité aucun lien entre le projet litigieux et ceux
prévus sur les parcelles voisines, qui appartiennent à d’autres propriétaires.
Ce grief n’est par conséquent pas fondé.
6. Il résulte de ce qui précède que le
recours doit être admis et les décisions de la municipalité du 14 novembre 2023
levant les oppositions, octroyant le permis de construire demandé et autorisant
l’abattage des arbres tel que requis annulées.
Les frais et les dépens sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; BLV 173.36]). De
jurisprudence constante, lorsque la procédure met en présence, outre le
recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs parties dont les intérêts
sont opposés à ceux du recourant, comme en l'occurrence la constructrice, c'est
en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité
publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais et
les dépens (CDAP AC.2023.0327 du 26 septembre 2024 consid. 3b; AC.2017.0009 du
9 février 2018 consid. 12). En l'espèce, vu ce qui précède et compte tenu du
sort du recours, l'émolument de justice sera mis à la charge de la
constructrice qui succombe (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Ayant procédé avec
l'assistance d'un mandataire professionnel, les recourantes ont droit à des
dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD; art. 10 du tarif des frais judiciaires
et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV
173.36.5.1]) qui, pour les motifs exposés ci-dessus, seront également mis à la
charge de la constructrice.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
Les décisions de la Municipalité de Prilly du 14 novembre 2023 sont
annulées.
III.
L'émolument judiciaire, arrêté à 3'000 (trois mille) francs, est mis à
la charge de C.________.
IV.
C.________ versera à A.________ et B.________, créancières solidaires,
une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 12 décembre 2024
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.