AC.2024.0053
CDAP - AC.2024.0053 - 2024-03-21 - A.________/Municipalité de Lonay
21 mars 2024Français9 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 mars 2024
Composition
M. André Jomini, président; Mme Danièle Revey et M. Alain
Thévenaz, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourant
A.________, à
********,
Autorité intimée
Municipalité de Lonay, à Lonay
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Lonay
du 1er février 2024 déclarant irrecevable son opposition à la
demande de permis de construire une villa individuelle sur la parcelle no
1729 (CAMAC 225726)
Vu les faits suivants:
A.
La société B.________, propriétaire sur le territoire de la commune de
Lonay de la parcelle no 1729 du registre foncier, en zone à bâtir
(zone du village), a déposé une demande de permis de construire, pour une villa
individuelle, qui a été mise à l'enquête publique du 25 octobre au 23 novembre
2023.
A.________ s'est rendu au greffe municipal pendant
cette période. Il a inscrit son nom sur le document "liste des
opposants" et il a ajouté la date ("20/09/2023" – selon toute
vraisemblance, il avait l'intention d'écrire "20/11/2023") et il a
apposé sa signature sur cette liste. A.________ n'a rien écrit sur la
"feuille d'enquête" que l'administration communale avait jointe au
dossier de la demande de permis de construire; il n'a pas non plus remis au
bureau communal une véritable opposition ni un texte expliquant la raison pour
laquelle il avait inscrit son nom sur la liste précitée, laquelle ne comporte
du reste pas d'autre nom.
B.
Dans sa séance du 4 décembre 2023, la Municipalité de Lonay (ci-après:
la municipalité) a délivré le permis de construire à la société requérante.
C.
Le 23 janvier 2024, A.________ a écrit à la municipalité en exposant
qu'il avait constaté un début des travaux de construction de la villa; en substance,
il s'en étonnait car il avait déposé une opposition au projet.
La municipalité lui a répondu par une lettre du 1er
février 2024, dont la conclusion est la suivante: "Comme votre
intervention non motivée ne répond pas aux exigences minimales et impératives
précitées [référence aux art. 109 et 116 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions, LATC – BLV 700.11],
celle-ci n'a pas pu être considérée pour la suite de la procédure. Compte tenu
de ce qui précède, le permis de construire a été octroyé". Cette
lettre se termine par l'indication de la voie du recours de droit administratif
contre les décisions municipales en matière de permis de construire.
D.
Agissant le 27 février 2024 par la voie du recours de droit administratif,
A.________ demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) de "bien vouloir statuer sur la situation et de
[lui] permettre de faire valoir [son] opposition et de déposer
[ses] motivations".
La municipalité a produit son dossier. Il n'a pas
été demandé à cette autorité de se déterminer sur le recours.
E.
A la requête du juge instructeur, qui l'invitait à donner toutes
indications utiles au sujet de sa qualité pour recourir, A.________ a indiqué
ce qui suit, dans une lettre du 16 mars 2024: il est propriétaire de son
appartement, au ******** à Lonay; il est en outre "propriétaire en
hoirie" d'un bien situé ********, à Lonay.
Il ressort des données cartographiques officielles (www.geo.vd.ch)
que le premier immeuble (parcelle no 952 du registre foncier) se
trouve à 950 m environ de la parcelle no 1729 de la constructrice.
Quant au deuxième immeuble, comportant notamment un appartement propriété d'une
communauté héréditaire dont le recourant est membre (parcelle no 115
du registre foncier), il se situe à 140 m de la parcelle no 1729.
Des maisons du village ainsi qu'un parc arboré occupent l'espace entre ces deux
parcelles. La rue des Planchettes n'est pas une route d'accès à la parcelle no
1729.
Considérant en droit:
1.
Le recourant fait en substance valoir que le permis de construire
délivré par la municipalité le 4 décembre 2023 serait vicié parce qu'il n'a pas
reçu, préalablement, une réponse à son intervention du 20 novembre 2023, qu'il
qualifie d'opposition. Dans sa décision du 1er février 2024 qui
confirme sa décision précédente d'octroi du permis de construire, la
municipalité conteste qu'elle eût l'obligation d'adresser une réponse au
recourant.
a) Lorsqu'un voisin entend recourir au Tribunal
cantonal contre une autorisation de construire délivrée à un tiers, il doit
satisfaire – que ses critiques portent sur la procédure suivie par la
municipalité (griefs formels) ou qu'elles visent le projet de construction
(griefs matériels) – aux conditions de l'art. 75 de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) qui définissent la qualité
pour recourir, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. La loi prévoit que cette qualité
est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité
précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne
de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD).
La jurisprudence relative à l'art. 75 let. a LPA-VD,
ou à des règles analogues du droit fédéral, retient que l'intérêt digne de
protection implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète
et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés,
de manière à exclure l'action populaire (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1, ATF 141 II 50 consid. 2.1, ATF 139 II 499 consid. 2.2; CDAP AC.2023.0040 du 29 mars
2023 consid. 1 et les références). L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt
de fait, doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris
en considération avec l'objet de la contestation (cf. ATF 143 II 506 consid.
5.1, ATF 137 II 40 consid. 2.3 et les références). Le critère de la proximité
géographique, ou du voisinage direct, fondant un rapport étroit, est en
principe réalisé quand la distance entre le terrain litigieux et l'immeuble du
recourant n'est pas supérieure à 100 m. Lorsque la distance est plus
importante, il faut que l'atteinte soit rendue plausible en fonction des
données ou des circonstances concrètes, qui doivent faire l'objet d'une
appréciation globale. S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation
litigieuse sera à l'origine d'immissions – bruit, poussières, vibrations,
lumière, fumée – atteignant spécialement les voisins, même situés à une
certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3; AC.2022.0332 du 23 février 2024 consid. 1 et les références).
b) En l'occurrence, il est manifeste qu'en tant que
propriétaire d'un logement situé à près d'un kilomètre du bien-fonds litigieux,
le recourant ne remplit pas les conditions précitées. Il allègue cependant être
membre d'une communauté héréditaire propriétaire d'un logement (qu'il n'occupe
pas lui-même) à une distance moindre, mais toutefois à sensiblement plus de 100
m de la parcelle no 1729; vu la configuration des lieux et la nature
de la construction projetée, on ne voit pas quelles circonstances particulières
justifieraient de reconnaître la qualité pour recourir en l'absence d'un
voisinage direct. Cela étant, invité à justifier sa légitimation, il n'a pas
fait valoir que les autres membres de la communauté agissaient conjointement
avec lui et ratifiaient donc son acte du 27 février 2024; par conséquent, même
dans une relation de voisinage directe, le recourant n'aurait pas qualité pour
agir en justice seul en tant que propriétaire de cet immeuble (à propos de
l'obligation d'agir en commun, cf. notamment art. 602 du code civil suisse [CC;
RS 210] et arrêt CDAP AC.2022.0371 du 13 décembre 2023 consid. 2). Le recours
doit donc être déclaré d'emblée irrecevable, pour défaut de qualité pour
recourir. Cet arrêt d'irrecevabilité doit être rendu selon la procédure
simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures et avec une motivation
sommaire.
2.
Il convient d'ajouter que la seule indication du nom du recourant sur la
liste des opposants, sans que cette indication soit complétée par une
motivation écrite, ne permettait pas à la municipalité de discerner si
l'intéressé entendait faire une simple observation au sens de l'art. 109 al. 4
LATC – ce qui ne vaut en principe pas participation à la procédure antérieure selon
ce qu'exige l'art. 75 let. a LPA-VD (cf. arrêt AC.2014.0042 du 29 janvier 2015
consid. 1a) – ou une véritable opposition. Pour que la situation juridique soit
claire et pour que la municipalité puisse se prononcer utilement ("avis
aux opposants", art. 116 al. 1 LATC), il est nécessaire que l'opposition
soit motivée (cf. Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2e
éd. Lausanne 1988, p. 99). En définitive, ce que la municipalité a écrit au
recourant le 1er février 2024 est correct.
3.
Vu les circonstances de la cause, il peut être renoncé à la perception
d'un émolument judiciaire. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 mars 2024
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi que, pour information, à B.________, ********, ********.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.