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Décision

AC.2024.0002

CDAP - AC.2024.0002 - 2024-10-16 - A._____ à D.__/Municipalité de Bourg-en-Lavaux, E._____, Direction générale des immeubles et du patrimoine

16 octobre 2024Français75 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 octobre 2024

Composition

M. François Kart, président; M. Jean-Claude

Pierrehumbert et

M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.

Recourants

1.

ASSOCIATION SAUVER LAVAUX, à Lutry,

2.

PATRIMOINE SUISSE, Section vaudoise,

à La Tour-de-Peilz,

3.

A.________, à ********,

4.

B.________, à ********,

tous représentés par Me Laurent FISCHER,

avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Bourg-en-Lavaux,

représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale des immeubles et

du patrimoine, à Lausanne,

Constructeur

C.________, à ********.

Objet

permis de construire

Recours SAUVER LAVAUX et consorts c/ décision de la

Municipalité de Bourg-en-Lavaux du 23 novembre 2023 levant leur opposition et

délivrant le permis de construire pour des transformations extérieures,

l'assainissement de la toiture du bâtiment ECA n° 4070, l'aménagement des combles

en habitation et des panneaux solaires intégrés sur la parcelle n° 7065

propriété de E.________ (CAMAC n° 217048)

Vu les faits suivants:

A.

C.________ et D.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 7065 de

la commune de Bourg-en-Lavaux, issue de la fusion au 1er juillet

2011 des anciennes communes de Cully, Epesses, Grandvaux, Riex et Villette.

Située sur le territoire de l'ancienne commune de Riex, la parcelle n° 7065 est

colloquée en zone village au sens des art. 4 à 7 du règlement communal sur le

plan d'extension et la police des constructions de la commune de Riex en

vigueur depuis le 2 novembre 1983 (ci-après: RPEPC) (l'art. 17

de la convention de fusion prévoit que la réglementation en matière

d'aménagement du territoire et de police des constructions conserve sa

validité à l’intérieur des anciennes limites communales jusqu’à l’entrée en

vigueur d’une nouvelle réglementation en la matière dans la nouvelle commune).

L'ancienne commune de Riex est inscrite comme "village"

à l'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger

en Suisse (ISOS). La parcelle n° 7065 est comprise dans le périmètre n° 01

appartenant à la catégorie d'inventaire A auquel un objectif de sauvegarde A a

été attribué. Elle est par ailleurs située dans le périmètre du plan de

protection de Lavaux selon la loi du 12 février 1979 sur le plan de protection

de Lavaux (LLavaux; BLV 701.43), dans le "territoire de village et hameaux"

régi par l'art. 18 LLavaux. D'une surface de 257 m2, la parcelle n°

7065 supporte un bâtiment d'habitation de 185 m2 (ECA n° 4070) qui figure

au recensement architectural cantonal comme "Maison vigneronne" au

bénéfice d'une note 4. Ce bâtiment comprend un rez inférieur, un rez supérieur

et un niveau de combles actuellement non habitables.

B.

C.________ et D.________ (ci-après: les constructeurs) ont mis à

l'enquête publique en 2020 un premier projet de transformation des combles du

bâtiment ECA n° 4070 (CAMAC 191492). Par décision du 25 mai 2020, la

Municipalité de Bourg-en-Lavaux (ci-après: la municipalité) a refusé de

délivrer le permis de construire. Les intéressés ont ensuite présenté un deuxième

projet du même type qui a été mis à l'enquête publique en 2021 (CAMAC 200733).

Par décision du 10 septembre 2021, la municipalité a derechef refusé de

délivrer le permis de construire.

C.

Le 12 octobre 2022, les constructeurs ont soumis à la municipalité un

nouveau projet portant à la fois sur le bâtiment ECA n° 4070 situé la parcelle

n° 7065 et sur une maison vigneronne lui faisant face sise sur la parcelle

voisine n° 7062, propriété d'un tiers. L'architecte des constructeurs a exposé

que le projet consistait à rendre habitables notamment les combles des deux maisons,

avec des rehaussements de minime importance pour améliorer l'habitabilité en

tirant parti des caractéristiques de chaque bâtiment. Il a ajouté que pour

préserver les toitures existantes, la lumière naturelle et la vue se faisaient

à travers les pignons Sud. Les ouvertures étaient cachées derrière une

clairevoie en bois, reprenant l'aspect de greniers ventilés qu'on retrouvait

dans plusieurs bourgs de la commune. S'agissant du bâtiment ECA n° 4070, il a

détaillé les travaux comme suit: "1. Pivotement: la charpente du pan

ouest est maintenue jusqu'à la panne faîtière. Pour améliorer l'habitabilité

des combles, en respectant le volume existant, la panne sablière à l'Est est

remontée au même niveau que la sablière Ouest, en la faisant pivoter sur la

panne faîtière existante. Ce pivotement permet de rééquilibrer l'état existant.

2. Isolation: l'isolation sur les chevrons existants maintient le caractère des

combles à l'intérieur et limite le rehaussement du toit à l'épaisseur exigée

par l'assainissement énergétique. 3. Lucarne et dôme: la lucarne et le dôme

existants sont maintenus dans leurs tailles et proportions et sont complétées

par une nouvelle lucarne basse et compacte". Le projet prévoyait

en outre la pose de panneaux solaires intégrés noirs sur les lucarnes et la

terrasse dudit bâtiment.

Ce projet a été soumis à la Commission communale d'urbanisme

(CCU). Celle-ci s'est déterminée lors de sa séance du 29 novembre 2022. Son

avis est ici reproduit:

"Avis

de la Commission:

Globalement le projet est apprécié et s'intègre au patrimoine

environnant. La commission relève notamment la pertinence de traiter les deux

maisons selon un même langage architectural. Aussi, la légère augmentation de

volume projeté au niveau des toitures (par pivotement du pan Est pour [le bâtiment ECA n° 4070] (...) est maîtrisée en minimisant l'impact sur

l'environnement bâti et permet de maintenir le caractère architectural

d'origine des maisons vigneronnes.

Plus dans les détails, la commission émet les recommandations suivantes

:

- Concernant les ouvertures projetées sous l'avant-toit [du bâtiment ECA n° 4070] (façade côté jardin), les rythmes des porteurs

méritent d'être retravaillés afin de l'harmoniser avec la composition des

ouvertures des étages inférieurs. La matérialité devra être étudiée dans les

détails.

(...)

- La commission est favorable aux ouvertures sur les

pignons et à leur traitement par l'application de clairevoie en bois. Elle

relève toutefois que cette solution est particulière et n'est pas largement

diffusée dans la Région. Le traitement des clairevoies devra être maitrisé

autant d'un point de vue de la géométrie (bardage horizontal ou vertical) que

des proportions et de la matérialité.

- La nouvelle lucarne projetée sur le pan Ouest [du bâtiment ECA n° 4070] est à supprimer. Si elle devait être maintenue, il

est fortement recommandé de l'éloigner du dôme existant afin de lui donner plus

de respiration.

- Le ravalement de la façade côté jardin [du bâtiment ECA n° 4070] pourrait être exigé.

- La répartition des installations solaires est traitée

de manière pertinente. Est notamment apprécié de travailler sur l'ensemble d'un

pan de toiture en le traitant de manière uniforme, ainsi que de profiter des

parties de toitures spécifiques (lucarnes). Les panneaux devront être

impérativement intégrés. Aucune superstructure en lien avec l'installation

solaire doit être admise. La commission relève également que la pose de

panneaux de couleur rouge mérite d'être étudiée."

Parallèlement, le 7 novembre 2022, l'architecte a transmis

le projet à la Direction générale des immeubles et du patrimoine, Division

Monuments et sites (DGIP), en lui indiquant notamment que des panneaux solaires

intégrés noirs étaient prévus dans les parties exceptionnelles des toitures non

visibles depuis les rues principales du village.

Le 17 novembre 2022, la DGIP a informé l'architecte

que toute intervention photovoltaïque devrait être de couleur rouge dans un

esprit d'intégration chromatique, le modèle de panneaux photovoltaïques devant

être soit des tuiles solaires soit des panneaux rectangulaires de type

terracotta.

Le 11 janvier 2023, l'architecte a derechef proposé à

la DGIP une couverture intégrée de panneaux noirs mats, en faisant valoir qu'exception

faite de deux endroits, les toitures étaient invisibles depuis toutes les rues

de Riex et les grands axes piétons ou véhicules de Lavaux.

Par courriel du 8 février 2023, la DGIP a signifié à

l'architecte qu'elle validait le projet à la condition que les panneaux

photovoltaïques soient de couleur rouge modèle type "terracotta", vu

l'importance de conserver l'unité chromatique des toitures du bourg.

Le projet a par ailleurs été soumis à la Commission

consultative de Lavaux (CCL), avec des plans datés du 24 février 2023. Dans son

préavis n° 07/2023 rendu le 1er mars 2023, celle-ci a formulé les

remarques suivantes:

"1. Elle

préconise le maintien du dôme dans son état existant mais demande qu'un

barreaudage vienne remplacer le garde-corps en verre qui est à proscrire, cet

élément ayant trop d'incidence sur le paysage.

2. La lucarne rectangulaire envisagée sur ce même pan n'est pas

appropriée. Un Velux pourrait éventuellement faire meilleur office.

3. (...)

Pourtant, au vu de ce qui précède et moyennant la prise en

considération des observations ci-dessus, le projet pourra être mis à

l'enquête, dans le respect du règlement communal sur les constructions."

D.

Le 11 juillet 2023, les constructeurs ont déposé une demande de permis

de construire concernant le bâtiment ECA n° 4070 sis sur la parcelle n° 7065,

le libellé faisant état de "Transformations intérieures, assainissement

de la toiture avec aménagement des combles en habitation, panneaux solaires

intégrés". Cette demande était accompagnée de plans de construction

datés du 11 juillet 2023, ainsi que d'un plan de situation du 10 juillet 2023. Il

est prévu d'augmenter de 259 m2 la surface brute utile des planchers

consacrée au logement (s'élevant actuellement à 239 m2), soit 149 m2

dans les combles et 110 m2 au rez inférieur, sans augmenter le

nombre de logements.

Dans un courrier d'accompagnement, l'architecte a

expliqué que le projet avait été approuvé par la CCU, la DGIP et la CCL et que

quelques légers changements avaient été apportés suite aux recommandations de

la CCU. Il a détaillé ces modifications comme suit: "1. Pivotement: la

charpente du pan ouest est maintenue jusqu'à la panne faîtière. Pour améliorer

l'habitabilité des combles, en respectant le volume existant, la panne sablière

à l'Est est remontée au même niveau que la sablière Ouest, en la faisant pivoter

sur la panne faîtière existante. Ce pivotement permet de rééquilibrer l'état

existant. 2. Isolation: l'isolation du toit se limite à l'épaisseur exigée par

l'assainissement énergétique (+ 20 cm) afin de réduire au maximum le

rehaussement du fait (+ 40 cm). 3. Lucarne et dôme: la lucarne et le dôme

existants sont maintenus dans leurs tailles et proportions et sont complétées

par une nouvelle lucarne basse et compacte. 4. Couverture panneaux solaires:

les panneaux solaires intégrés couvriront les petites toitures du bâtiment. Les

lucarnes Est et Ouest seront couvertes de photovoltaïque, alors que la petite toiture

Sud entre les terrasses existantes sera couverte de panneaux thermiques. Ainsi,

la couverture des deux grands pans sera maintenue en tuile plate de petit

format".

Mis à l'enquête publique du 16 août au 14 septembre

2023, ce projet a suscité quatre oppositions, soit celle de l'association

Patrimoine suisse section vaudoise le 25 août 2023, de l'association Sauver

Lavaux le 6 septembre 2023, de B.________ le 9 septembre 2023 et de A.________ le

12 septembre 2023. Pour l'essentiel, ces opposants ont mis en cause le

rehaussement du faîte et des corniches à l'Est et à l'Ouest qui conduisait à un

agrandissement des volumes du bâtiment. Ils ont fait valoir que cette

surélévation, qui augmentait d'un étage la façade principale et qui modifiait

la volumétrie, le style et l'identité de la bâtisse historique ne pouvait pas

être considérée comme étant de peu d'importance. Ils ont également mis en cause

la pente de la toiture et critiqué l'esthétique de la lucarne rectangulaire

projetée sur le pan Ouest du toit, en reprochant aux constructeurs de ne pas

avoir tenu compte des remarques émises par la CCL.

Le 5 octobre 2023, la Centrale des autorisations en matière de construction a

établi une synthèse des autorisations et préavis des services de l'Etat

(synthèse CAMAC 217048).

Les services de l'Etat concernés ont

délivré les autorisations spéciales requises, respectivement ont préavisé

favorablement le projet. La DGIP a relevé qu'elle n'avait pas de remarque à

formuler. Pour sa part, la Direction des ressources et du patrimoine naturels,

Division Biodiversité et paysage (DGE/DIRNA/BIODI3) a délivré l'autorisation

spéciale requise sous conditions, ici reproduites:

"Contexte : Le projet se situe dans le périmètre de

l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance

nationale (IFP) et dans le périmètre de l'inventaire cantonal des monuments

naturels et des sites (IMNS). A ce titre, il nécessite une autorisation

spéciale au sens de l'article 7c de la loi sur la protection du patrimoine

naturel et paysager (LPrPNP). Le projet se situe dans le périmètre du PAC n°

363 (Lavaux).

Protection du paysage, sites et monuments naturels : Conforme sous conditions ;

- Base légale : LPN art. 6 ; LPrPNP art. 7c ;

- Conditions et charges :

1.

Toutes les précautions doivent

être prises pour favoriser l'intégration du bâtiment dans le paysage

(couverture du toit, utilisation de matériaux intégrés au site, respect de

l'architecture de la région, etc.).

2.

L'installation des panneaux

solaires devra être encastrée dans le pan de toiture, comme prévu dans les

plans.

3.

Les verres des panneaux solaires

seront traités contre les reflets."

E.

Par décisions du 23 novembre 2023, la municipalité a levé les

oppositions et délivré le permis de construire sollicité.

F.

Par acte commun du 8 janvier 2024, l'association Sauver Lavaux,

l'association Patrimoine suisse section vaudoise, A.________ et B.________

(ci-après: les recourants) ont recouru devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision en concluant principalement

à son annulation et au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle

décision, subsidiairement à ce qu'elle soit réformée dans le sens des

considérants.

La DGIP s'est déterminée sur le recours le 19

février 2024, en relevant qu'elle n'avait pas de nouvelle remarque à formuler.

La municipalité a déposé sa réponse le 18 mars 2024.

Elle conclut au rejet du recours.

Le 16 avril 2024, les recourants ont renoncé à

déposer des observations complémentaires.

Le constructeur ne s'est pas déterminé dans le délai

imparti pour ce faire.

Le tribunal a tenu audience le 27 juin 2024. A cette occasion, il a procédé à une

vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:

"L'audience débute à 14h00

devant la parcelle n° 7065 à Riex, dans la petite cour située à l'Ouest. Sur

demande du président, E.________ [architecte du

projet] indique que la parcelle n° 7065 compte actuellement deux

logements et que les travaux envisagés ne conduiront pas à en créer un

supplémentaire. Le président évoque les deux précédents projets soumis par le

constructeur en 2020 et 2021 et demande quels avaient été les motifs ayant

conduit la municipalité à refuser les permis de construire. F.________ [Municipal en charge de la police des constructions]

répond qu'il n'était pas en poste à cette époque. C.________ explique que ces

deux projets, qui impliquaient des transformations plus conséquentes, avaient

été confiés à un autre architecte dont la vision ne correspondait pas à ce qui

était souhaité dans le site, raison pour laquelle il s'est ensuite tourné vers un

architecte local qui a réduit les paramètres du projet.

La configuration de la façade

Ouest du bâtiment ECA n° 4070 est observée. Le président relève que tant la

Commission consultative de Lavaux (CCL) que la Commission communale d'urbanisme

(CCU) ont formulé des remarques s'agissant de la nouvelle lucarne projetée sur

le pan Ouest de la toiture. E.________ indique en avoir tenu compte, en

réduisant le volume de cette lucarne et en l'éloignant du «dôme en lucarne»

existant, lequel est visualisé. G.________ [présidente

de l'association Sauver Lavaux] relève que ce dôme a visiblement été

transformé. E.________ répond que tel est le cas et que l'idée est de lui

redonner sa configuration initiale, en conservant son gabarit extérieur. Il se

réfère à cet égard aux exemples figurant dans le Guide paysage (p. 73). Me

Fischer explique que ce qui pose problème en l'occurrence est le cumul

d'interventions en toiture.

La façade Nord du bâtiment est

visualisée. E.________ souligne que seule sera ajoutée une deuxième petite

fenêtre destinée à éclairer des WC. Me Fischer indique que les recourants n'ont

pas de griefs à formuler au sujet de cette façade.

Depuis le jardin des

constructeurs, la cour et les parties visualisent la configuration de la façade

Est. C.________ souligne que cette façade ne sera pas modifiée mais uniquement

isolée. E.________ explique que la panne sablière Est sera rehaussée à la même

hauteur que la panne sablière Ouest. Il ajoute que l'idée est de redonner à la

toiture sa configuration de maison vigneronne, avec un toit peu percé. Il

relève que deux velux existants seront supprimés et que des vitrages seront

posés pour éviter des percements dans la toiture. Plan à l'appui, il détaille

le projet, en indiquant que la lucarne existante sera décalée vers la gauche,

que l'avant-toit sera descendu de près de 2 m pour permettre la pose de

vitrages, que la charpente sera refaite avec de nouveaux chevrons et qu'il est

envisagé de déposer et de reposer les tuiles après les avoir triées. En réponse

à G.________, il confirme que la toiture va présenter moins de pente, mais

qu'elle se rapprochera des toitures des bâtiments du secteur.

Il est ensuite discuté de la

façade Sud. E.________ relève que c'est sur cette façade que les interventions

seront les plus importantes, en expliquant que le pignon sera fermé avec une

clairevoie en bois avec, derrière, un vitrage de 60 à 70 cm de hauteur, ceci

rappelant les façades ventilées des greniers qu'on retrouve dans la région. Il

ajoute que le but est d'apporter de la lumière et de la vue côté Sud. Se

référant à un photomontage figurant au dossier, il souligne que le premier

espace depuis lequel on peut apercevoir la façade Sud du bâtiment est un petit

chemin situé le long de la route cantonale à Cully.

G.________ demande si

l'aplatissement prévu du toit est réglementaire, E.________ répond que tel est

le cas, en attirant l'attention sur le fait qu'actuellement la toiture est plus

pentue que celle des bâtiments du voisinage. A.________ fait valoir que ces

modifications vont péjorer le site et lui porter atteinte. Il ajoute qu'il y a

déjà des précédents, en évoquant le cas de deux immeubles dont les toitures ont

été couvertes de tuiles non réglementaires.

H.________ [membre du comité de Patrimoine suisse section vaudoise] pose la

question de savoir pourquoi des gabarits n'ont pas aussi été posés pour la

façade Sud, comme cela a été le cas pour une autre façade. E.________ répond

avoir suivi la demande de la commune concernant les gabarits. Me Fischer

souligne qu'au Sud on va créer une sorte de casquette. Il ajoute que s'agissant

de la notion de grange invoquée en lien avec la clairevoie, il s'agit d'un

artifice puisqu'on n'est pas en présence d'une grange ici. E.________ objecte

que c'est une maison vigneronne qui n'est toutefois pas habitée par un

vigneron. La question de l'utilisation d'une clairevoie en tant qu'élément

apparenté à un grenier est encore discutée. E.________ insiste sur l'effort

d'intégration fait pour les toitures et pour éviter d'y réaliser des

percements. Il relève qu'il s'agit également de «donner quelque chose» à

l'habitant du côté Sud. Me Fischer indique qu'un problème d'intégration se pose

en l'espèce avec la clairevoie en tant qu'artifice qui amène plutôt de

l'obscurité, alors qu'en général ces façades sont crépies et comprennent sur le

haut une fenêtre ronde. E.________ répond qu'il s'agit d'une question

d'intégration, en relevant qu'en haut le pignon est entièrement en bois et

qu'il existe entre Cully et Villette plusieurs exemples de greniers ventilés;

il désigne la grange existante à proximité. C.________ ajoute que la façade Sud

ne sera visible d'aucun endroit. Me Fischer conteste cette dernière

affirmation, en se référant à une photographie figurant au dossier. C.________

souligne qu'elle a été prise avec un drone, E.________ ajoutant que cela a été

fait depuis un chemin vigneron à 150 m du lac.

Me Fischer indique ignorer ce qui

serait nécessaire en termes d'ouvertures pour éclairer les combles. E.________

relève que le projet litigieux permet de supprimer trois fenêtres de toit

existantes, que G.________ qualifie de tabatières. E.________ ajoute que le

règlement communal permettrait même de poser des lucarnes. G.________ déclare

qu'à l'époque les combles n'étaient pas faits pour être habités. C.________

souligne que l'objectif est d'avoir le projet le mieux intégré possible. H.________

réitère sa question de savoir pourquoi des gabarits n'ont pas été posés pour la

façade Sud. F.________ répond que les gabarits ne sont pas obligatoires. C.________

ajoute avoir eu une réunion avec les voisins concernés par le projet qui ont

reçu les plans à cette occasion. A la question de M. Vodoz de savoir quel

voisin est le plus concerné par le changement volumétrique envisagé, C.________ indique qu'aucun voisin du côté Est

ne s'est exprimé et que les voisins ayant fait opposition sont situés de

l'autre côté, à l'Ouest.

La cour et les parties se rendent

dans les combles du bâtiment ECA n° 4070. E.________ explique que la toiture

actuelle a subi passablement de transformations et que de l'ordre est à faire.

Plan à l'appui, il détaille la manière dont sera rehaussé le pan de toit, en

relevant que l'élément clé que constitue la panne faîtière sera maintenu et que

la panne sablière à l'Est sera remontée à la même hauteur que celle à l'Ouest,

avec une isolation entre chevrons. Il ajoute pouvoir garantir que ce

rehaussement sera de 40 cm au maximum et qu'il est possible que ce soit

finalement moins. Il désigne une tabatière qui sera remplacée, une autre dont

la taille sera réduite, ainsi qu'une lucarne qui sera maintenue, en soulignant

que la façade pignon Nord conservera son image de mur maçonné massif percé. G.________

s'interroge sur les solutions qui permettraient de tranquilliser le pan de

toiture. E.________ répond que le règlement communal permet diverses choses et

qu'ici c'est le choix d'une lucarne compacte qui a été fait. G.________ indique

qu'on ne peut pas en l'espèce parler de surélévation de minime importance, Me

Fischer ajoutant que tout un côté du mur sera abattu.

La cour et les parties se rendent

sur le petit balcon au Sud. E.________ désigne l'emprise de la clairevoie

projetée. A la demande de Me Fischer, E.________ indique que toute la partie

actuellement crépie sera détruite. Me Fischer s'étonne que la municipalité

considère les travaux comme étant de minime importance. A la demande de M.

Pierrehumbert, E.________ relève qu'il y aura uniquement deux ouvrants qui

donnent l'accès et qu'un espace d'environ 40 cm est prévu entre la clairevoie

et le vitrage, pour le nettoyage. Il ajoute qu'un avant-toit classique sera

également réalisé. Me Lam [en remplacement de

Me Guignard] souligne qu'est décisive la question de l'intégration. La

toiture contiguë du bâtiment situé sur la parcelle voisine à l'Est est

visualisée, ainsi que les panneaux couleur terracotta qui y sont posés.

De retour dans les combles, le

président demande aux recourants si la clairevoie projetée leur pose problème.

Me Fischer indique avoir exposé tous ses griefs à ce propos dans ces écritures,

en ajoutant qu'un vitrage sans élément en bois devant n'aurait pas été

préférable et n'aurait de toute manière pas obtenu l'aval de la CCL. H.________

relève que pour la recourante Patrimoine suisse section vaudoise, le grief

principal a trait à la surélévation du toit. Elle fait valoir que le but de

cette opération est de gagner de la surface habitable alors qu'à ce jour on

peut observer qu'il existe déjà une bonne surface habitable disponible, en

soulignant que tous les participants à l'audience peuvent se tenir debout. A la

demande de H.________, C.________ indique que le gain est de 19 m2.

Il ajoute que le but du rehaussement prévu est d'éviter que les gens se cognent

la tête, en expliquant qu'il a 5 enfants qui sont grands et dont l'aîné mesure

1.94 m. E.________ précise que la partie liée à la surélévation ne représente

que 15% du gain total de surface habitable, ce qui n'est pas impactant. Il

rappelle que l'idée a été de conserver le pan de toiture plutôt que d'y faire

des percements. G.________ s'interroge sur le résultat de la pesée des intérêts

entre un gain de 15% de surface habitable et l'intérêt à la protection du site.

Il est discuté du grief selon

lequel la hauteur maximale réglementaire de 7 m à la corniche ne serait pas

respectée. Le président relève que la municipalité explique cette situation par

le «contexte de fosses d'accès aux maisons voisines». E.________ fait valoir

que même s'il n'y était pas tenu, il a respecté l'art. 6.5 du règlement

communal qui permet une exception pour les fosses d'accès. Il indique sur un

plan l'emplacement de la fosse concernée et du seul endroit qui pose problème.

Me Fischer relève qu'il est plutôt question de l'art. 6.3 du règlement

communal, qui au surplus ne dit pas tout à fait ça. E.________ expose les

changements qu'il est prévu d'opérer dans la toiture, en confirmant que

celle-ci présentera une pente un peu plus douce."

Le 9 juillet 2024, les recourants se sont déterminés

sur le procès-verbal de l'audience comme suit:

"Ad

paragraphe 4, dans lequel on peut lire «Plan à l'appui, il détaille le

projet, en indiquant que la lucarne existante sera décalée vers la gauche, que

l'avant-toit sera descendu de près de 2 m pour permettre la pose de vitrages,

que la charpente sera refaite avec de nouveaux chevrons et qu'il est envisagé

de déposer et de reposer les tuiles après les avoir triées.»

Il n'existe pas de lucarne sur le

pan Est de la toiture de l'immeuble (...). Il n'y en a pas non plus sur le pan

Ouest.

La partie du toit qui protège le

percement en façade Est dont le déplacement est envisagé doit être légèrement

prolongé et élargi. Son inclinaison, vers le Sud, doit être réduite.

Selon les plans, aucun des

avant-toits de l'immeuble ne sera descendu «de près de 2 m». S'il est ici

question de l'avant-toit à l'Est, celui-ci sera prolongé d'une cinquantaine de

centimètres et sa corniche rehaussée de 1.7 m.

Les plans de la façade Nord – rue

démontrent relativement bien l'impact de ces deux interventions sur la

géométrie de la toiture à l'Est.

Au vu de ce qui précède, le texte

du procès-verbal pourrait être le suivant :

«plan à l'appui, il détaille le

projet, en indiquant que l'ouverture existante en façade sera décalée vers la

gauche, que l'avant-toit sera remonté de près de 2 m pour permettre la

pose de vitrages (...)»

Ad paragraphe 9 (pages 2 et

3), dans lequel il figure qu' « il ajoute pouvoir garantir que ce rehaussement

sera de 40 cm au maximum et qu'il est possible que ce soit finalement moins.».

Les recourants proposent que ce texte soit modifié et qu'il soit désormais le

suivant : « il ajoute pouvoir garantir que le rehaussement du faîte lié à

l'isolation sera de 40 cm au maximum et qu'il est possible que ce soit

finalement moins.»

Ad paragraphe 10 (page 3), l'architecte

des constructeurs a indiqué que la partie actuellement crépie serait détruite

et remplacée par du vitrage. On considère que cette ouverture suffirait à

elle-seule à garantir l'éclairage des combles."

Le 15

juillet 2024, la municipalité a fait savoir qu'elle n'avait pas de remarques à

formuler au sujet du procès-verbal de l'audience. Par courrier du 15 août 2024,

elle s'est déterminée ainsi sur l'écriture des recourants du 9 juillet 2024:

"Dans son courrier, Me Fischer indique qu'il n'existerait pas

de lucarne sur le pan Ouest de la toiture de l'immeuble. Cette affirmation est inexacte.

Il y a bel et bien une lucarne sur le pan Ouest de la toiture (c'est d'ailleurs

celle-ci qui sera transformée en dôme), comme le montrent les pièces 102 et 104

que j'ai produites le 18 mars 2024. Il y a également une lucarne sur le pan

Est, en bordure de toiture.

Au surplus, le procès-verbal constitue le reflet fidèle de ce

qu'a exposé l'architecte E.________. Il n'y a donc pas lieu de le corriger

comme le souhaite la recourante."

Considérant en droit:

1.

a) aa) S'agissant de l'association Sauver Lavaux, une norme spéciale du

droit cantonal autorisant cette association à recourir (cf. art. 52a de la

Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]), sa

qualité pour recourir est fondée sur l'art. 75 al. 1 let. b de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD (CDAP AC.2022.0351 du 11 octobre 2023 consid. 1;

AC.2019.0143 du 13 février 2020 consid. 1). S'agissant d'un projet de

construction sur une parcelle située dans le périmètre de protection de la

LLavaux, Sauver Lavaux ne peut se plaindre selon la jurisprudence que d'une

violation des normes définissant la protection de la région de Lavaux ainsi que

des normes des règlements communaux de police des constructions qui

concrétisent la LLavaux. Tel est le cas des règles sur l'intégration des

bâtiments et l'esthétique dont la violation est invoquée (CDAP AC.2020.0156 du

14 avril 2021 consid. 1).

bb) Sur la base de l'art. 63 al. 1 de la loi sur la

protection du patrimoine culturel immobilier du 30 novembre 2021 [LPrPCI; BLV

451.16), Patrimoine suisse section vaudoise a qualité pour recourir contre le

projet litigieux qui prévoit des travaux sur un bâtiment recensé en note 4 (cf.

CDAP AC.2022.0155 du 20 juin 2023 consid. 1).

cc) La qualité pour recourir doit aussi être

reconnue à A.________ et B.________ – propriétaires respectifs des parcelles nos

7046 et 7048 situées à moins de 20 m de la parcelle sur laquelle est envisagée

le projet litigieux et qui ont formé opposition lors de l'enquête publique

(art. 75 let. a et 99 LPA-VD) –, dès lors qu'ils critiquent les effets du

projet sur leur immeuble (ATF 141 I 50 consid. 2.1; TF 1C_2/2010 du 23 mars

2010 consid. 5).

b) Interjeté en temps utile, le recours satisfait par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79, 92, 95 et 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants sollicitent plusieurs mesures d'instruction. Ils requièrent

d'une part la comparution à l'audience du président de la CCL afin qu'il soit

entendu sur les motifs ayant conduit cette commission à rendre le préavis n°

07/2023. Ils demandent d'autre part la production des dossiers relatifs aux

deux précédents projets ayant fait l'objet d'une décision de refus de la part

de l'autorité intimée (CAMAC 191492 et 200733).

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse

du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 Cst-VD comprend notamment le droit

pour le justiciable d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit

donné suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à

tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; TF 1C_462/2021

du 25 avril 2022 consid. 2.1). En particulier, le droit de faire administrer

les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le

moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Il ne

comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir

l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L'autorité peut

renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener

à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; TF 1C_507/2021 du 13 juin

2022 consid. 3.1).

b) En l'occurrence, dans son préavis n° 07/2023, la

CCL a retenu que le projet litigieux pourrait être mis à l'enquête publique

moyennant la prise en compte de diverses remarques s'agissant de modifications

à apporter au projet, qu'elle a détaillées. Sur la base d'une appréciation

anticipée des preuves, le tribunal ne voit pas quel élément utile à la cause

pourrait encore apporter le témoignage du président de la CCL. Partant, il n'y

a pas lieu de donner suite à la mesure d'instruction formulée en ce sens, .

On ne discerne pas non plus à quelles constatations

supplémentaires, utiles à la présente affaire, pourrait aboutir l'examen de

précédents projets présentés par les constructeurs, de sorte qu'il ne se

justifie également pas de faire droit à la requête tendant à la production des

dossiers y relatifs.

3.

Les recourants font valoir que le projet contrevient à l'art. 5 RPEPC,

en soutenant qu'il est question d'un agrandissement conséquent.

a) aa) S'agissant de la zone village, l'art. 5 RPEPC

a la teneur suivante:

"Art. 5.

Les bâtiments existants peuvent être entretenus, transformés ou reconstruits

dans leurs implantation et gabarits actuels, sous réserve de légères

modifications admises par la Municipalité.

Les volumes existants peuvent être utilisés sans limitation.

La Municipalité peut autoriser des agrandissements de peu d'importance

(lucarnes, dômes, légère surélévation de la toiture, etc.).

Tous les travaux prévus aux alinéas 1 à 3 ci-dessus ne peuvent être

autorisés que s'il n'en résulte pas d'atteinte au caractère de l'immeuble

architectural."

bb) D'après la jurisprudence, la transformation est

l’opération qui modifie la répartition interne des volumes construits ou

l’affectation de tout ou partie de ces volumes, sans que le gabarit de

l’ouvrage ne soit augmenté et sans que, en elle-même, l’affectation de nouveaux

locaux ne soit contraire à la réglementation communale (cf. CDAP AC.2022.0194,

AC.2022.0195 du 21 mars 2024 consid. 3b/aa; AC.2022.0353 du 23 août 2023

consid. 4a/bb). Constitue un agrandissement toute augmentation du volume

extérieur de la construction ou toute adjonction d'éléments extérieurs nouveaux

tels un balcon (CDAP AC.2022.0179 du 26 mai 2023 consid. 3b; AC.2019.0374 du 16

juin 2020 consid. 2c/aa).

cc) Selon une jurisprudence constante, la

municipalité jouit d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'interprétation

qu'elle fait des règlements communaux (CDAP AC.2023.0201 du 21 décembre 2023

consid. 2a; AC.2020.0059 du 2 février 2021 consid. 2c). Elle dispose notamment

d'une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques

indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi,

dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du

règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra

de sanctionner la décision attaquée (CDAP AC.2022.0371 du 13 décembre 2023

consid. 4c; AC.2019.0262 du 19 février 2021 consid. 5b). Le Tribunal fédéral a

confirmé que la municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour

interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie

par l'art. 50 al. 1 Cst. Une autorité de recours ne peut ainsi pas choisir

entre plusieurs solutions disponibles et appropriées ou remplacer une

appréciation adéquate de la commune par sa propre appréciation (ATF 146 II 367

consid. 3.1.4; 115 Ia 114 consid. 3d; CDAP AC.2023.0191 du 25 janvier 2024

consid. 5a). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut

s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les

restrictions du droit de propriété issues du droit public (CDAP AC.2022.0417 du

2 novembre 2023 consid. 3a/bb).

dd) Dans une affaire AC.2017.0370 du 18 juillet 2018

– citée par les recourants – qui concernait l'ancienne commune de Cully, la

CDAP s'est penchée sur le recours d'une propriétaire voisine contre l'octroi par

la commune de Bourg-en-Lavaux d'un permis de construire autorisant la

transformation d'une habitation (au bénéfice d'une note 4 au recensement

architectural) située à l'entrée du vieux bourg de Cully, sur une parcelle

colloquée dans la zone de l'ancienne ville et également incluse dans le

périmètre du plan de protection de Lavaux (territoire

de centre ancien de bourgs). Le projet prévoyait notamment la création d'une

terrasse à la place de la toiture à un pan qui coiffait une annexe, ainsi que

le rehaussement de la façade de cette annexe jusqu'à hauteur de celle du

bâtiment principal, sans ajout de volume habitable. La recourante faisait

valoir que le projet constituait un agrandissement trop important pour être

autorisé en application de l'art. 7 al. 3 du règlement communal de Cully sur

les constructions et l'aménagement du territoire (dont la teneur est similaire

à l'art. 5 al. 3 RPEPC). A l'audience, le Municipal en charge de la

police des constructions et des travaux avait indiqué

qu'entraient dans la notion d'agrandissement de

peu d'importance l'ajout d'une isolation d'une épaisseur de 30 à 40 cm ou

l'ajout d'un étage au-dessus d'un bâtiment du centre qui avait permis d'aligner

le faîte sur celui du bâtiment mitoyen. Il avait ajouté que dans le cas

particulier, la légère surélévation de l'annexe et la création d'une terrasse

restaient dans les limites de ce qu'autorisait l'art. 7 al. 3 du règlement

communal. La CDAP a considéré que si l'annexe était réhaussée d'un côté, le

volume du côté de la panne faîtière était quant à lui rabaissé, suivant un

effet de bascule. La surface brute utile de plancher après travaux demeurait en

outre identique, de même que le volume habitable. Partant, on pouvait

considérer que l'on se trouvait en présence d'un agrandissement de peu d'importance

(arrêt précité consid. 4).

b) En l'espèce, dans la décision attaquée,

l'autorité intimée a considéré que conformément à l'art. 5 RPEPC et en

s'appuyant sur les préavis de la DGIP et de la CCU, les "travaux de

transformations" étaient de "minime importance".

Les recourants soutiennent que l'art. 5 RPEPC limite

les travaux à de simples transformations et qu'une "dérogation" à ce

principe peut être envisagée en présence d'interventions de peu d'importance.

Ils font valoir que le projet litigieux augmente la surface habitable des

combles par une modification de la pente de la toiture à l'Est, par des percements

en façade pignon au Sud, par la création d'ouvertures en toiture à l'Ouest et,

partant, par l'augmentation du volume extérieur de l'immeuble. Il ne s'agirait

donc pas de travaux de transformation comme retenu dans la décision attaquée,

mais de travaux d'agrandissement devant dès lors être examinés sous l'angle d'une

"dérogation" au principe posé à l'art. 5 al. 1 RPEPC. Or, on verrait mal

ici une situation exceptionnelle qui permettrait d'élever le pan de toiture Est

de 1 m au cheneau, hormis le fait que le cheneau à l'Est est moins élevé que

celui à l'Ouest. Ils ajoutent que l'interprétation de la notion d'"agrandissement

de peu d'importance" faite par l'autorité intimée dans la cause

AC.2017.0370 précitée ne s'avère que partiellement conforme au texte du

règlement, lequel cite à titre exemplatif des interventions précisément de peu

d'importance comme des lucarnes, des dômes ou une légère surélévation de la

toiture. On ne saurait dès lors admettre que l'ajout d'un étage pourrait être considéré

comme de peu d'importance. Les recourants font ainsi valoir qu'au vu du

rehaussement conséquent du faîte, du prolongement du faîte au Sud, du

rehaussement du chéneau et des autres interventions sur l'immeuble, le projet

litigieux ne peut être considéré comme un agrandissement de peu d'importance. Cela

serait d'autant moins le cas qu'il n'a pas pour vocation une meilleure

intégration et un alignement du faîte ou du toit avec les toitures des

bâtiments mitoyens, mais un agrandissement permettant de rendre habitable tout

le volume des combles.

c) aa) Il n'est pas contesté que, vu leur nature,

les travaux envisagés sur l'immeuble ECA n° 4070 dans le cadre du projet

litigieux constituent bien un agrandissement et non une transformation, quand

bien même l'autorité intimée a dans un premier temps évoqué des travaux de

transformation dans la décision attaquée, avant de confirmer dans sa réponse au

recours qu'il s'agit bien de travaux d'agrandissement (cf. réponse du 18 mars

2024 p. 3 ch. 6, p. 4 ch. 11). Seule demeure ainsi discutée la question de savoir

si c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré qu'il s'agissait d'un

agrandissement de peu d'importance pouvant à ce titre être autorisé sur la base

de l'art. 5 al. 3 RPEPC, comme le permet en lui-même le texte de cette

disposition. L'octroi d'une dérogation au sens de l'art. 85 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du

territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) ne s'avère par conséquent pas

nécessaire et il n'y a ainsi pas lieu d'examiner si les conditions pour

accorder une telle dérogation seraient réunies, quoi que semblent penser les

recourants.

bb) Pour autoriser un agrandissement sur un bâtiment

existant dans la zone village, l'art. 5 al. 3 RPEPC pose comme critère que cet

agrandissement soit de peu d'importance. Telle qu'elle est formulée, cette

disposition laisse ainsi à la municipalité, dans l'application qu'elle fait de

son règlement communal, une certaine marge de manœuvre pour l'interprétation de

la notion juridique indéterminée d'agrandissement de peu d'importance. Dans

l'affaire précitée AC.2017.0370, le Municipal en charge de la police des

constructions et des travaux de l'époque avait précisé les contours que la

municipalité donnait à cette notion, en citant notamment l'ajout d'un étage.

En l'espèce, le projet litigieux prévoit un

rehaussement de l'ordre de 1 m de la panne sablière à l'Est par un pivotement

de celle-ci sur la panne faîtière existante qui restera en place, intervention

qui permettra de rééquilibrer les pannes sablières Est et Ouest qui se

situeront de ce fait au même niveau. La dissymétrie de la toiture sera ainsi atténuée,

sans pour autant être totalement corrigée en raison du caractère excentré de panne

faîtière. Quant au rehaussement du faîte lié aux travaux d'isolation, celui-ci

devrait en principe se limiter tout au plus à 40 cm selon les explications

convaincantes donnée par l'architecte du projet, que les recourants ne

remettent au demeurant pas en cause.

Force est d'admettre avec l'autorité intimée que la

surélévation projetée n'aura en définitive qu'un faible impact sur la

volumétrie du bâtiment litigieux, qui restera en adéquation avec le gabarit des

constructions voisines. Il n'est en effet pas question d'ajouter un étage

entier, mais d'augmenter la hauteur de la façade Est d'environ 1 m

(rehaussement d’environ 1 m de la panne sablière entraînant un rehaussement

d’environ 1,20 m de la hauteur de la corniche) et de relever le faîte de 40 cm

tout au plus. On peut ainsi considérer que l'on se trouve ici en présence d'une

légère surélévation de la toiture, soit l'un des cas de figure expressément

mentionnés à titre exemplatif à l'art. 5 al. 3 RPEPC. Le rehaussement envisagé n'a

d'ailleurs pas été remis en cause par les deux commissions composées de

spécialistes ayant étudié le projet, soit la CCU et la CCL, pas plus qu'il n'a

fait l'objet de remarques de la part de la DGIP. Dans son préavis du 29

novembre 2022, la CCU a au contraire même souligné que la "légère

augmentation de volume projeté au niveau des toitures (...) [était] maîtrisée

en minimisant l'impact sur l'environnement bâti et permet[tait] de maintenir le

caractère architectural d'origine des maisons vigneronnes".

Vu ce qui précède, et sur la base des

préavis favorables émis sur cet aspect par la CCU et la CCL, le tribunal

considère qu'en retenant dans le cas d'espèce que les travaux projetés

constituaient un agrandissement de peu d'importance au sens de l'art. 5 al. 3

RPEPC, l'autorité intimée n'a pas abusé de la latitude de jugement dont elle

bénéficie pour interpréter les concepts juridiques indéterminés figurant dans

le règlement communal. Contrairement à ce que tentent de faire valoir les

recourants, elle n'avait en tous les cas pas à apprécier comme un élément

défavorable le fait que la surélévation envisagée soit ici destinée à rendre

habitable tout le volume des combles (et non pas à assurer une meilleure

intégration de la toiture avec les toits environnants), la finalité des

agrandissements projetés ne jouant pas un rôle déterminant selon le texte de

l'art. 5 al. 3 RPEPC.

Le griefs formulés à ces propos par les recourants doivent

ainsi être écartés.

Cela étant, l'art. 5 al. 4 RPEPC exige encore de

tels travaux, pour qu'ils soient autorisés, ne portent pas atteinte au

caractère de l'immeuble architectural, point qui sera examiné ci-après dans le

cadre du consid. 5.

4.

Les recourants font valoir qu'à supposer que les travaux envisagés

puissent être qualifiés de peu d'importance, ils ne peuvent de toute manière

pas être autorisés dès lors qu'ils ne respectent pas les art. 6.3 (hauteur),

6.5 (pente de la toiture) et 6.6 (dimensions des lucarnes) RPEPC. Ils ajoutent que

s'agissant du rehaussement de la toiture, du prolongement du faîte et du

rehaussement des chéneaux, ces travaux aggravent l'atteinte à la réglementation

en vigueur au sens de l'art. 80 LATC,

ce qui doit conduire à refuser le projet. Ils se prévalent à cet égard d'un

arrêt CDAP AC.2012.0258 du 22 février 2013.

a) aa) Les art. 6 à 6.7 RPEPC, relatifs à la zone

village, prévoient ce qui suit:

"Art.

6.- Sous réserve des secteurs définis

par le plan, dans lesquels toutes les constructions autres que celles prévues à

l'art. 5 ne peuvent être autorisées que moyennant entrée en vigueur préalable

d'un plan de quartier ou d'un plan d'extension partiel, les constructions

nouvelles sont soumises aux conditions fixées ci-après:

6.1. Ordre des constructions

(...)

6.2. Distances

(...)

6.3. Hauteurs

La hauteur à la corniche mesurée au chéneau ne peut excéder 7 m. et la

hauteur au faîte 12 m., au point le plus défavorable, dès le niveau du terrain

naturel ou du terrain futur aménagé en déblai, accès au sous-sol de largeur

limitée exceptés.

Exceptionnellement, la municipalité peut fixer des valeurs différentes

pour des raisons d'intégration ou d'harmonie ou pour tenir compte de la

topographie des lieux, notamment lorsqu'il existe une grande différence de

niveau entre la voie et le terrain constructible.

6.4 Esthétique

(...)

6.5. Toitures

La pente des toitures doit être comprise entre 65% et 90%. La

couverture est obligatoirement réalisée en tuiles plates du pays ou au moyen

d'un autre modèle de tuiles plates d'apparence semblable.

Les tuiles engobées sont interdites.

Pour des raisons d'unité, d'esthétique ou d'intégration, la

municipalité peut imposer l'orientation des faîtes, le type de toiture (nombre

de pans) et la dimension des avant-toits.

6.6 Lucarnes

Autant que possible, les combles prennent jour sur les façades à

pignon. Des petites fenêtres rampantes (type tabatière), des lucarnes ou des

dômes peuvent être aménagés sur le pan des toitures aux conditions suivantes :

a)

Tabatières :

(...)

b)

Lucarnes :

Les dimensions des lucarnes doivent être réduites au minimum nécessaire

selon les exigences de salubrité pour assurer l'éclairage et l'aération des

locaux habitables. La couverture est identique à celle de la toiture. Les joues

sont exécutées avec les mêmes matériaux que la couverture ou en cuivre.

- hauteur maximum de la face entre toiture aval et le

linteau : 1 m.

- largeur totale additionnée des lucarnes par rapport à

la moyenne des longueurs du faîte et du chéneau.

c)

Dômes

(...)

d) Les terrasses encastrées dans la toiture ne sont pas autorisées

6.7 Champ d'application

Les art. 6.1 à 6.6 ci-dessus ne sont pas applicables aux bâtiments

existants dont le statut est régi par l'art. 5 ci-dessus.

Les travaux d'agrandissement de bâtiments existants dépassant le cadre

défini par l'art. 5, al. 3 sont autorisés si, après exécution, la construction

est conforme aux art. 6.1 à 6.6. ci-dessus."

bb) La

jurisprudence du Tribunal fédéral a déduit à la fois de la garantie de la

propriété et des principes de la bonne foi et de la non-rétroactivité des

lois une protection de la situation acquise, laquelle postule que de nouvelles

dispositions restrictives ne puissent être appliquées à des constructions

autorisées conformément à l'ancien droit que si un intérêt public important

l'exige et si le principe de proportionnalité est respecté. Cette protection de

la situation acquise ne constituant qu'un minimum, les cantons sont libres de

l'assurer dans une mesure plus étendue. Ils ne sauraient cependant, en

autorisant sans restriction non seulement le maintien et l'entretien normal,

mais la rénovation, la transformation, l'agrandissement voire la reconstruction

totale d'un ancien bâtiment, aller à l'encontre des exigences majeures de

l'aménagement du territoire (ATF 117 Ib 243 consid. 3c p. 247; TF 1C_80/2014 du

16 décembre 2014 consid. 3.2.4; CDAP AC.2023.0085 du 21 juin 2024 consid. 5a). Dans le canton de Vaud, la question est réglée par l'art.

80 LATC ainsi rédigé:

"Art. 80 Bâtiments existants non

conformes aux règles de la zone à bâtir

1 Les bâtiments existants non conformes aux

règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux

dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient

d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais

n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou

réparés.

2 Leur transformation dans les limites des

volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant

qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou

à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à

la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le

voisinage."

En d'autres termes, l'art. 80 LATC autorise les

transformations des bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à

bâtir entrées en force postérieurement, à condition, en particulier, que les

travaux n'aggravent pas l'atteinte à cette réglementation. La jurisprudence

constante retient que l'art. 80 LATC règle de manière exhaustive la question

des transformations et agrandissements des bâtiments non réglementaires. Le

droit communal ne peut être ni plus strict, ni plus permissif. Il y a seulement

lieu de réserver le cas d'une disposition particulière applicable à une zone ou

à un secteur déterminé d'une commune et dont la portée restrictive est

précisément destinée à protéger un quartier, l'aspect d'une vieille ville ou

d'un site bâti ou non (CDAP AC.2023.0085 précité consid. 5b).

b) En l'espèce, les art. 6.1 à 6.6 RPEPC sont

destinés à s'appliquer soit aux constructions nouvelles (cf. art. 6 RPEPC) soit

aux bâtiments existants mais uniquement dans l'hypothèse où les travaux

d'agrandissement qui les concernent dépassent le cadre défini par l'art. 5 al. 3

RPEPC (cf. art. 6.7 RPEPC). Or, dans la mesure où les travaux d'agrandissement

projetés sur le bâtiment litigieux peuvent être considérés comme étant de peu

d'importance au sens de l'art. 5 al. 3 RPEPC (cf. consid. 3c ci-dessus), les art.

6.1 à 6.6 RPEPC ne trouvent pas à s'appliquer dans la présente affaire. Dans ce

contexte, il importe peu que le projet puisse éventuellement être de nature à

aggraver au sens de l'art. 80 LATC une atteinte aux art. 6.3 et 6.5 RPEPC en

matière de hauteur et de pente des toitures comme le prétendent les recourants,

les règles prescrites par ces deux dispositions se révélant ici précisément

inapplicables en vertu de l'art. 6.7 RPEPC. La présente cause se distingue en

ce sens de l'affaire précitée AC.2012.0258 invoquée par les recourants qui

concernait la Commune de Bourg-en-Lavaux, où la CDAP a confirmé que la surélévation

de la toiture d'un bâtiment existant dans la zone de l'ancienne ville de Cully

en vue d'aménager un logement dans les combles aggravait l'atteinte aux règles en

matière de hauteur au sens de l'art. 80 LATC. Dans ce précédent cas en effet,

le règlement communal de Cully ne contenait pas de disposition analogue à

l'art. 6.7 RPEPC.

Il s'ensuit que les développements des recourants en

lien avec une prétendue violation des art. 6.3, 6.5 et 6.6 RPEPC, ainsi que de

l'art. 80 LATC n'ont pas à être examinés plus avant.

5.

Les recourants font valoir que les interventions autorisées ne s'intègrent

pas dans le bâti existant. Ils soulignent que le milieu bâti dans lequel

s’inscrit la maison bénéficie d’une protection multiple. Ils mentionnent le

plan de protection de Lavaux, l’ISOS ainsi que l’inscription du site de Lavaux

dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 29 mars 2017 concernant l’inventaire fédéral

des paysages, sites et monuments naturels (OIFP,RS 451.11) comme site

d’importance nationale.

a) aa) Selon la fiche ISOS de la localité de Riex,

la parcelle n° 7065 est comprise dans le périmètre n° 01 appartenant à la

catégorie d'inventaire A auquel un objectif de sauvegarde A a été attribué et

qui est décrit comme suit: "Composante d'origine structurée par un axe

horizontal duquel s'échappent des axes perpendiculaires tortueux, bâti

s'échelonnant le long du versant , maisons vigneronnes étroites et contiguës,

souvent dotées de dômes, 17e-fin 19e s.".

D'après les explications de l'Office

fédéral de la culture relatives à l'ISOS, la catégorie d'inventaire A indique

l'existence d'une substance d'origine. L'objectif de sauvegarde A préconise la

sauvegarde de la substance (conservation intégrale de toutes les constructions

et composantes du site, de tous les espaces libres; suppression des

interventions parasites). La fiche ISOS mentionne également ce qui suit

s'agissant du périmètre 01 (p. 7): "La composante d'origine (1),

constituée essentiellement de maisons vigneronnes de trois, voire quatre

niveaux, datant du 17e au 19e siècle, se caractérise par

son aspect dense et ramassé (...) De manière générale, les façades sont

orientées gouttereaux sur rue et présentent des dômes ponctuant la partie

supérieure des bâtiments."

Selon

l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la

protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), l’inscription d’un objet

d’importance nationale dans un inventaire fé­déral indique que l’objet mérite

spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus

possible, y compris au moyen de me­sures de reconstitution ou de remplacement

adéquates. Les cantons et les communes ont l’obligation de prendre en compte

les objectifs de protection poursuivis par l’ISOS lors de l’adoption d’un

nouveau plan d’affectation (TF 1C_188/2007 du 1er avril 2009 consid.

2.1, in DEP 2009 p. 509). A contrario, les objectifs de l'ISOS ne

sont pas directement applicables lorsque – comme en l’espèce – le litige

concerne l’octroi d’un permis de construire. Ils pourront toutefois être pris

en considération dans le cadre de l’interprétation des dispositions cantonales

et communales pertinentes, notamment celles relatives à la clause d’esthétique.

L'évaluation de la valeur d'un objet dans le cadre des procédures

d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux constitue en effet un

élément d'appréciation à disposition de l'autorité communale pour statuer sur

l'application de la clause d'esthétique (CDAP AC.2020.0326 du 27 janvier 2022

consid. 7c). L'inventaire ISOS doit ainsi être pris en considération

dans la pesée des intérêts de chaque cas d'espèce – y compris lors de

l'accomplissement de tâches purement cantonales et communales –, en tant que

manifestation d'un intérêt fédéral. Une atteinte demeure possible lorsqu'elle

n'altère pas l'identité de l'objet protégé, ni le but assigné à sa protection;

celui-ci découle du contenu de la protection mentionné dans l'inventaire et les

fiches qui l'accompagnent (TF 1C_334/2020 du 27 juillet 2021 consid. 4.1; CDAP

2022.0193 du 8 février 2023 consid. 2a).

bb) Sur le plan cantonal, la LATC attribue aux

communes la compétence d'adopter des zones à protéger au sens de l'art. 17 al.

1 de la loi sur l'aménagement du territoire du

22 juin 1979 (LAT; RS 700) (art. 31 LATC). Conformément à l'art. 17 al.

2 LAT, le droit cantonal peut, au lieu de délimiter des zones à protéger,

prescrire d'autres mesures adéquates. Font notamment partie des mesures

réservées par l'art. 17 al. 2 LAT les inventaires et classements prévus par le

droit cantonal, les clauses générales de protection et les clauses d'esthétique

(CDAP AC.2020.0163 du 18 novembre 2021 consid. 8a/cc).

La LLavaux s'applique à un paysage qui fait partie

des zones à protéger au sens de l'art. 17 LAT (CDAP AC.2021.0400, AC.2021.0401

du 16 janvier 2023; AC.2020.0163 du 18 novembre 2021 consid. 8a/cc). Elle a

notamment pour but, afin de préserver l'identité et les caractéristiques

propres de Lavaux ainsi que la valeur universelle exceptionnelle du site

inscrit au Patrimoine mondial de l'Unesco, de respecter le site construit et

non construit, en empêchant toute atteinte qui puisse altérer le caractère et la

beauté de la région de Lavaux (art. 1). L'art. 18 LLavaux régissant le

territoire de villages et hameaux – dans lequel s'inscrit la parcelle

litigieuse – a la teneur suivante:

"Le territoire de villages

et hameaux est régi par les principes suivants :

a. Il est destiné prioritairement aux activités en relation avec la

viticulture ainsi qu'à l'habitat.

b. La silhouette générale est protégée, les fronts extérieurs restent

dégagés, l'image de l'ensemble en vue plongeante est préservée.

c. Sont protégés également la volumétrie générale de l'ensemble, y

compris celle des rues, places et ruelles, la volumétrie et le caractère des

bâtiments (architecture des toits, style des façades, ornementation, harmonie

des teintes et nature des matériaux mis en œuvre).

d. Les constructions anciennes existantes peuvent être utilisées

notamment pour l'habitat et toutes les activités compatibles avec le caractère

de villages et hameaux. Elles peuvent faire l'objet de transformations et de

reconstruction, dans les limites des volumes existants et le respect de

leur caractère.

e. Les ouvrages annexes, ainsi que les murs et aménagements présentant

un intérêt architectural, sont protégés.

f. Toute construction nouvelle doit respecter le caractère de

l'ensemble (volumétrie, implantation, etc.) et les caractéristiques

essentielles des bâtiments existants.

g. L'espace existant entre les bâtiments et la rue doit être libre de

constructions. Un espace non bâti entre les bâtiments et les territoires

viticoles ou agricoles doit être préservé."

En outre, aux termes de l'art. 22 al. 1 LLavaux, les

constructions, les installations et les reboisements ne sont autorisés que si

et dans la mesure où ils s'intègrent au site. Cela étant, dans la mesure où la

LLavaux constitue un plan directeur cantonal (ATF 138 I 131 consid. 4.2; 113 Ib

consid. 2b), ce qui implique que les recourants ne peuvent pas l'invoquer à

leur avantage (TF 1C_22/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1), il convient d'abord

en matière d'esthétique de se référer au règlement communal applicable, étant

précisé que l'intérêt public poursuivi par la LLavaux consistant notamment à

empêcher toute atteinte pouvant altérer le caractère et la beauté de la région

de Lavaux est un intérêt public important à prendre en compte dans l'examen des

projets de planification et de construction (CDAP AC.2021.0400, AC.2021.0401

précité consid. 6a et les références à CDAP AC.2021.0012 du 15 juin 2021

consid. 8a/bb; AC.2020.0156 du 14 avril 2021 consid. 3c).

L'art. 5a LLavaux prévoit que le Conseil d'Etat

institue la CCL, composée d'un représentant de l'Etat, agissant comme

président, de trois représentants des communes et de cinq spécialistes, dont un

au moins dans le domaine de la protection de la nature et du paysage (al. 1).

Tout projet de construction, à l'exception des objets de minime importance qui

n'altèrent pas le site, doit être soumis à l'examen de la commission

préalablement à l'enquête publique (al. 3). L'exposé des motifs et projet de

loi du Conseil d'État précise ce qui suit (Bulletin de Grand Conseil,

législature 2007–2012, Tome 22 Conseil d'État, p. 325):

"L'avis

de la commission ne lie ni l'administré, ni l'administration. Il ne constitue

pas une décision susceptible de recours et les parties n'ont pas droit à être

entendues par la commission. L'avis de la commission doit faire partie du

dossier pouvant être consulté par les intéressés dans le cadre des procédures

d'enquête publique des projets. L'avis a un poids certain dans la mesure où

l'autorité de décision doit en tenir compte dans la pesée des intérêts en

présence et expliquer pourquoi elle s'en écarte ou le suit."

cc) Au niveau cantonal, la protection du patrimoine

bâti est assurée par la LPrPCI. Les principes établis par l'ancienne loi

vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et

des sites n'ont pas été fondamentalement remis en question par la LPrPCl ou son

règlement d'application du 18 mai 2022 (RLPrPCI; BLV 451.16.1). La nouvelle

législation reprend pour l'essentiel le système de protection prévu jusqu'alors

(CDAP AC.2023.0172 du 17 juin 2024 consid. 4b).

Aux termes de l'al. 1 de l'art. 3 LPrPCI, mérite

d'être protégé au sens de la présente loi le patrimoine culturel immobilier

défini à l'al. 2 qui présente un intérêt archéologique, historique,

architectural, technique, éducatif, culturel, esthétique, artistique,

scientifique ou urbanistique. Selon l'al. 2 de cette disposition, le patrimoine

culturel immobilier comprend, en particulier, tout objet bâti ainsi que les

monuments préhistoriques et historiques, qu'il s'agisse de construction isolée

ou d'ensemble ainsi que leur environnement, lorsque ce dernier participe à

l'intérêt du site ou du bâtiment (let. a). D'après l'art. 4 LPrPCI, les objets

définis à l'art. 3 sont protégés conformément à la présente loi. Aucune

atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère ou la substance.

En cas d'atteinte ou de danger imminent, l'autorité compétente (à savoir le

département) prend les mesures de sauvegarde appropriées, prévues notamment aux

art. 9 et 10 de la présente loi (al. 1). Les autorités, collectivités,

propriétaires ainsi que toute personne concernée veillent à prendre soin du

patrimoine culturel immobilier (al. 3). Les mesures de protection spéciales

(également du ressort du département) consistent quant à elle dans

l'inscription à l'inventaire (art. 15 à 24 LPrPCI) et le classement (art. 25 à

38 LPrPCI).

L'art. 14 LPrPCI prévoit expressément un recensement

architectural permettant de connaître, d'évaluer et de répertorier le

patrimoine culturel immobilier, à l'exclusion des sites archéologiques et des

objets navals lacustres (al. 1), une note étant attribuée à chaque objet

recensé (al. 3). L'échelle des notes allant de 1 à 7 est maintenue dans le

cadre de la LPrPCl et figure désormais dans le RLPrPCI, à son art. 8.

A maintes reprises, la Cour de céans a eu l'occasion

de dire que l'inscription d'un objet au recensement architectural ne constitue

pas une mesure de protection. Les notes attribuées dans ce cadre ont un

caractère purement indicatif et informatif. Elles sont en revanche un élément

d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du

territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par

l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces autorités

appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des

constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (TF

1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.5 et 2.6; CDAP AC.2023.0172 précité

consid. 4b et la réf. citée).

Selon l’art. 8 LPrPCI, il incombe aux communes de

réglementer la protection du patrimoine culturel immobilier, en particulier

celui d'importance locale – soit les objets en note 3 voire 4 – ou ne faisant

l'objet d'aucune mesure de protection cantonale (let. a); dans le cadre de

l'octroi des permis de construire, elles prennent en considération les

objectifs de sauvegarde énoncés par les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5

LPN et favorisent la préservation des objets du patrimoine culturel immobilier en

se basant sur le recensement et les décisions de classement et d'inscription à

l'inventaire (let. c) (CDAP AC.2023.0172 précité consid. 4b et les réf.

citées).

Il ressort de ce qui précède que les communes ne

peuvent s'appuyer que sur la protection générale des art. 3 et 4 LPrPCI, sur

l'art. 86 LATC et sur les normes communales d'esthétique et d'intégration pour

refuser, au nom de la protection du patrimoine, des projets de démolition ou de

transformation (CDAP AC.2023.0115 du 16 janvier 2024 consid. 9b).

dd) L’art. 86 LATC impose à la municipalité de

veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1). Elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect

et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de

nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al.

2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des

localités et de leurs abords (al. 3).

Au plan communal, on a vu que selon l'art. 5 al. 4

RPEPC, les travaux d'agrandissement de peu d'importance sur des bâtiments

existants dans la zone village ne peuvent être autorisés que « s'il n'en

résulte pas d'atteinte au caractère de l'immeuble architectural ». Parmi

les règles applicables à toutes les zones, l'art. 19 al .1 RPEPC prévoit encore

que la municipalité est compétente pour prendre toutes les mesures nécessaires

en vue d'éviter l'enlaidissement du territoire communal. Par ailleurs, aux

termes de l'art. 22 RPEPC, la municipalité peut imposer l'orientation des

faîtes, la pente des toitures et la couverture de celles-ci, notamment pour

tenir compte de celles des bâtiments voisins et du caractère de la zone dans

laquelle ils sont construits.

Selon la jurisprudence,

l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon

générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa

substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un

immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments

existants ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et

par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que

doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones

prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans

tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86

LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse

déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s’il s’agit de protéger un site, un

bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques

remarquables, qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa

construction (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_521/2018 du 3 septembre

2019 consid. 4.1.2; CDAP AC.2022.0058 du 12 décembre 2022 consid.

8a/bb).

En matière d'esthétique des constructions,

l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi

d'une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté d’appréciation

particulière, que l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (cf.

art. 3 al. 2 LAT; TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.3). Celle-ci peut

s'écarter de la solution communale si elle procède d'un excès du pouvoir

d'appréciation conféré à la commune par les dispositions applicables. Selon le

Tribunal fédéral, il n'en va pas uniquement ainsi lorsque la décision

municipale n'est objectivement pas justifiable et partant arbitraire: pour

exercer son pouvoir d'appréciation de manière conforme, l'autorité communale

doit partir du sens et du but de la réglementation applicable et,

parallèlement, à l'interdiction de l'arbitraire, également respecter les

principes d'égalité et de proportionnalité ainsi que le droit supérieur,

respectivement ne pas se laisser guider par des considérations étrangères à la

réglementation pertinente (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité

consid. 4.1.3) En matière d'esthétique, le principe de la proportionnalité

exige en particulier que les intérêts locaux liés à l'intégration des

constructions soient mis en balance avec les intérêts privés et publics à la

réalisation du projet (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité consid.

4.1.3). A cet égard, il convient en particulier de tenir compte des objectifs

poursuivis par la législation fédérale – au sens large – sur l'aménagement du

territoire (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3,

1C_479/2017 du 1er décembre 2017 consid. 7.2).

Sous l'empire de l'ancien article 47 LATC qui

régissait l'objet des plans et des règlements d'affectation (la LATC a fait

l'objet d'une révision, concrétisée par la novelle du 17 avril 2018 entrée en

vigueur le 1er septembre 2018 dans le cadre de laquelle l'art. 47 a

été supprimé), la jurisprudence a constaté que, en droit vaudois, la LATC

attribuait aux communes la compétence d'adopter des zones à protéger au sens de

l'art. 17 al. 1 LAT en prévoyant à l'art. 47 aLATC que les plans d'affectation

pouvaient contenir des dispositions relatives notamment aux paysages, aux

sites, aux rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou

aux bâtiments méritant protection (art. 47 al. 2 ch. 2 aLATC). Dans sa

jurisprudence, dont il n'y a pas de raison de s'écarter malgré la suppression

de l'art. 47 LATC, la CDAP a considéré que de telles dispositions ont une

portée plus restrictive et bien distincte de celle de la clause générale

d'esthétique, en ce sens qu'elles posent des exigences spécifiques accrues d'intégration

(CDAP AC.2017.0097 précité consid. 1a/cc; AC.2014.0381, AC.2015.0174 du 27

novembre 2015 consid. 4b). Dans le cadre des critères d’intégration plus

sévères résultant d’une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 let. c LAT,

l’autorité communale ne bénéficie pas alors de la même marge d’appréciation que

celle résultant de l’application de la clause d’esthétique (art. 86 LATC), car

les impératifs de protection s’imposent de manière plus précise et détaillée (CDAP

AC.2021.0252 du 25 août 2023 consid. 12a et les réf. citées).

Par ailleurs, le Tribunal

fédéral a précisé que l’autorité qui fonde sa décision sur l’avis d’un expert

ou d’une commission composée de spécialistes échappe en principe au grief

de l’arbitraire, respectivement que seules des raisons pertinentes l’habilitent

à s’écarter de cet avis (CDAP AC.2018.0135 du 4 mars 2019 consid. 5a;

AC.2013.0493 du 19 mars 2015 consid. 3b/cc; AC.2005.0281 du 15 février 2007

consid. 8b).

b) aa) Les recourants mettent tout d'abord en cause

le nombre conséquent de percements de forme et de nature diverses envisagés en

façades ou en toiture pour éclairer les combles. Ils critiquent notamment la

surface vitrée en façade pignon Sud qui se trouvera derrière une clairevoie en

bois. Ils relèvent que cette clairevoie souhaite faire allusion à des

dispositifs d'aération qu'on pourrait retrouver sur les parois extérieures des

granges en Lavaux, alors que le bâtiment concerné n'a ni la typicité ni

l'implantation ou le volume d'une grange mais constitue une maison vigneronne

destinée à l'habitation. Ce bâtiment serait ainsi dénaturé par l'usage de codes

architecturaux n'appartenant pas à ce type d'immeuble. Ils se plaignent

également des dimensions conséquentes de la nouvelle lucarne projetée sur le

pan Ouest de la toiture, maintenue malgré la remarque de la CCL contenue dans

son préavis du 1er mars 2023. Arguant que ce préavis doit

être considéré comme négatif sur cet aspect, ils en concluent que la lucarne en

cause n'est pas conforme à la LLavaux. Ils critiquent aussi l'augmentation de

la longueur de la panne faîtière afin de créer au Sud une "casquette"

au-dessus de la façade pignon, dispositif venant encore souligner la lourdeur

de la toiture selon eux. Ils insistent également sur le second pan de toiture

qu'il est projeté de créer à l'Est "dont le paradoxe serait encore souligné

par la pose de panneaux photovoltaïques sur toute sa surface",

ajoutant là aussi de la lourdeur à la toiture qui serait déjà tourmentée.

Toutes ces modifications auraient pour effet de rendre la toiture encore plus

illisible et asymétrique qu'elle ne l'est déjà, en augmentant la longueur du

faîte et en créant une combinaison d'ouvertures disparates sur un pan à

l'Ouest, ainsi qu'une toiture à deux pans à l'Est.

bb) Sur la base des constatations effectuées lors de

la vision locale, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir

considéré que la clairevoie qu'il est projeté d'installer au Sud, devant une

ouverture vitrée, ne posera pas de problème particulier d'int.ration par

rapport au bâti environnant, ni ne portera une atteinte significative au

caractère de l'immeuble ou à la zone protégée dans laquelle il s'inscrit. Cet

élément sera en effet encastré dans une façade pignon dont il ne subsiste en

réalité qu'une fraction de mur – compte tenu du bâtiment accolé à l'Est – et qui

n'est de surcroît que peu visible depuis l'espace public. A cela s'ajoute que la

CCL n'a formulé aucune remarque à l'égard de cette clairevoie, considérant

visiblement par là qu'elle n'altère pas le caractère de l'ensemble ou les

caractéristiques essentielles du bâtiment litigieux, ni le site de Lavaux. La

CCU s'est pour sa part prononcée favorablement en ce qui concerne ce

dispositif, tout en soulignant qu'il s'agissait d'une solution particulière non

largement diffusée dans la région et que son traitement

devrait être maitrisé quant à la géométrie (bardage horizontal ou vertical),

aux proportions et à la matérialité (cf. préavis du 29 novembre 2022). A

la lecture des plans, on constate que, dans sa configuration, la clairevoie

projetée répond globalement à ces préoccupations. Il appartiendra au surplus au

constructeur de respecter les exigences posées par la CCU dans le cadre de la

réalisation de cet élément.

S'agissant de la nouvelle lucarne projetée sur le

pan Ouest de la toiture, celle-ci a effectivement fait l'objet de remarques défavorables

tant de la part de la CCU que de la CCL. Ainsi, la CCU a indiqué qu'elle était

à supprimer et qu'en cas de maintien, il était fortement recommandé de

l'éloigner du dôme existant afin de lui donner plus de respiration (cf. préavis

du 20 novembre 2022). La CCL a quant à elle relevé que cette lucarne n'était

pas appropriée et qu'un Velux pourrait éventuellement faire meilleur office

(cf. préavis du 1er mars 2023). A l'audience, l'architecte du projet

a indiqué avoir tenu compte de ces remarques, en réduisant le volume de la

lucarne et en l'éloignant du dôme. Pour sa part, l'autorité intimée concède que

les modifications préconisées par la CCL n'ont pas été intégralement reprises,

en insistant toutefois sur le fait que l'avis de cette commission ne lie pas la

municipalité.

Il est vrai que les recommandations émises par la

CCL n'ont pas été strictement observées, dans la mesure où cette dernière

préconisait la suppression de la lucarne litigieuse, voire son remplacement par

un Velux. Cela étant, en se fondant notamment sur l'inspection locale, le

tribunal parvient à la conclusion que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir

d'appréciation en se distançant du préavis de la CCL et en considérant que cette

nouvelle lucarne pouvait s'intégrer de manière satisfaisante dans le site,

ainsi que par rapport au bâti environnant. On relève en particulier que là où

elle sera implantée sur le pan de toiture Ouest, la nouvelle lucarne sera en

grande partie invisible pour l'observateur extérieur, car cachée par le

bâtiment voisin (cf. pièces nos 102 et 104 du bordereau produit par

l'autorité intimée le 18 mars 2024).

On peut également admettre que l'ajout d'un second

pan de toit à l'Est, vu ses dimensions, n'aura pas d'impact significatif

négatif sur la silhouette de la toiture du bâtiment. La même conclusion

s'impose à l'égard de la "casquette" qui sera créée au Sud au-dessus

de la façade pignon par le léger prolongement de la panne faîtière. En tous les

cas, on ne saurait suivre les recourants lorsqu'ils soutiennent que ces

aménagements auraient pour effet de tourmenter ou d'alourdir davantage la

toiture existante. Globalement, on doit relever que les diverses interventions

prévues en toiture auront plutôt pour effet de redonner à cette dernière sa

configuration architecturale initiale de maison vigneronne, comme l'a expliqué

l'architecte à l'audience. Le projet a ainsi été pensé avec un souci de limiter les percements dans les

pans principaux, plusieurs ouvertures existantes (tabatières) étant même

supprimées (cf. p.-v. d'audience). L'adoucissement de la pente de la toiture, remis

en cause par les recourants (cf. p.-v. d'audience), n'apparaît pas non plus

poser un problème d'intégration par rapport aux toits environnants, qui

présentent des valeurs d'inclinaison similaires.

On

souligne que la CCU a considéré que "globalement le projet est apprécié

et s'intègre au patrimoine environnant" (cf. préavis du 29 novembre

2022). La DGIP abonde dans ce sens en relevant que les interventions proposées

sont admissibles du point de vue de la conservation du patrimoine et

supportables du point de vue du respect du site, notamment des préconisations

de l'ISOS (cf. déterminations sur le recours du 19 février 2024). Elle n'a

ainsi formulé aucune remarque à l'égard du projet (sous réserve de la question

des panneaux solaires, examinée ci-après au consid. 5c/cc). Quant à la CCL, ses

critiques ont en définitive uniquement porté sur la configuration du pan Ouest

de la toiture, soit sur la nouvelle lucarne projetée et sur le traitement du dôme.

Vu ce qui précède, il y a lieu d'admettre que le

projet ne porte pas atteinte au caractère de l'immeuble au sens de l'art. 5 al.

4 RPEPC, ni ne nuit aux objectifs de protection découlant de la LPrPCI, de

l'ISOS ou de la LLavaux.

Pour le

reste, l'argument des recourants selon lequel il n'aurait pas été démontré que

l'ensemble des percements prévus serait nécessaire pour assurer l'éclairage et

l'aération des combles conformément à l'art. 6.6 let. b RPEPC (cf. recours p.

16 ch. 7.4) n'a pas à être examiné plus avant, cette disposition n'étant, on

l'a vu, pas applicable au cas d'espèce (cf. supra consid. 4b). Il en va de même

de leurs considérations relatives au bandeau lumineux prévu en façade Est, là

aussi développées sous l'angle de l'art. 6.6 RPEPC (cf. recours p. 16 ch.

7.3).

c) aa) Les recourants mettent également en cause les

panneaux solaires photovoltaïques projetés en toiture. D'une part, ils relèvent

que la formulation de l'art. 6.5 al. 1 in fine RPEPC semblerait exclure

la pose de panneaux solaires ou de tuiles solaires en zone village. Ils arguent

d'autre part qu'hormis leurs dimensions figurant sur les plans (2 m x 0.9 m sur

le pan Est et 1.5 m x 0.6 m sur le pan de la lucarne à l'Ouest), le dossier ne

fournit pas d'autres informations quant au type de panneaux envisagés, ceci ne

permettant pas de s'assurer qu'ils respectent les directives du "Guide

opérationnel communal relatif à l'intégration architectural de capteurs

photovoltaïques dans un contexte à haute valeur patrimoniale" édicté

par la Commune de Bourg-en-Lavaux en 2023 (ci-après: le guide opérationnel). A

cet égard, les recourants relèvent que si la visibilité de la toiture de

l'immeuble litigieux est décrite comme moyenne dans ce guide opérationnel, elle

figure néanmoins au premier plan d'un des points de vue iconiques choisi par

l'autorité intimée dans ledit guide. Ils ajoutent que si l'on devait autoriser

la pose de panneaux solaires en toiture, leur degré d'intégration devrait au

moins être comparable sur tous les pans de toiture contigus, d'autant plus

lorsque ceux-ci font partie comme ici d'une contiguïté structurante (cf. guide

opérationnel, p. 18).

bb) L'art.

18a LAT régit l'installation des panneaux solaires en toiture ainsi:

"1 Dans les

zones à bâtir et les zones agricoles, les installations solaires suffisamment

adaptées aux toits ne nécessitent pas d'autorisation selon l'art. 22 al. 1. De

tels projets doivent être simplement annoncés à l'autorité compétente.

2 Le

droit cantonal peut:

a. désigner

des types déterminés de zones à bâtir où l'aspect esthétique est mineur, dans

lesquels d'autres installations solaires peuvent aussi être dispensées

d'autorisation;

b. prévoir

une obligation d'autorisation dans des types précisément définis de zones à

protéger.

3 Les

installations solaires sur des biens culturels ou dans des sites naturels

d'importance cantonale ou nationale sont toujours soumises à une autorisation

de construire. Elles ne doivent pas porter d'atteinte majeure à ces biens ou

sites.

4 Pour

le reste, l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des constructions

existantes ou nouvelles l'emporte en principe sur les aspects esthétiques."

L'art. 18a LAT est précisé notamment à l'art. 32b de

l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1),

libellé comme suit:

"Art.

32b Installations solaires sur des biens culturels

Sont considérés comme des biens

culturels d’importance cantonale ou nationale (art. 18a, al. 3, LAT):

a. les biens culturels au

sens de l’art. 1, let. a et b, de l’ordonnance du 29 octobre

2014 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, de

catastrophe ou de situation d’urgence;

b. les périmètres, ensembles et

éléments individuels figurant à l’Inventaire fédéral des sites construits

d’importance nationale à protéger en Suisse et assortis d’un objectif de

sauvegarde A;

c. les biens culturels

d’importance nationale ou régionale répertoriés dans un autre inventaire adopté

par la Confédération sur la base de la loi fédérale du 1er juillet 1966

sur la protection de la nature et du paysage (LPN);

d. les biens culturels

d’importance nationale ou régionale auxquels des contributions fédérales au

sens de l’art. 13 LPN ont été accordées;

e. les constructions et

installations entrant dans le champ d’application de l’art. 24d,

al. 2, LAT ou de l’art. 39, al. 2, de la présente ordonnance en

raison de la protection dont elles bénéficient;

f. les objets qui, dans le plan

directeur approuvé par la Confédération, sont désignés comme étant des biens

culturels d’importance cantonale au sens de l’art. 18a, al. 3, LAT."

Selon la jurisprudence, l'art. 18a al. 4 LAT

consacre le principe de la primauté de l'intérêt à l'utilisation de l'énergie

solaire sur des constructions existantes ou nouvelles sur les aspects

esthétiques. Ce n'est qu'en présence d'une atteinte majeure à un bien culturel

ou à un site naturel d’importance cantonale ou nationale que l'autorisation de

poser des panneaux solaires pourrait être refusée (CDAP AC.2022.0380 du 16

janvier 2024 consid. 4a).

Cette disposition est directement applicable. Elle

s'applique partout où il faut apprécier, à l'occasion d'une demande

d'autorisation de construire comprenant une installation solaire, des questions

relevant notamment de l'intégration architecturale ou de l'application de

clauses générales d'esthétique de la législation cantonale ou communale en

matière de constructions. Cela vaut également lorsqu'il est question

d'interpréter une notion juridique indéterminée. Cette règle a pour conséquence

qu'en cas de pesée des intérêts, celui à promouvoir l'énergie solaire l'emporte

en principe. Le refus de l'autorisation de construire pour des considérations

esthétiques n'est admissible que dans des cas très exceptionnels et devra être

particulièrement bien justifié par la présentation et la discussion des

intérêts opposés jugés prépondérants dans le cas concret, une mention générale

("mauvaise intégration" ou "nuit à l'apparence") ne

suffisant pas. Aussi, si le droit cantonal ou communal

peut imposer au constructeur, à production et rendements énergétiques

comparables, de choisir l'option la moins dommageable sur le plan de

l'esthétique, ce droit cantonal ou communal ne peut condamner une utilisation

conséquente de l'énergie solaire pour des seuls motifs d'esthétique (ATF 146 II

367 consid 3.1.1). En d'autres termes, l'art. 18a al. 4 LAT restreint la

marge d'appréciation des autorités délivrant les autorisations de construire

(TF 1C_415/2021 du 22 février 2022 consid. 3.1). Ainsi que cela ressort de la

jurisprudence et la doctrine, il s'agit d'examiner le respect du droit fédéral,

et non de s'en tenir à un simple examen de l'appréciation de l'esthétique par

l'autorité compétente (TF 1C_415/2021 précité consid. 3.3.2; CDAP AC.2022.0380

précité consid. 4a).

En droit cantonal, l'art. 4 al. 2 LPrPCI prévoit que

dans leurs décisions, les autorités prennent en compte la protection du

patrimoine culturel immobilier et les intérêts de la loi cantonale sur

l'énergie du 16 mai 2006 (LVLEne; BLV 730.01); afin de concilier les intérêts

divergents, le Conseil d'Etat élabore une directive interne.

La directive interne n° 9.4 intitulée "Intégration

des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques", mise à jour le

18 mai 2022, s'applique aux objets inscrits à l'inventaire, classés, ayant

obtenu la note 3 et aux sites bénéficiant d'un objectif de sauvegarde A

figurant à l'ISOS comprenant des objets en ordre contigu (sites ISOS-A). S'agissant

des sites ISOS-A, une approche par priorité d'intervention est privilégiée, qui

consiste à présenter un projet conforme à la législation sur l'énergie qui

respecte le plus possible les contraintes patrimoniales en présence (cf. ch.

5.1). Concernant les principes applicables aux capteurs solaires (cf. ch. 6),

cette directive mentionne que les installations de capteurs solaires doivent

contribuer au maintien d'un environnement historique et paysager de qualité et

que toute installation doit s'intégrer au mieux aux caractéristiques du

monument et du site dans lesquels elle s'inscrit. Elle souligne que le fait que

la parcelle concernée soit répertoriée à l'inventaire ISOS ne constitue pas, en

soi et par principe, un motif qui justifierait de refuser l'installation de

capteurs solaires.

En avril 2023, la Commune de Bourg-en-Lavaux a

édicté des "Guides pour l'installation de panneaux solaires en site

ISOS-A" pour plusieurs communes (consultables sur son site internet).

S'agissant de la Commune de Riex, le "Guide opérationnel – Intégration

architecturale de capteurs photovoltaïques dans un contexte à haute valeur

patrimoniale" (ci-après: le guide opérationnel) a pour objectif

d’évaluer la faisabilité de projets en prenant en compte l’intégration

architecturale en accord avec l’état de la technique en matière d’installations

photovoltaïques et les bases légales (p. 8). Il en ressort que l'étude menée

répond à la demande de la commune de pouvoir anticiper et encadrer les demandes

d’installation de panneaux photovoltaïques dans le périmètre historique protégé

et vise une optimisation en harmonie avec les enjeux patrimoniaux (p. 12). La

carte opérationnelle "02. Visibilité des toitures" attribue depuis le

niveau piéton des degrés de visibilités (très haute, haute, moyenne, faible)

aux toitures existantes ou prévues dans le périmètre étudié. Les vues sur le

périmètre depuis l’extérieur sont également prises en compte dans l’analyse (p.

20 s.).

Pour ce qui est du degré de visibilité dont

bénéficie la toiture du bâtiment ECA n° 4070, il ressort de la carte

opérationnelle "02. Visibilité des toitures" qu'il est faible pour ce

qui est du pan Ouest et moyen concernant le pan Est.

cc) Les considérations des recourants en lien avec

l'art. 6.5 RPEPC doivent d'emblée être écartées, cette disposition ne trouvant ici

pas à s'appliquer (cf. consid. 4b ci-dessus). Pour le reste, on relève que la

question des panneaux solaires a été examinée par la CCU et la DGIP, qui ont

posé diverses exigences tant pour ce qui concerne le mode de fixation que la

couleur de ces installations. La CCU a à ce propos souligné que la répartition

des installations solaires avait été traitée de manière pertinente, qu'était

particulièrement apprécié le fait de profiter des parties de toitures

spécifiques (lucarnes), que les panneaux devraient être impérativement intégrés

et que la possibilité qu'ils soient de couleur rouge méritait d'être étudiée

(cf. préavis du 29 novembre 2022). La DGIP a quant à elle exigé que les

panneaux photovoltaïques soient de couleur rouge, modèle type

"terracotta", compte tenu de l'importance de conserver l'unité

chromatique des toitures du bourg (cf. courriel du 8 février 2023). Pour sa part,

la DGE a subordonné son autorisation spéciale aux conditions notamment que

l'installation des panneaux solaires soit encastrée dans le pan de toiture, comme

prévu dans les plans, et que les verres soient traités contre les reflets (cf.

synthèse CAMAC du 5 octobre 2023).

Tenant compte de ce qui précède, l'autorité intimée

a assorti le permis de construire de diverses conditions particulières

communales pour ce qui est des panneaux solaires, ainsi formulées (cf. courrier

d'accompagnement du 23 novembre 2023 auquel le permis de construire renvoie):

"Directives

Panneaux solaires

A Lavaux, dans le périmètre ISOS A, l'installation de panneaux solaires

doit faire l'objet d'une attention particulière afin de ne pas porter atteinte

au site et limiter l'impact visuel. Dans le cas présent, elle doit répondre aux

exigences minimales suivantes:

- Pan Est, degré de visibilité moyen III : installation

intégrée terracotta

Typologie d'implantation: bande horizontale au faîte ou à la corniche /

bande verticale en bordure de toiture :

- Pan Ouest degré de visibilité faible IV: installation

compacte apposée terracotta

Typologie d'implantation : rectangle isolé, implantation isolée

compacte;

- Panneaux impérativement antireflets.

Nous vous rendons attentif aux conditions émises par la Direction des

ressources et du patrimoine naturels, Division biodiversité et paysage

(DGE/DIRNA/BIODI3), Protection du paysage, sites et monuments naturels, sous

point 2, de la page 2 de la synthèse CAMAC à savoir : «L'installation

des panneaux solaires devra être encastrée dans le pan de toiture, comme prévu

dans les plans.»"

Vu ce qui précède, on ne saurait suivre les

recourants lorsqu'ils prétendent que le dossier serait lacunaire quant au type

de panneaux envisagés, le permis de construire réglant en effet de manière

claire leur couleur (rouge), leur typologie d'implantation (compacte), leur

mode d'installation (encastré) et l'obligation de recourir à des capteurs anti-reflet.

En outre, compte tenu des constatations faites lors de l'inspection locale, le

tribunal ne peut que confirmer l'appréciation de l'autorité intimée selon

laquelle ces panneaux solaires, vu leur emplacement et leur surface réduite, ne

porteront atteinte ni au site de Lavaux ni aux autres constructions du secteur,

pas plus qu'ils n'altéreront le caractère de l'immeuble lui-même. Les panneaux

solaires photovoltaïques intégrés ne couvriront en effet que des parties très

limitées de la toiture, à savoir les petits toits des lucarnes à l'Est et à

l'Ouest, situés qui plus est sur des pans ne présentant qu'un degré de

visibilité moyen voire faible (cf. guide opérationnel).

d) Vu ce qui précède, les griefs des recourants

relatifs à l'intégration dans le bâti existant doivent être écartés.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation des décisions attaquées. Succombant, les recourants supporteront

les frais de la cause et n'ont pas droit à des dépens. Ils verseront en outre

des dépens à la Commune de Bourg-en-Lavaux qui a procédé par l'intermédiaire

d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

Les décisions de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux du 23 novembre 2023,

levant les oppositions et délivrant le permis de construire, sont confirmées.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de l'association Sauver Lavaux, de l'association Patrimoine suisse

section vaudoise, de A.________ et de B.________, débiteurs solidaires.

IV.

L'association Sauver Lavaux, l'association Patrimoine Suisse section

vaudoise, A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à la

Commune de Bourg-en-Lavaux un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 16 octobre 2024

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la culture (OFC).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.