AC.2023.0446
CDAP - AC.2023.0446 - 2024-07-12 - A._____/Municipalité de Sainte-Croix, B._____
12 juillet 2024Français25 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 juillet 2024
Composition
M. Alain Thévenaz, président; Mme Renée-Laure Hitz et Mme Fabienne
Despot, assesseures; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Amédée KASSER, avocat à Lausanne,
P_FIN
Autorité intimée
Municipalité de Sainte-Croix, à
Sainte-Croix, représentée par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains,
P_FIN
Propriétaire
B.________, à
********.
P_FIN
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Sainte-Croix du 15 novembre 2023 refusant le permis de construire une
nouvelle installation de communication mobile
Vu les faits suivants:
A.
B.________ est propriétaire de la parcelle n° 1961 du Registre foncier
de la Commune de Sainte-Croix, située au quartier de la Joux 2, qui supporte un
bâtiment industriel d’une surface de 269 m2 et d’une hauteur au
faîte de 12,94 m., qui abritait une ancienne fabrique horlogère et dont la
rénovation est en voie d’achèvement. Le bien-fonds en question est situé en
bordure nord du bourg de Sainte-Croix, à proximité immédiate du centre sportif
communal.
B.
La parcelle n° 1961 est colloquée en aire mixte d’équipements publics et
d’artisanat selon le plan partiel d’affectation de la "Place du Stand",
adopté par le conseil communal de Sainte-Croix le 19 mars 2001 et approuvé le
22 juin 2001 par le Chef du Département des infrastructures, et son règlement
(RPPA). Ce plan a pour buts de permettre la réalisation d’une place des fêtes
et d’un centre sportif d’intérêt public, d’une part, et d’assurer une bonne
transition entre le village et la zone sportive et touristique, en affirmant
une limite bien définie du secteur construit, d’autre part (art. 1 al. 2 RPPA).
C.
Sainte-Croix figure à l’Inventaire fédéral des sites construits
d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) en tant que "village
urbanisé". La parcelle n° 1961 se trouve dans le Périmètre environnant II
de la fiche de l’inventaire.
D.
Du 27 août au 29 septembre 2022 a été mis à l’enquête publique le projet
de A.________ de construire une nouvelle installation de communication mobile
avec mât, systèmes techniques et nouvelles antennes pour les technologies 3G,
4G et 5G (station STCN) à proximité de l’angle sud-est de la parcelle n° 1961.
L’ouvrage comprend un mât culminant à une hauteur de 24,95 m., muni d’antennes.
A la base du mât, un muret de soutien protège les armoires techniques. Le
projet a suscité de nombreuses oppositions.
D’après le document intitulé "Couverture
STCN – Ste-Croix Nord" établi par l’opératrice, le site litigieux, qui
se situe dans un quartier nord de Sainte-Croix, sera nécessaire pour améliorer
la capacité ainsi que la couverture dans le quartier.
E.
Les autorisations spéciales cantonales requises ont été délivrées,
moyennant le respect de certaines conditions impératives (cf. synthèse CAMAC n°
207484 du 1er septembre 2023). C’est le cas, en particulier, de
celle de la Direction de l’environnement industriel, urbain et rural, Division
Air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC), en matière de
rayonnement non ionisant.
F.
Par décision du 15 novembre 2023, la Municipalité de Sainte-Croix (la
municipalité) a refusé de délivrer le permis de construire requis, en raison de
l’absence d’intégration du projet au site et du fait que celui-ci portait une
atteinte claire à un objet inventorié à l’ISOS. La municipalité a en revanche
rejeté les griefs des opposants soulevés en relation avec la conformité du
projet avec l’ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le
rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.710), avec l’impact négatif que celui-ci
aurait sur la valeur de leurs propriétés immobilières, ainsi qu’avec une
violation de l’Accord international de Paris sur le climat (RS 0.814.012).
G.
Par acte du 21 décembre 2023 de son avocat, A.________ a recouru devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la
décision du 15 novembre 2023, concluant, principalement, à sa réforme, en ce
sens que l’autorisation de construire demandée est délivrée et,
subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée
pour nouvelle décision.
A défaut de s’être manifestés dans le délai imparti,
les opposants sont réputés avoir renoncé à participer à la procédure de
recours.
Le 29 janvier 2024, l’autorité intimée, représentée
par son conseil, a déposé une réponse qui conclut au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Elle a produit son dossier.
La recourante a répliqué, le 2 avril 2024.
Le 4 juin 2024, la Cour a tenu une audience consacrée
à une inspection locale en présence de deux représentants de la recourante,
assistés de Me Amédée Kasser, avocat, de deux représentants de l’autorité
intimée, assistés de Me Yves Nicole, avocat, et du propriétaire, accompagné de
l’architecte chargé de rénover le bâtiment construit sur la parcelle n° 1961.
Le compte-rendu d’audience, au sujet duquel les parties ont eu l’occasion de se
déterminer, résume les déclarations et les constatations faites en audience. Il
retient en particulier ce qui suit:
"Sur la parcelle n° 1961 est
construit un bâtiment abritant une ancienne fabrique horlogère, d’une hauteur
au faîte d’un peu plus de 15 m, dont la rénovation est en voie d’achèvement. Il
est prévu d’installer le mât de l’antenne litigieuse à l’angle sud-est de la
parcelle, à quelques mètres de la construction, entre deux arbres, au pied d’un
talus dont la limite supérieure est plantée d’une haie. La parcelle n° 1961 se
trouve à proximité directe d’un centre sportif d’architecture contemporaine qui
comprend diverses installations extérieures et intérieures sur deux niveaux,
épousant la pente du terrain. De plain-pied, sur la place du stand, au même
niveau que l’entrée du bâtiment construit sur la parcelle n° 1961, on trouve
des terrains pour le basket pouvant aussi servir au stationnement de véhicules
automobiles. Au niveau supérieur, au-dessus du talus précédemment décrit, se
trouvent un terrain de football et deux pistes cendrées, qui sont masquées par
la haie. Au nord, on trouve des champs et à l’ouest, un peu plus en hauteur,
les bâtiments construits le long de la Rue du Tyrol dont il sera question plus
loin.
Le président interpelle les
représentants de l’autorité intimée au sujet de la politique que cette autorité
mène à propos du développement de la 5G sur le territoire communal. Ces
derniers répondent qu’il n’y a pas d’opposition systématique aux projets des
opérateurs, les demandes d’autorisation étant examinées au cas par cas. Ils
relèvent avoir délivré des autorisations et ajoutent qu’il peut y avoir des discussions
avec les opérateurs au sujet de sites alternatifs.
Les représentants de la recourante
évoquent une proposition qu’ils avaient précédemment faite d’intégrer un mât de
20 m de haut à un poteau d’éclairage du terrain de foot surplombant la parcelle
n° 1961, proposition dont les représentants de l’autorité intimée ne se
souviennent pas. Une telle proposition nécessiterait cependant d’équiper le
terrain de football en éclairage, ce qui n’est pas envisagé en l’état, le
terrain n’étant pas destiné au club de football local mais aux écoliers.
La possibilité d’implanter
l’installation litigieuse sur le toit du bâtiment construit sur la parcelle n°
1961 n’a pas été examinée. Outre le fait que le bâtiment est dépourvu de
combles, une telle variante poserait des problèmes techniques d’après les
représentants de la recourante.
Me Kasser plaide que l’ISOS ne
fait pas obstacle à l’installation litigieuse, notamment eu égard au fait que
le mât sera absorbé par le talus et la haie existants.
Me Nicole est de l’avis contraire.
Il explique que l’installation litigieuse est étrangère aux anciennes fermes
transformées en habitations de deux ou trois étages construites le long de la
Rue du Tyrol, ancien accès à la ville, et qui forment un front uni clairement
visible depuis la parcelle n° 1961. Ces bâtisses ont obtenu les notes *3* et
*4* au recensement architectural.
Le tribunal constate la présence
d’un mât de plus de 40 m. de hauteur installé à une distance approximative d’un
kilomètre dans la forêt, en direction du nord. D’après les explications des
parties, l’installation est partagée entre trois opérateurs, ce qui en limite
la puissance. Elle n’est pas prévue pour desservir le même secteur que
l’installation litigieuse."
Considérant en droit:
1.
Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours satisfait en outre
aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79
LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En tant que destinataire de la
décision attaquée, qui refuse la délivrance du permis de construire requis pour
son installation, l'opératrice recourante a manifestement la qualité pour
recourir (cf. art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante conteste le refus du permis de construire, en tant qu’il
est fondé sur la clause d’esthétique et justifié par l’inscription du village
de Sainte-Croix à l’inventaire ISOS.
a) aa) Sainte-Croix est inscrit à l’inventaire ISOS,
établi sur la base de l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 1er
juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), en
tant que village urbanisé. Selon l'art. 6 al. 1 LPN, l'inscription d'un objet
d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite
spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus
possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement
adéquates. A teneur de l'art. 6 al. 2 LPN, lorsqu'il s'agit de
l'accomplissement d'une tâche de la Confédération – comme c’est le cas lorsque
la municipalité octroie une autorisation de construire une station de base pour
téléphonie mobile d’un opérateur au bénéfice d’une concession fédérale (cf.
art. 2 al. 1 let. b LPN; ATF 131 II 545 consid. 2.2) -, la règle suivant
laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par
l'inventaire ne souffre d'exception que si des intérêts équivalents ou
supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation.
La pesée des intérêts doit ainsi être accomplie sous l'angle du plus grand
ménagement possible de l'objet inventorié (arrêt TF 1C_94/2022 du 24 août
2023 consid. 2.2 et les réf. citées). Pour déterminer ce que signifie,
dans un cas d'espèce, l'obligation de "conserver intact" un bien
protégé, il faut se référer à la description, dans l'inventaire, du contenu de
la protection.
bb) L'art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), règle
générale en matière d'esthétique et d'intégration des constructions, prévoit
que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1).
Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords
(al. 3). En l’occurrence, l’art. 26 RPPA prévoit que, conformément à l’art. 86
LATC, la municipalité veillera à l’aspect esthétique des aménagements et des
constructions dans le site (al. 1) et que les matériaux de construction et
leurs teintes seront choisis en harmonie avec les affectations concernées et le
contexte environnant; à l’exception des petites constructions, les toitures
plates seront accessibles ou végétalisées (al. 2). L’art. 87 du règlement
communal sur le plan d’affectation et la police des constructions adopté par le
conseil communal de Sainte-Croix le 26 avril 1993 et approuvé par le Conseil
d’Etat le 5 novembre 1993, applicable à toutes les zones, est quant à lui libellé
comme il suit:
Art. 87 Intégration
La Municipalité veille à un
aménagement harmonieux du territoire communal. Tous travaux susceptibles de
compromettre l’aspect et le caractère d’un site ou d’un groupe de constructions
sont interdits. Elle peut:
a) interdire
les entrepôts ou dépôts ouverts à la vue du public. Elle peut exiger en tout
temps que les dépôts existants soient enlevés;
b) interdire
les constructions, agrandissements, transformations de toutes espèces, les
matériaux, les peintures, les affiches, etc. de nature à nuire au bon aspect
des lieux;
c) imposer
une implantation, une pente du toit ou une orientation des faîtes, notamment
pour tenir compte des caractéristiques des bâtiments voisins;
d) exiger
la plantation d’arbres et de haies pour masquer les installations existantes et
en fixer les essences;
e) prendre
toutes mesures destinées à assurer un aspect convenable aux installations et
travaux non soumis à autorisation, principalement à proximité des routes,
chemins et sentiers;
f)
prendre des dispositions exceptionnelles pour sauvegarder l’esthétique
d’un quartier ou pour tenir compte de situations acquises, notamment à la
limite de deux zones.
Les installations de téléphonie mobile peuvent être
soumises aux dispositions cantonales ou communales d'esthétique ou
d'intégration (ATF 141 II 245 consid. 4.1). Dans l'application d'une clause
générale d'esthétique, l'autorité ne doit cependant pas se laisser guider par
son sentiment subjectif; il lui appartient de motiver soigneusement son
appréciation (arrêt TF 1C_265/2014 consid. 4.1 non publié in: ATF 141 II 245).
Ces normes doivent toutefois être appliquées dans les limites du droit
supérieur, en particulier du droit fédéral de l'environnement d'une part et des
télécommunications d'autre part: elles ne peuvent notamment pas violer les
intérêts publics que consacre la législation sur les télécommunications et doivent
tenir compte de l'intérêt à disposer d'un réseau de téléphonie mobile de bonne
qualité et d'une concurrence efficace entre les fournisseurs de téléphonie
mobile (arrêts TF 1C_371/2020 du 9 février 2021 consid. 3.2; 1C_318/2011 du 8
novembre 2011 consid. 2). En particulier, l'application des normes d'esthétique
ou de protection des sites ne peut rendre impossible ou compliquer à l'excès la
réalisation de l'obligation de couverture qui incombe à l'opérateur en vertu du
droit fédéral (art. 1 de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications
[LTC ; RS 784.10]; ATF 141 II 245 consid. 7.1 et 7.8; 138 II 173 consid. 6.3;
arrêt TF 1C_371/2020 précité consid. 3.2). Une intervention de l'autorité
communale ou cantonale sur la base de l'art. 86 LATC ou de dispositions
communales de portée analogue doit se justifier par un intérêt public
prépondérant, tel que la protection d'un site ou d'un ensemble de bâtiments
présentant des qualités esthétiques remarquables (arrêt TF 1C_465/2010 du 31
mai 2011 consid. 3.3). En retenant qu'une interdiction de construire fondée sur
la clause d'esthétique doit se justifier par un intérêt public prépondérant, la
jurisprudence exige une pesée des intérêts soigneuse, la décision devant se
fonder sur des critères objectifs et systématiques, notamment s'il s'agit de
protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des
qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que
mettrait en péril sa construction. L'autorité communale qui se prononce sur ces
questions en interprétant son règlement en matière de police des constructions
et en appréciant les circonstances locales, bénéficie d'une liberté
d'appréciation particulière, que l'autorité cantonale de recours contrôle avec
retenue (cf. art. 2 al. 3 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du
22 juin 1979 [LAT; RS 700]), mais l'autorité de recours doit sanctionner
l'appréciation communale lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur. Selon
la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, la prise en considération
adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton,
doit être imposée par un contrôle strict. Il incombe à l'autorité cantonale de
recours d'intervenir non seulement lorsque la décision municipale est insoutenable,
mais aussi lorsqu'elle paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la
sphère communale (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4, ATF 145 I 52 consid. 3.6; arrêt
CDAP AC.2020.0276 du 18 mars 2021 consid. 2d). Aussi, si l'on ne peut nier
qu'une antenne de téléphonie mobile présente nécessairement un aspect visuel
déplaisant, encore faut-il, pour exclure son implantation, qu'elle péjore de
manière incontestable les qualités esthétiques d'un endroit donné (arrêt TF
1C_465/2010 précité consid. 3.3).
b) En l’espèce, la recourante a donné, dans le
document intitulé "Couverture STCN – Ste-Croix Nord" déjà cité, cartes
de simulation à l’appui, les explications suivantes au sujet de son projet de
nouvelle installation de communication:
"1. Introduction
Afin d’offrir une qualité de
service optimale (couverture, capacité/débit et pénétration des bâtiments), A.________
utilise des bandes de fréquences basses (de 700 MHz à 900 MHz) et des bandes de
fréquences hautes (de 1800 MHz à 3600 MHz). Seules les types de bandes
autorisées dans le calcul du rayonnement peuvent être utilisées. La valeur
limite de l’installation pour l’utilisation des bandes basses et hautes est de
5V/m. Lorsque seules des bandes hautes sont utilisées, la valeur limite est de
6V/m. Cette valeur limite plus élevée est utile pour certains sites où la
proximité de lieux à utilisation sensible (LUS) est problématique.
L’avantage des bandes basses par
rapport aux bandes hautes est qu’elles s’atténuent moins dans l’air, ce qui
permet une couverture plus grande ainsi qu’une meilleure pénétration dans les
bâtiments. Cependant, en raison du spectre de fréquence disponible, les bandes
basses ont des largeurs de bandes inférieures aux bandes hautes impliquant une
capacité et des débits moins importants. C’est donc bien l’utilisation commune
des deux types de bandes qui permet d’offrir une qualité de service optimale.
Il en résulte que lorsque les bandes basses ne sont pas utilisées pour des
questions de valeur limite, la qualité du service diminue, tant en ce qui
concerne la couverture, la capacité/débit que la pénétration dans les
bâtiments.
La 5G utilise aujourd’hui
plusieurs fréquences (700 MHz, 2100 MHz et 3600 MHz). La fréquence de 3600 MHz
est actuellement uniquement dédiée à la 5G, mais s’atténue très vite. Elle
permet néanmoins d’atteindre une capacité et des débits plus importants. Quant
aux bandes 700 MHz et 2100 MHz, elles sont partagées avec la 4G, réduisant
ainsi la capacité et les débits.
2. Situation initiale
Le site STCN se situe dans un quartier
nord de Sainte-Croix. Compte tenu de la configuration des sites voisins
existants, il sera nécessaire pour améliorer la capacité ainsi que la
couverture dans ce quartier.
3. Couverture
3.1 Bandes
basses
La couverture actuelle du réseau
en bandes basses dans cette zone est très bonne sans STCN à l’extérieur des
bâtiments, mais elle est en partie fournie par un site au nord (AUBS) situé à
1,2 km du centre de Ste-Croix et un site au sud (SCRX), également situé à 1,2
km du centre-ville. Cet éloignement pose des problèmes quand il s’agit de
couvrir à l’intérieur des bâtiments en ville.
3.2 Bandes
hautes 4G
La couverture actuelle du réseau
en bandes hautes est minimale dans les bâtiments proches de STCN ainsi qu’au
centre-ville en raison de la faible puissance actuelle du site existant SCRO [au
centre-ville, ndr] (limitations ORNI; partage de la puissance avec un autre
opérateur et proximité de LUS) et de l’éloignement des autres sites AUBS et
SCRX (cf. images 3-3bis).
La couverture et la capacité/débit
autour de STCN et vers le centre-ville s’est améliorée dans les bâtiments se
trouvant dans le cercle rouge (cf. images 4-5).
On constate que l’amélioration est
bonne voire très importante pour la plupart des bâtiments dans le cercle rouge.
3.2 Bande haute 3600
MHz 5G
La couverture actuelle du réseau
en 3600 MHz 5G est inexistante dans cette zone. Les sites voisins ne sont pas
encore équipés en 3600 MHz 5G.
La couverture du réseau en 3600
MHz 5G avec STCN est clairement visible dans le quartier nord de la ville
autour de STCN (cf. image 6)."
Ces explications conduisent à la constatation que
l’installation litigieuse améliorera la couverture en bandes hautes 4G dans de
nombreux bâtiments se trouvant à l’intérieur d’un secteur défini par un cercle
teinté de rouge comprenant d’importants quartiers urbanisés, la couverture souvent
limitée y devenant standard. L’amélioration est généralement bonne voire forte
pour les bâtiments compris dans le cercle. Par ailleurs, l’installation de la
recourante permettra une couverture du réseau en 3600 MHz 5G dans le quartier
nord de la ville autour du mât qualifiée, selon les simulations, de limitée ou
de standard. Le projet répond ainsi à l’obligation de couverture qui incombe à
l’opératrice de télécommunication recourante en application de l’art. 1 LTC.
A cet intérêt public s’oppose celui de l’esthétique
et de la préservation du site construit.
En l’occurrence, l’installation litigieuse consiste
en un mât culminant à une hauteur de 24,95 m., muni d’antennes pour les technologies
3G, 4G et 5G. A la base du mât, un muret de soutien protégeant des armoires
techniques est prévu. La construction de la recourante trouve sa place dans une
aire mixte d’équipements publics et d’artisanat selon le PPA de la "Place
du Stand". Les buts du plan en question, qui sont de permettre la
réalisation d’une place des fêtes et d’un centre sportif d’intérêt public,
d’une part, et d’assurer une bonne transition entre le village et la zone
sportive et touristique, en affirmant une limite bien définie du secteur
construit, d’autre part (cf. art. 1 al. 2 RPPA), n’excluent pas l’aménagement
d’une station de télécommunication dans le secteur.
Ensuite, l’implantation du mât litigieux est prévue
à proximité de l’angle sud-est de la parcelle n° 1961. Le bas de l’installation
sera en majeure partie caché par le bâtiment industriel construit sur la
parcelle, dont la hauteur au faîte est de 12,94 m, d’un côté, et de l’autre,
par un talus planté, à son pied, de deux arbres – dont l’abattage n’est pas
demandé – ainsi que d’une haie à son sommet. Le tribunal en conclut que la
recourante a fait des efforts pour tirer parti de la configuration des lieux
afin d’intégrer au mieux sa construction et éviter qu’elle ne soit encore plus
visible.
La parcelle n° 1961, construite d’un bâtiment
d’apparence industrielle abritant une ancienne fabrique horlogère, se trouve à
proximité directe d’un centre sportif épousant la pente du terrain.
L’architecture du centre est contemporaine. L’installation est ainsi prévue à proximité
de bâtiments de grande taille. Diverses installations sportives intérieures et
extérieures sur deux niveaux sont aménagées. De plain-pied, sur la place du
Stand, au même niveau que l’entrée du bâtiment construit sur la parcelle n°
1961, on trouve des terrains pour le basketball pouvant également servir au
stationnement de véhicules automobiles. Au niveau supérieur, au-dessus du talus
précédemment décrit, se trouvent un terrain de football et deux pistes cendrées
qui sont masquées par la haie. Plus au sud le terrain est construit en
direction du centre du village, tandis qu’au nord et à l’est s’étendent des
champs puis la forêt. De ces constatations, faites lors de l’inspection locale,
le tribunal ne retire pas que le secteur, constitué principalement
d’aménagements de taille importante destinés au public, présenterait des caractéristiques
esthétiques particulières que remettrait en cause l’installation émettrice
projetée.
Au sujet de la question de l’ISOS, le tribunal observe
que la parcelle n° 1961 se trouve dans le Périmètre environnant II décrit comme
le "creux du versant couvert de constructions s’approchant du noyau et de
l’église, usine, habitations et bâtiments utilitaires, 2e m. 20e
s.". Le centre sportif (1999-2003) est mentionné, avec son vaste parvis,
ainsi que quatre chalets identiques, du début du 20e s. La catégorie
d’inventaire retenue pour ce périmètre environnant est "b" (ce qui
indique qu’il s’agit d’une partie sensible pour l’image du site), avec un objectif
de sauvegarde b (ce qui préconise la sauvegarde des caractéristiques
essentielles pour les composantes attenantes au site). La signification
attribuée au périmètre environnant en question est prépondérante. La station
émettrice litigieuse doit ainsi être implantée dans un périmètre environnant
caractérisé par des habitations, d’une part, mais aussi des bâtiments de nature
industrielle et utilitaire de la 2e moitié du 20e siècle,
d’autre part. Il n’apparaît pas en conséquence que la qualité architecturale du
périmètre environnant exclurait par principe l’édification d’une installation
d’utilité publique. L’installation de la recourante est prévue au nord du
périmètre, une partie de sa base est masquée par un bâtiment de type industriel
ainsi que par le talus et la végétation environnants. Les autres bâtiments
d’habitation sont nettement éloignés ou séparés du site où le mât doit être
implanté. Il n’en résulte pas d’atteinte aux caractéristiques essentielles de
ce site, comme la cour de céans a pu s’en convaincre lors de l’inspection
locale à laquelle elle a procédé le 4 juin 2024.
L’autorité intimée a encore vu dans la proximité
avec les habitations construites de part et d’autre de la rue du Tyrol une
atteinte à un secteur protégé par l’ISOS. Selon l’inventaire, la rue du Tyrol
constitue l’ancien accès septentrionnal de l’agglomération. Le long de cette
rue sont construites d’anciennes fermes à deux niveaux, remontant aux 18e
et 19e siècles, implantées de façon parallèle ou perpendiculaire aux
courbes de niveaux. La rue du Tyrol est inventoriée dans le Périmètre 2 et se
comprend comme une composante bâtie de taille honorable, pouvant être perçue
comme entité de par ses caractéristiques historico-architecturales et spatiales
ou de par sa spécificité régionale. Y sont rattachés une catégorie d’inventaire
"A" (qui indique une substance d’origine, ainsi la plupart des
bâtiments et des espaces présentent des caractéristiques propres à une même
époque ou à une même région) et un objectif de sauvegarde "A" (qui
préconise la sauvegarde de la substance, à savoir la conservation intégrale de
toutes les constructions et composantes du site, de tous les espaces libres,
avec suppression des interventions parasites). D’après les explications
fournies par l’autorité intimée en audience, il s’agit d’anciennes fermes
transformées en habitations de deux ou trois étages et qui ont reçu les notes
*3* et *4* lors du recensement architectural. Si ces bâtisses forment effectivement
un front uni clairement visible depuis la parcelle n° 1961 en direction de
l’ouest, elles en sont toutefois suffisamment éloignées pour pouvoir considérer
que la station émettrice de la recourante ne porte pas atteinte tant au front en
question qu’aux caractéristiques de ces anciennes fermes réaménagées en habitation.
De surcroît et comme dit précèdemment, la partie inférieure de la construction
projetée sera masquée par le bâtiment construit sur la parcelle n° 1961 et le
talus végétalisé au pied duquel elle est prévue. En conclusion, par rapport à
la rue du Tyrol, il n’y a pas d’atteinte à cet objet protégé par l’ISOS.
Les considérants qui précèdent conduisent à la
conclusion que la station émettrice de la recourante ne porte pas d’atteinte incompatible
aux éléments caractéristiques des lieux ni aux objets protégés par l’ISOS. Dans
ce contexte, l’autorité intimée a considéré à tort que l’application de la
clause d’esthétique de l’art. 86 LATC et celle de l’art. 6 LPN faisaient échec
au projet de la recourante puisque la pesée des intérêts en présence penche très
clairement en faveur de l’amélioration du réseau de communication mobile.
3.
Il faut aussi rejeter les critiques de l’autorité intimée lorsqu’elle
met en doute la nécessité alléguée par la recourante d’améliorer la couverture
des services de communication mobile dans la zone concernée. Le document
intitulé "Couverture STCN – Ste-Croix Nord" montre au contraire que
d’importants quartiers urbanisés bénéficieront d’une meilleure couverture.
Au surplus, la municipalité ne soutient
pas que l’installation de téléphonie mobile projetée serait contraire à
l’affectation de la zone (à bâtir) ni qu’elle contreviendrait à des normes
réglementaires de la police des constructions. Puisque le projet satisfait également
aux règles fédérales et cantonales de droit public déterminantes en matière
d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement, il y a lieu
d’admettre que l’autorité intimée aurait dû délivrer le permis de construire
requis.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours, bien
fondé. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l’autorité
intimée pour qu’elle délivre le permis de construire requis. Les frais et
dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe, en l’occurrence l’autorité
intimée (art. 49 al. 1 LPA-VD). La recourante, qui obtient gain de cause, a
droit à des dépens, pour l’intervention de son avocat (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision rendue le 15 novembre 2023 par la Municipalité de
Sainte-Croix est annulée et la cause lui est renvoyée pour qu’elle délivre le
permis de construire requis.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de la Commune de Sainte-Croix.
IV.
La Commune de Sainte-Croix doit verser à A.________ la somme de 2’000 (deux
mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 12 juillet 2024
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.