AC.2024.0030
CDAP - AC.2024.0030 - 2024-11-19 - A._____, B._____/Direction générale du territoire et du logement, Municipalité d'Arzier-Le Muids
19 novembre 2024Français46 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 novembre 2024
Composition
M. Alain Thévenaz, président; M. Jean-Claude Pierrehumbert et
M. David Prudente, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourants
A.________ et B.________,
à ********, représentés par Me Christian PETERMANN, avocat à Genève,
P_FIN
Autorité intimée
Direction générale du territoire et
du logement, à Lausanne,
P_FIN
Autorité concernée
Municipalité d'Arzier-Le Muids,
représentée par Me Olivier KLUNGE, avocat à Lausanne.
P_FIN
Objet
Remise en état
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Direction générale du territoire et du logement du 12 décembre 2023 (travaux
illicites sur la parcelle n° 169 d'Arzier-Le Muids).
Vu les faits suivants:
A.
La parcelle n° 169 de la Commune d’Arzier-le-Muids, située sur le flanc
sud de la colline du Bochet, est copropriété de A.________ et de B.________
depuis le 17 octobre 2018. D’une surface totale de 2'541 m2, elle
supporte une habitation de 58 m2 (ECA n° 671). Il s’agit d’un chalet
de vacances dont la construction remonte au début des années 1960. Le déplacement de cette construction a été autorisé par la
Municipalité d’Arzier (ci-après: la municipalité), le 16 janvier 1967. Un
permis d’habiter a ensuite été délivré le 15 octobre 1970. Le reste de la
surface du bien-fonds, dont la surface totale est de 2'541 m2, est
pour l’essentiel en nature de pré-champs. Le tout est colloqué en zone agricole
protégée selon le Plan général d’affectation d’Arzier (le PGA), adopté par le
Conseil communal le 20 juin 1983 et approuvé par le Conseil d’Etat le 31
juillet 1985.
Il est rappelé que le nom de la Commune
d’Arzier a été modifié, pour devenir dès le 1er mai 2014 Arzier-Le
Muids.
B.
Le 13 juillet 1976, la Municipalité d’Arzier a autorisé l’agrandissement
du chalet après avoir obtenu l’approbation du Service de l’aménagement du
territoire (SAT, devenu le Service du développement territorial [SDT],
désormais la Direction générale du territoire et du logement [DGTL]) en date du
23 juin 1976.
C.
En juin 2017, le SDT a été informé que des travaux avaient été réalisés
sur la parcelle n° 169 et a demandé au propriétaire de l’époque, C.________, de
lui fournir la liste des travaux effectués sur le bâtiment ECA n° 671,
ainsi que des photos de l’intérieur et de l’extérieur du bâtiment en indiquant
l’usage de chaque pièce.
Après avoir sollicité plusieurs prolongations de
délai, l’ancien propriétaire de la parcelle n° 169 a transmis au SDT, le 21
mars 2018, le permis d’habiter ou d’utiliser délivré par la Municipalité
d’Arzier le 15 octobre 1970, un extrait du registre foncier établi le 27
février 1998, un plan de situation de la parcelle au 12 novembre 1975,
l’autorisation cantonale du 23 juin 1976 pour l’agrandissement du chalet et les
plans y relatifs, ainsi qu’un document intitulé "dossier d’enquête
publique" établi par la municipalité contenant les dates de délivrance de
différents préavis et autorisations nécessaires à la construction du chalet.
Suite à leur achat, A.________ et B.________ ont été
invités par le SDT, le 26 février 2019, à se déterminer sur les travaux
illicites dénoncés. Les nouveaux propriétaires ont transmis au SDT, le 4 mars
2019, un dossier photographique complet du bâtiment ECA n° 671 ainsi que de ses
alentours, puis, le 11 avril 2019, un plan de situation et un relevé
de l’état actuel du bâtiment ECA n° 671, établi par le bureau technique D.________.
D.
Sur la base des documents transmis, la DGTL a constaté qu’entre 2004 et
2018 le bâtiment ECA n° 671 avait fait l’objet des aménagements suivants:
Rez-supérieur:
-
pose d’une cuisine dans le volume existant;
-
mise en place d’un poêle dans la cuisine avec cheminée en métal
clair sur la façade sud-est;
-
aménagement d’une douche dans les toilettes dans le volume
existant;
-
pose d’un store rétractable sur la terrasse du rez-supérieur;
Rez-inférieur:
-
création d’une chambre dans le volume existant;
-
aménagement d’un local WC dans le volume existant;
-
fermeture de la terrasse en vue de créer un espace habitable
supplémentaire (ci-après: le dégagement).
La DGTL a en outre constaté que des travaux
extérieurs avaient été réalisés depuis 2004, soit selon elle:
-
aménagement d’une place en gravier au nord du bâtiment ECA n°
671, qui sert de places de stationnement pour les véhicules des propriétaires;
-
réduit de 20 m2 avec eau et électricité;
-
aménagement d’un container en métal vert sur la face nord-est du
bâtiment ECA n° 671;
-
édification d’un barbecue au nord-ouest du bâtiment ECA n° 169.
E.
Par lettre du 14 juin 2019, la DGTL a adressé un projet de décision de
remise en état aux propriétaires.
Les propriétaires se sont déterminés, en date du 31
janvier 2020. L’autorité s’est prononcée sur les remarques des propriétaires et
a invité ceux-ci à lui transmettre des photographies des éléments éventuellement
remis en état. Malgré des relances des 6 août et 14 décembre 2020, les
propriétaires n’ont pas répondu.
F.
Le 12 décembre 2023, la DGTL a rendu une décision de remise en état dont
le dispositif est le suivant:
A. Travaux
régularisés
1. La
cuisine avec poêle, située au rez-supérieur du bâtiment ECA n° 671 est régularisée;
2. La
douche située dans les toilettes du rez-supérieur du bâtiment ECA n° 671 est
régularisée;
3. La
chambre située au rez-inférieur du bâtiment ECA n° 671
est régularisée;
4. Les
toilettes situées au rez-inférieur du bâtiment ECA n° 671 sont régularisées;
5. Le
barbecue situé au nord-ouest du bâtiment ECA n° 169 [recte: 671] est
régularisé.
B. Travaux
tolérés
1. Le
store rétractable et la structure en bois sur laquelle il est fixé sont
tolérés. Une mention sera inscrite au Registre foncier. Celle-ci indiquera
qu’en cas de destruction volontaire ou accidentelle, ces aménagements ne
pourront pas être remplacés.
C. Travaux
de remise en état
1. Suppression
de l’espace habitable supplémentaire réalisé au rez-inférieur (dégagement) du
bâtiment ECA n° 671. L’espace sis sous le balcon face sud est réouvert afin de
former une terrasse. Le disponible et la cage d’escalier, côté sud est, ainsi
que la chambre seront fermés par une porte-fenêtre;
2. Suppression
du réduit avec eau et électricité de 20 m2 situé à l’est du bâtiment
ECA n° 671, ainsi que de la place dallée, qui supporte le réduit;
3. Suppression
du container en métal vert de plus de 20 m2 situé au nord du
bâtiment ECA n° 671;
4. Suppression
de la partie extérieure de la cheminée en métal clair et son remplacement par
une cheminée plus discrète, construite avec des matériaux identiques à ceux
d’origine;
5. Suppression
de la place en gravier située au nord du bâtiment ECA n° 671;
6. Réensemencement
des surfaces remises en état sur la parcelle n° 169.
D. Autres
mesures
1. Un
délai au 31 mai 2024 est imparti aux propriétaires pour procéder aux mesures de
remise en état ordonnées ci-dessus.
2. Une
mention sera inscrite au Registre foncier (art. 44 OAT), indiquant le statut
illicite du dégagement, des deux réduits, du container, du conduit de cheminée
et de la surface en gravier dédiée au stationnement ainsi que l’obligation de
remise en état portant sur ces derniers.
3. Une
séance de constat, sur place, sera organisée par la Municipalité au cours du
mois de juin 2024, en présence des propriétaires.
4. Cette
séance sera conduite par l’autorité communale, laquelle rendra compte à la DGTL
de ce qu’elle aura constaté, en joignant des photographies à son rapport. La
DGTL ne sera pas représentée lors de cette séance.
Enfin, la décision, à son chiffre IV, met à la
charge des propriétaires un émolument de 2'080 francs.
G.
Par acte du 1er février 2024 de leur conseil, A.________ et
B.________ ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal contre cette décision et pris les conclusions suivantes:
1. Le
recours de droit administratif est recevable.
2. Le
chiffre C.1 du dispositif de la décision attaquée est annulé et réformé en ce
sens que l’espace habitable supplémentaire réalisé au rez-inférieur
(dégagement) du bâtiment ECA n° 671 est régularisé, subsidiairement toléré et,
partant, qu’il est renoncé (i) à la réouverture de l’espace sis sous le balcon
face sud est et (ii) à fermer par une porte-fenêtre le disponible et cage
d’escalier côté sud est, ainsi que la chambre.
3. Le
chiffre C.2 du dispositif de la décision attaquée est annulé et réformé en ce
sens que le "réduit avec eau et électricité" de 20 m2
situé à l’est du bâtiment ECA n° 671 et la place dallée qui supporte le réduit
sont régularisés, subsidiairement tolérés.
4. Le
chiffre C.3 du dispositif de la décision attaquée est sans objet, le container
en métal vert de plus de 20 m2 situé au nord est du bâtiment ECA n°
671 ayant été évacué par les recourants en 2018, avant-même (sic) la réception
du courrier du SDT daté du 26 février 2019, soit avant que ne soit prononcé la
décision attaquée.
5. Le
chiffre C.4 du dispositif de la décision attaquée est annulé et réformé en ce
sens que la partie extérieure de la cheminée en métal clair est réputée remise
en conformité par la pose d’une peinture identique à la couleur du chalet.
6. Les
chiffres C.5 et C.6 du dispositif de la décision attaquée sont annulés et
réformés en ce sens qu’il est constaté que la place en gravier située au nord
du bâtiment ECA n° 671 a été supprimée et que ces surfaces ont été
réensemencées avant le prononcé de la décision attaquée.
7. Il
est renoncé à facturer l’émolument prévu au chiffre IV.
8. Avec
suite de frais et dépens.
Le 20 mars 2024, l’autorité intimée a produit son
dossier et s’est déterminée sur le recours en concluant à son rejet.
Le 4 avril 2024, la municipalité, représentée par un
avocat, a produit son dossier et s’est déterminée en s’en remettant à justice,
la matière échappant à sa compétence.
Le 10 juin 2024, les recourants ont répliqué, sous
la plume de leur avocat.
Le 10 septembre 2024, le tribunal s’est rendu sur la
parcelle n° 169, pour une audience d’instruction à l’occasion de laquelle elle
a entendu les parties et procédé à une inspection locale. L’audience s’est
déroulée en présence des recourants, personnellement, assistés de Me Christian
Petermann, avocat; pour l’autorité cantonale intimée de Me E.________,
avocate et de M. F.________, aménagiste; pour l’autorité municipale concernée,
de M. G.________, municipal en charge de la police des constructions et de M. H.________,
secrétaire municipal, assistés de Me Olivier Klunge, avocat. Le compte-rendu
d’audience, ainsi que les nouveaux calculs produits à cette occasion par
l’autorité intimée ont été soumis aux parties pour détermination. Le
compte-rendu retient principalement ce qui suit:
"D’entrée d’audience, Me E.________
remet au tribunal et aux autres parties un nouvel examen quantitatif, muni de
trois annexes, qui remplace celui qui figure déjà dans le dossier. Elle
commente ce nouveau calcul tout en précisant qu’il n’a pas d’incidence sur la
décision attaquée.
[…]
Le tribunal et les parties se
rendent au rez inférieur du chalet construit sur la parcelle n° 169, dans
l’espace habitable fermé réalisé sous le balcon et formant un dégagement devant
la chambre à coucher des recourants. Cet espace est muni de deux fenêtres et de
deux portes-fenêtres (l’une donnant côté sud-est sur un petit replat qui longe
la façade et l’autre donnant côté ouest). Il est aménagé en pièce à vivre. Il
est accessible par un escalier intérieur, côté est et, côté ouest, par un
deuxième escalier, cette fois-ci extérieur. Côté ouest, le tribunal constate
également la présence d’une petite pièce borgne, fermée par une porte,
qualifiée par la DGTL de disponible et pouvant servir au rangement. Me E.________
précise que la DGTL demande la suppression des murs extérieurs de l’espace
habitable réalisé sous le balcon en exécution du chiffre C1 de la décision
attaquée.
Le tribunal et les parties
traversent ensuite la prairie que les recourants entretiennent en la fauchant
pour rejoindre le réduit situé à l’est du chalet. La construction est située en
contre-bas d’un important dévers, ce qui la rend difficile d’accès. Le réduit
est partiellement enterré dans la pente et seuls sa face sud-est ainsi qu’une
partie de la surface des murs ouest et est sont visibles. De part et d’autre de
la porte en bois qui permet l’ouverture du réduit côté sud-est on trouve en
outre deux murets. La toiture à un pan légèrement incliné, en tôle ondulée, est
recouverte de mousses et de succulentes. A l’intérieur, on distingue sur une
partie du sol la petite dalle en béton dont la décision attaquée demande la
suppression à son chiffre C2. Les recourants précisent que si le réduit est
raccordé en eau et en électricité, ceux-ci n’ont jamais été utilisés.
D’après les parties, la
construction du réduit remonte sans doute à 1966. Répondant à une question du
président, Me E.________ expose que la pratique de la DGTL a été précisée et
que l’autorité intimée n’applique pas par anticipation le délai de prescription
trentenaire prévu par la LAT révisée pour les constructions illégales situées
hors de la zone à bâtir, dès lors que cette révision n’est pas encore
formellement entrée en vigueur.
Le tribunal constate ensuite que
la suppression du container en métal vert demandée au chiffre C3 de la décision
attaquée a été exécutée et que les travaux réalisés par les recourants, qui ont
peint la partie extérieure de la cheminée en inox en une couleur rappelant
celle de la façade pour la rendre plus discrète en exécution du chiffre C4 de
la décision attaquée, donnent satisfaction à l’autorité intimée.
Les parties s'accordent sur le
fait que les points C3 et C4 de la décision litigieuse n'ont plus d'objet.
Le tribunal et les parties se
rendent ensuite sur la place en gravier située au nord du chalet. Cette place
sert au stationnement des véhicules des recourants. Ces derniers montrent
qu’ils ont enlevé du gravier et remis en herbe deux surfaces de taille modeste,
situées à l’ouest ainsi qu’à l’est de la place. Les représentants de la DGTL
persistent à exiger la suppression de l’entier de la place gravillonnée ainsi
que le réensemencement de toute la surface (chiffres C5 et C6 de la décision
attaquée)."
Les parties se sont déterminées au sujet du
compte-rendu en date des 20 septembre 2024, 2 et 3 octobre 2024. Tandis que la municipalité
n’a pas déposé d’observation, la DGTL a précisé que c’était la production, par
la commune, de plans annotés à la main dont elle n’avait pas encore
connaissance, qui a conduit à un réexamen de l’étendue des surfaces habitables
existantes le 1er juillet 1972 et l’établissement de nouveaux
calculs. Quant aux recourants, ils se sont exprimés sous la plume de leur
avocat, le 3 octobre 2024. Ils ont précisé que le dégagement fermé sous le
balcon avait été réalisé par le précédent propriétaire sur une dalle existante
et ont développé certains de leurs arguments.
Considérant en droit:
1.
La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
est ouverte contre une décision prise par la DGTL, concernant des constructions
ou des installations hors de la zone à bâtir. Déposé en temps utile (cf. art.
95 LPA-VD), le recours respecte en outre les conditions formelles énoncées à l’art.
79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les propriétaires des
constructions concernées par la décision ordonnant leur remise en état ont
manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, applicable par
renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Il y a partant lieu d’entrer en
matière sur le fond.
2.
La décision de remise en état litigieuse a été adressée
aux actuels propriétaires de la parcelle n° 169. Or, ceux-ci rappellent qu’ils
ne sont pas à l’origine des travaux qui posent problème.
a) Selon l’art. 105 al. 1er de la loi du
4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les construction (LATC; BLV
700.11), la municipalité, à son défaut le Département des institutions, du
territoire et du sport (DITS), est en droit de faire suspendre et, le cas
échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne
sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.
Sous réserve de situations particulières non
réalisées en l’espèce, c’est à l’autorité cantonale qu’il appartient de statuer
sur le sort des constructions hors de la zone à bâtir, que ce soit pour
ordonner la démolition, pour autoriser le maintien de tout ou partie des
installations litigieuses ou encore pour statuer sur tout changement
d’affectation (cf. art. 25a al. 2 LAT; arrêt CDAP AC.2021.0188 rendu
le 16 décembre 2021, consid. 1a et réf. citées).
b) En matière de police des constructions,
l'acquéreur d'un fonds entre en possession de celui-ci avec les droits et
obligations qui lui sont rattachés (cf. ATF 99 Ib 392 consid.
2b; arrêt TF 1C_24/2012 du 19 avril 2012 consid. 3). Il s’ensuit qu’en achetant
la parcelle n° 169, les recourants ont repris les obligations qui incombaient
au précédent propriétaire. Partant, le choix de la DGTL d’adresser l’ordre de
remise en état aux actuels propriétaires de la parcelle n° 169, qui disposent
de la maîtrise juridique de l’immeuble, n’est pas critiquable.
3.
Le litige porte sur l’ordre de remise en état de l’espace habitable
supplémentaire réalisé au rez inférieur du chalet litigieux (point C1 de la
décision attaquée), du réduit de 20 m2 situé à l’est du chalet
(point C2) et de la place en gravier située au nord (points C5 et C6), ainsi
que sur l’émolument de la décision attaquée (ch. IV). Les autres points de la
décision, relatifs aux travaux régularisés (sous A1 à A5) et tolérés (sous B1),
ne sont pas contestés. En outre, lors de l’inspection locale, il a été constaté
que le container en métal vert situé au nord-est du bâtiment ECA n° 671 avait
été supprimé (point C3 de la décision) et que les travaux de peinture de la
partie extérieure de la cheminée en inox effectués par les recourants donnaient
satisfaction à l’autorité intimée au titre de la remise en état exigée au point
C4 de la décision attaquée. Les parties se sont ainsi accordées sur le fait que
les points C3 et C4 de la décision litigieuse n’avaient plus d’objet.
4.
a) Le chalet des recourants est situé en zone agricole au sens de l’art.
16 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), soit hors
de la zone à bâtir et la construction n’est pas liée à une exploitation
agricole.
Pour tous les projets de construction situés hors de
la zone à bâtir, il incombe à une autorité cantonale de décider s'ils sont
conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée,
ceci conformément à l'art. 25 al. 2 LAT. Dans le canton de Vaud, la compétence
de délivrer une autorisation spéciale pour construire, reconstruire, agrandir,
transformer ou modifier dans leur destination les constructions hors des zones
à bâtir appartient au département en charge de l’aménagement du territoire et
de la police des constructions (cf. art. 120 al. 1 let. a et d et art. 121 al.
1 let. a de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions - LATC; BLV 700.11), soit actuellement le DITS; plus précisément,
cette compétence a été attribuée à la DGTL (art. 4 al. 3 let. a LATC). La municipalité ne peut pas, sans
autorisation spéciale de l'autorité cantonale, octroyer un permis de
construire.
Au
vu de ce qui précède, les aménagements faisant en l’espèce l’objet d’un ordre
de remise en état, réalisés sur une parcelle située en dehors de la zone à
bâtir, nécessitaient une autorisation spéciale. Dès lors que celle-ci n’a pas
été requise, ni a fortiori délivrée à l’époque de la réalisation des
travaux, il faut examiner, ainsi que le fait la décision attaquée, si les
constructions litigieuses peuvent être autorisées a posteriori. Le
bâtiment ECA n° 671 n'ayant jamais eu d’usage agricole mais ayant été érigé
légalement avant le 1er juillet 1972, il est soumis aux art. 24c LAT
et 42 de l’ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire
(OAT; RS 700.1). L'art. 24c LAT et les art. 41 et 42 OAT ont été
modifiés par les novelles des 23 décembre 2011 et 10 octobre 2012. Les
modifications introduites à l'occasion de cette révision sont entrées en
vigueur le 1er novembre 2012 (RO 2012 5535 et 5537).
Dans une procédure de régularisation de travaux
effectués sans droit, l'autorisation ne peut être accordée que si la
construction n'est pas matériellement illégale. Cette question s'examine en
principe selon le droit applicable au moment où les travaux ont été effectués;
le droit postérieur n'est applicable que s'il est plus favorable au
constructeur ou si le constructeur a éludé l'exigence d'une autorisation dans
l'intention d'échapper au droit futur plus restrictif (arrêt TF 1C_179/2013 du
15 août 2013 consid. 1.2 et les références citées, concernant précisément
l'art. 24c LAT).
En
l’espèce, la date à laquelle les travaux litigieux ont été réalisés est
incertaine. Sans être contredite, l’autorité intimée les situe entre 2004 et
2018, sans qu’il soit possible de déterminer avec précision lesquels sont
antérieurs et lesquels sont postérieurs au 1er novembre 2012.
Dans ces conditions, c’est avec raison que l’autorité intimée a appliqué le
droit anciennement en vigueur jusqu’au 31 octobre 2012, ce qui est la
solution la plus favorable pour les propriétaires (voir par exemple l’arrêt CDAP
AC.2013.0284 du 22 août 2014 consid. 2b qui rappelle que la révision de
la LAT et de l'OAT entrée en vigueur le 1er novembre 2012 a eu
pour conséquence de restreindre les possibilités d'agrandissement hors volume
existant).
b) L’art. 24c LAT, dans sa teneur jusqu’au 31
octobre 2012 (RO 2000 2044) a la teneur suivante:
"Art. 24c Constructions et
installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à
l'affectation de la zone
1 Hors de la zone à
bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées
conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation
de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.
2 L'autorité compétente
peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur
transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction,
pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement. Dans
tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent
être satisfaites."
Le champ d'application de l'art. 24c LAT est restreint
aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées
conformément au droit matériel en vigueur à l'époque, mais qui sont devenues
contraires à l'affectation de la zone à la suite d'une modification de la
législation ou des plans d'aménagement (art. 41 OAT, dans sa teneur antérieure
au 1er novembre 2012). La garantie de la situation acquise ne
profite ainsi qu'aux constructions érigées ou transformées de manière conforme
au droit matériel en vigueur à l'époque. La date déterminante est en principe
celle du 1er juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de l'ancienne
loi fédérale du 6 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution
(RO 1972 I 958) – abrogée par la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la
protection des eaux (LEaux; RS 814.20) – qui a pour la première fois introduit
le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (ATF 129 II 396 consid.
4.2.1 p. 666).
L’art. 24c LAT est concrétisé par l’art. 42 OAT,
dont la teneur applicable jusqu’au 31 octobre 2012 (RO 2000 2061 et RO 2007
3643) est la suivante:
"Art. 42 Modifications
apportées aux constructions et installations devenues contraires à
l’affectation de la zone
1 Les constructions et
installations pour lesquelles l’art. 24c LAT est applicable peuvent faire
l’objet de modifications si l’identité de la construction ou de l’installation
et de ses abords est respectée pour l’essentiel. Sont admises les améliorations
de nature esthétique.
2 Le moment déterminant
pour l’appréciation du respect de l’identité est l’état de la construction ou
de l’installation au moment de la modification de la législation ou des plans
d’aménagement.
3 La question de savoir
si l’identité de la construction ou de l’installation est respectée pour
l’essentiel est à examiner en fonction de l’ensemble des circonstances. Les
règles suivantes doivent en tout cas être respectées:
a. à
l’intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne
peut pas être agrandie de plus de 60 %;
b. lorsqu’un
agrandissement n’est pas possible ou ne peut pas être exigé à l’intérieur du
volume bâti existant, il peut être réalisé à l’extérieur; l’agrandissement
total ne peut alors excéder ni 30 % de la surface utilisée pour un usage non
conforme à l’affectation de la zone ni 100 m2; les agrandissements
effectués à l’intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié.
4
[…]. ".
D'après la jurisprudence, l'identité du bâtiment est
maintenue lorsque les modifications projetées sauvegardent pour l'essentiel le
volume et l'apparence de la construction et n'ont pas d'effets sensiblement
nouveaux du point de vue de l'occupation du sol, de l'équipement et de
l'environnement; les transformations doivent être d'importance réduite par
rapport à l'état existant de la construction (ATF 127 II 215 consid. 3a et 3b).
Pour déterminer si l'identité de la construction est
respectée pour l'essentiel, il y a lieu de procéder à une appréciation globale
prenant en considération tous les facteurs donnés. On considérera notamment
l'agrandissement de la surface utilisée, les modifications du volume construit,
les changements d'affectation et les transformations à l'intérieur du volume
construit, les modifications de l'aspect extérieur, les extensions des équipements,
mais aussi les améliorations du confort et les frais de transformation en
comparaison avec la valeur du bâtiment en tant que tel (Office fédéral du
développement territorial (OFDT), Nouveau droit de l'aménagement du territoire,
Berne 2001, partie I, Explications relatives à l'OAT, ch. 2.4.4, p. 44
[ci-après: la directive OAT]).
L'art. 24c al. 2 LAT dispose en outre que, dans tous
les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être
respectées. La jurisprudence a précisé que de telles exigences doivent être
définies, d'une manière générale, à la lumière des art. 1er et 3
LAT: il s'agit, le plus souvent, de la protection du paysage, de la lutte
contre l'éparpillement des constructions ou encore de la cohérence de la zone
agricole (arrêt CDAP AC.2009.0226 du 17 août 2010 consid. 4b et les réf. cit.).
L’art. 42 al. 3 OAT retient la surface utilisée pour
un usage non conforme à la zone comme point de référence s'agissant d'apprécier
si un agrandissement est ou non mesuré au regard de l'art. 24c al. 2 LAT. Cette
disposition prévoit un agrandissement maximal relatif de 30% ainsi qu’une
limite maximale absolue de 100 m2 (les agrandissements effectués à
l’intérieur du volume bâti existant comptant pour moitié). Ces seuils doivent
être respectés tant par la surface brute de plancher utile (SBPu) que par la
surface totale (somme de la SBPu et des surfaces annexes (SA)). La SBPu ajoutée
ne peut dépasser le potentiel tiré de la SBPu de référence (arrêt CDAP
AC.2013.0367 du 24 septembre 2015 consid. 3c).
Le décompte des surfaces susmentionnées est calculé
selon la norme ORL 514 420. Toutes les nouvelles surfaces projetées sont à
attribuer soit à la SBPu, soit aux SA, même si elles restent, d’après les
indications données par le requérant, inutilisées. Demeurent toutefois
réservées les surfaces d’une hauteur inférieure à un mètre (OFDT, op. cit.,
partie V, Autorisations au sens de l'art. 24c LAT: Modifications apportées aux
constructions et installations devenues contraires à l'affectation de la zone,
ch. 3.3.2, p. 9 et annexe 1). Les réglementations cantonales définissant la
SBPu peuvent s'appliquer pour autant qu'elles s'inspirent des principes définis
dans la norme ORL 514 420. Sinon, la définition figurant à l'annexe 1 de la
partie V de la directive OFDT fait foi. D’après ce document, la SBPu se
compose de la somme de toutes les surfaces des étages en-dessous et en-dessus
du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur section
horizontale, utilisables en permanence pour l’habitation ou le travail.
N’entrent toutefois pas en considération les surfaces d’une hauteur inférieure
à un métre, ainsi que les surfaces annexes (englobant les surfaces
fonctionnelles et accessoires). Font ainsi partie de la SBPu les surfaces d’un
bâtiment utilisées ou utilisables pour l’habitation ou le travail. En font
également partie les surfaces desservant ces locaux de travail et d’habitation:
couloirs, corridors, halls d’entrée; escaliers et rampes; ascenseurs (OFDT, op.
cit., partie V, annexe 1).
Il est tout à fait admissible de procéder à un
agrandissement en plusieurs étapes, échelonnées dans le temps. Mais, on ne peut
tirer parti qu'une seule fois de l'agrandissement maximum autorisé. Lorsque
plusieurs transformations ont été échelonnées dans le temps, il est prévu
d'effectuer le calcul sur la base de l'état (conforme au droit) de la
construction au moment de l'entrée en vigueur de la modification de la loi ou
du plan d'affectation, à savoir en principe le 1er juillet 1972.
Toutes les modifications touchant un même objet sont considérées comme formant
un tout et sont comparées au chiffre de l'agrandissement maximal autorisé (OFDT,
op. cit., partie I, ch. 2.4.4, pp. 44 ss).
c) Pour déterminer l’état
au 1er juillet 1972, il y a lieu tout d’abord de se fonder sur les
plans du 30 septembre 1965, à l’origine de l’autorisation délivrée par la
Municipalité d’Arzier, alors compétente, le 16 janvier 1967, dans le cadre du
déplacement du chalet. Le bâtiment comprenait un rez supérieur, avec un séjour,
accessible depuis le sud-ouest par un balcon,
soutenu par deux piliers. Le séjour comportait, au nord, un WC séparé et une
cuisine ouverte. Le rez inférieur n'a semble-t-il pas été réalisé comme les
plans du 30 septembre 1965 l’avaient prévu. C’est ce que l’on déduit d’annotations
au crayon gris figurant sur les plans initiaux, de même que du rapprochement
avec les plans, établis le 6 mai 1976 en vue de l’approbation cantonale du 23
juin 1976. Tandis que les plans du 30 septembre 1965 prévoyaient deux
chambres séparées par une cloison, une seule pièce a été réalisée, accessible par
des vantaux directement depuis l’espace situé sous le balcon. Une pièce en "L" retourné – qualifiée de disponible par l’autorité intimée -, encadrant la chambre du rez inférieur à l’ouest et
au nord et accessible directement depuis l’extérieur au moyen de l’escalier précédemment
mentionné a en outre été créée. La pièce en "L"
retourné et la chambre du rez inférieur n’étaient pas communicantes.
D’après le
descriptif des travaux du 19 mai 1976 approuvé par le canton, au rez supérieur,
le chalet a été agrandi en façade nord-est en prolongement de la partie
existante. Un WC avec lavabo a été créé avec une fenêtre en façade sud-est,
ainsi qu’une porte dans le mur eixstant, reliant la partie existante à la
nouvelle. Le toit en façade sud-ouest a été partiellement agrandi. Un escalier en
béton permettant de relier les deux étages a été créé, ainsi qu’au niveau du
rez inférieur, une porte dans le mur existant, afin de relier la partie
existante à la nouvelle. Un local douche avec WC et lavabo accessible depuis la
chambre était également prévu.
Plus tard, l’espace
sous le balcon a été fermé sur trois côtés et muni de fenêtres ainsi que de
portes fenêtres à l’ouest et au sud. Qualifié de dégagement, il permet
d’accéder au local disponible servant au rangement, ainsi qu’à la chambre du
rez inférieur. Il est relié à l’étage supérieur par la cage d’escalier intérieure
et est aménagé en pièce à vivre. Un réduit, accessible depuis le sud-est, a été
aménagé à l’extérieur du volume initial du chalet. Il est appuyé sur la paroi
est du dégagement réalisé sous le balcon. Ces travaux n’ont pas fait l’objet
d’une autorisation. Par ailleurs, le local douche avec WC et lavabo au rez
inférieur n’a pas été réalisé comme prévu sur les plans du 6 mai 1976. En lieu
et place, un petit local directement accessible depuis la chambre ne comportant
qu’un WC et un lavabo a été aménagé en partie sur la surface disponible en "L"
retourné.
Lors de l’audience
d’instruction du 10 septembre 2024, l’autorité intimée a produit un nouvel
examen quantitatif pour déterminer le potentiel d’agrandissement du chalet qui
s’est avéré légèrement plus favorable aux recourants que les calculs auxquels
elle s’était livrée à l’appui de la décision attaquée. Ce nouveau calcul a été
effectué sur la base des plans annotés à la main produits par l’autorité
municipale le 4 avril 2024 et dont la DGTL n’avait pas eu connaissance
auparavant. Il est critiqué par les recourants. Après avoir relevé des mesures
sur les différents plans, le tribunal parvient aux conclusions suivantes.
S’agissant de la
détermination des surfaces au 1er juillet 1972, il y a lieu de
retenir au rez supérieur une surface brute de plancher utile (SBPu) de (4.72 m
x 4.72 m =) 22,28 m2 pour l’entier de l’étage constitué
d’un séjour, d’une cuisine et d’un WC séparé. Au rez inférieur, il convient de
comptabiliser dans les SBPu une chambre, par (4.72 m x 3.5 m =) 16.52
m2 en rapprochant les plans du 30 septembre 1965 et ceux du
6 mai 1976, ce qui représente au total pour les deux étages 38.80 m2.
Les recourants reprochent à l’autorité intimée d’avoir retranché de la SBPu le
disponible en "L" retourné pour le considérer comme une surface
annexe. Or, le tribunal a pu constater, en se rendant sur place, que le
disponible en question était utilisable, puisqu’il pouvait servir au rangement,
mais n’était en revanche pas habitable. Sur les plans du 30 septembre 1965, on
constate qu’au moment de l’attribution de la parcelle n° 169 au territoire non
constructible, cette pièce était indépendante et bénéficiait d’un accès unique
depuis l’extérieur mais qu’elle n’était pas reliée à la chambre aménagée au rez
inférieur pas plus qu’à l’étage supérieur. Il s’ensuit que cette pièce
disponible n’avait aucun lien direct avec les surfaces vouées à l’habitation au
1er juillet 1972. En conséquence, il faut comptabiliser une surface
de (4.72 m x 1.50 m + 1.22 m x 4.65 m + 4.72 m x 1.50 m =) 19.83 m2,
dans les surfaces annexes (SA). Il en découle que le potentiel d’extension hors
volume est de (30 % de 38.80 m2
=) 11.64 m2 pour les SBPu et de (30 % de 19.83 m2
=) 5.95 m2 pour les SA.
Il faut ensuite
calculer l’impact des agrandissements effectués depuis la date de référence. Pour
les SBPu, il convient de tenir compte qu’au rez inférieur ont été
aménagés, dans le volume initial du chalet, des sanitaires et que la cage
d’escalier permet désormais d’accéder directement à des surfaces habitables, ce
qui représente 2.07 m2 pour le WC + 7.08 m2 pour la cage
d’escalier, soit 9.15 m2, cette surface devant être divisée par deux
puisqu’elle est réalisée dans le volume préexistant. C’est donc une surface de 4.58 m2
qui doit être prise en compte (cf. art. 42 al. 3 let. b in fine OAT).
L’augmentation des SBPu est donc de 2.07 m2/2 + 7.08 m2/2
+ 20.79 m2 au rez inférieur. S’y ajoute, au rez supérieur, une
surface de 5.25 m2. L’accroissement des SBPu est donc au total de
30.62 m2. Les recourants ne peuvent être suivis lorsqu’ils
considèrent que l’espace initial sous le balcon devait déjà être antérieurement
qualifié de SBPu. N’étant pas à l’intérieur du chalet, cet espace ne pouvait
pas être considéré comme utilisable pour l’habitation ni comme surface desservant
des locaux voués à l’habitation. La présence d’une dalle sur le sol n’y change
rien. L’accroissement des SA correspond à la surface du réduit au rez inférieur
(en tenant compte de l’épaisseur des murs), soit 3.77 m2. Pour
terminer, le tribunal relève, pour répondre à la critique des recourants au
sujet du défaut d’utilisation de l’outil de calcul mis à disposition par l’OFDT
sur son site Internet sous forme de tableau Excel, qu’il n’y a pas d’obligation
de recourir à cet outil, qui se réfère d’ailleurs également aux SBPu et aux SA.
Il suit de ce qui
précède que si les sanitaires (aux rez inférieur et supérieur) et la cage
d’escalier aménagés en 1976 dans le nouveau volume créé à l’ouest de la
construction initiale respectent le potentiel d’extension admissible de 11.64 m2
calculé ci-dessus. Il n’en va pas de même de l’agrandissement habitable réalisé
sous le balcon à l’extérieur du chalet, qui le dépasse. Il faut en outre
relever qu’avec la fermeture qu’il occasionne, le dégagement en question
modifie de manière substantielle l’aspect extérieur du chalet, de sorte que la
condition de l’identité de la construction posée à l’art. 42 al. 1 OAT en
vigueur depuis le 1er septembre 2000 n’est pas non plus respectée.
Pour ces deux raisons, l’autorité intimée a considéré à juste titre que le
dégagement, soit le local fermé sous le balcon, ne pouvait pas être régularisé.
Le réduit créé à
l’angle sud-est du bâtiment, correspondant à une surface de 3.77 m2,
entre dans le potentiel d’agrandissement des SA. En page 6 de sa décision,
l’autorité intimée retient que ce réduit aggrave l’atteinte à l’identité du
bâtiment. Cette question peut demeurer indécise, puisque la DGTL n’a pas
ordonné la suppression de ce réduit, dans le dispositif de sa décision du 12
décembre 2023.
5.
Lors de l’inspection locale, le tribunal a constaté la présence, à l’est
du chalet et en contrebas d’une pente raide, d’un réduit partiellement enterré,
dont l’autorité intimée a évalué la surface à environ 20 m2. Ce réduit n’est
guère utilisable que pour un peu de rangement, en raison de sa situation
difficilement accessible. D’après les recourants, même si cette remise est
raccordée aux réseaux d’eau et d’électricité, ils n’y ont pas recours. Il
s’agirait d’une ancienne bergerie qui, bien que ne figurant pas sur les
différents plans de situation établis par les géomètres à l’occasion des
travaux réalisés sur le chalet litigieux, saperçoit sous la forme d’une forme
pâle à la lisière de la forêt sur l’orthophotographie de 1968 consultable sur
le site de l’Office fédéral de topographie swisstopo, au moyen de la
fonctionnalité voyage dans le temps
(https://www.swisstopo.admin.ch/fr/voyage-dans-le-temps-images-aeriennes).
L’orthophotographie de 1954 ne porte en revanche pas de trace d’une telle
construction. Il s’ensuit que l’autorité intimée a retenu, dans sa réponse au
recours, que le réduit litigieux avait vraisemblablement été construit après
1954. A cette date, un permis de construire était déjà requis sous l’empire de
l’ancienne loi vaudoise du 5 février 1941 sur les constructions et
l’aménagement du territoire (art. 68). Or, le dossier ne contient aucun permis
communal autorisant la construction du réduit litigieux ni d’autre document
officiel qui se référerait, de près ou de loin, à une décision de la
municipalité d’autoriser la construction. Il s’ensuit que l’autorité intimée a
retenu à juste titre que cette construction, contrairement au chalet autorisé
en 1967, était illicite. On ne saurait retenir que l’implantation de cette
construction, qui n’a aucune vocation agricole, serait imposée par sa
destination au sens de l’art. 24 let. a LAT. Par ailleurs, une régularisation
en application de l’art. 24c LAT n’est pas envisageable, puisque la garantie de
la situation acquise ne peut profiter qu’aux constructions érigées ou
transformées de manière conforme au droit matériel en vigueur à l’époque, soit
avant le 1er juillet 1972 (ATF 129 II 396 consid. 4.2.1), ce qui n’est pas
le cas ici.
6.
Une place en gravier a été aménagée au nord du bâtiment ECA n° 671 entre
2010 et 2015. D’une surface de plus de 100 m2, elle sert au stationnement des
véhicules des propriétaires du chalet. En 1972, la parcelle n° 169 était
desservie par un chemin dont le bas-côté servait – et peut toujours servir à
l’heure actuelle – de place de parc (DP 134). La parcelle ne disposait en
revanche d’aucune place en gravier. Lors de son inspection locale, le tribunal
a constaté que les recourants avaient enlevé du gravier et remis en herbe deux
surfaces de taille modeste, situées à l’ouest et à l’est de la place mais que
la majeure partie de la surface gravillonnée était toujours là. L’autorité
intimée a constaté l’illicéité de cette place et exclut qu’elle puisse être
régularisée. Les recourants ne contestent pas cette analyse, mais se limitent à
affirmer que toute la surface de la place en gravier aurait été supprimée, ce
qui est inexact, comme la cour de céans a pu le constater lors de son
inspection locale du 10 septembre 2024. Ces aménagements n’ont jamais été autorisés
et ils ne peuvent pas être régularisés au regard de l’art. 24 let. a LAT, en
l’absence de vocation agricole.
7.
Dans la mesure où les travaux réalisés sans l’autorisation spéciale
requise (art. 120 al. 1 let. a LATC) ne peuvent être régularisés a
posteriori, il reste à examiner l’ordre de remise en état.
a) Selon l’art. 105
al. 1 LATC, la municipalité et, à son défaut, le DITS, est en droit de
faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas
conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Contrairement à ce que
sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une
latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais
lui impose une obligation quand les conditions de son application sont remplies
(cf. ATF 147 II 309 consid. 5.5; arrêt CDAP AC.2021.0212 du 12 décembre 2022
consid. 10a et les réf. citées). Lorsque des constructions ou des installations
illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige
en principe que soit rétabli un état conforme au droit. Le principe de la
séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts
publics, est de rang constitutionnel; il fait partie intégrante de la notion
d'utilisation mesurée du sol de l'art. 75 al. 1 de la Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101; cf. ATF 147 II 309
consid. 5.5; arrêt TF 1C_508/2018 du 15 juillet 2019 consid. 2.1 et les réf.
citées). Cette séparation doit par conséquent, en dehors des exceptions prévues
par la loi, demeurer d'application stricte (cf. ATF 147 II 309 consid. 5.6; 132
II 21 consid. 6.4). Si des constructions illégales,
contraires au droit de l'aménagement du territoire, sont indéfiniment tolérées
en dehors de la zone constructible, le principe de la séparation du bâti et
du non-bâti est remis en question et un comportement contraire au droit s'en
trouve récompensé (arrêt TF 1C_508/2018 précité consid. 2.1; arrêt CDAP
AC.2021.0350 du 15 août 2022 consid. 6a). C'est pourquoi, en règle générale,
les constructions érigées sans droit en zone agricole doivent être supprimées,
à moins que – à titre exceptionnel – il puisse y être renoncé en vertu des
principes généraux du droit public, notamment si la remise en état serait
disproportionnée (ATF 136 II 359 consid. 6; 132 II 21 consid. 6.4; arrêt TF
1C_162/2019 du 25 novembre 2019 consid. 3.2).
Le principe de la proportionnalité, garanti par
l'art. 5 al. 2 Cst., exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les
résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être
atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il
interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport
raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis
(principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des
intérêts; ATF 149 I 49 consid. 5.1; 146 I 157 consid. 5.4 et les arrêts
cités). Un ordre de démolir une construction édifiée sans droit et pour
laquelle une autorisation ne peut être accordée n'est en soi pas contraire au
principe de la proportionnalité. Dans le cadre du principe de la
proportionnalité au sens étroit, l'autorité peut renoncer à une telle mesure si
les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de
nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage,
si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il
y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme
au droit (ATF 132 II 21 consid. 6; 123 II 248 consid. 3a/bb). Celui qui place
l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se
préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les
inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; 111 Ib 213
consid. 6b). S'il peut certes être tenu compte de situations exceptionnelles
par le biais de solutions spécifiques, notamment par la fixation d'un délai de
remise en état plus long, une utilisation illégale, qui contrevient au principe
fondamental en matière d'aménagement du territoire de la séparation du
territoire bâti et non bâti, ne doit pas se poursuivre indéfiniment sur la base
du simple écoulement du temps (ATF 147 II 309 consid. 5.5 et 5.6).
Actuellement, et à l'inverse de ce qui prévaut pour
les zones à bâtir, l'obligation de rétablir un état conforme au droit ne
s'éteint pas après 30 ans s'agissant de bâtiments et installations érigés
illégalement en dehors de la zone à bâtir (ATF 147 II 309 consid. 4 et 5, JdT
2022 I 260; cf. aussi TF 1C_462/2021 du 25 avril 2022 consid. 5.1.2). Quant
au changement législatif prévu avec le nouvel art. 25 al. 5 LAT, adopté le 29
septembre 2023, prévoyant que "le droit au rétablissement de la situation
conforme se prescrit après 30 ans [...]", il n'est pas encore en vigueur
(FF 2023 p. 2488 ss) et ne saurait s'appliquer à titre anticipé (cf. arrêts TF
1C_667/2023 du 3 juin 2024 consid. 4.5.3; 1C_452/2023 du 31 mai 2024 consid.
8).
b) En l’espèce, il existe un intérêt public
important au respect du principe de la séparation du bâti et du non-bâti et à
ne pas tolérer indéfiniment des constructions illégales, contraires au droit de
l'aménagement du territoire, en dehors de la zone constructible. Un tel intérêt
est suffisamment important pour l’emporter manifestement sur les intérêts
privés des propriétaires à disposer du dégagement réalisé sous le balcon du
chalet, du réduit construit au sud-est de leur bâtiment et des places de
stationnement. Au vu de la nature des travaux à entreprendre, la remise en état
n’occasionnera pas de frais disproportionnés. Enfin, comme vu ci-dessus,
l’écoulement du temps ne permet pas aux recourants de s’opposer à la décision
attaquée. Il s’ensuit que l’ordre de remise en état doit être confirmé. L’espace
habitable au rez inférieur doit être supprimé, les parois fermant celui-ci devant
être supprimées afin de rouvrir le volume sous le balcon. Le disponible, la
cage d’escalier et la chambre devront être fermés au moyen de portes-fenêtres (ch.
C1). Le réduit construit à l’est du chalet litigieux devra être démonté et la
dalle en béton supprimée (ch. C2). Enfin, la place en gravier située au nord du
chalet devra être entièrement supprimée (ch. C5). Les surfaces remises en
état devront être réensemencées (ch. C6).
8.
Les recourants demandent qu’il soit renoncé à facturer l’émolument prévu
au chiffre IV de la décision attaquée.
a) La question des frais est traitée dans la LPA-VD
à ses art. 45 ss, dont la teneur est en particulier la suivante:
"Art. 45 – Principe
1 Hormis dans les cas où la loi
prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des
débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision.
Art. 46 – Montant
1 Un règlement du Conseil d'Etat
fixe les frais dus en procédure administrative devant les autorités
administratives cantonales.
2 Les communes édictent les
règlements nécessaires à la perception des frais dus en procédure devant elles.
3 Un règlement du Tribunal
cantonal fixe les frais dus en procédure devant lui.
[...]
Art. 48 – Procédure
administrative
1 En procédure administrative, les
frais sont en principe mis à la charge de la partie qui requiert ou provoque la
décision de l'autorité."
b) Le Conseil d'Etat a adopté sur la base de l'art.
46 al. 1 LPA-VD le règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière
administrative (RE-Adm; BLV 172.55.1). Ce règlement liste pour chaque
département les émoluments qui peuvent être perçus et précise leurs montants,
soit par un montant fixe, soit par une fourchette, soit encore par un tarif
horaire, qui varient selon les prestations ou décisions.
L'art. 11a RE-Adm, sur lequel la décision attaquée
se fonde, prévoit qu'il peut être perçu un émolument allant de 500 francs
à 10'000 francs pour les décisions de suspension de travaux, de remise en état
et toutes autres décisions, prestations, expertises liées à une construction
illicite hors de la zone à bâtir ainsi que les frais de gestion du dossier.
c) L'émolument administratif est la contrepartie
financière due pour la prestation ou l'avantage accordés par l’Etat. Il doit
respecter le principe d'équivalence, selon lequel le montant de la contribution
exigée doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie,
ainsi que le principe de la couverture des frais, selon lequel le produit
global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement de très peu,
l'ensemble des coûts engendrés par la subdivision concernée de l'administration
(cf. ATF 143 I 227 consid. 4.2.2; ATF 139 III 334
consid. 3.2.3; ATF 138 II 70 consid. 5.3 et les références citées).
d) Les recourants reprochent à la DGTL d’avoir tardé
à rendre une décision à la suite de l’ouverture de la procédure de
rétablissement de l’état conforme au droit. Ils estiment que l’autorité intimée
aurait dû rendre une décision à l’issue de l’ultime délai au 31 mars 2018
qu’elle avait imparti à l’ancien propriétaire. En ne le faisant pas, la DGTL aurait
mis en péril leurs intérêts pécuniaires puisque les recourants n’auraient pas
acheté le chalet s’ils avaient connu l’illicéité des aménagements intérieurs et
extérieurs.
En l’espèce, c’est en été 2017 que l’autorité
intimée a commencé à instruire la question des travaux effectués sans
autorisation cantonale sur la parcelle n° 169. Le propriétaire de l’époque a
sollicité plusieurs prolongations de délai, invoquant des raisons de santé. Il
a finalement produit des pièces, le 21 mars 2018. L’autorité intimée a encore
demandé des photographies de l’intérieur du chalet et de ses alentours à
l’ancien propriétaire, par e-mail du 6 décembre 2018. Vu que, dans
l’intervalle, la parcelle n° 169 avait été vendue, l’autorité intimée s’est
alors tournée vers les recourants. Le 26 février 2019, la DGTL a demandé encore
des documents et des informations. Il s’en est suivi de réguliers échanges
entre les parties. Les recourants ont dans ce cadre fait établir un relevé de
l’état du bâtiment litigieux, établi par un bureau technique au printemps 2019.
Un projet de décision a été établi, le 14 juin 2019. Après plusieurs demandes
de prolongation de délai, les recourants ont déposé des observations à ce
propos le 31 janvier 2020. Le 6 août 2020, l’autorité intimée a répondu aux
observations des recourants, puis leur a imparti un délai au 15 septembre 2020,
prolongé au 31 janvier 2021, pour transmettre des preuves photographiques des
remises en état alléguées ainsi que des déterminations complémentaires, avant
de rendre, le 12 décembre 2023, la décision attaquée, les recourants n’ayant
pas répondu à la dernière demande de la DGTL. La procédure administrative ayant
abouti à la décision de remise en état aura donc duré environ six ans et demi,
ce qui est long. Elle s’est toutefois poursuivie relativement regulièrement,
mis à part essentiellement deux interruptions, soit quelques mois en 2018, puis
entre le 31 janvier 2021 et le 12 décembre 2023. En 2018, il était nécessaire à
l’autorité intimée de réunir encore divers documents afin de disposer d’un
maximum d’informations pour déterminer la légalité des travaux réalisés sur la
parcelle n° 169. Lors de la seconde interruption, l’autorité intimée restait dans
l’attente de documents à produire des actuels propriétaires au sujet des
travaux de remise en état qu’ils prétendaient avoir effectués. Quoi qu’il en
soit, la durée de la procédure n’est pas un facteur susceptible de provoquer une
réduction de l’émolument administratif dû, ce d’autant plus en l’espèce que les
recourants ont requis de nombreuses prolongations de délais.
Enfin, la DGTL a détaillé les postes de l’émolument
requis (pour 13 heures de travail, subdivisées en trois catégories – 4 heures
pour l’étude du dossier, 6 heures pour la rédaction et 3 heures pour la gestion
du dossier – à 160 francs/heure, soit 2'080 francs au total). Ce montant
n’apparaît pas excessif compte tenu de la nature de la cause et du temps
nécessaire pour préparer une décision du type de celle que la DGTL a rendue le
12 décembre 2023.
9.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée, aux frais des recourants, qui succombent
(cf. art. 49, 91 et 99 LPA-VD), sous réserve de la constatation que les
chiffres C3 et C4 de la décision attaquée n’ont plus d’objet. Il n’y a pas
matière à allocation de dépens, les recourants n’ayant pas produit certains
éléments de preuve devant l’autorité de première instance (compliquant ainsi
inutilement la procédure, pour les points ayant perdu leur objet) et voyant
l’intégralité de leurs conclusions rejetées, la municipalité s’en étant remise
à justice et la DGTL, qui obtient gain de cause, n’étant pas assistée par un
représentant professionnel (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Le délai d'exécution pour la remise en état imparti
au 31 mai 2024 par la décision entreprise étant aujourd'hui échu, un nouveau
délai d’exécution doit être fixé. Il le sera au 31 mai 2025, compte tenu de la
nature des travaux à entreprendre et de la difficulté à exécuter certaines
remises en état durant la saison hivernale, en raison du probable eneigement
durant cette période dans cette région du Jura vaudois.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Dans la mesure où il a encore un objet, le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale du territoire et du logement du 12
décembre 2023 est confirmée, un nouveau délai au 31 mai 2025 étant imparti à A._________
et B.________ pour procéder aux mesures de remise en état.
III.
Un émolument de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 novembre 2024
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral du développement
territorial (OFDT/ARE).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.