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Décision

AC.2024.0012

CDAP - AC.2024.0012 - 2024-11-07 - A._____/Direction générale de la mobilité et des routes DGMR, B._____

7 novembre 2024Français24 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 novembre 2024

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Annick Borda, juge; M.

Laurent Dutheil, assesseur; M. Daniel Perret, greffier.

Recourante

Municipalité de Vaulion, à Vaulion,

représentée par Me Yann JAILLET, avocat à Yverdon-les-Bains,

Autorité intimée

Direction générale de la mobilité et

des routes (DGMR),

à Lausanne,

Propriétaire

A.________, à ********.

Objet

autorisation cantonale spéciale

Recours Municipalité de Vaulion c/ décision de la

Direction générale de la mobilité et des routes du 20 décembre 2023 refusant

de délivrer l'autorisation cantonale spéciale pour la création d'une place de

parc sur la parcelle n° 77 de Vaulion (CAMAC n° 225330)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 77 du registre foncier,

sur le territoire de la commune de Vaulion. Sis à l'intérieur de la localité

éponyme, le long de la Grand-Rue, axe de circulation principal qui traverse le

village de part en part, ce bien-fonds d'une superficie de 380 m² supporte dans

sa partie ouest le bâtiment ECA n° 397, d'une surface au sol de 233 m², à

affectation commerciale. Le reste de la parcelle (147 m²) est en nature de

jardin. Bordé à l'ouest par la Grand-Rue, le bien-fonds est entouré sur ses

côtés nord et sud par les parcelles nos 76 et 78, de nature

semblable, et jouxté sur son côté est par la parcelle n° 77, en nature de pré

et champ. La parcelle n° 78 est bordée au sud par la ruelle des Prés (voie communale),

qui rejoint la Grand-Rue (tronçon en traversée de localité de la route

cantonale RC 153b) à l'angle sud-ouest de la parcelle n° 77.

B.

En septembre 2023, A.________ (ci-après aussi: le constructeur) a déposé

auprès de la Municipalité de Vaulion (ci-après: la municipalité) une demande de

permis de construire complémentaire portant sur le bâtiment ECA n° 397 sis sur la

parcelle n° 77 précitée. Le projet était décrit ainsi: "Création

d'ouvertures pour la visibilité de la route; Déplacement de la porte d'entrée

et de la place de parc".

Selon les indications ressortant du formulaire de

demande ainsi que des plans de construction joints, le projet vise en substance

à aménager à l'intérieur du bâtiment existant, au niveau du rez-de-chaussée, un

espace destiné au parcage d'un véhicule automobile dans l'angle sud-ouest du

bâtiment, attenant au local commercial. Pour accéder à cette place de parc, une

ouverture sera aménagée dans la façade ouest du bâtiment, à côté de l'entrée du

magasin. Cette ouverture débouchera sur la Grand-Rue, en traversant le trottoir

entre le bâtiment et cette route. Deux ouvertures de fenêtre seront également

créées sur les façades du bâtiment aux abords du nouvel accès à la place de

parc afin d’assurer une meilleure visibilité lors de la sortie.

C.

Mis à l'enquête publique complémentaire du 28 octobre au 26 novembre

2023, le projet a suscité l'opposition d'un propriétaire voisin. Ce dernier a

finalement déclaré retirer son opposition le 21 décembre suivant, après que le

constructeur a apporté une modification aux plans du projet en supprimant une

des nouvelles ouvertures de fenêtres prévues.

D.

La Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a

établi sa synthèse (n° 225330) le 20 décembre 2023. Consultée en qualité

de service concerné de l'administration cantonale, la Direction générale de la

mobilité et des routes (DGMR) a refusé de délivrer l'autorisation spéciale

requise, en exposant ce qui suit:

"La parcelle du projet est

bordée par la route cantonale 153 C-P, DP 1093, en localité. La réponse

ci-dessous porte uniquement sur la création d'une place de parc car c'est le

seul élément de l'enquête à être concerné par notre domaine de compétence.

L'article 32 de

la Loi sur les routes (LRou) indique notamment ce qui suit concernant les accès

au domaine public:

• al. 1:

l'aménagement d'un accès privé aux routes cantonales est soumis à autorisation

du département; pour les routes communales, l'autorisation est délivrée par la

municipalité.

• al. 2: l'autorisation n'est donnée que si l'accès est

indispensable pour les besoins du fonds, s'il correspond à l'usage commun de la

route, en particulier s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour la fluidité ou

la sécurité du trafic, et si l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du

territoire et à l'environnement.

L'art. 33 al. 2 LRou traite

spécifiquement des accès existants. Il prévoit ceci: «Lorsque la sécurité

l'exige, notamment à proximité de carrefours, l'autorité ordonne

l'amélioration, le déplacement, le changement de niveau des accès privés; elle

peut également supprimer des accès latéraux à la voie publique, à condition de

maintenir un accès indirect, et imposer un regroupement des accès privés. Les

droits de tiers peuvent être expropriés à cet effet».

La norme sur les

accès riverains (VSS 40050) précise les points suivants:

• Un accès

riverain constitue un débouché sur la route prioritaire.

• C'est pourquoi

il est assimilé à un carrefour quant aux exigences de la sécurité routière,

particulièrement en ce qui concerne les distances de visibilité (norme VSS

40273a).

• Les accès

riverains seront aménagés de façon que les véhicules qui les empruntent dans

les deux sens ne compromettent la sécurité et n'entravent la circulation ni sur

les routes publiques, ni sur les pistes cyclables. La géométrie des accès

riverains n'est en principe basée que sur la viabilité.

• Pour des raisons de sécurité, la disposition et l'aménagement des

accès riverains seront tels que l'entrée et la sortie se fassent toujours en

marche avant.

Etant donné

que la configuration de l'accès projeté ne permet pas de respecter les normes

précitées, l'accès ne remplit pas les conditions de l'art. 32 al. 2 LRou.

Au vu de ce qui précède, l'autorisation de création de l'accès est refusée, la

place de parc projetée ne peut être réalisée."

E.

Par acte du 18 janvier 2023 (recte: 2024), la Municipalité de

Vaulion (ci-après: la recourante) a interjeté un recours auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le

Tribunal) contre la décision précitée, concluant implicitement à sa réforme en

ce sens que l'autorisation spéciale requise est accordée.

En parallèle, par courriel du 30 janvier 2024, la

municipalité a informé le constructeur qu'elle ne pouvait lui délivrer le

permis de construire complémentaire sollicité en raison de l'issue négative du

rapport de synthèse CAMAC du 20 décembre 2023, mais elle lui a annoncé qu'elle

avait formé recours contre la décision de la DGMR refusant l'autorisation

cantonale spéciale et qu'elle était consciente que cette situation allait

prolonger le délai avant la délivrance du permis de construire complémentaire.

Dans le délai imparti par la juge instructrice, la

DGMR (ci-après aussi: l'autorité intimée) et la recourante ont produit leurs

dossiers respectifs.

Le 4 avril 2024, la juge instructrice a adressé aux

parties l'avis suivant:

"1. Après

examen des dossiers produits par la recourante et par l'autorité intimée, il

appert que, dans la mesure où la Municipalité de Vaulion n'a pas encore statué

sur le permis de construire sollicité, M. A.________, propriétaire de la

parcelle n° 77 de la commune de Vaulion, n'a pas eu la possibilité de

contester la décision de la Direction générale de la mobilité et des routes

(DGMR) résultant de la synthèse négative rendue par la Centrale des

autorisations en matière de construction (CAMAC) le 20 décembre 2023, laquelle

ne lui a pas été notifiée.

2. Le

propriétaire A.________ reçoit dès lors copie des documents suivants: […].

3. Le

propriétaire A.________ est informé qu'il peut recourir contre la décision de

la DGMR du 20 décembre 2023 en déposant un acte de recours auprès de la

présente Cour […] dans un délai de 30

jours dès réception de la présente, ce délai n'étant pas prolongeable. Cas

échéant, son recours sera joint à la présente cause. […].

4. […]

5. […]

6. Un délai de

réponse sera imparti à l'autorité intimée à l'issue du délai de recours du

propriétaire A.________."

Le propriétaire A.________ n'a pas fait usage de la

faculté de déposer un acte de recours contre la décision de la DGMR du 20

décembre 2023 dans le délai imparti.

Le 16 juillet 2024, l'autorité intimée a déposé sa

réponse au recours, accompagnée de deux pièces. Elle a conclu au rejet du

recours, avec suite de frais.

Copie de la réponse de l'autorité intimée a été

transmise pour information aux autres parties le 19 juillet suivant.

Considérant en droit:

1.

a) Déposé dans le délai légal de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), suspendu par les féries judiciaires de fin d'année (art. 96 al. 1 let.

c LPA-VD), le recours est intervenu en temps utile. Le mémoire de recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

b) Le Tribunal cantonal examine d'office s'il est

compétent pour connaître de la cause qui lui est soumise (art. 6 al. 1 LPA-VD).

Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal

cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours

rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune

autre autorité pour en connaître.

Selon l'art. 75 LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la

procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de

le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que

toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

c) En l'espèce, le recours a été interjeté par la Municipalité de Vaulion contre la décision de la

DGMR refusant de délivrer l'autorisation cantonale spéciale dans le cadre d'une

demande de permis de construire portant sur la création d'un accès privé

donnant sur un tronçon de route cantonale en traversée de localité. Il

convient en premier lieu d'examiner la qualité de la municipalité pour recourir

à l'encontre de cette décision.

aa) A teneur de l'art. 120 al. 1 de la loi vaudoise

du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;

BLV 700.11), ne peuvent, sans autorisation spéciale, être construits,

reconstruits, agrandis, transformés ou modifiés dans leur destination notamment

les constructions, les ouvrages, les installations et les équipements soumis à

autorisation ou qui doivent être approuvés selon des dispositions légales ou

réglementaires fédérales ou cantonales (let. d). Est compétente pour délivrer l'autorisation

spéciale l'autorité désignée dans les dispositions légales et réglementaires

spéciales (art. 121 let. d LATC). Selon l'art. 123 al. 3 LATC, les décisions

cantonales comportant les délais et les voies de recours sont communiquées à la

municipalité, qui les notifie selon les art. 114 à 116 LATC; une copie de la

notification est adressée au département.

Les autorisations spéciales cantonales présentent un

caractère accessoire par rapport à la décision communale relative à la demande

de permis de construire; elles viennent se greffer sur cette dernière, dans une

procédure qui permet la coordination de l'examen successif par diverses

autorités d'un seul et même projet de construction (CDAP, arrêts AC.2017.0133

du 22 janvier 2018 consid. 1b; AC.2012.0394 du 7 juin 2013 consid. 1a; AC.2010.0129

du 26 août 2011 consid. 1b). Selon l'art. 75 du règlement du 19 septembre

1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1), l'autorité cantonale

statue sur les autorisations spéciales et la municipalité procède à la

notification unique des autorisations spéciales avec sa propre décision sur le

permis de construire. Le but du principe de la coordination est de permettre à

l'autorité qui statue de procéder à une pesée globale des intérêts en présence

et d'éviter la multiplication des procédures contradictoires (CDAP AC.2005.0116

du 28 octobre 2005 consid. 2; RDAF 2006 I p. 243). Lorsqu'elle se prononce sur

le permis, la municipalité est tenue de respecter les conditions particulières

posées par les autorisations spéciales délivrées par l'Etat et d'en faire

dépendre la délivrance de l'autorisation de construire (art. 75 al. 2 RLATC).

Selon la jurisprudence cantonale, si la municipalité ne recourt pas contre les

autorisations cantonales dans le délai prévu à cet effet, elle ne dispose plus

de la liberté de modifier ces conditions ou de refuser le permis pour des

motifs ayant trait aux domaines concernés par ces autorisations (CDAP AC.2012.0394

précité consid. 1a; AC.2010.0325 du 4 janvier 2012 consid. 1c; AC.2010.0129

précité consid. 1b; AC.2005.0116 précité consid. 2 et les réf. cit.; RDAF 2006

précité; Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e

éd., Bâle 2010, ch. 7 et 8 ad

art. 123 LATC).

bb) Dans le cas présent, la décision attaquée est

fondée sur la loi vaudoise du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV

725.01). Cette base légale ne contient pas de disposition traitant de la

qualité pour recourir d'une commune. Il en va de même s'agissant de son

règlement d'application du 19 janvier 1994 (RLRou; BLV 725.01.1).

Par renvoi de l'art. 111 al. 1 de la loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'art. 89 LTF, relatif à la

qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, est applicable comme exigence

minimale à la procédure cantonale de dernière instance. Aux termes de cette

disposition, a qualité pour former un recours en matière de droit public

quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été

privé de la possibilité de le faire (al. 1 let. a), est particulièrement

atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué (let. b) et a un intérêt

digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Ont aussi

qualité pour recourir notamment les communes et les autres collectivités de

droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues

par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale (al. 2 let. c).

La Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101) garantit en particulier l'autonomie communale dans les limites

fixées par le droit cantonal (art. 50 al. 1 Cst.; ATF 131 I 333 consid. 4.4.1

et 4.4.2). Selon la jurisprudence, une commune est autonome dans les domaines

que le droit cantonal ne règle pas de façon exhaustive, mais laisse en tout ou

en partie dans la sphère communale en conférant aux autorités municipales une

appréciable liberté de décision (ATF 126 I 133 consid. 2; 124 I 223 consid. 2b

et les réf. cit.). L'existence et l'étendue de l'autonomie communale dans une

matière concrète sont déterminées essentiellement par la constitution et la

législation cantonales, voire exceptionnellement par le droit cantonal non

écrit et coutumier (ATF 122 I 279 consid. 8b; 116 Ia 285 consid. 3a; 115 Ia 42

consid. 3 et les arrêts cités).

cc) Selon l'art. 3 LRou, le Conseil d'Etat exerce la

haute surveillance du réseau routier, sous réserve des compétences fédérales

(al. 1). Le Département des infrastructures (ci-après: le département ) administre

le réseau des routes cantonales (al. 2ter), tandis que les municipalités

administrent leurs routes communales et les tronçons de routes cantonales en

traversée de localité délimités par le département, après consultation des

communes, sous réserve des mesures que peut prendre le département pour assurer

la sécurité et la fluidité du trafic (al. 4).

En matière d'accès au réseau routier, l'art. 32 al.

1 LRou soumet l'aménagement d'un accès privé aux routes cantonales à

autorisation du département; pour les routes communales, l'autorisation est

délivrée par la municipalité.

Dans la jurisprudence de la CDAP, il a été

régulièrement retenu que la création d'un accès privé donnant sur une route

cantonale (pour des affaires où le tronçon litigieux était situé en traversée

de localité) est soumise à autorisation spéciale de la DGMR, en application de

l'art. 120 al. 1 let. d LATC (AC.2020.0027 du 8 septembre 2020 consid. 4;

AC.2016.0389 du 9 octobre 2018 consid. 2b; AC.2012.0182 du 23 septembre 2013

consid. 4).

Dans les arrêts AC.2022.0061 du 1er

décembre 2022 (consid. 5) et AC.2023.0019 du 13 octobre 2023 (consid. 6), il

est toutefois relevé que, selon la prise de position de la DGMR, l'autorisation

de créer un nouvel accès donnant sur une route cantonale, en traversée de

localité, relève en définitive de la compétence de la municipalité. Cela

signifie que même si la DGMR a délivré son autorisation spéciale, la

municipalité peut refuser l'accès s'il contrevient à des dispositions

réglementaires.

dd) Dans le cas présent, la municipalité n'a pas

allégué avoir un intérêt propre digne de protection à l'admission de son

recours et un tel intérêt ne se discerne pas prima facie. La recourante

n'invoque pas non plus explicitement la violation de garanties

constitutionnelles qui lui seraient reconnues, à l'instar de l'autonomie

communale.

Au regard de la jurisprudence rappelée plus haut, il

convient toutefois de constater qu'il faut déduire du libellé des art. 3 al. 4

et 32 al. 1 LRou que les autorités cantonales et communales disposent de

compétences parallèles en matière d'autorisations pour la création d'accès

privés sur des routes cantonales en traversée de localité, comme dans le cas

d'espèce. Cela étant, dans le cadre du rapport de synthèse CAMAC du 20 décembre

2023, la compétence de la municipalité pour se prononcer sur l'autorisation

requise n'a pas été expressément réservée par la DGMR. Dans sa réponse au

recours, l'autorité intimée ne conclut cependant pas à l'irrecevabilité du

recours de la municipalité.

En définitive, la question de savoir si la décision

prise par l'autorité intimée constitue une atteinte à l'autonomie communale

fondant la qualité de la municipalité pour recourir peut demeurer indécise,

dans la mesure où, même à supposer qu'il soit recevable, le présent recours

doit de toute manière être rejeté pour les motifs développés au considérant

suivant.

2.

a) L'art. 32 LRou soumet l'aménagement d'un accès privé aux routes

cantonales à autorisation du département (al. 1) et précise que cette

autorisation n'est donnée que si l'accès est indispensable pour les besoins du

fonds, s'il correspond à l'usage commun de la route, en particulier s'il n'en

résulte pas d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité du trafic, et si

l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire et à l'environnement

(al. 2).

Dans le cas présent, la DGMR, qui

estime que l'accès projeté ne respecte pas les conditions de sécurité, peut par

conséquent refuser l'autorisation spéciale requise en vertu de la disposition

précitée et de l'art. 3 al. 4,

dernière phrase, LRou, ainsi que de l'art. 120 al. 1 let. d LATC.

La recourante ne conteste pas la

compétence de l'autorité intimée pour refuser l'autorisation cantonale en cause.

Elle fait en revanche valoir que cette décision négative lui apparaît

inéquitable envers le constructeur, dès lors que la configuration du village de

Vaulion implique que de nombreux immeubles sont situés le long de la Grand-Rue

et que plusieurs habitations sont pourvues d'un garage ou d'une place de parc

similaires au projet concerné.

b) Il convient de prendre en considération, dans

l'interprétation des exigences de l'art. 32 al. 2 LRou, la garantie

constitutionnelle de la propriété. Le refus d'aménager un accès constitue une

restriction à l'usage du droit de propriété garanti par la Constitution

fédérale, laquelle, en vertu de l'art. 36 al. 2 et 3 Cst., doit être justifiée

par un intérêt public et proportionnée au but visé (CDAP AC.2018.0403 du 26

juin 2019 consid. 2b). Selon la jurisprudence, l'art. 32 al. 2 LRou ne donne

toutefois aucun droit à obtenir les accès les plus commodes de son fonds sur la

voie publique (CDAP AC.2016.0217 du 28 février 2017; AC.2013.0431 du 27 janvier

2015 et les réf. cit.). On peut encore relever que les garages et places de

stationnement doivent être conçus, aménagés et entretenus de manière à ne

présenter aucun danger pour les usagers. C'est une exigence générale pour

toutes les constructions et installations, prescrite à l'art. 24 al. 1 RLATC

(CDAP AC.2023.0138 du 30 mai 2024 consid. 4c/aa; AC.2022.0301 du 17

octobre 2023 consid. 6a/aa; AC.2019.0190 du 7 avril 2020 consid. 13a). L'art.

24 al. 2 RLATC dispose en outre que les accès réservés aux véhicules sont conçus

de manière à garantir une visibilité suffisante.

Dans le cadre d'une demande d'autorisation de

construire, le caractère suffisant d'un accès – notion englobant également les

aspects liés à la sécurité des usagers – s'apprécie à la lumière de

l'utilisation projetée du bien-fonds ainsi que de l'ensemble des circonstances

pertinentes, en particulier locales. Dans ce contexte, les autorités communales

et cantonales disposent d'une importante marge d'appréciation, en particulier

quand il s'agit d'évaluer les circonstances locales (TF arrêt 1C_279/2018 du 17

décembre 2018 consid. 4.3.1 et la référence à l'arrêt 1C_147/2015 du 17

septembre 2015 consid. 6.1.1; v. aussi TF 1C_319/2021, 1C_320/2021 du 8 avril

2022 consid. 2.1; 1C_255/2017 du 24 octobre 2017 consid. 4.8; CDAP AC.2022.0301

précité consid. 6a/aa).

Les autorités communales et cantonales peuvent

également se fonder sur les normes édictées par l'Association suisse des

professionnels de la route et des transports (VSS) (TF 1C_209/2022 du 25 août

2022 consid. 6.1; 1C_664/2021 du 28 juillet 2022 consid. 3.1.1). Ces normes, en

soi non contraignantes, ne doivent cependant pas être appliquées de façon trop

rigide et schématique, mais de manière proportionnée et en tenant compte des

circonstances locales, lesquelles peuvent justifier qu'on s'en écarte (TF 1C_158/2022

du 20 décembre 2022 consid. 3.1; 1C_319/2021, 1C_320/2021 précité consid. 2.1).

La norme VSS 40 050 s'applique aux "Accès

riverains", ce par quoi il faut entendre le raccordement destiné à

l'usage de véhicules routiers (entrées et sorties privées) entre une route

publique prioritaire et un bien-fonds générant un trafic de faible intensité, à

savoir pas plus d'une quarantaine de cases ou de places de stationnement pour

voiture (ch. 1 et 3). Cette norme prévoit qu'un accès riverain est

assimilé à un carrefour quant aux exigences de la sécurité routière,

particulièrement en ce qui concerne les distances de visibilité, et qu'on

évitera d'établir des accès riverains partout où les distances minimales de

visibilité selon la norme VSS 40 273 ne peuvent être garanties (ch. 5). Elle

précise ce qui suit à son chiffre 6:

"Les accès

riverains seront aménagés de façon que les véhicules qui les empruntent dans

les deux sens ne compromettent la sécurité et n'entravent la circulation ni sur

les routes publiques, ni sur les pistes cyclables, ni sur les trottoirs. La

géométrie des accès riverains n'est en principe basée que sur la viabilité (VSS

40 271).

Pour des

raisons de sécurité, la disposition et l'aménagement des accès riverains seront

tels que l'entrée et la sortie des véhicules se fassent toujours en marche

avant. Si exceptionnellement cela n'est pas possible pour le type A, il

conviendra d'augmenter en conséquence la distance d'observation B selon la VSS 40 273 pour

tenir compte des conditions de visibilité."

La norme VSS 40 273a, qui a remplacé la norme VSS 40

273, intitulée "Carrefours, Conditions de visibilité dans les

carrefours à niveau" – à laquelle renvoie la norme VSS 40 050 –

détermine les distances de visibilité aux carrefours nécessaires en fonction de

la vitesse d'approche des véhicules automobiles prioritaires. Selon le

ch. 12.2, pour un carrefour avec trottoir attenant (comme en l'espèce),

cette distance doit respecter une valeur minimale de l'ordre de 15 à 50 m en

fonction de l'importance des déclivités; si le trottoir est libre d'obstacle,

le véhicule peut être avancé jusqu'au bord de la chaussée et son conducteur

peut y observer le trafic conformément au ch. 12.1; dans ce cas, la distance de

visibilité nécessaire en fonction de la vitesse d'approche des véhicules

prioritaires est notamment de 50 à 70 m pour une vitesse de 50 km/h

(correspondant au maximum légal autorisé en localité). Par ailleurs, le ch. 11

de cette norme recommande pour les véhicules automobiles une distance

d'observation de 3 m en localité, distance qui ne devrait pas être inférieure à

2.5 m. Ces valeurs s'appliquent par analogie à la distance d'observation en

retrait par rapport à l'arrière du trottoir (ch. 12.2).

c) En l'espèce, il n'est pas contesté que le projet litigieux

consiste à aménager un accès privé ‒ aujourd'hui inexistant ‒ à la

route cantonale depuis un espace destiné au parcage d'un véhicule automobile, à

réaliser à l'intérieur du bâtiment ECA n° 397 sis sur la parcelle du

constructeur. Cet accès passe par une ouverture à aménager dans la façade du

bâtiment et traverse le trottoir adjacent pour déboucher sur la route.

L'autorité intimée considère que les conditions de

l'art. 32 al. 2 LRou ne sont pas remplies, dès lors que la configuration de

l'accès projeté ne permet pas de respecter les prescriptions des normes VSS

applicables. Elle retient en effet que la sortie du garage ne pourrait se faire

qu'en marche arrière, ce qui va à l'encontre du ch. 6 de la norme VSS 40 050 et

porte atteinte à la sécurité routière. En outre, le garage s'ouvrirait

directement sur le trottoir, ce qui mettrait sérieusement en péril la sécurité

des piétons. De surcroît, l'absence de visibilité pour s'engager sur la route

cantonale mettrait également en danger la sécurité des piétons et des usagers

de la route. Outre la norme VSS 40 050, la norme VSS 40'273a, qui donne les

exigences de visibilité, n'est pas non plus respectée par le projet de

transformation.

d) Au regard des circonstances locales pertinentes

ressortant des pièces produites au dossier de la cause ainsi que de la

configuration des lieux observable sur les images disponibles sur le site

internet de l'Etat de Vaud (Guichet cartographique cantonal, consultable à

l'adresse https://www.geo.vd.ch), il y a lieu de constater que la DGMR,

autorité cantonale spécialisée, établit de manière convaincante que l'accès projeté

ne répond pas aux exigences de sécurité et de fluidité du trafic imposées par l'art.

32 al. 2 LRou et, plus généralement, aux exigences de sécurité des usagers

imposées par l'art. 24 al. 1 et 2 RLATC En particulier, elle cite les normes

professionnelles pertinentes et démontre que l'accès prévu n'est pas conçu de

manière à garantir une visibilité suffisante. Au demeurant, la recourante ne

conteste pas le bien-fondé des motifs sécuritaires retenus par l'autorité

intimée. Elle se limite à invoquer l'existence d'autres situations semblables

dans la commune, sans étayer plus avant ses allégations. A l'aune d'une pesée

des intérêts, des considérations fondées sur le principe de l'égalité de traitement

(art. 8 Cst.) ne sauraient l'emporter dans la situation d'espèce sur l'impératif

de sécurité résultant de la loi.

Au vu des éléments qui précèdent, le refus de

l'autorité intimée de délivrer l'autorisation cantonale spéciale requise échappe

à la critique.

3.

a) Il résulte de ces développements que le recours doit être rejeté,

dans la mesure de sa recevabilité, et la décision attaquée confirmée.

b) En application des art. 91 et 99 LPA-VD, le

Tribunal statue sur les frais et les dépens de la cause.

L'instruction et le jugement des causes en matière

administrative donnent lieu à la perception d'un émolument et au recouvrement

des frais qu'ils ont occasionnés, sous réserve des cas où le droit fédéral ou

le droit cantonal prévoient la gratuité de la procédure (art. 1 al. 1 du tarif

du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Conformément à l'art. 52 al. 1 LPA-VD, en vertu

duquel des frais de procédure ne peuvent pas être exigés de la Confédération et

de l'Etat, il convient de renoncer à tout émolument judiciaire dans la présente

cause.

Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer de dépens,

l'autorité intimée ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire

professionnel (art. 55 al. 1 LPA-VD

a contrario).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de la mobilité et des routes du 20

décembre 2023 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 novembre 2024

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.