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Décision

AC.2024.0062

CDAP - AC.2024.0062 - 2024-12-13 - A._____, B._____/Municipalité de Chardonne

13 décembre 2024Français36 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 décembre 2024

Composition

M. Alain Thévenaz, président;

Mme Pascale Fassbind-de Weck et M. David Prudente, assesseurs; M. Quentin

Ambrosini, greffier.

Recourantes

1.

PATRIMOINE SUISSE, à Zurich,

2.

PATRIMOINE SUISSE, Section vaudoise,

à La Tour-de-Peilz,

toutes deux représentées par Me

Jean-Claude PERROUD, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Chardonne,

à Chardonne, représentée par Me Denis SULLIGER, avocat

à Vevey.

Objet

permis de construire

Recours PATRIMOINE SUISSE et PATRIMOINE SUISSE, Section

vaudoise c/ décision de la Municipalité de Chardonne du 24 janvier 2024

levant leur opposition et délivrant une autorisation préalable d'implantation

relative à la rénovation et l'agrandissement de la grande salle, parcelle no

637 – CAMAC no 225354

Vu les faits suivants:

A.

La commune de Chardonne est propriétaire de la parcelle no

637 du registre foncier, sur son territoire. Cette parcelle est située à

l'extrémité ouest du noyau villageois. D'une surface de 851 m2, elle

supporte essentiellement un bâtiment public (ECA no 366): il s'agit

de la Grande salle de Chardonne, construite en 1910/1911 en même temps que le

collège comme salle de gymnastique. La Grande salle a été agrandie du côté

ouest par une annexe construite dans les années 1960. Cette extension donne sur

le parvis qui forme, à cet endroit, une tête d'ilôt enserrée entre la route du

Vignoble et la rue du Village, qui mène à la partie supérieure de la localité de

Chardonne. La Grande salle figure au recensement architectural du canton de

Vaud, où elle a reçu la note 3. Elle est décrite dans la fiche 36 concernant

Chardonne, qui la désigne comme un "bâtiment principal [en] pierres

de taille" réalisé par les architectes Adrien van Dorsser et

Charles-François Bonjour. La note 6 a été attribuée à l'extension occidentale

plus récente. Enfin, une fontaine érigée sur le parvis à l'ouest du bâtiment,

en contrebas de la rue du Village, a également obtenu la note 3.

La parcelle no 637 est classée en zone

d'utilité publique et d'équipements collectifs selon le plan général

d'affectation (PGA) de la commune de Chardonne, adopté par le Conseil communal

dans ses séances des 8 juin 2004 et 9 septembre 2005, et mis en vigueur le 22

février 2007.

B.

Le 29 septembre 2023, la commune de Chardonne a déposé une demande

d'autorisation préalable d'implantation portant sur la rénovation et

l'agrandissement de la Grande salle. Le projet prévoit la démolition de

l'annexe construite dans les années 1960 et la construction, à son emplacement,

d'une extension prolongeant, sur le parvis, le bâtiment public existant. Il

implique en particulier des interventions constructives sur la toiture de la

Grande salle, dont les demi-croupes doivent être supprimées au profit d'un toit

à deux pans. Il est prévu d'aménager, sur le plancher des combles, les locaux

techniques (installations de chauffage, ventilation) du projet. Des panneaux solaires

doivent être posés en toiture.

Ce projet, que la commune de Chardonne élabore

depuis plusieurs années, a préalablement fait l'objet, avant le dépôt de la

demande d’autorisation préalable d’implantation, du préavis no

05/2023 de la Commission consultative d'urbanisme (CCU), établi le 23 mai 2023.

On en extrait ce qui suit:

"[…]

2. Le projet

Il s'agit de transformer la grande

salle actuelle pour l'adapter aux besoins présents des sociétés locales,

lesquelles ont été consultées dans le cadre d'une démarche participative. La

transformation est également l'occasion de mettre à jour le bâtiment sur le

plan énergétique.

Les architectes proposent de

conserver le bâtiment historique (note 3 au recensement architectural), de

démolir son annexe pour la remplacer par un nouveau volume plus simple, sans

croupe.

Lors de la présentation, les

auteurs du projet ont insisté sur la nécessité d'établir un niveau de référence

qui permette d'installer les constructions dans une topographie très chahutée.

Ce niveau est constitué par le parvis situé à l'Ouest qui se prolonge par une

plateforme qui sert de transition entre les accès extérieurs et les espaces

intérieurs. La salle de musique se trouverait au niveau de la Route du Vignoble

dans un espace vitré.

Au niveau de référence, on trouve

l'entrée principale du dispositif (étant précisé que l'entrée latérale

existante au niveau de la Rue du Village serait conservée), laquelle permet

d'accéder à un foyer de double hauteur. La grande salle prend place au rez-supérieur

dans le bâtiment historique. La galerie accueille une salle multifonction et le

balcon de la grande salle.

[…]

3. L'appréciation

La volumétrie générale du projet

et l'articulation du bâti existant et l'extension projetée permettent une bonne

intégration dans le site.

La création d'un plan de référence

constitue une réponse cohérente aux besoins de la nouvelle architecture du

lieu. La plateforme permet de drainer et de réunir les flux des visiteurs

venant de différentes directions vers la nouvelle entrée de la grande salle et

constitue l'élément structurant principal du projet.

[…]"

Le projet a également été soumis, avant que les

autorités communales ne déposent la demande d'autorisation préalable

d'implantation, à la Commission consultative de Lavaux (CCL), laquelle a

notamment formulé, dans son préavis du 23 août 2023, la remarque suivante:

"La situation actuelle ne

constitue pas un ensemble très esthétique. [La

CCL] se demande si le bâtiment historique doit impérativement être

conservé ou s'il serait possible de revoir dans son ensemble la réalisation

d'un nouveau projet incluant la démolition totale et la reconstruction dans les

gabarits tels que proposés[.]

Si le projet présenté devait aller

de l'avant, il faudrait maintenir la croupe du toit pour que la forme originale

soit garantie. La volumétrie du projet tel que proposé est acceptable."

C.

Le dossier de la demande d'autorisation préalable d'implantation a été

mis à l'enquête publique du 11 octobre au 9 novembre 2023. Durant ce délai, il

a suscité notamment l'opposition de l'association Patrimoine suisse, Section

vaudoise. Cette dernière se plaint du remplacement intégral de la toiture

d'origine par un toit à deux pans, alors même que la toiture à demi-croupes

constitue, d'après elle, un élément essentiel de l'identité du bâtiment.

Dans le cadre de l'instruction, les autorités

communales ont demandé à A.________, ingénieur civil HES auprès de la société B.________,

des précisions quant à la capacité portante de la toiture et du plancher des

combles. Dans son courriel du 24 novembre 2023, l'ingénieur a relevé ce qui

suit:

"La toiture de la Grande

salle est composée d'une charpente auto-stable formée de fermes triangulées

supportant les pannes de toiture et les chevrons. La sous-construction ainsi

que la couverture se résument à un lambris et des tuiles. Il s'agit d'une

toiture froide. Le plancher des combles est supporté par les tirants de fermes.

Lors de notre analyse in situ,

nous avons constaté une flèche importante du plancher des combles. Il se trouve

que l'ensemble porteur est dimensionné pour ne recevoir que de faibles charges

sur le plancher et supporter les effets du vent et de la neige. Aucune réserve

n'est constatée.

Dès lors que le projet envisage la

mise aux normes thermiques de la toiture, l'installation de panneaux solaires

en toiture et l'utilisation des combles pour les besoins en ventilation

(Monoblocs), il n'est pas possible de conserver cette structure en l'état.

Après analyse préliminaire et d'avant-projet en fonction des besoins requis, il

s'avère que la solution économiquement la plus avantageuse est la démolition

reconstruction de dite toiture."

En complément à cet avis d'ingénieur, l'architecte

en charge du projet a fourni au bureau technique intercommunal les précisions

suivantes, dans son courriel du 11 décembre 2023, concernant la structure de la

Grande salle:

"Une analyse de

l'environnement bâti de la Grande Salle, et plus généralement des constructions

"heimatstil" comprenant des toitures à croupes, montre que ce

dispositif de toiture est usuellement mis en œuvre dans des bâtiments isolés,

indépendants et ne présentant pas de contiguïté avec d'autres constructions. La

plupart des exemples de bâtiments présentant des croupes tout en étant contigus

avec d'autres bâtiments présentent des faîtes parallèles aux façades contiguës

ce qui paraît pertinent dès lors que cette volumétrie de toiture permet de

réduire l'impact des façades visibles tout en apportant un style particulier à

la modénature de celle-ci.

Le toit original de la Grande Salle

comprend deux croupes de dimensions importantes. Une croupe a été réalisée sur

l'extension de 1965, solution peu harmonieuse qui tend à démontrer qu'une

succession de croupes, ou même la présence de croupes dans des bâtiments

contigus en enfilade n'est pas une solution qui répond aux critères de qualité

et d'harmonie volumétrique souhaités dans ce projet d'agrandissement.

Dans le cas qui nous concerne, le

projet propose d'utiliser les possibilités parcellaires pour agrandir le

bâtiment de la Grande Salle et compléter ainsi l'offre des surfaces mises à

disposition des différents utilisateurs. L'agrandissement est ainsi prévu dans

la continuité de la façade ouest du bâtiment de la grande Salle, en proposant

un bâtiment reprenant la forme particulière de ce parcellaire. Cette

implantation propose donc une succession de 2 volumes dont les toitures

s'ajustent de manière précise dans la logique de cette mise en relation de deux

volumes. La pente des toitures correspond[ à]

la volonté de valorisation du bâtiment original de 19[1]0, qui s'exprime par la manière dont la toiture de

l'extension se positionne en dessous des pans de la toiture modifiée du

bâtiment principal, [ce qui] met ainsi

en évidence la hiérarchie souhaitée des constructions pour former un ensemble

cohérent.

Des simulations de volumétrie de

toiture à croupes avec le projet démontre (sic) sans aucun doute que cette

forme de toiture est incompatible avec la mise en relation de deux volumes

telle qu'imposée par la mise en relation du parcellaire et des contraintes

programmatiques de ce projet. L'exercice est donc de préserver et restaurer ce

qui fait la qualité du bâtiment original au niveau de ses façades et des

parties d'ouvrage remarquables qui le composent tout en acceptant le fait que

la toiture devra être modifiée dans sa forme afin de proposer un projet dont

l'harmonie des volumes contribue à exprimer une nouvelle identité pour la

Grande Salle où des architectures d'époques différentes se réunissent pour

offrir une image qualitative et pérenne de ce bâtiment.

Ces arguments architecturaux sont

complétés par la préoccupation d'efficience énergétique et de durabilité de la

construction transformée et agrandie. En effet, cette problématique impose la

modification des structures/charpente du bâtiment existant afin de lui

permettre d'accueillir les panneaux solaires nécessaires ainsi qu'une isolation

performante. Il est à relever que, tenant compte des possibilités techniques

actuelles, un seul choix possible de production de chaleur durable pour ce

projet est possible. Cela impose une grande quantité de panneaux solaires qui

couvriront l'ensemble des pans sud des toitures du bâtiment original et de son

extension. L'hypothèse d'une préservation de la toiture du bâtiment de 19[1]0 de ce type d'équipement est donc

utopique."

Les services spécialisés de l'administration

cantonale ont délivré leurs autorisations spéciales et préavis regroupés dans

la synthèse no 225354 établie le 8 janvier 2024 par la Centrale des

autorisations en matière de construction (CAMAC). La Direction générale des

immeubles et du patrimoine, par sa Division monuments et sites (DGIP/MS), a

préavisé le projet de la manière suivante:

"Bref historique ou

éléments remarquables:

La salle de gymnastique de

Chardonne a été construite en 1910-11 par les architectes A. van Dorsser et

C.F. Bonjour. Inspirée par la mode Heimatstil en vogue à l'époque, elle se

rapproche par la matérialité et la composition de ses façades du collège de la

Veveyse, construit deux ans auparavant.

Suivi de la demande:

Un précédent projet avait fait

l'objet d'un préavis positif accompagné de conditions (notamment la

conservation des demi-croupes) le 2 juillet 2018. Les modifications obtenues à

la suite de ce premier examen ont répondu aux demandes de la DGIP-MS, et ont

abouti à un second préavis positif le 12 novembre 2018.

Le 13 septembre 2023, un examen

préalable d'un nouveau projet – correspondant à celui de l'enquête en cours – a

été effectué par la DGIP-MS qui a émis un préavis positif s'agissant de

l'extension Ouest et négatif s'agissant des transformations envisagées sur la

Grande-salle à l'Est (suppression des demi-croupes notamment).

[…]

Examen final:

[…]

Le projet prévoit la démolition de

l'extension Ouest, construite en 1960 – sans qualités patrimoniales

prépondérantes – et propose à sa place la reconstruction d'un nouveau volume de

gabarit plus important. Il prévoit par ailleurs la suppression de la charpente

de la Grande-salle de 1910, et sa reconstruction dans le même volume, mais sans

demi-croupes. […]

En premier lieu, la DGIP-MS

constate qu'il n'a été tenu nul compte des remarques émises dans son préavis du

13 septembre 2023, qui reprenait déjà en partie celles du préavis du 2 juillet

2018. En particulier, il s'agit de la question de la suppression de la

charpente et des demi-croupes caractéristiques de l'architecture de l'édifice.

La position de la DGIP-MS à ce sujet reste la même depuis les premiers

échanges: ces éléments doivent être maintenus.

Pour rappel, une note *3* devrait

être maintenue dans son caractère et dans sa structure. Dans ce sens, le

maintien de la charpente et de ses demi-croupes – particulièrement nécessaires

à son caractère "heimatstil",

de haut intérêt patrimonial – est essentiel. La suppression de la charpente et

son remplacement par une toiture à deux pans ferait disparaître la majorité des

qualités patrimoniales de l'objet. La division relève par ailleurs que le

projet pourrait facilement être maintenu dans son volume et dans ses qualités

(notamment dans ses aspects conceptuels et typologiques), sans pour autant

supprimer les demi-croupes. Il s'agirait de réaliser une étude structurelle de

la charpente pour identifier les possibilités de renforcement.

La DGIP-MS est ainsi favorable au

projet d'extension Ouest, qui est qualitatif dans son implantation et son

architecture. Elle est fortement défavorable aux interventions proposées sur la

toiture de la Grande-salle. […]"

Par décision du 24 janvier 2024, la municipalité a

levé l'opposition et délivré l'autorisation préalable d'implantation requise.

D.

Agissant ensemble le 6 mars 2024 par la voie du recours de droit

administratif, Patrimoine suisse et Patrimoine suisse, Section vaudoise

demandent à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal

cantonal de réformer la décision municipale en ce sens que l'opposition est

admise et que l’autorisation préalable d'implantation pour le projet litigieux,

ainsi que les autorisations spéciales qui lui sont liées, sont annulées. À

titre de mesures d'instruction, elles requièrent notamment la production des

préavis établis par la DGIP en lien avec les anciens projets portant sur la

Grande salle et la mise en œuvre d'une expertise statique, les autres mesures

d’instruction requises ayant été satisfaites. Au fond, les recourantes se

plaignent de la suppression des demi-croupes de la toiture de la Grande salle,

en invoquant plusieurs dispositions de droit cantonal et communal. Elles

estiment que la municipalité n'a pas suffisamment tenu compte de leur valeur

patrimoniale dans le cadre de sa pesée des intérêts, ce qui contrevient au

droit fédéral.

Dans sa réponse du 11 avril 2024, la municipalité

conclut au rejet du recours.

S'en sont suivies plusieurs écritures

complémentaires de la municipalité et des recourantes, ces dernières

sollicitant la production de pièces complémentaires (présentation Powerpoint du

projet, anciens préavis de la DGIP, plans de la charpente existante, etc.) et

réitérant leur requête tendant à la mise en œuvre d'une expertise statique de

la charpente existante.

Le 4 juillet 2024, les recourantes ont déposé des

observations complémentaires, persistant dans leurs conclusions. Elles ont

réitéré, également par lettre du 8 juillet 2024, leur réquisition d'instruction

tendant à ce que la DGIP soit interpellée.

E.

Le 30 septembre 2024, la CDAP a procédé à une inspection locale, à

laquelle ont participé les parties. À cette occasion, la municipalité a produit

plusieurs pièces, notamment un rapport d'expertise portant sur l'analyse de la

charpente de la Grande salle, établi par C.________, de l'entreprise B.________.

Cet expert parvient, dans son rapport, à la conclusion suivante:

"La charpente bois formant la

toiture de la grande salle de Chardonne est conforme aux charges actuelles

d'exploitation. La limite de charge du plancher des combles est limitée à

environ 175 kg/m2 en l'état.

L'isolation de la toiture (toiture

froide actuellement) ainsi que la pose de panneaux thermiques/photovoltaïques

nécessiteraient un renforcement des structures porteuses de la charpente.

Le projet élaboré par le bureau

d'architecte implique une augmentation des charges permanentes ainsi que

l'augmentation des charges variables sur le plancher des combles induit par la

nouvelle affectation. Les structures porteuses existantes ne peuvent pas

reprendre ces nouvelles charges. De plus, l'affect[at]ion

prévue dans les combles demande de libérer l'ensemble du volume

disponible."

Le 1er octobre 2024, la municipalité a

produit le courriel envoyé le 24 novembre 2023 par l'ingénieur A.________ (cf. supra

let. C.).

Le 22 octobre 2024, les recourantes se sont

déterminées sur le procès-verbal, en sollicitant sa modification sur certains

aspects qu'elles tenaient pour inexacts. Elles se sont également prononcées sur

les pièces produites par la municipalité lors de l'inspection locale.

Le 4 novembre 2024, la municipalité s'est

spontanément déterminée sur l'écriture des recourantes du 22 octobre 2024.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un

projet et délivre une autorisation préalable d'implantation peut faire l'objet

d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal au sens des

art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le présent

recours respecte les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, applicable

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Sur la base de l'art. 63 al. 1 de la loi du

30 août 2022 sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI; BLV

451.16), Patrimoine suisse, Section vaudoise a qualité pour recourir contre le

projet litigieux qui prévoit notamment la transformation d'un bâtiment recensé

en note 3 (cf. CDAP AC.2022.0155 du 20 juin 2023 consid. 1). Il y a donc lieu

d'entrer en matière, la question de la qualité pour recourir de Patrimoine

suisse pouvant souffrir de demeurer indécise, tout en apparaissant douteuse,

puisque l’association faîtière n’a pas formé d’opposition dans le cadre de

l’enquête publique (art. 12c al. 1 de la loi fédérale du 1er

juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [LPN; RS 451]). De

surcroît, on ne voit pas en quoi le recours serait dirigé contre une décision

prise dans le cadre de l’accomplissement de tâches de la Confédération selon

les art. 78 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) et 2 LPN (cf. ATF 138 II 281 consid. 4.4; 121 II 190 consid. 2c).

2.

Les recourantes prétendent que la suppression des demi-croupes de la

toiture de la Grande salle, dans le cadre du projet d'implantation litigieux,

contrevient au droit de la protection du patrimoine.

a) Avec l'autorisation préalable d'implantation, le

droit cantonal permet au constructeur de soumettre à l'autorité compétente un

projet moins élaboré. La portée juridique d'une telle autorisation est

restreinte et elle ne vise pas tous les aspects du projet; elle peut, selon les

cas, se limiter à régler la question de l'implantation proprement dite, voire

celles du volume, de la hauteur ou de l'affectation de l'ouvrage projeté. Dans

cette procédure, l'autorité compétente tranche des questions de principe, à

propos en particulier du droit de construire, de l'emplacement, du type

d'ouvrage et des rapports de surface. Ensuite, dans une seconde phase, le

permis de construire doit être délivré si la demande en est faite dans un délai

de deux ans (art. 119 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]), si le projet de

construction est conforme aux conditions fixées dans l'autorisation préalable d'implantation

et si, sur les points non réglés dans cette autorisation préalable, il est

conforme aux normes applicables. La LATC permet un déroulement par étapes de la

procédure d'autorisation de construire, grâce à l'autorisation préalable

d'implantation. Il est parfois expédient ou économique d'obtenir de l'autorité

municipale une décision de principe sur un projet. Vu les effets de

l'autorisation préalable, cela permet de garantir la sécurité du droit, la

procédure – avec en principe une enquête publique – étant transparente aussi

bien pour les constructeurs que pour les éventuels tiers intéressés (CDAP

AC.2023.0355 du 22 novembre 2023 consid. 1a et la référence).

b) aa) En vertu de l'art. 78 al. 1 Cst., la

protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons. Ces

derniers respectent le droit fédéral sur la protection de la nature et du

paysage fondé sur l'art. 78 al. 2 à 5 Cst. (cf. art. 49 al. 1 Cst.). La

disposition constitutionnelle précitée ne leur fixe en revanche aucune

obligation dans leur propre domaine de compétence. Il incombe toutefois aux

cantons d'adopter les bases légales nécessaires à la préservation des objets

dignes de protection et de décider de leur mise sous protection dans les cas

particuliers (ATF 147 I 308 consid. 4.2; TF 1C_136/2023 du 27 décembre 2023

consid. 2.1; CDAP AC.2024.0068 du 21 novembre 2024 consid. 3a).

bb) Les dispositions légales de droit public

cantonal relatives à la protection du patrimoine bâti figurent dans la LPrPCI.

Aux termes de l'al. 1 de l'art. 3 LPrPCI, mérite d'être protégé le patrimoine

culturel immobilier défini à l'al. 2 qui présente un intérêt archéologique,

historique, architectural, technique, éducatif, culturel, esthétique,

artistique, scientifique ou urbanistique. Selon l’al. 2 de cette disposition, le

patrimoine culturel immobilier comprend, en particulier, tout objet bâti ainsi

que les monuments préhistoriques et historiques, qu'il s'agisse de construction

isolée ou d'ensemble ainsi que leur environnement, lorsque ce dernier participe

à l'intérêt du site ou du bâtiment (let. a).

L'art. 4 LPrPCI pose le principe de la protection du

patrimoine culturel immobilier. Aux termes de cette disposition, aucune

atteinte ne peut être portée au patrimoine culture immobilier qui en altère le

caractère ou la substance (al. 1 2ème phr.). Les autorités,

collectivités, propriétaires ainsi que toute personne concernée veillent à

prendre soin du patrimoine culturel immobilier (al. 3). Selon l’art. 8 LPrPCl,

il incombe aux communes de réglementer la protection du patrimoine culturel

immobilier, en particulier celui d'importance locale (à savoir les objets en

note 3, voire en note 4) ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de protection

cantonale (let. a); dans le cadre de l'octroi des permis de construire, elles

prennent en considération les objectifs de sauvegarde énoncés par les

inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 LPN et favorisent la préservation des

objets du patrimoine culturel immobilier en se basant sur le recensement et les

décisions de classement et d'inscription à l'inventaire (let. c).

L'art. 14 LPrPCI prévoit un recensement

architectural permettant de connaître, d'évaluer et de répertorier le

patrimoine culturel immobilier, une note étant attribuée à chaque objet recensé

(al. 3). La signification de chaque note est donnée par l'art. 8 RLPrPCI. De

jurisprudence constante, les notes attribuées au recensement ont une valeur

indicative et ne confèrent pas aux objets recensés une protection particulière,

les mesures de protection étant définies uniquement par la mise à l'inventaire

(art. 15 ss LPrPCI) ou le classement (art. 25 ss LPrPCI) – étant précisé que

les objets bénéficiant d'une note 1 ou 2 doivent en principe, s'ils ne sont pas

classés, être inscrits à l'inventaire, conformément à l'art. 9 al. 2 RLPrPCI.

Les notes attribuées sont un élément d'appréciation important pour les

autorités chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption

des zones à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin

1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) ou, dans la procédure de

permis de construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant

l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une

autorisation cantonale spéciale (cf. CDAP AC.2024.0068 précité consid. 3b/bb et

la référence citée).

cc) Dans la commune de Chardonne, le recensement

architectural fait l'objet d'une disposition réglementaire spécifique. L'art.

55 du règlement communal sur le plan général d’affectation (RPGA), adopté par

le conseil communal les 8 juin 2004 et 9 septembre 2005, mis en vigueur par le

Département des institutions et des relations extérieures le 22 février 2007,

prévoit notamment que les bâtiments ou parties de bâtiment remarquables ou

intéressants du point de vue architectural ou historique doivent être en principe

conservés. Des transformations, de modestes

agrandissements, un changement d'affectation sont toutefois possibles si ces

modifications sont objectivement fondées et si elles sont compatibles avec la

conservation et la mise en valeur du bâtiment (3ème par.). Les

bâtiments bien intégrés peuvent être modifiés et, le cas échéant, faire l'objet

de démolition ou de reconstruction pour des besoins objectivement fondés et

pour autant que soient respectés le caractère spécifique de leur intégration et

l'harmonie des lieux. La Municipalité peut refuser le permis de construire pour

un projet qui compromettrait le caractère architectural du bâtiment, notamment

par une sur-occupation du volume existant (4ème par.).

c) Tout objet ne méritant pas une protection, il

faut procéder à un examen global, objectif et fondé sur des critères

scientifiques, qui prenne en compte le contexte culturel, historique,

artistique et urbanistique du bâtiment concerné. Les constructions qui sont les

témoins et l'expression d'une situation historique, sociale, économique et

technique particulière, doivent faire l’objet d’une attention renforcée et sont

susceptibles d’être éventuellement conservés, en l’absence d’autres intérêts

prépondérants justifiant leur démolition (ATF 135 I 176 consid. 6.2; TF

1C_128/2019 du 25 août 2020 consid. 5.1 non publié in: ATF 147 II 125). Les

autorités compétentes en matière d'aménagement du territoire et des

constructions ne disposent en général pas de connaissances spécifiques en matière

de protection du patrimoine et peuvent être amenées à solliciter, dans certains

cas, la mise en œuvre d'expertises techniques pour procéder à la pondération

des intérêts prescrite par le droit fédéral (art. 3 de l'ordonnance du 28 juin

2000 sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]; cf. TF 1C_75/2023,

1C_77/2023 du 15 août 2024 consid. 7.2.1 et la référence doctrinale citée; CDAP

AC.2024.0068 précité consid. 3d).

Le patrimoine immobilier est caractérisé par la

matérialité des objets qui le composent – celle-ci constitue son authenticité –

mais aussi par sa valeur de témoignage historique et culturel (sa trace

patrimoniale – "Denkmalbeweis", cf. TF 1C_75/2023, 1C_77/2023 précité

consid. 7.2.2; CDAP AC.2024.0068 précité consid. 3d). Ces éléments sont de

nature technique et ressortissent au champ de compétence de l'expert spécialisé

en matière de protection du patrimoine. Les autorités administratives compétentes

– de même que les tribunaux – ne peuvent s'écarter, sans motifs pertinents,

d'une expertise portant sur les qualités patrimoniales d'un objet donné (TF

1C_75/2023, 1C_77/2023 précité consid. 7.2.3; CDAP AC.2024.0068 précité consid.

3d). Elles ne sont toutefois liées par les conclusions de l'expert qu'en ce qui

concerne les constatations de fait et les aspects techniques (ATF 136 II 539

consid. 3.2; TF 1C_123/2022, 1C_133/2022 du 3 juillet 2023 consid. 5.4; CDAP

AC.2024.0068 précité consid. 3d); elles disposent en effet d'un pouvoir

d'appréciation quant à la question – juridique – de savoir si et dans quelle

mesure la valeur patrimoniale de l'objet visé commande sa préservation (intérêt

public à la protection du patrimoine; cf. TF 1C_75/2023, 1C_77/2023 précité

consid. 7.2.2-7.2.4; CDAP AC.2024.0068 précité consid. 3d).

d) aa) Dans le cas présent, la Grande salle a fait

l'objet d'un avis du service spécialisé de l'administration cantonale, soit la

DGIP, dans le cadre de la synthèse CAMAC établie le 8 janvier 2024. La DGIP,

dont l'avis peut avoir la portée d'un rapport d'experts (TF 1C_136/2023 précité

consid. 4.2), a mis en évidence les qualités patrimoniales du bâtiment,

rattachées au Heimatstil alors en vogue à l'époque de sa construction. Le

service cantonal a en particulier insisté sur les demi-croupes de la toiture,

caractéristiques de l'architecture de la Grande salle, qui doivent être selon

lui maintenues. La suppression de la charpente et son remplacement par une

toiture à deux pans provoqueraient la disparition de la majorité des qualités

patrimoniales du bâtiment. La DGIP préconise la mise en œuvre d'une expertise

structurelle tendant à l'identification des possibilités de renforcement de la

charpente. Sans délivrer une analyse technique, la CCL plaide également, dans

son préavis consultatif, pour la préservation des croupes de la toiture; elle

n'exclut toutefois pas une démolition intégrale du bâtiment original.

La municipalité ne remet pas en cause les qualités

patrimoniales de la Grande salle, telles qu'elles ont été identifiées par la

DGIP. Elle considère cependant, dans le cadre de la pondération des intérêts en

présence, que ces qualités ne commandent pas la préservation des demi-croupes

de la toiture et que l'intérêt public à la réalisation du projet doit

prévaloir. Il y a partant lieu d'examiner si cette appréciation est conforme au

droit supérieur, étant rappelé que lorsqu'une autorité communale apprécie les

circonstances locales dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de

construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que

l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT; ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; TF 1C_849/2013, 1C_853/2013, 1C_855/2013 du 24 février 2015

consid. 3.1.2). Dans la mesure où la décision communale repose sur une

appréciation soutenable des circonstances pertinentes et que celle-ci est

dûment motivée, la juridiction de recours doit la respecter. En dépit de son

pouvoir d’examen complet, elle ne peut intervenir et, le cas échéant,

substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si

celle-ci n’est objectivement pas soutenable ou qu’elle paraît inappropriée à

des intérêts qui dépassent la sphère communale (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF

1C_124/2023 du 6 juin 2023 consid. 4.1.1; 1C_104/2020 du 23 septembre 2020

consid. 2.2; 1C_499/2017, 1C_500/2017 du 19 avril 2018 consid. 3.1 et les

arrêts cités).

bb) La Grande salle de Chardonne présente des

qualités architecturales et patrimoniales intéressantes. Composée d'assesseurs

architectes, la CDAP considère cependant que les demi-croupes de sa toiture

n'ont pas la valeur patrimoniale particulièrement élevée que lui prêtent les

recourantes et la DGIP. Même si la modénature de sa façade lui confère un

caractère singulier, la Grande salle reste une construction à l'architecture

simple et peu sophistiquée, qui correspond à sa vocation de bâtiment public:

elle a été construite en 1910/1911 comme salle de gymnastique et est devenue la

salle communale du village de Chardonne. Sur le plan architectonique, le

bâtiment présente un intérêt patrimonial limité, notamment par rapport au

Collège de la Veveyse, à Vevey, cité par la DGIP à titre de comparaison dans

son préavis. Quant aux demi-croupes de la toiture, celles-ci sont déjà perturbées

par l'extension ajoutée dans les années 1960, qui en altère considérablement l’intérêt

patrimonial en masquant les lignes de la toiture. Bien que le projet prévoie la

démolition de cette extension, celle-ci sera remplacée par une nouvelle annexe

qui s'étendra sur tout le parvis, sans valoriser les demi-croupes de la

toiture. Le maintien de telles demi-croupes, privées du dégagement qui

permettrait leur mise en valeur, n'apparaît ainsi pas comme déterminant, si

bien que l’intérêt patrimonial de la toiture doit être relativisé. Les

demi-croupes perdent de leur pertinence au regard de l’importance volumétrique

de la nouvelle annexe. Imposer à celle-ci un alignement avec les demi-croupes

s’avérerait contre-productif par rapport à la préservation du patrimoine. Cela

pénaliserait en effet les proportions du nouveau bâtiment, compromettrait

l’équilibre et l’harmonie globale entre l’existant et le nouveau, alchimie

essentielle pour conjuguer la préservation et l’évolution du patrimoine avec

son temps.

À l'intérêt public de la préservation du patrimoine

s'oppose celui de la commune de Chardonne à la réalisation d'une infrastructure

publique répondant aux besoins actuels des associations et des sociétés

locales. Ceux-ci ont été identifiés dans le cadre d'ateliers participatifs

organisés par les autorités communales en juin 2022 dans le cadre de

l'élaboration du projet. Lors de l'inspection locale, les représentants de la

municipalité ont insisté sur la nécessité, pour la commune, de disposer de

suffisamment de locaux publics pour accueillir les différentes activités des

sociétés locales. La syndique a expliqué que le projet litigieux était d'une

grande importance pour la commune de Chardonne et sa population. Les autorités

communales se sont donné les moyens d'un programme ambitieux, afin de dynamiser

la vie du village. La Grande salle ne doit pas seulement réunir les activités

des différentes sociétés, mais elle doit également servir de salle de spectacle

ou encore de salle de gymnastique pour les aînés.

Il apparaît que la réalisation du projet revêt une

grande importance pour la commune de Chardonne. Si le maintien des demi-croupes

de la toiture répond à l'intérêt public tendant à la préservation du

patrimoine, la transformation de la Grande salle correspond également à un

intérêt public important, consacré par l'art. 1 al. 2 let. c LAT: il

s'agit d'encourager et de favoriser la vie sociale et culturelle des

communautés villageoises, et d'améliorer la qualité de vie dans la commune en

renforçant les liens sociaux par différentes animations. Les besoins allégués

par la commune sont avérés. Ils ne sont du reste pas contestés par les

recourantes. Elles se contentent d'insister, dans de longs développements, sur

la seule valeur patrimoniale des demi-croupes – du reste non remise en cause

par l'autorité intimée – sans expliquer en quoi leur préservation poursuit un

intérêt public qui devrait prévaloir, dans le cas d'espèce, sur les autres

intérêts publics contraires.

cc) Les recourantes reprochent à la municipalité de

ne pas avoir recherché une solution architecturale respectueuse du patrimoine,

même si cela implique une réduction de la volumétrie du projet. La municipalité

a toutefois exposé de manière convaincante qu'un projet moins ambitieux ne

permettrait pas de satisfaire aux besoins des sociétés locales. Lors de

l'inspection locale, ses représentants ont indiqué que la commune de Chardonne

n'avait pas suffisamment de locaux publics pour accueillir les activités

villageoises: pour cette raison, elle a élaboré un projet visant à transformer

la Grande salle, afin d'y réunir l'ensemble des prestations et animations

socio-culturelles. Les motifs pour lesquels les demi-croupes ne peuvent être

maintenues sont à cet égard sérieux et objectifs. Le dossier contient plusieurs

notes et rapports d'expertise portant sur l'analyse de la charpente et de la

toiture de la Grande salle. Il en ressort que si la charpente est conforme aux

charges actuelles d'exploitation, le plancher des combles, qui présente une déformation

importante, ne peut supporter la charge des installations techniques

(chauffage, ventilation) qui y sont projetées. Le maintien des demi-croupes aurait

pour conséquences de rendre les combles inutilisables pour l’usage prévu, en

raison d’une hauteur insuffisante. Cela impliquerait le déplacement des locaux

techniques dans un autre espace.

Non seulement le maintien des demi-croupes rendrait

la surface des combles insuffisante pour les besoins du projet, mais il

compromettrait également les mesures énergétiques envisagées: il ressort des

expertises du dossier que la Grande salle présente une toiture froide, qui ne

permet pas sa mise aux normes thermiques avec l'installation de panneaux

thermiques ou photovoltaïques. L'architecte en charge du projet a insisté, dans

son courriel du 11 décembre 2023, sur les enjeux liés à l'efficacité

énergétique et à la durabilité du bâtiment agrandi et transformé: les exigences

qui en découlent impliquent une modification des structures et de la charpente

de la Grande salle, afin de pouvoir y installer des panneaux solaires et de

garantir une isolation performante. L'architecte a exposé que compte tenu des

technologies disponibles, la seule option viable pour une production de chaleur

durable dans le projet repose sur l'installation d'un grand nombre de panneaux

solaires: ceux-ci doivent recouvrir l'ensemble des toitures orientées au sud,

tant du bâtiment original que de l'extension. D'après l'architecte, ce type

d'équipement porterait inévitablement atteinte à la substance patrimoniale de

la toiture de la Grande salle. Ces explications sont concluantes. La

conservation des demi-croupes fait obstacle à la mise en œuvre de mesures

énergétiques et d'isolation conformes aux normes actuelles: de ce point de vue,

la municipalité était fondée à en tenir compte dans sa pondération des

intérêts.

dd) En résumé, l'autorité intimée a établi, en

exposant de manière circonstanciée le besoin de disposer d'une infrastructure

publique permettant l'accueil des différentes activités des sociétés locales, des

intérêts publics qui, au titre de la promotion des prestations

socio-culturelles des communautés villageoises et de l'efficience énergétique

du bâtiment, l'emportent en l’espèce sur l'intérêt public tendant à la

préservation du patrimoine préexistant. La CDAP ne voit pas de raison de

s'écarter de l'appréciation de la municipalité, qui est conforme au droit

supérieur. Les qualités patrimoniales des demi-croupes, dont l’intérêt doit

être relativisé, ne commandent pas leur préservation au détriment de la

réalisation du projet. Le grief que les recourantes tirent d'une violation du

droit de la protection du patrimoine est par conséquent infondé.

ee) Les recourantes invoquent encore une violation de

la réglementation communale, au motif que le projet litigieux impliquerait des

travaux de destruction proscrits par l'art. 55 RPGA. Tel n'est pas le cas: les

travaux portent, comme cela ressort de la description de l'ouvrage, sur la

transformation de la Grande salle, et entrent manifestement dans le champ des

interventions constructives autorisées par l'art. 55 al. 3 RPGA ("[d]es

transformations, de modestes agrandissements, un changement d'affectation sont

toutefois possibles si ces modifications sont objectivement fondées et si elles

sont compatibles avec la conservation et la mise en valeur du bâtiment").

e) Il n'y a aucune violation de la clause

d'esthétique – pour autant qu'un tel grief ait une portée propre dans le

contexte de protection du patrimoine dans lequel il est invoqué, les

recourantes ne remettant pas en cause l'intégration de l'annexe projetée.

Lorsqu'un plan des zones prévoit que des constructions d'un certain volume

peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de

construire fondée sur la clause d'esthétique ne peut se justifier que par un

intérêt public prépondérant; un tel intérêt public prépondérant fait en

l'occurrence défaut, pour les raisons exposées ci-dessus. C'est donc à bon

droit que la municipalité a délivré une autorisation préalable d'implantation,

le futur bâtiment étant conforme aux prescriptions légales et réglementaires et

ne posant, en lui-même, aucun problème lié à son esthétique ou à son

intégration au site.

f) Les recourantes se plaignent enfin du flou

entourant le sort de la fontaine construite sur la parcelle no 637,

également en note 3. Cette critique n'est toutefois pas concluante. Au stade de

la procédure d'autorisation préalable d'implantation, il n'est pas nécessaire

de déterminer avec précision l'emplacement futur de la fontaine. Le projet

soumis à l'enquête publique porte notamment sur les questions d'alignement, de

volume, de hauteur et de type d'ouvrage. L'emplacement exact de la fontaine n'a

pas été réglé dans l'autorisation litigieuse. Ce point sera donc traité

ultérieurement dans la procédure d'autorisation de construire. Les recourantes

pourront, le cas échéant, faire valoir leurs griefs dans ce cadre si elles

l'estiment opportun. À ce stade, rien ne laisse penser que la fontaine ne sera

pas conservée. Lors de l'inspection locale, les représentants de la

municipalité ont du reste précisé que le projet architectural devrait

déterminer, dans le cadre de la procédure de permis de construire, l'endroit

susceptible de la valoriser le plus possible. A cet égard, la cour de céans a

constaté lors de son inspection locale que l’endroit où se trouve actuellement

la fontaine (en bas d’un grand mur de soutènement, près d’un angle du parvis)

ne valorise pas cet ornement. Déplacer cette fontaine ne portera aucune

atteinte à ses qualités intrinsèques et devrait permettre de mieux la valoriser.

La DGIP a ainsi retenu, dans la synthèse CAMAC, qu’au vu des aménagements

proposés, il ne faisait pas de doute qu’un emplacement pourrait être trouvé sur

le site pour replacer la fontaine.

Ce grief des recourantes est infondé.

g) Il n'y a pas lieu d'admettre les autres réquisitions

d'instruction formées par les recourantes et encore en suspens. S'agissant de

l'interpellation de la DGIP, cette dernière s'est déjà exprimée dans la

synthèse CAMAC. Elle a émis un préavis qui identifie de manière précise les

aspects patrimoniaux qui, selon elle, méritent une protection. Il ne lui

appartient pour le reste pas de procéder à la pesée des intérêts prescrite par

le droit fédéral en statuant sur la demande de permis de construire, laquelle relève

de la compétence de la municipalité. À cela s'ajoute que la DGIP n'a pas adopté

de mesures conservatoires pour assurer la protection des demi-croupes.

Il n'est pas non plus nécessaire d'ordonner la mise

en œuvre d'une expertise statique: le dossier contient déjà plusieurs notes et

rapports d'expertise, qui permettent à la CDAP de statuer en toute connaissance

de cause (sur l'appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 145 I 167 consid.

4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; CDAP AC.2022.0148 du 9 juin 2023 consid. 2c). On

ne voit pas en quoi une (nouvelle) expertise technique serait susceptible de

conduire à une appréciation différente, s'agissant de la pondération des

intérêts en présence.

3.

Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, mal fondé. Cela

entraîne la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire sera

mis à la charge des recourantes, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Celles-ci

supporteront également une indemnité de dépens en faveur de la commune de

Chardonne, qui a procédé avec l'aide d'un avocat (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 24 janvier 2024 par la Municipalité de Chardonne

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la

charge des recourantes Patrimoine suisse et Patrimoine suisse, Section

vaudoise, solidairement entre elles.

IV.

Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à verser à la commune de

Chardonne à titre de dépens, est mise à la charge des recourantes Patrimoine

suisse et Patrimoine suisse, Section vaudoise, solidairement entre elles.

Lausanne, le 13 décembre 2024

Le

président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.