AC.2024.0054
CDAP - AC.2024.0054 - 2025-01-10 - A._____, B.__, C.__/Municipalité de St-Légier-La Chiésaz, D.__, E._____
10 janvier 2025Français37 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 janvier 2025
Composition
M. Pascal Langone, président;
M. Jean-Daniel Beuchat et M. Jacques Haymoz, assesseurs.
Recourants
1.
A.________,
à ******** et
2.
B.________,
à ********, tous
deux représentés par Me Xavier DE HALLER, avocat à Lausanne, d’une part, et
3.
C.________,
à ********,
représenté par Me Laurent ROULIER, avocat à Lausanne, d’autre part,
Autorité intimée
Municipalité de Blonay-St-Légier,
représentée par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey,
Constructrice
D.________, à ********,
représentée par Me Théo MEYLAN, avocat à Vevey,
Propriétaire
E.________, p. a. F.________,
à ********,
Objet
permis de construire
Recours 1. A.________ et consorts et 2. C.________ c/ décisions de la Municipalité de Blonay- Saint-Légier du
29 janvier 2024 levant leur opposition et délivrant le permis de construire
un immeuble de 11 appartements avec garage souterrain sur les parcelles nos
2053 et 2055 (CAMAC 218694) - dossiers joints: AC.2024.0054 et AC.2024.0055
Vu les faits suivants:
A.
Situées au centre du village de Saint-Légier – La Chiésaz, les parcelles
contigües nos 2053 et 2055 du registre foncier de
Blonay-Saint-Légier sont la propriété commune des personnes formant la
Communauté héréditaire E.________. D'une surface de 1’097 m2, la
parcelle n° 2053, qui est libre de construction, jouxte au Nord/Ouest la
parcelle n° 2055, de 516 m2, qui supporte une maison d’habitation
avec rural (n° ECA 460). La parcelle n° 2055 est longée à l’Ouest par la route
du Tirage (DP 60), qui rejoint au Nord/Est la route des Areneys, et, au Sud, la
route des Deux-Villages (RC), qui traverse le village de St-Légier-La Chiésaz.
Ces deux parcelles sont colloquées en zone du village,
selon le Règlement communal (St-Légier-La Chiésaz) sur le plan d'extension et
la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 13 mai 1983
(ci-après: le RPE).
B.
Le 28 novembre 2022, D.________, en tant que
promettant acquéreur (ci-après : la constructrice) et la Communauté
héréditaire propriétaire des deux parcelles précitées ont déposé une demande de
permis de construire un immeuble de logement de 11 appartements avec garage
souterrain, après démolition du bâtiment n° ECA 460. Il
résulte de la case cochée (n° 13) du formulaire de demande que le projet
impliquait l’abattage de deux arbres. Selon les plans d’enquête, il est
prévu la construction d’un bâtiment comportant 5 niveaux, soit un sous-sol
(parking souterrain de 12 places et 11 caves), un rez-de-chaussée, deux étages
et des combles habitables. L’immeuble projeté, d’une
longueur totale de 29.12 m (dont la ligne est légèrement brisée), serait
implanté perpendiculairement à la route du Tirage (sur un axe Ouest/EST), soit
parallèlement aux courbes de niveaux, l’accès au parking (dont la façade Sud/Ouest
du sous-sol serait presque entièrement dégagée) se ferait par une rampe
recouverte d’une dalle. Sur les plans figurent les
cotes d’altitude mesurées aux six angles de la construction projetée
(576.16 ; 576.11 ; 576.26 ; 574.65 et 574.39 et 574.50 m), ce
qui donne une altitude moyenne du terrain naturel aux différents angles de
575.34 m. Par rapport à cette altitude moyenne du terrain naturel, la hauteur des
façades, soit sur la sablière, mesurerait 8.88 mètres.
A noter que du côté
Sud/Ouest, le niveau en déblai, correspondant à l’altitude du sol du garage
souterrain, se situe à une altitude de 572.20 m. Les appartements du rez-de-chaussée
disposent du côté Sud/Ouest d’une terrasse et d’un jardin d’une largeur totale
de 5.70 m environ, qui sont situés au-dessus de la dalle du parking souterrain,
qui se prolonge sur la même distance. Autrement dit, le mur de façade Sud/Ouest
du bâtiment est située en retrait d’environ 5.70 mètres par rapport à la façade
dégagée du parking souterrain (semi-enterré).
Le
pan Sud/Ouest de la toiture à deux pans comporte cinq lucarnes (chien couché) de
230x310 cm chacune et de deux vélux de 98x118 cm chacun, tandis que le pan
Nord/Est est percé de 4 lucarnes (chien couché) de 260x310 cm et d’un exutoire
de fumée. Les appartements des deux étages donnant
sur la façade Sud/Ouest disposent de balcons en saillie d’une largeur de 1.50 m,
seuls les balcons situés à chaque extrémité de la façade étant partiellement
fermés par une claire-voie en bois (bardage ajouré). Il est précisé qu’au
Nord du bâtiment, il est prévu la création d’un couvert à vélos disposant de 21
places d’une surface d’environ 45 m2.
Mis à l’enquête publique du 29 mars 2023 au 27 avril
2023, le projet a suscité l’opposition de plusieurs voisins, dont A.________, B.________, C.________,
qui sont copropriétaires d’un lot PPE d’un immeuble situé de l’autre côté de la
route du Tirage, soit à une distance de quelque 35 m du projet. La synthèse
CAMAC n° 218694 du 20 juillet 2023 regroupe l’ensemble des autorisations
spéciales et préavis positifs délivrés par les autorités cantonales consultées.
Parallèlement à cette mise à
l’enquête, une demande d’abattage de deux arbres
protégés, soit un érable du Japon et un pommier domestique plantés sur la
parcelle n° 2053 où devrait prendre place le bâtiment projeté, a fait l’objet
d’un affichage au pilier public du 29 mars 2023 au 27 avril 2023. Par décision
du 29 janvier 2024, la Municipalité de Blonay-Saint-Légier (ci-après : la municipalité)
a autorisé l’abattage de ces deux arbres, moyennant la plantation de deux
pommiers domestiques au titre de mesure de remplacement.
Dans sa séance du 12 septembre 2022, la Commission
consultative d’urbanisme de Blonay-Saint-Légier avait jugé pertinente
l’implantation du bâtiment projeté, tout en relevant que la légère cassure de
la longueur de la façade réduisait « l’effet de longueur ».
C.
Par décision du 29 janvier 2024, la Municipalité a levé les oppositions
et délivré le permis de construire requis. L’exigence
d’une plantation compensatoire est reprise dans le permis de construire (p.
10). . Il résulte de la case cochée (n° 13) du formulaire de demande que le
projet impliquait l’abattage de deux arbres
D.
Par acte du 29 février 2024, A.________ et B.________ ont formé recours
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
contre cette décision municipale, concluant à l’annulation de celle-ci. Le
recours a été enregistré sous la référence AC.2024.0054.
Dans leur réponse du 29
avril 2024, la municipalité et la constructrice ont respectivement conclu au
rejet du recours. Dans leur réplique du 28 juin 2024, les recourants ont
confirmé leurs conclusions. Le 9 juillet 2024, la constructrice a dupliqué. Le
19 juillet 2024, les recourants ont déposé leurs déterminations. Le 24 octobre
2024, la constructrice a produit un « jeu de vues 3D » réalisées pour
le projet de construction. Les recourants ont encore déposé le 1er
novembre 2024 des observations complémentaires.
E.
Le 29 février 2024, C.________ également recouru auprès de la CDAP à
l’encontre de la décision de la municipalité, dont il demande implicitement
l’annulation. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2024.0055.
Dans sa réponse du 9 avril 2024, la constructrice a
conclu au rejet du recours. Dans son écriture du 29 avril 2024, la municipalité
a également conclu au rejet du recours. Le 28 juin 2024, le recourant a déposé
sa réplique. Le 9 juillet 2024, la constructrice a dupliqué.
Considérant en droit:
1.
Il se justifie de prononcer la jonction des causes AC.2024.0054 et
AC.2024.0055, dans la mesure où les deux recours sont dirigés contre la même
décision et soulèvent pour l’essentiel des griefs similaires.
2.
Déposés dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les
recours sont intervenus en temps utile. Ils respectent au surplus les
conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD.
Les recourants disposent de la qualité pour recourir
au sens de l'art. 75 LPA-VD. Ils ont en effet pris part à la procédure devant
l'autorité précédente en qualité d'opposants. En tant que voisins du projet,
ils sont également atteints par la décision attaquée et disposent d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, au sens de l'art. 75
let. a LPA-VD. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Les recourants sollicitent une inspection locale.
a) Tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101), 17 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst.-VD;
BLV 101.01) et 33 ss LPA-VD, le droit d'être entendu comprend notamment le
droit pour chaque intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise
à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à
influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer
à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son
résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 137 II 266 consid. 3.2 et 137 IV 33 consid. 9.2). Le
droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver
soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à
prouver ce fait; il ne comprend en revanche pas le droit d'être entendu
oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid.
5.3 et 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut par conséquent mettre un
terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger
sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves proposées, elle a acquis la certitude qu’elles ne
pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1;
136 I 229 consid. 5.3 et 134 I 140 consid. 5.3; TF 1C_96/2019 du 27
mai 2020 consid. 2.1 et les références citées).
b) En l'espèce, le dossier comprend notamment les
plans d’enquête, ainsi que des photomontages de l’immeuble projeté. Le dossier
permet ainsi au Tribunal de céans de se faire une idée complète et précise de
la configuration des lieux et apparaît suffisant pour établir les faits
pertinents et traiter en toute connaissance de cause les moyens soulevés. La
configuration des lieux peut également être observée sur les images disponibles
sur les sites Internet de l'Etat de Vaud (guichet cartographique cantonal) et
de Google Maps, qui constituent des faits notoires (TF 1C_593/2020 du 12 mai
2021 consid. 2.1). En outre, les parties ayant pu s'exprimer longuement
par écrit, on ne perçoit pas ce que leur comparution personnelle pourrait
amener au dossier.
Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, la
Cour de céans s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause et
renoncera en conséquence à une audience et à une vision locale, ainsi qu’à
d’autres mesures d’instruction, sans qu’il n’en résulte une violation du droit
d’être entendu des parties.
4.
Les recourants dénoncent une violation de plusieurs dispositions du
règlement communal.
A titre préliminaire, il convient de souligner que,
d'après la jurisprudence, lorsqu'une autorité communale interprète son
règlement en matière de police des constructions et apprécie les circonstances
locales, dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire, elle
bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours
contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT). Dans la mesure où la décision
communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes
et que celle-ci est dûment motivée, la juridiction de recours doit la
respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir
et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités
communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au
droit supérieur (cf. notamment ATF 145 I 52 consid. 3.6; CDAP AC.2022.0409 du
30 juin 2023 consid. 3a; AC.2021.0378 du 14 juillet 2022 consid. 2;
AC.2020.0291 du 17 février 2022 consid. 8a et les arrêts cités).
5.
Les recourants font valoir pour l’essentiel que la hauteur sur la
sablière de la façade Sud/Ouest du bâtiment projeté dépasserait la hauteur
maximale réglementaire.
a) L'art. 10 RPE limite la hauteur des façades,
mesurée comme indiqué à l'art. 73 RPE, à 9.50 mètres sur la sablière
(appui de la charpente sur le parement extérieur).
Selon l'art. 73 al. 1 RPE, la hauteur sur la
sablière, ou à défaut sur la dalle supérieure, est mesurée dès l'altitude
moyenne du terrain naturel mesurée aux angles de la construction projetée.
L'art. 73 al. 2 RPE précise que la hauteur moyenne des façades sera également
respectée en tenant compte du terrain aménagé.
b) aa) Sur les plans d’enquête figurent les cotes d’altitude
mesurées aux six angles de la construction projetée (576.16 ;
576.11 ; 576.26 ; 574.65 et 574.39 et 574.50 m), ce qui donne une
altitude moyenne du terrain naturel aux différents angles de 575.34 m. Par
rapport à cette altitude moyenne du terrain naturel, la hauteur sur la sablière
des quatre façades, mesurerait 8.88 mètres (inférieure de quelque 60 cm par
rapport à la hauteur maximale de 9.50 m). Ces chiffres ne sont pas sérieusement
contestés. L’art. 10 RPE (en relation avec l’art. 73 al. 1 RPE) apparaît donc
respecté.
bb) Les recourants soutiennent toutefois que la
façade Sud/Ouest du bâtiment projeté dépasserait la hauteur maximale fixée à
9.50 m. Selon eux, il faudrait mesurer la hauteur de la façade Sud/Ouest non
pas depuis l’altitude moyenne du terrain naturel (575.34 m), mais depuis le terrain
aménagé (en déblai), correspondant au niveau du sol du garage souterrain, qui se
situe à une altitude de 572.20 m (soit inférieure de 3.10 m par rapport à
l’altitude moyenne du terrain naturel aux angles du projet). Les recourants
dénoncent à cet égard une violation de l’art. 73 al. 2 RPE. A tort. En effet,
dans un arrêt du 21 mars 2019 (AC.2018.0157 et AC.2018.0162), la Cour de céans
a déjà eu l’occasion de se pencher sur l’interprétation de l’art. 73 al. 2 RPE
dans une affaire comparable au cas d’espèce. Il s’agissait de déterminer la
hauteur sur la sablière d’un bâtiment d’habitation comportant au sous-sol des
surfaces commerciales, soit un niveau en déblai formant un avant-corps par
rapport au bâtiment d'habitation qui se trouvait en retrait d'environ 7 à 9 m.
Le toit de cet avant-corps était constitué pour partie de terrasses des
logements et pour le surplus recouvert de végétation. Ce décalage justifiait,
selon la municipalité, un double calcul de la hauteur, le premier étant
déterminé par l'altitude moyenne du terrain mesuré aux angles du bâtiment
d'habitation et le second calcul pour l'avant-corps constitué des commerces en
aval qui tiendrait compte du terrain aménagé à cet endroit. Le tribunal a admis
que, compte tenu du décalage de plusieurs mètres entre le niveau des commerces
et les habitations, l'aspect visuel de la construction, pour un observateur se
trouvant au niveau inférieur, ne soit pas celle d'une façade d'un seul tenant,
mais d'un premier corps de bâtiment, suivi d'un second corps de bâtiment en
retrait. L’appréciation de la Municipalité selon laquelle la hauteur devait
être calculée en deux étapes n'apparaissait pas abusive (consid. 10). Dans un
arrêt du 7 avril 2020 (1C_242/2019), le Tribunal fédéral a confirmé l’arrêt
cantonal en particulier sur ce point (consid. 4 et les arrêts cités).
En l’occurrence, du côté Sud/Ouest du bâtiment
projeté, le niveau en déblai, correspondant au parking souterrain fermé, est
recouvert d’une dalle de 5.70 m de large. Les appartements du rez-de-chaussée
disposent du côté Sud/Ouest d’une terrasse et d’un jardin d’une largeur totale
de 5.70 m environ, qui sont situés au-dessus de la dalle du parking souterrain,
laquelle se prolonge sur la même distance. Autrement dit, le mur de façade
Sud/Ouest du bâtiment d’habitation se trouve en retrait d’environ 5.70 mètres
rapport à la façade dégagée du parking souterrain (semi-enterré). Le niveau du
sous-sol forme ainsi un avant-corps par rapport au corps principal du bâtiment
d’habitation. Il ressort notamment des plans d’élévation et de perspectives,
ainsi que des photomontages que, du point de vue de l’observateur extérieur se
trouvant notamment au sud du parking ou depuis la route du Tirage, ce n’est pas
le niveau dégagé en déblai qui forme l’élément de base à partir duquel il convient
d’apprécier la hauteur de la façade Sud/Ouest du bâtiment d’habitation. Pour
apprécier l’effet visuel de cette façade, il faut se référer au niveau de la
dalle supérieure du parking qui forme le socle sur lequel repose le bâtiment
d’habitation projeté. Les recourants prétendent que le mur de façade Sud/Ouest du
corps principal serait située à seulement 4,23 m en retrait par rapport à la
façade du garage souterrain ; selon eux, il faudrait tenir compte de la
largeur des balcons (1.5 m) dans le calcul des dimensions de la dalle recouvrant
le parking, car les balcons, qui devraient être qualifiées d’avant-corps, formeraient
un volume, vu leur aspect. Or, par définition, la ligne de façade ne tient pas
compte des saillies et retraits négligeables, d’autant qu’en l’espèce seuls les
balcons situés à chaque extrémité de la façade sont partiellement fermés par
une claire-voie en bois (bardage ajouré) ; de plus, leur garde-corps
seront largement ouverts, puisque constitué de barreaux (métallisés) espacés et
ajourés. A noter qu’en l’espèce, vu la configuration des lieux, même une dalle
d’une largeur de 4.20 m recouvrant le parking souterrain permettrait de
dissocier visuellement les différents corps d’une façade (cf. arrêt
AC.2013.0281 du 12 février 2014 consid. 3, concernant une dalle de parking d’une
largeur de 3 m). Il y a lieu de souligner que le présent cas de figure diffère
des circonstances de fait qui sont à la base de l’arrêt AC.2006.0098 du 29
décembre 2006, où il avait été reconnu que le point de référence était celui
formé par le sol des garages ouverts (et non fermés comme ici), qui formait
visuellement l’élément de socle à partir duquel un observateur pouvait
apprécier la hauteur de la façade en cause. Il s’agissait d’un ensemble de
garages boxes sans porte, recouverts d’une dalle de seulement 2 m de largeur et
qui formait l’élément de socle sur lequel reposait la façade (consid. 2c).
En résumé, l’autorité intimée n’a pas interprété ni
appliqué l’art. 73 al. 2 en relation avec l’art. 10 RPE de manière insoutenable
en retenant comme point de référence l’altitude moyenne du terrain naturel calculée
aux angles de la construction projetée pour mesurer la hauteur sur la sablière
de la façade Sud/Ouest. L’exigence concernant le point de référence au sol
visant le terrain naturel ou aménagé en déblai a pour but spécifique de
maintenir l’effet visuel d’une certaine hauteur pour l’observateur (cf.
AC.2013.0281 du 12 février 2014 consid. 3c/bb et les références citées). En
l'espèce, l'objectif recherché par la réglementation communale consistant à
limiter l’effet visuel de la hauteur d'un bâtiment à 9.50 mètres au maximum est
atteint, compte tenu du décalage entre le corps principal (bâtiment
d’habitation) et le corps secondaire (parking) recouvert d’une dalle largement
végétalisée : le calcul de la hauteur en deux étapes n’apparaît ainsi pas
abusif.
Ce grief doit ainsi être rejeté.
6.
Les recourants contestent l'abattage de deux
arbres protégés, soit un érable du Japon et un pommier domestique plantés sur
la parcelle n° 2053 où devrait prendre place le bâtiment projeté. La municipalité
a autorisé l’abattage de ces deux arbres, moyennant la plantation de deux
pommiers domestiques au titre de mesure de remplacement.
a) La loi du 30 août 2022 sur la protection du
patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11) a remplacé l'ancienne loi
sur la protection de la nature et des sites (aLPNS), abrogée au 1er
janvier 2023. Cette nouvelle loi traite notamment de la protection du
patrimoine arboré. Les arbres, allées d'arbres, cordons boisés, haies et
vergers qui ne sont pas soumis à la législation forestière participent à
l'amélioration de la qualité du cadre de vie, à l'embellissement du territoire
et à sa mise en valeur (cf. Exposé des motifs du Conseil d'Etat et projet de
loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP), janvier 2022,
p. 11). La LPrPNP instaure le principe de la conservation du patrimoine arboré
et soumet sa suppression ou son élagage à un régime d'autorisation, défini à
ses art. 14 ss, dispositions libellées comme il suit:
"Art. 14 Conservation et
entretien
1 Le patrimoine arboré
est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des
éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.
2 Les communes adoptent
un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer
son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.
[...]
Art. 15 Dérogations
1 Les dérogations à
l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage
excédant l'entretien courant en présence:
a. de risques
sécuritaires ou phytosanitaires avérés;
b. d'une entrave
avérée à l'exploitation agricole;
c. ou
d'impératifs de construction ou d'aménagement.
2 Les dérogations sont
soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les
arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23,
alinéa 2 de la présente loi est réservé.
3 La demande de
dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours et publiée dans la
Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. Pendant le délai d'enquête, tout
intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.
4 Le règlement précise
le contenu de la demande de dérogation.
Art. 16 Remplacement du
patrimoine arboré
1 L'autorisation de
supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de
réaliser une plantation compensatoire.
2 Dans les cas où la
suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou
raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est
impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur
la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union
Suisse des Services des Parcs et Promenades.
3 Le produit de la taxe
est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."
Le règlement du 22 mars 1989 de l'ancienne LPNS (aRLPNS;
BLV 450.11.1), qui était applicable au moment où la décision attaquée a été
rendue, prévoyait ce qui suit s'agissant de l'abattage des arbres:
"Art. 15 Abattage (loi,
art. 6, al. 3)
1 L'abattage ou
l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est
autorisé par la Municipalité lorsque :
1. la
plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal
dans une mesure excessive;
2. la
plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou
d'un domaine agricoles;
3. le voisin
subit un préjudice grave du fait de la plantation;
4. des
impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du
trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route
ou la canalisation d'un ruisseau.
[...]"
A noter que le règlement d’application du 29 mai
2024 de la LPrPNP (BLV 450.11.1), entré en vigueur
le 1er juillet 2024, a abrogé l’ancien RLPNMS.
b) La commune de Blonay-St-Légier a édicté un
règlement sur la protection des arbres, approuvé par le département compétent
le 22 juillet 2013. Selon l’art. 2 dudit règlement, sont notamment protégés les
arbres de 30 cm de diamètre et plus mesurés à 1.30 m du sol. L'art. 6 du
règlement subordonne l'abattage d'arbres protégés à l'autorisation de la
municipalité qui l'accorde lorsque l'une ou l'autre des conditions sont
réalisées, telles la construction d’un bâtiment qui serait rendue impossible
sur un terrain constructible (let. e) L'art. 8 prévoit notamment que
l'autorisation d'abattage sera assortie d'une arborisation compensatoire
déterminée par la municipalité
c) Selon la jurisprudence, une municipalité peut
autoriser l'abattage ou la taille d'un arbre protégé si l'une des conditions de
l'art. 15 RLPNS est réalisée, ces conditions n'étant pas exhaustives.
L'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en
balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de
l'administré à sa suppression. Rien n'empêche d'interpréter l'art. 15 al. 1 ch.
4 RLPNS en ce sens que le propriétaire d'un bien-fonds qui souhaite construire peut
se trouver en présence de circonstances impératives qui l'obligent à cet effet
à couper un arbre déterminé ou un cordon boisé (CDAP AC.2023.0121 du 2 novembre
2023 consid. 4a/bb; AC.2021.0366 du 11 septembre 2023 consid. 5a/cc). Pour
statuer sur une demande d'abattage, l'autorité doit procéder à une pesée
complète des intérêts et déterminer si l'intérêt public à la protection de
l'arbre l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans
cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir
compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations,
de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire (CDAP
AC.2023.0121 précité consid. 4a/bb; AC.2021.0366 précité consid. 5a/cc). L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit être
comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains
à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis
par les plans directeurs; autrement dit, même si cela ne résulte pas
explicitement du texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de manière
objective les intérêts du constructeur, au regard des droits conférés au
propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en vigueur
(CDAP AC.2023.0121 précité consid. 4a/bb; AC.2021.0366 précité consid. 5a/cc).
d) En l'occurrence, le projet de construction
prévoit l'abattage de deux arbres protégés, soit un érable du Japon et un
pommier domestique plantés sur la parcelle n° 2053 où devrait prendre place le
bâtiment projeté. Les recourants ne prétendent pas à juste titre que les deux
arbres en question présenteraient des caractéristiques remarquables de par leur
valeur paysagère, biologique ou historique ou encore de par leur rareté. Il ressort
clairement des plans d’enquête que la construction du bâtiment projeté serait
rendue impossible du fait de l’emplacement des arbres en question. La
municipalité a toutefois autorisé l’abattage de ces deux arbres, moyennant la
plantation de deux pommiers domestiques au titre de mesure de remplacement,
étant précisé que l’érable du Japon (qui est une espèce exotique) sera remplacé
par un pommier. Ainsi, l’autorité intimée, procédant à une pesée des intérêts,
a retenu que l'intérêt à la conservation des deux arbres protégés devant céder
le pas à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains
à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis
par les plans directeurs. C’est donc à juste titre que la municipalité a
délivré l’autorisation d’abattage, soit a octroyé une dérogation au sens de
l’art. 15 LPrPNP.
Dans ces conditions, le tribunal de céans considère
que la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en autorisant
l'abattage des arbres en cause, moyennant une compensation. A cet égard, on ne
comprend pas très bien le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu
des recourants, dès lors qu’une simple lecture des plans d’enquête permet
d’identifier l’emplacement des arbres à planter à titre de remplacement et que
l’exigence d’une plantation compensatoire a été reprise comme condition dans le
permis de construire (p. 10). Par ailleurs, il résulte de la case cochée (n°
13) du formulaire de demande que le projet de construction impliquait
l’abattage de deux arbres. Parallèlement à la mise à l’enquête du projet de
construction, une demande d’abattage de deux arbres protégés, équivalant à une
demande de dérogation au sens de l’art. 15 LPrPNP, a fait l’objet d’un
affichage au pilier public du 29 mars 2023 au 27 avril 2023.
Dans ces conditions, les dispositions de la LPrPNP
sont respectées et la décision de l'autorité intimée peut être confirmée sur ce
point.
Le grief relatif aux arbres doit donc être rejeté.
7.
Les recourants A.________ et consorts affirment que le projet violerait
les normes VSS 640 065 et 640 066 en raison d’un nombre insuffisant de places
de parc pour vélos. A noter d’emblée que les normes édictées en la matière par l'Association suisse des professionnels de la route et des
transports (VSS) ne sont en principe pas contraignantes. Les recourants
invoquent certes l’art. 40a RLATC relatif notamment aux places de stationnement
pour deux roues légers non motorisés, prévoyant que « la réglementation
communale fixe le nombre de places de stationnement pour les véhicules à moteur
et les deux-roues légers non motorisés, dans le respect des normes de
l'Association suisse des professionnels de la route et des transports et en
fonction de l'importance et de la destination de la construction (al. 1) et
qu’à défaut de réglementation communale conforme aux normes en vigueur,
celles-ci sont applicables aux véhicules motorisés et aux deux-roues légers non
motorisés (al. 2) ». Or, selon la jurisprudence du tribunal de céans, cet
article ne constitue toutefois pas une disposition suffisante pour obliger les
communes à faire application des normes VSS en matière de stationnement, à
défaut de reposer sur une base légale suffisante au sens formel, singulièrement
l'art. 24 al. 3 LATC (AC.2023.0191
du 25 janvier 2024 consid. 4b, cf. aussi AC.2023.0019 du 13 octobre 2023
consid. 5b ; AC.2014.0157 du 16 avril 2015 consid. 3c et les
références citées). Il
s’ensuit que les normes VSS ne peuvent être appliquées que si le règlement
communal y renvoie directement, ce qui n'est pas le
cas en l'espèce (cf. art. 77 RPE).
Quant à l'art. 32 RLATC, il dispose que les
immeubles destinés à l’habitation collective doivent être pourvus d’équipements
collectifs, tels de garage pour deux roues légers motorisés ainsi que d’un
local ou d’un couvert adapté aux deux roues légers non motorisés. En l’occurrence,
s'agissant des installations pour les vélos, le tribunal constate que le
couvert extérieur comportera 21 places couvertes pour 11 appartements, ce qui
représente déjà presque deux places par logement. Le projet prévoit également 12
places de stationnement pour véhicules automobiles (de grandes dimensions) dans
le parking souterrain, où des vélos pourraient également être garés. De
surcroît, chaque logement disposera d’une cave facilement accessible depuis le parking
souterrain. Dans ces conditions, les espaces à disposition pour chaque
appartement peuvent être considérés comme suffisants pour assurer le
stationnement des vélos à couvert. Des deux roues légers non motorisés pourront
également être entreposés au besoin dans les caves dont sera pourvu chaque
appartement (AC.2022.0364 consid. 6e; voir aussi cf. arrêt AC.2005.0230 du 4
juillet 2006 consid. 9 dans lequel le Tribunal administratif avait constaté,
s'agissant toutefois de maisons individuelles dont il était relevé qu'elles
n'étaient pas assujetties à l'art. 32 RLATC, que chaque habitation disposait
d'un emplacement de rangement qui pouvait être utilisé pour le stationnement
des vélos).
L’autorité intimée n’a pas commis un abus de son
large pouvoir d’appréciation en la matière en retenant que le nombre de places
de parc pour les deux roues était suffisant. Le grief doit ainsi être rejeté.
8.
Les recourants dénoncent une violation de l’art. 61 al. 1 let. b RPE,
prévoyant que « la largeur additionnée des lucarnes ne dépasse pas le 40 %
de la longueur de la façade correspondante ». Ce grief est mal fondé. En
effet, le 40% de la longueur de la façade Sud/Ouest (qui mesure ici 29.12 m)
représente 11.64 m., tandis que pour la façade Nord/Est (qui mesure 26.40 m),
cela correspond à 10.56 m. Selon les plans d’enquête, le pan Sud/Ouest de la
toiture comporte cinq lucarnes (chien couché) de 232x313 cm chacune et de deux
vélux de 98x118 cm chacun, alors que le pan Nord/Est serait percée de 4
lucarnes de 264x313 cm. Ainsi, l’art. 61 al. 2 let. b RPE est respecté en
l’espèce, puisque la largeur additionnée des lucarnes est de 11.60 m (2.32x5) pour
le pan Sud/Ouest, respectivement de 10.56 (2.64x4) pour l’autre pan de la toiture.
Selon une interprétation littérale et systématique de cette disposition réglementaire
qui ne mentionne que les « lucarnes », il n’y pas lieu de tenir
compte également de la largeur des tabatières et des fenêtres incorporées
(Velux), lesquelles font l’objet d’une disposition spécifique et qui ne sont
pas soumises aux mêmes exigences que les lucarnes en ce qui concerne leur
largeur cumulée par rapport à la longueur de la façade (art. 61 al. 1 let. a
RPE). Quoi qu’il en soit, la municipalité n’a pas interprété ni appliqué l’art.
61 al. 1 let. b RPE) de manière arbitraire en estimant qu’il n’y avait pas lieu
de prendre en compte dans ce calcul la largeur des Velux ni des tabatières qui
n’augmentent pas le volume des combles, d’une part, et qu’il fallait prendre en
considération pour ce calcul la longueur totale de chaque façade considérée
d’un seul tenant, même si la ligne de la façade a été très légèrement
« brisée » pour réduire l’impact visuel du bâtiment. Contrairement à ce
que prétend le recourant C.________, il n’y a pas de véritable
« décrochement » ou de « cassure » indiquant une rupture de
continuité de la corniche justifiant d’appliquer l’art. 61 al. 1 let. b RPE
pour chacun des deux segments.
9.
Les recourants A.________ et consorts soutiennent ensuite que, même si
la pompe à chaleur (PAC) eau/eau est installée à l’intérieur du bâtiment (dans
le local technique) comme cela a été indiqué dans la décision attaquée, il n’en
reste pas moins qu’ils risqueraient de subir des nuisances sonores causées par
le bruit de la PAC en question s’échappant par le saut-de-loup. Or, les pompes
à chaleurs géothermiques sol/eau ou eau/eau – comme c’est le cas en l’espèce –
sont installées à l’intérieur des bâtiments et ne produisent généralement
aucune émission de bruit extérieur. Elles ne présentent pas de problème lié au
bruit et une évaluation acoustique n’est dès lors pas nécessaires (cf.
Directive Cercle Bruit édictée le 16 juin 2022 par le groupement des
responsables cantonaux de la protection contre le bruit, intitulée Evaluation
acoustique des pompes à chaleur air/eau, Aide à l’exécution 6.21, ch. 1.1). A
noter que l’hypothétique bruit extérieur généré par la pompe à chaleur eau-eau
ne serait de toute façon pas perceptible par les recourants, dont le bâtiment se
trouve de l’autre côté de la rue du Tirage et éloigné de plus de 30 m de la
construction projetée. En outre, les recourants n’expliquent pas clairement en
quoi le projet ne serait pas conforme aux dispositions relatives à la
protection contre le bruit. Et contrairement à ce qu’ils laissent entendre, ni
les dispositions légales ni la Directive Cercle Bruit ne mentionnent que
l'indication des entrée et sortie d'air pour une pompe à chaleur intérieure
devrait figurer sur les plans d'enquête. On ne voit pas très bien en quoi le
droit d’être entendu des recourants aurait été violé en lien avec l’emplacement
de la pompe à chaleur.
Là encore, le grief doit être rejeté.
10.
Les recourants estiment que l'accroissement du trafic engendré par le
projet ne pourrait être absorbé par le réseau routier, en particulier par la
route du Tirage, qui serait déjà surchargée.
a) Il découle de l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale
sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT;
RS 700) que, pour qu'un terrain soit réputé équipé, celui-ci doit notamment
être desservi d'une manière adaptée à l'utilisation
prévue par des voies d'accès. Un bien-fonds ne peut être considéré comme
équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation,
son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut pas être
absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou
incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2). La loi n'impose pas
des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son
aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à
l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies
publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêts 1C_304/2022 du 10 août 2023 consid. 4.1; 1C_368/2021 du
29 août 2022 consid. 3.1). Les spécialistes du trafic considèrent généralement
qu'une place de parc génère en moyenne 2,5 à 3 mouvements de véhicules par
jour.
b) Dans le cas particulier, le projet prévoit la
création de douze places de stationnement dans le parking souterrain, étant
précisé que le bâtiment voué à la démolition en compte déjà trois, ce qui donne
9 places supplémentaires. Ainsi, l’accroissement du trafic induit par le
projet représente quelque 27 mouvements de véhicules par jour (9 places x 3
mouvements), ce qui est tout à fait négligeable par rapport au trafic notamment
sur la route du Tirage. Contrairement à ce qu’affirment les recourants, le projet
n’entraînera manifestement pas une augmentation du trafic que le réseau routier
ne serait pas capable d’absorber. Force est de constater que sur un tronçon de
la route du Tirage (DP), qui dessert un grand nombre d’immeuble d’habitation,
dont celui des recourants, compte un trafic journalier moyen des jours ouvrés
(TJOM) de 2’000 véhicules, selon les comptages ASR (Association Sécurité
Riviera) au niveau de la route du Tirage 3, étant
précisé que le TJOM est de 1’160 véhicules sur le Chemin des Areneys, qui relie
la route du Tirage et la route des Deux-Villages qui connaît un (TJOM) de 7'744)
(https://map.cartoriviera.ch). Il
s’ensuit que le projet de construction devrait induire une augmentation du
trafic sur la route du Tirage que l’on peut qualifier de minime, soit de moins
de 2% (27 mouvements de véhicules par rapport à un TJOM de 2000). En
résumé, le bien-fonds en cause sera desservi d'une manière adaptée à
l'utilisation prévue par des voies d'accès et n’exposera pas les usagers de la
route à un danger accru du fait de la réalisation de 9 places supplémentaires. Certes,
le recourant C.________ allègue que la route du Tirage connaît des problèmes de
circulation en raison de son étroitesse et de son absence de trottoir. Comme le
relève à juste titre la municipalité, la route du Tirage, dont la limitation de
vitesse est limitée à 30 km/h, n’est pas ouverte à la circulation des camions,
ce qui est de nature à réduire le danger pour tous les usagers de la route. A
cela s’ajoute que l’instauration d’une zone 30 permet de pallier l’absence de
trottoir (cf. cf. ATF 139 II 145). De même, l’étroitesse d’une voie de
circulation peut assurer indirectement le ralentissement du trafic et, par voie
de conséquence, augmenter la sécurité des usagers de la route (cf. notamment TF
1C_532/2010 du 29 mars 2011 consid. 2.5). Dans la synthèse CAMAC, le service
cantonal spécialisé, soit le voyer, a fait remarquer en outre qu’en termes de sécurité
routière, aucun aménagement extérieur ne viendra masquer les visibilité de
l’accès sur la route communale (route du Tirage).
Compte tenu de l’ensemble des circonstances, la municipalité
pouvait considérer à bon droit que le bien-fonds en cause était suffisamment
équipé au sens de l’art. 19 LAT.
Le grief des recourants doit ainsi être rejeté sur
ce point.
11.
Le recourant C.________ allègue que la municipalité ne pouvait autoriser
le projet litigieux sans procéder à un contrôle incident de la planification
communale, dans la mesure où la zone à bâtir du territoire communal serait
surdimensionnée.
a) Aux termes de l'art. 21 al. 2 de la loi fédérale
du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), lorsque les
circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront
l'objet des adaptations nécessaires.
Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou
préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un
acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis,
à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens
notamment de l'art. 21 al. 2 LAT sont réunies (ATF 144 II 41 consid. 5.1; 121
II 317 consid. 12c p. 346; TF 1C_312/2022 du 14 mars 2024 consid. 3.1). Dans
son cas d'application classique, à savoir la réévaluation des circonstances
hors examen d'une autorisation de construire, l'art. 21 al. 2 LAT prévoit un
examen en deux étapes: la première déterminera si les circonstances se sont
sensiblement modifiées au point de justifier un réexamen du plan: si le besoin
s'en fait réellement sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape (ATF 148 II 417 consid. 3.2; 144 II 41 consid. 5.1; 140 II 25 consid. 3; TF 1C_312/2022
du 14 mars 2024 consid. 3.1). le Tribunal fédéral a déjà retenu que l'entrée en
vigueur de l'art. 15 al. 2 LAT constituait une modification législative des
circonstances pouvant conduire à un contrôle préjudiciel des plans (ATF 144 I 41 consid. 5 ss; TF 1C_308/2017 du 4 juillet 2018 consid. 3.2.1). Cette
disposition, adoptée le 15 juin 2012, prévoit que les zones à bâtir sont
définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les
quinze années suivantes (al. 1); et que les zones à bâtir surdimensionnées
doivent être réduites (al. 2). La réalisation de cet objectif ne saurait
cependant constituer le seul critère pertinent pour déterminer la nécessité
d'entrer en matière sur une demande de révision d'un plan d'affectation, dans
le cadre d'une procédure d'autorisation de construire (TF 1C_208/2022 du 2 août
2023 consid. 5.1). Pour que ce changement puisse être qualifié de sensible au
sens de l'art. 21 al. 2 LAT, il faut que s'y ajoutent d'autres circonstances
parmi lesquelles se trouvent notamment la localisation de la parcelle par
rapport à la zone à bâtir existante, le niveau d'équipement de la parcelle et
la date d'entrée en vigueur du plan d'affectation et la mesure dans laquelle
celui-ci a été concrétisé (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.2-5.3).
b) En l’occurrence, bien que le plan d’affectation
date de 1983 et que des zones à bâtir surdimensionnées se trouvent hors centre,
les conditions d’un réexamen des plans ne sont pas réalisées en l’espèce. En
effet, il y a lieu d’admettre que la parcelle n° 2055 est déjà construite
(bâtiment d’habitation n° ECA 460). En outre, il n’est pas contesté par les
recourant que les parcelles nos 2053 et 2055, entièrement équipées,
sont comprises dans le périmètre de centre cantonal ou d’agglomération Rivelac,
localisées en plein cœur du village, entourées de bâtiment d’habitation et,
enfin, bien desservies par les transports publics. Ces parcelles sont donc
destinées à demeurer en zone à bâtir.
Ce grief est manifestement mal fondé.
12.
Vu ce qui précède, les recours doivent être rejetés, les décisions attaquées
devant être confirmées. Un émolument judiciaire sera mis à la charge des
recourants, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Les recourants verseront également
un indemnité de dépens à l’autorité intimée et à la constructrice, ayant toutes
les deux agi par l’intermédiaire d’un avocat (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
La jonction des causes AC.2024.0054 et AC.2024.0055 est prononcée.
Considérants
II.
Les recours sont rejetés.
III.
Les décisions de la Municipalité de Blonay-St-Légier du 29 janvier 2024 sont
confirmées.
IV.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge de A.________ et B.________,
solidairement entre eux.
V.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge de C.________.
VI.
Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens est versée
à D.________ à la charge de A.________ et B.________,
débiteurs solidaires.
VII.
Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens est allouée
à la Commune de Blonay-Saint-Légier à la charge de A.________ B.________,
débiteurs solidaires.
VIII.
Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens est versée
à D.________ à la charge de C.________
IX.
Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens est versée
à la Commune de Blonay-Saint-Légier à la charge de C.________.
Lausanne, le 10 janvier 2025
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.