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Décision

AC.2024.0048

CDAP - AC.2024.0048 - 2024-03-19 - A._____ /Département de la jeunesse, de l'environnement et la sécurité, Municipalité de Bourg-en-Lavaux, B.__, C.__ et D._____

19 mars 2024Français8 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 mars 2024

Composition

M. André Jomini, président; Mme Marie-Pierre Bernel et

Mme Annick Borda, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourante

A.________, à

********,

Autorité intimée

Département de la jeunesse, de

l'environnement et de la sécurité (DJES), à Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité de Bourg-en-Lavaux,

à Cully,

Tiers intéressés

1.

B.________, à

********,

2.

C.________, à

********,

3.

D.________, à

********,

Objet

Remise en état

Recours A.________ c/ décision d'exécution forcée du Chef

du Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité du 11

janvier 2024 (enlèvement d'un portail)

Considérant en fait et en droit:

1.

Le Chef du Département de la jeunesse, de l'environnement et de la

sécurité (DJES) a rendu le 27 janvier 2023 une décision qui retient d'abord ce

qui suit ("en fait"):

"Un portail a été posé [au bord du lac, sur le territoire de la Commune de

Bourg-en-Lavaux] entre les parcelles no 9171 de Madame et

Monsieur B.________ et C.________ et no 9191 de Monsieur D.________

par Madame A.________, locataire de la parcelle no 9170 appartenant

à Monsieur E.________. Le portail dispose d'une serrure et une clef est

nécessaire pour l'ouvrir.

Il est implanté en travers de la

servitude de passage à pied no 63'104 inscrite au registre foncier

ainsi que du marchepied légal au sens de la loi du 10 mai 1926 sur le marchepied

le long des lacs et sur les plans riverains (LML; BLV 721.09).

Sa pose n'a pas été autorisée par

l'autorité compétente."

Le dispositif de cette décision est formulé ainsi:

"Le Département de la

jeunesse, de l'environnement et de la sécurité:

– Ordonne la remise en état des

lieux, avec enlèvement du portail illégal et menace de la peine prévue à l'art.

292 CP. Toute autre action, en particulier civile, est expressément réservée.

– Dit que les frais de remise en

état des lieux, avec enlèvement du portail, seront supportés par Madame A.________."

Cette décision, notifiée à B.________ et C.________,

à D.________ et à A.________, n'a pas fait l'objet d'un recours et elle est

entrée en force.

2.

Le 28 septembre 2023, ayant constaté que le portail était toujours

présent sur le site, le Chef du DJES a adressé aux prénommés une décision de

"mise en demeure et exécution forcée". Il a statué ce qui suit:

"[…] Dans le but de la bonne exécution de ma décision du 27

janvier 2023, au titre de mise en demeure, je vous accorde un dernier délai

supplémentaire au 30 novembre 2023 pour effectuer la remise en état des lieux,

avec enlèvement du portail, ceci aux frais de Madame A.________.

Toutes actions pénales prévues à

l'art. 292 CP ainsi que toutes actions civiles sont expressément

réservées".

3.

Le 11 janvier 2024, le Chef du DJES a adressé aux prénommés une

"décision d'exécution forcée" ainsi libellée:

"Par la présente, je me

réfère à ma décision du 27 [recte: 28]

septembre 2023 qui a pour objet (1) un ultime délai de mise en demeure pour la

remise en état des lieux, avec enlèvement du portail illégal posé entre les

parcelles nos 9171 et 9191, aux frais de Mme A.________, locataire

de la parcelle 9170 et (2) l'information d'une future exécution forcée dans

l'hypothèse où vous n'auriez pas exécuté les travaux.

A ce jour, le portail est toujours

présent sur le site. Dans un premier temps, sa serrure avait été enlevée puis,

par la suite, une chaîne fermée à clef a été mise en place. La mise en demeure

est donc demeurée sans effet.

Dès lors nous vous notifions par

la présente une décision d'exécution forcée. Celle-ci sera exécutée par

l'équipe du chef du secteur 4 des lacs et cours d'eau à Morges, en date du 26

mars 2024, sous réserve des conditions de météo. L'intervention se fera aux

frais de Madame A.________.

Le portail et son armature seront

laissés à disposition de Madame A.________ sur la parcelle 9170 (propriété de

Monsieur E.________)."

Cette décision a été distribuée par la poste à A.________

le 22 janvier 2024.

4.

Le 20 février 2024, A.________ a adressé un courrier à la fois au Chef

du DJES et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP). Se référant à la décision d'exécution forcée précitée, elle requiert

qu'il lui soit accordé "une prolongation de 30 jours pour [qu'elle] puisse

trouver l'aide juridique nécessaire". Elle précise que sa lettre est une

"demande de recours" contre la décision du 11 janvier 2024.

Ce courrier a été enregistré par la CDAP comme un

recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la loi sur la

procédure administrative. Le juge instructeur a invité le DJES à produire son

dossier, en indiquant s'il envisageait d'accorder à la recourante une

prolongation de 30 jours du délai fixé dans la décision du 11 janvier 2024.

Le DJES a produit son dossier le 27 février 2024, en

précisant qu'il acceptait d'accorder une prolongation de 30 jours du délai fixé

dans la décision d'exécution forcée, soit jusqu'au 26 avril 2024.

5.

La voie du recours de droit administratif est ouverte contre la décision

du 11 janvier 2024. Cependant, un recours contre une décision d'exécution

forcée ne permet pas de remettre en cause la décision de base, en l'occurrence

la décision du 27 janvier 2023 ordonnant l'enlèvement du portail. Seules les

modalités d'exécution peuvent être contestées à ce stade, c'est-à-dire

l'exécution forcée par un agent de l'Etat, aux frais de la recourante.

La recourante se borne, dans son écriture, à

demander un délai supplémentaire d'un mois et elle ne critique pour le reste

pas l'obligation de faire enlever, à ses frais, le portail par un tiers en cas

d'inexécution. Dès lors que le DJES – également destinataire de l'écriture du

20 février 2024 – a accordé la prolongation de 30 jours, on peut se demander si

le recours au Tribunal cantonal conserve un objet. Quoi qu'il en soit, il est

manifestement mal fondé. Puisque l'ordre d'enlever le portail, avec

l'obligation pour la recourante de supporter les frais de cette remise en état,

est entré en force, sans du reste avoir été contesté par les propriétaires

fonciers concernés, et puisqu'il n'a pas été exécuté, nonobstant une mise en

demeure signifiée en septembre 2023, l'autorité cantonale est habilitée, à ce

stade, à ordonner l'exécution par substitution, également aux frais de la

recourante. Le Chef du DJES n'a, à l'évidence, pas violé les règles de droit

applicables à l'exécution par substitution d'une décision administrative non

exécutée par ses destinataires.

Le recours doit donc être rejeté – dans la mesure où

il n'est pas devenu sans objet – selon la procédure simplifiée de l'art. 82

LPA-VD, sans échange d'écritures et par un arrêt sommairement motivé. Cela

entraîne la confirmation de la décision attaquée, le terme fixé étant reporté

au 26 avril 2024.

6.

Les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante, qui

succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 55

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.

Considérants

II.

La décision du 11 janvier 2024 du Chef du Département de la jeunesse, de

l'environnement et de la sécurité est confirmée, la date étant reportée au 26

avril 2024.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de

la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 mars 2024

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.