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Décision

AC.2024.0047

CDAP - AC.2024.0047 - 2025-01-22 - A.________/Municipalité d'Echandens, Direction générale de l'environnement (DGE), ECA

22 janvier 2025Français30 min

I. d'ordonner l'exécution des travaux

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 janvier 2025

Composition

M. François Kart, président; Mme Bénédicte Tornay Schaller

et M. David Prudente, assesseurs; M. Loïc Horisberger, greffier.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Lionel ZEITER, avocat, à Prilly,

Autorité intimée

Municipalité d'Echandens, représentée

par Me Luc PITTET, avocat, à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Direction générale de

l'environnement, à Lausanne,

2.

Etablissement cantonal d'assurance, à

Lausanne.

Objet

Remise en état

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité

d'Echandens du 18 janvier 2024 (parcelle 593, décision de constatation de

l'inexécution et d'exécution par substitution)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: la recourante), anciennement ********, est une

société à responsabilité limitée de droit suisse dont le but est notamment "tous

travaux dans le domaine du bâtiment, y compris le génie civil". Son

unique associé-gérant était B.________ jusqu'au 10 mai 2024. C.________, qui

était devenu associé de la recourante en 2019, a été inscrit comme unique

associé-gérant depuis le 10 mai 2024.

La recourante est propriétaire de la parcelle 593

d'Echandens. D'une surface totale de 2'023 m2, cette parcelle

supporte le bâtiment industriel n° ECA 190/1 de 205 m2 ainsi que le

bâtiment d'habitation n° ECA 192 de 43 m2. Dite parcelle est

colloquée en partie en zone artisanale et en partie en zone de verdure selon le

plan général d'affectation de la Commune d'Echandens, approuvé par le Conseil

d'Etat le 30 septembre 2009 ainsi que son règlement.

B.

Un bâtiment d'activité (dépôt, garage, bureaux) avec logements a été

érigé sur cette parcelle suite à un premier permis de construire délivré le 1er

décembre 2016 par la Municipalité d'Echandens (ci-après: la municipalité).

Ledit permis était assorti de conditions figurant dans la synthèse CAMAC et de

conditions spéciales communales.

A l'achèvement des travaux, la municipalité a

constaté que certains travaux ne correspondaient pas au permis de construire.

Par lettre du 20 février 2020 à la recourante, elle a relevé que "les

locaux ayant sensiblement été modifiés par rapport au dossier d'enquête

publique de 2016, il est à soumettre à nouveau à l'enquête publique sur la base

d'un dossier complet".

Le 6 mai 2020, la recourante a exposé à la municipalité

qu'elle allait adresser prochainement un "dossier de mise en conformité

au permis de construire du 1er décembre 2016". Ledit

dossier a été transmis en juillet 2020 et a fait l'objet d'une analyse par le

service technique de la commune.

Le 18 février 2021, la municipalité a exposé à la

recourante que sa nouvelle demande de permis de construire déposée en juillet

2020 n'était pas conforme à la règlementation communale. Elle a invité la

recourante à modifier ses plans et le questionnaire CAMAC dans le sens de ses

remarques, en particulier sur les points suivants:

"- Façade Est: non-respect de la distance à la limite de

propriété

- Cabine de peinture voiture: non-respect de la distance à la

limite de propriété

- COS dépasse la surface autorisée

- Mouvements de terre supérieurs à 1.50 m

- Eclairage des deux appartements centraux au 2ème

étages insuffisant

- Nouveau collecteur EC sans servitude de passage sur la

parcelle n° 240"

Le 29 juin 2021, la municipalité a imparti à la

recourante un délai au 15 juillet 2021 pour lui indiquer si elle allait

supprimer les aménagements non-conformes au permis de construire ou si elle

envisageait d'essayer de régulariser une partie d'entre eux par le biais d'une nouvelle

enquête publique, précisant qu'elle devait alors faire parvenir un dossier de

régularisation dans un délai au 15 juillet 2021 en tenant compte des remarques

de son courrier du 18 février 2021. Il était par ailleurs précisé ce qui suit:

"A défaut de réponse de votre part, nous envisageons de

rendre un ordre de démolition des aménagements intervenus sans autorisation

préalable, de vous interdire l'usage des locaux concernés, voire d'adresser à

la Préfecture une dénonciation pénale, pour contravention au sens de l'art. 130

LATC."

Le 21 juillet 2021, la recourante a transmis à la

municipalité une proposition s'agissant des mouvements de terre qui a été

acceptée. La municipalité a également admis que l'éclairage des deux

appartements centraux au 2ème étages était suffisant. En revanche, elle

a refusé d'entrer en matière s'agissant de la cabine de peinture et a demandé à

la recourante de la démonter sans délai. La municipalité a également requis la

transmission d'un plan des canalisations.

En novembre 2021, la municipalité a dénoncé la

recourante à la Préfecture de Morges. Par ordonnance pénale du 31 janvier 2022,

le préfet de Morges a condamné B.________, en sa qualité d'associé-gérant de la

recourante, à une amende de 5'000 francs.

Une visite de la parcelle de la recourante a été

effectuée le 8 juillet 2022 en présence de la municipalité, de la Direction

générale de l'environnement (ci-après: DGE), de la gendarmerie et du mandataire

de la commune D.________. D'autres séances réunissant les parties ont encore eu

lieu en septembre 2022 puis en janvier 2023. Suite à la visite du 8 juillet

2022, un rapport intitulé "Liste des points à mettre en conformité"

du 10 octobre 2022 a été versé au dossier municipal. Ce rapport a ensuite été

mis à jour le 9 mars 2023. Un rapport non daté de la DGE a également été versé

au dossier municipal suite à cette visite.

C.

Par décision du 20 juin 2023, la municipalité a sommé la recourante de lui

transmettre, dans un ultime délai au 15 juillet 2023 et sous la menace de la

peine d'amende de l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS

311.0), un plan détaillé et complet des canalisations réalisées sur l'ensemble

de la parcelle 593. En outre, la municipalité a rendu la recourante

attentive

au fait que, à défaut d'exécution dans l'ultime délai imparti, les travaux de

repérages et d'établissement d'un plan complet des canalisations réalisées sur

la parcelle 593 seraient confiés à un tiers, à ses frais.

Par décision du même jour, la municipalité a ordonné

à la recourante de produire un dossier d'enquête de régularisation pour le

déplacement de la cabine de peinture à l'intérieur du bâtiment dans un ultime

délai au 15 juillet 2023.

Par décision du même jour, la municipalité a enfin ordonné

à la recourante de mettre en conformité, dans un ultime délai au 31 juillet

2023 et sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, une liste de

points qu'elle estimait non-conformes au permis de

construire et non-régularisable. Il s'agissait des points suivants,

libellés tels quels dans la décision:

"1. La

cabine de peinture construite sans autorisation en limite de propriété doit

être démontée. À cet égard, nous vous rappelons qu'elle pourrait peut-être être

déplacée à l'intérieur du bâtiment moyennant une autorisation municipale. Nous

vous renvoyons à la décision de sommation rendue également ce jour afin que

vous constituiez un dossier en vue d'une enquête de régularisation.

2. La grue et les machines de chantier, qui sont actuellement

entreposées sur une place non sécurisée doivent être placées sur une surface

étanche.

3. Le container poubelles doit être déplacé car il

bloque la voie de fuite verticale (cf. condition impérative de l'ECA de la

synthèse CAMAC (ch. 16, p. 4) reprise dans le permis de construire du 1er

décembre 2016).

4. La balustrade provisoire de la cage d'escaliers

extérieur doit être mise en conformité. Le vide entre le bas de la balustrade

et l'arrête des marches doit être ramené à maximum 5 cm conformément à l'art.

3.22 de la norme SIA 358.

5. La main-courante de la balustrade de la cage

d'escaliers intérieure (au dernier étage) est toujours trop haute (110 cm) et

doit être baissée à 85-90 cm depuis le nez de la marche conformément aux

annexes B de la norme SIA 358, notamment OLT4 et norme SIA 500 fixant la hauteur

de la main courante à 90 cm du nez des marches, des règles de l'art de

construire professionnelles et recommandations du BPA qui découlent de la norme

SIA 358.

6. Les meubles stockés dans la cage d'escaliers

intérieure doivent être évacués car ils bloquent la voie de fuite (cf.

condition impérative de l'ECA de la synthèse CAMAC (ch. 16, p. 4) reprise dans

le permis de construire du 1er décembre 2016).

7. Une partie des balustrades installées sur la

toiture accessible ne suffisent pas car elles sont provisoires. Il faut ajouter

des balustrades fixes sur la toiture accessible et les fixer correctement (cf.

exigence de l'art. 3.3.2 de la norme SIA 358, application de la norme SIA 261, 262,

263, 265 et SIA 279 pour les fixations).

8. Une partie des balustrades sur la toiture

accessible n'est pas fixée correctement. Il faut fixer correctement (notamment

boulons, vis, etc.) toutes les balustrades qui sont sur le toit (cf. exigence

de l'art. 3.3.2 de la norme SIA 358, application de la norme SIA 261 265 et SIA

279 pour les fixations).

9. Des matériaux de chantier, un conteneur, une

serre, des machines de chantier sont entreposés sur le toit et doivent être

évacués. Il existe un risque potentiel d'effondrement sur les appartements,

aucune preuve de résistance suffisante de la dalle "toiture" pour une

affectation de stockage de machines n'ayant été transmise à la Municipalité

selon la norme SIA 261 et 262, la dalle n'ayant pas été dimensionnée pour du

stockage.

10. Vous devez poser une porte résistante au feu

entre le local cave du bâtiment ECA 190 et la voie d'évacuation verticale des

étages conformément au concept de protection incendie validé par l'ECA (cf.

conditions impératives de l'ECA de la synthèse CAMAC (p. 3 et 4) reprises dans

le permis de construire du 1er décembre 2016).

11. Les vélos stockés dans la cage d'escaliers, soit

dans la voie d'évacuation, doivent être enlevés (cf. condition impérative de

l'ECA de la synthèse CAMAC (ch. 16, p. 4) reprise dans le permis de construire

du 1 er décembre 2016).

12. Il manque des obturations coupe-feu (passage de

dalle et mur) entre la cave et l'espace stockage de l'atelier (cf. conditions

impératives de l'ECA de la synthèse CAMAC (p. 3 et 4) reprises dans le permis

de construire du 1er décembre 2016, afin d'être conformes aux

prescriptions AEAI.

13. Les WC du dépôt de sont pas équipés d'une

ventilation ou aération sur l'extérieur (art. 31 al. 1 RLATC).

14. Il faut convenir d'un contrôle avec le ramoneur

officiel de la Commune afin qu'un rapport de contrôle officiel nous soit fourni

(art. 16 et 17b à f LPIEN- AFTRO)

15. L'accès pompier est entravé par des voitures qui

sont stockées autour du bâtiment. Ces voitures doivent être évacuées de façon à

ce qu'une façade du bâtiment soit dégagée en tout temps pour le camion SDIS

(surface d'appui) (cf. condition impérative de l'ECA de la synthèse CAMAC (ch.

2 p. 3) reprise dans le permis de construire du 1 er décembre 2016) de la

synthèse CAMAC en lien avec l'art. 44 de la norme de protection incendie, AEAI,

édition 2015 et directive CSSP).

16. Le tube à clés pour les pompiers doit être posé,

vous devez contacter SIS Morget pour définir un emplacement (cf. conditions

impératives de l'ECA de la synthèse CAMAC (p. 3 et 4) reprises dans le permis

de construire du 1 er décembre 2016 en lien avec les plans et le concept de

protection incendie signés et validés par IECA).

17. Une porte a été créée entre le dépôt et

l'atelier mécanique. Vous devez transmettre une attestation AEAI que celle-ci

est résistante au feu. Si elle n'est pas résistante au feu, vous devez réaliser

ce compartimentage (cf. conditions impératives de l'ECA de la synthèse CAMAC

(p. 3 et 4) reprises dans le permis de construire du 1er décembre

2016 en lien avec les plans et le concept de protection incendie signés et

validés par I'ECA).

18. La porte "issue de secours" du

bâtiment d'habitation doit pouvoir être ouverte depuis l'intérieur en tout

temps en une action sans que l'utilisation d'un moyen auxiliaire (clé) ne soit

nécessaire (cf. conditions impératives de l'ECA de la synthèse CAMAC (p, 3 et

4) reprises dans le permis de construire du 1er décembre 2016 en

lien avec les plans et le concept de protection incendie signés et validés par l'ECA).

19. Des balisages de sécurité avec éclairage de

sécurité doivent être posés dans la cage d'escalier, dans les dépôts et dans

l'atelier (cf. condition impérative de l'ECA de la synthèse CAMAC (p. 3, ch.

11) reprise dans le permis de construire du 1er décembre 2016).

20. Un balisage de sécurité doit être posé dans le

garage-carrosserie (cf. condition impérative de l'ECA de la synthèse CAMAC (p.

3, ch. 1 1) reprise dans le permis de construire du 1er décembre

2016).

21. Un exutoire de fumée doit être posé dans la cage

d'escalier avec une commande pour son ouverture au rez-de-chaussée (cf.

condition impérative de I'ECA de la synthèse CAMAC (ch. 2 p. 3) reprise dans le

permis de construire du 1er décembre 2016) de la synthèse CAMAC en

lien avec l'art. 37 al. 2 de la norme de protection incendie, AEAI, édition

2015 / en lien avec la DPI 21-15, ch. 3.3.1 et les plans et le concept de

protection incendie signés et validés par I'ECA).

22. Le tableau électrique situé dans le local

technique du bâtiment doit être terminé et les fils protégés selon l'article 24

RLATC

23. Vous devez fournir des attestations de

conformité établissant que les portes sont résistantes feu (cf. condition

impérative de l'ECA de la synthèse CAMAC (ch. 14 p. 3) reprise dans le permis

de construire du 1 er décembre 2016) de la synthèse CAMAC en lien avec les

plans et le concept de protection incendie signés et validés par I'ECA).

24. Vous devez réaliser la zone de verdure prévue au

sud de la parcelle conformément au permis de construire qui vous a été délivré.

25. Vous devez planter 5 arbres en soumettant

préalablement les essences et emplacements exacts à la Commune conformément au

permis de construire qui vous a été délivré.

26. Vous devez enlever les places de parc ainsi que

le gravier et replanter du gazon conformément au permis de construire qui vous

a été délivré.

27. Vous devez isoler les tuyaux d'eau chaude dans

le local technique (cf. art. 32 RLVLEne)."

Il était par ailleurs précisé ce qui suit:

"Conformément à l'art. 61 al. 3 LPA-VD, nous vous

rendons expressément attentifs au fait que, à défaut

d'exécution dans l'ultime délai imparti, nous confierons les travaux de mise en

conformité à un tiers, à vos frais.

La plupart des non-conformités relevées auxquelles vous devez

remédier menacent la sécurité des personnes. Partant, l'effet suspensif d'un

éventuel recours est retiré.

La présente décision vous est notifiée sous la menace de la

peine d'amende prévue par l'art. 292 du Code pénal, qui dispose ce qui suit:

"Insoumission à une décision de l'autorité : Celui qui ne se sera pas

conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au

présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétent sera puni d'une

amende" "

Une copie du rapport de la municipalité du 10

octobre 2022, mis à jour le 9 mars 2023, était jointe à la décision.

Aucune des trois décisions n'a fait l'objet d'un

recours. Elles sont entrées en force.

D.

Le 30 octobre 2023, D.________ s'est rendue sur la parcelle afin de

vérifier l'exécution de l'ordre municipal de mise en conformité du 20 juin

2023. Elle a constaté dans son rapport du même jour à l'attention de la

municipalité que, sur les 27 points à mettre en conformité, deux points avaient

été exécutés, quatre ne l'avaient été que partiellement et le reste, soit 21

points jugés non-conformes, n'avaient pas encore été exécutés.

Le rapport du 30 octobre 2023 de D.________ a été

transmis à la recourante et un délai au 22 décembre 2023 lui a été imparti pour

se déterminer

Le 28 décembre 2023, la recourante a déposé des

déterminations.

E.

Dans une décision du 18 janvier 2024, se référant au rapport de D.________

du 30 octobre 2023, la municipalité a repris les 27 points mentionnés dans sa

décision du 20 juin 2023 en mentionnant ce qui avait

été exécuté, ce qui n'avait été que très partiellement exécuté et ce qui

n'avait pas été exécuté. Elle a souligné que les déterminations de la

recourante du 28 décembre 2023 n'étaient accompagnées d'aucune pièce et ne

permettaient pas d'établir que les constatations du rapport du 30 octobre 2023

étaient inexactes. Ces constats faits, la municipalité a prononcé le dispositif

suivant:

"Compte tenu de ce qui précède, notre Municipalité a

décidé, dans sa séance du 15 janvier 2024:

Faits

I. d'ordonner l'exécution des travaux

non exécutés et partiellement exécutés par substitution mentionné dans la

présente décision (cf. art. 61 al. 1 let. b LPA-VD).

Il. de solliciter des offres de différents corps de métiers

afin de pouvoir attribuer les travaux d'exécution par substitution des éléments

non-conformes constatés dans la liste ci-dessus.

III. que le choix des entreprises, pour quels montants et les

dates d'intervention vous seront communiqués ultérieurement.

IV. que les entreprises choisies pourront le cas échéant

s'adjoindre le concours de la force publique pour l'exécution des travaux.

V. que les risques et les frais de ces travaux seront à votre

charge."

F.

Par acte du 19 février 2024, la recourante a déféré la décision de la

municipalité du 18 janvier 2024 devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), concluant à son annulation. Elle a

indiqué avoir exécuté plusieurs des 27 points mentionnés dans la décision du 20

juin 2023 et dans la décision attaquée. Elle a relevé avoir déposé en 2019 une

demande de permis de construire pour augmenter le volume de la maison adjacente

au bâtiment ayant fait l'objet du permis délivré le 1er décembre

2016 (ci-après: le projet de 2019 ou le nouveau projet), demande que la

municipalité refuserait de mettre à l'enquête publique. Elle a fait valoir

qu'il était disproportionné d'exiger l'exécution de plusieurs points mentionnés

dans la décision du 20 juin 2023 et dans la décision attaquée car cela imposait

de créer des aménagements qui allaient nécessairement être détruits pour

permettre la réalisation du nouveau projet. Elle mentionnait notamment le

retrait de la grue et la réalisation d'espaces verts.

Le 23 mai 2024, la municipalité, par l'intermédiaire

de son conseil, a conclu au rejet du recours.

Le 10 juillet 2024, la recourante a déposé des

observations. En relation avec les 27 points mentionnés dans la décision du 20

juin 2023 et dans la décision attaquée, elle a indiqué, d'une part, les points

qu'elle admettait et qui avaient été corrigés et, d'autre part, ceux qu'elles

n'entendaient pas exécuter pour le moment car ils étaient contraires au projet

de 2019.

Invité à se déterminer par le juge instructeur, le 9

août 2024, l'Etablissement cantonal d'assurance (ci-après: ECA) s'en est remis

à la justice quant au sort du recours, sans formuler d'observations

particulières.

Le 22 août 2024, la municipalité s'est déterminée

sur les observations de la recourante du 10 juillet 2024.

Le 23 août 2024, la DGE s'est déterminée sur le

recours, s'en remettant à justice s'agissant de "la conformité ou non

des installation présentes sur la parcelle n° 593".

Constatant que la recourante prétendait avoir

effectué certains travaux de remise en état, le juge instructeur a invité la

municipalité à se rendre sur place. Le 12 septembre 2024, la municipalité a

effectué une nouvelle visite de la parcelle 593. Par lettre du 30 septembre

2024, elle a déposé des observations complémentaires. Elle a constaté que

certains points sur lesquels portait la décision de remise en état avaient été

exécutés, à savoir les points n° 3, 6, 8, 11, 13, 14, 16, 20 et 21. En

revanche, elle a maintenu que les autres points demeuraient non exécutés ou

partiellement exécutés.

Le 11 novembre 2024, la recourante a exposé que

certains travaux complémentaires avaient été effectués. Elle a par ailleurs

souligné que la question essentielle du dossier était "la présence de la

grue et l'absence d'espaces verts" et relevé que son nouveau projet

avançait, si bien qu'il était contradictoire d'exiger la remise en état des

lieux sur ces points.

Le 20 novembre 2024, la municipalité a déposé des

déterminations portant notamment sur "l'évolution récente des

inexécutions constatées dans la décision du 18 janvier 2024". S'agissant

du nouveau projet de la recourante sur le bâtiment n° ECA 190, elle a souligné

qu'elle attendait de la recourante qu'elle mette au préalable en conformité les

derniers points en suspens s'agissant du projet autorisé en 2016, "pour

permettre ensuite un contrôle de la règlementarité (sic) du nouveau

projet de transformation du bâtiment ECA no 190".

Le 28 novembre 2024, la recourante a produit un

rapport du contrôle OIBT.

La recourante a déposé des déterminations finales le

17 décembre 2024. Elle mentionne certains points supplémentaires qui auraient

été réglés, notamment en ce qui concerne le concept de défense incendie. En

relation avec son nouveau projet, elle indique que son architecte a déposé le

16 décembre 2024 auprès de la commune des plans corrigés pour un projet qui

serait désormais réglementaire en ce qui concerne le COS et le CUS. Arguant du

fait que le nouveau projet est accolé au bâtiment qui fait l'objet de la

procédure de remise en état litigieuse, elle soutient à nouveau qu'il serait

disproportionné d'exiger l'exécution des points restants puisque cela

impliquerait des travaux inutiles et en contradiction avec son projet (ceci

concernant plus particulièrement la grue et la végétalisation de la parcelle).

Considérant en droit:

Considérants

1.

Selon l'art. 92 de la loi sur la procédure

administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36) la CDAP connait en

dernière instance cantonale des recours contre les décisions rendues par les

autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Interjeté dans le délai de trente jours

dès la notification de la décision attaquée, le recours satisfait en outre aux

autres conditions formelles de recevabilité (art. 75, 79, 92, 95 et 99 LPA-VD),

de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante a requis une inspection locale

et la tenue d'une audience de conciliation, à titre de mesures d'instruction.

a) Le droit d'être entendu tel qu’il est garanti par

l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour

l'intéressé de produire des preuves, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses

offres de preuves pertinentes et de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur

son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre

(ATF 142 II 218 consid. 2.3). L'autorité peut toutefois renoncer à

procéder à des mesures d'instruction lorsque les

preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant

d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui

sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient

l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

b) En l'espèce, la Cour de céans estime être en

possession d'éléments suffisants pour statuer. Elle relève en particulier

qu'une inspection locale ne permettrait pas de déterminer si des travaux de

mise en conformité ont été effectués avant le prononcé de la décision

entreprise. Dès lors, par appréciation anticipée des

preuves, la Cour s'estime suffisamment renseignée pour pouvoir statuer en toute

connaissance de cause et rejette les mesures d'instruction requises par la

recourante.

3.

Dans un premier moyen, la recourante invoque la violation du principe de

proportionnalité (art. 36 Cst.). Elle fait valoir que les mesures exigées par

l'autorité intimée seraient excessives car elles imposeraient de créer des

aménagements qui seront ensuite nécessairement détruits pour permettre la

réalisation du projet de 2019.

a) En application de l'art. 130 al. 2 de la loi sur

l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV

700.11), l'autorité est en droit d'exiger, selon les circonstances, la

suppression ou la modification des travaux non conformes aux prescriptions

légales et réglementaires et, en cas d'inexécution, de faire exécuter les

travaux aux frais des propriétaires. L’exécution des décisions non pécuniaires

est en outre réglée par l’art. 61 LPA-VD selon lequel:

"1 Pour exécuter les décisions non

pécuniaires, l’autorité peut procéder:

a. à l’exécution directe contre la personne de l’obligé ou

ses biens;

b. à l’exécution par un tiers mandaté, aux frais de l’obligé.

2.

L’autorité peut au besoin recourir à l’aide

de la police cantonale ou communale.

3.

Avant de recourir à un moyen de contrainte,

l’autorité en menace l’obligé et lui impartit un délai approprié pour

s’exécuter. Elle attire son attention sur les sanctions qu’il peut encourir.

4.

S’il y a péril en la demeure, l’autorité

peut procéder à l’exécution sans en avertir préalablement l’obligé.

5.

Les frais mis à la charge de l’obligé sont

fixés par décision de l’autorité."

L'exécution par équivalent est l'un des trois moyens

d'exécution forcée dont dispose l'autorité, les deux autres étant la contrainte

directe et l'exécution immédiate. Elle correspond à l'ensemble des actes par

lesquels les agents de l'Etat ou les tiers qu'il charge de cette tâche

remplissent une obligation à la place de l'obligé et à ses frais (ATF 105 Ib

343). Exceptés les cas d'urgence, elle comprend plusieurs phases: premièrement,

la prise d'une décision de base avec sommation et menace d'exécution par substitution

(art. 61 al. 3 LPA-VD); deuxièmement, la constatation de l'inexécution et la

décision de confier les travaux à un tiers; troisièmement, la décision sur les

frais suite à l'exécution (art. 61 al. 5 LPA-VD). Même si la deuxième phase ne

figure pas clairement à l'art. 61 al. 1 LPA-VD, il est admis que chacune

de ces phases constitue une nouvelle décision susceptible de recours (cf. CDAP AC.2022.0383

du 24 mai 2023 consid. 3a; AC.2022.0239 du 2 mars 2023 consid. 2; AC.2019.0017

du 26 juillet 2019 consid. 4a/bb; FI.2016.0028 du 22 juin 2016 consid. 2a,

et la référence citée).

L'acte par lequel l'administration choisit de

recourir aux mesures d'exécution est une décision d'exécution. La possibilité

de recourir contre une décision d'exécution s'impose si un acte règle une

question nouvelle, non prévue par une décision antérieure, ou s'il contient une

nouvelle atteinte à la situation juridique de l'intéressé (cf. ATF 119 Ib 492

consid. 3c/bb p. 498; TF 1C_650/2018 du 22 mai 2019 consid. 4.1.2;

1C_302/2016 du 18 janvier 2017 consid. 5.2; Thierry Tanquerel, Manuel de droit

administratif, 2e éd. 2018, n. 1150 ss, p. 398 s.;

Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 116

i.i). En revanche, si un acte ne fait que reprendre, sans les modifier, des

obligations figurant déjà dans une décision antérieure, il n'y a pas d'objet

possible à un recours et l'acte en cause doit être qualifié de mesure d'exécution,

non sujette à recours (cf. ATF 129 I 410 consid. 1.1 p. 412; TF 1C_650/2018

précité consid. 4.1.2; 1C_603/2012 du 19 septembre 2013 consid. 4.1). Le

recours dirigé contre une décision d'exécution ne permet pas de remettre en

cause la décision au fond, définitive et exécutoire, sur laquelle elle repose

(CDAP AC.2024.0048 du 19 mars 2024 consid. 5). On ne saurait faire exception à

ce principe que si la décision tranchant le fond du litige a été prise en

violation d'un droit fondamental inaliénable et imprescriptible du recourant,

le droit de propriété n’entrant pas dans la catégorie de ces droits (cf. TF

1C_538/2022 du 7 février 2023 consid. 3.3; TF 1C_650/2018 du 22 mai 2019 consid.

4.1.2; 1C_46/2014 du 18 février 2014 consid. 2.3), ou lorsqu'elle est

nulle de plein droit (ATF 119 Ib 492 consid. 3c/cc p. 499, et les arrêts

cités; TF 1C_538/2022 précité consid.3.3; 1C_650/2018 précité

consid. 4.1.2; 1C_302/2016 du 18 janvier 2017 consid. 5.2). En revanche,

les conditions de l’exécution par substitution, soit le choix de

l’entrepreneur, ainsi que les délais et modalités d’exécution, peuvent être

contestés dans la mesure où ils n’ont pas été définis par la décision de base (CDAP

AC.2022.0239 précité consid. 2; AC.2020.0035 du 3 juin 2020 consid. 2a;

AC.2019.0017 du 26 juillet 2019 consid. 4a/bb; AC.2013.0433 du 10 février

2014.

consid. 6a, et les arrêts cités). La présence d’indications telles

que le coût probable des travaux de démolition ne saurait être érigée en

condition de validité de la décision d’exécution (CDAP AC.2022.0239 précité

consid. 2; AC.2019.0017 du 26 juillet 2019 consid. 4a/bb; AC.2010.0185 du

6.

décembre 2010 consid. 5; AC.2009.0247 du 30 mars 2010). Le contrôle de la

proportionnalité de la mesure reste quant à lui garanti, puisque les recourants

peuvent, à réception de la décision arrêtant les frais mis à leur charge, faire

recours s'ils estiment excessifs les coûts de l'exécution par équivalent (CDAP

AC.2022.0239 précité consid. 2; AC.2019.0017 précité consid. 4a/bb;

FI.2016.0028 précité consid. 2a; art. 61 al. 5 LPA-VD).

b) En l'espèce, l'objet du litige porte sur 27

points qui ont été jugés non conformes au permis de construire délivré le 1er

septembre 2016 par la municipalité. Ces points ont fait l'objet de nombreux

échanges entre les parties entre 2016 et 2023. Ces échanges ont finalement

abouti au prononcé de trois décisions le 20 juin 2023 par la municipalité, dont

l'une impartissait un "ultime délai" au 31 juillet 2023 à la

recourante pour mettre en conformité les 27 points jugés non conformes au

permis de construire. Il était précisé qu'à défaut d'exécution, les travaux de

mise en conformité seraient confiés à un tiers, aux frais de la recourante. Il ressort

de la jurisprudence citée ci-dessus, que cette décision constituait la décision

dite "de base", qui ordonnait la remise en état avec sommation et la menace

d'exécution par substitution. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

Elle est donc entrée en force. La jurisprudence

commande qu'en pareil cas, les parties ne peuvent pas se voir restituer des

droits auxquels elles ont renoncé en ne recourant pas contre la décision de

base. Il en découle que la recourante ne peut pas faire valoir que la décision

lui ordonnant de remettre en état sa parcelle ne serait pas proportionnée à ce

stade de la procédure. En particulier, elle ne saurait s'opposer au retrait de

la grue et à l'aménagement des espaces verts (points n°2, 24 et 25 de la

décision de base) au motif qu'elle entend déposer une demande de permis de

construire et réaliser des nouveaux travaux sur la parcelle. Au surplus, à

juste titre, la recourante ne prétend pas que la décision de base aurait

été prise en violation d'un droit fondamental inaliénable et imprescriptible dont

elle pourrait se prévaloir ou que cette décision serait nulle.

Mal fondé, ce grief doit

être rejeté.

4.

La recourante fait valoir dans son recours que certains points sur

lesquels porte la décision entreprise ont été exécutés. Selon elle, il s'agit

des points n° 3, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 27. En

cours de procédure, la recourante a par ailleurs procédé à des travaux

complémentaires qu'elle a annoncé dans différentes écritures et dont la

municipalité a admis en partie la bonne exécution.

On l'a vu, la décision entreprise liste les 27

points qui ont fait l'objet de la décision de mise en conformité non contestée

du 20 juin 2023 en indiquant, pour chacun de ces points, s'ils ont été mis en

conformité ou non depuis le 20 juin 2023. Si la recourante allègue avoir mis en

conformité certains de ces points, ce que la municipalité a admis dans un grand

nombre de cas, elle ne démontre pas l'avoir fait avant le prononcé de la

décision entreprise. En réalité, il apparaît que, sur de nombreux points, la recourante

a procédé à des travaux après le prononcé de la décision entreprise. Dans ces

conditions, on ne voit pas ce qui justifierait l'annulation de cette décision.

Au contraire, on relève que celle-ci a contribué au rétablissement d'une

situation conforme au droit.

Il ne découle pas non plus de la décision

entreprise que certains travaux pourraient être réalisés à double, aux frais de

la recourante. En effet, il était spécifiquement spécifié dans le dispositif de

la décision que la municipalité solliciterait des offres de différents corps de

métiers avant que les travaux ne soient exécutés et que le choix des

entreprises, les montants et les dates d'intervention, seraient transmises à la

recourante, nécessairement avant l'exécution des travaux. Ainsi, la municipalité ne fera pas exécuter des travaux sur des

points qui ont déjà été corrigés par la recourante. Elle pourra toutefois

procéder à l'exécution par substitution sur les points encore en suspens ou au

sujet desquels la recourante refuse toujours de s'exécuter.

On soulignera enfin qu'en contestant la décision

entreprise, la recourante a cherché avant tout à éviter de devoir enlever la

grue, toujours présente sur la parcelle et à réaliser les espaces verts requis

par la municipalité, au motif qu'elle souhaite réaliser des travaux sur la

parcelle après l'obtention d'un nouveau permis de construire. Il s'agit même

selon elle de la "question essentielle du présent dossier". Se

faisant, la recourante remet en réalité en question des éléments fixés dans la

décision de base du 20 juin 2023. Or, on a vu que celle-ci ne peut plus être

remise en question à ce stade de la procédure, si bien qu'il n'y a pas lieu de

se prononcer sur ce point, exorbitant au litige.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision entreprise.

Vu le sort du recours, les frais sont mis à la

charge de la recourante (art. 49 al. 1, 51 al. 2 LPA-VD). Celle-ci versera des

dépens à la Commune d'Echandens, laquelle a procédé par l'intermédiaire d'un

mandataire professionnel (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité d'Echandens du 18 janvier 2024 est

confirmée.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

A.________ versera à la Commune d'Echandens une indemnité de 2'500 (deux

mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 22 janvier 2025

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).

Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.