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Décision

AC.2024.0061

CDAP - AC.2024.0061 - 2024-09-27 - A._____, B._____/Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de Vaulion

27 septembre 2024Français20 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 septembre 2024

Composition

M. André Jomini, président; M.

Emmanuel Vodoz et M. David Prudente, assesseurs; Mme Marlène Antonioli,

greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

tous les deux

représentés par Me

Julien PACHE, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale du territoire et

du logement, à Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité de Vaulion, représentée par Me Yann JAILLET, avocat à

Yverdon-les-Bains.

Objet

Remise en état

Recours A._______ et B._______ c/ décision de la Direction

générale du territoire et du logement du 1er février 2024

ordonnant la démolition d'un couvert à voitures sur la parcelle n° 676.

Vu les faits suivants:

A.

A._______ et B._______ sont propriétaires, depuis le 4 juillet 2019, de

la parcelle no 676 du registre foncier, sur le territoire de la

commune de Vaulion. Située à plus de 1'100 m d'altitude, cette parcelle est

classée en zone agricole, selon le plan général d'affectation de la commune,

entré en vigueur le 20 août 1993. Elle se trouve au-dessus du village, à

proximité d'autres bâtiments accessibles par la route du *******. Elle fait

partie d'un secteur de territoire à habitat traditionnellement dispersé au sens

de l'art. 39 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire

(OAT; RS 700.1), autour du village de Vaulion (cf. mesure C23 du Plan directeur

cantonal [PDCn] et carte www.pdcn.vd.ch,

géodonnées du PDCn, patrimoine bâti).

D'une surface de 1'216 m2, la parcelle n°

676 supporte un bâtiment de 170 m2 (no ECA 218), qui

comprend deux logements. Au recensement architectural, le bâtiment a obtenu la

note 4 (objet bien intégré). Il s'agit d'une ancienne laiterie construite au

XIXe siècle. Les actuels propriétaires utilisent le bâtiment comme

résidence secondaire.

Ce bâtiment a été transformé et agrandi sur la base

d'un permis de construire délivré le 4 octobre 1994 par la Municipalité de

Vaulion (ci-après: la municipalité). L'autorisation spéciale pour travaux hors

de la zone à bâtir avait préalablement été octroyée par le Service de

l'aménagement du territoire (SAT; désormais: Direction générale du territoire

et du logement [DGTL]; cette autorisation figure dans la synthèse CAMAC no 017080

des 27 septembre/29 novembre 1994). Le projet consistait à démolir une ancienne

étable et à transformer une porcherie désaffectée attenante (n° ECA 247), à

l'ouest du bâtiment principal. Cela permettait de créer un nouvel appartement

avec, au rez-de-chaussée, un garage, un atelier et un dépôt pour le bois

(d'après les plans de l'architecte).

B.

En août 2011, l'ancien propriétaire de la parcelle n° 676 (C._______) a

déposé une demande de permis de construire pour la création d'un couvert,

accolé à la façade ouest du bâtiment (l'agrandissement de 1994). Le plan avait

été établi par une entreprise de charpente. La toiture, à deux pans (toiture

asymétrique, le pan amont étant plus court que le pan aval), est fixée à la

façade et, de l'autre côté, elle repose sur des poteaux en bois (au nord et à

l'emplacement du faîte, les poteaux sont posés sur un mur de soutènement, le

terrain étant en pente en direction du sud). Le couvert n'est pas fermé, ni au

sud, ni à l'ouest ni au nord. La hauteur du faîte, depuis le niveau de la cour,

est de 4.5 m.

La municipalité a délivré le permis de construire le

5 septembre 2011, avec "dispense d'enquête publique pour petits travaux

de réfection ou de transformation, selon art. 111 LATC". La demande

d'autorisation n'a pas été transmise à la CAMAC et le projet n'a donc pas

obtenu d'autorisation cantonale pour construction hors zone à bâtir. Le couvert

a ensuite été réalisé.

C.

Après avoir acquis la parcelle n° 676, A._______ et B._______ ont pris

connaissance du fait que le couvert précité avait été construit sans que la

DGTL ait été préalablement consultée. Au mois d'août 2023, ils ont spontanément

demandé à la DGTL l'ouverture d'une procédure de régularisation.

Au mois de septembre 2023, la DGTL leur a indiqué que

comme les travaux autorisés en 1994 avaient épuisé le potentiel

d'agrandissement du bâtiment, le couvert à voitures ne pourrait pas être

régularisé et il devrait être démonté. Les propriétaires ont pu présenter à la

DGTL leurs déterminations à ce propos; ils ont expliqué qu'ils souhaitaient maintenir

le couvert litigieux en relevant notamment son utilité au vu des conditions

hivernales à cette altitude et sa bonne intégration avec le bâtiment existant.

D.

Le 1er février 2024, la DGTL a rendu une décision dont le

dispositif est le suivant (chapitre III de la décision):

1. Le

couvert à voitures accolé à l'ouest de la maison doit être supprimé.

2. Les

éléments supprimés doivent être évacués dans une installation officielle de

récupération des matériaux.

3. Un

délai au 30 mai 2024 est imparti aux propriétaires pour procéder aux mesures de

remise en état.

4.

[annonce d’une séance de constat

à fixer ultérieurement]

5.

[modalités de la séance de

constat]

6. Un

émolument de Fr. 640.- est perçu. […].

7.

Au cas où les exigences formulées ci-dessus ne seraient pas

remplies dans le délai prescrit, la DGTL devra rendre une décision d'exécution

par substitution et déposer contre le propriétaire, une dénonciation pénale […]

Dans la motivation, la DGTL a retenu en substance

que les travaux réalisés dans les années 1990 avaient largement épuisé les

possibilités de transformation du bâtiment n° ECA 218, selon les normes

actuelles du droit fédéral de l'aménagement du territoire; le couvert à

voitures réalisé en 2011 sans autorisation de la DGTL constitue un

agrandissement hors volume supplémentaire de la surface annexe (~33 m2,

de poteau à poteau), non susceptible d'être régularisé.

E.

Le 7 mars 2024, A._______ et B._______ ont recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en

demandant, principalement, son annulation. Ils concluent subsidiairement au

renvoi de la décision attaquée à l'autorité intimée pour nouvelle décision au

sens des considérants.

Dans sa réponse du 21 mai 2024, la DGTL conclut au

rejet du recours.

Dans sa réponse du 21 juin 2024, la municipalité conclut

principalement à la modification de la décision attaquée, en ce sens que le

couvert à voitures sis sur la parcelle no 676 est régularisé, et subsidiairement

à l'annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l'autorité

intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Les recourants ont répliqué le 26 juin 2024, sans

modifier leurs conclusions.

F.

La Cour a procédé à une inspection locale le 25 septembre

2024, en présence des parties.

Considérant en droit:

1.

La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

est ouverte contre les décisions prises par le service cantonal compétent (la DGTL)

concernant les constructions hors de la zone à bâtir. Déposé dans le délai de

30 jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Les

propriétaires de l'ouvrage visé par la décision attaquée ont manifestement

qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Le recours respecte au surplus

les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99

LPA-VD). Il est recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants contestent la décision attaquée en faisant valoir que le

couvert litigieux remplit les conditions pour être régularisé, au regard des

dispositions de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire

(LAT; RS 700).

a) Aux termes de l'art. 22 al. 1

LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou

transformée sans autorisation de l'autorité compétente. Cette exigence

s'applique à l'ouvrage litigieux; du reste, la municipalité a considéré en 2011

que la construction du couvert nécessitait une autorisation. Pour tous les

projets de construction situés hors de la zone à bâtir, il incombe à l'autorité

cantonale compétente – le département chargé de l'aménagement du territoire,

auquel est rattachée la DGTL – de décider s'ils sont conformes à l'affectation

de la zone ou si une dérogation peut être accordée (cf. art. 25 al. 2 LAT,

art. 81, 120 al. 1 let. a et 121 al.1 let. a de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11];

AC.2022.0241 du 15 juillet 2024 consid. 4a). Il n'est pas contesté que le couvert

litigieux, accolé à un bâtiment d'habitation qui n'est pas nécessaire pour

l'exploitation agricole d'un domaine, n'est pas conforme à l'affectation de la

zone agricole. Une autorisation cantonale a posteriori (régularisation)

ne pourrait être délivrée que dans le cadre d'une dérogation selon les art. 24 ss

LAT. La validité de l'autorisation municipale du 5 septembre 2011 est

subordonnée à l'octroi par la DGTL de cette autorisation spéciale.

b) En l'espèce, il y a lieu de déterminer le sort que

l'autorité cantonale (l'unité compétente du département chargé de l'aménagement

du territoire) aurait réservé à la demande d'autorisation déposée au mois

d'août 2011. A ce moment-là, la disposition topique de la LAT, pour un tel

projet consistant à ajouter un élément à un bâtiment existant, était l'art.

24c, avec la teneur suivante (texte en vigueur du 1er septembre 2000

au 31 octobre 2012 [RO 2000 2044]):

Art. 24c Constructions et

installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à

l'affectation de la zone

1 Hors de la zone à

bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées

conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation

de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.

2 L'autorité compétente

peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur

transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction,

pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement. Dans tous

les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être

satisfaites.

La décision attaquée se fonde en effet sur l'art. 24c

LAT ainsi que sur les dispositions fédérales d'exécution de cette règle légale,

figurant à l'art. 42 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du

territoire (OAT; RS 700.1). Cet article, dans sa teneur applicable jusqu'au 31

octobre 2012, prévoit ce qui suit:

Art. 42 Modifications apportées aux constructions et installations

devenues contraires à l’affectation de la zone

1 Les

constructions et installations pour lesquelles l’art. 24c LAT est applicable

peuvent faire l’objet de modifications si l’identité de la construction ou de

l’installation et de ses abords est respectée pour l’essentiel. Sont admises

les améliorations de nature esthétique.

2 Le

moment déterminant pour l’appréciation du respect de l’identité est l’état de

la construction ou de l’installation au moment de la modification de la

législation ou des plans d’aménagement.

3 La

question de savoir si l’identité de la construction ou de l’installation est

respectée pour l’essentiel est à examiner en fonction de l’ensemble des

circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées:

a. à l’intérieur du volume bâti existant, la

surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 %;

b. lorsqu’un agrandissement n’est pas possible ou

ne peut pas être exigé à l’intérieur du volume bâti existant, il peut être

réalisé à l’extérieur; l’agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % de

la surface utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone ni

100 m2; les agrandissements effectués à l’intérieur du volume

bâti existant ne comptent que pour moitié.

4

[...]

Il n'est pas nécessaire, dans le présent arrêt, de

citer les art. 24c LAT et 42 OAT dans leur teneur mise en vigueur le 1er

novembre 2012, étant donné que dans une telle procédure de régularisation, la

question de la légalité matérielle de la construction litigieuse s'examine en

principe selon le droit applicable au moment où les travaux ont été effectués,

en l'occurrence en automne 2011 (cf. arrêts TF 1C_102/2022 du 9 juillet 2024

consid. 2.1 et 7.2.1; 1C_418/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.1).

c) Dans la décision attaquée, la DGTL se prononce à

propos du "cadre quantitatif" en retenant en substance ceci: au 1er

juillet 1972, les surfaces brutes de planchers imputables (SBPi) du bâtiment n°

ECA 218 pouvaient être estimées à 95.02 m2, et les surfaces annexes

(SA) à 215.77 m2. Conformément à la règle de l'art. 42 al. 3 let. b

OAT, le potentiel d'agrandissement hors volume est donc de 28.51 m2

pour la SBPi et de 54.73 m2 pour la SA, soit au total 93.24 m2.

En déduisant de ces potentiels les travaux dûment autorisés après le 1er

juillet 1972, la DGTL retient un solde potentiel total négatif de -33.36 m2.

Elle en tire la conclusion suivante (p. 6): "La surface brute de

plancher imputable et annexe est largement plus important que celle admissible

aujourd'hui. En effet, les travaux réalisés dans les années 1990 ont largement

épuisé les possibilités de transformation du bâtiment ECA n° 218 selon les

dispositions actuelles des articles 24c LAT et 42 OAT. Comme le couvert à

voitures exécuté en 2011 sans l'autorisation de la DGTL constitue un

agrandissement hors volume supplémentaire de la surface annexe (~33 m2),

il ne pourra pas être régularisé et sa démolition devra être ordonnée".

Les recourants contestent l'application de ce "cadre

quantitatif" – à savoir l'application de la clause de l'art. 42 al. 3 let.

b OAT qui fixe une limite quantitative à l'agrandissement total possible à

l'extérieur du volume bâti existant, en fonction d'un calcul détaillé des

surfaces – en faisant valoir que dans une publication de l'Office fédéral du

développement territorial de 2001, intitulée "Nouveau droit de

l'aménagement du territoire. Explications relatives à l'ordonnance sur

l'aménagement du territoire et recommandations pour la mise en œuvre",

on trouve le passage suivant, à propos de l'application des limites chiffrées

de l'art. 42 al. 3 OAT (partie V, ch. 3.3 p. 10):

·

Les modifications soumises à autorisation des espaces extérieurs

(par exemple aménagement de places de stationnement) sont en règle générale à

considérer comme des projets indépendants s'ils n'ont pas un lien matériel avec

la construction existante […].

·

Les limites quantitatives fixées à l'article 42, alinéa 3 lettres

a et b OAT sont fondées sur l'hypothèse selon laquelle les modifications par

rapport à l'état de référence consistent principalement en un agrandissement.

Si d'autres aspects importants de l'identité de la construction sont modifiés, on

réduira en conséquence la mesure de l'agrandissement admissible.

·

Les constructions ouvertes nouvellement réalisées (par ex.

balcon, abri pour voitures, terrasse, etc.) ne sont pas incluses dans la

comparaison des surfaces au sens de l'article 42, alinéa 3 lettres a et b OAT;

mais elles ne doivent pas altérer l'identité de la construction et peuvent être

prises en compte de la même manière que dans le point précédent […].

Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral

que l'office fédéral (ARE) s'est référé en 2010 à ce passage de ses "explications"

à propos de l'application de l'art. 24c LAT pour justifier l'autorisation de

construire un couvert pour autos (Autounterstand) de 22 m2,

ouvert sur deux côtés (arrêt TF 1C_268/2010 du 25 novembre 2010 consid. 4.3).

Dans un arrêt rendu le 13 octobre 2015 (1C_350/2014), le Tribunal fédéral a

également cité ce passage, s'agissant du régime juridique applicable aux

constructions ouvertes adossées à des bâtiments en zone agricole (offene

Bauteile; consid. 5.3). Cette règle concernant les constructions ouvertes a

encore été rappelée dans un arrêt 1C_102/2022 du 9 juillet 2024, avec

l'indication qu'elle s'appliquait par exemple aux abris pour voitures ouverts

sur deux côtés (consid. 7.2.3, zweiseitig offene Autounterstände). Il y

est par ailleurs fait référence dans des arrêts de la CDAP (AC.2013.0367 du 24

septembre 2015 consid. 3c, AC.2012.0007 du 26 septembre 2012 consid. 4d).

Dans le cas particulier, il y a lieu d'appliquer

cette règle. L'ouvrage litigieux est une construction ouverte sur trois côtés,

dont les dimensions correspondent à celles d'un couvert ordinaire pour une

voiture, avec une extension pour abriter le passage menant à un local du 1er

étage (accès aménagé dans la pente entre deux murs de soutènement). Il s'agit

bien d'un simple abri, pour une partie de cour préexistante et pour l'accès à

un local. Il s’ensuit que lorsque le précédent propriétaire a déposé une demande

d’autorisation de construire pour cet ouvrage, la réglementation du droit

fédéral sur le "cadre quantitatif" des agrandissements – soit en

l’occurrence ce que prescrit l’art. 42 al. 3 let. b OAT – n’était pas

applicable.

d) Il faut par conséquent appliquer en l'espèce

exclusivement les critères du "cadre qualitatif", lequel est défini ainsi

dans la décision attaquée, avec la référence à l’art. 42 al. 1 OAT (p.

2) : pour que l’identité de la construction soit respectée, il faut que

son volume, son apparence et sa destination restent dans une large mesure

identiques et qu’aucun nouvel impact important ne soit généré sur l’affectation

du sol, l’équipement et l’environnement.

Il y a lieu de relever que l’autorité intimée cite également,

au titre du "cadre qualitatif", l’art. 24c al. 4 LAT ("Les

modifications apportées à l’aspect extérieur du bâtiment doivent être

nécessaires à un usage d’habitation répondant aux normes usuelles ou à un

assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le

paysage"). Or cette prescription est entrée en vigueur le 1er

novembre 2012, de sorte qu’elle n’est pas applicable dans le cas particulier.

La jurisprudence fédérale relative à l'art. 42 al. 1

OAT retient que l'identité de la construction est respectée pour l'essentiel

lorsque la modification projetée sauvegarde dans ses traits essentiels les

dimensions ainsi que l'apparence extérieure du bâtiment et qu'elle n'entraîne

pas d'effets nouveaux notables sur l'affectation du sol, l'équipement et

l'environnement. La transformation doit être d'importance réduite par rapport à

l'état existant de l'ouvrage. L'identité se rapporte bien aux éléments essentiels

de l'ouvrage, ceux qui revêtent une certaine importance pour l'aménagement du

territoire (TF 1C_434/2022 du 25 août 2023 consid. 4.1.1; 1C_567/2021 du

23 janvier 2023 consid. 3.4 ; 1C_480/2019 du 16 juillet 2020 consid. 4.1; 1C_617/2019

du 27 mai 2020 consid. 5.1 ; 1C_128/2018 du 28 septembre 2018 consid.

5.3).

e) Du point de vue fonctionnel, l'adjonction du

couvert au bâtiment existant n'est pas une modification significative. Cela

permet d'abriter la cour goudronnée préexistante, directement accessible depuis

la route, où un véhicule peut stationner devant la maison. Le même toit abrite

le passage pour accéder (à pied) au premier étage. La réalisation d'un couvert,

évitant notamment l'enneigement des abords directs de l'appartement utilisé par

les recourants, est une intervention architecturale cohérente, par rapport à

l'identité de la maison. Du point de vue de son aspect – la forme de la toiture

asymétrique, la couleur des poutres et poteaux en bois, le type de couverture

du toit (tôle foncée), la structure des murs de soutènement –, le couvert a été

conçu en reprenant les caractéristiques du bâtiment auquel il est adossé. Il a

pu être constaté, lors de l'inspection locale, que cet élément construit était

bien intégré au bâtiment ancien et à l'annexe plus récente; cette adjonction,

sur la façade ouest, est peut-être même favorable, sous l'angle de l'esthétique

et de l'intégration (decrescendo de volumes, depuis le corps principal de

l'ancienne laiterie). Les représentants de la municipalité ont du reste indiqué

que l'autorisation communale avait été délivrée en 2011 précisément parce que

l'ouvrage avait été considéré comme bien intégré. En définitive, cet

agrandissement ou adjonction, qui couvre une place déjà aménagée pour les

véhicules et un passage entre deux murs de soutènement, ne porte pas atteinte à

l'identité de la construction et de ses abords. Aussi les critères qualitatifs

du droit fédéral (art. 42 al. 1 OAT) sont-ils respectés.

L'art. 24c al. 2 LAT (dans sa teneur en

2011) dispose en outre que, dans tous les cas, les exigences majeures de

l'aménagement du territoire doivent être respectées. La loi fédérale rappelle

ainsi que l'autorité qui statue sur une demande de dérogation hors de la zone à

bâtir (art. 24ss LAT) doit appliquer la méthode de la pesée globale des

intérêts en présence (cf. Rudolf Muggli, Commentaire pratique LAT: Construire

hors zone à bâtir, 2017, Art. 24c N. 46). En l'occurrence cependant, vu la

nature de l'ouvrage litigieux, cette clause n'impose pas un examen du projet

selon des critères distincts de ceux qui ont été appliqués plus haut, dans le

cadre défini par l'art. 42 OAT.

f) Il découle de ce qui précède que la décision de

la DGTL, qui refuse de régulariser le couvert, résulte d'une mauvaise

application des art. 24c LAT et 42 OAT, dans leur teneur de 2011, déterminante

en l'espèce. Les recourants se plaignent à bon droit d’une violation du droit

fédéral.

3.

Le recours doit par

conséquent être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que

l’autorisation spéciale est délivrée pour le couvert à voitures accolé à

l’ouest de la maison (nouveau chiffre 1 du dispositif).

Dès lors

que la décision attaquée est réformée dans ce sens, les chiffres 2, 3, 4, 5 et

7 de son dispositif n’ont plus lieu d’être et ils sont donc annulés. Le chiffre

6 du dispositif doit en revanche être confirmé, les recourants demeurant tenus

de payer l’émolument administratif lié aux opérations accomplies par la DGTL

dans le traitement de leur demande de régularisation.

Vu

l'admission du recours, il n'est pas perçu de frais de justice (cf. art. 49

LPA-VD). Les recourants, qui obtiennent gain de cause en étant assistés par un

avocat, ont droit à des dépens, à la charge de l'Etat de Vaud, par la caisse de

la DGTL (art. 55 LPA-VD). Quand bien même le sort réservé au présent recours

correspond aux conclusions de la municipalité, il ne se justifie pas d’allouer

des dépens à la Commune de Vaulion ; tout bien considéré, il faut retenir

que les autorités communales sont en quelque sorte à l’origine du présent

litige, puisqu’elles ont omis en 2011 de transmettre le dossier de la demande

de permis de construire à l’administration cantonale, en vue de l’octroi d’une

autorisation spéciale.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

Le chiffre 1 du dispositif de la décision de la Direction générale du

territoire et du logement du 1er février 2024 est réformé en ce sens

que l’autorisation cantonale spéciale

est délivrée pour le couvert à voitures accolé à l’ouest de la maison.

Les chiffres

2, 3, 4, 5 et 7 du dispositif de cette décision sont annulés.

Le chiffre 6 du dispositif de cette décision est

confirmé.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Une indemnité de 2’000 (deux mille) francs, à payer aux recourants A._______

et B._______, créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge de

l'Etat de Vaud (Direction générale du territoire et du logement).

Lausanne, le 27 septembre 2024

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral du développement

territorial (ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.