AC.2024.0029
CDAP - AC.2024.0029 - 2025-07-16 - A._____/Municipalité de Montreux, Direction générale du territoire et du logement, B._____
16 juillet 2025Français46 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 juillet 2025
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Dominique von der Mühll,
assesseure, et M. Florent Lombardet, assesseur; Mme Valérie Duvanel-Donzel,
greffière.
Recourant
A.________,
à ********, représenté
par Me Xavier PÉTREMAND, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Montreux, représentée
par Me Pascal NICOLLIER, avocat à Vevey,
Autorité concernée
Direction générale du territoire et
du logement, à Lausanne,
Propriétaire
B.________,
à ********, représentée par Me Olivier KLUNGE, avocat chez Bourgeois
Avocats SA, à Lausanne.
Objet
Permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Montreux du 21 décembre 2023 levant son opposition et délivrant le permis de
construire pour un projet de surélévation des immeubles nos ECA
925 et 9594 sur les parcelles nos 12570 et 12599 (CAMAC n°
212822).
Vu les faits suivants:
A.
B.________ est propriétaire de la parcelle n° 12599 de la commune
de Montreux (ci-après: la commune). D'une surface de 568 m2, ce
bien-fonds supporte principalement le bâtiment d'habitation avec affectation
mixte n° ECA 925 sur 490 m2, le reste de 72 m2
se trouvant sur le DP 159 contigu de l'ouest au sud, une petite surface (15 m2
sur 200 m2) du bâtiment d'habitation avec affectation mixte
n° ECA 9594, implanté pour le reste (185 m2) sur la parcelle de
base n° 12570 voisine au nord et à l'ouest, de même qu'un accès, place
privée de 63 m2. Les deux bâtiments précités sont contigus.
La parcelle de base n° 12570 a pour sa part une
surface de 216 m2. Outre la majorité du bâtiment n° ECA 9594,
elle comprend aussi un accès, place privée de 31 m2. La propriété
par étage C.________ (ci-après: la PPE C.________) a été constituée sur cette
parcelle le 19 décembre 2008. B.________ est propriétaire des parts de PPE
n° 12570-1 et 12570-2, D.________ depuis le 9 février 2023 de la part
n° 12570-3, E.________ et F.________ copropriétaires chacun pour une demie
de la part n° 12570-4, G.________ de la part n° 12570-5 et H.________,
depuis le 24 août 2023, de la part n° 12570-6.
Les biens-fonds n° 12599 et 12570 sont compris
dans le périmètre du plan de quartier "Place de la Paix" n° 165
approuvé par le Conseil d'Etat le 27 juillet 1994 (ci-après: le PQ "Place
de la Paix" ou le plan de quartier ou le PQ). Le plan de quartier a pour
objectifs de proposer l'aménagement harmonieux d'un îlot d'habitation et
d'équipements de types commerciaux et administratifs ainsi que des activités
compatibles avec l'habitation (art. 2 al. 1); il doit en outre créer un espace
accessible au public (place) et une tête d'îlot marquante sur la place de la
Paix tout en assurant les cheminements publics en continuité avec ceux
existants ou futurs dans les secteurs voisins (al. 2). Conformément à l'art. 12
de ce plan de quartier, pour tous les points non prévus par le présent règlement,
c'est le règlement communal sur le plan d'affectation et la police des
constructions du 15 décembre 1972 (RPGA 1972), qui est applicable. Le plan
d'affectation communal (PGA 1972) a de son côté été initialement approuvé par
le Conseil d'Etat le 15 décembre 1972.
La parcelle n° 12599 présente une forme
arrondie et est bordée à l'ouest par la Grand-Rue (DP 159), qui continue sur sa
partie sud, au-delà de laquelle se trouve la Place de la Paix (DP 375), et à
l'est par la Rue de la Paix (DP 163). Le bâtiment n° ECA 925 se
trouve à la tête d'un îlot d'habitation; de forme arrondie, épousant les
limites de la parcelle, ce bâtiment, qui comporte, au vu de la pente du
terrain, entre deux (côté "montagne") et trois niveaux (côté
"lac"), est implanté en limite du domaine public (sauf dans sa partie
sud et ouest où il empiète sur le domaine public). Le PQ "Place de la
Paix" prévoit un périmètre d'implantation des constructions "corps
supérieurs"; ces constructions supérieures sont divisées en quatre corps
de bâtiments: H1 et H2 (qui ont entre-temps été construits conformément aux
exigences du plan de quartier) d’une part, et T1 et T2 qui ne forment qu’un
seul corps de bâtiment T (recouvrant principalement les bâtiments contigus nos ECA
925 et 9594), d’autre part. Le périmètre d'implantation des constructions
"corps supérieurs" T1 et T2 est situé, en particulier dans ses
limites sud/ouest, en retrait de plusieurs mètres de la rue, seules les
constructions dites "corps inférieurs" devant être implantées en
limite du domaine public, selon le périmètre y relatif défini par le plan. A
noter que le PQ "Place de la Paix" prévoit la construction de
bâtiments de plusieurs niveaux (dont un attique), dont la hauteur est
déterminée par les cotes d’altitude.
Le PQ "Place de la Paix" comprend enfin
également d'une part la parcelle n° 222, contiguë au nord du bien-fonds
n° 12570 et qui supporte le bâtiment d'habitation avec affectation mixte
n° ECA 9154 sis le long de la Grand-Rue, d'autre part la parcelle
n° 12537, contiguë au nord du bien-fonds n° 12599 et qui supporte en
particulier le bâtiment d'habitation avec affectation mixte n° ECA 9205a
sis le long de la rue de la Paix.
B.
En 2007, les autorités communales de Montreux ont mis à l'enquête
publique un projet de plan général d'affectation (PGA) et de règlement (RPGA)
entièrement révisés, afin de remplacer les instruments de planification en
vigueur, principalement le plan des zones de la commune du 15 décembre 1972,
mais aussi des plans d'affectation partiels ou détaillés. Adopté finalement le
4 septembre 2014 par le conseil communal, ce nouveau PGA a été approuvé
préalablement le 10 juin 2015 par le Département du territoire et de
l'environnement (DTE; devenu le Département des institutions, du territoire et
du sport [DITS], puis désormais le Département des finances, du territoire et
du sport [DFTS]). Les décisions d'adoption et d'approbation préalable ont fait
l'objet de plusieurs recours à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP). Après une suspension de la procédure de recours, le
conseil communal a adopté le 12 octobre 2016 différents amendements de ce PGA,
lesquels ont été approuvés préalablement par le DTE, le 10 janvier 2017. Ces
nouvelles décisions d'adoption et d'approbation préalable ont elles aussi fait
l'objet de plusieurs recours à la CDAP. La Cour a statué par différents arrêts
rendus en décembre 2017 et janvier 2018. En substance et sous réserve de
certains aspects ponctuels, elle a confirmé le nouveau PGA.
Le Tribunal fédéral a été saisi de différents
recours, formés par des propriétaires fonciers ainsi que par une organisation
de protection de la nature d'importance nationale, contre les arrêts de la
CDAP. Il a statué sur ces recours par des arrêts rendus le 16 avril 2020. Dans
la cause 1C_632/2018
en particulier (arrêt publié aux ATF 146 II 289), il a admis le recours et il a prononcé que l'arrêt de la CDAP (dans les
causes AC.2015.0216, AC.2017.0026 du 17 janvier 2018) était "réformé et
la cause renvoyée pour nouvelle décision à la Commune de Montreux, dans le sens
des considérants" (ch. 1 du dispositif).
A la suite des arrêts du Tribunal fédéral, les
autorités communales ont décidé d'adopter des mesures conservatoires. Un Plan
des zones réservées (PZR) et son règlement (RZR), mis à l'enquête publique du
24 avril au 25 mai 2021, ont été adoptés par le conseil communal le 2 mars
2022, puis approuvés par le DITS le 16 septembre 2022. Ce plan définit six
types différents de zones réservées, numérotées de 1 à 6, afin de suspendre
temporairement la constructibilité des terrains dans l'objectif d'éviter des
développements pouvant entraver le redimensionnement futur de la zone à bâtir.
Ces zones couvrent toutes les zones définies par le PGA 1972, à l'exception des
zones d'utilité publique, de verdure et intermédiaires (art. 1 al. 2 RZR).
Selon le PZR, le PQ "Place de la Paix" constitue par ailleurs un plan
spécial légalisé maintenu.
Ce plan des zones réservées a fait l'objet de
plusieurs recours à la CDAP, jugés en automne 2023. Dans le cadre de ces
procédures, les mesures conservatoires prises dans cette réglementation ont été
confirmées, à l'exception de celles portant sur une parcelle du territoire
communal qui faisait déjà l'objet d'une mise en zone réservée cantonale ainsi
que sur une parcelle qui avait fait l'objet d'un précédent arrêt du tribunal de
céans. L'un des arrêts du Tribunal cantonal, qui avait déclaré irrecevable le
recours d'Helvetia Nostra faute de qualité pour recourir (AC.2022.0314), a fait
l'objet d'un recours au Tribunal fédéral; celui-ci a admis le recours, annulé
l'arrêt cantonal attaqué et renvoyé la cause à la CDAP afin qu'elle statue sur
les arguments de fond développés dans le recours cantonal, conformément à son
arrêt (arrêt TF 1C_58/2024 du 5 mars 2025). La règlementation sur la zone
réservée communale n'est ainsi pas encore entrée en vigueur.
C.
Le 14 mars 2016, B.________ avait déposé une demande de permis de
construire portant sur la surélévation du bâtiment ECA n° 925 par une
structure légère de deux étages et un attique devant prendre place au-dessus
des étages déjà existants et implantés donc en limite du domaine public. Le
dossier d’enquête comportait ainsi une demande de dérogation au périmètre
d'implantation des constructions "corps supérieurs" T1 et T2 défini
par le PQ "Place de la Paix", qui impose une construction non pas en
limite, mais en retrait du domaine public. Le projet impliquait aussi la
création d'un vide sanitaire d'une hauteur de 0.62 à 1.32 m entre les
étages existants et les étages à construire afin d'égaliser la hauteur atteinte
par le bâtiment.
Mis à l'enquête publique du 30 avril au 30 mai 2016,
le projet avait soulevé plusieurs oppositions. La Centrale des autorisation
CAMAC avait délivré le 18 août 2016 sa synthèse comportant toutes les
autorisations spéciales requises ainsi que les préavis positifs des autorités
cantonales consultées (n° 160098).
Par décision du 2 février 2017, la Municipalité de
Montreux (ci-après: la municipalité) avait levé les oppositions et délivré le
permis de construire.
Par arrêt du 5 avril 2018, la CDAP avait admis les
recours déposés par des opposants (causes AC.2017.0079, AC.2017.0080) et annulé
la décision de la municipalité du 2 février 2017. Elle avait en substance jugé
que l'annulation de la décision attaquée se justifiait par le fait que le
projet litigieux était contraire au PQ "Place de la Paix". L'octroi
d'une dérogation n'était par ailleurs pas admissible.
D.
Le 18 novembre 2022, B.________ et les autres propriétaires par étage de
la parcelle n° 12570 ont déposé une demande de permis de construire
portant sur la surélévation des immeubles n° ECA 925 et 9594 de trois
étages de bureaux et d'un attique ainsi que sur la pose de panneaux solaires.
Trois niveaux de surélévation et un étage d'attique sont prévus du côté
"montagne", de même que deux niveaux de surélévation côté
"lac". Dans leur demande de permis de construire, les intéressés
expliquent que le gabarit des volumes de la surélévation retient le schéma de
figure A selon l'art. 5 du règlement du PQ "Place de la Paix"
(ci-après: le RPQ "Place de la Paix") et que les surfaces de plancher
créées seront dédiées à une activité administrative.
Fin 2022, des gabarits ont été posés à l'emplacement
des travaux projetés.
Mis à l'enquête publique du 11 janvier au 9 février
2023, le projet a suscité un certain nombre d'oppositions, dont celle d’A.________.
Celui-ci est propriétaire, dans le cadre de la propriété par étage (PPE) I.________,
en particulier d'un appartement au quatrième niveau du bâtiment n° ECA
9205a sis sur la parcelle n° 12537; ce bien-fonds est contigu au nord,
respectivement au nord-ouest des parcelles n° 12599 et 12570.
Le 12 avril 2023, la Centrale des autorisations
CAMAC a adressé à la municipalité sa synthèse (n° 212822), par laquelle
les autorisations spéciales et préavis nécessaires ont été délivrés. La
Direction générale du territoire et du logement (DGTL) a octroyé son
autorisation spéciale aux conditions impératives suivantes:
"La
parcelle RF n° 12570 de la commune de Montreux est située à l'intérieur
d'un territoire non planifié au sens de la LAT. Selon l'art. 36 alinéa 3 LAT,
tant que le plan d'affectation n'a pas délimité des zones à bâtir, est réputée
zone à bâtir provisoire la partie de l'agglomération qui est déjà largement
bâtie, sauf disposition contraire du droit cantonal.
En l'occurrence, nous constatons
que la parcelle RF n° 12570 est située dans un milieu très urbanisé et
insérée dans le tissu bâti existant. Il est ainsi considéré que le projet est
situé à l'intérieur de la zone à bâtir provisoire de la commune de Montreux
selon l'article 36 alinéa 3 LAT. A l'intérieur de la zone à bâtir provisoire,
une autorisation de notre direction est nécessaire pour tous les travaux de
construction ou transformation au sens de l'article 135 LATC.
Constatant que le projet est
localisé à l'intérieur de la zone à bâtir provisoire au sens de l'article 36
LAT, notre direction délivre l'autorisation requise (art. 135 LATC) pour la
réalisation des travaux projetés, sous réserve de l'examen par la Municipalité
relatif à la réglementation applicable et aux exigences des autres services
concernés".
Les 5 et 12 juin 2023 ainsi que 6 novembre 2023, de
nouveaux plans ont été établis, remplaçant et annulant certains de ceux mis à
l'enquête publique. Il ressort en particulier de l'élévation est ainsi que de
l'élévation sud que la toiture du nouvel attique côté "montagne" sera
à une hauteur de 406 m 87, soit à 23 m 97 du niveau fini du rez-de-chaussée,
qui est à 382 m 90, sachant que la limite du gabarit T2 (côté
"montagne") est fixée à 407 m 50 selon le schéma de figure A indiqué
à l'art. 5.5 du RPQ "Place de la Paix". Il ressort par ailleurs des
élévations ouest et sud que le sommet des deux nouveaux étages (soit 3 et 4)
côté "lac" sera à une hauteur de 400 m 27, soit à 17 m 37 du niveau
fini du rez-de-chaussée, qui est à 382 m 90, sachant que la limite du gabarit
T1 (côté "lac") est fixée à 401 m 70 selon le schéma de figure A
indiqué à l'art. 5.5 du RPQ "Place de la Paix".
E.
Par décision du 21 décembre 2023, la municipalité a levé l'opposition d’A.________
et délivré le permis de construire requis. Il est précisé dans le permis de
construire que "Les travaux [...] seront exécutés
conformément aux plans soumis à l'enquête publique du 11.01.2023 au 09.02.2023
et aux 12 nouveaux plans". La condition suivante est également prévue:
"Places
de parc (base légale: RPA art. 89)
35. Le
non-aménagement de 12 places de parc fait l'objet d'une taxe compensatoire de 60'000
francs (article 89 RPA) à régler lorsque le présent permis sera exécutoire;
une facture sera adressée à la société propriétaire le moment venu".
F.
Par acte du 1er février 2024, A.________ a interjeté recours
auprès de la CDAP contre la décision de la municipalité du 21 décembre 2023. Il
conclut principalement à l’annulation de la décision entreprise en ce sens que
le permis de construire est refusé, subsidiairement à son annulation et au
renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants de l’arrêt à intervenir.
Le 19 mars 2024, la DGTL a déposé sa réponse au
recours.
Le 15 juillet 2024, B.________ (ci-après: la
propriétaire ou la constructrice) a requis la jonction des causes AC.2024.0019,
AC.2024.0027 et AC.2024.0029 et à ce qu'il soit statué en un seul arrêt.
Les 15 juillet et 2 septembre 2024, l’autorité
intimée s’est aussi montrée favorable à la jonction des trois causes.
Les 2 octobre et 14 novembre 2024, la propriétaire,
respectivement la municipalité ont conclu au rejet du recours.
Le 7 mars 2025, le mandataire du recourant a
transmis au tribunal de céans le dossier original et complet de l'autorité
intimée, qui lui avait été transmis pour consultation.
G.
Le 12 mai 2025, la DGTL a requis d'être dispensée de comparution à
l'inspection locale fixée au 5 juin 2025, estimant qu'elle n'était pas
concernée par le recours et que sa présence ne se révélait pas nécessaire. Ceci
lui a été accordé par décision du juge instructeur du 13 mai 2025.
Le 5 juin 2025, le tribunal a tenu une audience avec
inspection locale en présence des parties. Il convient d'extraire ce qui suit
du procès-verbal d'audience:
"La municipalité précise que
le PQ "Place de la Paix" de 1994 a été entièrement réalisé du côté de
la Rue de la Paix et du côté de la Grand-Rue. Il ne reste que les bâtiments
litigieux dont on n'a pas entièrement épuisé le potentiel constructible.
Me Schlaeppi précise que le
bâtiment ECA 9205a a été construit environ en 2008.
La municipalité précise que le
bâtiment ECA 9154 (côté Grand-Rue) a été construit en 2010 à peu près.
Le parking souterrain, dont
l'entrée se situe au niveau de la Rue de la Paix, sert pour les deux bâtiments
9205a et 9154 (83 places).
L'arrondi du bâtiment litigieux
date de 1905.
Toutes les installations
techniques sont prévues sur les toitures basses côté "Lac".
Depuis la Rue de la Paix, nous
pouvons constater que nous nous trouvons dans un environnement densément bâti
et bruyant.
Le projet litigieux est entouré de
bâtiments de grandes dimensions et dont les gabarits sont relativement
homogènes. Le bâtiment de la Coop comporte 7 étages au-dessus du
rez-de-chaussée. La plupart des bâtiments sont plus hauts que le bâtiment
existant litigieux.
La municipalité relève que la
plupart des bâtiments environnants sont relativement récents et d'architecture
contemporaine au niveau de la Rue de la Paix.
Il existe des bâtiments assez
hétéroclites et datant de périodes différentes (bâtiment UBS qui date du début
du 20e s.).
La municipalité relève qu'il y a
un certain nombre de parkings publics à proximité, dont ceux de la Paix, du
Forum et de La Place du Marché.
Le projet est également situé à
proximité d'un arrêt de bus (La Paix) qui dessert 3 lignes. Sur la Grand-Rue,
il y a un trolleybus (ligne 201). Il s'agit de lignes à haute fréquence. Nous
nous trouvons aussi à 7 minutes environ de la gare.
Le matériau qui sera utilisé sur
les façades sera du crépi (à l'identique du socle et du bâtiment voisin).
Il serait possible, selon les
assesseurs spécialisés, techniquement de créer un parking souterrain, mais à
des coûts totalement disproportionnés; ceci pourrait porter atteinte à la
structure même du bâtiment. A cela s'ajoute, selon Me Klunge, des problèmes de
droits privés. On peut également constater que l'on se trouve à proximité de la
Baye de Montreux, ce qui compliquerait encore les travaux. Il est précisé qu'on
se trouve dans une pente et que le sous-sol existant est un niveau plus bas que
le parking existant, ce qui impliquerait de creuser bien davantage.
Me Schlaeppi relève que les
bâtiments environnants comportent dans les étages essentiellement des
habitations, le long de la rue de la Paix.
Du côté de la Grand-Rue, il y a
des bâtiments à l'architecture hétéroclite (moderne et ancien accolés), par
exemple le Centre commercial du Forum, de 5 niveaux au-dessus du
rez-de-chaussée, qui ne comporte aucun logement.
Il est constaté que la plupart des
bâtiments voisins ont une affectation mixte.
La cour se rend dans l'appartement
de J.________.
Il existe 4 fenêtres qui donneront
sur la façade sud-ouest (recte: nord-est).
Il est constaté que, selon les
gabarits, la terrasse viendra contre la façade du bâtiment de J.________, sous
la tablette des fenêtres. En conséquence, les 4 fenêtres ne seront pas
obstruées et conservent leurs droits de jour".
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), compte tenu
du fait que ce délai était suspendu du 18 décembre 2023 au 2 janvier 2024
inclusivement (cf. art. 96 al. 1 let. c LPA-VD), par un opposant propriétaire
d'un appartement dans un bâtiment sis à proximité immédiate de l'immeuble
litigieux et qui dispose ainsi de la qualité pour recourir, le recours est
intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles
énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, si
bien qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2.
La municipalité et la propriétaire requièrent la jonction des causes
AC.2024.0019, AC.2024.0027 et AC.2024.0029.
a) Aux termes de l'art. 24 al. 1 LPA-VD, l'autorité
peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui
se rapportent à une situation de fait identique ou à une cause juridique
commune.
L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (EMPL, mai 2008, p. 22 ad art. 24 LPA-VD).
b) En l'occurrence, les causes AC.2024.0019,
AC.2024.0027 et AC.2024.0029 concernent certes le même projet de construction
et la décision attaquée est la même. Il n'en demeure pas moins que les
questions juridiques abordées par les trois recourants sont quelque peu
différentes. Il n'y a dès lors pas lieu de joindre les causes.
3.
Le recourant invoque d'abord une violation de son droit d'être entendu.
a) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti aux
art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD, comprend notamment le droit pour
l’intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne
soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p.
170 s.; 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s.). Le droit de consulter le dossier a
pour objet de permettre à l'administré de connaître préalablement les éléments
dont dispose l'autorité et de jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire
valoir ses arguments avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation
juridique. Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces
décisives (cf. ATF 135 II 286 consid. 5.1; 132 II 485 consid. 3.2). L'art.
35 al. 1 LPA-VD précise de son côté que les parties et leurs mandataires
peuvent en tout temps consulter le dossier de la procédure.
Le droit d'être entendu implique également pour
l'autorité l'obligation de motiver sa décision (cf. art. 42 let. c LPA-VD),
afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a
lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences,
l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et
sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les
faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au
contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige
(cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 139 IV 179 consid. 2.2 p.
183, et les références citées).
Le droit d'être entendu est une garantie de nature
formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision
attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la
jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée
a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un
plein pouvoir d'examen. Même en présence d’une grave violation du droit d’être
entendu, il est exceptionnellement possible de renoncer au renvoi de la cause à
l’autorité précédente lorsqu’une telle mesure apparaît vide de sens et
prolongerait inutilement la procédure, au détriment de l’intérêt des parties à
recevoir une décision dans un délai raisonnable (cf. ATF 142 II 218
consid. 2.8.1, et les références citées).
b) aa) Le recourant fait valoir qu'il n'aurait pas
pu valablement se déterminer sur toutes les pièces du dossier. En effet, la
décision entreprise se réfèrerait à des modifications du projet de base, soit à
une "diminution du programme de construction". Or, bien que de
nouveaux plans eussent ainsi été réalisés, il n'aurait été informé de leur
existence qu'une fois le permis de construire délivré, ce qui ne lui aurait pas
permis d'évaluer le projet de construction et son impact sur le quartier de la
Place de la Paix et sur son appartement.
A supposer que le recourant n'ait effectivement pas
disposé des nouveaux plans réalisés les 5 et 12 juin 2023 ainsi que 6 novembre
2023 avant que la décision entreprise ne soit rendue, l'éventuelle violation de
son droit d'être serait réparée dans le cadre de la présente procédure de
recours. Il a en effet eu l'occasion de consulter le dossier original et
complet produit par la municipalité, qui comprend les nouveaux plans, et de se
déterminer à leur propos, notamment lors de l'inspection locale, sachant en
outre que la cour de céans a plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (art.
28 al. 1, 41, 63 et 89 LPA-VD) (cf. arrêt AC.2021.0262 du 29 septembre
2022 consid. 4b, et les références citées).
bb) C'est pour le moins à tort que le recourant
invoque aussi le fait que la décision attaquée ne répondrait pas aux exigences
de motivation, mais serait au contraire lacunaire.
La lecture de la décision entreprise permet en effet
de constater que l'autorité intimée s'est déterminée de façon motivée sur les
différents points invoqués par le recourant dans son opposition et que les
exigences de motivation déduites du droit d'être entendu sont ainsi parfaitement
respectées.
c) Les griefs du recourant relatifs à une violation
de son droit d'être entendu ne sont en conséquence pas fondés.
4.
Le recourant fait également valoir que le projet témoignerait d'une
absence totale d'harmonisation avec le tissu bâti existant et violerait de ce
fait la clause générale d'esthétique et l'art. 4 RPQ "Place de la
Paix".
a) aa) A teneur de l'art. 86 de la loi du 4 décembre
1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), la
municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1).
Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier
ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords
(al. 3).
Selon la jurisprudence, l'application d'une clause
d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation
sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des
autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne
serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne peut s'inscrire que dans
la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui
définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des
localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un
certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une
interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que
par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités
de construire réglementaires apparaisse déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid. 3d;
TF 1C_473/2019 du 17 juin 2020 consid. 3.4.3, et la référence citée). Tel
sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un
ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui
font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF
101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_473/2019 du 17 juin 2020 consid. 3.4.3, et la
référence citée). Le Tribunal cantonal s’impose une certaine retenue dans
l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son
propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à
ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution
dépendant étroitement des circonstances locales (cf. art. 98 al. 1
let. a LPA-VD) (cf. AC.2022.0357, AC.2022.0370, AC.2022.0373 du 12
septembre 2024 consid. 18a/aa; AC.2021.0262 du 29 septembre 2022 consid. 6b, et les références citées).
bb) Selon l'art. 2 RPQ "Place de la Paix",
le plan de quartier doit proposer l'aménagement harmonieux d'un îlot
d'habitation et d'équipements de types commerciaux et administratifs ainsi que
des activités compatibles avec l'habitation (al. 1). Il doit en outre créer un
espace accessible au public (place) et une tête d'îlot marquante sur la place
de la Paix tout en assurant les cheminements publics en continuité avec ceux
existants ou futurs dans les secteurs voisins (al. 2). Conformément à l'art. 3
RPQ "Place de la Paix", pour atteindre les objectifs décrits à l'art.
2, le plan de quartier doit se fonder sur différents principes d'aménagement
contraignants, dont: respecter la géométrie de l'îlot et de sa tête (ch. 3.1)
et tenir compte de la volumétrie des bâtiments existants et futurs dans la rue
de la Paix et le Grand-Rue tout en marquant le point singulier de la tête de
l'îlot (place de la Paix) (ch. 3.4).
Aux termes de l'art. 4 RPQ "Place de la
Paix", les bâtiments doivent former un ensemble architectural cohérent et
leur expression architecturale doit permettre une bonne compréhension de leur
organisation générale.
cc) Selon l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 1er
juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451),
l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral au
sens de l'art. 5 LPN indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé
intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de
mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates. L'effet de protection
ne se déploie en principe que dans le cadre de l'accomplissement de tâches fédérales
(cf. art. 6 al. 2 en relation avec l'art. 2 LPN). En dehors de ce cadre, la
protection des sites est assurée en premier lieu par le droit cantonal. Les
inventaires fédéraux doivent toutefois être pris en compte dans les plans
d'affectation, dans l'interprétation de notions indéterminées du droit de la
construction ainsi que dans toute pesée d'intérêts qui doit être effectuée dans
les cas particuliers (cf. en particulier ATF 135 II 209 consid. 2.1; TF
1C_312/2022 du 14 mars 2024 consid. 3.4; 1C_607/2021 du 19 juin 2023
consid. 3.1; 1C_643/2020 du 7 janvier 2022 consid. 3.2).
b) aa) En l'occurrence, le recourant verrait mal comment
le projet litigieux, qui comprendrait une surélévation de trois étages d'un
bâtiment commercial, pourrait s'harmoniser avec les immeubles voisins. Le
nouveau volume envisagé pour ce bâtiment contrasterait de manière trop
importante avec les constructions attenantes, sachant que la Place de la Paix
aurait été conçue avec une architecture unique en îlot. Le PQ "Place de la
Paix" aurait par ailleurs été spécifiquement adopté afin d'imposer des
principes d'aménagement contraignants, dont celui du respect de la géométrie de
l'îlot et de sa tête (cf. art. 3 RPQ "Place de la Paix").
L’on ne saurait toutefois suivre les affirmations du
recourant. Comme le relèvent la municipalité et la propriétaire, le projet en
cause s'inscrit dans le potentiel règlementaire du PQ "Place de la
Paix" – tant quant à son gabarit qu'à son implantation –, dont les
possibilités de bâtir seront ainsi mieux exploitées, ce qui se justifie dans un
secteur situé au centre-ville, bien desservi par les transports publics et
appelé à être densifié. La surélévation projetée, qui aboutira à la réalisation
d'un bâtiment comprenant jusqu'à six niveaux sur rez-de-chaussée, permettra aussi
de compléter l'îlot formant le périmètre du PQ et s'inscrira dans le gabarit
des immeubles contigus et voisins, ce qui comblera le vide architectural
existant sur la Place de la Paix. L'inspection locale a en effet permis de
constater que le quartier en cause était densément bâti et que le projet était
entouré de bâtiments de grandes dimensions et dont les gabarits sont
relativement homogènes, l'immeuble abritant la Coop par exemple et sis dans les
environs comportant sept étages au-dessus du rez-de-chaussée. Le secteur en
question comprend en outre des bâtiments à l'architecture hétéroclite (moderne
et ancien accolés) et datant de périodes différentes, tels le bâtiment UBS qui
remonte au début du XXème s. ou le Centre commercial du Forum, qui
dispose de cinq niveaux au-dessus du rez-de-chaussée. L'on ne voit donc pas que
la surélévation projetée ne s'intégrerait pas dans le secteur.
Le projet suit ainsi également à satisfaction
l'évolution urbaine telle que définie par l'ISOS. Montreux est en effet
inscrit, selon le relevé actuel de 2012, à l'ISOS en tant que cas particulier
(cf. annexe 1 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 2019 concernant
l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse [OISOS; RS
451.12]). Or, cet inventaire décrit le secteur, intitulé Périmètre
environnant VIII", dans lequel se trouvent les parcelles concernées
comme "fortement transformé ou en mutation" et comprenant de
"grands bâtiments commerciaux de la fin du XXème s. et du
début du XXIème s.". Il ressort enfin de la synthèse
CAMAC que la Direction générale des immeubles et du patrimoine, Direction de
l'archéologie et du patrimoine, Division monuments et sites (DGIP) n'avait pas
de remarque à formuler.
bb) Selon le recourant de plus, quand bien même la
décision entreprise respecterait le PQ "Place de la Paix", ce qui
serait quoi qu'il en soit fermement contesté, le projet litigieux créerait un
front de rue inadapté, ce qu’aurait d’ailleurs soutenu la municipalité dans le
cadre du précédent projet ayant fait l'objet de l'arrêt AC.2017.0079,
AC.2017.0080 du 5 avril 2018, dès lors que la construction alors prévue aurait
présenté un corps supérieur au retrait trop prononcé par rapport au front de
rue.
Là non plus, l’on ne saurait suivre le recourant
dans ses propos. Quoi qu’il en soit de ce qu’aurait dit l’autorité intimée
s’agissant du projet précédent, la surélévation actuellement prévue est en
effet conçue en retrait de la construction arrondie, qui date de 1905 et qui est
au bénéfice de la note *3* au recensement architectural cantonal, mais adopte
elle aussi une courbure suivant le contour de la rue de la Paix. L’on ne
saurait ainsi considérer que la construction projetée créerait un front de rue
inadapté, soulignant au contraire cet ouvrage et mettant en valeur ses
caractéristiques architecturales. Ceci permet d’ailleurs aussi de respecter la
géométrie de l’îlot.
c) Est en conséquence infondé le grief du recourant
selon lequel le projet violerait la clause générale d'esthétique et l'art. 4
RPQ "Place de la Paix".
5.
Le recourant fait ensuite valoir que les périmètres d'implantation
figurant sur le PQ "Place de la Paix" ne seraient pas respectés et
qu'ainsi il y aurait violation de l'art. 5 de son règlement.
a) L'art. 5 RPQ "Place de la Paix",
relatif aux périmètres d'implantation, gabarits des constructions et attiques,
prévoit ce qui suit:
"Les
constructions supérieures sont divisées en quatre corps de bâtiments: H1 – T1 –
H2 – T2. La limite entre les bâtiments H et T s'inscrit dans la zone hachurée
du plan. Dans le cas de figure B (art. 5.5), T1 et T2 ne forment qu'un seul
corps de bâtiment T.
5.1.
- Les constructions doivent s'inscrire dans les périmètres d'implantation
figurés sur le plan.
La
bande d'implantation est un secteur dont seule la moitié des surfaces peut être
utilisée.
5.2
- Les constructions du corps inférieur sont autorisées à l'extérieur des
périmètres d'implantation pour autant qu'elles ne compromettent pas les
aménagements extérieurs et qu'elles s'inscrivent à l'intérieur des limites de
construction.
5.3.
- L'empiètement d'éléments hors des périmètres d'implantation et hors de la
bande d'implantation, tels que balcons, marquises, oriels, sauts-de-loup, sortie
d'abris PC, escaliers, rampes d'accès, murs, bacs à fleurs, etc., est autorisé
jusqu'à concurrence de 2 m. au maximum et en rapport avec la destination des
bâtiments.
5.4.
- Exceptionnellement, la Municipalité peut admettre, hors gabarit, des
éléments architecturaux de minime importance permettant une mise en valeur de
la tête de l'îlot ou favorisant l'expression des zones d'accès au complexe.
5.5.
- L'aire de transition des toitures est réservée aux décrochements des
toitures. Les deux cas de figure A et B représentés ci-dessous sont autorisés, le
choix d'une des variantes annule l'autre.
[ndlr.:
tableau des deux cas de figure A et B]
[...]".
b) Le recourant relève à juste titre que, dans le
cadre du ch. 5.5 précité, c'est en l'occurrence le cas de figure A, qui prévoit
que la toiture à l’ouest soit à une hauteur maximale de 401 m 70 et celle à
l’est à une hauteur maximale de 407 m 50, qui a été choisi pour le projet en
cause. Il fait toutefois valoir qu'une partie importante du bâtiment en cause
serait implantée hors gabarit à l'intérieur de la cour, dans la partie sud, et
que l'extension du bâtiment envisagée comprendrait en outre un ascenseur et une
cage d'escaliers sur tous les étages. L'extension en cause ne constituerait pas
une construction de minime importance admissible au sens de l'art. 5.4 RPQ
"Place de la Paix", puisque son volume s'étendrait à tous les étages.
De plus, l'art. 5.3 RPQ "Place de la Paix" n'autoriserait que de
petits empiètements, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce.
Comme le relèvent tant l'autorité intimée que la
propriétaire, c'est à tort que le recourant prétend que le projet ne
respecterait pas le périmètre d'implantation défini par les PQ et RPQ
"Place de la Paix". Il ressort en effet clairement des plans établis
à l'appui du projet, en particulier du plan de situation dont l'auteur est un
ingénieur géomètre breveté, que l'élément de construction auquel se réfère ici
le recourant se situe à l'intérieur du périmètre d'implantation tel que
découlant du PQ "Place de la Paix" et qui est figuré sur les
différents plans (cf traitillés bleus pour la bande d’implantation et
traitillés violets pour le périmètre d’implantation des constructions "corps
supérieurs", en particulier sur le plan de situation du 12 juin 2023).
Le grief du recourant en la matière est en
conséquence infondé.
6.
Le recourant fait ensuite valoir une violation de l’art. 5.8 RPQ
"Place de la Paix".
a) aa) Cette disposition indique ce qui suit:
"L'altitude
du niveau de la cour intérieure de l'îlot (niveau 388.60) est un niveau de
référence permettant la coordination de l'ensemble des espaces extérieurs du
secteur. Une variation de l'ordre de 0.50 m en plus ou en moins peut être
autorisée par la Municipalité afin de faciliter une solution architecturale
intéressante ou résoudre un problème technique particulier. Dans ce cas, les
principes des aménagements extérieurs ne doivent pas être compromis".
bb) En procédure juridictionnelle administrative, ne
peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement
d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la
décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice
par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception,
sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation. L'objet du
litige peut être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en
revanche pas, sauf exception, s'étendre au-delà de celui-ci (ATF 144 II 359
consid. 4.3, et les références citées; arrêts TF 8C_636/2020 du 8 juin
2021 consid. 3.2.1; 8C_619/2019 du 3 juillet 2020 consid. 4.2.1; cf.
aussi arrêt TF 1C_192/2022 du 26 janvier 2023 consid. 2.1).
b) Selon le recourant, aucun problème technique particulier
n'aurait été relevé jusqu'à présent et le projet envisagé n'apporterait aucune
solution architecturale intéressante, bien au contraire. L'autorité intimée ne
disposerait donc d'aucune marge de manoeuvre dans l'interprétation de l'art.
5.8 RPQ "Place de la Paix" s'agissant de l'altitude du niveau de la
cour intérieure de l'îlot de la Place de la Paix, qui ne serait ainsi pas
respectée. Cette cour serait de plus inévitablement obturée par la surélévation
projetée, de plus de 1 m 50 environ par rapport à l'alignement de la PPE I________.
Une telle surélévation compromettrait ainsi les principes des aménagements
extérieurs de la cour intérieure prévus à l'art. 5.8 RPQ "Place de la
Paix".
Le grief du recourant porte en l'occurrence sur la
question de l’aménagement, et plus particulièrement de l'altitude de la cour
intérieure de l'îlot. Or, le permis de construire délivré, ainsi que les plans
au dossier permettent de le constater, porte sur la surélévation d'un bâtiment
existant, et non pas sur l'aménagement de la cour intérieure de l'îlot. Le
grief du recourant à ce propos n'est en conséquence pas recevable.
7.
Le recourant fait enfin valoir que ce serait à tort que le projet ne
prévoirait la création d'aucune place de parc supplémentaire ni l'aménagement
de places de stationnement pour vélos.
a) aa) Selon l'art. 8 RPQ "Place de la
Paix", le parking souterrain s'inscrit dans le périmètre du plan de
quartier et à l'intérieur des limites de constructions; le nombre de niveaux
souterrains sera défini en fonction du nombre de places exigées par la
municipalité.
L'art. 9 RPQ "Place de la Paix" prévoit
pour sa part ce qui suit:
"La
Municipalité fixe le nombre d'emplacements de stationnement obligatoires selon
les bases suivantes:
-
Le nombre de places sera au minimum de 100.
-
Ces places sont affectées aux habitants des logements et aux
emplois générés par les bâtiments.
-
Il est prévu, en principe, une place par logement.
-
Au surplus, la norme "VSS" de l'Union des professionnels
suisses de la route est une base de référence pour les autorités".
Aux termes de l'art. 12 RPQ "Place de la
Paix", pour tous les points non prévus par le présent règlement, le
règlement communal du plan d'affectation est applicable; en cas de
contradiction, le présent règlement est prioritaire (al. 1).
L'art. 89 RPGA 1972 définit de son côté à ses
alinéas 1 à 3, le nombre de places de stationnement ou de garages pour voitures
à aménager sur fonds privés, y compris de celles destinées aux livreurs et
visiteurs. Il est encore prévu plus spécifiquement ce qui suit aux alinéas 4, 5,
8 et 9:
"[...]
les places de stationnement [...] sont en principe situées sur la même parcelle
que la construction qu'elles desservent. Toutefois, lorsque le propriétaire se
trouve dans l'impossibilité d'aménager sur son fonds tout ou partie des places
imposées, la Municipalité peut autoriser l'aménagement de ces places sur une
autre parcelle, moyennant entente entre propriétaires. Elle peut en outre
autoriser la construction de parcs à voitures communs, respectivement de
garages collectifs, destinés aux besoins de plusieurs parcelles, sous réserve
de leur intégration aux bâtiments et au site. Ces dispositions font l'objet de
servitudes au registre foncier en faveur de la Commune lors de l'octroi du
permis de construire.
Lorsque le propriétaire établit
qu'il se trouve dans l'impossibilité de construire sur son propre fonds ou à
proximité tout ou partie des places imposées en vertu de l'alinéa premier, la
Municipalité peut l'exonérer totalement ou partiellement de cette obligation
moyennant versement d'une contribution compensatoire d'un montant de
fr. 5'000.—par place dans les zones urbaines, à restructurer et de forte
densité et de fr. 4'000.—par place sur le reste du territoire.
[...]
Les montants perçus sont affectés
à la construction par la Commune de places de stationnement accessibles au
public.
Les dispositions qui précèdent
sont également applicables dans les cas de transformation ou de changement
d'affectation d'un immeuble existant entraînant une augmentation des besoins en
places de stationnement.
[...]".
bb) L'Association suisse des professionnels de la
route et des transports a établi différentes normes dont la norme VSS 40 281
(anciennement numérotée 640 281), intitulée "Offre en cases de
stationnement pour les voitures de tourisme", édition 2019, à laquelle
il convient de se référer dans le cas d'espèce. Cette norme distingue l’offre
en cases de stationnement afférente au logement de celle afférente à d’autres
affectations.
Pour les affectations autres que le logement, la
norme VSS 40 281 prévoit que l'offre en cases de stationnement à mettre à
disposition dépend du genre d'affectation, de ses valeurs caractéristiques et
du type de localisation (accessibilité en mobilité douce et en transports
publics) (ch. 10.1, p. 11). La fourchette entre le nombre minimal et le nombre
maximal de cases de stationnement nécessaires est estimée à partir des valeurs
indicatives figurant dans le tableau 1 ("Valeurs spécifiques
indicatives pour l'offre en cases de stationnement", pp. 14-15), en
tenant compte du type de localisation défini selon le tableau 2 ("Distinction
des types de localisation", p. 16) et de la pondération qui en
découle selon les pourcentages indiqués dans le tableau 3 ("Offre en
cases de stationnement en % des valeurs indicatives selon le tableau 1",
p. 16). A noter que la norme distingue cinq types de localisation (A, B, C, D
et E), qui dépendent de la part de la mobilité douce dans l'ensemble de la
génération du trafic de personnes (> 50%, 25…50% ou < 25%) et de la
fréquence des transports publics pondérée selon la desserte des habitants
pendant la période d'exploitation déterminante (> 4 fois par heure,
1…4 fois par heure ou pas desservi par les transports publics) (tableau 2).
Pour chaque type de localisation, la norme prévoit le minimum et le maximum de
l'offre en cases de stationnement, soit pour le type de localisation A 20% à
40%, B 40% à 60%, C 50% à 80%, D 70% à 90%, E 90% à 100% (tableau 3). Pour les
entreprises de prestations de services, et plus particulièrement les autres
services que ceux à nombreuse clientèle, comme les administrations publiques
sans guichet, bureau d'ingénieur ou d'architecte, assurance, fiduciaire, etc.,
la norme prévoit deux cases de stationnement pour le personnel et 0,5 pour les
visiteurs et clients par 100 m2 de surface brute de plancher
utile (SPBu).
Concernant la sélection du type de localisation (A,
B, C, D ou E), il s’agit notamment de procéder à l’estimation sommaire de la
part de la mobilité douce dans l’ensemble du trafic généré en fonction de la
structure d’urbanisation et du genre d’affectation ainsi qu'à l'appréciation de
la desserte existante ou prévisible du lieu par les transports publics pendant
la période d'exploitation déterminante (ch. 10.2 p. 16).
cc) Les prescriptions sur le stationnement sont des
normes du droit communal, adoptées dans le champ de l'autonomie communale. La
municipalité, lorsqu'elle interprète son règlement en cette matière, bénéficie
d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle
avec retenue (cf. AC.2019.0059 du 5 décembre 2019 consid. 2b;
AC.2017.0333 du 16 mai 2018 consid. 4).
Le Tribunal fédéral, se référant au ch. 3 de la
norme VSS 40 281, relève que, d'une manière générale, l'appréciation d'intérêts
publics supérieurs parfois contradictoires peut conduire à une offre en cases
de stationnement plus élevée ou plus faible que celle obtenue en appliquant la
norme (ATF 132 III 285 consid. 1.3; arrêt TF 1C_78/2021 du 1er avril
2022 consid. 7.1; cf. ég. AC.2022.0297 du 20 juillet 2023 consid. 5a;
cf. aussi arrêt TF 1C_347/2022 du 25 août 2023 consid. 3.1).
b) aa) En l'espèce, il existe dans le périmètre du
PQ "Place de la Paix" un parking souterrain de 83 places, dont
l'entrée se situe au niveau de la rue de la Paix. Ce parking n'est toutefois
pas destiné aux nouveaux locaux prévus par le projet litigieux, puisqu'il sert
aux deux bâtiments déjà existants n° ECA 9205a et 9154. Le projet en cause
prévoit cependant une nouvelle SPBu pour les nouveaux locaux de
1193, 68 m2, dont 737,08 m2 destinés à des
bureaux, aucun local ne l'étant au logement, qui s'ajoutent aux 1437,39 m2
déjà existants, pour un total de 2631,11 m2 pour
l'ensemble du bâtiment.
bb) Selon le recourant, le nombre de places de
stationnement serait clairement insuffisant, sachant qu'il y aurait un
accroissement du volume de trafic, causé par les nouveaux usagers qui circuleraient
le long de la rue de la Paix à la recherche d'une place de parc, ainsi qu'une
saturation des places de stationnement, dès lors que les seules places de parc
actuellement disponibles à proximité se trouveraient à la hauteur de la rue de
la Paix 4 à 11.
Il ressort en l'occurrence de la fiche de calcul du
nombre de places de stationnement nécessaires figurant dans le dossier
municipal que l'autorité intimée a retenu, en se fondant sur la norme VSS 40
281, un nombre de places de parc indicatif de 2,5 par 100 m2 de
l'ensemble de SPBu nouvellement créée, soit 29,8 places de parc; elle a ensuite
pondéré ce nombre du minimum de 40% (fourchette basse), tenant compte d'une
part de mobilité douce de 25 à 50% et de la fréquence supérieure à quatre par
heure en transports publics (lettre B; cf. tableaux 2 et 3 p. 16), pour
aboutir à douze places de parc. Elle s'est ensuite fondée sur ce nombre pour
calculer le montant de la contribution compensatoire due par la propriétaire,
admettant que cette dernière se trouvait dans l'impossibilité d'aménager ces
places de stationnement. Rien ne permet de remettre en cause une telle
appréciation.
La municipalité a en effet expliqué lors de
l'inspection locale qu'un certain nombre de parkings publics se trouvent à
proximité, dont ceux de la Paix, du Forum et de la Place du Marché. Le
périmètre en cause se situe par ailleurs en plein centre-ville et dispose d'une
excellente desserte en transports publics, puisqu'il se trouve à proximité de
plusieurs lignes de bus et trolleybus à haute fréquence et à environ sept
minutes à pied de la gare de Montreux. La présence importante de transports
publics à proximité limitera ainsi le nombre de conducteurs à la recherche de
places de parc publiques. Comme le relève l'autorité intimée, il convient de ne
pas non plus surcharger les accès et infrastructures routières existantes, leur
capacité à absorber le trafic actuel étant déjà proche de la saturation.
Il est vrai que l'art. 9 RPQ "Place de la
Paix" fixe le nombre minimum de places de stationnement à 100 et que ce
nombre n'est pas atteint, sachant que 83 places seulement sont déjà disponibles
dans le périmètre du plan de quartier. Toutefois, cette même disposition
précise que les normes VSS servent de base de référence pour les autorités; or,
la norme VSS applicable admet une réduction du nombre de places, ce qui, au vu
de la situation du cas d'espèce, est tout à fait admissible.
De plus, c'est à tort que le recourant affirme que
la propriétaire aurait dû prévoir la création de places de stationnement sur
une autre parcelle que la sienne, celle-ci n'étant effectivement pas disponible
pour l'aménagement de nouvelles places de parc. L'inspection locale a permis de
constater que la propriétaire, au vu de la localisation
du secteur en cause dans un environnement densément bâti, est bien dans
l'impossibilité d'aménager les douze places de parc qu'impliquerait son projet
non seulement sur son propre bien-fonds, mais également sur une autre parcelle.
Une telle absence de places supplémentaires ne peut d'ailleurs, au vu du
secteur dans lequel s'insère le périmètre en cause, être considérée comme
problématique. La contribution compensatoire que la propriétaire sera
contrainte de verser permettra par ailleurs à la commune d'aménager
d'éventuelles nouvelles places de stationnement publiques, comme le prévoit
l'art. 89 al. 8 RPGA 1972.
c) Le recourant invoque aussi l'absence
d'aménagement de places de stationnement pour vélos.
L'art. 32 du règlement d'application du 19 septembre
1986 de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) prévoit que les immeubles destinés à
l'habitation collective ou à une activité doivent être pourvus de garage pour
deux-roues légers motorisés ainsi que d'un local ou d'un couvert adapté aux
deux-roues légers non motorisés (al. 1bis). Lors de travaux de transformation,
les dispositions de l'alinéa 1bis sont applicables dans la mesure où la
structure et l'organisation intérieure du bâtiment le permettent sans frais disproportionnés
(al. 2).
La surélévation des bâtiments n° ECA 925 et
9594 étant destinée à abriter des bureaux, elle est soumise à l'art. 32 RLATC. Aucune
place de stationnement pour les vélos n'est cependant prévue. Ceci ne saurait
toutefois être considéré comme contraire à l'art. 32 RLATC, dont l'alinéa 2
prévoit justement une exception à l'aménagement de places pour vélos en cas de
travaux de transformation. L'on ne peut en effet en l'occurrence que constater
que la structure et l'organisation intérieure du bâtiment ne le permettent pas
sans frais disproportionnés.
d) Les griefs du recourant en lien avec l'absence de
création de nouvelles places pour voitures et pour vélos sont en conséquence
infondés.
8.
Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée. Compte tenu de l'issue de la cause, des frais
seront mis à la charge du recourant (art. 49, 91 et 99 LPA-VD), qui versera en
outre des dépens à la commune et à la propriétaire, qui obtiennent gain de
cause par l'intermédiaire de mandataires professionnels (art. 55, 91 et 99
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Montreux du 21 décembre 2023 est
confirmée.
III.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge d’A.________.
IV.
A.________ versera une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs
à la commune de Montreux à titre de dépens.
V.
A.________ versera une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs
à B.________ à titre de dépens.
Lausanne, le 16 juillet 2025
Le president: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.