AC.2024.0012
CDAP - AC.2024.0012 - 2024-11-07 - A._____/Direction générale de la mobilité et des routes DGMR, B._____
7 novembre 2024Français24 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 novembre 2024
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Annick Borda, juge; M.
Laurent Dutheil, assesseur; M. Daniel Perret, greffier.
Recourante
Municipalité de Vaulion, à Vaulion,
représentée par Me Yann JAILLET, avocat à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Direction générale de la mobilité et
des routes (DGMR),
à Lausanne,
Propriétaire
A.________, à ********.
Objet
autorisation cantonale spéciale
Recours Municipalité de Vaulion c/ décision de la
Direction générale de la mobilité et des routes du 20 décembre 2023 refusant
de délivrer l'autorisation cantonale spéciale pour la création d'une place de
parc sur la parcelle n° 77 de Vaulion (CAMAC n° 225330)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 77 du registre foncier,
sur le territoire de la commune de Vaulion. Sis à l'intérieur de la localité
éponyme, le long de la Grand-Rue, axe de circulation principal qui traverse le
village de part en part, ce bien-fonds d'une superficie de 380 m² supporte dans
sa partie ouest le bâtiment ECA n° 397, d'une surface au sol de 233 m², à
affectation commerciale. Le reste de la parcelle (147 m²) est en nature de
jardin. Bordé à l'ouest par la Grand-Rue, le bien-fonds est entouré sur ses
côtés nord et sud par les parcelles nos 76 et 78, de nature
semblable, et jouxté sur son côté est par la parcelle n° 77, en nature de pré
et champ. La parcelle n° 78 est bordée au sud par la ruelle des Prés (voie communale),
qui rejoint la Grand-Rue (tronçon en traversée de localité de la route
cantonale RC 153b) à l'angle sud-ouest de la parcelle n° 77.
B.
En septembre 2023, A.________ (ci-après aussi: le constructeur) a déposé
auprès de la Municipalité de Vaulion (ci-après: la municipalité) une demande de
permis de construire complémentaire portant sur le bâtiment ECA n° 397 sis sur la
parcelle n° 77 précitée. Le projet était décrit ainsi: "Création
d'ouvertures pour la visibilité de la route; Déplacement de la porte d'entrée
et de la place de parc".
Selon les indications ressortant du formulaire de
demande ainsi que des plans de construction joints, le projet vise en substance
à aménager à l'intérieur du bâtiment existant, au niveau du rez-de-chaussée, un
espace destiné au parcage d'un véhicule automobile dans l'angle sud-ouest du
bâtiment, attenant au local commercial. Pour accéder à cette place de parc, une
ouverture sera aménagée dans la façade ouest du bâtiment, à côté de l'entrée du
magasin. Cette ouverture débouchera sur la Grand-Rue, en traversant le trottoir
entre le bâtiment et cette route. Deux ouvertures de fenêtre seront également
créées sur les façades du bâtiment aux abords du nouvel accès à la place de
parc afin d’assurer une meilleure visibilité lors de la sortie.
C.
Mis à l'enquête publique complémentaire du 28 octobre au 26 novembre
2023, le projet a suscité l'opposition d'un propriétaire voisin. Ce dernier a
finalement déclaré retirer son opposition le 21 décembre suivant, après que le
constructeur a apporté une modification aux plans du projet en supprimant une
des nouvelles ouvertures de fenêtres prévues.
D.
La Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a
établi sa synthèse (n° 225330) le 20 décembre 2023. Consultée en qualité
de service concerné de l'administration cantonale, la Direction générale de la
mobilité et des routes (DGMR) a refusé de délivrer l'autorisation spéciale
requise, en exposant ce qui suit:
"La parcelle du projet est
bordée par la route cantonale 153 C-P, DP 1093, en localité. La réponse
ci-dessous porte uniquement sur la création d'une place de parc car c'est le
seul élément de l'enquête à être concerné par notre domaine de compétence.
L'article 32 de
la Loi sur les routes (LRou) indique notamment ce qui suit concernant les accès
au domaine public:
• al. 1:
l'aménagement d'un accès privé aux routes cantonales est soumis à autorisation
du département; pour les routes communales, l'autorisation est délivrée par la
municipalité.
• al. 2: l'autorisation n'est donnée que si l'accès est
indispensable pour les besoins du fonds, s'il correspond à l'usage commun de la
route, en particulier s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour la fluidité ou
la sécurité du trafic, et si l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du
territoire et à l'environnement.
L'art. 33 al. 2 LRou traite
spécifiquement des accès existants. Il prévoit ceci: «Lorsque la sécurité
l'exige, notamment à proximité de carrefours, l'autorité ordonne
l'amélioration, le déplacement, le changement de niveau des accès privés; elle
peut également supprimer des accès latéraux à la voie publique, à condition de
maintenir un accès indirect, et imposer un regroupement des accès privés. Les
droits de tiers peuvent être expropriés à cet effet».
La norme sur les
accès riverains (VSS 40050) précise les points suivants:
• Un accès
riverain constitue un débouché sur la route prioritaire.
• C'est pourquoi
il est assimilé à un carrefour quant aux exigences de la sécurité routière,
particulièrement en ce qui concerne les distances de visibilité (norme VSS
40273a).
• Les accès
riverains seront aménagés de façon que les véhicules qui les empruntent dans
les deux sens ne compromettent la sécurité et n'entravent la circulation ni sur
les routes publiques, ni sur les pistes cyclables. La géométrie des accès
riverains n'est en principe basée que sur la viabilité.
• Pour des raisons de sécurité, la disposition et l'aménagement des
accès riverains seront tels que l'entrée et la sortie se fassent toujours en
marche avant.
Etant donné
que la configuration de l'accès projeté ne permet pas de respecter les normes
précitées, l'accès ne remplit pas les conditions de l'art. 32 al. 2 LRou.
Au vu de ce qui précède, l'autorisation de création de l'accès est refusée, la
place de parc projetée ne peut être réalisée."
E.
Par acte du 18 janvier 2023 (recte: 2024), la Municipalité de
Vaulion (ci-après: la recourante) a interjeté un recours auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le
Tribunal) contre la décision précitée, concluant implicitement à sa réforme en
ce sens que l'autorisation spéciale requise est accordée.
En parallèle, par courriel du 30 janvier 2024, la
municipalité a informé le constructeur qu'elle ne pouvait lui délivrer le
permis de construire complémentaire sollicité en raison de l'issue négative du
rapport de synthèse CAMAC du 20 décembre 2023, mais elle lui a annoncé qu'elle
avait formé recours contre la décision de la DGMR refusant l'autorisation
cantonale spéciale et qu'elle était consciente que cette situation allait
prolonger le délai avant la délivrance du permis de construire complémentaire.
Dans le délai imparti par la juge instructrice, la
DGMR (ci-après aussi: l'autorité intimée) et la recourante ont produit leurs
dossiers respectifs.
Le 4 avril 2024, la juge instructrice a adressé aux
parties l'avis suivant:
"1. Après
examen des dossiers produits par la recourante et par l'autorité intimée, il
appert que, dans la mesure où la Municipalité de Vaulion n'a pas encore statué
sur le permis de construire sollicité, M. A.________, propriétaire de la
parcelle n° 77 de la commune de Vaulion, n'a pas eu la possibilité de
contester la décision de la Direction générale de la mobilité et des routes
(DGMR) résultant de la synthèse négative rendue par la Centrale des
autorisations en matière de construction (CAMAC) le 20 décembre 2023, laquelle
ne lui a pas été notifiée.
2. Le
propriétaire A.________ reçoit dès lors copie des documents suivants: […].
3. Le
propriétaire A.________ est informé qu'il peut recourir contre la décision de
la DGMR du 20 décembre 2023 en déposant un acte de recours auprès de la
présente Cour […] dans un délai de 30
jours dès réception de la présente, ce délai n'étant pas prolongeable. Cas
échéant, son recours sera joint à la présente cause. […].
4. […]
5. […]
6. Un délai de
réponse sera imparti à l'autorité intimée à l'issue du délai de recours du
propriétaire A.________."
Le propriétaire A.________ n'a pas fait usage de la
faculté de déposer un acte de recours contre la décision de la DGMR du 20
décembre 2023 dans le délai imparti.
Le 16 juillet 2024, l'autorité intimée a déposé sa
réponse au recours, accompagnée de deux pièces. Elle a conclu au rejet du
recours, avec suite de frais.
Copie de la réponse de l'autorité intimée a été
transmise pour information aux autres parties le 19 juillet suivant.
Considérant en droit:
1.
a) Déposé dans le délai légal de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), suspendu par les féries judiciaires de fin d'année (art. 96 al. 1 let.
c LPA-VD), le recours est intervenu en temps utile. Le mémoire de recours
satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
b) Le Tribunal cantonal examine d'office s'il est
compétent pour connaître de la cause qui lui est soumise (art. 6 al. 1 LPA-VD).
Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal
cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours
rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune
autre autorité pour en connaître.
Selon l'art. 75 LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la
procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de
le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que
toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
c) En l'espèce, le recours a été interjeté par la Municipalité de Vaulion contre la décision de la
DGMR refusant de délivrer l'autorisation cantonale spéciale dans le cadre d'une
demande de permis de construire portant sur la création d'un accès privé
donnant sur un tronçon de route cantonale en traversée de localité. Il
convient en premier lieu d'examiner la qualité de la municipalité pour recourir
à l'encontre de cette décision.
aa) A teneur de l'art. 120 al. 1 de la loi vaudoise
du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;
BLV 700.11), ne peuvent, sans autorisation spéciale, être construits,
reconstruits, agrandis, transformés ou modifiés dans leur destination notamment
les constructions, les ouvrages, les installations et les équipements soumis à
autorisation ou qui doivent être approuvés selon des dispositions légales ou
réglementaires fédérales ou cantonales (let. d). Est compétente pour délivrer l'autorisation
spéciale l'autorité désignée dans les dispositions légales et réglementaires
spéciales (art. 121 let. d LATC). Selon l'art. 123 al. 3 LATC, les décisions
cantonales comportant les délais et les voies de recours sont communiquées à la
municipalité, qui les notifie selon les art. 114 à 116 LATC; une copie de la
notification est adressée au département.
Les autorisations spéciales cantonales présentent un
caractère accessoire par rapport à la décision communale relative à la demande
de permis de construire; elles viennent se greffer sur cette dernière, dans une
procédure qui permet la coordination de l'examen successif par diverses
autorités d'un seul et même projet de construction (CDAP, arrêts AC.2017.0133
du 22 janvier 2018 consid. 1b; AC.2012.0394 du 7 juin 2013 consid. 1a; AC.2010.0129
du 26 août 2011 consid. 1b). Selon l'art. 75 du règlement du 19 septembre
1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1), l'autorité cantonale
statue sur les autorisations spéciales et la municipalité procède à la
notification unique des autorisations spéciales avec sa propre décision sur le
permis de construire. Le but du principe de la coordination est de permettre à
l'autorité qui statue de procéder à une pesée globale des intérêts en présence
et d'éviter la multiplication des procédures contradictoires (CDAP AC.2005.0116
du 28 octobre 2005 consid. 2; RDAF 2006 I p. 243). Lorsqu'elle se prononce sur
le permis, la municipalité est tenue de respecter les conditions particulières
posées par les autorisations spéciales délivrées par l'Etat et d'en faire
dépendre la délivrance de l'autorisation de construire (art. 75 al. 2 RLATC).
Selon la jurisprudence cantonale, si la municipalité ne recourt pas contre les
autorisations cantonales dans le délai prévu à cet effet, elle ne dispose plus
de la liberté de modifier ces conditions ou de refuser le permis pour des
motifs ayant trait aux domaines concernés par ces autorisations (CDAP AC.2012.0394
précité consid. 1a; AC.2010.0325 du 4 janvier 2012 consid. 1c; AC.2010.0129
précité consid. 1b; AC.2005.0116 précité consid. 2 et les réf. cit.; RDAF 2006
précité; Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e
éd., Bâle 2010, ch. 7 et 8 ad
art. 123 LATC).
bb) Dans le cas présent, la décision attaquée est
fondée sur la loi vaudoise du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV
725.01). Cette base légale ne contient pas de disposition traitant de la
qualité pour recourir d'une commune. Il en va de même s'agissant de son
règlement d'application du 19 janvier 1994 (RLRou; BLV 725.01.1).
Par renvoi de l'art. 111 al. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'art. 89 LTF, relatif à la
qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, est applicable comme exigence
minimale à la procédure cantonale de dernière instance. Aux termes de cette
disposition, a qualité pour former un recours en matière de droit public
quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été
privé de la possibilité de le faire (al. 1 let. a), est particulièrement
atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué (let. b) et a un intérêt
digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Ont aussi
qualité pour recourir notamment les communes et les autres collectivités de
droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues
par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale (al. 2 let. c).
La Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101) garantit en particulier l'autonomie communale dans les limites
fixées par le droit cantonal (art. 50 al. 1 Cst.; ATF 131 I 333 consid. 4.4.1
et 4.4.2). Selon la jurisprudence, une commune est autonome dans les domaines
que le droit cantonal ne règle pas de façon exhaustive, mais laisse en tout ou
en partie dans la sphère communale en conférant aux autorités municipales une
appréciable liberté de décision (ATF 126 I 133 consid. 2; 124 I 223 consid. 2b
et les réf. cit.). L'existence et l'étendue de l'autonomie communale dans une
matière concrète sont déterminées essentiellement par la constitution et la
législation cantonales, voire exceptionnellement par le droit cantonal non
écrit et coutumier (ATF 122 I 279 consid. 8b; 116 Ia 285 consid. 3a; 115 Ia 42
consid. 3 et les arrêts cités).
cc) Selon l'art. 3 LRou, le Conseil d'Etat exerce la
haute surveillance du réseau routier, sous réserve des compétences fédérales
(al. 1). Le Département des infrastructures (ci-après: le département ) administre
le réseau des routes cantonales (al. 2ter), tandis que les municipalités
administrent leurs routes communales et les tronçons de routes cantonales en
traversée de localité délimités par le département, après consultation des
communes, sous réserve des mesures que peut prendre le département pour assurer
la sécurité et la fluidité du trafic (al. 4).
En matière d'accès au réseau routier, l'art. 32 al.
1 LRou soumet l'aménagement d'un accès privé aux routes cantonales à
autorisation du département; pour les routes communales, l'autorisation est
délivrée par la municipalité.
Dans la jurisprudence de la CDAP, il a été
régulièrement retenu que la création d'un accès privé donnant sur une route
cantonale (pour des affaires où le tronçon litigieux était situé en traversée
de localité) est soumise à autorisation spéciale de la DGMR, en application de
l'art. 120 al. 1 let. d LATC (AC.2020.0027 du 8 septembre 2020 consid. 4;
AC.2016.0389 du 9 octobre 2018 consid. 2b; AC.2012.0182 du 23 septembre 2013
consid. 4).
Dans les arrêts AC.2022.0061 du 1er
décembre 2022 (consid. 5) et AC.2023.0019 du 13 octobre 2023 (consid. 6), il
est toutefois relevé que, selon la prise de position de la DGMR, l'autorisation
de créer un nouvel accès donnant sur une route cantonale, en traversée de
localité, relève en définitive de la compétence de la municipalité. Cela
signifie que même si la DGMR a délivré son autorisation spéciale, la
municipalité peut refuser l'accès s'il contrevient à des dispositions
réglementaires.
dd) Dans le cas présent, la municipalité n'a pas
allégué avoir un intérêt propre digne de protection à l'admission de son
recours et un tel intérêt ne se discerne pas prima facie. La recourante
n'invoque pas non plus explicitement la violation de garanties
constitutionnelles qui lui seraient reconnues, à l'instar de l'autonomie
communale.
Au regard de la jurisprudence rappelée plus haut, il
convient toutefois de constater qu'il faut déduire du libellé des art. 3 al. 4
et 32 al. 1 LRou que les autorités cantonales et communales disposent de
compétences parallèles en matière d'autorisations pour la création d'accès
privés sur des routes cantonales en traversée de localité, comme dans le cas
d'espèce. Cela étant, dans le cadre du rapport de synthèse CAMAC du 20 décembre
2023, la compétence de la municipalité pour se prononcer sur l'autorisation
requise n'a pas été expressément réservée par la DGMR. Dans sa réponse au
recours, l'autorité intimée ne conclut cependant pas à l'irrecevabilité du
recours de la municipalité.
En définitive, la question de savoir si la décision
prise par l'autorité intimée constitue une atteinte à l'autonomie communale
fondant la qualité de la municipalité pour recourir peut demeurer indécise,
dans la mesure où, même à supposer qu'il soit recevable, le présent recours
doit de toute manière être rejeté pour les motifs développés au considérant
suivant.
2.
a) L'art. 32 LRou soumet l'aménagement d'un accès privé aux routes
cantonales à autorisation du département (al. 1) et précise que cette
autorisation n'est donnée que si l'accès est indispensable pour les besoins du
fonds, s'il correspond à l'usage commun de la route, en particulier s'il n'en
résulte pas d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité du trafic, et si
l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire et à l'environnement
(al. 2).
Dans le cas présent, la DGMR, qui
estime que l'accès projeté ne respecte pas les conditions de sécurité, peut par
conséquent refuser l'autorisation spéciale requise en vertu de la disposition
précitée et de l'art. 3 al. 4,
dernière phrase, LRou, ainsi que de l'art. 120 al. 1 let. d LATC.
La recourante ne conteste pas la
compétence de l'autorité intimée pour refuser l'autorisation cantonale en cause.
Elle fait en revanche valoir que cette décision négative lui apparaît
inéquitable envers le constructeur, dès lors que la configuration du village de
Vaulion implique que de nombreux immeubles sont situés le long de la Grand-Rue
et que plusieurs habitations sont pourvues d'un garage ou d'une place de parc
similaires au projet concerné.
b) Il convient de prendre en considération, dans
l'interprétation des exigences de l'art. 32 al. 2 LRou, la garantie
constitutionnelle de la propriété. Le refus d'aménager un accès constitue une
restriction à l'usage du droit de propriété garanti par la Constitution
fédérale, laquelle, en vertu de l'art. 36 al. 2 et 3 Cst., doit être justifiée
par un intérêt public et proportionnée au but visé (CDAP AC.2018.0403 du 26
juin 2019 consid. 2b). Selon la jurisprudence, l'art. 32 al. 2 LRou ne donne
toutefois aucun droit à obtenir les accès les plus commodes de son fonds sur la
voie publique (CDAP AC.2016.0217 du 28 février 2017; AC.2013.0431 du 27 janvier
2015 et les réf. cit.). On peut encore relever que les garages et places de
stationnement doivent être conçus, aménagés et entretenus de manière à ne
présenter aucun danger pour les usagers. C'est une exigence générale pour
toutes les constructions et installations, prescrite à l'art. 24 al. 1 RLATC
(CDAP AC.2023.0138 du 30 mai 2024 consid. 4c/aa; AC.2022.0301 du 17
octobre 2023 consid. 6a/aa; AC.2019.0190 du 7 avril 2020 consid. 13a). L'art.
24 al. 2 RLATC dispose en outre que les accès réservés aux véhicules sont conçus
de manière à garantir une visibilité suffisante.
Dans le cadre d'une demande d'autorisation de
construire, le caractère suffisant d'un accès – notion englobant également les
aspects liés à la sécurité des usagers – s'apprécie à la lumière de
l'utilisation projetée du bien-fonds ainsi que de l'ensemble des circonstances
pertinentes, en particulier locales. Dans ce contexte, les autorités communales
et cantonales disposent d'une importante marge d'appréciation, en particulier
quand il s'agit d'évaluer les circonstances locales (TF arrêt 1C_279/2018 du 17
décembre 2018 consid. 4.3.1 et la référence à l'arrêt 1C_147/2015 du 17
septembre 2015 consid. 6.1.1; v. aussi TF 1C_319/2021, 1C_320/2021 du 8 avril
2022 consid. 2.1; 1C_255/2017 du 24 octobre 2017 consid. 4.8; CDAP AC.2022.0301
précité consid. 6a/aa).
Les autorités communales et cantonales peuvent
également se fonder sur les normes édictées par l'Association suisse des
professionnels de la route et des transports (VSS) (TF 1C_209/2022 du 25 août
2022 consid. 6.1; 1C_664/2021 du 28 juillet 2022 consid. 3.1.1). Ces normes, en
soi non contraignantes, ne doivent cependant pas être appliquées de façon trop
rigide et schématique, mais de manière proportionnée et en tenant compte des
circonstances locales, lesquelles peuvent justifier qu'on s'en écarte (TF 1C_158/2022
du 20 décembre 2022 consid. 3.1; 1C_319/2021, 1C_320/2021 précité consid. 2.1).
La norme VSS 40 050 s'applique aux "Accès
riverains", ce par quoi il faut entendre le raccordement destiné à
l'usage de véhicules routiers (entrées et sorties privées) entre une route
publique prioritaire et un bien-fonds générant un trafic de faible intensité, à
savoir pas plus d'une quarantaine de cases ou de places de stationnement pour
voiture (ch. 1 et 3). Cette norme prévoit qu'un accès riverain est
assimilé à un carrefour quant aux exigences de la sécurité routière,
particulièrement en ce qui concerne les distances de visibilité, et qu'on
évitera d'établir des accès riverains partout où les distances minimales de
visibilité selon la norme VSS 40 273 ne peuvent être garanties (ch. 5). Elle
précise ce qui suit à son chiffre 6:
"Les accès
riverains seront aménagés de façon que les véhicules qui les empruntent dans
les deux sens ne compromettent la sécurité et n'entravent la circulation ni sur
les routes publiques, ni sur les pistes cyclables, ni sur les trottoirs. La
géométrie des accès riverains n'est en principe basée que sur la viabilité (VSS
40 271).
Pour des
raisons de sécurité, la disposition et l'aménagement des accès riverains seront
tels que l'entrée et la sortie des véhicules se fassent toujours en marche
avant. Si exceptionnellement cela n'est pas possible pour le type A, il
conviendra d'augmenter en conséquence la distance d'observation B selon la VSS 40 273 pour
tenir compte des conditions de visibilité."
La norme VSS 40 273a, qui a remplacé la norme VSS 40
273, intitulée "Carrefours, Conditions de visibilité dans les
carrefours à niveau" – à laquelle renvoie la norme VSS 40 050 –
détermine les distances de visibilité aux carrefours nécessaires en fonction de
la vitesse d'approche des véhicules automobiles prioritaires. Selon le
ch. 12.2, pour un carrefour avec trottoir attenant (comme en l'espèce),
cette distance doit respecter une valeur minimale de l'ordre de 15 à 50 m en
fonction de l'importance des déclivités; si le trottoir est libre d'obstacle,
le véhicule peut être avancé jusqu'au bord de la chaussée et son conducteur
peut y observer le trafic conformément au ch. 12.1; dans ce cas, la distance de
visibilité nécessaire en fonction de la vitesse d'approche des véhicules
prioritaires est notamment de 50 à 70 m pour une vitesse de 50 km/h
(correspondant au maximum légal autorisé en localité). Par ailleurs, le ch. 11
de cette norme recommande pour les véhicules automobiles une distance
d'observation de 3 m en localité, distance qui ne devrait pas être inférieure à
2.5 m. Ces valeurs s'appliquent par analogie à la distance d'observation en
retrait par rapport à l'arrière du trottoir (ch. 12.2).
c) En l'espèce, il n'est pas contesté que le projet litigieux
consiste à aménager un accès privé ‒ aujourd'hui inexistant ‒ à la
route cantonale depuis un espace destiné au parcage d'un véhicule automobile, à
réaliser à l'intérieur du bâtiment ECA n° 397 sis sur la parcelle du
constructeur. Cet accès passe par une ouverture à aménager dans la façade du
bâtiment et traverse le trottoir adjacent pour déboucher sur la route.
L'autorité intimée considère que les conditions de
l'art. 32 al. 2 LRou ne sont pas remplies, dès lors que la configuration de
l'accès projeté ne permet pas de respecter les prescriptions des normes VSS
applicables. Elle retient en effet que la sortie du garage ne pourrait se faire
qu'en marche arrière, ce qui va à l'encontre du ch. 6 de la norme VSS 40 050 et
porte atteinte à la sécurité routière. En outre, le garage s'ouvrirait
directement sur le trottoir, ce qui mettrait sérieusement en péril la sécurité
des piétons. De surcroît, l'absence de visibilité pour s'engager sur la route
cantonale mettrait également en danger la sécurité des piétons et des usagers
de la route. Outre la norme VSS 40 050, la norme VSS 40'273a, qui donne les
exigences de visibilité, n'est pas non plus respectée par le projet de
transformation.
d) Au regard des circonstances locales pertinentes
ressortant des pièces produites au dossier de la cause ainsi que de la
configuration des lieux observable sur les images disponibles sur le site
internet de l'Etat de Vaud (Guichet cartographique cantonal, consultable à
l'adresse https://www.geo.vd.ch), il y a lieu de constater que la DGMR,
autorité cantonale spécialisée, établit de manière convaincante que l'accès projeté
ne répond pas aux exigences de sécurité et de fluidité du trafic imposées par l'art.
32 al. 2 LRou et, plus généralement, aux exigences de sécurité des usagers
imposées par l'art. 24 al. 1 et 2 RLATC En particulier, elle cite les normes
professionnelles pertinentes et démontre que l'accès prévu n'est pas conçu de
manière à garantir une visibilité suffisante. Au demeurant, la recourante ne
conteste pas le bien-fondé des motifs sécuritaires retenus par l'autorité
intimée. Elle se limite à invoquer l'existence d'autres situations semblables
dans la commune, sans étayer plus avant ses allégations. A l'aune d'une pesée
des intérêts, des considérations fondées sur le principe de l'égalité de traitement
(art. 8 Cst.) ne sauraient l'emporter dans la situation d'espèce sur l'impératif
de sécurité résultant de la loi.
Au vu des éléments qui précèdent, le refus de
l'autorité intimée de délivrer l'autorisation cantonale spéciale requise échappe
à la critique.
3.
a) Il résulte de ces développements que le recours doit être rejeté,
dans la mesure de sa recevabilité, et la décision attaquée confirmée.
b) En application des art. 91 et 99 LPA-VD, le
Tribunal statue sur les frais et les dépens de la cause.
L'instruction et le jugement des causes en matière
administrative donnent lieu à la perception d'un émolument et au recouvrement
des frais qu'ils ont occasionnés, sous réserve des cas où le droit fédéral ou
le droit cantonal prévoient la gratuité de la procédure (art. 1 al. 1 du tarif
du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Conformément à l'art. 52 al. 1 LPA-VD, en vertu
duquel des frais de procédure ne peuvent pas être exigés de la Confédération et
de l'Etat, il convient de renoncer à tout émolument judiciaire dans la présente
cause.
Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer de dépens,
l'autorité intimée ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire
professionnel (art. 55 al. 1 LPA-VD
a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale de la mobilité et des routes du 20
décembre 2023 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 novembre 2024
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.