AC.2024.0002
CDAP - AC.2024.0002 - 2024-10-16 - A._____ à D.__/Municipalité de Bourg-en-Lavaux, E._____, Direction générale des immeubles et du patrimoine
16 octobre 2024Français75 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 octobre 2024
Composition
M. François Kart, président; M. Jean-Claude
Pierrehumbert et
M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourants
1.
ASSOCIATION SAUVER LAVAUX, à Lutry,
2.
PATRIMOINE SUISSE, Section vaudoise,
à La Tour-de-Peilz,
3.
A.________, à ********,
4.
B.________, à ********,
tous représentés par Me Laurent FISCHER,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Bourg-en-Lavaux,
représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale des immeubles et
du patrimoine, à Lausanne,
Constructeur
C.________, à ********.
Objet
permis de construire
Recours SAUVER LAVAUX et consorts c/ décision de la
Municipalité de Bourg-en-Lavaux du 23 novembre 2023 levant leur opposition et
délivrant le permis de construire pour des transformations extérieures,
l'assainissement de la toiture du bâtiment ECA n° 4070, l'aménagement des combles
en habitation et des panneaux solaires intégrés sur la parcelle n° 7065
propriété de E.________ (CAMAC n° 217048)
Vu les faits suivants:
A.
C.________ et D.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 7065 de
la commune de Bourg-en-Lavaux, issue de la fusion au 1er juillet
2011 des anciennes communes de Cully, Epesses, Grandvaux, Riex et Villette.
Située sur le territoire de l'ancienne commune de Riex, la parcelle n° 7065 est
colloquée en zone village au sens des art. 4 à 7 du règlement communal sur le
plan d'extension et la police des constructions de la commune de Riex en
vigueur depuis le 2 novembre 1983 (ci-après: RPEPC) (l'art. 17
de la convention de fusion prévoit que la réglementation en matière
d'aménagement du territoire et de police des constructions conserve sa
validité à l’intérieur des anciennes limites communales jusqu’à l’entrée en
vigueur d’une nouvelle réglementation en la matière dans la nouvelle commune).
L'ancienne commune de Riex est inscrite comme "village"
à l'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger
en Suisse (ISOS). La parcelle n° 7065 est comprise dans le périmètre n° 01
appartenant à la catégorie d'inventaire A auquel un objectif de sauvegarde A a
été attribué. Elle est par ailleurs située dans le périmètre du plan de
protection de Lavaux selon la loi du 12 février 1979 sur le plan de protection
de Lavaux (LLavaux; BLV 701.43), dans le "territoire de village et hameaux"
régi par l'art. 18 LLavaux. D'une surface de 257 m2, la parcelle n°
7065 supporte un bâtiment d'habitation de 185 m2 (ECA n° 4070) qui figure
au recensement architectural cantonal comme "Maison vigneronne" au
bénéfice d'une note 4. Ce bâtiment comprend un rez inférieur, un rez supérieur
et un niveau de combles actuellement non habitables.
B.
C.________ et D.________ (ci-après: les constructeurs) ont mis à
l'enquête publique en 2020 un premier projet de transformation des combles du
bâtiment ECA n° 4070 (CAMAC 191492). Par décision du 25 mai 2020, la
Municipalité de Bourg-en-Lavaux (ci-après: la municipalité) a refusé de
délivrer le permis de construire. Les intéressés ont ensuite présenté un deuxième
projet du même type qui a été mis à l'enquête publique en 2021 (CAMAC 200733).
Par décision du 10 septembre 2021, la municipalité a derechef refusé de
délivrer le permis de construire.
C.
Le 12 octobre 2022, les constructeurs ont soumis à la municipalité un
nouveau projet portant à la fois sur le bâtiment ECA n° 4070 situé la parcelle
n° 7065 et sur une maison vigneronne lui faisant face sise sur la parcelle
voisine n° 7062, propriété d'un tiers. L'architecte des constructeurs a exposé
que le projet consistait à rendre habitables notamment les combles des deux maisons,
avec des rehaussements de minime importance pour améliorer l'habitabilité en
tirant parti des caractéristiques de chaque bâtiment. Il a ajouté que pour
préserver les toitures existantes, la lumière naturelle et la vue se faisaient
à travers les pignons Sud. Les ouvertures étaient cachées derrière une
clairevoie en bois, reprenant l'aspect de greniers ventilés qu'on retrouvait
dans plusieurs bourgs de la commune. S'agissant du bâtiment ECA n° 4070, il a
détaillé les travaux comme suit: "1. Pivotement: la charpente du pan
ouest est maintenue jusqu'à la panne faîtière. Pour améliorer l'habitabilité
des combles, en respectant le volume existant, la panne sablière à l'Est est
remontée au même niveau que la sablière Ouest, en la faisant pivoter sur la
panne faîtière existante. Ce pivotement permet de rééquilibrer l'état existant.
2. Isolation: l'isolation sur les chevrons existants maintient le caractère des
combles à l'intérieur et limite le rehaussement du toit à l'épaisseur exigée
par l'assainissement énergétique. 3. Lucarne et dôme: la lucarne et le dôme
existants sont maintenus dans leurs tailles et proportions et sont complétées
par une nouvelle lucarne basse et compacte". Le projet prévoyait
en outre la pose de panneaux solaires intégrés noirs sur les lucarnes et la
terrasse dudit bâtiment.
Ce projet a été soumis à la Commission communale d'urbanisme
(CCU). Celle-ci s'est déterminée lors de sa séance du 29 novembre 2022. Son
avis est ici reproduit:
"Avis
de la Commission:
Globalement le projet est apprécié et s'intègre au patrimoine
environnant. La commission relève notamment la pertinence de traiter les deux
maisons selon un même langage architectural. Aussi, la légère augmentation de
volume projeté au niveau des toitures (par pivotement du pan Est pour [le bâtiment ECA n° 4070] (...) est maîtrisée en minimisant l'impact sur
l'environnement bâti et permet de maintenir le caractère architectural
d'origine des maisons vigneronnes.
Plus dans les détails, la commission émet les recommandations suivantes
:
- Concernant les ouvertures projetées sous l'avant-toit [du bâtiment ECA n° 4070] (façade côté jardin), les rythmes des porteurs
méritent d'être retravaillés afin de l'harmoniser avec la composition des
ouvertures des étages inférieurs. La matérialité devra être étudiée dans les
détails.
(...)
- La commission est favorable aux ouvertures sur les
pignons et à leur traitement par l'application de clairevoie en bois. Elle
relève toutefois que cette solution est particulière et n'est pas largement
diffusée dans la Région. Le traitement des clairevoies devra être maitrisé
autant d'un point de vue de la géométrie (bardage horizontal ou vertical) que
des proportions et de la matérialité.
- La nouvelle lucarne projetée sur le pan Ouest [du bâtiment ECA n° 4070] est à supprimer. Si elle devait être maintenue, il
est fortement recommandé de l'éloigner du dôme existant afin de lui donner plus
de respiration.
- Le ravalement de la façade côté jardin [du bâtiment ECA n° 4070] pourrait être exigé.
- La répartition des installations solaires est traitée
de manière pertinente. Est notamment apprécié de travailler sur l'ensemble d'un
pan de toiture en le traitant de manière uniforme, ainsi que de profiter des
parties de toitures spécifiques (lucarnes). Les panneaux devront être
impérativement intégrés. Aucune superstructure en lien avec l'installation
solaire doit être admise. La commission relève également que la pose de
panneaux de couleur rouge mérite d'être étudiée."
Parallèlement, le 7 novembre 2022, l'architecte a transmis
le projet à la Direction générale des immeubles et du patrimoine, Division
Monuments et sites (DGIP), en lui indiquant notamment que des panneaux solaires
intégrés noirs étaient prévus dans les parties exceptionnelles des toitures non
visibles depuis les rues principales du village.
Le 17 novembre 2022, la DGIP a informé l'architecte
que toute intervention photovoltaïque devrait être de couleur rouge dans un
esprit d'intégration chromatique, le modèle de panneaux photovoltaïques devant
être soit des tuiles solaires soit des panneaux rectangulaires de type
terracotta.
Le 11 janvier 2023, l'architecte a derechef proposé à
la DGIP une couverture intégrée de panneaux noirs mats, en faisant valoir qu'exception
faite de deux endroits, les toitures étaient invisibles depuis toutes les rues
de Riex et les grands axes piétons ou véhicules de Lavaux.
Par courriel du 8 février 2023, la DGIP a signifié à
l'architecte qu'elle validait le projet à la condition que les panneaux
photovoltaïques soient de couleur rouge modèle type "terracotta", vu
l'importance de conserver l'unité chromatique des toitures du bourg.
Le projet a par ailleurs été soumis à la Commission
consultative de Lavaux (CCL), avec des plans datés du 24 février 2023. Dans son
préavis n° 07/2023 rendu le 1er mars 2023, celle-ci a formulé les
remarques suivantes:
"1. Elle
préconise le maintien du dôme dans son état existant mais demande qu'un
barreaudage vienne remplacer le garde-corps en verre qui est à proscrire, cet
élément ayant trop d'incidence sur le paysage.
2. La lucarne rectangulaire envisagée sur ce même pan n'est pas
appropriée. Un Velux pourrait éventuellement faire meilleur office.
3. (...)
Pourtant, au vu de ce qui précède et moyennant la prise en
considération des observations ci-dessus, le projet pourra être mis à
l'enquête, dans le respect du règlement communal sur les constructions."
D.
Le 11 juillet 2023, les constructeurs ont déposé une demande de permis
de construire concernant le bâtiment ECA n° 4070 sis sur la parcelle n° 7065,
le libellé faisant état de "Transformations intérieures, assainissement
de la toiture avec aménagement des combles en habitation, panneaux solaires
intégrés". Cette demande était accompagnée de plans de construction
datés du 11 juillet 2023, ainsi que d'un plan de situation du 10 juillet 2023. Il
est prévu d'augmenter de 259 m2 la surface brute utile des planchers
consacrée au logement (s'élevant actuellement à 239 m2), soit 149 m2
dans les combles et 110 m2 au rez inférieur, sans augmenter le
nombre de logements.
Dans un courrier d'accompagnement, l'architecte a
expliqué que le projet avait été approuvé par la CCU, la DGIP et la CCL et que
quelques légers changements avaient été apportés suite aux recommandations de
la CCU. Il a détaillé ces modifications comme suit: "1. Pivotement: la
charpente du pan ouest est maintenue jusqu'à la panne faîtière. Pour améliorer
l'habitabilité des combles, en respectant le volume existant, la panne sablière
à l'Est est remontée au même niveau que la sablière Ouest, en la faisant pivoter
sur la panne faîtière existante. Ce pivotement permet de rééquilibrer l'état
existant. 2. Isolation: l'isolation du toit se limite à l'épaisseur exigée par
l'assainissement énergétique (+ 20 cm) afin de réduire au maximum le
rehaussement du fait (+ 40 cm). 3. Lucarne et dôme: la lucarne et le dôme
existants sont maintenus dans leurs tailles et proportions et sont complétées
par une nouvelle lucarne basse et compacte. 4. Couverture panneaux solaires:
les panneaux solaires intégrés couvriront les petites toitures du bâtiment. Les
lucarnes Est et Ouest seront couvertes de photovoltaïque, alors que la petite toiture
Sud entre les terrasses existantes sera couverte de panneaux thermiques. Ainsi,
la couverture des deux grands pans sera maintenue en tuile plate de petit
format".
Mis à l'enquête publique du 16 août au 14 septembre
2023, ce projet a suscité quatre oppositions, soit celle de l'association
Patrimoine suisse section vaudoise le 25 août 2023, de l'association Sauver
Lavaux le 6 septembre 2023, de B.________ le 9 septembre 2023 et de A.________ le
12 septembre 2023. Pour l'essentiel, ces opposants ont mis en cause le
rehaussement du faîte et des corniches à l'Est et à l'Ouest qui conduisait à un
agrandissement des volumes du bâtiment. Ils ont fait valoir que cette
surélévation, qui augmentait d'un étage la façade principale et qui modifiait
la volumétrie, le style et l'identité de la bâtisse historique ne pouvait pas
être considérée comme étant de peu d'importance. Ils ont également mis en cause
la pente de la toiture et critiqué l'esthétique de la lucarne rectangulaire
projetée sur le pan Ouest du toit, en reprochant aux constructeurs de ne pas
avoir tenu compte des remarques émises par la CCL.
Le 5 octobre 2023, la Centrale des autorisations en matière de construction a
établi une synthèse des autorisations et préavis des services de l'Etat
(synthèse CAMAC 217048).
Les services de l'Etat concernés ont
délivré les autorisations spéciales requises, respectivement ont préavisé
favorablement le projet. La DGIP a relevé qu'elle n'avait pas de remarque à
formuler. Pour sa part, la Direction des ressources et du patrimoine naturels,
Division Biodiversité et paysage (DGE/DIRNA/BIODI3) a délivré l'autorisation
spéciale requise sous conditions, ici reproduites:
"Contexte : Le projet se situe dans le périmètre de
l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance
nationale (IFP) et dans le périmètre de l'inventaire cantonal des monuments
naturels et des sites (IMNS). A ce titre, il nécessite une autorisation
spéciale au sens de l'article 7c de la loi sur la protection du patrimoine
naturel et paysager (LPrPNP). Le projet se situe dans le périmètre du PAC n°
363 (Lavaux).
Protection du paysage, sites et monuments naturels : Conforme sous conditions ;
- Base légale : LPN art. 6 ; LPrPNP art. 7c ;
- Conditions et charges :
1.
Toutes les précautions doivent
être prises pour favoriser l'intégration du bâtiment dans le paysage
(couverture du toit, utilisation de matériaux intégrés au site, respect de
l'architecture de la région, etc.).
2.
L'installation des panneaux
solaires devra être encastrée dans le pan de toiture, comme prévu dans les
plans.
3.
Les verres des panneaux solaires
seront traités contre les reflets."
E.
Par décisions du 23 novembre 2023, la municipalité a levé les
oppositions et délivré le permis de construire sollicité.
F.
Par acte commun du 8 janvier 2024, l'association Sauver Lavaux,
l'association Patrimoine suisse section vaudoise, A.________ et B.________
(ci-après: les recourants) ont recouru devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision en concluant principalement
à son annulation et au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle
décision, subsidiairement à ce qu'elle soit réformée dans le sens des
considérants.
La DGIP s'est déterminée sur le recours le 19
février 2024, en relevant qu'elle n'avait pas de nouvelle remarque à formuler.
La municipalité a déposé sa réponse le 18 mars 2024.
Elle conclut au rejet du recours.
Le 16 avril 2024, les recourants ont renoncé à
déposer des observations complémentaires.
Le constructeur ne s'est pas déterminé dans le délai
imparti pour ce faire.
Le tribunal a tenu audience le 27 juin 2024. A cette occasion, il a procédé à une
vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:
"L'audience débute à 14h00
devant la parcelle n° 7065 à Riex, dans la petite cour située à l'Ouest. Sur
demande du président, E.________ [architecte du
projet] indique que la parcelle n° 7065 compte actuellement deux
logements et que les travaux envisagés ne conduiront pas à en créer un
supplémentaire. Le président évoque les deux précédents projets soumis par le
constructeur en 2020 et 2021 et demande quels avaient été les motifs ayant
conduit la municipalité à refuser les permis de construire. F.________ [Municipal en charge de la police des constructions]
répond qu'il n'était pas en poste à cette époque. C.________ explique que ces
deux projets, qui impliquaient des transformations plus conséquentes, avaient
été confiés à un autre architecte dont la vision ne correspondait pas à ce qui
était souhaité dans le site, raison pour laquelle il s'est ensuite tourné vers un
architecte local qui a réduit les paramètres du projet.
La configuration de la façade
Ouest du bâtiment ECA n° 4070 est observée. Le président relève que tant la
Commission consultative de Lavaux (CCL) que la Commission communale d'urbanisme
(CCU) ont formulé des remarques s'agissant de la nouvelle lucarne projetée sur
le pan Ouest de la toiture. E.________ indique en avoir tenu compte, en
réduisant le volume de cette lucarne et en l'éloignant du «dôme en lucarne»
existant, lequel est visualisé. G.________ [présidente
de l'association Sauver Lavaux] relève que ce dôme a visiblement été
transformé. E.________ répond que tel est le cas et que l'idée est de lui
redonner sa configuration initiale, en conservant son gabarit extérieur. Il se
réfère à cet égard aux exemples figurant dans le Guide paysage (p. 73). Me
Fischer explique que ce qui pose problème en l'occurrence est le cumul
d'interventions en toiture.
La façade Nord du bâtiment est
visualisée. E.________ souligne que seule sera ajoutée une deuxième petite
fenêtre destinée à éclairer des WC. Me Fischer indique que les recourants n'ont
pas de griefs à formuler au sujet de cette façade.
Depuis le jardin des
constructeurs, la cour et les parties visualisent la configuration de la façade
Est. C.________ souligne que cette façade ne sera pas modifiée mais uniquement
isolée. E.________ explique que la panne sablière Est sera rehaussée à la même
hauteur que la panne sablière Ouest. Il ajoute que l'idée est de redonner à la
toiture sa configuration de maison vigneronne, avec un toit peu percé. Il
relève que deux velux existants seront supprimés et que des vitrages seront
posés pour éviter des percements dans la toiture. Plan à l'appui, il détaille
le projet, en indiquant que la lucarne existante sera décalée vers la gauche,
que l'avant-toit sera descendu de près de 2 m pour permettre la pose de
vitrages, que la charpente sera refaite avec de nouveaux chevrons et qu'il est
envisagé de déposer et de reposer les tuiles après les avoir triées. En réponse
à G.________, il confirme que la toiture va présenter moins de pente, mais
qu'elle se rapprochera des toitures des bâtiments du secteur.
Il est ensuite discuté de la
façade Sud. E.________ relève que c'est sur cette façade que les interventions
seront les plus importantes, en expliquant que le pignon sera fermé avec une
clairevoie en bois avec, derrière, un vitrage de 60 à 70 cm de hauteur, ceci
rappelant les façades ventilées des greniers qu'on retrouve dans la région. Il
ajoute que le but est d'apporter de la lumière et de la vue côté Sud. Se
référant à un photomontage figurant au dossier, il souligne que le premier
espace depuis lequel on peut apercevoir la façade Sud du bâtiment est un petit
chemin situé le long de la route cantonale à Cully.
G.________ demande si
l'aplatissement prévu du toit est réglementaire, E.________ répond que tel est
le cas, en attirant l'attention sur le fait qu'actuellement la toiture est plus
pentue que celle des bâtiments du voisinage. A.________ fait valoir que ces
modifications vont péjorer le site et lui porter atteinte. Il ajoute qu'il y a
déjà des précédents, en évoquant le cas de deux immeubles dont les toitures ont
été couvertes de tuiles non réglementaires.
H.________ [membre du comité de Patrimoine suisse section vaudoise] pose la
question de savoir pourquoi des gabarits n'ont pas aussi été posés pour la
façade Sud, comme cela a été le cas pour une autre façade. E.________ répond
avoir suivi la demande de la commune concernant les gabarits. Me Fischer
souligne qu'au Sud on va créer une sorte de casquette. Il ajoute que s'agissant
de la notion de grange invoquée en lien avec la clairevoie, il s'agit d'un
artifice puisqu'on n'est pas en présence d'une grange ici. E.________ objecte
que c'est une maison vigneronne qui n'est toutefois pas habitée par un
vigneron. La question de l'utilisation d'une clairevoie en tant qu'élément
apparenté à un grenier est encore discutée. E.________ insiste sur l'effort
d'intégration fait pour les toitures et pour éviter d'y réaliser des
percements. Il relève qu'il s'agit également de «donner quelque chose» à
l'habitant du côté Sud. Me Fischer indique qu'un problème d'intégration se pose
en l'espèce avec la clairevoie en tant qu'artifice qui amène plutôt de
l'obscurité, alors qu'en général ces façades sont crépies et comprennent sur le
haut une fenêtre ronde. E.________ répond qu'il s'agit d'une question
d'intégration, en relevant qu'en haut le pignon est entièrement en bois et
qu'il existe entre Cully et Villette plusieurs exemples de greniers ventilés;
il désigne la grange existante à proximité. C.________ ajoute que la façade Sud
ne sera visible d'aucun endroit. Me Fischer conteste cette dernière
affirmation, en se référant à une photographie figurant au dossier. C.________
souligne qu'elle a été prise avec un drone, E.________ ajoutant que cela a été
fait depuis un chemin vigneron à 150 m du lac.
Me Fischer indique ignorer ce qui
serait nécessaire en termes d'ouvertures pour éclairer les combles. E.________
relève que le projet litigieux permet de supprimer trois fenêtres de toit
existantes, que G.________ qualifie de tabatières. E.________ ajoute que le
règlement communal permettrait même de poser des lucarnes. G.________ déclare
qu'à l'époque les combles n'étaient pas faits pour être habités. C.________
souligne que l'objectif est d'avoir le projet le mieux intégré possible. H.________
réitère sa question de savoir pourquoi des gabarits n'ont pas été posés pour la
façade Sud. F.________ répond que les gabarits ne sont pas obligatoires. C.________
ajoute avoir eu une réunion avec les voisins concernés par le projet qui ont
reçu les plans à cette occasion. A la question de M. Vodoz de savoir quel
voisin est le plus concerné par le changement volumétrique envisagé, C.________ indique qu'aucun voisin du côté Est
ne s'est exprimé et que les voisins ayant fait opposition sont situés de
l'autre côté, à l'Ouest.
La cour et les parties se rendent
dans les combles du bâtiment ECA n° 4070. E.________ explique que la toiture
actuelle a subi passablement de transformations et que de l'ordre est à faire.
Plan à l'appui, il détaille la manière dont sera rehaussé le pan de toit, en
relevant que l'élément clé que constitue la panne faîtière sera maintenu et que
la panne sablière à l'Est sera remontée à la même hauteur que celle à l'Ouest,
avec une isolation entre chevrons. Il ajoute pouvoir garantir que ce
rehaussement sera de 40 cm au maximum et qu'il est possible que ce soit
finalement moins. Il désigne une tabatière qui sera remplacée, une autre dont
la taille sera réduite, ainsi qu'une lucarne qui sera maintenue, en soulignant
que la façade pignon Nord conservera son image de mur maçonné massif percé. G.________
s'interroge sur les solutions qui permettraient de tranquilliser le pan de
toiture. E.________ répond que le règlement communal permet diverses choses et
qu'ici c'est le choix d'une lucarne compacte qui a été fait. G.________ indique
qu'on ne peut pas en l'espèce parler de surélévation de minime importance, Me
Fischer ajoutant que tout un côté du mur sera abattu.
La cour et les parties se rendent
sur le petit balcon au Sud. E.________ désigne l'emprise de la clairevoie
projetée. A la demande de Me Fischer, E.________ indique que toute la partie
actuellement crépie sera détruite. Me Fischer s'étonne que la municipalité
considère les travaux comme étant de minime importance. A la demande de M.
Pierrehumbert, E.________ relève qu'il y aura uniquement deux ouvrants qui
donnent l'accès et qu'un espace d'environ 40 cm est prévu entre la clairevoie
et le vitrage, pour le nettoyage. Il ajoute qu'un avant-toit classique sera
également réalisé. Me Lam [en remplacement de
Me Guignard] souligne qu'est décisive la question de l'intégration. La
toiture contiguë du bâtiment situé sur la parcelle voisine à l'Est est
visualisée, ainsi que les panneaux couleur terracotta qui y sont posés.
De retour dans les combles, le
président demande aux recourants si la clairevoie projetée leur pose problème.
Me Fischer indique avoir exposé tous ses griefs à ce propos dans ces écritures,
en ajoutant qu'un vitrage sans élément en bois devant n'aurait pas été
préférable et n'aurait de toute manière pas obtenu l'aval de la CCL. H.________
relève que pour la recourante Patrimoine suisse section vaudoise, le grief
principal a trait à la surélévation du toit. Elle fait valoir que le but de
cette opération est de gagner de la surface habitable alors qu'à ce jour on
peut observer qu'il existe déjà une bonne surface habitable disponible, en
soulignant que tous les participants à l'audience peuvent se tenir debout. A la
demande de H.________, C.________ indique que le gain est de 19 m2.
Il ajoute que le but du rehaussement prévu est d'éviter que les gens se cognent
la tête, en expliquant qu'il a 5 enfants qui sont grands et dont l'aîné mesure
1.94 m. E.________ précise que la partie liée à la surélévation ne représente
que 15% du gain total de surface habitable, ce qui n'est pas impactant. Il
rappelle que l'idée a été de conserver le pan de toiture plutôt que d'y faire
des percements. G.________ s'interroge sur le résultat de la pesée des intérêts
entre un gain de 15% de surface habitable et l'intérêt à la protection du site.
Il est discuté du grief selon
lequel la hauteur maximale réglementaire de 7 m à la corniche ne serait pas
respectée. Le président relève que la municipalité explique cette situation par
le «contexte de fosses d'accès aux maisons voisines». E.________ fait valoir
que même s'il n'y était pas tenu, il a respecté l'art. 6.5 du règlement
communal qui permet une exception pour les fosses d'accès. Il indique sur un
plan l'emplacement de la fosse concernée et du seul endroit qui pose problème.
Me Fischer relève qu'il est plutôt question de l'art. 6.3 du règlement
communal, qui au surplus ne dit pas tout à fait ça. E.________ expose les
changements qu'il est prévu d'opérer dans la toiture, en confirmant que
celle-ci présentera une pente un peu plus douce."
Le 9 juillet 2024, les recourants se sont déterminés
sur le procès-verbal de l'audience comme suit:
"Ad
paragraphe 4, dans lequel on peut lire «Plan à l'appui, il détaille le
projet, en indiquant que la lucarne existante sera décalée vers la gauche, que
l'avant-toit sera descendu de près de 2 m pour permettre la pose de vitrages,
que la charpente sera refaite avec de nouveaux chevrons et qu'il est envisagé
de déposer et de reposer les tuiles après les avoir triées.»
Il n'existe pas de lucarne sur le
pan Est de la toiture de l'immeuble (...). Il n'y en a pas non plus sur le pan
Ouest.
La partie du toit qui protège le
percement en façade Est dont le déplacement est envisagé doit être légèrement
prolongé et élargi. Son inclinaison, vers le Sud, doit être réduite.
Selon les plans, aucun des
avant-toits de l'immeuble ne sera descendu «de près de 2 m». S'il est ici
question de l'avant-toit à l'Est, celui-ci sera prolongé d'une cinquantaine de
centimètres et sa corniche rehaussée de 1.7 m.
Les plans de la façade Nord – rue
démontrent relativement bien l'impact de ces deux interventions sur la
géométrie de la toiture à l'Est.
Au vu de ce qui précède, le texte
du procès-verbal pourrait être le suivant :
«plan à l'appui, il détaille le
projet, en indiquant que l'ouverture existante en façade sera décalée vers la
gauche, que l'avant-toit sera remonté de près de 2 m pour permettre la
pose de vitrages (...)»
Ad paragraphe 9 (pages 2 et
3), dans lequel il figure qu' « il ajoute pouvoir garantir que ce rehaussement
sera de 40 cm au maximum et qu'il est possible que ce soit finalement moins.».
Les recourants proposent que ce texte soit modifié et qu'il soit désormais le
suivant : « il ajoute pouvoir garantir que le rehaussement du faîte lié à
l'isolation sera de 40 cm au maximum et qu'il est possible que ce soit
finalement moins.»
Ad paragraphe 10 (page 3), l'architecte
des constructeurs a indiqué que la partie actuellement crépie serait détruite
et remplacée par du vitrage. On considère que cette ouverture suffirait à
elle-seule à garantir l'éclairage des combles."
Le 15
juillet 2024, la municipalité a fait savoir qu'elle n'avait pas de remarques à
formuler au sujet du procès-verbal de l'audience. Par courrier du 15 août 2024,
elle s'est déterminée ainsi sur l'écriture des recourants du 9 juillet 2024:
"Dans son courrier, Me Fischer indique qu'il n'existerait pas
de lucarne sur le pan Ouest de la toiture de l'immeuble. Cette affirmation est inexacte.
Il y a bel et bien une lucarne sur le pan Ouest de la toiture (c'est d'ailleurs
celle-ci qui sera transformée en dôme), comme le montrent les pièces 102 et 104
que j'ai produites le 18 mars 2024. Il y a également une lucarne sur le pan
Est, en bordure de toiture.
Au surplus, le procès-verbal constitue le reflet fidèle de ce
qu'a exposé l'architecte E.________. Il n'y a donc pas lieu de le corriger
comme le souhaite la recourante."
Considérant en droit:
1.
a) aa) S'agissant de l'association Sauver Lavaux, une norme spéciale du
droit cantonal autorisant cette association à recourir (cf. art. 52a de la
Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]), sa
qualité pour recourir est fondée sur l'art. 75 al. 1 let. b de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD (CDAP AC.2022.0351 du 11 octobre 2023 consid. 1;
AC.2019.0143 du 13 février 2020 consid. 1). S'agissant d'un projet de
construction sur une parcelle située dans le périmètre de protection de la
LLavaux, Sauver Lavaux ne peut se plaindre selon la jurisprudence que d'une
violation des normes définissant la protection de la région de Lavaux ainsi que
des normes des règlements communaux de police des constructions qui
concrétisent la LLavaux. Tel est le cas des règles sur l'intégration des
bâtiments et l'esthétique dont la violation est invoquée (CDAP AC.2020.0156 du
14 avril 2021 consid. 1).
bb) Sur la base de l'art. 63 al. 1 de la loi sur la
protection du patrimoine culturel immobilier du 30 novembre 2021 [LPrPCI; BLV
451.16), Patrimoine suisse section vaudoise a qualité pour recourir contre le
projet litigieux qui prévoit des travaux sur un bâtiment recensé en note 4 (cf.
CDAP AC.2022.0155 du 20 juin 2023 consid. 1).
cc) La qualité pour recourir doit aussi être
reconnue à A.________ et B.________ – propriétaires respectifs des parcelles nos
7046 et 7048 situées à moins de 20 m de la parcelle sur laquelle est envisagée
le projet litigieux et qui ont formé opposition lors de l'enquête publique
(art. 75 let. a et 99 LPA-VD) –, dès lors qu'ils critiquent les effets du
projet sur leur immeuble (ATF 141 I 50 consid. 2.1; TF 1C_2/2010 du 23 mars
2010 consid. 5).
b) Interjeté en temps utile, le recours satisfait par
ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79, 92, 95 et 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants sollicitent plusieurs mesures d'instruction. Ils requièrent
d'une part la comparution à l'audience du président de la CCL afin qu'il soit
entendu sur les motifs ayant conduit cette commission à rendre le préavis n°
07/2023. Ils demandent d'autre part la production des dossiers relatifs aux
deux précédents projets ayant fait l'objet d'une décision de refus de la part
de l'autorité intimée (CAMAC 191492 et 200733).
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti
aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 Cst-VD comprend notamment le droit
pour le justiciable d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit
donné suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; TF 1C_462/2021
du 25 avril 2022 consid. 2.1). En particulier, le droit de faire administrer
les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le
moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Il ne
comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir
l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L'autorité peut
renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener
à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; TF 1C_507/2021 du 13 juin
2022 consid. 3.1).
b) En l'occurrence, dans son préavis n° 07/2023, la
CCL a retenu que le projet litigieux pourrait être mis à l'enquête publique
moyennant la prise en compte de diverses remarques s'agissant de modifications
à apporter au projet, qu'elle a détaillées. Sur la base d'une appréciation
anticipée des preuves, le tribunal ne voit pas quel élément utile à la cause
pourrait encore apporter le témoignage du président de la CCL. Partant, il n'y
a pas lieu de donner suite à la mesure d'instruction formulée en ce sens, .
On ne discerne pas non plus à quelles constatations
supplémentaires, utiles à la présente affaire, pourrait aboutir l'examen de
précédents projets présentés par les constructeurs, de sorte qu'il ne se
justifie également pas de faire droit à la requête tendant à la production des
dossiers y relatifs.
3.
Les recourants font valoir que le projet contrevient à l'art. 5 RPEPC,
en soutenant qu'il est question d'un agrandissement conséquent.
a) aa) S'agissant de la zone village, l'art. 5 RPEPC
a la teneur suivante:
"Art. 5.
Les bâtiments existants peuvent être entretenus, transformés ou reconstruits
dans leurs implantation et gabarits actuels, sous réserve de légères
modifications admises par la Municipalité.
Les volumes existants peuvent être utilisés sans limitation.
La Municipalité peut autoriser des agrandissements de peu d'importance
(lucarnes, dômes, légère surélévation de la toiture, etc.).
Tous les travaux prévus aux alinéas 1 à 3 ci-dessus ne peuvent être
autorisés que s'il n'en résulte pas d'atteinte au caractère de l'immeuble
architectural."
bb) D'après la jurisprudence, la transformation est
l’opération qui modifie la répartition interne des volumes construits ou
l’affectation de tout ou partie de ces volumes, sans que le gabarit de
l’ouvrage ne soit augmenté et sans que, en elle-même, l’affectation de nouveaux
locaux ne soit contraire à la réglementation communale (cf. CDAP AC.2022.0194,
AC.2022.0195 du 21 mars 2024 consid. 3b/aa; AC.2022.0353 du 23 août 2023
consid. 4a/bb). Constitue un agrandissement toute augmentation du volume
extérieur de la construction ou toute adjonction d'éléments extérieurs nouveaux
tels un balcon (CDAP AC.2022.0179 du 26 mai 2023 consid. 3b; AC.2019.0374 du 16
juin 2020 consid. 2c/aa).
cc) Selon une jurisprudence constante, la
municipalité jouit d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'interprétation
qu'elle fait des règlements communaux (CDAP AC.2023.0201 du 21 décembre 2023
consid. 2a; AC.2020.0059 du 2 février 2021 consid. 2c). Elle dispose notamment
d'une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques
indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi,
dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du
règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra
de sanctionner la décision attaquée (CDAP AC.2022.0371 du 13 décembre 2023
consid. 4c; AC.2019.0262 du 19 février 2021 consid. 5b). Le Tribunal fédéral a
confirmé que la municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour
interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie
par l'art. 50 al. 1 Cst. Une autorité de recours ne peut ainsi pas choisir
entre plusieurs solutions disponibles et appropriées ou remplacer une
appréciation adéquate de la commune par sa propre appréciation (ATF 146 II 367
consid. 3.1.4; 115 Ia 114 consid. 3d; CDAP AC.2023.0191 du 25 janvier 2024
consid. 5a). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut
s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les
restrictions du droit de propriété issues du droit public (CDAP AC.2022.0417 du
2 novembre 2023 consid. 3a/bb).
dd) Dans une affaire AC.2017.0370 du 18 juillet 2018
– citée par les recourants – qui concernait l'ancienne commune de Cully, la
CDAP s'est penchée sur le recours d'une propriétaire voisine contre l'octroi par
la commune de Bourg-en-Lavaux d'un permis de construire autorisant la
transformation d'une habitation (au bénéfice d'une note 4 au recensement
architectural) située à l'entrée du vieux bourg de Cully, sur une parcelle
colloquée dans la zone de l'ancienne ville et également incluse dans le
périmètre du plan de protection de Lavaux (territoire
de centre ancien de bourgs). Le projet prévoyait notamment la création d'une
terrasse à la place de la toiture à un pan qui coiffait une annexe, ainsi que
le rehaussement de la façade de cette annexe jusqu'à hauteur de celle du
bâtiment principal, sans ajout de volume habitable. La recourante faisait
valoir que le projet constituait un agrandissement trop important pour être
autorisé en application de l'art. 7 al. 3 du règlement communal de Cully sur
les constructions et l'aménagement du territoire (dont la teneur est similaire
à l'art. 5 al. 3 RPEPC). A l'audience, le Municipal en charge de la
police des constructions et des travaux avait indiqué
qu'entraient dans la notion d'agrandissement de
peu d'importance l'ajout d'une isolation d'une épaisseur de 30 à 40 cm ou
l'ajout d'un étage au-dessus d'un bâtiment du centre qui avait permis d'aligner
le faîte sur celui du bâtiment mitoyen. Il avait ajouté que dans le cas
particulier, la légère surélévation de l'annexe et la création d'une terrasse
restaient dans les limites de ce qu'autorisait l'art. 7 al. 3 du règlement
communal. La CDAP a considéré que si l'annexe était réhaussée d'un côté, le
volume du côté de la panne faîtière était quant à lui rabaissé, suivant un
effet de bascule. La surface brute utile de plancher après travaux demeurait en
outre identique, de même que le volume habitable. Partant, on pouvait
considérer que l'on se trouvait en présence d'un agrandissement de peu d'importance
(arrêt précité consid. 4).
b) En l'espèce, dans la décision attaquée,
l'autorité intimée a considéré que conformément à l'art. 5 RPEPC et en
s'appuyant sur les préavis de la DGIP et de la CCU, les "travaux de
transformations" étaient de "minime importance".
Les recourants soutiennent que l'art. 5 RPEPC limite
les travaux à de simples transformations et qu'une "dérogation" à ce
principe peut être envisagée en présence d'interventions de peu d'importance.
Ils font valoir que le projet litigieux augmente la surface habitable des
combles par une modification de la pente de la toiture à l'Est, par des percements
en façade pignon au Sud, par la création d'ouvertures en toiture à l'Ouest et,
partant, par l'augmentation du volume extérieur de l'immeuble. Il ne s'agirait
donc pas de travaux de transformation comme retenu dans la décision attaquée,
mais de travaux d'agrandissement devant dès lors être examinés sous l'angle d'une
"dérogation" au principe posé à l'art. 5 al. 1 RPEPC. Or, on verrait mal
ici une situation exceptionnelle qui permettrait d'élever le pan de toiture Est
de 1 m au cheneau, hormis le fait que le cheneau à l'Est est moins élevé que
celui à l'Ouest. Ils ajoutent que l'interprétation de la notion d'"agrandissement
de peu d'importance" faite par l'autorité intimée dans la cause
AC.2017.0370 précitée ne s'avère que partiellement conforme au texte du
règlement, lequel cite à titre exemplatif des interventions précisément de peu
d'importance comme des lucarnes, des dômes ou une légère surélévation de la
toiture. On ne saurait dès lors admettre que l'ajout d'un étage pourrait être considéré
comme de peu d'importance. Les recourants font ainsi valoir qu'au vu du
rehaussement conséquent du faîte, du prolongement du faîte au Sud, du
rehaussement du chéneau et des autres interventions sur l'immeuble, le projet
litigieux ne peut être considéré comme un agrandissement de peu d'importance. Cela
serait d'autant moins le cas qu'il n'a pas pour vocation une meilleure
intégration et un alignement du faîte ou du toit avec les toitures des
bâtiments mitoyens, mais un agrandissement permettant de rendre habitable tout
le volume des combles.
c) aa) Il n'est pas contesté que, vu leur nature,
les travaux envisagés sur l'immeuble ECA n° 4070 dans le cadre du projet
litigieux constituent bien un agrandissement et non une transformation, quand
bien même l'autorité intimée a dans un premier temps évoqué des travaux de
transformation dans la décision attaquée, avant de confirmer dans sa réponse au
recours qu'il s'agit bien de travaux d'agrandissement (cf. réponse du 18 mars
2024 p. 3 ch. 6, p. 4 ch. 11). Seule demeure ainsi discutée la question de savoir
si c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré qu'il s'agissait d'un
agrandissement de peu d'importance pouvant à ce titre être autorisé sur la base
de l'art. 5 al. 3 RPEPC, comme le permet en lui-même le texte de cette
disposition. L'octroi d'une dérogation au sens de l'art. 85 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du
territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) ne s'avère par conséquent pas
nécessaire et il n'y a ainsi pas lieu d'examiner si les conditions pour
accorder une telle dérogation seraient réunies, quoi que semblent penser les
recourants.
bb) Pour autoriser un agrandissement sur un bâtiment
existant dans la zone village, l'art. 5 al. 3 RPEPC pose comme critère que cet
agrandissement soit de peu d'importance. Telle qu'elle est formulée, cette
disposition laisse ainsi à la municipalité, dans l'application qu'elle fait de
son règlement communal, une certaine marge de manœuvre pour l'interprétation de
la notion juridique indéterminée d'agrandissement de peu d'importance. Dans
l'affaire précitée AC.2017.0370, le Municipal en charge de la police des
constructions et des travaux de l'époque avait précisé les contours que la
municipalité donnait à cette notion, en citant notamment l'ajout d'un étage.
En l'espèce, le projet litigieux prévoit un
rehaussement de l'ordre de 1 m de la panne sablière à l'Est par un pivotement
de celle-ci sur la panne faîtière existante qui restera en place, intervention
qui permettra de rééquilibrer les pannes sablières Est et Ouest qui se
situeront de ce fait au même niveau. La dissymétrie de la toiture sera ainsi atténuée,
sans pour autant être totalement corrigée en raison du caractère excentré de panne
faîtière. Quant au rehaussement du faîte lié aux travaux d'isolation, celui-ci
devrait en principe se limiter tout au plus à 40 cm selon les explications
convaincantes donnée par l'architecte du projet, que les recourants ne
remettent au demeurant pas en cause.
Force est d'admettre avec l'autorité intimée que la
surélévation projetée n'aura en définitive qu'un faible impact sur la
volumétrie du bâtiment litigieux, qui restera en adéquation avec le gabarit des
constructions voisines. Il n'est en effet pas question d'ajouter un étage
entier, mais d'augmenter la hauteur de la façade Est d'environ 1 m
(rehaussement d’environ 1 m de la panne sablière entraînant un rehaussement
d’environ 1,20 m de la hauteur de la corniche) et de relever le faîte de 40 cm
tout au plus. On peut ainsi considérer que l'on se trouve ici en présence d'une
légère surélévation de la toiture, soit l'un des cas de figure expressément
mentionnés à titre exemplatif à l'art. 5 al. 3 RPEPC. Le rehaussement envisagé n'a
d'ailleurs pas été remis en cause par les deux commissions composées de
spécialistes ayant étudié le projet, soit la CCU et la CCL, pas plus qu'il n'a
fait l'objet de remarques de la part de la DGIP. Dans son préavis du 29
novembre 2022, la CCU a au contraire même souligné que la "légère
augmentation de volume projeté au niveau des toitures (...) [était] maîtrisée
en minimisant l'impact sur l'environnement bâti et permet[tait] de maintenir le
caractère architectural d'origine des maisons vigneronnes".
Vu ce qui précède, et sur la base des
préavis favorables émis sur cet aspect par la CCU et la CCL, le tribunal
considère qu'en retenant dans le cas d'espèce que les travaux projetés
constituaient un agrandissement de peu d'importance au sens de l'art. 5 al. 3
RPEPC, l'autorité intimée n'a pas abusé de la latitude de jugement dont elle
bénéficie pour interpréter les concepts juridiques indéterminés figurant dans
le règlement communal. Contrairement à ce que tentent de faire valoir les
recourants, elle n'avait en tous les cas pas à apprécier comme un élément
défavorable le fait que la surélévation envisagée soit ici destinée à rendre
habitable tout le volume des combles (et non pas à assurer une meilleure
intégration de la toiture avec les toits environnants), la finalité des
agrandissements projetés ne jouant pas un rôle déterminant selon le texte de
l'art. 5 al. 3 RPEPC.
Le griefs formulés à ces propos par les recourants doivent
ainsi être écartés.
Cela étant, l'art. 5 al. 4 RPEPC exige encore de
tels travaux, pour qu'ils soient autorisés, ne portent pas atteinte au
caractère de l'immeuble architectural, point qui sera examiné ci-après dans le
cadre du consid. 5.
4.
Les recourants font valoir qu'à supposer que les travaux envisagés
puissent être qualifiés de peu d'importance, ils ne peuvent de toute manière
pas être autorisés dès lors qu'ils ne respectent pas les art. 6.3 (hauteur),
6.5 (pente de la toiture) et 6.6 (dimensions des lucarnes) RPEPC. Ils ajoutent que
s'agissant du rehaussement de la toiture, du prolongement du faîte et du
rehaussement des chéneaux, ces travaux aggravent l'atteinte à la réglementation
en vigueur au sens de l'art. 80 LATC,
ce qui doit conduire à refuser le projet. Ils se prévalent à cet égard d'un
arrêt CDAP AC.2012.0258 du 22 février 2013.
a) aa) Les art. 6 à 6.7 RPEPC, relatifs à la zone
village, prévoient ce qui suit:
"Art.
6.- Sous réserve des secteurs définis
par le plan, dans lesquels toutes les constructions autres que celles prévues à
l'art. 5 ne peuvent être autorisées que moyennant entrée en vigueur préalable
d'un plan de quartier ou d'un plan d'extension partiel, les constructions
nouvelles sont soumises aux conditions fixées ci-après:
6.1. Ordre des constructions
(...)
6.2. Distances
(...)
6.3. Hauteurs
La hauteur à la corniche mesurée au chéneau ne peut excéder 7 m. et la
hauteur au faîte 12 m., au point le plus défavorable, dès le niveau du terrain
naturel ou du terrain futur aménagé en déblai, accès au sous-sol de largeur
limitée exceptés.
Exceptionnellement, la municipalité peut fixer des valeurs différentes
pour des raisons d'intégration ou d'harmonie ou pour tenir compte de la
topographie des lieux, notamment lorsqu'il existe une grande différence de
niveau entre la voie et le terrain constructible.
6.4 Esthétique
(...)
6.5. Toitures
La pente des toitures doit être comprise entre 65% et 90%. La
couverture est obligatoirement réalisée en tuiles plates du pays ou au moyen
d'un autre modèle de tuiles plates d'apparence semblable.
Les tuiles engobées sont interdites.
Pour des raisons d'unité, d'esthétique ou d'intégration, la
municipalité peut imposer l'orientation des faîtes, le type de toiture (nombre
de pans) et la dimension des avant-toits.
6.6 Lucarnes
Autant que possible, les combles prennent jour sur les façades à
pignon. Des petites fenêtres rampantes (type tabatière), des lucarnes ou des
dômes peuvent être aménagés sur le pan des toitures aux conditions suivantes :
a)
Tabatières :
(...)
b)
Lucarnes :
Les dimensions des lucarnes doivent être réduites au minimum nécessaire
selon les exigences de salubrité pour assurer l'éclairage et l'aération des
locaux habitables. La couverture est identique à celle de la toiture. Les joues
sont exécutées avec les mêmes matériaux que la couverture ou en cuivre.
- hauteur maximum de la face entre toiture aval et le
linteau : 1 m.
- largeur totale additionnée des lucarnes par rapport à
la moyenne des longueurs du faîte et du chéneau.
c)
Dômes
(...)
d) Les terrasses encastrées dans la toiture ne sont pas autorisées
6.7 Champ d'application
Les art. 6.1 à 6.6 ci-dessus ne sont pas applicables aux bâtiments
existants dont le statut est régi par l'art. 5 ci-dessus.
Les travaux d'agrandissement de bâtiments existants dépassant le cadre
défini par l'art. 5, al. 3 sont autorisés si, après exécution, la construction
est conforme aux art. 6.1 à 6.6. ci-dessus."
bb) La
jurisprudence du Tribunal fédéral a déduit à la fois de la garantie de la
propriété et des principes de la bonne foi et de la non-rétroactivité des
lois une protection de la situation acquise, laquelle postule que de nouvelles
dispositions restrictives ne puissent être appliquées à des constructions
autorisées conformément à l'ancien droit que si un intérêt public important
l'exige et si le principe de proportionnalité est respecté. Cette protection de
la situation acquise ne constituant qu'un minimum, les cantons sont libres de
l'assurer dans une mesure plus étendue. Ils ne sauraient cependant, en
autorisant sans restriction non seulement le maintien et l'entretien normal,
mais la rénovation, la transformation, l'agrandissement voire la reconstruction
totale d'un ancien bâtiment, aller à l'encontre des exigences majeures de
l'aménagement du territoire (ATF 117 Ib 243 consid. 3c p. 247; TF 1C_80/2014 du
16 décembre 2014 consid. 3.2.4; CDAP AC.2023.0085 du 21 juin 2024 consid. 5a). Dans le canton de Vaud, la question est réglée par l'art.
80 LATC ainsi rédigé:
"Art. 80 Bâtiments existants non
conformes aux règles de la zone à bâtir
1 Les bâtiments existants non conformes aux
règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux
dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient
d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais
n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou
réparés.
2 Leur transformation dans les limites des
volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant
qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou
à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à
la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le
voisinage."
En d'autres termes, l'art. 80 LATC autorise les
transformations des bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à
bâtir entrées en force postérieurement, à condition, en particulier, que les
travaux n'aggravent pas l'atteinte à cette réglementation. La jurisprudence
constante retient que l'art. 80 LATC règle de manière exhaustive la question
des transformations et agrandissements des bâtiments non réglementaires. Le
droit communal ne peut être ni plus strict, ni plus permissif. Il y a seulement
lieu de réserver le cas d'une disposition particulière applicable à une zone ou
à un secteur déterminé d'une commune et dont la portée restrictive est
précisément destinée à protéger un quartier, l'aspect d'une vieille ville ou
d'un site bâti ou non (CDAP AC.2023.0085 précité consid. 5b).
b) En l'espèce, les art. 6.1 à 6.6 RPEPC sont
destinés à s'appliquer soit aux constructions nouvelles (cf. art. 6 RPEPC) soit
aux bâtiments existants mais uniquement dans l'hypothèse où les travaux
d'agrandissement qui les concernent dépassent le cadre défini par l'art. 5 al. 3
RPEPC (cf. art. 6.7 RPEPC). Or, dans la mesure où les travaux d'agrandissement
projetés sur le bâtiment litigieux peuvent être considérés comme étant de peu
d'importance au sens de l'art. 5 al. 3 RPEPC (cf. consid. 3c ci-dessus), les art.
6.1 à 6.6 RPEPC ne trouvent pas à s'appliquer dans la présente affaire. Dans ce
contexte, il importe peu que le projet puisse éventuellement être de nature à
aggraver au sens de l'art. 80 LATC une atteinte aux art. 6.3 et 6.5 RPEPC en
matière de hauteur et de pente des toitures comme le prétendent les recourants,
les règles prescrites par ces deux dispositions se révélant ici précisément
inapplicables en vertu de l'art. 6.7 RPEPC. La présente cause se distingue en
ce sens de l'affaire précitée AC.2012.0258 invoquée par les recourants qui
concernait la Commune de Bourg-en-Lavaux, où la CDAP a confirmé que la surélévation
de la toiture d'un bâtiment existant dans la zone de l'ancienne ville de Cully
en vue d'aménager un logement dans les combles aggravait l'atteinte aux règles en
matière de hauteur au sens de l'art. 80 LATC. Dans ce précédent cas en effet,
le règlement communal de Cully ne contenait pas de disposition analogue à
l'art. 6.7 RPEPC.
Il s'ensuit que les développements des recourants en
lien avec une prétendue violation des art. 6.3, 6.5 et 6.6 RPEPC, ainsi que de
l'art. 80 LATC n'ont pas à être examinés plus avant.
5.
Les recourants font valoir que les interventions autorisées ne s'intègrent
pas dans le bâti existant. Ils soulignent que le milieu bâti dans lequel
s’inscrit la maison bénéficie d’une protection multiple. Ils mentionnent le
plan de protection de Lavaux, l’ISOS ainsi que l’inscription du site de Lavaux
dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 29 mars 2017 concernant l’inventaire fédéral
des paysages, sites et monuments naturels (OIFP,RS 451.11) comme site
d’importance nationale.
a) aa) Selon la fiche ISOS de la localité de Riex,
la parcelle n° 7065 est comprise dans le périmètre n° 01 appartenant à la
catégorie d'inventaire A auquel un objectif de sauvegarde A a été attribué et
qui est décrit comme suit: "Composante d'origine structurée par un axe
horizontal duquel s'échappent des axes perpendiculaires tortueux, bâti
s'échelonnant le long du versant , maisons vigneronnes étroites et contiguës,
souvent dotées de dômes, 17e-fin 19e s.".
D'après les explications de l'Office
fédéral de la culture relatives à l'ISOS, la catégorie d'inventaire A indique
l'existence d'une substance d'origine. L'objectif de sauvegarde A préconise la
sauvegarde de la substance (conservation intégrale de toutes les constructions
et composantes du site, de tous les espaces libres; suppression des
interventions parasites). La fiche ISOS mentionne également ce qui suit
s'agissant du périmètre 01 (p. 7): "La composante d'origine (1),
constituée essentiellement de maisons vigneronnes de trois, voire quatre
niveaux, datant du 17e au 19e siècle, se caractérise par
son aspect dense et ramassé (...) De manière générale, les façades sont
orientées gouttereaux sur rue et présentent des dômes ponctuant la partie
supérieure des bâtiments."
Selon
l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la
protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), l’inscription d’un objet
d’importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l’objet mérite
spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus
possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement
adéquates. Les cantons et les communes ont l’obligation de prendre en compte
les objectifs de protection poursuivis par l’ISOS lors de l’adoption d’un
nouveau plan d’affectation (TF 1C_188/2007 du 1er avril 2009 consid.
2.1, in DEP 2009 p. 509). A contrario, les objectifs de l'ISOS ne
sont pas directement applicables lorsque – comme en l’espèce – le litige
concerne l’octroi d’un permis de construire. Ils pourront toutefois être pris
en considération dans le cadre de l’interprétation des dispositions cantonales
et communales pertinentes, notamment celles relatives à la clause d’esthétique.
L'évaluation de la valeur d'un objet dans le cadre des procédures
d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux constitue en effet un
élément d'appréciation à disposition de l'autorité communale pour statuer sur
l'application de la clause d'esthétique (CDAP AC.2020.0326 du 27 janvier 2022
consid. 7c). L'inventaire ISOS doit ainsi être pris en considération
dans la pesée des intérêts de chaque cas d'espèce – y compris lors de
l'accomplissement de tâches purement cantonales et communales –, en tant que
manifestation d'un intérêt fédéral. Une atteinte demeure possible lorsqu'elle
n'altère pas l'identité de l'objet protégé, ni le but assigné à sa protection;
celui-ci découle du contenu de la protection mentionné dans l'inventaire et les
fiches qui l'accompagnent (TF 1C_334/2020 du 27 juillet 2021 consid. 4.1; CDAP
2022.0193 du 8 février 2023 consid. 2a).
bb) Sur le plan cantonal, la LATC attribue aux
communes la compétence d'adopter des zones à protéger au sens de l'art. 17 al.
1 de la loi sur l'aménagement du territoire du
22 juin 1979 (LAT; RS 700) (art. 31 LATC). Conformément à l'art. 17 al.
2 LAT, le droit cantonal peut, au lieu de délimiter des zones à protéger,
prescrire d'autres mesures adéquates. Font notamment partie des mesures
réservées par l'art. 17 al. 2 LAT les inventaires et classements prévus par le
droit cantonal, les clauses générales de protection et les clauses d'esthétique
(CDAP AC.2020.0163 du 18 novembre 2021 consid. 8a/cc).
La LLavaux s'applique à un paysage qui fait partie
des zones à protéger au sens de l'art. 17 LAT (CDAP AC.2021.0400, AC.2021.0401
du 16 janvier 2023; AC.2020.0163 du 18 novembre 2021 consid. 8a/cc). Elle a
notamment pour but, afin de préserver l'identité et les caractéristiques
propres de Lavaux ainsi que la valeur universelle exceptionnelle du site
inscrit au Patrimoine mondial de l'Unesco, de respecter le site construit et
non construit, en empêchant toute atteinte qui puisse altérer le caractère et la
beauté de la région de Lavaux (art. 1). L'art. 18 LLavaux régissant le
territoire de villages et hameaux – dans lequel s'inscrit la parcelle
litigieuse – a la teneur suivante:
"Le territoire de villages
et hameaux est régi par les principes suivants :
a. Il est destiné prioritairement aux activités en relation avec la
viticulture ainsi qu'à l'habitat.
b. La silhouette générale est protégée, les fronts extérieurs restent
dégagés, l'image de l'ensemble en vue plongeante est préservée.
c. Sont protégés également la volumétrie générale de l'ensemble, y
compris celle des rues, places et ruelles, la volumétrie et le caractère des
bâtiments (architecture des toits, style des façades, ornementation, harmonie
des teintes et nature des matériaux mis en œuvre).
d. Les constructions anciennes existantes peuvent être utilisées
notamment pour l'habitat et toutes les activités compatibles avec le caractère
de villages et hameaux. Elles peuvent faire l'objet de transformations et de
reconstruction, dans les limites des volumes existants et le respect de
leur caractère.
e. Les ouvrages annexes, ainsi que les murs et aménagements présentant
un intérêt architectural, sont protégés.
f. Toute construction nouvelle doit respecter le caractère de
l'ensemble (volumétrie, implantation, etc.) et les caractéristiques
essentielles des bâtiments existants.
g. L'espace existant entre les bâtiments et la rue doit être libre de
constructions. Un espace non bâti entre les bâtiments et les territoires
viticoles ou agricoles doit être préservé."
En outre, aux termes de l'art. 22 al. 1 LLavaux, les
constructions, les installations et les reboisements ne sont autorisés que si
et dans la mesure où ils s'intègrent au site. Cela étant, dans la mesure où la
LLavaux constitue un plan directeur cantonal (ATF 138 I 131 consid. 4.2; 113 Ib
consid. 2b), ce qui implique que les recourants ne peuvent pas l'invoquer à
leur avantage (TF 1C_22/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1), il convient d'abord
en matière d'esthétique de se référer au règlement communal applicable, étant
précisé que l'intérêt public poursuivi par la LLavaux consistant notamment à
empêcher toute atteinte pouvant altérer le caractère et la beauté de la région
de Lavaux est un intérêt public important à prendre en compte dans l'examen des
projets de planification et de construction (CDAP AC.2021.0400, AC.2021.0401
précité consid. 6a et les références à CDAP AC.2021.0012 du 15 juin 2021
consid. 8a/bb; AC.2020.0156 du 14 avril 2021 consid. 3c).
L'art. 5a LLavaux prévoit que le Conseil d'Etat
institue la CCL, composée d'un représentant de l'Etat, agissant comme
président, de trois représentants des communes et de cinq spécialistes, dont un
au moins dans le domaine de la protection de la nature et du paysage (al. 1).
Tout projet de construction, à l'exception des objets de minime importance qui
n'altèrent pas le site, doit être soumis à l'examen de la commission
préalablement à l'enquête publique (al. 3). L'exposé des motifs et projet de
loi du Conseil d'État précise ce qui suit (Bulletin de Grand Conseil,
législature 2007–2012, Tome 22 Conseil d'État, p. 325):
"L'avis
de la commission ne lie ni l'administré, ni l'administration. Il ne constitue
pas une décision susceptible de recours et les parties n'ont pas droit à être
entendues par la commission. L'avis de la commission doit faire partie du
dossier pouvant être consulté par les intéressés dans le cadre des procédures
d'enquête publique des projets. L'avis a un poids certain dans la mesure où
l'autorité de décision doit en tenir compte dans la pesée des intérêts en
présence et expliquer pourquoi elle s'en écarte ou le suit."
cc) Au niveau cantonal, la protection du patrimoine
bâti est assurée par la LPrPCI. Les principes établis par l'ancienne loi
vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et
des sites n'ont pas été fondamentalement remis en question par la LPrPCl ou son
règlement d'application du 18 mai 2022 (RLPrPCI; BLV 451.16.1). La nouvelle
législation reprend pour l'essentiel le système de protection prévu jusqu'alors
(CDAP AC.2023.0172 du 17 juin 2024 consid. 4b).
Aux termes de l'al. 1 de l'art. 3 LPrPCI, mérite
d'être protégé au sens de la présente loi le patrimoine culturel immobilier
défini à l'al. 2 qui présente un intérêt archéologique, historique,
architectural, technique, éducatif, culturel, esthétique, artistique,
scientifique ou urbanistique. Selon l'al. 2 de cette disposition, le patrimoine
culturel immobilier comprend, en particulier, tout objet bâti ainsi que les
monuments préhistoriques et historiques, qu'il s'agisse de construction isolée
ou d'ensemble ainsi que leur environnement, lorsque ce dernier participe à
l'intérêt du site ou du bâtiment (let. a). D'après l'art. 4 LPrPCI, les objets
définis à l'art. 3 sont protégés conformément à la présente loi. Aucune
atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère ou la substance.
En cas d'atteinte ou de danger imminent, l'autorité compétente (à savoir le
département) prend les mesures de sauvegarde appropriées, prévues notamment aux
art. 9 et 10 de la présente loi (al. 1). Les autorités, collectivités,
propriétaires ainsi que toute personne concernée veillent à prendre soin du
patrimoine culturel immobilier (al. 3). Les mesures de protection spéciales
(également du ressort du département) consistent quant à elle dans
l'inscription à l'inventaire (art. 15 à 24 LPrPCI) et le classement (art. 25 à
38 LPrPCI).
L'art. 14 LPrPCI prévoit expressément un recensement
architectural permettant de connaître, d'évaluer et de répertorier le
patrimoine culturel immobilier, à l'exclusion des sites archéologiques et des
objets navals lacustres (al. 1), une note étant attribuée à chaque objet
recensé (al. 3). L'échelle des notes allant de 1 à 7 est maintenue dans le
cadre de la LPrPCl et figure désormais dans le RLPrPCI, à son art. 8.
A maintes reprises, la Cour de céans a eu l'occasion
de dire que l'inscription d'un objet au recensement architectural ne constitue
pas une mesure de protection. Les notes attribuées dans ce cadre ont un
caractère purement indicatif et informatif. Elles sont en revanche un élément
d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du
territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par
l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces autorités
appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des
constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (TF
1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.5 et 2.6; CDAP AC.2023.0172 précité
consid. 4b et la réf. citée).
Selon l’art. 8 LPrPCI, il incombe aux communes de
réglementer la protection du patrimoine culturel immobilier, en particulier
celui d'importance locale – soit les objets en note 3 voire 4 – ou ne faisant
l'objet d'aucune mesure de protection cantonale (let. a); dans le cadre de
l'octroi des permis de construire, elles prennent en considération les
objectifs de sauvegarde énoncés par les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5
LPN et favorisent la préservation des objets du patrimoine culturel immobilier en
se basant sur le recensement et les décisions de classement et d'inscription à
l'inventaire (let. c) (CDAP AC.2023.0172 précité consid. 4b et les réf.
citées).
Il ressort de ce qui précède que les communes ne
peuvent s'appuyer que sur la protection générale des art. 3 et 4 LPrPCI, sur
l'art. 86 LATC et sur les normes communales d'esthétique et d'intégration pour
refuser, au nom de la protection du patrimoine, des projets de démolition ou de
transformation (CDAP AC.2023.0115 du 16 janvier 2024 consid. 9b).
dd) L’art. 86 LATC impose à la municipalité de
veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1). Elle refuse le permis
pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect
et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de
nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al.
2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des
localités et de leurs abords (al. 3).
Au plan communal, on a vu que selon l'art. 5 al. 4
RPEPC, les travaux d'agrandissement de peu d'importance sur des bâtiments
existants dans la zone village ne peuvent être autorisés que « s'il n'en
résulte pas d'atteinte au caractère de l'immeuble architectural ». Parmi
les règles applicables à toutes les zones, l'art. 19 al .1 RPEPC prévoit encore
que la municipalité est compétente pour prendre toutes les mesures nécessaires
en vue d'éviter l'enlaidissement du territoire communal. Par ailleurs, aux
termes de l'art. 22 RPEPC, la municipalité peut imposer l'orientation des
faîtes, la pente des toitures et la couverture de celles-ci, notamment pour
tenir compte de celles des bâtiments voisins et du caractère de la zone dans
laquelle ils sont construits.
Selon la jurisprudence,
l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon
générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa
substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un
immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments
existants ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et
par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que
doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones
prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans
tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86
LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que
l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse
déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s’il s’agit de protéger un site, un
bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques
remarquables, qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa
construction (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_521/2018 du 3 septembre
2019 consid. 4.1.2; CDAP AC.2022.0058 du 12 décembre 2022 consid.
8a/bb).
En matière d'esthétique des constructions,
l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi
d'une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté d’appréciation
particulière, que l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (cf.
art. 3 al. 2 LAT; TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.3). Celle-ci peut
s'écarter de la solution communale si elle procède d'un excès du pouvoir
d'appréciation conféré à la commune par les dispositions applicables. Selon le
Tribunal fédéral, il n'en va pas uniquement ainsi lorsque la décision
municipale n'est objectivement pas justifiable et partant arbitraire: pour
exercer son pouvoir d'appréciation de manière conforme, l'autorité communale
doit partir du sens et du but de la réglementation applicable et,
parallèlement, à l'interdiction de l'arbitraire, également respecter les
principes d'égalité et de proportionnalité ainsi que le droit supérieur,
respectivement ne pas se laisser guider par des considérations étrangères à la
réglementation pertinente (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité
consid. 4.1.3) En matière d'esthétique, le principe de la proportionnalité
exige en particulier que les intérêts locaux liés à l'intégration des
constructions soient mis en balance avec les intérêts privés et publics à la
réalisation du projet (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité consid.
4.1.3). A cet égard, il convient en particulier de tenir compte des objectifs
poursuivis par la législation fédérale – au sens large – sur l'aménagement du
territoire (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3,
1C_479/2017 du 1er décembre 2017 consid. 7.2).
Sous l'empire de l'ancien article 47 LATC qui
régissait l'objet des plans et des règlements d'affectation (la LATC a fait
l'objet d'une révision, concrétisée par la novelle du 17 avril 2018 entrée en
vigueur le 1er septembre 2018 dans le cadre de laquelle l'art. 47 a
été supprimé), la jurisprudence a constaté que, en droit vaudois, la LATC
attribuait aux communes la compétence d'adopter des zones à protéger au sens de
l'art. 17 al. 1 LAT en prévoyant à l'art. 47 aLATC que les plans d'affectation
pouvaient contenir des dispositions relatives notamment aux paysages, aux
sites, aux rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou
aux bâtiments méritant protection (art. 47 al. 2 ch. 2 aLATC). Dans sa
jurisprudence, dont il n'y a pas de raison de s'écarter malgré la suppression
de l'art. 47 LATC, la CDAP a considéré que de telles dispositions ont une
portée plus restrictive et bien distincte de celle de la clause générale
d'esthétique, en ce sens qu'elles posent des exigences spécifiques accrues d'intégration
(CDAP AC.2017.0097 précité consid. 1a/cc; AC.2014.0381, AC.2015.0174 du 27
novembre 2015 consid. 4b). Dans le cadre des critères d’intégration plus
sévères résultant d’une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 let. c LAT,
l’autorité communale ne bénéficie pas alors de la même marge d’appréciation que
celle résultant de l’application de la clause d’esthétique (art. 86 LATC), car
les impératifs de protection s’imposent de manière plus précise et détaillée (CDAP
AC.2021.0252 du 25 août 2023 consid. 12a et les réf. citées).
Par ailleurs, le Tribunal
fédéral a précisé que l’autorité qui fonde sa décision sur l’avis d’un expert
ou d’une commission composée de spécialistes échappe en principe au grief
de l’arbitraire, respectivement que seules des raisons pertinentes l’habilitent
à s’écarter de cet avis (CDAP AC.2018.0135 du 4 mars 2019 consid. 5a;
AC.2013.0493 du 19 mars 2015 consid. 3b/cc; AC.2005.0281 du 15 février 2007
consid. 8b).
b) aa) Les recourants mettent tout d'abord en cause
le nombre conséquent de percements de forme et de nature diverses envisagés en
façades ou en toiture pour éclairer les combles. Ils critiquent notamment la
surface vitrée en façade pignon Sud qui se trouvera derrière une clairevoie en
bois. Ils relèvent que cette clairevoie souhaite faire allusion à des
dispositifs d'aération qu'on pourrait retrouver sur les parois extérieures des
granges en Lavaux, alors que le bâtiment concerné n'a ni la typicité ni
l'implantation ou le volume d'une grange mais constitue une maison vigneronne
destinée à l'habitation. Ce bâtiment serait ainsi dénaturé par l'usage de codes
architecturaux n'appartenant pas à ce type d'immeuble. Ils se plaignent
également des dimensions conséquentes de la nouvelle lucarne projetée sur le
pan Ouest de la toiture, maintenue malgré la remarque de la CCL contenue dans
son préavis du 1er mars 2023. Arguant que ce préavis doit
être considéré comme négatif sur cet aspect, ils en concluent que la lucarne en
cause n'est pas conforme à la LLavaux. Ils critiquent aussi l'augmentation de
la longueur de la panne faîtière afin de créer au Sud une "casquette"
au-dessus de la façade pignon, dispositif venant encore souligner la lourdeur
de la toiture selon eux. Ils insistent également sur le second pan de toiture
qu'il est projeté de créer à l'Est "dont le paradoxe serait encore souligné
par la pose de panneaux photovoltaïques sur toute sa surface",
ajoutant là aussi de la lourdeur à la toiture qui serait déjà tourmentée.
Toutes ces modifications auraient pour effet de rendre la toiture encore plus
illisible et asymétrique qu'elle ne l'est déjà, en augmentant la longueur du
faîte et en créant une combinaison d'ouvertures disparates sur un pan à
l'Ouest, ainsi qu'une toiture à deux pans à l'Est.
bb) Sur la base des constatations effectuées lors de
la vision locale, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir
considéré que la clairevoie qu'il est projeté d'installer au Sud, devant une
ouverture vitrée, ne posera pas de problème particulier d'int.ration par
rapport au bâti environnant, ni ne portera une atteinte significative au
caractère de l'immeuble ou à la zone protégée dans laquelle il s'inscrit. Cet
élément sera en effet encastré dans une façade pignon dont il ne subsiste en
réalité qu'une fraction de mur – compte tenu du bâtiment accolé à l'Est – et qui
n'est de surcroît que peu visible depuis l'espace public. A cela s'ajoute que la
CCL n'a formulé aucune remarque à l'égard de cette clairevoie, considérant
visiblement par là qu'elle n'altère pas le caractère de l'ensemble ou les
caractéristiques essentielles du bâtiment litigieux, ni le site de Lavaux. La
CCU s'est pour sa part prononcée favorablement en ce qui concerne ce
dispositif, tout en soulignant qu'il s'agissait d'une solution particulière non
largement diffusée dans la région et que son traitement
devrait être maitrisé quant à la géométrie (bardage horizontal ou vertical),
aux proportions et à la matérialité (cf. préavis du 29 novembre 2022). A
la lecture des plans, on constate que, dans sa configuration, la clairevoie
projetée répond globalement à ces préoccupations. Il appartiendra au surplus au
constructeur de respecter les exigences posées par la CCU dans le cadre de la
réalisation de cet élément.
S'agissant de la nouvelle lucarne projetée sur le
pan Ouest de la toiture, celle-ci a effectivement fait l'objet de remarques défavorables
tant de la part de la CCU que de la CCL. Ainsi, la CCU a indiqué qu'elle était
à supprimer et qu'en cas de maintien, il était fortement recommandé de
l'éloigner du dôme existant afin de lui donner plus de respiration (cf. préavis
du 20 novembre 2022). La CCL a quant à elle relevé que cette lucarne n'était
pas appropriée et qu'un Velux pourrait éventuellement faire meilleur office
(cf. préavis du 1er mars 2023). A l'audience, l'architecte du projet
a indiqué avoir tenu compte de ces remarques, en réduisant le volume de la
lucarne et en l'éloignant du dôme. Pour sa part, l'autorité intimée concède que
les modifications préconisées par la CCL n'ont pas été intégralement reprises,
en insistant toutefois sur le fait que l'avis de cette commission ne lie pas la
municipalité.
Il est vrai que les recommandations émises par la
CCL n'ont pas été strictement observées, dans la mesure où cette dernière
préconisait la suppression de la lucarne litigieuse, voire son remplacement par
un Velux. Cela étant, en se fondant notamment sur l'inspection locale, le
tribunal parvient à la conclusion que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en se distançant du préavis de la CCL et en considérant que cette
nouvelle lucarne pouvait s'intégrer de manière satisfaisante dans le site,
ainsi que par rapport au bâti environnant. On relève en particulier que là où
elle sera implantée sur le pan de toiture Ouest, la nouvelle lucarne sera en
grande partie invisible pour l'observateur extérieur, car cachée par le
bâtiment voisin (cf. pièces nos 102 et 104 du bordereau produit par
l'autorité intimée le 18 mars 2024).
On peut également admettre que l'ajout d'un second
pan de toit à l'Est, vu ses dimensions, n'aura pas d'impact significatif
négatif sur la silhouette de la toiture du bâtiment. La même conclusion
s'impose à l'égard de la "casquette" qui sera créée au Sud au-dessus
de la façade pignon par le léger prolongement de la panne faîtière. En tous les
cas, on ne saurait suivre les recourants lorsqu'ils soutiennent que ces
aménagements auraient pour effet de tourmenter ou d'alourdir davantage la
toiture existante. Globalement, on doit relever que les diverses interventions
prévues en toiture auront plutôt pour effet de redonner à cette dernière sa
configuration architecturale initiale de maison vigneronne, comme l'a expliqué
l'architecte à l'audience. Le projet a ainsi été pensé avec un souci de limiter les percements dans les
pans principaux, plusieurs ouvertures existantes (tabatières) étant même
supprimées (cf. p.-v. d'audience). L'adoucissement de la pente de la toiture, remis
en cause par les recourants (cf. p.-v. d'audience), n'apparaît pas non plus
poser un problème d'intégration par rapport aux toits environnants, qui
présentent des valeurs d'inclinaison similaires.
On
souligne que la CCU a considéré que "globalement le projet est apprécié
et s'intègre au patrimoine environnant" (cf. préavis du 29 novembre
2022). La DGIP abonde dans ce sens en relevant que les interventions proposées
sont admissibles du point de vue de la conservation du patrimoine et
supportables du point de vue du respect du site, notamment des préconisations
de l'ISOS (cf. déterminations sur le recours du 19 février 2024). Elle n'a
ainsi formulé aucune remarque à l'égard du projet (sous réserve de la question
des panneaux solaires, examinée ci-après au consid. 5c/cc). Quant à la CCL, ses
critiques ont en définitive uniquement porté sur la configuration du pan Ouest
de la toiture, soit sur la nouvelle lucarne projetée et sur le traitement du dôme.
Vu ce qui précède, il y a lieu d'admettre que le
projet ne porte pas atteinte au caractère de l'immeuble au sens de l'art. 5 al.
4 RPEPC, ni ne nuit aux objectifs de protection découlant de la LPrPCI, de
l'ISOS ou de la LLavaux.
Pour le
reste, l'argument des recourants selon lequel il n'aurait pas été démontré que
l'ensemble des percements prévus serait nécessaire pour assurer l'éclairage et
l'aération des combles conformément à l'art. 6.6 let. b RPEPC (cf. recours p.
16 ch. 7.4) n'a pas à être examiné plus avant, cette disposition n'étant, on
l'a vu, pas applicable au cas d'espèce (cf. supra consid. 4b). Il en va de même
de leurs considérations relatives au bandeau lumineux prévu en façade Est, là
aussi développées sous l'angle de l'art. 6.6 RPEPC (cf. recours p. 16 ch.
7.3).
c) aa) Les recourants mettent également en cause les
panneaux solaires photovoltaïques projetés en toiture. D'une part, ils relèvent
que la formulation de l'art. 6.5 al. 1 in fine RPEPC semblerait exclure
la pose de panneaux solaires ou de tuiles solaires en zone village. Ils arguent
d'autre part qu'hormis leurs dimensions figurant sur les plans (2 m x 0.9 m sur
le pan Est et 1.5 m x 0.6 m sur le pan de la lucarne à l'Ouest), le dossier ne
fournit pas d'autres informations quant au type de panneaux envisagés, ceci ne
permettant pas de s'assurer qu'ils respectent les directives du "Guide
opérationnel communal relatif à l'intégration architectural de capteurs
photovoltaïques dans un contexte à haute valeur patrimoniale" édicté
par la Commune de Bourg-en-Lavaux en 2023 (ci-après: le guide opérationnel). A
cet égard, les recourants relèvent que si la visibilité de la toiture de
l'immeuble litigieux est décrite comme moyenne dans ce guide opérationnel, elle
figure néanmoins au premier plan d'un des points de vue iconiques choisi par
l'autorité intimée dans ledit guide. Ils ajoutent que si l'on devait autoriser
la pose de panneaux solaires en toiture, leur degré d'intégration devrait au
moins être comparable sur tous les pans de toiture contigus, d'autant plus
lorsque ceux-ci font partie comme ici d'une contiguïté structurante (cf. guide
opérationnel, p. 18).
bb) L'art.
18a LAT régit l'installation des panneaux solaires en toiture ainsi:
"1 Dans les
zones à bâtir et les zones agricoles, les installations solaires suffisamment
adaptées aux toits ne nécessitent pas d'autorisation selon l'art. 22 al. 1. De
tels projets doivent être simplement annoncés à l'autorité compétente.
2 Le
droit cantonal peut:
a. désigner
des types déterminés de zones à bâtir où l'aspect esthétique est mineur, dans
lesquels d'autres installations solaires peuvent aussi être dispensées
d'autorisation;
b. prévoir
une obligation d'autorisation dans des types précisément définis de zones à
protéger.
3 Les
installations solaires sur des biens culturels ou dans des sites naturels
d'importance cantonale ou nationale sont toujours soumises à une autorisation
de construire. Elles ne doivent pas porter d'atteinte majeure à ces biens ou
sites.
4 Pour
le reste, l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des constructions
existantes ou nouvelles l'emporte en principe sur les aspects esthétiques."
L'art. 18a LAT est précisé notamment à l'art. 32b de
l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1),
libellé comme suit:
"Art.
32b Installations solaires sur des biens culturels
Sont considérés comme des biens
culturels d’importance cantonale ou nationale (art. 18a, al. 3, LAT):
a. les biens culturels au
sens de l’art. 1, let. a et b, de l’ordonnance du 29 octobre
2014 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, de
catastrophe ou de situation d’urgence;
b. les périmètres, ensembles et
éléments individuels figurant à l’Inventaire fédéral des sites construits
d’importance nationale à protéger en Suisse et assortis d’un objectif de
sauvegarde A;
c. les biens culturels
d’importance nationale ou régionale répertoriés dans un autre inventaire adopté
par la Confédération sur la base de la loi fédérale du 1er juillet 1966
sur la protection de la nature et du paysage (LPN);
d. les biens culturels
d’importance nationale ou régionale auxquels des contributions fédérales au
sens de l’art. 13 LPN ont été accordées;
e. les constructions et
installations entrant dans le champ d’application de l’art. 24d,
al. 2, LAT ou de l’art. 39, al. 2, de la présente ordonnance en
raison de la protection dont elles bénéficient;
f. les objets qui, dans le plan
directeur approuvé par la Confédération, sont désignés comme étant des biens
culturels d’importance cantonale au sens de l’art. 18a, al. 3, LAT."
Selon la jurisprudence, l'art. 18a al. 4 LAT
consacre le principe de la primauté de l'intérêt à l'utilisation de l'énergie
solaire sur des constructions existantes ou nouvelles sur les aspects
esthétiques. Ce n'est qu'en présence d'une atteinte majeure à un bien culturel
ou à un site naturel d’importance cantonale ou nationale que l'autorisation de
poser des panneaux solaires pourrait être refusée (CDAP AC.2022.0380 du 16
janvier 2024 consid. 4a).
Cette disposition est directement applicable. Elle
s'applique partout où il faut apprécier, à l'occasion d'une demande
d'autorisation de construire comprenant une installation solaire, des questions
relevant notamment de l'intégration architecturale ou de l'application de
clauses générales d'esthétique de la législation cantonale ou communale en
matière de constructions. Cela vaut également lorsqu'il est question
d'interpréter une notion juridique indéterminée. Cette règle a pour conséquence
qu'en cas de pesée des intérêts, celui à promouvoir l'énergie solaire l'emporte
en principe. Le refus de l'autorisation de construire pour des considérations
esthétiques n'est admissible que dans des cas très exceptionnels et devra être
particulièrement bien justifié par la présentation et la discussion des
intérêts opposés jugés prépondérants dans le cas concret, une mention générale
("mauvaise intégration" ou "nuit à l'apparence") ne
suffisant pas. Aussi, si le droit cantonal ou communal
peut imposer au constructeur, à production et rendements énergétiques
comparables, de choisir l'option la moins dommageable sur le plan de
l'esthétique, ce droit cantonal ou communal ne peut condamner une utilisation
conséquente de l'énergie solaire pour des seuls motifs d'esthétique (ATF 146 II
367 consid 3.1.1). En d'autres termes, l'art. 18a al. 4 LAT restreint la
marge d'appréciation des autorités délivrant les autorisations de construire
(TF 1C_415/2021 du 22 février 2022 consid. 3.1). Ainsi que cela ressort de la
jurisprudence et la doctrine, il s'agit d'examiner le respect du droit fédéral,
et non de s'en tenir à un simple examen de l'appréciation de l'esthétique par
l'autorité compétente (TF 1C_415/2021 précité consid. 3.3.2; CDAP AC.2022.0380
précité consid. 4a).
En droit cantonal, l'art. 4 al. 2 LPrPCI prévoit que
dans leurs décisions, les autorités prennent en compte la protection du
patrimoine culturel immobilier et les intérêts de la loi cantonale sur
l'énergie du 16 mai 2006 (LVLEne; BLV 730.01); afin de concilier les intérêts
divergents, le Conseil d'Etat élabore une directive interne.
La directive interne n° 9.4 intitulée "Intégration
des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques", mise à jour le
18 mai 2022, s'applique aux objets inscrits à l'inventaire, classés, ayant
obtenu la note 3 et aux sites bénéficiant d'un objectif de sauvegarde A
figurant à l'ISOS comprenant des objets en ordre contigu (sites ISOS-A). S'agissant
des sites ISOS-A, une approche par priorité d'intervention est privilégiée, qui
consiste à présenter un projet conforme à la législation sur l'énergie qui
respecte le plus possible les contraintes patrimoniales en présence (cf. ch.
5.1). Concernant les principes applicables aux capteurs solaires (cf. ch. 6),
cette directive mentionne que les installations de capteurs solaires doivent
contribuer au maintien d'un environnement historique et paysager de qualité et
que toute installation doit s'intégrer au mieux aux caractéristiques du
monument et du site dans lesquels elle s'inscrit. Elle souligne que le fait que
la parcelle concernée soit répertoriée à l'inventaire ISOS ne constitue pas, en
soi et par principe, un motif qui justifierait de refuser l'installation de
capteurs solaires.
En avril 2023, la Commune de Bourg-en-Lavaux a
édicté des "Guides pour l'installation de panneaux solaires en site
ISOS-A" pour plusieurs communes (consultables sur son site internet).
S'agissant de la Commune de Riex, le "Guide opérationnel – Intégration
architecturale de capteurs photovoltaïques dans un contexte à haute valeur
patrimoniale" (ci-après: le guide opérationnel) a pour objectif
d’évaluer la faisabilité de projets en prenant en compte l’intégration
architecturale en accord avec l’état de la technique en matière d’installations
photovoltaïques et les bases légales (p. 8). Il en ressort que l'étude menée
répond à la demande de la commune de pouvoir anticiper et encadrer les demandes
d’installation de panneaux photovoltaïques dans le périmètre historique protégé
et vise une optimisation en harmonie avec les enjeux patrimoniaux (p. 12). La
carte opérationnelle "02. Visibilité des toitures" attribue depuis le
niveau piéton des degrés de visibilités (très haute, haute, moyenne, faible)
aux toitures existantes ou prévues dans le périmètre étudié. Les vues sur le
périmètre depuis l’extérieur sont également prises en compte dans l’analyse (p.
20 s.).
Pour ce qui est du degré de visibilité dont
bénéficie la toiture du bâtiment ECA n° 4070, il ressort de la carte
opérationnelle "02. Visibilité des toitures" qu'il est faible pour ce
qui est du pan Ouest et moyen concernant le pan Est.
cc) Les considérations des recourants en lien avec
l'art. 6.5 RPEPC doivent d'emblée être écartées, cette disposition ne trouvant ici
pas à s'appliquer (cf. consid. 4b ci-dessus). Pour le reste, on relève que la
question des panneaux solaires a été examinée par la CCU et la DGIP, qui ont
posé diverses exigences tant pour ce qui concerne le mode de fixation que la
couleur de ces installations. La CCU a à ce propos souligné que la répartition
des installations solaires avait été traitée de manière pertinente, qu'était
particulièrement apprécié le fait de profiter des parties de toitures
spécifiques (lucarnes), que les panneaux devraient être impérativement intégrés
et que la possibilité qu'ils soient de couleur rouge méritait d'être étudiée
(cf. préavis du 29 novembre 2022). La DGIP a quant à elle exigé que les
panneaux photovoltaïques soient de couleur rouge, modèle type
"terracotta", compte tenu de l'importance de conserver l'unité
chromatique des toitures du bourg (cf. courriel du 8 février 2023). Pour sa part,
la DGE a subordonné son autorisation spéciale aux conditions notamment que
l'installation des panneaux solaires soit encastrée dans le pan de toiture, comme
prévu dans les plans, et que les verres soient traités contre les reflets (cf.
synthèse CAMAC du 5 octobre 2023).
Tenant compte de ce qui précède, l'autorité intimée
a assorti le permis de construire de diverses conditions particulières
communales pour ce qui est des panneaux solaires, ainsi formulées (cf. courrier
d'accompagnement du 23 novembre 2023 auquel le permis de construire renvoie):
"Directives
Panneaux solaires
A Lavaux, dans le périmètre ISOS A, l'installation de panneaux solaires
doit faire l'objet d'une attention particulière afin de ne pas porter atteinte
au site et limiter l'impact visuel. Dans le cas présent, elle doit répondre aux
exigences minimales suivantes:
- Pan Est, degré de visibilité moyen III : installation
intégrée terracotta
Typologie d'implantation: bande horizontale au faîte ou à la corniche /
bande verticale en bordure de toiture :
- Pan Ouest degré de visibilité faible IV: installation
compacte apposée terracotta
Typologie d'implantation : rectangle isolé, implantation isolée
compacte;
- Panneaux impérativement antireflets.
Nous vous rendons attentif aux conditions émises par la Direction des
ressources et du patrimoine naturels, Division biodiversité et paysage
(DGE/DIRNA/BIODI3), Protection du paysage, sites et monuments naturels, sous
point 2, de la page 2 de la synthèse CAMAC à savoir : «L'installation
des panneaux solaires devra être encastrée dans le pan de toiture, comme prévu
dans les plans.»"
Vu ce qui précède, on ne saurait suivre les
recourants lorsqu'ils prétendent que le dossier serait lacunaire quant au type
de panneaux envisagés, le permis de construire réglant en effet de manière
claire leur couleur (rouge), leur typologie d'implantation (compacte), leur
mode d'installation (encastré) et l'obligation de recourir à des capteurs anti-reflet.
En outre, compte tenu des constatations faites lors de l'inspection locale, le
tribunal ne peut que confirmer l'appréciation de l'autorité intimée selon
laquelle ces panneaux solaires, vu leur emplacement et leur surface réduite, ne
porteront atteinte ni au site de Lavaux ni aux autres constructions du secteur,
pas plus qu'ils n'altéreront le caractère de l'immeuble lui-même. Les panneaux
solaires photovoltaïques intégrés ne couvriront en effet que des parties très
limitées de la toiture, à savoir les petits toits des lucarnes à l'Est et à
l'Ouest, situés qui plus est sur des pans ne présentant qu'un degré de
visibilité moyen voire faible (cf. guide opérationnel).
d) Vu ce qui précède, les griefs des recourants
relatifs à l'intégration dans le bâti existant doivent être écartés.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation des décisions attaquées. Succombant, les recourants supporteront
les frais de la cause et n'ont pas droit à des dépens. Ils verseront en outre
des dépens à la Commune de Bourg-en-Lavaux qui a procédé par l'intermédiaire
d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
Les décisions de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux du 23 novembre 2023,
levant les oppositions et délivrant le permis de construire, sont confirmées.
III.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de l'association Sauver Lavaux, de l'association Patrimoine suisse
section vaudoise, de A.________ et de B.________, débiteurs solidaires.
IV.
L'association Sauver Lavaux, l'association Patrimoine Suisse section
vaudoise, A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à la
Commune de Bourg-en-Lavaux un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 16 octobre 2024
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la culture (OFC).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.