AC.2024.0036
CDAP - AC.2024.0036 - 2024-06-11 - A._____/Municipalité de Corcelles-près-Concise, B.__ à D._____
11 juin 2024Français14 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 juin 2024
Composition
M. Alain Thévenaz, président; Mme Pascale Fassbind de Weck et
M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Corcelles-près-Concise,
à Corcelles-près-Concise, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à
Lausanne,
Constructeurs
1.
B.________, à ********,
2.
C.________, à ********,
3.
D.________, à ********.
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Corcelles-près-Concise du 22 décembre 2023 refusant d'ordonner l'arrêt des
travaux sur la parcelle n° 8.
Vu les faits suivants:
A.
B.________, C.________ et D.________ sont propriétaires de la parcelle no
8 du registre foncier, sur le territoire de la commune de
Corcelles-près-Concise. Cette parcelle bâtie est affectée en zone du village
selon le plan des zones communal, adopté par le Conseil communal le 7 octobre
1981 et approuvé par le Conseil d'Etat le 30 mars 1983.
B.
Par permis de construire délivré le 15 juin 2021 (CAMAC no 195651),
la Municipalité de Corcelles-près-Concise (ci-après: la municipalité) a
autorisé les propriétaires précités à transformer le bâtiment principal érigé
sur la parcelle no 8. Les travaux consistaient notamment en la transformation
des appartements existants et en la création d'appartements dans la partie
rurale.
C.
Les travaux ont débuté en juin 2022.
D.
Par courrier du 19 octobre 2023, quelques particuliers, dont A.________,
ont dénoncé auprès de la municipalité plusieurs irrégularités en lien avec ces
travaux. En substance, ils prétendaient que la sécurité du chantier n'était pas
assurée et que des modifications avaient été apportées au projet mis à
l'enquête publique (notamment empiètement de l'avant-toit sur la voie publique,
déplacement des fenêtres en toiture et des panneaux photovoltaïques, agrandissement
des balcons). Ils demandaient par conséquent un "arrêt immédiat du
chantier, une étude approfondie de toutes les modifications par un expert et
une remise à l'enquête". A.________ est copropriétaire d'étage pour ½
du lot no 623-2 de la propriété par étages (PPE) constituée sur la
parcelle de base no 623, qui avoisine au nord-ouest la parcelle no
8.
Par courrier du 7 novembre 2023, la municipalité a
répondu qu'un ordre d'arrêt des travaux ne se justifiait pas. Elle a relevé à
cet égard que le chantier avait été contrôlé et continuait de l'être
fréquemment, aussi bien par le contrôleur de l'Association à buts multiples des
Communes de la Région de Grandson (ACRG) que par les experts de la Suva. La
municipalité ajoutait encore qu'en l'état, elle n'avait pas connaissance de
travaux non conformes, mais qu’elle allait faire procéder à un contrôle de ce
qui avait été réalisé. Si des travaux non conformes à ce qui avait été autorisé
devaient être constatés, elle prendrait les mesures nécessaires. A ce stade, la
municipalité a estimé qu’un arrêt immédiat des travaux et une enquête publique
complémentaires ne se justifiaient pas.
Le 20 novembre 2023, le service de l'urbanisme et
mobilité de la commune de Grandson, mandaté par la Municipalité de
Corcelles-près-Concise, a procédé à un contrôle du chantier sur la parcelle no
8, faisant les constats suivants:
"Le balcon mesure 2,40 m,
auquel il faut soustraire 0,2 m pour l'épaisseur de l'isolation. Celui-ci est
conforme au 2,20 m du permis de construire.
La disposition des pièces des
appartements 2 – 6 – 7 a été modifiée. Celle-ci aurait dû être annoncée.
Sur la toiture face ouest
déplacement latéral minime des velux. Celui-ci aurait dû être annoncé.
Sur la toiture face est
déplacement latéral des velux. Celui-ci aurait dû être annoncé."
E.
Le 13 décembre 2023, A.________, agissant par l'intermédiaire de son
conseil, a requis de la municipalité, à titre urgent, l'arrêt complet et
immédiat du chantier sur la parcelle no 8, essentiellement en raison
de modifications prétendument non conformes au permis de construire. Il
sollicitait une vision locale en vue d'une remise en état éventuelle des lieux.
Simultanément, il a adressé une dénonciation à la Préfecture du district du
Jura-Nord vaudois.
Par décision du 22 décembre 2023, la municipalité a
refusé d'ordonner l'arrêt des travaux litigieux. S'agissant des modifications
apportées au projet, la municipalité a indiqué qu'elle avait demandé aux
constructeurs de produire un dossier pour mise à l'enquête publique
complémentaire. La municipalité a encore relevé qu'un ordre d'arrêt des travaux
serait disproportionné, dans la mesure où ceux-ci étaient "à bout
touchant", les modifications non autorisées étant au surplus peu
importantes.
F.
Par courrier du 11 janvier 2024, A.________ a sollicité de la part de la
municipalité la production du rapport du service technique de Grandson et des
rapports de contrôle de l'ACRG et de la Suva, en demandant de préciser les
éléments qui feraient l'objet d'une enquête publique complémentaire. Soulignant
que son courrier valait subsidiairement recours, en cas de refus de la
municipalité de rendre une nouvelle décision, A.________ a conclu à
l'annulation de la décision municipale du 22 décembre 2023.
La municipalité lui a répondu par courrier du 30
janvier 2024, en indiquant que les éléments concernés par l'enquête publique
complémentaire étaient ceux que le service technique de Grandson avait mis en
évidence dans ses constats du 20 novembre 2023, ainsi que les éventuelles
modifications qui n'auraient pas été formellement autorisées. Elle a en outre
remis le rapport dudit service ainsi que le rapport le plus récent de l'ACRG:
il en ressort que le contrôleur E.________, préposé à la surveillance de
chantier, a estimé, au terme de sa quatrième visite, le 25 avril 2023, que le
chantier était "conforme". La municipalité n’a pas modifié sa
décision du 22 décembre 2023.
G.
Le 7 février 2024, A.________ a remis à la Cour de droit administratif
et public (CDAP) du Tribunal cantonal une copie de son courrier/recours du 11
janvier 2024, en sollicitant la production du dossier communal ainsi qu'un
second échange d'écritures pour compléter ses motifs.
H.
Le 1er mars 2024, les constructeurs ont déposé un dossier
pour mise à l'enquête complémentaire (CAMAC no 231926) en vue notamment
de régulariser les modifications apportées au projet de base. Le formulaire de
la demande de permis décrit le projet de la manière suivante:
"Déplacement des PAC air-eau.
Mise en conformité des déplacements des cloisons intérieures, déplacement
latéral de 2 Vélux et d'un Vélux à l'ouest. Modification de la position des
panneaux solaires photovoltaïques. Diminution de la taille d'une porte de
garage."
Ce dossier a été soumis à l’enquête publique du 9 mars
2024 au 7 avril 2024.
Par décision du 16 mai 2024, la municipalité a levé
les oppositions déposées durant le délai d'enquête publique, notamment par A.________
à l'encontre de ce projet, et a délivré le permis complémentaire requis.
Faits
I.
Dans sa réponse au recours du 22 mars 2024, la municipalité conclut à
son rejet, pour autant qu'il ait encore un objet.
Le 28 mars 2024, le recourant a fait part de ses
observations complémentaires. Il demande l'interpellation de l'autorité
communale sur l'éventuelle délivrance d'un permis d'habiter, plusieurs
appartements de l'immeuble litigieux ayant supposément été mis en location. Il
a également requis que le dossier municipal soit complété, notamment par les
procès-verbaux de chantier dès le 1er janvier 2023, ainsi que par
les demandes de compléments et les mises en demeure adressées aux
constructeurs. Ces réquisitions ont été réitérées par courrier du 6 mai 2024,
dans lequel le recourant se plaint encore d'un dossier lacunaire et du "flou"
entourant les éléments non conformes devant être soumis à enquête
complémentaire – ce qui serait par ailleurs contraire à son droit d'être
entendu.
À la demande du juge instructeur, la municipalité a
précisé, par courrier du 17 mai 2024, l'état d'avancement des travaux sur la
parcelle no 8, en indiquant que le chantier était terminé, à
l'exception de trois points (installation PAC, pose des volets, pose porte de
garage). L'autorité intimée a en outre produit à cette occasion le permis
complémentaire délivré le 16 mai 2024, ainsi que les décisions de levée des
oppositions.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Le Tribunal cantonal examine d'office la recevabilité des recours qui
lui sont soumis (art. 6 al. 1er de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
a) L'objet de la contestation est une décision
administrative par laquelle la municipalité a refusé de prononcer l'arrêt des
travaux sur la parcelle no 8. Selon l'art. 127 al. 1 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV
700.11), la municipalité ordonne la suspension des travaux dont l'exécution
n'est pas conforme aux plans approuvés, aux prescriptions légales et
réglementaires ou aux règles de l'art de construire. Une décision ordonnant la
suspension des travaux peut revêtir un caractère final ou incident selon
qu'elle s'inscrit ou non dans le cadre d'une procédure de permis de construire
ou de régularisation (TF 1C_40/2022 du 20 avril 2022; 1C_374/2012 du 19 octobre
2012.
consid. 2; CDAP AC.2023.0380 du 19 février 2024 consid. 4a; cf. ég. Zufferey,
Droit public de la construction, Berne 2024, no 1002). En
l'occurrence, les constructeurs ont déposé une demande de permis complémentaire
sur laquelle la municipalité a statué le 16 mai 2024: on peut ainsi se demander
si les conditions pour recourir immédiatement contre la décision attaquée sont
remplies (art. 74 al. 3 et 4 LPA-VD). Cette question peut toutefois rester ouverte,
vu ce qui suit.
b) Selon l'art. 75 let. a LPA-VD, a qualité pour
former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,
qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cet intérêt doit être actuel,
c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours,
mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2; 137 II
40.
consid. 2.1; CDAP AC.2021.0228, AC.2022.0404 du 6 décembre 2023 consid. 1a).
Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans
objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au
moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid.
1.1; 137 I 23 consid. 1.3.1).
La décision attaquée porte uniquement sur la demande
du recourant tendant à l'arrêt immédiat du chantier sur la parcelle no
8.
Il ressort du dossier que, sous réserve de l’installation des pompes à
chaleur, ainsi que de la pose des volets et d’une porte de garage, les travaux
sont terminés et que le projet de transformation du bâtiment a été entièrement
réalisé: d'après les allégations du recourant, certains appartements ont même
été mis en location. Les constructeurs ont déposé par la suite une demande de
permis complémentaire (CAMAC no 231926), s'agissant des
modifications apportées au projet de base (CAMAC no 195651), et
la municipalité a statué sur cette demande le 16 mai 2024. Le recourant, qui
s'est opposé au projet, conserve la faculté de contester cette décision par la
voie du recours de droit administratif: il paraît donc n'avoir plus d'intérêt
actuel et concret à contester la décision attaquée, ce qui rendrait le recours
sans objet (cf. pour un cas similaire CDAP AC.2021.0228, AC.2022.0404 précité
consid. 1b). La qualité pour agir de l'intéressé peut là encore rester
indécise, dès lors que son recours doit de toute manière être rejeté (cf. infra).
2.
La question qui se pose à ce stade est uniquement celle de savoir si
c'est à bon droit que la municipalité a refusé de prononcer l'arrêt des travaux
sur la parcelle no 8.
a) Lorsqu'elle ordonne la supension de travaux en
cours sur la base de l'art. 127 LATC, la municipalité rend en quelque
sorte une décision de mesures provisionnelles. Selon la jurisprudence,
l'autorité n'a pas à examiner d'emblée, en détail, si les travaux en cause sont
ou non réglementaires: pour une telle décision, provisoire, il suffit de
procéder à un examen rapide de la situation. L'ordre peut intervenir à
n'importe quel stade de la construction, aussi longtemps qu'elle n'est pas
terminée et sous réserve du cas où le principe de la proportionnalité s'y
opposerait parce que l'avancement des travaux aura créé un état de fait
irréversible ou sur lequel on ne pourrait revenir qu'à grands frais (CDAP
AC.2023.0394 du 12 décembre 2023; AC.2021.0177 du 6 septembre 2021 consid. 3a;
Zufferey, op. cit., no 999).
D'après les explications de la municipalité, non
contestées par le recourant, les travaux sur la parcelle no 8 sont
terminés, à l'exception de l'installation des pompes à chaleur, ainsi que de la
pose des volets et de la porte de garage. Un ordre d'arrêt des travaux ne se
justifie donc pas, ce d'autant que les irrégularités mises en évidence par le
recourant ne sont manifestement pas de nature à fonder une telle mesure. En
effet, les modifications apportées au projet de base concernent prima facie
des éléments ponctuels et de peu d'importance, tels la configuration des
appartements, le déplacement latéral de velux ou la position des panneaux
photovoltaïques. Les constructeurs ne paraissent pas avoir modifié le gabarit ou
la volumétrie de la construction, ni n'ont changé la nature de l'utilisation du
bâtiment, qui reste destiné à l'habitation. Quant à la sécurité du chantier,
l'ACRG a établi plusieurs rapports, dont il ressort que les manquements relevés
par le préposé à la surveillance ont été corrigés au fur et à mesure de leur
mise en évidence. Le dernier rapport, consécutif à la quatrième visite de
chantier, le 25 avril 2023, fait d'ailleurs état d'une situation conforme au
droit.
Les critiques du recourant, qui remet
essentiellement en cause le "flou" entourant les éléments de
la construction qui ne sont pas conformes au permis de base, sont sans pertinence:
les constructeurs ont initié, à la demande de la municipalité, une procédure
d'enquête complémentaire (CAMAC no 231926) qui a précisément pour
objet la régularisation des modifications apportées au projet initial. Le
recourant a pu les contester et il lui est loisible d'attaquer, s'il l'estime
opportun, la décision municipale levant son opposition et délivrant le permis
complémentaire requis. On ne voit dans ce contexte pas en quoi son droit d'être
entendu aurait été violé.
Compte tenu de ce qui précède, la municipalité n'a
pas violé l'art. 127 LATC en refusant de prononcer l'arrêt du chantier.
b) Les réquisitions d'instruction du recourant
tendant à l'interpellation de l'autorité intimée et à la production de pièces
diverses (procès-verbaux de chantier, mises en demeure, etc.) doivent être
rejetées. La municipalité a produit son dossier. On ne voit au demeurant pas en
quoi les renseignements et les documents supplémentaires dont le recourant
souhaite la production – à supposer qu’ils soient en mains de la municipalité –
seraient susceptibles de conduire à une appréciation différente, s'agissant du
bien-fondé du refus de prononcer l'arrêt des travaux sur la parcelle no
8.
3.
Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, entièrement mal
fondé. Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 49 LPA-VD). Celui-ci supportera également une indemnité de dépens en
faveur de la municipalité, assistée d'un mandataire professionnel. Les
constructeurs, qui, pour leur part, n'ont pas procédé avec l'aide d'un avocat,
n'ont pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 22 décembre 2023 par la Municipalité de
Corcelles-près-Concise est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2’500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant A.________.
IV.
Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à verser à la Commune
de Corcelles-près-Concise à titre de dépens, est mise à la charge du recourant A.________.
Lausanne, le 11 juin 2024
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.