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Décision

AC.2024.0059

CDAP - AC.2024.0059 - 2024-09-05 - A.________ /Municipalité de Bourg-en-Lavaux

5 septembre 2024Français17 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 septembre 2024

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Jacques Haymoz et

M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourant

A.________ à

******** représenté par Me Alain SAUTEUR, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Bourg-en-Lavaux,

représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat, à

Lausanne,

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Bourg-en-Lavaux du 16 février 2024 lui ordonnant le dépôt d'une demande de

permis de construire complémentaire pour travaux sans autorisation sur la

parcelle n° 271.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 271 de la Commune de

Bourg-en-Lavaux. Située à proximité de la route de Lausanne (DP 1733) dont elle

est séparée par le bien-fonds n° 1667, la parcelle s'étend en direction du sud

jusqu'au lac Léman sur une surface totale de 1'442 m2. La partie

supérieure de la parcelle n° 271, qui supporte un bâtiment d'habitation (no

ECA 103a) d'une surface de 131 m2, est classée en zone de l'ancienne

ville au sens du plan des zones et du règlement communal de Cully sur les

constructions et l'aménagement du territoire (RCAT) de 1983. Le solde de la

parcelle n° 271 est colloqué en zone des villas.

La parcelle est située dans le périmètre du plan de

protection de Lavaux au sens de la loi du 12 février 1979 sur le plan de

protection de Lavaux (LLavaux; BLV 701.43): la partie supérieure de la parcelle

n° 271, supportant le bâtiment n° ECA 103a, est comprise dans le territoire de

centre ancien de bourgs; le solde de la parcelle est situé dans le territoire

d'agglomération II. Le site de Lavaux est en outre protégé par l'art. 52a al. 1

de la Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) et

figure notamment à l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en

Suisse (ISOS). La parcelle précitée fait partie du périmètre 2 de l'ISOS, avec

un objectif B de sauvegarde de la structure du périmètre.

B.

La Municipalité de Bourg-en-Lavaux (ci-après: la municipalité) a mis à

l'enquête publique du 9 décembre 2015 au 7 janvier 2016 un projet de "transformations

intérieures et création de deux appartements dans le bâtiment ECA 103a.

Création d'un vélux et de 6 places de parc extérieures". Selon les

plans d'enquête datés du 17 novembre 2015, il était prévu la création d'un

appartement de quatre pièces au sous-sol et rez-de-chaussée, ainsi qu'un

appartement de cinq pièces au 1er étage et combles. Au niveau du sous-sol,

deux chambres étaient prévues ainsi que deux dressing attenant, une salle de

bain et un WC/douche. Au rez-de-chaussée, il était prévu un séjour et une cuisine/salle

à manger, ainsi qu'un bar côté sud, étant précisé qu'une buanderie/WC est

existant.

Le permis de construire a été délivré le 22 février

2016.

C.

Le 12 juillet 2023, la municipalité s'est adressée au propriétaire de la

parcelle n° 271 dans ces termes:

"Nous nous référons au permis

de construire CAMAC 156365 délivré en date du 22 février 2016 pour lequel le

chantier perdure depuis plusieurs années déjà. La Municipalité souhaite

connaître avec exactitude l'état des travaux en cours ainsi que le planning

intentionnel de ces derniers.

Par ailleurs, lors de la visite du

13 avril 2022 effectuée par M. B.________, responsable de la police des

constructions et Me Guignard, avocat conseil, il a été constaté que les travaux

effectués en lien avec le permis de construire précité s'étaient légèrement

écartés des plans d'enquête sur le plan des aménagements intérieurs au niveau

du sous-sol de la maison ECA 103a (aménagement d'une cuisine au lieu d'une

salle de bain, réalisation d'un séjour et d'une chambre au lieu de deux

chambres notamment). Lors de cette rencontre, il avait également été rappelé

que la brasserie située dans la cave ne devait en aucun cas être exploitée à

des fins professionnelles/commerciales, compte tenu de l'affectation de la

zone.

Au vu de la durée du chantier et

des constats réalisés, la Municipalité vous impartit un délai au 1er septembre

2023 pour soumettre à l'administration communale les plans d'exécution et un

planning des travaux.

Veuillez prendre note du fait que

la Municipalité se réserve le droit de révoquer le permis de construire qu'elle

a délivré et d'ordonner la remise en état si les documents requis ne sont pas

produits dans le délai imparti."

Le propriétaire, représenté par un avocat a répondu

le 7 septembre 2023. Il demandait une prolongation d'un mois pour produire les

plans d'exécution et le planning des travaux à réaliser. Il admettait s'être

légèrement écarté des plans autorisés puisqu'au sous-sol une cuisine avait été réalisée

en lieu et place de la salle de bains et un séjour en lieu et place d'une

chambre. Dès lors qu'il s'agissait de travaux intérieurs, il estimait qu'une procédure

de régularisation sans enquête publique pourrait être mise en œuvre. Il

souhaitait par ailleurs rencontrer une délégation de la municipalité pour

discuter de son dossier.

Le 28 septembre 2023, le propriétaire, sous la plume

de son avocat, a interpellé la municipalité dès lors qu'il était sans nouvelles

de sa part suite à son précédent courrier.

Le 30 octobre 2023, la municipalité a fixé au

propriétaire un ultime délai au 17 novembre 2023 pour lui adresser les plans

d'exécution et un planning des travaux à réaliser. Elle précisait qu'à défaut,

elle prononcerait la révocation du permis de construire et ordonnerait la

remise en état du bâtiment n° 103a.

Le propriétaire a produit, le 17 novembre 2023, un

plan des travaux exécutés au sous-sol (plan "sous-sol exécuté")

non daté et non signé, ainsi qu'un planning des travaux selon lequel il

souhaitait terminer les travaux en décembre 2024. Il exposait que ses enfants

et leur mère habitaient actuellement dans le bâtiment n° 103a et qu'il

souhaitait entreprendre les travaux une fois que ses enfants auraient terminé

leur année scolaire. Selon le plan précité, les travaux réalisés au sous-sol portent

sur la réalisation d'une cuisine, d'une salle de bains et d'un WC/douche, d'une

chambre, d'un salon, ainsi que d'un espace salon/Home Office.

Le 18 janvier 2024, la municipalité a accusé

réception de ces documents. Elle constatait que des travaux non autorisés

avaient été entrepris au sous-sol et souhaitait procéder à une visite des lieux

pour apprécier l'étendue des travaux exécutés ainsi que ceux restant à

réaliser.

Par avis du 9 février 2024, la municipalité a

informé le propriétaire qu'elle procéderait à une visite du bâtiment n° 103a,

le 15 février 2024.

D.

Par décision du 16 février 2024, la municipalité a pris acte du

désistement du propriétaire à la visite des lieux précitée. Elle a fixé à

celui-ci un délai non prolongeable au 26 février 2024 pour produire une demande

de permis de construire complémentaire en précisant que les plans annexés à

cette demande devraient expressément mentionner, avec les codes de couleur

appropriés, les travaux entrepris sans autorisation. Elle expliquait qu'elle

mettrait ensuite à l'enquête publique la demande de permis de construire

complémentaire. Si le propriétaire ne s'exécutait pas dans le délai imparti,

elle rendrait une décision de remise en état. Elle réservait également sa

décision tendant à la révocation du permis de construire délivré en 2016, dès

lors que le chantier était à l'arrêt depuis de nombreux mois et que rien

d'indiquait que les travaux autorisés reprendraient dans un délai raisonnable.

Le 16 février 2024, la municipalité a également

interpellé l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron à propos de la

mise aux enchères du bâtiment n° 103a prévue le 27 février 2024. Elle demandait

que la situation de ce bâtiment soit communiquée aux enchérisseurs et que les

conditions de vente aux enchères soient complétées afin qu'un éventuel acquéreur

du bâtiment soit informé avant la vente qu'il pourrait être exposé à une

décision de remise en état, voire une révocation du permis de construire délivré

en 2016.

L'Office des poursuites a accusé réception de cet

avis le 19 février 2024 et demandé des informations complémentaires sur

l'étendue des travaux réalisés.

E.

Par acte du 7 mars 2024, A.________, par l'intermédiaire de son avocat,

a recouru contre la décision précitée du 16 février 2024 devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant, sous

suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et subsidiairement à

ce qu'elle soit réformée en ce sens qu'un délai à fin décembre 2024 lui est

imparti pour effectuer l'ensemble des travaux autorisés par le permis de construire

(CAMAC n° 156365). Il se plaint d'une violation du droit d'être entendu et du

principe de la bonne foi. Il admet avoir créé au sous-sol en lieu et place de

la chambre n° 1 et de son dressing une cuisine avec un salon. L'autre chambre aurait

été construite conformément aux plans, sa surface ayant été diminuée au sud. La

salle de bain côté nord-ouest, l'escalier et le local WC/douche au nord-est auraient

également été construits conformément aux plans autorisés en 2016. Il précise

n'avoir pas entrepris de travaux depuis 2020 en raison de difficultés

financières, familiales et personnelles. Il soutient que les travaux intérieurs

dans la mesure où ils s'écartent des plans autorisés en 2016 sont de peu

d'importance et ne devraient pas être soumis à une enquête publique, ce que la

municipalité aurait admis suite à sa visite du 13 avril 2022, mentionnée dans

son courrier du 12 juillet 2023 précité. Il doute du reste que ces travaux

soient soumis à autorisation.

La municipalité a répondu le 24 mai 2024. Elle

conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Elle estime

que sa décision querellée qui ordonne le dépôt d'une demande de permis de

construire complémentaire est une décision incidente, et qu'elle n'entraîne pas

de préjudice irréparable pour le recourant. Partant le recours serait

irrecevable (art. 74 al. 4 LPA-VD). Elle expose que selon le plan des travaux

exécutés au sous-sol, les travaux entrepris par le recourant ont permis de

créer un logement indépendant à ce niveau, contrairement aux plans autorisés en

2016 qui prévoyaient un seul logement de 4 pièces au sous-sol et au

rez-de-chaussée. Ce sont donc trois appartements distincts qui pourraient être

créés dans le bâtiment n° 103a, contrairement au permis délivré en 2016, ce qui

justifierait déjà selon elle de soumettre les travaux réalisés à une enquête

complémentaire. Par ailleurs, selon le planning des travaux produit par le

recourant, il est prévu de créer deux dalles aux étages, de changer les volets

et de procéder à des réfections extérieures; or ces travaux ne font pas l'objet

du permis de construire délivré en 2016 . Elle précise que ces éléments lui

étaient inconnus lorsqu'elle a procédé à la visite des lieux le 13 avril 2022.

Le recourant, sous la plume de son avocat, a indiqué,

le 27 juin 2024, qu'à la lecture de la réponse de la municipalité, il admettait

que les travaux réalisés au sous-sol et les travaux envisagés selon le planning

précité devaient faire l'objet d'une enquête publique complémentaire. Il a

requis la suspension de la cause jusqu'au 30 septembre 2024 afin de déposer les

documents pour l'enquête complémentaire. Il a par ailleurs indiqué que la vente

aux enchères de son immeuble a eu lieu mais qu'elle a été attaquée par

plusieurs recours et plaintes LP, n'ayant pour l'heure pas abouti. Il demeure ainsi

seul propriétaire pour l'instant du bâtiment n° 103a.

Le 28 juin 2024, la juge instructrice a rejeté la

demande de suspension.

Considérant en droit:

1.

a) Selon l'art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours

contre les décisions et les décisions sur recours rendues par les autorités

administratives lorsque la loi ne prévoit pas d'autre autorité pour en

connaître.

Il résulte de l'art. 74 LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD, que le recours n'est en principe recevable que

contre les décisions finales (art. 74 al. 1 LPA-VD). Les décisions incidentes

ne sont directement susceptibles de recours qu'à certaines conditions particulières

(art. 74 al. 3 et 4 LPA-VD); elles doivent sinon être attaquées conjointement

avec la décision finale (art. 74 al. 5 LPA-VD). Selon l'art. 74 al. 4 LPA-VD

(applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), le recours contre les "autres"

décisions incidentes, c'est-à-dire celles qui ne portent pas sur la compétence,

sur une demande de récusation, sur l'effet suspensif ou sur des mesures

provisionnelles (cf. art. 74 al. 3 LPA-VD), qui sont notifiées séparément ne

sont susceptibles d’un recours direct ou immédiat que si elles peuvent causer

un préjudice irréparable au recourant (art. 74 al. 4 let. a LPA-VD), ou si

l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui

permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 74 al. 4 let.

b LPA-VD); en dehors de ces deux hypothèses, ces "autres"

décisions incidentes ne sont susceptibles de recours que conjointement avec la

décision finale (art. 74 al. 5 LPA-VD).

S'agissant du préjudice irréparable visé à l'art.

74 al. 4 let. a LPA-VD, la jurisprudence retient qu'un dommage de fait (qui

n’est pas de nature juridique) suffit (cf. GE.2015.0200 du 1er

février 2016 consid. 1a). Si le recourant peut établir l'existence d'un intérêt

digne de protection à obtenir une décision immédiate de l'autorité de recours,

la condition du "préjudice irréparable" de l'art. 74 al. 4

let. a LPA-VD est satisfaite (cf. Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence

Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, Bâle, 2e éd., 2021,

n° 3.3.1 ad art. 74).

Il a été jugé à plusieurs reprises que la décision

qui ordonne le dépôt d'une demande de permis de construire pour des travaux non

autorisés est une décision incidente, dès lors qu'elle ne se prononce pas sur

l'admissibilité de ces travaux au fond. Le destinataire d'une telle décision

qui conteste l'obligation de soumettre la construction litigieuse à une

procédure d'autorisation de construire (avec ou sans enquête publique) a un

intérêt digne de protection à obtenir à ce stade un jugement sur cette question

(voir CDAP AC.2023.0124 du 22 septembre 2023 consid. 1; AC.2020.0049 du 9

octobre 2020 consid. 1; AC.2020.0004 du 10 août 2020 consid. 1).

b) Il y a ainsi lieu d'admettre que le recourant a

en principe un intérêt digne de protection à contester la décision attaquée qui

exige le dépôt d'un dossier d'enquête complémentaire.

2.

En cours de procédure, le recourant a toutefois admis que les travaux qu'il

a réalisés au sous-sol ainsi que les travaux envisagés selon le planning qu'il

a transmis à l'autorité intimée en novembre 2023 devaient faire l'objet d'une

enquête publique complémentaire. Il a ainsi acquiescé à la décision attaquée

dans la mesure où elle exige le dépôt d'une demande en vue de mettre à

l'enquête publique les travaux réalisés et ceux envisagés par le recourant qui

n'ont pas été autorisés en 2016. Force est ainsi de constater que le recours

est devenu sans objet en tant qu'il concerne l'obligation de déposer une

demande de permis de construire complémentaire.

3.

Le recourant a encore contesté le délai qui lui a été imparti pour

déposer la demande précitée, soit un délai de dix jours qui serait

manifestement insuffisant. A titre subsidiaire, il a conclu à ce que ce délai

soit imparti à fin décembre 2024. En cours de procédure, le 27 juin 2024, il a

cependant requis une suspension à fin septembre 2024 afin de pouvoir déposer le

dossier d'enquête complémentaire à cette échéance.

Il ressort du dossier et de la réponse de la

municipalité que le recourant avait déjà été invité à produire des plans

d'exécution des travaux, ainsi qu'un planning des travaux, avec un délai au 1er

septembre 2023. Ce délai a ensuite été prolongé au 17 novembre 2023. A cette

date, le recourant a transmis une planification des travaux à effectuer et des

plans attestant de ce qui avait été construit. Il indiquait vouloir reprendre

les travaux en août 2024 et les terminer en décembre 2024. La municipalité a

alors constaté que des travaux non-autorisés avaient été effectués et a informé

le recourant qu'elle procèderait à une visite des lieux, le 15 février 2024. Le

recourant n'était pas présent à cette visite, à la suite de laquelle la

municipalité a rendu la décision attaquée et imparti un délai de 10 jours, soit

jusqu'au 26 février 2024, au recourant pour déposer une demande de permis de

construire complémentaire.

Ce délai apparaît certes très court, mais fait suite

à plusieurs mises en demeure adressées par la municipalité en 2023 déjà,

auxquelles le recourant n'a que partiellement donné suite. Quoi qu'il en soit,

le recourant ne conteste pas devoir présenter une telle demande, mais

souhaitait plutôt imposer son propre calendrier à la municipalité, en indiquant

en novembre 2023 qu'il reprendrait les travaux en août 2024 pour les terminer

en décembre 2024. Vu le délai écoulé depuis l'octroi du permis de construire en

2016, on ne saurait reprocher à la municipalité d'exiger une certaine célérité

de la part du recourant, s'agissant d'un chantier qui dure depuis plusieurs

années et qui a été interrompu. A cela s'ajoute le constat que certains travaux

ont été réalisés sans autorisation. La municipalité doit dans un tel cas

pouvoir connaître la situation effective du chantier et statuer sans délai sur

d'éventuels travaux à régulariser. Il convient ainsi de confirmer la décision

attaquée, en tant qu'elle impose un bref délai au recourant pour procéder.

Par économie de procédure, il se justifie d'emblée

de fixer un nouveau délai au recourant pour déposer la demande de permis de

construire complémentaire. Cette date sera fixée au 30 septembre 2024, ce qui

correspond d'ailleurs à l'échéance souhaitée par le recourant dans sa dernière

écriture.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est rejeté dans

la mesure où il conserve un objet. Compte tenu de l'issue de la cause, des

frais seront mis à la charge du recourant (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LATC;

art. 4 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]), qui versera en outre une indemnité à titre de dépens

à la commune qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat (cf. art. 55, 91 et

99 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il conserve un objet.

Considérants

II.

Un nouveau délai au 30 septembre 2024 est imparti au recourant pour

procéder au sens de la décision de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux du 16

février 2024. Cette décision est confirmée pour le surplus.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de A.________.

IV.

Une indemnité à titre de dépens de 1'500 (mille cinq cents) francs à

payer à la Commune de Bourg-en-Lavaux est mise à la charge de A.________.

Lausanne, le 5 septembre 2024

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.