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Décision

AC.2024.0014

CDAP - AC.2024.0014 - 2024-07-29 - A._____, B.__, C.__/Municipalité de Founex, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, D._______

29 juillet 2024Français23 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 juillet 2024

Composition

M. André Jomini, président; M. Jean-Daniel Beuchat et

M. Christian-Jacques Golay, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourants

1.

2.

3.

A.________, à ********,

B.________, à ********,

C.________, à ********,

tous représentés par Me Benoît CARRON,

avocat à Genève,

Autorités intimées

1.

Municipalité de Founex, à

Founex, représentée par Mes Luc PITTET et Agnès DUBEY, avocats à Lausanne,

2.

Direction générale de

l'environnement (DGE), à Lausanne,

Constructrice

D.________, à ********, représentée par Me Stephan KRONBICHLER, avocat à Genève.

Objet

permis de construire

Recours A._______ et consorts c/ décision de la

Municipalité de Founex du 4 décembre 2023 levant leurs oppositions et

autorisant la construction d'une nouvelle installation de communication

mobile 4G-5G sur un terrain propriété de la commune (DP no 1054) -

(CAMAC no 197513).

Vu les faits suivants:

A.

La commune de Founex est propriétaire de la parcelle du domaine public

DP no 1054, sur son territoire. Le DP no 1054 forme

une étroite bande, dans un axe nord-sud, d'environ 100 m par 7 m. Bordant à

l'ouest la route Suisse (route cantonale principale passant à proximité du lac

Léman), ce terrain supporte une aire de stationnement pour les véhicules

automobiles des usagers du port.

Le plan des zones de la commune de Founex, approuvé

par le Conseil d'Etat le 22 août 1979, définit le périmètre de plusieurs zones,

avec des teintes différentes. Aucune teinte n'a été appliquée sur le DP no

1054, laissé en blanc, à l'instar de l'espace occupé par les axes routiers. Le

règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des

constructions (RPGA), de 1991, ne définit pas l'affectation de ces bandes de

terrain.

B.

Par acte du 16 février 2021, la commune de Founex a concédé à E._______

le droit de construire et d'exploiter une installation de télécommunication sur

la parcelle du domaine public DP no 1054. E._______, dont le siège

est sis au même endroit que D._______ (ci-après: D._______, ou l'opérateur),

fournit, d'après l'index central des raisons de commerce (Zefix), différentes

prestations de services dans le domaine de la téléphonie mobile. La concession

a été octroyée, d'après son article 2, pour une durée de vingt ans, soit

jusqu'en 2041.

C.

Le 5 avril 2021, la commune de Founex a déposé, pour le compte de D._______

et de E._______, une demande de permis de construire (CAMAC no

197513) pour un ouvrage ainsi décrit:

"Construction

d'une nouvelle installation de communication mobile (4G-5G) pour le compte D._______

et de E._______/ ********"

Le projet consiste en la construction, sur un îlot

aménagé au nord du DP no 1054, d'une installation de téléphonie

mobile pourvue d'un mât de 20 m de haut et d'une armoire électrique au sol. Le

dossier de la demande de permis de construire comprend une fiche de données

spécifique au site 1.1 établie le 15 juillet 2020 par D._______. Il ressort de

cette dernière qu'il est prévu d'installer, sur le mât, neuf antennes

émettrices pour téléphonie mobile et raccordements sans fil:

¾

les antennes nos A_SRLW, B_SRLW et C_SRLW, dans la

gamme de fréquence de 700 à 900 MHz, dont la puissance d'émission

(puissance apparente rayonnée ERPn) atteint respectivement 300, 150

et 150 W, avec un azimut de la direction principale de propagation, par rapport

au nord, de 20°, 200° et 290°;

¾

l'antenne no A_SRHG, dans la gamme de fréquence de

1'400 à 2'600 MHz, dont la puissance d'émission atteint 600 W, avec un azimut

de la direction principale de propagation, par rapport au nord, de 20°;

¾

les antennes nos B_SRHI et C_SRHI, dans la gamme de

fréquence de 1'800 à 2'600 MHz, dont la puissance d'émission atteint 300,

respectivement 355 W, avec un azimut de la direction principale de propagation,

par rapport au nord, de 200° et 290°;

¾

les antennes nos A_SR36, B_SR36 et C_SR36, dans la

fréquence de 3'600 MHz, dont la puissance d'émission atteint 400, 200 et 200 W,

avec un azimut de la direction principale de propagation, par rapport au nord

de 20°, 200° et 290°.

Le rayonnement dans plusieurs "lieux à

utilisation sensible" (LUS – cf. art. 3 al. 3 de l'ordonnance du 23

décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant [ORNI; RS

814.710]) situés dans les environs de l'installation a été calculé. L'opérateur

a mis en évidence les résultats suivants:

¾

pour le LUS no 2, le dernier étage d'une habitation

sise route Suisse 55, l'intensité du champ électrique s'élève à 4.11 volts par

mètre (V/m);

¾

pour le LUS no 3, le dernier étage d'une habitation

sise route Suisse 35, l'intensité du champ électrique s'élève à 1.84 V/m;

¾

pour le LUS no 4, le rez-de-chaussée d'une habitation

sise route Suisse 10, l'intensité du champ électrique s'élève à 1.85 V/m;

¾

pour le LUS no 5, le rez-de-chaussée d'une habitation

sise route Suisse 18, l'intensité du champ électrique s'élève à 2.15 V/m;

¾

pour le LUS no 6, les combles d'une habitation sise

route Suisse 20, l'intensité du champ électrique s'élève à 2.40 V/m;

¾

pour le LUS no 7, la parcelle non bâtie no

1459, l'intensité du champ électrique s'élève à 4.99 V/m;

¾

pour le LUS no 8, le dernier étage d'une habitation

sise route Suisse 20b, l'intensité du champ électrique s'élève à 3.06 V/m;

¾

pour le LUS no 9, la mansarde d'une habitation sise

route Suisse 22, l'intensité du champ électrique s'élève à 3.59 V/m.

D.

Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête

publique du 19 mai au 17 juin 2021. Le projet a suscité, durant ce délai, les

oppositions de la société A._______, d'une part, et d'B._______ et de C._______,

d'autre part (ci-après: A._______ et consorts). A._______ est une société

immobilière, dont le siège est à ******** et qui est propriétaire de la

parcelle no 211, qui avoisine à l'ouest le DP no 1054. B._______

et C._______ sont copropriétaires de la parcelle no 127, qui se

trouve de l'autre côté de la route Suisse, en face du DP no 1054.

D'après la fiche de données, la distance maximale

pour pouvoir former opposition est de 627 mètres.

E.

D._______ a établi le 9 juin 2022 une fiche de données révisée 1.2. Il

en ressort que les caractéristiques des neuf antennes projetées (gamme de

fréquence, ERPn, azimut) ne diffèrent pas sensiblement de celles de

la fiche 1.1. Il est en outre précisé que les antennes nos A_SR36,

B_SR36 et C_SR36, dans la fréquence de 3'600 MHz, doivent fonctionner en mode

adaptatif avec un facteur de correction KAA inférieur à 1. Ces trois

antennes émettrices adaptatives possèdent chacune seize sous-ensembles

d'antennes commandés séparément (sub arrays). Le nouveau calcul du

rayonnement dans les LUS aboutit à des résultats globalement similaires à ceux

de la fiche de données initiale. L'opérateur a par ailleurs déterminé le

rayonnement dans un dixième LUS, la parcelle no 181,

l'intensité du champ électrique s'élevant à 4.34 V/m.

D'après cette fiche révisée, la distance maximale

pour pouvoir former opposition est de 601 mètres.

F.

Une autorisation spéciale a été délivrée par la Direction générale de

l'environnement, par sa Division Air, climat et risques technologiques

(DGE/DIREV/ARC), qui figure dans la synthèse CAMAC no 197513. Cette

décision se réfère à la fiche de données du 9 juin 2022 (révision 1.2). Elle

expose en particulier ce qui suit:

"En

fonction des caractéristiques des antennes, la valeur limite de l'installation

est de 5.0 V/m.

Ainsi, les immissions calculées

pour les bâtiments voisins les plus exposés sont inférieures aux exigences

définies dans l'ORNI pour des expositions permanentes.

Le projet respecte donc la valeur

limite de l'installation (LUS).

Les calculs ont également été

faits pour des expositions de courtes durées au pied du mât.

Le projet respecte aussi la valeur

limite d'immissions (LSM).

Etant donné les résultats des

évaluations du rayonnement non ionisant présentés, la DGE/DIREV/ARC demande que

l'opérateur responsable de l'installation fasse procéder, à ses frais, à des

mesures de contrôle dans les 6 mois qui suivent la mise en exploitation des

installations dans la configuration définie dans la fiche de données

spécifique. Les résultats de ces mesures devront être transmis à la

DGE/DIREV-ARC pour contrôle et à la Commune. Ces mesures devront être

effectuées par un organisme indépendant et certifié. [...]

Si les mesures indiquent que la

valeur limite de l'installation n'est pas respectée, il conviendra d'adapter

l'installation de manière ce que la valeur limite puisse être respectée selon

les normes en vigueur (adaptation de la puissance, de l'azimut, de l'angle

d'inclinaison ou du type d'antenne). Dans ce cas, une nouvelle fiche de données

spécifique devra être fournie à la DGE/DIREV-ARC et à la commune. Si cela

s'avère nécessaire, la DGE/DIREV-ARC fixera de nouveaux paramètres

d'exploitation.

En cas de création de nouveaux

lieux à utilisation sensible (LUS) en accord avec la réglementation sur

l'aménagement du territoire en vigueur au moment de la date du permis de

construire de la présente installation de téléphonie mobile, l'opérateur pourra

être astreint à modifier son installation afin de respecter les valeurs limites

définies par l'ORNI. Toute réserve utile est émise en ce sens.

De plus, avec la convention qui a

été signée le 24 août 1999 entre les opérateurs de téléphonie mobile et l'Etat

de Vaud, une coordination entre opérateurs doit être assurée lorsque la

distance entre antennes est inférieure à 100 mètres dans la zone à bâtir.

En fonction des informations

actuellement en possession de la DGE/DIREV-ARC, il n'y a pas d'autres sites

prévus à coordonner.

En ce qui concerne les antennes à

faisceaux hertziens, l'Ordonnance ne définit pas de valeurs limites de

l'installation (chiffre 61 de l'annexe 1, ORNI). Seules les valeurs limites

d'immissions définies dans l'annexe 2 sont applicables. En fonction de la

situation des antennes projetées, ces dernières valeurs sont nettement

respectées dans le voisinage de l'installation. Ainsi, la DGE/DIREV-ARC n'a pas

d'exigences particulières à formuler pour ce projet. [...]

La DGE/DIREV-ARC demande que

l'installation [...] soit intégrée à un

système d'assurance qualité (AQ), selon la circulaire du 16.01.2006 de l'OFEV.

A la fin des travaux, l'opérateur

devra informer la DGE/DIREV-ARC et la commune de l'implémentation de cette

fiche de données, au plus tard le jour de sa mise en service.

Ainsi, sur la base des données

fournies par l'opérateur responsable, les exigences de l'ORNI sont respectées."

La carte synoptique établie par l'Office fédéral de

la communication (OFCOM) indique que la station de téléphonie mobile la plus

proche (********) se trouve au sud à environ 130 mètres.

Par décision du 4 décembre 2023, la Municipalité de

Founex (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis

de construire requis.

G.

Agissant le 19 janvier 2024 par la voie du recours de droit

administratif, A._______ et consorts demandent à la Cour de droit administratif

et public (CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, de réformer la décision

municipale en ce sens que le permis contesté est refusé. À titre de mesures

d'instruction, ils requièrent notamment la tenue d'une inspection locale. Ils

sollicitent également une audience de conciliation.

H.

À la suite de ce recours, des discussions ont eu lieu entre les administrateurs

de la société recourante, des représentants de la municipalité, et des

collaborateurs de la société F._______, au nom de l'opérateur. Ces discussions

portaient sur la hauteur du mât, les dimensions des antennes ainsi qu'un

emplacement alternatif. Ces discussions n'ont finalement pas abouti à une

modification du projet.

Faits

I.

Le 4 mars 2024, l'opérateur a répondu au recours en concluant à son

rejet.

Le 5 mars 2024, la DGE s'est déterminée sur le

recours.

Dans sa réponse du 12 avril 2024, la municipalité

conclut au rejet du recours.

J.

Par ordonnance du 17 avril 2024, le juge instructeur a rejeté les

requêtes préalables des recourants concernant l'instruction, la cause pouvant à

première vue être jugée sur la base du dossier et l'affaire ne se prêtant pas à

la conciliation, vu la réponse de la constructrice.

K.

Le 7 mai 2024, les recourants se sont déterminés sur les réponses de la

municipalité et de l'opérateur, persistant dans leurs conclusions.

Le 17 mai 2024, l'opérateur s'est spontanément

déterminée sur cette écriture, confirmant implicitement ses conclusions.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un

projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet

d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le présent

recours a été déposé en temps utile et il respecte les exigences légales de

motivation (art. 95 LPA-VD et art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD): elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose

d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75

let. a LPA-VD). Lorsque la contestation porte sur le permis de construire une

installation de téléphonie mobile, la jurisprudence fédérale reconnaît la

qualité pour recourir au propriétaire d'un immeuble voisin lorsqu'il est exposé

à un rayonnement d'au moins 10% de la valeur limite de l'installation (ATF 133 II 409 consid. 1.3.1). Ces critères doivent être appliqués dans le cadre de

l'art. 75 LPA-VD (CDAP AC.2022.0307 du 8 mars 2023 consid. 1 et la réf. cit.);

c'est en fonction de cela que la fiche de données révisée 1.2 a évalué à 601 m

la distance maximale pour pouvoir former opposition. Les recourants sont

effectivement propriétaires de bâtiments d'habitation sis sur les parcelles nos

211.

et 127 comprises dans ce périmètre: comme ils ont formé opposition durant

l'enquête publique, ils remplissent les conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD.

Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Les recourants citent plusieurs dispositions du droit fédéral sur les

télécommunications ainsi que sur la protection contre le rayonnement non

ionisant, sans toutefois développer de grief à ce propos. Cela étant, le

principe de prévention – tiré de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la

protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) – est mis en œuvre par les

valeurs limites de l'installation (VLInst) fixées par le Conseil fédéral dans

l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection

contre le rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.710). Or, la fiche de données

spécifique au site montre que, dans le cas présent, les antennes respectent la

VLInst déterminante de 5,0 V/m telle qu'elle découle du ch. 64 let. c annexe 1

ORNI. Le service spécialisé de l'administration cantonale, soit la DGE, qui a

effectué ses propres calculs, confirme ces données. Il y a donc lieu d'admettre

que les exigences du droit fédéral sur la limitation préventive des émissions

sont satisfaites (pour de plus amples développements, cf. l'arrêt AC.2023.0013

rendu ce jour dans une cause connexe).

Comme les recourants le relèvent dans les

considérants topiques qu'ils citent, les installations de téléphonie mobile

n'ont en principe pas à faire l'objet d'une planification spéciale. Il s'agit d'un

principe constant, réaffirmé à plusieurs reprises par le Tribunal fédéral dans

des arrêts rendus récemment (cf. à ce propos l'arrêt AC.2023.0013 précité), sur

lequel il n'y a pas lieu de revenir.

3.

Dans leurs écritures, les recourants se plaignent, d'une part, d'une

violation de la clause d'esthétique: selon eux, le site présente des qualités

indéniables que le projet litigieux est susceptible de péjorer. D'autre part, ils

invoquent une violation de l'art. 39 al. 2 RPGA, en exposant que "l'exigence

de dissimulation à la vue" n'est plus remplie, compte tenu de la

suppression d'un grand arbre initialement planté, au moment de l'enquête

publique, sur la parcelle voisine no 1459, à proximité de

l'emplacement litigieux. Pour ce motif, la municipalité aurait dû trouver un

site alternatif, par exemple sur la parcelle no 201. Les recourants

prétendent encore que le mât pourrait être réduit de 5 m et les antennes

projetées (de 2,15 m) remplacées par des antennes plus petites (de 1,5 m), sans

que le fonctionnement de l'installation n'en soit prétérité, et ce, pour tenir

compte de la coupe de l'arbre susmentionné. Ce changement permettrait, à les

suivre, de respecter l'art. 39 al. 2 RPGA.

a) La clause d'esthétique est réglée, en droit

cantonal vaudois, par l'art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement

du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), qui prévoit ce qui suit:

"Art.

86.

Règle générale

1.

La municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

2.

Elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de

nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.

3.

Les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement

des localités et de leurs abords."

Au niveau communal, l'art. 39 RPGA prévoit ce qui

suit:

"Article

39.

: Sauvegarde de l'esthétique, généralités

La Municipalité prend toutes les

mesures propres à éviter l'enlaidissement du territoire communal; elle veille à

ce que les transformations ou constructions nouvelles s'harmonisent avec les

constructions existantes, notamment quant à la forme, les dimensions, les

teintes et les détails de construction.

Les antennes doivent être

dissimulées à la vue pour toutes nouvelles constructions ou pour toutes

transformations; une dérogation ne peut être consentie que si la configuration

des lieux empêche une bonne réception."

Les installations de téléphonie mobile peuvent être

soumises aux dispositions cantonales ou communales d'esthétique ou

d'intégration (ATF 141 II 245 consid. 4.1). Dans l'application d'une clause

générale d'esthétique, l'autorité ne doit cependant pas se laisser guider par

son sentiment subjectif; il lui appartient de motiver soigneusement son

appréciation (TF 1C_265/2014 consid. 4.1 non publié in: ATF 141 II 245). Ces

normes doivent toutefois être appliquées dans les limites du droit supérieur,

en particulier du droit fédéral de l'environnement d'une part et des

télécommunications d'autre part: elles ne peuvent notamment pas violer les

intérêts publics que consacre la législation sur les télécommunications et

doivent tenir compte de l'intérêt à disposer d'un réseau de téléphonie mobile

de bonne qualité et d'une concurrence efficace entre les fournisseurs de

téléphonie mobile (TF 1C_371/2020 du 9 février 2021 consid. 3.2; 1C_318/2011 du

8.

novembre 2011 consid. 2). En particulier, l'application des normes

d'esthétique ou de protection des sites ne peut rendre impossible ou compliquer

à l'excès la réalisation de l'obligation de couverture qui incombe à

l'opérateur en vertu du droit fédéral (ATF 141 II 245 consid. 7.1 et 7.8; 138

II 173 consid. 6.3; TF 1C_371/2020 précité consid. 3.2). Une intervention de l'autorité

communale ou cantonale sur la base de l'art. 86 LATC ou de dispositions

communales de portée analogue doit se justifier par un intérêt public

prépondérant, tel que la protection d'un site ou d'un ensemble de bâtiments

présentant des qualités esthétiques remarquables (TF 1C_465/2010 du 31 mai 2011

consid. 3.3). En retenant qu'une interdiction de construire fondée sur la

clause d'esthétique doit se justifier par un intérêt public prépondérant, la

jurisprudence exige une pesée des intérêts soigneuse, la décision devant se

fonder sur des critères objectifs et systématiques, notamment s'il s'agit de

protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des

qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que

mettrait en péril sa construction. Aussi, si l'on ne peut nier qu'une antenne

de téléphonie mobile présente nécessairement un aspect visuel déplaisant,

encore faut-il, pour exclure son implantation, qu'elle péjore de manière

incontestable les qualités esthétiques d'un endroit donné (TF 1C_465/2010

précité consid. 3.3; CDAP AC.2023.0139 précité consid. 4a).

b) En l'occurrence, l'endroit retenu pour

l'installation des futures antennes ne présente pas de caractéristiques

exceptionnelles méritant spécialement d'être protégées. Le DP no

1054.

est une aire de stationnement pour les véhicules automobiles des usagers

du port. Les lieux ne sont certes pas dénués de qualités naturelles ou

paysagères, notamment avec la présence, à proximité, des eaux du lac Léman,

au-delà de la route cantonale et d'une bande de terrain supportant

l'infrastructure portuaire, et, plus au nord, des villas. Ils ne se distinguent

toutefois guère des nombreux autres endroits comparables de Terre Sainte: il

s'agit d'un quartier résidentiel, comme on peut en trouver à Mies, Crans,

Coppet ou ailleurs, bordé et séparé du lac Léman par un important axe routier,

la route Suisse. Les recourants ne démontrent pas en quoi ces lieux, que l'on

ne saurait qualifier de "sensibles" et que la commune ne considère à

l'évidence pas comme tels, présenteraient des caractéristiques patrimoniales ou

paysagères qu'il s'agirait de préserver. Le site ne fait d'ailleurs l'objet

d'aucune mesure de protection, fondée sur la législation spéciale sur la

préservation des sites construits ou naturels (cf. ancienne loi du 10 décembre

1969.

sur la protection de la nature, des monuments et des sites [aLPNMS],

abrogée au 1er juin 2022, remplacée par l'ancienne loi sur la

protection de la nature et des sites [aLPNS], elle-même abrogée au 1er

janvier 2023) ou sur les plans d'aménagement du territoire, appelant un

traitement particulier. L'installation de téléphonie mobile ne tranche pas avec

un paysage dont elle péjorerait de manière incontestable les qualités: au

contraire, le choix d'implanter l'antenne à cet endroit paraît judicieux, dans

la mesure où, à proximité immédiate de la route Suisse, elle en complète

l'infrastructure et l'équipement. Que l'arbre initialement planté sur la

parcelle voisine no 1459 ait été abattu depuis l'enquête publique ne

saurait conduire à une appréciation différente de l'intégration de l'antenne,

qu'il s'agit de considérer dans le cadre du site pris globalement.

Il résulte de ce qui précède que l'installation

litigieuse n'est pas de nature à enlaidir un site particulièrement digne de

protection, de sorte que le grief tiré de la clause d'esthétique doit être

rejeté.

c) Les recourants reprochent encore à la

municipalité de ne pas avoir cherché un emplacement alternatif afin de garantir

que l'antenne soit "dissimulée à l[eur] vue" au sens de

l'art. 39 al. 2 RPGA.

De manière générale, le requérant a droit à l'octroi

d'une autorisation de construire, lorsque l'installation est conforme à la zone

et respecte les exigences légales et réglementaires. Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral relatives aux installations de téléphonie mobile, des

emplacements alternatifs ne doivent être pris en compte que lorsque

l'implantation prévue en zone à bâtir se heurte à des empêchements juridiques,

tel que l'existence d'une clause d'esthétique ou de protection du patrimoine

(ATF 141 II 245 consid. 7). Or, on a vu ci-dessus que tel n'était pas le

cas en l'espèce. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner si des

emplacements alternatifs doivent être pris en compte.

De plus, les recourants ne sauraient fonder sur

l'art. 39 RPGA une prétention tendant à ce que la municipalité garantît une

sorte de "droit à la vue". D'une part, un tel droit n'est pas protégé

en droit public. D'autre part, comme la municipalité et l'opérateur l'ont

exposé dans leurs réponses, l'art. 39 al. 2 RPGA, qui utilise le terme "antenne",

ne concerne pas les stations de téléphonie mobile des fournisseurs de services

de télécommunication, mais les antennes réceptrices de radio-télévision, notamment

les antennes paraboliques, que les particuliers sont susceptibles d'installer

sur leurs bâtiments. Il y a lieu d'admettre, dans ces conditions, que

l'installation de téléphonie mobile litigieuse n'entre pas dans le champ

d'application de cette disposition. Par conséquent, les recourants ne peuvent

s'en prévaloir.

d) Les recourants soutiennent enfin qu'une réduction

des dimensions des antennes ou de la hauteur du mât est possible, ce qui

atténuerait l'impact visuel de celui-ci. Ils se réfèrent à cet égard à des

échanges que la société recourante a eus avec les représentants de l'opérateur.

De telles discussions – qui n'ont d'ailleurs pas abouti – sont sans pertinence,

dès lors que la présente procédure de recours a pour objet la seule

installation de téléphonie mobile autorisée par la municipalité, et non pas une

ou plusieurs "variantes". L'opérateur a établi, en produisant

notamment une fiche de données spécifique au site théorique pour une antenne de

15.

m ainsi que des cartes de couvertures réseau du territoire comparatives

pour des mâts de 20 m, respectivement de 15 m, que les contraintes techniques

liées à la mise en place d'une antenne "réduite" affecteraient la

capacité de l'installation. En particulier, une réduction de la hauteur

impliquerait une diminution de la puissance des antennes, pour garantir que le

rayonnement dans les LUS, plus proches de l'axe d'émission principal sur le

plan vertical, n'excède pas les valeurs limites déterminantes. Dans ces

conditions, on ne saurait reprocher à l'opérateur de s'en tenir au projet mis à

l'enquête publique, lequel est au demeurant conforme au droit public des

constructions.

e) Il s'ensuit que le grief que les recourants

tirent de la clause d'esthétique et de l'art. 39 al. 2 RPGA doit être écarté.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, mal

fondé. Cela entraîne la confirmation du permis de construire, avec les clauses

de l'autorisation spéciale de la DGE. Les frais judiciaires sont mis à la

charge des recourants, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Ceux-ci

supporteront également une indemnité en faveur de la commune et de l'opérateur,

qui ont procédé avec l'aide d'avocats (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 4 décembre 2023 par la Municipalité de Founex est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourants A._______, B._______ et C._______.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser à la Commune de

Founex à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A._______, B._______

et C._______, solidairement entre eux.

V.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser à D._______ à titre

de dépens, est mise à la charge des recourants A._______, B._______ et C._______,

solidairement entre eux.

Lausanne, le 29 juillet 2024

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.