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Décision

AC.2024.0019

CDAP - AC.2024.0019 - 2025-07-16 - A._____/Municipalité de Montreux, Direction générale du territoire et du logement, B._____

16 juillet 2025Français68 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 juillet 2025

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Dominique von der Mühll,

assesseure, et M. Florent Lombardet, assesseur; Mme Valérie Duvanel-Donzel,

greffière.

Recourant

A.________,

à ********, représenté

par Me Cedric Pope KRÄHENBÜHL, avocat à Monthey,

Autorité intimée

Municipalité de Montreux, représentée

par Me Pascal NICOLLIER, avocat à Vevey,

Autorité concernée

Direction générale du territoire et

du logement, à Lausanne,

Propriétaire

B.________,

à ********, représentée par Me Olivier KLUNGE, avocat chez Bourgeois

Avocats SA à Lausanne.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Montreux du 21 décembre 2023 levant son opposition et délivrant le permis de

construire pour un projet de surélévation des immeubles nos ECA

925 et 9594 sur les parcelles nos 12570 et 12599 (CAMAC n°

212822).

Vu les faits suivants:

A.

B.________ est propriétaire de la parcelle n° 12599 de la commune

de Montreux (ci-après: la commune). D'une surface de 568 m2, ce

bien-fonds supporte principalement le bâtiment d'habitation avec affectation

mixte n° ECA 925 sur 490 m2, le reste de 72 m2

se trouvant sur le DP 159 contigu de l'ouest au sud, une petite surface (15 m2

sur 200 m2) du bâtiment d'habitation avec affectation mixte

n° ECA 9594, implanté pour le reste (185 m2) sur la parcelle de

base n° 12570 voisine au nord et à l'ouest, de même qu'un accès, place

privée de 63 m2. Les deux bâtiments précités sont contigus.

La parcelle de base n° 12570 a pour sa part une

surface de 216 m2. Outre la majorité du bâtiment n° ECA 9594,

elle comprend aussi un accès, place privée de 31 m2. La propriété

par étage C.________ (ci-après: la PPE C.________) a été constituée sur cette

parcelle le 19 décembre 2008. B.________ est propriétaire des parts de PPE

n° 12570-1 et 12570-2, D.________ depuis le 9 février 2023 de la part

n° 12570-3, E.________ et F.________ copropriétaires chacun pour une demie

de la part n° 12570-4, G.________ de la part n° 12570-5 et H.________,

depuis le 24 août 2023, de la part n° 12570-6.

Les biens-fonds n° 12599 n° 12570 sont

compris dans le périmètre du plan de quartier "Place de la Paix"

n° 165 approuvé par le Conseil d'Etat le 27 juillet 1994 (ci-après: le PQ

"Place de la Paix" ou le plan de quartier ou le PQ). Le plan de

quartier a pour objectifs de proposer l'aménagement harmonieux d'un îlot

d'habitation et d'équipements de types commerciaux et administratifs ainsi que

des activités compatibles avec l'habitation (art. 2 al. 1); il doit en outre

créer un espace accessible au public (place) et une tête d'îlot marquante sur

la place de la Paix tout en assurant les cheminements publics en continuité

avec ceux existants ou futurs dans les secteurs voisins (al. 2). Conformément à

l'art. 12 de ce plan de quartier, pour tous les points non prévus par le

présent règlement, c'est le règlement communal sur le plan d'affectation et la

police des constructions du 15 décembre 1972 (RPGA 1972), qui est applicable. Le

plan d'affectation communal (PGA 1972) a de son côté été initialement approuvé

par le Conseil d'Etat le 15 décembre 1972.

La parcelle n° 12599 présente une forme

arrondie et est bordée à l'ouest par la Grand-Rue (DP 159), qui continue sur sa

partie sud, au-delà de laquelle se trouve la Place de la Paix (DP 375), et à

l'est par la Rue de la Paix (DP 163). Le bâtiment n° ECA 925 se

trouve à la tête d'un îlot d'habitation; de forme arrondie, épousant les

limites de la parcelle, ce bâtiment, qui comporte, au vu de la pente du

terrain, entre deux (côté "montagne") et trois niveaux (côté

"lac"), est implanté en limite du domaine public (sauf dans sa partie

sud et ouest où il empiète sur le domaine public). Le PQ "Place de la

Paix" prévoit un périmètre d'implantation des constructions "corps

supérieurs"; ces constructions supérieures sont divisées en quatre corps

de bâtiments: H1 et H2 (qui ont entre-temps été construits conformément aux

exigences du plan de quartier) d’une part, et T1 et T2 qui ne forment qu’un

seul corps de bâtiment T (recouvrant principalement les bâtiments contigus nos ECA

925 et 9594), d’autre part. Le périmètre d'implantation des constructions

"corps supérieurs" T1 et T2 est situé, en particulier dans ses

limites sud/ouest, en retrait de plusieurs mètres de la rue, seules les

constructions dites "corps inférieurs" devant être implantées en

limite du domaine public, selon le périmètre y relatif défini par le plan. A

noter que le PQ "Place de la Paix" prévoit la construction de

bâtiments de plusieurs niveaux (dont un attique), dont la hauteur est

déterminée par les cotes d’altitude.

Le PQ "Place de la Paix" comprend enfin également

d'une part la parcelle n° 222, contiguë au nord du bien-fonds

n° 12570 et qui supporte le bâtiment d'habitation avec affectation mixte

n° ECA 9154 sis le long de la Grand-Rue, d'autre part la parcelle

n° 12537, contiguë au nord du bien-fonds n° 12599 et qui supporte en

particulier le bâtiment d'habitation avec affectation mixte n° ECA 9205a

sis le long de la rue de la Paix.

B.

En 2007, les autorités communales de Montreux ont mis à l'enquête

publique un projet de plan général d'affectation (PGA) et de règlement (RPGA)

entièrement révisés, afin de remplacer les instruments de planification en

vigueur, principalement le plan des zones de la commune du 15 décembre 1972,

mais aussi des plans d'affectation partiels ou détaillés. Adopté finalement le

4 septembre 2014 par le conseil communal, ce nouveau PGA a été approuvé

préalablement le 10 juin 2015 par le Département du territoire et de

l'environnement (DTE; devenu le Département des institutions, du territoire et

du sport [DITS], puis désormais le Département des finances, du territoire et

du sport [DFTS]). Les décisions d'adoption et d'approbation préalable ont fait

l'objet de plusieurs recours à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP). Après une suspension de la procédure de recours, le

conseil communal a adopté le 12 octobre 2016 différents amendements de ce PGA,

lesquels ont été approuvés préalablement par le DTE, le 10 janvier 2017. Ces

nouvelles décisions d'adoption et d'approbation préalable ont elles aussi fait

l'objet de plusieurs recours à la CDAP. La Cour a statué par différents arrêts

rendus en décembre 2017 et janvier 2018. En substance et sous réserve de

certains aspects ponctuels, elle a confirmé le nouveau PGA.

Le Tribunal fédéral a été saisi de différents

recours, formés par des propriétaires fonciers ainsi que par une organisation

de protection de la nature d'importance nationale, contre les arrêts de la

CDAP. Il a statué sur ces recours par des arrêts rendus le 16 avril 2020. Dans

la cause 1C_632/2018

en particulier (arrêt publié aux ATF 146 II 289), il a admis le recours et il a prononcé que l'arrêt de la CDAP (dans les

causes AC.2015.0216, AC.2017.0026 du 17 janvier 2018) était "réformé et

la cause renvoyée pour nouvelle décision à la Commune de Montreux, dans le sens

des considérants" (ch. 1 du dispositif).

A la suite des arrêts du Tribunal fédéral, les

autorités communales ont décidé d'adopter des mesures conservatoires. Un Plan

des zones réservées (PZR) et son règlement (RZR), mis à l'enquête publique du

24 avril au 25 mai 2021, ont été adoptés par le conseil communal le 2 mars 2022,

puis approuvés par le DITS le 16 septembre 2022. Ce plan définit six types différents

de zones réservées, numérotées de 1 à 6, afin de suspendre temporairement la

constructibilité des terrains dans l'objectif d'éviter des développements

pouvant entraver le redimensionnement futur de la zone à bâtir. Ces zones

couvrent toutes les zones définies par le PGA 1972, à l'exception des zones

d'utilité publique, de verdure et intermédiaires (art. 1 al. 2 RZR). Selon le

PZR, le PQ "Place de la Paix" constitue par ailleurs un plan spécial

légalisé maintenu.

Ce plan des zones réservées a fait l'objet de plusieurs

recours à la CDAP, jugés en automne 2023. Dans le cadre de ces procédures, les

mesures conservatoires prises dans cette réglementation ont été confirmées, à

l'exception de celles portant sur une parcelle du territoire communal qui

faisait déjà l'objet d'une mise en zone réservée cantonale ainsi que sur une

parcelle qui avait fait l'objet d'un précédent arrêt du tribunal de céans. L'un

des arrêts du Tribunal cantonal, qui avait déclaré irrecevable le recours

d'Helvetia Nostra faute de qualité pour recourir (AC.2022.0314), a fait l'objet

d'un recours au Tribunal fédéral; celui-ci a admis le recours, annulé l'arrêt

cantonal attaqué et renvoyé la cause à la CDAP afin qu'elle statue sur les

arguments de fond développés dans le recours cantonal, conformément à son arrêt

(arrêt TF 1C_58/2024 du 5 mars 2025). La règlementation sur la zone réservée

communale n'est ainsi pas encore entrée en vigueur.

C.

Le 14 mars 2016, B.________ avait déposé une demande de permis de

construire portant sur la surélévation du bâtiment n° ECA 925 par une

structure légère de deux étages et un attique devant prendre place au-dessus

des étages déjà existants et implantés donc en limite du domaine public. Le

dossier d’enquête comportait ainsi une demande de dérogation au périmètre

d'implantation des constructions "corps supérieurs" T1 et T2 défini

par le PQ "Place de la Paix", qui impose une construction non pas en

limite, mais en retrait du domaine public. Le projet impliquait aussi la

création d'un vide sanitaire d'une hauteur de 0.62 à 1.32 m entre les

étages existants et les étages à construire afin d'égaliser la hauteur atteinte

par le bâtiment.

Mis à l'enquête publique du 30 avril au 30 mai 2016,

le projet avait soulevé plusieurs oppositions, dont celle de A.________. La

Centrale des autorisation CAMAC avait délivré le 18 août 2016 sa synthèse comportant

toutes les autorisations spéciales requises ainsi que les préavis positifs des

autorités cantonales consultées (n° 160098).

Par décision du 2 février 2017, la Municipalité de

Montreux (ci-après: la municipalité) avait levé les oppositions et délivré le

permis de construire.

Par arrêt du 5 avril 2018, la CDAP avait admis les

recours déposés par A.________ d'une part, deux autres opposants d'autre part

(causes AC.2017.0079, AC.2017.0080) et annulé la décision de la municipalité du

2 février 2017. Elle avait en substance jugé que l'annulation de la décision

attaquée se justifiait par le fait que le projet litigieux était contraire au PQ

"Place de la Paix". L'octroi d'une dérogation n'était par ailleurs

pas admissible.

D.

Le 18 novembre 2022, B.________ et les autres propriétaires par étage de

la parcelle n° 12570 ont déposé une

demande de permis de construire portant sur la surélévation des immeubles

n° ECA 925 et 9594 de trois étages de bureaux et d'un attique ainsi que

sur la pose de panneaux solaires. Trois niveaux de surélévation et un étage

d'attique sont prévus du côté "montagne", de même que deux niveaux de

surélévation côté "lac". Dans leur demande de permis de construire, les

intéressés expliquent que le gabarit des volumes de la surélévation retient le

schéma de figure A selon l'art. 5 du règlement du PQ "Place de la

Paix" (ci-après: le RPQ "Place de la Paix") et que les surfaces

de plancher créées seront dédiées à une activité administrative.

Fin 2022, des gabarits ont été posés à l'emplacement

des travaux projetés.

Mis à l'enquête publique du 11 janvier au 9 février

2023, le projet a suscité un certain nombre d'oppositions, dont celle de A.________

du 7 février 2023. Celui-ci est locataire d'un local commercial à la Grand-Rue

3, qui se trouve dans un bâtiment sis sur la parcelle n° 232 et qui est

destiné à l'exploitation d'un cabinet ******** (I.________); le bien-fonds

n° 232 est longé à l’est par la Grand-Rue (DP 159), laquelle borde

directement les parcelles n° 12570 et 12599. L'intéressé a dans ce cadre

requis la mise à disposition du dossier complet de la cause afin de pouvoir en

faire des photocopies.

Le 12 avril 2023, la Centrale des autorisations

CAMAC a adressé à la municipalité sa synthèse (n° 212822), par laquelle

les autorisations spéciales et préavis nécessaires ont été délivrés. La

Direction générale du territoire et du logement (DGTL) a octroyé son

autorisation spéciale aux conditions impératives suivantes:

"La

parcelle RF n° 12570 de la commune de Montreux est située à l'intérieur

d'un territoire non planifié au sens de la LAT. Selon l'art. 36 alinéa 3 LAT,

tant que le plan d'affectation n'a pas délimité des zones à bâtir, est réputée

zone à bâtir provisoire la partie de l'agglomération qui est déjà largement

bâtie, sauf disposition contraire du droit cantonal.

En l'occurrence, nous constatons

que la parcelle RF n° 12570 est située dans un milieu très urbanisé et

insérée dans le tissu bâti existant. Il est ainsi considéré que le projet est

situé à l'intérieur de la zone à bâtir provisoire de la commune de Montreux

selon l'article 36 alinéa 3 LAT. A l'intérieur de la zone à bâtir provisoire, une

autorisation de notre direction est nécessaire pour tous les travaux de

construction ou transformation au sens de l'article 135 LATC.

Constatant que le projet est

localisé à l'intérieur de la zone à bâtir provisoire au sens de l'article 36

LAT, notre direction délivre l'autorisation requise (art. 135 LATC) pour la

réalisation des travaux projetés, sous réserve de l'examen par la Municipalité

relatif à la réglementation applicable et aux exigences des autres services

concernés".

Les 5 et 12 juin 2023 ainsi que 6 novembre 2023, de

nouveaux plans ont été établis, remplaçant et annulant certains de ceux mis à

l'enquête publique. Il ressort en particulier de l'élévation est ainsi que de

l'élévation sud que la toiture du nouvel attique côté "montagne" sera

à une hauteur de 406 m 87, soit à 23 m 97 du niveau fini du rez-de-chaussée,

qui est à 382 m 90, sachant que la limite du gabarit T2 (côté "montagne")

est fixée à 407 m 50 selon le schéma de figure A indiqué à l'art. 5.5 du RPQ

"Place de la Paix". Il ressort par ailleurs des élévations ouest et sud

que le sommet des deux nouveaux étages (soit 3 et 4) côté "lac" sera

à une hauteur de 400 m 27, soit à 17 m 37 du niveau fini du rez-de-chaussée,

qui est à 382 m 90, sachant que la limite du gabarit T1 (côté "lac") est

fixée à 401 m 70 selon le schéma de figure A indiqué à l'art. 5.5 du RPQ

"Place de la Paix".

E.

Par décision du 21 décembre 2023, la municipalité a levé l'opposition de

A.________ et délivré le permis de construire requis. Il est précisé dans le

permis de construire que "Les travaux [...] seront

exécutés conformément aux plans soumis à l'enquête publique du 11.01.2023 au

09.02.2023 et aux 12 nouveaux plans". La condition suivante est

également prévue:

"Places

de parc (base légale: RPA art. 89)

35. Le

non-aménagement de 12 places de parc fait l'objet d'une taxe compensatoire de 60'000

francs (article 89 RPA) à régler lorsque le présent permis sera exécutoire;

une facture sera adressée à la société propriétaire le moment venu".

F.

Le 23 janvier 2024, le conseil de A.________, faisant valoir son droit

d'être entendu, a indiqué au greffe municipal de la commune réitérer sa demande

de consultation du dossier complet dans ses locaux le 25 janvier 2024. Il

expliquait s'être présenté dans ses locaux le 10 janvier 2024 pour consulter le

dossier de la cause. Il lui avait toutefois été indiqué que seules certaines

pièces du dossier pouvaient être consultées, étant précisé notamment que les

différentes oppositions des éventuels autres opposants ne pouvaient lui être

remises. Il n'avait par ailleurs pu avoir connaissance que des nouveaux plans

déposés par la requérante, sans savoir si de nouvelles pièces "techniques"

l'avaient été.

G.

Par acte du 26 janvier 2024, A.________ a interjeté recours auprès de la

CDAP contre la décision de la municipalité du 21 décembre 2023. Il conclut principalement

à l'annulation de la décision entreprise et au refus du permis de construire

requis, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée, au refus du

permis de construire requis et au renvoi de la cause à l'autorité précédente

pour décision dans le sens des considérants (cause AC.2024.0019). Il a

également requis production du rapport établi conformément à l'art. 47 de l'ordonnance

fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; BLV 700.1) en

lien avec le PQ "Place de la Paix". Deux autres recours ont par

ailleurs été interjetés auprès de la CDAP contre la décision municipale du 21

décembre 2023 (causes AC.2024.0027 et AC.2024.0029).

Le 19 mars 2024, la DGTL a déposé sa réponse au

recours.

Le 15 juillet 2024, B.________ (ci-après: la

propriétaire ou la constructrice) a requis la jonction des causes AC.2024.0019,

AC.2024.0027 et AC.2024.0029 et à ce qu'il soit statué en un seul arrêt.

Les 15 juillet et 2 septembre 2024, l’autorité

intimée s’est aussi montrée favorable à la jonction des trois causes.

Les 2 octobre et 14 novembre 2024, la propriétaire,

respectivement la municipalité ont conclu au rejet du recours.

Le 28 novembre 2024, le conseil du recourant a

transmis au tribunal de céans copie d'une procuration datée du 26 novembre 2024

établie au nom de A.________ et qui confirmerait, en tant que besoin, que ce

serait bien en son nom que son conseil agirait.

Le 16 janvier 2025, le recourant a maintenu ses

conclusions, requérant aussi la mise sur pied d'une inspection locale.

Le 10 février 2025, la propriétaire a déposé des

déterminations complémentaires.

H.

Le 12 mai 2025, la DGTL a requis d'être dispensée de comparution à

l'inspection locale fixée au 5 juin 2025, estimant qu'elle n'était pas

concernée par le recours et que sa présence ne se révélait pas nécessaire. Ceci

lui a été accordé par décision du juge instructeur du 13 mai 2025.

Le 5 juin 2025, le tribunal a tenu une audience avec

inspection locale en présence des parties. Il convient d'extraire ce qui suit

du procès-verbal d'audience:

"La municipalité précise que

le PQ "Place de la Paix" de 1994 a été entièrement réalisé du côté de

la Rue de la Paix et du côté de la Grand-Rue. Il ne reste que les bâtiments

litigieux dont on n'a pas entièrement épuisé le potentiel constructible.

Me Schlaeppi précise que le

bâtiment ECA 9205a a été construit environ en 2008.

La municipalité précise que le

bâtiment ECA 9154 (côté Grand-Rue) a été construit en 2010 à peu près.

Le parking souterrain, dont

l'entrée se situe au niveau de la Rue de la Paix, sert pour les deux bâtiments

9205a et 9154 (83 places).

L'arrondi du bâtiment litigieux

date de 1905.

Toutes les installations

techniques sont prévues sur les toitures basses côté "Lac".

Depuis la Rue de la Paix, nous

pouvons constater que nous nous trouvons dans un environnement densément bâti

et bruyant.

Le projet litigieux est entouré de

bâtiments de grandes dimensions et dont les gabarits sont relativement

homogènes. Le bâtiment de la Coop comporte 7 étages au-dessus du

rez-de-chaussée. La plupart des bâtiments sont plus hauts que le bâtiment

existant litigieux.

La municipalité relève que la

plupart des bâtiments environnants sont relativement récents et d'architecture

contemporaine au niveau de la Rue de la Paix.

Il existe des bâtiments assez

hétéroclites et datant de périodes différentes (bâtiment UBS qui date du début

du 20e s.).

La municipalité relève qu'il y a

un certain nombre de parkings publics à proximité, dont ceux de la Paix, du

Forum et de La Place du Marché.

Le projet est également situé à

proximité d'un arrêt de bus (La Paix) qui dessert 3 lignes. Sur la Grand-Rue,

il y a un trolleybus (ligne 201). Il s'agit de lignes à haute fréquence. Nous

nous trouvons aussi à 7 minutes environ de la gare.

Le matériau qui sera utilisé sur

les façades sera du crépi (à l'identique du socle et du bâtiment voisin).

Il serait possible, selon les

assesseurs spécialisés, techniquement de créer un parking souterrain, mais à

des coûts totalement disproportionnés; ceci pourrait porter atteinte à la

structure même du bâtiment. A cela s'ajoute, selon Me Klunge, des problèmes de

droits privés. On peut également constater que l'on se trouve à proximité de la

Baye de Montreux, ce qui compliquerait encore les travaux. Il est précisé qu'on

se trouve dans une pente et que le sous-sol existant est un niveau plus bas que

le parking existant, ce qui impliquerait de creuser bien davantage.

Me Schlaeppi relève que les

bâtiments environnants comportent dans les étages essentiellement des

habitations, le long de la rue de la Paix.

Du côté de la Grand-Rue, il y a

des bâtiments à l'architecture hétéroclite (moderne et ancien accolés), par

exemple le Centre commercial du Forum, de 5 niveaux au-dessus du

rez-de-chaussée, qui ne comporte aucun logement.

Il est constaté que la plupart des

bâtiments voisins ont une affectation mixte.

La cour se rend dans l'appartement

de J.________.

Il existe 4 fenêtres qui donneront

sur la façade sud-ouest (recte:

nord-est).

Il est constaté que, selon les

gabarits, la terrasse viendra contre la façade du bâtiment de J.________, sous

la tablette des fenêtres. En conséquence, les 4 fenêtres ne seront pas

obstruées et conservent leurs droits de jour".

Considérant en droit:

1.

L'autorité intimée met en question la qualité pour recourir du

recourant.

a) Aux termes de l'art. 75 al. 1 let. a de la loi du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), a qualité

pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la

procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de

le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Conformément à l'art. 16 al. 3 LPA-VD, l'autorité peut

exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration

écrite; les avocats inscrits à un registre cantonal des avocats sont réputés

disposer des pouvoirs nécessaires; ils justifient de leur pouvoir s'ils en sont

requis.

b) L'autorité intimée relève en l'occurrence qu'elle

s'en remet à justice à propos de la recevabilité du recours, tout en faisant

observer que la procuration dont se prévaudrait l'avocat serait établie au nom

du I.________ et non pas à celui du recourant A.________.

Il est vrai que la procuration produite par l'avocat

de A.________ à l'appui du recours, qui est datée du 6 février 2023, soit d'un

jour avant le dépôt le 7 février 2023 d'une opposition par le mandataire de A.________

au nom de ce dernier, est établie au nom du I.________. Quoi qu'il en soit

toutefois, cette procuration était signée par A.________ lui-même. De plus, une

nouvelle procuration établie le 26 novembre 2024 au nom de A.________ et signée

par ce dernier, donnant procuration à son mandataire "de le représenter

et d'agir en son nom dans le cadre du [ndlr.: litige] l'opposant à la Commune

de Montreux – opposition à un projet de construction" et "en

particulier interjeter tout recours" a été produite dans la présente

procédure, ce qui a permis de couvrir un éventuel manquement à cet égard. Il ne

fait dès lors aucun doute que Me Cedric Pope Krähenbühl, avocat, agit bien au

nom de A.________ depuis le début de la procédure d'opposition et dans le cadre

de la présente procédure de recours.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95

LPA-VD par un opposant qui exerce en outre une activité lucrative dans un

bâtiment sis à proximité immédiate de l'immeuble litigieux et qui dispose ainsi

de la qualité pour recourir, le recours est intervenu en temps utile. Il

respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD,

applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, si bien qu’il y a lieu d’entrer en

matière.

2.

La municipalité et la propriétaire requièrent la jonction des causes

AC.2024.0019, AC.2024.0027 et AC.2024.0029.

a) Aux termes de l'art. 24 al. 1 LPA-VD, l'autorité

peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui

se rapportent à une situation de fait identique ou à une cause juridique

commune.

L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir

d'appréciation (EMPL, mai 2008, p. 22 ad art. 24 LPA-VD).

b) En l'occurrence, les causes AC.2024.0019,

AC.2024.0027 et AC.2024.0029 concernent certes le même projet de construction

et la décision attaquée est la même. Il n'en demeure pas moins que les

questions juridiques abordées par les trois recourants sont quelque peu

différentes. Il n'y a dès lors pas lieu de joindre les causes.

3.

Le recourant se prévaut tout d'abord d'une violation de son droit d'être

entendu.

a) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti aux

art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD, comprend notamment le droit pour

l’intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne

soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p.

170 s.; 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s.). Le droit de consulter le dossier a

pour objet de permettre à l'administré de connaître préalablement les éléments

dont dispose l'autorité et de jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire

valoir ses arguments avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation

juridique. Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces

décisives (cf. ATF 135 II 286 consid. 5.1; 132 II 485 consid. 3.2). L'art.

35 al. 1 LPA-VD précise de son côté que les parties et leurs mandataires

peuvent en tout temps consulter le dossier de la procédure.

L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures

d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167

consid. 4.1 p. 170 s., et les arrêts cités; cf. aussi arrêts TF

1C_638/2020 du 17 juin 2021 consid. 2.1; 1C_576/2020 du 1er

avril 2021 consid. 3.1).

b) aa) Le recourant voit en l'occurrence une

violation de son droit d'être entendu dans le fait que la municipalité lui

aurait refusé la consultation de l'entier du dossier entre le moment où la

décision entreprise a été rendue et l'expiration du délai de recours. Dans le

cadre de la présente procédure de recours, l'intéressé a toutefois eu accès au

dossier de la cause, qui lui a été transmis directement par la municipalité

pour consultation avant que celui-ci ne parvienne à la cour de céans, et a pu

faire valoir ses griefs lors de l'échange d'écritures intervenu dans le cadre

de la présente procédure, de même qu'à l'inspection locale, et en particulier

se déterminer sur les motifs évoqués par les autres parties dans leurs

déterminations. Quoi qu'il en soit ainsi d'une éventuelle violation du droit

d'être entendu du recourant, celle-ci doit être considérée comme réparée, la

CDAP disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit

(cf. art. 28 al. 1, 41, 63 et 89 LPA-VD).

bb) Le recourant invoque aussi une violation de son

droit d'être entendu du fait que l'autorité intimée lui aurait refusé la

consultation du rapport 47 OAT établi en lien avec le PQ "Place de la

Paix", dont il requiert dès lors production devant le tribunal de céans.

Il ne se justifie toutefois pas de donner suite à la

requête de l'intéressé. Outre le fait que celui-ci n'indique pas en quoi il

serait déterminant de disposer d'un tel document, la cour est en mesure de se

faire une idée complète et précise des faits pertinents et de traiter en toute

connaissance de cause les moyens soulevés, conformément aux considérants

ci-dessous, sur la base des pièces figurant au dossier et compte tenu de

l'inspection locale à laquelle il a été procédé. Il y a dès lors lieu par

appréciation anticipée des preuves de rejeter la requête du recourant tendant à

la production du rapport 47 OAT précité.

4.

Le recourant invoque ensuite le fait que certains des propriétaires de

parts de la PPE C.________ sur la parcelle de base n° 12570 n’auraient pas

signé le questionnaire général, les plans et les pièces annexes, de sorte que

la demande d’autorisation de construire litigieuse violerait les art. 108 de la

loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;

BLV 700.11) et 73 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC

(RLATC; BLV 700.11.1).

a) aa) Aux termes de l'art. 108 LATC, la demande de

permis est signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s'il s'agit de

travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le propriétaire du fonds (al. 1,

2ème phr.). Selon l'art. 73 RLATC, les versions papier des plans, du

questionnaire général et des pièces annexes sont signés par leur auteur, le

propriétaire du fonds et, le cas échéant, par le promettant-acquéreur et le

maître de l'ouvrage; si les circonstances le justifient, ces derniers peuvent

donner une procuration au mandataire; celle-ci doit être jointe au dossier (al.

1).

Cette exigence est une conséquence du principe de

l'accession qui veut que le droit du propriétaire s'étende à tout ce qui est

incorporé au sol, dont les constructions. Elle tend ainsi à obtenir l'assurance

que celui qui a la maîtrise juridique du fonds consent aux travaux et à tous

les effets de droit public qui en découlent et elle déploie donc des effets

concrets sur le plan du droit public (arrêt TF 1C_846/2013 du 4 juin 2014, et

les références citées). Le permis de construire doit être refusé si l'une des

personnes qui doit signer les plans s'y refuse. Le vice découlant de l’absence

de signature du propriétaire sur les plans mis à l’enquête publique et sur le

formulaire de demande de permis de construire peut toutefois être couvert par

l’apposition de celle-ci en cours de procédure ou même par la production d’une

procuration du propriétaire en faveur de l’auteur des plans (cf. AC.2023.0318,

AC.2023.0319 du 14 juin 2024 consid. 2a, et les références citées).

bb) S'agissant plus particulièrement du régime de la

propriété par étages, l'art. 108 LATC ne précise pas dans quelle situation

une transformation projetée par l'un des copropriétaires nécessite la signature

des plans par les autres copropriétaires. L'autorité administrative examine

alors, au regard des dispositions régissant la propriété par étages, quelles

sont les personnes dont l'accord doit être recueilli pour que la construction

litigieuse puisse être autorisée. A cet égard, elle se détermine à titre préjudiciel

(AC.2023.0318, AC.2023.0319 du 14 juin 2024 consid. 2b; AC.2024.0003 du 14

mai 2024 consid. 3b; AC.2021.0344 du 6 décembre 2022 consid. 6b;

AC.2019.0347 du 17 septembre 2020 consid. 2, et les références citées).

Aux termes de l'art. 712a CC, les parts de

copropriété d’un immeuble peuvent être constituées en propriété par étages, de

manière que chaque copropriétaire a le droit exclusif d’utiliser et d’aménager

intérieurement des parties déterminées d’un bâtiment (al. 1). Le

copropriétaire a le pouvoir d’administrer, d’utiliser et d’aménager ses locaux

dans la mesure où il ne restreint pas l’exercice du droit des autres

copropriétaires, n’endommage pas les parties, ouvrages et installations communs

du bâtiment, n’entrave pas leur utilisation ou n’en modifie pas l’aspect

extérieur (al. 2). Pour les travaux de construction touchant notamment les

parties communes, l'art. 712g CC renvoie aux règles de la copropriété simple

(al. 1), voire à des dispositions différentes prévues dans l'acte constitutif

ou adoptées à l'unanimité par tous les copropriétaires (al. 2), ou encore dans

un règlement d'administration et d'utilisation (al. 3).

Selon la jurisprudence de la CDAP, les travaux

entrepris sur une partie commune de la parcelle de base sur laquelle le

constructeur ne jouit pas d'un droit exclusif au sens de l'art. 712a al. 1 CC,

bien qu'il en eût l'usage exclusif, ne peuvent en principe pas être entrepris

sans l’accord des autres propriétaires d’étages (AC.2024.0003 du 14 mai 2024

consid. 3b; AC.2021.0344 du 6 décembre 2022 consid. 6b; AC.2020.0299

du 5 mars 2021 consid. 2, et les références citées). Lorsque la demande

d’autorisation est requise par l’administrateur de la PPE, la municipalité,

puis le cas échéant l'autorité de recours, doivent, dans un tel cas, se limiter

à examiner si celui-ci a apposé sa signature sur les plans, conformément au

pouvoir de représentation que lui confère l'art. 712t CC. En effet, le pouvoir

de représentation de l’administrateur comprend le pouvoir d'attester, à l'égard

des tiers, l'existence de l'accord donné par la communauté des propriétaires ou

la majorité de ses membres aux travaux projetés par un copropriétaire et

touchant les parties communes (art. 712t al. 1 CC). A fortiori,

lorsque le dossier comporte la décision de l’assemblée des copropriétaires

d’approuver les travaux projetés, la municipalité peut sans autre se fonder sur

cette décision. Il ne lui incombe pas de vérifier si l’assemblée des

copropriétaires, en prenant sa décision, a respecté les règles procédurales qui

déterminent la validité de cette décision (AC.2024.0003 du 14 mai 2024

consid. 3b; AC.2021.0344 du 6 décembre 2022 consid. 6b; AC.2014.0055,

AC.2014.0063 du 24 novembre 2015 consid. 7a, et les références citées).

La CDAP a encore retenu que lorsque l'autorité

administrative doit, comme la municipalité, déterminer si une demande de permis

de construire ou de régularisation est bien au bénéfice du consentement requis

par l'art. 108 al. 1 LATC, elle n'a pas à entreprendre d'importantes

investigations ou analyses juridiques. Elle peut se contenter de trancher cette

question sur la base des éléments disponibles (AC.2023.0318, AC.2023.0319 du 14

juin 2024 consid. 2b; AC.2024.0003 du 14 mai 2024 consid. 3b; AC.2021.0344

du 6 décembre 2022 consid. 6b; AC.2016.0286 du 31 juillet 2017 consid. 2b,

et les références citées). Cette présomption peut toutefois être renversée, si

des éléments déterminants permettent de constater que l'accord de la communauté

des propriétaires ou de la majorité de ses membres aux travaux projetés n’a pas

été donné ou a été révoqué (AC.2023.0318, AC.2023.0319 du 14 juin 2024

consid. 2b, et la référence citée).

b) En l'espèce, les travaux ont pour objet la

surélévation des bâtiments n° ECA 925 et 9594 de trois étages de bureaux et

d'un attique ainsi que la pose de panneaux solaires, trois niveaux de

surélévation et un étage d'attique étant prévus du côté "montagne" et

deux niveaux de surélévation côté "lac". S'agissant de travaux

d'agrandissement en particulier de l'immeuble n° ECA 9594 sis

principalement sur la parcelle n° 12570, il ne fait aucun doute que de

tels travaux doivent être autorisés par les propriétaires par étage de cet

immeuble.

Le questionnaire général de demande de permis de

construire, qui est accompagné de différentes pièces annexes, ainsi que les

plans à la base de la décision attaquée ont été signés par l'architecte du

projet litigieux, outre pour B.________, propriétaire du bien-fonds

n° 12599 et de deux des parts de la PPE C.________ constituée sur la

parcelle n° 12570, auquel celle-ci avait donné pouvoir de signer par le

biais d'une procuration du 30 août 2022, également pour les autres

propriétaires de la PPE C.________. Le dossier contient à ce propos une

procuration du 2 septembre 2022 signée par le responsable de l'agence K.________

– succursale de L.________ et dont la mention de l'existence a été radiée en

novembre 2024 (cf. Feuille officiel suisse du commerce – FOSC) – en faveur de

l'architecte du projet en cause pour signer le dossier d'autorisation de

construire. Le registre foncier précise par ailleurs que L.________ – dont la

nouvelle raison de commerce est depuis début 2025 M.________ (cf. FOSC) – a

été l'administratrice de la PPE constituée sur la parcelle n° 12570 du 24

décembre 2008 au 6 mars 2025, date depuis laquelle la société N.________ est la

nouvelle administratrice de la PPE. Il s'ensuit que, contrairement à ce que

prétend le recourant, la procuration précitée n'avait pas à comporter le nom ni

la signature des propriétaires par étage du bien-fonds n° 12570,

l'administratrice d'alors de la PPE les ayant valablement engagés par le biais

de cette procuration.

La présomption d'accord des copropriétaires ne

saurait, ainsi que l'affirme le recourant, être renversée, d'autant plus compte

tenu de ce qui suit. Comme le relève la constructrice, il ressort en effet du

procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire 2024 de la PPE C.________ du 17

décembre 2024 que "L'assemblée ratifie la procuration du 2 septembre

2022, signée par l'ancien administrateur L.________, dans le cadre de la mise à

l'enquête du dossier de surélévation CAMAC 212822 [...]. Ces

résolutions sont adoptées à l'unanimité des voix des propriétaires présents et

représentés [ndlr.: soit 3 copropriétaires sur 5, totalisant 661/1'000èmes]".

Compte tenu enfin du type de travaux dont il s'agit,

qui concernent le bâtiment n° ECA 9594 dans son ensemble, c'est à tort que

le recourant, selon lequel il serait manifeste que des parties privatives des

parts de PPE pourraient être touchées, prétend que le consentement de chacun

des copropriétaires serait nécessaire.

Le grief du recourant relatif à une violation des

art. 108 LATC et 73 RLATC est en conséquence infondé.

5.

Le recourant fait ensuite valoir qu'un contrôle préjudiciel du PQ "Place

de la Paix" serait nécessaire, au vu de la modification sensible des

circonstances et du besoin d'adaptation du plan précité.

a) aa) Selon l'art. 15 de la loi fédérale du 22 juin

1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), les zones à bâtir sont

définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les

quinze années suivantes (al. 1). Les zones à bâtir surdimensionnées doivent

être réduites (al. 2).

Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou

préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un

acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis,

à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens

notamment de l'art. 21 al. 2 LAT sont réunies (cf. ATF 145 II 83

consid. 5.1; 144 II 41 consid. 5.1; arrêts TF 1C_190/2020 du 9 février

2021 consid. 2.2; 1C_244/2017 du 17 avril 2018 consid. 3.1.1). Aux termes de

cette disposition, lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées,

les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires; une

modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut

être purement factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une

modification législative. L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes:

la première déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au

point de justifier un réexamen du plan; si le besoin s'en fait réellement

sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape (cf. ATF 148 II 417 consid.

3.2; 144 II 41 consid. 5.1; arrêt TF 1C_190/2020 du 9 février 2021 consid.

2.2.1; pour l'ensemble de ce paragraphe, cf. aussi arrêt TF 1C_312/2022 du 14

mars 2024 consid. 3.1).

Selon la jurisprudence, l'entrée en vigueur le 1er

mai 2014 du nouvel art. 15 LAT – en particulier l'obligation de réduire les

zones à bâtir ancrée à son al. 2 – ne constitue à elle seule pas une

modification sensible des circonstances justifiant d'entrer en matière sur une

demande de révision, respectivement de contrôle préjudiciel d'un plan

d'affectation dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire. Il

faut que s'y ajoutent d'autres circonstances (arrêt TF 1C_391/2023 du 8 août

2024 consid. 5.1). Sont en particulier à prendre en considération la

localisation de la parcelle par rapport à la zone à bâtir existante, son niveau

d'équipement, la date d'entrée en vigueur du plan d'affectation et la mesure

dans laquelle celui-ci a été concrétisé. Savoir ensuite si une adaptation du

plan s'avère nécessaire relève d'une pesée complète des intérêts qui s'opère

dans le cadre de la deuxième étape (cf. ATF 148 II 417 consid. 3.2; 144 II 41 consid.

5.2; 140 II 25 consid. 3.1; arrêt TF 1C_312/2022 du 14 mars 2024

consid. 3.1, et les références citées). Le fait qu'un projet de

construction se trouve en contradiction manifeste avec les relevés subséquents

de l'ISOS peut constituer un tel élément. En revanche, en l'absence d'impact ou

d'altération du projet de construction litigieux sur les caractéristiques de

l'élément individuel ou du périmètre inscrit à l'ISOS, un contrôle incident du

plan d'affectation sous cet angle ne se justifie pas (arrêts TF 1C_349/2023 du 13

février 2025 consid. 2.1.1; 1C_391/2023 du 8 août 2024 consid. 5.1,

et les références citées). Si une planification en cours d'élaboration peut

justifier que l'autorité de délivrance des permis de construire s'en inspire,

voire, si le droit cantonal le prévoit, bloque temporairement la procédure

d'autorisation de construire, il ne peut s'agir d'une modification de

circonstances justifiant l'adaptation du plan, auquel cas chaque planification

cesserait systématiquement d'être valable sitôt une révision – à la durée,

voire à l'issue, incertaine – entreprise (arrêt TF 1C_126/2020 du 15 février

2021 consid. 5.2.1).

Lorsqu'un plan d'affectation a été établi sous

l'empire de la LAT, afin de mettre en oeuvre les objectifs et principes de

cette législation, il existe une présomption qu'il est conforme aux buts et aux

principes de cette loi, alors que les plans d'affectation qui n'ont pas encore

été adaptés aux exigences de la LAT ne bénéficient pas de cette présomption et

leur stabilité n'est pas garantie (cf. art. 21 al. 1 LAT; cf. ATF 127 I 103 consid. 6b/aa;

120 Ia 227 consid. 2c; arrêts TF 1C_280/2023 du 3 avril 2024 consid. 4.2; 2C_543/2020

du 25 mai 2021 consid. 4.3).

bb) Dans son arrêt du 16 avril 2020 (ATF 146 II 289),

le Tribunal fédéral a annulé le nouveau PGA de la commune de Montreux, au motif

notamment que les zones réservées qu'il comportait contrevenaient aux art. 15

et 27 LAT. Les autorités communales ont par la suite instauré des zones

réservées au sens de l'art. 27 LAT, afin de ne pas compromettre la redéfinition

en cours des zones à bâtir. Le PQ "Place de la Paix", approuvé par le

Conseil d'Etat le 27 juillet 1994, n'a pas fait l'objet d'une telle mesure. Selon

en effet le PZR, qui n'est toutefois pas encore entré en vigueur (cf. supra Faits

lettre B in fine), il s'agit d'un plan spécial légalisé qui est maintenu.

Si par ailleurs le RPGA 1972 a déjà été jugé

obsolète par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1C_361/2011 du 28 juin 2012

(cf. aussi arrêts TF 1C_596/2022 du 12 septembre 2023 consid. 4.2; 1C_645/2020

du 21 octobre 2021 consid. 3.5), le Tribunal fédéral a toutefois également

précisé qu'à la suite de l'annulation du PGA 2007, il convenait de s'y référer

encore pour certains aspects particuliers, notamment pour déterminer le

surdimensionnement de la zone constructible, respectivement l'état actuel des

réserves en zone à bâtir, compte tenu de la situation très particulière de la commune

de Montreux (cf. arrêts TF 1C_596/2022 du 12 septembre 2023

consid. 4.2; 1C_645/2020 du 21 octobre 2021 consid. 3.5; 1C_632/2018

du 16 avril 2020 consid. 4.3.1).

b) aa) Selon l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 1er

juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451),

l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral au

sens de l'art. 5 LPN indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé

intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de

mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates. L'effet de protection

ne se déploie en principe que dans le cadre de l'accomplissement de tâches fédérales

(cf. art. 6 al. 2 en relation avec l'art. 2 LPN). En dehors de ce cadre, la

protection des sites est assurée en premier lieu par le droit cantonal. Les

inventaires fédéraux doivent toutefois être pris en compte dans les plans

d'affectation, dans l'interprétation de notions indéterminées du droit de la

construction ainsi que dans toute pesée d'intérêts qui doit être effectuée dans

les cas particuliers (cf. en particulier ATF 135 II 209 consid. 2.1; arrêts TF 1C_312/2022

du 14 mars 2024 consid. 3.4; 1C_607/2021 du 19 juin 2023 consid. 3.1;

1C_643/2020 du 7 janvier 2022 consid. 3.2).

Selon la mesure C11 du Plan directeur du canton de

Vaud (ci-après: le PDCn), les inventaires relatifs à la protection du

patrimoine culturel sont intégrés dans toutes les planifications et constituent

des données de base pour les projets cantonaux, régionaux ou communaux. L'ISOS

dispose d'un effet d'alerte, soit un effet qui n'est pas directement

contraignant, mais doit être concrétisé par les dispositions adéquates (arrêts

TF 1C_312/2022 du 14 mars 2024 consid. 3.4; 1C_607/2021 du 19 juin 2023

consid. 3.1).

bb) L'art. 14 de la loi vaudoise du 30 novembre 2021

sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI; BLV 451.16)

prévoit pour sa part un recensement architectural permettant d'identifier, de

connaître, d'évaluer et de répertorier le patrimoine culturel immobilier, à

l'exclusion des sites archéologiques et des objets navals lacustres

(al. 1); une note est attribuée à chaque objet recensé, des notes de sites

pouvant être attribuées si cela se justifie (al. 3). L'échelle des notes allant

de *1* à *7* figure dans le règlement du 18 mai 2022 sur la protection du

patrimoine culturel immobilier (RLPrPCI; BLV 451.16.1), à son art. 8. Cette

disposition (al. 3 let. c) attribue une note *3* à un objet d'intérêt

local ayant une importance au niveau communal, ce qui est le cas du bâtiment

n° ECA 925 sis sur la parcelle n° 12599.

c) aa) Le recourant fait valoir qu'un contrôle

préjudiciel du PQ "Place de la Paix" serait rendu nécessaire du fait que

ce plan de quartier a été adopté il y a environ 30 ans, le 20 avril 1994. Or,

différentes évolutions seraient intervenues depuis lors, dont la modification

de la LAT entrée en vigueur le 1er mai 2014 et tendant notamment à

lutter contre le surdimensionnement des zones à bâtir, dont est d'ailleurs

affectée la zone à bâtir de la commune, qui doit dès lors revoir son plan

d'affectation. Tel serait également le cas du fait que l'art. 12 RPQ "Place

de la Paix", approuvé par le Conseil d'Etat le 27 juillet 1994, renverrait

pour tous les points non prévus au RPGA 1972, déclaré obsolète par le Tribunal

fédéral, de sorte qu'il ne bénéficierait pas de la présomption de validité à la

LAT au vu de son antériorité. Plusieurs aspects du RPQ "Place de la

Paix", comme les emplacements de stationnement, ne respecteraient par

ailleurs pas les principes établis en la matière par la règlementation

cantonale. Enfin, aucun intérêt public particulier ne commanderait le maintien

de ce plan de quartier au détriment des éléments précités.

Le recourant invoque aussi, à titre de circonstances

justifiant un contrôle préjudiciel du PQ "Place de la Paix", le fait

que, selon un extrait du plan directeur intercommunal provisoire d'Agglomération

Rivelac de 5ème génération qu'il produit, le site en cause serait

déjà saturé en matière d'utilisation du réseau routier et la qualité de

l'espace public pas en phase avec la qualité attendue pour ce secteur; or, les

travaux projetés aggraveraient la situation en la matière, provoquant notamment

une fréquentation plus grande du réseau routier. Un autre élément à prendre en

compte serait le fait que le projet ne respecterait pas certains des principes

d'aménagement prévus à l'art. 3 RPQ "Place de la Paix", qui précise

que, pour atteindre les objectifs décrits à l'art. 2, le plan de quartier se

fonde sur différents principes d'aménagements contraignants, dont celui selon

lequel il convient d'aménager l'intérieur de l'îlot en zone de passage et de

détente à l'usage du public et des habitants du quartier (art. 3.3); ceci

impliquerait que la philosophie de ce plan n'aurait plus vocation à

s'appliquer.

bb) Il est vrai que le PQ "Place de la

Paix" dépasse largement l'horizon de planification à quinze ans prévu par

l'art. 15 al. 1 LAT et que la commune doit réviser son plan général

d'affectation, afin notamment de répondre aux exigences résultant des

modifications de la LAT du 15 juin 2012, entrées en vigueur le 1er

mai 2014, portant notamment sur la réduction des zones à bâtir

surdimensionnées. Il n'en demeure pas moins que le secteur soumis au plan de

quartier en cause n'a pas été placé en zone réservée. L'autorité communale a

ainsi considéré que ce secteur ne se prêtait a priori pas à un

déclassement, et ce à juste titre. En ce sens, elle a déjà vérifié si

l'attribution des parcelles en cause à la zone à bâtir était encore justifiée

au vu du surdimensionnement actuel (cf., pour un cas semblable à Montreux,

arrêt TF 1C_304/2022 du 10 août 2023 consid. 3.2). L'inspection locale a de

son côté permis de constater que le périmètre en cause s'inscrit dans un environnement

densément bâti, et même en plein centre-ville, soit à l'intérieur du périmètre

de centre de l'agglomération Rivelac définie par le PDCn (mesures B11 et R14;

cf. aussi Zones réservées – Rapport justificatif selon l'article 47 OAT,

mars 2021, ch. 5.3.5 a contrario, sur site Internet de la commune de

Montreux); il se situe dès lors dans le voisinage direct des services de

proximité (commerces, restaurants, etc.). Le secteur concerné dispose aussi d'un

réseau routier dense et d'une excellente desserte en transports publics,

puisqu'il se trouve à proximité d'un arrêt de bus (La Paix) qui dessert trois

lignes, sachant en outre qu'un trolleybus circule le long de la Grand-Rue

(ligne 201) et qu'il s'agit de lignes de bus à haute fréquence; il se situe

aussi à environ sept minutes à pied de la gare de Montreux. Le PQ "Place

de la Paix" a par ailleurs été en grande partie réalisé. Selon en effet

les explications des parties à l'inspection locale, il a été entièrement

réalisé du côté de la Rue de la Paix, le bâtiment n° ECA 9205a ayant été

construit en 2008 environ, et du côté de la Grand-Rue, le bâtiment n° ECA

9154 ayant été réalisé en 2010 à peu près, et il ne reste que les bâtiments

litigieux dont le potentiel constructible n'a pas été entièrement épuisé; il

s'ensuit aussi que le plan de quartier ne peut qu'être en grande partie équipé.

Pour ces motifs n'est pas non plus déterminant le

fait que, dans son arrêt du 5 mars 2025 (1C_58/2024), le Tribunal fédéral,

après avoir admis la qualité pour recourir d'Helvetia Nostra contre les

décisions relatives à l'adoption, respectivement l'approbation du PZR, relève

que rien n'indique dans l'arrêt cantonal attaqué que des surfaces

constructibles contenues dans le périmètre des plans d'affectation spéciaux qui

n'ont pas été intégrés au PZR ne devront pas être également réduites pour atteindre

l'objectif de redimensionnement de la zone à bâtir; ainsi en présence d'un

large surdimensionnement comme en l'espèce de la zone à bâtir communale, la

conformité des plans d'affectation spéciaux à la LAT ne saurait être confirmée

sur la seule base de leur date d'entrée en vigueur, en particulier s'agissant

des plans adoptés il y a plus de 15 ans (consid. 3). L'on ne voit en effet

pas comment le périmètre en cause, au centre-ville et déjà largement construit,

pourrait être touché par le redimensionnement de la zone à bâtir communale et devrait

donc être intégré dans le PZR, d'autant plus que la transformation en cause ne

porte que sur des bureaux.

Compte tenu de ce qui précède, le fait que le RPQ "Place

de la Paix" se réfère au RPGA 1972 pour tout ce qu'il ne prévoirait pas

n'est pas non plus déterminant, d'autant plus que, comme le Tribunal fédéral

l'a déjà relevé, le RPGA 1972 peut encore, pour certains aspects, trouver

application. Ce dernier ne s'applique d'ailleurs en l'occurrence que de manière

supplétive, soit pour les points qui ne sont pas prévus par le PQ "Place

de la Paix" (cf. art. 12 de son règlement). L'on ne voit en

particulier pas, comme le prétend le recourant, que l'art. 89 al. 5 RPGA 1972,

relatif à la taxe de compensation à payer par celui qui se trouve dans

l'impossibilité de créer les places de parc requises et dont il a été tenu

compte en l'espèce, doive être considéré comme obsolète, s'agissant d'une

disposition tout à fait courante en la matière. Le Tribunal fédéral a

d'ailleurs aussi eu l'occasion de rappeler que l'annulation du nouveau PGA de

la commune de Montreux le 16 avril 2020 n'entraînait pas nécessairement

l'invalidation des plans d'affectation spéciaux adoptés postérieurement à

l'entrée en vigueur de la LAT et ne condamnait pas inconditionnellement toute

construction nouvelle sur son territoire (cf. arrêts TF 1C_212/2022,

1C_271/2022 du 30 mars 2023 consid. 3.1.6 et 4; 1C_645/2020 du 21 octobre

2021 consid. 3.4.2).

d) Un contrôle préjudiciel du plan se justifierait

enfin, selon le recourant, par le fait que la construction se situerait dans

une zone ISOS dont le relevé révisé daterait de 2012, soit postérieurement à

l'adoption du PQ "Place de la Paix", ce qui impliquerait que cette

révision n'aurait pas pu être prise en compte lors de l'adoption du plan de

quartier en cause, et sur une parcelle dont le bâtiment a été inscrit après

2012 en note *3* au recensement architectural.

aa) Montreux est inscrit, selon le relevé actuel de

2012, à l'ISOS en tant que cas particulier (cf. annexe 1 de l'ordonnance

fédérale du 13 novembre 2019 concernant l'Inventaire fédéral des sites

construits à protéger en Suisse [OISOS; RS 451.12]). Cet inventaire donne la description

suivante du "Périmètre environnant VIII" (ci-après: le PE

VIII) dans lequel se trouvent les parcelles concernées:

"Secteurs

fortement transf. ou en mutation, grands bâtiments commerciaux, fin 20e

s. et déb. 21e s.".

Selon l'ISOS, un PE est une aire limitée dans son

extension, en général en rapport étroit avec les constructions à protéger;

espaces verts, p. ex. verger, pré ou surface herbeuse, coteau viticole, parc,

terrain rattaché à un bâtiment public. Le PE VIII fait partie de la catégorie

d'inventaire "b", ce qui signifie qu'il s'agit d'une partie sensible

pour l'image du site, souvent construite. Sa signification est évidente. Un

objectif de sauvegarde "b", qui préconise la sauvegarde des

caractéristiques essentielles pour les composantes attenantes du site, lui a

également été attribué, ce qui signifie qu'il est suggéré d'établir des

prescriptions concernant les constructions nouvelles et les plantations

notamment.

bb) L'on ne voit en l'occurrence pas que le projet

de construction litigieux qui se fonde sur le PQ "Place de la Paix" porterait

atteinte à l'ISOS. Ainsi que l'a relevé l'autorité intimée dans sa réponse au

recours, il ressort de la synthèse CAMAC que la Direction générale des

immeubles et du patrimoine, Direction de l'archéologie et du patrimoine,

Division monuments et sites (DGIP) n'avait pas de remarque à formuler. Le

projet est prévu dans un secteur décrit par l'ISOS comme fortement transformé

ou en mutation et comprenant de grands bâtiments commerciaux de la fin du

siècle dernier et du début du XXIème siècle. L'inspection locale a

ainsi permis de constater que le projet en cause serait entouré de bâtiments de

grandes dimensions, dont la plupart sont plus hauts que le bâtiment existant

litigieux, et dont les gabarits sont relativement homogènes, l'immeuble

abritant la Coop par exemple et sis dans les environs comportant sept étages

au-dessus du rez-de-chaussée. Si par ailleurs, comme l'a relevé la municipalité

à l'audience, la plupart des bâtiments environnants situés au niveau de la rue

de la Paix sont relativement récents et d'architecture contemporaine, il existe

aussi dans le secteur, dont du côté de la Grand-Rue, des immeubles à

l'architecture hétéroclite (moderne et ancien accolés) et datant de périodes

différentes, tels le bâtiment UBS qui remonte au début du XXème s. ou

le Centre commercial du Forum, qui dispose de cinq niveaux au-dessus du

rez-de-chaussée. Le fait dès lors que le projet prévoie la surélévation, sur la

base du plan de quartier en cause, des immeubles n° ECA 925 et 9594 de

trois étages de bureaux et d'un attique du côté "montagne" et de deux

étages de bureaux du côté "lac" ne saurait aucunement altérer le site

protégé par l'ISOS révisé en 2012 et tel que décrit, sachant qu'il s'intègre

parfaitement à l'environnement bâti existant. Ceci est d'autant plus le cas que

l'objectif de sauvegarde b a été attribué au secteur, ce qui n'implique la

sauvegarde que des caractéristiques "essentielles" pour les

composantes attenantes du site. Quant à la catégorie d'inventaire, elle est de

b, ce qui signifie qu'elle est certes évidente, mais non prépondérante.

Le fait que le bâtiment n° ECA 925, dont

l'arrondi date de 1905, bénéficie, depuis 2018, de la note *3* au recensement

architectural ne saurait non plus être en l'occurrence déterminant. A maintes

reprises, la Cour de céans a en effet eu l'occasion de dire que l'inscription

d'un objet au recensement architectural ne constitue pas une mesure de

protection. Les notes attribuées dans ce cadre ont un caractère purement

indicatif et informatif. Elles sont en revanche certes un élément

d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du

territoire, notamment dans la procédure de permis de construire, lorsque ces

autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des

constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (cf. arrêt TF

1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2.6; AC.2022.0277 du 5 décembre

2024 consid. 6c, et les références citées). Toutefois, pour les bâtiments

en note *3*, sous l'angle de la proportionnalité, respectivement de la pesée

des intérêts entre protection du patrimoine immobilier et garantie de la

propriété, les autorités communales ne peuvent imposer au constructeur des

prescriptions de conservation aussi sévères que s'il s'agissait d'immeubles en

note *1* ou *2* (AC.2022.0242 du 22 novembre 2022 consid. 5a, et les

références citées). Or, on ne voit pas en l'espèce que la municipalité ait

dépassé le large pouvoir d'appréciation qui est le sien en la matière, sachant

que, sur la base du PQ "Place de la Paix", le bâtiment n° ECA

925 est conservé, tout en ne faisant l'objet que d'une surélévation par

ailleurs prévue en retrait sur toute la partie sud et ouest, soit celle qui

donne sur le carrefour entre la Place de la Paix et la Grand-Rue. Ceci permet

ainsi la conservation de l'intérêt patrimonial du bâtiment en cause.

e) Le grief du recourant selon lequel un contrôle

préjudiciel du PQ "Place de la Paix" serait nécessaire n'est en

conséquence pas fondé.

6.

Le recourant soutient ensuite que le projet violerait les prescriptions

légales et réglementaires en matière de places de stationnement, dès lors qu'il

ne prévoit la réalisation d'aucune place supplémentaire.

a) aa) Selon l'art. 8 RPQ "Place de la

Paix", le parking souterrain s'inscrit dans le périmètre du plan de

quartier et à l'intérieur des limites de constructions; le nombre de niveaux

souterrains sera défini en fonction du nombre de places exigées par la

municipalité.

L'art. 9 RPQ "Place de la Paix" prévoit pour

sa part ce qui suit:

"La

Municipalité fixe le nombre d'emplacements de stationnement obligatoires selon

les bases suivantes:

-

Le nombre de places sera au minimum de 100.

-

Ces places sont affectées aux habitants des logements et aux

emplois générés par les bâtiments.

-

Il est prévu, en principe, une place par logement.

-

Au surplus, la norme "VSS" de l'Union des

professionnels suisses de la route est une base de référence pour les autorités".

Aux termes de l'art. 12 RPQ "Place de la

Paix", pour tous les points non prévus par le présent règlement, le

règlement communal du plan d'affectation est applicable; en cas de

contradiction, le présent règlement est prioritaire (al. 1).

L'art. 89 RPGA 1972 définit de son côté à ses

alinéas 1 à 3, le nombre de places de stationnement ou de garages pour voitures

à aménager sur fonds privés, y compris de celles destinées aux livreurs et

visiteurs. Il est encore prévu plus spécifiquement ce qui suit aux alinéas 5, 8

et 9:

"Lorsque

le propriétaire établit qu'il se trouve dans l'impossibilité de construire sur

son propre fonds ou à proximité tout ou partie des places imposées en vertu de

l'alinéa premier, la Municipalité peut l'exonérer totalement ou partiellement

de cette obligation moyennant versement d'une contribution compensatoire d'un

montant de fr. 5'000.—par place dans les zones urbaines, à restructurer et

de forte densité et de fr. 4'000.—par place sur le reste du territoire.

[...]

Les montants perçus sont affectés

à la construction par la Commune de places de stationnement accessibles au

public.

Les dispositions qui précèdent sont

également applicables dans les cas de transformation ou de changement

d'affectation d'un immeuble existant entraînant une augmentation des besoins en

places de stationnement.

[...]".

bb) L'Association suisse des professionnels de la

route et des transports a établi différentes normes dont la norme VSS 40 281

(anciennement numérotée 640 281), intitulée "Offre en cases de

stationnement pour les voitures de tourisme", édition 2019, à laquelle

il convient de se référer dans le cas d'espèce. Cette norme distingue l’offre

en cases de stationnement afférente au logement de celle afférente à d’autres

affectations.

Pour les affectations autres que le logement, la

norme VSS 40 281 prévoit que l'offre en cases de stationnement à mettre à

disposition dépend du genre d'affectation, de ses valeurs caractéristiques et

du type de localisation (accessibilité en mobilité douce et en transports

publics) (ch. 10.1, p. 11). La fourchette entre le nombre minimal et le nombre

maximal de cases de stationnement nécessaires est estimée à partir des valeurs

indicatives figurant dans le tableau 1 ("Valeurs spécifiques

indicatives pour l'offre en cases de stationnement", pp. 14-15), en

tenant compte du type de localisation défini selon le tableau 2 ("Distinction

des types de localisation", p. 16) et de la pondération qui en

découle selon les pourcentages indiqués dans le tableau 3 ("Offre en

cases de stationnement en % des valeurs indicatives selon le tableau 1",

p. 16). A noter que la norme distingue cinq types de localisation (A, B, C, D

et E), qui dépendent de la part de la mobilité douce dans l'ensemble de la

génération du trafic de personnes (> 50%, 25…50% ou < 25%) et de la

fréquence des transports publics pondérée selon la desserte des habitants

pendant la période d'exploitation déterminante (> 4 fois par heure,

1…4 fois par heure ou pas desservi par les transports publics) (tableau 2).

Pour chaque type de localisation, la norme prévoit

le minimum et le maximum de l'offre en cases de stationnement, soit pour le

type de localisation A 20% à 40%, B 40% à 60%, C 50% à 80%, D 70% à 90%, E 90%

à 100% (tableau 3). Pour les entreprises de prestations de services, et plus

particulièrement les autres services que ceux à nombreuse clientèle, comme les

administrations publiques sans guichet, bureau d'ingénieur ou d'architecte,

assurance, fiduciaire, etc., la norme prévoit deux cases de stationnement pour

le personnel et 0,5 pour les visiteurs et clients par 100 m2 de

surface brute de plancher utile (SPBu).

Concernant la sélection du type de localisation (A,

B, C, D ou E), il s’agit notamment de procéder à l’estimation sommaire de la

part de la mobilité douce dans l’ensemble du trafic généré en fonction de la

structure d’urbanisation et du genre d’affectation ainsi qu'à l'appréciation de

la desserte existante ou prévisible du lieu par les transports publics pendant

la période d'exploitation déterminante (ch. 10.2 p. 16).

cc) Les prescriptions sur le stationnement sont des normes

du droit communal, adoptées dans le champ de l'autonomie communale. La

municipalité, lorsqu'elle interprète son règlement en cette matière, bénéficie

d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle

avec retenue (cf. arrêts AC.2019.0059 du 5 décembre 2019 consid. 2b;

AC.2017.0333 du 16 mai 2018 consid. 4).

Le Tribunal fédéral, se référant au ch. 3 de la

norme VSS 40 281, relève que, d'une manière générale, l'appréciation d'intérêts

publics supérieurs parfois contradictoires peut conduire à une offre en cases

de stationnement plus élevée ou plus faible que celle obtenue en appliquant la

norme (ATF 132 III 285 consid. 1.3; arrêt TF 1C_78/2021 du 1er avril

2022 consid. 7.1; cf. ég. AC.2022.0297 du 20 juillet 2023 consid. 5a;

cf. aussi arrêt TF 1C_347/2022 du 25 août 2023 consid. 3.1).

b) aa) En l'espèce, il existe dans le périmètre du

PQ "Place de la Paix" un parking souterrain de 83 places, dont

l'entrée se situe au niveau de la rue de la Paix. Ce parking n'est toutefois pas

destiné aux nouveaux locaux prévus par le projet litigieux, puisqu'il sert aux

deux bâtiments déjà existants n° ECA 9205a et 9154. Le projet en cause prévoit

cependant une nouvelle SPBu pour les nouveaux locaux de 1193, 68 m2,

dont 737,08 m2 destinés à des bureaux, aucun local ne l'étant

au logement, qui s'ajoutent aux 1437,39 m2 déjà existants, pour un

total de 2631,11 m2 pour l'ensemble du bâtiment.

bb) Le recourant fait valoir que, malgré la

réalisation d'une SPBu supplémentaire à celle déjà existante, destinée à une

affectation de bureaux, aucune place de parc supplémentaire ne serait prévue

alors même que le RPQ "Place de la Paix" préciserait que les places

de stationnement seraient affectées, entre autres, aux emplois générés par les

bâtiments. Le RPQ prévoirait aussi un nombre minimum de places de parc de 100,

nombre qui ne serait pas respecté, dès lors que le nombre de places existantes

ne serait que de 82 (recte: 83), et ce même dans l'hypothèse où les

douze places de parc impliquées par le projet étaient réalisées. Il invoque

également le fait que l'impossibilité pour la propriétaire d'aménager les

places de stationnement nécessaires ne serait pas établie.

Il ressort en l'occurrence de la fiche de calcul du

nombre de places de stationnement nécessaires figurant dans le dossier

municipal que l'autorité intimée a retenu, en se fondant sur la norme VSS 40

281, un nombre de places de parc indicatif de 2,5 par 100 m2 de

l'ensemble de SPBu nouvellement créée, soit 29,8 places de parc; elle a ensuite

pondéré ce nombre du minimum de 40% (fourchette basse), tenant compte d'une part

de mobilité douce de 25 à 50% et de la fréquence supérieure à quatre par heure

en transports publics (lettre B; cf. tableaux 2 et 3 p. 16), pour aboutir

à douze places de parc. Elle s'est ensuite fondée sur ce nombre pour calculer

le montant de la contribution compensatoire due par la propriétaire, admettant

que cette dernière se trouvait dans l'impossibilité d'aménager ces places de

stationnement. Rien ne permet de remettre en cause une telle appréciation.

La municipalité a en effet expliqué lors de

l'inspection locale qu'un certain nombre de parkings publics se trouvent à

proximité, dont ceux de la Paix, du Forum et de la Place du Marché. Le

périmètre en cause se situe par ailleurs en plein centre-ville et dispose d'une

excellente desserte en transports publics, puisqu'il se trouve à proximité de

plusieurs lignes de bus et trolleybus à haute fréquence et à environ sept

minutes à pied de la gare de Montreux. Comme le relève l'autorité intimée, il

convient de ne pas non plus surcharger les accès et infrastructures routières

existantes, leur capacité à absorber le trafic actuel étant déjà proche de la

saturation.

Il est vrai que l'art. 9 RPQ "Place de la

Paix" fixe le nombre minimum de places de stationnement à 100 et que ce

nombre n'est pas atteint, sachant que 83 places seulement sont déjà disponibles

dans le périmètre du plan de quartier. Toutefois, cette même disposition

précise que les normes VSS servent de base de référence pour les autorités; or,

la norme VSS applicable admet une réduction du nombre de places, ce qui, au vu

de la situation du cas d'espèce, est tout à fait admissible.

De plus, contrairement à ce qu'affirme le recourant,

l'inspection locale a permis de constater que la propriétaire, au vu de la

localisation du secteur en cause dans un environnement densément bâti, est bien

dans l'impossibilité d'aménager les douze places de parc qu'impliquerait son

projet. C'est en particulier à tort que le recourant affirme que la

propriétaire pourrait, en construisant un parking en sous-sol dans le périmètre

du plan de quartier, celui-ci le permettant, respecter son obligation

d'aménager de nouvelles places de stationnement. Les assesseurs spécialisés ont

expliqué lors de l'inspection locale que s'il était techniquement possible de

créer un parking souterrain, cela le serait à des coûts totalement

disproportionnés et avec même le risque de porter atteinte à la structure du

bâtiment déjà existant. Compliquerait encore les choses le fait que le

périmètre en cause se trouve à proximité de la Baye de Montreux et dans une

pente, sachant que le sous-sol existant est situé à un niveau inférieur à celui

du parking de 83 places, ce qui impliquerait de creuser bien davantage. Une

telle absence de places supplémentaires ne peut d'ailleurs, au vu du secteur dans

lequel s'insère le périmètre en cause, être considérée comme problématique. La

contribution compensatoire que la propriétaire sera contrainte de verser

permettra par ailleurs à la commune d'aménager d'éventuelles nouvelles places

de stationnement publiques, comme le prévoit l'art. 89 al. 8 RPGA 1972 dont on

ne voit pas, contrairement à ce qu'affirme le recourant, qu'il ne pourrait pas,

comme cela a déjà été relevé (cf. supra consid. 5c/bb),

s'appliquer.

cc) Enfin, selon le recourant, l'art. 89 al. 2 RPGA

1972 ne serait pas non plus respecté, dès lors qu'il prévoirait, en règle

générale, une place de stationnement par fraction de 90 m2.

Le grief du recourant n'est pas fondé, dans la

mesure où, pour le calcul du nombre de places de parc nécessaire, ce n'est pas

la disposition précitée qui doit être prise en compte, mais bien l'art. 9 RPQ

"Place de la Paix", sachant qu'en cas de contradiction avec le RPGA

1972, le RPQ est prioritaire (cf. art. 12 al. 1 RPQ).

c) Le grief du recourant relatif à l'absence de

places de stationnement supplémentaires est dès lors infondé.

7.

Le recourant fait enfin valoir que la construction projetée violerait la

clause d'esthétique.

a) aa) A teneur de l’art. 86 LATC, la municipalité veille

à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les

aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1). Elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect

et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de

nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Selon la jurisprudence, l'application d'une clause

d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation

sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des

autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne

serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne peut s'inscrire que dans

la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui

définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des

localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un

certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une

interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que

par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités

de construire réglementaires apparaisse déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid. 3d;

arrêt TF 1C_473/2019 du 17 juin 2020 consid. 3.4.3, et la référence citée).

Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un

ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui

font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF

101 Ia 213 consid. 6c; arrêt TF 1C_473/2019 du 17 juin 2020 consid. 3.4.3,

et la référence citée). Le Tribunal cantonal s’impose une certaine retenue dans

l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son

propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à

ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution

dépendant étroitement des circonstances locales (cf. art. 98 al. 1

let. a LPA-VD) (cf. AC.2022.0357, AC.2022.0370, AC.2022.0373 du 12

septembre 2024 consid. 18a/aa; AC.2021.0262 du 29 septembre 2022 consid. 6b,

et les références citées).

bb) Selon l'art. 2 RPQ "Place de la Paix",

le plan de quartier doit proposer l'aménagement harmonieux d'un îlot

d'habitation et d'équipements de types commerciaux et administratifs ainsi que

des activités compatibles avec l'habitation (al. 1). Il doit en outre créer un

espace accessible au public (place) et une tête d'îlot marquante sur la place

de la Paix tout en assurant les cheminements publics en continuité avec ceux

existants ou futurs dans les secteurs voisins (al. 2). Conformément à l'art. 3

RPQ "Place de la Paix", pour atteindre les objectifs décrits à l'art.

2, le plan de quartier doit se fonder sur différents principes d'aménagement

contraignants, dont: respecter la géométrie de l'îlot et de sa tête (ch. 3.1)

et tenir compte de la volumétrie des bâtiments existants et futurs dans la rue

de la Paix et la Grand-Rue tout en marquant le point singulier de la tête de

l'îlot (place de la Paix (ch. 3.4).

Aux termes de l'art. 4 RPQ "Place de la

Paix", les bâtiments doivent former un ensemble architectural cohérent et

leur expression architecturale doit permettre une bonne compréhension de leur

organisation générale.

cc) Selon l'art. 3 al. 1 LPrPCI, mérite d'être

protégé au sens de la présente loi le patrimoine culturel immobilier défini à

l'al. 2 qui présente un intérêt archéologique, historique, architectural,

technique, éducatif, culturel, esthétique, artistique, scientifique ou

urbanistique. Selon l'al. 2 de la même disposition, le patrimoine culturel

immobilier comprend, en particulier, tout objet bâti ainsi que les monuments

préhistoriques et historiques, qu'il s'agisse de construction isolée ou

d'ensemble ainsi que leur environnement, lorsque ce dernier participe à

l'intérêt du site ou du bâtiment (let. a) et les sites construits (let. b).

D'après l'art. 4 LPrPCI, les objets définis à l'art. 3 sont protégés

conformément à la présente loi. Aucune atteinte ne peut leur être portée qui en

altère le caractère ou la substance. En cas d'atteinte ou de danger imminent,

l'autorité compétente prend les mesures de sauvegarde appropriées, prévues

notamment aux art. 9 et 10 de la présente loi (al. 1). Les autorités,

collectivités, propriétaires ainsi que toute personne concernée veillent à

prendre soin du patrimoine culturel immobilier (al. 3).

La LPrPCI comprend plusieurs mesures de protection

des objets du patrimoine culturel immobilier énumérés à l'art. 3 LPrPCI, dont

l'inscription à l'inventaire (art. 15 ss LPrPCI) et le classement (art. 25 ss

LPrPCI). Cette loi prévoit aussi un recensement architectural (cf. art. 14

LPrPCI et 8 RLPrPCI; voir supra consid. 5b/bb).

b) aa) Pour les motifs déjà exposés au consid. 5d

ci-dessus, et plus particulièrement 5d/bb, et ainsi que l'inspection locale a

permis de le constater, la surélévation projetée du bâtiment en cause ne porte

pas atteinte à l'ISOS et ne saurait être refusée du fait que le bâtiment

n° ECA 925 bénéficie de la note *3* au recensement architectural, comme le

prétend le recourant.

bb) Selon le recourant, il ressortirait également du

dossier, et en particulier des plans, que la surélévation projetée serait

constituée de traits très arrêtés donnant une forme stricte à l'ensemble qui

serait construit. Cet aspect trancherait sensiblement avec le bâti existant,

notamment celui se trouvant au sud-ouest de la parcelle n° 12599, arrondi

sur les premiers étages.

Comme le relèvent la municipalité et la propriétaire,

le projet s'inscrit dans le potentiel règlementaire du PQ "Place de la

Paix" – tant quant à son gabarit qu'à son implantation –, dont les

possibilités de bâtir seront ainsi mieux exploitées, ce qui se justifie dans un

secteur situé au centre-ville, bien desservi par les transports publics et

appelé à être densifié. Il permettra aussi de compléter l'îlot formant le périmètre

du PQ et s'inscrira dans le gabarit des immeubles contigus et voisins, ce qui

comblera le vide architectural existant sur la Place de la Paix, tous les

bâtiments environnants étant beaucoup plus hauts. Comme le souligne l'autorité

intimée, la surélévation projetée suit l'évolution urbaine telle que définie

par l'ISOS. La construction prévue est par ailleurs conçue en retrait de la

construction arrondie recensée en note *3* et adopte elle aussi une courbure

suivant le contour de la rue de la Paix. L'on ne saurait ainsi considérer que la

construction projetée dénaturerait la construction existante, soulignant au

contraire cet ouvrage. S'agissant du traitement de ses façades, elle ne sera

pas non plus en rupture avec le bâti existant, puisque le matériau qui sera

utilisé sera du crépi, à l'identique du socle et du bâtiment voisins. Il sied

aussi de relever que toutes les installations techniques sont prévues sur les

toitures basses côté "lac".

cc) Selon le recourant, il ne ressortirait pas non

plus du dossier que les éléments pertinents, tels que des échantillons, des

descriptions des matériaux utilisés, profilements ou montages photographiques

auraient été produits ou demandés par l'autorité intimée, et ce contrairement à

l'art. 108 al. 3 LATC, de manière à pouvoir apprécier l'intégration de la

construction projetée.

Aux termes de l'art. 108 al. 3 LATC, la municipalité

peut exiger le profilement ou des montages photographiques de la construction

projetée, aux frais de la personne sollicitant le permis.

Contrairement à ce qu'affirme le recourant,

l'ensemble des éléments figurant au dossier permettent de se faire une idée

suffisante de l'aspect de la surélévation prévue. Outre la pose de gabarits et

les nombreux plans versés au dossier qui donnent un certain nombre

d'informations, la demande de permis de construire précise (cf. ch. 39,

p. 7) que la façade nord sera recouverte d'un crépi, ce qui a aussi été précisé

lors de l'inspection locale, de couleur blanche et la façade sud de panneaux et

menuiseries métalliques dans les tons gris, que la toiture sera plate et

recouverte de gravier de couleur grise et de panneaux solaires et qu'il y aura

des stores ainsi que des volets. L'autorité intimée a ainsi pu se prononcer en

toute connaissance de cause sur l'intégration de la construction projetée,

ayant en particulier été informée des teintes et matériaux qui seraient

utilisés.

c) Est en conséquence infondé le grief du recourant

selon lequel la construction projetée violerait la clause d'esthétique.

8.

Le recourant a enfin demandé, à titre de mesures d'instruction, que des

renseignements écrits soient requis, en lien avec la protection du patrimoine, auprès

de la DGIP ainsi que de l'Office fédéral de la culture, Section Culture du

bâti, Service ISOS, de même qu'en lien avec la question du nombre de places de

parc, de l'Union des professionnels suisses de la route, à Zurich.

a) L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures

d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167

consid. 4.1 p. 170 s., et les arrêts cités; cf. aussi arrêts TF

1C_638/2020 du 17 juin 2021 consid. 2.1; 1C_576/2020 du 1er

avril 2021 consid. 3.1).

b) Il ne se justifie pas de donner suite aux requêtes

du recourant. La cour est en effet en mesure de se faire une idée complète et

précise des faits pertinents et de traiter en toute connaissance de cause les

moyens soulevés, conformément aux considérants ci-dessus, sur la base des

pièces figurant au dossier et compte tenu de l'inspection locale à laquelle il

a été procédé. Il y a dès lors lieu par appréciation anticipée des preuves de

rejeter les requêtes du recourant tendant à la production de différents

renseignements écrits.

9.

Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Compte tenu de l'issue de la cause, des frais seront mis à

la charge du recourant (art. 49, 91 et 99 LPA-VD), qui versera en outre des

dépens à la commune et à la propriétaire, qui obtiennent gain de cause par

l'intermédiaire de mandataires professionnels (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Montreux du 21 décembre 2023 est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de A.________.

IV.

A.________ versera une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs

à la commune de Montreux à titre de dépens.

V.

A.________ versera une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs

à B.________ à titre de dépens.

Lausanne, le 16 juillet 2025

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.