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Décision

AC.2024.0020

CDAP - AC.2024.0020 - 2024-08-20 - A._____/Municipalité de Sainte-Croix, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__à AH.__, AI.__, AJ._____

20 août 2024Français30 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 août 2024

Composition

M. Alain Thévenaz, président; Mme Renée-Laure Hitz et Mme Fabienne

Despot, assesseures; Mme Estelle Cugny, greffière.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Amédée KASSER, avocat à Lausanne,

P_FIN

Autorité intimée

Municipalité de Sainte-Croix, à

Sainte-Croix, représentée par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains,

P_FIN

Opposants

1.

B.________, à

********,

2.

C.________, à

********,

3.

D.________, à

********,

4.

E.________, à

********,

5.

F.________,

G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________,

N.________, O.________, P.________, Q.________, R.________, S.________, T.________,

U.________, V.________, W.________, X.________, Y.________, Z.________, AA.________,

AB.________, AC.________, AD.________, AE.________, AF.________, AG.________,

AH.________, tous à ******** et représentés par AH.________,

,

, P_FIN

Propriétaires

1.

AI.________, à

********,

2.

AJ.________, à

********.

P_FIN

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Sainte-Croix du 18 décembre 2023 refusant de délivrer un permis de construire

une installation de communication mobile sur la parcelle n° 2692 (CAMAC n°

203092)

Vu les faits suivants:

A.

La route cantonale RC 254, qui relie les communes d’Yverdon-les-Bains et

de Sainte-Croix, monte depuis Vuiteboeuf des côtes escarpées pour atteindre

Sainte-Croix. A approximativement 2 km de l’entrée de ce village, la route

forme une boucle qui ensert le hameau isolé du Château-de-Sainte-Croix,

implanté sur un replat entouré de forêts. Depuis la route cantonale, la rue du

Castel traverse les fermes et habitations de ce hameau rural qui, d’après le

site Internet Geoplanet, est composé d'environ une vingtaine de bâtiments

comportant un ou plusieurs logements. A l’est des dernières fermes du hameau,

la rue se prolonge par un chemin qui emprunte pâturages et forêts pour

rejoindre ensuite Bullet. Le hameau surplombe les gorges de Covatanne, où coule

l’Arnon. Il ne subsiste plus aucun vestige du château qui protégeait ce petit

ensemble bâti.

Sainte-Croix, en tant que village urbanisé, figure à

l’annexe 1 de l’ordonnance du 13 novembre 2019 concernant l’Inventaire fédéral

des sites construits à protéger en Suisse (OISOS; RS 451.12), au contraire du hameau

du Château, qui a fait l’objet d’un recensement cantonal qui le considère comme

un site d’importance locale.

B.

L’itinéraire "Yverdon-Les Fourgs (France); col des Etroits", qui

se recoupe en bonne partie avec la RC 254 dans les côtes qui mènent à

Sainte-Croix, est une voie de communication historique d’importance nationale, répertoriée

dans l’inventaire fédéral dressé par l’Office fédéral des routes (OFROU) sous

la référence VD.24, au sens de l’ordonnance du 14 avril 2010 concernant

l’inventaire fédéral des voies de communications historiques de la Suisse (OIVS;

RS 451.13). Quant à la rue du Castel, qui se prolonge à l’est en direction de

Bullet dans les pâturages et les forêts, elle est répertoriée comme une voie de

communication historique de la Suisse d’importance locale (VD 1256; Chez

Jaccard – Les Rochettes).

C.

AI.________ et AJ.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 2692

de la Commune de Sainte-Croix, située à l’extrémité est de la rue du Castel.

D’une surface de 259 m2 non construite, cette parcelle est colloquée

en zone de village selon le Plan général d’affectation, Secteur n° 2 – Le

Château-La Villette adopté par le conseil communal le 26 avril 1993 et approuvé

par le Conseil d’Etat respectivement le 5 novembre 1993, et est englobée dans

le périmètre de la zone réservée communale adoptée le 28 octobre 2019 et approuvée

par la cheffe du Département du territoire et du logement le 14 janvier 2020. La

parcelle n° 2692 est en friche. Elle jouxte à l’est une zone

agropastorale. Elle est située près de bâtiments agricoles appartenant

également à AI.________ et à AJ.________, que complète un jardin-potager. A

proximité au sud-est s’étend sur 2,06 ha l’objet inventorié sous n° 6451

de l’annexe 1 à l’ordonnance du 13 janvier 2010 sur la protection des prairies

et pâturages secs d’importance nationale (OPPS; RS 451.37), soit 25 % de

pelouse à seslérie, 15 % de prairie mésophile caractéristique et 10 % de

prairie mésophile avec indicateurs d’eutrophisation.

D.

Du 28 août au 26 septembre 2023, a été mis à l’enquête publique le

projet de A.________ de construire une nouvelle installation de communication

mobile (3G-4G-5G) comportant un mât d’une hauteur de 29,95 m, muni de systèmes

techniques et de nouvelles antennes (station SCAT) à approximativement 2 m de

la limite nord et 5 m de la limite ouest de la parcelle n° 2692, à proximité des

bâtiments agricoles appartenant à AI.________ et à AJ.________. A la base du

mât se trouvent des armoires techniques. La mise à l’enquête publique du projet

a suscité les oppositions individuelles de B.________, de C.________, de D.________

et consorts, de AK.________, ainsi qu’une opposition collective dont le

représentant désigné est AH.________. La Municipalité de Sainte-Croix (la

municipalité) a également formé opposition.

E.

Les autorisations spéciales requises ont été délivrées, moyennant le

respect de certaines conditions impératives (cf. synthèse CAMAC n° 203092 du 18

octobre 2023). C’est le cas, en particulier, de celle de la Direction de

l’environnement industriel, urbain et rural, Division Air, climat et risques

technologiques (DGE/DIREV/ARC) en matière de rayonnement non ionisant. La

Direction générale de la mobilité et des routes, Division Management des

transports (DGMR/MT) a préavisé favorablement le projet et l’Etablissement

cantonal d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels (ECA) a formulé

une remarque suivant laquelle la station de base devra être équipée d’un

dispositif de protection contre la foudre.

F.

Par décision du 18 décembre 2023, la municipalité a refusé de délivrer

le permis de construire requis, en raison de l’absence d’intégration de

l’infrastructure projetée au secteur dans lequel elle est prévue. Elle a en

revanche rejeté les griefs des opposants soulevés en relation avec la

conformité du projet avec l’ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection

contre le rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.710) et avec l’impact négatif

que celui-ci aurait sur la valeur des propriétés immobilières.

G.

Par acte du 29 janvier 2024 de son avocat, A.________ a recouru devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (la CDAP) contre

la décision du 18 décembre 2023, concluant, principalement, à sa réforme, en ce

sens que l’autorisation de construire demandée est délivrée et,

subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée

pour nouvelle décision.

Le 19 février 2024, l’autorité intimée, représentée

par son conseil, a déposé une réponse qui conclut au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Elle a également produit son dossier.

Les opposants se sont déterminés les 27 février, 12

et 19 mars 2024.

La recourante a répliqué, le 11 avril 2024.

Le 4 juin 2024, la Cour a tenu une audience consacrée

à une inspection locale en présence de deux représentants de la recourante,

assistés de Me Amédée Kasser, avocat; de deux représentants de l’autorité

intimée, assistés de Me Yves Nicole, avocat; des propriétaires, non assistés,

et des opposants suivants: D.________, B.________ et C.________, ainsi que AH.________,

en tant que représentant du collectif d’opposants participant à la procédure.

Les explications des parties, ainsi que les constatations faites à l’occasion

de l’inspection locale ont été résumées dans un compte-rendu, au sujet duquel

les parties ont pu se déterminer. Ce document retient en particulier ce qui

suit:

Interpellés par le président, les

représentants de l’autorité intimée indiquent que les parcelles nos

2692 et 2498 font l’objet d’une zone réservée qui ne fait toutefois pas

obstacle en soi à la construction d’une installation de communication mobile.

Le PACom est en cours de révision et le dossier est actuellement en mains de la

municipalité qui devra ensuite l’adresser aux autorités cantonales pour examen

préalable. A ce stade, un dézonage des terrains est vraisemblable, puisqu’un

tel déclassement répond aux critères établis par la DGTL, en particulier en

raison de la proximité avec la zone agricole.

Les motifs qui ont conduit au

refus d’autorisation en relation avec l’intégration sont explicités. Le mât et

les antennes litigieuses sont décrits comme dénaturant un cadre agro-pastoral

encore préservé, en limite de la zone agricole et de la forêt. Si le site n’est

pas dans le périmètre de l’ISOS, il se trouve non loin d’un ancien château, le

long d’une ancienne voie romaine et à la sortie d’un hameau construit un peu

plus bas de bâtiments répertoriés en notes *3* et *4* selon le recensement

architectural, dont le caractère authentique mérite d’être préservé. Le secteur

est calme, si l’on excepte le bruit du trafic de la route cantonale menant à

Sainte-Croix. Un projet de tunnel qui passera sous le secteur permettra

cependant de remédier à ces nuisances en plus d’éliminer des virages dangereux.

Me Kasser s’exprime au sujet du

lieu choisi par la recourante pour son installation et du but de celle-ci. Il

est ainsi prévu d’implanter un mât de 30 m de haut, muni d’antennes 3G/4G/5G, à

la sortie du hameau du Château, à l’angle que forme une route étroite, qui

chemine ensuite à travers les pâturages et la forêt, et le jardin d’une ferme

exploitée. La ferme se trouve à l’ouest du site retenu, à quelques dizaines de

mètres. Au nord, il y a un hangar agricole et au sud, la forêt. Au nord-est et

à l’est, dans une pente ascendante, s’étendent des pâturages et les arbres de

la forêt.

Les représentants de la recourante

expliquent que la hauteur de l’installation est justifiée en raison du fait

qu’elle doit passer au-dessus des arbres pour desservir le bas de la ville de

Sainte-Croix et la route cantonale en contre-bas du hameau, pour en assurer la

sécurité. Une installation de communication mobile au milieu de Sainte-Croix

couvrirait mal le secteur. Me Nicole s’en étonne, l’opératrice recourante

vantant la qualité de sa couverture dans la région.

Les représentants de la recourante

précisent qu’il n’y a actuellement pas de couverture en 4G et 5G et qu’il ne

faut pas confondre couverture et capacité, laquelle a trait au volume de

données à transmettre, toujours plus importantes. Me Kasser précise également

qu’en zone à bâtir, comme ici, la recourante n’a pas besoin de justifier

l’emplacement choisi. Sa cliente n’a pas établi de document spécifique sur la

couverture existante, estimant qu’il n’y en avait pas besoin. D’après la

recourante, le lieu d’implantation, à l’écart des habitations, est justifié. Il

n’y aurait pas d’alternatives, puisque, plus loin, on se trouve en dehors de la

zone à bâtir. Or, à partir du moment où l’installation est destinée à couvrir

la zone à bâtir, elle doit prendre place en zone à bâtir.

Les propriétaires s’en remettent à

justice au sujet du projet litigieux.

Les opposants s’expriment.

M. B.________ explique que

l’installation litigieuse est prévue près d’un hameau préservé, au sein d’un

lieu authentique où se côtoient monde agricole et nature conservée, que le mât

projeté dénaturerait. Il rappelle que la commune promeut le tourisme et que de

nombreux promeneurs, souhaitant profiter d’un environnement naturel

authentique, empruntent la route traversant le hameau du Château pour ensuite

monter à Bullet à travers les pâturages et la forêt. Il est ainsi inconcevable

pour les opposants de confronter les randonneurs à un mât de 30 m de haut muni

d’antennes, complètement étranger au secteur. M. B.________ rappelle aussi que

la population de Sainte-Croix est largement et fermement opposée à la 5G mais

que celle-ci peut déjà être captée grâce à d’autres antennes. Il conviendrait

de cacher l’antenne par exemple dans la forêt, au moyen d’une dérogation pour

une implantation hors zone à bâtir, ce qui s’est fait à la Sagne, pour assurer

une intégration suffisante. Il faut choisir les endroits que l’on souhaite

moderniser et préserver les endroits bucoliques, un mât muni d’antennes n’ayant

pas sa place au milieu d’une clairière. M. D.________ relève qu’il avait proposé

que l’installation soit implantée au droit d’une station-service désaffectée

appartenant au Canton – destinée semble-t-il à être démolie -, le long de la

route cantonale menant à Sainte-Croix à la sortie du futur tunnel, ce qui

permettrait de mieux la camoufler et de préserver l’environnement naturel

autour du hameau du Château. Quant à M. AH.________, après avoir attiré

l’attention du tribunal sur sa situation en tant que propriétaire de la

parcelle n° 2498 voisine, actuellement en zone réservée, mais qu’il est prévu –

selon lui - de maintenir en zone constructible à l’issue de la révision du

PACom et sur les conséquences préjudiciables que représentera une installation

de 30 m de haut au droit de son bien-fonds, notamment en terme de perte de

valeur immobilière, il rappelle les effets néfastes sur la santé que présentent

selon les opposants les installations de communication mobile. D’après lui, la

5G n’est pas nécessaire et la couverture de la commune en matière de

communication mobile est suffisante. Il revient sur la nécessité de tenir

compte du souhait de la population de ne pas voir se développer la 5G sur le

territoire de la commune contre son gré.

En réponse à une question de Mme

l’assesseure Despot, les représentants de la recourante précisent que fibre

optique et réseau mobile poursuivent des buts différents. Si la fibre optique

améliore Internet à la maison, le réseau mobile permet de relever à distance

des compteurs, sert aux bornes de recharge des voitures électriques, aux

chauffeurs-livreurs ou médecins qui cherchent leur chemin, aux montres

connectées des personnes à mobilité réduite en déplacement, par exemple.

Considérant en droit:

1.

Déposé en temps utile compte tenu des féries (cf. art. 95 et 96 let. c

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. en particulier art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99

LPA-VD). En tant que destinataire de la décision attaquée, qui refuse la

délivrance du permis de construire requis pour son installation, l'opératrice

recourante a manifestement la qualité pour recourir (cf. art. 75 let. a LPA-VD,

par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

La recourante reproche à l’autorité intimée d’avoir abusé de son pouvoir

d’appréciation en refusant l’autorisation de construire sur la base de l’art.

86 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les

constructions (LATC; BLV 700.11), ayant constaté de façon abstraite que la

parcelle se trouvait dans un secteur marqué par des constructions à caractère

rural, dont plusieurs avaient de bonnes notes au recensement architectural (*3*

et *4*) et que l’installation projetée aura un impact très lourd dans le

secteur du Château de Sainte-Croix. L’autorité intimée n’aurait pas donné

d’indication permettant de s’assurer que l’application de la clause

d’esthétique reposerait sur des critères objectifs. La recourante est d’avis

que même si certains bâtiments environnants figurent au recensement

architectural, aucun d’entre eux n’est inscrit à l’inventaire, ni ne bénéficie

d’une protection particulière et que l’autorité intimée ne peut faire valoir

qu’il existerait un intérêt public important à ce que le site ne soit pas

affecté par la construction litigieuse. En définitive, la recourante plaide que

la pesée des intérêts penche en faveur de son projet de construction, qui

répond à un besoin de couverture et qui respecte les autres conditions légales,

notamment la réglementation en matière de rayonnement non ionisant. Dans leurs

réponses au recours et déterminations, y compris lors de l’inspection locale,

l’autorité intimée et les opposants ont mis en avant les qualités naturelles et

paysagères du site ainsi que le caractère du hameau qu’un mât de 30 m de haut

dénaturerait en dépassant clairement les faîtes des toits des bâtiments s'y

trouvant, voire en surplombant le bâti existant.

a) L'art. 86 LATC, règle générale en matière

d'esthétique et d'intégration des constructions, prévoit que la municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de

nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al.

2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter

l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3). En l’occurrence,

l’art. 87 du règlement communal sur le plan d’affectation et la police des

constructions adopté par le Conseil communal de Sainte-Croix le 26 avril 1993

et approuvé par le Conseil d’Etat le 5 novembre 1993, applicable à toutes les

zones, est quant à lui libellé comme il suit:

Art. 87 Intégration

La Municipalité veille à un

aménagement harmonieux du territoire communal. Tous travaux susceptibles de

compromettre l’aspect et le caractère d’un site ou d’un groupe de constructions

sont interdits. Elle peut:

a) interdire

les entrepôts ou dépôts ouverts à la vue du public. Elle peut exiger en tout

temps que les dépôts existants soient enlevés;

b) interdire

les constructions, agrandissements, transformations de toutes espèces, les

matériaux, les peintures, les affiches, etc. de nature à nuire au bon aspect

des lieux;

c) imposer

une implantation, une pente du toit ou une orientation des faîtes, notamment

pour tenir compte des caractéristiques des bâtiments voisins;

d) exiger

la plantation d’arbres et de haies pour masquer les installations existantes et

en fixer les essences;

e) prendre

toutes mesures destinées à assurer un aspect convenable aux installations et

travaux non soumis à autorisation, principalement à proximité des routes,

chemins et sentiers;

f)

prendre des dispositions exceptionnelles pour sauvegarder l’esthétique

d’un quartier ou pour tenir compte de situations acquises, notamment à la

limite de deux zones.

b) Les installations de téléphonie mobile peuvent

être soumises aux dispositions cantonales ou communales d'esthétique ou

d'intégration (ATF 141 II 245 consid. 4.1). Dans l'application d'une clause

générale d'esthétique, l'autorité ne doit cependant pas se laisser guider par

son sentiment subjectif; il lui appartient de motiver soigneusement son

appréciation (arrêt TF 1C_265/2014 consid. 4.1 non publié in: ATF 141 II 245).

Ces normes doivent toutefois être appliquées dans les limites du droit

supérieur, en particulier du droit fédéral de l'environnement d'une part et des

télécommunications d'autre part: elles ne peuvent notamment pas violer les

intérêts publics que consacre la législation sur les télécommunications et

doivent tenir compte de l'intérêt à disposer d'un réseau de téléphonie mobile

de bonne qualité et d'une concurrence efficace entre les fournisseurs de

téléphonie mobile. En particulier, l'application des normes d'esthétique ou de

protection des sites ne peut rendre impossible ou compliquer à l'excès la

réalisation de l'obligation de couverture qui incombe à l'opérateur en vertu du

droit fédéral (art. 1 de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications

[LTC; RS 784.10]; ATF 141 II 245 consid. 7.1 et 7.8; 138 II 173 consid. 6.3; 133

II 64 consid. 5.3). Une intervention de l'autorité communale ou cantonale sur

la base de l'art. 86 LATC ou de dispositions communales de portée analogue doit

se justifier par un intérêt public prépondérant, tel que la protection d'un

site ou d'un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques

remarquables (arrêt TF 1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.3). En retenant

qu'une interdiction de construire fondée sur la clause d'esthétique doit se

justifier par un intérêt public prépondérant, la jurisprudence exige une pesée

des intérêts soigneuse, la décision devant se fonder sur des critères objectifs

et systématiques, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un

ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font

défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction. L'autorité

communale qui se prononce sur ces questions en interprétant son règlement en

matière de police des constructions et en appréciant les circonstances locales,

bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité cantonale

de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 de la loi fédérale

sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 [LAT; RS 700]), mais l'autorité

de recours doit sanctionner l'appréciation communale lorsque celle-ci

contrevient au droit supérieur. Selon la jurisprudence récente du Tribunal

fédéral, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont

la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict. Il

incombe à l'autorité cantonale de recours d'intervenir non seulement lorsque la

décision municipale est insoutenable, mais aussi lorsqu'elle paraît

inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale (ATF 146 II 367

consid. 3.1.4, ATF 145 I 52 consid. 3.6; arrêt CDAP AC.2020.0276 du 18 mars

2021 consid. 2d). Aussi, si l'on ne peut nier qu'une antenne de téléphonie

mobile présente nécessairement un aspect visuel déplaisant, encore faut-il,

pour exclure son implantation, qu'elle péjore de manière incontestable les

qualités esthétiques d'un endroit donné (arrêt TF 1C_465/2010 précité consid.

3.3).

c) En l’espèce, la recourante a déposé une demande

d’autorisation de construire portant sur une installation de communication

mobile pour les technologies 3G-4G-5G. L’autorité intimée et les opposants

contestent le besoin de couverture. Il est reproché à la recourante de ne pas

faire mention d’un déficit de couverture qui justifierait l’implantation de

l’installation en cause. Par ailleurs, un déficit ne serait pas avéré selon la

carte de couvertures publiée sur le site Internet de la recourante puisqu’il en

ressortirait que la couverture est uniforme et satisfaisante, même en 5G dans

le secteur où l’implantation est prévue.

A teneur de l'art. 92 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), la

Confédération veille à ce qu'un service universel suffisant en matière de

services postaux et de télécommunications soit assuré à des prix raisonnables

dans toutes les régions du pays. En application de cette disposition, la loi du

30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC; RS 784.10) garantit qu'un

service de télécommunication universel sûr et d'un prix abordable soit fourni à

toutes les catégories de la population et dans tout le pays (art. 1 al. 2 let. a LTC), notamment en permettant une

concurrence efficace en la matière (art. 1 al. 2 let.

c LTC). Les opérateurs téléphoniques ne doivent pas seulement assurer une

réception satisfaisante, mais aussi des services de télécommunication fiables

ou de haute qualité (arrêt TF 1C_49/2022 du 21 novembre 2022 consid. 4.2) et

ceux qui se voient accorder une concession en la matière ont, conformément aux

dispositions constitutionnelles et légales, une obligation de fournir de tels

services (cf. art. 14 al. 2 LTC). La

jurisprudence en déduit qu'il n'est pas nécessaire de prouver le besoin de

couverture lorsque l'installation est projetée en zone à bâtir (arrêt TF 1C_519/2018 du 14 avril 2020 consid. 5.1.1 et les

réf. citées). Par ailleurs, la jurisprudence constante considère que les

installations de téléphonie mobile ne sont pas soumises à une obligation de

planifier (ATF 142 II 26 consid. 4.2); il appartient aux opérateurs de

téléphonie mobile de planifier leur propre réseau et de déterminer

l’emplacement des antennes nécessaires (arrêt TF 1C_ 296/2022 du 7 juin 2023

consid. 3).

Au sujet du besoin de couverture décrit par la

recourante, le tribunal relève certaines incohérences. Ainsi, d’après le

recours, il s’agit d’une installation nouvelle dans un quartier situé dans une

zone village nécessitant une capacité importante en raison d’une partie

résidentielle. Or, en se rendant sur place, le tribunal a constaté qu’il ne

s’agissait pas d’un quartier du village de Sainte-Croix, comme pouvait le

laisser penser la description de la recourante, mais d’un petit hameau isolé,

comprenant approximativement une vingtaine de bâtiments abritant un ou

plusieurs logements, éloigné d’environ 2 km du bas du village de Sainte-Croix.

Par ailleurs, lors de l’inspection locale, la recourante a expliqué que

l’installation litigieuse était aussi destinée à desservir le bas du village de

Sainte-Croix, qui est cependant éloigné comme dit précédemment d’environ 2 km

du hameau du Château, et la route cantonale en contre-bas de celui-ci, pour en

assurer la sécurité. Il faut préciser sur ce dernier point, qu’il est prévu de

réaliser un tunnel sous le secteur du Château, ce qui aura pour conséquences de

supprimer le contournement du hameau, de réduire le bruit routier pour les

habitants de celui-ci et de supprimer un virage dangereux. Quoiqu’il en soit de

ces incohérences, il résulte de la jurisprudence rappelée ci-dessus que,

s’agissant, comme ici, d’une installation projetée en zone à bâtir, le besoin

de couverture n’a pas besoin d’être prouvé (cf. arrêt TF 1C_519/2018 du 14

avril 2020 consid. 5.1.1 précité). A cela s’ajoute que, d’après la fiche de

données spécifique au site produite à l’appui de la demande de permis de

construire, l’installation litigieuse utilisera les gammes de fréquence

0700-0900, 1400-2600 et 3600 MHz (cf. fiche complémentaire 2), soit les

nouvelles fréquences de radiocommunication mobile destinées au développement de

la technologie 5G attribuées à la recourante par la Commission fédérale de la

communication au début de l’année 2019 (cf. https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/

attachments/55583.pdf) et dont la recourante a l’obligation

d’assurer le service (cf. art. 14 al. 2 LTC). Quant à la critique relative au

fait qu’un déficit de la couverture ne ressortirait pas du tout de la carte de

couverture publiée sur le site Internet de la recourante, il faut l’écarter, au

motif que, d’après le Tribunal fédéral, il est insuffisant de se fonder, sans

autre forme de démonstration, sur des informations publiées sur le site

Internet de l'opérateur relatives à la qualité de son réseau, informations dont

il n'est pas interdit de supposer qu'elles revêtent, de par leur présence sur

une page à vocation commerciale, un caractère promotionnel plus que technique

(arrêt 1C_347/2016 du 5 septembre 2017 consid. 3.5).

Il faut retenir des développements qui précèdent que

le projet répond à l’obligation de couverture qui incombe à l’opératrice de

télécommunication recourante en application de l’art. 1 LTC.

A cet intérêt public s’oppose celui de la

préservation de l’esthétique du hameau du Château et de la qualité du site

naturel à la frontière desquels l’installation est pr.ue. L’autorité intimée

et les opposants invoquent tout d’abord le fait que le mât projeté dépasserait

clairement le bâti existant dans un secteur marqué par des constructions à

caractère rural, dont plusieurs ont de bonnes notes au recensement

architectural. Ils font aussi valoir que la parcelle n° 2692 se trouve en outre

en bordure d’un environnement non bâti préservé, à caractère agricole, à côté

d’une zone agropastorale. La parcelle est par ailleurs située dans un secteur

concerné par une zone réservée communale et des changements d’affectation de

parcelles sont probables, notamment pour la parcelle en question, dont le

maintien en zone à bâtir est peu vraisemblable dans le cadre de la révision du

PACom, eu égard à sa proximité avec la zone agricole.

En l’occurrence, l’installation litigieuse consiste

en un mât culminant à une hauteur de 29,95 m, muni d’antennes pour les

technologies 3G, 4G et 5G. A la base du mât, des armoires techniques sont

prévues. La construction de la recourante est envisagée sur une parcelle

colloquée en zone de village, en limite d’une zone agropastorale non

constructible. Elle est frappée d’une zone réservée en prévision de la révision

du PACom mais la réglementation de la zone réservée n’exclut pas de construire

une infrastructure telle que celle qui est prévue. D’après le règlement sur le

plan d’affectation et la police des constructions, la zone de village est

réservée à l’habitation et aux activités agricoles, commerciales et artisanales

(art. 6 al. 1), ce qui n’exclut pas la construction d’une installation de

télécommunication mobile.

Il est prévu d’implanter l’installation de la

recourante sur une petite parcelle en friche dans les environs d’une ferme et

de bâtiments agricoles que complète un jardin, à l’extrémité est du hameau du

Château, à proximité de la rue du Castel qui traverse le petit ensemble

construit. Plus à l’est et en direction du nord s’étendent les pâturages et les

forêts caractéristiques du paysage du Jura.

Tout d’abord, le tribunal relève que l’emplacement

choisi par la recourante impose très largement son infrastructure à la vue, en

raison de ses 30 mètres de hauteur. Le tribunal constate également que,

pour les habitants et les promeneurs, aucun élément naturel ou constructif ne

permet de camoufler un tant soit peu à la vue une partie de la structure

litigieuse, qui s’élève en flèche vers le ciel à quelques mètres seulement de

la rue qui traverse le hameau.

Ensuite, s’agissant du secteur bâti, il ressort des

constatations faites sur place ainsi que des éléments tirés du site Internet dédié

au recensement architectural (https://www.recensementarchitectural.vd.ch/territoire/recensementarchitectural/),

que le hameau est construit sur un replat entouré de forêts qui le délimitent,

protégé par un éperon rocheux dominant l’entrée des gorges de Covatanne. Aucun

vestige ne manifeste la présence du château pourtant à l’origine de la constrution

du site. Les habitations, fermes et dépendances agricoles du hameau, datant

pour la plupart du 20e siècle, sont principalement construites de

part et d’autre de la rue du Castel, dont le tracé suit la courbure du replat. Le

relevé réalisé en septembre 2003 suivant la méthode de l’ISOS, signale quelques

bâtiments dont la qualité et la signification sont prépondérantes, comme l’ancienne

école (construite sur la parcelle n° 2500), décrite comme une petite

construction de deux niveaux axée sur un fronton et perron à double volée qui

marque l’entrée de la localité à laquelle un précédent recensement de 1977

avait attribué la note de *4* (soit un objet bien intégré), ou encore une

imposante ferme double du 18e siècle (construite sur la parcelle n°

2490) dont la vaste toiture à deux pans redescend jusqu’au premier niveau à

laquelle le recensement de 1977 avait attribué la note de *3* (soit un objet

intéressant au niveau local). Ces bâtiments en côtoient d’autres recensés comme

sans intérêt (note de *6*), à l’instar des bâtiments agricoles situés à

l’extrémité est du hameau. Si aucun ordre n’est perceptible dans l’implantation

des fermes, des dépendances et des habitations, le relief horizontal établit

une relation de voisinage entre les constructions, en retrait d’avant-places et

de jardins, ce qui donne à l’espace de la rue un caractère communautaire. Le

tribunal a aussi pu constater l’existence d’une activité agropastorale sur le

site et ses environs, du fait de la présence de fermes exploitées, et relève

l’absence d’infrastructures techniques ou de bâtiments dont la taille serait

comparable à celle du projet litigieux.

Par ailleurs, si le hameau du Château ne figure pas

à l’ISOS, cette petite agglomération a fait l’objet d’un recensement cantonal

selon la méthode de cet inventaire, qui le considère comme un site d’importance

locale et qui lui reconnaît tout d’abord des qualités de situation, dues à une implantation

sur un replat cerné de forêts à l’arrière-plan d’un éperon rocheux dominant

l’entrée des gorges de Covatanne et à l’implantation de quelques bâtiments dans

une forte pente, à flanc de coteau de la vallée de l’Arnon, en amont du défilé

des gorges. Le recensement cantonal reconnaît ensuite au hameau des qualités

spatiales dues au dégagement entre les constructions en ordre dispersé,

conférant par leurs jardins et avant-places un caractère communautaire à

l’espace de la rue, qualités toutefois affaiblies par l’absence d’une

articulation claire entre l’emplacement historique du château et le reste de

l’agglomération. Enfin, le recensement cantonal mentionne des qualités

historico-architecturales dues à l’emplacement du château de l’ancienne seigneurie

de Sainte-Croix, également dues à la présence d’une imposante ferme double du

18e siècle en bon état de conservation et d’une ancienne école du

début du 20e siècle, de typologie classique, précités. Sur le plan

historique toujours, il faut encore relever que le hameau est traversé par la rue

du Castel qui se prolonge à l’est dans les pâturages et les forêts en direction

de Bullet et qui est répertoriée comme tracé historique d’une voie de

communication historique de la Suisse d’importance locale. Quant à l’ancienne

voie romaine invoquée par les opposants, qui reliait Yverdon à Pontarlier

(France), elle devait passer non loin du château. L’itinéraire "Yverdon-Les

Fourgs (France); col des Etroits", est une voie de communication

historique d’importance nationale, répertoriée dans l’inventaire fédéral dressé

par l’OFROU sous la référence VD.24 au sens de l’OIVS, qui se recoupe en bonne

partie avec la RC 254 qui contourne le hameau. L’ensemble de ces éléments conduisent

à confirmer l’appréciation de l’autorité intimée qui considère que le hameau du

Château forme une petite agglomération préservée. Le hameau présente des

qualités spatiales et historico-architecturales méritant d’être protégées de la

construction d’une infrastructure technique totalement étrangère au site construit

et qui le dominerait d’une hauteur de presque 30 mètres à si faible distance

des habitations.

Du fait de sa hauteur et de sa composante métallique

munie d’antennes étrangères au secteur où il est prévu, le projet de la

recourante ne dénature pas seulement le site bâti, comme on vient de le voir,

mais aussi le site naturel à la limite duquel il est prévu. A l’est et au nord

de la parcelle où le mât de la recourante est destiné à être construit

s’étendent en effet les pâturages puis les forêts de la zone agropastorale communale,

dans une pente ascendante. Ce paysage, typique de la région du Jura, est

épargné de constructions humaines, n’étant parcouru que par le chemin qui

prolonge à l’est la rue du Castel pour rejoindre ensuite Bullet. La présence, à

proximité de l’installation de la recourante en direction du sud-est d’une

prairie inventoriée sous n° 6451 de l’Inventaire fédéral des prairies et

pâturages secs d’importance nationale, souligne la qualité du site naturel qui

jouxte le hameau du Château et la nécessité de le préserver d’infrastructures

techniques qui par leur caractère dominant dénaturent cet endroit préservé. En

conclusion, en retenant que la construction de la recourante péjorait de

manière incontestable la qualité naturelle du site agropastoral à la frontière

duquel il est prévu, il faut admettre que l’autorité intimée n’a pas abusé de

son pouvoir d’appréciation.

En conclusion, tout bien considéré, il résulte clairement

de la pesée des intérêts à effectuer que l’obligation de couverture en matière

de télécommunication qui incombe à l’opératrice recourante doit céder le pas à

l’intérêt public à la préservation des qualités esthétiques du hameau du

Château et du site naturel à la frontière desquels l’installation litigieuse

est prévue. En conséquence, c'est à raison que la municipalité a rejeté la

demande de permis de construire.

Vu l’issue du recours, il n’y a pas lieu d’examiner

les arguments développés par les opposants en relation avec l’impact de

l’installation litigieuse sur la santé humaine ou au sujet d’une dévaluation de

la valeur de biens immobiliers sis à proximité du projet.

3.

Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, mal fondé, et à

la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe,

supportera les frais du présent arrêt (art. 49 al. 1 LPA-VD). Elle versera à

l’autorité intimée des dépens, pour l’intervention de son conseil (art. 55 al.

1 et 2 LPA-VD). Les opposants, qui n’ont pas procédé avec l’aide d’un

mandataire professionnel n’ont pas droit à des dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Sainte-Croix du 18 décembre 2023 est

confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 3'000 (trois mille) francs, sont mis à

la charge de la recourante.

IV.

La recourante doit verser à la Commune de Sainte-Croix la somme de 2'000

(deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 20 août 2024

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.