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Décision

AC.2024.0009

CDAP - AC.2024.0009 - 2024-05-29 - A._____, B.__/Municipalité de Begnins, C._____

29 mai 2024Français15 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 mai 2024

Composition

M. André Jomini, président;

M. Emmanuel Vodoz et M. Victor Desarnaulds, assesseurs; Mme Marlène

Antonioli, greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

tous deux représentés par Me Alexandre

BERNEL, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Begnins, représentée

par Me Mathias KELLER, avocat à Lausanne,

Opposant

C.________, à ********.

Objet

permis de construire

Recours A._______ et B._______ c/ décision de la

Municipalité de Begnins du 29 novembre 2023 refusant d'autoriser le

remplacement d'un chauffage à mazout par une PAC air-eau (CAMAC 222271).

Vu les faits suivants:

A.

A._______ et B._______ sont copropriétaires de la parcelle n° 171 du

registre foncier, sur le territoire de la commune de Begnins. Ce terrain a une

surface de 271 m2 et il s'y trouve une maison d'habitation de 116 m2

au sol. Il est classé en zone à bâtir (zone nouvelle de l'ordre contigu) par le

plan d'extension partiel "Centre de Begnins" entré en vigueur en 1981.

Le degré de sensibilité au bruit III a été attribué à cette zone.

B.

Le 1er mars 2023, A._______ et B._______ ont déposé une

demande de permis de construire en vue du "remplacement du chauffage à

mazout par une PAC [pompe à chaleur] air/eau" (ch. 10 de la demande,

description de l'ouvrage). Le dossier, préparé par une entreprise de chauffage,

comporte un "formulaire d'attestation du respect des exigences de

protection contre le bruit pour pompe à chaleur air/eau" (formulaire

proposé par le Cercle bruit – voir l'aide à l'exécution 6.21 "Evaluation

acoustique des pompes à chaleur air/eau", publiée en juin 2022 par cet

organisme qui est le groupement des responsables cantonaux de protection contre

le bruit). Ce formulaire indique le modèle de PAC choisi (alpha innotec NP-AW

20-16) et donne les résultats de la détermination du niveau d'évaluation Lr

(niveau de bruit engendré par la PAC, avec fonctionnement nocturne actif de 19

à 7 heures) à l'emplacement de fenêtres de la maison la plus proche, construite

sur la parcelle adjacente no 169, classée dans la même zone du plan

d'affectation (distance entre la PAC et la façade ouest de cette maison: 9 m).

Ce niveau Lr est de 46.9 dB(A) le jour et de 45.9 dB(A) la nuit. Le

formulaire indique, à la rubrique "Lärmbeurteilung" (évaluation), que

la valeur limite est respectée, les mesures préventives proportionnées au but

visé étant par ailleurs mises en œuvre.

La demande de permis de construire a été mise à

l'enquête publique du 13 juin au 13 juillet 2023. C._______, propriétaire de la

parcelle voisine n° 169, a formé opposition le 7 juillet 2023.

Le dossier a été transmis aux services concernés de

l'administration cantonale. La Direction générale de l'environnement

(DGE/DIREV/ARC) a émis un préavis positif, avec les explications suivantes:

"Dans le cas de cette nouvelle construction, les niveaux d'évaluation

mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de planification

(art. 7 OPB). Pour une puissance acoustique de 62 dB et 55 dB nocturne à une

distance de 8 m, les valeurs de planification pour la période nocturne sont

respectées pour les voisins les plus proches" (le préavis est inclus dans

la synthèse CAMAC 222271 du 12 juillet 2023).

C.

Le 29 novembre 2023, la Municipalité de Begnins (ci-après: la

municipalité) a rendu une décision de refus du permis de construire,

l'opposition de C._______ étant admise. Dans la motivation de cette décision,

il est en substance exposé que la règlementation communale n'impose aucune

distance minimale entre la pompe à chaleur et les limites de propriété (ch. 1);

que la municipalité n'a pas à se prononcer sur la question de savoir si la PAC

empiète sur l'assiette d'une servitude de passage (ch. 2); que le projet n'est

cependant pas conforme au principe de prévention selon l'ordonnance sur la

protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), qui impose d'étudier des

alternatives d'implantation intérieures et extérieures permettant de limiter

les émissions de bruit dans le voisinage (ch. 3).

D.

Agissant le 16 janvier 2024 par la voie du recours de droit administratif,

A._______ et B._______ demandent à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) de réformer la décision de la municipalité en ce sens

que le remplacement de leur chauffage à mazout par une PAC air/eau est

autorisé. A titre subsidiaire, ils concluent à l'annulation de la décision

attaquée et au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision dans

le sens des considérants.

Dans sa réponse du 19 mars 2024, la municipalité

conclut au rejet du recours.

L'opposant C._______ a déposé des déterminations le

5 mars 2024, en concluant à la confirmation de la décision attaquée.

Les recourants ont exercé leur droit de répliquer en

déposant une écriture le 18 avril 2024.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité refuse de délivrer un permis

de construire (art. 103 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]) peut faire l'objet d'un

recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). En l'occurrence, le

recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les

exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99

LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD); elle doit à l'évidence être reconnue aux propriétaires

fonciers requérants de l'autorisation. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

La contestation porte, d'après le recours, exclusivement sur

l'autorisation d'installer une PAC et sur l'application des normes de

limitation du bruit de cet équipement.

a) La PAC litigieuse est une installation fixe

nouvelle au sens des art. 7 al. 7 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection

de l'environnement (LPE; RS 814.01) et 2 al. 1 de l'ordonnance du 15 décembre

1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), dont l'exploitation

produit un bruit extérieur. À ce titre, elle ne peut être construite, en vertu

des art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB (disposition de l'ordonnance du

Conseil fédéral ayant la même portée que la règle légale précitée), que si les

immissions sonores (cf. art. 7 al. 2 i.f. LPE; bruit au lieu de son

effet) qu'elle génère ne dépassent pas les valeurs de planification fixées à

l'annexe 6 de l'OPB. Celle-ci prévoit en particulier les valeurs limites

applicables aux installations de chauffage, de ventilation et de climatisation

(ch. 1 al. 1 let. e de l'annexe 6 OPB) qui sont applicables aux PAC. Dans

une zone à laquelle le DS III a été attribué – c'est le cas des terrains

directement voisins de la parcelle des recourants –, les valeurs de

planification à observer sont de 60 dB(A) le jour et de 50 dB(A) la nuit.

b) Dans le concept de la LPE, l'obligation de

respecter les valeurs de planification (art. 25 al. 1 LPE) ne dispense pas le

détenteur de l'installation de respecter le principe énoncé à l'art. 11 al. 2

LPE qui dispose que, "indépendamment des nuisances existantes, il

importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que

permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour

autant que cela soit économiquement supportable" (principe de

prévention). C'est pourquoi, s'agissant de la limitation des émissions de

nouvelles installations fixes, l'OPB énonce également, à son art. 7 al. 1 let.

a, une règle correspondant matériellement à l'art. 11 al. 2 LPE ("[l]es

émissions de bruit d’une nouvelle installation fixe seront limitées

conformément aux dispositions de l’autorité d’exécution dans la mesure où cela

est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et

économiquement supportable").

L'art. 7 OPB a été récemment modifié par le Conseil

fédéral, qui a introduit un nouvel alinéa 3 par une ordonnance du 29 septembre

2023 en vigueur depuis le 1er novembre 2023 (RO 2023 582 – cf. infra).

Auparavant, dans la jurisprudence relative à l'installation de nouvelles pompes

à chaleur extérieures, il était rappelé la nécessité d'examiner chaque cas d'espèce

à la lumière des critères définis par les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a

OPB pour déterminer si le principe de prévention exige une limitation

supplémentaire des émissions, nonobstant le respect des valeurs de

planification. Dans ce cadre, le principe de prévention impose, lors du choix

de l'emplacement d'une nouvelle installation, de tenir compte des émissions que

celle-ci produira et de la protection des tiers contre les atteintes nuisibles

et incommodantes (ATF 141 II 476 consid. 3.2). Dans la pratique, le respect du

principe de prévention a pu justifier l'ordre donné par une autorité de

réaliser certaines mesures d'isolation phonique (cf. notamment arrêt CDAP

AC.2022.0129 du 10 février 2023 consid. 2 – pose d'un capot sur une PAC).

c) Il ressort d'interventions parlementaires

récentes que l'application concrète de ces normes – singulièrement des

exigences supplémentaires tirées de l'art. 11 al. 2 LPE quand le respect des

valeurs de planification selon l'art. 25 al. 1 LPE est garanti – pouvait freiner

le remplacement de systèmes de chauffage fonctionnant avec des combustibles

fossiles par des installations exploitant la chaleur présente dans

l'environnement. Le Conseil fédéral a dès lors été invité à simplifier

l'exécution des prescriptions en matière de protection contre le bruit

s'appliquant aux pompes à chaleur (voir la motion 22.3388 – Simplifier le

passage à des systèmes de chauffage moderne, déposée le 26 avril 2022 et

adoptée en définitive par les deux Chambres). Le Conseil fédéral a adopté le 29

septembre 2023 une modification de l'OPB, complétant l'art. 7 OPB par

l'adjonction d'un nouvel al. 3 ainsi libellé:

"3 Les

mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l’al. 1, let. a,

ne s’appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement

destinées au chauffage de locaux ou d’eau potable et dont les immissions de

bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions

peuvent être réduites d’au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts

d’investissement de l’installation."

Dans un rapport explicatif concernant cette

modification de l'OPB, publié par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV– https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/ themes/bruit/droit/erlaeuternde-berichte.html),

il est indiqué en titre que cela vise à une "concrétisation du principe de

prévention pour les pompes à chaleur". Il est en outre exposé ce qui suit

(p. 5):

"Les

conditions de respect du principe de prévention et des valeurs de planification

sont cumulatives. En vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, constante

en la matière, lorsque les valeurs de planification sont respectées, des

mesures supplémentaires de protection contre le bruit à titre préventif

n’entrent en ligne de compte que si elles permettent d’obtenir, moyennant un

coût relativement faible, une réduction supplémentaire importante des émissions

[…]. Lorsque les valeurs de

planification sont respectées, l’utilité supplémentaire d’autres mesures de

limitation des émissions doit donc dépasser nettement les coûts associés à ces

mesures.

La présente révision de l’OPB vise

à préciser ce rapport coût-utilité dans un nouvel art. 7, al. 3,

spécifiquement pour l’installation de nouvelles pompes à chaleur air-eau et,

ainsi, à énoncer les conditions dans lesquelles des mesures préventives

supplémentaires doivent être prises. Concrètement, lorsque les valeurs de

planification sont respectées, des mesures supplémentaires ne doivent être

considérées comme proportionnées que si les émissions peuvent être réduites

d’au moins 3 dB moyennant tout au plus 1 % des coûts d’investissement de la

pompe à chaleur. Grâce à ces lignes directrices claires, l’examen des mesures

préventives sera nettement simplifié, ce qui peut également contribuer à

accélérer les procédures d’autorisation et à accroître la sécurité juridique.

La protection de la population contre le bruit reste garantie."

Il est vrai que d'après la jurisprudence constante,

l'application combinée des art. 25 al. 1 LPE et 11 al. 2 LPE implique que,

lorsque les valeurs de planification sont respectées, des mesures

supplémentaires de limitation (préventive) des émissions ne sont considérées

comme économiquement supportables que si elles permettent une réduction

importante du niveau de bruit avec un coût relativement faible (ATF 127 II 306

consid. 8, 124 II 517 consid. 5a; cf. aussi Robert Wolf, Kommentar zum

Umweltschutzgesetz, Zurich 2000, Art. 25 N 14). Tels sont bien les critères

retenus par le Conseil fédéral dans le nouvel art. 7 al. 3 OPB, qui estime

qu'il faut une diminution du niveau sonore d'au moins 3 dB pour obtenir une

réduction notable des immissions (en dessous des valeurs de planification) et

qui fixe à 1% des coûts d'investissement le seuil pour le "coût

relativement faible". Ces critères, qui n'ont pas une portée générale mais

servent à définir abstraitement la portée du principe de prévention (art. 11

al. 2 LPE) pour un type particulier d'installation – les pompes à chaleur

air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d’eau

potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de

planification – sont objectifs et praticables. Il n'y a aucun motif de

considérer que le Conseil fédéral, chargé par le parlement de compléter

ponctuellement l'OPB, n'aurait pas fait usage de sa marge de manœuvre normative

d'une manière conforme au droit supérieur, en particulier à la Constitution

fédérale (cf. à ce propos: Commentaire romand de la Constitution fédérale [CR

Cst.], Vincent Martenet, art. 190 N 32). Les autorités administratives chargées

d'appliquer la LPE dans une procédure de permis de construire doivent par

conséquent se prononcer sur la base de l'art. 7 OPB dans sa nouvelle teneur dès

son entrée en vigueur le 1er novembre 2023 (cf. arrêt CDAP

AC.2023.0410 du 30 avril 2024). En l'espèce, il incombait donc à la

municipalité, qui a statué sur la demande de permis de construire le 29

novembre 2023, d'appliquer le nouvel art. 7 al. 3 OPB.

d) Il est établi que l'exploitation de la PAC

litigieuse ne provoquera pas un dépassement des valeurs de planification dans

les pièces de la maison voisine la plus proche, celle de l'opposant. Le calcul

des niveaux d'évaluation Lr, effectué sur la base de données du

fabriquant de l'installation conformément aux recommandations du Cercle bruit –

calcul ayant pu être revu par le service cantonal spécialisé –, n'a du reste

pas été mis en doute. La marge est importante (13 dB le jour et 4 dB la nuit).

Sur la base des pièces du dossier, qui mentionnent notamment le prix de la PAC

(environ 15'000 fr.) et des travaux d'installation, il est manifeste que l'on

ne parviendrait pas à réduire notablement les immissions, pour avoir des marges

encore plus grandes par rapport aux valeurs de planification, moyennant tout au

plus 1 % des coûts d’investissement.

En définitive, la nouvelle réglementation du droit

fédéral empêchait la municipalité d'exiger des recourants l'étude de mesures

constructives supplémentaires ou d'emplacements alternatifs. Partant, la

municipalité a violé l'art. 7 al. 3 OPB en refusant le permis de construire

pour les motifs développés au ch. 3 de sa décision. Le recours, dénonçant une

violation du droit fédéral de la protection de l'environnement, est par

conséquent bien fondé.

3.

Il s'ensuit que la décision attaquée doit être annulée, la cause devant

être renvoyée à la municipalité pour nouvelle décision (cf. art. 90 al. 2

LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il incombera à cette autorité de

statuer en application du droit en vigueur au moment de sa décision, en

examinant donc si le nouvel art. 68c du règlement d'application de la LATC

(RLATC; BLV 700.11.1) permet de dispenser l'installation litigieuse d'une

autorisation de construire. Il convient de préciser que comme le présent litige

ne porte pas sur l'application des règles sur les distances aux limites ni sur

la portée d'une servitude de passage dans une procédure administrative régie

par la LATC (ch. 1 et 2 de la décision attaquée), la municipalité n'est pas

habilitée à statuer différemment sur ces points à la suite du présent arrêt de

renvoi.

Les recourants obtenant gain de cause, les frais de

justice doivent être mis à la charge, à parts égales, de la Commune de Begnins

et de l'opposant, vu leurs conclusions tendant à la confirmation de la décision

attaquée (cf. art. 49 LPA-VD). Pour ces mêmes motifs, la Commune et l'opposant

doivent verser des dépens aux recourants (cf. art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision rendue le 29 novembre 2023 par la Municipalité de Begnins

est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision au

sens des considérants.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de

la Commune de Begnins.

IV.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de C._______.

V.

Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer aux recourants A._______ et

B._______, créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge de la

Commune de Begnins.

VI.

Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer aux recourants A._______

et B._______, créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge de

C._______.

Lausanne, le 29 mai 2024

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.