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Décision

AC.2024.0036

CDAP - AC.2024.0036 - 2024-06-11 - A._____/Municipalité de Corcelles-près-Concise, B.__ à D._____

11 juin 2024Français14 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 juin 2024

Composition

M. Alain Thévenaz, président; Mme Pascale Fassbind de Weck et

M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Corcelles-près-Concise,

à Corcelles-près-Concise, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à

Lausanne,

Constructeurs

1.

B.________, à ********,

2.

C.________, à ********,

3.

D.________, à ********.

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Corcelles-près-Concise du 22 décembre 2023 refusant d'ordonner l'arrêt des

travaux sur la parcelle n° 8.

Vu les faits suivants:

A.

B.________, C.________ et D.________ sont propriétaires de la parcelle no

8 du registre foncier, sur le territoire de la commune de

Corcelles-près-Concise. Cette parcelle bâtie est affectée en zone du village

selon le plan des zones communal, adopté par le Conseil communal le 7 octobre

1981 et approuvé par le Conseil d'Etat le 30 mars 1983.

B.

Par permis de construire délivré le 15 juin 2021 (CAMAC no 195651),

la Municipalité de Corcelles-près-Concise (ci-après: la municipalité) a

autorisé les propriétaires précités à transformer le bâtiment principal érigé

sur la parcelle no 8. Les travaux consistaient notamment en la transformation

des appartements existants et en la création d'appartements dans la partie

rurale.

C.

Les travaux ont débuté en juin 2022.

D.

Par courrier du 19 octobre 2023, quelques particuliers, dont A.________,

ont dénoncé auprès de la municipalité plusieurs irrégularités en lien avec ces

travaux. En substance, ils prétendaient que la sécurité du chantier n'était pas

assurée et que des modifications avaient été apportées au projet mis à

l'enquête publique (notamment empiètement de l'avant-toit sur la voie publique,

déplacement des fenêtres en toiture et des panneaux photovoltaïques, agrandissement

des balcons). Ils demandaient par conséquent un "arrêt immédiat du

chantier, une étude approfondie de toutes les modifications par un expert et

une remise à l'enquête". A.________ est copropriétaire d'étage pour ½

du lot no 623-2 de la propriété par étages (PPE) constituée sur la

parcelle de base no 623, qui avoisine au nord-ouest la parcelle no

8.

Par courrier du 7 novembre 2023, la municipalité a

répondu qu'un ordre d'arrêt des travaux ne se justifiait pas. Elle a relevé à

cet égard que le chantier avait été contrôlé et continuait de l'être

fréquemment, aussi bien par le contrôleur de l'Association à buts multiples des

Communes de la Région de Grandson (ACRG) que par les experts de la Suva. La

municipalité ajoutait encore qu'en l'état, elle n'avait pas connaissance de

travaux non conformes, mais qu’elle allait faire procéder à un contrôle de ce

qui avait été réalisé. Si des travaux non conformes à ce qui avait été autorisé

devaient être constatés, elle prendrait les mesures nécessaires. A ce stade, la

municipalité a estimé qu’un arrêt immédiat des travaux et une enquête publique

complémentaires ne se justifiaient pas.

Le 20 novembre 2023, le service de l'urbanisme et

mobilité de la commune de Grandson, mandaté par la Municipalité de

Corcelles-près-Concise, a procédé à un contrôle du chantier sur la parcelle no

8, faisant les constats suivants:

"Le balcon mesure 2,40 m,

auquel il faut soustraire 0,2 m pour l'épaisseur de l'isolation. Celui-ci est

conforme au 2,20 m du permis de construire.

La disposition des pièces des

appartements 2 – 6 – 7 a été modifiée. Celle-ci aurait dû être annoncée.

Sur la toiture face ouest

déplacement latéral minime des velux. Celui-ci aurait dû être annoncé.

Sur la toiture face est

déplacement latéral des velux. Celui-ci aurait dû être annoncé."

E.

Le 13 décembre 2023, A.________, agissant par l'intermédiaire de son

conseil, a requis de la municipalité, à titre urgent, l'arrêt complet et

immédiat du chantier sur la parcelle no 8, essentiellement en raison

de modifications prétendument non conformes au permis de construire. Il

sollicitait une vision locale en vue d'une remise en état éventuelle des lieux.

Simultanément, il a adressé une dénonciation à la Préfecture du district du

Jura-Nord vaudois.

Par décision du 22 décembre 2023, la municipalité a

refusé d'ordonner l'arrêt des travaux litigieux. S'agissant des modifications

apportées au projet, la municipalité a indiqué qu'elle avait demandé aux

constructeurs de produire un dossier pour mise à l'enquête publique

complémentaire. La municipalité a encore relevé qu'un ordre d'arrêt des travaux

serait disproportionné, dans la mesure où ceux-ci étaient "à bout

touchant", les modifications non autorisées étant au surplus peu

importantes.

F.

Par courrier du 11 janvier 2024, A.________ a sollicité de la part de la

municipalité la production du rapport du service technique de Grandson et des

rapports de contrôle de l'ACRG et de la Suva, en demandant de préciser les

éléments qui feraient l'objet d'une enquête publique complémentaire. Soulignant

que son courrier valait subsidiairement recours, en cas de refus de la

municipalité de rendre une nouvelle décision, A.________ a conclu à

l'annulation de la décision municipale du 22 décembre 2023.

La municipalité lui a répondu par courrier du 30

janvier 2024, en indiquant que les éléments concernés par l'enquête publique

complémentaire étaient ceux que le service technique de Grandson avait mis en

évidence dans ses constats du 20 novembre 2023, ainsi que les éventuelles

modifications qui n'auraient pas été formellement autorisées. Elle a en outre

remis le rapport dudit service ainsi que le rapport le plus récent de l'ACRG:

il en ressort que le contrôleur E.________, préposé à la surveillance de

chantier, a estimé, au terme de sa quatrième visite, le 25 avril 2023, que le

chantier était "conforme". La municipalité n’a pas modifié sa

décision du 22 décembre 2023.

G.

Le 7 février 2024, A.________ a remis à la Cour de droit administratif

et public (CDAP) du Tribunal cantonal une copie de son courrier/recours du 11

janvier 2024, en sollicitant la production du dossier communal ainsi qu'un

second échange d'écritures pour compléter ses motifs.

H.

Le 1er mars 2024, les constructeurs ont déposé un dossier

pour mise à l'enquête complémentaire (CAMAC no 231926) en vue notamment

de régulariser les modifications apportées au projet de base. Le formulaire de

la demande de permis décrit le projet de la manière suivante:

"Déplacement des PAC air-eau.

Mise en conformité des déplacements des cloisons intérieures, déplacement

latéral de 2 Vélux et d'un Vélux à l'ouest. Modification de la position des

panneaux solaires photovoltaïques. Diminution de la taille d'une porte de

garage."

Ce dossier a été soumis à l’enquête publique du 9 mars

2024 au 7 avril 2024.

Par décision du 16 mai 2024, la municipalité a levé

les oppositions déposées durant le délai d'enquête publique, notamment par A.________

à l'encontre de ce projet, et a délivré le permis complémentaire requis.

Faits

I.

Dans sa réponse au recours du 22 mars 2024, la municipalité conclut à

son rejet, pour autant qu'il ait encore un objet.

Le 28 mars 2024, le recourant a fait part de ses

observations complémentaires. Il demande l'interpellation de l'autorité

communale sur l'éventuelle délivrance d'un permis d'habiter, plusieurs

appartements de l'immeuble litigieux ayant supposément été mis en location. Il

a également requis que le dossier municipal soit complété, notamment par les

procès-verbaux de chantier dès le 1er janvier 2023, ainsi que par

les demandes de compléments et les mises en demeure adressées aux

constructeurs. Ces réquisitions ont été réitérées par courrier du 6 mai 2024,

dans lequel le recourant se plaint encore d'un dossier lacunaire et du "flou"

entourant les éléments non conformes devant être soumis à enquête

complémentaire – ce qui serait par ailleurs contraire à son droit d'être

entendu.

À la demande du juge instructeur, la municipalité a

précisé, par courrier du 17 mai 2024, l'état d'avancement des travaux sur la

parcelle no 8, en indiquant que le chantier était terminé, à

l'exception de trois points (installation PAC, pose des volets, pose porte de

garage). L'autorité intimée a en outre produit à cette occasion le permis

complémentaire délivré le 16 mai 2024, ainsi que les décisions de levée des

oppositions.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Le Tribunal cantonal examine d'office la recevabilité des recours qui

lui sont soumis (art. 6 al. 1er de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

a) L'objet de la contestation est une décision

administrative par laquelle la municipalité a refusé de prononcer l'arrêt des

travaux sur la parcelle no 8. Selon l'art. 127 al. 1 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.11), la municipalité ordonne la suspension des travaux dont l'exécution

n'est pas conforme aux plans approuvés, aux prescriptions légales et

réglementaires ou aux règles de l'art de construire. Une décision ordonnant la

suspension des travaux peut revêtir un caractère final ou incident selon

qu'elle s'inscrit ou non dans le cadre d'une procédure de permis de construire

ou de régularisation (TF 1C_40/2022 du 20 avril 2022; 1C_374/2012 du 19 octobre

2012.

consid. 2; CDAP AC.2023.0380 du 19 février 2024 consid. 4a; cf. ég. Zufferey,

Droit public de la construction, Berne 2024, no 1002). En

l'occurrence, les constructeurs ont déposé une demande de permis complémentaire

sur laquelle la municipalité a statué le 16 mai 2024: on peut ainsi se demander

si les conditions pour recourir immédiatement contre la décision attaquée sont

remplies (art. 74 al. 3 et 4 LPA-VD). Cette question peut toutefois rester ouverte,

vu ce qui suit.

b) Selon l'art. 75 let. a LPA-VD, a qualité pour

former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cet intérêt doit être actuel,

c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours,

mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2; 137 II

40.

consid. 2.1; CDAP AC.2021.0228, AC.2022.0404 du 6 décembre 2023 consid. 1a).

Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans

objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au

moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid.

1.1; 137 I 23 consid. 1.3.1).

La décision attaquée porte uniquement sur la demande

du recourant tendant à l'arrêt immédiat du chantier sur la parcelle no

8.

Il ressort du dossier que, sous réserve de l’installation des pompes à

chaleur, ainsi que de la pose des volets et d’une porte de garage, les travaux

sont terminés et que le projet de transformation du bâtiment a été entièrement

réalisé: d'après les allégations du recourant, certains appartements ont même

été mis en location. Les constructeurs ont déposé par la suite une demande de

permis complémentaire (CAMAC no 231926), s'agissant des

modifications apportées au projet de base (CAMAC no 195651), et

la municipalité a statué sur cette demande le 16 mai 2024. Le recourant, qui

s'est opposé au projet, conserve la faculté de contester cette décision par la

voie du recours de droit administratif: il paraît donc n'avoir plus d'intérêt

actuel et concret à contester la décision attaquée, ce qui rendrait le recours

sans objet (cf. pour un cas similaire CDAP AC.2021.0228, AC.2022.0404 précité

consid. 1b). La qualité pour agir de l'intéressé peut là encore rester

indécise, dès lors que son recours doit de toute manière être rejeté (cf. infra).

2.

La question qui se pose à ce stade est uniquement celle de savoir si

c'est à bon droit que la municipalité a refusé de prononcer l'arrêt des travaux

sur la parcelle no 8.

a) Lorsqu'elle ordonne la supension de travaux en

cours sur la base de l'art. 127 LATC, la municipalité rend en quelque

sorte une décision de mesures provisionnelles. Selon la jurisprudence,

l'autorité n'a pas à examiner d'emblée, en détail, si les travaux en cause sont

ou non réglementaires: pour une telle décision, provisoire, il suffit de

procéder à un examen rapide de la situation. L'ordre peut intervenir à

n'importe quel stade de la construction, aussi longtemps qu'elle n'est pas

terminée et sous réserve du cas où le principe de la proportionnalité s'y

opposerait parce que l'avancement des travaux aura créé un état de fait

irréversible ou sur lequel on ne pourrait revenir qu'à grands frais (CDAP

AC.2023.0394 du 12 décembre 2023; AC.2021.0177 du 6 septembre 2021 consid. 3a;

Zufferey, op. cit., no 999).

D'après les explications de la municipalité, non

contestées par le recourant, les travaux sur la parcelle no 8 sont

terminés, à l'exception de l'installation des pompes à chaleur, ainsi que de la

pose des volets et de la porte de garage. Un ordre d'arrêt des travaux ne se

justifie donc pas, ce d'autant que les irrégularités mises en évidence par le

recourant ne sont manifestement pas de nature à fonder une telle mesure. En

effet, les modifications apportées au projet de base concernent prima facie

des éléments ponctuels et de peu d'importance, tels la configuration des

appartements, le déplacement latéral de velux ou la position des panneaux

photovoltaïques. Les constructeurs ne paraissent pas avoir modifié le gabarit ou

la volumétrie de la construction, ni n'ont changé la nature de l'utilisation du

bâtiment, qui reste destiné à l'habitation. Quant à la sécurité du chantier,

l'ACRG a établi plusieurs rapports, dont il ressort que les manquements relevés

par le préposé à la surveillance ont été corrigés au fur et à mesure de leur

mise en évidence. Le dernier rapport, consécutif à la quatrième visite de

chantier, le 25 avril 2023, fait d'ailleurs état d'une situation conforme au

droit.

Les critiques du recourant, qui remet

essentiellement en cause le "flou" entourant les éléments de

la construction qui ne sont pas conformes au permis de base, sont sans pertinence:

les constructeurs ont initié, à la demande de la municipalité, une procédure

d'enquête complémentaire (CAMAC no 231926) qui a précisément pour

objet la régularisation des modifications apportées au projet initial. Le

recourant a pu les contester et il lui est loisible d'attaquer, s'il l'estime

opportun, la décision municipale levant son opposition et délivrant le permis

complémentaire requis. On ne voit dans ce contexte pas en quoi son droit d'être

entendu aurait été violé.

Compte tenu de ce qui précède, la municipalité n'a

pas violé l'art. 127 LATC en refusant de prononcer l'arrêt du chantier.

b) Les réquisitions d'instruction du recourant

tendant à l'interpellation de l'autorité intimée et à la production de pièces

diverses (procès-verbaux de chantier, mises en demeure, etc.) doivent être

rejetées. La municipalité a produit son dossier. On ne voit au demeurant pas en

quoi les renseignements et les documents supplémentaires dont le recourant

souhaite la production – à supposer qu’ils soient en mains de la municipalité –

seraient susceptibles de conduire à une appréciation différente, s'agissant du

bien-fondé du refus de prononcer l'arrêt des travaux sur la parcelle no

8.

3.

Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, entièrement mal

fondé. Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe

(art. 49 LPA-VD). Celui-ci supportera également une indemnité de dépens en

faveur de la municipalité, assistée d'un mandataire professionnel. Les

constructeurs, qui, pour leur part, n'ont pas procédé avec l'aide d'un avocat,

n'ont pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 22 décembre 2023 par la Municipalité de

Corcelles-près-Concise est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2’500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant A.________.

IV.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à verser à la Commune

de Corcelles-près-Concise à titre de dépens, est mise à la charge du recourant A.________.

Lausanne, le 11 juin 2024

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.