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Décision

AC.2024.0026

CDAP - AC.2024.0026 - 2024-11-28 - A._____/Municipalité de Lausanne, B._____

28 novembre 2024Français30 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 novembre 2024

Composition

Mme Annick Borda, présidente;

Mme Dominique von der Mühll et M. David Prudente, assesseurs; Mme Fabia

Jungo, greffière.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Lausanne, à

Lausanne,

Propriétaire

B.________, à

********,

Objet

Permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Lausanne du 15 décembre 2023 refusant le permis de démolition du bâtiment ECA

7903 et la construction d'un immeuble de 17 logements sur la parcelle n° 3216

(CAMAC 203908).

Vu les faits suivants:

A.

B.________ est propriétaire de la parcelle n° 3216 de la Commune de

Lausanne, promise-vendue à A.________. D'une surface de 642 m2,

ce bien-fonds est colloqué en zone mixte de moyenne densité par le plan général

d'affectation (ci-après: le PGA) et son règlement (ci-après: le RPGA) approuvés

préalablement par le département compétent le 4 mai 2006. Il se situe à l'angle

de l'avenue de Beaumont (DP 580; à l'ouest de la parcelle) et du chemin des

Allières (DP 585; au sud de la parcelle).

La parcelle n° 3216 supporte un bâtiment

d'habitation ECA n° 7903 ayant obtenu la note *4* à la révision du

recensement architectural cantonal avec la description suivante: "Maison

unifamiliale conçue en 1927 [...]. Bien que modeste dans son

architecture, cette maison unifamiliale a conservé de nombreux éléments

d'origine intacts, tels que ses crépis, ses encadrements ou encore ses

ferronneries d'origine. La présence de doubles fenêtres laisse présager que certaines

fenêtres d'origine ont été préservées".

Elle se trouve par ailleurs dans le périmètre 76 de

l'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger

(ISOS) de Lausanne, qui le décrit ainsi: "Secteur résidentiel

s'étendant le long d'une légère pente, délimité par l'avenue de Beaumont à l'O

et l'avenue Victor-Ruffy à l'E, reliées entre elles par des rues secondaires,

ess. immeubles de cinq à sept niveaux assez cossus, rares maisons locatives, espaces

intermédiaires très verts, origine fin 19e s.-princ. années 1939,

jusqu'aux années 1980". Ce périmètre bénéficie d'un objectif de

sauvegarde "B", préconisant la sauvegarde de la structure avec la "conservation

de la disposition et de l'aspect des constructions et des espaces libres;

sauvegarde intégrale des éléments et des caractéristiques essentiels pour la

conservation de la structure".

Immédiatement à l'ouest de la parcelle n° 3216,

de l'autre côté de l'avenue de Beaumont, se trouve le site hospitalier du CHUV.

Il fait l'objet du périmètre 75 de l'ISOS qui est décrit ainsi: "Cité

hospitalière constituée princ. du CHUV; série de bâtiments entourés de verdure

s'échelonnant le long du versant, ess. parallèlement aux courbes de niveaux,

formant une sorte de structure en épi s'appuyant sur la rue du Bugnon, origine

1883, développement au cours du 20e s., édifices représentatifs de

l'architecture de chaque époque, dont l'imposant Bâtiment hospitalier, inauguré

en 1982". Ce périmètre bénéficie d'un objectif de sauvegarde

"C".

B.

Le 27 mai 2021, A.________ a déposé une demande de permis de construire

pour la démolition du bâtiment ECA n° 7903 et la construction d'un

immeuble de 17 logements sur la parcelle n° 3216. Un dialogue s'en est

suivi entre l'architecte et l'ancien Service communal de l'architecture (alors

en charge de l'examen esthétique des projets, désormais effectué par l'Office

des permis de construire) et des modifications du projet ont été effectuées le

25 novembre 2021, le 21 avril 2022 et le 12 août 2022.

Mis à l'enquête publique du 16 septembre au 17

octobre 2022, le projet a suscité plusieurs oppositions. Il ressort de la

synthèse CAMAC du 7 novembre 2022 (n° 203908) que les autorités cantonales

compétentes ont délivré les autorisations spéciales nécessaires, respectivement

préavisé favorablement le projet.

Le 3 janvier 2023, l'Office des permis de construire

de Lausanne a émis un préavis négatif concernant l'esthétique et l'intégration

du projet. Sa conclusion était la suivante:

"Suite aux divers échanges et

séances faits lors de la phase d'analyse du projet, celui-ci a évolué en

prenant compte des remarques faites par l'Office des permis de construire sur

les aspects esthétiques et liés à l'intégration dans le contexte. Nous

constatons en particulier les améliorations suivantes. Le passage d'un attique

à une toiture mansardée habitable, la suppression du parking souterrain, l'intégration

de l'ascenseur dans le volume bâti et le choix de loggias pour les espaces

extérieurs privés.

Cependant, de nouveaux éléments

discutables sont apparus dans la dernière proposition qui a été soumise à

l'enquête publique et ici préavisée. Relatifs à l'expression architecturale de

la nouvelle construction, il s'agit du traitement élémentaire et pauvre des

façades induit par la répétition des étages, le manque d'un socle marqué et

d'une lecture horizontale ou verticale prépondérante, l'absence de modénature

pour les ouvertures, la volumétrie mal définie de la toiture (sans saillie, ni

avant-toit) et cassée par les balcons, le style peu pertinent des lucarnes de

toit et l'intégration à peine soignée des panneaux solaires.

En outre, il reste que la

constructibilité du site, exploitée dans une mesure maximale, rompt

considérablement avec la structure du tissu bâti en dénaturant l'intégrité

parcellaire initiale (démolition d'un bâtiment note 4 au recensement

architectural, implantation de la construction, nombreux abattages) et péjore la

situation existante ainsi que celle préconisée par l'ISOS B. En ce sens, le

projet de simple densification porte atteinte aux caractéristiques urbaines et

architecturales du quartier.

Pour conclure et compte tenu de ce

qui précède, l'unité Architecture et Technique de l'Office des permis de

construire, préavise défavorablement au projet, conformément aux articles 86

LATC et 69 RPGA."

Après une rencontre le 17 mai 2023, l'architecte du

projet a transmis le 25 mai 2023 un jeu de plans modifiés; ces modifications,

portant sur des points techniques et certains points esthétiques, n'ont pas été

jugées par l'Office des permis de construire comme à même de modifier son

préavis esthétique défavorable du 23 janvier 2023.

Le 4 septembre 2023, la Déléguée communale à la

protection du patrimoine bâti a préavisé négativement le projet, s'agissant

d'un bâtiment nouvellement recensé, dont les qualités avaient été très

récemment reconnues.

Le projet tel que modifié en dernier lieu (le 25 mai

2023) consiste en un immeuble de cinq niveaux dont des combles mansardés; s'y

ajoute un niveau semi-enterré, émergeant nettement en façade sud ainsi que

partiellement en façades est et ouest du fait de la légère pente. 17 logements

sont prévus. En plan, il présente une forme rectangulaire, hormis un pan coupé

à l'angle sud-ouest, résultant de la limite des constructions. Il est implanté

sur les limites des constructions au sud (chemin des Allières) et au sud-ouest

(pan coupé sur le carrefour de l'avenue de Beaumont et du chemin des Allières).

Le projet implique l'abattage de plusieurs arbres essentiellement situés le

long des limites sud et ouest de la parcelle. L'implantation est la suivante

conformément au plan de situation modifiant celui de l'enquête:

C.

Par décision du 15 décembre 2023, la Municipalité de Lausanne (ci-après:

la municipalité) a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Se

ralliant aux préavis négatifs de ses unités spécialisées, elle a considéré que

le projet constituerait une densification peu qualitative, portant

excessivement atteinte au quartier et à l'ISOS.

Par lettre du 21 décembre 2023, en réponse à

l'architecte du projet, le syndic a encore exposé que dans sa pesée des

intérêts, la municipalité avait estimé que les évolutions consenties relevaient

davantage d'aspects esthétiques (excepté la réduction de l'emprise du sous-sol)

et qu'elles n'étaient pas de nature à assurer une amélioration fondamentale du

projet. Comme relevé de longue date par les services, elle avait estimé que la

densification proposée n'était pas adaptée au contexte, avec un bâtiment dont

la volumétrie était trop imposante, dont la forme et l'implantation étaient le

résultat d'une exploitation maximale de la surface parcellaire. Dans sa

décision, elle avait jugé que le projet péjorerait la nature du quartier, par

rapport à la situation existante.

D.

Par acte du 31 janvier 2024, A.________ a recouru devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision

dont elle demande la réforme en ce sens que le permis de démolir le bâtiment

ECA n° 7903 est accordé avec l'autorisation de construire.

Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision attaquée, le

dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens

des considérants.

Dans sa réponse du 22 avril 2024, l'autorité intimée

conclut au rejet du recours.

La recourante s'est encore déterminée le 21 mai

2024.

Le 26 août 2024, le tribunal a tenu une

audience avec inspection locale sur la parcelle n° 3216. A cette

occasion, les parties ont été entendues et le compte rendu d'audience suivant a

été établi:

"Il est constaté que le

bâtiment existant sur la parcelle n° 3216, en assez bon état et encore habité,

se trouve en retrait de la rue et en est caché par une végétation constituée

d'arbres et d'arbustes. Les arbres conservés et supprimés sont identifiés. Il

est constaté que plusieurs gabarits sont implantés à proximité immédiate de

cette végétation; l'un d'eux se trouve même dans la couronne d'un arbre. La

recourante relève que le concept de maintien, suppression et compensation des

arbres a été validé par le SPADOM, comme en témoigne le plan y relatif figurant

au dossier. La municipalité précise que si le permis de construire avait été

délivré, des mesures de protection des arbres durant les travaux auraient été

exigées; la protection des arbres n'est toutefois pas un motif sur lequel elle

a fondé le refus du permis de construire.

Le tribunal et les parties font le

tour du quartier en empruntant à pied l'avenue de Beaumont, le chemin des

Diablerets, l'avenue Victor-Ruffy puis le chemin des Allières. Il est constaté

que le secteur situé à l'ouest du chemin de Beaumont, qui fait partie d'un

autre périmètre ISOS, présente un aspect très différent (garage et bâtiments du

CHUV, notamment). Sur le chemin de Beaumont, le bâtiment sis directement au

nord de la parcelle n° 3216, autorisé avant l'inventorisation ISOS, se trouve

plus près de la rue; sa façade sur rue est toutefois très étroite. Le long du

chemin des Diablerets, l'alignement est relativement homogène, les bâtiments

étant généralement séparés de la rue par un muret avec jardin. Un bâtiment plus

récent, au numéro 2, se trouve en retrait. La plupart des bâtiments comportent

quatre niveaux, voire moins. Du côté nord de la rue, un autre bâtiment récent

présente quatre niveaux avec attique. Depuis son débouché sur l'avenue

Victor-Ruffy, le chemin des Allières, au bout duquel est visible le bâtiment

principal du CHUV, présente à gauche (au sud) un alignement de bâtiments situés

en léger retrait de la rue, dont ils sont séparés par des murets et/ou clôtures

avec végétation basse; à droite (au nord de la rue), les bâtiments sont situés

plus en retrait du front de rue et de la limite des constructions et sont

presque entièrement dissimulés derrière une végétation continue composée

d'arbres et de buissons élevés et touffus. Contrairement aux autres bâtiments

situés au nord de la rue, plus en retrait, les gabarits du bâtiment litigieux

sont bien visibles au bout du chemin des Allières où ils forment un angle

saillant et élevé, ce notamment en raison de leur proximité avec la chaussée.

La municipalité précise que

l'implantation de nouveaux bâtiments sur la limite des constructions n'est pas

exigée dans cette zone, dans laquelle l'ordre contigu n'est pas applicable.

La municipalité ajoute qu'elle

n'est pas opposée à la démolition du bâtiment existant sur la parcelle n° 3216

(recensé en note *4*) mais qu'il convient de trouver un équilibre entre le

retrait plus ou moins important par rapport à la rue, le nombre de niveaux et

la qualité architecturale. Dans le cas présent, une implantation sur la limite

des constructions, le nombre de niveaux et le traitement architectural des

façades confèrent au projet un aspect d'écrasement; du fait de son implantation

sur la limite des constructions au sud, il contribue également à une rupture

d'alignement sur ce front de rue.

Après s'être déplacé à nouveau en

face de la parcelle litigieuse, le tribunal constate que le bâtiment sis

immédiatement à l'est de cette parcelle est de construction plus récente. La

municipalité précise qu'il a été autorisé avant l'inventorisation ISOS; il est

situé en retrait de la limite des constructions. Le bâtiment situé en face de

la parcelle n° 3216, du côté sud du chemin des Allières, date des années 60 et

présente un niveau de moins que le projet, soit quatre niveaux avec toiture non

habitable à quatre pans et une architecture assez sobre.

L'architecte de la recourante

précise que, malgré qu'ils ne figurent pas sur les plans, le muret, le grillage

et le portail existants sur le chemin des Allières seront conservés,

respectivement rénovés."

Les parties se sont déterminées sur le contenu du

compte rendu. Dans ses observations du 10 septembre 2024, la recourante

proposait de préciser que l'arbre dans la couronne duquel se trouvait un

gabarit était destiné à être abattu. Elle précisait qu'il existait au chemin

des Diablerets plusieurs bâtiments ayant quatre niveaux plus un cinquième sous

forme d'attique et qu'au chemin des Allières (seuls) certains bâtiments étaient

dissimulés derrière une végétation continue composée d'arbres et de buissons

(la qualification d'élevés et touffus étant supprimée); elle précisait

également que le bâtiment situé en face de la parcelle n° 3216 comprenait un

rez inférieur doté de garages, un rez supérieur et trois niveaux avec toiture

non habitable à quatre pans, le bâtiment du chemin des Allières 6 ayant la même

configuration.

L'autorité intimée a indiqué le 17 septembre 2024

n'avoir aucune remarque à formuler.

Considérant en droit:

1.

Interjeté dans le délai de trente jours dès la notification de la

décision par la destinataire de la décision ayant manifestement un intérêt

digne de protection et qui a pris part à la procédure devant l'autorité

précédente (art. 75 al. 1 let. a, 92, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; BLV 173.36), le recours

satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

La recourante considère que l'autorité intimée n'aurait pas dû refuser

la démolition du bâtiment ECA n° 7903.

La décision attaquée se fonde certes, s'agissant de

la démolition du bâtiment existant, sur le préavis négatif de la délégation à

la protection du patrimoine bâti. L'autorité intimée précise ainsi qu'elle

estime que ce préavis est justifié, puisque le projet impliquerait la

destruction d'un bâtiment récemment recensé au profit d'un nouveau bâtiment

dont l'intégration est lacunaire.

Cela étant, lors de l'audience, elle a relevé ne pas

s'opposer à la démolition du bâtiment ECA n° 7903 mais qu'il convenait de

trouver un équilibre satisfaisant entre le retrait plus ou moins important par

rapport à la rue, le nombre de niveaux et la qualité architecturale;

implicitement, elle reprochait au projet de ne pas présenter un tel équilibre. Ayant

eu l'occasion de se déterminer sur le compte rendu de l'audience dans lequel

ces déclarations avaient été protocolées, elle ne les a pas contestées.

Il y a donc lieu de constater que l'autorité intimée

ne s'oppose plus à la démolition du bâtiment ECA n° 7903 et que ce grief

est donc devenu sans objet.

3.

Le refus d'autoriser le projet litigieux se fonde également sur les

dispositions relatives à l'esthétique et à l'intégration des constructions.

a) aa) Aux termes de l'art. 86 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.11), la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit

leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1);

elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3).

Au plan communal, l'art. 69 RPGA, intitulé "Intégration

des constructions" et applicable à toutes les zones, dispose quant à

lui que les constructions, transformations ou démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un quartier, d'un site, d'une place ou

d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, culturel

ou architectural sont interdites (al. 1); les constructions, quelle que soit

leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés doivent présenter

un aspect architectural satisfaisant et s'intégrer à l'environnement (al. 2). Les

art. 69 et 73 RPGA concrétisent au niveau communal la clause d’esthétique

prévue par l’art. 86 LATC. Leur portée ne va pas au-delà de cette norme (CDAP AC.2022.0156

du 12 mai 2023 consid. 7a; AC.2017.0093 du 23 novembre 2018 consid. 2b;

AC.2012.0114 du 26 février 2013; AC.2008.0324 du 15 novembre 2010 consid.

9). Il convient donc de se référer à la jurisprudence du tribunal relative à la

clause générale d'esthétique (CDAP AC.2022.0156 du 12 mai 2023 consid. 7a; AC.2017.0093

précité consid. 2b; AC.2013.0308 du 4 septembre 2014 consid. 3a/bb).

bb) Selon la jurisprudence, une

construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son

implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni

l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en

respecte l'originalité (TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4,

rappelée dans l'arrêt cantonal AC.2018.0177 du 11 décembre 2018 consid. 1c). Il

incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect

architectural des constructions; elles disposent pour ce faire d'un large

pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3; CDAP AC.2018.0177

du 11 décembre 2018 consid. 1c). Dans ce contexte, l'autorité doit

néanmoins prendre garde à ce que l'application d'une clause d'esthétique

n'aboutisse pas à ce que la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée

de sa substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction

d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments

existants, ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et

par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que

doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones

prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans

tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86

LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable

(arrêt TF 1C_234/2020 du 5 février 2021 consid. 7.2, 1C_55/2019 du 16 mars 2020

consid. 5.2, 1C_610/2018 du 12 juin 2019 consid. 5.1.2, avec des références à

d'anciens arrêts publiés ATF 115 Ia 114 consid. 3d, ATF 115 Ia 363 consid. 3a,

ATF 101 Ia 213 consid. 6c).

cc) En matière d'esthétique des constructions,

l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi

d'une autorisation de construire, bénéficie d'une liberté d'appréciation

particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (art. 2

al. 3 LAT). Celle-ci peut s'écarter de la solution communale si elle

procède d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré à la commune par les

dispositions applicables. Dans la mesure où la décision communale repose sur

une appréciation soutenable des circonstances pertinentes et sur une pesée

soigneuse des intérêts, l'instance de recours doit la respecter (AC.2023.0182

du 3 octobre 2024 consid. 2). En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne

peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des

autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou

contrevient au droit supérieur (TF 1C_92/2015 du 18 novembre 2015

consid.3.1.3).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sur des

éléments susceptibles de heurter le droit supérieur, il appartient à la commune

de motiver soigneusement sa décision. La prise en considération adéquate

d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être

imposée par un contrôle strict. Il incombe à l'autorité cantonale de recours

d'intervenir non seulement lorsque la mesure d'aménagement retenue par la

commune est insoutenable, mais aussi lorsqu'elle paraît inappropriée à des intérêts

qui dépassent la sphère communale (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4, ATF 145 I 52

consid. 3.6; voir aussi AC.2020.0276 du 18 mars 2021 consid. 2d). A cet égard,

le Tribunal fédéral a retenu que, si, pour des raisons esthétiques, l'autorité

communale des constructions exige une réduction de l'indice brut d'utilisation

de masse en principe admissible, cette réduction doit être justifiée par des

intérêts publics prépondérants. L'utilisation de l'indice maximal correspond en

principe à un intérêt public, puis que la politique suisse d'aménagement du

territoire poursuit l'objectif important de concentrer le développement de

l'urbanisation à l'intérieur du milieu bâti en créant des agglomérations

compactes, de façon à garantir une utilisation mesurée du sol. Si le plan

d'affectation admet la construction d'un certain nombre d'étages, on ne peut

pas de manière générale dans un quartier exiger que le nombre d'étages soit

réduit d'une unité, pour des motifs esthétiques, à moins que cela soit justifié

par des intérêts publics prépondérants, comme la préservation de bâtiments ou

d'ensembles bénéficiant de mesures de protection des monuments historiques (ATF 145 I 52 consid. 4.4). Les intérêts à la réalisation des objectifs

d'aménagement du territoire de la Confédération, tels qu'ils sont énoncés dans

la LAT depuis la révision entrée en vigueur en 2014, doivent donc être pris en

considération, singulièrement l'intérêt à la densification (développement de

l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti), face aux intérêts à la

protection des monuments historiques. Le poids accordé à l'exigence de

densification dans la pesée des intérêts dépend de l'importance de l'objet

protégé concerné (cf. art. 1 al. 1 al. 2 let. abis et art. 3 al. 3

let. abis LAT; arrêt TF 1C_128/2019 du 25 août 2020 destiné à la

publication, consid. 9).

dd) Les cantons et les communes ont l’obligation de

prendre en compte les objectifs de protection poursuivis par l’ISOS lors de

l’adoption d’un nouveau plan d’affectation (TF 1C_188/2007 du 1er

avril 2009 consid. 2.1). A contrario, les objectifs de l'ISOS ne sont

pas directement applicables lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne

l’octroi d’un permis de construire. Ils pourront toutefois être pris en

considération dans le cadre de l’interprétation des dispositions cantonales et

communales pertinentes, notamment celles relatives à la clause d’esthétique.

L'évaluation de la valeur d'un objet dans le cadre des procédures

d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux constitue en effet un

élément d'appréciation à disposition de l'autorité communale pour statuer sur

l'application de la clause d'esthétique (CDAP AC.2019.0130 consid. 3b/aa;

AC.2017.0298 du 10 décembre 2018 consid. 4). L'inventaire ISOS doit ainsi être

pris en considération dans la pesée des intérêts de chaque cas d'espèce – y

compris lors de l'accomplissement de tâches purement cantonales et communales –,

en tant que manifestation d'un intérêt fédéral. Une atteinte demeure possible

lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet protégé, ni le but assigné à sa

protection; celui-ci découle du contenu de la protection mentionné dans

l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent (TF 1C_279/2017 du 27 mars 2018

consid. 4; 1C_578/2016 du 28 juin 2017 consid. 3.1).

b) En l'espèce, Lausanne figure à l'Inventaire

fédéral des sites construits à protéger en Suisse, où elle est inscrite en tant

que ville. Lorsque l'inscription intervient à l'échelle d'une ville, les

objectifs de protection se déduisent des éléments qui composent le site

(périmètres, ensembles construits, périmètres environnants, échappées dans

l'environnement). Comme exposé (ci-dessus let. A), la parcelle n° 3216 se

trouve dans le périmètre ISOS 76, décrit ainsi: "Secteur résidentiel

s'étendant le long d'une légère pente, délimité par l'avenue de Beaumont à l'O

et l'avenue Victor-Ruffy à l'E, reliées entre elles par des rues secondaires,

ess. immeubles de cinq à sept niveaux assez cossus, rares maisons locatives,

espaces intermédiaires très verts, origine fin 19e s.-princ. années

1939, jusqu'aux années 1980". Ce périmètre bénéficie d'un objectif de

sauvegarde "B", préconisant la sauvegarde de la structure avec la

"conservation de la disposition et de l'aspect des constructions et des

espaces libres; sauvegarde intégrale des éléments et des caractéristiques

essentiels pour la conservation de la structure". Immédiatement à

l'ouest de la parcelle n° 3216, de l'autre côté de l'avenue de Beaumont,

se trouve le site hospitalier du CHUV. Il fait l'objet du périmètre 75 de

l'ISOS qui est décrit ainsi: "Cité hospitalière constituée princ. du

CHUV; série de bâtiments entourés de verdure s'échelonnant le long du versant,

ess. parallèlement aux courbes de niveaux, formant une sorte de structure en

épi s'appuyant sur la rue du Bugnon, origine 1883, développement au cours du 20e

s., édifices représentatifs de l'architecture de chaque époque, dont l'imposant

Bâtiment hospitalier, inauguré en 1982". Ce périmètre bénéficie d'un

objectif de sauvegarde "C".

Dans sa pesée des intérêts, l'autorité intimée a

pris en considération le préavis de l'Office des permis de construire du 3

janvier 2023 pour retenir que le projet ne s'intégrait pas dans son

environnement et que son esthétique n'était pas satisfaisante. L'autorité

intimée s'est déclarée consciente que, dans le périmètre de l'agglomération

Lausanne-Morges (PALM), il existait un intérêt public à la densification,

auquel elle accordait une grande importance. Toutefois, elle a considéré que le

projet constituait une densification trop brutale compte tenu de la structure

urbaine du quartier et de ses qualités intrinsèques en lien avec les espaces de

respiration garantis par des constructions de plus petites dimensions. Elle

résumait au final sa position en ce sens que ce projet de simple densification

sans réelle démarche qualitative portait une atteinte excessive aux

caractéristiques urbaines et architecturales du quartier, dont la protection

constituait également un intérêt public.

Dans son préavis du 3 janvier 2023, après une

analyse critique et approfondie du projet et de ses environs, l'Office des

permis de construire a considéré que, si le projet avait évolué, tenant compte

de ses remarques sur les aspects esthétiques et liés à l'intégration -

notamment: passage d'un attique à une toiture mansardée habitable, suppression

du parking souterrain , intégration de l'ascenseur dans le volume bâti et choix

de loggias pour les espaces extérieurs privés -, de nouveaux éléments

discutables étaient apparus dans la dernière proposition soumise à enquête

publique. Il s'agissait ainsi du traitement élémentaire et pauvre des façades

induit par la répétition des étages, le manque d'un socle marqué et d'une

lecture horizontale ou verticale prépondérante, de l'absence de modénature pour

les ouvertures, de la volumétrie mal définie de la toiture (sans saillie ni

avant-toit) et cassée par les balcons, du style peu pertinent des lucarnes de

toit et enfin de l'intégration à peine soignée des panneaux solaires.

Le projet a été modifié après ce préavis, sans

toutefois emporter l'adhésion de l'autorité intimée dans sa décision. Dans sa

réponse au recours, l'autorité intimée a précisé les éléments qui ont selon

elle été modifiés favorablement: le nombre d'arbres abattus a été réduit, le

sous-sol se limite à l'emprise bâtie, les différents niveaux de la construction

ont gagné en définition (le socle par l'usage d'un revêtement différent du fond

de façade, les étages par une ornementation soulignant les ouvertures et la

toiture par l'ajout d'une corniche saillante), le nombre d'ouvertures a été

réduit, elles ont été nouvellement disposées dans les brisis, des panneaux

photovoltaïques passifs ont été ajoutés au niveau des terrassons, la trame des

ouvertures a été revue, participant à une lecture plus homogène du bâtiment, et

enfin des modénatures verticales décorent le rythme donné par les ouvertures

(vitrages et loggias) illustrées sur toute la hauteur du bâtiment. Selon

l'autorité intimée, ces adaptations ont été jugées favorables, certes, mais

néanmoins insuffisantes sur le plan architectural et esthétique. Elles n'apportent

que des solutions cosmétiques qui ne résolvent pas les problèmes fondamentaux

du projet, consistant en l'utilisation maximaliste des droits à bâtir en termes

de superficie (distances aux limites de propriété voisines et alignement sur la

limite des constructions) et de hauteur (hauteur maximale de façade utilisée et

toiture comblant les gabarits admissibles).

S'agissant de l'implantation prévue, le tribunal a

pu constater lors de l'inspection locale que depuis son débouché sur l'avenue

Victor-Ruffy à l'est, le chemin des Allières, au bout duquel est visible le

bâtiment principal du CHUV (à l'ouest du chemin des Allières), présente à

gauche (au sud) un alignement de bâtiments situés en léger retrait de la rue,

dont ils sont séparés par des murets et/ou des clôtures avec végétation basse;

à droite (au nord de la rue), les bâtiments sont situés plus en retrait du front

de rue et de la limite des constructions et sont pour certains presque

entièrement dissimulés derrière une végétation continue composée d'arbres et de

buissons. Il s'en dégage une organisation particulière des bâtiments sur les

parcelles en ce sens que des surfaces de dégagement (jardins) sont préservées

le long des façades sud, entraînant un retrait du front de rue plus important

du côté nord de la rue et, de manière symétrique, un retrait minimum du côté sud.

Comme le relève l'autorité intimée, cet alignement en retrait des bâtiments et

ces jardins généreux séparés du trottoir, en limite de propriété, par des

murets généralement surmontés de grilles, représentent une caractéristique

essentielle de cette rue, et plus généralement du quartier, et le maintien de

cette structure du tissu bâti est protégé par l'objectif de sauvegarde

"B" de l'ISOS.

Or la parcelle concernée est située du côté nord du

chemin des Allières et le bâtiment qu'elle supporte actuellement - voué à la

démolition selon le projet litigieux - présente un retrait important par

rapport à la rue, ainsi qu'un volume limité. Si l'on examine la hauteur au

faîte du bâtiment projeté dans l'axe nord-sud correspondant à l'avenue de

Beaumont, cette hauteur est certes dans la continuité de celle présentée par

les deux immeubles implantés de part et d'autre du projet le long de cette

avenue. L'analyse est toutefois toute autre sur le chemin des Allières, auquel

le bâtiment projeté offre sa plus longue façade sur rue. Lors de l'inspection

locale, il a été ici constaté que les gabarits du projet litigieux sont bien

visibles au bout du chemin des Allières où ils forment un angle saillant et

élevé, ce notamment en raison de leur proximité avec la chaussée. Ainsi, le

bâtiment prévu contraste nettement avec l'ordonnancement général de la rue du

fait du cumul de plusieurs facteurs, à savoir à la fois sa hauteur élevée, qui

rompt avec celle plus réduite des autres immeubles du chemin, et son alignement

très proche du trottoir, qui ne respecte pas l'aire de dégagement formé par les

jardins et ne correspond pas à la structure du quartier. Son implantation au

croisement de deux rues accentue encore son impact visuel. Sur le chemin des

Allières et dans le quartier, les bâtiments présentent globalement un nombre

d'étages inférieur à celui proposé ici, et par conséquent une moins grande

élévation. Que ce soit donc en termes de hauteur ou d'implantation, le projet contraste

nettement avec le caractère et l'aspect du reste du chemin des Allières. A cet

égard, il s'inscrit à l'encontre de l'objectif de sauvegarde de l'ISOS dès lors

qu'il ne tend pas à favoriser la conservation de la disposition des

constructions et des espaces libres constitutive de la structure spécifique du

quartier.

La comparaison avec le secteur voisin du CHUV et en

particulier son bâtiment principal visible depuis le chemin des Allières ainsi

que la tour de la Haute école de santé (HESAV) située légèrement au sud, n'est pas

pertinente. En effet, ces constructions font partie d'un quartier différent,

présentant à ce titre des caractéristiques urbanistiques et architecturales

tout à fait particulières; le secteur fait d'ailleurs l'objet d'un autre

périmètre ISOS, à savoir celui de la "cité hospitalière".

La Cour, composée d'assesseurs architectes, estime

que c'est sans abus ni excès de son pouvoir d'appréciation que l'autorité

intimée a considéré que le projet litigieux, exploitant la constructibilité du

site dans une mesure maximale, rompt considérablement avec la structure du

tissu bâti et paysager en dénaturant l'intégrité parcellaire initiale et péjore

la situation existante ainsi que celle préconisée par l'objectif de sauvegarde

ISOS "B"; en ce sens, le projet de densification porte atteinte aux

caractéristiques urbaines et architecturales du quartier. L'intérêt à la

densification des constructions doit céder le pas devant celui à une bonne

intégration dans un ensemble bâti digne d'être conservé. Même s'il existe un

intérêt public important à densifier les centres urbains, conformément à ce que

prescrit la loi sur l'aménagement du territoire (art. 3 al. 3 let. abis

LAT; TF 1C_360/2018 du 5 mai 2019 consid. 4.2.3), l'utilisation maximale des

possibilités de construire que consacre le projet litigieux, qui vient s'implanter

sur la limite des constructions, presque au droit du trottoir, apparaît

déraisonnable (cf. ég. CDAP AC.2019.0155 du 24 novembre 2020 consid. 4). A

cet égard, l'autorité intimée a relevé que l'on n'était de surcroît pas en

présence d'un projet de grande ampleur ayant un impact significatif en termes

de logements et donc de densification. Elle a du reste confirmé ne pas être,

sur le principe, opposée à tout projet de densification sur cette parcelle.

Elle estime toutefois que, pour accepter la destruction d'une villa en note 4

et un changement de l'aspect de ce carrefour exposé, un projet de taille plus

raisonnable est nécessaire, devant bénéficier d'un traitement particulièrement

soigné de son intégration en rapport avec le tissu bâti existant dont la

structure est protégée par l'ISOS. L'autorité intimée a donc mis en balance

l'intérêt privé du constructeur et l'intérêt public à la densification vers

l'intérieur du milieu bâti avec les objectifs de protection du patrimoine bâti.

Elle a souligné que le nouveau plan directeur communal adopté en décembre 2022

(PDCom) accordait une importance particulière à l'intégration du patrimoine

dans la valorisation du territoire prévoyant que les spécificités historiques

de Lausanne ne devaient ni disparaître ni s’estomper durant la période de

mutation urbaine (PDCom, mesure A.1, p. 62).

Au vu de ce qui précède, la municipalité n'a pas

violé le droit en appliquant la clause d'esthétique (art. 86 LATC, 69 et 73

RPGA). Dans la pesée des intérêts qu'elle a effectuée, elle a établi de façon

circonstanciée l'existence d'un intérêt public qui, au titre de l'esthétique et

de l'intégration, l'emporte sur l'intérêt public à la concrétisation des

possibilités de construire prévues par la réglementation de la zone.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Succombant, la recourante supportera les

frais de justice. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du 15 décembre 2023 de la Municipalité de Lausanne est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 novembre 2024

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu'à l'Office fédéral de la culture.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.