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Décision

AC.2024.0060

CDAP - AC.2024.0060 - 2025-07-09 - A._____/Municipalité de Trélex, B._____

9 juillet 2025Français59 min

explique que, pour les premières, le règlement communal prévoit un minimum de deux

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 juillet 2025

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Philippe Grandgirard et M.

Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; Mme Shayna Häusler, greffière.

Recourant

A.________, à ********,

représenté par Me Albert REY‑MERMET, avocat à Genève,

Autorité intimée

Municipalité de Trélex, représentée

par Me Luc PITTET et Me Agnès DUBEY, avocats à Lausanne,

Constructrice

B.________, à ********, représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ c/ décisions de la Municipalité de

Trélex des 6 février et 17 juillet 2024 levant ses oppositions et délivrant

les permis de construire pour des villas contiguës (quatre logements) avec

garages souterrains et piscines non chauffées sur les parcelles nos 892

et 893 de Trélex (CAMAC nos 227513 et 228766) - Dossier

joint: AC.2024.0237.

Vu les faits suivants:

A.

La parcelle n° 425 du registre foncier sur le territoire de la

commune de Trélex, aujourd'hui d'une surface de 1'525 m2,

totalisait autrefois une surface de 7'049 m2. Elle a fait

l'objet de plusieurs divisions successives. L'historique se présente comme

suit:

- Le

15 juillet 2005, la parcelle n° 425 est divisée une première fois et les

parcelles nos 871 et 872 sont créées. La surface de la parcelle

n° 425 passe de 7'049 m2 à 6'746 m2;

- Le

9 novembre 2005, la parcelle n° 425 est divisée une deuxième fois pour

créer la parcelle n° 855, réduisant sa surface à 6'205 m2;

- Le

27 mars 2006, la parcelle n° 426 est créée, issue de la parcelle

n° 425 et ramenant la surface de celle-ci à 6'106 m2;

- Le

2 mars 2022, la parcelle n° 425 est une nouvelle fois divisée pour créer

les parcelles nos 891, 892 et 893, rapportant sa surface à

1'525 m2.

B.

C.________ était le propriétaire de l'ancienne parcelle n° 425. Il

ressort de la minute n° 2659 du 27 mars 2002 qu'il a cédé gratuitement à

la commune de Trélex une surface de 121 m2, correspondant à

l'emprise actuelle de la parcelle n° 871, ainsi qu'une surface de

182 m2,

actuellement comprise dans la surface de la

parcelle n° 872. Dans cet acte, la commune de Trélex a confirmé que les

surfaces de ces cessions pourraient être prises en considération pour le calcul

du coefficient constructible.

Le 15 février 2022, une mention (n° 2022/1369) a été

inscrite au registre foncier sur les parcelles nos 425, 871 et

872, rappelant à tout acquéreur de ces parcelles que les restrictions légales

résultant de la réglementation des constructions demeureraient inchangées,

nonobstant la modification apportée aux limites. Sa teneur était en substance

la suivante:

"Règle spéciale

concernée

· Les

surfaces de 121 m2 et de 182 m2, provenant respectivement

des parcelles communales no 871 et 872 sont prises en compte dans le

calcul du coefficient constructible de la parcelle n° 425.

· La

surface à considérer pour le calcul du coefficient constructible de la parcelle

n° 425 se présente dès lors comme suit:

Surface

parcelle n° 425: 6'106 m2

Surface

parcelle n° 871: 121 m2

Surface parcelle n° 872: 182

m2

_____________________________________

Surface totale

pour le calcul 6'409 m2

du coefficient

constructible

Il est précisé

qu'en cas de fractionnement de la parcelle n° 425, cette surface sera répartie

entre les nouveaux biens-fonds proportionnellement aux surfaces de chaque

nouveau bien-fonds.

· La

surface de 121 m2 de la parcelle n° 871 attribuée à la parcelle n°

425 pour ses droits à bâtir ne peut pas être utilisée par un autre bien-fonds.

· La

surface de 182 m2 de la parcelle n° 872 attribuée à la parcelle n°

425 pour ses droits à bâtir ne peut pas être utilisée pour un autre

bien-fonds."

Un nouveau fractionnement de la parcelle n° 425

a été requis selon le plan de mutation établi le 23 novembre 2021 par

D.________, ingénieur géomètre. Il a conduit à la création de trois nouvelles

parcelles présentant chacune les surfaces suivantes, la surface de la parcelle

n° 425 étant réduite en conséquence:

-

Parcelle n° 425: 1'525 m2;

-

Parcelle n° 891: 1'500 m2;

-

Parcelle n° 892: 1'554 m2;

- Parcelle

n° 893: 1'527 m2.

La mention du 15 février 2022 a été reportée sur les

nouvelles parcelles nos 425, 891, 892 et 893 issues de ce

fractionnement. Il ressort notamment ce qui suit de la nouvelle mention

(n° 2022/1926) dont l'inscription a été requise le 22 février 2022:

"Suite au

fractionnement de la parcelle n° 425, cette surface est répartie entre les

nouveaux biens-fonds, proportionnellement aux surfaces de chaque nouvelle

parcelle et se présente comme suit:

Surface

pour calcul du coefficient constructible:

Surface à

prendre en considération pour parcelle n° 425: 1'601 m2

Surface à

prendre en considération pour parcelle n° 891: 1'574 m2

Surface

parcelle à prendre en considération pour n° 892: 1'631 m2

Surface parcelle à prendre en

considération pour n° 893: 1'603 m2

________________________________________________________________

Surface totale

pour calcul du coefficient constructible 6'409 m2

Pour le

surplus, la mention n° 010-2022/1396/0 du 15.02.2022 Restrictions de droit

public à la propriété (962 CC, droit des constructions) est reprise dans son

intégralité sans changement."

C.

Depuis le 1er juillet 2022, B.________ (ci-après: la

constructrice) est propriétaire des parcelles nos 892 et 893,

lesquelles sont actuellement libres de toute construction. Ces parcelles sont

colloquées en zone arborisée constructible selon la modification du plan

général d'affectation de la commune intitulée "Pre Abram – En Borny – Es

Gachettes", adoptée par le Conseil communal le 20 mars 2002 et approuvée

par le Département cantonal compétent le 27 septembre 2002. Cette zone est

régie par l'art. 14 du règlement général sur l'aménagement du territoire et les

constructions de la commune de Trélex (ci-après: RGATC) adopté par le Conseil

communal le 1er novembre 2007 et approuvé par le Département

cantonal compétent le 7 février 2008.

Les parcelles nos 892 et 893 sont

accolées, la première à l'ouest, la seconde à l'est. La parcelle n° 892

jouxte, au nord, la parcelle construite n° 383, et, au sud, la parcelle

n° 891, en cours de construction. A la limite nord de la parcelle n° 893

se trouve la parcelle construite n° 832 et, à la limite sud, la parcelle

n° 425, également en cours de construction. Le long des parcelles nos 892

et 891, à l'ouest, se trouve la parcelle n° 871, large de quelques mètres

seulement. Les parcelles nos 891 et 425 sont longées, au sud,

par la parcelle n° 872, laquelle jouxte le Chemin de la Gachette. A la

limite est des parcelles nos 893 et 425 se trouvent les

parcelles construites nos 855 et 426.

D.

Le 18 octobre 2023, la constructrice a déposé auprès de la Municipalité

de Trélex (ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire

portant sur la construction de deux villas contiguës avec garages souterrains

et piscines non chauffées sur la parcelle n° 892. Le projet a été mis à

l'enquête publique du 7 novembre au 7 décembre 2023. Il a notamment

suscité l'opposition de A.________, propriétaire de la parcelle n° 383.

Le dossier soumis à l'enquête publique comprenait

notamment deux justificatifs, l'un pour l'indice d'utilisation du sol (IUS),

l'autre pour l'indice d'occupation du sol (IOS), établis par E.________ SA le

16 octobre 2023, dont il ressortait les valeurs suivantes:

"[Justificatif IUS]

Surface au sous-sol 0.00 m2

Surface au rez de chaussée 151.67 m2

Surface à l'étage 154.98

m2

Total utilisation surface 306.65 m2

Maximum autorisé 1631 x 0,2 326.20 m2

Solde à dispo. après construction 19.55 m2

[Justificatif IOS]

Surfaces bâties:

Surface bâtie villas 159.98

m2

Surface bâtie garages 144.67

m2

Surface bâtie cabanons 14.00 m2

Total surfaces bâties 318.65 m2

Surfaces justificatives IOS:

Surface parcelle 892 1'554.00 m2

Parcelle additionnelle 77 m2

Total surface 1'631.00

m2

Utilisation selon indice 0.1 163.10 m2

Surface utilisation projetée 159.98 m2"

Dans son opposition du 4 décembre 2023, par

l'intermédiaire de son mandataire, A.________ a fait valoir en substance que le

dossier mis à l'enquête publique était incomplet, que la surface constructible

des parcelles concernées était indûment augmentée, que les garages et couverts

à voitures projetés étaient disproportionnés par rapport aux besoins de

l'habitation, qu'il était à craindre que la surface prévue pour les garages

soit en réalité affectée à l'habitation et que la hauteur à la corniche des constructions

ne respecterait pas le RGATC.

Le 15 décembre 2023, E.________ SA, mandatée par la

constructrice, a formulé des remarques sur l'opposition précitée. Elle a en

substance expliqué que les calculs reportés dans l'opposition relativement à la

surface des parcelles étaient manifestement erronés, joignant un rapport

explicatif établi par le géomètre D.________. Elle a en outre relevé que les

garages, les couverts à voitures ainsi que la hauteur des bâtiments projetés

étaient conformes au règlement communal.

Le 21 décembre 2023, la Centrale des autorisations

en matière de construction (ci-après: la CAMAC) a rendu une synthèse

positive (n° 227513), les autorités cantonales consultées ayant délivré

les autorisations spéciales requises, moyennant le respect de certaines

conditions impératives.

Par décision du 6 février 2024, la municipalité a

levé l'opposition de A.________ et délivré le permis de construire sollicité

(n° 32575), considérant que les reports de droit à bâtir étaient calculés

correctement et que, pour le surplus, le projet était conforme aux dispositions

réglementaires.

E.

Le 10 novembre 2023, la constructrice a déposé auprès de la municipalité

une demande de permis de construire portant sur un projet identique, à savoir

la construction de deux villas contiguës avec garages souterrains et piscines

non chauffées, sur la parcelle n° 893. Le projet a été mis à l'enquête publique

du 23 janvier au 22 février 2024 et a également suscité l'opposition de

A.________.

Le dossier soumis à l'enquête publique comprenait

notamment deux justificatifs, l'un pour l'IUS, l'autre pour l'IOS, établis par

E.________ SA le 26 octobre 2023, dont il ressortait les valeurs suivantes:

"[Justificatif IUS]

Surface au sous-sol 0.00 m2

Surface au rez de chaussée 151.67 m2

Surface à l'étage 154.98

m2

Total utilisation surface 306.65 m2

Maximum autorisé 1603 x 0,2 320.60 m2

Solde à dispo. après construction 13.95 m2

[Justificatif IOS]

Surfaces bâties:

Surface bâtie villas 159.98

m2

Surface bâtie garages 178.06

m2

Surface bâtie cabanons 14.00 m2

Total surfaces bâties 352.04 m2

Surfaces justificatives IOS:

Surface parcelle 893 1'527.00 m2

Parcelle additionnelle 76 m2

Total surface 1'603.00

m2

Utilisation selon indice 0.1 160.30 m2

Surface utilisation projetée 159.98 m2"

Dans son opposition du 20 février 2024, A.________,

représenté par son mandataire, a fait valoir les mêmes arguments que dans son

opposition du 4 décembre 2023 relative à la demande de permis de

construire portant sur la parcelle n° 892.

Le 11 mars 2024, la CAMAC a rendu une synthèse

positive (n° 228766) dont il ressort que les autorisations cantonales

spéciales ont été délivrées, moyennant le respect de certaines conditions

impératives.

Le 15 avril 2024, E.________ SA a formulé des

remarques sur l'opposition de A.________, lesquelles avaient la même teneur que

celles du 15 décembre 2024.

Par décision du 17 juillet 2024, la municipalité a

levé l'opposition formée par A.________ et octroyé le permis de construire

sollicité (n° 32676).

F.

Selon les plans de situation établis par le bureau de géomètres

F.________ SA le 12 septembre 2023 et le 30 octobre 2023,

la surface des parcelles nos 892 et 893 est de 1'554 m2,

respectivement de 1'527 m2. Il est précisé que la surface à

prendre en considération pour le calcul des droits à bâtir, comprenant la

surface cédée pour le Chemin de la Gachette selon la mention de restriction de

droit public à la propriété n° 2022/1396, est de 1'631 m2

pour la parcelle n° 892 et de 1'603 m2 pour la parcelle n° 893.

Selon les plans mis à l'enquête, établis par E.________s

SA le 13 septembre 2023 pour la parcelle n° 892 et le 24 octobre 2023

pour la parcelle n° 893, les villas sont composées d'un rez-de-chaussée et

d'un étage d'habitation ainsi que d'un sous-sol enterré auquel le garage,

également enterré, est attenant. Le couvert à voitures semi-enterré jouxte le

garage, sa toiture végétalisée s'insérant en prolongation de la terrasse du

rez-de-chaussée.

G.

Un nouveau plan d'affectation communal et son règlement d'application,

approuvés par la municipalité le 19 février 2024, ont été mis à l'enquête

publique du 24 février au 25 mars 2024.

H.

Par acte du 7 mars 2024, A.________ (ci-après: le recourant),

représenté par son mandataire, a recouru contre la décision du 6 février 2024

rendue par la municipalité devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), concluant à son annulation. La

cause a été enregistrée sous la référence AC.2024.0060.

Le 30 avril 2024, l'autorité intimée a déposé, par

le biais de ses avocats, une réponse concluant avec suite de frais et dépens au

rejet du recours.

Dans sa réponse du 3 mai 2024, la constructrice,

représentée par un avocat, a également conclu au rejet du recours, avec suite

de frais et dépens.

Le recourant a déposé une réplique le 1er

juillet 2024, maintenant intégralement les moyens et conclusions contenus dans

son recours.

Par duplique du 19 août 2024, l'autorité intimée a

confirmé les conclusions prises au pied de sa réponse du 30 avril 2024.

La constructrice a déposé une duplique le 23

septembre 2024.

Le 10 décembre 2024, le recourant a formulé des

observations.

L'autorité intimée s'est déterminée sur ces

observations le 19 décembre 2024.

Faits

I.

Le 31 octobre 2024, le recourant a signalé que des travaux de forage

étaient en cours d'exécution sur la parcelle n° 892, à la demande de la

constructrice, et a requis leur arrêt immédiat.

Le 4 novembre 2024, la constructrice a exposé que

ces travaux de forage, expressément autorisés par la Direction générale de

l'environnement, avaient pour but d'étudier le terrain de la parcelle

n° 892 et qu'ils devaient être distingués des travaux de construction.

Le 12 novembre 2024, l'autorité intimée a confirmé

avoir autorisé les travaux de forage effectués afin d'investiguer la nature du

sol. Elle a souligné qu'il ne s'agissait pas de travaux de nature à débuter la

réalisation des projets de construction autorisés.

J.

Par acte du 15 août 2024, sous la plume de son conseil, le recourant a

également recouru contre la décision de l'autorité intimée du 17 juillet 2024

devant la CDAP, concluant à son annulation avec suite de frais et dépens. La

cause a été enregistrée sous la référence AC.2024.0237.

La constructrice, toujours représentée par son

avocat, a déposé sa réponse le 8 octobre 2024, concluant au rejet du recours

avec suite de frais et dépens.

Dans sa réponse du 10 octobre 2024, l'autorité

intimée, agissant par l'intermédiaire de ses avocats, a également conclu au

rejet du recours avec suite de frais et dépens.

Le recourant a déposé une réplique le 1er

novembre 2024, maintenant intégralement les moyens et conclusions de son

recours.

Le 22 novembre 2024, la constructrice a déposé une

duplique.

K.

Par avis du 6 décembre 2024, la juge instructrice a joint les causes

AC.2024.0060 et AC.2024.0237, l'instruction se poursuivant sous la référence

AC.2024.0060.

L.

La CDAP a procédé à une inspection locale, en présence des parties, le

14 février 2024. Le compte rendu de l'audience, sur lequel les

parties ont pu déposer leurs observations, comprend notamment les passages

suivants:

"[…] La Cour constate l'absence de places de parc publiques dans

le quartier. La construction d'un bâtiment d'habitation est en cours sur la

parcelle n° 425. Des gabarits sont installés sur les parcelles nos 892

et 893.

La Cour se déplace au bas des

parcelles nos 892 et 893. Elle constate la pente du terrain.

M. G.________ [architecte de la constructrice] explique que

les accès aux garages et couverts à voitures projetés se feront depuis le

chemin de la Gachette, avec un accès par la gauche pour la parcelle n° 892 et

un accès par la droite pour la parcelle n° 893. Il précise que la pente du

terrain restera régulière à l'issue du chantier et que les amas de terre

visibles actuellement sont constitués de la terre entreposée momentanément en

provenance des chantiers en cours sur les parcelles voisines.

La présidente rappelle tout

d'abord le grief relatif aux places de parc.

M. G.________ indique à cet égard

que le projet prévoit un garage souterrain ainsi qu'un couvert à voitures

semi-enterré pour chacun des bâtiments, pour un total de huit places. Le projet

n'induit aucun mouvement de terrain; c'est la pente naturelle du terrain qui

est utilisée. Par opposition, M. G.________ souligne que les garages et

couverts à voitures des constructions sur la parcelle n° 425 ne seront pas

enterrés vu l'absence de pente à cet endroit.

[…]

La présidente aborde ensuite le

grief relatif à la hauteur des constructions projetées.

Me Guignard relève que les repères

(petits triangles) au sommet des gabarits correspondent à la hauteur au faîte

maximale admise par le règlement communal. Les repères situés plus bas sur les

gabarits correspondent quant à eux à la hauteur des constructions projetées.

[…]

La Cour constate qu'il y a à tout

le moins 1m20 de différence entre les deux repères.

Sur question de l'assesseur

Pierrehumbert, M. G.________ explique que le terrain naturel le moins favorable

sert de calcul pour la hauteur au faîte, conformément à l'ancien règlement

communal, qui est plus restrictif que le nouveau règlement communal; celui-ci

prévoit qu'il faut tenir compte du niveau moyen. M. G.________ renvoie au plan

de géomètre figurant au dossier et qui indique toutes les mesures.

Sur question de la présidente

quant à l'application du régime relatif aux maisons individuelles ou aux

maisons d'habitations collectives pour les places de parc, Me Dubey

explique que, pour les premières, le règlement communal prévoit un minimum de deux

places par logement, sans prescrire de limite supérieure. Dans le présent cas,

la Municipalité a considéré que les huit places au total étaient justifiées au

vu de l'absence de places de parc publiques dans le quartier, le but étant de

limiter le parcage sauvage.

Me Rey-Mermet souligne qu'il n'y a

pas d'exigence de prévoir des places visiteurs. Il s'enquiert du résultat des

travaux de forage dont il a été question en cours de procédure et requiert la

production au dossier des rapports établis à ce sujet. Il soutient que ceux-ci

sont en lien avec la vérification de la nature du terrain, relativement aux

sources et aux points d'eau. […]"

Considérant en droit:

Considérants

1.

Les recours sont dirigés contre des décisions d'octroi d'un permis de

construire et de levée de l'opposition, lesquelles peuvent faire l'objet d'un

recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Interjetés dans le délai de trente jours fixé par

l'art. 95 LPA-VD, les recours sont intervenus en temps utile. Déposés par une

personne disposant manifestement d'un intérêt digne de protection (art. 75

LPA-VD), ils respectent au surplus les conditions formelles énoncées à l'art.

79.

LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Lors de l'inspection locale tenue le 14 février 2025, le conseil du

recourant a requis la production au dossier des rapports établis en lien avec

les travaux de forage exécutés sur les parcelles nos 892 et 893. Il

soutient que ces rapports sont en lien avec la vérification de la nature du

terrain, relativement aux sources et aux points d'eau. Les conseils de

l'autorité intimée et de la constructrice s'y sont opposés.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.

2.

de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al.

1.

de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01)

comprend le droit pour les intéressés de fournir des preuves quant aux faits de

nature à influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration

des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est

de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3; 143 V

71.

consid. 3.4.1; 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid. 9.2; 136 I 265

consid. 3.2 et les références). Ce droit suppose notamment que le fait à

prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et

nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu ne comprend toutefois pas

le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins

(ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1).

L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle

a la certitude que celles-là ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion

(ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3;

134.

I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1 et les références).

b) En l'espèce, le dossier de la cause ne relève

aucune particularité en lien avec la géologie du sol. Les synthèses CAMAC des

21.

décembre 2023 et 11 mars 2024 ne font état d'aucune inquiétude par rapport à

la nature du sol. Dans ce cadre, la Direction des ressources et du patrimoine

naturels, Division géologie, sols et déchets – Eaux souterraines

(DGE/DIRNA/GEODE/HG) n'a pas formulé de remarque à ce sujet. A cela s'ajoute

que les explications fournies par l'autorité intimée et la constructrice sont

convaincantes. On comprend en effet que ces travaux ont été effectués en amont

du projet de construction afin de s'assurer de la stabilité nécessaire à

l'installation de parois de protection et qu'ils n'ont révélé aucune difficulté

liée à l'exécution de ce projet.

Partant, la Cour s'estime suffisamment renseignée

sur la base des pièces du dossier pour statuer en toute connaissance de cause.

Par appréciation anticipée des preuves, elle considère qu'il n'y a pas lieu de

donner suite à la réquisition du recourant, sans qu'il n'en résulte une

violation de son droit d'être entendu.

3.

Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant reproche à l'autorité

intimée de ne pas avoir établi les faits pertinents et de ne pas avoir motivé

ses décisions sur opposition, se limitant à renvoyer aux observations formulées

par le géomètre en charge du projet le 15 décembre 2023, respectivement le 15

avril 2024, sur les questions relatives aux droits à bâtir, à la hauteur des

bâtiments et aux garages et couverts à voitures. L'autorité intimée se serait

ainsi contentée de se référer à l'avis de la constructrice, sans se prononcer

sur les points soulevés dans les oppositions du recourant.

a) L'obligation de motiver les décisions

administratives est prévue à l'art. 42 let. c LPA-VD, qui

dispose que la décision contient "les faits, les règles juridiques et

les motifs sur lesquels elle s'appuie". Lorsque la

contestation porte sur un permis de construire, une règle spécifique figure à

l'art. 116 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11): les opposants doivent être

avisés de la décision accordant le permis, avec l'indication des dispositions

légales et réglementaires, lorsque l'opposition est écartée. Plus généralement,

ou subsidiairement, l'obligation de motiver une décision ou un jugement

découle également de la garantie du droit d'être entendu, énoncée

aux art. art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 1 Cst-VD. Selon la jurisprudence à ce

propos, l’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la

nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; en règle

générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui

l’ont guidée. L’autorité peut se limiter à l’examen des questions

décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier

correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et que

l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 et

les références).

Le caractère formel du droit d'être entendu a pour

conséquence que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision

attaquée, quel que soit son sort au fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2; 136 V

117.

consid. 4.2.2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1 et les références). Cela étant, la

jurisprudence admet qu'une violation du droit d'être entendu puisse être

considérée comme réparée lorsque l'administré jouit de la possibilité de

s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir

d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état

de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (cf. art. 98

LPA-VD; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 279 consid.

2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2; CDAP PE.2018.0296 du 25 juillet 2019

consid. 2b; AC.2016.0372 du 14 septembre 2018 consid. 3a; GE.2016.0061 du 21

décembre 2016 consid. 3a). La réparation de la violation du droit d'être

entendu doit cependant rester l'exception et n'est admissible que dans

l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits

procéduraux de la partie lésée. Si en revanche l'atteinte est importante, il

n'est pas possible de remédier à la violation (ATF 126 I 68 consid. 2; 126

V 130 consid. 2b; 124 V 180 consid. 4b et les références).

La municipalité qui écarte une opposition à un

projet de construction n'est pas une autorité juridictionnelle tranchant une

contestation dont elle aurait été saisie à l'instar d'un tribunal. On ne

saurait exiger d'une municipalité une motivation correspondant à celle d'une

décision d'une autorité de recours (CDAP AC.2023.0351 du 30 novembre 2023

consid. 2; AC.2022.0389 du 22 juin 2023 consid. 2). Au reste, la procédure de

recours de droit administratif au Tribunal cantonal (art. 92 ss LPA-VD)

permet aux recourants de présenter des griefs à l'encontre du permis de

construire même sur des points non traités expressément dans les oppositions ni

dans les réponses aux oppositions. Le Tribunal cantonal ayant un libre pouvoir

d'examen (conformément à ce qu'exige l'art. 33 al. 3 let. b de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]), il

peut revoir sans restriction l'application des normes en matière d'aménagement

du territoire (au sens large). Même si la réponse à l'opposition est sommairement

rédigée, l'opposant peut présenter ses griefs sans réserve à l'autorité

cantonale de recours (CDAP AC.2022.0389 précité consid. 2).

b) En l'espèce, l'autorité intimée s'est prononcée

sur chacun des points soulevés dans les oppositions, de manière brève et

claire. Les décisions entreprises mentionnent les dispositions règlementaires

sur lesquelles elles se fondent en ce qui concerne les garages et couverts à

voitures ainsi que la hauteur des bâtiments. S'agissant du calcul des droits à

bâtir des parcelles concernées, elles renvoient au rapport du géomètre en

charge du projet qui détaille la manière de calculer la surface des parcelles

que l'autorité intimée considère comme correcte. Il apparaît donc que

l'autorité intimée a exposé les motifs appuyant ses décisions, ce qui a permis

au recourant d'en saisir la portée et de les contester utilement devant la

Cour, en exerçant son droit de recours de manière ciblée. A cela s'ajoute que

l'autorité intimée s'est clairement déterminée dans le cadre de ses réponses,

reprenant chacun des griefs soulevés par le recourant; elle a notamment

détaillé les calculs qu'elle retenait pour déterminer la surface à prendre en

compte pour le calcul des droits à bâtir des parcelles nos 892 et

893.

Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas violé le droit d'être

entendu du recourant.

Mal fondé, ce grief est rejeté.

4.

Sur le fond, le recourant soutient que la surface constructible des

parcelles nos 425, 891, 892 et 893 serait indûment augmentée,

celle-ci ne pouvant être supérieure à la surface de la parcelle n° 425

avant la cession en faveur du domaine public et son dernier fractionnement.

Selon lui, les surfaces déterminantes pour le calcul des droits à bâtir ne

pourraient être que celles résultant du fractionnement de la parcelle

n° 425, soit 1'554 m2 pour la parcelle n° 892 et

1'527 m2 pour la parcelle n° 893. Il en déduit que le

projet ne respecterait pas l'IUS et l'IOS réglementaires et violerait donc les

art. 14.4 et 14.5 RGATC, en lien avec les art. 3.2 et 3.3 RGATC. Il reproche

encore à la commune de Trélex d'avoir obtenu des terrains en faveur du domaine

public en échange d'une augmentation substantielle des droits à bâtir sur les

parcelles amputées, avec pour effet de léser les droits des propriétaires

voisins. Dans sa réplique, il ajoute que l'art. 3.7 al. 2 RGATC ne reposerait

pas sur une base légale suffisante pour permettre le report des droits à bâtir

à la suite d'une cession de terrain en faveur du domaine public. Selon lui, le

droit cantonal, en l'occurrence la LATC, devrait réserver le droit des communes

de prévoir le mécanisme de report des droits à bâtir en cas de cession au

domaine public communal dans leur règlement sur les constructions. Il soutient

en outre que les surfaces cédées au domaine public ne feraient plus partie de

la zone à bâtir, de sorte qu'elles ne pourraient être reportées dans le calcul

des droits à bâtir des nouvelles parcelles issues du dernier fractionnement.

a) A teneur de l'art. 3.2 al. 1 RGATC, l'IUS

représente le rapport entre la surface maximum de plancher déterminante (SPd)

de la construction et la superficie du terrain. Selon l'art. 3.3 al. 1 RGATC,

l'IOS représente le rapport entre la surface bâtie déterminante (SBd) – soit la

surface de la projection au sol du bâtiment – et la superficie du terrain. Dans

la zone arborisée constructible, l'IUS est de 0,20 au maximum et l'IOS de 0,1

au maximum (art. 14.4 et 14. 5 RGATC).

b) Selon l'art. 3.7 al. 2 RGATC, en cas de vente ou

cession de terrain au profit d'une réalisation d'utilité publique ou d'intérêt

général, la municipalité peut admettre que la surface vendue ou cédée puisse

être prise en compte pour le calcul de la surface minimum et de la capacité

constructive d'une parcelle. La municipalité peut aussi accorder une capacité

constructive supérieure à celle fixée par la réglementation (bonus) lorsque le

propriétaire prend à sa charge une réalisation d'utilité publique.

c) D'une manière générale, les différents indices

(d'utilisation, d'occupation, de volume bâti – également dits de densité –,

d'espaces libres et d'espaces verts) définissent dans quelle proportion un

terrain peut être bâti ou doit rester libre de construction. Ces indices ont

essentiellement pour but de limiter la densité des habitations sur chaque

parcelle et de réserver des espaces vierges de construction, ce qui permet

d'assurer l'aération et l'ensoleillement des bâtiments, le maintien d'espaces

de détente et la sécurité du trafic (cf. Piermarco Zen-Ruffinen / Christine

Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne

2001, nos 865 et 867). Le coefficient d'occupation du sol (COS) et le

coefficient d'utilisation du sol (CUS) ont en outre des fonctions importantes

d'aménagement du territoire et d'urbanisme, puisque la limitation de la densité

des constructions influe inévitablement sur la trame et la forme urbaine d'un

quartier donné; ces coefficients permettent aussi de définir ou de maintenir

les caractéristiques du tissu bâti (cf. Jean-Luc Marti, Distance,

coefficient et volumétrie des constructions en droit vaudois, 1988, p. 151-152;

CDAP AC.2019.0174 du 10 janvier 2020 consid.3a; AC.2010.0106 du 30 août

2011.

consid. 3d/dd). Les réglementations concernant les COS et CUS sont

complémentaires en poursuivant des objectifs distincts. Le COS est en quelque

sorte une norme de qualité du milieu bâti en déterminant indirectement la

proportion de surface de verdure qui doit être maintenue sur une parcelle

construite et le CUS fixe la densité, soit la surface de plancher admissible en

fonction de la surface de la parcelle (CDAP AC.2016.0432 du 9 mars 2018;

AC.2004.0213 du 22 juin 2006).

Il ressort de ce qui précède que les indices

d'utilisation du sol ont notamment pour but de concrétiser les principes

d'aménagement du territoire – en particulier le maintien d'une certaine

harmonie entre les constructions et l'espace non bâti (cf. art. 1 et 3 LAT).

Ils ne sont toutefois pas les seuls outils à disposition de l'autorité pour

atteindre ces objectifs. Les règles sur les distances, sur les dimensions

(longueur, largeur, hauteur) et sur l'ordre des constructions (contigu ou non

contigu) remplissent en effet des fonctions similaires. Elles peuvent du reste

s'appliquer en combinaison avec les indices d'utilisation du sol (cf. TF

1C_332/2007 du 13 mars 2008 consid. 4.2). Les règles de densité prises

isolément ont des conséquences variables selon la surface de la parcelle, qui

peut être très petite ou très grande. La surface maximale du bâtiment à

construire dépend ainsi du facteur tout fortuit de la taille de la parcelle

(ATF 101 Ia 289 consid. 3a). Les objectifs de l'aménagement du territoire

doivent donc s'analyser à l'échelle de la zone ou du quartier concerné et non

seulement à l'échelle de la parcelle (cf. TF 1C_478/2015 du 8 avril 2016

consid. 3.4.3 et 1C_389/2013 du 25 mars 2014 consid. 4.1). C'est pour cette

raison que l'on admet que le coefficient d'utilisation ou d'occupation du sol

puisse être transféré à certaines conditions sur une parcelle contiguë sise

dans la même zone (cf. TF 1C_389/2013 précité consid. 4; 1C_332/2007 précité

consid. 4.3; 1P.459/2004 du 9 février 2005 consid. 4.2.3).

d) Selon la jurisprudence, le transfert des

possibilités de bâtir est admis en droit suisse, même sans disposition légale

expresse, l'essentiel étant que la surface voisine mise à contribution pour le

calcul de la surface constructible ne puisse plus servir ultérieurement à un

tel calcul (ATF 109 Ia 188 consid.

3.

; TF 1C_430/2015 du 15

avril 2016 consid. 5.1; 1C_389/2013 précité

consid. 4.1). Le transfert d'indice d'utilisation d'une parcelle à l'autre

implique l'interdiction d'utiliser ultérieurement, pour le calcul de la surface

constructible, la portion de terrain ainsi mise à contribution (TF 1P.577/2000 du 1er

décembre 2000 consid. 2b). Il en a été déduit que ceci implique

pratiquement que la surface soit grevée d'une servitude de non-bâtir au profit

de la collectivité (ATF 109 Ia 188 consid. 3; 101 Ia 289 consid. 3a;

TF 1C_430/2015 du précité

consid. 5.1). Le Tribunal fédéral a toutefois admis que la mention au registre

foncier du transfert de surface de plancher habitable - au lieu de

l'inscription d'une servitude de non-bâtir - constituait un instrument

admissible au regard de l'art. 962 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC;

RS 210) et suffisant (1C_252/2014 du 4

novembre 2014 consid. 2.2). Il s'en déduit que l'instrument utilisé (servitude,

mention, etc.) importe moins que la garantie qu'il procure quant au respect de

la capacité constructive pour le futur.

Ainsi, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,

rien n'empêche le propriétaire d'une parcelle quelconque, petite ou moyenne,

d'acquérir une parcelle contiguë pour pouvoir augmenter la surface

constructible de sa propriété; et s'il peut acquérir une nouvelle parcelle dans

ce but, il peut aussi, dans le même but, adopter cette autre solution qui

consiste à convenir avec un propriétaire voisin que ce dernier mette à

disposition, pour le calcul de la surface constructible, une surface de terrain

qui n'a pas déjà servi à un tel calcul pour un bâtiment existant (ATF 101 Ia 289 consid. 3a;

TF 1C_430/2015 précité

consid. 5.1).

e) Bien que ni la jurisprudence fédérale, ni la

jurisprudence cantonale ne le mentionnent systématiquement, le transfert de

droits à bâtir doit également avoir lieu entre parcelles d'une même zone. Le

Tribunal fédéral a en effet toujours répondu négativement à la question de

savoir si un report d'indice était possible entre deux parcelles soumises à un

régime juridique différent (transfert interzone) (cf. ATF 109 Ia 188 consid. 3;

TF 1C_82/2020 du 21 octobre 2020 consid. 3.5; 1C_30/2016 du 21 juin 2016

consid. 3.1). A défaut, il serait possible d'édifier, dans les secteurs en

limite de zones, des constructions avec des indices d'utilisation différenciés.

Ce procédé reviendrait en outre à ignorer les limites de zones instituées par

un plan d'aménagement et à modifier, par une décision administrative, la

répartition des zones constructibles décidées par le législateur communal (cf.

ATF 109 Ia 188 consid. 3; v. ég. ATF 110 Ia 91 consid. 2d). Une exception à

cette règle n'est admissible que sur la base d'une disposition légale expresse

(cf. ATF 109 Ia 188 consid. 3; arrêts précités TF 1C_82/2020 précité consid.

3.5

i.f. et 1C_30/2016 consid. 3.1). Cependant, le Tribunal fédéral

a jugé qu'un report de droits à bâtir entre des parcelles formellement sises

dans des zones distinctes (zones 3 et 3B) était possible dans la mesure où

elles pouvaient être assimilées puisque les dispositions qui les régissaient

étaient identiques (cf. TF 1C_735/2013 du 13 mai 2014 consid. 2.2).

f) aa) En l'espèce, l'ancien propriétaire de la

parcelle n° 425 a cédé une surface de 303 m2 à la Commune de Trélex,

laquelle a conduit à la création des parcelles nos 871 et 872.

La surface initiale de 7'049 m2 de l'ancienne parcelle

n° 425 a par conséquent été réduite à 6'746 m2. A la suite

des divisions de cette parcelle intervenues en faveur des parcelles nos 855

et 426, la parcelle n° 425 a encore été réduite à une surface de

6'106 m2 avant son dernier fractionnement conduisant à la

création des parcelles nos 425 (nouvelle), 891, 892 et 893. La

surface de 6'106 m2 était donc celle à répartir entre les

nouvelles parcelles nos 425, 891, 892 et 893, à savoir

respectivement 1'525 m2, 1'500 m2, 1'554 m2

et 1'527 m2.

Dans l'acte notarié du 27 mars 2002, la Commune de

Trélex a, conformément à l'art. 3.7 al. 2 RGATC, confirmé que la surface de

303.

m2 cédée par l'ancien propriétaire de la parcelle

n° 425 pourrait être prise en considération pour le calcul du coefficient

constructible de cette parcelle. La mention au registre foncier du 15 février

2022.

a été reportée dans la mention n° 2022/1926, de telle sorte que la

surface de 303 m2 cédée devait être répartie

proportionnellement entre les parcelles issues du dernier fractionnement de

l'ancienne parcelle n° 425 pour le calcul de leur coefficient

constructible. Ainsi, ce dernier a été correctement arrêté à 1'631 m2 pour

la parcelle n° 892 et à 1'603 m2 pour la parcelle n° 893, comme

reporté dans la mention au registre foncier précitée.

Le recourant se méprend donc lorsqu'il soutient que

la surface à prendre en compte pour la réalisation du projet litigieux est

celle de 1'554 m2 pour la parcelle n° 892 et de

1'527 m2 pour la parcelle n° 893. Il semble en effet faire

une confusion entre la surface des parcelles et le coefficient constructible de

celles-ci. Or, il s'agit de deux valeurs qui ne sont pas nécessairement

identiques. La surface correspond à la taille totale de la parcelle, sans

distinction entre les zones constructibles et non constructibles. Le

coefficient constructible de la parcelle quant à lui correspond à la surface

qui peut effectivement être utilisée pour la construction. Le mécanisme du

report des droits à bâtir implique d'ailleurs précisément que la surface

constructible puisse être plus grande que la surface dite

"classique". En l'occurrence, la surface constructible des parcelles nos

892.

et 893 a été augmentée, non pas indûment, mais par le système du

report des droits à bâtir admis par la jurisprudence et expressément prévu à

l'art. 3.7 al. 2 RGATC. Ce mécanisme a pour but de dédommager le propriétaire

cédant en lui permettant de conserver le droit à bâtir de la surface cédée pour

une autre de ses parcelles. Il est donc correct que, tel que reporté dans la

mention n° 2022/1926, le coefficient constructible des parcelles nos 892

et 893 soit supérieur à leur surface dite "classique".

En définitive, au regard de la jurisprudence

fédérale, de l'art. 3.7 al. 2 RGATC, de l'acte notarié du 27 mars 2022 et des

mentions au registre foncier, le report des droits à bâtir est conforme aux

exigences et a été calculé correctement pour les nouvelles parcelles nos 425,

891, 892 et 893.

bb) Au surplus, il y a lieu de constater que, sur la

base des surfaces constructibles correctement définies à l'issue du report des

droits à bâtir, le projet présente un IUS de 0,188 (306.65 m2/1'631 m2)

et un IOS de 0,098 (159.98 m2/1'631 m2) pour la

parcelle n° 892, ainsi qu'un IUS de 0,19 (306.65 m2/1'603 m2)

et un IOS de 0,099 (159.98 m2/1'603 m2) pour la

parcelle n° 893. Ces valeurs sont conformes aux limites fixées par les

art. 14.4 et 14.5 RGATC, si bien que l'argument relatif à leur éventuelle

violation doit être écarté.

On relève en outre qu'il est expressément prévu par

la mention n° 2022/1926 que la surface cédée de 303 m2,

attribuée à la parcelle n° 425 pour ses droits à bâtir et reportée

proportionnellement entre les nouvelles parcelles issues du fractionnement, ne

peut être utilisée par un autre bien-fonds. Le transfert d'indice répond ainsi

aux exigences posées par la jurisprudence.

cc) Comme exposé (cf. supra consid. 4d), il

ressort expressément de la jurisprudence du Tribunal fédéral que le système du

report des droits à bâtir est admis en droit suisse, même sans disposition

légale expresse. En l'occurrence, l'application de ce système est renforcée par

sa consécration à l'art. 3.7 al. 2 RGATC. Le recourant ne peut donc rien tirer

de l'argument selon lequel le droit cantonal devrait prévoir une délégation de

compétence à la commune pour instaurer ce mécanisme dans son règlement communal.

L'autorité intimée, qui a fait une application correcte de son règlement

communal, n'a donc pas lésé les droits des propriétaires voisins.

dd) Enfin, selon le plan d'affectation communal en

vigueur, l'ancienne parcelle n° 425 était colloquée en zone arborisée

constructible, de sorte que toutes les parcelles issues de son fractionnement

le sont également, y compris les surfaces cédées à la commune. Au demeurant, il

est à relever que, selon le nouveau plan d'affectation communal mis à l'enquête

du 24 février au 25 mars 2024, les parcelles nos 871, 872, 425,

891, 892, 893, et 893 sont toutes colloquées en zone d'habitation de très

faible densité, soit en zone à bâtir également. Dans ces conditions et

conformément à la jurisprudence fédérale, le report des droits à bâtir entre

parcelles d'une même zone est respecté.

ee) Partant, le grief du recourant est rejeté.

5.

Dans un autre grief au fond, le recourant se plaint d'une violation de

la garantie de la propriété au motif que la restriction à son droit de

propriété ne reposerait sur aucune base légale, considérant que l'art. 3.7 al.

2.

RGATC ne constituerait pas une base légale suffisante.

a) La garantie de la propriété est consacré à l'art.

26.

Cst. La notion constitutionnelle de "propriété [privée]" est plus

large que celle de "propriété [privée]" au sens civil de

l'art. 641 al. 1 CC. Depuis la reconnaissance de cette garantie en tant

que droit constitutionnel non écrit, le Tribunal fédéral place sous sa

protection l'ensemble des droits patrimoniaux de droit privé, ainsi que les

droits acquis du droit public (Jacques Dubey, in Martenet/Dubey [éd.],

Constitution fédérale, Commentaire romand, Bâle 2021, n. 44 ad art. 26

Cst. et les références).

Parmi les droits patrimoniaux susceptibles d'être

acquis conformément aux règles de droit privé et qui bénéficient de la garantie

constitutionnelle de la propriété privée figurent le droit de propriété

mobilière et immobilière au sens civil, les droits réels, les droits réels

limités, tous les droits patrimoniaux liés à la propriété intellectuelle ou

immatérielle, tous les droits personnels de nature patrimoniale ainsi que la

possession, si elle est protégée par le droit civil. Pour entrer dans le domaine

de protection matériel de la garantie de la propriété, le droit privé visé doit

avoir une valeur patrimoniale, en ce sens que l'exercice de la faculté

juridiquement protégée doit être source de revenu. Quant à la garantie de la

propriété en lien avec les droits acquis du droit public, le Tribunal fédéral

considère qu'elle doit être invoquée lorsqu'il en va du droit d'utiliser une

chose (p. ex. en cas de concession de l'usage exclusif d'un bien du domaine

public [kiosque sur une place]) (Jacques Dubey, in Martenet/Dubey, op.

cit., n. 45, 46 et 49 ad art. 26 Cst. et les références).

La garantie de la propriété comporte essentiellement

pour son destinataire l'obligation de s'abstenir. Plus précisément, cela

signifie que ledit destinataire doit renoncer à toute mesure qui entrerait en

conflit avec l'une des facultés conférées à son titulaire par un droit

patrimonial visé. Ainsi, s'agissant du propriétaire civil d'une chose (p. ex.

un bien-fonds), les facultés d'user (p. ex. occuper soi-même), de jouir (p. ex.

percevoir des loyers) et de disposer matériellement (p. ex. construire, modifier

ou détruire) ou juridiquement de cette chose (p. ex. donner en bail ou grever

d'un gage) (Jacques Dubey, in Martenet/Dubey, op. cit., n. 54 ad

art. 26 Cst.).

b) En l'espèce, si ce n'est soutenir que l'art. 3.7

al. 2 RGATC ne constituerait pas une base légale suffisante pour restreindre la

garantie de sa propriété, le recourant n'expose pas dans quelle mesure cette

dernière serait concrètement violée par le report des droits à bâtir en faveur

des parcelles nos 892 et 893. Or, le recourant ne se prévaut

pas d'un droit patrimonial de droit privé dont l'exercice serait entravé par le

report des droits à bâtir en faveur de ces parcelles, ni d'un droit acquis du

droit public qu'il serait empêché d'utiliser. Il n'est au surplus aucunement

privé d'user, de jouir ou de disposer de son bien-fonds en raison de

l'augmentation des droits à bâtir des parcelles précitées. Dans ces conditions,

le recourant n'est pas touché par cette augmentation dans l'exercice de sa

propriété, si bien que la Cour ne peut retenir que l'on se trouve dans le champ

de protection de la garantie de la propriété.

Partant, mal fondé, le grief du recourant est

rejeté.

6.

Le recourant estime que le nombre de places de parc prévu par le projet

est excessif et qu'il violerait ainsi l'art. 8.4 RGATC. Il ajoute que les

dimensions des villas projetées, pouvant abriter au maximum une famille de deux

adultes et de deux enfants, justifieraient l'aménagement de deux places de parc

uniquement, rendant ainsi le couvert à voitures inutile.

a) L'art. 8.4 al. 1 RGATC dispose que toute construction

générant du trafic automobile doit être pourvue de places de stationnement pour

véhicules réservées à ses usagers. Le nombre de cases est calculé sur la base

des normes de l'Association suisse des professionnels de la route

(ci-après: les normes VSS), soit dans la règle, pour une maison

individuelle, au minimum deux cases par maison.

La norme VSS 40 281, intitulée "Stationnement,

Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme" est

applicable en l'espèce. Elle prévoit que l'offre en cases de stationnement à

mettre à disposition pour les affectations au logement correspond, dans le cas

normal, pour les habitants, à une case de stationnement par 100 m2

de surface brute de plancher (SBP) ou par appartement et, pour les visiteurs, à

10% du nombre de cases de stationnement pour les habitants (ch. 9.1), ces

valeurs étant indicatives. Il est précisé que le nombre de cases de

stationnement établi avec ces valeurs indicatives correspond en règle générale

à l'offre nécessaire, indépendamment du type de localisation. Ce n'est qu'à la

fin des calculs, après avoir fait tous les totaux, qu'interviendra

l'arrondissement du nombre de cases de stationnement à l'entier supérieur (ch.

9.3). Il peut en outre être judicieux de s'écarter des valeurs indicatives

précitées afin de tenir compte de conditions locales particulières ou de formes

spéciales de logement (p. ex. habitat sans voiture) (ch. 9.4).

b) En l'espèce, le projet prévoit la création, pour

chacune des villas, d'un garage souterrain pouvant accueillir deux véhicules

ainsi qu'un couvert à voitures semi-enterré comprenant deux places de parc,

soit un total de quatre places de parc par villa, respectivement de huit places

de parc par parcelle.

Conformément à l'art. 8.4 RGATC, qui renvoie aux

normes VSS, chaque villa nécessite au minimum deux places de parc (une place

habitants et une place visiteurs). Dans la mesure où le règlement communal pose

une exigence minimale, on admet qu'un constructeur aille au-delà de cette

limite inférieure (CDAP AC.2018.0212 du 2 mai 2019 consid. 4a; AC.2012.0385 du

11.

octobre 2013 consid. 5b; AC.2012.0072 du 14 mars 2013 consid. 6).

L'autorité municipale jouit à cet égard d'une marge d'appréciation importante

(RDAF 1999 I 119), mais ce pouvoir d'appréciation peut être contrôlé par le

tribunal sous l'angle de l'abus ou de l'excès (cf. AC.2008.0317 du 18 septembre

2009.

consid. 5b). S'agissant, comme en l'espèce, de fixer le nombre de places

de parc en relation avec une construction, l'autorité doit tenir compte de

l'importance et de la destination de ladite construction.

En l'occurrence, l'autorité intimée a jugé qu'elle

pouvait s'écarter des valeurs indicatives résultant du renvoi à la norme VSS 40

281.

et qu'une augmentation du nombre de places à quatre par villa se justifiait

au regard de l'absence de places de parc publiques dans le quartier, visant

ainsi à limiter le parcage sauvage. Ce raisonnement n'est pas critiquable, ce

d'autant plus que la Cour a pu constater, lors de l'inspection locale,

l'absence de places de parc publiques dans le quartier. Selon son texte clair,

l'art. 8.4 RGATC prévoit un nombre minimum de stationnement pour véhicules,

mais pas de nombre maximum. La municipalité reste libre de s'écarter

lorsqu'elle l'estime nécessaire des normes VSS qui n'ont pas force de loi, même

si la réglementation communale y renvoie (ATF 132 III 285

consid. 1.3 ; TF 1C_90/2011 du 20 juillet 2011 consid. 4.2 et

1C_477/2009 du 17 juin 2009 consid. 5.3; AC.2012.0298 du 7 août 2013

consid. 5b; cf. ch. 9.4 de la norme VSS 40 281). Enfin, la Cour a déjà relevé

que l'intérêt public évident à éviter tout parcage sauvage, source de conflits,

sur le domaine public ou sur les propriétés avoisinantes permettait à une

municipalité d'interpréter son règlement en ce sens qu'il ne prévoyait qu'un

minimum qui pouvait être dépassé vu l'absence de possibilité de stationnement

sur le domaine public à proximité (AC.2008.0317 précité consid. 5c, confirmé

par le Tribunal fédéral, 1C_477/2009 précité consid. 5.4; cf. aussi

AC.2018.0123 du 3 décembre 2018 consid. 4b; AC.2010.0313 du 5 avril 2012

consid. 8b). A cela s'ajoute que le quartier dans lequel s'insèrent les

parcelles nos 892 et 893 n'est pas desservi par les transports

publics et qu'il se trouve à 1 km de la gare de Trélex.

Partant, l'autorité intimée n'a pas abusé de son

pouvoir d'appréciation en autorisant quatre places de parc par villa et le

grief du recourant est rejeté.

7.

Le recourant considère que la surface bâtie des garages projetés au

sous-sol des villas serait trop importante en comparaison de la surface dévolue

à l'habitation, si bien qu'il y aurait lieu de craindre que cet espace soit en

réalité affecté à l'habitation, citant comme exemples une salle de jeux, un

carnotzet, un fitness, un sauna ou encore un jacuzzi.

a) La notion de locaux habitables a

fait l'objet d'une jurisprudence cantonale constante, en lien notamment avec

les réglementations communales limitant le nombre de niveaux habitables d'une

construction (cf. CDAP AC.2020.0355 du 17 janvier 2022 consid. 3a/bb;

AC.2014.0331 du 1er juillet 2016 consid. 6d). Pour être

considéré comme "habitable", un niveau de construction doit se prêter

au séjour durable des personnes, que ce soit pour l'habitation ou le travail. A

cet égard, la seule intention subjective des constructeurs ne joue pas un rôle

décisif: il convient plutôt de déterminer si, objectivement, les aménagements

prévus au niveau considéré (accessibilité, etc.) permettent aisément de rendre

ces surfaces habitables. Il sied en particulier de vérifier si les locaux

prévus répondent aux exigences de salubrité fixées par la réglementation

cantonale, notamment en ce qui concerne le volume, l'éclairage et la hauteur

des pièces habitables. Ce point n'est toutefois pas non plus déterminant à lui

seul, en ce sens qu'il ne suffit pas qu'un local ne soit pas réglementaire sous

cet angle pour en conclure qu'il n'est pas habitable, alors que, concrètement,

il peut et sera vraisemblablement utilisé pour l'habitation malgré sa

non-conformité (cf. CDAP AC.2020.0355 précité consid. 3a/bb; AC.2019.0080 du

22.

novembre 2019 consid. 3d; AC.2018.0260 du 6 mai 2019 consid.

4aa/cc; AC.2017.0214 du 19 juin 2018 consid. 3b; AC.2017.0090 du 21 décembre

2017.

consid. 1b; AC.2009.0039 du 24 août 2009, confirmé par TF 1C_642/2012 du

12.

août 2013 consid. 4). En d'autres termes, le fait qu’un

local susceptible de servir à l’habitation ou au travail sédentaire (chambre

d’amis, bureau, local audio-vidéo etc.) ne soit pas conforme aux règles de

salubrité au sens des art. 27 ss RLATC ne le rend pas pour autant inhabitable

(cf. CDAP AC.2019.0307 du 14 février 2020 consid. 2c; AC.2019.0080 précité

consid. 3d; AC.2007.0240 du 31 décembre 2008 consid. 9, cité in: RDAF 2009 I 1,

n° 39).

En ce qui concerne les espaces situés

en sous-sol, ont notamment été admis par la jurisprudence au titre de locaux

non habitables: une entrée, un local technique, un réduit, un WC, une cave et

une buanderie (CDAP AC.2007.0290 du 26 février 2008); des locaux de fitness

(CDAP AC.2006.0082 du 20 février 2007); des garages, un hall, une cave, un

réduit, une buanderie, un local-citernes, ainsi qu’un ascenseur et une cage

d’escaliers (CDAP AC.2006.0044 du 30 octobre 2006); un

local de lingerie, une cave et une buanderie (CDAP AC.2002.0052 du 11 novembre

2002); un carnotzet (CDAP AC.1994.0235 du 16 juin 1995); un bar privé

bénéficiant d'une ouverture de 2.8 m de large, en forme d'arche, permettant

d'avoir un accès direct sur le jardin (CDAP AC.1992.0329 du 13 juillet 1993);

un atelier destiné à une activité artistique, en l’occurrence la peinture (CDAP

AC.2008.0161 du 24 avril 2009); une buanderie, un sauna, un local douche, deux

locaux techniques et un dégagement avec un escalier menant au rez-de-chaussée

(CDAP AC.2012.0184 du 28 mars 2013); deux salles de jeux, une salle de

bains et un hall (CDAP AC.2017.0214 précité, locaux situés au rez-de chaussée).

b) En l'espèce, les garages projetés seront enterrés

au sous-sol des villas et ne comporteront aucune fenêtre, de sorte qu'ils ne

bénéficieront pas de l'éclairage minimal requis par l'art. 28 RLATC. La hauteur

de ces garages sera en outre inférieure aux 2,40 m exigés par l'art. 27 RLATC.

Pour le surplus, les garages ne répondront pas aux exigences de salubrité

minimales fixées par les art. 27 ss RLATC, de sorte qu'ils ne pourront être

affectés à l'habitation.

Compte tenu de l'aménagement du reste du sous-sol

non habitable comprenant une chaufferie, une douche, une buanderie, une cave et

un réduit, de la nécessité de disposer de quatre places de parc comme exposé

ci-dessus et du fait que les garages seront entièrement enterrés, il apparaît

peu plausible que ces derniers soient finalement utilisés à des fins

d'habitation. En tout état de cause, la jurisprudence a admis qu'une salle de

jeux, un carnotzet, une salle de sport et un sauna ne constituaient pas des locaux

habitables.

Le grief du recourant, mal fondé, est rejeté.

8.

Le recourant se plaint d'une violation des art. 3.3 al. 2 RGATC et 84

al. 2 LATC. Il soutient qu'il ressortirait des plans mis à l'enquête que les

couverts à voitures projetés seraient réalisés au-dessus du terrain naturel,

pour une part qui dépasserait la limite d'un quart du volume compris sous le

niveau du terrain naturel fixée par l'art. 3.3 al. 2 RGATC. Il ajoute que la

réalisation de ce couvert, impliquant la construction d'une dalle en béton

d'une épaisseur de 0.55 m et d'une longueur de 4.75 m en prolongement

du toit du garage souterrain, conduirait à une modification sensible de la

configuration des lieux au sens de l'art. 84 al. 2 LATC.

Dans sa réplique, le recourant remet en cause les plans en ce sens qu'il ne

serait pas expliqué de quelle manière la hauteur du terrain naturel a été

déterminée.

a) L’art. 84 LATC délègue aux communes une

compétence limitée pour la réglementation des constructions souterraines; cette

norme fixe les limites dans lesquelles un règlement communal peut prévoir que

les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en

considération dans le calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments,

ainsi que dans le coefficient d’occupation ou d’utilisation du sol (al. 1). Une

telle réglementation n’est en effet applicable que dans la mesure où le profil

et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et s’il n’en résulte pas

d’inconvénient pour le voisinage (al. 2).

En l'occurrence, l'art. 3.3 al. 2 RGATC dispose que

les constructions entièrement et partiellement enterrées ne sont pas comprises

dans la surface bâtie pour autant que le volume hors terre n'excède pas un

quart du volume compris sous le niveau du terrain naturel.

La jurisprudence a précisé que la construction

souterraine dont l’impact visuel est important modifie de manière sensible la

configuration des lieux et ne peut bénéficier de la dérogation prévue par

l’art. 84 al. 1 LATC. Est décisive la modification de la configuration (ou de

la topographie) entraînée par la construction de l'ouvrage souterrain, soit

notamment le haussement ou l'abaissement du terrain, l'aménagement de remblais

ou de déblais, ainsi que l'édification de murs de soutènement, lorsque ces

mouvements de terre ou ces murs rendent particulièrement visible à un œil extérieur

l'ouvrage souterrain créé. Ainsi, le critère déterminant pour apprécier si la

configuration des lieux n’est pas sensiblement modifiée au sens de l’art. 84

al. 2 LATC dépend aussi de l’impact visuel de la construction souterraine dans

l’environnement construit, et non pas seulement de savoir si la construction se

trouve en grande partie sous le niveau du terrain naturel (CDAP AC.2020.0058 du

24.

juin 2021 consid. 6a; AC.2017.0448 du 2 décembre 2019 consid. 9a/bb; AC.2018.0414

du 16 juillet 2019 consid. 7a/cc).

b) Tout d'abord, il est à relever qu'il n'y a pas

lieu de remettre en cause la valeur probante des plans établis par E.________

SA, lesquels ont été mis à l'enquête publique et n'ont appelé aucune remarque,

notamment dans le cadre de la synthèse CAMAC. Au surplus, le recourant n'expose

pas les raisons pour lesquelles ceux-ci seraient erronés, ni les calculs qui

permettraient de douter de l'exactitude des valeurs reportées par ces plans.

Selon les plans établissant les zones "hors

terrain naturel" et celles "sous terrain naturel" produits par

la constructrice les 3 mai et 8 octobre 2024, les couverts à voitures projetés

sur les parcelles nos 892 et 893 seraient enterrés à 77% sur la

première, respectivement à 82% sur la seconde, de sorte que l'on peut admettre

que les parties non enterrées respectent la proportion d'un quart (25%) imposée

par l'art. 3.3 al. 2 RGATC. Le recourant n'expose du reste pas le calcul dont

il découlerait que le projet ne respecterait pas la limite fixée par cette

disposition réglementaire.

En outre, on constate à la lecture des plans mis à

l'enquête qu'à l'ouest et à l'est de chacune des parcelles, les terrains seront

aménagés à hauteur des couverts à voitures, de sorte que leur visibilité sera

significativement réduite depuis ces angles. Seule la façade sud sera visible.

De manière générale, ces couverts s'intègrent dans la forte pente du terrain et

s'en trouvent ainsi largement dissimulés. On relève à cet égard une utilisation

judicieuse du terrain en pente qui se prête à la construction de garages et de

couverts à voitures enterrés, respectivement semi-enterrés. L'impact visuel des

couverts est encore réduit par leur toiture végétalisée, laquelle s'inscrit

dans le prolongement des terrasses situées au niveau du rez-de-chaussée des

villas.

Selon ces plans également, les travaux à

entreprendre n'impliqueront pas une modification significative de la

topographie du terrain. En effet, les couverts à voitures doivent être réalisés

sur des parcelles en forte pente en direction du sud. Leur construction

implique un remblai de moins de 2 m par rapport au terrain naturel et qui sera

à hauteur des couverts. Les mouvements de terre seront ainsi limités et

raisonnables.

Enfin, le projet n'entraîne pas d'inconvénients

excessifs pour le voisinage, en particulier pour le recourant dont la parcelle

n° 383 est située en amont des parcelles à construire. Les couverts seront

aménagés dans un terrain présentant une forte déclivité, au bas de ces

parcelles, de sorte que le recourant n'aura pas une vue plongeante sur ceux-ci,

leur visibilité étant en tout état de cause, comme déjà exposé, réduite par

leur toiture végétalisée. A cela s'ajoute que la construction de quatre villas,

dont deux sur la parcelle attenante à celle du recourant, induira peu de

mouvements de véhicules.

Ainsi, il y a lieu de retenir que les couverts à

voitures projetés respectent la proportion hors sol d'un quart fixée par l'art.

3.3

al. 2 RGATC. Leur surface ne doit donc pas être prise en compte dans le

calcul de l'IOS. L'octroi d'une dérogation fondée sur

l'art. 84 al. 1 LATC ne prête pas le flanc à la critique et

ce grief doit partant être rejeté.

9.

Dans un dernier grief au fond, le recourant invoque la violation de

l'art. 14.9 RGATC au motif que la hauteur à la corniche ne serait pas

respectée par le projet. Il précise que l'élément déterminant pour le calcul de

la hauteur à la corniche est le terrain naturel dont le calcul ne serait pas

précisé dans le RGATC ni dans le dossier de la cause.

a) Selon l'art. 5.1 RGATC, la hauteur des bâtiments

est limitée par les cotes fixées par les règles particulières. Les hauteurs

maximales se mesurent à l'aplomb de l'arête supérieure de l'acrotère / corniche

/ chéneau (h) et du faîte (H) jusqu'au terrain naturel aux emplacements où la

différence d'altitude entre ces parties de la construction et le sol est la

plus importante. L'art. 14.9 RGATC, applicable aux hauteurs dans la zone

arborisée constructible, fixe une hauteur "h" à 5 m et une hauteur

"H" à 9 m. Le RGATC ne prescrit pas que la hauteur devrait être

calculée depuis le point le plus bas présenté par le terrain naturel ou

aménagé, mais que ce calcul doit être effectué depuis le terrain

"naturel" (AC.2020.0058 précité consid. 10a; AC.2010.0313 précité

consid. 5a).

La hauteur du bâtiment à la corniche se mesure au

droit de la corniche depuis le sol naturel ou aménagé en déblai. L'exigence

concernant le point de référence au sol visant le terrain naturel ou aménagé en

déblai a pour but spécifique de maintenir l'effet visuel d'une certaine hauteur

pour l'observateur. Ainsi, en l'espèce, l'objectif recherché par la

réglementation communale consiste à limiter l'effet visuel de la hauteur d'un

bâtiment à 9 m au maximum et à 5 m à la corniche (AC.2020.0058 précité consid.

10a; AC.2018.0157 du 21 mars 2019 consid. 10a; AC.2013.0281 du 12 février

2014.

consid. 3c/bb et les références).

b) En l'espèce, pour la parcelle n° 892, le

recourant retient que la hauteur du terrain naturel doit être fixée à

539.40

m et que la corniche se situe à 545.27 m de sorte que la

hauteur à la corniche serait de 5.87 m (545.27 – 539.40). Il relève qu'à

supposer que la hauteur de 5.33 m reportée par les plans soit correcte,

celle-ci dépasserait la limite de 5 m fixée par l'art. 14.9 RGATC. Pour la

parcelle n° 893, il retient une hauteur du terrain naturel à

438.07

m. Sans exposer le calcul qui permettrait de déterminer la hauteur

à la corniche, il constate que la hauteur de 5.33 m figurant sur les plans

dépasserait la limite fixée par le règlement communal.

La constructrice explique que la hauteur à la

corniche, mesurée à l'extrémité du pan de la toiture en façade sud-est est

d'environ 3 m, soit bien en-dessous de la cote de 5 m prescrite par l'art.

14.9

RGATC. Elle ajoute que, d'entente avec l'autorité intimée, les plans

indiquent toutefois une hauteur à la corniche de 5.33 m, précisant que

cette hauteur est en fait celle de la partie sommitale de la lucarne prévue en

toiture, soit au-dessus de la corniche. Pour la parcelle n° 893, elle précise

que la hauteur à la corniche, mesurée à l'extrémité du pan de la toiture en

façade sud-est est d'environ 2.9 m. Elle relève encore que l'art. 5.3

RGATC prévoit de toute manière la possibilité pour la municipalité d'admettre

une hauteur supplémentaire de 0.5 m. Elle en conclut que le projet est

conforme au règlement communal.

L'autorité intimée explique également que l'aplomb

de la corniche à l'angle sud-est de la villa est situé à une hauteur bien

inférieure à 5 m et que le projet est donc conforme au règlement communal.

La Cour constate, d'une part, que le recourant

n'expose pas de quelle manière il obtient une altitude de 539.40 m pour le

terrain naturel de la parcelle n° 892, laquelle ne figure au demeurant pas

sur les plans, de sorte que cette valeur n'est pas compréhensible et ne peut

être retenue. Il en va de même pour l'altitude de 438.07 m pour le terrain

naturel de la parcelle n° 893 qui n'est pas expliquée. D'autre part, la

hauteur à la corniche de 5.33 m, ainsi que l'altitude à l'aplomb de la

corniche calculée à 539.77 m pour la parcelle n° 892 et à

537.67

m pour la parcelle n° 893, indiquées sur les plans, ne doivent

pas être prises en considération pour le calcul de la hauteur à la corniche; en

effet, la constructrice a exposé de manière claire et convaincante que le point

indiqué comme "corniche" correspond en réalité à la partie sommitale

de la lucarne prévue en toiture. Au demeurant, il ressort des plans que l'arête

supérieure de la corniche est située largement plus bas. Il appert que le

calcul figurant au dossier ne correspond pas à la méthode prescrite par

l'art. 14.9 RGATC.

Néanmoins, sur la parcelle n° 892, le terrain

aménagé au pied de la façade sud, correspondant au niveau du rez-de-chaussée de

la villa, sera légèrement plus haut que le terrain naturel à l'aplomb de la

corniche. Le terrain naturel sert donc de référence pour calculer la hauteur à

la corniche. Quant à la parcelle n° 893, le terrain aménagé au pied de la

façade sud et le terrain naturel à l'aplomb de la corniche se situent à la même

altitude. Sur la base de l'échelle des plans "Façades sud-est &

sud-ouest", en mesurant l'aplomb de l'arête supérieure de la corniche

jusqu'au terrain naturel, la hauteur à la corniche s'élève à environ 3.2 m

pour la parcelle n° 892 et à environ 2.9 m pour la parcelle

n° 893. Dans les deux cas, la hauteur à la corniche demeure largement

en-dessous de la limite de 5 m posée par l'art. 14.9 RGATC.

La Cour a au surplus pu constater, lors de

l'inspection locale, qu'il y avait une différence d'au moins 1,20 m entre

les deux repères placés sur les gabarits, soit le plus haut correspondant à la

hauteur maximale admise par le règlement communal et le plus bas mettant en

évidence la hauteur des constructions projetées.

Enfin, la Cour relève que la hauteur au faîte est

également respectée, ce que le recourant ne conteste pas, à raison. L'objectif

de limiter l'impact visuel de la hauteur du bâtiment recherché par le règlement

communal est donc rempli.

Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le

projet litigieux respecte l'art. 14.9 RGATC.

Il importe de souligner que le règlement

d'application du nouveau plan d'affectation communal mis à l'enquête publique

du 24 février au 25 mars 2024 prévoit, à son art. 25 al. 1 applicable à toutes

les zones, que la hauteur à la corniche ou au faîte est calculée par rapport à

l'altitude moyenne du terrain naturel occupé par la construction (moyenne des

altitudes réelles du terrain naturel existant avant la construction, mesurée à

tous les angles). Sur ce point, il est donc moins restrictif que le RGATC en vigueur.

Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le projet est également

conforme au nouveau règlement qui entrera en vigueur.

Partant, le grief est rejeté.

10.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours et à la

confirmation des décisions attaquées.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de

la cause (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). La constructrice et la

municipalité, qui ont procédé par l'intermédiaire de mandataires professionnels

et qui ont pris des conclusions tendant au rejet du recours, ont droit à des

dépens à la charge du recourant (art. 55, 91 et 99 LPA-VD; art. 10 du tarif des

frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont rejetés.

II.

Les décisions de la Municipalité de Trélex des 6 février et 17 juillet

2024 sont confirmées.

III.

Un émolument de justice de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la

charge de A.________.

IV.

A.________ versera, à titre de dépens, une indemnité de 2'500 (deux

mille cinq cents) francs à la Commune de Trélex, ainsi qu'une indemnité de

2'500 (deux mille cinq cents) francs à B.________.

Lausanne, le 9 juillet 2025

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.