AC.2024.0032
CDAP - AC.2024.0032 - 2025-03-31 - A._____, B.__/Municipalité de Tolochenaz, C._____
31 mars 2025Français21 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 mars 2025
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Dominique von der Mühll et
M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Tolochenaz, représentée
par Me Yasmine SÖZERMAN, avocate à Lausanne,
Constructrice
C.________, à ********, représentée par Me Diego ROGGERO, avocat à
Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consort c/ décision de la
Municipalité de Tolochenaz du 15 janvier 2024 levant leur opposition et
délivrant le permis de construire un bâtiment avec affectation mixte sur la
parcelle no 134 (CAMAC no 190960)
Vu les faits suivants:
A.
C.________ (ci-après: la constructrice) est propriétaire de la parcelle
no 134 du registre foncier, sur le territoire de la commune de
Tolochenaz. D'une surface de 975 m2, ce bien-fonds supporte un
bâtiment industriel (ECA no 242) de 160 m2 au sol, ainsi
qu'une place-jardin. Il fait partie d'un compartiment de terrains délimité par
l'autoroute, au nord, la route de la Gare, à l'est, les voies de chemin de fer,
au sud, et le Boiron de Morges à l'ouest, lequel est planté d'un cordon boisé.
Ce quartier comprend essentiellement des bâtiments d'habitation de type locatif.
Plusieurs entreprises y sont exploitées (notamment, d'après les données
cartographiques tirées de Google Maps et du site www.local.ch, un cabinet de
podologie, un salon de coiffure, un garage carrosserie, un cabinet de médecine
douce, un bureau d'ingénieurs et d'architectes, etc.).
Le quartier où se trouve la parcelle no
134 est colloqué en "zone mixte habitat/travail A" selon le plan
général d'affectation (PGA) de la commune de Tolochenaz, approuvé par le
Département des infrastructures le 30 août 2000. Cette affectation est définie
aux art. 27 ss du règlement communal sur le PGA et la police des constructions
(RPGA), approuvé en même temps que le plan. La parcelle no 134 est
bordée, sur sa limite ouest, par l'aire forestière.
B.
Le 19 décembre 2019, la constructrice a déposé une demande de permis de
construire (CAMAC no 190960) portant sur la démolition du bâtiment
ECA no 242 ainsi que sur la construction, à sa place, d'un bâtiment
avec affectation mixte, destiné à des logements et à un cabinet de psychologie.
Il est prévu de réaliser, d'après les plans d'enquête du 19 décembre 2019:
¾
au sous-sol du bâtiment projeté: un atelier de 52 m2
pourvu de quatre fenêtres donnant chacune sur un saut-de-loup, avec un dépôt et
des sanitaires, quatre caves, un local technique et une buanderie;
¾
au rez-de-chaussée: le cabinet de psychologie (non désigné comme
tel sur les plans), d'une part, avec une salle de réunion, une salle d'attente,
un bureau, une cuisine et des sanitaires, et un appartement, d'autre part, avec
un séjour, une cuisine, une salle de bain, une chambre et une terrasse;
¾
aux 1er et 2e étages: un appartement à
chaque niveau – présentant la même configuration – avec une salle à manger, un
séjour, une cuisine, deux salles de bain, et trois pièces indépendantes (deux
chambres et un espace bureau/chambre).
Le futur bâtiment serait coiffé d'une toiture plate,
elle-même cotée à l'acrotère à 10,50 m. Le plan de situation, daté du 26
septembre 2019, montre que l'implantation du bâtiment respecte la distance de
10 m à la forêt.
C.
Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête
publique du 11 janvier au 9 février 2020. Durant ce délai, le projet a suscité
l'opposition de A.________ et B.________, propriétaires de la parcelle no
171, qui jouxte la limite nord-est de la parcelle no 134.
La synthèse CAMAC a été établie le 18 février 2020.
Les autorités cantonales y ont délivré les préavis requis et, à certaines
conditions impératives, les autorisations nécessaires.
Par lettre du 7
décembre 2023, l'architecte de la constructrice s'est exprimé sur les
oppositions et a déposé un nouveau plan cadastral détaillé de géomètre daté du
9 mars 2020. Ce plan figure l'implantation du bâtiment projeté sur la parcelle
no 134 avec l'indication, notamment, de la distance séparant de la
limite nord-est les angles sortants (3,00 m et 3,27 m) et l'angle rentrant
(5,57 m) des façades. Plus précisément, on extrait de ce plan ce qui suit:
Par décision du 15 janvier 2024, la Municipalité de
Tolochenaz (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et délivré le
permis de construire requis.
D.
Agissant personnellement le 31 janvier 2024, A.________ et B.________
ont déféré la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public
(CDAP) du Tribunal cantonal, concluant en substance à son annulation. Ils
soutiennent que le projet ne respecte pas la distance minimale à la limite de
propriété, ni l'affectation de la parcelle, pas plus que la règle régissant la
forme des toitures.
Dans sa réponse du 10 avril 2024, la municipalité
conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
La constructrice s'est déterminée le 10 juillet
2024, concluant également au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée. Elle a communiqué des pièces, à savoir des captures d'écran
Google Maps des parcelles concernées et de la zone mixte habitat/travail A.
Le 3 mars 2025, les recourants ont répliqué,
maintenant leurs conclusions. Ils ont déposé deux pièces supplémentaires.
Considérant en droit:
1.
Déposé en temps utile (art. 95 de la loi sur la procédure administrative
[LPA-VD; BLV 173.36]), par des voisins directs dont il n'est pas contestable
qu'ils ont la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD, le
recours remplit en outre les conditions formelles posées par la loi (art. 79
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer
en matière.
2.
Les recourants soutiennent d'abord que le projet, consistant en la
construction d'un bâtiment de logements avec un cabinet de psychologie, ne
serait pas conforme à l'affectation de la zone.
a) Selon la jurisprudence, lorsqu'une autorité
communale interprète son règlement en matière de police des constructions et
apprécie les circonstances locales, dans le cadre de l'octroi d'une
autorisation de construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation
particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3
de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]; TF
1C_544/2019 du 3 juin 2020 consid. 3.1.4; CDAP AC.2021.0378 du 14 juillet 2022
consid. 2). L'autorité communale dispose notamment d'une latitude de jugement
pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas
imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la
municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable
ou ne contrevient pas au droit supérieur, l'autorité de recours s'abstiendra de
sanctionner la décision attaquée (cf. notamment ATF 145 I 52 consid. 3.6; CDAP
AC.2020.0291 du 17 février 2022 consid. 8). L'autorité cantonale de recours
n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une
disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si
celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du
texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (CDAP
AC.2020.0342 du 17 novembre 2021 consid. 4b et les références).
b) La parcelle no 134 destinée au projet
est classée dans la zone mixte habitat/travail A, régie par les art. 27 ss
RPGA. L'affectation est définie par l'art. 27 RPGA, ainsi libellé:
"Art.
27 Destination
La zone A est destinée à
l'artisanat et/ou à l'habitation collective. La surface minimale d'une parcelle
dans ce cas est de 800 m2. L'habitation individuelle telle qu'elle
est définie à l'art. 20 peut y être admise; la surface minimale d'une parcelle
dans ce cas est de 1'000 m2.
La zone B est
destinée à l'artisanat, l'habitation individuelle existante y est admise."
Les notions d'artisanat et d'industrie se rapportent
en général aux activités des secteurs primaire et secondaire (TF 1C_220/2018 du
11 juillet 2019 consid. 4.4; 1A.26/2005 du 4 août 2005 consid. 2.2). Selon la
jurisprudence cantonale, les activités sans rapport avec la production, la
fabrication ou la transformation de biens matériels ne sont en principe pas
compatibles avec une zone industrielle ou artisanale. Des activités
commerciales peuvent toutefois également être autorisées dans une zone
industrielle ou artisanale lorsque l'autorité a développé une pratique
constante consistant à admettre dans ce type de zone des activités commerciales
non industrielles, telles que la vente, les activités de services, de détente
ou de loisirs (CDAP AC.2023.0114 du 15 novembre 2023 consid. 3b/aa).
c) En l'occurrence, l'exploitation d'un cabinet de
psychologie relève de l'exercice d'une activité tertiaire, sans rapport avec
l'industrie et l'artisanat. Un tel cabinet n'a donc a priori pas sa
place dans des locaux destinés à l'artisanat. Il convient toutefois, dans le
contexte particulier de la commune de Tolochenaz, de ne pas s'en tenir à une
définition trop restrictive de la notion d'artisanat. Le Tribunal fédéral a
déjà relevé, à propos des art. 27 ss RPGA, que la réglementation communale
n'était guère explicite quant aux activités susceptibles d'être autorisées dans
ces locaux. Si l'art. 27 RPGA mentionne certes que la zone est en partie
destinée à l'artisanat, le type d'activités artisanales prévu n'est pas défini
plus avant. La notion d'artisanat n'apparaît du reste plus comme telle dans la
suite des art. 27 ss RPGA, les art. 29 s. RPGA renvoyant pour leur part,
s'agissant de la surface bâtie et des hauteurs maximales, à la notion
"d'activités", sans plus de précision. Enfin, la dénomination de la zone
évoque la notion de travail ("zone mixte habitat/travail") et non
précisément celle d'artisanat (TF 1C_155/2019 du 11 décembre 2019 consid.
2.3.2). Compte tenu de la liberté d'appréciation particulière dont elle
bénéficie dans l'interprétation de son règlement en matière de police des
constructions (cf. supra), l'autorité intimée pouvait valablement
considérer que l'exploitation d'un cabinet de psychologie est conforme à
l'affectation de la zone, dès lors qu'elle relève de la notion de
"travail" ou "d'activités". Cette interprétation est
d'autant plus cohérente que la municipalité a laissé s'implanter, dans le
quartier concerné, plusieurs entreprises fournissant des prestations de service
(podologie, médecine douce, bureau d'ingénieurs et d'architectes). Par
conséquent, l'immeuble peut être qualifié de "mixte" au sens des art.
27 ss RPGA.
Le grief des recourants, mal fondé, doit être
rejeté.
d) Toujours sous l'angle de l'affectation de la
parcelle, les recourants relèvent que le sous-sol du bâtiment projeté comporte
un local dénommé "atelier", dont les accès et la hauteur sont ceux
d'un sous-sol ordinaire, et non pas d'un lieu destiné à un usage professionnel.
De surcroît, ses seules ouvertures donnent sur des sauts-de-loup.
Les plans prévoient effectivement, dans la moitié
sud du sous-sol, une unité comportant trois locaux, à savoir un
"atelier" de 52 m2, un "dépôt" de 5,2 m2
et des "sanitaires" de 5,7 m2. Cette unité présente une
hauteur de 2,40 m et est accessible par la cage d'escalier. La municipalité a
estimé que, compte tenu de ces caractéristiques, le local pouvait accueillir un
atelier. Elle reconnaît toutefois que le dossier d'enquête ne permet pas de
déterminer précisément l'activité qui y sera exercée. Dans sa réponse, la
constructrice indique que le local pourrait être loué à un indépendant
(maquettiste, potier, etc.) ou utilisé par des acteurs économiques comme espace
de stockage.
Il sied de rappeler que selon l'art. 28 al. 1 du
règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1),
tout local susceptible de servir au travail sédentaire est aéré naturellement
et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface qui n'est pas
inférieure au 1/8e de la superficie du plancher et de 1 m² au
minimum. Or, les sauts-de-loup prévus en l'occurrence ne répondent
manifestement pas à ces exigences de salubrité. Un "atelier" au sens usuel
du terme, à savoir un local affecté à l'exercice d'une activité manuelle, ne
saurait donc être autorisé dans le sous-sol projeté. En conséquence, dans la
mesure où ils sont selon toute vraisemblance destinés aux personnes exerçant
dans cet atelier, les sanitaires ne peuvent pas davantage être admis. La
constructrice n'explique du reste pas l'utilité que présenteraient ces
sanitaires pour un simple espace de stockage.
Il convient dès lors d'admettre le recours sous cet
angle et d'annuler la décision attaquée en tant qu'elle autorise un atelier et
des sanitaires dans l'unité sud du sous-sol prévu. Il appartiendra à la
constructrice de présenter un projet modifié sur ce point.
3.
Les recourants se plaignent ensuite d'une violation des règles relatives
à la distance à la limite de propriété.
a) Les distances sont régies par l'art. 28 RPGA
relatif à la zone mixte habitat/travail A et par l'art. 57 RPGA applicable à
toutes les zones. Ces dispositions sont ainsi rédigées:
"Art.
28 Distances
Pour la zone A l'ordre non contigu
est obligatoire. Pour la zone B l'ordre non contigu et l'ordre contigu sont
autorisés. Dans le premier cas, la distance entre les façades et la limite de
propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan d'affectation
fixant la limite des constructions, est de 4 m au minimum. Les dispositions de
l'article 36 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991 sont applicables.
Entre bâtiments sis sur une même
propriété, ces distances sont additionnées.
Dans le deuxième cas il doit y
avoir accord entre les deux propriétaires concernés à moins qu'un bâtiment soit
déjà implanté en limite de propriété. Le cas des petites dépendances reste
réservé.
Pour toutes les constructions, la
façade la plus longue n'excédera pas 24 m. Lorsqu'il s'agit d'atelier ou de
dépôt sans habitation, la Municipalité peut déroger à cette règle pour des
raisons fonctionnelles et/ou d'intégration architecturale.
[…]
Art. 57 Distances aux
limites
La distance entre un bâtiment et
la limite de la propriété voisine est mesurée dès le mur de la façade, sans
tenir compte des terrasses non couvertes, des seuils, des perrons, des balcons
et autres installations semblables.
Lorsque la
façade d'un bâtiment se présente obliquement par rapport à la limite de
propriété, la distance réglementaire est mesurée à partir du milieu de la
façade, perpendiculairement à la limite. A l'angle le plus rapproché de la
limite, la distance réglementaire ne pourra pas être diminuée de plus de 1 m."
b) Il ressort de ces dispositions que, dans le cas
présent, la distance minimale entre le mur de la façade nord-est du bâtiment
projeté et la propriété des recourants doit être de 4 mètres. Le plan de
situation montre que ce côté du bâtiment, orienté vers la parcelle no
171 des recourants, est constitué de deux angles sortants et, entre eux, d'un
angle rentrant. Selon le plan cadastral du 9 mars 2020 (cf. supra let.
C), le premier angle sortant se situe à 3 m de la limite de propriété, et le
second à 3,27 m. L'angle rentrant, quant à lui, est distant de 5,57 m de cette
limite.
Les recourants font valoir que l'art. 57 al. 2 RPGA
mentionne "l'angle le plus rapproché" au singulier. Or, dans
le projet, ce sont deux angles qui empiètent dans la distance réglementaire.
Ils craignent qu'une telle interprétation ouvre la porte à une multiplication
des angles dépassant la limite prescrite. De son côté, la municipalité relève
que, contrairement au règlement du Mont-sur-Lausanne, qu'elle cite en
comparaison, son propre règlement ne précise pas qu'un seul angle peut déborder
de la limite de propriété. Elle estime donc qu'il est possible que la distance
réglementaire soit diminuée d'un mètre à plusieurs angles du bâtiment. Elle
confirme par ailleurs qu'elle applique et continuera d'appliquer cette règle de
manière identique à toute situation similaire.
c) L'imposition de distances jusqu'aux propriétés
voisines ou entre bâtiments situés sur une même parcelle a pour but non
seulement d'assurer certaines conditions d'hygiène, ainsi qu'une protection
contre la propagation des incendies, mais aussi de créer des espaces libres
pour améliorer la qualité de vie des habitants. La réglementation sur la
distance aux limites et entre bâtiments sur une même parcelle tend
principalement à préserver un minimum de lumière, d’air et de soleil entre les
constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elle a pour
but d’éviter notamment que les habitants des bien-fonds contigus n’aient
l’impression que la construction voisine les écrase. Elle vise également à
garantir un minimum de tranquillité aux habitants (cf. CDAP AC.2020.0124 du 13
avril 2021 consid. 7b/aa; AC.2020.0078 du 25 mars 2021 consid. 3a/aa;
AC.2020.0264 du 17 décembre 2020 consid. 2d/aa; cf. ég. Jean-Luc Marti,
Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse
Lausanne 1988, p. 40).
d) Selon l'art. 57 al. 2 RPGA, la distance
réglementaire ne peut être réduite de plus de 1 m à l'angle le plus proche de
la limite. Ainsi, dans le cas présent, la distance minimale requise est de 3 m
(4 m [art. 28 al. 1 RPGA] – 1 [art. 57 al. 2 i.f. RPGA] = 3 m). En
l'occurrence, les deux angles sortants diminuent la distance réglementaire de 1
m pour l'un et de 0,73 m pour l'autre. De ce point de vue, le projet est
conforme au règlement. Cette facilité ne vaut cependant que "lorsque la
façade d'un bâtiment se présente obliquement par rapport à la limite de
propriété". Or, ici, il ne s'agit pas d'une façade unique en biais, où
le point le plus proche (à 3 m) serait compensé par le point le plus éloigné,
nécessairement à 5 m pour une façade rectiligne. Le projet comprend au
contraire quatre façades distinctes (deux façades nord et deux façades est).
Prises isolément, chacune de ces façades respecte le règlement. De surcroît, compte
tenu de l'angle d'implantation des façades principales nord et est, on ne saurait
y voir une impression générale d'écrasement ou de rapprochement excessif. Au
contraire, une façade rectiligne parallèle suivant exactement la limite de
propriété serait selon toute vraisemblance défavorable aux recourants. La
municipalité pouvait donc considérer que le projet était conforme aux
dispositions communales sur ce point.
Le projet n'est ainsi pas critiquable sur ce point.
4.
Les recourants contestent encore que le bâtiment projeté puisse être
coiffé d'un toit plat. Ils considèrent que cette configuration romprait
l'harmonie du quartier, aucun autre immeuble du quartier n'étant à toit plat.
Dans leur réplique, les recourants réaffirment que l'activité de psychologie ne
relèverait pas de l'artisanat et, par conséquent, ne justifierait ni les
surfaces, ni les hauteurs, ni les toits plats, associés à une activité
artisanale. Ils précisent en particulier que ces dimensions dévolues à
l'artisanat ne sont plus généreuses qu'afin de permettre la réalisation et le
travail sur des grandes pièces (par exemple en menuiserie, carrosserie, etc.).
a) La surface bâtie, les hauteurs des bâtiments et la
configuration des toitures sont régies par les art. 29 et 30 RPGA, ainsi
libellés:
"Art. 29 Surface bâtie (pour les zones A et B)
La surface bâtie se répartit comme
suit:
- Activités et/ou mixité (activités + logements), 1/4 de la
surface totale de la parcelle.
-
Logements (habitation collective ou individuelle), 1/6 de la
surface totale de la parcelle.
-
En zone B, […]
Art. 30 Nombre de niveaux, hauteurs
Pour les
zones A et B
- Pour les bâtiments d'habitation
collective, le nombre de niveaux est limité à trois: rez-de-chaussée, un étage
et un niveau de combles. L'article 24 est applicable sauf pour le nombre
d'étages habitables et les hauteurs. […]
- Pour les bâtiments d'activités ou mixtes la hauteur maximum
n'excédera pas 10,50 m au faîte. Les toitures plates sont autorisées, la
hauteur à l'acrotère sera alors de 10,50 m."
b) En l'occurrence, la surface bâtie projetée, de
157 m2, représente moins d'un 1/6 de la surface totale de la
parcelle, de 975 m2, de sorte que le projet satisfait sous cet angle
même aux conditions plus restrictives imposées aux bâtiments d'habitation (art.
29, 2e tiret, RPGA).
Pour le surplus, avec une hauteur maximale de 10,50
m à l'acrotère et sa toiture plate, le projet respecte les exigences prévues
pour les bâtiments d'activités ou mixtes (art. 30, 2e tiret, RPGA).
L'argumentation des recourants relative aux liens entre gabarits des bâtiments
et activité projetée dans ceux-ci n'est certes pas dénuée d'intérêt. Toutefois,
il a déjà été retenu que le bâtiment projeté présente un caractère mixte, l'exploitation
d'un cabinet de psychologie ayant été reconnue comme un "travail" ou
une "activité" conforme à la zone (cf. supra consid. 2c).
Encore une fois, à Tolochenaz, la notion réglementaire d'
"artisanat"
est définie de manière large, englobant diverses formes de travail et
d'activité. Dans ce contexte, il ne peut être reproché à la municipalité, qui
dispose d'un large pouvoir d'appréciation, d'avoir en conséquence autorisé un
toit plat, puisque l'art. 30, 2e tiret, 2e phrase, RPGA
le lui permet expressément.
Le grief des recourants est donc infondé.
Quant à "l'harmonie" supposée du quartier,
celle-ci doit être fortement relativisée. La CDAP a déjà souligné, dans son
arrêt AC.2024.0211 du 14 octobre 2024 relatif à une parcelle voisine, que le
secteur se caractérise par une architecture hétéroclite, mêlant bâtiments à
vocation artisanale et immeubles d'habitation et/ou mixtes d'architecture
ordinaire. Plusieurs bâtiments du quartier sont d'ailleurs dotés d'une toiture
plate, (notamment les bâtiments ECA nos 661 et 662 sur la parcelle no
86, le bâtiment ECA no 463 sur la parcelle no 746, etc.).
Quoi qu'il en soit, il n'apparaît pas que l'utilisation des possibilités de
construire réglementaires serait déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF
1C_22/2016 du 4 avril 2019 consid. 7.1). La municipalité n'a donc pas abusé de
sa large latitude d'appréciation en considérant que le projet respectait la clause
d'esthétique.
5.
Pour le surplus, la parcelle est équipée, au vu des servitudes
existantes de passage à pied, pour tous véhicules et toutes canalisations
inscrites au registre foncier. Il n'est pas déterminant, sous l'angle du droit
public, que les frais d'entretien ne soient pas encore entièrement réglés.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du
recours. Cela entraîne l'annulation partielle de la décision attaquée, dans le
sens du consid. 2d. Un émolument judiciaire réduit sera mis à la charge des
recourants, qui n'obtiennent que (très) partiellement gain de cause, le solde
étant mis à la charge de la constructrice (art. 49 LPA-VD). Les recourants
supporteront également une indemnité de dépens en faveur de la Commune de
Tolochenaz (réduite) et de la constructrice (réduite et partiellement
compensée), qui ont toutes deux procédé avec l'aide d'avocats (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est partiellement admis.
Considérants
II.
La décision rendue le 15 janvier 2024 par la Municipalité de Tolochenaz
est annulée en tant qu'elle autorise un atelier et des sanitaires au sous-sol
du bâtiment projeté. Elle est confirmée pour le surplus.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge
de la constructrice C.________.
V.
Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à verser à la Commune de
Tolochenaz à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________ et
B.________, solidairement entre eux.
VI.
Une indemnité de 800 (huit cents) francs, à verser à la constructrice C.________
à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________ et B.________,
solidairement entre eux.
Lausanne, le 31 mars 2025
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.