AC.2024.0062
CDAP - AC.2024.0062 - 2024-12-13 - A._____, B._____/Municipalité de Chardonne
13 décembre 2024Français36 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 décembre 2024
Composition
M. Alain Thévenaz, président;
Mme Pascale Fassbind-de Weck et M. David Prudente, assesseurs; M. Quentin
Ambrosini, greffier.
Recourantes
1.
PATRIMOINE SUISSE, à Zurich,
2.
PATRIMOINE SUISSE, Section vaudoise,
à La Tour-de-Peilz,
toutes deux représentées par Me
Jean-Claude PERROUD, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Chardonne,
à Chardonne, représentée par Me Denis SULLIGER, avocat
à Vevey.
Objet
permis de construire
Recours PATRIMOINE SUISSE et PATRIMOINE SUISSE, Section
vaudoise c/ décision de la Municipalité de Chardonne du 24 janvier 2024
levant leur opposition et délivrant une autorisation préalable d'implantation
relative à la rénovation et l'agrandissement de la grande salle, parcelle no
637 – CAMAC no 225354
Vu les faits suivants:
A.
La commune de Chardonne est propriétaire de la parcelle no
637 du registre foncier, sur son territoire. Cette parcelle est située à
l'extrémité ouest du noyau villageois. D'une surface de 851 m2, elle
supporte essentiellement un bâtiment public (ECA no 366): il s'agit
de la Grande salle de Chardonne, construite en 1910/1911 en même temps que le
collège comme salle de gymnastique. La Grande salle a été agrandie du côté
ouest par une annexe construite dans les années 1960. Cette extension donne sur
le parvis qui forme, à cet endroit, une tête d'ilôt enserrée entre la route du
Vignoble et la rue du Village, qui mène à la partie supérieure de la localité de
Chardonne. La Grande salle figure au recensement architectural du canton de
Vaud, où elle a reçu la note 3. Elle est décrite dans la fiche 36 concernant
Chardonne, qui la désigne comme un "bâtiment principal [en] pierres
de taille" réalisé par les architectes Adrien van Dorsser et
Charles-François Bonjour. La note 6 a été attribuée à l'extension occidentale
plus récente. Enfin, une fontaine érigée sur le parvis à l'ouest du bâtiment,
en contrebas de la rue du Village, a également obtenu la note 3.
La parcelle no 637 est classée en zone
d'utilité publique et d'équipements collectifs selon le plan général
d'affectation (PGA) de la commune de Chardonne, adopté par le Conseil communal
dans ses séances des 8 juin 2004 et 9 septembre 2005, et mis en vigueur le 22
février 2007.
B.
Le 29 septembre 2023, la commune de Chardonne a déposé une demande
d'autorisation préalable d'implantation portant sur la rénovation et
l'agrandissement de la Grande salle. Le projet prévoit la démolition de
l'annexe construite dans les années 1960 et la construction, à son emplacement,
d'une extension prolongeant, sur le parvis, le bâtiment public existant. Il
implique en particulier des interventions constructives sur la toiture de la
Grande salle, dont les demi-croupes doivent être supprimées au profit d'un toit
à deux pans. Il est prévu d'aménager, sur le plancher des combles, les locaux
techniques (installations de chauffage, ventilation) du projet. Des panneaux solaires
doivent être posés en toiture.
Ce projet, que la commune de Chardonne élabore
depuis plusieurs années, a préalablement fait l'objet, avant le dépôt de la
demande d’autorisation préalable d’implantation, du préavis no
05/2023 de la Commission consultative d'urbanisme (CCU), établi le 23 mai 2023.
On en extrait ce qui suit:
"[…]
2. Le projet
Il s'agit de transformer la grande
salle actuelle pour l'adapter aux besoins présents des sociétés locales,
lesquelles ont été consultées dans le cadre d'une démarche participative. La
transformation est également l'occasion de mettre à jour le bâtiment sur le
plan énergétique.
Les architectes proposent de
conserver le bâtiment historique (note 3 au recensement architectural), de
démolir son annexe pour la remplacer par un nouveau volume plus simple, sans
croupe.
Lors de la présentation, les
auteurs du projet ont insisté sur la nécessité d'établir un niveau de référence
qui permette d'installer les constructions dans une topographie très chahutée.
Ce niveau est constitué par le parvis situé à l'Ouest qui se prolonge par une
plateforme qui sert de transition entre les accès extérieurs et les espaces
intérieurs. La salle de musique se trouverait au niveau de la Route du Vignoble
dans un espace vitré.
Au niveau de référence, on trouve
l'entrée principale du dispositif (étant précisé que l'entrée latérale
existante au niveau de la Rue du Village serait conservée), laquelle permet
d'accéder à un foyer de double hauteur. La grande salle prend place au rez-supérieur
dans le bâtiment historique. La galerie accueille une salle multifonction et le
balcon de la grande salle.
[…]
3. L'appréciation
La volumétrie générale du projet
et l'articulation du bâti existant et l'extension projetée permettent une bonne
intégration dans le site.
La création d'un plan de référence
constitue une réponse cohérente aux besoins de la nouvelle architecture du
lieu. La plateforme permet de drainer et de réunir les flux des visiteurs
venant de différentes directions vers la nouvelle entrée de la grande salle et
constitue l'élément structurant principal du projet.
[…]"
Le projet a également été soumis, avant que les
autorités communales ne déposent la demande d'autorisation préalable
d'implantation, à la Commission consultative de Lavaux (CCL), laquelle a
notamment formulé, dans son préavis du 23 août 2023, la remarque suivante:
"La situation actuelle ne
constitue pas un ensemble très esthétique. [La
CCL] se demande si le bâtiment historique doit impérativement être
conservé ou s'il serait possible de revoir dans son ensemble la réalisation
d'un nouveau projet incluant la démolition totale et la reconstruction dans les
gabarits tels que proposés[.]
Si le projet présenté devait aller
de l'avant, il faudrait maintenir la croupe du toit pour que la forme originale
soit garantie. La volumétrie du projet tel que proposé est acceptable."
C.
Le dossier de la demande d'autorisation préalable d'implantation a été
mis à l'enquête publique du 11 octobre au 9 novembre 2023. Durant ce délai, il
a suscité notamment l'opposition de l'association Patrimoine suisse, Section
vaudoise. Cette dernière se plaint du remplacement intégral de la toiture
d'origine par un toit à deux pans, alors même que la toiture à demi-croupes
constitue, d'après elle, un élément essentiel de l'identité du bâtiment.
Dans le cadre de l'instruction, les autorités
communales ont demandé à A.________, ingénieur civil HES auprès de la société B.________,
des précisions quant à la capacité portante de la toiture et du plancher des
combles. Dans son courriel du 24 novembre 2023, l'ingénieur a relevé ce qui
suit:
"La toiture de la Grande
salle est composée d'une charpente auto-stable formée de fermes triangulées
supportant les pannes de toiture et les chevrons. La sous-construction ainsi
que la couverture se résument à un lambris et des tuiles. Il s'agit d'une
toiture froide. Le plancher des combles est supporté par les tirants de fermes.
Lors de notre analyse in situ,
nous avons constaté une flèche importante du plancher des combles. Il se trouve
que l'ensemble porteur est dimensionné pour ne recevoir que de faibles charges
sur le plancher et supporter les effets du vent et de la neige. Aucune réserve
n'est constatée.
Dès lors que le projet envisage la
mise aux normes thermiques de la toiture, l'installation de panneaux solaires
en toiture et l'utilisation des combles pour les besoins en ventilation
(Monoblocs), il n'est pas possible de conserver cette structure en l'état.
Après analyse préliminaire et d'avant-projet en fonction des besoins requis, il
s'avère que la solution économiquement la plus avantageuse est la démolition
reconstruction de dite toiture."
En complément à cet avis d'ingénieur, l'architecte
en charge du projet a fourni au bureau technique intercommunal les précisions
suivantes, dans son courriel du 11 décembre 2023, concernant la structure de la
Grande salle:
"Une analyse de
l'environnement bâti de la Grande Salle, et plus généralement des constructions
"heimatstil" comprenant des toitures à croupes, montre que ce
dispositif de toiture est usuellement mis en œuvre dans des bâtiments isolés,
indépendants et ne présentant pas de contiguïté avec d'autres constructions. La
plupart des exemples de bâtiments présentant des croupes tout en étant contigus
avec d'autres bâtiments présentent des faîtes parallèles aux façades contiguës
ce qui paraît pertinent dès lors que cette volumétrie de toiture permet de
réduire l'impact des façades visibles tout en apportant un style particulier à
la modénature de celle-ci.
Le toit original de la Grande Salle
comprend deux croupes de dimensions importantes. Une croupe a été réalisée sur
l'extension de 1965, solution peu harmonieuse qui tend à démontrer qu'une
succession de croupes, ou même la présence de croupes dans des bâtiments
contigus en enfilade n'est pas une solution qui répond aux critères de qualité
et d'harmonie volumétrique souhaités dans ce projet d'agrandissement.
Dans le cas qui nous concerne, le
projet propose d'utiliser les possibilités parcellaires pour agrandir le
bâtiment de la Grande Salle et compléter ainsi l'offre des surfaces mises à
disposition des différents utilisateurs. L'agrandissement est ainsi prévu dans
la continuité de la façade ouest du bâtiment de la grande Salle, en proposant
un bâtiment reprenant la forme particulière de ce parcellaire. Cette
implantation propose donc une succession de 2 volumes dont les toitures
s'ajustent de manière précise dans la logique de cette mise en relation de deux
volumes. La pente des toitures correspond[ à]
la volonté de valorisation du bâtiment original de 19[1]0, qui s'exprime par la manière dont la toiture de
l'extension se positionne en dessous des pans de la toiture modifiée du
bâtiment principal, [ce qui] met ainsi
en évidence la hiérarchie souhaitée des constructions pour former un ensemble
cohérent.
Des simulations de volumétrie de
toiture à croupes avec le projet démontre (sic) sans aucun doute que cette
forme de toiture est incompatible avec la mise en relation de deux volumes
telle qu'imposée par la mise en relation du parcellaire et des contraintes
programmatiques de ce projet. L'exercice est donc de préserver et restaurer ce
qui fait la qualité du bâtiment original au niveau de ses façades et des
parties d'ouvrage remarquables qui le composent tout en acceptant le fait que
la toiture devra être modifiée dans sa forme afin de proposer un projet dont
l'harmonie des volumes contribue à exprimer une nouvelle identité pour la
Grande Salle où des architectures d'époques différentes se réunissent pour
offrir une image qualitative et pérenne de ce bâtiment.
Ces arguments architecturaux sont
complétés par la préoccupation d'efficience énergétique et de durabilité de la
construction transformée et agrandie. En effet, cette problématique impose la
modification des structures/charpente du bâtiment existant afin de lui
permettre d'accueillir les panneaux solaires nécessaires ainsi qu'une isolation
performante. Il est à relever que, tenant compte des possibilités techniques
actuelles, un seul choix possible de production de chaleur durable pour ce
projet est possible. Cela impose une grande quantité de panneaux solaires qui
couvriront l'ensemble des pans sud des toitures du bâtiment original et de son
extension. L'hypothèse d'une préservation de la toiture du bâtiment de 19[1]0 de ce type d'équipement est donc
utopique."
Les services spécialisés de l'administration
cantonale ont délivré leurs autorisations spéciales et préavis regroupés dans
la synthèse no 225354 établie le 8 janvier 2024 par la Centrale des
autorisations en matière de construction (CAMAC). La Direction générale des
immeubles et du patrimoine, par sa Division monuments et sites (DGIP/MS), a
préavisé le projet de la manière suivante:
"Bref historique ou
éléments remarquables:
La salle de gymnastique de
Chardonne a été construite en 1910-11 par les architectes A. van Dorsser et
C.F. Bonjour. Inspirée par la mode Heimatstil en vogue à l'époque, elle se
rapproche par la matérialité et la composition de ses façades du collège de la
Veveyse, construit deux ans auparavant.
Suivi de la demande:
Un précédent projet avait fait
l'objet d'un préavis positif accompagné de conditions (notamment la
conservation des demi-croupes) le 2 juillet 2018. Les modifications obtenues à
la suite de ce premier examen ont répondu aux demandes de la DGIP-MS, et ont
abouti à un second préavis positif le 12 novembre 2018.
Le 13 septembre 2023, un examen
préalable d'un nouveau projet – correspondant à celui de l'enquête en cours – a
été effectué par la DGIP-MS qui a émis un préavis positif s'agissant de
l'extension Ouest et négatif s'agissant des transformations envisagées sur la
Grande-salle à l'Est (suppression des demi-croupes notamment).
[…]
Examen final:
[…]
Le projet prévoit la démolition de
l'extension Ouest, construite en 1960 – sans qualités patrimoniales
prépondérantes – et propose à sa place la reconstruction d'un nouveau volume de
gabarit plus important. Il prévoit par ailleurs la suppression de la charpente
de la Grande-salle de 1910, et sa reconstruction dans le même volume, mais sans
demi-croupes. […]
En premier lieu, la DGIP-MS
constate qu'il n'a été tenu nul compte des remarques émises dans son préavis du
13 septembre 2023, qui reprenait déjà en partie celles du préavis du 2 juillet
2018. En particulier, il s'agit de la question de la suppression de la
charpente et des demi-croupes caractéristiques de l'architecture de l'édifice.
La position de la DGIP-MS à ce sujet reste la même depuis les premiers
échanges: ces éléments doivent être maintenus.
Pour rappel, une note *3* devrait
être maintenue dans son caractère et dans sa structure. Dans ce sens, le
maintien de la charpente et de ses demi-croupes – particulièrement nécessaires
à son caractère "heimatstil",
de haut intérêt patrimonial – est essentiel. La suppression de la charpente et
son remplacement par une toiture à deux pans ferait disparaître la majorité des
qualités patrimoniales de l'objet. La division relève par ailleurs que le
projet pourrait facilement être maintenu dans son volume et dans ses qualités
(notamment dans ses aspects conceptuels et typologiques), sans pour autant
supprimer les demi-croupes. Il s'agirait de réaliser une étude structurelle de
la charpente pour identifier les possibilités de renforcement.
La DGIP-MS est ainsi favorable au
projet d'extension Ouest, qui est qualitatif dans son implantation et son
architecture. Elle est fortement défavorable aux interventions proposées sur la
toiture de la Grande-salle. […]"
Par décision du 24 janvier 2024, la municipalité a
levé l'opposition et délivré l'autorisation préalable d'implantation requise.
D.
Agissant ensemble le 6 mars 2024 par la voie du recours de droit
administratif, Patrimoine suisse et Patrimoine suisse, Section vaudoise
demandent à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal
cantonal de réformer la décision municipale en ce sens que l'opposition est
admise et que l’autorisation préalable d'implantation pour le projet litigieux,
ainsi que les autorisations spéciales qui lui sont liées, sont annulées. À
titre de mesures d'instruction, elles requièrent notamment la production des
préavis établis par la DGIP en lien avec les anciens projets portant sur la
Grande salle et la mise en œuvre d'une expertise statique, les autres mesures
d’instruction requises ayant été satisfaites. Au fond, les recourantes se
plaignent de la suppression des demi-croupes de la toiture de la Grande salle,
en invoquant plusieurs dispositions de droit cantonal et communal. Elles
estiment que la municipalité n'a pas suffisamment tenu compte de leur valeur
patrimoniale dans le cadre de sa pesée des intérêts, ce qui contrevient au
droit fédéral.
Dans sa réponse du 11 avril 2024, la municipalité
conclut au rejet du recours.
S'en sont suivies plusieurs écritures
complémentaires de la municipalité et des recourantes, ces dernières
sollicitant la production de pièces complémentaires (présentation Powerpoint du
projet, anciens préavis de la DGIP, plans de la charpente existante, etc.) et
réitérant leur requête tendant à la mise en œuvre d'une expertise statique de
la charpente existante.
Le 4 juillet 2024, les recourantes ont déposé des
observations complémentaires, persistant dans leurs conclusions. Elles ont
réitéré, également par lettre du 8 juillet 2024, leur réquisition d'instruction
tendant à ce que la DGIP soit interpellée.
E.
Le 30 septembre 2024, la CDAP a procédé à une inspection locale, à
laquelle ont participé les parties. À cette occasion, la municipalité a produit
plusieurs pièces, notamment un rapport d'expertise portant sur l'analyse de la
charpente de la Grande salle, établi par C.________, de l'entreprise B.________.
Cet expert parvient, dans son rapport, à la conclusion suivante:
"La charpente bois formant la
toiture de la grande salle de Chardonne est conforme aux charges actuelles
d'exploitation. La limite de charge du plancher des combles est limitée à
environ 175 kg/m2 en l'état.
L'isolation de la toiture (toiture
froide actuellement) ainsi que la pose de panneaux thermiques/photovoltaïques
nécessiteraient un renforcement des structures porteuses de la charpente.
Le projet élaboré par le bureau
d'architecte implique une augmentation des charges permanentes ainsi que
l'augmentation des charges variables sur le plancher des combles induit par la
nouvelle affectation. Les structures porteuses existantes ne peuvent pas
reprendre ces nouvelles charges. De plus, l'affect[at]ion
prévue dans les combles demande de libérer l'ensemble du volume
disponible."
Le 1er octobre 2024, la municipalité a
produit le courriel envoyé le 24 novembre 2023 par l'ingénieur A.________ (cf. supra
let. C.).
Le 22 octobre 2024, les recourantes se sont
déterminées sur le procès-verbal, en sollicitant sa modification sur certains
aspects qu'elles tenaient pour inexacts. Elles se sont également prononcées sur
les pièces produites par la municipalité lors de l'inspection locale.
Le 4 novembre 2024, la municipalité s'est
spontanément déterminée sur l'écriture des recourantes du 22 octobre 2024.
Considérant en droit:
1.
La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un
projet et délivre une autorisation préalable d'implantation peut faire l'objet
d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal au sens des
art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le présent
recours respecte les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Sur la base de l'art. 63 al. 1 de la loi du
30 août 2022 sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI; BLV
451.16), Patrimoine suisse, Section vaudoise a qualité pour recourir contre le
projet litigieux qui prévoit notamment la transformation d'un bâtiment recensé
en note 3 (cf. CDAP AC.2022.0155 du 20 juin 2023 consid. 1). Il y a donc lieu
d'entrer en matière, la question de la qualité pour recourir de Patrimoine
suisse pouvant souffrir de demeurer indécise, tout en apparaissant douteuse,
puisque l’association faîtière n’a pas formé d’opposition dans le cadre de
l’enquête publique (art. 12c al. 1 de la loi fédérale du 1er
juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [LPN; RS 451]). De
surcroît, on ne voit pas en quoi le recours serait dirigé contre une décision
prise dans le cadre de l’accomplissement de tâches de la Confédération selon
les art. 78 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) et 2 LPN (cf. ATF 138 II 281 consid. 4.4; 121 II 190 consid. 2c).
2.
Les recourantes prétendent que la suppression des demi-croupes de la
toiture de la Grande salle, dans le cadre du projet d'implantation litigieux,
contrevient au droit de la protection du patrimoine.
a) Avec l'autorisation préalable d'implantation, le
droit cantonal permet au constructeur de soumettre à l'autorité compétente un
projet moins élaboré. La portée juridique d'une telle autorisation est
restreinte et elle ne vise pas tous les aspects du projet; elle peut, selon les
cas, se limiter à régler la question de l'implantation proprement dite, voire
celles du volume, de la hauteur ou de l'affectation de l'ouvrage projeté. Dans
cette procédure, l'autorité compétente tranche des questions de principe, à
propos en particulier du droit de construire, de l'emplacement, du type
d'ouvrage et des rapports de surface. Ensuite, dans une seconde phase, le
permis de construire doit être délivré si la demande en est faite dans un délai
de deux ans (art. 119 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]), si le projet de
construction est conforme aux conditions fixées dans l'autorisation préalable d'implantation
et si, sur les points non réglés dans cette autorisation préalable, il est
conforme aux normes applicables. La LATC permet un déroulement par étapes de la
procédure d'autorisation de construire, grâce à l'autorisation préalable
d'implantation. Il est parfois expédient ou économique d'obtenir de l'autorité
municipale une décision de principe sur un projet. Vu les effets de
l'autorisation préalable, cela permet de garantir la sécurité du droit, la
procédure – avec en principe une enquête publique – étant transparente aussi
bien pour les constructeurs que pour les éventuels tiers intéressés (CDAP
AC.2023.0355 du 22 novembre 2023 consid. 1a et la référence).
b) aa) En vertu de l'art. 78 al. 1 Cst., la
protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons. Ces
derniers respectent le droit fédéral sur la protection de la nature et du
paysage fondé sur l'art. 78 al. 2 à 5 Cst. (cf. art. 49 al. 1 Cst.). La
disposition constitutionnelle précitée ne leur fixe en revanche aucune
obligation dans leur propre domaine de compétence. Il incombe toutefois aux
cantons d'adopter les bases légales nécessaires à la préservation des objets
dignes de protection et de décider de leur mise sous protection dans les cas
particuliers (ATF 147 I 308 consid. 4.2; TF 1C_136/2023 du 27 décembre 2023
consid. 2.1; CDAP AC.2024.0068 du 21 novembre 2024 consid. 3a).
bb) Les dispositions légales de droit public
cantonal relatives à la protection du patrimoine bâti figurent dans la LPrPCI.
Aux termes de l'al. 1 de l'art. 3 LPrPCI, mérite d'être protégé le patrimoine
culturel immobilier défini à l'al. 2 qui présente un intérêt archéologique,
historique, architectural, technique, éducatif, culturel, esthétique,
artistique, scientifique ou urbanistique. Selon l’al. 2 de cette disposition, le
patrimoine culturel immobilier comprend, en particulier, tout objet bâti ainsi
que les monuments préhistoriques et historiques, qu'il s'agisse de construction
isolée ou d'ensemble ainsi que leur environnement, lorsque ce dernier participe
à l'intérêt du site ou du bâtiment (let. a).
L'art. 4 LPrPCI pose le principe de la protection du
patrimoine culturel immobilier. Aux termes de cette disposition, aucune
atteinte ne peut être portée au patrimoine culture immobilier qui en altère le
caractère ou la substance (al. 1 2ème phr.). Les autorités,
collectivités, propriétaires ainsi que toute personne concernée veillent à
prendre soin du patrimoine culturel immobilier (al. 3). Selon l’art. 8 LPrPCl,
il incombe aux communes de réglementer la protection du patrimoine culturel
immobilier, en particulier celui d'importance locale (à savoir les objets en
note 3, voire en note 4) ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de protection
cantonale (let. a); dans le cadre de l'octroi des permis de construire, elles
prennent en considération les objectifs de sauvegarde énoncés par les
inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 LPN et favorisent la préservation des
objets du patrimoine culturel immobilier en se basant sur le recensement et les
décisions de classement et d'inscription à l'inventaire (let. c).
L'art. 14 LPrPCI prévoit un recensement
architectural permettant de connaître, d'évaluer et de répertorier le
patrimoine culturel immobilier, une note étant attribuée à chaque objet recensé
(al. 3). La signification de chaque note est donnée par l'art. 8 RLPrPCI. De
jurisprudence constante, les notes attribuées au recensement ont une valeur
indicative et ne confèrent pas aux objets recensés une protection particulière,
les mesures de protection étant définies uniquement par la mise à l'inventaire
(art. 15 ss LPrPCI) ou le classement (art. 25 ss LPrPCI) – étant précisé que
les objets bénéficiant d'une note 1 ou 2 doivent en principe, s'ils ne sont pas
classés, être inscrits à l'inventaire, conformément à l'art. 9 al. 2 RLPrPCI.
Les notes attribuées sont un élément d'appréciation important pour les
autorités chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption
des zones à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin
1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) ou, dans la procédure de
permis de construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant
l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une
autorisation cantonale spéciale (cf. CDAP AC.2024.0068 précité consid. 3b/bb et
la référence citée).
cc) Dans la commune de Chardonne, le recensement
architectural fait l'objet d'une disposition réglementaire spécifique. L'art.
55 du règlement communal sur le plan général d’affectation (RPGA), adopté par
le conseil communal les 8 juin 2004 et 9 septembre 2005, mis en vigueur par le
Département des institutions et des relations extérieures le 22 février 2007,
prévoit notamment que les bâtiments ou parties de bâtiment remarquables ou
intéressants du point de vue architectural ou historique doivent être en principe
conservés. Des transformations, de modestes
agrandissements, un changement d'affectation sont toutefois possibles si ces
modifications sont objectivement fondées et si elles sont compatibles avec la
conservation et la mise en valeur du bâtiment (3ème par.). Les
bâtiments bien intégrés peuvent être modifiés et, le cas échéant, faire l'objet
de démolition ou de reconstruction pour des besoins objectivement fondés et
pour autant que soient respectés le caractère spécifique de leur intégration et
l'harmonie des lieux. La Municipalité peut refuser le permis de construire pour
un projet qui compromettrait le caractère architectural du bâtiment, notamment
par une sur-occupation du volume existant (4ème par.).
c) Tout objet ne méritant pas une protection, il
faut procéder à un examen global, objectif et fondé sur des critères
scientifiques, qui prenne en compte le contexte culturel, historique,
artistique et urbanistique du bâtiment concerné. Les constructions qui sont les
témoins et l'expression d'une situation historique, sociale, économique et
technique particulière, doivent faire l’objet d’une attention renforcée et sont
susceptibles d’être éventuellement conservés, en l’absence d’autres intérêts
prépondérants justifiant leur démolition (ATF 135 I 176 consid. 6.2; TF
1C_128/2019 du 25 août 2020 consid. 5.1 non publié in: ATF 147 II 125). Les
autorités compétentes en matière d'aménagement du territoire et des
constructions ne disposent en général pas de connaissances spécifiques en matière
de protection du patrimoine et peuvent être amenées à solliciter, dans certains
cas, la mise en œuvre d'expertises techniques pour procéder à la pondération
des intérêts prescrite par le droit fédéral (art. 3 de l'ordonnance du 28 juin
2000 sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]; cf. TF 1C_75/2023,
1C_77/2023 du 15 août 2024 consid. 7.2.1 et la référence doctrinale citée; CDAP
AC.2024.0068 précité consid. 3d).
Le patrimoine immobilier est caractérisé par la
matérialité des objets qui le composent – celle-ci constitue son authenticité –
mais aussi par sa valeur de témoignage historique et culturel (sa trace
patrimoniale – "Denkmalbeweis", cf. TF 1C_75/2023, 1C_77/2023 précité
consid. 7.2.2; CDAP AC.2024.0068 précité consid. 3d). Ces éléments sont de
nature technique et ressortissent au champ de compétence de l'expert spécialisé
en matière de protection du patrimoine. Les autorités administratives compétentes
– de même que les tribunaux – ne peuvent s'écarter, sans motifs pertinents,
d'une expertise portant sur les qualités patrimoniales d'un objet donné (TF
1C_75/2023, 1C_77/2023 précité consid. 7.2.3; CDAP AC.2024.0068 précité consid.
3d). Elles ne sont toutefois liées par les conclusions de l'expert qu'en ce qui
concerne les constatations de fait et les aspects techniques (ATF 136 II 539
consid. 3.2; TF 1C_123/2022, 1C_133/2022 du 3 juillet 2023 consid. 5.4; CDAP
AC.2024.0068 précité consid. 3d); elles disposent en effet d'un pouvoir
d'appréciation quant à la question – juridique – de savoir si et dans quelle
mesure la valeur patrimoniale de l'objet visé commande sa préservation (intérêt
public à la protection du patrimoine; cf. TF 1C_75/2023, 1C_77/2023 précité
consid. 7.2.2-7.2.4; CDAP AC.2024.0068 précité consid. 3d).
d) aa) Dans le cas présent, la Grande salle a fait
l'objet d'un avis du service spécialisé de l'administration cantonale, soit la
DGIP, dans le cadre de la synthèse CAMAC établie le 8 janvier 2024. La DGIP,
dont l'avis peut avoir la portée d'un rapport d'experts (TF 1C_136/2023 précité
consid. 4.2), a mis en évidence les qualités patrimoniales du bâtiment,
rattachées au Heimatstil alors en vogue à l'époque de sa construction. Le
service cantonal a en particulier insisté sur les demi-croupes de la toiture,
caractéristiques de l'architecture de la Grande salle, qui doivent être selon
lui maintenues. La suppression de la charpente et son remplacement par une
toiture à deux pans provoqueraient la disparition de la majorité des qualités
patrimoniales du bâtiment. La DGIP préconise la mise en œuvre d'une expertise
structurelle tendant à l'identification des possibilités de renforcement de la
charpente. Sans délivrer une analyse technique, la CCL plaide également, dans
son préavis consultatif, pour la préservation des croupes de la toiture; elle
n'exclut toutefois pas une démolition intégrale du bâtiment original.
La municipalité ne remet pas en cause les qualités
patrimoniales de la Grande salle, telles qu'elles ont été identifiées par la
DGIP. Elle considère cependant, dans le cadre de la pondération des intérêts en
présence, que ces qualités ne commandent pas la préservation des demi-croupes
de la toiture et que l'intérêt public à la réalisation du projet doit
prévaloir. Il y a partant lieu d'examiner si cette appréciation est conforme au
droit supérieur, étant rappelé que lorsqu'une autorité communale apprécie les
circonstances locales dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de
construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que
l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT; ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; TF 1C_849/2013, 1C_853/2013, 1C_855/2013 du 24 février 2015
consid. 3.1.2). Dans la mesure où la décision communale repose sur une
appréciation soutenable des circonstances pertinentes et que celle-ci est
dûment motivée, la juridiction de recours doit la respecter. En dépit de son
pouvoir d’examen complet, elle ne peut intervenir et, le cas échéant,
substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si
celle-ci n’est objectivement pas soutenable ou qu’elle paraît inappropriée à
des intérêts qui dépassent la sphère communale (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF
1C_124/2023 du 6 juin 2023 consid. 4.1.1; 1C_104/2020 du 23 septembre 2020
consid. 2.2; 1C_499/2017, 1C_500/2017 du 19 avril 2018 consid. 3.1 et les
arrêts cités).
bb) La Grande salle de Chardonne présente des
qualités architecturales et patrimoniales intéressantes. Composée d'assesseurs
architectes, la CDAP considère cependant que les demi-croupes de sa toiture
n'ont pas la valeur patrimoniale particulièrement élevée que lui prêtent les
recourantes et la DGIP. Même si la modénature de sa façade lui confère un
caractère singulier, la Grande salle reste une construction à l'architecture
simple et peu sophistiquée, qui correspond à sa vocation de bâtiment public:
elle a été construite en 1910/1911 comme salle de gymnastique et est devenue la
salle communale du village de Chardonne. Sur le plan architectonique, le
bâtiment présente un intérêt patrimonial limité, notamment par rapport au
Collège de la Veveyse, à Vevey, cité par la DGIP à titre de comparaison dans
son préavis. Quant aux demi-croupes de la toiture, celles-ci sont déjà perturbées
par l'extension ajoutée dans les années 1960, qui en altère considérablement l’intérêt
patrimonial en masquant les lignes de la toiture. Bien que le projet prévoie la
démolition de cette extension, celle-ci sera remplacée par une nouvelle annexe
qui s'étendra sur tout le parvis, sans valoriser les demi-croupes de la
toiture. Le maintien de telles demi-croupes, privées du dégagement qui
permettrait leur mise en valeur, n'apparaît ainsi pas comme déterminant, si
bien que l’intérêt patrimonial de la toiture doit être relativisé. Les
demi-croupes perdent de leur pertinence au regard de l’importance volumétrique
de la nouvelle annexe. Imposer à celle-ci un alignement avec les demi-croupes
s’avérerait contre-productif par rapport à la préservation du patrimoine. Cela
pénaliserait en effet les proportions du nouveau bâtiment, compromettrait
l’équilibre et l’harmonie globale entre l’existant et le nouveau, alchimie
essentielle pour conjuguer la préservation et l’évolution du patrimoine avec
son temps.
À l'intérêt public de la préservation du patrimoine
s'oppose celui de la commune de Chardonne à la réalisation d'une infrastructure
publique répondant aux besoins actuels des associations et des sociétés
locales. Ceux-ci ont été identifiés dans le cadre d'ateliers participatifs
organisés par les autorités communales en juin 2022 dans le cadre de
l'élaboration du projet. Lors de l'inspection locale, les représentants de la
municipalité ont insisté sur la nécessité, pour la commune, de disposer de
suffisamment de locaux publics pour accueillir les différentes activités des
sociétés locales. La syndique a expliqué que le projet litigieux était d'une
grande importance pour la commune de Chardonne et sa population. Les autorités
communales se sont donné les moyens d'un programme ambitieux, afin de dynamiser
la vie du village. La Grande salle ne doit pas seulement réunir les activités
des différentes sociétés, mais elle doit également servir de salle de spectacle
ou encore de salle de gymnastique pour les aînés.
Il apparaît que la réalisation du projet revêt une
grande importance pour la commune de Chardonne. Si le maintien des demi-croupes
de la toiture répond à l'intérêt public tendant à la préservation du
patrimoine, la transformation de la Grande salle correspond également à un
intérêt public important, consacré par l'art. 1 al. 2 let. c LAT: il
s'agit d'encourager et de favoriser la vie sociale et culturelle des
communautés villageoises, et d'améliorer la qualité de vie dans la commune en
renforçant les liens sociaux par différentes animations. Les besoins allégués
par la commune sont avérés. Ils ne sont du reste pas contestés par les
recourantes. Elles se contentent d'insister, dans de longs développements, sur
la seule valeur patrimoniale des demi-croupes – du reste non remise en cause
par l'autorité intimée – sans expliquer en quoi leur préservation poursuit un
intérêt public qui devrait prévaloir, dans le cas d'espèce, sur les autres
intérêts publics contraires.
cc) Les recourantes reprochent à la municipalité de
ne pas avoir recherché une solution architecturale respectueuse du patrimoine,
même si cela implique une réduction de la volumétrie du projet. La municipalité
a toutefois exposé de manière convaincante qu'un projet moins ambitieux ne
permettrait pas de satisfaire aux besoins des sociétés locales. Lors de
l'inspection locale, ses représentants ont indiqué que la commune de Chardonne
n'avait pas suffisamment de locaux publics pour accueillir les activités
villageoises: pour cette raison, elle a élaboré un projet visant à transformer
la Grande salle, afin d'y réunir l'ensemble des prestations et animations
socio-culturelles. Les motifs pour lesquels les demi-croupes ne peuvent être
maintenues sont à cet égard sérieux et objectifs. Le dossier contient plusieurs
notes et rapports d'expertise portant sur l'analyse de la charpente et de la
toiture de la Grande salle. Il en ressort que si la charpente est conforme aux
charges actuelles d'exploitation, le plancher des combles, qui présente une déformation
importante, ne peut supporter la charge des installations techniques
(chauffage, ventilation) qui y sont projetées. Le maintien des demi-croupes aurait
pour conséquences de rendre les combles inutilisables pour l’usage prévu, en
raison d’une hauteur insuffisante. Cela impliquerait le déplacement des locaux
techniques dans un autre espace.
Non seulement le maintien des demi-croupes rendrait
la surface des combles insuffisante pour les besoins du projet, mais il
compromettrait également les mesures énergétiques envisagées: il ressort des
expertises du dossier que la Grande salle présente une toiture froide, qui ne
permet pas sa mise aux normes thermiques avec l'installation de panneaux
thermiques ou photovoltaïques. L'architecte en charge du projet a insisté, dans
son courriel du 11 décembre 2023, sur les enjeux liés à l'efficacité
énergétique et à la durabilité du bâtiment agrandi et transformé: les exigences
qui en découlent impliquent une modification des structures et de la charpente
de la Grande salle, afin de pouvoir y installer des panneaux solaires et de
garantir une isolation performante. L'architecte a exposé que compte tenu des
technologies disponibles, la seule option viable pour une production de chaleur
durable dans le projet repose sur l'installation d'un grand nombre de panneaux
solaires: ceux-ci doivent recouvrir l'ensemble des toitures orientées au sud,
tant du bâtiment original que de l'extension. D'après l'architecte, ce type
d'équipement porterait inévitablement atteinte à la substance patrimoniale de
la toiture de la Grande salle. Ces explications sont concluantes. La
conservation des demi-croupes fait obstacle à la mise en œuvre de mesures
énergétiques et d'isolation conformes aux normes actuelles: de ce point de vue,
la municipalité était fondée à en tenir compte dans sa pondération des
intérêts.
dd) En résumé, l'autorité intimée a établi, en
exposant de manière circonstanciée le besoin de disposer d'une infrastructure
publique permettant l'accueil des différentes activités des sociétés locales, des
intérêts publics qui, au titre de la promotion des prestations
socio-culturelles des communautés villageoises et de l'efficience énergétique
du bâtiment, l'emportent en l’espèce sur l'intérêt public tendant à la
préservation du patrimoine préexistant. La CDAP ne voit pas de raison de
s'écarter de l'appréciation de la municipalité, qui est conforme au droit
supérieur. Les qualités patrimoniales des demi-croupes, dont l’intérêt doit
être relativisé, ne commandent pas leur préservation au détriment de la
réalisation du projet. Le grief que les recourantes tirent d'une violation du
droit de la protection du patrimoine est par conséquent infondé.
ee) Les recourantes invoquent encore une violation de
la réglementation communale, au motif que le projet litigieux impliquerait des
travaux de destruction proscrits par l'art. 55 RPGA. Tel n'est pas le cas: les
travaux portent, comme cela ressort de la description de l'ouvrage, sur la
transformation de la Grande salle, et entrent manifestement dans le champ des
interventions constructives autorisées par l'art. 55 al. 3 RPGA ("[d]es
transformations, de modestes agrandissements, un changement d'affectation sont
toutefois possibles si ces modifications sont objectivement fondées et si elles
sont compatibles avec la conservation et la mise en valeur du bâtiment").
e) Il n'y a aucune violation de la clause
d'esthétique – pour autant qu'un tel grief ait une portée propre dans le
contexte de protection du patrimoine dans lequel il est invoqué, les
recourantes ne remettant pas en cause l'intégration de l'annexe projetée.
Lorsqu'un plan des zones prévoit que des constructions d'un certain volume
peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de
construire fondée sur la clause d'esthétique ne peut se justifier que par un
intérêt public prépondérant; un tel intérêt public prépondérant fait en
l'occurrence défaut, pour les raisons exposées ci-dessus. C'est donc à bon
droit que la municipalité a délivré une autorisation préalable d'implantation,
le futur bâtiment étant conforme aux prescriptions légales et réglementaires et
ne posant, en lui-même, aucun problème lié à son esthétique ou à son
intégration au site.
f) Les recourantes se plaignent enfin du flou
entourant le sort de la fontaine construite sur la parcelle no 637,
également en note 3. Cette critique n'est toutefois pas concluante. Au stade de
la procédure d'autorisation préalable d'implantation, il n'est pas nécessaire
de déterminer avec précision l'emplacement futur de la fontaine. Le projet
soumis à l'enquête publique porte notamment sur les questions d'alignement, de
volume, de hauteur et de type d'ouvrage. L'emplacement exact de la fontaine n'a
pas été réglé dans l'autorisation litigieuse. Ce point sera donc traité
ultérieurement dans la procédure d'autorisation de construire. Les recourantes
pourront, le cas échéant, faire valoir leurs griefs dans ce cadre si elles
l'estiment opportun. À ce stade, rien ne laisse penser que la fontaine ne sera
pas conservée. Lors de l'inspection locale, les représentants de la
municipalité ont du reste précisé que le projet architectural devrait
déterminer, dans le cadre de la procédure de permis de construire, l'endroit
susceptible de la valoriser le plus possible. A cet égard, la cour de céans a
constaté lors de son inspection locale que l’endroit où se trouve actuellement
la fontaine (en bas d’un grand mur de soutènement, près d’un angle du parvis)
ne valorise pas cet ornement. Déplacer cette fontaine ne portera aucune
atteinte à ses qualités intrinsèques et devrait permettre de mieux la valoriser.
La DGIP a ainsi retenu, dans la synthèse CAMAC, qu’au vu des aménagements
proposés, il ne faisait pas de doute qu’un emplacement pourrait être trouvé sur
le site pour replacer la fontaine.
Ce grief des recourantes est infondé.
g) Il n'y a pas lieu d'admettre les autres réquisitions
d'instruction formées par les recourantes et encore en suspens. S'agissant de
l'interpellation de la DGIP, cette dernière s'est déjà exprimée dans la
synthèse CAMAC. Elle a émis un préavis qui identifie de manière précise les
aspects patrimoniaux qui, selon elle, méritent une protection. Il ne lui
appartient pour le reste pas de procéder à la pesée des intérêts prescrite par
le droit fédéral en statuant sur la demande de permis de construire, laquelle relève
de la compétence de la municipalité. À cela s'ajoute que la DGIP n'a pas adopté
de mesures conservatoires pour assurer la protection des demi-croupes.
Il n'est pas non plus nécessaire d'ordonner la mise
en œuvre d'une expertise statique: le dossier contient déjà plusieurs notes et
rapports d'expertise, qui permettent à la CDAP de statuer en toute connaissance
de cause (sur l'appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 145 I 167 consid.
4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; CDAP AC.2022.0148 du 9 juin 2023 consid. 2c). On
ne voit pas en quoi une (nouvelle) expertise technique serait susceptible de
conduire à une appréciation différente, s'agissant de la pondération des
intérêts en présence.
3.
Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, mal fondé. Cela
entraîne la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire sera
mis à la charge des recourantes, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Celles-ci
supporteront également une indemnité de dépens en faveur de la commune de
Chardonne, qui a procédé avec l'aide d'un avocat (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 24 janvier 2024 par la Municipalité de Chardonne
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la
charge des recourantes Patrimoine suisse et Patrimoine suisse, Section
vaudoise, solidairement entre elles.
IV.
Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à verser à la commune de
Chardonne à titre de dépens, est mise à la charge des recourantes Patrimoine
suisse et Patrimoine suisse, Section vaudoise, solidairement entre elles.
Lausanne, le 13 décembre 2024
Le
président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.