AC.2024.0033
CDAP - AC.2024.0033 - 2024-06-20 - A._____/Municipalité de La Tour-de-Peilz, B.__, C.__, D._____, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV
20 juin 2024Français23 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 juin 2024
Composition
M. Alain Thévenaz, président;
M. Georges Arthur Meylan et M. David Prudente, assesseurs; M. Loïc
Horisberger, greffier.
Recourante
A.________, à ********,
représentée par CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, à
Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de La Tour-de-Peilz,
à La Tour-de-Peilz, représentée par Me Laurent PFEIFFER, avocat, à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement, à Lausanne,
Propriétaires
1.
B.________, à ********,
2.
C.________, à ********,
3.
D.________, à ********.
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décisions de la Municipalité de La
Tour-de-Peilz du 5 janvier 2024 levant son opposition et délivrant le permis
de construire pour une ouverture en façade, parcelle n° 243
Vu les faits suivants:
A.
B.________, C.________ et D.________ sont propriétaires en commun de
la parcelle n° 243 du cadastre de La Tour-de-Peilz.
Ce bien-fonds est bordé au nord-ouest et au nord-est par l'Avenue de la Gare,
respectivement l'Avenue de Traménaz et au sud-ouest et au sud-est par
les parcelles nos 244, 246, respectivement les parcelles nos
247 et 248 du cadastre de La Tour-de-Peilz. D'une
surface de 1'765 m2, la parcelle n° 243 supporte un bâtiment
d'habitation avec affectation mixte n° ECA 1279 de 794 m2 au nord et
un bâtiment d'habitation avec affectation mixte n° ECA 1304 de 193 m2
au sud. Elle supporte également un pré-champ de 778 m2, situé au
centre de la parcelle et qui constitue une cour centrale sur laquelle ont été
créées des places de stationnement.
La parcelle n° 243 est colloquée en zone urbaine selon le plan général d'affectation (PGA) de la commune de
La Tour-de-Peilz, adopté par le Conseil communal le 27 juin 2018 et approuvé
par la Cheffe du Département du territoire et de l'environnement le 15 mai
2019. Elle est régie par les art. 56 ss du règlement du plan général
d’affectation et de police des constructions (RPGA), adopté et approuvé en même
temps que le plan des zones.
B.
Le 17 novembre 2022, agissant pour le compte de E.________, les
propriétaires de la parcelle n° 243 ont déposé une demande de permis de
construire portant sur l'aménagement intérieur d'une clinique dentaire et
d'orthodontie dans une surface locative existante du bâtiment n° ECA 1279 sis
sur ladite parcelle. Selon une lettre du même jour de F.________, agissant pour
E.________, il était précisé qu'afin "de garantir la salubrité de l'air
et le confort des occupants, une ventilation double flux sera installée. La
prise d'air neuf se fera par une grille en façade et pour ce qui concerne le
rejet d'air il sera prévu en toiture".
S'agissant du système de ventilation, le projet
prévoyait plus précisément d'installer une prise d'air neuf par une grille en
façade sud-est du bâtiment n° ECA 1279, orientée en direction de la cour intérieure,
tandis que le rejet d'air était prévu en toiture, la circulation de l'air se
faisant par un canal de ventilation existant à l'intérieur du bâtiment, à
savoir une ancienne cheminée existante.
Mis à l'enquête du 14 décembre 2022 au 12 janvier
2023, ce projet n'a suscité aucune opposition. Les
services spécialisés de l'administration cantonale ont délivré leurs
autorisations spéciales, regroupées dans la synthèse établie le 16 février 2023
par la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC).
Par décision du 17 mars
2023, la Municipalité de la Tour-de-Peilz (ci-après: la municipalité) a délivré
le permis de construire requis.
C.
Par courriel du 15 juin 2023, F.________ a informé le service de l'urbanisme
et des travaux publics de La Tour-de-Peilz que lors
des travaux de démolition, il avait été constaté qu'il était impossible
d'édifier l'installation de ventilation mécanique double flux, comme cela avait
été prévu, avec évacuation de l’air par l’ancienne cheminée existante. En
conséquence, il était proposé un nouveau système de ventilation, consistant à
installer une deuxième ouverture en façade pour permettre l'évacuation de l'air.
Par courriel du même jour, le service de l'urbanisme
et des travaux publics a exposé à F.________ qu'une dispense de mise à
l'enquête pouvait être accordée pour cette nouvelle installation à condition
d'obtenir l'accord du propriétaire de la parcelle voisine n° 244, à savoir A.________.
D.
Par lettre du 25 juillet 2023, E.________ a exposé à A.________ son
projet de nouveau système de ventilation et requis son autorisation pour
réaliser les travaux complémentaires. A.________ a refusé de donner son
autorisation.
E.
Le 14 septembre 2023, agissant pour le compte de E.________, les
propriétaires de la parcelle n° 243 ont déposé une demande de permis de
construire complémentaire portant sur une ouverture supplémentaire en façade.
Le projet prévoyait l'installation de deux grilles parapluies en façade, la
première pour la prise d'air sur la façade sud-ouest, face au chemin d'accès à
la cour intérieure et située vis-à-vis de la parcelle n° 244 appartenant à A.________
et la deuxième pour le rejet de l'air, à l'emplacement initialement autorisé
par le permis délivré le 17 mars 2023, sur la façade sud-est donnant sur la
cour intérieure de la parcelle n° 243 et les places de stationnement.
La demande de permis de construire était accompagnée
d'un rapport d'expertise du 27 juin 2023 réalisé par G.________, dans le but de
"contrôler la conformité du bruit de l'installation de ventilation".
Selon ce rapport, le bruit extérieur de l'installation de ventilation, mesuré
au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit, serait de
79.3 dB (niveau d'évaluation Lr) au rez-de-chaussée et de 82.6 dB (niveau
d'évaluation Lr) au 1er étage. Le rapport constate dès lors que
"le bruit de l'installation dépasse les exigences de l'OPB pour les
périodes de jour et de nuit". Toujours selon le même rapport, il est
précisé qu’afin de respecter les exigences de l’ordonnance du 15 décembre 1986
sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), le bruit de l'installation devra
être réduit d'au moins 33 dB, par l'insertion d'un silencieux sur la prise
d'air et le rejet d'air, la ventilation fonctionnant à 100% le jour (entre 7h
et 19h) et à 80% la nuit (entre 19h et 7h).
Mis à l'enquête du 25 octobre au 23 novembre 2023,
le projet a suscité plusieurs oppositions, dont celle de A.________,
propriétaire de la parcelle voisine n° 244.
Le dossier a également circulé auprès des services
cantonaux spécialisés dont les autorisations spéciales, préavis et remarques
ont été regroupés dans la synthèse CAMAC n° 227562 établie le 30 novembre 2023.
Il ressort notamment de cette synthèse que la
Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Division Air, climat
et risques technologiques (ci-après: DGE/DIREV/ARC) a préavisé favorablement le
projet, précisant toutefois qu'il devrait respecter "les conditions
impératives" suivantes:
"Installations techniques:
conforme sous conditions
- Conditions et charges:
1. L'annexe No 6 de l'OPB fixe les
valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers
(bruits d'exploitation).
Ces valeurs limites sont aussi
valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles
(chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situés hors
des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation.
Dans le cas de cette nouvelle
construction, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas
dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).
Selon le rapport acoustique du G.________
daté du 27 juin 2023, les valeurs de planification sont dépassées pour
l'installation de ventilation prévue dans le bâtiment.
Les mesures de protection contre
le bruit suivantes sont prévues:
- pose de silencieux selon les
recommandations du rapport.
- réduction de 80% de la puissance
de la ventilation entre 19h00 et 07h00.
Isolation phonique du bâtiment:
conforme sous conditions
- Conditions et charges:
1. L'isolation phonique des
parties transformées des bâtiments doit répondre aux exigences de la norme SIA
181:2020 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (art. 32
OPB)".
F.
Par décision du 5 janvier 2024, la municipalité a levé les oppositions
et délivré le permis de construire requis. Il était précisé sous la rubrique
"Conditions spéciales et charges faisant partie du présent permis"
ce qui suit:
"Prescriptions particulières:
Voir synthèse CAMAC du 30 novembre 2023, notamment en ce qui concerne les
charges liées au bruit de l'installation (sic)".
G.
Agissant le 5 février 2024 par la voie du
recours de droit administratif, A.________ (ci-après: la recourante) demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP)
du Tribunal cantonal, principalement, d'annuler la décision de la municipalité
"d'autoriser une ouverture sur la façade de la clinique dentaire et
d’orthodontie" et d'annuler "la décision spéciale de la
DGE/DIREV/ARC, contenue dans la synthèse CAMAC du 30 novembre 2023".
Le 8 mars 2024, la DGE-DIREV-ARC a déposé ses
déterminations sur le recours. Il en ressort notamment ce qui suit:
"[…]
Protection contre le bruit
Selon le rapport acoustique du
bureau G.________ daté du 27 juin 2023, en tenant compte d'une puissance
acoustique de 83.6 dB(A) pour l'installation de ventilation, les valeurs de
planification sont dépassées notamment de 33 dB(A) pour la période nocturne.
Afin de respecter les valeurs de
planification, les mesures de protection contre le bruit suivantes sont
prévues:
- Fonctionnement à 80 % de la
ventilation durant la période nocturne (puissance acoustique de Lw(A) 83.6
dB(A)).
- Mise en place d'un silencieux
avec une réduction d'au moins 33 dB(A) sur la prise d'air et le rejet d'air.
Ces conditions ont été reprises
dans le préavis de la DGE/DIREV-ARC dans la synthèse CAMAC no 227562.
Conformément à l'art. 12 OPB, une
mesure de contrôle pourra être demandée après la mise en service de
l'installation.
Protection de l'air
La ventilation mécanique des
locaux n'engendre pas de pollution atmosphérique au sens de l'art. 7 LPE. Il
n'est donc pas nécessaire d'évaluer la conformité du projet à l'Ordonnance du
16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1).
La section Protection de l'air
confirme ne pas être concernée dans l'affaire citée en titre."
Le 12 mars 2024, la municipalité a déposé sa réponse
au recours. Elle conclut à son rejet.
Le 25 mars 2024, la recourante a déposé des
observations complémentaires.
Considérant en droit:
1.
La décision par laquelle une municipalité lève
les oppositions à un projet et délivre le permis de construire peut faire
l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal au sens
des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours
respecte en outre les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art.
75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet
article, elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose
d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (à
propos de l'intérêt digne de protection, cf. notamment, dans la jurisprudence
fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1, 137 II 40 consid. 2.3). Le propriétaire
d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête
publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il fait valoir que la
construction projetée, à cause de ses dimensions ou des nuisances, aurait des
effets sur sa situation. C'est manifestement le cas de la recourante,
propriétaire de la parcelle voisine n° 244. Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Dans un premier moyen d'ordre formel, la recourante fait valoir la
violation de son droit d'être entendu. Elle reproche en particulier à
l'autorité intimée ainsi qu'à la DGE/DIREV/ARC de ne pas avoir examiné la
question de la violation du principe de prévention soulevé dans son opposition et
à l'autorité intimée de ne pas s'être prononcée sur ses autres griefs, en se
contentant de renvoyer aux conditions émises par la DGE/DIREV/ARC.
a) Le droit d'être entendu garanti par l’art. 29 al.
2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer
avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des
preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui
d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves,
d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 167 consid.
4.1; 142 II 218 consid. 2.3). Le droit d'être entendu implique aussi pour
l'autorité l'obligation de motiver sa décision (cf. aussi art. 42 let. c
LPA-VD). L’auteur de la décision n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter
tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais il
peut se limiter à ceux qui sont pertinents (ATF 121 I 54 consid. 2a).
La violation du droit
d'être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la
possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du
même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et qui peut ainsi contrôler
librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision
attaquée, à condition toutefois que l'atteinte aux droits procéduraux de la
partie lésée ne soit pas particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2;
133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1 et les références citées). La
réparation de la violation du droit d'être entendu doit toutefois demeurer
l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est
pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; si
l'atteinte est importante, il n'est en règle générale pas possible de remédier
à cette violation (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3; CDAP AC.2021.0062 du 17 juin
2022; AC.2021.0041 du 14 avril 2022).
b) En l'espèce, dans la
décision attaquée, l'autorité intimée s'est limitée à renvoyer la recourante au
préavis favorable de la DGE/DIREV/ARC et aux conditions émises par celle-ci. Il
est vrai que l'autorité intimée ne s'est pas prononcée sur la violation du
principe de prévention (art. 11 al. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur
la protection de l’environnement [LPE; RS 814.01]) et sur la violation des art.
11 al. 3 LPE et 5 al. 1er de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la
protection de l’air (OPair; RS 814.318.142.1), soulevées par la recourante dans
son opposition. Elle a toutefois précisé que les conditions fixées par la DGE/DIREV/ARC
faisaient l'objet d'une charge au permis de construire et que dès lors, les
normes légales étaient respectées. A supposer que cette motivation succincte soit
constitutive d'une violation du droit d'être entendu,
celle-ci devrait quoi qu'il en soit être tenue pour guérie. L'autorité intimée a en effet développé son argumentation dans le cadre
de sa réponse et la recourante a subséquemment eu l'occasion de répliquer, devant
la cour de céans, celle-ci statuant avec un plein pouvoir d’examen en fait et
en droit (art. 98 LPA-VD).
Il s'ensuit que le moyen tiré
d'une prétendue violation du droit d'être entendu doit
être écarté.
3.
La recourante fait grief à l'autorité intimée d'avoir violé l'art. 11
al. 2 LPE et l'art. 7 al. 1 let. a OPB. En substance, elle expose que
l'installation de ventilation ne respecterait pas les valeurs limites
d'exposition au bruit dès lors qu'il ne ressort pas de la demande de permis de
construire, en particulier des plans ou d'autres documents, que le silencieux
dont l'installation a été préconisée par G.________ serait effectivement prévu.
Elle expose également qu'en tout état de cause, l'installation envisagée ne
respecterait pas le principe de prévention dès lors qu'il serait envisageable
d'installer la sortie de la ventilation par le toit, conformément au projet
initial.
Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée
expose que les conditions impératives dont sont assorties les autorisations
spéciales délivrées par les autorités cantonales font partie intégrante des
conditions d'octroi du permis de construire et qu'elle veillera à ce que ces
conditions soient respectées, une fois les travaux achevés. S'agissant du
changement de système de ventilation, l'autorité intimée expose qu'après avoir
procédé à des sondages, il a été constaté qu'il n'était pas possible d'utiliser
telle quelle la cheminée existante comme canal de ventilation dès lors qu'il en
résulterait un conflit avec la ventilation naturelle des autres appartements.
En outre, il est apparu que des travaux importants seraient nécessaires et que
l'étanchéité n'était de toute manière pas garantie (risque de bruit et d'odeur
dans les autres appartements du bâtiment n° ECA 1279). Le nouveau système de
ventilation est présenté comme "la seule option alternative".
a)aa) Par le permis de construire, l'autorité compétente vérifie
la conformité du projet à l'affectation de la zone et aux règles de
construction qui régissent celle-ci. Il s'agit d'une autorisation ordinaire à
laquelle le requérant a droit s'il satisfait aux conditions légales. L'objet
d'un permis de construire est de constater que le projet de construction
respecte le droit public (ATF 119 Ib 222 consid. 3a; arrêt TF 1A.202/2006 du 10
septembre 2007 consid. 4). Comme toute décision créant des droits ou des
obligations, un permis de construire peut être assorti de diverses modalités
(terme, condition, charge), fixées dans des clauses accessoires (CDAP
AC.2021.0162 du 29 septembre 2022 consid. 5a; AC 2017.0361 du 27 mars 2019
consid. 2a).
bb) En
principe, le permis de construire doit être accordé avant l'exécution des
travaux et l'autorité peut alors, préventivement, fixer des conditions dont la
réalisation sera vérifiée, après la construction, dans la procédure de
délivrance du permis d'habiter ou d'utiliser (art. 128 de la loi vaudoise du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV
700.11]), voire dans une procédure subséquente de contrôle (cf. notamment CDAP
AC.2019.0089 du 16 avril 2020 consid. 3b).
b) L'installation
d'évacuation de l'air qu'il est prévu d'aménager dans
le bâtiment ECA n° 1279 est une installation fixe nouvelle au sens des art. 7
al. 7 LPE et 2 al. 1 OPB, dont l'exploitation produit un bruit extérieur. À ce
titre, elle ne peut être construite, en vertu des art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1
let. b OPB, que si les immissions sonores (cf. art. 7 al. 2 i.f. LPE;
bruit au lieu de son effet) qu'elle génère ne dépassent pas les valeurs de
planification fixées à l'annexe 6 de l'OPB. Celle-ci prévoit en particulier les
valeurs limites applicables aux installations de chauffage, de ventilation et
de climatisation (ch. 1 al. 1 let. e de l'annexe 6 OPB) qui sont
applicables. Pour une zone ayant, comme c'est le cas en l'espèce, le degré de
sensibilité au bruit III (DS III), les valeurs de planification sont de 60
dB(A) le jour et de 50 dB(A) la nuit.
Les émissions de bruit (au sortir de l'installation;
cf. art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des mesures préventives
en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de
l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 a. 1 let.
a OPB). La protection contre le bruit est ainsi assurée par l'application
cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation
préventive des émissions. Les valeurs de planification ne constituent pas des
valeurs limites d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LPE. Leur
respect ne signifie pas à lui seul que toutes les mesures de limitation
imposées par le principe de prévention des émissions aient été prises et que le
projet en cause est conforme à la législation sur la protection de
l'environnement; il faut bien davantage examiner chaque cas d'espèce à la
lumière des critères définis par les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a
OPB pour déterminer si le principe de prévention exige une limitation
supplémentaire des émissions. Dans ce cadre, le principe de prévention impose,
lors du choix de l'emplacement d'une nouvelle installation, de tenir compte des
émissions que celle-ci produira et de la protection des tiers contre les
atteintes nuisibles et incommodantes (ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les
références citées). En principe, le but à atteindre est celui d'une
minimalisation des émissions et immissions à un niveau aussi bas que le
permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation conformément
à l'art. 11 al. 2 LPE et ce indépendamment du respect des valeurs de
planification propres au degré de sensibilité attribué à la zone considérée;
ces mesures préventives doivent toutefois être économiquement supportables
(cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2; TF 1C_84/2017 du 18 août 2017 consid.
5.2.2 et 5.3.1). Le critère du caractère économiquement supportable d'une
mesure se rapproche du principe de la proportionnalité (cf. ATF 127 II 306
consid. 8; TF 1C_84/2017 du 18 août 2017 consid. 5.3.1).
c) En
l'espèce, la DGE a estimé, sur la base du rapport acoustique produit par les
propriétaires, que le niveau sonore de l'installation de ventilation
dépasserait les valeurs de planification. La DGE a dès lors subordonné son préavis
positif aux conditions de poser un silencieux selon les recommandations du
rapport d’expert et à la limitation à 80 % de la puissance maximale de la
ventilation entre 19h00 et 07h00. Dans ses déterminations du 8 mars 2024, le
DGE a confirmé que les mesures de protection imposées dans son préavis
permettraient de respecter les valeurs de planification et a indiqué qu'une
mesure de contrôle pourra être demandée après la mise en service de
l'installation, si nécessaire. Il n'y a pas lieu de douter que l'observation de
cette condition posée par le service spécialisé de l'administration cantonale
(au sujet de l'appréciation des avis des autorités spécialisées; cf. Tanquerel,
Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, no 508 p. 176 et les arrêts cités), reprise par la municipalité
dans le permis de construire à titre de charge, ne permettrait pas une
utilisation et une exploitation du système de ventilation respectant les
valeurs de planification. Le recourant n'a pas procédé à une évaluation du
bruit qui tendrait à mettre en doute l'appréciation de la DGE. Au demeurant,
l'autorité intimée pourra contrôler le respect des conditions imposées dans le
permis de construire lors de la délivrance du permis d’habiter ou d’utiliser.
Rien n'indique que le constructeur envisage de ne pas les respecter. On peut par
conséquent admettre que le projet litigieux respecte les valeurs de
planification.
S'agissant
du respect du principe de prévention, il y a lieu de constater qu'il a été mis
en œuvre avec l’installation de la prise d’air, moins
bruyante, sur la façade donnant sur la parcelle de la recourante, tandis que la
sortie d'air, plus gênante, a été orientée en direction de la cour centrale de
la parcelle n° 243. Il s'ajoute à cela qu'il est disproportionné d'exiger des propriétaires qu'ils procèdent à des travaux
pour installer un système d'évacuation de l'air par le toit de l'immeuble alors
même que cette option, d'abord envisagée, a dû être écartée pour des raisons
techniques. Cette solution, difficilement réalisable sur le plan technique et
dont le résultat ne paraît pas garanti, nécessiterait des travaux importants et
des coûts disproportionnés. Toute violation du droit fédéral en matière de
protection contre le bruit peut donc être écartée.
4.
Dans un autre moyen, la recourante fait grief à l'autorité intimée
d'avoir violé l'art. 11 al. 3 LPE en lien avec l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance
sur la protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1) en refusant d'ordonner une
limitation plus sévère des émissions dès lors que la grille d'aération
envisagée serait située en face de chez elle. Ce faisant, la recourante prétend
que l'installation projetée entraînera une pollution atmosphérique excessive.
a) Selon l'art. 7 al. 3 LPE, par pollutions
atmosphériques, on entend les modifications de l’état naturel de l’air
provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les
aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques. Aux termes de l'art. 11 al. 3 LPE, les émissions seront
limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les
atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles
ou incommodantes. S’il est à prévoir des immissions excessives (cf. annexe
7 OPair), l’autorité ordonne alors, conformément au principe de l’art. 11 al. 3
LPE, une limitation plus sévère des émissions (art. 5 al. 1 OPair).
b) En l'espèce, la DGE a exposé que la ventilation mécanique des locaux n'engendre pas de pollution
atmosphérique au sens de l'art. 7 al. 3 LPE. Sa section Protection de l'air
a par ailleurs confirmé qu'elle n'était pas concernée par le projet. A défaut
d’indices contraires, il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de l'appréciation
émise par un service cantonal spécialisé. Par surabondance, contrairement à ce
que prétend la recourante, la grille de ventilation qu'il est prévu d'installer
devant sa parcelle se limite à une prise d'air. Le rejet de l'air se fera par
le biais de la grille de ventilation qui donne sur la cour intérieure de la
parcelle n° 243. C'est donc à tort qu'elle prétend qu'elle subira des
immissions excessives encore plus importantes avec la nouvelle sortie
d'aération.
Mal fondé, ce grief doit également être écarté.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera
les frais du présent arrêt et versera des dépens à la commune, pour
l’intervention son conseil (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 et 2 LPA-VD). Les
propriétaires, qui ne se sont pas déterminés, n'ont pas droit à des dépens
(art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
Les décisions rendues le 5 janvier 2024 par la Municipalité de La
Tour-de-Peilz sont confirmées.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille)
francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Une indemnité de 2’000 (deux mille) francs, à
verser à la commune de La Tour-de-Peilz à titre dépens, est mise à la charge de
A.________.
Lausanne, le 20 juin 2024
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.