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Décision

AC.2024.0005

CDAP - AC.2024.0005 - 2024-07-29 - A.________/Municipalité de Préverenges, Direction générale du territoire et du logement

29 juillet 2024Français26 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 juillet 2024

Composition

M. André Jomini, président;

M. Emmanuel Vodoz et M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; M. Quentin

Ambrosini, greffier.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité de Préverenges, à

Préverenges, représentée par Me Pierre-Yves BRANDT, avocat à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale du territoire et

du logement (DGTL), à Lausanne.

Objet

Permis de construire

Recours A._______ c/ décision de la Municipalité de

Préverenges du 28 novembre 2023 refusant de délivrer le permis de construire

pour certains ouvrages sur la parcelle no 267 (CAMAC no

210119).

Vu les faits suivants:

A.

A._______ est une société dont le siège est à ******** et qui a pour but

l'exploitation d'un hôtel-restaurant, le commerce de tous produits, notamment

dans le domaine alimentaire. Elle est administrée par B._______.

Cette société est propriétaire de la parcelle no

267 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Préverenges. D'une

surface de 1'590 m2, cette parcelle est bordée au sud par l'avenue

de la Plage, au-delà de laquelle se trouve la plage de Préverenges, un espace ensablé de baignade, de détente et de jeux au bord

du lac Léman. La parcelle no 267 supporte un bâtiment principal

(ECA no 210a) avec sous-sol (ECA no 210b), ainsi

qu'une dépendance (ECA no 787). Ce bâtiment est l'hôtel-restaurant

de la Plage, construit dans les années 50. La façade principale de l'hôtel

donne sur le lac Léman. Au pied de celle-ci se trouve une terrasse, aménagée au

droit de l'avenue de la Plage. L'hôtel-restaurant est exploité par C._______,

société sise à ******** et qui a pour but l'exploitation de tous fonds de

commerce, notamment dans le domaine de la restauration, de l'hôtellerie et de

la gastronomie. D._______ en est l'associé gérant.

Selon le plan des zones communal, approuvé par le

Conseil d'Etat en 1984, la partie nord de la parcelle (805 m2

d'après les données du cadastre des restrictions de droit public à la propriété

foncière, www.rdppf.vd.ch) est classée en zone d'habitations individuelles et

familiales B, qui est une zone destinée aux villas ou maisons familiales

comportant au plus deux logements, projetées sur une parcelle dont la surface

est de 900 m2 au minimum (à raison d'une villa par 900 m2;

cf. art. 38 du règlement communal du plan d'extension et de la police des

constructions [RPE], approuvé en même temps que le plan des zones). Le solde de

la parcelle (785 m2, au sud donc le long de la rive du lac) est

affecté, d'après la légende du plan des zones, en "zone de non-bâtir";

il s'agit d'une bande de terrain hachurée en gris, s'étendant tout au long du

lac, avec, figurées en surimpression sur différents secteurs de rive, les

indications "P.E.C No 4 A", "P.E.C No

4 B" et "P.E.C No 101 bis" (cf. ég. art.

60 RPE, qui dispose que la zone de non-bâtir est régie par les plans

d'extension cantonaux nos 4a, 4b et 101bis). Plus particulièrement,

le secteur de Préverenges dans lequel se trouve la parcelle no 267

est soumis à la réglementation du plan d'extension cantonal (PEC) no

4a (échelle 1:1000), adopté par le Conseil d'Etat le 31 mars 1944. Ce PEC

figure, en vert, une "zone de non-bâtir", dont la limite au

nord est marquée par un trait rouge, avec l'indication "limite des

constructions projetées".

B.

Un incendie a détruit, le 7 février 2018, une partie de

l'hôtel-restaurant de la Plage.

C.

Par permis de construire no 103/20 établi le 23 décembre

2020, la Municipalité de Préverenges (ci-après: la municipalité) a autorisé la

propriétaire à exécuter des travaux de transformation et de rénovation

extérieurs et intérieurs (CAMAC no 192371). Les travaux portaient

notamment sur la reconstruction du deuxième étage et de la charpente, détruits

à la suite de l'incendie. Il ressort du dossier qu'au cours des travaux,

l'hôtel-restaurant de la Plage a fait l'objet de plusieurs transformations et

adjonctions (notamment extérieures) réalisées sans droit. Des discussions ont

eu lieu entre l'administrateur de la société propriétaire et le chef du service

communal de l'urbanisme, en vue de leur régularisation.

D.

Dans ce cadre, A._______ a déposé, le 31 mai 2022, une demande de permis

de construire (CAMAC no 210119) pour un ouvrage décrit de la manière

suivante:

"Adjonction

d'une véranda non chauffée - Toit de terrasse amovible en textile - Paroi

vitrée coupe-vent (régularisation)"

Le projet a pour objet la légalisation subséquente

de plusieurs interventions réalisées sans droit sur l'hôtel-restaurant de la

Plage, au cours des travaux autorisés par le permis de construire no

103/20, à savoir:

¾

une véranda non chauffée (1), de 3,45 m par 4,75 m, dans laquelle

est aménagé un espace comptoir/buvette, érigée dans l'angle rentrant formé par

les murs de deux corps du bâtiment (le café et un local de rangement);

¾

un corridor de liaison (2) créé entre ce local et le dépôt

principal, situé dans la dépendance ECA no 787; ce corridor est

pourvu d'une paroi vitrée coupe-vent;

¾

un système porteur pour toit de terrasse amovible en textile (3),

de 6,90 m par 10,70 mètres.

D'après le plan de situation, le projet comprend,

outre les trois objets décrits ci-dessus, un quatrième élément qu'il s'agit de

régulariser, soit la prolongation, à l'arrière de l'hôtel-restaurant de la

Plage, de la toiture sur l'escalier. Cet ouvrage est le seul des quatre qui

prend place en zone à bâtir, les autres aménagements ayant été réalisés dans

l'espace inconstructible défini par le PEC no 4a. La constructrice a

sollicité, pour ces travaux, deux dérogations, formulées de la manière

suivante:

"Dérogation

à l'art. 38 du règlement communal (surface bâtie) Dérogation à l'art. 60 du

règlement communal (zone de non-bâtir)"

E.

Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête

publique du 30 août au 29 septembre 2022. Il n'a pas suscité d'opposition.

Les services de l'administration cantonale ont fait

part de leurs préavis quant au projet dans la synthèse no 210119

établie le 29 août 2023 par la Centrale des autorisations en matière de

construction (CAMAC). La Direction générale du territoire et du logement, par

sa Division Hors zone à bâtir (DGTL/HZB6), a refusé de délivrer son

autorisation spéciale. Elle a relevé ce qui suit:

"1. SITUATION / HISTORIQUE

Le bâtiment ECA no 210

a été construit vers la fin des années 50, sur la base d'une autorisation du

Département des travaux publics datée du 21 avril 1956 en dérogation au PEC.

Son agrandissement au sud (corps

du bâtiment, comprenant les chambres d'hôtes) dans la zone de non-bâtir PEC 4a,

a été réalisé entre 1963 et 1968, sur la base d'une autorisation du Département

de la justice et de la police datée du 22 août 1963 en dérogation au PEC.

Selon des documents transmis par

la Commune en 2020, ce bâtiment était un hôtel-restaurant dès sa construction à

la fin des années 50.

Selon les vues aériennes, un

cabanon (~12 m2) a été installé entre 2015 et 2020 contre la façade

sud-ouest du restaurant, à l'emplacement du projet de véranda. Notre direction

n'a pas autorisé cette construction.

[...]

3. EXAMEN

[...]

3.1. Travaux en zone à bâtir :

Les travaux sur la partie nord du

bâtiment, affectée en zone à bâtir, ne requièrent pas d'autorisation spéciale

de notre service [...] et il revient à

la Municipalité de se prononcer sur leur conformité aux dispositions du

règlement du PACom.

3.1. Travaux en zone de

non-bâtir :

Le projet prévoit, selon les plans

et le questionnaire P qui sont fournis:

-

la construction d'une véranda à l'emplacement du cabanon illicite

selon le point 1;

-

la pose d'un système porteur afin d'y installer un toit de

terrasse amovible en textile à la belle saison;

-

la demande de "régularisation" (cf. point 10 du

questionnaire P) d'une paroi vitrée délimitant un corridor de liaison entre les

bâtiments ECA nos 210a et 787.

Après analyse, nous constatons que

le bâtiment a été érigé et agrandi sur la base d'autorisations cantonales, il

bénéficie de la garantie de la situation acquise.

Cependant, et comme évoqué plus

haut, les dispositions du droit dérogatoire des art. 24 ss LAT ne

sont pas applicables à ce bâtiment, de sorte qu'il ne peut pas faire l'objet

d'agrandissement, de changement d'affectation, ni de transformation modifiant

l'aspect extérieur du bâti.

Seuls peuvent être admis les

travaux qui n'augmentent pas l'atteinte à la zone de non-bâtir : la

reconstruction après destruction involontaire, la réorganisation des locaux

sans extension des surfaces de planchers habitables et annexes, son

assainissement énergétique lié à la garantie de la situation acquise, ainsi que

des travaux d'entretien.

Au vu de qui précède, notre

direction ne peut pas entrer en matière sur ces travaux qui modifient l'aspect

extérieur du bâti.

[...]"

L'Etablissement cantonal d'assurance contre

l'incendie et les éléments naturels (ECA) et, à sa suite, la Police cantonale

du commerce, pour le compte du Service de la promotion de l'économie et de

l'innovation (SPEI), ont refusé de délivrer leurs autorisations spéciales, au

motif que la constructrice n'avait pas produit, alors qu'elle avait été requise

de le faire, un plan de protection incendie à jour.

Enfin, la Direction générale des immeubles du

patrimoine, par sa Division Rapport Amiante (DGIP/RA), a délivré un préavis

négatif quant au projet, au motif que la requérante ne l'avait pas renseignée

de manière complète sur la présence d'amiante dans le bâtiment.

Le 28 novembre 2023, la Municipalité de Préverenges

(ci-après: la municipalité) a rendu une décision, dont on extrait ce qui suit:

"La

Municipalité a pris acte, lors de sa séance du 14 novembre 2023, que les

directions cantonales (DGTL/HZB6, ECA et DGIP) refusent de délivrer les

autorisations spéciales requises [...].

En conséquence, conformément à

l'art. 104 LATC, 2e alinéa, la Municipalité n'est pas en mesure de poursuivre

la procédure en vue d'une décision sur l'octroi du permis de construire."

F.

Agissant le 10 janvier 2024 par la voie du recours de droit

administratif, A._______ demande à la Cour de droit administratif et public

(CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, de réformer la décision municipale

en ce sens que la demande de permis de construire (CAMAC no 210119)

est autorisée. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de cette décision

et au renvoi de la cause à l'autorité municipale pour nouvel examen et décision

dans le sens des considérants.

Le 21 février 2024, la DGTL a répondu au recours en

concluant à son rejet.

Dans sa réponse du 3 avril 2024, la municipalité

conclut à l'admission très partielle du recours, la prolongation de la toiture

sur escaliers existants réalisée en façade nord entre le corps de bâtiments ECA

nos 210a et 210b étant autorisée, le recours étant rejeté pour le

surplus et les décisions attaquées étant confirmées.

Invitée par le juge instructeur à répliquer, la

recourante n'a pas procédé.

Considérant en droit:

1.

a) La décision par laquelle une municipalité refuse de délivrer le

permis de construire (art. 103 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]) peut faire

l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé en

temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours respecte en outre les exigences

légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En tant

que destinataire de la décision attaquée, qui refuse la délivrance du permis de

construire requis pour son projet, la constructrice a manifestement la qualité

pour recourir (cf. art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99

LPA-VD).

b) Dans la procédure de recours de droit

administratif, réglée aux art. 92 ss LPA-VD, il incombe au juge de se prononcer

sur les rapports juridiques que l'autorité administrative a précédemment réglés

de manière contraignante, sous la forme d'une décision. Le juge ne peut statuer

que dans le cadre défini pour le litige. L'objet du litige dans la procédure de

recours est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée, dans la

mesure où – d'après les conclusions du recours – il est remis en question par

la partie recourante (ATF 144 II 359 consid. 4.3). L'objet de la contestation (Anfechtungsgegenstand)

et l'objet du litige (Streitgegenstand) sont identiques lorsque la décision

administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, les rapports

juridiques non litigieux sont certes compris dans l'objet de la contestation,

mais pas dans l'objet du litige (ATF 144 II 359 consid. 4.3 et les références).

Cela étant, il est évident que ce qui excède l'objet de la contestation ne fait

pas partie de l'objet du litige (CDAP AC.2024.0117 du 5 juin 2024 consid. 1).

En l'occurrence, l'objet de la contestation est la

décision administrative par laquelle la municipalité a refusé de délivrer le

permis de construire requis par la recourante. La demande de cette dernière

portait sur la régularisation de quatre éléments constructifs distincts, savoir

une véranda non chauffée (1), un système porteur pour toit de terrasse amovible

en textile (2), un corridor de liaison entre le bâtiment principal et la

dépendance (3), ainsi que la prolongation, à l'arrière de l'hôtel-restaurant de

la Plage, de la toiture sur l'escalier (4). Ce dernier élément correspond à des

travaux exécutés sur la partie nord de l'hôtel, soit en zone à bâtir: pour ce

motif, la DGTL a rappelé, dans la synthèse CAMAC, qu'ils ne relevaient pas de

sa compétence et qu'il "reven[ait] à la Municipalité de se

prononcer sur leur conformité aux dispositions du règlement du PACom".

Or, la municipalité n'a pas statué à ce sujet – vraisemblablement par omission.

Dans sa réponse, elle admet certes que "[c]et ouvrage [...]

pouvait être autorisé, dès lors qu'il n'est contraire à aucune disposition

réglementaire". Toutefois, au stade de la procédure de recours, ce

quatrième élément, qui n'a pas été réglé de manière contraignante par la

municipalité dans la décision attaquée, est étranger à l'objet de la

contestation, si bien qu'il échappe au contrôle de la CDAP, qui ne saurait se

prononcer sur sa légalité.

c) Sous cette réserve, il y a lieu d'entrer en

matière.

2.

Dans un grief formel, la recourante invoque une violation de son droit

d'être entendue et se plaint d'un déni de justice formel au sens de l'art. 29

de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). D'une part, elle

reproche à la municipalité d'avoir refusé de statuer en indiquant, dans sa

décision, qu'elle "n'[était] pas en mesure de poursuivre la

procédure en vue d'une décision sur l'octroi du permis de construire".

D'autre part, elle relève que l'autorité intimée n'a pas statué sur la

conformité des travaux de prolongation de la toiture sur l'escalier existant,

alors qu'elle était requise de le faire.

a) On parle de déni de justice formel au sens large

lorsque, sans motif justificatif, une autorité n'exerce pas la compétence qui

lui est reconnue d'appliquer la loi en rendant une décision. L'autorité se rend

coupable d'un déni de justice formel au sens strict lorsqu'elle refuse de

statuer ("Rechtsverweigerung"), lorsqu'elle tarde à statuer

("Rechtsverzögerung"), ou lorsqu'elle ne statue pas à propos

de l'ensemble des moyens ou des conclusions dont un administré l'a dûment

saisie (Dubey/Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, no

2002).

b) En l'occurrence, on ne voit pas que la

municipalité, se disant "pas en mesure de poursuivre la procédure [d'autorisation

de construire]", aurait refusé de statuer sur la requête de la

constructrice. La formulation utilisée est certes impropre. La recourante a

toutefois bien compris que matériellement, la décision attaquée portait refus

du permis de construire, pour la régularisation des ouvrages situés hors zone à

bâtir et nécessitant une autorisation spéciale de la DGTL (cf. infra,

consid. 3) : elle a d'ailleurs pris des conclusions tendant à sa réforme en ce

sens que son projet soit autorisé. Son grief est ainsi mal fondé.

c) La recourante reproche encore à la municipalité

de ne pas avoir examiné la conformité du quatrième élément de sa demande de

régularisation, soit la prolongation, à l'arrière de l'hôtel-restaurant, en

zone à bâtir, de la toiture sur l'escalier. Dans sa réponse, la municipalité ne

le conteste pas. Elle n'a effectivement pas statué en l'état sur cet aspect,

alors qu'elle était requise par la recourante de ce faire. Elle a en outre

admis que l'ouvrage, situé en zone constructible (art. 15 de la loi fédérale du

22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]), aurait dû être

autorisé ou régularisé. Il faut en déduire que la municipalité – seule compétente

pour statuer, à l'exclusion de la DGTL – va délivrer le permis de construire

requis, ce dont il y a simplement lieu de prendre acte ici, puisque cet aspect

n'est pas compris dans l'objet de la contestation, limité à la régularisation

des ouvrages situés dans la zone inconstructible. On ne voit du reste pas en

quoi la recourante subirait un préjudice du fait qu'une décision a d'abord été

prise au sujet de la régularisation des ouvrages en zone inconstructible,

dissociée de la décision, promise par la municipalité, sur la régularisation

d'un autre ouvrage situé en zone à bâtir (la prolongation de la toiture sur

l'escalier, qui peut subsister telle quelle en l'état). C'est donc à tort que

la recourante reproche à la municipalité un déni de justice formel.

3.

Au fond, la recourante conteste le refus de la DGTL de délivrer une

autorisation spéciale pour les ouvrages réalisés dans la zone de non-bâtir

instaurée par le PEC no 4a, alors "qu'[ils] doi[ven]t

bénéficier de la garantie de la situation acquise". Elle prétend en

outre qu'une démolition des ouvrages en cause est disproportionnée.

a) Il n'est pas contesté que la partie de la

parcelle no 267, sur laquelle se trouvent trois des quatre ouvrages

visés par la demande de régularisation, appartient à la "zone de non-bâtir",

telle qu'elle est définie par le plan d'affectation communal de 1984, qui

intègre lui-même la réglementation du PEC no 4a, adopté par le

Conseil d'Etat en 1944. Le PEC no 4a crée une zone inconstructible

couvrant une bande de terrain s'étendant le long du lac sur plusieurs centaines

de mètres. C'est à l'intérieur de cette bande qu'ont été réalisés les trois

ouvrages litigieux, soit une véranda non chauffée, un corridor de liaison ainsi

qu'un système porteur pour toit de terrasse amovible en textile. Le PEC no

4a étant toujours en vigueur, il faut examiner sa portée en fonction des normes

actuelles du droit de l'aménagement du territoire définissant l'affectation des

zones.

La LAT prévoit que les plans d'affectation

délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones

à protéger (art. 14 al. 1 LAT), le droit cantonal pouvant instituer d'autres

zones d'affectation (art. 18 al. 1 LAT). Il est évident que le périmètre du PEC

no 4a, à tout le moins le secteur dont fait partie la parcelle no

267, n'a pas les caractéristiques d'une zone agricole au sens de l'art. 16 LAT;

cette bande de terrain assez étroite supporte, dans la portion de rive en

cause, un espace ensablé de baignade, de détente et de jeux au bord du lac,

bordé par un chemin piétonnier en béton sur lequel donne la terrasse de

l'hôtel-restaurant de la Plage. En réalité, seul le régime de la zone à

protéger au sens de l'art. 17 LAT entre en considération s'il faut retenir –

comme la DGTL – que le périmètre du PEC no 4a se trouve hors de la

zone à bâtir, avec la conséquence que les aménagements extérieurs litigieux

nécessitent une autorisation spéciale en vertu de l'art. 25 al. 2 LAT.

b) L'art. 17 al. 1 let. a LAT pose le principe selon

lequel "les zones à protéger comprennent les cours d'eau, les lacs et

leurs rives" et le périmètre du PEC no 4a comprend

précisément une rive de lac. En droit cantonal, la définition des zones à

protéger correspond à celle du droit fédéral (cf. art. 31 LATC: "les

zones à protéger sont définies conformément à l'article 17 LAT"). La

LAT énonce par ailleurs à son art. 3 plusieurs principes régissant

l'aménagement du territoire. Il incombe aux autorités de préserver le paysage,

notamment de "tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de

faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci"

(art. 3 al. 2 let. c LAT). La mise en œuvre de ce principe peut impliquer la

création de zones à protéger. Cela ne signifie cependant pas que les bords des

lacs doivent dans tous les cas rester libres de constructions et

d'installations. Les autorités de planification peuvent créer des zones où sont

autorisées des installations d'utilité publique (ports de plaisance, plage,

etc. – cf. ATF 118 Ib 503) voire d'autres installations (cf. à propos d'une

"Freihaltezone" au bord d'un lac dans le canton de Zurich, TF

1C_311/2012 du 28 août 2013). Par ailleurs, quand l'autorité compétente crée

une zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT, le droit fédéral n'exclut pas que

certaines constructions ou installations sur les rives d'un lac soient

conformes à l'affectation de la zone; mais hors de la zone à bâtir, de façon

générale, la conformité est liée à la nécessité, de sorte que la construction

doit être adaptée, par ses dimensions et son implantation, à des besoins

objectifs (ATF 132 II 10 consid. 2a).

On peut relever ici que l'ancienne loi du 5 février

1941 sur la police des constructions (LPC) – devenue ensuite la loi sur les

constructions et l'aménagement du territoire (LCAT) – permettait à l'Etat

d'établir des plans et règlements d'extension pour la protection des sites,

notamment pour les rives des lacs (art. 53 al. 1 ch. 3 LCAT, abrogé lors de

l'entrée en vigueur de la LATC; cf. ATF 84 I 167 consid. 4; CDAP AC.2010.0276

du 17 novembre 2011 consid. 4). C'est sur cette base que se fondait le PEC no

4a de 1944, en tant qu'il délimitait une zone de non-bâtir sur une portion de

la rive du lac, à Préverenges.

c) Dans un arrêt AC.2020.0281 rendu le 30 juin 2021,

la CDAP a été amenée à statuer sur un recours dirigé contre une décision de la

DGTL refusant de délivrer une autorisation pour l'installation d'éléments de

clôture autour du jardin d'une villa, à l'intérieur du périmètre du PEC no

2 adopté en 1943 pour un secteur de littoral sur le territoire de la commune

voisine de Saint-Sulpice. La CDAP a jugé, à cette occasion, que même s'il avait

été adopté il y a 80 ans, le PEC no 2 n'était pas obsolète: en

effet, une rive de lac que les autorités ont jugée digne de protection lorsque

les premières mesures d'aménagement du territoire ont été prises, peut rester

soumise à la même réglementation sous l'empire de la LAT (entrée en vigueur en

1980), quand l'évolution des circonstances ne justifie pas une adaptation (cf.

art. 21 al. 2 LAT) et que cette réglementation est compatible avec l'art. 17

LAT. C'est bien ce que les autorités de planification avaient considéré, dans

le cas de Saint-Sulpice, au terme du processus de révision du PGA: le régime

découlant du PEC de 1943 avait en définitive été maintenu, ce dernier n'étant

pas en contradiction avec les principes du droit fédéral, ni avec les objectifs

du plan directeur, qui ne prescrit pas un changement d'affectation pour ces

secteurs protégés.

Les considérations qui valent pour le PEC no

2 s'appliquent aussi au PEC no 4a, ces deux plans d'extension

régissant chacun un secteur des rives du lac, le PEC no 2 sur le

territoire de la commune de Saint-Sulpice, le PEC no 4a sur le

territoire (immédiatement voisin) de la commune de Préverenges. Il y a lieu de

retenir que le régime de la zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT s'applique

et que, comme la bande de terrain concernée se situe hors de la zone à bâtir,

les trois ouvrages réalisés doivent être autorisés non seulement par la

municipalité, mais également par la DGTL (art. 25 al. 2 LAT, 81 et 120 al. 1

let. a LATC).

d) La recourante a réalisé, dans la zone de

non-bâtir, une véranda non chauffée, un corridor de liaison entre deux

bâtiments, ainsi qu'un système porteur pour toit de terrasse amovible en textile.

La DGTL considère, pour l'essentiel, que ces ouvrages aggravent l'atteinte à la

zone inconstructible, du fait de l'extension des surfaces utiles et de

l'intensification de leur utilisation. Ce raisonnement doit être confirmé. En

aménageant la véranda et le corridor, la recourante a créé des volumes

supplémentaires (de 3,45 m par 4,75 m pour ce qui est de la véranda) dans

l'espace inconstructible. La réalisation du toit de terrasse en textile

amovible impacte de manière significative la zone de non-bâtir: cet ouvrage

repose en effet sur une structure métallique comprenant quatre poteaux de

soutènement fixés au sol, des poutres horizontales ainsi que des chevrons qui

soutiennent le tout. Il a pour effet visuel de "fermer" la terrasse

existante dans la mesure correspondante (6,90 m par 10,70 m). Il y a lieu

d'admettre, vu leurs caractéristiques, que ces ouvrages augmentent l'emprise au

sol dans la zone non constructible, contrevenant de ce fait à l'objectif de

préservation des rives du lac recherché par le PEC no 4a et le plan

des zones communal. Ils ne sauraient, dans ces conditions, être considérés

comme conformes à l'affectation de la zone.

La recourante ne conteste

pas que ses aménagements empiètent sur la zone de non-bâtir. Elle ne critique

pas non plus – du moins pas sérieusement – l'interdiction qui lui est faite de

construire dans cet espace. La recourante se prévaut uniquement de la garantie

de la situation acquise. Cependant, comme le relève de manière pertinente la

DGTL (aussi bien dans sa réponse que dans la synthèse CAMAC), le bâtiment ayant

été construit après que le terrain a été classé hors de la zone à bâtir et

étant non conforme à l'affectation de la zone, l'atteinte à la zone de

non-bâtir ne peut pas être augmentée par une extension des surfaces utiles ou

par une intensification de leur utilisation. Cette argumentation est conforme

au droit fédéral, en particulier aux art. 24c LAT et 41 de l'ordonnance du 28

juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1). L'art. 24c LAT

garantit, à son al. 1, la situation acquise des constructions et installations

qui, hors de la zone à bâtir, peuvent être utilisées conformément à leur

destination, mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone

("constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir

et non conformes à l’affectation de la zone"). L'art. 41 OAT, qui définit

le champ d’application de l’art. 24c LAT, précise que la garantie de la

situation acquise ne profite qu'aux constructions et installations qui ont été

érigées ou transformées légalement "avant l'attribution du bien-fonds à

un territoire non constructible". La présente occurrence a ceci de

particulier que l'hôtel-restaurant, bâtiment qui a fait l'objet des travaux

litigieux, a été construit après l'adoption du PEC no 4a. Autrement

dit, ce plan était déjà en vigueur au moment de la construction de l'hôtel,

dans les années 1950: l'hôtel-restaurant a d'ailleurs fait l'objet, à l'époque,

d'autorisations exceptionnelles, afin de permettre sa réalisation puis son

agrandissement dans l'espace inconstructible défini par le PEC. Les parties

empiétant sur la zone de non-bâtir ne peuvent par conséquent pas être

considérées comme ayant été érigées avant l'attribution du bien-fonds à un

territoire non constructible, de sorte que les possibilités de transformation

ou d'agrandissement offertes par le droit fédéral au titre de la garantie de la

situation acquise ne s'appliquent pas. Un tel cas doit être traité selon le

régime de l'art. 24 LAT, très restrictif pour l'octroi de dérogations; or, la

recourante ne prétend pas, à juste titre, que l'implantation des ouvrages

litigieux hors de la zone à bâtir serait imposée par leur destination.

e) Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner le caractère

censément disproportionné d'une éventuelle remise en état, une telle mesure ne

faisant pas l'objet de la présente procédure (celle-ci est limitée à la

question de la légalité des ouvrages érigés). Il appartiendra aux autorités

compétentes d'évaluer, dans une procédure ultérieure, s'il y a lieu d'ordonner

la démolition des constructions réalisées sans droit.

Il ressort de ce qui précède que le refus de la DGTL

de délivrer une autorisation spéciale pour les trois ouvrages réalisés dans le

périmètre du PEC no 4a est conforme au droit.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, mal

fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Un émolument

judiciaire est mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD).

Celle-ci supportera également une indemnité de dépens en faveur de la Commune

de Préverenges, qui a procédé avec l'aide d'un avocat (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 28 novembre 2023 par la Municipalité de

Préverenges est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante A._______.

IV.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à verser à la Commune

de Préverenges à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante A._______.

Lausanne, le 29 juillet 2024

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'aux Offices fédéraux de l'environnement

(OFEV) et du développement territorial (ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.