AC.2024.0007
CDAP - AC.2024.0007 - 2024-12-31 - A._____, B._____/Municipalité de Villeneuve, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV
31 décembre 2024Français43 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 décembre 2024
Composition
M. François Kart, président; M.
Bertrand Dutoit, assesseur, et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseure; Mme
Nadia Egloff, greffière.
Recourants
1.
A.________, à
********,
2.
B.________, à
*******,*
Autorité intimée
Municipalité de Villeneuve, représentée
par Me Pascal NICOLLIER, avocat à Vevey,
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité de Villeneuve du 15 décembre 2023 levant leur opposition et
autorisant la réfection de la zone de jeux ******** (CAMAC n° 223071)
Vu les faits suivants:
A.
Le plan de quartier "La Tinière" (ci-après: le plan de
quartier) approuvé par le Conseil d’Etat le 30 mars 1983 régit un secteur du
territoire de la Commune de Villeneuve sis de part et d’autre de la rivière La
Tinière, en bordure du lac Léman. Ce plan de quartier distingue deux secteurs:
le secteur I régissant la rive gauche de la rivière et le secteur II régissant
la rive droite.
Le secteur II comprend notamment une zone de verdure
dans laquelle se trouve une place de jeu (ci-après: la place de jeu ******** ou
la place de jeu).
Cette place de jeu, qui comprend un cheval à bascule,
une balançoire double, une tour de grimpe avec un toboggan, une balançoire à
bascule et un perroquet, fait face aux bâtiments d’habitation appartenant à la
Communauté des propriétaires d'étages de la PPE "********" (ci-après:
la PPE "********" ou "la PPE", soit sept bâtiments
comprenant 42 appartements, dont 18 bordent la Tinière et font face à la place
de jeu sise directement de l'autre côté de la rivière. Les bâtiments de la PPE
se situent dans
le secteur I du plan de quartier avec un degré de
sensibilité au bruit III.
B.
La Commune de Villeneuve a mis à l’enquête publique du 10 mars au 8
avril 2021 un projet de réfection de la place de jeu ******** avec de nouveaux
jeux et la pose d’un revêtement supplémentaire en dalles antichocs. A.________,
qui est propriétaire d’un appartement dans la PPE "********"
situé
à une vingtaine de mètres de la place de jeu (17 m des murets de soutènement
litigieux selon ses déclarations lors de l'audience), a formulé une opposition.
Le 8 juin 2021, la Municipalité de Villeneuve (ci-après: la municipalité) a
informé A.________ du fait qu’elle avait décidé de ne pas délivrer le permis de
construire et que les aménagements de la place de jeu allaient faire l’objet
d’une nouvelle enquête publique prochainement. Elle précisait que, dans
l’intervalle, elle s’engageait comme discuté à mettre une signalétique plus
importante durant l’été concernant la problématique des grills et à changer la
direction d’un banc public "qui semblait regarder la chambre à coucher
d’un logement ********".
La commune a remis à l’enquête publique du 17
novembre au 16 décembre 2021 le projet de réfection de la place de jeu ********.
Le projet comprenait également la réalisation de nouveaux murets de soutènement
en escalier (gradins). B.________ et A.________ ont formulé une opposition. Par
décision du 8 juin 2022, la municipalité a délivré le permis de construire et
levé l’opposition. Cette décision indiquait que plusieurs jeux allaient être
soit remplacés, soit remis à neuf, soit déplacés, soit créés. Elle précisait
que les nouveaux jeux se situaient dans l’enceinte de la place actuelle et que
celle-ci n’était par conséquent pas agrandie. La décision mentionnait également
des gradins en béton, d’environ 1 m de haut, permettant, d’une part, de
soutenir le terrain et, d’autre part, aux parents de s’asseoir près des jeux
pour surveiller les enfants. Elle relevait que cette construction de murets de
soutènement en escalier devait être considérée comme un aménagement de la place
de jeu et était par conséquent conforme à l’art. 2.13 du règlement du plan de
quartier (ci-après: RPQ). Elle relevait également que, selon l’art. 68a du règlement
d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire
(RLATC; BLV 700.11.1), la construction d’un mur ne dépassant pas 1,2 m de
hauteur n’était pas soumise à autorisation et que, selon l’art. 72d RLATC, les
travaux de terrassement de minime importance pouvaient être dispensés d’enquête
publique. Elle indiquait dès lors renoncer à mettre ces éléments à l’enquête
publique. B.________ et A.________ ont recouru contre la décision municipale du
8 juin 2022 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP). Le 21 octobre 2022, le conseil de la municipalité a informé le
tribunal que cette dernière retirait le permis de construire objet du recours.
Il précisait que la commune entendait mettre à l’enquête publique un nouveau
projet incluant une demande de régularisation des travaux effectués par le
passé.
C.
Du 1er au 30 juillet 2023, la commune a mis à l’enquête
publique un nouveau projet de réfection de la place de jeu ********. Le plan de
situation mentionne les éléments existants à conserver ("perroquet",
ensemble de jeux, balançoire à bascule, revêtement en dalles antichocs, murets
de soutènement en escalier, arbres, bancs), les éléments projetés (petit jeu,
jeu à grimper, balançoires, revêtement en dalles antichocs, murets de
soutènement, arbres) et les éléments à démolir (balançoires, cheval à bascule,
candélabre, haie et broussailles). La réalisation de nouveaux murets de
soutènement d'un niveau sur une longueur d'environ 11 m est prévue.
B.________ et A.________ ont formulé une opposition
le 27 juillet 2023. Ils mettaient plus particulièrement en cause les gradins
existants (soit les murets de soutènement en escalier) construits "sous
leur fenêtre" et ceux projetés,
en invoquant notamment leur
dangerosité. Ils soutenaient que ces gradins n’étaient pas conformes à l’art. 2.13
RPQ. Ils relevaient un agrandissement de la place de jeu nécessitant des
travaux de terrassement conséquents avec la construction de murets de
soutènement dont la hauteur n’était pas indiquée. Ils mentionnaient à cet égard
l’absence de coupes des terrassements et des murets et l’absence d’indications relatives
au type de jeu à grimper (projet d’une tourelle ?, hauteur ?). Ils
relevaient également que des éléments mentionnés comme "existants"
n’avaient jamais été autorisés.
D.
Par décision du 15 décembre 2023, la municipalité a levé l’opposition de
B.________ et A.________ et délivré le permis de construire. Elle confirmait
que le projet portait sur l’ensemble de la place de jeu telle qu’elle avait été
refaite et sur des éléments additionnels. Elle soutenait que le dossier
d’enquête contenait les plans requis vu la nature du projet et la
régularisation d’éléments existants et contestait toute violation de l’art.
2.13 RPQ.
Par acte du 12 janvier 2024, B.________ et A.________
(ci-après: les recourants) ont recouru contre cette décision auprès de la CDAP.
Ils expliquent notamment que, en 2019, la commune a réaménagé sans autorisation
la place de jeux en modifiant l’emplacement des jeux d’enfants et en
agrandissant la surface de jeu par un terrassement du terrain naturel qu’il a
fallu retenir par des murets en escalier (gradins) d’une hauteur d’environ 1 m.
Ce réaménagement, plus spécifiquement l’utilisation des gradins, aurait induit
des nuisances sonores très importantes. Ils invoquent des insuffisances du
dossier d’enquête en relevant l’absence de cotes de hauteur pour les
murs/murets/gradins et jeux et l’absence de courbes de niveau du terrain
naturel modifié et du terrassement déjà effectué. Ils font valoir qu’on est en
présence d’un agrandissement de la place de jeu. Ils soutiennent que les
murs/gradins ne sont pas conformes à l’art. 2.13 RPQ. Ils expliquent que les
jeux pour enfants ne posent pas de problème, contrairement à l’utilisation des
murs/gradins comme bancs, tables pour des activités diurnes (grillades) et
nocturnes. Ils mettent en cause un "bétonnage" qui induirait un enlaidissement
du parc ********. Ils concluent principalement à l’annulation du permis de
construire et à ce que la démolition des murets soit ordonnée, subsidiairement,
dans l’hypothèse où les murets devaient être assimilés à une clôture, à ce
qu’ils soient réduits à une hauteur de 50 cm.
La Direction générale de l’environnement (DGE) a
déposé des déterminations le 13 février 2024.
La municipalité a déposé sa réponse le 15 avril
2024. Elle conclut au rejet du recours.
Par la suite, les recourants et la municipalité ont
déposé des observations complémentaires.
Le Tribunal a tenu audience le 5 septembre 2024. A
cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de
l'audience a la teneur suivante:
"L'audience
débute à 9h30 sur la parcelle n° 891 de Villeneuve, sur la place de jeux ********.
Le président relève que le plan de quartier «La Tinière» a été approuvé le 30
mars 1983. Il demande si la place de jeu a été spécifiquement autorisée par un
permis de construire et, le cas échéant, à quelle date. C.________ [Municipal] répond qu'à l'époque il n'était
pas municipal mais qu'à sa connaissance la place de jeu faisait dès le départ
partie du plan de quartier. Me Nicollier ajoute qu'il lui semble qu'à l'origine
c'est une petite place de jeu qui a été autorisée et que c'est son
agrandissement qui a été réalisé sans autorisation. Il s'engage à investiguer
sur ce point et à renseigner le tribunal sur la question de savoir si et le cas
échéant quand la place de jeu a été autorisée.
Indiquant qu'il habite le secteur
depuis plus de 35 ans, le recourant explique qu'à l'origine la petite place de
jeu aménagée n'était pas une place publique, mais un espace lié à un hôtel. Il
relève que par la suite des jeux ont été déplacés ou ajoutés (bascule,
balançoire) et que des copeaux de bois ont été posés à certains endroits. A la
question du président de savoir si des jeux ont été modifiés, Me Nicollier
répond que tel est le cas et qu'il va se renseigner sur l'évolution des
éléments de la place de jeux. Il est constaté qu'actuellement la place de jeux
comporte les jeux suivants: un cheval à bascule, une balançoire double, un
perroquet, une balançoire à bascule, ainsi qu'une tour de grimpe comprenant un
toboggan. D.________ indique que le projet litigieux implique notamment le
déplacement de la balançoire double, qui sera remplacée par une nouvelle
balançoire du même type, ainsi que la pose de nouveaux tapis de protection.
Plan à l'appui, Me Nicollier détaille les changements envisagés, en expliquant
que le perroquet et la balançoire à bascule vont rester à leur emplacement,
qu'à la place du cheval à bascule un autre petit jeu du même type va être
installé, que les revêtements anti-chocs vont être changés et que les gradins
existants (murets de soutènement de 2 niveaux) vont être prolongés sur 1 niveau
en direction du Nord, à peu près jusqu'à un panneau destiné aux utilisateurs de
la place de jeu qu'il désigne. Il ajoute que la tour de grimpe fait l'objet
d'une demande de régularisation. D.________ confirme qu'il est prévu
d'installer plus au Nord un second jeu de grimpe avec des cordes («toile
d'araignée»).
La question de la prolongation des
murets de soutènement est abordée. D.________ relève que ces aménagements
revêtent une double utilité, en ce sens qu'ils servent à tenir le terrain mais
font également office de bancs pour les parents qui accompagnent leurs enfants,
ce qui paraît selon lui normal sur une place de jeu. Il est confirmé qu'il est
prévu de conserver les murets existants et de les prolonger sur 1 niveau sur
une distance d'environ 11 m. A la demande des assesseurs, Me Nicollier indique
que la haie existante va être supprimée et qu'une nouvelle haie sera plantée à
un autre emplacement. Le recourant fait valoir que ce n'est pas la place de jeu
en soi qui le dérange, mais uniquement les gradins qui sont utilisés en soirée
et la nuit pour des grillades, dont il montre des restes sur le sol. Il relève
qu'on peut se demander si ces gradins, qui ne sont pas un jeu, doivent faire
partie d'une place de jeux. Le recourant ajoute que l'éclairage de cette place
de jeu a pour conséquence que les gens s'installent en soirée et la nuit sur
les gradins et provoquent du bruit, ce qui est gênant pour les habitants dont
les chambres à coucher donnent juste en face. Il évoque l'agression dont a été
victime en août 2024 un employé communal chargé de nettoyer la place de jeu au
petit matin, après une nuit de fête, qui a été visé par un jet de bouteille
alors qu'il demandait aux occupants de la place de jeu de ramasser leurs
déchets.
S'agissant du fait que ces gradins
ont été réalisés sans procédure d'autorisation, D.________ explique qu'un
projet de place de jeux plus important était précédemment envisagé mais que la
commune en a réduit les dimensions. Il ajoute qu'il paraît normal que les
parents puissent s'asseoir près de leurs enfants lorsqu'ils jouent sur la place
de jeu. A la question du président de savoir si des bancs n'auraient alors pas
pu être installés, D.________ répond que cela n'aurait pas changé grand-chose
s'agissant de l'animation nocturne sur la place de jeu.
A la demande du président, le
recourant précise qu'il met en cause le respect du plan de quartier «La Tinière»
en ce sens que l'on se trouve ici dans une zone de verdure selon ledit plan,
laquelle n'a pas pour objectif un bétonnage.
Le recourant déplore le fait que
les copeaux posés sous la balançoire double vont être enlevés. D.________
répond que la possibilité de poser des copeaux n'a en l'espèce pas été retenue
pour des questions pratiques et que la solution choisie (tapis de protection)
est conforme aux recommandations du BPA.
L'assesseur Bertrand Dutoit
demande ce qu'il est prévu au niveau de l'éclairage de la place de jeu. D.________
indique que le lampadaire existant va être supprimé, de sorte que cette place
ne bénéficiera plus d'un éclairage nocturne. Les recourants objectent qu'il
restera toujours les lampadaires situés devant leur immeuble ou le long du lac,
qui éclairent plus intensément en cas de passage, soit continuellement
lorsqu'il y a des fêtes.
A la demande du président, D.________
confirme que la commune de Villeneuve dispose d'un règlement général de police
comprenant la disposition usuelle relative à la tranquillité et au repos de 22h
à 7h. Me Nicollier s'engage à transmettre au tribunal un exemplaire de ce
règlement de police. Le président relève qu'en arrivant sur le lieu de
l'audience depuis la gare de Villeneuve, la cour a constaté la présence d'un
panneau rendant attentifs les utilisateurs du secteur au fait de ne pas causer
de bruit après 22h. Il demande si d'autres panneaux similaires ont été posés à
proximité. D.________ indique que deux autres panneaux ont effectivement été
installés à la demande des habitants de la zone. En réponse au président, D.________
confirme que la commune de Villeneuve dispose d'une police municipale (5
agents) et d'une gendarmerie (6 gendarmes). Le recourant expose avoir dû
appeler la police le soir suivant l'inauguration des gradins, en raison d'une
vingtaine de personnes faisant du bruit. Il ajoute qu'expérience faite
malheureusement, les fêtards disparaissent en voyant les policiers arriver,
pour revenir une trentaine de minutes plus tard. Il relève ne pas avoir envie
d'appeler continuellement la police ou les gendarmes.
Le président évoque un arrêt de la
CDAP AC.2020.0106, en relevant que dans cette affaire la municipalité
d'Echallens s'était engagée à installer des panneaux interdisant la diffusion
de musique entre 22h et 7h et que le permis de construire avait été complété en
ce sens. Me Nicollier fait observer un panneau situé à proximité de la place de
jeu signalant l'interdiction de diffuser de la musique après 22h. D.________
ajoute que les grillades sont également interdites durant toute la journée sur
la partie haute de la zone. Le recourant souligne que cette interdiction n'est
pas respectée, vu les restes visibles au sol.
D.________ indique que la commune
a tenté de mettre en place diverses mesures en lien avec les problématiques
rencontrées par les voisins de la place de jeu. Le recourant répond que tout a
pris beaucoup de temps. Il ajoute que les individus posant problème ne sont pas
des enfants de chœur et que certaines personnes n'osent même plus venir
fréquenter cette place de jeu. Le recourant répète vouloir lutter contre les
gradins qui permettent de rendre le lieu agréable, notamment pour les grillades
qui sont très nombreuses les week-ends. Il déplore l'absence de contrôles. Sur
demande du président, D.________ indique que 3 grills sont mis à la disposition
du public juste après la piscine, pour s'éloigner des zones d'habitation.
Relevant habiter un peu plus loin, D.________ explique n'avoir personnellement
constaté que peu de grillades dans des endroits interdits, que ce soit en fin
d'après-midi ou durant les week-ends. Il fait valoir qu'à quelques exceptions
près les mesures sont bien suivies. D.________ désigne encore deux tables
installées près du lac, destinées à canaliser les gens. Le recourant souligne
qu'il y a une quinzaine d'années ces deux tables étaient posées en haut du
secteur et qu'il a fallu 5 ans pour qu'elles soient déplacées.
Le recourant indique qu'il
souhaite uniquement que les gradins soient démolis et qu'on réalise à la place
un aménagement sur lequel il ne sera pas possible de s'asseoir. Il ajoute que
les parents des enfants qui utilisent la place de jeux ne s'installent de toute
manière pas sur ces gradins.
Questionné par le président, E.________
[de la section bruit et rayonnement non
ionisant à la DGE] indique que l'installation ici en question est une
place de jeux pour enfants et que le bruit causé par ces derniers n'est pas
jugé problématique. Il ajoute que d'éventuelles nuisances sonores qui ne
résulteraient pas d'un usage normal de cette place de jeux relèvent de
l'application du règlement de police.
Le recourant revient sur la
question de savoir si les gradins, soit ceux existants jamais mis à l'enquête
publique et ceux qu'il est envisagé d'ajouter sur une longueur de 11 m, peuvent
véritablement être considérés comme étant des jeux. Me Nicollier relève que
c'est plutôt l'endroit en lui-même qui est attractif et non les gradins, en ce
sens que si ces gradins sont retirés ou reculés, les utilisateurs se rabattront
sur d'autres infrastructures. La recourante maintient que ce sont bien les
gradins qui attirent le monde. Le recourant relève qu'une dizaine de couples
souffre de la situation. L'emplacement du logement des recourants est visualisé
et il est indiqué que celui-ci se situe à environ 17 m des gradins litigieux.
Le président informe les parties
qu'un délai leur sera imparti pour se déterminer sur le procès-verbal de
l'audience ainsi que sur les pièces évoquées durant l'audience et que la
Municipalité est invitée à transmettre au tribunal, à savoir le règlement de
police communal et l'autorisation ayant été délivrée pour la réalisation de la
place de jeu. (...)"
Le 8 octobre 2024, la municipalité a produit un
exemplaire du règlement général de police.
A la suite de l'audience, la municipalité a été invitée
à transmettre l'autorisation sur la base de laquelle la place de jeu avait été réalisée.
La municipalité s'est déterminée sur cette question le 29 octobre 2024. Il
ressort en substance de ses explications que la place de jeu a été aménagée dès
lors qu'elle était prévue par le plan de quartier, sans qu'une autorisation de
construire spécifique n'ait été délivrée, et que les travaux étaient achevés en
1988. Avec son écriture, la municipalité a produit plusieurs pièces, dont des
documents relatifs à une servitude en faveur de la Ligue vaudoise pour la
protection de la nature comprenant une restriction au droit de bâtir inscrite
le 29 mars 1983.
Le 31 octobre 2024, la DGE a indiqué qu'elle n'avait
pas de remarque à formuler au sujet du procès-verbal de l'audience et de
l'écriture de la municipalité du 29 octobre 2024.
Le 11 novembre 2024, la municipalité s'est
déterminée sur le procès-verbal de l'audience et a produit différentes pièces
relatives à des panneaux installés dans les environs de la place de jeu. Ses
déterminations concernant le procès-verbal de l'audience étaient les suivantes:
"(...)
1. La
preuve de l'existence historique de la place de jeu évoquée au début du
procès-verbal a été transmise par courrier séparé du 29 octobre 2024 sous
bordereau de pièces 109 à 116 avec quelques explications.
2. Concernant
le second paragraphe qui décrit les ouvrages de la place de jeu, l'autorité
intimée précise bien qu'il s'agit donc en partie des objets à régulariser
auxquels s'ajoutent les quelques modifications décrites dans le dossier de
construction.
3. Concernant
les lampadaires, l'autorité intimée fait observer que ceux qui se trouvent
devant l'immeuble des recourants n'éclairent pas la place de jeu, qui elle-même
n'aura plus d'éclairage de nuit. Cette mesure sera de nature à améliorer la
situation.
4. À
l'avant-dernier paragraphe de la page 2 du procès-verbal, il est fait mention
de la signalisation interdisant la diffusion de musique entre 22h00 et 7h00. La
Cour a pu observer la présence de l'un de ces panneaux donnant directement sur
la place de jeux, mais il en existe d'autres qui sont indiqués sur le document
annexé (pièce 117), qui montre aussi les emplacements des grills et espaces de
pique-nique, éloignés des habitations.
5. L'autorité
intimée répète que les gradins sont nécessaires, notamment pour la surveillance
des enfants selon les directives du Bureau de prévention des accidents (BPA).
Cf. mémoire de réponse du 15 avril 2024, §§ 12 ss.
6. Enfin,
il est inexact que de nombreux couples soient affectés par le bruit prétendu de
la place de jeux, car la plupart des appartements situés à proximité sont des
résidences secondaires qui ne sont donc occupées que ponctuellement.
(...)"
Le 12 novembre 2024, les recourants se sont
déterminés sur l'écriture de la municipalité du 29 octobre 2024 et les pièces
annexées. Ils ont relevé que les travaux de construction des gradins réalisés
en 2019 ne respectaient pas les conditions de la restriction au droit de bâtir
et posaient problème au regard du droit privé. Ils ont admis que la place de
jeu initiale avait été construite dans les années 1988-1989 dans la foulée de
l'aménagement prévu par le plan de quartier.
Le 9 décembre 2024, les recourants se sont
déterminés sur l'écriture de la municipalité du 11 novembre 2024.
Considérant en droit:
1.
Les recourants invoquent des insuffisances du dossier d’enquête en
relevant l’absence de cotes de hauteur pour les murs/murets/gradins et jeux et
l’absence de courbes de niveau du terrain naturel modifié et du terrassement
déjà effectué.
a) aa) Selon l'art. 104 al. 1 de la loi du 4
décembre 1985 sur l’aménagement du territoire (LATC; BLV 700.11), avant de
délivrer le permis, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux
dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou
en voie d'élaboration. La forme de la demande de permis de construire ainsi que
la constitution du dossier d'enquête sont régies, en vertu de la délégation
figurant à l'art. 108 al. 2 LATC, par les art. 68 à 73 RLATC (CDAP AC.2022.0317
du 18 décembre 2023 consid. 2a/aa; AC.2021.0041, AC.2021.0042 du 14 avril 2022
consid. 3a/aa; AC.2021.0202 du 4 mars 2022 consid. 2a). Le principe général est
que la demande de permis doit être accompagnée de toutes les indications
nécessaires pour se rendre compte de l'importance et de la nature des travaux
projetés (art. 69 al. 2 RLATC; CDAP AC.2021.0041, AC.2021.0042 précité consid.
3a/aa; AC.2021.0202 précité consid. 2a). Sont notamment exigés un plan de
situation extrait du plan cadastral comportant en particulier l'indication des
limites de construction, des limites de zones, l’affectation règlementaire et
les servitudes, le projet de construction, selon les cotes tirées du plan
établi par l'architecte, les distances de la construction aux limites du terrain
ou encore le ou les accès des véhicules (art. 69 al. 1 ch. 1 let. d, e, f et i
RLATC), les plans à l'échelle du 1:100 ou du 1:50 des sous-sols,
rez-de-chaussée, étages et combles avec destination de tous les locaux, les
coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant les profils du
terrain naturel et aménagé, les dessins de toutes les façades ainsi que les
plans des aménagements extérieurs avec le tracé précis du raccordement au
réseau routier sont également requis (art. 69 al. 1 ch. 2, 3, 4 et 8 RLATC).
bb) Le but de l'art. 69 RLATC est de permettre à
tout un chacun de se faire une idée précise et concrète d'un projet. Cela
étant, il convient de ne pas appliquer de manière excessivement formaliste les
dispositions gouvernant la procédure de mise à l'enquête. Selon la
jurisprudence, les lacunes ou irrégularités de la demande de permis de
construire n'entraînent l'annulation de l'autorisation que si elles sont de
nature à entraver les tiers dans l’exercice de leurs droits (dont en
particulier leur droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101])
ou si elles ne permettent pas de se faire une idée claire, précise et complète
des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police des
constructions (CDAP AC.2022.0317 précité consid. 2a/bb; AC.2022.0344 du 13
avril 2023 consid. 2a/aa; AC.2019.0210 du 27 janvier 2020 consid. 1e;
AC.2011.0008 du 26 mai 2011 consid. 2c/aa et les arrêts cités). Une éventuelle
lacune du dossier n’est ainsi pas déterminante, lorsque la consultation des
autres pièces a permis de la combler ou que le vice a été réparé en cours de
procédure (CDAP AC.2023.0413 du 23 juillet 2024 consid. 24a; AC.2022.0317
précité consid. 2a/bb; AC.2021.0202 du 4 mars 2022 consid. 2a; AC.2020.0165 du
30 juin 2021 consid. 8c/dd et les références citées; TF 1C_195/2018 du 14 mai
2019, consid. 5).
b) En l'occurrence, les plans figurant au dossier
d'enquête publique, notamment le plan de géomètre du 30 mai 2023, permettent de
comprendre, en relation avec le nouvel aménagement de la place de jeu, quels
sont les jeux existants et projetés et quels sont les
murets de
soutènement existants et projetés. Le plan de situation permet notamment de
comprendre où se situeront les nouveaux jeux et les nouveaux murets de
soutènement et quelle sera la longueur de ces murets.
En se fondant sur les murets de soutènement
existants, on peut également se faire une idée suffisamment précise de la
hauteur des murets qu'il est prévu d'ajouter. Dans ces circonstances, même s'il
aurait pu être utile d'avoir dans le dossier des coupes avec des cotes de
hauteur pour les murets mis en cause et des profils du terrain naturel et
aménagé, on ne saurait considérer que ces lacunes ont empêché les recourants de
se faire une idée suffisamment claire, précise et complète des travaux et que,
pour ce motif, ils ont été entravés dans l’exercice de leurs droits. De même,
les plans au dossier sont suffisants pour que le tribunal puisse se prononcer
sur la réglementarité du projet.
2.
Les recourants invoquent une violation de l’art. 2.13 RPQ, plus
particulièrement en relation avec la construction des murets de soutènement/gradins.
a) L’art. 2.13 RPQ a la teneur suivante:
"La
zone de verdure est inconstructible.
La Municipalité peut toutefois
autoriser l'aménagement de places de jeux, de cheminements pour piétons et
d'autres ouvrages semblables.
La plantation d'arbres y est
obligatoire. La Municipalité fixera la densité de plantations, les emplacements
et les essences.
Les clôtures et les haies de plus
de 50 cm. sont interdites."
b) Selon une jurisprudence constante,
la municipalité jouit d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'interprétation
qu'elle fait des règlements communaux (CDAP AC.2022.0126 du 28 juillet 2023
consid. 5a; AC.2020.0059 du 2 février 2021 consid. 2c; AC.2019.0196 du 18 août
2020 consid. 4c; AC.2017.0448 du 2 décembre 2019 consid. 7b/bb; AC.2017.0060 du
23 mai 2018 consid. 6a; AC.2016.0023 du 21 mars 2017 consid. 3b/bb;
AC.2015.0279 du 25 juillet 2016 consid. 2a). Elle dispose notamment d'une
latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont
la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la
lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est
pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision
attaquée (CDAP AC.2020.0059 précité consid. 5a; AC.2019.0262 du 19 février
2021 consid. 5b; AC.2019.0150 du 10 décembre 2020 consid. 3a; AC.2019.0196 précité
consid. 4c; AC.2017.0264 du 20 avril 2018 consid. 4b). Dans un
arrêt relativement récent, le Tribunal fédéral a confirmé que la municipalité
dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter son règlement,
celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst. Selon
le Tribunal fédéral, lorsque, statuant sur une demande d’autorisation de
construire, l’autorité communale interprète son règlement en matière de police
des constructions et apprécie les circonstances locales, elle bénéficie d’une
liberté d’appréciation particulière, que l’instance cantonale de recours contrôle
avec retenue. Une autorité de recours ne peut ainsi pas choisir entre
plusieurs solutions disponibles et appropriées ou remplacer une appréciation
adéquate de la commune par sa propre appréciation. Elle ne doit cependant pas
seulement intervenir lorsque l’appréciation de l’instance précédente est
insoutenable, auquel cas l’étendue de son pouvoir d’examen s’apparenterait à un
contrôle limité à l’arbitraire, ce qui serait contraire à l’art. 33 al. 3 let.
b de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700).
Conformément aux art. 46 et 49 Cst., l’autorité de recours doit en particulier
sanctionner l’appréciation communale lorsque celle-ci contrevient au droit
supérieur. Sur des éléments susceptibles de heurter le droit supérieur, il
appartient à la commune de motiver soigneusement sa décision. Le contrôle de
l'opportunité s’exerce donc avec retenue sur des points concernant
principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en
considération adéquate d’intérêts d’ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe
aux cantons, doit être imposée par un contrôle strict. L’autorité intervient
ainsi non seulement lorsque la mesure d’aménagement retenue par la commune est
insoutenable, mais aussi lorsqu’elle apparaît inappropriée à des intérêts qui
dépassent la sphère communale (cf. ATF 146 II 367 consid. 3.1.4).
c) aa) En l'espèce, il n'est pas contesté que les
différents jeux qu'il est prévu d'ajouter font partie de la place de jeu et
peuvent par conséquent s'implanter dans la zone de verdure. Au demeurant, ce ne
sont pas ces jeux, utilisés exclusivement par les enfants, qui semblent poser
problème.
Pour ce qui est des murets de soutènement/gradins
mis en cause par les recourants, on peut admettre que ceux-ci font partie de la
place de jeu au sens large puisque, outre leur rôle de soutènement, ils ont
pour fonction de permettre aux parents et autres accompagnants de s'asseoir à
proximité des jeux pour surveiller les enfants. En outre, l'interprétation de
la municipalité selon laquelle il s'agit d'"autres ouvrages
semblables" au sens de l'art. 2.13 RPQ apparaît également soutenable.
bb) Vu ce qui précède, la municipalité n'a pas abusé
de son pouvoir d'interprétation dans l'interprétation du règlement communal en
considérant que les aménagements litigieux, y compris les murets de soutènement
peuvent être admis dans la zone de verdure en application de l'art. 2.13 RPQ.
Partant, ce grief doit également être écarté.
3.
Les recourants se plaignent des nuisances sonores induites par
l’utilisation des installations litigieuses. A cet égard, ils mettent en cause l’utilisation
des murets de soutènement/gradins comme bancs, tables pour des activités
diurnes (grillades) et nocturnes. Ils précisent ne pas être dérangés par
l’utilisation de la place de jeu par les enfants.
a) La place de jeu ******** et les gradins qui la
bordent constituent une installation fixe au sens des art. 7 al. 7 de la loi
fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS
814.01) et 2 al. 1 de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre
le bruit (OPB; RS 814.41) et leurs bruits d'utilisation des atteintes au sens
de l'art. 7 al. 1 LPE entraînant donc en principe l'application des art. 11 ss
LPE (ATF 123 II 74 consid 3d). La législation fédérale ne s’applique en effet
pas uniquement aux bruits d’origine technique, mais aussi aux bruits de
comportement des hommes ou des animaux, liés directement à l’exploitation d’une
installation (ATF 123 II 74 consid. 3b précité). Les modalités d’exploitation
propres à garantir le respect des prescriptions fédérales sur la protection
contre le bruit doivent être fixées dans la procédure de permis de construire
(ATF 130 II 32 consid. 1 et la réf. citée).
La LPE prévoit une stratégie de protection contre le
bruit en deux étapes. Dans un premier temps, l'art. 11 al. 1 et 2 LPE prescrit
de limiter les émissions sonores à titre préventif, indépendamment des
nuisances existantes, dans la mesure que permettent l'état de la technique et
les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement
supportable. Dans un second temps, les émissions doivent être limitées plus
sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard
à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes
(art. 11 al. 3 LPE). Selon l’art. 15 LPE, les valeurs limites d’immissions
s’appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon
l’état de la science et l’expérience, les immissions inférieures à ces valeurs
ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être.
L'art. 13 al. 1 LPE habilite le Conseil fédéral à
édicter par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à
l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. Pour ce qui est du
bruit, des valeurs limites d'immissions ont été fixées aux annexes 3 à 9 de l'OPB,
en fonction des sources d'émission (bruit du trafic routier, bruit des chemins
de fer, bruit des aérodromes civils, etc.). La loi fédérale permet aussi au
Conseil fédéral de fixer, pour les immissions provoquées par le bruit, des
valeurs d'alarme (art. 19 LPE) et des valeurs de
planification (art. 23 LPE), respectivement
supérieures et inférieures aux valeurs limites d'immissions; ces autres valeurs
sont destinées à permettre d'une part d'apprécier l'urgence d'un assainissement
(cf. art. 16 ss LPE), et d'autre part d'assurer la
protection contre le bruit causé par de nouvelles installations (cf. art. 25 LPE). On appelle ces différentes valeurs les
"valeurs limites d'exposition" au bruit (art. 40
OPB). (art. 13, 14 et 15 LPE; cf. ATF 123 II 74 consid. 4a).
Lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut
– ce qui est le cas pour le bruit que provoquent les places de jeu (CDAP
AC.2020.0106 du 9 avril 2021 consid. 2d) –, l'autorité d'exécution évalue les
immissions de bruit au sens de l'art. 15 LPE au cas
par cas en tenant compte des art. 19 et 23 LPE (art. 40 al. 3 OPB; cf. ATF 147 II 319
consid. 11.1; 146 II 17 consid. 6.2-6.3; 133 II 292 consid. 3.3; 126 II
300 consid. 4c; cf. aussi TF 1C_564/2020 du 24 février 2022
consid. 5.2). Dans ce cadre, il y a lieu de tenir compte du fait que la
législation fédérale sur la protection contre le bruit opère une distinction
entre les nouvelles installations et les installations existantes, en fixant le
seuil d’admissibilité à des différents niveaux (valeurs de planification ou
valeurs limites d’immissions). Il en découle qu’une installation nouvelle peut
engendrer une gêne tout au plus minime vu qu’elle doit respecter les valeurs de
planification (cf. TF 1A.180/2006 du 9 août 2007). La législation fédérale sur
la protection contre le bruit accorde aussi une importance à l’affectation de la
zone dans laquelle se trouvent les locaux à usage sensible au bruit et se
produisent les immissions; ainsi les valeurs limites d’exposition fixées dans
les annexes à l’OPB sont plus ou moins sévères selon le degré de sensibilité du
secteur touché, l’art. 43 OPB distinguant à ce propos quatre catégories de
zones (celles qui requièrent une protection accrue contre le bruit [DS I],
celles où aucune entreprise gênante n’est autorisée, notamment dans les zones
d’habitation [DS II], celles où sont admises des entreprises moyennement
gênantes, notamment les zones d’habitation et artisanales [zones mixtes] [DS
III], et enfin celles où sont admises des entreprises fortement gênantes,
notamment dans les zones industrielles [DS IV]).
Le juge doit se fonder sur son expérience pour
apprécier dans chaque cas concret si une atteinte est inadmissible (ATF 123 II 325 consid. 4d/bb; 123 II 74 consid. 4b, 4c et 5a). Il convient, pour évaluer
un cas individuel, de prendre en considération la nature du bruit, l’endroit et
la fréquence de ses manifestations, de même que le degré de sensibilité, voire
les charges sonores dans la zone où sont produites les immissions en question
(ATF 123 II 325 consid. 4d/bb; TF 1C_156/2022 du 28 mars 2023 consid. 7.3.
2). La phase d’endormissement, qui se situe entre 22h00 et 23h30, mérite
particulièrement d’être protégée (TF 1C_460/2007 du 23 juillet 2008
consid. 2.2 et la référence citée). Selon la jurisprudence, il faut
examiner si les nuisances invoquées sont propres à gêner de manière sensible la
population dans son bien-être (art. 15 LPE) (TF
1C_156/2022 du 28 mars 2023 consid. 7.3.2). En retenant ce critère, le
législateur fédéral a adopté un point de vue objectif. Il faut certes tenir
compte des caractéristiques de la zone ou du quartier et ne pas fixer la limite
du tolérable en faisant abstraction de l’effet des immissions sur les personnes
particulièrement sensibles (cf. art. 13 al. 2 LPE), mais il ne suffit pas de
constater que certains voisins directs se déclarent incommodés pour qualifier
le bruit d’excessif (ATF 123 II 74 consid. 6a; TF 1C_156/2022 précité
consid. 7.3). Comme il faut se baser sur le bien-être de la population –
et donc tenir compte aussi des catégories de personnes particulièrement sensibles
en vertu de l’art. 13 al. 2 LPE –, ce sont les valeurs générales fondées sur
l’expérience et non pas simplement les avis particuliers qui peuvent seules
être déterminantes. Selon les circonstances, il est possible de prendre en
considération des directives étrangères voire privées, basées sur des données
scientifiques suffisamment sérieuses, dans la mesure où les critères qui les
fondent s’accordent avec le droit suisse de la protection contre le bruit (ATF 123 II 325 consid. 4d/bb). Dans l’ATF 123 II 74 précité, le Tribunal fédéral
s'est, conformément à l’art. 15 LPE, fondé uniquement sur l'expérience, à
défaut de méthode scientifique de détermination pour évaluer les immissions
produites par une douzaine d'enfants en bas âge occupant une place de jeux dans
une zone présentant un degré de sensibilité II; il a corroboré l'évaluation du
Département fédéral de l'intérieur et du Tribunal cantonal selon laquelle le
bruit émanant de cette installation était mineur, de sorte qu'un assainissement
n'était pas nécessaire (consid. 5a). D’après la jurisprudence du Tribunal
fédéral, la tolérance de la société à l’égard du bruit provoqué par des enfants
qui jouent est élevée et, en règle générale, les bruits émanant de places de
jeux pour enfants ne sont pas perçus comme dérangeants (TF 1C_278/2010 du 31
janvier 2011 consid. 4.4.9 et les réf. citées.).
b) aa) La place de jeu ******** est une installation
utilisée depuis de nombreuses années et les travaux litigieux consistent à
modifier cette installation. Sous l’angle de la
législation sur la protection contre le bruit, cette situation est régie par
l'art. 8 OPB, dont la teneur est la suivante:
"1
Lorsqu’une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de
bruit des éléments d’installation nouveaux ou modifiés devront, conformément
aux dispositions de l’autorité d’exécution, être limitées dans la mesure où
cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation, et
économiquement supportable.
2 Lorsque
l’installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l’ensemble
de l’installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les
valeurs limites d’immission.
3 Les transformations,
agrandissements et modifications d’exploitation provoqués par le détenteur de
l’installation sont considérés comme des modifications notables d’une
installation fixe lorsqu’il y a lieu de s’attendre à ce que l’installation même
ou l’utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la
perception d’immissions de bruit plus élevées. La reconstruction
d’installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4 Lorsqu’une nouvelle
installation fixe est modifiée, l’art. 7 est applicable."
bb) Lorsqu'une instaIlation existante est modifiée,
il faut déterminer si la décision qui a autorisé le début des travaux pour
l'installation d'origine est entrée en force après l’entrée en vigueur de la
LPE, intervenue le 1er janvier 1985. Si tel est le cas, on est en
présence d’une modification d’une nouvelle installation fixe au sens de l’art.
8 al. 4 OPB. D’après cette disposition, l’art. 7 OPB est applicable dans ce cas
de figure, de sorte que c’est l'installation dans son ensemble, en tant
qu’installation fixe nouvelle, qui demeure soumise aux valeurs de planification
(art. 7 al.1 let. b OPB) et, de façon générale, au principe de prévention (cf.
TF 1C_161/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2).
Si l'installation initiale a été autorisée avant le
1er janvier 1985, il faut déterminer si l’installation est "notablement
modifiée", à savoir si l’utilisation de cette installation va entraîner la
perception d’immissions de bruit plus élevées (art. 8 al. 3 OPB). Si c’est le
cas, l’art. 8 al. 2 OPB s’applique. Dans le cas contraire, c’est l’art. 8 al. 1
OPB qui s’applique.
cc) En l'espèce, il ressort de l'instruction que la
place de jeu a été aménagée dès lors qu'elle était mentionnée dans le règlement
du plan de quartier et en tenant compte d'un accord de droit privé conclu avec
la Ligue vaudoise pour la protection de la nature, ceci sans que la commune
n'ait jugé nécessaire à l'époque de soumettre cette installation à une
procédure de permis de construire. Apparemment, la construction de la place de
jeu s'est achevée autour de 1988-1989.
Vu ce qui précède, il est difficile de déterminer si
on est en présence de la modification d'une installation existante à laquelle
s'appliqueraient les alinéas 1 à 3 de l'art. 8 OPB avec l'exigence du respect
des valeurs limites d'immission en cas de modifications notables ou de la
modification d'une nouvelle installation à laquelle s'appliquerait l'alinéa 4
de l'art. 8 OPB, soit le respect des valeurs de planification. Dans le cas
d'espèce, cette question souffre toutefois de demeurer indécise. En effet, les
recourants ont fait valoir de manière constante que l’exploitation ‟ordinaire”
de la place de jeu (soit l'utilisation des jeux par les enfants), qui inclut
les murets de soutènement, ne pose pas problème. On peut ainsi considérer que,
s'agissant de cette exploitation ordinaire, la modification de la place de jeu
qui est prévue, qui apparaît relativement limitée avec l'adjonction de jeux, la
suppression de jeux existants et la réalisation de nouveaux murets de
soutènement, ne posera pas de problème de respect des valeurs d'immissions et
de planification.
Ce qui pose problème, c'est la présence sur les
lieux le soir et la nuit de jeunes qui font la fête et écoutent de la musique,
ces activités semblant favorisées par les murets de soutènement/gradins sur
lesquels on peut s'asseoir. Or, ces comportements sont sans lien avec l’exploitation
"ordinaire" de la place de jeu et, selon la jurisprudence, ce genre
d’inconvénients relève de l’application du règlement communal de police et non
pas du droit fédéral de la protection de l’environnement (TF 1C_63/2010 du 14
septembre 2010 consid. 3.2 et les réf. citées; CDAP AC 2020.0106 du 9 avril
2021 consid 2e). Cette question ne relève ainsi pas du droit public et échappe par
conséquent à la cognition de la CDAP. Il appartient aux personnes compétentes
de la commune d'intervenir pour faire respecter le Règlement général de police,
notamment l'art. 22 de ce règlement qui prévoit qu'il est interdit de faire du
bruit sans nécessité (al. 1) et que chacun est tenu de prendre toute précaution
utile pour éviter de troubler la tranquillité et le repos d'autrui de 22 heures
à 7 heures, ceci sur tout le territoire de la commune (al. 2). Il appartient
notamment à la commune de faire respecter l'interdiction de diffusion de
musique dès 22h qui figure sur un panneau sis à proximité de la place de jeu
(cf. pièce 117, panneau 2).
Le même raisonnement peut être fait en ce
qui concerne l'utilisation des murets de soutènement/gradins comme bancs,
tables pour des grillades et des pique-niques durant la période diurne, activités
qui semblent également déranger les recourants. Si ces activités provoquent des
nuisances sonores excessives, il appartient également à la commune d'intervenir
sur la base du Règlement général de police.
Il est vrai que l'on peut s'étonner que la commune
souhaite construire des nouveaux murets de soutènement alors qu'il semble
établi que les murets existants contribuent de manière significative aux
violations du règlement communal de police dont les recourants semblent se
plaindre à juste titre. On l'a vu, cette question n'est toutefois pas
pertinente sous l'angle de la législation sur la protection contre le bruit et
échappe à la cognition de la CDAP.
c) Vu ce qui précède, les nuisances sonores dont se
plaignent les recourants ne sauraient justifier une admission du recours et une
annulation ou une réforme de la décision attaquée. En l'absence de violation de
la législation fédérale sur la protection contre le bruit (LPE et OPB), il n'y
a notamment pas lieu
de réformer la décision relative au permis de
construire en exigeant que la hauteur des murets de soutènement soit réduite à
50 cm et qu'ils soient rendus inutilisables en tant que sièges, comme le
souhaitent les recourants. Sur ce point, on peut relever qu'on ne saurait
appliquer par analogie aux murs de soutènement la disposition du RPQ qui limite
la hauteur des clôtures à 50 cm (art. 2.13 RPQ), ces aménagements n'ayant pas
la même fonction. On peut ainsi admettre que les murets de soutènement, en tant
qu'éléments faisant partie de la place de jeu, aient une hauteur supérieure à
50 cm.
4.
Les recourants mettent en cause un "bétonnage" qui induirait
un enlaidissement du parc ********.
a) aa) Ce grief doit être examiné au regard de la clause
générale d'esthétique.
La clause générale d'esthétique est prévue à l'art.
86 LATC, disposition libellée comme il suit:
"Art. 86 Règle générale
1 La
municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
2
Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle.
3
Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter
l'enlaidissement des localités et de leurs abords."
Au niveau communal, l’art. 2.8 RPQ renvoie à l’art.
1.9 RPQ. L’alinéa 1 de cette disposition prévoit que les constructions
autorisées dans ce secteur forment un ensemble architectural homogène.
bb) Selon la jurisprudence, l'application de la
clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la
réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une
intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble
réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne
peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les
règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit
suivre le développement des localités. Ainsi, lorsque la réglementation
applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être
édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses
dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment
projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un
intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de
construire réglementaires apparaisse déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid. 3d;
TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2; CDAP AC.2022.0262 précité consid.
5b; AC.2019.0267 consid. 5a du 20 octobre 2020). Tel sera par exemple le cas
s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments
présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble
projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF
1C_360/2018 précité consid. 4.1.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son
implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni
l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en
respecte l'originalité (TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4).
b) En l'espèce, sur la base des constatations faites
lors de la vision locale, le tribunal relèvera que les murets de soutènement
litigieux ne sont pas susceptibles de poser un problème d’esthétique et
d’intégration, ceci compte tenu notamment de leur hauteur limitée. Ces murets
ne se heurtent également pas à l’exigence posée à l’art. 1.9 RPQ (applicable
par renvoi de l’art. 2.8 RPQ) selon laquelle les constructions autorisées dans
ce secteur doivent former un "ensemble architectural homogène", étant
relevé que cette exigence concerne avant tout les bâtiments et ne s'applique a
priori pas à des murets de soutènement.
5. Dans leurs
dernières écritures, les recourants invoquent des arguments en relation avec
une servitude de restriction au droit de bâtir produite par la municipalité.
Ces arguments relèvent du droit privé et n'ont par
conséquent pas à être examinés par la CDAP, qui est uniquement compétente pour
examiner les griefs fondés sur le droit public.
6. Il ressort des considérants qui précèdent
que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort
du recours, les frais de la cause sont mis à la charge des recourants. Ces
derniers verseront en outre des dépens à la Commune de Villeneuve, qui a
procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
5.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Villeneuve du 15 décembre 2023 est
confirmée.
III.
Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de B.________ et A.________, débiteurs solidaires.
IV.
B.________ et A.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune
de Villeneuve un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 31 décembre 2024
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.