AC.2024.0060
CDAP - AC.2024.0060 - 2025-07-09 - A._____/Municipalité de Trélex, B._____
9 juillet 2025Français59 min
explique que, pour les premières, le règlement communal prévoit un minimum de deux
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 juillet 2025
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Philippe Grandgirard et M.
Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; Mme Shayna Häusler, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
représenté par Me Albert REY‑MERMET, avocat à Genève,
Autorité intimée
Municipalité de Trélex, représentée
par Me Luc PITTET et Me Agnès DUBEY, avocats à Lausanne,
Constructrice
B.________, à ********, représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne.
Objet
Permis de construire
Recours A.________ c/ décisions de la Municipalité de
Trélex des 6 février et 17 juillet 2024 levant ses oppositions et délivrant
les permis de construire pour des villas contiguës (quatre logements) avec
garages souterrains et piscines non chauffées sur les parcelles nos 892
et 893 de Trélex (CAMAC nos 227513 et 228766) - Dossier
joint: AC.2024.0237.
Vu les faits suivants:
A.
La parcelle n° 425 du registre foncier sur le territoire de la
commune de Trélex, aujourd'hui d'une surface de 1'525 m2,
totalisait autrefois une surface de 7'049 m2. Elle a fait
l'objet de plusieurs divisions successives. L'historique se présente comme
suit:
- Le
15 juillet 2005, la parcelle n° 425 est divisée une première fois et les
parcelles nos 871 et 872 sont créées. La surface de la parcelle
n° 425 passe de 7'049 m2 à 6'746 m2;
- Le
9 novembre 2005, la parcelle n° 425 est divisée une deuxième fois pour
créer la parcelle n° 855, réduisant sa surface à 6'205 m2;
- Le
27 mars 2006, la parcelle n° 426 est créée, issue de la parcelle
n° 425 et ramenant la surface de celle-ci à 6'106 m2;
- Le
2 mars 2022, la parcelle n° 425 est une nouvelle fois divisée pour créer
les parcelles nos 891, 892 et 893, rapportant sa surface à
1'525 m2.
B.
C.________ était le propriétaire de l'ancienne parcelle n° 425. Il
ressort de la minute n° 2659 du 27 mars 2002 qu'il a cédé gratuitement à
la commune de Trélex une surface de 121 m2, correspondant à
l'emprise actuelle de la parcelle n° 871, ainsi qu'une surface de
182 m2,
actuellement comprise dans la surface de la
parcelle n° 872. Dans cet acte, la commune de Trélex a confirmé que les
surfaces de ces cessions pourraient être prises en considération pour le calcul
du coefficient constructible.
Le 15 février 2022, une mention (n° 2022/1369) a été
inscrite au registre foncier sur les parcelles nos 425, 871 et
872, rappelant à tout acquéreur de ces parcelles que les restrictions légales
résultant de la réglementation des constructions demeureraient inchangées,
nonobstant la modification apportée aux limites. Sa teneur était en substance
la suivante:
"Règle spéciale
concernée
· Les
surfaces de 121 m2 et de 182 m2, provenant respectivement
des parcelles communales no 871 et 872 sont prises en compte dans le
calcul du coefficient constructible de la parcelle n° 425.
· La
surface à considérer pour le calcul du coefficient constructible de la parcelle
n° 425 se présente dès lors comme suit:
Surface
parcelle n° 425: 6'106 m2
Surface
parcelle n° 871: 121 m2
Surface parcelle n° 872: 182
m2
_____________________________________
Surface totale
pour le calcul 6'409 m2
du coefficient
constructible
Il est précisé
qu'en cas de fractionnement de la parcelle n° 425, cette surface sera répartie
entre les nouveaux biens-fonds proportionnellement aux surfaces de chaque
nouveau bien-fonds.
· La
surface de 121 m2 de la parcelle n° 871 attribuée à la parcelle n°
425 pour ses droits à bâtir ne peut pas être utilisée par un autre bien-fonds.
· La
surface de 182 m2 de la parcelle n° 872 attribuée à la parcelle n°
425 pour ses droits à bâtir ne peut pas être utilisée pour un autre
bien-fonds."
Un nouveau fractionnement de la parcelle n° 425
a été requis selon le plan de mutation établi le 23 novembre 2021 par
D.________, ingénieur géomètre. Il a conduit à la création de trois nouvelles
parcelles présentant chacune les surfaces suivantes, la surface de la parcelle
n° 425 étant réduite en conséquence:
-
Parcelle n° 425: 1'525 m2;
-
Parcelle n° 891: 1'500 m2;
-
Parcelle n° 892: 1'554 m2;
- Parcelle
n° 893: 1'527 m2.
La mention du 15 février 2022 a été reportée sur les
nouvelles parcelles nos 425, 891, 892 et 893 issues de ce
fractionnement. Il ressort notamment ce qui suit de la nouvelle mention
(n° 2022/1926) dont l'inscription a été requise le 22 février 2022:
"Suite au
fractionnement de la parcelle n° 425, cette surface est répartie entre les
nouveaux biens-fonds, proportionnellement aux surfaces de chaque nouvelle
parcelle et se présente comme suit:
Surface
pour calcul du coefficient constructible:
Surface à
prendre en considération pour parcelle n° 425: 1'601 m2
Surface à
prendre en considération pour parcelle n° 891: 1'574 m2
Surface
parcelle à prendre en considération pour n° 892: 1'631 m2
Surface parcelle à prendre en
considération pour n° 893: 1'603 m2
________________________________________________________________
Surface totale
pour calcul du coefficient constructible 6'409 m2
Pour le
surplus, la mention n° 010-2022/1396/0 du 15.02.2022 Restrictions de droit
public à la propriété (962 CC, droit des constructions) est reprise dans son
intégralité sans changement."
C.
Depuis le 1er juillet 2022, B.________ (ci-après: la
constructrice) est propriétaire des parcelles nos 892 et 893,
lesquelles sont actuellement libres de toute construction. Ces parcelles sont
colloquées en zone arborisée constructible selon la modification du plan
général d'affectation de la commune intitulée "Pre Abram – En Borny – Es
Gachettes", adoptée par le Conseil communal le 20 mars 2002 et approuvée
par le Département cantonal compétent le 27 septembre 2002. Cette zone est
régie par l'art. 14 du règlement général sur l'aménagement du territoire et les
constructions de la commune de Trélex (ci-après: RGATC) adopté par le Conseil
communal le 1er novembre 2007 et approuvé par le Département
cantonal compétent le 7 février 2008.
Les parcelles nos 892 et 893 sont
accolées, la première à l'ouest, la seconde à l'est. La parcelle n° 892
jouxte, au nord, la parcelle construite n° 383, et, au sud, la parcelle
n° 891, en cours de construction. A la limite nord de la parcelle n° 893
se trouve la parcelle construite n° 832 et, à la limite sud, la parcelle
n° 425, également en cours de construction. Le long des parcelles nos 892
et 891, à l'ouest, se trouve la parcelle n° 871, large de quelques mètres
seulement. Les parcelles nos 891 et 425 sont longées, au sud,
par la parcelle n° 872, laquelle jouxte le Chemin de la Gachette. A la
limite est des parcelles nos 893 et 425 se trouvent les
parcelles construites nos 855 et 426.
D.
Le 18 octobre 2023, la constructrice a déposé auprès de la Municipalité
de Trélex (ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire
portant sur la construction de deux villas contiguës avec garages souterrains
et piscines non chauffées sur la parcelle n° 892. Le projet a été mis à
l'enquête publique du 7 novembre au 7 décembre 2023. Il a notamment
suscité l'opposition de A.________, propriétaire de la parcelle n° 383.
Le dossier soumis à l'enquête publique comprenait
notamment deux justificatifs, l'un pour l'indice d'utilisation du sol (IUS),
l'autre pour l'indice d'occupation du sol (IOS), établis par E.________ SA le
16 octobre 2023, dont il ressortait les valeurs suivantes:
"[Justificatif IUS]
Surface au sous-sol 0.00 m2
Surface au rez de chaussée 151.67 m2
Surface à l'étage 154.98
m2
Total utilisation surface 306.65 m2
Maximum autorisé 1631 x 0,2 326.20 m2
Solde à dispo. après construction 19.55 m2
[Justificatif IOS]
Surfaces bâties:
Surface bâtie villas 159.98
m2
Surface bâtie garages 144.67
m2
Surface bâtie cabanons 14.00 m2
Total surfaces bâties 318.65 m2
Surfaces justificatives IOS:
Surface parcelle 892 1'554.00 m2
Parcelle additionnelle 77 m2
Total surface 1'631.00
m2
Utilisation selon indice 0.1 163.10 m2
Surface utilisation projetée 159.98 m2"
Dans son opposition du 4 décembre 2023, par
l'intermédiaire de son mandataire, A.________ a fait valoir en substance que le
dossier mis à l'enquête publique était incomplet, que la surface constructible
des parcelles concernées était indûment augmentée, que les garages et couverts
à voitures projetés étaient disproportionnés par rapport aux besoins de
l'habitation, qu'il était à craindre que la surface prévue pour les garages
soit en réalité affectée à l'habitation et que la hauteur à la corniche des constructions
ne respecterait pas le RGATC.
Le 15 décembre 2023, E.________ SA, mandatée par la
constructrice, a formulé des remarques sur l'opposition précitée. Elle a en
substance expliqué que les calculs reportés dans l'opposition relativement à la
surface des parcelles étaient manifestement erronés, joignant un rapport
explicatif établi par le géomètre D.________. Elle a en outre relevé que les
garages, les couverts à voitures ainsi que la hauteur des bâtiments projetés
étaient conformes au règlement communal.
Le 21 décembre 2023, la Centrale des autorisations
en matière de construction (ci-après: la CAMAC) a rendu une synthèse
positive (n° 227513), les autorités cantonales consultées ayant délivré
les autorisations spéciales requises, moyennant le respect de certaines
conditions impératives.
Par décision du 6 février 2024, la municipalité a
levé l'opposition de A.________ et délivré le permis de construire sollicité
(n° 32575), considérant que les reports de droit à bâtir étaient calculés
correctement et que, pour le surplus, le projet était conforme aux dispositions
réglementaires.
E.
Le 10 novembre 2023, la constructrice a déposé auprès de la municipalité
une demande de permis de construire portant sur un projet identique, à savoir
la construction de deux villas contiguës avec garages souterrains et piscines
non chauffées, sur la parcelle n° 893. Le projet a été mis à l'enquête publique
du 23 janvier au 22 février 2024 et a également suscité l'opposition de
A.________.
Le dossier soumis à l'enquête publique comprenait
notamment deux justificatifs, l'un pour l'IUS, l'autre pour l'IOS, établis par
E.________ SA le 26 octobre 2023, dont il ressortait les valeurs suivantes:
"[Justificatif IUS]
Surface au sous-sol 0.00 m2
Surface au rez de chaussée 151.67 m2
Surface à l'étage 154.98
m2
Total utilisation surface 306.65 m2
Maximum autorisé 1603 x 0,2 320.60 m2
Solde à dispo. après construction 13.95 m2
[Justificatif IOS]
Surfaces bâties:
Surface bâtie villas 159.98
m2
Surface bâtie garages 178.06
m2
Surface bâtie cabanons 14.00 m2
Total surfaces bâties 352.04 m2
Surfaces justificatives IOS:
Surface parcelle 893 1'527.00 m2
Parcelle additionnelle 76 m2
Total surface 1'603.00
m2
Utilisation selon indice 0.1 160.30 m2
Surface utilisation projetée 159.98 m2"
Dans son opposition du 20 février 2024, A.________,
représenté par son mandataire, a fait valoir les mêmes arguments que dans son
opposition du 4 décembre 2023 relative à la demande de permis de
construire portant sur la parcelle n° 892.
Le 11 mars 2024, la CAMAC a rendu une synthèse
positive (n° 228766) dont il ressort que les autorisations cantonales
spéciales ont été délivrées, moyennant le respect de certaines conditions
impératives.
Le 15 avril 2024, E.________ SA a formulé des
remarques sur l'opposition de A.________, lesquelles avaient la même teneur que
celles du 15 décembre 2024.
Par décision du 17 juillet 2024, la municipalité a
levé l'opposition formée par A.________ et octroyé le permis de construire
sollicité (n° 32676).
F.
Selon les plans de situation établis par le bureau de géomètres
F.________ SA le 12 septembre 2023 et le 30 octobre 2023,
la surface des parcelles nos 892 et 893 est de 1'554 m2,
respectivement de 1'527 m2. Il est précisé que la surface à
prendre en considération pour le calcul des droits à bâtir, comprenant la
surface cédée pour le Chemin de la Gachette selon la mention de restriction de
droit public à la propriété n° 2022/1396, est de 1'631 m2
pour la parcelle n° 892 et de 1'603 m2 pour la parcelle n° 893.
Selon les plans mis à l'enquête, établis par E.________s
SA le 13 septembre 2023 pour la parcelle n° 892 et le 24 octobre 2023
pour la parcelle n° 893, les villas sont composées d'un rez-de-chaussée et
d'un étage d'habitation ainsi que d'un sous-sol enterré auquel le garage,
également enterré, est attenant. Le couvert à voitures semi-enterré jouxte le
garage, sa toiture végétalisée s'insérant en prolongation de la terrasse du
rez-de-chaussée.
G.
Un nouveau plan d'affectation communal et son règlement d'application,
approuvés par la municipalité le 19 février 2024, ont été mis à l'enquête
publique du 24 février au 25 mars 2024.
H.
Par acte du 7 mars 2024, A.________ (ci-après: le recourant),
représenté par son mandataire, a recouru contre la décision du 6 février 2024
rendue par la municipalité devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), concluant à son annulation. La
cause a été enregistrée sous la référence AC.2024.0060.
Le 30 avril 2024, l'autorité intimée a déposé, par
le biais de ses avocats, une réponse concluant avec suite de frais et dépens au
rejet du recours.
Dans sa réponse du 3 mai 2024, la constructrice,
représentée par un avocat, a également conclu au rejet du recours, avec suite
de frais et dépens.
Le recourant a déposé une réplique le 1er
juillet 2024, maintenant intégralement les moyens et conclusions contenus dans
son recours.
Par duplique du 19 août 2024, l'autorité intimée a
confirmé les conclusions prises au pied de sa réponse du 30 avril 2024.
La constructrice a déposé une duplique le 23
septembre 2024.
Le 10 décembre 2024, le recourant a formulé des
observations.
L'autorité intimée s'est déterminée sur ces
observations le 19 décembre 2024.
Faits
I.
Le 31 octobre 2024, le recourant a signalé que des travaux de forage
étaient en cours d'exécution sur la parcelle n° 892, à la demande de la
constructrice, et a requis leur arrêt immédiat.
Le 4 novembre 2024, la constructrice a exposé que
ces travaux de forage, expressément autorisés par la Direction générale de
l'environnement, avaient pour but d'étudier le terrain de la parcelle
n° 892 et qu'ils devaient être distingués des travaux de construction.
Le 12 novembre 2024, l'autorité intimée a confirmé
avoir autorisé les travaux de forage effectués afin d'investiguer la nature du
sol. Elle a souligné qu'il ne s'agissait pas de travaux de nature à débuter la
réalisation des projets de construction autorisés.
J.
Par acte du 15 août 2024, sous la plume de son conseil, le recourant a
également recouru contre la décision de l'autorité intimée du 17 juillet 2024
devant la CDAP, concluant à son annulation avec suite de frais et dépens. La
cause a été enregistrée sous la référence AC.2024.0237.
La constructrice, toujours représentée par son
avocat, a déposé sa réponse le 8 octobre 2024, concluant au rejet du recours
avec suite de frais et dépens.
Dans sa réponse du 10 octobre 2024, l'autorité
intimée, agissant par l'intermédiaire de ses avocats, a également conclu au
rejet du recours avec suite de frais et dépens.
Le recourant a déposé une réplique le 1er
novembre 2024, maintenant intégralement les moyens et conclusions de son
recours.
Le 22 novembre 2024, la constructrice a déposé une
duplique.
K.
Par avis du 6 décembre 2024, la juge instructrice a joint les causes
AC.2024.0060 et AC.2024.0237, l'instruction se poursuivant sous la référence
AC.2024.0060.
L.
La CDAP a procédé à une inspection locale, en présence des parties, le
14 février 2024. Le compte rendu de l'audience, sur lequel les
parties ont pu déposer leurs observations, comprend notamment les passages
suivants:
"[…] La Cour constate l'absence de places de parc publiques dans
le quartier. La construction d'un bâtiment d'habitation est en cours sur la
parcelle n° 425. Des gabarits sont installés sur les parcelles nos 892
et 893.
La Cour se déplace au bas des
parcelles nos 892 et 893. Elle constate la pente du terrain.
M. G.________ [architecte de la constructrice] explique que
les accès aux garages et couverts à voitures projetés se feront depuis le
chemin de la Gachette, avec un accès par la gauche pour la parcelle n° 892 et
un accès par la droite pour la parcelle n° 893. Il précise que la pente du
terrain restera régulière à l'issue du chantier et que les amas de terre
visibles actuellement sont constitués de la terre entreposée momentanément en
provenance des chantiers en cours sur les parcelles voisines.
La présidente rappelle tout
d'abord le grief relatif aux places de parc.
M. G.________ indique à cet égard
que le projet prévoit un garage souterrain ainsi qu'un couvert à voitures
semi-enterré pour chacun des bâtiments, pour un total de huit places. Le projet
n'induit aucun mouvement de terrain; c'est la pente naturelle du terrain qui
est utilisée. Par opposition, M. G.________ souligne que les garages et
couverts à voitures des constructions sur la parcelle n° 425 ne seront pas
enterrés vu l'absence de pente à cet endroit.
[…]
La présidente aborde ensuite le
grief relatif à la hauteur des constructions projetées.
Me Guignard relève que les repères
(petits triangles) au sommet des gabarits correspondent à la hauteur au faîte
maximale admise par le règlement communal. Les repères situés plus bas sur les
gabarits correspondent quant à eux à la hauteur des constructions projetées.
[…]
La Cour constate qu'il y a à tout
le moins 1m20 de différence entre les deux repères.
Sur question de l'assesseur
Pierrehumbert, M. G.________ explique que le terrain naturel le moins favorable
sert de calcul pour la hauteur au faîte, conformément à l'ancien règlement
communal, qui est plus restrictif que le nouveau règlement communal; celui-ci
prévoit qu'il faut tenir compte du niveau moyen. M. G.________ renvoie au plan
de géomètre figurant au dossier et qui indique toutes les mesures.
Sur question de la présidente
quant à l'application du régime relatif aux maisons individuelles ou aux
maisons d'habitations collectives pour les places de parc, Me Dubey
explique que, pour les premières, le règlement communal prévoit un minimum de deux
places par logement, sans prescrire de limite supérieure. Dans le présent cas,
la Municipalité a considéré que les huit places au total étaient justifiées au
vu de l'absence de places de parc publiques dans le quartier, le but étant de
limiter le parcage sauvage.
Me Rey-Mermet souligne qu'il n'y a
pas d'exigence de prévoir des places visiteurs. Il s'enquiert du résultat des
travaux de forage dont il a été question en cours de procédure et requiert la
production au dossier des rapports établis à ce sujet. Il soutient que ceux-ci
sont en lien avec la vérification de la nature du terrain, relativement aux
sources et aux points d'eau. […]"
Considérant en droit:
Considérants
1.
Les recours sont dirigés contre des décisions d'octroi d'un permis de
construire et de levée de l'opposition, lesquelles peuvent faire l'objet d'un
recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Interjetés dans le délai de trente jours fixé par
l'art. 95 LPA-VD, les recours sont intervenus en temps utile. Déposés par une
personne disposant manifestement d'un intérêt digne de protection (art. 75
LPA-VD), ils respectent au surplus les conditions formelles énoncées à l'art.
79.
LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Lors de l'inspection locale tenue le 14 février 2025, le conseil du
recourant a requis la production au dossier des rapports établis en lien avec
les travaux de forage exécutés sur les parcelles nos 892 et 893. Il
soutient que ces rapports sont en lien avec la vérification de la nature du
terrain, relativement aux sources et aux points d'eau. Les conseils de
l'autorité intimée et de la constructrice s'y sont opposés.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.
2.
de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al.
1.
de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01)
comprend le droit pour les intéressés de fournir des preuves quant aux faits de
nature à influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration
des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est
de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3; 143 V
71.
consid. 3.4.1; 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid. 9.2; 136 I 265
consid. 3.2 et les références). Ce droit suppose notamment que le fait à
prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et
nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu ne comprend toutefois pas
le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins
(ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1).
L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle
a la certitude que celles-là ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion
(ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3;
134.
I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1 et les références).
b) En l'espèce, le dossier de la cause ne relève
aucune particularité en lien avec la géologie du sol. Les synthèses CAMAC des
21.
décembre 2023 et 11 mars 2024 ne font état d'aucune inquiétude par rapport à
la nature du sol. Dans ce cadre, la Direction des ressources et du patrimoine
naturels, Division géologie, sols et déchets – Eaux souterraines
(DGE/DIRNA/GEODE/HG) n'a pas formulé de remarque à ce sujet. A cela s'ajoute
que les explications fournies par l'autorité intimée et la constructrice sont
convaincantes. On comprend en effet que ces travaux ont été effectués en amont
du projet de construction afin de s'assurer de la stabilité nécessaire à
l'installation de parois de protection et qu'ils n'ont révélé aucune difficulté
liée à l'exécution de ce projet.
Partant, la Cour s'estime suffisamment renseignée
sur la base des pièces du dossier pour statuer en toute connaissance de cause.
Par appréciation anticipée des preuves, elle considère qu'il n'y a pas lieu de
donner suite à la réquisition du recourant, sans qu'il n'en résulte une
violation de son droit d'être entendu.
3.
Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant reproche à l'autorité
intimée de ne pas avoir établi les faits pertinents et de ne pas avoir motivé
ses décisions sur opposition, se limitant à renvoyer aux observations formulées
par le géomètre en charge du projet le 15 décembre 2023, respectivement le 15
avril 2024, sur les questions relatives aux droits à bâtir, à la hauteur des
bâtiments et aux garages et couverts à voitures. L'autorité intimée se serait
ainsi contentée de se référer à l'avis de la constructrice, sans se prononcer
sur les points soulevés dans les oppositions du recourant.
a) L'obligation de motiver les décisions
administratives est prévue à l'art. 42 let. c LPA-VD, qui
dispose que la décision contient "les faits, les règles juridiques et
les motifs sur lesquels elle s'appuie". Lorsque la
contestation porte sur un permis de construire, une règle spécifique figure à
l'art. 116 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11): les opposants doivent être
avisés de la décision accordant le permis, avec l'indication des dispositions
légales et réglementaires, lorsque l'opposition est écartée. Plus généralement,
ou subsidiairement, l'obligation de motiver une décision ou un jugement
découle également de la garantie du droit d'être entendu, énoncée
aux art. art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 1 Cst-VD. Selon la jurisprudence à ce
propos, l’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la
nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; en règle
générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui
l’ont guidée. L’autorité peut se limiter à l’examen des questions
décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier
correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et que
l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 et
les références).
Le caractère formel du droit d'être entendu a pour
conséquence que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision
attaquée, quel que soit son sort au fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2; 136 V
117.
consid. 4.2.2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1 et les références). Cela étant, la
jurisprudence admet qu'une violation du droit d'être entendu puisse être
considérée comme réparée lorsque l'administré jouit de la possibilité de
s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir
d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état
de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (cf. art. 98
LPA-VD; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 279 consid.
2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2; CDAP PE.2018.0296 du 25 juillet 2019
consid. 2b; AC.2016.0372 du 14 septembre 2018 consid. 3a; GE.2016.0061 du 21
décembre 2016 consid. 3a). La réparation de la violation du droit d'être
entendu doit cependant rester l'exception et n'est admissible que dans
l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits
procéduraux de la partie lésée. Si en revanche l'atteinte est importante, il
n'est pas possible de remédier à la violation (ATF 126 I 68 consid. 2; 126
V 130 consid. 2b; 124 V 180 consid. 4b et les références).
La municipalité qui écarte une opposition à un
projet de construction n'est pas une autorité juridictionnelle tranchant une
contestation dont elle aurait été saisie à l'instar d'un tribunal. On ne
saurait exiger d'une municipalité une motivation correspondant à celle d'une
décision d'une autorité de recours (CDAP AC.2023.0351 du 30 novembre 2023
consid. 2; AC.2022.0389 du 22 juin 2023 consid. 2). Au reste, la procédure de
recours de droit administratif au Tribunal cantonal (art. 92 ss LPA-VD)
permet aux recourants de présenter des griefs à l'encontre du permis de
construire même sur des points non traités expressément dans les oppositions ni
dans les réponses aux oppositions. Le Tribunal cantonal ayant un libre pouvoir
d'examen (conformément à ce qu'exige l'art. 33 al. 3 let. b de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]), il
peut revoir sans restriction l'application des normes en matière d'aménagement
du territoire (au sens large). Même si la réponse à l'opposition est sommairement
rédigée, l'opposant peut présenter ses griefs sans réserve à l'autorité
cantonale de recours (CDAP AC.2022.0389 précité consid. 2).
b) En l'espèce, l'autorité intimée s'est prononcée
sur chacun des points soulevés dans les oppositions, de manière brève et
claire. Les décisions entreprises mentionnent les dispositions règlementaires
sur lesquelles elles se fondent en ce qui concerne les garages et couverts à
voitures ainsi que la hauteur des bâtiments. S'agissant du calcul des droits à
bâtir des parcelles concernées, elles renvoient au rapport du géomètre en
charge du projet qui détaille la manière de calculer la surface des parcelles
que l'autorité intimée considère comme correcte. Il apparaît donc que
l'autorité intimée a exposé les motifs appuyant ses décisions, ce qui a permis
au recourant d'en saisir la portée et de les contester utilement devant la
Cour, en exerçant son droit de recours de manière ciblée. A cela s'ajoute que
l'autorité intimée s'est clairement déterminée dans le cadre de ses réponses,
reprenant chacun des griefs soulevés par le recourant; elle a notamment
détaillé les calculs qu'elle retenait pour déterminer la surface à prendre en
compte pour le calcul des droits à bâtir des parcelles nos 892 et
893.
Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas violé le droit d'être
entendu du recourant.
Mal fondé, ce grief est rejeté.
4.
Sur le fond, le recourant soutient que la surface constructible des
parcelles nos 425, 891, 892 et 893 serait indûment augmentée,
celle-ci ne pouvant être supérieure à la surface de la parcelle n° 425
avant la cession en faveur du domaine public et son dernier fractionnement.
Selon lui, les surfaces déterminantes pour le calcul des droits à bâtir ne
pourraient être que celles résultant du fractionnement de la parcelle
n° 425, soit 1'554 m2 pour la parcelle n° 892 et
1'527 m2 pour la parcelle n° 893. Il en déduit que le
projet ne respecterait pas l'IUS et l'IOS réglementaires et violerait donc les
art. 14.4 et 14.5 RGATC, en lien avec les art. 3.2 et 3.3 RGATC. Il reproche
encore à la commune de Trélex d'avoir obtenu des terrains en faveur du domaine
public en échange d'une augmentation substantielle des droits à bâtir sur les
parcelles amputées, avec pour effet de léser les droits des propriétaires
voisins. Dans sa réplique, il ajoute que l'art. 3.7 al. 2 RGATC ne reposerait
pas sur une base légale suffisante pour permettre le report des droits à bâtir
à la suite d'une cession de terrain en faveur du domaine public. Selon lui, le
droit cantonal, en l'occurrence la LATC, devrait réserver le droit des communes
de prévoir le mécanisme de report des droits à bâtir en cas de cession au
domaine public communal dans leur règlement sur les constructions. Il soutient
en outre que les surfaces cédées au domaine public ne feraient plus partie de
la zone à bâtir, de sorte qu'elles ne pourraient être reportées dans le calcul
des droits à bâtir des nouvelles parcelles issues du dernier fractionnement.
a) A teneur de l'art. 3.2 al. 1 RGATC, l'IUS
représente le rapport entre la surface maximum de plancher déterminante (SPd)
de la construction et la superficie du terrain. Selon l'art. 3.3 al. 1 RGATC,
l'IOS représente le rapport entre la surface bâtie déterminante (SBd) – soit la
surface de la projection au sol du bâtiment – et la superficie du terrain. Dans
la zone arborisée constructible, l'IUS est de 0,20 au maximum et l'IOS de 0,1
au maximum (art. 14.4 et 14. 5 RGATC).
b) Selon l'art. 3.7 al. 2 RGATC, en cas de vente ou
cession de terrain au profit d'une réalisation d'utilité publique ou d'intérêt
général, la municipalité peut admettre que la surface vendue ou cédée puisse
être prise en compte pour le calcul de la surface minimum et de la capacité
constructive d'une parcelle. La municipalité peut aussi accorder une capacité
constructive supérieure à celle fixée par la réglementation (bonus) lorsque le
propriétaire prend à sa charge une réalisation d'utilité publique.
c) D'une manière générale, les différents indices
(d'utilisation, d'occupation, de volume bâti – également dits de densité –,
d'espaces libres et d'espaces verts) définissent dans quelle proportion un
terrain peut être bâti ou doit rester libre de construction. Ces indices ont
essentiellement pour but de limiter la densité des habitations sur chaque
parcelle et de réserver des espaces vierges de construction, ce qui permet
d'assurer l'aération et l'ensoleillement des bâtiments, le maintien d'espaces
de détente et la sécurité du trafic (cf. Piermarco Zen-Ruffinen / Christine
Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne
2001, nos 865 et 867). Le coefficient d'occupation du sol (COS) et le
coefficient d'utilisation du sol (CUS) ont en outre des fonctions importantes
d'aménagement du territoire et d'urbanisme, puisque la limitation de la densité
des constructions influe inévitablement sur la trame et la forme urbaine d'un
quartier donné; ces coefficients permettent aussi de définir ou de maintenir
les caractéristiques du tissu bâti (cf. Jean-Luc Marti, Distance,
coefficient et volumétrie des constructions en droit vaudois, 1988, p. 151-152;
CDAP AC.2019.0174 du 10 janvier 2020 consid.3a; AC.2010.0106 du 30 août
2011.
consid. 3d/dd). Les réglementations concernant les COS et CUS sont
complémentaires en poursuivant des objectifs distincts. Le COS est en quelque
sorte une norme de qualité du milieu bâti en déterminant indirectement la
proportion de surface de verdure qui doit être maintenue sur une parcelle
construite et le CUS fixe la densité, soit la surface de plancher admissible en
fonction de la surface de la parcelle (CDAP AC.2016.0432 du 9 mars 2018;
AC.2004.0213 du 22 juin 2006).
Il ressort de ce qui précède que les indices
d'utilisation du sol ont notamment pour but de concrétiser les principes
d'aménagement du territoire – en particulier le maintien d'une certaine
harmonie entre les constructions et l'espace non bâti (cf. art. 1 et 3 LAT).
Ils ne sont toutefois pas les seuls outils à disposition de l'autorité pour
atteindre ces objectifs. Les règles sur les distances, sur les dimensions
(longueur, largeur, hauteur) et sur l'ordre des constructions (contigu ou non
contigu) remplissent en effet des fonctions similaires. Elles peuvent du reste
s'appliquer en combinaison avec les indices d'utilisation du sol (cf. TF
1C_332/2007 du 13 mars 2008 consid. 4.2). Les règles de densité prises
isolément ont des conséquences variables selon la surface de la parcelle, qui
peut être très petite ou très grande. La surface maximale du bâtiment à
construire dépend ainsi du facteur tout fortuit de la taille de la parcelle
(ATF 101 Ia 289 consid. 3a). Les objectifs de l'aménagement du territoire
doivent donc s'analyser à l'échelle de la zone ou du quartier concerné et non
seulement à l'échelle de la parcelle (cf. TF 1C_478/2015 du 8 avril 2016
consid. 3.4.3 et 1C_389/2013 du 25 mars 2014 consid. 4.1). C'est pour cette
raison que l'on admet que le coefficient d'utilisation ou d'occupation du sol
puisse être transféré à certaines conditions sur une parcelle contiguë sise
dans la même zone (cf. TF 1C_389/2013 précité consid. 4; 1C_332/2007 précité
consid. 4.3; 1P.459/2004 du 9 février 2005 consid. 4.2.3).
d) Selon la jurisprudence, le transfert des
possibilités de bâtir est admis en droit suisse, même sans disposition légale
expresse, l'essentiel étant que la surface voisine mise à contribution pour le
calcul de la surface constructible ne puisse plus servir ultérieurement à un
tel calcul (ATF 109 Ia 188 consid.
3.
; TF 1C_430/2015 du 15
avril 2016 consid. 5.1; 1C_389/2013 précité
consid. 4.1). Le transfert d'indice d'utilisation d'une parcelle à l'autre
implique l'interdiction d'utiliser ultérieurement, pour le calcul de la surface
constructible, la portion de terrain ainsi mise à contribution (TF 1P.577/2000 du 1er
décembre 2000 consid. 2b). Il en a été déduit que ceci implique
pratiquement que la surface soit grevée d'une servitude de non-bâtir au profit
de la collectivité (ATF 109 Ia 188 consid. 3; 101 Ia 289 consid. 3a;
TF 1C_430/2015 du précité
consid. 5.1). Le Tribunal fédéral a toutefois admis que la mention au registre
foncier du transfert de surface de plancher habitable - au lieu de
l'inscription d'une servitude de non-bâtir - constituait un instrument
admissible au regard de l'art. 962 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC;
RS 210) et suffisant (1C_252/2014 du 4
novembre 2014 consid. 2.2). Il s'en déduit que l'instrument utilisé (servitude,
mention, etc.) importe moins que la garantie qu'il procure quant au respect de
la capacité constructive pour le futur.
Ainsi, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
rien n'empêche le propriétaire d'une parcelle quelconque, petite ou moyenne,
d'acquérir une parcelle contiguë pour pouvoir augmenter la surface
constructible de sa propriété; et s'il peut acquérir une nouvelle parcelle dans
ce but, il peut aussi, dans le même but, adopter cette autre solution qui
consiste à convenir avec un propriétaire voisin que ce dernier mette à
disposition, pour le calcul de la surface constructible, une surface de terrain
qui n'a pas déjà servi à un tel calcul pour un bâtiment existant (ATF 101 Ia 289 consid. 3a;
TF 1C_430/2015 précité
consid. 5.1).
e) Bien que ni la jurisprudence fédérale, ni la
jurisprudence cantonale ne le mentionnent systématiquement, le transfert de
droits à bâtir doit également avoir lieu entre parcelles d'une même zone. Le
Tribunal fédéral a en effet toujours répondu négativement à la question de
savoir si un report d'indice était possible entre deux parcelles soumises à un
régime juridique différent (transfert interzone) (cf. ATF 109 Ia 188 consid. 3;
TF 1C_82/2020 du 21 octobre 2020 consid. 3.5; 1C_30/2016 du 21 juin 2016
consid. 3.1). A défaut, il serait possible d'édifier, dans les secteurs en
limite de zones, des constructions avec des indices d'utilisation différenciés.
Ce procédé reviendrait en outre à ignorer les limites de zones instituées par
un plan d'aménagement et à modifier, par une décision administrative, la
répartition des zones constructibles décidées par le législateur communal (cf.
ATF 109 Ia 188 consid. 3; v. ég. ATF 110 Ia 91 consid. 2d). Une exception à
cette règle n'est admissible que sur la base d'une disposition légale expresse
(cf. ATF 109 Ia 188 consid. 3; arrêts précités TF 1C_82/2020 précité consid.
3.5
i.f. et 1C_30/2016 consid. 3.1). Cependant, le Tribunal fédéral
a jugé qu'un report de droits à bâtir entre des parcelles formellement sises
dans des zones distinctes (zones 3 et 3B) était possible dans la mesure où
elles pouvaient être assimilées puisque les dispositions qui les régissaient
étaient identiques (cf. TF 1C_735/2013 du 13 mai 2014 consid. 2.2).
f) aa) En l'espèce, l'ancien propriétaire de la
parcelle n° 425 a cédé une surface de 303 m2 à la Commune de Trélex,
laquelle a conduit à la création des parcelles nos 871 et 872.
La surface initiale de 7'049 m2 de l'ancienne parcelle
n° 425 a par conséquent été réduite à 6'746 m2. A la suite
des divisions de cette parcelle intervenues en faveur des parcelles nos 855
et 426, la parcelle n° 425 a encore été réduite à une surface de
6'106 m2 avant son dernier fractionnement conduisant à la
création des parcelles nos 425 (nouvelle), 891, 892 et 893. La
surface de 6'106 m2 était donc celle à répartir entre les
nouvelles parcelles nos 425, 891, 892 et 893, à savoir
respectivement 1'525 m2, 1'500 m2, 1'554 m2
et 1'527 m2.
Dans l'acte notarié du 27 mars 2002, la Commune de
Trélex a, conformément à l'art. 3.7 al. 2 RGATC, confirmé que la surface de
303.
m2 cédée par l'ancien propriétaire de la parcelle
n° 425 pourrait être prise en considération pour le calcul du coefficient
constructible de cette parcelle. La mention au registre foncier du 15 février
2022.
a été reportée dans la mention n° 2022/1926, de telle sorte que la
surface de 303 m2 cédée devait être répartie
proportionnellement entre les parcelles issues du dernier fractionnement de
l'ancienne parcelle n° 425 pour le calcul de leur coefficient
constructible. Ainsi, ce dernier a été correctement arrêté à 1'631 m2 pour
la parcelle n° 892 et à 1'603 m2 pour la parcelle n° 893, comme
reporté dans la mention au registre foncier précitée.
Le recourant se méprend donc lorsqu'il soutient que
la surface à prendre en compte pour la réalisation du projet litigieux est
celle de 1'554 m2 pour la parcelle n° 892 et de
1'527 m2 pour la parcelle n° 893. Il semble en effet faire
une confusion entre la surface des parcelles et le coefficient constructible de
celles-ci. Or, il s'agit de deux valeurs qui ne sont pas nécessairement
identiques. La surface correspond à la taille totale de la parcelle, sans
distinction entre les zones constructibles et non constructibles. Le
coefficient constructible de la parcelle quant à lui correspond à la surface
qui peut effectivement être utilisée pour la construction. Le mécanisme du
report des droits à bâtir implique d'ailleurs précisément que la surface
constructible puisse être plus grande que la surface dite
"classique". En l'occurrence, la surface constructible des parcelles nos
892.
et 893 a été augmentée, non pas indûment, mais par le système du
report des droits à bâtir admis par la jurisprudence et expressément prévu à
l'art. 3.7 al. 2 RGATC. Ce mécanisme a pour but de dédommager le propriétaire
cédant en lui permettant de conserver le droit à bâtir de la surface cédée pour
une autre de ses parcelles. Il est donc correct que, tel que reporté dans la
mention n° 2022/1926, le coefficient constructible des parcelles nos 892
et 893 soit supérieur à leur surface dite "classique".
En définitive, au regard de la jurisprudence
fédérale, de l'art. 3.7 al. 2 RGATC, de l'acte notarié du 27 mars 2022 et des
mentions au registre foncier, le report des droits à bâtir est conforme aux
exigences et a été calculé correctement pour les nouvelles parcelles nos 425,
891, 892 et 893.
bb) Au surplus, il y a lieu de constater que, sur la
base des surfaces constructibles correctement définies à l'issue du report des
droits à bâtir, le projet présente un IUS de 0,188 (306.65 m2/1'631 m2)
et un IOS de 0,098 (159.98 m2/1'631 m2) pour la
parcelle n° 892, ainsi qu'un IUS de 0,19 (306.65 m2/1'603 m2)
et un IOS de 0,099 (159.98 m2/1'603 m2) pour la
parcelle n° 893. Ces valeurs sont conformes aux limites fixées par les
art. 14.4 et 14.5 RGATC, si bien que l'argument relatif à leur éventuelle
violation doit être écarté.
On relève en outre qu'il est expressément prévu par
la mention n° 2022/1926 que la surface cédée de 303 m2,
attribuée à la parcelle n° 425 pour ses droits à bâtir et reportée
proportionnellement entre les nouvelles parcelles issues du fractionnement, ne
peut être utilisée par un autre bien-fonds. Le transfert d'indice répond ainsi
aux exigences posées par la jurisprudence.
cc) Comme exposé (cf. supra consid. 4d), il
ressort expressément de la jurisprudence du Tribunal fédéral que le système du
report des droits à bâtir est admis en droit suisse, même sans disposition
légale expresse. En l'occurrence, l'application de ce système est renforcée par
sa consécration à l'art. 3.7 al. 2 RGATC. Le recourant ne peut donc rien tirer
de l'argument selon lequel le droit cantonal devrait prévoir une délégation de
compétence à la commune pour instaurer ce mécanisme dans son règlement communal.
L'autorité intimée, qui a fait une application correcte de son règlement
communal, n'a donc pas lésé les droits des propriétaires voisins.
dd) Enfin, selon le plan d'affectation communal en
vigueur, l'ancienne parcelle n° 425 était colloquée en zone arborisée
constructible, de sorte que toutes les parcelles issues de son fractionnement
le sont également, y compris les surfaces cédées à la commune. Au demeurant, il
est à relever que, selon le nouveau plan d'affectation communal mis à l'enquête
du 24 février au 25 mars 2024, les parcelles nos 871, 872, 425,
891, 892, 893, et 893 sont toutes colloquées en zone d'habitation de très
faible densité, soit en zone à bâtir également. Dans ces conditions et
conformément à la jurisprudence fédérale, le report des droits à bâtir entre
parcelles d'une même zone est respecté.
ee) Partant, le grief du recourant est rejeté.
5.
Dans un autre grief au fond, le recourant se plaint d'une violation de
la garantie de la propriété au motif que la restriction à son droit de
propriété ne reposerait sur aucune base légale, considérant que l'art. 3.7 al.
2.
RGATC ne constituerait pas une base légale suffisante.
a) La garantie de la propriété est consacré à l'art.
26.
Cst. La notion constitutionnelle de "propriété [privée]" est plus
large que celle de "propriété [privée]" au sens civil de
l'art. 641 al. 1 CC. Depuis la reconnaissance de cette garantie en tant
que droit constitutionnel non écrit, le Tribunal fédéral place sous sa
protection l'ensemble des droits patrimoniaux de droit privé, ainsi que les
droits acquis du droit public (Jacques Dubey, in Martenet/Dubey [éd.],
Constitution fédérale, Commentaire romand, Bâle 2021, n. 44 ad art. 26
Cst. et les références).
Parmi les droits patrimoniaux susceptibles d'être
acquis conformément aux règles de droit privé et qui bénéficient de la garantie
constitutionnelle de la propriété privée figurent le droit de propriété
mobilière et immobilière au sens civil, les droits réels, les droits réels
limités, tous les droits patrimoniaux liés à la propriété intellectuelle ou
immatérielle, tous les droits personnels de nature patrimoniale ainsi que la
possession, si elle est protégée par le droit civil. Pour entrer dans le domaine
de protection matériel de la garantie de la propriété, le droit privé visé doit
avoir une valeur patrimoniale, en ce sens que l'exercice de la faculté
juridiquement protégée doit être source de revenu. Quant à la garantie de la
propriété en lien avec les droits acquis du droit public, le Tribunal fédéral
considère qu'elle doit être invoquée lorsqu'il en va du droit d'utiliser une
chose (p. ex. en cas de concession de l'usage exclusif d'un bien du domaine
public [kiosque sur une place]) (Jacques Dubey, in Martenet/Dubey, op.
cit., n. 45, 46 et 49 ad art. 26 Cst. et les références).
La garantie de la propriété comporte essentiellement
pour son destinataire l'obligation de s'abstenir. Plus précisément, cela
signifie que ledit destinataire doit renoncer à toute mesure qui entrerait en
conflit avec l'une des facultés conférées à son titulaire par un droit
patrimonial visé. Ainsi, s'agissant du propriétaire civil d'une chose (p. ex.
un bien-fonds), les facultés d'user (p. ex. occuper soi-même), de jouir (p. ex.
percevoir des loyers) et de disposer matériellement (p. ex. construire, modifier
ou détruire) ou juridiquement de cette chose (p. ex. donner en bail ou grever
d'un gage) (Jacques Dubey, in Martenet/Dubey, op. cit., n. 54 ad
art. 26 Cst.).
b) En l'espèce, si ce n'est soutenir que l'art. 3.7
al. 2 RGATC ne constituerait pas une base légale suffisante pour restreindre la
garantie de sa propriété, le recourant n'expose pas dans quelle mesure cette
dernière serait concrètement violée par le report des droits à bâtir en faveur
des parcelles nos 892 et 893. Or, le recourant ne se prévaut
pas d'un droit patrimonial de droit privé dont l'exercice serait entravé par le
report des droits à bâtir en faveur de ces parcelles, ni d'un droit acquis du
droit public qu'il serait empêché d'utiliser. Il n'est au surplus aucunement
privé d'user, de jouir ou de disposer de son bien-fonds en raison de
l'augmentation des droits à bâtir des parcelles précitées. Dans ces conditions,
le recourant n'est pas touché par cette augmentation dans l'exercice de sa
propriété, si bien que la Cour ne peut retenir que l'on se trouve dans le champ
de protection de la garantie de la propriété.
Partant, mal fondé, le grief du recourant est
rejeté.
6.
Le recourant estime que le nombre de places de parc prévu par le projet
est excessif et qu'il violerait ainsi l'art. 8.4 RGATC. Il ajoute que les
dimensions des villas projetées, pouvant abriter au maximum une famille de deux
adultes et de deux enfants, justifieraient l'aménagement de deux places de parc
uniquement, rendant ainsi le couvert à voitures inutile.
a) L'art. 8.4 al. 1 RGATC dispose que toute construction
générant du trafic automobile doit être pourvue de places de stationnement pour
véhicules réservées à ses usagers. Le nombre de cases est calculé sur la base
des normes de l'Association suisse des professionnels de la route
(ci-après: les normes VSS), soit dans la règle, pour une maison
individuelle, au minimum deux cases par maison.
La norme VSS 40 281, intitulée "Stationnement,
Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme" est
applicable en l'espèce. Elle prévoit que l'offre en cases de stationnement à
mettre à disposition pour les affectations au logement correspond, dans le cas
normal, pour les habitants, à une case de stationnement par 100 m2
de surface brute de plancher (SBP) ou par appartement et, pour les visiteurs, à
10% du nombre de cases de stationnement pour les habitants (ch. 9.1), ces
valeurs étant indicatives. Il est précisé que le nombre de cases de
stationnement établi avec ces valeurs indicatives correspond en règle générale
à l'offre nécessaire, indépendamment du type de localisation. Ce n'est qu'à la
fin des calculs, après avoir fait tous les totaux, qu'interviendra
l'arrondissement du nombre de cases de stationnement à l'entier supérieur (ch.
9.3). Il peut en outre être judicieux de s'écarter des valeurs indicatives
précitées afin de tenir compte de conditions locales particulières ou de formes
spéciales de logement (p. ex. habitat sans voiture) (ch. 9.4).
b) En l'espèce, le projet prévoit la création, pour
chacune des villas, d'un garage souterrain pouvant accueillir deux véhicules
ainsi qu'un couvert à voitures semi-enterré comprenant deux places de parc,
soit un total de quatre places de parc par villa, respectivement de huit places
de parc par parcelle.
Conformément à l'art. 8.4 RGATC, qui renvoie aux
normes VSS, chaque villa nécessite au minimum deux places de parc (une place
habitants et une place visiteurs). Dans la mesure où le règlement communal pose
une exigence minimale, on admet qu'un constructeur aille au-delà de cette
limite inférieure (CDAP AC.2018.0212 du 2 mai 2019 consid. 4a; AC.2012.0385 du
11.
octobre 2013 consid. 5b; AC.2012.0072 du 14 mars 2013 consid. 6).
L'autorité municipale jouit à cet égard d'une marge d'appréciation importante
(RDAF 1999 I 119), mais ce pouvoir d'appréciation peut être contrôlé par le
tribunal sous l'angle de l'abus ou de l'excès (cf. AC.2008.0317 du 18 septembre
2009.
consid. 5b). S'agissant, comme en l'espèce, de fixer le nombre de places
de parc en relation avec une construction, l'autorité doit tenir compte de
l'importance et de la destination de ladite construction.
En l'occurrence, l'autorité intimée a jugé qu'elle
pouvait s'écarter des valeurs indicatives résultant du renvoi à la norme VSS 40
281.
et qu'une augmentation du nombre de places à quatre par villa se justifiait
au regard de l'absence de places de parc publiques dans le quartier, visant
ainsi à limiter le parcage sauvage. Ce raisonnement n'est pas critiquable, ce
d'autant plus que la Cour a pu constater, lors de l'inspection locale,
l'absence de places de parc publiques dans le quartier. Selon son texte clair,
l'art. 8.4 RGATC prévoit un nombre minimum de stationnement pour véhicules,
mais pas de nombre maximum. La municipalité reste libre de s'écarter
lorsqu'elle l'estime nécessaire des normes VSS qui n'ont pas force de loi, même
si la réglementation communale y renvoie (ATF 132 III 285
consid. 1.3 ; TF 1C_90/2011 du 20 juillet 2011 consid. 4.2 et
1C_477/2009 du 17 juin 2009 consid. 5.3; AC.2012.0298 du 7 août 2013
consid. 5b; cf. ch. 9.4 de la norme VSS 40 281). Enfin, la Cour a déjà relevé
que l'intérêt public évident à éviter tout parcage sauvage, source de conflits,
sur le domaine public ou sur les propriétés avoisinantes permettait à une
municipalité d'interpréter son règlement en ce sens qu'il ne prévoyait qu'un
minimum qui pouvait être dépassé vu l'absence de possibilité de stationnement
sur le domaine public à proximité (AC.2008.0317 précité consid. 5c, confirmé
par le Tribunal fédéral, 1C_477/2009 précité consid. 5.4; cf. aussi
AC.2018.0123 du 3 décembre 2018 consid. 4b; AC.2010.0313 du 5 avril 2012
consid. 8b). A cela s'ajoute que le quartier dans lequel s'insèrent les
parcelles nos 892 et 893 n'est pas desservi par les transports
publics et qu'il se trouve à 1 km de la gare de Trélex.
Partant, l'autorité intimée n'a pas abusé de son
pouvoir d'appréciation en autorisant quatre places de parc par villa et le
grief du recourant est rejeté.
7.
Le recourant considère que la surface bâtie des garages projetés au
sous-sol des villas serait trop importante en comparaison de la surface dévolue
à l'habitation, si bien qu'il y aurait lieu de craindre que cet espace soit en
réalité affecté à l'habitation, citant comme exemples une salle de jeux, un
carnotzet, un fitness, un sauna ou encore un jacuzzi.
a) La notion de locaux habitables a
fait l'objet d'une jurisprudence cantonale constante, en lien notamment avec
les réglementations communales limitant le nombre de niveaux habitables d'une
construction (cf. CDAP AC.2020.0355 du 17 janvier 2022 consid. 3a/bb;
AC.2014.0331 du 1er juillet 2016 consid. 6d). Pour être
considéré comme "habitable", un niveau de construction doit se prêter
au séjour durable des personnes, que ce soit pour l'habitation ou le travail. A
cet égard, la seule intention subjective des constructeurs ne joue pas un rôle
décisif: il convient plutôt de déterminer si, objectivement, les aménagements
prévus au niveau considéré (accessibilité, etc.) permettent aisément de rendre
ces surfaces habitables. Il sied en particulier de vérifier si les locaux
prévus répondent aux exigences de salubrité fixées par la réglementation
cantonale, notamment en ce qui concerne le volume, l'éclairage et la hauteur
des pièces habitables. Ce point n'est toutefois pas non plus déterminant à lui
seul, en ce sens qu'il ne suffit pas qu'un local ne soit pas réglementaire sous
cet angle pour en conclure qu'il n'est pas habitable, alors que, concrètement,
il peut et sera vraisemblablement utilisé pour l'habitation malgré sa
non-conformité (cf. CDAP AC.2020.0355 précité consid. 3a/bb; AC.2019.0080 du
22.
novembre 2019 consid. 3d; AC.2018.0260 du 6 mai 2019 consid.
4aa/cc; AC.2017.0214 du 19 juin 2018 consid. 3b; AC.2017.0090 du 21 décembre
2017.
consid. 1b; AC.2009.0039 du 24 août 2009, confirmé par TF 1C_642/2012 du
12.
août 2013 consid. 4). En d'autres termes, le fait qu’un
local susceptible de servir à l’habitation ou au travail sédentaire (chambre
d’amis, bureau, local audio-vidéo etc.) ne soit pas conforme aux règles de
salubrité au sens des art. 27 ss RLATC ne le rend pas pour autant inhabitable
(cf. CDAP AC.2019.0307 du 14 février 2020 consid. 2c; AC.2019.0080 précité
consid. 3d; AC.2007.0240 du 31 décembre 2008 consid. 9, cité in: RDAF 2009 I 1,
n° 39).
En ce qui concerne les espaces situés
en sous-sol, ont notamment été admis par la jurisprudence au titre de locaux
non habitables: une entrée, un local technique, un réduit, un WC, une cave et
une buanderie (CDAP AC.2007.0290 du 26 février 2008); des locaux de fitness
(CDAP AC.2006.0082 du 20 février 2007); des garages, un hall, une cave, un
réduit, une buanderie, un local-citernes, ainsi qu’un ascenseur et une cage
d’escaliers (CDAP AC.2006.0044 du 30 octobre 2006); un
local de lingerie, une cave et une buanderie (CDAP AC.2002.0052 du 11 novembre
2002); un carnotzet (CDAP AC.1994.0235 du 16 juin 1995); un bar privé
bénéficiant d'une ouverture de 2.8 m de large, en forme d'arche, permettant
d'avoir un accès direct sur le jardin (CDAP AC.1992.0329 du 13 juillet 1993);
un atelier destiné à une activité artistique, en l’occurrence la peinture (CDAP
AC.2008.0161 du 24 avril 2009); une buanderie, un sauna, un local douche, deux
locaux techniques et un dégagement avec un escalier menant au rez-de-chaussée
(CDAP AC.2012.0184 du 28 mars 2013); deux salles de jeux, une salle de
bains et un hall (CDAP AC.2017.0214 précité, locaux situés au rez-de chaussée).
b) En l'espèce, les garages projetés seront enterrés
au sous-sol des villas et ne comporteront aucune fenêtre, de sorte qu'ils ne
bénéficieront pas de l'éclairage minimal requis par l'art. 28 RLATC. La hauteur
de ces garages sera en outre inférieure aux 2,40 m exigés par l'art. 27 RLATC.
Pour le surplus, les garages ne répondront pas aux exigences de salubrité
minimales fixées par les art. 27 ss RLATC, de sorte qu'ils ne pourront être
affectés à l'habitation.
Compte tenu de l'aménagement du reste du sous-sol
non habitable comprenant une chaufferie, une douche, une buanderie, une cave et
un réduit, de la nécessité de disposer de quatre places de parc comme exposé
ci-dessus et du fait que les garages seront entièrement enterrés, il apparaît
peu plausible que ces derniers soient finalement utilisés à des fins
d'habitation. En tout état de cause, la jurisprudence a admis qu'une salle de
jeux, un carnotzet, une salle de sport et un sauna ne constituaient pas des locaux
habitables.
Le grief du recourant, mal fondé, est rejeté.
8.
Le recourant se plaint d'une violation des art. 3.3 al. 2 RGATC et 84
al. 2 LATC. Il soutient qu'il ressortirait des plans mis à l'enquête que les
couverts à voitures projetés seraient réalisés au-dessus du terrain naturel,
pour une part qui dépasserait la limite d'un quart du volume compris sous le
niveau du terrain naturel fixée par l'art. 3.3 al. 2 RGATC. Il ajoute que la
réalisation de ce couvert, impliquant la construction d'une dalle en béton
d'une épaisseur de 0.55 m et d'une longueur de 4.75 m en prolongement
du toit du garage souterrain, conduirait à une modification sensible de la
configuration des lieux au sens de l'art. 84 al. 2 LATC.
Dans sa réplique, le recourant remet en cause les plans en ce sens qu'il ne
serait pas expliqué de quelle manière la hauteur du terrain naturel a été
déterminée.
a) L’art. 84 LATC délègue aux communes une
compétence limitée pour la réglementation des constructions souterraines; cette
norme fixe les limites dans lesquelles un règlement communal peut prévoir que
les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en
considération dans le calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments,
ainsi que dans le coefficient d’occupation ou d’utilisation du sol (al. 1). Une
telle réglementation n’est en effet applicable que dans la mesure où le profil
et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et s’il n’en résulte pas
d’inconvénient pour le voisinage (al. 2).
En l'occurrence, l'art. 3.3 al. 2 RGATC dispose que
les constructions entièrement et partiellement enterrées ne sont pas comprises
dans la surface bâtie pour autant que le volume hors terre n'excède pas un
quart du volume compris sous le niveau du terrain naturel.
La jurisprudence a précisé que la construction
souterraine dont l’impact visuel est important modifie de manière sensible la
configuration des lieux et ne peut bénéficier de la dérogation prévue par
l’art. 84 al. 1 LATC. Est décisive la modification de la configuration (ou de
la topographie) entraînée par la construction de l'ouvrage souterrain, soit
notamment le haussement ou l'abaissement du terrain, l'aménagement de remblais
ou de déblais, ainsi que l'édification de murs de soutènement, lorsque ces
mouvements de terre ou ces murs rendent particulièrement visible à un œil extérieur
l'ouvrage souterrain créé. Ainsi, le critère déterminant pour apprécier si la
configuration des lieux n’est pas sensiblement modifiée au sens de l’art. 84
al. 2 LATC dépend aussi de l’impact visuel de la construction souterraine dans
l’environnement construit, et non pas seulement de savoir si la construction se
trouve en grande partie sous le niveau du terrain naturel (CDAP AC.2020.0058 du
24.
juin 2021 consid. 6a; AC.2017.0448 du 2 décembre 2019 consid. 9a/bb; AC.2018.0414
du 16 juillet 2019 consid. 7a/cc).
b) Tout d'abord, il est à relever qu'il n'y a pas
lieu de remettre en cause la valeur probante des plans établis par E.________
SA, lesquels ont été mis à l'enquête publique et n'ont appelé aucune remarque,
notamment dans le cadre de la synthèse CAMAC. Au surplus, le recourant n'expose
pas les raisons pour lesquelles ceux-ci seraient erronés, ni les calculs qui
permettraient de douter de l'exactitude des valeurs reportées par ces plans.
Selon les plans établissant les zones "hors
terrain naturel" et celles "sous terrain naturel" produits par
la constructrice les 3 mai et 8 octobre 2024, les couverts à voitures projetés
sur les parcelles nos 892 et 893 seraient enterrés à 77% sur la
première, respectivement à 82% sur la seconde, de sorte que l'on peut admettre
que les parties non enterrées respectent la proportion d'un quart (25%) imposée
par l'art. 3.3 al. 2 RGATC. Le recourant n'expose du reste pas le calcul dont
il découlerait que le projet ne respecterait pas la limite fixée par cette
disposition réglementaire.
En outre, on constate à la lecture des plans mis à
l'enquête qu'à l'ouest et à l'est de chacune des parcelles, les terrains seront
aménagés à hauteur des couverts à voitures, de sorte que leur visibilité sera
significativement réduite depuis ces angles. Seule la façade sud sera visible.
De manière générale, ces couverts s'intègrent dans la forte pente du terrain et
s'en trouvent ainsi largement dissimulés. On relève à cet égard une utilisation
judicieuse du terrain en pente qui se prête à la construction de garages et de
couverts à voitures enterrés, respectivement semi-enterrés. L'impact visuel des
couverts est encore réduit par leur toiture végétalisée, laquelle s'inscrit
dans le prolongement des terrasses situées au niveau du rez-de-chaussée des
villas.
Selon ces plans également, les travaux à
entreprendre n'impliqueront pas une modification significative de la
topographie du terrain. En effet, les couverts à voitures doivent être réalisés
sur des parcelles en forte pente en direction du sud. Leur construction
implique un remblai de moins de 2 m par rapport au terrain naturel et qui sera
à hauteur des couverts. Les mouvements de terre seront ainsi limités et
raisonnables.
Enfin, le projet n'entraîne pas d'inconvénients
excessifs pour le voisinage, en particulier pour le recourant dont la parcelle
n° 383 est située en amont des parcelles à construire. Les couverts seront
aménagés dans un terrain présentant une forte déclivité, au bas de ces
parcelles, de sorte que le recourant n'aura pas une vue plongeante sur ceux-ci,
leur visibilité étant en tout état de cause, comme déjà exposé, réduite par
leur toiture végétalisée. A cela s'ajoute que la construction de quatre villas,
dont deux sur la parcelle attenante à celle du recourant, induira peu de
mouvements de véhicules.
Ainsi, il y a lieu de retenir que les couverts à
voitures projetés respectent la proportion hors sol d'un quart fixée par l'art.
3.3
al. 2 RGATC. Leur surface ne doit donc pas être prise en compte dans le
calcul de l'IOS. L'octroi d'une dérogation fondée sur
l'art. 84 al. 1 LATC ne prête pas le flanc à la critique et
ce grief doit partant être rejeté.
9.
Dans un dernier grief au fond, le recourant invoque la violation de
l'art. 14.9 RGATC au motif que la hauteur à la corniche ne serait pas
respectée par le projet. Il précise que l'élément déterminant pour le calcul de
la hauteur à la corniche est le terrain naturel dont le calcul ne serait pas
précisé dans le RGATC ni dans le dossier de la cause.
a) Selon l'art. 5.1 RGATC, la hauteur des bâtiments
est limitée par les cotes fixées par les règles particulières. Les hauteurs
maximales se mesurent à l'aplomb de l'arête supérieure de l'acrotère / corniche
/ chéneau (h) et du faîte (H) jusqu'au terrain naturel aux emplacements où la
différence d'altitude entre ces parties de la construction et le sol est la
plus importante. L'art. 14.9 RGATC, applicable aux hauteurs dans la zone
arborisée constructible, fixe une hauteur "h" à 5 m et une hauteur
"H" à 9 m. Le RGATC ne prescrit pas que la hauteur devrait être
calculée depuis le point le plus bas présenté par le terrain naturel ou
aménagé, mais que ce calcul doit être effectué depuis le terrain
"naturel" (AC.2020.0058 précité consid. 10a; AC.2010.0313 précité
consid. 5a).
La hauteur du bâtiment à la corniche se mesure au
droit de la corniche depuis le sol naturel ou aménagé en déblai. L'exigence
concernant le point de référence au sol visant le terrain naturel ou aménagé en
déblai a pour but spécifique de maintenir l'effet visuel d'une certaine hauteur
pour l'observateur. Ainsi, en l'espèce, l'objectif recherché par la
réglementation communale consiste à limiter l'effet visuel de la hauteur d'un
bâtiment à 9 m au maximum et à 5 m à la corniche (AC.2020.0058 précité consid.
10a; AC.2018.0157 du 21 mars 2019 consid. 10a; AC.2013.0281 du 12 février
2014.
consid. 3c/bb et les références).
b) En l'espèce, pour la parcelle n° 892, le
recourant retient que la hauteur du terrain naturel doit être fixée à
539.40
m et que la corniche se situe à 545.27 m de sorte que la
hauteur à la corniche serait de 5.87 m (545.27 – 539.40). Il relève qu'à
supposer que la hauteur de 5.33 m reportée par les plans soit correcte,
celle-ci dépasserait la limite de 5 m fixée par l'art. 14.9 RGATC. Pour la
parcelle n° 893, il retient une hauteur du terrain naturel à
438.07
m. Sans exposer le calcul qui permettrait de déterminer la hauteur
à la corniche, il constate que la hauteur de 5.33 m figurant sur les plans
dépasserait la limite fixée par le règlement communal.
La constructrice explique que la hauteur à la
corniche, mesurée à l'extrémité du pan de la toiture en façade sud-est est
d'environ 3 m, soit bien en-dessous de la cote de 5 m prescrite par l'art.
14.9
RGATC. Elle ajoute que, d'entente avec l'autorité intimée, les plans
indiquent toutefois une hauteur à la corniche de 5.33 m, précisant que
cette hauteur est en fait celle de la partie sommitale de la lucarne prévue en
toiture, soit au-dessus de la corniche. Pour la parcelle n° 893, elle précise
que la hauteur à la corniche, mesurée à l'extrémité du pan de la toiture en
façade sud-est est d'environ 2.9 m. Elle relève encore que l'art. 5.3
RGATC prévoit de toute manière la possibilité pour la municipalité d'admettre
une hauteur supplémentaire de 0.5 m. Elle en conclut que le projet est
conforme au règlement communal.
L'autorité intimée explique également que l'aplomb
de la corniche à l'angle sud-est de la villa est situé à une hauteur bien
inférieure à 5 m et que le projet est donc conforme au règlement communal.
La Cour constate, d'une part, que le recourant
n'expose pas de quelle manière il obtient une altitude de 539.40 m pour le
terrain naturel de la parcelle n° 892, laquelle ne figure au demeurant pas
sur les plans, de sorte que cette valeur n'est pas compréhensible et ne peut
être retenue. Il en va de même pour l'altitude de 438.07 m pour le terrain
naturel de la parcelle n° 893 qui n'est pas expliquée. D'autre part, la
hauteur à la corniche de 5.33 m, ainsi que l'altitude à l'aplomb de la
corniche calculée à 539.77 m pour la parcelle n° 892 et à
537.67
m pour la parcelle n° 893, indiquées sur les plans, ne doivent
pas être prises en considération pour le calcul de la hauteur à la corniche; en
effet, la constructrice a exposé de manière claire et convaincante que le point
indiqué comme "corniche" correspond en réalité à la partie sommitale
de la lucarne prévue en toiture. Au demeurant, il ressort des plans que l'arête
supérieure de la corniche est située largement plus bas. Il appert que le
calcul figurant au dossier ne correspond pas à la méthode prescrite par
l'art. 14.9 RGATC.
Néanmoins, sur la parcelle n° 892, le terrain
aménagé au pied de la façade sud, correspondant au niveau du rez-de-chaussée de
la villa, sera légèrement plus haut que le terrain naturel à l'aplomb de la
corniche. Le terrain naturel sert donc de référence pour calculer la hauteur à
la corniche. Quant à la parcelle n° 893, le terrain aménagé au pied de la
façade sud et le terrain naturel à l'aplomb de la corniche se situent à la même
altitude. Sur la base de l'échelle des plans "Façades sud-est &
sud-ouest", en mesurant l'aplomb de l'arête supérieure de la corniche
jusqu'au terrain naturel, la hauteur à la corniche s'élève à environ 3.2 m
pour la parcelle n° 892 et à environ 2.9 m pour la parcelle
n° 893. Dans les deux cas, la hauteur à la corniche demeure largement
en-dessous de la limite de 5 m posée par l'art. 14.9 RGATC.
La Cour a au surplus pu constater, lors de
l'inspection locale, qu'il y avait une différence d'au moins 1,20 m entre
les deux repères placés sur les gabarits, soit le plus haut correspondant à la
hauteur maximale admise par le règlement communal et le plus bas mettant en
évidence la hauteur des constructions projetées.
Enfin, la Cour relève que la hauteur au faîte est
également respectée, ce que le recourant ne conteste pas, à raison. L'objectif
de limiter l'impact visuel de la hauteur du bâtiment recherché par le règlement
communal est donc rempli.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le
projet litigieux respecte l'art. 14.9 RGATC.
Il importe de souligner que le règlement
d'application du nouveau plan d'affectation communal mis à l'enquête publique
du 24 février au 25 mars 2024 prévoit, à son art. 25 al. 1 applicable à toutes
les zones, que la hauteur à la corniche ou au faîte est calculée par rapport à
l'altitude moyenne du terrain naturel occupé par la construction (moyenne des
altitudes réelles du terrain naturel existant avant la construction, mesurée à
tous les angles). Sur ce point, il est donc moins restrictif que le RGATC en vigueur.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le projet est également
conforme au nouveau règlement qui entrera en vigueur.
Partant, le grief est rejeté.
10.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours et à la
confirmation des décisions attaquées.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de
la cause (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). La constructrice et la
municipalité, qui ont procédé par l'intermédiaire de mandataires professionnels
et qui ont pris des conclusions tendant au rejet du recours, ont droit à des
dépens à la charge du recourant (art. 55, 91 et 99 LPA-VD; art. 10 du tarif des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont rejetés.
II.
Les décisions de la Municipalité de Trélex des 6 février et 17 juillet
2024 sont confirmées.
III.
Un émolument de justice de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la
charge de A.________.
IV.
A.________ versera, à titre de dépens, une indemnité de 2'500 (deux
mille cinq cents) francs à la Commune de Trélex, ainsi qu'une indemnité de
2'500 (deux mille cinq cents) francs à B.________.
Lausanne, le 9 juillet 2025
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.