Lexipedia

Décision

AC.2024.0033

CDAP - AC.2024.0033 - 2024-06-20 - A._____/Municipalité de La Tour-de-Peilz, B.__, C.__, D._____, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV

20 juin 2024Français23 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 juin 2024

Composition

M. Alain Thévenaz, président;

M. Georges Arthur Meylan et M. David Prudente, assesseurs; M. Loïc

Horisberger, greffier.

Recourante

A.________, à ********,

représentée par CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, à

Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de La Tour-de-Peilz,

à La Tour-de-Peilz, représentée par Me Laurent PFEIFFER, avocat, à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de

l'environnement, à Lausanne,

Propriétaires

1.

B.________, à ********,

2.

C.________, à ********,

3.

D.________, à ********.

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décisions de la Municipalité de La

Tour-de-Peilz du 5 janvier 2024 levant son opposition et délivrant le permis

de construire pour une ouverture en façade, parcelle n° 243

Vu les faits suivants:

A.

B.________, C.________ et D.________ sont propriétaires en commun de

la parcelle n° 243 du cadastre de La Tour-de-Peilz.

Ce bien-fonds est bordé au nord-ouest et au nord-est par l'Avenue de la Gare,

respectivement l'Avenue de Traménaz et au sud-ouest et au sud-est par

les parcelles nos 244, 246, respectivement les parcelles nos

247 et 248 du cadastre de La Tour-de-Peilz. D'une

surface de 1'765 m2, la parcelle n° 243 supporte un bâtiment

d'habitation avec affectation mixte n° ECA 1279 de 794 m2 au nord et

un bâtiment d'habitation avec affectation mixte n° ECA 1304 de 193 m2

au sud. Elle supporte également un pré-champ de 778 m2, situé au

centre de la parcelle et qui constitue une cour centrale sur laquelle ont été

créées des places de stationnement.

La parcelle n° 243 est colloquée en zone urbaine selon le plan général d'affectation (PGA) de la commune de

La Tour-de-Peilz, adopté par le Conseil communal le 27 juin 2018 et approuvé

par la Cheffe du Département du territoire et de l'environnement le 15 mai

2019. Elle est régie par les art. 56 ss du règlement du plan général

d’affectation et de police des constructions (RPGA), adopté et approuvé en même

temps que le plan des zones.

B.

Le 17 novembre 2022, agissant pour le compte de E.________, les

propriétaires de la parcelle n° 243 ont déposé une demande de permis de

construire portant sur l'aménagement intérieur d'une clinique dentaire et

d'orthodontie dans une surface locative existante du bâtiment n° ECA 1279 sis

sur ladite parcelle. Selon une lettre du même jour de F.________, agissant pour

E.________, il était précisé qu'afin "de garantir la salubrité de l'air

et le confort des occupants, une ventilation double flux sera installée. La

prise d'air neuf se fera par une grille en façade et pour ce qui concerne le

rejet d'air il sera prévu en toiture".

S'agissant du système de ventilation, le projet

prévoyait plus précisément d'installer une prise d'air neuf par une grille en

façade sud-est du bâtiment n° ECA 1279, orientée en direction de la cour intérieure,

tandis que le rejet d'air était prévu en toiture, la circulation de l'air se

faisant par un canal de ventilation existant à l'intérieur du bâtiment, à

savoir une ancienne cheminée existante.

Mis à l'enquête du 14 décembre 2022 au 12 janvier

2023, ce projet n'a suscité aucune opposition. Les

services spécialisés de l'administration cantonale ont délivré leurs

autorisations spéciales, regroupées dans la synthèse établie le 16 février 2023

par la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC).

Par décision du 17 mars

2023, la Municipalité de la Tour-de-Peilz (ci-après: la municipalité) a délivré

le permis de construire requis.

C.

Par courriel du 15 juin 2023, F.________ a informé le service de l'urbanisme

et des travaux publics de La Tour-de-Peilz que lors

des travaux de démolition, il avait été constaté qu'il était impossible

d'édifier l'installation de ventilation mécanique double flux, comme cela avait

été prévu, avec évacuation de l’air par l’ancienne cheminée existante. En

conséquence, il était proposé un nouveau système de ventilation, consistant à

installer une deuxième ouverture en façade pour permettre l'évacuation de l'air.

Par courriel du même jour, le service de l'urbanisme

et des travaux publics a exposé à F.________ qu'une dispense de mise à

l'enquête pouvait être accordée pour cette nouvelle installation à condition

d'obtenir l'accord du propriétaire de la parcelle voisine n° 244, à savoir A.________.

D.

Par lettre du 25 juillet 2023, E.________ a exposé à A.________ son

projet de nouveau système de ventilation et requis son autorisation pour

réaliser les travaux complémentaires. A.________ a refusé de donner son

autorisation.

E.

Le 14 septembre 2023, agissant pour le compte de E.________, les

propriétaires de la parcelle n° 243 ont déposé une demande de permis de

construire complémentaire portant sur une ouverture supplémentaire en façade.

Le projet prévoyait l'installation de deux grilles parapluies en façade, la

première pour la prise d'air sur la façade sud-ouest, face au chemin d'accès à

la cour intérieure et située vis-à-vis de la parcelle n° 244 appartenant à A.________

et la deuxième pour le rejet de l'air, à l'emplacement initialement autorisé

par le permis délivré le 17 mars 2023, sur la façade sud-est donnant sur la

cour intérieure de la parcelle n° 243 et les places de stationnement.

La demande de permis de construire était accompagnée

d'un rapport d'expertise du 27 juin 2023 réalisé par G.________, dans le but de

"contrôler la conformité du bruit de l'installation de ventilation".

Selon ce rapport, le bruit extérieur de l'installation de ventilation, mesuré

au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit, serait de

79.3 dB (niveau d'évaluation Lr) au rez-de-chaussée et de 82.6 dB (niveau

d'évaluation Lr) au 1er étage. Le rapport constate dès lors que

"le bruit de l'installation dépasse les exigences de l'OPB pour les

périodes de jour et de nuit". Toujours selon le même rapport, il est

précisé qu’afin de respecter les exigences de l’ordonnance du 15 décembre 1986

sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), le bruit de l'installation devra

être réduit d'au moins 33 dB, par l'insertion d'un silencieux sur la prise

d'air et le rejet d'air, la ventilation fonctionnant à 100% le jour (entre 7h

et 19h) et à 80% la nuit (entre 19h et 7h).

Mis à l'enquête du 25 octobre au 23 novembre 2023,

le projet a suscité plusieurs oppositions, dont celle de A.________,

propriétaire de la parcelle voisine n° 244.

Le dossier a également circulé auprès des services

cantonaux spécialisés dont les autorisations spéciales, préavis et remarques

ont été regroupés dans la synthèse CAMAC n° 227562 établie le 30 novembre 2023.

Il ressort notamment de cette synthèse que la

Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Division Air, climat

et risques technologiques (ci-après: DGE/DIREV/ARC) a préavisé favorablement le

projet, précisant toutefois qu'il devrait respecter "les conditions

impératives" suivantes:

"Installations techniques:

conforme sous conditions

- Conditions et charges:

1. L'annexe No 6 de l'OPB fixe les

valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers

(bruits d'exploitation).

Ces valeurs limites sont aussi

valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles

(chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situés hors

des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation.

Dans le cas de cette nouvelle

construction, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas

dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).

Selon le rapport acoustique du G.________

daté du 27 juin 2023, les valeurs de planification sont dépassées pour

l'installation de ventilation prévue dans le bâtiment.

Les mesures de protection contre

le bruit suivantes sont prévues:

- pose de silencieux selon les

recommandations du rapport.

- réduction de 80% de la puissance

de la ventilation entre 19h00 et 07h00.

Isolation phonique du bâtiment:

conforme sous conditions

- Conditions et charges:

1. L'isolation phonique des

parties transformées des bâtiments doit répondre aux exigences de la norme SIA

181:2020 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (art. 32

OPB)".

F.

Par décision du 5 janvier 2024, la municipalité a levé les oppositions

et délivré le permis de construire requis. Il était précisé sous la rubrique

"Conditions spéciales et charges faisant partie du présent permis"

ce qui suit:

"Prescriptions particulières:

Voir synthèse CAMAC du 30 novembre 2023, notamment en ce qui concerne les

charges liées au bruit de l'installation (sic)".

G.

Agissant le 5 février 2024 par la voie du

recours de droit administratif, A.________ (ci-après: la recourante) demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP)

du Tribunal cantonal, principalement, d'annuler la décision de la municipalité

"d'autoriser une ouverture sur la façade de la clinique dentaire et

d’orthodontie" et d'annuler "la décision spéciale de la

DGE/DIREV/ARC, contenue dans la synthèse CAMAC du 30 novembre 2023".

Le 8 mars 2024, la DGE-DIREV-ARC a déposé ses

déterminations sur le recours. Il en ressort notamment ce qui suit:

"[…]

Protection contre le bruit

Selon le rapport acoustique du

bureau G.________ daté du 27 juin 2023, en tenant compte d'une puissance

acoustique de 83.6 dB(A) pour l'installation de ventilation, les valeurs de

planification sont dépassées notamment de 33 dB(A) pour la période nocturne.

Afin de respecter les valeurs de

planification, les mesures de protection contre le bruit suivantes sont

prévues:

- Fonctionnement à 80 % de la

ventilation durant la période nocturne (puissance acoustique de Lw(A) 83.6

dB(A)).

- Mise en place d'un silencieux

avec une réduction d'au moins 33 dB(A) sur la prise d'air et le rejet d'air.

Ces conditions ont été reprises

dans le préavis de la DGE/DIREV-ARC dans la synthèse CAMAC no 227562.

Conformément à l'art. 12 OPB, une

mesure de contrôle pourra être demandée après la mise en service de

l'installation.

Protection de l'air

La ventilation mécanique des

locaux n'engendre pas de pollution atmosphérique au sens de l'art. 7 LPE. Il

n'est donc pas nécessaire d'évaluer la conformité du projet à l'Ordonnance du

16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1).

La section Protection de l'air

confirme ne pas être concernée dans l'affaire citée en titre."

Le 12 mars 2024, la municipalité a déposé sa réponse

au recours. Elle conclut à son rejet.

Le 25 mars 2024, la recourante a déposé des

observations complémentaires.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité lève

les oppositions à un projet et délivre le permis de construire peut faire

l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal au sens

des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours

respecte en outre les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art.

75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet

article, elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose

d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (à

propos de l'intérêt digne de protection, cf. notamment, dans la jurisprudence

fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1, 137 II 40 consid. 2.3). Le propriétaire

d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête

publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il fait valoir que la

construction projetée, à cause de ses dimensions ou des nuisances, aurait des

effets sur sa situation. C'est manifestement le cas de la recourante,

propriétaire de la parcelle voisine n° 244. Il y a donc lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Dans un premier moyen d'ordre formel, la recourante fait valoir la

violation de son droit d'être entendu. Elle reproche en particulier à

l'autorité intimée ainsi qu'à la DGE/DIREV/ARC de ne pas avoir examiné la

question de la violation du principe de prévention soulevé dans son opposition et

à l'autorité intimée de ne pas s'être prononcée sur ses autres griefs, en se

contentant de renvoyer aux conditions émises par la DGE/DIREV/ARC.

a) Le droit d'être entendu garanti par l’art. 29 al.

2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer

avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des

preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui

d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves,

d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 167 consid.

4.1; 142 II 218 consid. 2.3). Le droit d'être entendu implique aussi pour

l'autorité l'obligation de motiver sa décision (cf. aussi art. 42 let. c

LPA-VD). L’auteur de la décision n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter

tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais il

peut se limiter à ceux qui sont pertinents (ATF 121 I 54 consid. 2a).

La violation du droit

d'être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la

possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du

même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et qui peut ainsi contrôler

librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision

attaquée, à condition toutefois que l'atteinte aux droits procéduraux de la

partie lésée ne soit pas particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2;

133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1 et les références citées). La

réparation de la violation du droit d'être entendu doit toutefois demeurer

l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est

pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; si

l'atteinte est importante, il n'est en règle générale pas possible de remédier

à cette violation (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3; CDAP AC.2021.0062 du 17 juin

2022; AC.2021.0041 du 14 avril 2022).

b) En l'espèce, dans la

décision attaquée, l'autorité intimée s'est limitée à renvoyer la recourante au

préavis favorable de la DGE/DIREV/ARC et aux conditions émises par celle-ci. Il

est vrai que l'autorité intimée ne s'est pas prononcée sur la violation du

principe de prévention (art. 11 al. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur

la protection de l’environnement [LPE; RS 814.01]) et sur la violation des art.

11 al. 3 LPE et 5 al. 1er de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la

protection de l’air (OPair; RS 814.318.142.1), soulevées par la recourante dans

son opposition. Elle a toutefois précisé que les conditions fixées par la DGE/DIREV/ARC

faisaient l'objet d'une charge au permis de construire et que dès lors, les

normes légales étaient respectées. A supposer que cette motivation succincte soit

constitutive d'une violation du droit d'être entendu,

celle-ci devrait quoi qu'il en soit être tenue pour guérie. L'autorité intimée a en effet développé son argumentation dans le cadre

de sa réponse et la recourante a subséquemment eu l'occasion de répliquer, devant

la cour de céans, celle-ci statuant avec un plein pouvoir d’examen en fait et

en droit (art. 98 LPA-VD).

Il s'ensuit que le moyen tiré

d'une prétendue violation du droit d'être entendu doit

être écarté.

3.

La recourante fait grief à l'autorité intimée d'avoir violé l'art. 11

al. 2 LPE et l'art. 7 al. 1 let. a OPB. En substance, elle expose que

l'installation de ventilation ne respecterait pas les valeurs limites

d'exposition au bruit dès lors qu'il ne ressort pas de la demande de permis de

construire, en particulier des plans ou d'autres documents, que le silencieux

dont l'installation a été préconisée par G.________ serait effectivement prévu.

Elle expose également qu'en tout état de cause, l'installation envisagée ne

respecterait pas le principe de prévention dès lors qu'il serait envisageable

d'installer la sortie de la ventilation par le toit, conformément au projet

initial.

Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée

expose que les conditions impératives dont sont assorties les autorisations

spéciales délivrées par les autorités cantonales font partie intégrante des

conditions d'octroi du permis de construire et qu'elle veillera à ce que ces

conditions soient respectées, une fois les travaux achevés. S'agissant du

changement de système de ventilation, l'autorité intimée expose qu'après avoir

procédé à des sondages, il a été constaté qu'il n'était pas possible d'utiliser

telle quelle la cheminée existante comme canal de ventilation dès lors qu'il en

résulterait un conflit avec la ventilation naturelle des autres appartements.

En outre, il est apparu que des travaux importants seraient nécessaires et que

l'étanchéité n'était de toute manière pas garantie (risque de bruit et d'odeur

dans les autres appartements du bâtiment n° ECA 1279). Le nouveau système de

ventilation est présenté comme "la seule option alternative".

a)aa) Par le permis de construire, l'autorité compétente vérifie

la conformité du projet à l'affectation de la zone et aux règles de

construction qui régissent celle-ci. Il s'agit d'une autorisation ordinaire à

laquelle le requérant a droit s'il satisfait aux conditions légales. L'objet

d'un permis de construire est de constater que le projet de construction

respecte le droit public (ATF 119 Ib 222 consid. 3a; arrêt TF 1A.202/2006 du 10

septembre 2007 consid. 4). Comme toute décision créant des droits ou des

obligations, un permis de construire peut être assorti de diverses modalités

(terme, condition, charge), fixées dans des clauses accessoires (CDAP

AC.2021.0162 du 29 septembre 2022 consid. 5a; AC 2017.0361 du 27 mars 2019

consid. 2a).

bb) En

principe, le permis de construire doit être accordé avant l'exécution des

travaux et l'autorité peut alors, préventivement, fixer des conditions dont la

réalisation sera vérifiée, après la construction, dans la procédure de

délivrance du permis d'habiter ou d'utiliser (art. 128 de la loi vaudoise du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV

700.11]), voire dans une procédure subséquente de contrôle (cf. notamment CDAP

AC.2019.0089 du 16 avril 2020 consid. 3b).

b) L'installation

d'évacuation de l'air qu'il est prévu d'aménager dans

le bâtiment ECA n° 1279 est une installation fixe nouvelle au sens des art. 7

al. 7 LPE et 2 al. 1 OPB, dont l'exploitation produit un bruit extérieur. À ce

titre, elle ne peut être construite, en vertu des art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1

let. b OPB, que si les immissions sonores (cf. art. 7 al. 2 i.f. LPE;

bruit au lieu de son effet) qu'elle génère ne dépassent pas les valeurs de

planification fixées à l'annexe 6 de l'OPB. Celle-ci prévoit en particulier les

valeurs limites applicables aux installations de chauffage, de ventilation et

de climatisation (ch. 1 al. 1 let. e de l'annexe 6 OPB) qui sont

applicables. Pour une zone ayant, comme c'est le cas en l'espèce, le degré de

sensibilité au bruit III (DS III), les valeurs de planification sont de 60

dB(A) le jour et de 50 dB(A) la nuit.

Les émissions de bruit (au sortir de l'installation;

cf. art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des mesures préventives

en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de

l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 a. 1 let.

a OPB). La protection contre le bruit est ainsi assurée par l'application

cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation

préventive des émissions. Les valeurs de planification ne constituent pas des

valeurs limites d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LPE. Leur

respect ne signifie pas à lui seul que toutes les mesures de limitation

imposées par le principe de prévention des émissions aient été prises et que le

projet en cause est conforme à la législation sur la protection de

l'environnement; il faut bien davantage examiner chaque cas d'espèce à la

lumière des critères définis par les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a

OPB pour déterminer si le principe de prévention exige une limitation

supplémentaire des émissions. Dans ce cadre, le principe de prévention impose,

lors du choix de l'emplacement d'une nouvelle installation, de tenir compte des

émissions que celle-ci produira et de la protection des tiers contre les

atteintes nuisibles et incommodantes (ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les

références citées). En principe, le but à atteindre est celui d'une

minimalisation des émissions et immissions à un niveau aussi bas que le

permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation conformément

à l'art. 11 al. 2 LPE et ce indépendamment du respect des valeurs de

planification propres au degré de sensibilité attribué à la zone considérée;

ces mesures préventives doivent toutefois être économiquement supportables

(cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2; TF 1C_84/2017 du 18 août 2017 consid.

5.2.2 et 5.3.1). Le critère du caractère économiquement supportable d'une

mesure se rapproche du principe de la proportionnalité (cf. ATF 127 II 306

consid. 8; TF 1C_84/2017 du 18 août 2017 consid. 5.3.1).

c) En

l'espèce, la DGE a estimé, sur la base du rapport acoustique produit par les

propriétaires, que le niveau sonore de l'installation de ventilation

dépasserait les valeurs de planification. La DGE a dès lors subordonné son préavis

positif aux conditions de poser un silencieux selon les recommandations du

rapport d’expert et à la limitation à 80 % de la puissance maximale de la

ventilation entre 19h00 et 07h00. Dans ses déterminations du 8 mars 2024, le

DGE a confirmé que les mesures de protection imposées dans son préavis

permettraient de respecter les valeurs de planification et a indiqué qu'une

mesure de contrôle pourra être demandée après la mise en service de

l'installation, si nécessaire. Il n'y a pas lieu de douter que l'observation de

cette condition posée par le service spécialisé de l'administration cantonale

(au sujet de l'appréciation des avis des autorités spécialisées; cf. Tanquerel,

Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, no 508 p. 176 et les arrêts cités), reprise par la municipalité

dans le permis de construire à titre de charge, ne permettrait pas une

utilisation et une exploitation du système de ventilation respectant les

valeurs de planification. Le recourant n'a pas procédé à une évaluation du

bruit qui tendrait à mettre en doute l'appréciation de la DGE. Au demeurant,

l'autorité intimée pourra contrôler le respect des conditions imposées dans le

permis de construire lors de la délivrance du permis d’habiter ou d’utiliser.

Rien n'indique que le constructeur envisage de ne pas les respecter. On peut par

conséquent admettre que le projet litigieux respecte les valeurs de

planification.

S'agissant

du respect du principe de prévention, il y a lieu de constater qu'il a été mis

en œuvre avec l’installation de la prise d’air, moins

bruyante, sur la façade donnant sur la parcelle de la recourante, tandis que la

sortie d'air, plus gênante, a été orientée en direction de la cour centrale de

la parcelle n° 243. Il s'ajoute à cela qu'il est disproportionné d'exiger des propriétaires qu'ils procèdent à des travaux

pour installer un système d'évacuation de l'air par le toit de l'immeuble alors

même que cette option, d'abord envisagée, a dû être écartée pour des raisons

techniques. Cette solution, difficilement réalisable sur le plan technique et

dont le résultat ne paraît pas garanti, nécessiterait des travaux importants et

des coûts disproportionnés. Toute violation du droit fédéral en matière de

protection contre le bruit peut donc être écartée.

4.

Dans un autre moyen, la recourante fait grief à l'autorité intimée

d'avoir violé l'art. 11 al. 3 LPE en lien avec l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance

sur la protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1) en refusant d'ordonner une

limitation plus sévère des émissions dès lors que la grille d'aération

envisagée serait située en face de chez elle. Ce faisant, la recourante prétend

que l'installation projetée entraînera une pollution atmosphérique excessive.

a) Selon l'art. 7 al. 3 LPE, par pollutions

atmosphériques, on entend les modifications de l’état naturel de l’air

provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les

aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques. Aux termes de l'art. 11 al. 3 LPE, les émissions seront

limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les

atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles

ou incommodantes. S’il est à prévoir des immissions excessives (cf. annexe

7 OPair), l’autorité ordonne alors, conformément au principe de l’art. 11 al. 3

LPE, une limitation plus sévère des émissions (art. 5 al. 1 OPair).

b) En l'espèce, la DGE a exposé que la ventilation mécanique des locaux n'engendre pas de pollution

atmosphérique au sens de l'art. 7 al. 3 LPE. Sa section Protection de l'air

a par ailleurs confirmé qu'elle n'était pas concernée par le projet. A défaut

d’indices contraires, il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de l'appréciation

émise par un service cantonal spécialisé. Par surabondance, contrairement à ce

que prétend la recourante, la grille de ventilation qu'il est prévu d'installer

devant sa parcelle se limite à une prise d'air. Le rejet de l'air se fera par

le biais de la grille de ventilation qui donne sur la cour intérieure de la

parcelle n° 243. C'est donc à tort qu'elle prétend qu'elle subira des

immissions excessives encore plus importantes avec la nouvelle sortie

d'aération.

Mal fondé, ce grief doit également être écarté.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera

les frais du présent arrêt et versera des dépens à la commune, pour

l’intervention son conseil (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 et 2 LPA-VD). Les

propriétaires, qui ne se sont pas déterminés, n'ont pas droit à des dépens

(art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

Les décisions rendues le 5 janvier 2024 par la Municipalité de La

Tour-de-Peilz sont confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille)

francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Une indemnité de 2’000 (deux mille) francs, à

verser à la commune de La Tour-de-Peilz à titre dépens, est mise à la charge de

A.________.

Lausanne, le 20 juin 2024

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.