AC.2024.0047
CDAP - AC.2024.0047 - 2025-01-22 - A.________/Municipalité d'Echandens, Direction générale de l'environnement (DGE), ECA
22 janvier 2025Français30 min
I. d'ordonner l'exécution des travaux
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 janvier 2025
Composition
M. François Kart, président; Mme Bénédicte Tornay Schaller
et M. David Prudente, assesseurs; M. Loïc Horisberger, greffier.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Lionel ZEITER, avocat, à Prilly,
Autorité intimée
Municipalité d'Echandens, représentée
par Me Luc PITTET, avocat, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Direction générale de
l'environnement, à Lausanne,
2.
Etablissement cantonal d'assurance, à
Lausanne.
Objet
Remise en état
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité
d'Echandens du 18 janvier 2024 (parcelle 593, décision de constatation de
l'inexécution et d'exécution par substitution)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: la recourante), anciennement ********, est une
société à responsabilité limitée de droit suisse dont le but est notamment "tous
travaux dans le domaine du bâtiment, y compris le génie civil". Son
unique associé-gérant était B.________ jusqu'au 10 mai 2024. C.________, qui
était devenu associé de la recourante en 2019, a été inscrit comme unique
associé-gérant depuis le 10 mai 2024.
La recourante est propriétaire de la parcelle 593
d'Echandens. D'une surface totale de 2'023 m2, cette parcelle
supporte le bâtiment industriel n° ECA 190/1 de 205 m2 ainsi que le
bâtiment d'habitation n° ECA 192 de 43 m2. Dite parcelle est
colloquée en partie en zone artisanale et en partie en zone de verdure selon le
plan général d'affectation de la Commune d'Echandens, approuvé par le Conseil
d'Etat le 30 septembre 2009 ainsi que son règlement.
B.
Un bâtiment d'activité (dépôt, garage, bureaux) avec logements a été
érigé sur cette parcelle suite à un premier permis de construire délivré le 1er
décembre 2016 par la Municipalité d'Echandens (ci-après: la municipalité).
Ledit permis était assorti de conditions figurant dans la synthèse CAMAC et de
conditions spéciales communales.
A l'achèvement des travaux, la municipalité a
constaté que certains travaux ne correspondaient pas au permis de construire.
Par lettre du 20 février 2020 à la recourante, elle a relevé que "les
locaux ayant sensiblement été modifiés par rapport au dossier d'enquête
publique de 2016, il est à soumettre à nouveau à l'enquête publique sur la base
d'un dossier complet".
Le 6 mai 2020, la recourante a exposé à la municipalité
qu'elle allait adresser prochainement un "dossier de mise en conformité
au permis de construire du 1er décembre 2016". Ledit
dossier a été transmis en juillet 2020 et a fait l'objet d'une analyse par le
service technique de la commune.
Le 18 février 2021, la municipalité a exposé à la
recourante que sa nouvelle demande de permis de construire déposée en juillet
2020 n'était pas conforme à la règlementation communale. Elle a invité la
recourante à modifier ses plans et le questionnaire CAMAC dans le sens de ses
remarques, en particulier sur les points suivants:
"- Façade Est: non-respect de la distance à la limite de
propriété
- Cabine de peinture voiture: non-respect de la distance à la
limite de propriété
- COS dépasse la surface autorisée
- Mouvements de terre supérieurs à 1.50 m
- Eclairage des deux appartements centraux au 2ème
étages insuffisant
- Nouveau collecteur EC sans servitude de passage sur la
parcelle n° 240"
Le 29 juin 2021, la municipalité a imparti à la
recourante un délai au 15 juillet 2021 pour lui indiquer si elle allait
supprimer les aménagements non-conformes au permis de construire ou si elle
envisageait d'essayer de régulariser une partie d'entre eux par le biais d'une nouvelle
enquête publique, précisant qu'elle devait alors faire parvenir un dossier de
régularisation dans un délai au 15 juillet 2021 en tenant compte des remarques
de son courrier du 18 février 2021. Il était par ailleurs précisé ce qui suit:
"A défaut de réponse de votre part, nous envisageons de
rendre un ordre de démolition des aménagements intervenus sans autorisation
préalable, de vous interdire l'usage des locaux concernés, voire d'adresser à
la Préfecture une dénonciation pénale, pour contravention au sens de l'art. 130
LATC."
Le 21 juillet 2021, la recourante a transmis à la
municipalité une proposition s'agissant des mouvements de terre qui a été
acceptée. La municipalité a également admis que l'éclairage des deux
appartements centraux au 2ème étages était suffisant. En revanche, elle
a refusé d'entrer en matière s'agissant de la cabine de peinture et a demandé à
la recourante de la démonter sans délai. La municipalité a également requis la
transmission d'un plan des canalisations.
En novembre 2021, la municipalité a dénoncé la
recourante à la Préfecture de Morges. Par ordonnance pénale du 31 janvier 2022,
le préfet de Morges a condamné B.________, en sa qualité d'associé-gérant de la
recourante, à une amende de 5'000 francs.
Une visite de la parcelle de la recourante a été
effectuée le 8 juillet 2022 en présence de la municipalité, de la Direction
générale de l'environnement (ci-après: DGE), de la gendarmerie et du mandataire
de la commune D.________. D'autres séances réunissant les parties ont encore eu
lieu en septembre 2022 puis en janvier 2023. Suite à la visite du 8 juillet
2022, un rapport intitulé "Liste des points à mettre en conformité"
du 10 octobre 2022 a été versé au dossier municipal. Ce rapport a ensuite été
mis à jour le 9 mars 2023. Un rapport non daté de la DGE a également été versé
au dossier municipal suite à cette visite.
C.
Par décision du 20 juin 2023, la municipalité a sommé la recourante de lui
transmettre, dans un ultime délai au 15 juillet 2023 et sous la menace de la
peine d'amende de l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS
311.0), un plan détaillé et complet des canalisations réalisées sur l'ensemble
de la parcelle 593. En outre, la municipalité a rendu la recourante
attentive
au fait que, à défaut d'exécution dans l'ultime délai imparti, les travaux de
repérages et d'établissement d'un plan complet des canalisations réalisées sur
la parcelle 593 seraient confiés à un tiers, à ses frais.
Par décision du même jour, la municipalité a ordonné
à la recourante de produire un dossier d'enquête de régularisation pour le
déplacement de la cabine de peinture à l'intérieur du bâtiment dans un ultime
délai au 15 juillet 2023.
Par décision du même jour, la municipalité a enfin ordonné
à la recourante de mettre en conformité, dans un ultime délai au 31 juillet
2023 et sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, une liste de
points qu'elle estimait non-conformes au permis de
construire et non-régularisable. Il s'agissait des points suivants,
libellés tels quels dans la décision:
"1. La
cabine de peinture construite sans autorisation en limite de propriété doit
être démontée. À cet égard, nous vous rappelons qu'elle pourrait peut-être être
déplacée à l'intérieur du bâtiment moyennant une autorisation municipale. Nous
vous renvoyons à la décision de sommation rendue également ce jour afin que
vous constituiez un dossier en vue d'une enquête de régularisation.
2. La grue et les machines de chantier, qui sont actuellement
entreposées sur une place non sécurisée doivent être placées sur une surface
étanche.
3. Le container poubelles doit être déplacé car il
bloque la voie de fuite verticale (cf. condition impérative de l'ECA de la
synthèse CAMAC (ch. 16, p. 4) reprise dans le permis de construire du 1er
décembre 2016).
4. La balustrade provisoire de la cage d'escaliers
extérieur doit être mise en conformité. Le vide entre le bas de la balustrade
et l'arrête des marches doit être ramené à maximum 5 cm conformément à l'art.
3.22 de la norme SIA 358.
5. La main-courante de la balustrade de la cage
d'escaliers intérieure (au dernier étage) est toujours trop haute (110 cm) et
doit être baissée à 85-90 cm depuis le nez de la marche conformément aux
annexes B de la norme SIA 358, notamment OLT4 et norme SIA 500 fixant la hauteur
de la main courante à 90 cm du nez des marches, des règles de l'art de
construire professionnelles et recommandations du BPA qui découlent de la norme
SIA 358.
6. Les meubles stockés dans la cage d'escaliers
intérieure doivent être évacués car ils bloquent la voie de fuite (cf.
condition impérative de l'ECA de la synthèse CAMAC (ch. 16, p. 4) reprise dans
le permis de construire du 1er décembre 2016).
7. Une partie des balustrades installées sur la
toiture accessible ne suffisent pas car elles sont provisoires. Il faut ajouter
des balustrades fixes sur la toiture accessible et les fixer correctement (cf.
exigence de l'art. 3.3.2 de la norme SIA 358, application de la norme SIA 261, 262,
263, 265 et SIA 279 pour les fixations).
8. Une partie des balustrades sur la toiture
accessible n'est pas fixée correctement. Il faut fixer correctement (notamment
boulons, vis, etc.) toutes les balustrades qui sont sur le toit (cf. exigence
de l'art. 3.3.2 de la norme SIA 358, application de la norme SIA 261 265 et SIA
279 pour les fixations).
9. Des matériaux de chantier, un conteneur, une
serre, des machines de chantier sont entreposés sur le toit et doivent être
évacués. Il existe un risque potentiel d'effondrement sur les appartements,
aucune preuve de résistance suffisante de la dalle "toiture" pour une
affectation de stockage de machines n'ayant été transmise à la Municipalité
selon la norme SIA 261 et 262, la dalle n'ayant pas été dimensionnée pour du
stockage.
10. Vous devez poser une porte résistante au feu
entre le local cave du bâtiment ECA 190 et la voie d'évacuation verticale des
étages conformément au concept de protection incendie validé par l'ECA (cf.
conditions impératives de l'ECA de la synthèse CAMAC (p. 3 et 4) reprises dans
le permis de construire du 1er décembre 2016).
11. Les vélos stockés dans la cage d'escaliers, soit
dans la voie d'évacuation, doivent être enlevés (cf. condition impérative de
l'ECA de la synthèse CAMAC (ch. 16, p. 4) reprise dans le permis de construire
du 1 er décembre 2016).
12. Il manque des obturations coupe-feu (passage de
dalle et mur) entre la cave et l'espace stockage de l'atelier (cf. conditions
impératives de l'ECA de la synthèse CAMAC (p. 3 et 4) reprises dans le permis
de construire du 1er décembre 2016, afin d'être conformes aux
prescriptions AEAI.
13. Les WC du dépôt de sont pas équipés d'une
ventilation ou aération sur l'extérieur (art. 31 al. 1 RLATC).
14. Il faut convenir d'un contrôle avec le ramoneur
officiel de la Commune afin qu'un rapport de contrôle officiel nous soit fourni
(art. 16 et 17b à f LPIEN- AFTRO)
15. L'accès pompier est entravé par des voitures qui
sont stockées autour du bâtiment. Ces voitures doivent être évacuées de façon à
ce qu'une façade du bâtiment soit dégagée en tout temps pour le camion SDIS
(surface d'appui) (cf. condition impérative de l'ECA de la synthèse CAMAC (ch.
2 p. 3) reprise dans le permis de construire du 1 er décembre 2016) de la
synthèse CAMAC en lien avec l'art. 44 de la norme de protection incendie, AEAI,
édition 2015 et directive CSSP).
16. Le tube à clés pour les pompiers doit être posé,
vous devez contacter SIS Morget pour définir un emplacement (cf. conditions
impératives de l'ECA de la synthèse CAMAC (p. 3 et 4) reprises dans le permis
de construire du 1 er décembre 2016 en lien avec les plans et le concept de
protection incendie signés et validés par IECA).
17. Une porte a été créée entre le dépôt et
l'atelier mécanique. Vous devez transmettre une attestation AEAI que celle-ci
est résistante au feu. Si elle n'est pas résistante au feu, vous devez réaliser
ce compartimentage (cf. conditions impératives de l'ECA de la synthèse CAMAC
(p. 3 et 4) reprises dans le permis de construire du 1er décembre
2016 en lien avec les plans et le concept de protection incendie signés et
validés par I'ECA).
18. La porte "issue de secours" du
bâtiment d'habitation doit pouvoir être ouverte depuis l'intérieur en tout
temps en une action sans que l'utilisation d'un moyen auxiliaire (clé) ne soit
nécessaire (cf. conditions impératives de l'ECA de la synthèse CAMAC (p, 3 et
4) reprises dans le permis de construire du 1er décembre 2016 en
lien avec les plans et le concept de protection incendie signés et validés par l'ECA).
19. Des balisages de sécurité avec éclairage de
sécurité doivent être posés dans la cage d'escalier, dans les dépôts et dans
l'atelier (cf. condition impérative de l'ECA de la synthèse CAMAC (p. 3, ch.
11) reprise dans le permis de construire du 1er décembre 2016).
20. Un balisage de sécurité doit être posé dans le
garage-carrosserie (cf. condition impérative de l'ECA de la synthèse CAMAC (p.
3, ch. 1 1) reprise dans le permis de construire du 1er décembre
2016).
21. Un exutoire de fumée doit être posé dans la cage
d'escalier avec une commande pour son ouverture au rez-de-chaussée (cf.
condition impérative de I'ECA de la synthèse CAMAC (ch. 2 p. 3) reprise dans le
permis de construire du 1er décembre 2016) de la synthèse CAMAC en
lien avec l'art. 37 al. 2 de la norme de protection incendie, AEAI, édition
2015 / en lien avec la DPI 21-15, ch. 3.3.1 et les plans et le concept de
protection incendie signés et validés par I'ECA).
22. Le tableau électrique situé dans le local
technique du bâtiment doit être terminé et les fils protégés selon l'article 24
RLATC
23. Vous devez fournir des attestations de
conformité établissant que les portes sont résistantes feu (cf. condition
impérative de l'ECA de la synthèse CAMAC (ch. 14 p. 3) reprise dans le permis
de construire du 1 er décembre 2016) de la synthèse CAMAC en lien avec les
plans et le concept de protection incendie signés et validés par I'ECA).
24. Vous devez réaliser la zone de verdure prévue au
sud de la parcelle conformément au permis de construire qui vous a été délivré.
25. Vous devez planter 5 arbres en soumettant
préalablement les essences et emplacements exacts à la Commune conformément au
permis de construire qui vous a été délivré.
26. Vous devez enlever les places de parc ainsi que
le gravier et replanter du gazon conformément au permis de construire qui vous
a été délivré.
27. Vous devez isoler les tuyaux d'eau chaude dans
le local technique (cf. art. 32 RLVLEne)."
Il était par ailleurs précisé ce qui suit:
"Conformément à l'art. 61 al. 3 LPA-VD, nous vous
rendons expressément attentifs au fait que, à défaut
d'exécution dans l'ultime délai imparti, nous confierons les travaux de mise en
conformité à un tiers, à vos frais.
La plupart des non-conformités relevées auxquelles vous devez
remédier menacent la sécurité des personnes. Partant, l'effet suspensif d'un
éventuel recours est retiré.
La présente décision vous est notifiée sous la menace de la
peine d'amende prévue par l'art. 292 du Code pénal, qui dispose ce qui suit:
"Insoumission à une décision de l'autorité : Celui qui ne se sera pas
conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au
présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétent sera puni d'une
amende" "
Une copie du rapport de la municipalité du 10
octobre 2022, mis à jour le 9 mars 2023, était jointe à la décision.
Aucune des trois décisions n'a fait l'objet d'un
recours. Elles sont entrées en force.
D.
Le 30 octobre 2023, D.________ s'est rendue sur la parcelle afin de
vérifier l'exécution de l'ordre municipal de mise en conformité du 20 juin
2023. Elle a constaté dans son rapport du même jour à l'attention de la
municipalité que, sur les 27 points à mettre en conformité, deux points avaient
été exécutés, quatre ne l'avaient été que partiellement et le reste, soit 21
points jugés non-conformes, n'avaient pas encore été exécutés.
Le rapport du 30 octobre 2023 de D.________ a été
transmis à la recourante et un délai au 22 décembre 2023 lui a été imparti pour
se déterminer
Le 28 décembre 2023, la recourante a déposé des
déterminations.
E.
Dans une décision du 18 janvier 2024, se référant au rapport de D.________
du 30 octobre 2023, la municipalité a repris les 27 points mentionnés dans sa
décision du 20 juin 2023 en mentionnant ce qui avait
été exécuté, ce qui n'avait été que très partiellement exécuté et ce qui
n'avait pas été exécuté. Elle a souligné que les déterminations de la
recourante du 28 décembre 2023 n'étaient accompagnées d'aucune pièce et ne
permettaient pas d'établir que les constatations du rapport du 30 octobre 2023
étaient inexactes. Ces constats faits, la municipalité a prononcé le dispositif
suivant:
"Compte tenu de ce qui précède, notre Municipalité a
décidé, dans sa séance du 15 janvier 2024:
Faits
I. d'ordonner l'exécution des travaux
non exécutés et partiellement exécutés par substitution mentionné dans la
présente décision (cf. art. 61 al. 1 let. b LPA-VD).
Il. de solliciter des offres de différents corps de métiers
afin de pouvoir attribuer les travaux d'exécution par substitution des éléments
non-conformes constatés dans la liste ci-dessus.
III. que le choix des entreprises, pour quels montants et les
dates d'intervention vous seront communiqués ultérieurement.
IV. que les entreprises choisies pourront le cas échéant
s'adjoindre le concours de la force publique pour l'exécution des travaux.
V. que les risques et les frais de ces travaux seront à votre
charge."
F.
Par acte du 19 février 2024, la recourante a déféré la décision de la
municipalité du 18 janvier 2024 devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), concluant à son annulation. Elle a
indiqué avoir exécuté plusieurs des 27 points mentionnés dans la décision du 20
juin 2023 et dans la décision attaquée. Elle a relevé avoir déposé en 2019 une
demande de permis de construire pour augmenter le volume de la maison adjacente
au bâtiment ayant fait l'objet du permis délivré le 1er décembre
2016 (ci-après: le projet de 2019 ou le nouveau projet), demande que la
municipalité refuserait de mettre à l'enquête publique. Elle a fait valoir
qu'il était disproportionné d'exiger l'exécution de plusieurs points mentionnés
dans la décision du 20 juin 2023 et dans la décision attaquée car cela imposait
de créer des aménagements qui allaient nécessairement être détruits pour
permettre la réalisation du nouveau projet. Elle mentionnait notamment le
retrait de la grue et la réalisation d'espaces verts.
Le 23 mai 2024, la municipalité, par l'intermédiaire
de son conseil, a conclu au rejet du recours.
Le 10 juillet 2024, la recourante a déposé des
observations. En relation avec les 27 points mentionnés dans la décision du 20
juin 2023 et dans la décision attaquée, elle a indiqué, d'une part, les points
qu'elle admettait et qui avaient été corrigés et, d'autre part, ceux qu'elles
n'entendaient pas exécuter pour le moment car ils étaient contraires au projet
de 2019.
Invité à se déterminer par le juge instructeur, le 9
août 2024, l'Etablissement cantonal d'assurance (ci-après: ECA) s'en est remis
à la justice quant au sort du recours, sans formuler d'observations
particulières.
Le 22 août 2024, la municipalité s'est déterminée
sur les observations de la recourante du 10 juillet 2024.
Le 23 août 2024, la DGE s'est déterminée sur le
recours, s'en remettant à justice s'agissant de "la conformité ou non
des installation présentes sur la parcelle n° 593".
Constatant que la recourante prétendait avoir
effectué certains travaux de remise en état, le juge instructeur a invité la
municipalité à se rendre sur place. Le 12 septembre 2024, la municipalité a
effectué une nouvelle visite de la parcelle 593. Par lettre du 30 septembre
2024, elle a déposé des observations complémentaires. Elle a constaté que
certains points sur lesquels portait la décision de remise en état avaient été
exécutés, à savoir les points n° 3, 6, 8, 11, 13, 14, 16, 20 et 21. En
revanche, elle a maintenu que les autres points demeuraient non exécutés ou
partiellement exécutés.
Le 11 novembre 2024, la recourante a exposé que
certains travaux complémentaires avaient été effectués. Elle a par ailleurs
souligné que la question essentielle du dossier était "la présence de la
grue et l'absence d'espaces verts" et relevé que son nouveau projet
avançait, si bien qu'il était contradictoire d'exiger la remise en état des
lieux sur ces points.
Le 20 novembre 2024, la municipalité a déposé des
déterminations portant notamment sur "l'évolution récente des
inexécutions constatées dans la décision du 18 janvier 2024". S'agissant
du nouveau projet de la recourante sur le bâtiment n° ECA 190, elle a souligné
qu'elle attendait de la recourante qu'elle mette au préalable en conformité les
derniers points en suspens s'agissant du projet autorisé en 2016, "pour
permettre ensuite un contrôle de la règlementarité (sic) du nouveau
projet de transformation du bâtiment ECA no 190".
Le 28 novembre 2024, la recourante a produit un
rapport du contrôle OIBT.
La recourante a déposé des déterminations finales le
17 décembre 2024. Elle mentionne certains points supplémentaires qui auraient
été réglés, notamment en ce qui concerne le concept de défense incendie. En
relation avec son nouveau projet, elle indique que son architecte a déposé le
16 décembre 2024 auprès de la commune des plans corrigés pour un projet qui
serait désormais réglementaire en ce qui concerne le COS et le CUS. Arguant du
fait que le nouveau projet est accolé au bâtiment qui fait l'objet de la
procédure de remise en état litigieuse, elle soutient à nouveau qu'il serait
disproportionné d'exiger l'exécution des points restants puisque cela
impliquerait des travaux inutiles et en contradiction avec son projet (ceci
concernant plus particulièrement la grue et la végétalisation de la parcelle).
Considérant en droit:
Considérants
1.
Selon l'art. 92 de la loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36) la CDAP connait en
dernière instance cantonale des recours contre les décisions rendues par les
autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Interjeté dans le délai de trente jours
dès la notification de la décision attaquée, le recours satisfait en outre aux
autres conditions formelles de recevabilité (art. 75, 79, 92, 95 et 99 LPA-VD),
de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante a requis une inspection locale
et la tenue d'une audience de conciliation, à titre de mesures d'instruction.
a) Le droit d'être entendu tel qu’il est garanti par
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour
l'intéressé de produire des preuves, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses
offres de preuves pertinentes et de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur
son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 142 II 218 consid. 2.3). L'autorité peut toutefois renoncer à
procéder à des mesures d'instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant
d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui
sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient
l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
b) En l'espèce, la Cour de céans estime être en
possession d'éléments suffisants pour statuer. Elle relève en particulier
qu'une inspection locale ne permettrait pas de déterminer si des travaux de
mise en conformité ont été effectués avant le prononcé de la décision
entreprise. Dès lors, par appréciation anticipée des
preuves, la Cour s'estime suffisamment renseignée pour pouvoir statuer en toute
connaissance de cause et rejette les mesures d'instruction requises par la
recourante.
3.
Dans un premier moyen, la recourante invoque la violation du principe de
proportionnalité (art. 36 Cst.). Elle fait valoir que les mesures exigées par
l'autorité intimée seraient excessives car elles imposeraient de créer des
aménagements qui seront ensuite nécessairement détruits pour permettre la
réalisation du projet de 2019.
a) En application de l'art. 130 al. 2 de la loi sur
l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV
700.11), l'autorité est en droit d'exiger, selon les circonstances, la
suppression ou la modification des travaux non conformes aux prescriptions
légales et réglementaires et, en cas d'inexécution, de faire exécuter les
travaux aux frais des propriétaires. L’exécution des décisions non pécuniaires
est en outre réglée par l’art. 61 LPA-VD selon lequel:
"1 Pour exécuter les décisions non
pécuniaires, l’autorité peut procéder:
a. à l’exécution directe contre la personne de l’obligé ou
ses biens;
b. à l’exécution par un tiers mandaté, aux frais de l’obligé.
2.
L’autorité peut au besoin recourir à l’aide
de la police cantonale ou communale.
3.
Avant de recourir à un moyen de contrainte,
l’autorité en menace l’obligé et lui impartit un délai approprié pour
s’exécuter. Elle attire son attention sur les sanctions qu’il peut encourir.
4.
S’il y a péril en la demeure, l’autorité
peut procéder à l’exécution sans en avertir préalablement l’obligé.
5.
Les frais mis à la charge de l’obligé sont
fixés par décision de l’autorité."
L'exécution par équivalent est l'un des trois moyens
d'exécution forcée dont dispose l'autorité, les deux autres étant la contrainte
directe et l'exécution immédiate. Elle correspond à l'ensemble des actes par
lesquels les agents de l'Etat ou les tiers qu'il charge de cette tâche
remplissent une obligation à la place de l'obligé et à ses frais (ATF 105 Ib
343). Exceptés les cas d'urgence, elle comprend plusieurs phases: premièrement,
la prise d'une décision de base avec sommation et menace d'exécution par substitution
(art. 61 al. 3 LPA-VD); deuxièmement, la constatation de l'inexécution et la
décision de confier les travaux à un tiers; troisièmement, la décision sur les
frais suite à l'exécution (art. 61 al. 5 LPA-VD). Même si la deuxième phase ne
figure pas clairement à l'art. 61 al. 1 LPA-VD, il est admis que chacune
de ces phases constitue une nouvelle décision susceptible de recours (cf. CDAP AC.2022.0383
du 24 mai 2023 consid. 3a; AC.2022.0239 du 2 mars 2023 consid. 2; AC.2019.0017
du 26 juillet 2019 consid. 4a/bb; FI.2016.0028 du 22 juin 2016 consid. 2a,
et la référence citée).
L'acte par lequel l'administration choisit de
recourir aux mesures d'exécution est une décision d'exécution. La possibilité
de recourir contre une décision d'exécution s'impose si un acte règle une
question nouvelle, non prévue par une décision antérieure, ou s'il contient une
nouvelle atteinte à la situation juridique de l'intéressé (cf. ATF 119 Ib 492
consid. 3c/bb p. 498; TF 1C_650/2018 du 22 mai 2019 consid. 4.1.2;
1C_302/2016 du 18 janvier 2017 consid. 5.2; Thierry Tanquerel, Manuel de droit
administratif, 2e éd. 2018, n. 1150 ss, p. 398 s.;
Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 116
i.i). En revanche, si un acte ne fait que reprendre, sans les modifier, des
obligations figurant déjà dans une décision antérieure, il n'y a pas d'objet
possible à un recours et l'acte en cause doit être qualifié de mesure d'exécution,
non sujette à recours (cf. ATF 129 I 410 consid. 1.1 p. 412; TF 1C_650/2018
précité consid. 4.1.2; 1C_603/2012 du 19 septembre 2013 consid. 4.1). Le
recours dirigé contre une décision d'exécution ne permet pas de remettre en
cause la décision au fond, définitive et exécutoire, sur laquelle elle repose
(CDAP AC.2024.0048 du 19 mars 2024 consid. 5). On ne saurait faire exception à
ce principe que si la décision tranchant le fond du litige a été prise en
violation d'un droit fondamental inaliénable et imprescriptible du recourant,
le droit de propriété n’entrant pas dans la catégorie de ces droits (cf. TF
1C_538/2022 du 7 février 2023 consid. 3.3; TF 1C_650/2018 du 22 mai 2019 consid.
4.1.2; 1C_46/2014 du 18 février 2014 consid. 2.3), ou lorsqu'elle est
nulle de plein droit (ATF 119 Ib 492 consid. 3c/cc p. 499, et les arrêts
cités; TF 1C_538/2022 précité consid.3.3; 1C_650/2018 précité
consid. 4.1.2; 1C_302/2016 du 18 janvier 2017 consid. 5.2). En revanche,
les conditions de l’exécution par substitution, soit le choix de
l’entrepreneur, ainsi que les délais et modalités d’exécution, peuvent être
contestés dans la mesure où ils n’ont pas été définis par la décision de base (CDAP
AC.2022.0239 précité consid. 2; AC.2020.0035 du 3 juin 2020 consid. 2a;
AC.2019.0017 du 26 juillet 2019 consid. 4a/bb; AC.2013.0433 du 10 février
2014.
consid. 6a, et les arrêts cités). La présence d’indications telles
que le coût probable des travaux de démolition ne saurait être érigée en
condition de validité de la décision d’exécution (CDAP AC.2022.0239 précité
consid. 2; AC.2019.0017 du 26 juillet 2019 consid. 4a/bb; AC.2010.0185 du
6.
décembre 2010 consid. 5; AC.2009.0247 du 30 mars 2010). Le contrôle de la
proportionnalité de la mesure reste quant à lui garanti, puisque les recourants
peuvent, à réception de la décision arrêtant les frais mis à leur charge, faire
recours s'ils estiment excessifs les coûts de l'exécution par équivalent (CDAP
AC.2022.0239 précité consid. 2; AC.2019.0017 précité consid. 4a/bb;
FI.2016.0028 précité consid. 2a; art. 61 al. 5 LPA-VD).
b) En l'espèce, l'objet du litige porte sur 27
points qui ont été jugés non conformes au permis de construire délivré le 1er
septembre 2016 par la municipalité. Ces points ont fait l'objet de nombreux
échanges entre les parties entre 2016 et 2023. Ces échanges ont finalement
abouti au prononcé de trois décisions le 20 juin 2023 par la municipalité, dont
l'une impartissait un "ultime délai" au 31 juillet 2023 à la
recourante pour mettre en conformité les 27 points jugés non conformes au
permis de construire. Il était précisé qu'à défaut d'exécution, les travaux de
mise en conformité seraient confiés à un tiers, aux frais de la recourante. Il ressort
de la jurisprudence citée ci-dessus, que cette décision constituait la décision
dite "de base", qui ordonnait la remise en état avec sommation et la menace
d'exécution par substitution. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
Elle est donc entrée en force. La jurisprudence
commande qu'en pareil cas, les parties ne peuvent pas se voir restituer des
droits auxquels elles ont renoncé en ne recourant pas contre la décision de
base. Il en découle que la recourante ne peut pas faire valoir que la décision
lui ordonnant de remettre en état sa parcelle ne serait pas proportionnée à ce
stade de la procédure. En particulier, elle ne saurait s'opposer au retrait de
la grue et à l'aménagement des espaces verts (points n°2, 24 et 25 de la
décision de base) au motif qu'elle entend déposer une demande de permis de
construire et réaliser des nouveaux travaux sur la parcelle. Au surplus, à
juste titre, la recourante ne prétend pas que la décision de base aurait
été prise en violation d'un droit fondamental inaliénable et imprescriptible dont
elle pourrait se prévaloir ou que cette décision serait nulle.
Mal fondé, ce grief doit
être rejeté.
4.
La recourante fait valoir dans son recours que certains points sur
lesquels porte la décision entreprise ont été exécutés. Selon elle, il s'agit
des points n° 3, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 27. En
cours de procédure, la recourante a par ailleurs procédé à des travaux
complémentaires qu'elle a annoncé dans différentes écritures et dont la
municipalité a admis en partie la bonne exécution.
On l'a vu, la décision entreprise liste les 27
points qui ont fait l'objet de la décision de mise en conformité non contestée
du 20 juin 2023 en indiquant, pour chacun de ces points, s'ils ont été mis en
conformité ou non depuis le 20 juin 2023. Si la recourante allègue avoir mis en
conformité certains de ces points, ce que la municipalité a admis dans un grand
nombre de cas, elle ne démontre pas l'avoir fait avant le prononcé de la
décision entreprise. En réalité, il apparaît que, sur de nombreux points, la recourante
a procédé à des travaux après le prononcé de la décision entreprise. Dans ces
conditions, on ne voit pas ce qui justifierait l'annulation de cette décision.
Au contraire, on relève que celle-ci a contribué au rétablissement d'une
situation conforme au droit.
Il ne découle pas non plus de la décision
entreprise que certains travaux pourraient être réalisés à double, aux frais de
la recourante. En effet, il était spécifiquement spécifié dans le dispositif de
la décision que la municipalité solliciterait des offres de différents corps de
métiers avant que les travaux ne soient exécutés et que le choix des
entreprises, les montants et les dates d'intervention, seraient transmises à la
recourante, nécessairement avant l'exécution des travaux. Ainsi, la municipalité ne fera pas exécuter des travaux sur des
points qui ont déjà été corrigés par la recourante. Elle pourra toutefois
procéder à l'exécution par substitution sur les points encore en suspens ou au
sujet desquels la recourante refuse toujours de s'exécuter.
On soulignera enfin qu'en contestant la décision
entreprise, la recourante a cherché avant tout à éviter de devoir enlever la
grue, toujours présente sur la parcelle et à réaliser les espaces verts requis
par la municipalité, au motif qu'elle souhaite réaliser des travaux sur la
parcelle après l'obtention d'un nouveau permis de construire. Il s'agit même
selon elle de la "question essentielle du présent dossier". Se
faisant, la recourante remet en réalité en question des éléments fixés dans la
décision de base du 20 juin 2023. Or, on a vu que celle-ci ne peut plus être
remise en question à ce stade de la procédure, si bien qu'il n'y a pas lieu de
se prononcer sur ce point, exorbitant au litige.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision entreprise.
Vu le sort du recours, les frais sont mis à la
charge de la recourante (art. 49 al. 1, 51 al. 2 LPA-VD). Celle-ci versera des
dépens à la Commune d'Echandens, laquelle a procédé par l'intermédiaire d'un
mandataire professionnel (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité d'Echandens du 18 janvier 2024 est
confirmée.
III.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
A.________ versera à la Commune d'Echandens une indemnité de 2'500 (deux
mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 22 janvier 2025
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).
Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.