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Décision

AC.2024.0011

CDAP - AC.2024.0011 - 2024-05-14 - A._____, B.__/Municipalité du Mont-sur-Lausanne, C.__, D._____

14 mai 2024Français25 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 mai 2024

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Renée-Laure Hitz et

M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

Recourants

1.

A.________, à

********,

2.

B.________, à

********,

tous deux représentés par Me Jean-Claude

MATHEY, avocat à Pully,

Autorité intimée

Municipalité du Mont-sur-Lausanne,

représentée par Me Daniel PACHE, avocat à Lausanne,

Constructrice

C.________ à

******** représentée par Me Sarah TOBLER, avocate à Lausanne,

Propriétaire

D.________ à

********

Objet

Permis de construire

Recours A.________ et consort c/ décision de la

Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 4 décembre 2023 levant leur opposition

et délivrant un permis de construire une villa à 2 logements juxtaposés sur

la parcelle n° 2989 (CAMAC n° 218260).

Vu les faits suivants:

A.

C.________ est propriétaire depuis le 22 novembre 2023 de la parcelle

n° 2989 du Mont-sur-Lausanne qu'elle a acquise par donation de son père, D.________.

D'une surface de 1'401 m2 entièrement en nature de champ, pré,

pâturage, ce bien-fonds est colloqué en zone de villas au sens du règlement

communal sur les constructions et l'aménagement du territoire approuvé le 4 mai

1994 par le Conseil d'Etat (ci-après: le RCAT). L'accès à la parcelle

n° 2989 depuis le domaine public (route du Jorat; DP 1071) s'effectue par

un chemin privé sis sur la parcelle voisine n° 510 grevée d'une servitude

de passage à pied, pour tous véhicules et canalisations (ID.007-2005/000132).

B.

Le 6 avril 2023, le précédent propriétaire D.________ a déposé une

demande de permis de construire portant sur la réalisation d'une villa à deux

logements juxtaposés, d'un garage et d'un couvert sur la parcelle n°2989.

Mis à l'enquête publique du 19 juillet au 17 août

2023, le projet a soulevé plusieurs oppositions, dont celle de A.________ et B.________,

copropriétaires de la parcelle n° 510 voisine de la parcelle n° 2989.

Ceux-ci ont été invités à une séance de conciliation/médiation tenue le 26

septembre 2023. À la suite de cette séance, la Municipalité du

Mont-sur-Lausanne (ci-après: la municipalité) leur a communiqué par lettre du 2

octobre 2023 de nouveaux plans datés du 27 septembre 2023 concernant les

aménagements extérieurs (espace de manœuvre et arbre fruitier) et le sous-sol,

"complété en ce qui concerne la PAC", accompagnés des formulaires

d'attestation du respect des exigences de protection contre le bruit pour une pompe

à chaleur (PAC). La Centrale des autorisations en matière de construction

(CAMAC) a délivré le 15 août 2023 sa synthèse positive dont il ressort que la

Direction générale de l'environnement, Direction de l'environnement industriel,

urbain et rural, Division Air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC)

a préavisé favorablement au projet en relevant notamment que selon le

formulaire d'attestation du respect des exigences de protection contre le bruit

pour pompe à chaleur air-eau daté du 1er août 2023, les valeurs de

planification pour la période nocturne étaient respectées pour les voisins les

plus proches.

C.

Par décision du 4 décembre 2023, la municipalité a levé les oppositions

et déclaré que le permis de construire pourrait être délivré une fois toutes

les procédures contentieuses closes. Précédemment, soit le 27 novembre 2023,

elle avait délivré le permis de construire n° 23071 autorisant le projet

prévu sur la parcelle n° 2989.

D.

Par acte du 18 janvier 2024, A.________ et B.________ ont recouru devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la

décision du 4 décembre 2023 dont ils concluent à l'annulation, le permis de

construire étant refusé.

Dans sa réponse du 26 février 2024, la constructrice

a conclu au rejet du recours et a produit notamment un plan du sous-sol

indiquant les entrées et sorties du système des pompes à chaleur (PAC) pour les

deux logements.

Dans sa réponse du 28 février 2024, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.

Interjeté dans le délai de trente jours dès la notification de la

décision par les propriétaires voisins ayant manifestement un intérêt digne de

protection et qui ont pris part à la procédure devant l'autorité précédente

(art. 75 al. 1 let. a, 92, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative – LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait en

outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD), de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants sollicitent la tenue d'une inspection locale.

a) La procédure devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal est en principe écrite (art. 27

LPA-VD). Tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 de

la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101), 17 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst.-VD;

BLV 101.01) et 33 ss LPA-VD, le droit d'être entendu comprend notamment le

droit pour chaque intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise

à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à

influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de

participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur

son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF

145 I 167 consid. 4.1; 137 II 266 consid. 3.2 et 137 IV 33 consid. 9.2).

Le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à

prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et

nécessaire à prouver ce fait; il ne comprend en revanche pas le droit d'être

entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140

consid. 5.3 et 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut par conséquent

mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis

de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves proposées, elle a acquis la certitude

qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 140 I 285

consid. 6.3.1; 136 I 229 consid. 5.3 et 134 I 140 consid. 5.3; TF

1C_96/2019 du 27 mai 2020 consid. 2.1 et les références citées).

b) En l'espèce, le dossier de la cause comporte le

dossier d'enquête avec notamment les divers plans exigés, le permis de

construire, le formulaire Cercle bruit ainsi que la correspondance intervenue

devant l'autorité intimée jusqu'à l'octroi du permis de construire. Les parties

ont par ailleurs pu se déterminer dans le cadre de l'échange d'écritures

intervenu dans la présente procédure. En outre, les griefs soulevés sont de

nature juridique, les faits pertinents n'étant en particulier pas contestés

(notamment largeur de l'accès privé, nombre de logements desservis par celui-ci

et visibilité de la voie d'accès privée). Un déplacement sur place n'apparaît

ainsi pas nécessaire. Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le

Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause et renoncera en

conséquence à une vision locale, sans qu’il n’en résulte une violation du droit

d’être entendu des parties.

3.

Les recourants font valoir que le projet litigieux complété selon le

plan du 27 septembre 2023 mentionnerait certes l'emplacement des pompes à

chaleur mais n'indiquerait toutefois pas les entrées et sorties de ces

dispositifs qui doivent figurer avec le formulaire du Cercle bruit. Le projet

ne pourrait ainsi être considéré comme complet.

a) aa) L'art. 69 du règlement du 19 septembre 1986

d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11) règle les pièces et indications à

fournir avec la demande de permis de construire. L'art. 69 al. 1 RLATC exige notamment la

production d'un plan de situation extrait du plan cadastral et portant

l'indication du projet de construction, selon les cotes tirées du plan établi

par l'architecte (ch. 1 let. e), la production des plans à l'échelle du 1:100

ou du 1:50 des sous-sols, rez-de-chaussée, étages et combles avec destination

de tous les locaux et l'indication des mesures de prévention contre les

incendies (ch. 2), la production du questionnaire général ainsi que des

questionnaires particuliers auxquels celui-ci renvoie (ch. 6) et la

production des documents et pièces démontrant que la construction est conforme

aux dispositions applicables à l'utilisation rationnelle et aux économies

d'énergie, ainsi qu'aux énergies renouvelables dans les constructions (ch. 7).

Aux termes de l'art. 10 du règlement du 4 octobre

2006 d'application de la loi vaudoise du 16 mai sur l'énergie (RLVLEne; BLV

730.01.1), pour les diverses demandes d'autorisation et justifications,

l'autorité compétente en matière de police des constructions met à disposition

des formulaires ad hoc. Leur utilisation est obligatoire. Des annexes peuvent

être demandées. Dans le cas présent, le dossier de demande de permis de

construire comporte le formulaire obligatoire EN-VD 3 dûment rempli (Justificatif

énergétique - Chauffage et eau chaude sanitaire), lequel n'exige aucune annexe.

La directive édictée le 16 juin 2022 par le

groupement des responsables cantonaux de la protection contre le bruit,

intitulée Evaluation acoustique des pompes à chaleur air/eau, Aide à

l’exécution 6.21 (Directive Cercle Bruit), ne mentionne pas que l'indication

des entrée et sortie d'air pour une pompe à chaleur intérieure devrait figurer

sur les plans d'enquête. La directive Cercle Bruit prévoit à son annexe 1

l'utilisation d'un formulaire d'attestation du respect des exigences de

protection contre le bruit pour pompe à chaleur (PAC) air/eau. Ce formulaire

prévoit dans sa liste des annexes la possibilité de joindre les documents

suivants: plan de situation avec emplacement de la pompe à chaleur /

façade, plans du logement, feuille de données avec indication de la puissance

acoustique et documentation sur les mesures de protection contre le bruit. Il

n'y a aucune mention de l'obligation d'indiquer les arrivées et sorties d'air;

la distance jusqu'au récepteur doit toutefois figurer dans les éléments

nécessaires au calcul du respect des valeurs limites d'exposition.

De

façon générale, les documents d'enquête doivent être suffisamment

compréhensibles pour permettre d'identifier la teneur du projet et si celui-ci

est conforme aux dispositions légales et réglementaires (CDAP AC.2022.0364 du

30 août 2023 consid. 6a).

bb) L'art. 68c RLATC, entré en vigueur le 1er

août 2023, prévoit à son al. 1 que l'installation d'une pompe à chaleur

air/eau (comme en l'espèce) ou air/air à l'intérieur d'un bâtiment existant

est dispensée d'autorisation de construire; à teneur de l'al. 4, ces

installations doivent simplement être annoncées à la commune au moyen du

formulaire d'annonce mis à disposition par le service en charge de

l'environnement en y joignant le plan de situation et la fiche technique.

A noter encore que le règlement du 31 août 2011 sur

l'utilisation des pompes à chaleur (RPCL; BLV 730.05.1), cité par la

constructrice, prévoit à son art. 1 al. 2 que sont assimilées aux pompes à

chaleur toutes installations exploitant la chaleur du sous-sol ou des eaux,

dans un but de chauffage ou de climatisation, à l'exclusion des installations

utilisant les calories de l'air. Dans le cas présent, les deux pompes à chaleur

prévues dans le sous-sol de chaque logement sont des pompes à chaleur de type

air-eau, soit utilisant les calories de l'air. Elles sont donc expressément

exclues de l'application du RPCL.

b) Cela étant exposé, il apparaît que les plans et

documents déposés avec la demande de permis de construire contiennent bien

l'indication de l'emplacement des pompes à chaleur (dans deux locaux au

sous-sol) ainsi que les formulaires énergétiques nécessaires, permettant une

compréhension claire, complète et précise du projet et en particulier de la

nature et de l'emplacement du producteur de chaleur et d'eau chaude sanitaire,

soit en l'espèce deux pompes à chaleur air-eau. C'est ici le lieu de relever

que depuis le 1er août 2023, l'installation d'une pompe à chaleur

air/eau à l'intérieur d'un bâtiment existant est dispensée d'autorisation de

construire mais doit simplement être annoncée à la commune au moyen du

formulaire d'annonce mis à disposition par le service en charge de l'environnement

en y joignant le plan de situation et la fiche technique (art. 68c al. 1

et 4 RLATC); si le projet en question ne pouvait certes pas être dispensé

d'autorisation - et d'enquête publique - puisqu'il s'agit de la construction de

deux villas et non d'un bâtiment existant, il n'en demeure pas moins que la

seule installation d'une pompe à chaleur air/eau intérieure n'a plus à être

soumise à autorisation, les documents en l'espèce produits avec la demande de

permis - et auxquels les recourants ont eu accès à l'occasion de l'enquête

publique - devant uniquement être transmis avec le formulaire d'annonce et

étant donc considérés comme suffisants dans un tel cas.

Quoi qu'il en soit, une partie des informations

demandées par les recourants a même été communiquée dans un plan du 27

septembre 2023 établi suite à la séance de conciliation du 26 septembre 2023

indiquant les emplacements des deux pompes à chaleur ainsi que la distance

séparant les façades prévues des bâtiments voisins, dont celui des recourants à

l'est. Ce plan était encore complété par le formulaire d'attestation du respect

des exigences de protection contre le bruit pour pompe à chaleur air/eau établi

pour deux modèles différents de pompes à chaleur (alpha innotec LWAV+ 122R3 et

alpha innotec LWCV 122R33). La DGE, autorité cantonale compétente en matière de

protection contre le bruit, a par ailleurs uniquement relevé dans son préavis

reproduit dans la synthèse CAMAC du 15 août 2023 que les valeurs de

planification pour la période nocturne étaient respectées pour les voisines les

plus proches; elle n'a pas considéré que le dossier n'était pas complet sur ce

point.

Enfin, la constructrice a produit dans le cadre de

la présente procédure un plan, dessiné le 22 décembre 2023 (pièce n° 4 de

son bordereau), portant la légende "Emplacement pompe à chaleur (PAC) avec

entrée - sortie et distances selon le formulaire Cercle de bruit" sur

lequel figurent notamment les entrées et sorties des pompes à chaleur. La

constructrice précisait que ces éléments étaient usuellement indiqués dans les

plans d'exécution et n'étaient pas requis pour la mise à l'enquête publique

d'une pompe à chaleur implantée dans un bâtiment, au sous-sol.

c) Au vu des différents éléments exposés ci-dessus,

il y a lieu de constater qu'une hypothétique lacune du dossier de demande de permis

de construire aurait été corrigée par la suite, les recourants ayant même

obtenu devant le tribunal de céans des documents qui ne paraissent pas

usuellement être réalisés à ce stade mais relever de l'exécution du projet.

d) Pour le reste, les recourants ne soulèvent pas

d'autre grief relatif aux pompes à chaleur; en particulier, ils ne font pas

valoir que le projet ne serait pas conforme aux dispositions relatives à la

protection contre le bruit. Il ressort quoi qu'il en soit du préavis de la DGE exprimé

dans la synthèse CAMAC que les valeurs de planification pour la période

nocturne sont respectées pour les voisins les plus proches.

Il s'ensuit que ce grief, mal fondé, doit être

écarté.

4.

Les recourants considèrent que l'accès est insuffisant en lien notamment

avec les espaces de manœuvre.

a) aa) Conformément aux art. 22 al. 2 let. b de la

loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et

104 al. 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC; BLV 700.11), la municipalité ne peut accorder le permis de construire

que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à

l'achèvement de cette dernière. Selon l'art. 19 LAT, un terrain est réputé

équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par

des voies d'accès. Selon la jurisprudence, une voie d'accès est adaptée à

l'utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue technique et

juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241; 121 I 65 consid. 3a p. 68; TF 1C_245/2014 du 10

novembre 2014 consid. 4.1). Au niveau communal, l'art. 248 RPE prévoit que

toute construction nouvelle autorisée sur le territoire communal, excepté en

zone de montagne, doit disposer d'un accès carrossable. Cet accès est

dimensionné en fonction de la destination et de l'importance de la construction

à desservir. Il est aménagé de manière à ne pas perturber la circulation (al.

1). La Municipalité peut exiger la modification d'un accès existant, celle d'un

accès ou d'un garage projetés qui présenteraient un danger manifeste pour la

circulation. Cette mesure peut s'appliquer également à d'autres locaux

présentant les mêmes inconvénients. Les frais d'aménagement des accès privés et

de raccordement aux voies publiques y compris la part qui doit être effectuée

sur le domaine public, sont à la charge des propriétaires (al. 2). Les accès,

fondations et seuils d'entrée sont disposés de telle sorte qu'aucune

modification ne soit nécessaire lorsque la voie aura sa largeur maximum prévue

(al. 3).

Pour qu'une desserte routière soit adaptée à

l'utilisation prévue, il faut d'abord que la sécurité – celle des

automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier

– soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de

véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de

croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours

(ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (TF 1C_36/2010 du 18

février 2011 consid. 4.1). Les accès doivent être garantis tant sur le plan

juridique que factuel au moment de la délivrance du permis de construire et le

projet doit disposer de l'équipement routier au plus tard au moment de sa

réalisation (TF 1C_245/2014 du 10 novembre 2014 consid. 4.1).

La définition de l’accès adapté à l’utilisation

projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale

constante, dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies

d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son

aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à

l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers, ni ceux des voies

publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une

voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle

permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en

respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la

circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente

des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant

compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de

l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et

exige des usagers une prudence accrue (TF 1C_243/213 du 27 septembre 2013

consid. 5.1; CDAP AC.2020.0153 du 13 décembre 2021 consid. 2a/bb et les

références).

bb) La jurisprudence cantonale se réfère aux normes

édictées par l'Association suisse des professionnels de la route et des

transports (VSS) (CDAP AC.2021.0264 du 7 août 2023 consid. 11b/aa; AC.2017.0295

du 20 août 2018 consid. 4a/bb et les arrêts cités). Ces normes, non contraignantes, doivent toutefois être

appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les

principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (TF 1C_209/2022

du 25 août 2022 consid. 6.1; 1C_322/2021 du 24 août 2022 consid. 3.1;

1C_597/2019 du 9 octobre 2020 consid. 6.1; 1C_481/2018 du 20 mai 2020 consid. 7.1;

cf. aussi 1C_396/2022 précité consid. 6.2). Il en résulte que l'aptitude d'un

accès à accueillir le trafic induit par un projet ne s'apprécie pas de la même

manière s'il s'agit d'un nouvel ouvrage d'équipement, qui devrait en principe

respecter les normes dimensionnelles générales applicables, ou s'il s'agit d'un

ouvrage d'équipement existant qui ne serait pas conforme à ces mêmes normes

(CDAP AC.2021.0264 précité consid. 11b/aa; AC.2020.0098 du 9 mars 2021

consid. 3c, confirmé par arrêt TF 1C_216/2021 du 21 avril 2022 consid. 4.1).

S'agissant plus spécifiquement des croisements,

l'aptitude d'une voie d'accès à assurer la desserte d'une parcelle n'exige pas

que soient garanties des possibilités de croisement sur toute sa longueur, il

suffit que ces possibilités soient suffisantes pour assurer la sécurité des

usagers (cf. TF 1C_208/2022 du 2 août 2023 consid. 8.2; 1C_548/2021 du 24

février 2023 consid. 10.2.2; 1C_382/2018 du 10 juillet 2019 consid. 5.2;

1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.2 et l’arrêt cité). C'est en

particulier le cas lorsque la visibilité permet à un conducteur attentif et

respectueux des règles usuelles de circulation de constater la présence d'un

autre usager suffisamment tôt pour s'arrêter à l'entrée du tronçon et le

laisser passer, ce même s'il devait s'avérer finalement nécessaire de procéder

à des marches arrière malcommodes compte tenu de la longueur du chemin (cf. TF

1C_548/2021 précité consid. 10.2.2; 1C_225/2017 précité consid. 4.2 et l’arrêt

cité; CDAP AC.2021.0264 précité consid. 11b/bb et les arrêts cités;

AC.2020.0153 du 13 décembre 2021 consid. 2a/cc).

Il résulte encore de la jurisprudence cantonale que,

dès lors qu’un modus vivendi s’est instauré entre les usagers selon

lequel un empiètement sur des fonds privés au-delà d'une servitude de passage

est toléré pour permettre le croisement de véhicules, il ne serait pas

admissible qu’une telle tolérance ne s’adresse plus que de manière différenciée

aux seuls habitants actuels du quartier et non pas à des nouveaux venus. Tant

que les propriétaires de places servant à l’évitement ne condamnent pas

celles-ci, que ce soit pour sauvegarder leur propre intérêt, respecter la loi

sur les routes ou éviter l’engagement d’une procédure de correction de limites,

elles font partie de la situation existante, dont on peut donc déduire qu’elle

permet des croisements; peu importe que les constructeurs ne soient pas au

bénéfice d’un titre juridique pour les empiètements en cause (CDAP AC.2018.0338

du 27 février 2020 consid. 3a; AC.2018.0140 du 6 février 2019 consid. 1b/aa;

AC.2017.0378 du 20 août 2018 consid. 9b/bb; AC.2016.0268 du 12 février 2018

consid. 7b; AC.2016.0193 et AC.2016.0202 du 21 mars 2017 consid. 1a/bb,

confirmé par l'arrêt du TF 1C_225/2017 précité).

cc) En définitive, l’aptitude d’une voie d’accès à

assurer la desserte d’une parcelle ou d’un quartier dépend de l’ensemble des

circonstances, étant entendu que les autorités communales disposent d’une

importante marge d’appréciation à cet égard, en particulier lorsqu’il s’agit

d’évaluer les circonstances locales (ATF 121 I 65 consid. 3a; notamment arrêts

TF 1C_216/2021 précité consid. 4.1; 1C_382/2018 précité consid. 5.1 et les

arrêts cités).

b) Les recourants exposent que le projet modifié

prévoit de nouveaux espaces de manœuvre dont l'emprise exacte ne serait pas

déterminée, le plan n'étant pas coté. La sortie des places de garage et de parc

aboutit sur un chemin privé d'à peine 3 m de large et le nouveau plan

démontrerait que les manœuvres seraient pratiquement impossibles. Les

recourants considèrent qu'il serait dès lors opportun de prévoir un seul garage

pour les deux logements, muni d'une vraie place de manœuvre, assurant une meilleure

sécurité en application de l'art. 47 RCAT. Enfin, ils précisent que le chemin

privé en question est en cul-de-sac sans aucune place de rebroussement à son

extrémité, contrairement à l'exigence posée à l'art. 45 al. 4 RCAT. En

conséquence, les accès prévus seraient dangereux et ne pourraient être

considérés comme suffisants.

L'autorité intimée relève que malgré l'ajout de deux

véhicules, les risques de croisement sur le chemin d'accès privé resteront

extrêmement rares; ce chemin, d'une largeur d'environ 3 m, ne serait

utilisé que sur une quinzaines de mètres pour l'une des places de parc et sur

une cinquantaine de mètres pour la seconde place. L'accès serait ainsi

suffisant et adapté à la situation. La constructrice ajoute que les plans

modifiés après l'enquête publique prévoient deux zones de manœuvre directement

sur la parcelle, évitant ainsi au maximum les problématiques de croisement et

de rebroussement directement sur la voie d'accès privée, qui bénéficie par

ailleurs d'une visibilité optimale.

c) En l'espèce, il ressort des plans et du guichet

cartographique cantonal que la voie d'accès, chemin privé sis sur la parcelle

n° 151 propriété des recourants, présente un tracé rectiligne sur toute sa

longueur, parcourant une dizaine de mètres entre le domaine public et l'angle

sud-est de la parcelle n° 2989 qu'elle longe sur une quarantaine de mètres

avant d'aboutir à la dernière parcelle desservie, au nord (n° 794); les

recourants ne font pas valoir le contraire, ni même que sa largeur de 3 m,

également non contestée, serait insuffisante pour assurer l'accès aux parcelles

qu'il dessert, au nombre de trois avec actuellement deux villas (nos 794

au nord, avec une villa, 510 à l'est, propriété des recourants avec une villa

également, et 2989 à l'ouest, sur laquelle sont projetées les deux villas

litigieuses). Les recourants, qui citent la norme VSS 40 045 "Projet,

bases, types de routes: route de desserte", n'indiquent toutefois pas quel

élément de cette norme ne serait pas respecté en l'espèce.

Par ailleurs, le projet porte sur la construction de

deux unités de logement avec deux places de parc sous couvert et, selon le

formulaire de demande, deux places en garage ou en sous-sol; le plan de

situation ne fait toutefois état que de deux places en garage ou sous couvert,

ce qui est confirmé par le plan des aménagements extérieurs sur lequel figurent

deux couverts pour un véhicule chacun et places pour vélos, ainsi que les deux

zones d'accès respectives à ces couverts, sur lesquelles deux véhicules

supplémentaires peuvent prendre place, avec enfin une place servant

manifestement de place de rebroussement sur la parcelle.

Grâce à cette dernière place, qui est au demeurant

cotée sur le plan des aménagements extérieurs faisant partie intégrante du

dossier d'enquête, les véhicules quittant la parcelle n° 2989 pourront emprunter

la voie d'accès privée en s'y engageant dans le sens de la marche, sans devoir manœuvrer

sur cette voie. Le plan du 27 septembre 2023, apparemment transmis aux

recourants après la séance de conciliation de la veille, atteste de

l'utilisation prévue de ces places de rebroussement prévues sur la parcelle

n° 2989 permettant d'éviter toute manœuvre en dehors de celle-ci. Le Tribunal

ne discerne pas en quoi ce nouveau plan démontrerait que les manœuvres seront

pratiquement impossibles, comme le font valoir les recourants. Il n'apparaît

pas non plus que cette configuration présenterait un quelconque danger et se

heurterait à l'art. 47 al. 2 RCAT qui prévoit que la municipalité peut refuser

des projets de places de stationnement pour voitures ou de garages dont l'accès

sur les voies publiques ou privées présente un danger pour la circulation. De

même, l'application de l'al. 3 de cet article, aux termes duquel la

municipalité peut importer un système de garages ou de places de stationnement

groupés, avec un seul accès sur la voie publique, n'entre pas en considération:

cette disposition concerne en effet les accès sur la voie publique, alors qu'il

est ici question d'accès depuis la parcelle sur une voie privée, ne desservant

au demeurant que trois parcelles qui seront toutes construites de villas

individuelles ou juxtaposées.

Enfin, les recourants ne peuvent rien tirer de

l'art. 45 al. 4 RCAT, applicable aux routes privées desservant plusieurs

parcelles et selon lequel les voies sans issue doivent être pourvues, à leur

extrémité, d'une place de manœuvre pour le rebroussement des véhicules. D'une

part, il est douteux que l'on se trouve dans la configuration d'une voie sans

issue, puisque le chemin privé concerné débouche à son extrémité sur la

parcelle n° 794, construite et disposant de surfaces permettant les

manœuvres des véhicules s'y rendant. D'autre part, il y aurait quoi qu'il en

soit lieu de constater que les trois parcelles desservies par la voie privée en

question bénéficient ou bénéficieront chacune des espaces de rebroussement

suffisants sur la parcelle-même, écartant de fait toute nécessité de procéder à

des manœuvres sur le chemin d'accès privé.

d) En résumé, il convient de retenir que le chemin

d'accès privé, depuis le domaine public, à la parcelle n° 2989 apparaît tout

à fait suffisant pour accueillir le trafic de la zone qu'il dessert, sans par

ailleurs qu'il ne soit nécessaire d'y procéder à des manœuvres, la parcelle

n° 2989 prévoyant des espaces de manœuvre, respectivement de rebroussement,

et ce sans exposer ses usagers à des dangers excessifs.

Ce grief doit partant être rejeté.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de l'issue de la cause, des

frais seront mis à la charge des recourants (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.36]), qui verseront en outre des dépens à la commune et à la constructrice

(et nouvelle propriétaire), qui ont procédé par l'intermédiaire de mandataires

professionnels (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 4 décembre 2023 est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront une

indemnité de 2'000 (deux mille) francs à la Commune du Mont-sur-Lausanne à

titre de dépens.

V.

A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront une

indemnité de 2'000 (deux mille) francs à C.________ à titre de dépens.

Lausanne, le 14 mai 2024

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.