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Décision

AC.2024.0051

CDAP - AC.2024.0051 - 2025-01-30 - A.________/Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de Bex

30 janvier 2025Français43 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 janvier 2025

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Emmanuel Vodoz et M. David

Prudente, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Vincent BAYS, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale du territoire et

du logement (DGTL), à Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité de Bex, à Bex.

Objet

Remise en état

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale du

territoire et du logement du 22 janvier 2024, ordonnant une remise en état

des lieux, parcelle no 4520 de Bex

Vu les faits suivants:

A.

Par acte notarié du 6 mai 2024, B.________, comme vendeur, et A.________,

comme acquéreur, sont convenus de la vente de la parcelle no 4520 du

registre foncier, sur le territoire de la commune de Bex. Ce terrain d'une

surface de 500 m2, situé aux Plans-sur-Bex, est enclavé, du point de

vue cadastral, dans la parcelle no 4519, vaste bien-fonds de

44'819 m2, pour l'essentiel en nature de forêt. La parcelle no

4520 supporte un bâtiment d'habitation (ECA no 2448) d'une surface de

83 m2 au sol: il s'agit du chalet des Râpes, construit vers 1805

(date inscrite sur un madrier) dans une clairière proche de la lisière

forestière. Depuis 1947, il est utilisé comme chalet de week-end. Ce chalet

accessible uniquement par un sentier de randonnée pédestre a reçu la note 4 au

recensement architectural du canton de Vaud.

La parcelle no 4520 est affectée en zone

de montagne d'après le plan d'extension et son règlement de la commune de Bex

adoptés par le Conseil communal dans sa séance du 20 avril 1983 et approuvés

par le Conseil d'Etat le 9 octobre 1985. En particulier, l'art. 180 al. 2 du

règlement du plan d'extension communal et de la police des constructions

précise qu'à partir de l'altitude de 600 m, les parties non boisées comprises à

l'intérieur de l'aire forestière telle que figurée sur le plan sont soumises

aux dispositions des art. 166 à 175 relatifs à la zone de montagne; cette

disposition est applicable à l'ensemble de la parcelle no 4520. Celle-ci

fait en outre partie d'un site visé par l'Inventaire fédéral des paysages,

sites et monuments naturels (IFP), soit l'objet IFP no 1503/1713

Diablerets – Vallon de Nant – Derborence (partie ouest) (cf. art. 1 de

l'ordonnance du 29 mars 2017 concernant l'IFP [OIFP; RS 451.11]). Enfin, la

parcelle no 4520 est intégrée dans un périmètre à l'extérieur

du district franc (DF) no 28 Grand Muveran, dans lequel les dégâts

causés par le gibier sont indemnisés (cf. art. 1 et 2 al. 2 let. d de

l'ordonnance du 30 septembre 1991 concernant les districts francs fédéraux

[ODF; RS 922.31]).

B.

Le chalet des Râpes a fait l'objet de plusieurs interventions au fil des

années, tant par plusieurs autres anciens propriétaires, que par B.________, dès

2003, année au cours de laquelle il a acquis ce bien-fonds. Entre 2008 et 2009,

B.________ a notamment entrepris des travaux visant à assainir le mur arrière

du chalet afin de réduire la forte pression exercée par le terrain à cet

endroit. Informée de ces travaux, la Municipalité de Bex (ci-après: la

municipalité) en a "pr[is] acte", tout en demandant,

par lettre du 27 novembre 2008, la production d'un dossier complet pour une

mise à l'enquête publique, dossier qui n'a finalement pas été transmis.

Le 30 novembre 2010, B.________ a obtenu de la

commune une autorisation de construire, avec dispense d'enquête publique, pour

la réfection de la toiture, atteinte par la mérule, un champignon lignivore,

avec la pose d'une isolation thermique et la consolidation de la structure du

chalet. Les travaux, exécutés entre 2011 et 2012, ont débouché sur

l'agrandissement des deux lucarnes en toiture ainsi que le remplacement presque

complet de la charpente en bois de l'étage.

C.

Aucun des travaux réalisés sur le chalet des Râpes ou ses abords n'a

fait l'objet d'une autorisation spéciale du service cantonal compétent pour les

projets de construction situés hors de la zone à bâtir. L'ancien Service du

développement territorial (SDT; désormais: la Direction générale du territoire

et du logement [DGTL]) a découvert les travaux exécutés sur le chalet des Râpes

dans le cadre d'une demande du propriétaire tendant au désassujettissement de

la parcelle no 4520 à la législation fédérale sur le droit foncier

rural.

Le 7 décembre 2011, le SDT a ordonné l'arrêt

immédiat des travaux alors en cours. À la suite de cette décision, le service

technique de la commune de Bex a demandé à B.________, par lettre du 30 octobre

2012, de fournir les plans du chalet avant travaux et de remplir le

questionnaire 66b "Constructions ou installations hors zone à bâtir

sans lien avec une exploitation agricole", s'agissant des

modifications apportées au chalet des Râpes, afin de les soumettre au SDT,

"seul compétent en matière d'autorisations de construire dans ce

secteur [hors zone à bâtir]". Par courrier du 6 mars 2013, la

municipalité a remis au SDT, avec un préavis favorable, le dossier fourni par B.________.

Dans une lettre adressée le 22 mars 2013 à la municipalité, le SDT a fait part,

sous la forme d'un préavis, de ses remarques quant aux travaux de

transformation, et a demandé au propriétaire de compléter le dossier, ce qui

n'a pas été fait.

D.

Le 21 août 2018, la municipalité a délivré à B.________, avec dispense

d'enquête publique, une autorisation de construire pour la pose de panneaux

solaires dans le talus au sud du chalet, assortie de conditions spéciales du

service cantonal compétent en matière de forêt.

E.

Le 2 juin 2022, B.________ a déposé une demande de permis de construire portant

notamment sur le raccordement du chalet des Râpes au réseau d'eau potable,

ainsi que la pose de tubes enterrés pour le raccordement électricité et

téléphone en remplacement des lignes de distribution aériennes.

Consultée dans le cadre de l'instruction de cette

demande, la DGTL a préparé, en marge de celle-ci, une fiche technique relative

à l'éventuelle régularisation des travaux exécutés sans droit sur la parcelle no

4520. Cette fiche présente un exposé de la situation et de l'historique du

chalet des Râpes, et un rappel du contexte légal. Elle inclut également une

analyse des modifications apportées au bâtiment. Au terme de son évaluation, la

DGTL émet un préavis défavorable quant à la régularisation de la majorité des

travaux réalisés sans autorisation (agrandissement des lucarnes, création de

surfaces hors volume au nord et au sud, construction d'un bûcher de plus de 8 m2

à l'ouest, suppression des volets et agrandissement vertical des fenêtres en

façade sud). La DGTL invite le propriétaire à se prononcer sur son analyse et à

indiquer s'il prévoit de déposer une demande de permis de construire conforme

aux exigences énoncées dans la fiche technique.

B.________ s'est déterminé sur cette fiche technique

le 13 mars 2023, en demandant au service cantonal de reconsidérer sa position

sur certains éléments.

F.

Le 26 juillet 2023, la DGTL a communiqué à B.________ un projet de

décision concernant la régularisation ou la tolérance de certains travaux

exécutés sans autorisation et, pour le surplus, la remise en état des lieux sur

la parcelle no 4520, en lui permettant de se déterminer.

B.________ a pris position sur ce projet de décision

le 20 septembre 2023.

Le 22 janvier 2024, la DGTL a rendu une décision

formelle. Son dispositif (ch. III) est le suivant:

"A. Travaux régularisables

par le biais d'une procédure de régularisation au sens des art. 103 ss LATC

1. L'installation de 8 m2

de panneaux solaires au sud du chalet en 2018.

2. La ceinture en béton recouverte

de bois, nécessaire pour supporter le poids de la nouvelle charpente.

3. En façade sud, l'agrandissement

des fenêtres des combles, à condition d'être doté de volets ou d'un système

occultant amovibles.

4. En façade est et ouest, le

remplacement des portes en menuiserie par des portes vitrées, à condition que

la surface de la porte d'entrée (à gauche sur la façade) soit majoritairement

en bois et la double porte-fenêtre soit recouverte – pour moitié de sa surface

– par un bardage en bois ou par l'utilisation d'un système occultant en bois.

5. Le canal de cheminée sur le pan

ouest de la toiture, à condition de remplacer le revêtement en inox brillant

par un revêtement mat d'une teinte peu réfléchissante.

6. Le propriétaire est invité à

déposer une demande de permis de construire portant sur la régularisation des

éléments 1 à 5 ci-dessus. Cette demande doit être déposée à la Commune en vue

de sa mise à l'enquête publique dans un délai de 60 jours dès l'entrée

en force de la présente décision. Le dossier de régularisation sera soumis aux

services de l'Etat concernés, par le biais de la CAMAC.

B. Travaux tolérés

7. L'accroche des lucarnes au

faîte sur les pans est et ouest de la toiture ainsi que de la nouvelle

répartition des surfaces vitrées (trois panneaux au lieu de quatre).

C. Travaux de remise en état

des lieux

8. La toiture (réfection complète,

isolation, création d'une cheminée sur le pan ouest, modification de sa

silhouette en sifflet et prolongation des avant-toits) doit retrouver sa

configuration d'origine. A cette fin, les avant-toits doivent être réduits et

la toiture en sifflet en façade sud supprimée.

9. Concernant la reconstitution de

la toiture, l'épaisseur originelle des larmiers, des virevents et des

avant-toits doit être restituée en maintenant les avant-toits froids, sans

isolation, étant précisé que le remplacement de la couverture en Eternit par

des bardeaux est admis.

10. L'élargissement des

avant-toits des lucarnes sur les pans est et ouest doit être réduit à leurs

dimensions d'origine.

11. L'extension hors volume en façade

nord du bâtiment doit être supprimée. Au rez, le local technique et le cellier,

et au niveau des combles l'antichambre et le réduit, agrémentés de deux

fenêtres de 90 cm par 200 cm, doivent être déconstruits et le bâtiment doit

être reconstitué dans sa surface d'origine (sans ces éléments).

12. Le bûcher en façade ouest doit

être supprimé.

13. L'escalier d'accès extérieur

au balcon en façade sud doit être supprimé. Le balcon doit être reconstruit

dans ses dimensions d'origine.

14. La terrasse de 15 m2

construite en remplacement du balcon et le couvert réalisé sous cette terrasse

doivent être supprimés.

15. Une demande de permis de

construire portant sur les travaux de remise en état sera déposée à la Commune

en vue de sa mise à l'enquête publique. Cette demande sera déposée dans un

délai de 60 jours dès l'entrée en force de la présente décision.

16. Pour les travaux de remise en

état visés par les chiffres 8 à 14 ci-dessus, les éléments dont ils sont

constitués, ou auxquels ils sont liés, doivent être ôtés et acheminés vers des

lieux appropriés pour leur recyclage et pour les éléments extérieurs, le

terrain naturel doit être reconstitué de manière à retrouver l'aspect de

pâturage.

D. Autres mesures

17. Un délai au 30 octobre 2025

est imparti au propriétaire pour procéder aux mesures de remise en état

ordonnées sous lettre A et C, ci-dessus.

18. Une mention inscrite au

Registre foncier indiquera le statut illicite mais toléré de l'ouvrage

mentionné sous lettre B chiffre 7. La mention précisera le statut illicite mais

toléré de l'accroche au faîte des lucarnes des pans est et ouest de la toiture,

et qu'en cas de démolition volontaire ou accidentelle, les lucarnes devront

être reconstruites selon leur état d'origine (art. 44 OAT).

19. Une mention inscrite au

Registre foncier précisera que le bâtiment ECA no 2448 est un chalet

de week-end qui ne peut être habité à l'année. Le potentiel de transformation

alloué par l'art. 24c LAT est épuisé, seuls des travaux de strict entretien de

ce bâtiment peuvent être réalisés (art. 44 OAT).

20. Une séance de constat sera

fixée ultérieurement. Le propriétaire devra être présent ou se faire

représenter. Cette séance sera conduite par l'autorité communale, laquelle

rendra compte à la DGTL de ce qu'elle aura constaté, en joignant des photographies

à son rapport. La DGTL ne sera pas représentée lors de cette séance de

constat."

La décision (ch. IV) fixe en outre un émolument de

4'160 fr. à supporter par son destinataire. Elle prévoit (ch. V) l'éventualité

d'une exécution par substitution ainsi que d'une dénonciation pénale et elle

statue que l'inscription d'une hypothèque légale en garantie des frais engagés

– en cas d'exécution par substitution – serait requise sur la parcelle no

4520 conformément à la législation cantonale sur l'aménagement du territoire et

les constructions.

G.

Agissant le 22 février 2024 par la voie du recours de droit

administratif, B.________ demande à la Cour de droit administratif et public

(CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, de réformer la décision de la DGTL

dans le sens suivant:

"A. Travaux régularisables

par le biais d'une procédure de régularisation au sens des art. 103 ss LATC

1. L'installation de 8 m2

de panneaux solaires au sud du chalet en 2018 (inchangé).

2. La ceinture en béton recouverte

de bois, nécessaire pour supporter le poids de la nouvelle charpente (inchangé).

3. En façade sud, l'agrandissement

des fenêtres des combles, à condition d'être doté de volets ou d'un système

occultant amovibles (inchangé).

4. En façade est et ouest, le

remplacement des portes en menuiserie par des portes vitrées, à condition que

la surface de la porte d'entrée (à gauche sur la façade) soit majoritairement

en bois et la double porte-fenêtre soit recouverte – pour moitié de sa surface

– par un bardage en bois ou par l'utilisation d'un système occultant en bois (inchangé).

5. Le canal de cheminée sur le

plan ouest de la toiture, à condition de remplacer le revêtement en inox

brillant par un revêtement mat d'une teinture peu réfléchissante (inchangé).

6. Le propriétaire est invité à

déposer une demande de permis de construire portant sur la régularisation des

éléments 1 à 5 ci-dessus. Cette demande doit être déposée à la Commune en vue

de sa mise à l'enquête publique dans un délai de 120 jours dès l'entrée

en force de la présente décision. Le dossier de régularisation sera soumis aux

services de l'Etat concernés, par le biais de la CAMAC (nouveau).

B. Travaux tolérés

7. L'accroche des lucarnes au

faîte sur les pans est et ouest de la toiture ainsi que de la nouvelle

répartition des surfaces vitrées (trois panneaux au lieu de quatre).

C. Travaux de remise en état

des lieux

8. Supprimé.

9. Supprimé.

10. Supprimé.

11. Supprimé.

12. Supprimé.

13. Supprimé.

14. Supprimé.

15. Supprimé.

16. Supprimé.

D. Autres mesures

17. Un délai au 30 octobre 2026

est imparti au propriétaire pour procéder aux mesures de remise en état

ordonnées sous lettre A ci-dessus (nouveau).

18. Une mention inscrite au

Registre foncier indiquera le statut illicite mais toléré de l'ouvrage

mentionné sous lettre B chiffre 7. La mention précisera le statut illicite mais

toléré de l'accroche au faîte des lucarnes des pans est et ouest de la toiture,

et qu'en cas de démolition volontaire ou accidentelle, les lucarnes devront

être reconstruites selon leur état d'origine (art. 44 OAT).

19. Supprimé.

20. Une séance de constat sera

fixée ultérieurement. Le propriétaire devra être présent ou se faire

représenter. Cette séance sera conduite par l'autorité communale, laquelle

rendra compte à la DGTL de ce qu'elle aura constaté, en joignant des photographies

à son rapport. La DGTL ne sera pas représentée lors de cette séance de

constat."

Subsidiairement, B.________ conclut à l'annulation

de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle

décision dans le sens des considérants. À titre de mesures d'instruction, le

recourant requiert notamment la tenue d'une inspection locale et que le bûcher

litigieux soit à nouveau mesuré. Au fond, il se plaint, en substance, d'une

constatation incomplète et inexacte des faits pertinents et d'une violation des

dispositions du droit fédéral relatives à la garantie de la situation acquise.

Le recourant conteste également l'ordre de remise en état en invoquant sa bonne

foi et le principe de la proportionnalité.

Dans sa réponse du 28 mars 2024, la DGTL conclut au

rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

La municipalité a répondu au recours le 2 avril

2024, sans prendre de conclusions.

Le 29 avril 2024, B.________ s'est déterminé sur les

réponses, maintenant ses conclusions.

H.

Le 16 mai 2024, B.________ a fait savoir qu'il avait vendu la parcelle no

4520 à A.________ (cf. supra let. A. i.i.), requérant la

substitution de parties, conformément à l'art. 15 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Faits

I.

Le 17 juin 2024, la CDAP a procédé à une inspection locale, en présence

d'B.________ et de son conseil, de représentants de la DGTL et de la

municipalité, ainsi que de A.________, acquéreur de la parcelle no

4520, mais alors pas encore inscrit au registre foncier en qualité de

propriétaire de ce bien-fonds. A cette occasion, B.________ a renoncé à ce

qu'il soit procédé à de nouvelles mesures du bûcher litigieux.

Les parties se sont déterminées sur le

procès-verbal, B.________ faisant savoir qu'il n'avait pas de remarques

particulières à formuler à ce sujet.

J.

Par ordonnance du 20 août 2024, le juge instructeur a prononcé, après

avoir entendu les personnes intéressées, la substitution de parties, B.________

étant hors de cause et A.________, désormais inscrit au registre foncier comme

propriétaire de la parcelle no 4520, se substituant à lui en

qualité de recourant.

K.

La cause a été suspendue dès le 4 juillet 2024, afin de permettre la

poursuite des pourparlers transactionnels entamés à l'occasion de l'inspection

locale.

L.

Le 14 novembre 2024, la DGTL a requis la reprise de la cause, les pourparlers

transactionnels n'ayant pas abouti.

Le 15 novembre 2024, le recourant A.________,

désormais assisté d'un avocat, a fait part de ses dernières déterminations en

requérant également la reprise de la procédure.

La DGTL a déposé d'ultimes observations le

9 décembre 2024.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss

LPA-VD, est ouverte contre une décision prise par la DGTL, concernant des

constructions ou des installations hors de la zone à bâtir. Déposé en temps

utile (cf. art. 95 LPA-VD), le recours respecte en outre les conditions

formelles de recevabilité (en particulier art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi

de l'art. 99 LPA-VD). Le propriétaire des ouvrages concernés par la décision

attaquée a manifestement la qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.

Le recourant soutient que les modifications successives apportées au

chalet des Râpes sont régularisables et donc admissibles. Il prétend en

substance que ces transformations n'ont pas modifié l'identité du chalet de

manière déterminante.

a) La décision attaquée fait référence à l'art. 105

al. 1 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.11). Cette norme dispose que la municipalité, à son défaut le département,

est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux

frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions

légales et réglementaires. Le prononcé d'un ordre de démolition ou de remise en

état présuppose donc une analyse de la légalité des ouvrages concernés, même

s'ils ont été réalisés sans autorisation.

b) La parcelle no 4520 se situe hors zone

à bâtir, en zone de montagne. Il n'est pas contesté que, dès lors que le chalet

des Râpes et les aménagements qui lui sont liés sont non conformes à

l'affectation de cette zone, les travaux litigieux ne sauraient être autorisés

en application des art. 22 al. 2 let. a, 24, 24a, 24b et 24d de la loi fédérale

sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Il convient donc d’analyser les

modifications apportées au chalet sous l’angle de l’art. 24c LAT, disposition

dont le recourant invoque la violation.

c) Aux termes de l'art. 24c LAT, hors de la zone à

bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées

conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation

de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al.

1). L’autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions

et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou

leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés

légalement (al. 2). Il en va de même des bâtiments d’habitation agricoles et

des bâtiments d’exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés

ou transformés légalement avant l’attribution du bien-fonds à un territoire non

constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des

dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l’agriculture (al. 3).

Les modifications apportées à l’aspect extérieur du bâtiment doivent être

nécessaires à un usage d’habitation répondant aux normes usuelles ou à un

assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le

paysage (al. 4). Dans tous les cas, les exigences majeures de l’aménagement du

territoire doivent être remplies (al. 5).

Aux termes de l'art. 42 al. 1 de l'ordonnance sur

l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), une transformation est considérée

comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque

l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est

respectée pour l'essentiel, sous réserve des améliorations d'ordre esthétique.

La question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est

respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des

circonstances (art. 42 al. 3 OAT). Tel est le cas lorsque la modification

projetée sauvegarde dans ses traits essentiels les dimensions ainsi que

l'apparence extérieure du bâtiment et qu'elle n'entraîne pas d'effets nouveaux

notables sur l'affectation du sol, l'équipement et l'environnement. La

transformation doit être d'importance réduite par rapport à l'état existant de

l'ouvrage (ATF 132 II 21 consid. 7.1.2; 127 II 215 consid. 3a; TF 1C_418/2021

du 10 mars 2022 consid. 2.2; CDAP AC.2022.0067 du 30 novembre 2023 consid.

2b/bb). Elle doit en particulier respecter les limites chiffrées fixées par

l'art. 42 al. 3 let. a et b OAT.

L’appréciation du respect de l’identité de la

construction s’est complexifiée avec l’introduction de l’art. 24c al. 4 LAT,

qui prévoit désormais qu’il est possible de modifier l’aspect extérieur d’un

bâtiment dans trois cas spécifiques; les modifications doivent être nécessaires

à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement

énergétique ou encore viser une meilleure intégration dans le paysage. Ces

trois conditions sont exhaustives, mais alternatives (TF 1C_617/2019 du 27 mai

2020.

consid. 5.5). L'alinéa 4 s'applique chaque fois que l'on apporte à

l'aspect extérieur du bâtiment des modifications autres que minimes (CDAP

AC.2022.0424 du 5 septembre 2023 consid. 4b et les références). Le respect de

l’art. 24c al. 4 LAT est nécessaire, mais n’est pas suffisant. Si une

modification de l’aspect extérieur est admissible en vertu de l’al. 4, il faut

encore examiner si la modification ne porte pas atteinte à l’identité de la

construction (CDAP AC.2022.0424 précité consid. 4b et la référence).

Le champ d'application de l'art. 24c LAT est

restreint aux constructions et installations qui ont été érigées ou

transformées conformément au droit matériel en vigueur à l'époque, mais qui

sont devenues contraires à l'affectation de la zone à la suite d'une

modification de la législation ou des plans d'aménagement (art. 41 OAT). La

date déterminante est en principe celle du 1er juillet 1972, date de

l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 6 octobre 1971 sur la protection des

eaux contre la pollution, qui a introduit le principe de la séparation du

territoire bâti et non bâti (ATF 129 II 396 consid. 4.2.1; TF 1C_489/2022 du 3

août 2023 consid. 5.2.2; CDAP AC.2022.0067 précité consid. 2b/bb).

d) Le chalet des Râpes, qui se situe au cœur d'une

clairière proche de la lisière forestière, a été construit en 1805. En 1972

(état de référence pour juger du respect de l'identité, cf. supra A), le

bâtiment était utilisé depuis trente ans environ comme chalet de week-end. Il y

a lieu de comparer cet état de 1972 avec l'état actuel du chalet, comprenant

les diverses modifications apportées.

aa) Les mesures ordonnées par la DGTL portent

d'abord sur la toiture du chalet des Râpes. D'après le ch. 8 du dispositif de

la décision attaquée, "[l]a toiture (réfection complète, isolation,

création d'une cheminée sur le pan ouest, modification de sa silhouette en

sifflet et prolongation des avant-toits) doit retrouver sa configuration

d'origine. A cette fin, les avant-toits doivent être réduits et la toiture en

sifflet en façade sud supprimée". Concernant la reconstitution de

cette toiture, la DGTL demande encore, au ch. 9 du dispositif, que "l'épaisseur

originelle des larmiers, des virevents et des avant-toits [soit]

restituée en maintenant les avant-toits froids, sans isolation […]".

Lors de l'inspection locale, les représentants de la

DGTL ont attiré l'attention sur la forme singulière de la toiture du chalet des

Râpes, qualifiée de "toiture en sifflet" ou "en casquette",

en affirmant qu'elle n'était pas caractéristique des chalets de la région et

qu'elle ne respectait pas l'identité du toit. Cette toiture se distingue par

les larges débords au niveau du faîte, qui offrent une protection supplémentaire

contre les intempéries, en particulier contre la pluie et la neige, en

éloignant l'eau des murs et des fondations. Il est vrai qu'une telle toiture

diffère de la toiture classique dont était pourvu le chalet des Râpes en 1972. Cela

ne signifie pas pour autant qu'elle porte alors nécessairement atteinte à

l'identité du bâtiment. En effet, le droit fédéral n'exige pas que l'ancien et

le nouveau soient tout à fait semblables, l'identité se référant aux traits

essentiels de la construction (TF 1C_617/2019 du 27 mai 2020 consid. 5.2). Le

type de toiture en sifflet, associé à certains chalets traditionnels des Alpes,

confère au bâtiment litigieux un charme rustique particulier, avec son allure

protectrice et enveloppante. Aussi, si les transformations ont modifié la

toiture d'origine, elles n'en respectent pas moins les caractéristiques

essentielles du chalet, qui continue de s'inscrire, avec sa nouvelle toiture,

dans la tradition alpine à laquelle il appartient. L'argument de la DGTL selon

lequel ce type de toiture serait étranger aux chalets du Chablais vaudois ne

peut être retenu: le recourant a démontré de manière pertinente que ce style de

toit était présent ailleurs dans la région, notamment sur un chalet construit en

1721.

à Gryon (ECA no 103 sur la parcelle no 3389 du

registre foncier). A cela s'ajoute le fait que le chalet des Râpes est isolé:

il n'y a pas d'autres chalets alentours qui présenteraient des toitures

classiques sans débords marqués, avec lesquels le chalet litigieux pourrait trancher.

Composée d'assesseurs architectes, la CDAP considère que la toiture en sifflet,

réalisée au demeurant avec finesse, constitue une modification respectueuse de

l'identité du chalet des Râpes.

Pour ce même motif, il n'y a pas lieu d'ordonner la

restitution de l'épaisseur originelle des larmiers, des virevents et des

avant-toits: comme pour la forme de la toiture, on ne voit pas que la

"surépaisseur" dénoncée par la DGTL porterait atteinte à l'identité du

bâtiment originel, qui reste un chalet alpin. Les exigences légales découlant

des art. 24c LAT et 42 OAT sont remplies, si bien que le recours doit

être admis sur ce point (ch. 8 et 9 du dispositif de la décision attaquée). Ces

éléments sont régularisables par une procédure conforme aux art. 103 ss LATC.

bb) La DGTL demande ensuite le rétablissement des

avant-toits des lucarnes dans les dimensions d'origine (ch. 10). Se déterminant

sur le procès-verbal de l'inspection locale, elle a précisé, photographies à

l'appui, que cette exigence portait non pas sur les avant-toits latéraux des

lucarnes, mais sur ceux devant le vitrage. D'après l'autorité intimée, les

nouvelles lucarnes ne respectent pas l'identité du bâtiment: elles entraînent

une modification significative de l'aspect extérieur du chalet et ne peuvent

être considérées comme une transformation partielle. De son côté, le recourant

soutient que cette transformation améliore l'esthétique de la construction tout

en respectant son identité historique. Il invoque également l'art. 24c al. 4

LAT, en affirmant que les modifications des lucarnes répondent à un besoin

d'usage d'habitation conforme aux normes actuelles et participent à un

assainissement énergétique. Le chalet des Râpes est pourvu de deux lucarnes

aménagées en toiture, l'une orientée à l'ouest et l'autre à l'est. Les photographies

au dossier montrent des lucarnes d'origine sobres, composée de quatre petites

fenêtres carrées alignées et surmontées d'un avant-toit discret, sans accroche

directe au faîte. Dans le cadre des travaux litigieux, les deux fenêtres

centrales ont été fusionnées en un vitrage unique fixe, encadré de part et

d'autre par des fenêtres ouvrantes plus petites, d'une largeur de 75 cm

chacune. Cette structure est surmontée d'un avant-toit imposant, présenté par

le recourant comme une protection contre les intempéries. Par leur volume

particulièrement important, les nouvelles lucarnes exercent une emprise

considérable sur la toiture, qu'elles déséquilibrent par leur allure massive. Ces

transformations s'écartent de la configuration initiale de la toiture et

contrastent avec la discrétion des lucarnes d'origine. La DGTL était ainsi fondée

à considérer que les modifications apportées aux lucarnes excèdent ce qui peut

être admis, sous l'angle du respect de l'identité, au titre de la garantie de

la situation acquise. Elles ne sont pas régularisables pour ce motif déjà. Il

n'y a donc pas lieu de déterminer si ces transformations sont justifiées, comme

le prétend le recourant, par un besoin d'usage d'habitation répondant aux

normes usuelles, respectivement par un assainissement énergétique (cf. art. 24c

al. 4 LAT).

cc) Au ch. 11 de son dispositif, la DGTL demande, en

substance, la suppression de l'extension hors volume réalisée sur la façade

nord du chalet. Cette extension comprend, au rez-de-chaussée, un local

technique et un cellier en grande partie enterrés et, à l'étage, une

antichambre en forme de corridor de 1,5 m de large environ et un petit réduit.

Le recourant justifie cet agrandissement par la nécessité d'assurer la

stabilité du chalet, fragilisé par un glissement de terrain. Selon lui, la

construction urgente d'un mur au nord du bâtiment aurait été indispensable pour

en garantir la solidité. Le recourant, qui relève avant tout les frais

disproportionnés auxquels l'exposerait une remise en état (cf. infra

consid. 3), ne conteste toutefois pas vraiment l'illégalité de l'extension hors

volume au regard des prescriptions du droit fédéral. Il admet que, sur le plan

quantitatif, l'agrandissement dépasse la surface autorisée par l'art. 42 OAT et

propose, pour cette raison, de condamner l'antichambre et le réduit réalisés

dans les combles (cf. recours, page 11 et procès-verbal d'inspection locale,

page 2). Sur le plan qualitatif, il soutient que l'extension ne compromet pas

l'identité du bâtiment, cette dernière étant peu visible de l'extérieur.

Sur le plan quantitatif, la suppression de

l'antichambre et du réduit à l'étage des combles (10,36 m2 et 3,56 m2),

ainsi que de l'atelier/dépôt sous la terrasse (12 m2), qui

représente au total 25,92 m2, suffit pour que le potentiel fixé par

l'art. 42 al. 3 let. b OAT soit respecté, à 0,4 m2 près (selon les

chiffres de la DGTL, partiellement contestés par le recourant: 26,32 m2

– 25,92 m2 = 0,4 m2). L'extension au nord est habile,

d'intervention minimale, presque entièrement enterrée au niveau du rez, occupant

l'espace entre le chalet et le mur de soutènement. Pour l'essentiel masqué par

des talus, cet agrandissement, au niveau du rez, ne porte pas atteinte à

l'identité du chalet et peut se justifier au regard de l'art. 42 al. 1er

OAT. Par rapport à l'art. 24c al. 4 LAT, on peut admettre, même si ce cas est

limite, que l'aménagement répond à des impératifs de stabilisation du terrain,

pour sécuriser le bâtiment, et qu'il permet ainsi un usage d'habitation

répondant aux normes usuelles. Ainsi, au rez, le local technique et le cellier

sont régularisables par le biais d'une procédure conforme aux art. 103 ss LATC.

Il n'en va pas de même de l'extension du volume à l'étage des combles, qui doit

être supprimée, faute de potentiel d'agrandissement encore disponible. Cette

extension des combles est également plus visible que celle réalisée au rez;

elle ne peut pas se justifier par rapport à l'art. 24c al. 4 LAT, aucune des

hypothèses qui y sont mentionnées n'étant réalisée en l'espèce.

dd) La DGTL demande la suppression du bûcher adossé

à la façade ouest du chalet (ch. 12). Lors de l'inspection locale, l'ancien

propriétaire a expliqué qu'un bûcher avait toujours été aménagé à cet endroit

mais qu'à l'origine, il était simplement abrité par une tôle maintenue par deux

lattes en bois et une bâche. Il ne fait pas de doute que le bûcher actuel, qui

a la forme d'un réduit d'un peu plus de 8 m2 couvert par une tôle

ondulée et fermé par une paroi en bois partiellement vitrée ne respecte pas

l'identité du bâtiment à la date déterminante du 1er juillet 1972. Le

bûcher excédant la surface déterminante de 8 m2, le recourant ne

peut rien tirer de la fiche d'application de la DGTL "Construction et

installations hors zone à bâtir, Modifications des abords de bâtiments érigés

selon l'ancien droit (art. 24c LAT, 41 et 42 OAT)" (cette dernière

admettant à sa rubrique 3.5 qu'un cabanon de jardin, une serre ou un sauna [chauffage

à bois] de maximum 8 m2 soit érigé dans les abords du bâtiment

principal sans permis de construire [ch. 2]).

Les modifications apportées au bûcher ne sont pas

conformes aux art. 24c LAT et 41 s. OAT.

ee) La DGTL ordonne enfin la suppression de

l'escalier d'accès extérieur au balcon en façade sud (ch. 13 1ère

phr.), ainsi que la reconstruction du balcon dans ses dimensions d'origine (ch.

13.

2ème phr.), la terrasse de 15 m2 construite en

remplacement du balcon et le couvert réalisé sous cette dernière devant être enlevés

(ch. 14). Ces mesures se rapportent à la surface extérieure pourvue d'un

garde-corps aménagée au droit de la façade sud du chalet des Râpes, qualifiée dans

la décision et dans les écritures tantôt de balcon, tantôt de terrasse. En

dessous de cette structure, une remise a été aménagée, fermée par une porte à deux

battants en planches de bois usées, munies de poignées en fer. Lors de

l'inspection locale, l'ancien propriétaire a précisé que cet espace servait

depuis toujours de lieu de stockage d'outils, et qu'il n'aurait fait que le

"fermer" pour des raisons d'esthétique et d'intégration.

Contrairement à ce qu'il prétend, les travaux

effectués sur et sous le balcon ont sensiblement modifié sa configuration

initiale. Ce qui était à l'origine un balcon relativement discret a été

transformé en un véritable espace de terrasse, bien éloigné de son état au 1er

juillet 1972. La surface du balcon, initialement de 8,8 m2, a

quasiment doublé pour atteindre 15 m2 (d'après le recourant, cf.

recours, p. 17), voire 19 m2 (cf. écriture du recourant du 30

septembre 2024 à la DGTL), avec un agrandissement vers le sud et l'ouest. Par

ailleurs, l'espace sous cette nouvelle terrasse, autrefois un simple lieu de

dépôt qui n'avait pas fait l'objet d'aménagements spécifiques, a été transformé

en un petit atelier/dépôt où sont stockés divers outils. Cette création d'un

volume supplémentaire complètement fermé altère significativement l'aspect de

la façade sud du chalet, qui est par ailleurs la plus visible.

De telles modifications, par leur impact,

contreviennent aux prescriptions légales en matière de garantie de la situation

acquise. Il a été constaté lors de l'inspection locale que l'escalier d'accès

extérieur au balcon en façade sud avait été supprimé. La décision de la DGTL a

donc déjà été exécutée sur ce point particulier (ch. 13 1ère phr.). Par

rapport à cet aspect, le recours a ainsi perdu son objet.

3.

Il reste à déterminer si, comme le soutient le recourant, l'ordre de

remise en état contrevient aux principes constitutionnels de la

proportionnalité et de la bonne foi.

a) Lorsque des constructions ou des installations

illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige

en principe que soit rétabli un état conforme au droit. Le principe de la

séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts

publics, est de rang constitutionnel; il fait partie intégrante de la notion

d'utilisation mesurée du sol de l'art. 75 al. 1 de la Constitution fédérale

(Cst.; RS 101) (ATF 147 II 309 consid. 5.5; TF 1C_53/2022 du 15 mai 2023 consid.

4.1). Cette séparation doit par conséquent, en dehors des exceptions prévues

par la loi, demeurer d'application stricte. Si des constructions illégales,

contraires au droit de l'aménagement du territoire, sont indéfiniment tolérées

en dehors de la zone constructible, le principe de la séparation du bâti et du

non bâti est remis en question et un comportement contraire au droit s'en

trouve récompensé. S'ajoute à cela que la remise en état poursuit encore

d'autres intérêts publics, à savoir la limitation du nombre et des dimensions

des constructions en zone agricole (ATF 132 II 21 consid. 6.4) ainsi que le

respect du principe de l'égalité de traitement devant la loi (TF 1C_189/2022 du

13.

janvier 2022 consid. 2.2; 1C_8/2022 du 5 décembre 2022 consid. 4.1).

C'est pourquoi, en règle générale, les constructions érigées sans droit en zone

agricole doivent être supprimées, à moins que – à titre exceptionnel – il

puisse y être renoncé en vertu des principes généraux du droit public,

notamment si la remise en état serait disproportionnée (ATF 136 II 359 consid.

6; 132 II 21 consid. 6.4; CDAP AC.2023.0231 du 5 janvier 2024 consid. 4a).

Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à

ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que

d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui. En outre, dans la mesure

où la prohibition de construire hors des zones à bâtir répond à une

préoccupation centrale de l'aménagement du territoire (art. 75 al. 1 Cst.), cet

intérêt public l'emporte sur l'intérêt privé financier des propriétaires à

s'opposer au rétablissement d'une situation conforme au droit. Un tel motif

financier ne saurait en soi faire échec à l'inconstructibilité fondamentale de

la zone agricole (CDAP AC.2023.0231 précité consid. 4a et les références).

b) C'est à tort que le recourant reproche, dans une

critique de nature formelle, à l'autorité intimée d'avoir motivé sa décision de

manière insuffisante. À l'évidence, il a compris que la DGTL a accordé, dans le

cadre de sa pesée des intérêts, un poids prépondérant à l'intérêt public lié à

la séparation de l'espace bâti et non bâti. Dans la mesure où il a pu contester

cette appréciation de manière circonstanciée, aussi bien dans ses écritures que

par oral au cours d'une inspection locale, toute violation de son droit d'être

entendu peut être écartée, la CDAP disposant de surcroît d'un large pouvoir

d'appréciation en faits et en droit (art. 98 LPA-VD).

c) aa) La toiture et les avant-toits du chalet des

Râpes (ch. 8 et 9 du dispositif) pouvant être régularisés, les arguments du

recourant concernant la proportionnalité de la mesure ordonnant leur remise en

état sont sans objet.

bb) Dans ses écritures, le recourant conteste en

particulier la proportionnalité de la mesure ordonnant la démolition de

l'extension hors volume réalisée au nord du chalet (ch. 11). Il soutient que

son intérêt privé, de nature financière, l'emporte sur les intérêts publics opposés.

L'extension comprend en effet le local technique alimentant le chauffage au sol

de l'ensemble du bâtiment. Selon lui, la remise en état engendrerait des coûts

disproportionnés, qu'il estime "à plusieurs dizaines de milliers de

francs" (il chiffre la seule démolition du local technique à 150'000

fr.; recours, p. 18). Il souligne en outre que l'accès au chalet des Râpes est

impossible en véhicule automobile, nécessitant ainsi le transport des matériaux

et des engins de chantier par hélicoptère.

Il n'est pas contesté que la démolition de

l'extension entraînerait des frais importants pour le recourant. Ceux-ci

doivent toutefois être relativisés puisque le local technique et le cellier, au

rez, pourront être régularisés (cf. supra consid. 2d)cc). De manière

générale, le coût élevé des travaux ne saurait faire obstacle à l'application

stricte du principe d'inconstructibilité hors zone à bâtir (TF 1C_533/2021 du

19.

janvier 2023 consid. 5.2, qui concerne la démolition d'un chalet [d'une

valeur de 1'320'000 fr.] estimée à 280'000 fr.). En juger autrement reviendrait

à favoriser les propriétaires de constructions illégales d'une valeur élevée et

d'une taille importante, représentant une infraction d'autant plus grave à la

réglementation fédérale. La jurisprudence considère par ailleurs que le montant

de la remise en état n'est pas à lui seul décisif (TF 1C_29/2016 du 18 janvier

2017.

consid. 7.2 qui concerne une remise en état pour un montant de l'ordre de

200'000 fr.; 1C_136/2009 du 4 novembre 2009 qui concerne une remise en état

pour un montant estimé à 300'000 fr.). Dans le cas présent, l'extension hors

volume réalisée au nord du chalet empiète sur la zone inconstructible et ce,

dans une mesure non négligeable: l'agrandissement correspond en effet à une

bande d'environ 2 m de largeur sur 9 m de longueur. L'atteinte portée au

principe cardinal de la séparation du territoire bâti et non bâti est importante,

et ne peut être tolérée au-delà de la régularisation du local technique et du

cellier, pour l'essentiel enterrés. Conformément à la jurisprudence

susmentionnée, les intérêts économiques du propriétaire, même s'ils sont importants,

ne sauraient faire obstacle à la remise en état de l'extension au niveau des

combles.

cc) Par rapport au principe de la proportionnalité,

la DGTL estime que l'accroche au faîte sur les pans est et ouest de la toiture,

ainsi que la nouvelle répartition des surfaces vitrées (trois panneaux au lieu

de quatre) peuvent être tolérées (ch. 7 de la décision). En revanche,

l'autorité intimée demande que l'élargissement des avant-toits des lucarnes

(qui couvrent les fenêtres) sur les pans de toiture est et ouest soient réduits

à leurs dimensions d'origine. La cour de céans estime toutefois que cette différence

de traitement ne se justifie pas. C'est essentiellement l'accroche des lucarnes

au faîte et la répartition des surfaces vitrées qui portent atteinte à

l'identité de la construction. A partir du moment où ces modifications sont

tolérées, il apparaît disproportionné de demander la réduction de

l'élargissement des avant-toits des lucarnes à leurs dimensions d'origine, ce

d'autant plus que cette opération ne serait pas aisée à réaliser. Ces

avant-toits peuvent eux aussi être tolérés. Cela implique de compléter le

chiffre 7 de la décision et de supprimer le chiffre 10.

dd) Concernant la remise en état des autres aspects,

soit le bûcher (ch. 12), la terrasse et le couvert (ch. 13 s.), le recourant se

borne pour l'essentiel à reprendre les arguments qu'il a développés en lien

avec le respect de l'identité du bâtiment, sans exposer concrètement en quoi

son intérêt privé au maintien de ces éléments l'emporterait sur les autres

intérêts publics contraires, en particulier l'intérêt public, particulièrement

important, lié à la séparation de l'espace bâti et non bâti, summa divisio

du droit de l'aménagement du territoire. L'élargissement des avant-toits des

lucarnes a modifié l'identité du chalet des Râpes et dépasse dès lors ce qui

peut être admis au titre de transformation partielle au sens de l'art. 24c LAT

(cf. supra consid. 2d)bb): la DGTL n'avait d'autre choix que d'ordonner

le rétablissement d'une situation conforme au droit, compte tenu de l'intérêt

public à la limitation des dimensions des constructions hors zone à bâtir.

Quant au bûcher, à la terrasse et à la remise, ces aménagements aggravent

l'illégalité des modifications effectuées et modifient les abords du chalet.

Ils doivent par conséquent être supprimés, l'ordre de remise en état étant

proportionné.

d) Le recourant, qui se prévaut de sa bonne foi, ne

peut rien tirer des autorisations ou des garanties orales qui ont été délivrées

par la municipalité à l'ancien propriétaire: celles-ci l'ont été par une

autorité incompétente (art. 25 al. 2 LAT; TF 1C_182/2023 du 16 août 2024

consid. 4.6 et les références), vice sanctionné par leur nullité. Contrairement

à ce qu'il semble sous-entendre, le désassujettissement de la parcelle no 4520

à la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991 (LDFR; RS

211.412.11) n'a pas pour effet d'attribuer ce bien-fonds à la zone

constructible ou encore d'exclure un retour à sa vocation agricole, ce à défaut

de mesure de planification au sens de la LAT. Cet élément demeure en l'espèce

sans pertinence: aussi le principe cardinal de la séparation entre territoire

construit et non construit conserve-t-il sa pleine vigueur (TF 1C_182/2023 précité

consid. 4.3). Le recourant ne peut par ailleurs pas déduire du fait que

l'autorité cantonale compétente s'est désintéressée des travaux exécutés sur la

parcelle no 4520 une assurance particulière quant au maintien des

ouvrages et aménagements réalisés sans droit en zone agricole; sa bonne foi,

fût-elle établie, ne saurait le protéger contre une intervention de l'autorité

de surveillance destinée à rétablir une situation conforme au droit lorsque

cette intervention est conforme au principe de la proportionnalité (TF

1C_182/2023 précité consid. 4.6; 1C_443/2010 du 6 juin 2011 consid. 4.2), ce

qui est le cas en l'espèce.

e) Le recourant demande enfin que l'exigence d'une

mention (au registre foncier) relative à l'utilisation du chalet des Râpes

comme chalet de week-end et à l'épuisement du potentiel de transformation

alloué par l'art. 24c LAT (ch. 19 du dispositif de la décision attaquée) soit

supprimée. Le fait que le chalet des Râpes est utilisé comme chalet de vacances

depuis 1947 (et donc à la date déterminante de 1972) n'est pas contesté. Il

n'est pas davantage contesté que le potentiel de transformation est épuisé, le

recourant ayant proposé de condamner certains espaces afin de respecter la

limite légale déterminante (cf. supra consid. d)cc). Partant, une

mention au registre foncier, fondée sur ces constats, n'est pas critiquable

(cf. art. 44 al. 2 OAT).

4.

Le recourant estime que les délais qui lui ont été impartis par la DGTL

pour déposer une demande de permis de construire portant sur la régularisation

de certains éléments (ch. 6 de la décision) et pour l'exécution des travaux de

remise en état (ch. 17 de la décision) seraient trop courts, en raison

notamment de la difficulté d'accès à la parcelle.

Au vu des éléments concernés et de

l'importance des travaux à entreprendre, un délai de 60 jours à compter de

l'entrée en force de la décision de la DGTL est adéquat pour permettre au

recourant de déposer un dossier de demande de permis de construire portant sur

la régularisation de certains aménagements et sur les travaux de remise en

état. Les chiffres 6 et 15 de la décision contestée doivent donc être

confirmés.

S'agissant du délai au 30 octobre 2025

imparti au recourant pour procéder aux mesures de remise en état, il y a lieu

de tenir compte du temps écoulé depuis le dépôt du recours. Par conséquent, un

nouveau délai de 18 mois à compter de l'entrée en vigueur de la décision de la

DGTL doit être imparti au recourant pour procéder aux mesures de remise en

état. Cela entraîne la réforme du chiffre 17 de la décision querellée.

5.

Le grief de constatation inexacte et incomplète des faits pertinents

formulé par le recourant – qui relève essentiellement, sur plusieurs pages, les

interventions constructives sur le chalet des Râpes et les échanges qu'il a eus

avec les autorités communales à ce sujet – est absorbé par le contrôle libre de

la violation du droit. Il n'a par conséquent pas de portée propre et est rejeté

pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés aux considérants précédents.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du

recours. Cela entraîne la réforme partielle de la décision attaquée. Un

émolument judiciaire, réduit de moitié, est mis à la charge du recourant, qui

obtient partiellement gain de cause (art. 49 LPA-VD). Il a droit à une

indemnité de dépens, également réduite de moitié, à charge de l'Etat de Vaud

(art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il a encore un

objet.

II.

La décision rendue le 22 janvier 2024 par la Direction générale du

territoire et du logement (DGTL) est réformée de la manière suivante:

"A.

Travaux régularisables par le biais d'une procédure de régularisation au

sens des art. 103 ss LATC

[…]

5bis. La

toiture (réfection complète, isolation, modification de sa silhouette en

sifflet et prolongation des avant-toits).

5ter.

L'extension hors volume en façade nord du bâtiment, au niveau du rez (local

technique et cellier).

6. Le

propriétaire est invité à déposer une demande de permis de construire portant

sur la régularisation des éléments 1 à 5ter ci-dessus. Cette demande doit être

déposée à la Commune en vue de sa mise à l'enquête publique dans un délai de 60

jours dès l'entrée en force de la présente décision. Le dossier de

régularisation sera soumis aux services de l'Etat concernés, par le biais de la

CAMAC.

B. Travaux

tolérés

7. L'accroche

des lucarnes au faîte sur les pans est et ouest de la toiture, la nouvelle

répartition des surfaces vitrées (trois panneaux au lieu de quatre), ainsi que

l'élargissement des avant-toits des lucarnes sur les pans est et ouest.

C. Travaux

de remise en état des lieux

8. [Supprimé]

9. [Supprimé]

10. [Supprimé]

11. L'extension

hors volume en façade nord du bâtiment, au niveau des combles (antichambre et

réduit, agrémentés de deux fenêtres de 90 cm par 200 cm) doit être supprimée.

[...]

16. Pour les

travaux de remise en état visés par les chiffres 11 à 14 ci-dessus, les

éléments dont ils sont constitués, ou auxquels ils sont liés, doivent être ôtés

et acheminés vers des lieux appropriés pour leur recyclage et pour les éléments

extérieurs, le terrain naturel doit être reconstitué de manière à retrouver

l'aspect de pâturage.

D. Autres

mesures

17. Un délai de

dix-huit mois dès l'entrée en force de la présente décision est imparti au

propriétaire pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées sous lettres

A et C, ci-dessus.

[…]".

III.

La décision du 22 janvier 2024 est confirmée pour le surplus,

IV.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

du recourant A.________.

V.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à verser au recourant A.________

à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Vaud, par la caisse de la

Direction générale du territoire et du logement (DGTL).

Lausanne, le 30 janvier 2025

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial (ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.