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Décision

AC.2024.0053

CDAP - AC.2024.0053 - 2024-03-21 - A.________/Municipalité de Lonay

21 mars 2024Français9 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 mars 2024

Composition

M. André Jomini, président; Mme Danièle Revey et M. Alain

Thévenaz, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourant

A.________, à

********,

Autorité intimée

Municipalité de Lonay, à Lonay

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Lonay

du 1er février 2024 déclarant irrecevable son opposition à la

demande de permis de construire une villa individuelle sur la parcelle no

1729 (CAMAC 225726)

Vu les faits suivants:

A.

La société B.________, propriétaire sur le territoire de la commune de

Lonay de la parcelle no 1729 du registre foncier, en zone à bâtir

(zone du village), a déposé une demande de permis de construire, pour une villa

individuelle, qui a été mise à l'enquête publique du 25 octobre au 23 novembre

2023.

A.________ s'est rendu au greffe municipal pendant

cette période. Il a inscrit son nom sur le document "liste des

opposants" et il a ajouté la date ("20/09/2023" – selon toute

vraisemblance, il avait l'intention d'écrire "20/11/2023") et il a

apposé sa signature sur cette liste. A.________ n'a rien écrit sur la

"feuille d'enquête" que l'administration communale avait jointe au

dossier de la demande de permis de construire; il n'a pas non plus remis au

bureau communal une véritable opposition ni un texte expliquant la raison pour

laquelle il avait inscrit son nom sur la liste précitée, laquelle ne comporte

du reste pas d'autre nom.

B.

Dans sa séance du 4 décembre 2023, la Municipalité de Lonay (ci-après:

la municipalité) a délivré le permis de construire à la société requérante.

C.

Le 23 janvier 2024, A.________ a écrit à la municipalité en exposant

qu'il avait constaté un début des travaux de construction de la villa; en substance,

il s'en étonnait car il avait déposé une opposition au projet.

La municipalité lui a répondu par une lettre du 1er

février 2024, dont la conclusion est la suivante: "Comme votre

intervention non motivée ne répond pas aux exigences minimales et impératives

précitées [référence aux art. 109 et 116 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions, LATC – BLV 700.11],

celle-ci n'a pas pu être considérée pour la suite de la procédure. Compte tenu

de ce qui précède, le permis de construire a été octroyé". Cette

lettre se termine par l'indication de la voie du recours de droit administratif

contre les décisions municipales en matière de permis de construire.

D.

Agissant le 27 février 2024 par la voie du recours de droit administratif,

A.________ demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) de "bien vouloir statuer sur la situation et de

[lui] permettre de faire valoir [son] opposition et de déposer

[ses] motivations".

La municipalité a produit son dossier. Il n'a pas

été demandé à cette autorité de se déterminer sur le recours.

E.

A la requête du juge instructeur, qui l'invitait à donner toutes

indications utiles au sujet de sa qualité pour recourir, A.________ a indiqué

ce qui suit, dans une lettre du 16 mars 2024: il est propriétaire de son

appartement, au ******** à Lonay; il est en outre "propriétaire en

hoirie" d'un bien situé ********, à Lonay.

Il ressort des données cartographiques officielles (www.geo.vd.ch)

que le premier immeuble (parcelle no 952 du registre foncier) se

trouve à 950 m environ de la parcelle no 1729 de la constructrice.

Quant au deuxième immeuble, comportant notamment un appartement propriété d'une

communauté héréditaire dont le recourant est membre (parcelle no 115

du registre foncier), il se situe à 140 m de la parcelle no 1729.

Des maisons du village ainsi qu'un parc arboré occupent l'espace entre ces deux

parcelles. La rue des Planchettes n'est pas une route d'accès à la parcelle no

1729.

Considérant en droit:

1.

Le recourant fait en substance valoir que le permis de construire

délivré par la municipalité le 4 décembre 2023 serait vicié parce qu'il n'a pas

reçu, préalablement, une réponse à son intervention du 20 novembre 2023, qu'il

qualifie d'opposition. Dans sa décision du 1er février 2024 qui

confirme sa décision précédente d'octroi du permis de construire, la

municipalité conteste qu'elle eût l'obligation d'adresser une réponse au

recourant.

a) Lorsqu'un voisin entend recourir au Tribunal

cantonal contre une autorisation de construire délivrée à un tiers, il doit

satisfaire – que ses critiques portent sur la procédure suivie par la

municipalité (griefs formels) ou qu'elles visent le projet de construction

(griefs matériels) – aux conditions de l'art. 75 de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) qui définissent la qualité

pour recourir, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. La loi prévoit que cette qualité

est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne

de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD).

La jurisprudence relative à l'art. 75 let. a LPA-VD,

ou à des règles analogues du droit fédéral, retient que l'intérêt digne de

protection implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète

et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés,

de manière à exclure l'action populaire (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1, ATF 141 II 50 consid. 2.1, ATF 139 II 499 consid. 2.2; CDAP AC.2023.0040 du 29 mars

2023 consid. 1 et les références). L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt

de fait, doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris

en considération avec l'objet de la contestation (cf. ATF 143 II 506 consid.

5.1, ATF 137 II 40 consid. 2.3 et les références). Le critère de la proximité

géographique, ou du voisinage direct, fondant un rapport étroit, est en

principe réalisé quand la distance entre le terrain litigieux et l'immeuble du

recourant n'est pas supérieure à 100 m. Lorsque la distance est plus

importante, il faut que l'atteinte soit rendue plausible en fonction des

données ou des circonstances concrètes, qui doivent faire l'objet d'une

appréciation globale. S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation

litigieuse sera à l'origine d'immissions – bruit, poussières, vibrations,

lumière, fumée – atteignant spécialement les voisins, même situés à une

certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3; AC.2022.0332 du 23 février 2024 consid. 1 et les références).

b) En l'occurrence, il est manifeste qu'en tant que

propriétaire d'un logement situé à près d'un kilomètre du bien-fonds litigieux,

le recourant ne remplit pas les conditions précitées. Il allègue cependant être

membre d'une communauté héréditaire propriétaire d'un logement (qu'il n'occupe

pas lui-même) à une distance moindre, mais toutefois à sensiblement plus de 100

m de la parcelle no 1729; vu la configuration des lieux et la nature

de la construction projetée, on ne voit pas quelles circonstances particulières

justifieraient de reconnaître la qualité pour recourir en l'absence d'un

voisinage direct. Cela étant, invité à justifier sa légitimation, il n'a pas

fait valoir que les autres membres de la communauté agissaient conjointement

avec lui et ratifiaient donc son acte du 27 février 2024; par conséquent, même

dans une relation de voisinage directe, le recourant n'aurait pas qualité pour

agir en justice seul en tant que propriétaire de cet immeuble (à propos de

l'obligation d'agir en commun, cf. notamment art. 602 du code civil suisse [CC;

RS 210] et arrêt CDAP AC.2022.0371 du 13 décembre 2023 consid. 2). Le recours

doit donc être déclaré d'emblée irrecevable, pour défaut de qualité pour

recourir. Cet arrêt d'irrecevabilité doit être rendu selon la procédure

simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures et avec une motivation

sommaire.

2.

Il convient d'ajouter que la seule indication du nom du recourant sur la

liste des opposants, sans que cette indication soit complétée par une

motivation écrite, ne permettait pas à la municipalité de discerner si

l'intéressé entendait faire une simple observation au sens de l'art. 109 al. 4

LATC – ce qui ne vaut en principe pas participation à la procédure antérieure selon

ce qu'exige l'art. 75 let. a LPA-VD (cf. arrêt AC.2014.0042 du 29 janvier 2015

consid. 1a) – ou une véritable opposition. Pour que la situation juridique soit

claire et pour que la municipalité puisse se prononcer utilement ("avis

aux opposants", art. 116 al. 1 LATC), il est nécessaire que l'opposition

soit motivée (cf. Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2e

éd. Lausanne 1988, p. 99). En définitive, ce que la municipalité a écrit au

recourant le 1er février 2024 est correct.

3.

Vu les circonstances de la cause, il peut être renoncé à la perception

d'un émolument judiciaire. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 mars 2024

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi que, pour information, à B.________, ********, ********.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.