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Décision

AC.2024.0041

CDAP - AC.2024.0041 - 2025-08-14 - A._____/Municipalité de Daillens, B.__, C._____, Direction générale de l'environnement (DGE)

14 août 2025Français46 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 août 2025

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente;

M. Pascal Langone, juge, et M. Victor Desarnaulds, assesseur; Mme Cécile

Favre, greffière.

Recourant

A.________, à ********,

représenté par Me Vincent BAYS, avocat à Lausanne,

Autorités intimées

1.

Municipalité de Daillens, à

Daillens, représentée par Me Feryel KILANI, avocate à Lausanne,

2.

Direction générale de

l'environnement, à Lausanne,

Constructeurs

1.

B.________, à ********,

2.

C.________, à ********,

tous deux représentés par Me Filip

BANIC et Me Radivoje STAMENKOVIC, avocats à Lausanne.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ c/ autorisation spéciale délivrée

par la Direction générale de l'environnement le 8 mai 2023 et c/ décision

de la Municipalité de Daillens du 11 janvier 2024 levant son opposition et délivrant

le permis de construire pour un SPA chauffé par PAC et la pose d’une PAC pour

piscine sur la parcelle n° 462 (CAMAC n° 222252).

Vu les faits suivants:

A.

B.________ et C.________ (ci-après: les propriétaires ou les constructeurs)

sont copropriétaires de la parcelle n° 462

sur le territoire de la commune de Daillens. Sur cette parcelle, d'une surface

de 780 m2, sont construits un bâtiment d’habitation de 112 m2

(n° 516a) et un bâtiment souterrain (ECA n° 516b), le solde étant

constitué d'un jardin de 668 m2, selon les informations figurant

au registre foncier. Une piscine, entourée d'un vaste espace dallé, est aménagée

dans la partie sud-ouest de la parcelle.

La parcelle n° 462 est bordée au sud-ouest par

la parcelle n° 435, propriété E.________ et F.________ , à l'ouest par la

parcelle n° 256, propriété de A.________, et au nord par la parcelle n° 255,

propriété de G.________ . Elle est longée à l'est par la route de Bettens.

Ces bien-fonds sont classés dans la zone de villas,

selon le plan général d'affectation de la commune de Daillens (ci-après: le

PGA) et son règlement d'application (ci-après: le RPGA), dans leurs versions

modifiées, en vigueur depuis le 5 février 2003, avec un degré de sensibilité au

bruit (ci-après: DS) de II (art. 6bis RPGA).

B.

Par lettre du 31 octobre 2022, la Municipalité de Daillens (ci-après: la

municipalité) a pris acte du fait que, selon les échanges avec la municipale en

charge de la police des constructions, les propriétaires de la parcelle n° 462

avaient installé un jacuzzi sur leur parcelle qui n'était pour l'heure pas en

fonction en raison d'un retard dans la livraison de la pompe à chaleur. Les

propriétaires étaient invités à déposer un dossier en vue d'autorisation pour

ces éléments conformément à la loi sur l'énergie du 16 mai 2006 (LVLEne; BLV

173.36 ) et au règlement communal.

La municipalité a réitéré sa demande par courriers

électroniques des 22 décembre 2022 et 15 février 2023.

B.________ a répondu le 27 février 2023 qu'il

s'était adressé à son architecte et que les documents pour la demande

d'autorisation d'installer le jacuzzi et les PAC seraient déposés dans les

prochains jours, si cela n'était pas déjà fait.

C.

Par décision du 9 mars 2023, la municipalité, constatant que les

constructeurs n'avaient toujours pas déposé de dossier pour la mise à l'enquête

de leur jacuzzi et des pompes à chaleur, leur a accordé un ultime délai au 23

mars 2023 pour ce faire, en précisant que dans le cas contraire, ils seraient

dénoncés à la Préfecture du district du Gros-de-Vaud.

Le 14 mars 2023, les constructeurs, par

l’intermédiaire de leur architecte, ont déposé une demande de permis de

construire pour l'installation d'un SPA (ou jacuzzi) chauffé par PAC et la pose

d’une seconde PAC pour la piscine existante. Le dossier comprend deux

formulaires d’attestation de conformité EN-VD-11 intitulés "Justificatif

énergétique Piscines, jacuzzis et spas chauffés" (ci-après: formulaire

EN-VD-11) dans lesquels il est indiqué qu'il s'agit de pompes à chaleur

(air/eau) "électriques" (ou PAC) qui nécessitent la pose d'une

couverture sur les bassins en vertu de l'art. 56 du règlement d'application de

la LVLEne du 4 octobre 2006 (RLVLEne; BLV 730.01.1). Le dossier comporte également

deux formulaires d’attestation du respect des exigences de protection contre le

bruit pour PAC air/eau (formulaires Cercle Bruit) identiques,

selon lesquels les valeurs de planification de nuit, fixées à 45 dB(A), pour un

DS II, sont respectées. Elles ont été évaluées à 44,4 dB(A) pour un modèle

Silverline FI Full Inverter du fabriquant Poolex.

Selon les plans établis par le bureau D.________, le

13 mars 2023, le jacuzzi serait installé à côté de la piscine, à moins d'un

mètre de la limite sud-ouest délimitant les parcelles nos 462 et

435. Les PAC pour la piscine et le jacuzzi sont projetées à l'angle sud-ouest

de la parcelle des constructeurs, à moins d'un mètre de la limite entre cette

parcelle et les parcelles n° 435, d'une part, et n° 256, d'autre

part. Sur le plan des aménagements extérieurs, il est figuré en bleu un demi-cercle

de 12 m de rayon autour des pompes à chaleur pour l'évaluation des

nuisances causées par celles-là. Il en ressort que le bâtiment d'habitation sur

la parcelle n° 256 est situé bien au-delà de ce périmètre. En ce qui

concerne la parcelle n° 435, seule une partie de la dépendance "garage"

du bâtiment construit sur cette parcelle se trouve à l'intérieur dudit

périmètre.

Le 28 mars 2023, la municipalité a informé les

voisins des constructeurs, notamment A.________, que ceux-ci feraient

prochainement installer sur leur parcelle un jacuzzi avec pompe à chaleur ainsi

qu'une pompe à chaleur pour la piscine. Cette demande pouvait selon elle être

dispensée d'enquête publique en vertu des art. 103 de la loi sur

l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 2012 (LATC; BLV

700.11) et 68 du règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986

(RLATC; BLV 700.11.1). Il était précisé qu'elle serait néanmoins affichée au

pilier public pendant 30 jours.

Du 22 avril au 21 mai 2023, la municipalité a

affiché au pilier public la demande d'autorisation pour le projet litigieux, avec

dispense d’enquête publique.

Le 8 mai 2023, la Centrale des autorisations en

matière de construction (ci-après: CAMAC) a rendu une synthèse positive (n° 222252).

La Direction générale de l’environnement, Direction de l’énergie (ci-après: la

DGE/DIREN) a délivré l'autorisation spéciale requise aux conditions suivantes:

"Piscine et jacuzzi

extérieurs chauffés:

L’eau de la piscine extérieure et

du jacuzzi est chauffée exclusivement par des pompes à chaleur et la surface

des bassins est recouverte par une couverture contre les déperditions

thermiques.

Les exigences de l’article 56

RLVLEne sont respectées.

Les conditions mentionnées dans la

présente synthèse en lien avec la protection de l'environnement font partie

intégrante de la présente autorisation spéciale au sens de l'art. 2 RVLPE."

La Direction de l’environnement industriel, urbain

et rural, Division Air, climat et risques technologiques (ci-après: la

DGE/DIREV-ARC), a rendu un préavis positif moyennant le respect des conditions

impératives suivantes:

"LUTTE CONTRE LE BRUIT

[…]

Selon la documentation technique des pompes à chaleur air/eau, le niveau sonore

de celles-ci sera de 47 dB(A) mesuré à 1 m et 31 dB(A) mesuré à 10 m.

Les voisins les plus proches sont

situés à 14 m de la PAC et en zone de degré de sensibilité au bruit de II.

En tenant compte de ces

paramètres, la valeur de planification pour la période jour est respectée.

En application du principe de

prévention (Art. 11 LPE), la DGE/DIREV-ARC demande que le propriétaire prenne

toutes les mesures nécessaires afin de limiter les émissions de nuisances

sonores dans la mesure que le permettent l’état de la technique et les conditions

d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.

Au sens de l’art. 11 LPE, la DGE/DIREV-ARC demande que les mesures suivantes soient

prises:

Les horaires de fonctionnement des

pompes à chaleur de piscine et spa seront de 07h00 à 19h00 exclusivement. […]"

La Direction de l'environnement industriel, urbain

et rural, Section Assainissement industriel (DGE/DIREV/ASS/AI5) a également

rendu un préavis positif aux conditions suivantes: compte tenu de la qualité

des eaux de baignade d'un jacuzzi et du faible volume d'eau concerné, le

jacuzzi doit être raccordé au collecteur d'eaux usées uniquement (pas de

raccordement aux eaux claires), contrairement à la piscine qui doit être

raccordée au collecteur d'eaux usées (pour l'évacuation des eaux de lavage du

filtre et de nettoyage de la piscine) et au collecteur d'eaux claires (pour la

vidange occasionnelle des eaux de la piscine).

Le 10 mai 2023, A.________, représenté par un

avocat, s'est opposé à ce projet. Il critiquait la dispense d'enquête publique

pour le projet litigieux en se référant à un arrêt rendu par la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) le 19

avril 2017 dans la cause AC.2016.0371. Il dénonçait par ailleurs une violation

du principe de prévention (art. 11 LPE) lequel n'aurait pas été examiné et,

pour les pompes à chaleur litigieuses, invoquait la possibilité d'emplacements

alternatifs moins bruyants pour les voisins, en particulier à l'intérieur du

bâtiment. Il critiquait également le fait de prévoir deux pompes à chaleur au

lieu d'une seule fonctionnant pour la piscine et le jacuzzi. Il estimait que

les conditions de l'art. 56 RLVLEne pour autoriser les piscines et jacuzzis

chauffés au moyen d'une pompe à chaleur n'étaient pas réunies. Il contestait en

dernier lieu que les pompes à chaleur puissent être installées dans les espaces

règlementaires, en raison des nuisances générées pour les voisins.

Une séance de conciliation s’est tenue le 31 août

2023 en présence de représentants de la municipalité et de son conseil, des

constructeurs et de leur architecte, ainsi que de l'opposant et de son avocat.

Le dossier de la municipalité ne contient pas de procès-verbal de cette séance.

D.

Par décision du 11 janvier 2024, prise durant sa séance du 11 décembre

2023, la municipalité a levé l'opposition de A.________ et délivré le permis de

construire à B.________ et C.________. Elle a rejeté en substance les griefs

formulés dans l'opposition, en particulier ceux relatifs à la violation du

droit d'être entendu en lien avec la dispense d'enquête, relevant que les

voisins avaient été avertis personnellement et que A.________ avait pu faire

valoir ses droits en déposant une opposition. Il ressortait de l'autorisation

spéciale délivrée par la DGE/DIREV-ARC que les exigences légales en matière de

protection contre le bruit étaient respectées, en particulier les valeurs de

planification dans le voisinage. L'horaire limité de fonctionnement des PAC, de

jour, tenait suffisamment compte du principe de prévention. Les conditions de

l'art. 56 RLVLEne étaient remplies dès lors que l'eau de la piscine et du

jacuzzi était chauffée uniquement au moyen des pompes à chaleur et que la

condition de couverture des bassins contre les déperditions thermiques figurait

dans le préavis de la DGE/DIREN. Enfin s'agissant de la distance à la limite,

elle n'avait pas à être respectée, le projet de jacuzzi et des deux pompes à

chaleur pouvant être qualifié de dépendances de peu d'importance au sens des

art. 4.9 RPGA et 39 RLATC.

E.

Par acte du 9 février 2024 de son avocat, A.________ (ci-après: le

recourant) a recouru contre la décision précitée devant la CDAP en concluant,

sous suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de cette décision en

ce sens que le permis de construire et les autorisations cantonales sont

refusées, son opposition étant admise. Subsidiairement, il conclut à ce que la

décision de la municipalité et les décisions contenues dans la synthèse CAMAC n° 222252

soient annulées. Il reprend en substance les arguments soulevés dans son

opposition. Il soutient également qu'il faudrait interpréter l'art. 56 al.

4 RLVLEne en lien avec l'alinéa 1er de cette disposition en ce sens

que seules les pompes à chaleur dont l'électricité provient exclusivement

d'énergies renouvelables pourraient être autorisées pour chauffer les piscines

et jacuzzis, compte tenu des buts et objectifs poursuivis par la LVLEne.

Dans sa réponse du 26 avril 2024, la DGE (ci-après: l’autorité

cantonale) conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle

confirme que les valeurs de planification pour les habitations des voisins les

plus proches sont respectées pour les deux pompes à chaleur litigieuses. Elle

estime en outre que le principe de prévention a été mis en œuvre par l'horaire

limité de fonctionnement des pompes à chaleur, soit uniquement le jour.

La DGE considère en outre que la lettre de l'art. 56

al. 4 RLVLEne est claire. Il en résulte que l'utilisation de pompes à chaleur "électriques"

serait autorisée à la condition que la surface des bassins soit recouverte par

une couverture contre les déperditions thermiques, cette exigence étant

respectée en l'espèce pour la piscine et le jacuzzi.

Dans sa réponse du 17 mai 2024, la municipalité

(ci-après aussi: l’autorité communale), sous la plume de son avocate,

conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que le recours soit rejeté dans la

mesure de sa recevabilité et à ce que la décision du 11 janvier 2024 soit

confirmée. A titre liminaire, elle relève que l'entrée en vigueur de l'art. 68c

RLATC impliquerait désormais que les pompes à chaleur litigieuses seraient

uniquement soumises à un devoir d'annonce, ce qui questionnerait l'intérêt

pratique du voisin opposant à recourir contre l'autorisation litigieuse, dès

lors qu'en cas d'admission, les constructeurs ne seraient selon elle plus

contraints de solliciter une autorisation pour ces installations. Elle rappelle

que le recourant s'est opposé au projet litigieux, malgré l'absence d'enquête

publique, de sorte que son droit d'être entendu aurait été respecté. Sur le

fond, elle estime que les installations litigieuses respectent les exigences

légales de protection contre le bruit et le principe de prévention. Les

exigences de l'art. 56 RLVLEne seraient également respectées. Elle indique que

lors de la séance de conciliation, l'architecte des constructeurs a expliqué

que le fait de placer les pompes à chaleur à l'intérieur du bâtiment

occasionnerait des difficultés techniques et des coûts d'installation plus

élevés. Selon elle, les pompes à chaleur litigieuses pourraient prendre place

dans les espaces règlementaires dès lors qu'elles respecteraient les valeurs de

planification de l'OPB et le principe de prévention, précisant que dites pompes

seront placées derrière un muret existant en contrebas de la parcelle du recourant

et qu'elles seront invisibles.

Dans leur réponse du 17 mai 2024, les constructeurs,

par l’intermédiaire de leurs avocats, concluent, sous suite de frais et dépens,

à ce que le recours soit rejeté, la décision de la municipalité confirmée, le

permis de construire octroyé et le recourant débouté de toutes autres

conclusions. Ils requièrent la tenue d’une inspection locale. Ils estiment que

les griefs formels et matériels contre leur projet de jacuzzi et de pompes à

chaleur sont mal fondés. Ils relèvent que lors de la séance de conciliation, il

est apparu que le seul emplacement alternatif engendrerait pour eux un surcoût

de 4'000 francs, ce qui serait disproportionné.

Le recourant a déposé une réplique, le 12 juin 2024,

maintenant ses arguments. Il fait valoir que le dossier d'enquête serait

incomplet; il manquerait le formulaire "Cercle Bruit" pour le

jacuzzi. Il remet dès lors en cause les calculs effectués par la DGE en ce qui

concerne le respect des valeurs de planification. Il soutient qu'aucun examen

sérieux d'emplacements alternatifs n'aurait été effectué par les constructeurs.

Il maintient que l'utilisation d'une pompe à chaleur "électrique" ne

pourrait pas être autorisée pour le chauffage des piscines et jacuzzis.

La municipalité et les constructeurs ont dupliqué,

respectivement, les 17 et 19 septembre 2024.

La DGE s'est encore déterminée le 19 septembre 2024.

Elle souligne avoir pris en compte les niveaux sonores indiqués dans les

documentations techniques des pompes à chaleur qui ont été jointes au dossier

de la demande d'autorisation litigieuse. Elle n'a en revanche pas tenu compte

des formulaires "Cercle bruit" dès lors que ceux-ci évaluent

uniquement la période nocturne, période durant laquelle le fonctionnement des

pompes à chaleur litigieuses a été exclu selon les conditions spéciales

figurant dans la synthèse CAMAC. Elle confirme les calculs figurant dans sa

réponse à savoir que, de jour, le niveau d'évaluation Lr est de 42.5 dB(A) pour

les deux pompes à chaleur à une distance de 10 mètres. Elle maintient par

ailleurs que la lettre de l'art. 56 RLVLEne est claire et que cette disposition

ne saurait être interprétée en ce sens qu'une pompe à chaleur doive fonctionner

avec une énergie renouvelable à 100%.

Considérant en droit:

1.

Interjeté dans le délai de trente jours suivant la notification de la

décision entreprise (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours a été déposé en temps utile

par le voisin de la parcelle concernée par le projet de construction, qui a

participé à la procédure et qui se plaint des nuisances causées par les

installations litigieuses, disposant ainsi de la qualité pour recourir

(art. 75 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours satisfait en outre aux autres

conditions formelles de recevabilité (art. 79 par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Il convient en premier lieu de délimiter l'objet du recours.

a) Dans la procédure de recours de droit

administratif, il incombe au juge de se prononcer sur les rapports juridiques

que l'autorité administrative a précédemment réglés de manière contraignante,

sous la forme d'une décision. C'est cette décision qui détermine l'objet de la

contestation devant le Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du

litige, il faut examiner quel élément de la décision attaquée est effectivement

contesté (cf. notamment ATF 144 II 359 consid. 4.3; 131 V 164 consid. 2.1,

et les références).

b) En l'espèce, la décision querellée lève

l'opposition du recourant et octroie le permis de construire requis pour

l'installation d'un jacuzzi et de deux pompes à chaleur pour la piscine

existante et ledit jacuzzi. Dans son recours, le voisin opposant conteste

uniquement l'autorisation d'installer les deux pompes à chaleur dans les

espaces réglementaires. En revanche l'installation d'un jacuzzi dans ces

espaces n'a pas été contestée et ne fait par conséquent pas l'objet du litige.

3.

Les constructeurs sollicitent la tenue d’une inspection locale.

a) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti aux

art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD, comprend notamment le droit pour

l’intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne

soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1;

142 III 48 consid. 4.1.1). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des

mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former

sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167

consid. 4.1 et les arrêts cités; cf. aussi arrêts TF 1C_638/2020 du 17

juin 2021 consid. 2.1; 1C_576/2020 du 1er avril 2021

consid. 3.1).

b) En l'espèce, le dossier de la cause comporte le

dossier d'enquête avec notamment les divers plans exigés, le permis de

construire, le formulaire "Cercle bruit" ainsi que la correspondance

intervenue devant l'autorité intimée jusqu'à l'octroi du permis de construire.

Les parties ont pu se déterminer dans le cadre de l'échange d'écritures

intervenu dans la présente procédure. En outre, les griefs soulevés sont de

nature juridique, les faits pertinents n'étant pas contestés (positionnement des

pompes à chaleur litigieuses, distance jusqu'au bâtiment d'habitation du

recourant). Un déplacement sur place n'apparaît ainsi pas nécessaire. Dès lors,

par appréciation anticipée des preuves, le tribunal s’estime en mesure de

statuer en connaissance de cause et renonce à une vision locale, sans qu’il

n’en résulte une violation du droit d’être entendu des parties.

4.

Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant reproche à la municipalité

d'avoir octroyé une dispense d'enquête publique pour le projet de construction

contesté.

a) Selon l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 22

juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou

installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité

compétente.

En droit cantonal, l’art. 103 al. 1 LATC dispose

qu'aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol,

modifiant de façon sensible la configuration, l’apparence ou l’affectation d’un

terrain ou d’un bâtiment, ne peut être exécuté avant d’avoir été autorisé.

Aux termes de l'art. 108 al. 1 LATC, la demande de

permis est adressée à la municipalité. Elle est signée par celui qui fait

exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds

d'autrui, par le propriétaire du fonds. Elle indique les dérogations requises

et les dispositions réglementaires sur lesquelles elles sont fondées.

A teneur de l'art. 109 LATC, la demande de permis

est mise à l'enquête publique par la municipalité pendant trente jours, délai

durant lequel tout intéressé peut consulter le dossier et déposer par écrit au

greffe municipal des oppositions motivées et des observations sur le projet

(al. 1 et 4). L'avis d'enquête est affiché au pilier public, publié dans un

journal local, dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud ainsi que

sur le site internet officiel de l'Etat de Vaud; il indique de façon précise le

propriétaire, l'auteur du projet au sens de l'art. 106 LATC, le lieu

d'exécution des travaux projetés et, s'il s'agit d'un bâtiment, sa destination,

ainsi que les dérogations éventuelles demandées (al. 3). Les art. 69 à 71 RLATC listent les éléments et

indications qui doivent être compris dans la demande de permis de construire.

b) Selon la jurisprudence, l'enquête publique a un

double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous

les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les

projets de construction au sens large du terme, y compris les démolitions et

modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les

toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit

d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité

d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires

ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant

compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités

cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de

ces dispositions (CDAP AC.2022.0353 du 23 août 2023 consid. 2a; AC.2017.0124 du

28 février 2020 consid. 6, et les références citées).

c) Selon l'art. 111 LATC, la municipalité peut

dispenser de l’enquête publique les projets de minime importance, notamment

ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal. Dans ce cadre, l'art. 72d

al. 1, 1er tiret, RLATC dresse une liste exemplative de tels objets

pouvant être dispensés d'enquête publique, soit notamment les constructions et

installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à

l'activité professionnelle, telles que cabane, garage à deux voitures, place de

stationnement pour trois voitures, chemin d'accès privé pour véhicules

motorisés, piscine non couverte, clôture fixe ou mur de clôture, ouvrage lié à

l'utilisation des énergies renouvelables et antenne réceptrice privée ou

collective de petites dimensions.

Le Tribunal cantonal a déjà jugé à maintes reprises

que la municipalité ne peut accorder une dispense d'enquête que si le projet

n'est pas susceptible de porter atteinte à quiconque posséderait un intérêt

digne de protection à empêcher la construction. En d'autres termes, il faut

qu'aucune personne pouvant posséder la qualité pour recourir au Tribunal

cantonal (notamment les voisins) ne soit touchée par la décision attaquée (cf. CDAP

AC.2020.0317 du 8 décembre 2021 consid. 1a/aa; AC.2019.0175 du 19 août 2020

consid. 2c; AC.2020.0026 du 20 juillet 2020 consid. 4b, et les

références citées). Il a également été rappelé que l'enquête publique est la

règle et la dispense d'enquête constitue une exception.

L'art. 111 LATC définit exhaustivement les

possibilités de la dispense d'enquête. Lorsque les conditions de cette

disposition sont réalisées, la commune a la possibilité mais non l'obligation

de dispenser d'enquête publique. Cela ressort expressément du texte légal et

signifie que lorsque les conditions de l'art. 111 LATC sont réalisées, la

commune a le choix de soumettre ou non le projet à enquête publique (CDAP précité

du 28 février 2020 consid. 6b; AC.2017.0245 du 26 juin 2018 consid. 9d/aa;

AC.2016.0371 du 19 avril 2017 consid. 4a).

Selon la jurisprudence, des irrégularités dans la

procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la validité d'un

permis de construire que si elles ont été de nature à gêner les tiers dans

l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire une idée

précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux

règles de police des constructions (cf. CDAP

AC.2024.0003 du 14 mai 2024 consid. 2a; AC.2016.0371 du 19 avril 2017 consid.

4c, AC.2015.0305 du 26 octobre 2016 consid. 3a, AC.2015.0164 du 11 juillet 2016

consid. 5a/bb et les références citées).

d) Dans sa réponse du 17

mai 2024, la municipalité rappelle que le recourant ainsi que les voisins

directs de la parcelle des constructeurs ont été personnellement informés par

courrier du projet contesté. Elle fait au surplus valoir qu'avec l'entrée en

vigueur de l'art. 68c RLATC, les pompes à chaleur litigieuses seraient

dorénavant soumises uniquement à un devoir d'annonce.

Les constructeurs

indiquent pour leur part que les constructions litigieuses constituent des

installations de minime importance au sens de l’art. 72d al. 4 RLATC pouvant

être dispensées d’enquête publique selon l’art 111 LATC. Dans tous les cas, ils

estiment que le recourant a pu se déterminer et faire valablement valoir ses

droits, tant devant la municipalité que devant la CDAP.

e) En l'espèce, la question de savoir si les pompes

à chaleur litigieuses pouvaient être dispensées d'enquête publique, tout comme

celle de savoir si l'art. 68c RLATC, désormais en vigueur et qui fixe les

conditions auxquelles les pompes à chaleur ne sont pas soumises à autorisation,

s'applique également aux pompes à chaleur pour les piscines privées et

jacuzzis, ce qui est contesté par le recourant, souffrent de demeurer

indécises. En effet, tant le recourant que les autres voisins directs de la

parcelle des constructeurs ont été avisés personnellement de la demande de

permis de construire litigieuse. Le recourant s'est opposé au projet et a

recouru contre la décision autorisant les pompes à chaleur litigieuses. Un

éventuel vice dans la procédure d'autorisation de construire n'a donc pas gêné

le recourant dans l'exercice de ses droits et ne l'a pas empêché de faire

valoir ses arguments contre le projet litigieux.

Dans ces circonstances et

conformément à la jurisprudence précitée, le grief lié à la dispense d'enquête

publique est mal fondé.

5.

Le recourant se plaint du non-respect du principe de prévention. Il

critique l'absence d'examen de variantes à l'emplacement prévu.

a) La pompe à chaleur est une installation fixe

nouvelle au sens des art. 7 al. 7 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la

protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et 2 al. 1 de l'ordonnance du 15

décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), dont

l'exploitation produit un bruit extérieur. A ce titre, elle ne peut être

construite, en vertu des art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB, que si les

immissions sonores (cf. art. 7 al. 2 i.f. LPE; bruit au lieu de son

effet) qu'elle génère ne dépassent pas les valeurs de planification fixées à

l'annexe 6 de l'OPB. Celle-ci prévoit en particulier les valeurs limites

applicables aux installations de chauffage, de ventilation et de climatisation

(ch. 1 al. 1 let. e de l'annexe 6 OPB) qui sont applicables aux pompes à

chaleur. Pour une zone ayant, comme c'est le cas en l'espèce, un degré de

sensibilité au bruit de II (DS II), les valeurs de planification sont de 55

dB(A) le jour et de 45 dB(A) la nuit.

Les émissions de bruit (au sortir de l'installation;

cf. art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des mesures

préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de

l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1

let. a OPB). La protection contre le bruit est ainsi assurée par l'application

cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation

préventive des émissions. Dès lors que les valeurs de planification ne

constituent pas des valeurs limites d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1 let.

a LPE, leur respect ne signifie pas à lui seul que toutes les mesures de

limitation imposées par le principe de prévention des émissions aient été

prises et que le projet en cause satisfasse à la législation sur la protection

de l'environnement; il faut bien davantage examiner chaque cas d'espèce à la

lumière des critères définis par les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB

pour déterminer si le principe de prévention exige une limitation supplémentaire

des émissions. Dans ce cadre, le principe de prévention impose, lors du choix

de l'emplacement d'une nouvelle installation, de tenir compte des émissions que

celle-ci produira et de la protection des tiers contre les atteintes nuisibles

et incommodantes (ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les références citées). L'autorité

de délivrance du permis de construire ne peut pas se contenter d'accorder aux

requérants du permis le choix entre différentes variantes de projet respectant

les valeurs de planification. Elle doit au contraire opter pour la mesure qui

garantit la meilleure protection contre le bruit dans le cadre du principe de

prévention et du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Cela peut

également avoir pour conséquence que différentes mesures de protection contre

le bruit doivent être ordonnées de manière cumulative (TF 1C_418/2019 du 16

juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées). Il importe cependant de

souligner que le nouvel art. 7 al. 3 OPB, entré en vigueur le 1er

novembre 2023, qui prévoit que "les mesures supplémentaires de

limitation des émissions prévues à l’al. 1, let. a, ne s’appliquent aux

nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au

chauffage de locaux ou d’eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent

pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites

d’au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d’investissement de

l’installation" ne s'applique pas pour une pompe à chaleur destinée à

une piscine, ainsi qu’on va le voir ci-dessous.

Dans le cadre de son appréciation, l'autorité

cantonale peut s'appuyer sur des directives d'organisations spécialisées (ATF 140 II 33 consid. 4.3), notamment la directive intitulée "Aide à

l'exécution 6.21 pour l'évaluation acoustique des pompes à chaleur

air/eau", élaborée le 11 septembre 2013 par le groupement des responsables

cantonaux de protection contre le bruit, dont la dernière version est datée du

1er février 2025 (ci-après: la directive Cercle Bruit). La

directive Cercle Bruit mentionne ce qui suit à propos des pompes à chaleur pour

piscines privées et jacuzzis:

"2.6 Pompes à chaleur pour

piscines privées

Les pompes à chaleur air/eau

destinées au chauffage de piscines privées constituent un cas particulier.

Elles servent à chauffer l’eau

d’une piscine ou d’un jacuzzi et sont généralement installées à l’extérieur.

Certaines

de ces pompes à chaleur pour piscine sont mentionnées dans la base de données

du GSP.

Le formulaire «Attestation du

respect des exigences de protection contre le bruit pour les systèmes CVC» peut

être utilisé pour les pompes à chaleur pour piscines et les données saisies

manuellement.

Cependant, il faut tenir compte du

fait que les normes de mesurage pour les pompes à chaleur pour piscines

diffèrent des normes pour les pompes à chaleur de chauffage. Il convient donc

de reprendre par analogie les valeurs pour les puissances thermiques (au lieu

de A2/W35 : air 28°C/eau 28°C, au lieu de A-7/W35 : air 15°C/ eau 26°C).

Lors de l’évaluation de pompes à

chaleur pour piscine, la prise en compte d’une correction de la durée de

fonctionnement est admise lorsque la pompe à chaleur de la piscine est arrêtée

pendant une période prolongée (p. ex. durée de fonctionnement réduite au moyen

d’une minuterie).

En outre, les points suivants

doivent être observés en vertu du principe de prévention:

– Fonctionnement de nuit

uniquement dans des cas justifiés

– Les espaces extérieurs

fréquentés comme p. ex. les lieux de rencontre (possibilité de s’assoir) ou les

terrasses des voisins doivent [être] pris en compte lors du choix de

l’emplacement.

Il convient par ailleurs également

de rappeler que la pompe à chaleur n’est pas toujours la seule source de bruit

dans le cadre d’une installation de piscine.

Selon les cas, d’autres composants

tels que la pompe de circulation, le filtre, le système de nage à

contre-courant etc. doivent donc également être pris en compte.

2.7 Vérification des immissions de

bruit en cas de plaintes

Dans des circonstances

particulières ou en cas de doute, des mesurages peuvent s’avérer opportuns.

La vérification des immissions de

bruit par des mesurages est également indiquée en cas de plaintes. Il est donc

judicieux que les mesurages soient effectués par un spécialiste à la fenêtre

ouverte du local à usage sensible au bruit le plus exposé. Les mesurages

doivent être réalisés selon les indications données à l’annexe 3.

Précision:

Les corrections de niveau K2 (composantes tonales) et K3

(composantes impulsives) doivent être établies par un spécialiste au lieu

d’immission."

b) Le Tribunal cantonal a déjà jugé à plusieurs reprises

qu’une pompe à chaleur respectant nettement les valeurs de planification était

conforme aux art. 11 al. 2 LPE et 7 OPB et que, compte tenu d’un niveau de

bruit prévisible inférieur de 10 dB(A) auxdites valeurs de planification, ce

qui est le cas des PAC litigieuses comme on le verra ci-dessous, et du

caractère presque inaudible du bruit généré par une pompe à chaleur, il ne

voyait pas que des mesures supplémentaires devraient être imposées (CDAP AC.2023.0076 du 2 février 2024 consid. 4a; AC.2023.0042

du 31 octobre 2023 consid. 10a; AC.2020.0119 du 3 mars 2021 consid. 5c).

c) Le recourant se réfère pour sa part à l'arrêt 1C_389/2019

du 27 janvier 2021 dans lequel le Tribunal fédéral

avait considéré que, dans le cadre d'une demande de permis de construire pour

une pompe à chaleur non encore installée, pour laquelle un emplacement

extérieur était demandé, l'examen d'emplacements intérieurs alternatifs devaient

être inclus en application du principe de prévention. Cela ne devait pas

seulement être le cas lorsque l’installation extérieure projetée respectait

tout juste les valeurs de planification par rapport aux bâtiments voisins, mais

aussi lorsque ces valeurs étaient clairement respectées. En d’autres termes, le

choix de l'emplacement devait tenir compte non seulement des emplacements

extérieurs alternatifs, mais aussi des emplacements intérieurs. Si une

installation extérieure était autorisée, cet emplacement devait suffisamment

tenir compte du principe de prévention. Les propriétaires avaient naturellement

un intérêt à se prémunir du bruit d’une pompe à chaleur et à préférer ainsi les

emplacements extérieurs. Dans le cadre du permis de construire, l’intérêt des

différents voisins pour la protection contre les bruits d’exploitation devait

être mis en balance avec celui des habitants du bâtiment concerné. S’il était

possible d’estimer qu’avec un effort relativement faible, une pompe à chaleur à

l’intérieur de la maison pouvait être installée avec globalement beaucoup moins

de bruit pour toutes les personnes concernées qu’une installation extérieure, cette

option devait être choisie (TF 1C_389/2019 précité consid. 4.3).

d) Les parcelles du recourant et des constructeurs

sont situées en zone de degré de sensibilité au bruit II. Comme rappelé plus

haut, les valeurs de planification sont dès lors de 55 dB(A) de jour et de 45

dB(A) de nuit.

e) Le recourant estime que les calculs de la DGE

sont peu clairs; l'autorité spécialisée indique s'être fondée sur la

documentation technique au dossier et avoir tenu compte des niveaux sonores des

deux pompes à chaleur alors que le dossier communal produit comprend deux

formulaires Cercle Bruit identiques, pour un modèle Silverline FI Full Inverter

du fabriquant Poolex. Le recourant relève qu'aucun formulaire pour la seconde

pompe à chaleur n'a été produit et que le dossier est par conséquent incomplet.

Il en conclut que l'appréciation de la DGE est fondée sur des données

incomplètes.

La directive Cercle Bruit, version du 1er

février 2025 précitée, indique à son ch. 2.6 que certaines pompes à

chaleur pour piscine sont mentionnées dans la base de données du GSP. Le

formulaire "Attestation du respect des exigences de protection contre le

bruit pour les systèmes CVC" peut être utilisé pour les pompes à chaleur

pour piscines et les données saisies manuellement. Il est toutefois précisé qu'il

faut tenir compte du fait que les normes de mesurage pour les pompes à chaleur

pour piscines diffèrent des normes pour les pompes à chaleur de chauffage. Il

convient donc de reprendre par analogie les valeurs pour les puissances

thermiques (au lieu de A2/W35: air 28./eau 28°C, au lieu de A-7/W35: air 15°C/

eau 26°C).

Dans sa version du 16 juin 2022, applicable au

moment où la décision attaquée a été rendue, le ch. 2.6 de cette directive avait

notamment la teneur suivante:

"Les pompes à chaleur pour

piscine sont parfois mentionnées dans la base de données du GSP.

L’attestation du respect des

exigences de protection contre le bruit peut donc être effectuée à l’aide de

l’application Web. Pour les pompes à chaleur pour piscines qui ne figurent pas

dans la base de données du GSP, le formulaire « Attestation du respect des

exigences de protection contre le bruit pour les systèmes CVC » peut être

utilisé et les données saisies manuellement. Cependant, il faut tenir compte du

fait que les normes de mesurage pour les pompes à chaleur pour piscines

diffèrent des normes pour les pompes à chaleur de chauffage. Il convient donc de

reprendre par analogie les valeurs pour les puissances thermiques (au lieu de

A2/W35: air 28°C/eau 28°C, au lieu de A-7/W35: air 15°C/eau 26°C).[...]"

Dans ses déterminations du 19 septembre 2024, la

DGE/DIREV-ARC confirme qu'elle a pris en compte les niveaux sonores indiqués

dans les documentations techniques des pompes à chaleur qui ont été jointes au

dossier de la demande d'autorisation litigieuse. Elle rappelle que

l'utilisation des pompes à chaleur litigeuses, de nuit, est interdite selon les

conditions spéciales figurant dans la synthèse CAMAC précitée. Elle se réfère

aux calculs figurant dans sa réponse à savoir que le niveau d'évaluation Lr est

de 42.5 dB(A) pour les deux pompes à chaleur à une distance de 10 mètres (supra,

let. e).

La directive Cercle Bruit n'empêche pas la DGE de procéder

à l'évaluation des niveaux sonores des pompes à chaleur litigieuses au moyen de

la documentation technique transmise par les fournisseurs. Ainsi, le fait que

le formulaire Cercle Bruit a été rempli uniquement pour un des deux modèles de

pompes à chaleur litigieuses ne signifie pas que l'appréciation de l'autorité

spécialisée reposerait sur des données incomplètes. Ce n'est effectivement pas

le cas puisque dite autorité disposait de la documentation technique pour les deux

pompes à chaleur et s'y est référée.

En se fondant sur l'appréciation et les calculs de

la DGE, la valeur de planification de jour de 55 dB(A) est nettement respectée

à l'endroit le plus sensible. Il n'y a au surplus pas lieu d'examiner la

situation de nuit, dans la mesure où l'utilisation des PAC litigieuses est

limitée au maximum de 07h00 à 19h00 (voir notamment CDAP AC.2021.0170 du 11

octobre 2022 consid. 4b/bb).

Ainsi, le grief du recourant lié au calcul des

nuisances sonores des pompes à chaleur litigieuses doit être rejeté.

f) Quant au principe de prévention, l'autorité

cantonale spécialisée estime que ce principe est respecté dès lors que

l'horaire de fonctionnement a été limité de 7h00 à 19h00 et que les valeurs de

planification le jour sont respectées avec une marge importante.

Il résulte des plans mis à l'enquête publique que le

bâtiment du recourant (n° ECA 357) se trouve à une distance approximative

de 18 mètres des pompes à chaleur litigieuses. Selon les orthophotos

consultables sur le guichet cartographique cantonal, la terrasse du recourant

est située le long des façades est et ouest du bâtiment précité, à une distance

approximative de 15 mètres des installations projetées, lesquelles prendront

place derrière un muret existant le long de la limite ouest de la parcelle n° 462,

et conformément aux indications non contestées de la municipalité, en contrebas

de la parcelle du recourant.

Selon les éléments du dossier, un emplacement alternatif

à l'intérieur du bâtiment des constructeurs a été évoqué lors de la séance de

conciliation organisée par la municipalité. Il n'y a pas de procès-verbal de

cette séance, ce que l’on peut regretter. Cela étant, dans sa réponse, la

municipalité indique que l'architecte des constructeurs était présent lors de

cette séance et qu'il a expliqué qu'il n'y avait pas de place dans le local technique

existant. L'installation des pompes à chaleur à l'intérieur du bâtiment

impliquerait au surplus des adaptations architecturales du bâtiment qui

engendreraient des surcoûts importants. D'autres emplacements à l'extérieur,

plus éloignés de la piscine et du jacuzzi, auraient été discutés mais

impliqueraient des pertes de rendement. Il apparaît donc que des variantes à

l'emplacement choisi ont à tout le moins été discutées lors de la séance de

conciliation.

g) Au demeurant, on rappelle que le niveau

d'évaluation Lr calculé par l'autorité cantonale spécialisée l'a été en tenant

compte d'une distance de 10 mètres. A cette distance, le niveau d'évaluation Lr

évalué par la DGE est de 42.5 dB(A) alors que la valeur de planification le

jour est de 55 dB(A), soit une marge de 12.5 dB(A). Or le bâtiment et la

terrasse du recourant sont encore plus éloignés de la distance prise en compte

par la DGE, puisqu'ils se trouvent à respectivement 18 et 15 mètres des

installations projetées. A cet égard, la présente affaire est différente de

celle jugée dans l'arrêt du TF 1C_389/2019 précité qui concernait une

installation montée sans autorisation et pour laquelle l'OFEV avait obtenu,

selon ses propres calculs, un niveau d’évaluation Lr plus élevé, de sorte que

les valeurs de planification étaient moins clairement respectées que ce qui

avait été retenu par la juridiction inférieure (TF 1C_389/2019 précité consid.

2.5).

En l'espèce, on se trouve dans une constellation

similaire aux affaires jugées par la CDAP citées précédemment (CDAP

AC.2023.0076 du 2 février 2024 consid. 4a; AC.2023.0042 du 31 octobre 2023

consid. 10a; AC.2020.0119 du 3 mars 2021 consid. 5, voir également AC.2021.0170

du 11 octobre 2022 consid. 4), à savoir que les valeurs de planification

pertinentes sont respectées avec une marge largement supérieure à 10 d(B)A.

Dans ces circonstances, il n'y a pas de motif de mettre en doute le préavis

favorable de l'autorité cantonale spécialisée selon lequel l'emplacement choisi

respecte le principe de prévention.

h) Le recourant estime par ailleurs que la pose de

deux pompes à chaleur, au lieu d'une seule, pour la piscine et le jacuzzi serait

disproportionnée et ne respecterait pas le principe de prévention.

Pour l'évaluation du niveau sonore, la DGE a tenu

compte des deux installations. Le recourant n'établit pas que l'installation

d'une seule pompe à chaleur pour la piscine et le jacuzzi aurait permis de

diminuer encore les nuisances sonores des installations litigieuses. Les constructeurs

ont également fait valoir que la PAC pour la piscine ne serait pas utilisée à

la même fréquence que celle du jacuzzi, dès lors qu'elle ne serait quasiment

pas utilisée en été, ce qui justifie également d'opter pour deux pompes à

chaleur distinctes. Cet argument des constructeurs n'a pas été discuté par le

recourant dans sa réplique. Il est cependant constant que l’usage d’un jacuzzi

et celui d’une piscine diffèrent, notamment suivant les saisons, et justifie a

priori le choix de deux installations distinctes, le tribunal n’ayant

aucune raison de mettre en doute l’affirmation des constructeurs quant à leurs

intentions.

Il s'ensuit que l’appréciation de l’autorité

spécialisée, qui estime que le principe de prévention a été mis en œuvre, peut

être confirmée. Les griefs de violation du droit fédéral en matière de

protection contre le bruit peuvent donc être écartés.

i) Si l'utilisation des pompes à chaleur en cause

devait malgré tout entraîner à l'avenir des nuisances acoustiques dérangeantes

pour le voisinage, les voisins concernés pourraient toujours, en tant que de

besoin, s'adresser au service cantonal compétent afin qu'il procède, cas

échéant, à une étude acoustique pouvant conduire à un assainissement de

l'installation (cf. art. 16 LPE, 13 OPB et 16 du règlement d'application du 8

novembre 1989 de la LPE [RVLPE; BLV 814.01.1]; cf. CDAP AC.2020.0119 du 3 mars

2021consid. 5c), ce qui est du reste mentionné par la DGE dans sa réponse

du 26 avril 2024.

Ce grief est partant rejeté.

6.

Le recourant se plaint ensuite de la violation de l'art. 56 RLVLEne.

Selon lui, cette disposition n'est pas claire et devrait être interprétée en

lien avec les objectifs poursuivis par la LVLEne et son règlement. En

particulier, le chauffage de la piscine et du jacuzzi au moyen de pompes à

chaleur "électriques", c'est-à-dire non alimentées à 100% par des

énergies renouvelables, serait contraire aux objectifs poursuivis par la LVLEne.

a) La LVLEne a pour but de promouvoir un

approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et

respectueux de l'environnement (art. 1 al. 1). Elle encourage l'utilisation des

énergies indigènes, favorise le recours aux énergies renouvelables, soutient

les technologies nouvelles permettant d'atteindre ses objectifs et renforce les

mesures propres à la réduction des émissions de CO2 et autres émissions nocives

(al. 2). Elle vise à instituer une consommation économe et rationnelle de

l'énergie. Dans ce sens, elle veille à l'adaptation de la fourniture

énergétique en qualité, quantité, durée et efficacité (al. 3).

Le Chapitre IV (art. 54 ss) du RLVLEne s'applique

aux piscines et jacuzzis chauffés.

L'art. 54 RLVLEne prévoit que la construction et

l'assainissement des piscines et jacuzzis extérieurs fixes chauffés, quelle

qu'en soit la contenance, ainsi que le renouvellement et la transformation

importante des installations techniques qui les chauffent sont soumis à autorisation

du service au sens de l'article 120 LATC.

Selon l'art. 55 RLVLEne, les installations

techniques sont conçues de manière à minimiser l'utilisation d'énergies

électrique et thermique ainsi que la consommation d'eau potable et de produits

chimiques (al. 1).

L'art. 56 RLVLEne a la teneur suivante:

"1 La

construction et l'assainissement de piscines et jacuzzis extérieurs chauffés

ainsi que les modifications importantes de leurs installations ne sont admis

que si des énergies renouvelables ou des rejets de chaleur inutilisables

autrement sont exclusivement employés.

2 …

3 Sont soumises

aux exigences de l'alinéa 1, toutes les installations qui demeurent à

l'extérieur durant l'entier de la saison estivale.

4 Le chauffage au

moyen d'une pompe à chaleur est admis, à la condition que le bassin soit équipé

d'une couverture contre les déperditions thermiques."

b) Le recourant soutient que l'art. 56 al. 4 RLVLEne

ne serait pas clair et qu'il devrait être interprété. Selon lui, une

interprétation systématique et téléologique conduirait à retenir que les

piscines et jacuzzis devraient être chauffés par des pompes à chaleur dont

l'électricité proviendrait d'énergies renouvelables à 100%, ce qui ne serait

pas démontré en l'espèce. Il en conclut que l'autorisation d'installer ces

pompes à chaleur aurait dû être refusée.

La DGE estime que la lettre de l'art. 56 RLVLEne est

claire et ne nécessite pas d'interprétation. L'alinéa 1 poserait le principe

d'une utilisation exclusive d'énergie renouvelable. L'alinéa 4 admettrait sans

équivoque l'usage de pompes à chaleur à la condition que le bassin soit équipé

d'une couverture thermique. La municipalité et les constructeurs considèrent

pour leur part que l'art. 56 al. 4 RLVLEne ne saurait être interprété en ce

sens qu'une pompe à chaleur doive être alimentée à 100% par des énergies

renouvelables. La municipalité souligne en particulier que les pompes à chaleur

air-eau utilisent pour l'essentiel (2/3) la chaleur dans l'air ambiant et le

solde (1/3) en électricité.

c) Tout comme les autorités cantonale et communale,

le tribunal considère que l'art. 56 RLVLEne est clair et ne nécessite pas

d'interprétation. Certes, l'alinéa 1 de cette disposition pose le principe que

les jacuzzis et les piscines extérieures doivent être chauffés exclusivement

par des énergies renouvelables. Toutefois, l'alinéa 4 de cette disposition

autorise expressément l'utilisation de pompes à chaleurs à la condition que les

bassins soient pourvus d'une couverture contre les déperditions thermiques. Cet

alinéa ne fixe pas d'autres exigences, en particulier il n’exige pas que

l'électricité utilisée par les pompes à chaleur provienne exclusivement

d'énergies renouvelables à 100%.

L'art. 56 al. 4 RLVLEne est à mettre en lien avec

l'art. 55 RLVLEne précité (exigences générales) qui pose le principe que les

installations techniques sont conçues de manière à minimiser l'utilisation

d'énergies électrique et thermique ainsi que la consommation d'eau potable et

de produits chimiques (al. 1). L'autorisation d'installer des pompes à chaleur,

avec l'exigence de prévoir une couverture des bassins des piscines et les

jacuzzis extérieurs chauffés, va dans ce sens et n'est pas contraire aux buts de

la LVLEne.

La référence à l'arrêt de la CDAP AC.2015.0264 du 5

décembre 2016 n'est pas pertinente. Cette affaire concernait un jacuzzi chauffé

par panneaux solaires et non par pompe à chaleur. L'art. 56 al. 1 RLVLEne était

donc applicable et non l'alinéa 4 de cette disposition. La CDAP, suivant en

cela l'appréciation de l'autorité cantonale spécialisée, avait estimé que le

jacuzzi ne pourrait pas être chauffé par l'énergie solaire mais devrait

recourir au réseau électrique dès lors qu'en période hivernale les conditions

d'ensoleillement n’étaient pas optimales, voire inexistantes; or l'emploi

exclusif des énergies renouvelables au sens de l'art. 56 al. 1 RLVLEne impliquait

la simultanéité de la consommation avec la production, ce qui n'était pas le

cas de l'installation des recourants. Cette jurisprudence ne saurait être

appliquée aux pompes à chaleur litigieuses.

Ce grief est partant rejeté.

7.

Dans un ultime grief, le recourant soutient que les pompes à chaleur

litigieuses ne pourraient pas prendre place dans les espaces règlementaires. Il

se plaint à cet égard de la violation de l'art 3.20 RPGA.

a) Selon l'art. 3.20 RPGA, la distance à la limite

entre un bâtiment et la limite de propriété voisine ou du domaine public, s'il

n'y a pas de plan fixant la limite des constructions, est de 6 m au minimum.

Cette distance est doublée entre bâtiments non mitoyens sis sur la même

parcelle.

L'art. 4.9 RPGA, qui se trouve dans les dispositions

générales, prévoit que conformément à l'art. 39 RATC (l'actuel art. 39 RLATC),

la municipalité peut autoriser la construction de dépendances de peu

d'importance dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments

et limites de propriété.

La notion de dépendances de peu d'importance est

définie à l'art. 39 RLATC. De telles dépendances ne peuvent être autorisées que

pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins. Cette

notion doit être interprétée en ce sens que l’ouvrage projeté ne doit pas

entraîner d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire insupportables sans

sacrifices excessifs (CDAP AC.2017.0349 du 29 novembre 2018 consid. 14b et les

arrêts cités). Il s'agit d'un concept juridique indéterminé qui confère à la

municipalité une latitude de jugement étendue, que le tribunal se doit de

respecter (CDAP AC.2017.0349 précité consid. 14b; AC.2012.0105 du 6 septembre

2012 consid. 1 et les références). La jurisprudence a eu l’occasion de

mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des

intérêts en présence, notamment l’emplacement de la construction, sa

visibilité, ou encore les nuisances sonores (CDAP AC.2024.0123 du 8 novembre

2024 consid. 3a; AC.2017.0155 du 26 mars 2018 consid. 6a et les références).

A propos de l'implantation de pompes à chaleur dans

les espaces réglementaires, le Tribunal cantonal a confirmé, dans un arrêt

AC.2018.0337 du 26 août 2019, l'appréciation de la municipalité qui estimait

que la PAC extérieure litigieuse, installée sans autorisation, à proximité

immédiate des habitations voisines, entraînait des nuisances pour les voisins

et qu'elle ne pouvait pas être autorisée dans les espaces inconstructibles. Dans

cette affaire, les niveaux de bruit de la PAC mesurés ne correspondaient pas

aux données techniques fournies par le fabricant de l'installation. Seul le

bridage de la PAC à un régime de 75% permettait de respecter les valeurs de

planification de nuit pour la chambre la plus exposée de la villa voisine.

Cependant, avec cette mesure, la valeur obtenue, était de 44 dB(A) et restait

très proche du seuil de la valeur de planification, fixée à 45 dB(A) dans une

zone d'habitation à laquelle s'appliquait le degré de sensibilité II (art. 43

al. 1 let. b OPB).

En l'espèce, le fonctionnement des pompes à chaleur

est autorisé uniquement de jour et les valeurs de planification sont respectées

avec une marge de plus de 12.5 dB(A) y compris si les deux pompes devaient

fonctionner en même temps. Elles seront placées derrière un muret en contrebas

de la parcelle du recourant. L'appréciation de la municipalité qui estime, dans

ces circonstances particulières, que les pompes à chaleur n'entraîneront pas de

préjudice sensible pour les voisins et qu'elles peuvent donc prendre place dans

les espaces réglementaires n'est pas critiquable, vu le pouvoir d'appréciation

dont cette autorité dispose.

Ce grief doit par conséquent également être rejeté.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision de la municipalité du 11 janvier 2024 levant

l’opposition et délivrant le permis de construire, ainsi que de l'autorisation

spéciale délivrée le 8 mai 2023 par la Direction générale de l'environnement.

Succombant, le recourant supportera les frais de justice et n'a pas droit à des

dépens. Il versera en outre des dépens à la Commune de Daillens et aux

constructeurs, assistés d'avocats (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Daillens du 11 janvier 2024 levant

l’opposition et délivrant le permis de construire, ainsi que l'autorisation

spéciale délivrée le 8 mai 2023 par la Direction générale de l'environnement,

sont confirmées.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis la charge

de A.________.

IV.

A.________ versera à la Commune de Daillens un montant de 2'000 (deux

mille) francs à titre de dépens.

V.

A.________ versera à B.________ et C.________ montant de 2'000 (deux

mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 14 août 2025

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à l'OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).

Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.