AC.2024.0059
CDAP - AC.2024.0059 - 2024-09-05 - A.________ /Municipalité de Bourg-en-Lavaux
5 septembre 2024Français17 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 septembre 2024
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Jacques Haymoz et
M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourant
A.________ à
******** représenté par Me Alain SAUTEUR, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Bourg-en-Lavaux,
représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat, à
Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Bourg-en-Lavaux du 16 février 2024 lui ordonnant le dépôt d'une demande de
permis de construire complémentaire pour travaux sans autorisation sur la
parcelle n° 271.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 271 de la Commune de
Bourg-en-Lavaux. Située à proximité de la route de Lausanne (DP 1733) dont elle
est séparée par le bien-fonds n° 1667, la parcelle s'étend en direction du sud
jusqu'au lac Léman sur une surface totale de 1'442 m2. La partie
supérieure de la parcelle n° 271, qui supporte un bâtiment d'habitation (no
ECA 103a) d'une surface de 131 m2, est classée en zone de l'ancienne
ville au sens du plan des zones et du règlement communal de Cully sur les
constructions et l'aménagement du territoire (RCAT) de 1983. Le solde de la
parcelle n° 271 est colloqué en zone des villas.
La parcelle est située dans le périmètre du plan de
protection de Lavaux au sens de la loi du 12 février 1979 sur le plan de
protection de Lavaux (LLavaux; BLV 701.43): la partie supérieure de la parcelle
n° 271, supportant le bâtiment n° ECA 103a, est comprise dans le territoire de
centre ancien de bourgs; le solde de la parcelle est situé dans le territoire
d'agglomération II. Le site de Lavaux est en outre protégé par l'art. 52a al. 1
de la Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) et
figure notamment à l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en
Suisse (ISOS). La parcelle précitée fait partie du périmètre 2 de l'ISOS, avec
un objectif B de sauvegarde de la structure du périmètre.
B.
La Municipalité de Bourg-en-Lavaux (ci-après: la municipalité) a mis à
l'enquête publique du 9 décembre 2015 au 7 janvier 2016 un projet de "transformations
intérieures et création de deux appartements dans le bâtiment ECA 103a.
Création d'un vélux et de 6 places de parc extérieures". Selon les
plans d'enquête datés du 17 novembre 2015, il était prévu la création d'un
appartement de quatre pièces au sous-sol et rez-de-chaussée, ainsi qu'un
appartement de cinq pièces au 1er étage et combles. Au niveau du sous-sol,
deux chambres étaient prévues ainsi que deux dressing attenant, une salle de
bain et un WC/douche. Au rez-de-chaussée, il était prévu un séjour et une cuisine/salle
à manger, ainsi qu'un bar côté sud, étant précisé qu'une buanderie/WC est
existant.
Le permis de construire a été délivré le 22 février
2016.
C.
Le 12 juillet 2023, la municipalité s'est adressée au propriétaire de la
parcelle n° 271 dans ces termes:
"Nous nous référons au permis
de construire CAMAC 156365 délivré en date du 22 février 2016 pour lequel le
chantier perdure depuis plusieurs années déjà. La Municipalité souhaite
connaître avec exactitude l'état des travaux en cours ainsi que le planning
intentionnel de ces derniers.
Par ailleurs, lors de la visite du
13 avril 2022 effectuée par M. B.________, responsable de la police des
constructions et Me Guignard, avocat conseil, il a été constaté que les travaux
effectués en lien avec le permis de construire précité s'étaient légèrement
écartés des plans d'enquête sur le plan des aménagements intérieurs au niveau
du sous-sol de la maison ECA 103a (aménagement d'une cuisine au lieu d'une
salle de bain, réalisation d'un séjour et d'une chambre au lieu de deux
chambres notamment). Lors de cette rencontre, il avait également été rappelé
que la brasserie située dans la cave ne devait en aucun cas être exploitée à
des fins professionnelles/commerciales, compte tenu de l'affectation de la
zone.
Au vu de la durée du chantier et
des constats réalisés, la Municipalité vous impartit un délai au 1er septembre
2023 pour soumettre à l'administration communale les plans d'exécution et un
planning des travaux.
Veuillez prendre note du fait que
la Municipalité se réserve le droit de révoquer le permis de construire qu'elle
a délivré et d'ordonner la remise en état si les documents requis ne sont pas
produits dans le délai imparti."
Le propriétaire, représenté par un avocat a répondu
le 7 septembre 2023. Il demandait une prolongation d'un mois pour produire les
plans d'exécution et le planning des travaux à réaliser. Il admettait s'être
légèrement écarté des plans autorisés puisqu'au sous-sol une cuisine avait été réalisée
en lieu et place de la salle de bains et un séjour en lieu et place d'une
chambre. Dès lors qu'il s'agissait de travaux intérieurs, il estimait qu'une procédure
de régularisation sans enquête publique pourrait être mise en œuvre. Il
souhaitait par ailleurs rencontrer une délégation de la municipalité pour
discuter de son dossier.
Le 28 septembre 2023, le propriétaire, sous la plume
de son avocat, a interpellé la municipalité dès lors qu'il était sans nouvelles
de sa part suite à son précédent courrier.
Le 30 octobre 2023, la municipalité a fixé au
propriétaire un ultime délai au 17 novembre 2023 pour lui adresser les plans
d'exécution et un planning des travaux à réaliser. Elle précisait qu'à défaut,
elle prononcerait la révocation du permis de construire et ordonnerait la
remise en état du bâtiment n° 103a.
Le propriétaire a produit, le 17 novembre 2023, un
plan des travaux exécutés au sous-sol (plan "sous-sol exécuté")
non daté et non signé, ainsi qu'un planning des travaux selon lequel il
souhaitait terminer les travaux en décembre 2024. Il exposait que ses enfants
et leur mère habitaient actuellement dans le bâtiment n° 103a et qu'il
souhaitait entreprendre les travaux une fois que ses enfants auraient terminé
leur année scolaire. Selon le plan précité, les travaux réalisés au sous-sol portent
sur la réalisation d'une cuisine, d'une salle de bains et d'un WC/douche, d'une
chambre, d'un salon, ainsi que d'un espace salon/Home Office.
Le 18 janvier 2024, la municipalité a accusé
réception de ces documents. Elle constatait que des travaux non autorisés
avaient été entrepris au sous-sol et souhaitait procéder à une visite des lieux
pour apprécier l'étendue des travaux exécutés ainsi que ceux restant à
réaliser.
Par avis du 9 février 2024, la municipalité a
informé le propriétaire qu'elle procéderait à une visite du bâtiment n° 103a,
le 15 février 2024.
D.
Par décision du 16 février 2024, la municipalité a pris acte du
désistement du propriétaire à la visite des lieux précitée. Elle a fixé à
celui-ci un délai non prolongeable au 26 février 2024 pour produire une demande
de permis de construire complémentaire en précisant que les plans annexés à
cette demande devraient expressément mentionner, avec les codes de couleur
appropriés, les travaux entrepris sans autorisation. Elle expliquait qu'elle
mettrait ensuite à l'enquête publique la demande de permis de construire
complémentaire. Si le propriétaire ne s'exécutait pas dans le délai imparti,
elle rendrait une décision de remise en état. Elle réservait également sa
décision tendant à la révocation du permis de construire délivré en 2016, dès
lors que le chantier était à l'arrêt depuis de nombreux mois et que rien
d'indiquait que les travaux autorisés reprendraient dans un délai raisonnable.
Le 16 février 2024, la municipalité a également
interpellé l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron à propos de la
mise aux enchères du bâtiment n° 103a prévue le 27 février 2024. Elle demandait
que la situation de ce bâtiment soit communiquée aux enchérisseurs et que les
conditions de vente aux enchères soient complétées afin qu'un éventuel acquéreur
du bâtiment soit informé avant la vente qu'il pourrait être exposé à une
décision de remise en état, voire une révocation du permis de construire délivré
en 2016.
L'Office des poursuites a accusé réception de cet
avis le 19 février 2024 et demandé des informations complémentaires sur
l'étendue des travaux réalisés.
E.
Par acte du 7 mars 2024, A.________, par l'intermédiaire de son avocat,
a recouru contre la décision précitée du 16 février 2024 devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant, sous
suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et subsidiairement à
ce qu'elle soit réformée en ce sens qu'un délai à fin décembre 2024 lui est
imparti pour effectuer l'ensemble des travaux autorisés par le permis de construire
(CAMAC n° 156365). Il se plaint d'une violation du droit d'être entendu et du
principe de la bonne foi. Il admet avoir créé au sous-sol en lieu et place de
la chambre n° 1 et de son dressing une cuisine avec un salon. L'autre chambre aurait
été construite conformément aux plans, sa surface ayant été diminuée au sud. La
salle de bain côté nord-ouest, l'escalier et le local WC/douche au nord-est auraient
également été construits conformément aux plans autorisés en 2016. Il précise
n'avoir pas entrepris de travaux depuis 2020 en raison de difficultés
financières, familiales et personnelles. Il soutient que les travaux intérieurs
dans la mesure où ils s'écartent des plans autorisés en 2016 sont de peu
d'importance et ne devraient pas être soumis à une enquête publique, ce que la
municipalité aurait admis suite à sa visite du 13 avril 2022, mentionnée dans
son courrier du 12 juillet 2023 précité. Il doute du reste que ces travaux
soient soumis à autorisation.
La municipalité a répondu le 24 mai 2024. Elle
conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Elle estime
que sa décision querellée qui ordonne le dépôt d'une demande de permis de
construire complémentaire est une décision incidente, et qu'elle n'entraîne pas
de préjudice irréparable pour le recourant. Partant le recours serait
irrecevable (art. 74 al. 4 LPA-VD). Elle expose que selon le plan des travaux
exécutés au sous-sol, les travaux entrepris par le recourant ont permis de
créer un logement indépendant à ce niveau, contrairement aux plans autorisés en
2016 qui prévoyaient un seul logement de 4 pièces au sous-sol et au
rez-de-chaussée. Ce sont donc trois appartements distincts qui pourraient être
créés dans le bâtiment n° 103a, contrairement au permis délivré en 2016, ce qui
justifierait déjà selon elle de soumettre les travaux réalisés à une enquête
complémentaire. Par ailleurs, selon le planning des travaux produit par le
recourant, il est prévu de créer deux dalles aux étages, de changer les volets
et de procéder à des réfections extérieures; or ces travaux ne font pas l'objet
du permis de construire délivré en 2016 . Elle précise que ces éléments lui
étaient inconnus lorsqu'elle a procédé à la visite des lieux le 13 avril 2022.
Le recourant, sous la plume de son avocat, a indiqué,
le 27 juin 2024, qu'à la lecture de la réponse de la municipalité, il admettait
que les travaux réalisés au sous-sol et les travaux envisagés selon le planning
précité devaient faire l'objet d'une enquête publique complémentaire. Il a
requis la suspension de la cause jusqu'au 30 septembre 2024 afin de déposer les
documents pour l'enquête complémentaire. Il a par ailleurs indiqué que la vente
aux enchères de son immeuble a eu lieu mais qu'elle a été attaquée par
plusieurs recours et plaintes LP, n'ayant pour l'heure pas abouti. Il demeure ainsi
seul propriétaire pour l'instant du bâtiment n° 103a.
Le 28 juin 2024, la juge instructrice a rejeté la
demande de suspension.
Considérant en droit:
1.
a) Selon l'art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours
contre les décisions et les décisions sur recours rendues par les autorités
administratives lorsque la loi ne prévoit pas d'autre autorité pour en
connaître.
Il résulte de l'art. 74 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD, que le recours n'est en principe recevable que
contre les décisions finales (art. 74 al. 1 LPA-VD). Les décisions incidentes
ne sont directement susceptibles de recours qu'à certaines conditions particulières
(art. 74 al. 3 et 4 LPA-VD); elles doivent sinon être attaquées conjointement
avec la décision finale (art. 74 al. 5 LPA-VD). Selon l'art. 74 al. 4 LPA-VD
(applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), le recours contre les "autres"
décisions incidentes, c'est-à-dire celles qui ne portent pas sur la compétence,
sur une demande de récusation, sur l'effet suspensif ou sur des mesures
provisionnelles (cf. art. 74 al. 3 LPA-VD), qui sont notifiées séparément ne
sont susceptibles d’un recours direct ou immédiat que si elles peuvent causer
un préjudice irréparable au recourant (art. 74 al. 4 let. a LPA-VD), ou si
l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui
permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 74 al. 4 let.
b LPA-VD); en dehors de ces deux hypothèses, ces "autres"
décisions incidentes ne sont susceptibles de recours que conjointement avec la
décision finale (art. 74 al. 5 LPA-VD).
S'agissant du préjudice irréparable visé à l'art.
74 al. 4 let. a LPA-VD, la jurisprudence retient qu'un dommage de fait (qui
n’est pas de nature juridique) suffit (cf. GE.2015.0200 du 1er
février 2016 consid. 1a). Si le recourant peut établir l'existence d'un intérêt
digne de protection à obtenir une décision immédiate de l'autorité de recours,
la condition du "préjudice irréparable" de l'art. 74 al. 4
let. a LPA-VD est satisfaite (cf. Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence
Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, Bâle, 2e éd., 2021,
n° 3.3.1 ad art. 74).
Il a été jugé à plusieurs reprises que la décision
qui ordonne le dépôt d'une demande de permis de construire pour des travaux non
autorisés est une décision incidente, dès lors qu'elle ne se prononce pas sur
l'admissibilité de ces travaux au fond. Le destinataire d'une telle décision
qui conteste l'obligation de soumettre la construction litigieuse à une
procédure d'autorisation de construire (avec ou sans enquête publique) a un
intérêt digne de protection à obtenir à ce stade un jugement sur cette question
(voir CDAP AC.2023.0124 du 22 septembre 2023 consid. 1; AC.2020.0049 du 9
octobre 2020 consid. 1; AC.2020.0004 du 10 août 2020 consid. 1).
b) Il y a ainsi lieu d'admettre que le recourant a
en principe un intérêt digne de protection à contester la décision attaquée qui
exige le dépôt d'un dossier d'enquête complémentaire.
2.
En cours de procédure, le recourant a toutefois admis que les travaux qu'il
a réalisés au sous-sol ainsi que les travaux envisagés selon le planning qu'il
a transmis à l'autorité intimée en novembre 2023 devaient faire l'objet d'une
enquête publique complémentaire. Il a ainsi acquiescé à la décision attaquée
dans la mesure où elle exige le dépôt d'une demande en vue de mettre à
l'enquête publique les travaux réalisés et ceux envisagés par le recourant qui
n'ont pas été autorisés en 2016. Force est ainsi de constater que le recours
est devenu sans objet en tant qu'il concerne l'obligation de déposer une
demande de permis de construire complémentaire.
3.
Le recourant a encore contesté le délai qui lui a été imparti pour
déposer la demande précitée, soit un délai de dix jours qui serait
manifestement insuffisant. A titre subsidiaire, il a conclu à ce que ce délai
soit imparti à fin décembre 2024. En cours de procédure, le 27 juin 2024, il a
cependant requis une suspension à fin septembre 2024 afin de pouvoir déposer le
dossier d'enquête complémentaire à cette échéance.
Il ressort du dossier et de la réponse de la
municipalité que le recourant avait déjà été invité à produire des plans
d'exécution des travaux, ainsi qu'un planning des travaux, avec un délai au 1er
septembre 2023. Ce délai a ensuite été prolongé au 17 novembre 2023. A cette
date, le recourant a transmis une planification des travaux à effectuer et des
plans attestant de ce qui avait été construit. Il indiquait vouloir reprendre
les travaux en août 2024 et les terminer en décembre 2024. La municipalité a
alors constaté que des travaux non-autorisés avaient été effectués et a informé
le recourant qu'elle procèderait à une visite des lieux, le 15 février 2024. Le
recourant n'était pas présent à cette visite, à la suite de laquelle la
municipalité a rendu la décision attaquée et imparti un délai de 10 jours, soit
jusqu'au 26 février 2024, au recourant pour déposer une demande de permis de
construire complémentaire.
Ce délai apparaît certes très court, mais fait suite
à plusieurs mises en demeure adressées par la municipalité en 2023 déjà,
auxquelles le recourant n'a que partiellement donné suite. Quoi qu'il en soit,
le recourant ne conteste pas devoir présenter une telle demande, mais
souhaitait plutôt imposer son propre calendrier à la municipalité, en indiquant
en novembre 2023 qu'il reprendrait les travaux en août 2024 pour les terminer
en décembre 2024. Vu le délai écoulé depuis l'octroi du permis de construire en
2016, on ne saurait reprocher à la municipalité d'exiger une certaine célérité
de la part du recourant, s'agissant d'un chantier qui dure depuis plusieurs
années et qui a été interrompu. A cela s'ajoute le constat que certains travaux
ont été réalisés sans autorisation. La municipalité doit dans un tel cas
pouvoir connaître la situation effective du chantier et statuer sans délai sur
d'éventuels travaux à régulariser. Il convient ainsi de confirmer la décision
attaquée, en tant qu'elle impose un bref délai au recourant pour procéder.
Par économie de procédure, il se justifie d'emblée
de fixer un nouveau délai au recourant pour déposer la demande de permis de
construire complémentaire. Cette date sera fixée au 30 septembre 2024, ce qui
correspond d'ailleurs à l'échéance souhaitée par le recourant dans sa dernière
écriture.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est rejeté dans
la mesure où il conserve un objet. Compte tenu de l'issue de la cause, des
frais seront mis à la charge du recourant (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LATC;
art. 4 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]), qui versera en outre une indemnité à titre de dépens
à la commune qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat (cf. art. 55, 91 et
99 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il conserve un objet.
Considérants
II.
Un nouveau délai au 30 septembre 2024 est imparti au recourant pour
procéder au sens de la décision de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux du 16
février 2024. Cette décision est confirmée pour le surplus.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
de A.________.
IV.
Une indemnité à titre de dépens de 1'500 (mille cinq cents) francs à
payer à la Commune de Bourg-en-Lavaux est mise à la charge de A.________.
Lausanne, le 5 septembre 2024
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.