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Décision

AC.2024.0030

CDAP - AC.2024.0030 - 2024-11-19 - A._____, B._____/Direction générale du territoire et du logement, Municipalité d'Arzier-Le Muids

19 novembre 2024Français46 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 novembre 2024

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Jean-Claude Pierrehumbert et

M. David Prudente, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

Recourants

A.________ et B.________,

à ********, représentés par Me Christian PETERMANN, avocat à Genève,

P_FIN

Autorité intimée

Direction générale du territoire et

du logement, à Lausanne,

P_FIN

Autorité concernée

Municipalité d'Arzier-Le Muids,

représentée par Me Olivier KLUNGE, avocat à Lausanne.

P_FIN

Objet

Remise en état

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Direction générale du territoire et du logement du 12 décembre 2023 (travaux

illicites sur la parcelle n° 169 d'Arzier-Le Muids).

Vu les faits suivants:

A.

La parcelle n° 169 de la Commune d’Arzier-le-Muids, située sur le flanc

sud de la colline du Bochet, est copropriété de A.________ et de B.________

depuis le 17 octobre 2018. D’une surface totale de 2'541 m2, elle

supporte une habitation de 58 m2 (ECA n° 671). Il s’agit d’un chalet

de vacances dont la construction remonte au début des années 1960. Le déplacement de cette construction a été autorisé par la

Municipalité d’Arzier (ci-après: la municipalité), le 16 janvier 1967. Un

permis d’habiter a ensuite été délivré le 15 octobre 1970. Le reste de la

surface du bien-fonds, dont la surface totale est de 2'541 m2, est

pour l’essentiel en nature de pré-champs. Le tout est colloqué en zone agricole

protégée selon le Plan général d’affectation d’Arzier (le PGA), adopté par le

Conseil communal le 20 juin 1983 et approuvé par le Conseil d’Etat le 31

juillet 1985.

Il est rappelé que le nom de la Commune

d’Arzier a été modifié, pour devenir dès le 1er mai 2014 Arzier-Le

Muids.

B.

Le 13 juillet 1976, la Municipalité d’Arzier a autorisé l’agrandissement

du chalet après avoir obtenu l’approbation du Service de l’aménagement du

territoire (SAT, devenu le Service du développement territorial [SDT],

désormais la Direction générale du territoire et du logement [DGTL]) en date du

23 juin 1976.

C.

En juin 2017, le SDT a été informé que des travaux avaient été réalisés

sur la parcelle n° 169 et a demandé au propriétaire de l’époque, C.________, de

lui fournir la liste des travaux effectués sur le bâtiment ECA n° 671,

ainsi que des photos de l’intérieur et de l’extérieur du bâtiment en indiquant

l’usage de chaque pièce.

Après avoir sollicité plusieurs prolongations de

délai, l’ancien propriétaire de la parcelle n° 169 a transmis au SDT, le 21

mars 2018, le permis d’habiter ou d’utiliser délivré par la Municipalité

d’Arzier le 15 octobre 1970, un extrait du registre foncier établi le 27

février 1998, un plan de situation de la parcelle au 12 novembre 1975,

l’autorisation cantonale du 23 juin 1976 pour l’agrandissement du chalet et les

plans y relatifs, ainsi qu’un document intitulé "dossier d’enquête

publique" établi par la municipalité contenant les dates de délivrance de

différents préavis et autorisations nécessaires à la construction du chalet.

Suite à leur achat, A.________ et B.________ ont été

invités par le SDT, le 26 février 2019, à se déterminer sur les travaux

illicites dénoncés. Les nouveaux propriétaires ont transmis au SDT, le 4 mars

2019, un dossier photographique complet du bâtiment ECA n° 671 ainsi que de ses

alentours, puis, le 11 avril 2019, un plan de situation et un relevé

de l’état actuel du bâtiment ECA n° 671, établi par le bureau technique D.________.

D.

Sur la base des documents transmis, la DGTL a constaté qu’entre 2004 et

2018 le bâtiment ECA n° 671 avait fait l’objet des aménagements suivants:

Rez-supérieur:

-

pose d’une cuisine dans le volume existant;

-

mise en place d’un poêle dans la cuisine avec cheminée en métal

clair sur la façade sud-est;

-

aménagement d’une douche dans les toilettes dans le volume

existant;

-

pose d’un store rétractable sur la terrasse du rez-supérieur;

Rez-inférieur:

-

création d’une chambre dans le volume existant;

-

aménagement d’un local WC dans le volume existant;

-

fermeture de la terrasse en vue de créer un espace habitable

supplémentaire (ci-après: le dégagement).

La DGTL a en outre constaté que des travaux

extérieurs avaient été réalisés depuis 2004, soit selon elle:

-

aménagement d’une place en gravier au nord du bâtiment ECA n°

671, qui sert de places de stationnement pour les véhicules des propriétaires;

-

réduit de 20 m2 avec eau et électricité;

-

aménagement d’un container en métal vert sur la face nord-est du

bâtiment ECA n° 671;

-

édification d’un barbecue au nord-ouest du bâtiment ECA n° 169.

E.

Par lettre du 14 juin 2019, la DGTL a adressé un projet de décision de

remise en état aux propriétaires.

Les propriétaires se sont déterminés, en date du 31

janvier 2020. L’autorité s’est prononcée sur les remarques des propriétaires et

a invité ceux-ci à lui transmettre des photographies des éléments éventuellement

remis en état. Malgré des relances des 6 août et 14 décembre 2020, les

propriétaires n’ont pas répondu.

F.

Le 12 décembre 2023, la DGTL a rendu une décision de remise en état dont

le dispositif est le suivant:

A. Travaux

régularisés

1. La

cuisine avec poêle, située au rez-supérieur du bâtiment ECA n° 671 est régularisée;

2. La

douche située dans les toilettes du rez-supérieur du bâtiment ECA n° 671 est

régularisée;

3. La

chambre située au rez-inférieur du bâtiment ECA n° 671

est régularisée;

4. Les

toilettes situées au rez-inférieur du bâtiment ECA n° 671 sont régularisées;

5. Le

barbecue situé au nord-ouest du bâtiment ECA n° 169 [recte: 671] est

régularisé.

B. Travaux

tolérés

1. Le

store rétractable et la structure en bois sur laquelle il est fixé sont

tolérés. Une mention sera inscrite au Registre foncier. Celle-ci indiquera

qu’en cas de destruction volontaire ou accidentelle, ces aménagements ne

pourront pas être remplacés.

C. Travaux

de remise en état

1. Suppression

de l’espace habitable supplémentaire réalisé au rez-inférieur (dégagement) du

bâtiment ECA n° 671. L’espace sis sous le balcon face sud est réouvert afin de

former une terrasse. Le disponible et la cage d’escalier, côté sud est, ainsi

que la chambre seront fermés par une porte-fenêtre;

2. Suppression

du réduit avec eau et électricité de 20 m2 situé à l’est du bâtiment

ECA n° 671, ainsi que de la place dallée, qui supporte le réduit;

3. Suppression

du container en métal vert de plus de 20 m2 situé au nord du

bâtiment ECA n° 671;

4. Suppression

de la partie extérieure de la cheminée en métal clair et son remplacement par

une cheminée plus discrète, construite avec des matériaux identiques à ceux

d’origine;

5. Suppression

de la place en gravier située au nord du bâtiment ECA n° 671;

6. Réensemencement

des surfaces remises en état sur la parcelle n° 169.

D. Autres

mesures

1. Un

délai au 31 mai 2024 est imparti aux propriétaires pour procéder aux mesures de

remise en état ordonnées ci-dessus.

2. Une

mention sera inscrite au Registre foncier (art. 44 OAT), indiquant le statut

illicite du dégagement, des deux réduits, du container, du conduit de cheminée

et de la surface en gravier dédiée au stationnement ainsi que l’obligation de

remise en état portant sur ces derniers.

3. Une

séance de constat, sur place, sera organisée par la Municipalité au cours du

mois de juin 2024, en présence des propriétaires.

4. Cette

séance sera conduite par l’autorité communale, laquelle rendra compte à la DGTL

de ce qu’elle aura constaté, en joignant des photographies à son rapport. La

DGTL ne sera pas représentée lors de cette séance.

Enfin, la décision, à son chiffre IV, met à la

charge des propriétaires un émolument de 2'080 francs.

G.

Par acte du 1er février 2024 de leur conseil, A.________ et

B.________ ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal contre cette décision et pris les conclusions suivantes:

1. Le

recours de droit administratif est recevable.

2. Le

chiffre C.1 du dispositif de la décision attaquée est annulé et réformé en ce

sens que l’espace habitable supplémentaire réalisé au rez-inférieur

(dégagement) du bâtiment ECA n° 671 est régularisé, subsidiairement toléré et,

partant, qu’il est renoncé (i) à la réouverture de l’espace sis sous le balcon

face sud est et (ii) à fermer par une porte-fenêtre le disponible et cage

d’escalier côté sud est, ainsi que la chambre.

3. Le

chiffre C.2 du dispositif de la décision attaquée est annulé et réformé en ce

sens que le "réduit avec eau et électricité" de 20 m2

situé à l’est du bâtiment ECA n° 671 et la place dallée qui supporte le réduit

sont régularisés, subsidiairement tolérés.

4. Le

chiffre C.3 du dispositif de la décision attaquée est sans objet, le container

en métal vert de plus de 20 m2 situé au nord est du bâtiment ECA n°

671 ayant été évacué par les recourants en 2018, avant-même (sic) la réception

du courrier du SDT daté du 26 février 2019, soit avant que ne soit prononcé la

décision attaquée.

5. Le

chiffre C.4 du dispositif de la décision attaquée est annulé et réformé en ce

sens que la partie extérieure de la cheminée en métal clair est réputée remise

en conformité par la pose d’une peinture identique à la couleur du chalet.

6. Les

chiffres C.5 et C.6 du dispositif de la décision attaquée sont annulés et

réformés en ce sens qu’il est constaté que la place en gravier située au nord

du bâtiment ECA n° 671 a été supprimée et que ces surfaces ont été

réensemencées avant le prononcé de la décision attaquée.

7. Il

est renoncé à facturer l’émolument prévu au chiffre IV.

8. Avec

suite de frais et dépens.

Le 20 mars 2024, l’autorité intimée a produit son

dossier et s’est déterminée sur le recours en concluant à son rejet.

Le 4 avril 2024, la municipalité, représentée par un

avocat, a produit son dossier et s’est déterminée en s’en remettant à justice,

la matière échappant à sa compétence.

Le 10 juin 2024, les recourants ont répliqué, sous

la plume de leur avocat.

Le 10 septembre 2024, le tribunal s’est rendu sur la

parcelle n° 169, pour une audience d’instruction à l’occasion de laquelle elle

a entendu les parties et procédé à une inspection locale. L’audience s’est

déroulée en présence des recourants, personnellement, assistés de Me Christian

Petermann, avocat; pour l’autorité cantonale intimée de Me E.________,

avocate et de M. F.________, aménagiste; pour l’autorité municipale concernée,

de M. G.________, municipal en charge de la police des constructions et de M. H.________,

secrétaire municipal, assistés de Me Olivier Klunge, avocat. Le compte-rendu

d’audience, ainsi que les nouveaux calculs produits à cette occasion par

l’autorité intimée ont été soumis aux parties pour détermination. Le

compte-rendu retient principalement ce qui suit:

"D’entrée d’audience, Me E.________

remet au tribunal et aux autres parties un nouvel examen quantitatif, muni de

trois annexes, qui remplace celui qui figure déjà dans le dossier. Elle

commente ce nouveau calcul tout en précisant qu’il n’a pas d’incidence sur la

décision attaquée.

[…]

Le tribunal et les parties se

rendent au rez inférieur du chalet construit sur la parcelle n° 169, dans

l’espace habitable fermé réalisé sous le balcon et formant un dégagement devant

la chambre à coucher des recourants. Cet espace est muni de deux fenêtres et de

deux portes-fenêtres (l’une donnant côté sud-est sur un petit replat qui longe

la façade et l’autre donnant côté ouest). Il est aménagé en pièce à vivre. Il

est accessible par un escalier intérieur, côté est et, côté ouest, par un

deuxième escalier, cette fois-ci extérieur. Côté ouest, le tribunal constate

également la présence d’une petite pièce borgne, fermée par une porte,

qualifiée par la DGTL de disponible et pouvant servir au rangement. Me E.________

précise que la DGTL demande la suppression des murs extérieurs de l’espace

habitable réalisé sous le balcon en exécution du chiffre C1 de la décision

attaquée.

Le tribunal et les parties

traversent ensuite la prairie que les recourants entretiennent en la fauchant

pour rejoindre le réduit situé à l’est du chalet. La construction est située en

contre-bas d’un important dévers, ce qui la rend difficile d’accès. Le réduit

est partiellement enterré dans la pente et seuls sa face sud-est ainsi qu’une

partie de la surface des murs ouest et est sont visibles. De part et d’autre de

la porte en bois qui permet l’ouverture du réduit côté sud-est on trouve en

outre deux murets. La toiture à un pan légèrement incliné, en tôle ondulée, est

recouverte de mousses et de succulentes. A l’intérieur, on distingue sur une

partie du sol la petite dalle en béton dont la décision attaquée demande la

suppression à son chiffre C2. Les recourants précisent que si le réduit est

raccordé en eau et en électricité, ceux-ci n’ont jamais été utilisés.

D’après les parties, la

construction du réduit remonte sans doute à 1966. Répondant à une question du

président, Me E.________ expose que la pratique de la DGTL a été précisée et

que l’autorité intimée n’applique pas par anticipation le délai de prescription

trentenaire prévu par la LAT révisée pour les constructions illégales situées

hors de la zone à bâtir, dès lors que cette révision n’est pas encore

formellement entrée en vigueur.

Le tribunal constate ensuite que

la suppression du container en métal vert demandée au chiffre C3 de la décision

attaquée a été exécutée et que les travaux réalisés par les recourants, qui ont

peint la partie extérieure de la cheminée en inox en une couleur rappelant

celle de la façade pour la rendre plus discrète en exécution du chiffre C4 de

la décision attaquée, donnent satisfaction à l’autorité intimée.

Les parties s'accordent sur le

fait que les points C3 et C4 de la décision litigieuse n'ont plus d'objet.

Le tribunal et les parties se

rendent ensuite sur la place en gravier située au nord du chalet. Cette place

sert au stationnement des véhicules des recourants. Ces derniers montrent

qu’ils ont enlevé du gravier et remis en herbe deux surfaces de taille modeste,

situées à l’ouest ainsi qu’à l’est de la place. Les représentants de la DGTL

persistent à exiger la suppression de l’entier de la place gravillonnée ainsi

que le réensemencement de toute la surface (chiffres C5 et C6 de la décision

attaquée)."

Les parties se sont déterminées au sujet du

compte-rendu en date des 20 septembre 2024, 2 et 3 octobre 2024. Tandis que la municipalité

n’a pas déposé d’observation, la DGTL a précisé que c’était la production, par

la commune, de plans annotés à la main dont elle n’avait pas encore

connaissance, qui a conduit à un réexamen de l’étendue des surfaces habitables

existantes le 1er juillet 1972 et l’établissement de nouveaux

calculs. Quant aux recourants, ils se sont exprimés sous la plume de leur

avocat, le 3 octobre 2024. Ils ont précisé que le dégagement fermé sous le

balcon avait été réalisé par le précédent propriétaire sur une dalle existante

et ont développé certains de leurs arguments.

Considérant en droit:

1.

La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

est ouverte contre une décision prise par la DGTL, concernant des constructions

ou des installations hors de la zone à bâtir. Déposé en temps utile (cf. art.

95 LPA-VD), le recours respecte en outre les conditions formelles énoncées à l’art.

79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les propriétaires des

constructions concernées par la décision ordonnant leur remise en état ont

manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, applicable par

renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Il y a partant lieu d’entrer en

matière sur le fond.

2.

La décision de remise en état litigieuse a été adressée

aux actuels propriétaires de la parcelle n° 169. Or, ceux-ci rappellent qu’ils

ne sont pas à l’origine des travaux qui posent problème.

a) Selon l’art. 105 al. 1er de la loi du

4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les construction (LATC; BLV

700.11), la municipalité, à son défaut le Département des institutions, du

territoire et du sport (DITS), est en droit de faire suspendre et, le cas

échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne

sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.

Sous réserve de situations particulières non

réalisées en l’espèce, c’est à l’autorité cantonale qu’il appartient de statuer

sur le sort des constructions hors de la zone à bâtir, que ce soit pour

ordonner la démolition, pour autoriser le maintien de tout ou partie des

installations litigieuses ou encore pour statuer sur tout changement

d’affectation (cf. art. 25a al. 2 LAT; arrêt CDAP AC.2021.0188 rendu

le 16 décembre 2021, consid. 1a et réf. citées).

b) En matière de police des constructions,

l'acquéreur d'un fonds entre en possession de celui-ci avec les droits et

obligations qui lui sont rattachés (cf. ATF 99 Ib 392 consid.

2b; arrêt TF 1C_24/2012 du 19 avril 2012 consid. 3). Il s’ensuit qu’en achetant

la parcelle n° 169, les recourants ont repris les obligations qui incombaient

au précédent propriétaire. Partant, le choix de la DGTL d’adresser l’ordre de

remise en état aux actuels propriétaires de la parcelle n° 169, qui disposent

de la maîtrise juridique de l’immeuble, n’est pas critiquable.

3.

Le litige porte sur l’ordre de remise en état de l’espace habitable

supplémentaire réalisé au rez inférieur du chalet litigieux (point C1 de la

décision attaquée), du réduit de 20 m2 situé à l’est du chalet

(point C2) et de la place en gravier située au nord (points C5 et C6), ainsi

que sur l’émolument de la décision attaquée (ch. IV). Les autres points de la

décision, relatifs aux travaux régularisés (sous A1 à A5) et tolérés (sous B1),

ne sont pas contestés. En outre, lors de l’inspection locale, il a été constaté

que le container en métal vert situé au nord-est du bâtiment ECA n° 671 avait

été supprimé (point C3 de la décision) et que les travaux de peinture de la

partie extérieure de la cheminée en inox effectués par les recourants donnaient

satisfaction à l’autorité intimée au titre de la remise en état exigée au point

C4 de la décision attaquée. Les parties se sont ainsi accordées sur le fait que

les points C3 et C4 de la décision litigieuse n’avaient plus d’objet.

4.

a) Le chalet des recourants est situé en zone agricole au sens de l’art.

16 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), soit hors

de la zone à bâtir et la construction n’est pas liée à une exploitation

agricole.

Pour tous les projets de construction situés hors de

la zone à bâtir, il incombe à une autorité cantonale de décider s'ils sont

conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée,

ceci conformément à l'art. 25 al. 2 LAT. Dans le canton de Vaud, la compétence

de délivrer une autorisation spéciale pour construire, reconstruire, agrandir,

transformer ou modifier dans leur destination les constructions hors des zones

à bâtir appartient au département en charge de l’aménagement du territoire et

de la police des constructions (cf. art. 120 al. 1 let. a et d et art. 121 al.

1 let. a de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions - LATC; BLV 700.11), soit actuellement le DITS; plus précisément,

cette compétence a été attribuée à la DGTL (art. 4 al. 3 let. a LATC). La municipalité ne peut pas, sans

autorisation spéciale de l'autorité cantonale, octroyer un permis de

construire.

Au

vu de ce qui précède, les aménagements faisant en l’espèce l’objet d’un ordre

de remise en état, réalisés sur une parcelle située en dehors de la zone à

bâtir, nécessitaient une autorisation spéciale. Dès lors que celle-ci n’a pas

été requise, ni a fortiori délivrée à l’époque de la réalisation des

travaux, il faut examiner, ainsi que le fait la décision attaquée, si les

constructions litigieuses peuvent être autorisées a posteriori. Le

bâtiment ECA n° 671 n'ayant jamais eu d’usage agricole mais ayant été érigé

légalement avant le 1er juillet 1972, il est soumis aux art. 24c LAT

et 42 de l’ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire

(OAT; RS 700.1). L'art. 24c LAT et les art. 41 et 42 OAT ont été

modifiés par les novelles des 23 décembre 2011 et 10 octobre 2012. Les

modifications introduites à l'occasion de cette révision sont entrées en

vigueur le 1er novembre 2012 (RO 2012 5535 et 5537).

Dans une procédure de régularisation de travaux

effectués sans droit, l'autorisation ne peut être accordée que si la

construction n'est pas matériellement illégale. Cette question s'examine en

principe selon le droit applicable au moment où les travaux ont été effectués;

le droit postérieur n'est applicable que s'il est plus favorable au

constructeur ou si le constructeur a éludé l'exigence d'une autorisation dans

l'intention d'échapper au droit futur plus restrictif (arrêt TF 1C_179/2013 du

15 août 2013 consid. 1.2 et les références citées, concernant précisément

l'art. 24c LAT).

En

l’espèce, la date à laquelle les travaux litigieux ont été réalisés est

incertaine. Sans être contredite, l’autorité intimée les situe entre 2004 et

2018, sans qu’il soit possible de déterminer avec précision lesquels sont

antérieurs et lesquels sont postérieurs au 1er novembre 2012.

Dans ces conditions, c’est avec raison que l’autorité intimée a appliqué le

droit anciennement en vigueur jusqu’au 31 octobre 2012, ce qui est la

solution la plus favorable pour les propriétaires (voir par exemple l’arrêt CDAP

AC.2013.0284 du 22 août 2014 consid. 2b qui rappelle que la révision de

la LAT et de l'OAT entrée en vigueur le 1er novembre 2012 a eu

pour conséquence de restreindre les possibilités d'agrandissement hors volume

existant).

b) L’art. 24c LAT, dans sa teneur jusqu’au 31

octobre 2012 (RO 2000 2044) a la teneur suivante:

"Art. 24c Constructions et

installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à

l'affectation de la zone

1 Hors de la zone à

bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées

conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation

de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.

2 L'autorité compétente

peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur

transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction,

pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement. Dans

tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent

être satisfaites."

Le champ d'application de l'art. 24c LAT est restreint

aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées

conformément au droit matériel en vigueur à l'époque, mais qui sont devenues

contraires à l'affectation de la zone à la suite d'une modification de la

législation ou des plans d'aménagement (art. 41 OAT, dans sa teneur antérieure

au 1er novembre 2012). La garantie de la situation acquise ne

profite ainsi qu'aux constructions érigées ou transformées de manière conforme

au droit matériel en vigueur à l'époque. La date déterminante est en principe

celle du 1er juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de l'ancienne

loi fédérale du 6 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution

(RO 1972 I 958) – abrogée par la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la

protection des eaux (LEaux; RS 814.20) – qui a pour la première fois introduit

le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (ATF 129 II 396 consid.

4.2.1 p. 666).

L’art. 24c LAT est concrétisé par l’art. 42 OAT,

dont la teneur applicable jusqu’au 31 octobre 2012 (RO 2000 2061 et RO 2007

3643) est la suivante:

"Art. 42 Modifications

apportées aux constructions et installations devenues contraires à

l’affectation de la zone

1 Les constructions et

installations pour lesquelles l’art. 24c LAT est applicable peuvent faire

l’objet de modifications si l’identité de la construction ou de l’installation

et de ses abords est respectée pour l’essentiel. Sont admises les améliorations

de nature esthétique.

2 Le moment déterminant

pour l’appréciation du respect de l’identité est l’état de la construction ou

de l’installation au moment de la modification de la législation ou des plans

d’aménagement.

3 La question de savoir

si l’identité de la construction ou de l’installation est respectée pour

l’essentiel est à examiner en fonction de l’ensemble des circonstances. Les

règles suivantes doivent en tout cas être respectées:

a. à

l’intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne

peut pas être agrandie de plus de 60 %;

b. lorsqu’un

agrandissement n’est pas possible ou ne peut pas être exigé à l’intérieur du

volume bâti existant, il peut être réalisé à l’extérieur; l’agrandissement

total ne peut alors excéder ni 30 % de la surface utilisée pour un usage non

conforme à l’affectation de la zone ni 100 m2; les agrandissements

effectués à l’intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié.

4

[…]. ".

D'après la jurisprudence, l'identité du bâtiment est

maintenue lorsque les modifications projetées sauvegardent pour l'essentiel le

volume et l'apparence de la construction et n'ont pas d'effets sensiblement

nouveaux du point de vue de l'occupation du sol, de l'équipement et de

l'environnement; les transformations doivent être d'importance réduite par

rapport à l'état existant de la construction (ATF 127 II 215 consid. 3a et 3b).

Pour déterminer si l'identité de la construction est

respectée pour l'essentiel, il y a lieu de procéder à une appréciation globale

prenant en considération tous les facteurs donnés. On considérera notamment

l'agrandissement de la surface utilisée, les modifications du volume construit,

les changements d'affectation et les transformations à l'intérieur du volume

construit, les modifications de l'aspect extérieur, les extensions des équipements,

mais aussi les améliorations du confort et les frais de transformation en

comparaison avec la valeur du bâtiment en tant que tel (Office fédéral du

développement territorial (OFDT), Nouveau droit de l'aménagement du territoire,

Berne 2001, partie I, Explications relatives à l'OAT, ch. 2.4.4, p. 44

[ci-après: la directive OAT]).

L'art. 24c al. 2 LAT dispose en outre que, dans tous

les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être

respectées. La jurisprudence a précisé que de telles exigences doivent être

définies, d'une manière générale, à la lumière des art. 1er et 3

LAT: il s'agit, le plus souvent, de la protection du paysage, de la lutte

contre l'éparpillement des constructions ou encore de la cohérence de la zone

agricole (arrêt CDAP AC.2009.0226 du 17 août 2010 consid. 4b et les réf. cit.).

L’art. 42 al. 3 OAT retient la surface utilisée pour

un usage non conforme à la zone comme point de référence s'agissant d'apprécier

si un agrandissement est ou non mesuré au regard de l'art. 24c al. 2 LAT. Cette

disposition prévoit un agrandissement maximal relatif de 30% ainsi qu’une

limite maximale absolue de 100 m2 (les agrandissements effectués à

l’intérieur du volume bâti existant comptant pour moitié). Ces seuils doivent

être respectés tant par la surface brute de plancher utile (SBPu) que par la

surface totale (somme de la SBPu et des surfaces annexes (SA)). La SBPu ajoutée

ne peut dépasser le potentiel tiré de la SBPu de référence (arrêt CDAP

AC.2013.0367 du 24 septembre 2015 consid. 3c).

Le décompte des surfaces susmentionnées est calculé

selon la norme ORL 514 420. Toutes les nouvelles surfaces projetées sont à

attribuer soit à la SBPu, soit aux SA, même si elles restent, d’après les

indications données par le requérant, inutilisées. Demeurent toutefois

réservées les surfaces d’une hauteur inférieure à un mètre (OFDT, op. cit.,

partie V, Autorisations au sens de l'art. 24c LAT: Modifications apportées aux

constructions et installations devenues contraires à l'affectation de la zone,

ch. 3.3.2, p. 9 et annexe 1). Les réglementations cantonales définissant la

SBPu peuvent s'appliquer pour autant qu'elles s'inspirent des principes définis

dans la norme ORL 514 420. Sinon, la définition figurant à l'annexe 1 de la

partie V de la directive OFDT fait foi. D’après ce document, la SBPu se

compose de la somme de toutes les surfaces des étages en-dessous et en-dessus

du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur section

horizontale, utilisables en permanence pour l’habitation ou le travail.

N’entrent toutefois pas en considération les surfaces d’une hauteur inférieure

à un métre, ainsi que les surfaces annexes (englobant les surfaces

fonctionnelles et accessoires). Font ainsi partie de la SBPu les surfaces d’un

bâtiment utilisées ou utilisables pour l’habitation ou le travail. En font

également partie les surfaces desservant ces locaux de travail et d’habitation:

couloirs, corridors, halls d’entrée; escaliers et rampes; ascenseurs (OFDT, op.

cit., partie V, annexe 1).

Il est tout à fait admissible de procéder à un

agrandissement en plusieurs étapes, échelonnées dans le temps. Mais, on ne peut

tirer parti qu'une seule fois de l'agrandissement maximum autorisé. Lorsque

plusieurs transformations ont été échelonnées dans le temps, il est prévu

d'effectuer le calcul sur la base de l'état (conforme au droit) de la

construction au moment de l'entrée en vigueur de la modification de la loi ou

du plan d'affectation, à savoir en principe le 1er juillet 1972.

Toutes les modifications touchant un même objet sont considérées comme formant

un tout et sont comparées au chiffre de l'agrandissement maximal autorisé (OFDT,

op. cit., partie I, ch. 2.4.4, pp. 44 ss).

c) Pour déterminer l’état

au 1er juillet 1972, il y a lieu tout d’abord de se fonder sur les

plans du 30 septembre 1965, à l’origine de l’autorisation délivrée par la

Municipalité d’Arzier, alors compétente, le 16 janvier 1967, dans le cadre du

déplacement du chalet. Le bâtiment comprenait un rez supérieur, avec un séjour,

accessible depuis le sud-ouest par un balcon,

soutenu par deux piliers. Le séjour comportait, au nord, un WC séparé et une

cuisine ouverte. Le rez inférieur n'a semble-t-il pas été réalisé comme les

plans du 30 septembre 1965 l’avaient prévu. C’est ce que l’on déduit d’annotations

au crayon gris figurant sur les plans initiaux, de même que du rapprochement

avec les plans, établis le 6 mai 1976 en vue de l’approbation cantonale du 23

juin 1976. Tandis que les plans du 30 septembre 1965 prévoyaient deux

chambres séparées par une cloison, une seule pièce a été réalisée, accessible par

des vantaux directement depuis l’espace situé sous le balcon. Une pièce en "L" retourné – qualifiée de disponible par l’autorité intimée -, encadrant la chambre du rez inférieur à l’ouest et

au nord et accessible directement depuis l’extérieur au moyen de l’escalier précédemment

mentionné a en outre été créée. La pièce en "L"

retourné et la chambre du rez inférieur n’étaient pas communicantes.

D’après le

descriptif des travaux du 19 mai 1976 approuvé par le canton, au rez supérieur,

le chalet a été agrandi en façade nord-est en prolongement de la partie

existante. Un WC avec lavabo a été créé avec une fenêtre en façade sud-est,

ainsi qu’une porte dans le mur eixstant, reliant la partie existante à la

nouvelle. Le toit en façade sud-ouest a été partiellement agrandi. Un escalier en

béton permettant de relier les deux étages a été créé, ainsi qu’au niveau du

rez inférieur, une porte dans le mur existant, afin de relier la partie

existante à la nouvelle. Un local douche avec WC et lavabo accessible depuis la

chambre était également prévu.

Plus tard, l’espace

sous le balcon a été fermé sur trois côtés et muni de fenêtres ainsi que de

portes fenêtres à l’ouest et au sud. Qualifié de dégagement, il permet

d’accéder au local disponible servant au rangement, ainsi qu’à la chambre du

rez inférieur. Il est relié à l’étage supérieur par la cage d’escalier intérieure

et est aménagé en pièce à vivre. Un réduit, accessible depuis le sud-est, a été

aménagé à l’extérieur du volume initial du chalet. Il est appuyé sur la paroi

est du dégagement réalisé sous le balcon. Ces travaux n’ont pas fait l’objet

d’une autorisation. Par ailleurs, le local douche avec WC et lavabo au rez

inférieur n’a pas été réalisé comme prévu sur les plans du 6 mai 1976. En lieu

et place, un petit local directement accessible depuis la chambre ne comportant

qu’un WC et un lavabo a été aménagé en partie sur la surface disponible en "L"

retourné.

Lors de l’audience

d’instruction du 10 septembre 2024, l’autorité intimée a produit un nouvel

examen quantitatif pour déterminer le potentiel d’agrandissement du chalet qui

s’est avéré légèrement plus favorable aux recourants que les calculs auxquels

elle s’était livrée à l’appui de la décision attaquée. Ce nouveau calcul a été

effectué sur la base des plans annotés à la main produits par l’autorité

municipale le 4 avril 2024 et dont la DGTL n’avait pas eu connaissance

auparavant. Il est critiqué par les recourants. Après avoir relevé des mesures

sur les différents plans, le tribunal parvient aux conclusions suivantes.

S’agissant de la

détermination des surfaces au 1er juillet 1972, il y a lieu de

retenir au rez supérieur une surface brute de plancher utile (SBPu) de (4.72 m

x 4.72 m =) 22,28 m2 pour l’entier de l’étage constitué

d’un séjour, d’une cuisine et d’un WC séparé. Au rez inférieur, il convient de

comptabiliser dans les SBPu une chambre, par (4.72 m x 3.5 m =) 16.52

m2 en rapprochant les plans du 30 septembre 1965 et ceux du

6 mai 1976, ce qui représente au total pour les deux étages 38.80 m2.

Les recourants reprochent à l’autorité intimée d’avoir retranché de la SBPu le

disponible en "L" retourné pour le considérer comme une surface

annexe. Or, le tribunal a pu constater, en se rendant sur place, que le

disponible en question était utilisable, puisqu’il pouvait servir au rangement,

mais n’était en revanche pas habitable. Sur les plans du 30 septembre 1965, on

constate qu’au moment de l’attribution de la parcelle n° 169 au territoire non

constructible, cette pièce était indépendante et bénéficiait d’un accès unique

depuis l’extérieur mais qu’elle n’était pas reliée à la chambre aménagée au rez

inférieur pas plus qu’à l’étage supérieur. Il s’ensuit que cette pièce

disponible n’avait aucun lien direct avec les surfaces vouées à l’habitation au

1er juillet 1972. En conséquence, il faut comptabiliser une surface

de (4.72 m x 1.50 m + 1.22 m x 4.65 m + 4.72 m x 1.50 m =) 19.83 m2,

dans les surfaces annexes (SA). Il en découle que le potentiel d’extension hors

volume est de (30 % de 38.80 m2

=) 11.64 m2 pour les SBPu et de (30 % de 19.83 m2

=) 5.95 m2 pour les SA.

Il faut ensuite

calculer l’impact des agrandissements effectués depuis la date de référence. Pour

les SBPu, il convient de tenir compte qu’au rez inférieur ont été

aménagés, dans le volume initial du chalet, des sanitaires et que la cage

d’escalier permet désormais d’accéder directement à des surfaces habitables, ce

qui représente 2.07 m2 pour le WC + 7.08 m2 pour la cage

d’escalier, soit 9.15 m2, cette surface devant être divisée par deux

puisqu’elle est réalisée dans le volume préexistant. C’est donc une surface de 4.58 m2

qui doit être prise en compte (cf. art. 42 al. 3 let. b in fine OAT).

L’augmentation des SBPu est donc de 2.07 m2/2 + 7.08 m2/2

+ 20.79 m2 au rez inférieur. S’y ajoute, au rez supérieur, une

surface de 5.25 m2. L’accroissement des SBPu est donc au total de

30.62 m2. Les recourants ne peuvent être suivis lorsqu’ils

considèrent que l’espace initial sous le balcon devait déjà être antérieurement

qualifié de SBPu. N’étant pas à l’intérieur du chalet, cet espace ne pouvait

pas être considéré comme utilisable pour l’habitation ni comme surface desservant

des locaux voués à l’habitation. La présence d’une dalle sur le sol n’y change

rien. L’accroissement des SA correspond à la surface du réduit au rez inférieur

(en tenant compte de l’épaisseur des murs), soit 3.77 m2. Pour

terminer, le tribunal relève, pour répondre à la critique des recourants au

sujet du défaut d’utilisation de l’outil de calcul mis à disposition par l’OFDT

sur son site Internet sous forme de tableau Excel, qu’il n’y a pas d’obligation

de recourir à cet outil, qui se réfère d’ailleurs également aux SBPu et aux SA.

Il suit de ce qui

précède que si les sanitaires (aux rez inférieur et supérieur) et la cage

d’escalier aménagés en 1976 dans le nouveau volume créé à l’ouest de la

construction initiale respectent le potentiel d’extension admissible de 11.64 m2

calculé ci-dessus. Il n’en va pas de même de l’agrandissement habitable réalisé

sous le balcon à l’extérieur du chalet, qui le dépasse. Il faut en outre

relever qu’avec la fermeture qu’il occasionne, le dégagement en question

modifie de manière substantielle l’aspect extérieur du chalet, de sorte que la

condition de l’identité de la construction posée à l’art. 42 al. 1 OAT en

vigueur depuis le 1er septembre 2000 n’est pas non plus respectée.

Pour ces deux raisons, l’autorité intimée a considéré à juste titre que le

dégagement, soit le local fermé sous le balcon, ne pouvait pas être régularisé.

Le réduit créé à

l’angle sud-est du bâtiment, correspondant à une surface de 3.77 m2,

entre dans le potentiel d’agrandissement des SA. En page 6 de sa décision,

l’autorité intimée retient que ce réduit aggrave l’atteinte à l’identité du

bâtiment. Cette question peut demeurer indécise, puisque la DGTL n’a pas

ordonné la suppression de ce réduit, dans le dispositif de sa décision du 12

décembre 2023.

5.

Lors de l’inspection locale, le tribunal a constaté la présence, à l’est

du chalet et en contrebas d’une pente raide, d’un réduit partiellement enterré,

dont l’autorité intimée a évalué la surface à environ 20 m2. Ce réduit n’est

guère utilisable que pour un peu de rangement, en raison de sa situation

difficilement accessible. D’après les recourants, même si cette remise est

raccordée aux réseaux d’eau et d’électricité, ils n’y ont pas recours. Il

s’agirait d’une ancienne bergerie qui, bien que ne figurant pas sur les

différents plans de situation établis par les géomètres à l’occasion des

travaux réalisés sur le chalet litigieux, saperçoit sous la forme d’une forme

pâle à la lisière de la forêt sur l’orthophotographie de 1968 consultable sur

le site de l’Office fédéral de topographie swisstopo, au moyen de la

fonctionnalité voyage dans le temps

(https://www.swisstopo.admin.ch/fr/voyage-dans-le-temps-images-aeriennes).

L’orthophotographie de 1954 ne porte en revanche pas de trace d’une telle

construction. Il s’ensuit que l’autorité intimée a retenu, dans sa réponse au

recours, que le réduit litigieux avait vraisemblablement été construit après

1954. A cette date, un permis de construire était déjà requis sous l’empire de

l’ancienne loi vaudoise du 5 février 1941 sur les constructions et

l’aménagement du territoire (art. 68). Or, le dossier ne contient aucun permis

communal autorisant la construction du réduit litigieux ni d’autre document

officiel qui se référerait, de près ou de loin, à une décision de la

municipalité d’autoriser la construction. Il s’ensuit que l’autorité intimée a

retenu à juste titre que cette construction, contrairement au chalet autorisé

en 1967, était illicite. On ne saurait retenir que l’implantation de cette

construction, qui n’a aucune vocation agricole, serait imposée par sa

destination au sens de l’art. 24 let. a LAT. Par ailleurs, une régularisation

en application de l’art. 24c LAT n’est pas envisageable, puisque la garantie de

la situation acquise ne peut profiter qu’aux constructions érigées ou

transformées de manière conforme au droit matériel en vigueur à l’époque, soit

avant le 1er juillet 1972 (ATF 129 II 396 consid. 4.2.1), ce qui n’est pas

le cas ici.

6.

Une place en gravier a été aménagée au nord du bâtiment ECA n° 671 entre

2010 et 2015. D’une surface de plus de 100 m2, elle sert au stationnement des

véhicules des propriétaires du chalet. En 1972, la parcelle n° 169 était

desservie par un chemin dont le bas-côté servait – et peut toujours servir à

l’heure actuelle – de place de parc (DP 134). La parcelle ne disposait en

revanche d’aucune place en gravier. Lors de son inspection locale, le tribunal

a constaté que les recourants avaient enlevé du gravier et remis en herbe deux

surfaces de taille modeste, situées à l’ouest et à l’est de la place mais que

la majeure partie de la surface gravillonnée était toujours là. L’autorité

intimée a constaté l’illicéité de cette place et exclut qu’elle puisse être

régularisée. Les recourants ne contestent pas cette analyse, mais se limitent à

affirmer que toute la surface de la place en gravier aurait été supprimée, ce

qui est inexact, comme la cour de céans a pu le constater lors de son

inspection locale du 10 septembre 2024. Ces aménagements n’ont jamais été autorisés

et ils ne peuvent pas être régularisés au regard de l’art. 24 let. a LAT, en

l’absence de vocation agricole.

7.

Dans la mesure où les travaux réalisés sans l’autorisation spéciale

requise (art. 120 al. 1 let. a LATC) ne peuvent être régularisés a

posteriori, il reste à examiner l’ordre de remise en état.

a) Selon l’art. 105

al. 1 LATC, la municipalité et, à son défaut, le DITS, est en droit de

faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas

conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Contrairement à ce que

sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une

latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais

lui impose une obligation quand les conditions de son application sont remplies

(cf. ATF 147 II 309 consid. 5.5; arrêt CDAP AC.2021.0212 du 12 décembre 2022

consid. 10a et les réf. citées). Lorsque des constructions ou des installations

illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige

en principe que soit rétabli un état conforme au droit. Le principe de la

séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts

publics, est de rang constitutionnel; il fait partie intégrante de la notion

d'utilisation mesurée du sol de l'art. 75 al. 1 de la Constitution fédérale de

la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101; cf. ATF 147 II 309

consid. 5.5; arrêt TF 1C_508/2018 du 15 juillet 2019 consid. 2.1 et les réf.

citées). Cette séparation doit par conséquent, en dehors des exceptions prévues

par la loi, demeurer d'application stricte (cf. ATF 147 II 309 consid. 5.6; 132

II 21 consid. 6.4). Si des constructions illégales,

contraires au droit de l'aménagement du territoire, sont indéfiniment tolérées

en dehors de la zone constructible, le principe de la séparation du bâti et

du non-bâti est remis en question et un comportement contraire au droit s'en

trouve récompensé (arrêt TF 1C_508/2018 précité consid. 2.1; arrêt CDAP

AC.2021.0350 du 15 août 2022 consid. 6a). C'est pourquoi, en règle générale,

les constructions érigées sans droit en zone agricole doivent être supprimées,

à moins que – à titre exceptionnel – il puisse y être renoncé en vertu des

principes généraux du droit public, notamment si la remise en état serait

disproportionnée (ATF 136 II 359 consid. 6; 132 II 21 consid. 6.4; arrêt TF

1C_162/2019 du 25 novembre 2019 consid. 3.2).

Le principe de la proportionnalité, garanti par

l'art. 5 al. 2 Cst., exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les

résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être

atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il

interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport

raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis

(principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des

intérêts; ATF 149 I 49 consid. 5.1; 146 I 157 consid. 5.4 et les arrêts

cités). Un ordre de démolir une construction édifiée sans droit et pour

laquelle une autorisation ne peut être accordée n'est en soi pas contraire au

principe de la proportionnalité. Dans le cadre du principe de la

proportionnalité au sens étroit, l'autorité peut renoncer à une telle mesure si

les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de

nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage,

si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il

y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme

au droit (ATF 132 II 21 consid. 6; 123 II 248 consid. 3a/bb). Celui qui place

l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se

préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les

inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; 111 Ib 213

consid. 6b). S'il peut certes être tenu compte de situations exceptionnelles

par le biais de solutions spécifiques, notamment par la fixation d'un délai de

remise en état plus long, une utilisation illégale, qui contrevient au principe

fondamental en matière d'aménagement du territoire de la séparation du

territoire bâti et non bâti, ne doit pas se poursuivre indéfiniment sur la base

du simple écoulement du temps (ATF 147 II 309 consid. 5.5 et 5.6).

Actuellement, et à l'inverse de ce qui prévaut pour

les zones à bâtir, l'obligation de rétablir un état conforme au droit ne

s'éteint pas après 30 ans s'agissant de bâtiments et installations érigés

illégalement en dehors de la zone à bâtir (ATF 147 II 309 consid. 4 et 5, JdT

2022 I 260; cf. aussi TF 1C_462/2021 du 25 avril 2022 consid. 5.1.2). Quant

au changement législatif prévu avec le nouvel art. 25 al. 5 LAT, adopté le 29

septembre 2023, prévoyant que "le droit au rétablissement de la situation

conforme se prescrit après 30 ans [...]", il n'est pas encore en vigueur

(FF 2023 p. 2488 ss) et ne saurait s'appliquer à titre anticipé (cf. arrêts TF

1C_667/2023 du 3 juin 2024 consid. 4.5.3; 1C_452/2023 du 31 mai 2024 consid.

8).

b) En l’espèce, il existe un intérêt public

important au respect du principe de la séparation du bâti et du non-bâti et à

ne pas tolérer indéfiniment des constructions illégales, contraires au droit de

l'aménagement du territoire, en dehors de la zone constructible. Un tel intérêt

est suffisamment important pour l’emporter manifestement sur les intérêts

privés des propriétaires à disposer du dégagement réalisé sous le balcon du

chalet, du réduit construit au sud-est de leur bâtiment et des places de

stationnement. Au vu de la nature des travaux à entreprendre, la remise en état

n’occasionnera pas de frais disproportionnés. Enfin, comme vu ci-dessus,

l’écoulement du temps ne permet pas aux recourants de s’opposer à la décision

attaquée. Il s’ensuit que l’ordre de remise en état doit être confirmé. L’espace

habitable au rez inférieur doit être supprimé, les parois fermant celui-ci devant

être supprimées afin de rouvrir le volume sous le balcon. Le disponible, la

cage d’escalier et la chambre devront être fermés au moyen de portes-fenêtres (ch.

C1). Le réduit construit à l’est du chalet litigieux devra être démonté et la

dalle en béton supprimée (ch. C2). Enfin, la place en gravier située au nord du

chalet devra être entièrement supprimée (ch. C5). Les surfaces remises en

état devront être réensemencées (ch. C6).

8.

Les recourants demandent qu’il soit renoncé à facturer l’émolument prévu

au chiffre IV de la décision attaquée.

a) La question des frais est traitée dans la LPA-VD

à ses art. 45 ss, dont la teneur est en particulier la suivante:

"Art. 45 – Principe

1 Hormis dans les cas où la loi

prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des

débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision.

Art. 46 – Montant

1 Un règlement du Conseil d'Etat

fixe les frais dus en procédure administrative devant les autorités

administratives cantonales.

2 Les communes édictent les

règlements nécessaires à la perception des frais dus en procédure devant elles.

3 Un règlement du Tribunal

cantonal fixe les frais dus en procédure devant lui.

[...]

Art. 48 – Procédure

administrative

1 En procédure administrative, les

frais sont en principe mis à la charge de la partie qui requiert ou provoque la

décision de l'autorité."

b) Le Conseil d'Etat a adopté sur la base de l'art.

46 al. 1 LPA-VD le règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière

administrative (RE-Adm; BLV 172.55.1). Ce règlement liste pour chaque

département les émoluments qui peuvent être perçus et précise leurs montants,

soit par un montant fixe, soit par une fourchette, soit encore par un tarif

horaire, qui varient selon les prestations ou décisions.

L'art. 11a RE-Adm, sur lequel la décision attaquée

se fonde, prévoit qu'il peut être perçu un émolument allant de 500 francs

à 10'000 francs pour les décisions de suspension de travaux, de remise en état

et toutes autres décisions, prestations, expertises liées à une construction

illicite hors de la zone à bâtir ainsi que les frais de gestion du dossier.

c) L'émolument administratif est la contrepartie

financière due pour la prestation ou l'avantage accordés par l’Etat. Il doit

respecter le principe d'équivalence, selon lequel le montant de la contribution

exigée doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie,

ainsi que le principe de la couverture des frais, selon lequel le produit

global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement de très peu,

l'ensemble des coûts engendrés par la subdivision concernée de l'administration

(cf. ATF 143 I 227 consid. 4.2.2; ATF 139 III 334

consid. 3.2.3; ATF 138 II 70 consid. 5.3 et les références citées).

d) Les recourants reprochent à la DGTL d’avoir tardé

à rendre une décision à la suite de l’ouverture de la procédure de

rétablissement de l’état conforme au droit. Ils estiment que l’autorité intimée

aurait dû rendre une décision à l’issue de l’ultime délai au 31 mars 2018

qu’elle avait imparti à l’ancien propriétaire. En ne le faisant pas, la DGTL aurait

mis en péril leurs intérêts pécuniaires puisque les recourants n’auraient pas

acheté le chalet s’ils avaient connu l’illicéité des aménagements intérieurs et

extérieurs.

En l’espèce, c’est en été 2017 que l’autorité

intimée a commencé à instruire la question des travaux effectués sans

autorisation cantonale sur la parcelle n° 169. Le propriétaire de l’époque a

sollicité plusieurs prolongations de délai, invoquant des raisons de santé. Il

a finalement produit des pièces, le 21 mars 2018. L’autorité intimée a encore

demandé des photographies de l’intérieur du chalet et de ses alentours à

l’ancien propriétaire, par e-mail du 6 décembre 2018. Vu que, dans

l’intervalle, la parcelle n° 169 avait été vendue, l’autorité intimée s’est

alors tournée vers les recourants. Le 26 février 2019, la DGTL a demandé encore

des documents et des informations. Il s’en est suivi de réguliers échanges

entre les parties. Les recourants ont dans ce cadre fait établir un relevé de

l’état du bâtiment litigieux, établi par un bureau technique au printemps 2019.

Un projet de décision a été établi, le 14 juin 2019. Après plusieurs demandes

de prolongation de délai, les recourants ont déposé des observations à ce

propos le 31 janvier 2020. Le 6 août 2020, l’autorité intimée a répondu aux

observations des recourants, puis leur a imparti un délai au 15 septembre 2020,

prolongé au 31 janvier 2021, pour transmettre des preuves photographiques des

remises en état alléguées ainsi que des déterminations complémentaires, avant

de rendre, le 12 décembre 2023, la décision attaquée, les recourants n’ayant

pas répondu à la dernière demande de la DGTL. La procédure administrative ayant

abouti à la décision de remise en état aura donc duré environ six ans et demi,

ce qui est long. Elle s’est toutefois poursuivie relativement regulièrement,

mis à part essentiellement deux interruptions, soit quelques mois en 2018, puis

entre le 31 janvier 2021 et le 12 décembre 2023. En 2018, il était nécessaire à

l’autorité intimée de réunir encore divers documents afin de disposer d’un

maximum d’informations pour déterminer la légalité des travaux réalisés sur la

parcelle n° 169. Lors de la seconde interruption, l’autorité intimée restait dans

l’attente de documents à produire des actuels propriétaires au sujet des

travaux de remise en état qu’ils prétendaient avoir effectués. Quoi qu’il en

soit, la durée de la procédure n’est pas un facteur susceptible de provoquer une

réduction de l’émolument administratif dû, ce d’autant plus en l’espèce que les

recourants ont requis de nombreuses prolongations de délais.

Enfin, la DGTL a détaillé les postes de l’émolument

requis (pour 13 heures de travail, subdivisées en trois catégories – 4 heures

pour l’étude du dossier, 6 heures pour la rédaction et 3 heures pour la gestion

du dossier – à 160 francs/heure, soit 2'080 francs au total). Ce montant

n’apparaît pas excessif compte tenu de la nature de la cause et du temps

nécessaire pour préparer une décision du type de celle que la DGTL a rendue le

12 décembre 2023.

9.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée, aux frais des recourants, qui succombent

(cf. art. 49, 91 et 99 LPA-VD), sous réserve de la constatation que les

chiffres C3 et C4 de la décision attaquée n’ont plus d’objet. Il n’y a pas

matière à allocation de dépens, les recourants n’ayant pas produit certains

éléments de preuve devant l’autorité de première instance (compliquant ainsi

inutilement la procédure, pour les points ayant perdu leur objet) et voyant

l’intégralité de leurs conclusions rejetées, la municipalité s’en étant remise

à justice et la DGTL, qui obtient gain de cause, n’étant pas assistée par un

représentant professionnel (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Le délai d'exécution pour la remise en état imparti

au 31 mai 2024 par la décision entreprise étant aujourd'hui échu, un nouveau

délai d’exécution doit être fixé. Il le sera au 31 mai 2025, compte tenu de la

nature des travaux à entreprendre et de la difficulté à exécuter certaines

remises en état durant la saison hivernale, en raison du probable eneigement

durant cette période dans cette région du Jura vaudois.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Dans la mesure où il a encore un objet, le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale du territoire et du logement du 12

décembre 2023 est confirmée, un nouveau délai au 31 mai 2025 étant imparti à A._________

et B.________ pour procéder aux mesures de remise en état.

III.

Un émolument de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge des

recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 novembre 2024

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral du développement

territorial (OFDT/ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.