AC.2024.0061
CDAP - AC.2024.0061 - 2024-09-27 - A._____, B._____/Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de Vaulion
27 septembre 2024Français20 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 septembre 2024
Composition
M. André Jomini, président; M.
Emmanuel Vodoz et M. David Prudente, assesseurs; Mme Marlène Antonioli,
greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
tous les deux
représentés par Me
Julien PACHE, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale du territoire et
du logement, à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité de Vaulion, représentée par Me Yann JAILLET, avocat à
Yverdon-les-Bains.
Objet
Remise en état
Recours A._______ et B._______ c/ décision de la Direction
générale du territoire et du logement du 1er février 2024
ordonnant la démolition d'un couvert à voitures sur la parcelle n° 676.
Vu les faits suivants:
A.
A._______ et B._______ sont propriétaires, depuis le 4 juillet 2019, de
la parcelle no 676 du registre foncier, sur le territoire de la
commune de Vaulion. Située à plus de 1'100 m d'altitude, cette parcelle est
classée en zone agricole, selon le plan général d'affectation de la commune,
entré en vigueur le 20 août 1993. Elle se trouve au-dessus du village, à
proximité d'autres bâtiments accessibles par la route du *******. Elle fait
partie d'un secteur de territoire à habitat traditionnellement dispersé au sens
de l'art. 39 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire
(OAT; RS 700.1), autour du village de Vaulion (cf. mesure C23 du Plan directeur
cantonal [PDCn] et carte www.pdcn.vd.ch,
géodonnées du PDCn, patrimoine bâti).
D'une surface de 1'216 m2, la parcelle n°
676 supporte un bâtiment de 170 m2 (no ECA 218), qui
comprend deux logements. Au recensement architectural, le bâtiment a obtenu la
note 4 (objet bien intégré). Il s'agit d'une ancienne laiterie construite au
XIXe siècle. Les actuels propriétaires utilisent le bâtiment comme
résidence secondaire.
Ce bâtiment a été transformé et agrandi sur la base
d'un permis de construire délivré le 4 octobre 1994 par la Municipalité de
Vaulion (ci-après: la municipalité). L'autorisation spéciale pour travaux hors
de la zone à bâtir avait préalablement été octroyée par le Service de
l'aménagement du territoire (SAT; désormais: Direction générale du territoire
et du logement [DGTL]; cette autorisation figure dans la synthèse CAMAC no 017080
des 27 septembre/29 novembre 1994). Le projet consistait à démolir une ancienne
étable et à transformer une porcherie désaffectée attenante (n° ECA 247), à
l'ouest du bâtiment principal. Cela permettait de créer un nouvel appartement
avec, au rez-de-chaussée, un garage, un atelier et un dépôt pour le bois
(d'après les plans de l'architecte).
B.
En août 2011, l'ancien propriétaire de la parcelle n° 676 (C._______) a
déposé une demande de permis de construire pour la création d'un couvert,
accolé à la façade ouest du bâtiment (l'agrandissement de 1994). Le plan avait
été établi par une entreprise de charpente. La toiture, à deux pans (toiture
asymétrique, le pan amont étant plus court que le pan aval), est fixée à la
façade et, de l'autre côté, elle repose sur des poteaux en bois (au nord et à
l'emplacement du faîte, les poteaux sont posés sur un mur de soutènement, le
terrain étant en pente en direction du sud). Le couvert n'est pas fermé, ni au
sud, ni à l'ouest ni au nord. La hauteur du faîte, depuis le niveau de la cour,
est de 4.5 m.
La municipalité a délivré le permis de construire le
5 septembre 2011, avec "dispense d'enquête publique pour petits travaux
de réfection ou de transformation, selon art. 111 LATC". La demande
d'autorisation n'a pas été transmise à la CAMAC et le projet n'a donc pas
obtenu d'autorisation cantonale pour construction hors zone à bâtir. Le couvert
a ensuite été réalisé.
C.
Après avoir acquis la parcelle n° 676, A._______ et B._______ ont pris
connaissance du fait que le couvert précité avait été construit sans que la
DGTL ait été préalablement consultée. Au mois d'août 2023, ils ont spontanément
demandé à la DGTL l'ouverture d'une procédure de régularisation.
Au mois de septembre 2023, la DGTL leur a indiqué que
comme les travaux autorisés en 1994 avaient épuisé le potentiel
d'agrandissement du bâtiment, le couvert à voitures ne pourrait pas être
régularisé et il devrait être démonté. Les propriétaires ont pu présenter à la
DGTL leurs déterminations à ce propos; ils ont expliqué qu'ils souhaitaient maintenir
le couvert litigieux en relevant notamment son utilité au vu des conditions
hivernales à cette altitude et sa bonne intégration avec le bâtiment existant.
D.
Le 1er février 2024, la DGTL a rendu une décision dont le
dispositif est le suivant (chapitre III de la décision):
1. Le
couvert à voitures accolé à l'ouest de la maison doit être supprimé.
2. Les
éléments supprimés doivent être évacués dans une installation officielle de
récupération des matériaux.
3. Un
délai au 30 mai 2024 est imparti aux propriétaires pour procéder aux mesures de
remise en état.
4.
[annonce d’une séance de constat
à fixer ultérieurement]
5.
[modalités de la séance de
constat]
6. Un
émolument de Fr. 640.- est perçu. […].
7.
Au cas où les exigences formulées ci-dessus ne seraient pas
remplies dans le délai prescrit, la DGTL devra rendre une décision d'exécution
par substitution et déposer contre le propriétaire, une dénonciation pénale […]
Dans la motivation, la DGTL a retenu en substance
que les travaux réalisés dans les années 1990 avaient largement épuisé les
possibilités de transformation du bâtiment n° ECA 218, selon les normes
actuelles du droit fédéral de l'aménagement du territoire; le couvert à
voitures réalisé en 2011 sans autorisation de la DGTL constitue un
agrandissement hors volume supplémentaire de la surface annexe (~33 m2,
de poteau à poteau), non susceptible d'être régularisé.
E.
Le 7 mars 2024, A._______ et B._______ ont recouru contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en
demandant, principalement, son annulation. Ils concluent subsidiairement au
renvoi de la décision attaquée à l'autorité intimée pour nouvelle décision au
sens des considérants.
Dans sa réponse du 21 mai 2024, la DGTL conclut au
rejet du recours.
Dans sa réponse du 21 juin 2024, la municipalité conclut
principalement à la modification de la décision attaquée, en ce sens que le
couvert à voitures sis sur la parcelle no 676 est régularisé, et subsidiairement
à l'annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l'autorité
intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Les recourants ont répliqué le 26 juin 2024, sans
modifier leurs conclusions.
F.
La Cour a procédé à une inspection locale le 25 septembre
2024, en présence des parties.
Considérant en droit:
1.
La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
est ouverte contre les décisions prises par le service cantonal compétent (la DGTL)
concernant les constructions hors de la zone à bâtir. Déposé dans le délai de
30 jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Les
propriétaires de l'ouvrage visé par la décision attaquée ont manifestement
qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Le recours respecte au surplus
les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99
LPA-VD). Il est recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants contestent la décision attaquée en faisant valoir que le
couvert litigieux remplit les conditions pour être régularisé, au regard des
dispositions de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire
(LAT; RS 700).
a) Aux termes de l'art. 22 al. 1
LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou
transformée sans autorisation de l'autorité compétente. Cette exigence
s'applique à l'ouvrage litigieux; du reste, la municipalité a considéré en 2011
que la construction du couvert nécessitait une autorisation. Pour tous les
projets de construction situés hors de la zone à bâtir, il incombe à l'autorité
cantonale compétente – le département chargé de l'aménagement du territoire,
auquel est rattachée la DGTL – de décider s'ils sont conformes à l'affectation
de la zone ou si une dérogation peut être accordée (cf. art. 25 al. 2 LAT,
art. 81, 120 al. 1 let. a et 121 al.1 let. a de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11];
AC.2022.0241 du 15 juillet 2024 consid. 4a). Il n'est pas contesté que le couvert
litigieux, accolé à un bâtiment d'habitation qui n'est pas nécessaire pour
l'exploitation agricole d'un domaine, n'est pas conforme à l'affectation de la
zone agricole. Une autorisation cantonale a posteriori (régularisation)
ne pourrait être délivrée que dans le cadre d'une dérogation selon les art. 24 ss
LAT. La validité de l'autorisation municipale du 5 septembre 2011 est
subordonnée à l'octroi par la DGTL de cette autorisation spéciale.
b) En l'espèce, il y a lieu de déterminer le sort que
l'autorité cantonale (l'unité compétente du département chargé de l'aménagement
du territoire) aurait réservé à la demande d'autorisation déposée au mois
d'août 2011. A ce moment-là, la disposition topique de la LAT, pour un tel
projet consistant à ajouter un élément à un bâtiment existant, était l'art.
24c, avec la teneur suivante (texte en vigueur du 1er septembre 2000
au 31 octobre 2012 [RO 2000 2044]):
Art. 24c Constructions et
installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à
l'affectation de la zone
1 Hors de la zone à
bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées
conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation
de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.
2 L'autorité compétente
peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur
transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction,
pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement. Dans tous
les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être
satisfaites.
La décision attaquée se fonde en effet sur l'art. 24c
LAT ainsi que sur les dispositions fédérales d'exécution de cette règle légale,
figurant à l'art. 42 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du
territoire (OAT; RS 700.1). Cet article, dans sa teneur applicable jusqu'au 31
octobre 2012, prévoit ce qui suit:
Art. 42 Modifications apportées aux constructions et installations
devenues contraires à l’affectation de la zone
1 Les
constructions et installations pour lesquelles l’art. 24c LAT est applicable
peuvent faire l’objet de modifications si l’identité de la construction ou de
l’installation et de ses abords est respectée pour l’essentiel. Sont admises
les améliorations de nature esthétique.
2 Le
moment déterminant pour l’appréciation du respect de l’identité est l’état de
la construction ou de l’installation au moment de la modification de la
législation ou des plans d’aménagement.
3 La
question de savoir si l’identité de la construction ou de l’installation est
respectée pour l’essentiel est à examiner en fonction de l’ensemble des
circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées:
a. à l’intérieur du volume bâti existant, la
surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 %;
b. lorsqu’un agrandissement n’est pas possible ou
ne peut pas être exigé à l’intérieur du volume bâti existant, il peut être
réalisé à l’extérieur; l’agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % de
la surface utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone ni
100 m2; les agrandissements effectués à l’intérieur du volume
bâti existant ne comptent que pour moitié.
4
[...]
Il n'est pas nécessaire, dans le présent arrêt, de
citer les art. 24c LAT et 42 OAT dans leur teneur mise en vigueur le 1er
novembre 2012, étant donné que dans une telle procédure de régularisation, la
question de la légalité matérielle de la construction litigieuse s'examine en
principe selon le droit applicable au moment où les travaux ont été effectués,
en l'occurrence en automne 2011 (cf. arrêts TF 1C_102/2022 du 9 juillet 2024
consid. 2.1 et 7.2.1; 1C_418/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.1).
c) Dans la décision attaquée, la DGTL se prononce à
propos du "cadre quantitatif" en retenant en substance ceci: au 1er
juillet 1972, les surfaces brutes de planchers imputables (SBPi) du bâtiment n°
ECA 218 pouvaient être estimées à 95.02 m2, et les surfaces annexes
(SA) à 215.77 m2. Conformément à la règle de l'art. 42 al. 3 let. b
OAT, le potentiel d'agrandissement hors volume est donc de 28.51 m2
pour la SBPi et de 54.73 m2 pour la SA, soit au total 93.24 m2.
En déduisant de ces potentiels les travaux dûment autorisés après le 1er
juillet 1972, la DGTL retient un solde potentiel total négatif de -33.36 m2.
Elle en tire la conclusion suivante (p. 6): "La surface brute de
plancher imputable et annexe est largement plus important que celle admissible
aujourd'hui. En effet, les travaux réalisés dans les années 1990 ont largement
épuisé les possibilités de transformation du bâtiment ECA n° 218 selon les
dispositions actuelles des articles 24c LAT et 42 OAT. Comme le couvert à
voitures exécuté en 2011 sans l'autorisation de la DGTL constitue un
agrandissement hors volume supplémentaire de la surface annexe (~33 m2),
il ne pourra pas être régularisé et sa démolition devra être ordonnée".
Les recourants contestent l'application de ce "cadre
quantitatif" – à savoir l'application de la clause de l'art. 42 al. 3 let.
b OAT qui fixe une limite quantitative à l'agrandissement total possible à
l'extérieur du volume bâti existant, en fonction d'un calcul détaillé des
surfaces – en faisant valoir que dans une publication de l'Office fédéral du
développement territorial de 2001, intitulée "Nouveau droit de
l'aménagement du territoire. Explications relatives à l'ordonnance sur
l'aménagement du territoire et recommandations pour la mise en œuvre",
on trouve le passage suivant, à propos de l'application des limites chiffrées
de l'art. 42 al. 3 OAT (partie V, ch. 3.3 p. 10):
·
Les modifications soumises à autorisation des espaces extérieurs
(par exemple aménagement de places de stationnement) sont en règle générale à
considérer comme des projets indépendants s'ils n'ont pas un lien matériel avec
la construction existante […].
·
Les limites quantitatives fixées à l'article 42, alinéa 3 lettres
a et b OAT sont fondées sur l'hypothèse selon laquelle les modifications par
rapport à l'état de référence consistent principalement en un agrandissement.
Si d'autres aspects importants de l'identité de la construction sont modifiés, on
réduira en conséquence la mesure de l'agrandissement admissible.
·
Les constructions ouvertes nouvellement réalisées (par ex.
balcon, abri pour voitures, terrasse, etc.) ne sont pas incluses dans la
comparaison des surfaces au sens de l'article 42, alinéa 3 lettres a et b OAT;
mais elles ne doivent pas altérer l'identité de la construction et peuvent être
prises en compte de la même manière que dans le point précédent […].
Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral
que l'office fédéral (ARE) s'est référé en 2010 à ce passage de ses "explications"
à propos de l'application de l'art. 24c LAT pour justifier l'autorisation de
construire un couvert pour autos (Autounterstand) de 22 m2,
ouvert sur deux côtés (arrêt TF 1C_268/2010 du 25 novembre 2010 consid. 4.3).
Dans un arrêt rendu le 13 octobre 2015 (1C_350/2014), le Tribunal fédéral a
également cité ce passage, s'agissant du régime juridique applicable aux
constructions ouvertes adossées à des bâtiments en zone agricole (offene
Bauteile; consid. 5.3). Cette règle concernant les constructions ouvertes a
encore été rappelée dans un arrêt 1C_102/2022 du 9 juillet 2024, avec
l'indication qu'elle s'appliquait par exemple aux abris pour voitures ouverts
sur deux côtés (consid. 7.2.3, zweiseitig offene Autounterstände). Il y
est par ailleurs fait référence dans des arrêts de la CDAP (AC.2013.0367 du 24
septembre 2015 consid. 3c, AC.2012.0007 du 26 septembre 2012 consid. 4d).
Dans le cas particulier, il y a lieu d'appliquer
cette règle. L'ouvrage litigieux est une construction ouverte sur trois côtés,
dont les dimensions correspondent à celles d'un couvert ordinaire pour une
voiture, avec une extension pour abriter le passage menant à un local du 1er
étage (accès aménagé dans la pente entre deux murs de soutènement). Il s'agit
bien d'un simple abri, pour une partie de cour préexistante et pour l'accès à
un local. Il s’ensuit que lorsque le précédent propriétaire a déposé une demande
d’autorisation de construire pour cet ouvrage, la réglementation du droit
fédéral sur le "cadre quantitatif" des agrandissements – soit en
l’occurrence ce que prescrit l’art. 42 al. 3 let. b OAT – n’était pas
applicable.
d) Il faut par conséquent appliquer en l'espèce
exclusivement les critères du "cadre qualitatif", lequel est défini ainsi
dans la décision attaquée, avec la référence à l’art. 42 al. 1 OAT (p.
2) : pour que l’identité de la construction soit respectée, il faut que
son volume, son apparence et sa destination restent dans une large mesure
identiques et qu’aucun nouvel impact important ne soit généré sur l’affectation
du sol, l’équipement et l’environnement.
Il y a lieu de relever que l’autorité intimée cite également,
au titre du "cadre qualitatif", l’art. 24c al. 4 LAT ("Les
modifications apportées à l’aspect extérieur du bâtiment doivent être
nécessaires à un usage d’habitation répondant aux normes usuelles ou à un
assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le
paysage"). Or cette prescription est entrée en vigueur le 1er
novembre 2012, de sorte qu’elle n’est pas applicable dans le cas particulier.
La jurisprudence fédérale relative à l'art. 42 al. 1
OAT retient que l'identité de la construction est respectée pour l'essentiel
lorsque la modification projetée sauvegarde dans ses traits essentiels les
dimensions ainsi que l'apparence extérieure du bâtiment et qu'elle n'entraîne
pas d'effets nouveaux notables sur l'affectation du sol, l'équipement et
l'environnement. La transformation doit être d'importance réduite par rapport à
l'état existant de l'ouvrage. L'identité se rapporte bien aux éléments essentiels
de l'ouvrage, ceux qui revêtent une certaine importance pour l'aménagement du
territoire (TF 1C_434/2022 du 25 août 2023 consid. 4.1.1; 1C_567/2021 du
23 janvier 2023 consid. 3.4 ; 1C_480/2019 du 16 juillet 2020 consid. 4.1; 1C_617/2019
du 27 mai 2020 consid. 5.1 ; 1C_128/2018 du 28 septembre 2018 consid.
5.3).
e) Du point de vue fonctionnel, l'adjonction du
couvert au bâtiment existant n'est pas une modification significative. Cela
permet d'abriter la cour goudronnée préexistante, directement accessible depuis
la route, où un véhicule peut stationner devant la maison. Le même toit abrite
le passage pour accéder (à pied) au premier étage. La réalisation d'un couvert,
évitant notamment l'enneigement des abords directs de l'appartement utilisé par
les recourants, est une intervention architecturale cohérente, par rapport à
l'identité de la maison. Du point de vue de son aspect – la forme de la toiture
asymétrique, la couleur des poutres et poteaux en bois, le type de couverture
du toit (tôle foncée), la structure des murs de soutènement –, le couvert a été
conçu en reprenant les caractéristiques du bâtiment auquel il est adossé. Il a
pu être constaté, lors de l'inspection locale, que cet élément construit était
bien intégré au bâtiment ancien et à l'annexe plus récente; cette adjonction,
sur la façade ouest, est peut-être même favorable, sous l'angle de l'esthétique
et de l'intégration (decrescendo de volumes, depuis le corps principal de
l'ancienne laiterie). Les représentants de la municipalité ont du reste indiqué
que l'autorisation communale avait été délivrée en 2011 précisément parce que
l'ouvrage avait été considéré comme bien intégré. En définitive, cet
agrandissement ou adjonction, qui couvre une place déjà aménagée pour les
véhicules et un passage entre deux murs de soutènement, ne porte pas atteinte à
l'identité de la construction et de ses abords. Aussi les critères qualitatifs
du droit fédéral (art. 42 al. 1 OAT) sont-ils respectés.
L'art. 24c al. 2 LAT (dans sa teneur en
2011) dispose en outre que, dans tous les cas, les exigences majeures de
l'aménagement du territoire doivent être respectées. La loi fédérale rappelle
ainsi que l'autorité qui statue sur une demande de dérogation hors de la zone à
bâtir (art. 24ss LAT) doit appliquer la méthode de la pesée globale des
intérêts en présence (cf. Rudolf Muggli, Commentaire pratique LAT: Construire
hors zone à bâtir, 2017, Art. 24c N. 46). En l'occurrence cependant, vu la
nature de l'ouvrage litigieux, cette clause n'impose pas un examen du projet
selon des critères distincts de ceux qui ont été appliqués plus haut, dans le
cadre défini par l'art. 42 OAT.
f) Il découle de ce qui précède que la décision de
la DGTL, qui refuse de régulariser le couvert, résulte d'une mauvaise
application des art. 24c LAT et 42 OAT, dans leur teneur de 2011, déterminante
en l'espèce. Les recourants se plaignent à bon droit d’une violation du droit
fédéral.
3.
Le recours doit par
conséquent être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que
l’autorisation spéciale est délivrée pour le couvert à voitures accolé à
l’ouest de la maison (nouveau chiffre 1 du dispositif).
Dès lors
que la décision attaquée est réformée dans ce sens, les chiffres 2, 3, 4, 5 et
7 de son dispositif n’ont plus lieu d’être et ils sont donc annulés. Le chiffre
6 du dispositif doit en revanche être confirmé, les recourants demeurant tenus
de payer l’émolument administratif lié aux opérations accomplies par la DGTL
dans le traitement de leur demande de régularisation.
Vu
l'admission du recours, il n'est pas perçu de frais de justice (cf. art. 49
LPA-VD). Les recourants, qui obtiennent gain de cause en étant assistés par un
avocat, ont droit à des dépens, à la charge de l'Etat de Vaud, par la caisse de
la DGTL (art. 55 LPA-VD). Quand bien même le sort réservé au présent recours
correspond aux conclusions de la municipalité, il ne se justifie pas d’allouer
des dépens à la Commune de Vaulion ; tout bien considéré, il faut retenir
que les autorités communales sont en quelque sorte à l’origine du présent
litige, puisqu’elles ont omis en 2011 de transmettre le dossier de la demande
de permis de construire à l’administration cantonale, en vue de l’octroi d’une
autorisation spéciale.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
Le chiffre 1 du dispositif de la décision de la Direction générale du
territoire et du logement du 1er février 2024 est réformé en ce sens
que l’autorisation cantonale spéciale
est délivrée pour le couvert à voitures accolé à l’ouest de la maison.
Les chiffres
2, 3, 4, 5 et 7 du dispositif de cette décision sont annulés.
Le chiffre 6 du dispositif de cette décision est
confirmé.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
Une indemnité de 2’000 (deux mille) francs, à payer aux recourants A._______
et B._______, créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge de
l'Etat de Vaud (Direction générale du territoire et du logement).
Lausanne, le 27 septembre 2024
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral du développement
territorial (ARE).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.